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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 24 juin 2026, n° 23/03339

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence TAMANACO BEACH a souscrit un contrat de fourniture de gaz avec la société ESLC SERVICES pour une durée d’approvisionnement contractuelle du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2023.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2022, la société ESLC SERVICES a informé le syndicat des copropriétaires de la résiliation anticipée du contrat au 30 septembre 2022. 

Par courrier du 7 octobre 2022, elle lui a indiqué que l’approvisionnement de la copropriété ne serait plus assuré à compter du 28 octobre 2022.

Faisant droit à la requête présentée le 25 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires, le juge des contentieux de protection du tribunal de proximité d’Antibes a ordonné à la société ESLC SERVICES de :
- retirer dans un délai de deux jours soit avant le 27 octobre 2022 la demande de mise hors de service déposée auprès de GRDF sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-si la coupure a déjà été faite, demander dans un délai de deux jours soit le 27 octobre 2022 à GRDF la remise en service sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-maintenir l'approvisionnement de la copropriété aux conditions du contrat en date du 1 6 octobre 201 8 et du 28 octobre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
?en cas d'interruption unilatérale déjà réalisée, rétablir le service et reprendre l'approvisionnement dans un délai de deux jours soit avant le 27 octobre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 
Et en cas d'inexécution, disait que l'affaire sera examinée à l’audience du 15 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022.

Par jugement en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection d’Antibes, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse.

Le dossier de la procédure a été transmis et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Grasse le 3 mai 2023.

L’affaire a été enrôlée devant la 2ème chambre civile sous le numéro RG 23-03339 et appelée à l’audience de conférence présidentielle du 9 octobre 2023, puis renvoyé à la mise en état.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence TAMANACO BEACH demande au tribunal de : 

Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1218, 1231-1 à 1231-4 du Code civil ;
Vu l’article L 241-1 du Code de la consommation ;
Vu l’article 232 du Code de procédure civile ;

1. Sur la responsabilité délictuelle :

CONDAMNER la société ESLC SERVICES à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [G] [H].

2. Sur la réparation du préjudice

A TITRE PRINCIPAL : 

CONDAMNER la société ESLC SERVICES à verser au SDC [G] [H] la somme de 80.000 € au titre de la réparation du préjudice moral ; 

CONDAMNER la société ESLC SERVICES à verser au SDC [G] [H] la somme de 35 919,13 € au titre de la réparation du préjudice financier ;

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

NOMMER tel expert qui lui plaira avec pour mission de : 
o Se rendre sur les lieux c’est-à-dire au 28-30 boulevard James Wyllie, 06600 ANTIBES, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception ;
o Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles toutes pièces contractuelles, techniques, administratives et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
o Entendre, si besoin est seulement, tous sachant ; recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties ; 
o Rechercher et indiquer la nature des préjudices subis en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés ; 
o Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de fixer et de chiffré les préjudices qui résultent de la résiliation unilatérale du contrat passé entre la société ESLC SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [G] [H] le 16 octobre 2018 ; 
o Fournir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

3. Sur les dépens et frais irrépétibles

CONDAMNER la société ESLC SERVICES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance faite à ESLC Services et GRDF ainsi que le constat d’huissier de coupure intervenu le 07/12/2022 pour un montant de 470 € TTC.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, la société ESLC SERVICES, demande au tribunal de : 

Vu les articles 1103, 1104 et 1218 du code civil,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence TAMANACO BEACH situé boulevard James Wyllie - 06600 ANTIBES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de 
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

**********

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 6 mars 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2026.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 

En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. 

Sur l’inexécution contractuelle de la société ESLC SERVICES 

Aux termes de l’article 1217 code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En application de l'article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

En application de l'article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».

En l’espèce, il est établi par les conditions particulières du contrat souscrit le 28 octobre 2020 auprès de la société ESLC SERVICES versées au débat, que la durée d’approvisionnement convenue s’étendait du le 5 novembre 2020 et le 4 novembre 2023.

Suivant courrier du 4 juillet 2022, la société ESLC SERVICES a notifié au syndicat des copropriétaires la résiliation anticipée de son contrat, en invoquant l’augmentation du prix du gaz naturel sur le marché de gros, multiplié par six, du fait du déclenchement de la guerre en Ukraine et les difficultés d’approvisionnement pour l’hiver à venir en découlant.

