Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 30 avril 2026, n° 25/00462
Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE : Le 24 octobre 2023, Monsieur [R] [V] a fait l’acquisition auprès de La SARL F-CARS 31, d’un véhicule d’occasion de marque AUDI S3 immatriculé WW-550-WK, pour un prix de 14.4491 euros en ce compris trois bobines à changer avant la vente. Le prix a été payé par l’acquéreur le 2 novembre 2023 par virement bancaire. Ayant constaté dès le mois de novembre 2023, la survenue de plusieurs désordres affectant l’usage du véhicule, et n’ayant toujours pas obtenu la délivrance du certificat définitif d’immatriculation du véhicule, Monsieur [R] [V] a fait réaliser par son assureur protection juridique une expertise amiable le 18 mars 2025, à laquelle la SARL F-CARS 31 a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2025. Le rapport d’expertise amiable a conclu que : - « l’examen du véhicule met en évidence des défauts majeurs affectant le soubassement. En effet, l’ensemble de la structure inférieure présente une corrosion avancée, avec une atteinte perforante. Le berceau moteur doit impérativement être remplacé ». Dans ces conditions le véhicule ne peut circuler en toute sécurité » ; - « étant donné l’ampleur de la corrosion, et les délais depuis la vente, il peut être conclu que le dommage était en cours de réalisation au moment de la vente. De plus la non présentation du contrôle technique par le vendeur pouvait être dans le souhait de masquer ces défauts. En effet, il apparaît que le contrôle technique est daté du 23 août 2023, donc non passé pour la vente. Aucun document en notre possession ne vient faire mention que l’auto a été vendue sans contrôle technique et accepté par l’assuré » ; - « le véhicule ne dispose toujours pas de certificat d’immatriculation définitif, le certificat provisoire étant expiré. Il est également à noter que le propriétaire n’est plus en mesure d’assurer le véhicule, faute de documents d’immatriculation valides ». Mise en demeure à plusieurs reprises, la SARL F-CARS 31 n’a jamais répondu, ni ne s’est manifestée, faisant obstacle à un réglement amiable. PROCEDURE C’est pourquoi, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Monsieur [R] [V] a fait assigner La SARL F-CARS 31 devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation du 27 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] demande au tribunal, outre les entiers, dépens de : - prononcer pour défaut de conformité, manquement à l’obligation de délivrance et subsidiairement pour vice caché, la résolution de la vente du véhicule AUDI S3 immatriculé WW 550 WK moyennant le prix de 14.191 € intervenue le 24 octobre 2023 entre la société F-CARS 31 et Monsieur [R] [V] ; - condamner la société F-CARS 31 à lui verser au titre de la restitution du prix de vente la somme de 14.191 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date du paiement ; - condamner la société F-CARS 31 à lui payer les sommes suivantes : .533,92 euros au titre du remboursement des frais exposés sur le véhicule ; .75 euros au titre du remboursement du coût du contrôle technique ; . 605,84 euros au titre du remboursement du coût de l’assurance ; - condamner La SARL F-CARS 31 au paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi; - juger que la société F-CARS 31 reprendra possession du véhicule litigieux à ses frais après s’être acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ; - juger que la société F-CARS 31 disposera d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour récupérer le véhicule, à ses frais ; - autoriser Monsieur [R] [V] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par la société F-CARS 31 dans le délai susvisé ; - condamner la société F-CARS 31 à lui verser la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Régulièrement assignée à personne, La SARL F-CARS 31 n’a pas comparu. La clôture est intervenue le 09 octobre 2025. A l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Par message RPVA du 13 mars 2026, le greffe a informé les parties que le délibéré initialiement fixé au 5 mai 2026 pourrait être anticipé. Par message RPVA du 30 avril 2026 les parties ont été informées par le greffe que la décision serait rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS : 1- Sur la demande de prononcé de la résolution de la vente L’article 1582 du code civil définit la vente comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Conformément aux dispositions de l’article L.217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du même code et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci. En outre, selon l’article L.217-5 du même code, le bien est conforme s’il est notamment propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu s’il y a lieu , de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. L’article L.217-7 du code de la consommation édicte une présomption simple d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance, pour