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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 15 juillet 2026, n° 25/00601

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

F-CARS 31

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE: 

Selon bon de commande daté du 29 juin 2024, Monsieur [Z] [Y] [X] [I] a acquis auprès de la SARL F-CARS 31 un véhicule de marque FORD, type FOCUS d’occasion, au prix de 11.800 €, dont il a pris possession le 6 juillet 2024. 

Cependant, aucune carte de grise ne lui a été délivrée. 

Par ailleurs, aucun nouveau contrôle technique n’a été réalisé après celui du 21 mai 2024 faisant apparaître de défaillances majeures concernant la commande de frein de stationnement, l’efficacité du frein de stationnement, l’orientation des feux de croisement, l’état des ceintures de sécurité et de leurs boucles et les émissions gazeuses, et exigeant une contre-visite devant intervenir avant le 20 juillet 2024. 

Se trouvant dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule dès le 20 juillet 2024, l’acquéreur a sollicité à de nombreuses reprises le vendeur en vue de régulariser la situation, en vain. 

Procédure: 

Selon acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Monsieur [Z] [Y] [X] [I] a fait assigner la SARL F-CARS 31 en résolution de la vente. 

Prétentions et moyens: 

Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y] [X] [I] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: 
- prononcer la résolution à la date du 20 décembre 2024, de la vente conclue le 29 juillet 2024 avec la société F-CARS 31 portant sur un véhicule de marque FORD et de type FOCUS immatriculé W-580-KN; 
- condamner la société F-CARS 31 à lui payer la somme de 11.800€ en restitution du prix de vente; 
- soumettre l’obligation de restitution du véhicule et des seuls accessoires qui lui ont été remis à la condition du remboursement total du prix; 
- condamner la société F-CARS 31 à lui payer la somme de 5.000€ en réparation du trouble de jouissance et de son préjudice moral; 
- condamner la société F-CARS 31 à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose au visa des articles 1103, 1104, 1603, 1604, 1605, 1352 et suivants du code civil, que la société F-CARS 31 a manqué gravement à son obligation de délivrance en ne remettant pas la carte grise du véhicule, et qu’il ne peut être reproché aucune faute à l’acquéreur s’agissant du défaut de communication de son contrat d’assurance pour l’établissement de la carte grise, cela ne lui ayant jamais été demandé par le vendeur, outre qu’il a été autorisé à utiliser le véhicule pendant deux mois, délai nécessaire pour l’obtention de la nouvelle carte grise, sous la couverture de l’assurance du garage. Par ailleurs, il soutient, au visa des articles 1231-2 et 1231-4 du code civil que la faute lourde commise par le vendeur, justifie qu’il soit indemnisé au titre de la privation de jouissance du véhicule à compter du 20 juillet 2024, et au titre du préjudice moral subi par suite de la mauvaise foi de la société F-CARS 31. 

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. 

La société F-CARS 31, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, et ce malgré le rappel qui lui a été fait par le greffe par courrier en date du 21 novembre 2025. Par conséquent, en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS: 

1- Sur la demande principale en résolution de la vente: 

A titre liminaire, il sera observé que si le demandeur n’invoque pas au soutien de ses prétentions les dispositions du code de la consommation relatives aux obligations du vendeur professionnel en matière de délivrance conforme, il met cependant en avant aux termes de ses écritures la qualité de “professionnel” de la société F-CARS 31 dans le cadre des relations contractuelles qui les lient. Aussi, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qui exigent du juge qu’il tranche le litige conformément aux règles de droit applicables, il convient de faire application des textes pertinents du code de la consommation au présent litige portant sur un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. 

L’article 1582 du code civil définit la vente comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. 

En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 

L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

Conformément aux dispositions de l’article L.217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du même code et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci. 

En outre, selon l’article L.217-5 du même code, le bien est conforme s’il est notamment propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu s’il y a lieu , de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. 

L’article L.217-8 alinéa 1er du même code dispose que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. 

Il appartient à celui qui entend bénéficier de la garantie légale de conformité, de rapporter la preuve d’un défaut de la chose la rendant impropre à son usage habituel, de son ignorance de ce défaut, et de son existence au moment de la délivrance. 

