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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 15 juillet 2026, n° 22/00447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

SARL BESSONF-CARS 31 La Société F-CARS 31

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE: 

Selon certificat de cession en date du 4 février 2022, Monsieur [J] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB au prix de 10.100€. 

L’acquéreur allègue une panne survenue courant février 2022, l’ayant conduit à procéder à des réparations sur le véhicule auprès du garage MECANIQUE FORD ALES, selon facture en date du 17 février 2022, lequel a indiqué que le véhicule n’était pas en état de reprendre la route et qu’il devait être immobilisé en concession. 

Pourtant, le dernier contrôle technique du véhicule réalisé le 27 janvier 2022 par la SARL [Q], remis par la SARL F-CARS 31 à Monsieur [J] [W], fait état de défaillances mineurs sans nécessité de contre-visite. 

C’est pourquoi une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [J] [W], au cours de laquelle ni la SARL [Q], ni la SARL F-CARS 31 ne se sont présentées. 

L’expert a remis son rapport le 10 mai 2022. 
Il a notamment conclu à la présence de désordres antérieurs à l’achat du véhicule, non décelables par un non professionnel de l’automobile et ne permettant pas au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité. 


Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2022, les société F-CARS 31 et [Q] ont été mises en demeure en vue de parvenir à un réglement amiable du présent litige, en vain. 

Procédure: 

Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2022, Monsieur [J] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens la SARL F-CARS31 en résolution de la vente. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, la SARL F-CARS31 a fait assigner la SARL [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en vue de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 

Les instances ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2023. 

Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] demande au tribunal, outre les dépens: 

- à titre principal, 
d’ordonner la résolution de la vente portant sur le véhicule FORD FOCUS immatriculé WW-512-KB; de condamner la SARL F-CARS 31 à lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 10.100€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation; de condamner la SARL F-CARS 31 à récupérer le véhicule FORD FOCUS immatriculé WW-512-KB à ses frais et sous astreinte de 250€ par jour de retard, après paiement des sommes dues; de condamner solidairement la SARL F-CARS 31 et la SARL [Q] à lui payer la somme de 148,72€ en réparation du préjudice financier; de condamner solidairement la SARL F-CARS 31 et la SARL [Q] à lui payer la somme de 10.046€ arrêtée au 31 décembre 2024, à raison de 10€ par jour, à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice de jouissance; de condamner solidairement la SARL F-CARS 31 et la SARL [Q] à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire du véhicule, avec la mission décrite. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [W] expose, s’agissant de la résolution de la vente, à titre principal, au visa des articles 217-3, 217-5, 217-7 et 217-8 du code de la consommation, que le véhicule acquis présente des défauts de conformité qui sont présumés avoir existé au moment de la délivrance, puisqu’il les a découverts dans le délai de 6 mois après la vente. En outre, en réponse aux moyens développés par la SARL F-CARS 31, il indique que le contrôle technique réalisé avant la vente ne lui a été communiqué qu’après et qu’en tout état de cause ce contrôle ne fait état que de défaillances mineures ne rendant pas le véhicule impropre à sa circulation, en contradiction avec les conclusions de l’expertise amiable et les constatations du garage FORD. A titre subsidiaire, et au visa de l’article 1136 du code civil, Monsieur [J] [W] expose que son consentement a été obtenu par suite de manoeuvres constitutifs d’un dol, puisque le contrôle technique préalable à la vente est mensonger car il ne mentionne pas les défauts majeurs qui ont par ailleurs été relevés tant par le garage FORD que par l’expert amiable, outre que la SARL F-CARS 31 en qualité de sachant ne pouvait ignorer de telles défauts. A titre infiniment subsidiaire, et au visa de l’article 1641 du code civil, Monsieur [J] [W] soutient que les désordres dont est affecté son véhicule sont des vices qui n’étaient pas décelables au moment de la vente en l’absence de contrôle technique, et qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine, étant inutilisable en l’état. En outre, Monsieur [J] [W] soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que la responsabilité extracontractuelle de la SARL [Q] doit être engagée à son égard puisqu’elle n’a pas décelé les défauts du véhicule au moment de la rédaction de son procès-verbal. Enfin, il indique avoir subi plusieurs préjudices, qu’il prétend justifier et dont il sollicite la réparation. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL F-CARS 31 demande au tribunal, outre les dépens: 
- à titre principal, de débouter Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes; 
- à titre subsidiaire, de: 
condamner la SARL [Q] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris les éventuelles condamnations aux dépens de l’instance; condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, la SARL F-CARS 31 expose à titre principal, au visa des articles L.217-8 du code de la consommation, 1641 du code civil, et 9 du code de procédure civile, que Monsieur [J] [W] échoue à rapporter la preuve que le défaut ou le vice du véhicule était caché au moment de la vente, puisque les défauts allégués sont répertoriés dans le procès-verbal du contrôle techhnique qu’elle dit avoir fourni à l’acquéreur au moment de la vente. Pareillement, elle indique que Monsieur [J] [W] échoue à rapporter la preuve de manoeuvres ou mensonges constitutfs d’un dol. A titre subsidiaire, et au soutien de l’appel en garantie de la SARL [Q], la SARL F-CAR 31 expose que cette dernière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, puisque le défaut relatif à la corrosion perforante du berceau aurait dû être qualifié de majeur et qu’il n’a pas été procédé au contrôle des pneumatiques qui pourtant sont gravement endommagés comme a pu le constater l’expert amiable, aucune mention sur ce point ne figurant dans le procès-verbal de contrôle technique. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Q] demande au tribunal, outre les dépens, de débouter la SARL F-CARS 31 de son action en garantie et de la condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses écritures, la SARL [Q] expose qu’elle n’a commis aucune faute car seuls les points de corrosion perforante doivent être consignés dans le procès-verbal de contrôle technique, ce qui n’est pas le cas des deux points de corrosion relevés par l’expert amiable qui concernent le soubassement, étant par ailleurs observé que les deux autres points de corrosion perforante relevés sur la partie avant du bas de caisse gauche et sur l’aile gauche relèvent d’une opération de carrosserie mineure, n’empêchant pas la circulation du véhicule. Elle ajoute que selon l’expert amiable l’impropriété à l’usage du véhicule résulte de l’état des pneumatiques et non pas des points de corrosion. S’agissant de ce dernier défaut, elle allègue que les pneumatiques ont été changés au moment du passage du véhicule au contrôle technique, sans quoi elle aurait relevé les craquelures profondes de la bande de roulement et les déchirures franches au niveau du flanc intérieur qui mettent en cause la sécurité. 

