Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 11 juin 2026, n° 2025J00610
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Débat à l'audience du 12/03/2026 OBJET DU PROCES La SAS [2] (RCV CONSEIL) a pour activité le conseil en recrutement. Elle a été contactée par la société [1] en date du 27 février 2024 pour une mission de recrutement. Aux fins de cerner le périmètre de cette mission, différents échanges entre les parties ont eu lieu, tant en visio-conférence que par courriels, et un contrat a été signé le 14 mars 2024. Ce dernier prévoyait des honoraires d'un montant global de 18.000 € HT avec un premier versement de 30% à la signature, soit 5.400 € HT (6.480 € TTC). Après des premières recherches effectuées par la SAS [3], celle-ci adressait à sa cliente en date du 02 avril 2024 une facture (n° [Localité 1] 2404001) correspondant à cet acompte. Cette facture demeurante impayée, en date du 03 février 2025, la société [3] envoyait à la société [1], par lettre simple, une première mise en demeure d'avoir à payer cette somme. Sans réponse de cette dernière, une deuxième mise en demeure était adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, à laquelle la société [1] n'a pas non plus donné suite. La SAS [3] a déposé le 18 avril 2025 auprès du Tribunal de céans une demande d'injonction de payer à l'encontre de la société [1] pour la somme de 6.480 € en principal majorée des intérêts légaux pour non-règlement de cette facture. Une ordonnance a été rendue par ce même Tribunal en date du 26 mai 2025 (n° 2025 IP 00718) enjoignant à la société [1] de payer cette somme en principal, outre intérêts et frais. Cette ordonnance a été signifiée le 25 juin 2025 et remise à personne par exploit de la SCP [S], commissaire de Justice à SALON de PROVENCE. En date du 23 juillet 2025, dans un premier temps, la société [1] a contesté cette somme en formant opposition à l'ordonnance d'injonction, liée à l'existence de motifs sérieux liés à l'inexécution des obligations prévue au contrat de prestations de services. Puis, dans un second temps, la société [1] a contesté la régularité du contrat lequel ne présente pas, selon elle, de base légale à la demande de la SAS [3]. Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe par LRAR en date du 28 juillet 2025. C'est en l'état que l'affaire se présente à ce jour. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La SAS [2] par ses conclusions récapitulatives N°1 demande au Tribunal de : Vu les articles 9 et 30 du Code de Procédure Civile, Vu les articles1103, 1192, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code Civil, Vu les articles 1170 et 1212 du Code Civil, Vu les articles L.110-3, Vu les articles L.441-6, L.442-1 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu le contrat de mission du 14 mars 2024, RECEVOIR la société [3] en ses demandes et la dire bien fondée, CONDAMNER la société [4] à payer à la société [3] la somme en principal de six mille quatre cent quatre-vingts (6.480 €) TTC correspondant à la facture n°2404001 du 2 avril 2024 assortie des intérêts au taux, CONDAMNER la société [4] à payer à la société [3] sur la somme de six mille quatre cent quatre-vingts (6.480 €) euros des pénalités de retard au taux appliqué de la [5] majoré de 10 points, à compter de l'échéance de la facture, CONDAMNER la société [4] à payer à la société [3] une indemnité forfaitaire de quarante (40 €) euros, CONDAMNER également la société [4] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNER la société [4] à payer à la société [3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. La société [1] par ses conclusions en défense n°1 demande au Tribunal de : Vu les articles 1130 et 1353 du Code Civil, Vu les articles 9 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la SAS [3] sont infondées en droit et en fait, DIRE ET JUGER que la SAS [3] échoue à apporter la preuve du bien-fondé de la facture querellée, En conséquence, DEBOUTER la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en principal, intérêts et indemnités, CONDAMNER la SAS [3] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Attendu que, pour être recevable, tel qu'en dispose l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, Qu'il résulte des pièces du dossier que l'opposition a été effectuée le 23 juillet 2025, que l'ordonnance a été signifiée le 25 juin 2025 ; Dès lors, l'opposition est recevable. SUR LES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR LA SOCIETE [1] Attendu que la société [4] conteste la décision de l'ordonnance du 26 mai 2026 et expose dans ses conclusions les moyens suivants : la facture en cause ne répond pas aux critères de validité des conventions exigées, la société [3] ne démontre pas la réalité de sa créance, la demande de la société [3] ne présente aucune base légale ; a) Sur la validité du contrat et les vices de consentement Attendu que la société [1] conteste l'existence du contrat de prestation de services en invoquant d'une part l'absence de consentement valable défini par l'article 1130 du Code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.», et, d'autre part, l'insuffisance de preuve écrite selon l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », Qu'en l'espèce, la société [1] allègue que la signataire du contrat, Madame [C] [H], n'avait pas pour fonction de