Elle a fait état d’une situation imprévisible et indépendante de sa volonté, l’obligeant à arrêter son activité de fournisseur de gaz naturel au 1er octobre 2022, qu’elle analyse comme une situation de force majeure, la conduisant à résilier par anticipation son contrat au 30 septembre 2022, en application de l’article 16 de ses conditions générales de vente.

Les conditions générales du contrat liant le syndicat des copropriétaires au fournisseur versées au débat stipulent en leur article 16 ce qui suit :

16) FORCE MAJEURE ET CAS ASSIMILES

Les Parties n’encourent aucune responsabilité l’une à l’égard de l’autre, lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution de tout ou partie de leurs obligations a pour cause la survenance d’un événement revêtant le caractère de force majeure telle que définie par les tribunaux.

Les Parties n’encourent également aucune responsabilité l’une à l’égard de l’autre, dans les circonstances ci-après et sans qu’elles aient à réunir les critères de la force majeure, dans la mesure où leur survenance affecte la Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :

- fait d’un tiers affectant la production, l’importation, le transport, la distribution ou l’utilisation du Gaz dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie qui l’invoque agissant en opérateur prudent et raisonnable,

- les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies ou explosions, 

- les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause, leur ampleur et auxquels les réseaux électriques sont vulnérables, fait de l’administration ou des pouvoirs publics, grèves, faits de guerre déclarée ou non déclarée, émeutes, révolutions, actes de terrorisme ou attentat.

La Partie affectée s’engage, dans les meilleurs délais après la survenance d’un événement tel que défini ci-dessus, à avertir l’autre partie et à lui fournir par tous moyens toute information utile sur les circonstances invoquées et leurs conséquences. La Partie concernée prend toute mesure raisonnable permettant de minimiser les effets de l’événement ou de la circonstance visée au présent article et s’efforce d’assurer le plus rapidement possible la reprise normale de l’exécution.

Si un cas de force majeure dure plus de trente (30) jours à compter de sa survenance, le Contrat pourra être résilié par chacune des Parties ».

Le contrat permet donc au fournisseur de résilier le contrat unilatéralement dans l’un des cas susvisés, outre les cas de force majeure au sens du code civil.

Suivant l’article 1218 alinéa 1 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».

En l’espèce, il ne peut être considéré que l’augmentation des prix et les difficultés d’approvisionnement sur les marchés, constituent des cas de force majeure au sens du code civil, en ce qu’il ne s’agit pas d’évènements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat.

En outre, aucune des pièces versées par la défenderesse ne démontre objectivement qu’elle a été dans l’impossibilité absolue de s’approvisionner sur les divers marchés, de sorte que le critère d’irrésistibilité n’est pas non plus rapporté. 

En effet, les articles de presse généralistes au sujet des tensions sur les marchés du gaz du fait des conséquences de la guerre en Ukraine et les divers courriels produits, ne prouvent pas que la société ESLC SERVICES en particulier ait été dans l’impossibilité de s’approvisionner d’une part de façon générale et d’autre part en vue d’honorer ses engagements auprès du demandeur, pour la période d’exécution du contrat dont s’agit.

Ensuite, l’augmentation des prix du gaz naturel sur le marché de gros n’est pas non plus un critère prévu par l’article 16 des conditions générales du contrat, permettant sa résiliation unilatérale, hors cas de force majeure.

Il en va de même de l’augmentation des difficultés d’approvisionnement alléguées, lesquelles ne sont en tout état de cause pas démontrées par la défenderesse au cas d’espèce comme déjà évoqué.

Par conséquent, la société ESLC SERVICES a commis une faute contractuelle lourde, en résiliant unilatéralement le contrat la liant au syndicat des copropriétaires jusqu’au 4 novembre 2023 avant son terme, pour des motifs ne l’y autorisant pas selon les termes de son contrat , en ce que celle-ci se trouvait dans une position d’imposer une coupure de fourniture d’énergie à l’approche de la période hivernale à toute une résidence, en ce compris l’alimentation en eau chaude, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 7 décembre 2022, comme le démontre le constat d’huissier produit au débat, en dépit des contestations constantes de son cocontractant.

Le fait qu’un délai suffisant ait été laissé au syndicat des copropriétaires pour trouver un autre fournisseur n’est pas de nature à l’exonérer de cette faute, dès lors que le motif allégué de la résiliation unilatérale n’était pas contractuellement justifié et que celle-ci a été immédiatement contestée.