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. 

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS: 

1- Sur la demande principale en résolution de la vente:

A titre liminaire, il sera observé que les dispositions du code de la consommation invoquées par le demandeur au principal seront examinées dans leur version applicable au présent litige, c’est à dire dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, le contrat litigieux ayant été conlu après l’entrée en vigueur de cette ordonnance, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 conformément à ses dispositions transitoires. 

L’article 1582 du code civil définit la vente comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. 

En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 

L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

Conformément aux dispositions de l’article L.217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du même code et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci. 

En outre, selon l’article L.217-5 du même code, le bien est conforme s’il est notamment propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu s’il y a lieu , de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. 

L’article L.217-7 du code de la consommation édicte une présomption simple d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance, pour les défauts qui sont apparus dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, ce délai étant ramené à douze mois pour les biens d’occasion. 

L’article L.217-8 alinéa 1er du même code dispose que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. 

Il appartient à celui qui entend bénéficier de la garantie légale de conformité, de rapporter la preuve d’un défaut de la chose la rendant impropre à son usage habituel, de son ignorance de ce défaut, et de son existence au moment de la délivrance. 

En l’espèce, il ne fait aucun doute que la SARL F-CARS 31 a la qualité de professionnel tel que cela résulte du tampon « F-CARS » apposé sur le certificat de cession du véhicule du 4 février 2022, outre qu’elle ne conteste nullement cette qualité. En conséquence, les dispositions du code de la consommation susvisées sont applicables au contrat de vente litigieux. 

Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture éditée le 17 février 2022 par le garage MECANIQUE FORD ALES, ainsi que des conclusions de l’expertise amiable réalisée le 20 avril 2022, que moins de douze moins après son acquisition, des défauts majeurs ont pu être constatés sur le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB, le rendant impropre à l’usage habituel auquel on le destine, à savoir la circulation en toute sécurité sur la voie publique. En effet, dès le mois de février 2022, l’acquéreur s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule, sans quoi il n’aurait pas été contraint de le remettre à un garagiste pour la réalisation de divers réparations dont il a dû supporter le coût. Aussi, le garagiste auquel le véhicule a été confié a relevé dès le 17 février 2022, plusieurs défauts et notamment: 
- la présence de “fissures ne pouvant être validée par un contrôle technique” sur le “flanc intérieur du pneu arrière gauche”; 
- une “corrosion importante des trains roulan du soubassement et bas de caisse”.
Par suite de ces constatations, le véhicule a été immobilisé en concession après que la garagiste a constaté qu’il nétait “pas en état de reprendre la route”. 
Ces constatations ont été corroborées par l’expert amiable mandaté par l’assureur protection juridique de l’acquéreur, qui a notamment constaté que: 
- “les quatre pneumatiques sont profondément craquelés au niveau de la bande de roulement”; 
- “la pneumatique arrière gauche présente plusieurs déchirures franches au niveau du flanc intérieur”; 
- la présence de “corrosion de surface” sur l’ensemble du soubassement et au niveau des organes mécaniques du soubassement; 
- la présence de “corrosion perfortante au niveau de la partie avant du bas de caisse gauche”;
- la présence de “corrosion perforante au niveau de l’aile avant gauche”; 
- la durité de direction assistée supérieure est partiellement déchirée; 
- le bocal de liquide de direction assistée vide. 
Par ailleurs, l’expert a conclu que ces désordres sont antérieurs à l’achat du véhicule, et que “notamment” les désordres relevés sur la direction et les pneumatiques, le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné. 
Aussi, ces éléments suffisent à caractériser l’existence défauts de conformité existants au moment de la vente. 