procéder à des recrutements et avance que les conditions dans lesquelles le contrat de mission a été signé sont « plus qu'obscures » entraînant des doutes sur la réalité de son consentement ; Qu'en réponse, la SAS [3] appuie ses dires en produisant de nombreux écrits (courriels, documents) dont l'examen desquels permet au Tribunal de n'avoir aucun doute quant à l'existence d'un accord entre les parties et de l'exécution partielle du contrat, ainsi : - courriel de prise de contact de la société [1] signée par Madame [C] [H] pour le recrutement de 2 directeurs de travaux, * courriel de relance de contact de la société [1] signée par Madame [C] [H] auprès de la société [3] précisant le caractère urgent de la demande, * invitation de participation (et acceptation) à une visio-conférence entre le Président de la société [3] (Monsieur [Q] [P]) et le Président de la société [1] (Monsieur [W] [E] ) pour définir le contenu des postes recherchés, * courriel de réception par la société [1] du contrat de mission, * envoi du contrat signé par Madame [C] [H] de la société [1], Que, pour sa part, la société [1] ne produit aucun élément permettant de douter de la réalité de son consentement (écrits, témoignages…), que le Tribunal constate que le Président de la société [1] lui-même a participé à l'élaboration du contrat en définissant le profil des postes à rechercher, que, de surcroît, la société [1] informe, en date du 15 octobre 2024, la SAS [3] mettre fin à cette mission, reconnaissant explicitement la réalité d'un contrat, Que dans ces conditions, il est mal venu à la société [1] de contester l'authenticité de la demande de prestations en procédant par de simples allégations non étayées, voire par insinuations, Qu'ainsi, ni l'erreur, ni le dol, ni l'existence d'une quelconque violence ne sont démontrés, qu'il s'ensuit que la société [1] échoue à prouver l'existence d'un vice du consentement, Qu'au surplus, il convient de rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code Civil), de sorte qu'en l'absence de cause de nullité établie, le contrat litigieux produit pleinement ses effets, Qu'il y a lieu dès lors d'écarter cet argument ; b) Sur l'inexécution invoquée du contrat Vu l'article 1219 du Code Civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.», Que par application de l'article 1353 du même code ci-après rappelé « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (…) », la société [1] conteste la prestation de la SAS [3] en indiquant que cette dernière avait pour obligation de procéder à une recherche de profils au vu de procéder au recrutement de candidats et qu'elle a failli à ses obligations en ne présentant que 4 candidats, Que le Tribunal constate, après examen des pièces versées aux débats par la SAS [3] et non contestées par la société [1], que : * les dits documents attestent de recherches actives de personnes correspondant au profil du poste défini en lien avec la société [1], * au cours du 2ème trimestre 2024, les dossiers de 6 candidats (et non 4 comme l'affirme la société [1]) ont été adressés pour examen à Madame [C] [H] - pm: signataire du contrat - et à Madame [F] [D] - Directrice des Ressources Humaines -, * un rendez-vous en visio-conférence entre un candidat - M. [Z] [V] - et le directeur général de la société [6] Monsieur [G] [M] - a été organisé en date du 30 mai 2024, * la présentation prochaine d'un nouveau candidat était annoncée à la société [1], Qu'en l'espèce, la société [1] invoque une inexécution des obligations contractuelles par la SAS [3] sans toutefois en rapporter la preuve ni en caractériser sa consistance, Qu'aucune pièce versée aux débats par la société [1] ne permet de constater une défaillance dans l'exécution de la mission de recrutement confiée, ni un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la suspension du paiement, Qu'en l'absence d'inexécution établie, l'exception d'inexécution ne peut être utilement évoquée ; c) Sur l'absence de fondement légal du contrat Attendu que la société [1] s'étonne du défaut de base légale tant dans la demande d'injonction de payer que de l'ordonnance rendue par le Tribunal de céans, Qu'en l'espèce, le Tribunal : * rappelle que la procédure d'injonction de payer est une procédure différente de la procédure en référé, contrairement à ce qui est avancé par la société [1] dans ses écrits (cf. conclusions ADF p 6/9), que le juge n'a pas à motiver sa décision (selon arrêt cour de cassation du 16 octobre 1990 – n°88-20.377) et qu'elle est définie par l'article 1409 du Code de Procédure Civile « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.», * précise, à toutes fins utiles, à la société [1] que la procédure de référé est régie par les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile et que la décision du juge doit être motivée, * constate que les demandes exprimées par la SAS [3] et examinées par le Tribunal de céans ont été motivées tant lors de la procédure d'injonction de payer que dans la présente instance, au contraire de la société [1] qui procède dans la plupart de ses écrits par allégations, voire insinuations, En conséquence, après avoir démontré plus haut que le contrat entre les parties est valide, le Tribunal considérant qu'il résulte des obligations contractuelles que la mission confiée à la SAS [3] donnait lieu au versement d'un acompte, que