En l’espèce, il ne fait aucun doute que la SARL F-CARS 31 a la qualité de professionnel tel que cela résulte du tampon « F-CARS » apposé sur le certificat de cession du véhicule en date du 6 juillet 2024, outre que cette qualité invoquée par le demandeur n’a jamais été contestée par le défendeur non comparant. En conséquence, les dispositions du code de la consommation susvisées sont applicables au contrat litigieux. 

Au cas présent, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats et en particulier des deux courriers recommandés avec accusé de réception demeurés vains, du 9 décembre 2024, puis du 27 mars 2025, ainsi que des échanges de SMS, qui bien que non certifiés par commissaire de justice peuvent être retenus comme corroborant les courriers susvisés, que le vendeur s’était engagé à accomplir les démarches nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule, ce qui n’a jamais été fait. Par ailleurs, il résulte de l’analyse de ces mêmes pièces que la société F-CARS 31 n’a pas non plus transmis à l’acquéreur les documents qui lui auraient permis de procéder lui-même à ces formalités, et notamment le certificat d’immatriculation au nom du précédent propriétaire du véhicule. Enfin, si la société F-CARS 31 allègue aux termes d’échanges de SMS qui n’ont pas pu être datés, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre les démarches auxquelles elle s’est engagée en l’absence de certificat d’assurance valide du véhicule, l’attestation versée aux débats, non datée de laquelle il résulte que le gérant de la société F-CARS 31, vendeur professionnel, autorise l’acquéreur à circuler avec le véhicule objet du contrat litigieux pendant une période de deux mois à compter de sa remise le 6 juillet 2024 sous assurance du vendeur, corroborent les déclarations de l’acquéreur selon lesquelles cette autorisation correspondait au délai pendant lequel les démarches d’immatriculation devaient être faites, de sorte qu’il ne lui a pas semblé utile d’assurer lui-même ce véhicule. Au surplus, il sera observé que la société F-CARS 31 en tant que professionnel et donc sachant, était tenue de communiquer à l’acquéreur l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation des démarches qu’elle s’était elle-même engagée à accomplir pour son compte. Or, il ne fait aucun doute que le certificat d’immatriculation du véhicule constitue un accessoire indispensable à son usage normal, à savoir la circulation sur la voie publique, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. 

En outre, la SARL F-CARS 31 mise en demeure à deux reprises par l’acquéreur ne s’est jamais manifestée. Au cours de la présente instance, elle n’a pas constitué avocat malgré la relance du greffe par courrier en date du 21 novembre 2025. Aussi, il n’a pas été possible pour l’acquéreur d’obtenir la mise en conformité du véhicule ou son remplacement conformément aux dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 6 juillet 2024 et portant sur le véhicule FORD FOCUS immatriculé W-580-KN. 

Il sera relevé sur ce point, que la résolution judiciaire du contrat pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dès l’origine, entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, c’est à dire avec effet à compter de la date de sa conclusion. 
Au cas présent, la vente sera donc résolue à la date de conclusion du contrat, à savoir le 6 juillet 2024, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif du présent jugement. 

En conséquence, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à rembourser à Monsieur [Z] [Y] [X] [I] le prix d’achat versé de 11.800€,

Par ailleurs, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire. 

Aussi, la SARL F-CARS sera condamnée à reprendre possession du véhicule à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et après paiement complet et effectif de la somme de 11.800€ correspondant au prix, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. 

2- Sur la demande de dommages et intérêts :

Les dispositions du code de la consommation relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité du vendeur professionnel sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil, que le débiteur qui a commis une faute lourde ou dolosive est tenu de tous les dommages et intérêts qui sont une suite immédiate et directe de l’inexécution. 

Au cas présent, l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule comme le vendeur s’y était engagé est constitutive d’une faute lourde puisqu’elle est de nature à faire obstacle à la circulation conforme du véhicule sur la voie publique, qui en est l’usage normalement attendu. 