S’agissant de la connaissance de ces défauts par l’acquéreur, il convient de relever que s’il n’est pas établi par les éléments de la procédure la date à laquelle le procès-verbal de contrôle technique a effectivement été porté à sa connaissance, il résulte de ce même procès-verbal qu’aucun des défauts notamment retenus par l’expert comme rendant impropre le véhicule à l’usage auquel on le destine, à savoir les pneumatiques et la direction,n’y sont mentionnés. Au surplus, l’expert amiable a bien précisé dans ses conclusions, sans que cela ne soit contesté par ailleurs, que les désordres constatés sont “très difficilement décelables pour un non professionnel de l’automobile”, comme c’est le cas pour l’acquéreur.
Aussi, il ne fait aucun doute que ces désordres n’étaient pas connus de l’acquéreur au moment de la délivrance du véhicule. 

Dans ces conditions, il est établi que le véhicule litigieux présente un défaut de conformité susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité. 

En outre, la SARL F-CARS, mise en demeure par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur (courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2022) ne s’est jamais manifestée. Aussi, convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2022, elle ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable ni ne s’y est faite représentée. Aussi, il n’a pas été possible pour l’acquéreur d’obtenir la mise en conformité du véhicule ou son remplacement conformément aux dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 4 février 2022 et portant sur le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB au prix de 10.100€. 

En conséquence, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 10.100€ correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 

Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire. 

Ainsi, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à reprendre possession du véhicule à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et après paiement complet et effectif de la somme de 10.100€ correspondant au prix, et ce sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. 

2- Sur les demandes indemnitaires: 

Le demandeur au principal dirige ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL F-CARS 31 et de la SARL [Q]. L’examen du bien fondé des demandes indemnitaires, doit être précédé de la détermination du régime de responsabilité applicable à l’endroit de chacune de ces sociétés. 

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL F-CARS 31: 
Il n’est pas contesté que la responsabilité de la SARL C-CARS 31 est recherchée par suite de l’inexécution de ses obligations contractuelles en qualité de vendeur. 

Les dispositions du code de la consommation relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité du vendeur professionnel sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. 

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. 

Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices de la chose vendue, de sorte que la SARL F-CARS 31 sera également tenue à la réparation de l’ensemble des préjudices subis par l’acquéreur. 

Sur la responsabilité extra-contractuelle de la SARL [Q]: 
Il n’est pas contesté qu’aucun contrat n’a été conclu entre la SARL [Q] et Monsieur [J] [W], de sorte que sa responsabilité ne pourra être recherchée que sur le fondement de la faute extra-contractuelle. 

Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. 

Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.

Le dommage peut être moral ou matériel. Il doit être personnel, direct et certain. Aussi, le dommage futur doit être réparé du moment qu’il est certain. 

Au cas présent, il résulte des constatations du garage MECANIQUE FORD ALES et des conclusions de l’expertise amiable, ainsi que du procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL [Q] le 27 janvier 2022, que le véhicule est affecté de désordres faisant obstacle à sa circulation en toute sécurité, qui n’ont pas été relevés par la société de contrôle technique, et ce alors-même qu’il s’agissait de désordres situés sur des zones du véhicule visibles et donc décelables pour un professionnel de l’automobile, notamment s’agissant de l’état des pneumatiques et de la direction. Par ailleurs, la SARL [Q] émet l’hypothèse selon laquelle les pneumatiques présents sur le véhicule lors du contrôle technique ne sont pas les mêmes que ceux présents au moment de la délivrance du véhicule à l’acquéreur. Cependant, cette allégation n’est étayée par aucun début d’élément de preuve, de nature à convaincre le tribunal, y compris par voie de présomption judiciaire, outre qu’elle ne concerne que les pneumatiques qui ne sont pas les seuls concernés par les désordres rédhibitoires affectant le véhicule et ayant été constatés par plusieurs professionnels de l’automobile. Or, il ne fait aucun doute que si l’acquéreur avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente, en prenant connaissance du procès-verbal de contrôle technique, il n’aurait pas contracté. 
Ainsi, la faute de la SARL [Q] est établie, de sorte qu’elle sera également tenue à la réparation de l’ensemble des préjudices subis par l’acquéreur. 

Sur la réalité des préjudices et leur évaluation: 
En première lieu, s’agissant du préjudice financier, le demandeur justifie avoir acquitté une facture d’un montant de 126,72€ auprès du garage MECANIQUE FORD ALES, et payé le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule avec lequel il n’a pas pu circuler pour un montant de 22€, soit au total la somme de 148,72€ demeurée à sa charge. 
Aussi, il sera fait droit à sa demande s’agissant du préjudice financier à hauteur de 148,72 €. 