En outre, il convient d’observer que la société ESLC a été condamnée sous astreinte, par ordonnance du juge du tribunal de proximité d’Antibes du 26 octobre 2022 portant injonction de faire, à retirer avant le 28 octobre 2022 la demande de mise hors service déposée auprès de GRDF et de maintenir l’approvisionnement de la copropriété aux conditions du contrat, ce qu’elle n’a manifestement pas respecté puisque le 7 décembre 2022, un huissier de justice a constaté que l’alimentation en gaz était inexistante.

La responsabilité contractuelle de la société ESLC est dès lors engagée, ce qui l’oblige à réparer les conséquences de son inexécution.




Sur la demande en réparation du préjudice moral

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que du fait de la résiliation abusive et unilatérale, maintenue par la société ESLC en dépit des contestations, tous les copropriétaires ont été privés de chauffage et d’eau chaude du 28 octobre 2022 au 9 décembre 2022, date de la souscription du contrat avec son nouveau fournisseur ENGIE, soit durant 42 jours en pleine période hivernale.

Il demande réparation de ce préjudice à hauteur de 80.000 euros de dommages et intérêts.

Or, outre le fait que l’évaluation importante de ce préjudice ne soit étayée par aucun moyen ni pièce, le tribunal ignorant même de combien de copropriétaires est composée la copropriété à la lecture des conclusions du demandeur, il convient de relever que :

- le procès-verbal de constat d’huissier du 7 décembre 2022 révèle que la coupure de gaz privant la copropriété de chauffage et d’eau chaude est intervenue ce même jour, selon les déclarations faites à l’huissier par le représentant du syndicat des copropriétaires,

- sur le tableau de calcul de son préjudice financier (pièce 16 du demandeur), le syndicat des copropriétaires indique lui-même que « la facture de décembre 2022 de ENGIE prend en compte la consommation de novembre et décembre », ce qui corrobore le fait que la copropriété était alimentée en énergie au mois de novembre 2022, soit avant le 7 et le 9 décembre 2022, date de la régularisation du contrat avec ENGIE.

En l’état des pièces versées au débat, il n’est donc pas démontré que la copropriété ait été privée de chauffage et d’eau chaude durant 42 jours, ni même pendant une durée inférieure.

Le demandeur sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire si le tribunal estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour évaluer le montant des préjudices invoqués.

Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Or en l’espèce, le demandeur dispose manifestement des éléments suffisants lui permettant de prouver dans son principe et dans son quantum le préjudice moral qu’il invoque, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise destinée à pallier sa carence probatoire sur ce point, ce d’autant qu’aucun technicien ne saurait être investi d’une mission d’évaluation d’un préjudice moral.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral et la demande subsidiaire d’expertise ne peut prospérer sur ce point. 


Sur la demande en réparation du préjudice financier

Il est démontré par les pièces versées au débat, que les conditions tarifaires d’ENGIE, avec qui le syndicat des copropriétaires a conclu un nouveau contrat de fourniture de gaz, sont moins avantageuses que celles consenties par le contrat de la société ESLC SERVICES.

Partant, la résiliation unilatérale fautive de cette dernière, a privé de façon certaine le syndicat des copropriétaires du bénéfice d’un prix de fourniture de gaz moins onéreux que celui qu’il a été contraint de payer afin d’être alimenté en énergie indispensable au fonctionnement de la copropriété, entre la date de la résiliation effective et le terme initial du contrat.

Le lien de causalité entre l’inexécution fautive de la société ESLC SERVICES et le préjudice financier constitué par la différence entre le coût que le syndicat des copropriétaires aurait dû exposer jusqu’au 4 novembre 2023 et celui qu’il a effectivement payé à son nouveau fournisseur ENGIE est donc établi.

Le syndicat des copropriétaires demande réparation de ce préjudice à hauteur de 35.919,13 euros, en s’appuyant sur un tableau comparatif qu’il verse en pièce 16.

Or ce tableau, qui reprend des éléments chiffrés comparatifs des consommations et des coûts facturés en application du contrat de la société ESLC SERVICES, puis en exécution de celui nouvellement conclu avec ENGIE et qui lui permet in fine de retenir un surcoût supporté du fait de la résiliation injustifiée de 35.919,13 euros, est un élément de preuve que le syndicat des copropriétaires s’est constitué à lui-même.

