Tribunal judiciaire de La Rochelle, REFERE, 13 août 2026, n° 26/00260
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 09 juillet 2025, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] ont acquis auprès de la SAS AUTOFFICINA [M] un véhicule Lamborghini Huracan Evo Spyder pour un prix de 317 000€. Ce véhicule était provisoirement immatriculé [Immatriculation 1]. Soutenant que depuis cette date ils n’auraient pas obtenu la carte grise définitive de cette voiture, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] ont, par exploit du 07 mai 2026, fait assigner la SAS AUTOFFICINA [M] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil sollicitant notamment sa condamnation à leur remettre sous astreinte la carte grise définitive du véhicule. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2026, Monsieur [D] [A] [C] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] demandent au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 835 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1603, 1604 et 1615 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 217-3, L 217-4, L 217-5 et L 217-8 du Code de la Consommation, Vu les pièces versées au débat : - Déclarer recevables et bien fondés Madame et Monsieur [I], En conséquence, - Constater que l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitif rend le véhicule juridiquement inutilisable, - Juger que cette situation constitue un trouble manifestement illicite, Juger que l’obligation de délivrance conforme du vendeur n’est pas sérieusement contestable, - Ordonner la remise par la société AUTOFFICINA [M], à Madame et Monsieur [I], de la carte grise définitive relative au véhicule LAMBORGHINI HURACAN AVO SPYDER, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], - Juger que cette remise devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard, - Condamner la société AUTOFFICINA [M], à titre de provision, à régler à Madame et Monsieur [A] [C] une somme de 20.000 € en réparation du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation d’environ six mois, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, - La condamner au règlement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, - Débouter la société AUTOFFICINA [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Ils exposent que l’obligation de délivrance conforme du véhicule s’entendrait de la remise matérielle du bien mais également de la remise des documents administratifs nécessaires à sa circulation et notamment du certificat d’immatriculation définitif et qu’en l’espèce, la SAS AUTOFFICINA [M] reconnaîtrait que ce document ne leur aurait toujours pas été délivré plus d’un an après la vente ce qui constituerait une inexécution contractuelle manifeste. Ils contestent l’existence d’un cas de force majeure alors que la SAS AUTOFFICINA [M] ne démontrerait pas avoir accompli des diligences efficaces et que les difficultés rencontrées ne rempliraient pas les critères d’irrésistibilité, d’extériorité et d’imprévisibilité de la force majeure. Ils ajoutent que ces difficultés administratives seraient sans lien avec les droits des acquéreurs. Ils estiment que la demande subsidiaire de résolution du contrat excéderait les pouvoirs du juge des référés et en outre serait contradictoire avec les autres arguments de la SAS AUTOFFICINA [M] prétendant à un simple empêchement temporaire d’exécuter son obligation. Ils soulignent la réalité de leur préjudice de jouissance, le véhicule étant inutilisable depuis plusieurs mois. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 août 2026, la SAS AUTOFFICINA [M] demande au juge des référés de : Vu les articles 1218, 1351, 1351-1, 1353, 1604 code civil, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article L131-4 du code de procédures civiles d’exécution Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Dire et Juger recevable et bien fondée la société SOCIETE AUTOFFICINA [M] dans ses écritures, et y faisant droit, À titre principal et in limine litis : - juger tant l’obligation que les demandes formulées par Monsieur et Madame [I] se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, - juger n’y avoir lieu à référé, - débouterMonsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond ; A titre subsidiaire : - juger que l’impossibilité d’immatriculation du véhicule LAMBORGHINI Huracan Evo Spyder identifié sous le numéro ZHWET4ZFXNLA17965 relève d’un cas de force majeure ; - juger que ce cas de force majeure suspend provisoirement l’exécution par la société AUTOFFICINA [M] de son obligation d’immatriculation du véhicule; - juger que pendant toute la durée de cet empêchement l’exécution des obligations de la société AUTOFFICINA [M] est suspendue, sans qu’aucune astreinte ni indemnité pour trouble de jouissance ne soit ordonnée ou accordée; - débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fin et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire, avec pour mission à l’expert de: * Recueillir les explications des parties et de tout sachant ; * Se faire remettre tout document contractuel et technique relatif au véhicule marque LAMBORGHINI Huracan Evo Spyder identifié sous le numéro ZHWET4ZFXNLA17965; * Examiner le véhicule ; * Déterminer l’existence d’éventuels désordres ou traces liées à l’usage ou l’usure * Évaluer et fixer la valeur du véhicule à date ; - juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par Monsieur et Madame [I], au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. - juger