En second lieu, s’agissant du préjudice de jouissance, s’il ne fait aucun doute compte tenu de ce qui précède que le demandeur n’a pas été en mesure d’utiliser son véhicule, au plus tard à compter du 17 février 2022, date de son immobilisation en concession, il n’est cependant versé aux débats aucun élément de nature à apprécier son ampleur afin d’en évaluer la réparation par équivalent, tel que par exemple le coût d’un véhicule de remplacement ou de l’utilisation de transports alternatifs. Aussi, la demande indemnitaire formée sera ramenée à de plus justes proportions et il sera alloué une somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance. 

Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas, sauf la possibilité pour le juge de prononcer une condamnation in solidum. 

Il en résulte que plusieurs débiteurs peuvent être engagés in solidum qu’autant que l’obligation de chacun soit identique à celle des autres, et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l’un ou à l’autre. 

En conséquence, la SARL F-CARS 31 et la SARL [Q] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] [W] la somme globale de 2.148,72€ à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit: 
- 148,72€ au titre du préjudice financier; 
- 2000€ au titre du préjudice de jouissance. 

3- Sur l’action en garantie de la SARL F-CARS 31 à l’encontre de la SARL [Q]: 

Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement détenteur d’un bien. 

Il résulte de ces dispositions qu’une partie assignée en justice est recevable à appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur au principal. 

Il en est ainsi notamment des co-responsables d’un même dommage qui sont recevables à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. 

Au cas présent, il n’est pas contesté que le recours de la SARL F-CARS 31 contre la SARL [Q] est fondé sur la responsabilité contractuelle. 

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SARL [Q] n’a pas correctement accompli la mission qui lui avait été confiée en sa qualité de société de contrôle technique en ne décelant pas et en ne reportant pas sur le procès-verbal établi le 27 janvier 2022, l’intégralité des désordres dont le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB était affecté. Pour autant, il appartenait à la SARL F-CARS 31, en qualité de professionnelle de l’automobile, et ne pouvant ainsi ignorer que le véhicule était affecté au moment de sa délivrance de défauts d’une certaine gravité, s’agissant notamment des pneumatiques visibles à l’oeil nu, de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur technique, d’en informer l’acquéreur et de solliciter le cas échéant un nouveau contrôle du véhicule. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la part de responsabilité de la SARL [Q] et de la SARL F-CARS 31 dans la réalisation du dommage subi par l’acquéreur est de 50%. En conséquence, la SARL [Q] sera condamnée à garantir la SARL F-CARS 31 à hauteur de 50%, s’agissant de la condamnation de cette dernière à l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur au principal. 

4- Sur les frais de justice et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL F-CARS 31 et la SARL [Q], parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance à hauteur de 50% chacune. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas a lieu à condamnation.

La SARL F-CARS 31 et la SARL [Q], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000€. 

5- Sur l’exécution provisoire: 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

Prononce la résolution de la vente conclue le 4 février 2022 entre la SARL F-CARS 31 et Monsieur [J] [W], portant sur le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB au prix de 10.100€; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à payer à Monsieur [J] [W], la somme de 10.100€ au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de l’assignation; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à récupérer le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et après paiement complet et effectif de la somme de 10.100€ correspondant à la restitution du prix de vente; 

Dit que passé ce délai et cette condition réalisée, la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) sera redevable d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai d’un an au bénéfice de Monsieur [J] [W]; 

Condamne in solidum la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) et la SARL [Q] (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 402.434.609) à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.148,72€ à titre de dommages et intérêts; 

Condamne in solidum la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) et la SARL [Q] (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 402.434.609) à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne la SARL [Q] (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 402.434.609) à garantir la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) de la condamnation à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.148,72€ à titre de dommages et intérêts prononcée à son encontre à hauteur de 50%; 

Condamne la SARL [Q] (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 402.434.609) à garantir la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) de la condamnation à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre à hauteur de 50%; 

Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Rejette toutes les autres demandes;

Condamne la SARL [Q] (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 402.434.609) et la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) aux entiers dépens de l’instance, à hauteur de 50% chacune; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 






Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
DOSSIER N° RG 22/00447 - N° Portalis 46CZ-W-B7G-NPJ



TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire



GREFFIER lors des débats et des opérations de mise à dispostion : Mme Virginie NICOLAS, Cadre Greffier



DEBATS 
A l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT 
Rendu le 15 Juillet 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 



Le 22-7-26
Notifié RPVA et opendata 
 

Grosse délivrée 
à Me Marin 
et à Me Dinguirard
et à Me Grandjean
le 22-7-26

PARTIES : 


DEMANDEUR

M. [J] [W]
né le 13 Mars 1998 à SAINT-QUENTIN (02), demeurant 623 Route de Nimes - 30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant



DÉFENDERESSES

S.A.R.L. [Q] exerçant sous l’enseigne CENTRE TECHNIQUE A UTOMOBILE -CTA SARL [Q] exerçant sous l’enseigne CENTRE TECHNIQUE AUTOMOBILE-CTA, Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 402 434 609, dont le siège social est sis 32 Route des Pyrénées 31360 BOUSSENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 32 Route des Pyrénées - 31360 BOUSSENS

représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant

S.A.R.L. F-CARS 31 La Société F-CARS 31, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 882 641 475, dont le siège social est sis 342, Avenue de Toulouse à 31260 MAZERES-SUR-SALAT, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis 342 Avenue de Toulouse - 31260 MAZERES-SUR-SALAT

représentée par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant



*



EXPOSE DU LITIGE: 

Selon certificat de cession en date du 4 février 2022, Monsieur [J] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB au prix de 10.100€. 