L’acquéreur allègue un préjudice de jouissance par suite de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’utiliser le véhicule. Cependant, s’il ne fait aucun doute que le véhicule ne pouvait circuler contrairement à l’usage normalement attendu à défaut de carte grise, il n’en demeure pas moins que le demandeur ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité d’un préjudice de jouissance distinct de l’appauvrissement ayant résulté du versement du prix d’un bien impropre à l’usage.Au demeurant, il sera observé qu’au moment de la remise du véhicule le 6 juillet 2024, l’acquéreur ne pouvait pas prétendre ne pas savoir qu’il prenait possession d’un véhicule qui, en tout état de cause et nonobstant l’absence d’immatriculation défnitive, ne pouvait circuler, compte tenu du contrôle techinique défavorable du 21 mai 2024 nécessitant une contre-visite le 20 juillet 2024. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire formée à ce titre. 

En outre, l’acquéreur allègue un préjudice moral, dont il ne démontre pas plus ni la réalité ni l’intensité. 
De la même façon il sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre. 

En conséquence, Monsieur [Z] [Y] [X] [I] sera débouté de sa demande de dommage et intérêts. 

3- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SALR F-CARS 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL F-CARS 31, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [Y] [X] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles. 

4- Sur l’exécution provisoire:

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en premier ressort, et réputé contradictoire, 

Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD FOCUS immatriculé W-580-KN conclue le 6 juillet 2024 entre la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) et Monsieur [Z] [Y] [X] [I] au prix de 11.800€; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à payer à Monsieur [Z] [Y] [X] [I] la somme de 11.800€ au titre de la restitution du prix de vente; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et après remboursement effectif et complet du prix de vente ; 

Dit que passé ce délai et cette condition réalisée, la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) sera redevable d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant un délai d’un an au bénéfice de Monsieur [Z] [Y] [X] [I]; 

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [Z] [Y] [X] [I]; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à payer à Monsieur [Z] [Y] [X] [I] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Rejette toutes les autres demandes; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) aux entiers dépens de l’instance; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 






Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
DOSSIER N° RG 25/00601 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-TRP



TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire


GREFFIER lors des débats et des opérations de mise à dispostion : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier

GREFFIER lors des débats : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier et pour les opérations de mise à disposition : Mme NICOLAS 


DEBATS 
A l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT 
Rendu le 15 JUILLET 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 

Le 
Notifié RPVA et opendata 
 

Grosse délivrée 
à Me
Me 
le

AFM délivrée à Me
le
PARTIES : 


DEMANDEUR

M. [Z] [Y] [X] [I]
né le 04 Novembre 1999 à FOIX (09000), demeurant 3 rue de la Tuilerie - SAINT PAUL DE JARRAT
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. F-CARS 31, dont le siège social est sis 138 avenue des Pyrénées - 32210 MARTRES TOLOSANE

défaillant



EXPOSE DU LITIGE: 

Selon bon de commande daté du 29 juin 2024, Monsieur [Z] [Y] [X] [I] a acquis auprès de la SARL F-CARS 31 un véhicule de marque FORD, type FOCUS d’occasion, au prix de 11.800 €, dont il a pris possession le 6 juillet 2024. 

Cependant, aucune carte de grise ne lui a été délivrée. 

Par ailleurs, aucun nouveau contrôle technique n’a été réalisé après celui du 21 mai 2024 faisant apparaître de défaillances majeures concernant la commande de frein de stationnement, l’efficacité du frein de stationnement, l’orientation des feux de croisement, l’état des ceintures de sécurité et de leurs boucles et les émissions gazeuses, et exigeant une contre-visite devant intervenir avant le 20 juillet 2024. 

Se trouvant dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule dès le 20 juillet 2024, l’acquéreur a sollicité à de nombreuses reprises le vendeur en vue de régulariser la situation, en vain. 

Procédure: 

Selon acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Monsieur [Z] [Y] [X] [I] a fait assigner la SARL F-CARS 31 en résolution de la vente. 

Prétentions et moyens: 

Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y] [X] [I] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: 
- prononcer la résolution à la date du 20 décembre 2024, de la vente conclue le 29 juillet 2024 avec la société F-CARS 31 portant sur un véhicule de marque FORD et de type FOCUS immatriculé W-580-KN; 
- condamner la société F-CARS 31 à lui payer la somme de 11.800€ en restitution du prix de vente; 
- soumettre l’obligation de restitution du véhicule et des seuls accessoires qui lui ont été remis à la condition du remboursement total du prix; 
- condamner la société F-CARS 31 à lui payer la somme de 5.000€ en réparation du trouble de jouissance et de son préjudice moral; 
- condamner la société F-CARS 31 à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose au visa des articles 1103, 1104, 1603, 1604, 1605, 1352 et suivants du code civil, que la société F-CARS 31 a manqué gravement à son obligation de délivrance en ne remettant pas la carte grise du véhicule, et qu’il ne peut être reproché aucune faute à l’acquéreur s’agissant du défaut de communication de son contrat d’assurance pour l’établissement de la carte grise, cela ne lui ayant jamais été demandé par le vendeur, outre qu’il a été autorisé à utiliser le véhicule pendant deux mois, délai nécessaire pour l’obtention de la nouvelle carte grise, sous la couverture de l’assurance du garage. Par ailleurs, il soutient, au visa des articles 1231-2 et 1231-4 du code civil que la faute lourde commise par le vendeur, justifie qu’il soit indemnisé au titre de la privation de jouissance du véhicule à compter du 20 juillet 2024, et au titre du préjudice moral subi par suite de la mauvaise foi de la société F-CARS 31. 

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. 

La société F-CARS 31, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, et ce malgré le rappel qui lui a été fait par le greffe par courrier en date du 21 novembre 2025. Par conséquent, en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. 

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. 

MOTIFS: 

1- Sur la demande principale en résolution de la vente: 

A titre liminaire, il sera observé que si le demandeur n’invoque pas au soutien de ses prétentions les dispositions du code de la consommation relatives aux obligations du vendeur professionnel en matière de délivrance conforme, il met cependant en avant aux termes de ses écritures la qualité de “professionnel” de la société F-CARS 31 dans le cadre des relations contractuelles qui les lient. Aussi, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qui exigent du juge qu’il tranche le litige conformément aux règles de droit applicables, il convient de faire application des textes pertinents du code de la consommation au présent litige portant sur un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. 

L’article 1582 du code civil définit la vente comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. 

En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 

L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

Conformément aux dispositions de l’article L.217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du même code et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci. 

En outre, selon l’article L.217-5 du même code, le bien est conforme s’il est notamment propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu s’il y a lieu , de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. 

L’article L.217-8 alinéa 1er du même code dispose que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. 

Il appartient à celui qui entend bénéficier de la garantie légale de conformité, de rapporter la preuve d’un défaut de la chose la rendant impropre à son usage habituel, de son ignorance de ce défaut, et de son existence au moment de la délivrance. 

En l’espèce, il ne fait aucun doute que la SARL F-CARS 31 a la qualité de professionnel tel que cela résulte du tampon « F-CARS » apposé sur le certificat de cession du véhicule en date du 6 juillet 2024, outre que cette qualité invoquée par le demandeur n’a jamais été contestée par le défendeur non comparant. En conséquence, les dispositions du code de la consommation susvisées sont applicables au contrat litigieux. 

Au cas présent, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats et en particulier des deux courriers recommandés avec accusé de réception demeurés vains, du 9 décembre 2024, puis du 27 mars 2025, ainsi que des échanges de SMS, qui bien que non certifiés par commissaire de justice peuvent être retenus comme corroborant les courriers susvisés, que le vendeur s’était engagé à accomplir les démarches nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule, ce qui n’a jamais été fait. Par ailleurs, il résulte de l’analyse de ces mêmes pièces que la société F-CARS 31 n’a pas non plus transmis à l’acquéreur les documents qui lui auraient permis de procéder lui-même à ces formalités, et notamment le certificat d’immatriculation au nom du précédent propriétaire du véhicule. Enfin, si la société F-CARS 31 allègue aux termes d’échanges de SMS qui n’ont pas pu être datés, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre les démarches auxquelles elle s’est engagée en l’absence de certificat d’assurance valide du véhicule, l’attestation versée aux débats, non datée de laquelle il résulte que le gérant de la société F-CARS 31, vendeur professionnel, autorise l’acquéreur à circuler avec le véhicule objet du contrat litigieux pendant une période de deux mois à compter de sa remise le 6 juillet 2024 sous assurance du vendeur, corroborent les déclarations de l’acquéreur selon lesquelles cette autorisation correspondait au délai pendant lequel les démarches d’immatriculation devaient être faites, de sorte qu’il ne lui a pas semblé utile d’assurer lui-même ce véhicule. Au surplus, il sera observé que la société F-CARS 31 en tant que professionnel et donc sachant, était tenue de communiquer à l’acquéreur l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation des démarches qu’elle s’était elle-même engagée à accomplir pour son compte. Or, il ne fait aucun doute que le certificat d’immatriculation du véhicule constitue un accessoire indispensable à son usage normal, à savoir la circulation sur la voie publique, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. 