Il est donc nécessaire qu’il soit corroboré par d’autres éléments objectifs pour revêtir un valeur probante suffisante.

Le demandeur a établi le tableau d’évaluation de son préjudice, en raisonnant notamment sur la base des facturations des consommations de la société ENGIE, pour les mois de décembre 2022 à octobre 2023.

Toutefois, seules deux factures sont produites, à savoir celle du 30 décembre 2022 correspondant à des consommations du 9 décembre 2022 au 27 décembre 2022 et celle du 13 avril 2023, correspondant à des consommations du 28 décembre 2022 au 27 janvier 2023.

Dès lors, le préjudice financier calculé dans le tableau établi par le demandeur, à partir des consommations postérieures au 27 janvier 2023 ne peut être considéré comme prouvé dans son quantum.

S’agissant des consommations comprises entre le 9 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, les deux factures produites, les conditions tarifaires convenues aux termes du contrat de la société ESLC SERVICES, celles du contrat que le syndicat des copropriétaires a été contraint de conclure avec ENGIE, corroborent les chiffres avancés par le demandeur dans le tableau communiqué en pièce 16, lesquels pourront donc être retenus.

Le montant du bouclier tarifaire auquel le syndicat des copropriétaires pouvait prétendre et dont il a pu effectivement bénéficier, figure sur les factures établies par ENGIE versées au débat, ce qui suffit à en démontrer le principe et le quantum.

Pour le surplus, les autres factures n’étant pas produites, il n’y a pas lieu d’en tenir compte puisque le quantum du préjudice lui-même n’est pas suffisamment corroboré.

En outre, selon les déclarations qu’il effectue sans son tableau, le demandeur reconnait avoir perçu la somme de 1.782,48 euros au titre du bouclier tarifaire « supplémentaire » au titre de l’année 2022, étant précisé que ce montant ne figurait pas sur la facture d’ENGIE du 30 décembre 2022. Rapporté à la durée de la période, ce montant est cohérent avec l’ordre de grandeur du bouclier tarifaire mensuel figurant sur la facture du 30 décembre 2022 à savoir 668,62 euros HT, étant observé que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH ne prétend pas être éligible au bouclier sur l’intégralité de l’année.

Le préjudice financier est donc suffisamment justifié par les pièces versées au débat comme suit :
- décembre 2022 : 14.499,61 euros TTC - 1782 euros TTC au titre du bouclier tarifaire perçu pour l’année 2022 soit 12.717,61 euros
- janvier 2023 : 4.975,04 euros TTC
Soit un total de 17.692,65 euros TTC.

Pour le surplus, les pièces versées au débat par le demandeur sont insuffisantes pour les raisons ci-dessus exposées.

Par conséquent, la société ESLC SERVICES sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH la somme de 17.692,65 euros TTC en réparation de son préjudice financier.

Ce dernier sera débouté du surplus de sa demande, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. 

En l’espèce, la société ESLC SERVICES, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais de signification de l’ordonnance faite à ESLC SERVICES et GRDF et ceux du constat d’huissier du 7 décembre 2022, non désigné judiciairement. Ces frais n’entrent pas dans la catégorie des dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.


Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Il conviendra en conséquence de condamner la société ESLC SERVICES, à lui payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [G] [H] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société ESLC SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH la somme de 17.692,65 euros TTC en réparation de son préjudice financier ;

DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH de sa demande subsidiaire d’expertise ;

CONDAMNE la société ESLC SERVICES aux entiers dépens de l'instance, lesquels n’incluront pas les frais de signification de l’ordonnance faite à ESLC SERVICES et GRDF et ceux du constat d’huissier du 7 décembre 2022 ;

CONDAMNE la société ESLC SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société ESLC SERVICES de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me MAUREL
1 EXP Me EGLIE-RICHTERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 24 Juin 2026 


DÉCISION N° 26/225

N° RG 23/03339 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJUV 


DEMANDEUR: 

Syndicat des copropriétaires de la résidence TAMANACO BEACH, situé 28-30 boulevard James Wyllie 06600 ANTIBES représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA CGI, dont le siège social est situé 540 avenue Première Avenue ILEX CENER CS 10515 06600 ANTIBES, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

représenté par Maître Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
 

DEFENDERESSE :

S.A.S. ESLC SERVICES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 
388 301 988, dont le siège social est situé 22 rue Eugène Henaff – 69200 VENISSIEUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

représentée par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PRUD’HOMME, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2026 ;
 
A l’audience publique du 24 Mars 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026. 