L’acquéreur allègue une panne survenue courant février 2022, l’ayant conduit à procéder à des réparations sur le véhicule auprès du garage MECANIQUE FORD ALES, selon facture en date du 17 février 2022, lequel a indiqué que le véhicule n’était pas en état de reprendre la route et qu’il devait être immobilisé en concession. 

Pourtant, le dernier contrôle technique du véhicule réalisé le 27 janvier 2022 par la SARL [Q], remis par la SARL F-CARS 31 à Monsieur [J] [W], fait état de défaillances mineurs sans nécessité de contre-visite. 

C’est pourquoi une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [J] [W], au cours de laquelle ni la SARL [Q], ni la SARL F-CARS 31 ne se sont présentées. 

L’expert a remis son rapport le 10 mai 2022. 
Il a notamment conclu à la présence de désordres antérieurs à l’achat du véhicule, non décelables par un non professionnel de l’automobile et ne permettant pas au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité. 


Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2022, les société F-CARS 31 et [Q] ont été mises en demeure en vue de parvenir à un réglement amiable du présent litige, en vain. 

Procédure: 

Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2022, Monsieur [J] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens la SARL F-CARS31 en résolution de la vente. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, la SARL F-CARS31 a fait assigner la SARL [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en vue de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 

Les instances ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2023. 

Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] demande au tribunal, outre les dépens: 

- à titre principal, 
d’ordonner la résolution de la vente portant sur le véhicule FORD FOCUS immatriculé WW-512-KB; de condamner la SARL F-CARS 31 à lui restituer le prix de la vente, soit la somme de 10.100€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation; de condamner la SARL F-CARS 31 à récupérer le véhicule FORD FOCUS immatriculé WW-512-KB à ses frais et sous astreinte de 250€ par jour de retard, après paiement des sommes dues; de condamner solidairement la SARL F-CARS 31 et la SARL [Q] à lui payer la somme de 148,72€ en réparation du préjudice financier; de condamner solidairement la SARL F-CARS 31 et la SARL [Q] à lui payer la somme de 10.046€ arrêtée au 31 décembre 2024, à raison de 10€ par jour, à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice de jouissance; de condamner solidairement la SARL F-CARS 31 et la SARL [Q] à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire du véhicule, avec la mission décrite. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [W] expose, s’agissant de la résolution de la vente, à titre principal, au visa des articles 217-3, 217-5, 217-7 et 217-8 du code de la consommation, que le véhicule acquis présente des défauts de conformité qui sont présumés avoir existé au moment de la délivrance, puisqu’il les a découverts dans le délai de 6 mois après la vente. En outre, en réponse aux moyens développés par la SARL F-CARS 31, il indique que le contrôle technique réalisé avant la vente ne lui a été communiqué qu’après et qu’en tout état de cause ce contrôle ne fait état que de défaillances mineures ne rendant pas le véhicule impropre à sa circulation, en contradiction avec les conclusions de l’expertise amiable et les constatations du garage FORD. A titre subsidiaire, et au visa de l’article 1136 du code civil, Monsieur [J] [W] expose que son consentement a été obtenu par suite de manoeuvres constitutifs d’un dol, puisque le contrôle technique préalable à la vente est mensonger car il ne mentionne pas les défauts majeurs qui ont par ailleurs été relevés tant par le garage FORD que par l’expert amiable, outre que la SARL F-CARS 31 en qualité de sachant ne pouvait ignorer de telles défauts. A titre infiniment subsidiaire, et au visa de l’article 1641 du code civil, Monsieur [J] [W] soutient que les désordres dont est affecté son véhicule sont des vices qui n’étaient pas décelables au moment de la vente en l’absence de contrôle technique, et qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine, étant inutilisable en l’état. En outre, Monsieur [J] [W] soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que la responsabilité extracontractuelle de la SARL [Q] doit être engagée à son égard puisqu’elle n’a pas décelé les défauts du véhicule au moment de la rédaction de son procès-verbal. Enfin, il indique avoir subi plusieurs préjudices, qu’il prétend justifier et dont il sollicite la réparation. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL F-CARS 31 demande au tribunal, outre les dépens: 
- à titre principal, de débouter Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes; 
- à titre subsidiaire, de: 
condamner la SARL [Q] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris les éventuelles condamnations aux dépens de l’instance; condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, la SARL F-CARS 31 expose à titre principal, au visa des articles L.217-8 du code de la consommation, 1641 du code civil, et 9 du code de procédure civile, que Monsieur [J] [W] échoue à rapporter la preuve que le défaut ou le vice du véhicule était caché au moment de la vente, puisque les défauts allégués sont répertoriés dans le procès-verbal du contrôle techhnique qu’elle dit avoir fourni à l’acquéreur au moment de la vente. Pareillement, elle indique que Monsieur [J] [W] échoue à rapporter la preuve de manoeuvres ou mensonges constitutfs d’un dol. A titre subsidiaire, et au soutien de l’appel en garantie de la SARL [Q], la SARL F-CAR 31 expose que cette dernière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, puisque le défaut relatif à la corrosion perforante du berceau aurait dû être qualifié de majeur et qu’il n’a pas été procédé au contrôle des pneumatiques qui pourtant sont gravement endommagés comme a pu le constater l’expert amiable, aucune mention sur ce point ne figurant dans le procès-verbal de contrôle technique. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Q] demande au tribunal, outre les dépens, de débouter la SARL F-CARS 31 de son action en garantie et de la condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses écritures, la SARL [Q] expose qu’elle n’a commis aucune faute car seuls les points de corrosion perforante doivent être consignés dans le procès-verbal de contrôle technique, ce qui n’est pas le cas des deux points de corrosion relevés par l’expert amiable qui concernent le soubassement, étant par ailleurs observé que les deux autres points de corrosion perforante relevés sur la partie avant du bas de caisse gauche et sur l’aile gauche relèvent d’une opération de carrosserie mineure, n’empêchant pas la circulation du véhicule. Elle ajoute que selon l’expert amiable l’impropriété à l’usage du véhicule résulte de l’état des pneumatiques et non pas des points de corrosion. S’agissant de ce dernier défaut, elle allègue que les pneumatiques ont été changés au moment du passage du véhicule au contrôle technique, sans quoi elle aurait relevé les craquelures profondes de la bande de roulement et les déchirures franches au niveau du flanc intérieur qui mettent en cause la sécurité. 