les défauts qui sont apparus dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, ce délai étant ramené à douze mois pour les biens d’occasion. L’article L.217-8 alinéa 1er du même code dispose que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Il appartient à celui qui entend bénéficier de la garantie légale de conformité, de rapporter la preuve d’un défaut de la chose la rendant impropre à son usage habituel, de son ignorance de ce défaut, et de son existence au moment de la délivrance. En l’espèce, il ne fait aucun doute que la SARL F-CARS 31 a la qualité de professionnel tel que cela résulte du tampon « F-CARS » apposé sur le certificat de cession du véhicule ainsi que de la facture éditée le 24 octobre 2023, et qu’en conséquence, les dispositions du code de la consommation susvisées sont applicables au contrat litigieux. Au cas présent, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats et en particulier du procès verbal de contrôle technique réalisé d’initiative par l’acquéreur en date du 16 février 2024 ainsi que des conclusions de l’expertise amiable réalisée le 18 mars 2025, que le véhicule a présenté dès le 16 février 2024 date du contrôle technique, soit 4 mois seulement après la vente intervenue le 24 octobre 2023, une corrosion importante au niveau du châssis nécessitant un remplacement du berceau moteur et faisant obstacle à une circulation du véhicule « en toute sécurité », ce qui correspond à l’usage normal attendu d’un véhicule destiné à circuler sur la voie publique. Aussi, l’expert a relevé que l’importance de cette corrosion de « nature perforante », permettait d’établir qu’elle était en cours au moment de la vente, de sorte qu’elle existait au moment de la délivrance. Par ailleurs, il est établi par le certificat d’immatriculation provisoire délivré le 3 novembre 2023, les constatations réalisées par l’expert amiable, ainsi que par les courriers en date du 16 août 2024, 30 septembre 2024 et 2 avril 2025 adressés par l’assureur protection juridique du demandeur à la SARL F-CARS 31, qu’aucun certificat d’immatriculation définitif du véhicule n’a été transmis à l’acquéreur à l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire intervenue le 2 mars 2024, ce qui a eu pour conséquence la résiliation du contrat d’assurance du véhicule, lequel a donc dû demeurer immobilisé totalement depuis cette date, outre son impropriété à l’usage. Dans ces conditions, il est établi que le véhicule litigieux présente un défaut de conformité susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité. En outre, la SARL F-CARS 31 mise en demeure à plusieurs reprises par l’assurance de protection juridique (courriers du 16 août 2024, du 30 septembre 2024 et du 2 avril 2025) ne s’est jamais manifestée auprès de l’acquéreur. Convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2025 elle ne s’est pas non plus présentée à l’expertise amiable ni s’y est faite représentée. Au cours de la présente instance, elle n’a pas constitué avocat malgré la relance du greffe par courrier du 18 septembre 2025. Aussi, il n’a pas été possible pour l’acquéreur d’obtenir la mise en conformité du véhicule ou son remplacement conformément aux dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente. En conséquence, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à rembourser à [R] [V] le prix d’achat versé de 14.191 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 2- Sur la demande de dommages et intérêts Les dispositions du code de la consommation relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité du vendeur professionnel sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. L’article 1645 du code civile dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices de la chose vendue, de sorte que la SARL F-CARS 31 sera également tenue à la réparation de l’ensemble des préjudices subis par l’acquéreur. A ce titre, Monsieur [R] [V] sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, répartis comme suit : - 533,92 euros au titre des frais exposés sur le véhicule, dont il justifie par la production d’une facture en date du 24 mai 2024 émise par une entreprise de mécanique auto, acquittée le 27 mai 2024 ; - 75 euros au titre du coût du contrôle technique réalisé de sa propre initiative le 16 février 2024 et dont il justifie par la production d’une facture émise le même jour ; - 605,84 euros au titre du coût de l’assurance véhicule dont il justifie par la production des dispositions particulières du contrat d’assurance desquelles il ressort une cotisation mensuelle de 75,73 euros, pour un contrat souscrit à compter du 3 novembre 2023, jusqu’au 1er novembre 2024, date d’effet de la résiliation, après que le véhicule a été immobilisé le 3 mars 2024 par suite de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire, soit une somme correspondante à 8 mois de cotisation d’assurance. En outre, il ne fait aucun doute que l’immobilisation totale du véhicule au plus tard à compter du 3 mars 2024, date de l’expiration du certification d’immatriculation provisoire, lui a causé un préjudice de jouissance qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1000 euros. En conséquence, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à payer à [R] [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 533, 92 au titre des frais exposés sur le véhicule ; - 75 euros au titre du coût du contrôle technique ; - 605,84 euros au titre du coût de l’assurance véhicule ; -1000 euros au titre du préjudice de jouissance. 3- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL F-CARS 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SARL F-CARS 31 condamnée aux dépens devra verser à [R] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros. 4- Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution de la vente du véhicule AUDI S3 immatriculé WW-550-WK conclue entre les parties le 24 octobre 2023 ; Condamne la SARL F-CARS 31 à payer à [R] [V] la somme de 14.191 euros à titre de restitution du prix d’achat du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation; Condamne la SARL F-CARS à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et après restitution effective du prix de vente ; Condamne la SARL F-CAARS 31 à payer à [R] [V] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts : - 533, 92 au titre des frais exposés sur le véhicule ; - 75 euros au titre du coût du contrôle technique ; - 605,84 euros au titre du coût de l’assurance véhicule ; -1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la SARL F-CARS 31 à payer à [R] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL F-CARS 31 aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 DOSSIER N° RG 25/00462 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-S7B TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Chambre Civile JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier DEBATS A l’audience de plaidoirie du 13 Mars 2026, débats tenus à l’audience publique JUGEMENT Rendu le 30 AVRIL 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Présidente PARTIES : DEMANDEUR Le Notifié RPVA et opendata Grosse délivrée à Me Langlois le M. [R] [V] né le 12 Avril 1966 à BREST, demeurant 35 Rue jacques LABATUT - 31600 MURET représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.R.L. F-CARS 31, dont le siège social est sis 138 Avenue des Pyrénées - 31220 MARTRES TOLOSANE, défaillante * EXPOSE DU LITIGE : Le 24 octobre 2023, Monsieur [R] [V] a fait l’acquisition auprès de La SARL F-CARS 31, d’un véhicule d’occasion de marque AUDI S3 immatriculé WW-550-WK, pour un prix de 14.4491 euros en ce compris trois bobines à changer avant la vente. Le prix a été payé par l’acquéreur le 2 novembre 2023 par virement bancaire. Ayant constaté dès le mois de novembre 2023, la survenue de plusieurs désordres affectant l’usage du véhicule, et n’ayant toujours pas obtenu la délivrance du certificat définitif d’immatriculation du véhicule, Monsieur [R] [V] a fait réaliser par son assureur protection juridique une expertise amiable le 18 mars 2025, à laquelle la SARL F-CARS 31 a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2025. Le rapport d’expertise amiable a conclu que : - « l’examen du véhicule met en évidence des défauts majeurs affectant le soubassement. En effet, l’ensemble de la structure inférieure présente une corrosion avancée, avec une atteinte perforante. Le berceau moteur doit impérativement être remplacé ». Dans ces conditions le véhicule ne peut circuler en toute sécurité » ; - « étant donné l’ampleur de la corrosion, et les délais depuis la vente, il peut être conclu que le dommage était en cours de réalisation au moment de la vente. De plus la non présentation du contrôle technique par le vendeur pouvait être dans le souhait de masquer ces défauts. En effet, il apparaît que le contrôle technique est daté du 23 août 2023, donc non passé pour la vente. Aucun document en notre possession ne vient faire mention que l’auto a été vendue sans contrôle technique et accepté par l’assuré » ; - « le véhicule ne dispose toujours pas de certificat d’immatriculation définitif, le certificat provisoire étant expiré. Il est également à noter que le propriétaire n’est plus en mesure d’assurer le véhicule, faute de documents d’immatriculation valides ». Mise en demeure à plusieurs reprises, la SARL F-CARS 31 n’a jamais répondu, ni ne s’est manifestée, faisant obstacle à un réglement amiable. PROCEDURE C’est pourquoi, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Monsieur [R] [V] a fait assigner La SARL F-CARS 31 devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation du 27 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] demande au tribunal, outre les entiers, dépens de : - prononcer pour défaut de conformité, manquement à l’obligation de délivrance et subsidiairement pour vice caché, la résolution de la vente du véhicule AUDI S3 immatriculé WW 550 WK moyennant le prix de 14.191 € intervenue le 24 octobre 2023 entre la société F-CARS 31 et Monsieur [R] [V] ; - condamner la société F-CARS 31 à lui verser au titre de la restitution du prix de vente la somme de 14.191 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date du paiement ; - condamner la société F-CARS 31 à lui payer les sommes suivantes : .533,92 euros au titre du remboursement des frais exposés sur le véhicule ; .75 euros au titre du remboursement du coût du contrôle technique ; . 