qu’aucune indemnité de quelque nature que ce soit n’est due de part et d’autre ; En tout état de cause : - débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient que le juge des référés serait incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [D] [A] [C] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] alors qu’elle invoquerait un cas de force majeure qui constituerait une contestation sérieuse tant de la demande de remise de la carte grise que de la demande de provision. Elle indique à ce titre que la difficulté à obtenir la carte grise aurait été inhabituelle et que, en dépit de ses nombreuses démarches, elle se heurterait toujours à un obstacle indépendant de sa volonté et émanant de l’administration. Elle en déduit que l’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation aurait été imprévisible, serait irrésistible et constituerait un élément extérieur à la concluante. Elle ajoute que l’expert qui aurait examiné la voiture à sa demande aurait constaté que celui-ci ne serait plus dans l’état dans lequel il aurait été vendu et que le véhicule aurait parcouru un certain nombre de kilomètres ce qui constituerait également une contestation sérieuse de la demande de provision.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” 1. Sur la demande de communication de la carte grise Il est constant que l’obligation de délivrance du vendeur d’un véhicule automobile comprend non seulement l’obligation de livrer le bien lui-même mais également de remettre à l’acquéreur tous les accessoires indispensables et notamment le certificat d’immatriculation. En l’espèce, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] reconnaissent avoir reçu le certificat d’immatriculation provisoire de la voiture acquise auprès de la SAS AUTOFFICINA [M]. Les parties s’accordent par contre sur le fait que le certificat définitif n’a pas été remis aux acquéreurs. Néanmoins, la SAS AUTOFFICINA [M] invoque un cas de force majeure. Or l’appréciation des caractères d’un événement requis pour que cet événement constitue un cas de force majeure relève de la seule compétence du juge du fond. Par ailleurs, le juge des référés ne peut ordonner la délivrance d’un document que dans la mesure où il n’existe aucun doute sur l’existence même de ce document ou/et sur la possibilité de l’obtenir. Or en l’espèce, il résulte des échanges entre la SAS AUTOFFICINA [M] et l’ANTS qu’en l’état le certificat d’immatriculation définitif du véhicule acquis par Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] n’existe pas et rien ne permet d’affirmer qu’il pourra être délivré dans un délai raisonnable. La demande de communication du certificat d’immatriculation sous astreinte se heurte donc à une contestation sérieuse. En outre les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à établir un péril imminent. L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas non plus établi au regard des échanges sus-visés entre la SAS AUTOFFICINA [M] et l’ANTS. Dès lors la demande de communication du certificat d’immatriculation sous astreinte sera rejetée tant sur le fondement de l’article 834 que sur celui de l’article 835 du code de procédure civile. 2. Sur la demande de provision de Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] Si Monsieur [D] [A] [C] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] invoquent un préjudice de jouissance, d’une part la SAS AUTOFFICINA [M] allègue quant à elle un cas de force majeure dont, comme jugé ci-dessus, l’appréciation relève du seul juge du fond et d’autre part les demandeurs ne produisent pas d’élément de preuve d’un tel préjudice alors que l’expert mandaté par le vendeur a trouvé un kilométrage de plus de 21 000 kilomètres soit 7000 kilomètres parcourus depuis l’acquisition ne permettant pas d’affirmer que ce véhicule serait resté au garage depuis 8 mois. En outre, il existe d’autant plus une contestation sérieuse sur l’appréciation du préjudice subi que cet expert a constaté différentes traces de chocs qui seront nécessairement pris en compte par le juge du fond pour établir les comptes entre les parties. Dans ces conditions, Monsieur [D] [A] [C] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] seront déboutés de leur demande de provision. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”. Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que a présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci, en matière de référé ne peut pas être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTONS Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] de leur demande de remise de la carte grise définitive du véhicule LAMBORGHINI Huracan Evo Spyder identifié sous le numéro ZHWET4ZFXNLA17965 ; DEBOUTONS Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] de leur demande de provision; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; DEBOUTONS Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [D] [A] [C] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Urbain ONDONGO ([Localité 1]) - Me [Localité 2]-[Localité 3] CHAUVET 60 Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00328 ORDONNANCE DU : 13 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00260 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWJQ AFFAIRE : [D] [I], [N] [I] C/ S.A.S. AUTOFFICINA [M] l’an deux mil vingt six et le treize Août, Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 Août 2026, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDEURS : Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 