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. 

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. 






MOTIFS: 

1- Sur la demande principale en résolution de la vente:

A titre liminaire, il sera observé que les dispositions du code de la consommation invoquées par le demandeur au principal seront examinées dans leur version applicable au présent litige, c’est à dire dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, le contrat litigieux ayant été conlu après l’entrée en vigueur de cette ordonnance, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 conformément à ses dispositions transitoires. 

L’article 1582 du code civil définit la vente comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. 

En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 

L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

Conformément aux dispositions de l’article L.217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du même code et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci. 

En outre, selon l’article L.217-5 du même code, le bien est conforme s’il est notamment propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu s’il y a lieu , de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. 

L’article L.217-7 du code de la consommation édicte une présomption simple d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance, pour les défauts qui sont apparus dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, ce délai étant ramené à douze mois pour les biens d’occasion. 

L’article L.217-8 alinéa 1er du même code dispose que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. 

Il appartient à celui qui entend bénéficier de la garantie légale de conformité, de rapporter la preuve d’un défaut de la chose la rendant impropre à son usage habituel, de son ignorance de ce défaut, et de son existence au moment de la délivrance. 

En l’espèce, il ne fait aucun doute que la SARL F-CARS 31 a la qualité de professionnel tel que cela résulte du tampon « F-CARS » apposé sur le certificat de cession du véhicule du 4 février 2022, outre qu’elle ne conteste nullement cette qualité. En conséquence, les dispositions du code de la consommation susvisées sont applicables au contrat de vente litigieux. 

Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture éditée le 17 février 2022 par le garage MECANIQUE FORD ALES, ainsi que des conclusions de l’expertise amiable réalisée le 20 avril 2022, que moins de douze moins après son acquisition, des défauts majeurs ont pu être constatés sur le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB, le rendant impropre à l’usage habituel auquel on le destine, à savoir la circulation en toute sécurité sur la voie publique. En effet, dès le mois de février 2022, l’acquéreur s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule, sans quoi il n’aurait pas été contraint de le remettre à un garagiste pour la réalisation de divers réparations dont il a dû supporter le coût. Aussi, le garagiste auquel le véhicule a été confié a relevé dès le 17 février 2022, plusieurs défauts et notamment: 
- la présence de “fissures ne pouvant être validée par un contrôle technique” sur le “flanc intérieur du pneu arrière gauche”; 
- une “corrosion importante des trains roulan du soubassement et bas de caisse”.
Par suite de ces constatations, le véhicule a été immobilisé en concession après que la garagiste a constaté qu’il nétait “pas en état de reprendre la route”. 
Ces constatations ont été corroborées par l’expert amiable mandaté par l’assureur protection juridique de l’acquéreur, qui a notamment constaté que: 
- “les quatre pneumatiques sont profondément craquelés au niveau de la bande de roulement”; 
- “la pneumatique arrière gauche présente plusieurs déchirures franches au niveau du flanc intérieur”; 
- la présence de “corrosion de surface” sur l’ensemble du soubassement et au niveau des organes mécaniques du soubassement; 
- la présence de “corrosion perfortante au niveau de la partie avant du bas de caisse gauche”;
- la présence de “corrosion perforante au niveau de l’aile avant gauche”; 
- la durité de direction assistée supérieure est partiellement déchirée; 
- le bocal de liquide de direction assistée vide. 
Par ailleurs, l’expert a conclu que ces désordres sont antérieurs à l’achat du véhicule, et que “notamment” les désordres relevés sur la direction et les pneumatiques, le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné. 
Aussi, ces éléments suffisent à caractériser l’existence défauts de conformité existants au moment de la vente. 