Le prononcé du jugement a été reporté au 24 juin 2026 . 

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EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence TAMANACO BEACH a souscrit un contrat de fourniture de gaz avec la société ESLC SERVICES pour une durée d’approvisionnement contractuelle du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2023.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2022, la société ESLC SERVICES a informé le syndicat des copropriétaires de la résiliation anticipée du contrat au 30 septembre 2022. 

Par courrier du 7 octobre 2022, elle lui a indiqué que l’approvisionnement de la copropriété ne serait plus assuré à compter du 28 octobre 2022.

Faisant droit à la requête présentée le 25 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires, le juge des contentieux de protection du tribunal de proximité d’Antibes a ordonné à la société ESLC SERVICES de :
- retirer dans un délai de deux jours soit avant le 27 octobre 2022 la demande de mise hors de service déposée auprès de GRDF sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-si la coupure a déjà été faite, demander dans un délai de deux jours soit le 27 octobre 2022 à GRDF la remise en service sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-maintenir l'approvisionnement de la copropriété aux conditions du contrat en date du 1 6 octobre 201 8 et du 28 octobre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
?en cas d'interruption unilatérale déjà réalisée, rétablir le service et reprendre l'approvisionnement dans un délai de deux jours soit avant le 27 octobre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 
Et en cas d'inexécution, disait que l'affaire sera examinée à l’audience du 15 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022.

Par jugement en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection d’Antibes, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse.

Le dossier de la procédure a été transmis et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Grasse le 3 mai 2023.

L’affaire a été enrôlée devant la 2ème chambre civile sous le numéro RG 23-03339 et appelée à l’audience de conférence présidentielle du 9 octobre 2023, puis renvoyé à la mise en état.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence TAMANACO BEACH demande au tribunal de : 

Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1218, 1231-1 à 1231-4 du Code civil ;
Vu l’article L 241-1 du Code de la consommation ;
Vu l’article 232 du Code de procédure civile ;

1. Sur la responsabilité délictuelle :

CONDAMNER la société ESLC SERVICES à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [G] [H].

2. Sur la réparation du préjudice

A TITRE PRINCIPAL : 

CONDAMNER la société ESLC SERVICES à verser au SDC [G] [H] la somme de 80.000 € au titre de la réparation du préjudice moral ; 

CONDAMNER la société ESLC SERVICES à verser au SDC [G] [H] la somme de 35 919,13 € au titre de la réparation du préjudice financier ;

A TITRE SUBSIDIAIRE : 

NOMMER tel expert qui lui plaira avec pour mission de : 
o Se rendre sur les lieux c’est-à-dire au 28-30 boulevard James Wyllie, 06600 ANTIBES, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception ;
o Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles toutes pièces contractuelles, techniques, administratives et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
o Entendre, si besoin est seulement, tous sachant ; recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties ; 
o Rechercher et indiquer la nature des préjudices subis en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés ; 
o Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de fixer et de chiffré les préjudices qui résultent de la résiliation unilatérale du contrat passé entre la société ESLC SERVICES et le Syndicat des copropriétaires [G] [H] le 16 octobre 2018 ; 
o Fournir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

3. Sur les dépens et frais irrépétibles

CONDAMNER la société ESLC SERVICES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance faite à ESLC Services et GRDF ainsi que le constat d’huissier de coupure intervenu le 07/12/2022 pour un montant de 470 € TTC.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, la société ESLC SERVICES, demande au tribunal de : 

Vu les articles 1103, 1104 et 1218 du code civil,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence TAMANACO BEACH situé boulevard James Wyllie - 06600 ANTIBES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- LE CONDAMNER au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de 
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

**********

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 6 mars 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2026.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026.


MOTIFS 

En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. 

Sur l’inexécution contractuelle de la société ESLC SERVICES 

Aux termes de l’article 1217 code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En application de l'article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

En application de l'article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».

En l’espèce, il est établi par les conditions particulières du contrat souscrit le 28 octobre 2020 auprès de la société ESLC SERVICES versées au débat, que la durée d’approvisionnement convenue s’étendait du le 5 novembre 2020 et le 4 novembre 2023.