la facture émise le 02 avril 2024 correspond à une obligation contractuelle, qu'en l'absence de contestation sérieuse quant à l'existence, au montant et à l'exigibilité de la créance, celle-ci présente un caractère certain, liquide et exigible, De ce qui précède, le Tribunal dira que la SAS [3] est fondée dans ses demandes et condamnera la société [1] à payer à la SAS [3] les sommes de 6.480 € augmentée des intérêts légaux à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La carence de la société [1] cause à la SAS [3] un préjudice certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 3.000 euros. SUR LES DÉPENS Attendu que succombant entièrement à l'instance, la société [1] sera condamnée au paiement de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, et par décision contradictoire, Dit recevable en la forme l'opposition faite par la société [1], Conformément aux dispositions de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond : Dit que la SAS [7] est fondée dans ses demandes, Condamne la société [8] à payer à la SAS [9] les sommes de : * 6.480 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, * 40 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne la société [8] à payer à la SAS [9] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société [8] aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,95 € TTC dont TVA 15,66 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 11/06/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier D] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier H] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier H] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier D], greffier associe.
Texte intégral
2025J00610 - 2616200004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 11/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J610 Demandeur (s) : R C V CONSEIL - RECRUTEMENT COMPETENCES VALEURS CONSEIL SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Maître [K] - COMPARANTE Défendeur (s) : [1] SAS [Adresse 2] Représentant (s) : Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S] (Pouvoir) - COMPARANTE Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier H] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier P] Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier E] Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier D] Débat à l'audience du 12/03/2026 OBJET DU PROCES La SAS [2] (RCV CONSEIL) a pour activité le conseil en recrutement. Elle a été contactée par la société [1] en date du 27 février 2024 pour une mission de recrutement. Aux fins de cerner le périmètre de cette mission, différents échanges entre les parties ont eu lieu, tant en visio-conférence que par courriels, et un contrat a été signé le 14 mars 2024. Ce dernier prévoyait des honoraires d'un montant global de 18.000 € HT avec un premier versement de 30% à la signature, soit 5.400 € HT (6.480 € TTC). Après des premières recherches effectuées par la SAS [3], celle-ci adressait à sa cliente en date du 02 avril 2024 une facture (n° [Localité 1] 2404001) correspondant à cet acompte. Cette facture demeurante impayée, en date du 03 février 2025, la société [3] envoyait à la société [1], par lettre simple, une première mise en demeure d'avoir à payer cette somme. Sans réponse de cette dernière, une deuxième mise en demeure était adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, à laquelle la société [1] n'a pas non plus donné suite. La SAS [3] a déposé le 18 avril 2025 auprès du Tribunal de céans une demande d'injonction de payer à l'encontre de la société [1] pour la somme de 6.480 € en principal majorée des intérêts légaux pour non-règlement de cette facture. Une ordonnance a été rendue par ce même Tribunal en date du 26 mai 2025 (n° 2025 IP 00718) enjoignant à la société [1] de payer cette somme en principal, outre intérêts et frais. Cette ordonnance a été signifiée le 25 juin 2025 et remise à personne par exploit de la SCP [S], commissaire de Justice à SALON de PROVENCE. En date du 23 juillet 2025, dans un premier temps, la société [1] a contesté cette somme en formant opposition à l'ordonnance d'injonction, liée à l'existence de motifs sérieux liés à l'inexécution des obligations prévue au contrat de prestations de services. Puis, dans un second temps, la société [1] a contesté la régularité du contrat lequel ne présente pas, selon elle, de base légale à la demande de la SAS [3]. Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe par LRAR en date du 28 juillet 2025. C'est en l'état que l'affaire se présente à ce jour. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La SAS [2] par ses conclusions récapitulatives N°1 demande au Tribunal de : Vu les articles 9 et 30 du Code de Procédure Civile, Vu les articles1103, 1192, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code Civil, Vu les articles 1170 et 1212 du Code Civil, Vu les articles L.110-3, Vu les articles L.441-6, L.442-1 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu le contrat de mission du 14 mars 2024, RECEVOIR la société [3] en ses demandes et la dire bien fondée, CONDAMNER la société [4] à payer à la société [3] la somme en principal de six mille quatre cent quatre-vingts (6.480 €) TTC correspondant à la facture n°2404001 du 2 avril 2024 assortie des intérêts au taux, CONDAMNER la société [4] à payer à la société [3] sur la somme de six mille quatre cent quatre-vingts (6.480 €) euros des pénalités de retard au taux appliqué de la [5] majoré de 10 points, à compter de l'échéance de la facture, CONDAMNER la société [4] à payer à la société [3] une indemnité forfaitaire de quarante (40 €) euros, CONDAMNER également la société [4] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNER la société [4] à payer à la société [3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. La société [1] par ses conclusions en défense n°1 demande au Tribunal de : Vu les articles 1130 et 1353 du Code Civil, Vu les articles 9 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la SAS [3] sont infondées en droit et en fait, DIRE ET JUGER que la SAS [3] échoue à apporter la preuve du bien-fondé de la facture querellée, En conséquence, DEBOUTER la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en principal, intérêts et indemnités, CONDAMNER la SAS [3] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Attendu que, pour être recevable, tel qu'en dispose l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, Qu'il résulte des pièces du dossier que l'opposition a été effectuée le 23 juillet 2025, que l'ordonnance a été signifiée le 25 juin 2025 ; Dès lors, l'opposition est recevable. SUR LES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR LA SOCIETE [1] Attendu que la société [4] conteste la décision de l'ordonnance du 26 mai 2026 et expose dans ses conclusions les moyens suivants : la facture en cause ne répond pas aux critères de validité des conventions exigées, la société [3] ne démontre pas la réalité de sa créance, la demande de la société [3] ne présente aucune base légale ; a) Sur la validité du contrat et les vices de consentement Attendu que la société [1] conteste l'existence du contrat de prestation de services en invoquant d'une part l'absence de consentement valable défini par l'article 1130 du Code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.», et, d'autre part, l'insuffisance de preuve écrite selon l'article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », Qu'en l'espèce, la société [1] allègue que la signataire du contrat, Madame [C] [H], n'avait pas pour fonction de procéder à des recrutements et avance que les conditions dans lesquelles le contrat de mission a été signé sont « plus qu'obscures » entraînant des doutes sur la réalité de son consentement ; Qu'en réponse, la SAS [3] appuie ses dires en produisant de nombreux écrits (courriels, documents) dont l'examen desquels permet au Tribunal de n'avoir aucun doute quant à l'existence d'un accord entre les parties et de l'exécution partielle du contrat, ainsi : - courriel de prise de contact de la société [1] signée par Madame [C] [H] pour le recrutement de 2 directeurs de travaux, * courriel de relance de contact de la société [1] signée par Madame [C] [H] auprès de la société [3] précisant le caractère urgent de la demande, * invitation de participation (et acceptation) à une visio-conférence entre le Président de la société [3] (Monsieur [Q] [P]) et le Président de la société [1] (Monsieur [W] [E] ) pour définir le contenu des postes recherchés, * courriel de réception par la société [1] du contrat de mission, * envoi du contrat signé par Madame [C] [H] de la société [1], Que, pour sa part, la société [1] ne produit aucun élément permettant de douter de la réalité de son consentement (écrits, témoignages…), que le Tribunal constate que le Président de la société [1] lui-même a participé à l'élaboration du contrat en définissant le profil des postes à rechercher, que, de surcroît, la société [1] informe, en date du 15 octobre 2024, la SAS [3] mettre fin à cette mission, reconnaissant explicitement la réalité d'un contrat, Que dans ces conditions, il est mal venu à la société [1] de contester l'authenticité de la demande de prestations en procédant par de simples allégations non étayées, voire par insinuations, Qu'ainsi, ni l'erreur, ni le dol, ni l'existence d'une quelconque violence ne sont démontrés, qu'il s'ensuit que la société [1] échoue à prouver l'existence d'un vice du consentement, Qu'au surplus, il convient de rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code Civil), de sorte qu'en l'absence de cause de nullité établie, le contrat litigieux produit pleinement ses effets, Qu'il y a lieu dès lors d'écarter cet argument ; b) Sur l'inexécution invoquée du contrat Vu l'article 1219 du Code Civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.», Que par application de l'article 1353 du même code ci-après rappelé « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (…) », la société [1] conteste la prestation de la SAS [3] en indiquant que cette dernière avait pour obligation de procéder à une recherche de profils au vu de procéder au recrutement de candidats et qu'elle a failli à ses obligations en ne présentant que 4 candidats, Que le Tribunal constate, après examen des pièces versées aux débats par la SAS [3] et non contestées par la société [1], que : * les dits documents attestent de recherches actives de personnes correspondant au profil du poste défini en lien avec la société [1], * au cours du 2ème trimestre 2024, les dossiers de 6 candidats (et non 4 comme l'affirme la société [1]) ont été adressés pour examen à Madame [C] [H] - pm: signataire du contrat - et à Madame [F] [D] - Directrice des Ressources Humaines -, * un rendez-vous en visio-conférence entre un candidat - M. [Z] [V] - et le directeur général de la société [6] Monsieur [G] [M] - a été organisé en date du 30 mai 2024, * la présentation prochaine d'un nouveau candidat était annoncée à la société [1], Qu'en l'espèce, la société [1] invoque une inexécution des obligations contractuelles par la SAS [3] sans toutefois en rapporter la preuve ni en caractériser sa consistance, Qu'aucune pièce versée aux débats par la société [1] ne permet de constater une défaillance dans l'exécution de la mission de recrutement confiée, ni un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la suspension du paiement, Qu'en l'absence d'inexécution établie, l'exception d'inexécution ne peut être utilement évoquée ; c) Sur l'absence de fondement légal du contrat Attendu que la société [1] s'étonne du défaut de base légale tant dans la demande d'injonction de payer que de l'ordonnance rendue par le Tribunal de céans, Qu'en l'espèce, le Tribunal : * rappelle que la procédure d'injonction de payer est une procédure différente de la procédure en référé, contrairement à ce qui est avancé par la société [1] dans ses écrits (cf. conclusions ADF p 6/9), que le juge n'a pas à motiver sa décision (selon arrêt cour de cassation du 16 octobre 1990 – n°88-20.377) et qu'elle est définie par l'article 1409 du Code de Procédure Civile « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.», * précise, à toutes fins utiles, à la société [1] que la procédure de référé est régie par les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile et que la décision du juge doit être motivée, * constate que les demandes exprimées par la SAS [3] et examinées par le Tribunal de céans ont été motivées tant lors de la procédure d'injonction de payer que dans la présente instance, au contraire de la société [1] qui procède dans la plupart de ses écrits par allégations, voire insinuations, En conséquence, après avoir démontré plus haut que le contrat entre les parties est valide, le Tribunal considérant qu'il résulte des obligations contractuelles que la mission confiée à la SAS [3] donnait lieu au versement d'un acompte, que la facture émise le 02 avril 2024 correspond à une obligation contractuelle, qu'en l'absence de contestation sérieuse quant à l'existence, au montant et à l'exigibilité de la créance, celle-ci présente un caractère certain, liquide et exigible, De ce qui précède, le Tribunal dira que la SAS [3] est fondée dans ses demandes et condamnera la société [1] à payer à la SAS [3] les sommes de 6.480 € augmentée des intérêts légaux à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure, et de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La carence de la société [1] cause à la SAS [3] un préjudice certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 3.000 euros. SUR LES DÉPENS Attendu que succombant entièrement à l'instance, la société [1] sera condamnée au paiement de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, et par décision contradictoire, Dit recevable en la forme l'opposition faite par la société [1], Conformément aux dispositions de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond : Dit que la SAS [7] est fondée dans ses demandes, Condamne la société [8] à payer à la SAS [9] les sommes de : * 6.480 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, * 40 € au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne la société [8] à payer à la SAS [9] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société [8] aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,95 € TTC dont TVA 15,66 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 11/06/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier D] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier H] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier H] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier D], greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 808, code civil 1231-3, code civil 1192, code de procedure civile 30, code civil 1212, code de commerce L442-1, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1409, code civil 1170, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19790
en commun : code civil 1231-3, code civil 1212, code de commerce L442-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01981
en commun : code civil 1231-3, code civil 1212, code de commerce L442-1
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/11381
en commun : code civil 1231-3, code de commerce L442-1, code civil 1170
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03339
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3, code civil 1212
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02017
en commun : code civil 1231-2, code civil 1212, code de commerce L442-1
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/14152
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3, code de commerce L442-1
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00457
en commun : code civil 1231-3, code de commerce D441-5, code civil 1170
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05392
en commun : code de commerce L442-1, code de commerce L441-6, code civil 1170
Mise à jour de la source le 2026-08-15T06:14:35.409Z.