S’agissant de la connaissance de ces défauts par l’acquéreur, il convient de relever que s’il n’est pas établi par les éléments de la procédure la date à laquelle le procès-verbal de contrôle technique a effectivement été porté à sa connaissance, il résulte de ce même procès-verbal qu’aucun des défauts notamment retenus par l’expert comme rendant impropre le véhicule à l’usage auquel on le destine, à savoir les pneumatiques et la direction,n’y sont mentionnés. Au surplus, l’expert amiable a bien précisé dans ses conclusions, sans que cela ne soit contesté par ailleurs, que les désordres constatés sont “très difficilement décelables pour un non professionnel de l’automobile”, comme c’est le cas pour l’acquéreur.
Aussi, il ne fait aucun doute que ces désordres n’étaient pas connus de l’acquéreur au moment de la délivrance du véhicule. 

Dans ces conditions, il est établi que le véhicule litigieux présente un défaut de conformité susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité. 

En outre, la SARL F-CARS, mise en demeure par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur (courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2022) ne s’est jamais manifestée. Aussi, convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2022, elle ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable ni ne s’y est faite représentée. Aussi, il n’a pas été possible pour l’acquéreur d’obtenir la mise en conformité du véhicule ou son remplacement conformément aux dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 4 février 2022 et portant sur le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB au prix de 10.100€. 

En conséquence, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 10.100€ correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 

Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Aussi, le juge qui prononce la condamnation à l’obligation de faire ou de ne pas faire, dispose pour la décision d’astreinte d’un pouvoir discrétionnaire. 

Ainsi, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à reprendre possession du véhicule à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et après paiement complet et effectif de la somme de 10.100€ correspondant au prix, et ce sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. 

2- Sur les demandes indemnitaires: 

Le demandeur au principal dirige ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL F-CARS 31 et de la SARL [Q]. L’examen du bien fondé des demandes indemnitaires, doit être précédé de la détermination du régime de responsabilité applicable à l’endroit de chacune de ces sociétés. 

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL F-CARS 31: 
Il n’est pas contesté que la responsabilité de la SARL C-CARS 31 est recherchée par suite de l’inexécution de ses obligations contractuelles en qualité de vendeur. 

Les dispositions du code de la consommation relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité du vendeur professionnel sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. 

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. 

Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices de la chose vendue, de sorte que la SARL F-CARS 31 sera également tenue à la réparation de l’ensemble des préjudices subis par l’acquéreur. 

Sur la responsabilité extra-contractuelle de la SARL [Q]: 
Il n’est pas contesté qu’aucun contrat n’a été conclu entre la SARL [Q] et Monsieur [J] [W], de sorte que sa responsabilité ne pourra être recherchée que sur le fondement de la faute extra-contractuelle. 

Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. 

Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.

Le dommage peut être moral ou matériel. Il doit être personnel, direct et certain. Aussi, le dommage futur doit être réparé du moment qu’il est certain. 

Au cas présent, il résulte des constatations du garage MECANIQUE FORD ALES et des conclusions de l’expertise amiable, ainsi que du procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL [Q] le 27 janvier 2022, que le véhicule est affecté de désordres faisant obstacle à sa circulation en toute sécurité, qui n’ont pas été relevés par la société de contrôle technique, et ce alors-même qu’il s’agissait de désordres situés sur des zones du véhicule visibles et donc décelables pour un professionnel de l’automobile, notamment s’agissant de l’état des pneumatiques et de la direction. Par ailleurs, la SARL [Q] émet l’hypothèse selon laquelle les pneumatiques présents sur le véhicule lors du contrôle technique ne sont pas les mêmes que ceux présents au moment de la délivrance du véhicule à l’acquéreur. Cependant, cette allégation n’est étayée par aucun début d’élément de preuve, de nature à convaincre le tribunal, y compris par voie de présomption judiciaire, outre qu’elle ne concerne que les pneumatiques qui ne sont pas les seuls concernés par les désordres rédhibitoires affectant le véhicule et ayant été constatés par plusieurs professionnels de l’automobile. Or, il ne fait aucun doute que si l’acquéreur avait eu connaissance de ces désordres au moment de la vente, en prenant connaissance du procès-verbal de contrôle technique, il n’aurait pas contracté. 
Ainsi, la faute de la SARL [Q] est établie, de sorte qu’elle sera également tenue à la réparation de l’ensemble des préjudices subis par l’acquéreur. 