Suivant courrier du 4 juillet 2022, la société ESLC SERVICES a notifié au syndicat des copropriétaires la résiliation anticipée de son contrat, en invoquant l’augmentation du prix du gaz naturel sur le marché de gros, multiplié par six, du fait du déclenchement de la guerre en Ukraine et les difficultés d’approvisionnement pour l’hiver à venir en découlant.

Elle a fait état d’une situation imprévisible et indépendante de sa volonté, l’obligeant à arrêter son activité de fournisseur de gaz naturel au 1er octobre 2022, qu’elle analyse comme une situation de force majeure, la conduisant à résilier par anticipation son contrat au 30 septembre 2022, en application de l’article 16 de ses conditions générales de vente.

Les conditions générales du contrat liant le syndicat des copropriétaires au fournisseur versées au débat stipulent en leur article 16 ce qui suit :

16) FORCE MAJEURE ET CAS ASSIMILES

Les Parties n’encourent aucune responsabilité l’une à l’égard de l’autre, lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution de tout ou partie de leurs obligations a pour cause la survenance d’un événement revêtant le caractère de force majeure telle que définie par les tribunaux.

Les Parties n’encourent également aucune responsabilité l’une à l’égard de l’autre, dans les circonstances ci-après et sans qu’elles aient à réunir les critères de la force majeure, dans la mesure où leur survenance affecte la Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :

- fait d’un tiers affectant la production, l’importation, le transport, la distribution ou l’utilisation du Gaz dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie qui l’invoque agissant en opérateur prudent et raisonnable,

- les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies ou explosions, 

- les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause, leur ampleur et auxquels les réseaux électriques sont vulnérables, fait de l’administration ou des pouvoirs publics, grèves, faits de guerre déclarée ou non déclarée, émeutes, révolutions, actes de terrorisme ou attentat.

La Partie affectée s’engage, dans les meilleurs délais après la survenance d’un événement tel que défini ci-dessus, à avertir l’autre partie et à lui fournir par tous moyens toute information utile sur les circonstances invoquées et leurs conséquences. La Partie concernée prend toute mesure raisonnable permettant de minimiser les effets de l’événement ou de la circonstance visée au présent article et s’efforce d’assurer le plus rapidement possible la reprise normale de l’exécution.

Si un cas de force majeure dure plus de trente (30) jours à compter de sa survenance, le Contrat pourra être résilié par chacune des Parties ».

Le contrat permet donc au fournisseur de résilier le contrat unilatéralement dans l’un des cas susvisés, outre les cas de force majeure au sens du code civil.

Suivant l’article 1218 alinéa 1 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».

En l’espèce, il ne peut être considéré que l’augmentation des prix et les difficultés d’approvisionnement sur les marchés, constituent des cas de force majeure au sens du code civil, en ce qu’il ne s’agit pas d’évènements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat.

En outre, aucune des pièces versées par la défenderesse ne démontre objectivement qu’elle a été dans l’impossibilité absolue de s’approvisionner sur les divers marchés, de sorte que le critère d’irrésistibilité n’est pas non plus rapporté. 

En effet, les articles de presse généralistes au sujet des tensions sur les marchés du gaz du fait des conséquences de la guerre en Ukraine et les divers courriels produits, ne prouvent pas que la société ESLC SERVICES en particulier ait été dans l’impossibilité de s’approvisionner d’une part de façon générale et d’autre part en vue d’honorer ses engagements auprès du demandeur, pour la période d’exécution du contrat dont s’agit.

Ensuite, l’augmentation des prix du gaz naturel sur le marché de gros n’est pas non plus un critère prévu par l’article 16 des conditions générales du contrat, permettant sa résiliation unilatérale, hors cas de force majeure.

Il en va de même de l’augmentation des difficultés d’approvisionnement alléguées, lesquelles ne sont en tout état de cause pas démontrées par la défenderesse au cas d’espèce comme déjà évoqué.

Par conséquent, la société ESLC SERVICES a commis une faute contractuelle lourde, en résiliant unilatéralement le contrat la liant au syndicat des copropriétaires jusqu’au 4 novembre 2023 avant son terme, pour des motifs ne l’y autorisant pas selon les termes de son contrat , en ce que celle-ci se trouvait dans une position d’imposer une coupure de fourniture d’énergie à l’approche de la période hivernale à toute une résidence, en ce compris l’alimentation en eau chaude, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 7 décembre 2022, comme le démontre le constat d’huissier produit au débat, en dépit des contestations constantes de son cocontractant.