2] représenté par Maître Marie-Eve CHAUVET de la SELARL REYNAUDI - CHAUVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [N] [I] née le 05 Mai 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 2] représenté par Maître Marie-Eve CHAUVET de la SELARL REYNAUDI - CHAUVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDERESSE : S.A.S. AUTOFFICINA [M], société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 829 928 720, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 09 juillet 2025, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] ont acquis auprès de la SAS AUTOFFICINA [M] un véhicule Lamborghini Huracan Evo Spyder pour un prix de 317 000€. Ce véhicule était provisoirement immatriculé [Immatriculation 1]. Soutenant que depuis cette date ils n’auraient pas obtenu la carte grise définitive de cette voiture, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] ont, par exploit du 07 mai 2026, fait assigner la SAS AUTOFFICINA [M] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil sollicitant notamment sa condamnation à leur remettre sous astreinte la carte grise définitive du véhicule. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2026, Monsieur [D] [A] [C] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] demandent au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 835 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1603, 1604 et 1615 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 217-3, L 217-4, L 217-5 et L 217-8 du Code de la Consommation, Vu les pièces versées au débat : - Déclarer recevables et bien fondés Madame et Monsieur [I], En conséquence, - Constater que l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitif rend le véhicule juridiquement inutilisable, - Juger que cette situation constitue un trouble manifestement illicite, Juger que l’obligation de délivrance conforme du vendeur n’est pas sérieusement contestable, - Ordonner la remise par la société AUTOFFICINA [M], à Madame et Monsieur [I], de la carte grise définitive relative au véhicule LAMBORGHINI HURACAN AVO SPYDER, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], - Juger que cette remise devra intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard, - Condamner la société AUTOFFICINA [M], à titre de provision, à régler à Madame et Monsieur [A] [C] une somme de 20.000 € en réparation du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation d’environ six mois, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, - La condamner au règlement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, - Débouter la société AUTOFFICINA [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Ils exposent que l’obligation de délivrance conforme du véhicule s’entendrait de la remise matérielle du bien mais également de la remise des documents administratifs nécessaires à sa circulation et notamment du certificat d’immatriculation définitif et qu’en l’espèce, la SAS AUTOFFICINA [M] reconnaîtrait que ce document ne leur aurait toujours pas été délivré plus d’un an après la vente ce qui constituerait une inexécution contractuelle manifeste. Ils contestent l’existence d’un cas de force majeure alors que la SAS AUTOFFICINA [M] ne démontrerait pas avoir accompli des diligences efficaces et que les difficultés rencontrées ne rempliraient pas les critères d’irrésistibilité, d’extériorité et d’imprévisibilité de la force majeure. Ils ajoutent que ces difficultés administratives seraient sans lien avec les droits des acquéreurs. Ils estiment que la demande subsidiaire de résolution du contrat excéderait les pouvoirs du juge des référés et en outre serait contradictoire avec les autres arguments de la SAS AUTOFFICINA [M] prétendant à un simple empêchement temporaire d’exécuter son obligation. Ils soulignent la réalité de leur préjudice de jouissance, le véhicule étant inutilisable depuis plusieurs mois. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 août 2026, la SAS AUTOFFICINA [M] demande au juge des référés de : Vu les articles 1218, 1351, 1351-1, 1353, 1604 code civil, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article L131-4 du code de procédures civiles d’exécution Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Dire et Juger recevable et bien fondée la société SOCIETE AUTOFFICINA [M] dans ses écritures, et y faisant droit, À titre principal et in limine litis : - juger tant l’obligation que les demandes formulées par Monsieur et Madame [I] se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, - juger n’y avoir lieu à référé, - débouterMonsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond ; A titre subsidiaire : - juger que l’impossibilité d’immatriculation du véhicule LAMBORGHINI Huracan Evo Spyder identifié sous le numéro ZHWET4ZFXNLA17965 relève d’un cas de force majeure ; - juger que ce cas de force majeure suspend provisoirement l’exécution par la société AUTOFFICINA [M] de son obligation d’immatriculation du véhicule; - juger que pendant toute la durée de cet empêchement l’exécution des obligations de la société AUTOFFICINA [M] est suspendue, sans qu’aucune astreinte ni indemnité pour trouble de jouissance ne soit ordonnée ou accordée; - débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes, fin et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire, avec pour mission à l’expert de: * Recueillir les explications des parties et de tout sachant ; * Se faire remettre tout document contractuel et technique relatif au véhicule