Sur la réalité des préjudices et leur évaluation: 
En première lieu, s’agissant du préjudice financier, le demandeur justifie avoir acquitté une facture d’un montant de 126,72€ auprès du garage MECANIQUE FORD ALES, et payé le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule avec lequel il n’a pas pu circuler pour un montant de 22€, soit au total la somme de 148,72€ demeurée à sa charge. 
Aussi, il sera fait droit à sa demande s’agissant du préjudice financier à hauteur de 148,72 €. 

En second lieu, s’agissant du préjudice de jouissance, s’il ne fait aucun doute compte tenu de ce qui précède que le demandeur n’a pas été en mesure d’utiliser son véhicule, au plus tard à compter du 17 février 2022, date de son immobilisation en concession, il n’est cependant versé aux débats aucun élément de nature à apprécier son ampleur afin d’en évaluer la réparation par équivalent, tel que par exemple le coût d’un véhicule de remplacement ou de l’utilisation de transports alternatifs. Aussi, la demande indemnitaire formée sera ramenée à de plus justes proportions et il sera alloué une somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance. 

Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas, sauf la possibilité pour le juge de prononcer une condamnation in solidum. 

Il en résulte que plusieurs débiteurs peuvent être engagés in solidum qu’autant que l’obligation de chacun soit identique à celle des autres, et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l’un ou à l’autre. 

En conséquence, la SARL F-CARS 31 et la SARL [Q] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] [W] la somme globale de 2.148,72€ à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit: 
- 148,72€ au titre du préjudice financier; 
- 2000€ au titre du préjudice de jouissance. 

3- Sur l’action en garantie de la SARL F-CARS 31 à l’encontre de la SARL [Q]: 

Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement détenteur d’un bien. 

Il résulte de ces dispositions qu’une partie assignée en justice est recevable à appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur au principal. 

Il en est ainsi notamment des co-responsables d’un même dommage qui sont recevables à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. 

Au cas présent, il n’est pas contesté que le recours de la SARL F-CARS 31 contre la SARL [Q] est fondé sur la responsabilité contractuelle. 

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SARL [Q] n’a pas correctement accompli la mission qui lui avait été confiée en sa qualité de société de contrôle technique en ne décelant pas et en ne reportant pas sur le procès-verbal établi le 27 janvier 2022, l’intégralité des désordres dont le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB était affecté. Pour autant, il appartenait à la SARL F-CARS 31, en qualité de professionnelle de l’automobile, et ne pouvant ainsi ignorer que le véhicule était affecté au moment de sa délivrance de défauts d’une certaine gravité, s’agissant notamment des pneumatiques visibles à l’oeil nu, de nature à remettre en cause les constatations du contrôleur technique, d’en informer l’acquéreur et de solliciter le cas échéant un nouveau contrôle du véhicule. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la part de responsabilité de la SARL [Q] et de la SARL F-CARS 31 dans la réalisation du dommage subi par l’acquéreur est de 50%. En conséquence, la SARL [Q] sera condamnée à garantir la SARL F-CARS 31 à hauteur de 50%, s’agissant de la condamnation de cette dernière à l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur au principal. 

4- Sur les frais de justice et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL F-CARS 31 et la SARL [Q], parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance à hauteur de 50% chacune. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas a lieu à condamnation.

La SARL F-CARS 31 et la SARL [Q], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000€. 

5- Sur l’exécution provisoire: 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

Prononce la résolution de la vente conclue le 4 février 2022 entre la SARL F-CARS 31 et Monsieur [J] [W], portant sur le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB au prix de 10.100€; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à payer à Monsieur [J] [W], la somme de 10.100€ au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de l’assignation; 

Condamne la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) à récupérer le véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé WW-512-KB à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et après paiement complet et effectif de la somme de 10.100€ correspondant à la restitution du prix de vente; 

Dit que passé ce délai et cette condition réalisée, la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) sera redevable d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant un délai d’un an au bénéfice de Monsieur [J] [W]; 

Condamne in solidum la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) et la SARL [Q] (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 402.434.609) à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.148,72€ à titre de dommages et intérêts; 

Condamne in solidum la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) et la SARL [Q] (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 402.434.609) à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne la SARL [Q] (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 402.434.609) à garantir la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) de la condamnation à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.148,72€ à titre de dommages et intérêts prononcée à son encontre à hauteur de 50%; 

Condamne la SARL [Q] (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 402.434.609) à garantir la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) de la condamnation à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre à hauteur de 50%; 

Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Rejette toutes les autres demandes;

Condamne la SARL [Q] (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 402.434.609) et la SARL F-CARS 31 (immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882.641.475) aux entiers dépens de l’instance, à hauteur de 50% chacune; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 






Le greffier La présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1615, code de la consommation L217-7, code civil 1603, code civil 1582, code civil 1645, code civil 1136, code de la consommation L217-3, code des procedures civiles d'execution 131-1, code de la consommation 217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de procedure civile 334, code de la consommation 217-7, code de la consommation 217-5, code de la consommation 217-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:47:30.622Z.