Le fait qu’un délai suffisant ait été laissé au syndicat des copropriétaires pour trouver un autre fournisseur n’est pas de nature à l’exonérer de cette faute, dès lors que le motif allégué de la résiliation unilatérale n’était pas contractuellement justifié et que celle-ci a été immédiatement contestée.

En outre, il convient d’observer que la société ESLC a été condamnée sous astreinte, par ordonnance du juge du tribunal de proximité d’Antibes du 26 octobre 2022 portant injonction de faire, à retirer avant le 28 octobre 2022 la demande de mise hors service déposée auprès de GRDF et de maintenir l’approvisionnement de la copropriété aux conditions du contrat, ce qu’elle n’a manifestement pas respecté puisque le 7 décembre 2022, un huissier de justice a constaté que l’alimentation en gaz était inexistante.

La responsabilité contractuelle de la société ESLC est dès lors engagée, ce qui l’oblige à réparer les conséquences de son inexécution.




Sur la demande en réparation du préjudice moral

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que du fait de la résiliation abusive et unilatérale, maintenue par la société ESLC en dépit des contestations, tous les copropriétaires ont été privés de chauffage et d’eau chaude du 28 octobre 2022 au 9 décembre 2022, date de la souscription du contrat avec son nouveau fournisseur ENGIE, soit durant 42 jours en pleine période hivernale.

Il demande réparation de ce préjudice à hauteur de 80.000 euros de dommages et intérêts.

Or, outre le fait que l’évaluation importante de ce préjudice ne soit étayée par aucun moyen ni pièce, le tribunal ignorant même de combien de copropriétaires est composée la copropriété à la lecture des conclusions du demandeur, il convient de relever que :

- le procès-verbal de constat d’huissier du 7 décembre 2022 révèle que la coupure de gaz privant la copropriété de chauffage et d’eau chaude est intervenue ce même jour, selon les déclarations faites à l’huissier par le représentant du syndicat des copropriétaires,

- sur le tableau de calcul de son préjudice financier (pièce 16 du demandeur), le syndicat des copropriétaires indique lui-même que « la facture de décembre 2022 de ENGIE prend en compte la consommation de novembre et décembre », ce qui corrobore le fait que la copropriété était alimentée en énergie au mois de novembre 2022, soit avant le 7 et le 9 décembre 2022, date de la régularisation du contrat avec ENGIE.

En l’état des pièces versées au débat, il n’est donc pas démontré que la copropriété ait été privée de chauffage et d’eau chaude durant 42 jours, ni même pendant une durée inférieure.

Le demandeur sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire si le tribunal estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour évaluer le montant des préjudices invoqués.

Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Or en l’espèce, le demandeur dispose manifestement des éléments suffisants lui permettant de prouver dans son principe et dans son quantum le préjudice moral qu’il invoque, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise destinée à pallier sa carence probatoire sur ce point, ce d’autant qu’aucun technicien ne saurait être investi d’une mission d’évaluation d’un préjudice moral.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral et la demande subsidiaire d’expertise ne peut prospérer sur ce point. 


Sur la demande en réparation du préjudice financier

Il est démontré par les pièces versées au débat, que les conditions tarifaires d’ENGIE, avec qui le syndicat des copropriétaires a conclu un nouveau contrat de fourniture de gaz, sont moins avantageuses que celles consenties par le contrat de la société ESLC SERVICES.

Partant, la résiliation unilatérale fautive de cette dernière, a privé de façon certaine le syndicat des copropriétaires du bénéfice d’un prix de fourniture de gaz moins onéreux que celui qu’il a été contraint de payer afin d’être alimenté en énergie indispensable au fonctionnement de la copropriété, entre la date de la résiliation effective et le terme initial du contrat.

Le lien de causalité entre l’inexécution fautive de la société ESLC SERVICES et le préjudice financier constitué par la différence entre le coût que le syndicat des copropriétaires aurait dû exposer jusqu’au 4 novembre 2023 et celui qu’il a effectivement payé à son nouveau fournisseur ENGIE est donc établi.