marque LAMBORGHINI Huracan Evo Spyder identifié sous le numéro ZHWET4ZFXNLA17965; * Examiner le véhicule ; * Déterminer l’existence d’éventuels désordres ou traces liées à l’usage ou l’usure * Évaluer et fixer la valeur du véhicule à date ; - juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par Monsieur et Madame [I], au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. - juger qu’aucune indemnité de quelque nature que ce soit n’est due de part et d’autre ; En tout état de cause : - débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient que le juge des référés serait incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [D] [A] [C] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] alors qu’elle invoquerait un cas de force majeure qui constituerait une contestation sérieuse tant de la demande de remise de la carte grise que de la demande de provision. Elle indique à ce titre que la difficulté à obtenir la carte grise aurait été inhabituelle et que, en dépit de ses nombreuses démarches, elle se heurterait toujours à un obstacle indépendant de sa volonté et émanant de l’administration. Elle en déduit que l’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation aurait été imprévisible, serait irrésistible et constituerait un élément extérieur à la concluante. Elle ajoute que l’expert qui aurait examiné la voiture à sa demande aurait constaté que celui-ci ne serait plus dans l’état dans lequel il aurait été vendu et que le véhicule aurait parcouru un certain nombre de kilomètres ce qui constituerait également une contestation sérieuse de la demande de provision. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 834 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” 1. Sur la demande de communication de la carte grise Il est constant que l’obligation de délivrance du vendeur d’un véhicule automobile comprend non seulement l’obligation de livrer le bien lui-même mais également de remettre à l’acquéreur tous les accessoires indispensables et notamment le certificat d’immatriculation. En l’espèce, Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] reconnaissent avoir reçu le certificat d’immatriculation provisoire de la voiture acquise auprès de la SAS AUTOFFICINA [M]. Les parties s’accordent par contre sur le fait que le certificat définitif n’a pas été remis aux acquéreurs. Néanmoins, la SAS AUTOFFICINA [M] invoque un cas de force majeure. Or l’appréciation des caractères d’un événement requis pour que cet événement constitue un cas de force majeure relève de la seule compétence du juge du fond. Par ailleurs, le juge des référés ne peut ordonner la délivrance d’un document que dans la mesure où il n’existe aucun doute sur l’existence même de ce document ou/et sur la possibilité de l’obtenir. Or en l’espèce, il résulte des échanges entre la SAS AUTOFFICINA [M] et l’ANTS qu’en l’état le certificat d’immatriculation définitif du véhicule acquis par Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] n’existe pas et rien ne permet d’affirmer qu’il pourra être délivré dans un délai raisonnable. La demande de communication du certificat d’immatriculation sous astreinte se heurte donc à une contestation sérieuse. En outre les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à établir un péril imminent. L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas non plus établi au regard des échanges sus-visés entre la SAS AUTOFFICINA [M] et l’ANTS. Dès lors la demande de communication du certificat d’immatriculation sous astreinte sera rejetée tant sur le fondement de l’article 834 que sur celui de l’article 835 du code de procédure civile. 2. Sur la demande de provision de Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] Si Monsieur [D] [A] [C] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] invoquent un préjudice de jouissance, d’une part la SAS AUTOFFICINA [M] allègue quant à elle un cas de force majeure dont, comme jugé ci-dessus, l’appréciation relève du seul juge du fond et d’autre part les demandeurs ne produisent pas d’élément de preuve d’un tel préjudice alors que l’expert mandaté par le vendeur a trouvé un kilométrage de plus de 21 000 kilomètres soit 7000 kilomètres parcourus depuis l’acquisition ne permettant pas d’affirmer que ce véhicule serait resté au garage depuis 8 mois. En outre, il existe d’autant plus une contestation sérieuse sur l’appréciation du préjudice subi que cet expert a constaté différentes traces de chocs qui seront nécessairement pris en compte par le juge du fond pour établir les comptes entre les parties. Dans ces conditions, Monsieur [D] [A] [C] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] seront déboutés de leur demande de provision. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”. Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que a présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci, en matière de référé ne peut pas être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTONS Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] de leur demande de remise de la carte grise définitive du véhicule LAMBORGHINI Huracan Evo Spyder identifié sous le numéro ZHWET4ZFXNLA17965 ; DEBOUTONS Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] de leur demande de provision; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ; DEBOUTONS Monsieur [D] [I] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [D] [A] [C] et Madame [N] [S] [T] épouse [C] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:28:27.751Z.