En outre, la SARL F-CARS 31 mise en demeure à deux reprises par l’acquéreur ne s’est jamais manifestée. Au cours de la présente instance, elle n’a pas constitué avocat malgré la relance du greffe par courrier en date du 21 novembre 2025. Aussi, il n’a pas été possible pour l’acquéreur d’obtenir la mise en conformité du véhicule ou son remplacement conformément aux dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 6 juillet 2024 et portant sur le véhicule FORD FOCUS immatriculé W-580-KN. 

Il sera relevé sur ce point, que la résolution judiciaire du contrat pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dès l’origine, entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, c’est à dire avec effet à compter de la date de sa conclusion. 
Au cas présent, la vente sera donc résolue à la date de conclusion du contrat, à savoir le 6 juillet 2024, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif du présent jugement. 

En conséquence, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à rembourser à Monsieur [Z] [Y] [X] [I] le prix d’achat versé de 11.800€,

Par ailleurs, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire. 

Aussi, la SARL F-CARS sera condamnée à reprendre possession du véhicule à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et après paiement complet et effectif de la somme de 11.800€ correspondant au prix, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. 

2- Sur la demande de dommages et intérêts :

Les dispositions du code de la consommation relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité du vendeur professionnel sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. 

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil, que le débiteur qui a commis une faute lourde ou dolosive est tenu de tous les dommages et intérêts qui sont une suite immédiate et directe de l’inexécution. 

Au cas présent, l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule comme le vendeur s’y était engagé est constitutive d’une faute lourde puisqu’elle est de nature à faire obstacle à la circulation conforme du véhicule sur la voie publique, qui en est l’usage normalement attendu. 

L’acquéreur allègue un préjudice de jouissance par suite de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’utiliser le véhicule. Cependant, s’il ne fait aucun doute que le véhicule ne pouvait circuler contrairement à l’usage normalement attendu à défaut de carte grise, il n’en demeure pas moins que le demandeur ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité d’un préjudice de jouissance distinct de l’appauvrissement ayant résulté du versement du prix d’un bien impropre à l’usage.Au demeurant, il sera observé qu’au moment de la remise du véhicule le 6 juillet 2024, l’acquéreur ne pouvait pas prétendre ne pas savoir qu’il prenait possession d’un véhicule qui, en tout état de cause et nonobstant l’absence d’immatriculation défnitive, ne pouvait circuler, compte tenu du contrôle techinique défavorable du 21 mai 2024 nécessitant une contre-visite le 20 juillet 2024. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire formée à ce titre. 

En outre, l’acquéreur allègue un préjudice moral, dont il ne démontre pas plus ni la réalité ni l’intensité. 
De la même façon il sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre. 

En conséquence, Monsieur [Z] [Y] [X] [I] sera débouté de sa demande de dommage et intérêts. 

3- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SALR F-CARS 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL F-CARS 31, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [Y] [X] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles. 

4- Sur l’exécution provisoire:

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en premier ressort, et réputé contradictoire, 

Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD FOCUS immatriculé W-580-KN conclue le 6 juillet 2024 entre la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) et Monsieur [Z] [Y] [X] [I] au prix de 11.800€; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à payer à Monsieur [Z] [Y] [X] [I] la somme de 11.800€ au titre de la restitution du prix de vente; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et après remboursement effectif et complet du prix de vente ; 

Dit que passé ce délai et cette condition réalisée, la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) sera redevable d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant un délai d’un an au bénéfice de Monsieur [Z] [Y] [X] [I]; 

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [Z] [Y] [X] [I]; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à payer à Monsieur [Z] [Y] [X] [I] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Rejette toutes les autres demandes; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) aux entiers dépens de l’instance; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 






Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1231-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1582, code civil 1605, code de la consommation L217-3, code des procedures civiles d'execution 131-1, code civil 1231-4, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:43:19.572Z.