Le syndicat des copropriétaires demande réparation de ce préjudice à hauteur de 35.919,13 euros, en s’appuyant sur un tableau comparatif qu’il verse en pièce 16.

Or ce tableau, qui reprend des éléments chiffrés comparatifs des consommations et des coûts facturés en application du contrat de la société ESLC SERVICES, puis en exécution de celui nouvellement conclu avec ENGIE et qui lui permet in fine de retenir un surcoût supporté du fait de la résiliation injustifiée de 35.919,13 euros, est un élément de preuve que le syndicat des copropriétaires s’est constitué à lui-même.

Il est donc nécessaire qu’il soit corroboré par d’autres éléments objectifs pour revêtir un valeur probante suffisante.

Le demandeur a établi le tableau d’évaluation de son préjudice, en raisonnant notamment sur la base des facturations des consommations de la société ENGIE, pour les mois de décembre 2022 à octobre 2023.

Toutefois, seules deux factures sont produites, à savoir celle du 30 décembre 2022 correspondant à des consommations du 9 décembre 2022 au 27 décembre 2022 et celle du 13 avril 2023, correspondant à des consommations du 28 décembre 2022 au 27 janvier 2023.

Dès lors, le préjudice financier calculé dans le tableau établi par le demandeur, à partir des consommations postérieures au 27 janvier 2023 ne peut être considéré comme prouvé dans son quantum.

S’agissant des consommations comprises entre le 9 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, les deux factures produites, les conditions tarifaires convenues aux termes du contrat de la société ESLC SERVICES, celles du contrat que le syndicat des copropriétaires a été contraint de conclure avec ENGIE, corroborent les chiffres avancés par le demandeur dans le tableau communiqué en pièce 16, lesquels pourront donc être retenus.

Le montant du bouclier tarifaire auquel le syndicat des copropriétaires pouvait prétendre et dont il a pu effectivement bénéficier, figure sur les factures établies par ENGIE versées au débat, ce qui suffit à en démontrer le principe et le quantum.

Pour le surplus, les autres factures n’étant pas produites, il n’y a pas lieu d’en tenir compte puisque le quantum du préjudice lui-même n’est pas suffisamment corroboré.

En outre, selon les déclarations qu’il effectue sans son tableau, le demandeur reconnait avoir perçu la somme de 1.782,48 euros au titre du bouclier tarifaire « supplémentaire » au titre de l’année 2022, étant précisé que ce montant ne figurait pas sur la facture d’ENGIE du 30 décembre 2022. Rapporté à la durée de la période, ce montant est cohérent avec l’ordre de grandeur du bouclier tarifaire mensuel figurant sur la facture du 30 décembre 2022 à savoir 668,62 euros HT, étant observé que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH ne prétend pas être éligible au bouclier sur l’intégralité de l’année.

Le préjudice financier est donc suffisamment justifié par les pièces versées au débat comme suit :
- décembre 2022 : 14.499,61 euros TTC - 1782 euros TTC au titre du bouclier tarifaire perçu pour l’année 2022 soit 12.717,61 euros
- janvier 2023 : 4.975,04 euros TTC
Soit un total de 17.692,65 euros TTC.

Pour le surplus, les pièces versées au débat par le demandeur sont insuffisantes pour les raisons ci-dessus exposées.

Par conséquent, la société ESLC SERVICES sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH la somme de 17.692,65 euros TTC en réparation de son préjudice financier.

Ce dernier sera débouté du surplus de sa demande, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. 

En l’espèce, la société ESLC SERVICES, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais de signification de l’ordonnance faite à ESLC SERVICES et GRDF et ceux du constat d’huissier du 7 décembre 2022, non désigné judiciairement. Ces frais n’entrent pas dans la catégorie des dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.


Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Il conviendra en conséquence de condamner la société ESLC SERVICES, à lui payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [G] [H] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société ESLC SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH la somme de 17.692,65 euros TTC en réparation de son préjudice financier ;

DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH de sa demande subsidiaire d’expertise ;

CONDAMNE la société ESLC SERVICES aux entiers dépens de l'instance, lesquels n’incluront pas les frais de signification de l’ordonnance faite à ESLC SERVICES et GRDF et ceux du constat d’huissier du 7 décembre 2022 ;

CONDAMNE la société ESLC SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société ESLC SERVICES de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1212, code civil 1231-4, code de la consommation L241-1, code civil 1218, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:32:32.122Z.