605,84 euros au titre du remboursement du coût de l’assurance ; - condamner La SARL F-CARS 31 au paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi; - juger que la société F-CARS 31 reprendra possession du véhicule litigieux à ses frais après s’être acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ; - juger que la société F-CARS 31 disposera d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour récupérer le véhicule, à ses frais ; - autoriser Monsieur [R] [V] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par la société F-CARS 31 dans le délai susvisé ; - condamner la société F-CARS 31 à lui verser la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Régulièrement assignée à personne, La SARL F-CARS 31 n’a pas comparu. La clôture est intervenue le 09 octobre 2025. A l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Par message RPVA du 13 mars 2026, le greffe a informé les parties que le délibéré initialiement fixé au 5 mai 2026 pourrait être anticipé. Par message RPVA du 30 avril 2026 les parties ont été informées par le greffe que la décision serait rendue ce jour. MOTIFS : 1- Sur la demande de prononcé de la résolution de la vente L’article 1582 du code civil définit la vente comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Conformément aux dispositions de l’article L.217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du même code et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci. En outre, selon l’article L.217-5 du même code, le bien est conforme s’il est notamment propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu s’il y a lieu , de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. L’article L.217-7 du code de la consommation édicte une présomption simple d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance, pour les défauts qui sont apparus dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, ce délai étant ramené à douze mois pour les biens d’occasion. L’article L.217-8 alinéa 1er du même code dispose que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Il appartient à celui qui entend bénéficier de la garantie légale de conformité, de rapporter la preuve d’un défaut de la chose la rendant impropre à son usage habituel, de son ignorance de ce défaut, et de son existence au moment de la délivrance. En l’espèce, il ne fait aucun doute que la SARL F-CARS 31 a la qualité de professionnel tel que cela résulte du tampon « F-CARS » apposé sur le certificat de cession du véhicule ainsi que de la facture éditée le 24 octobre 2023, et qu’en conséquence, les dispositions du code de la consommation susvisées sont applicables au contrat litigieux. Au cas présent, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats et en particulier du procès verbal de contrôle technique réalisé d’initiative par l’acquéreur en date du 16 février 2024 ainsi que des conclusions de l’expertise amiable réalisée le 18 mars 2025, que le véhicule a présenté dès le 16 février 2024 date du contrôle technique, soit 4 mois seulement après la vente intervenue le 24 octobre 2023, une corrosion importante au niveau du châssis nécessitant un remplacement du berceau moteur et faisant obstacle à une circulation du véhicule « en toute sécurité », ce qui correspond à l’usage normal attendu d’un véhicule destiné à circuler sur la voie publique. Aussi, l’expert a relevé que l’importance de cette corrosion de « nature perforante », permettait d’établir qu’elle était en cours au moment de la vente, de sorte qu’elle existait au moment de la délivrance. Par ailleurs, il est établi par le certificat d’immatriculation provisoire délivré le 3 novembre 2023, les constatations réalisées par l’expert amiable, ainsi que par les courriers en date du 16 août 2024, 30 septembre 2024 et 2 avril 2025 adressés par l’assureur protection juridique du demandeur à la SARL F-CARS 31, qu’aucun certificat d’immatriculation définitif du véhicule n’a été transmis à l’acquéreur à l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire intervenue le 2 mars 2024, ce qui a eu pour conséquence la résiliation du contrat d’assurance du véhicule, lequel a donc dû demeurer immobilisé totalement depuis cette date, outre son impropriété à l’usage. Dans ces conditions, il est établi que le véhicule litigieux présente un défaut de conformité susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité. En outre, la SARL F-CARS 31 mise en demeure à plusieurs reprises par l’assurance de protection juridique (courriers du 16 août 2024, du 30 septembre 2024 et du 2 avril 2025) ne s’est jamais manifestée auprès de l’acquéreur. Convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2025 elle ne s’est pas non plus présentée à l’expertise amiable ni s’y est faite représentée. Au cours de la présente instance, elle n’a pas constitué avocat malgré la relance du greffe par courrier du 18 septembre 2025. Aussi, il n’a pas été possible pour l’acquéreur d’obtenir la mise en conformité du véhicule ou son remplacement conformément aux dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente. En conséquence, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à rembourser à [R] [V] le prix d’achat versé de 14.191 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 2- Sur la demande de dommages et intérêts Les dispositions du code de la consommation relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité du vendeur professionnel sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. L’article 1645 du code civile dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices de la chose vendue, de sorte que la SARL F-CARS 31 sera également tenue à la réparation de l’ensemble des préjudices subis par l’acquéreur. A ce titre, Monsieur [R] [V] sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, répartis comme suit : - 533,92 euros au titre des frais exposés sur le véhicule, dont il justifie par la production d’une facture en date du 24 mai 2024 émise par une entreprise de mécanique auto, acquittée le 27 mai 2024 ; - 75 euros au titre du coût du contrôle technique réalisé de sa propre initiative le 16 février 2024 et dont il justifie par la production d’une facture émise le même jour ; - 605,84 euros au titre du coût de l’assurance véhicule dont il justifie par la production des dispositions particulières du contrat d’assurance desquelles il ressort une cotisation mensuelle de 75,73 euros, pour un contrat souscrit à compter du 3 novembre 2023, jusqu’au 1er novembre 2024, date d’effet de la résiliation, après que le véhicule a été immobilisé le 3 mars 2024 par suite de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire, soit une somme correspondante à 8 mois de cotisation d’assurance. En outre, il ne fait aucun doute que l’immobilisation totale du véhicule au plus tard à compter du 3 mars 2024, date de l’expiration du certification d’immatriculation provisoire, lui a causé un préjudice de jouissance qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1000 euros. En conséquence, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à payer à [R] [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 533, 92 au titre des frais exposés sur le véhicule ; - 75 euros au titre du coût du contrôle technique ; - 605,84 euros au titre du coût de l’assurance véhicule ; -1000 euros au titre du préjudice de jouissance. 3- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL F-CARS 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SARL F-CARS 31 condamnée aux dépens devra verser à [R] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros. 4- Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution de la vente du véhicule AUDI S3 immatriculé WW-550-WK conclue entre les parties le 24 octobre 2023 ; Condamne la SARL F-CARS 31 à payer à [R] [V] la somme de 14.191 euros à titre de restitution du prix d’achat du véhicule, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation; Condamne la SARL F-CARS à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et après restitution effective du prix de vente ; Condamne la SARL F-CAARS 31 à payer à [R] [V] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts : - 533, 92 au titre des frais exposés sur le véhicule ; - 75 euros au titre du coût du contrôle technique ; - 605,84 euros au titre du coût de l’assurance véhicule ; -1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la SARL F-CARS 31 à payer à [R] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL F-CARS 31 aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1615, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1603, code civil 1582, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L217-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1615, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1603, code civil 1582, code civil 1645
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00601
en commun : code de la consommation L217-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1615, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1603, code civil 1582
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2025000571
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1603, code civil 1645
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01232
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1615, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02981
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1615, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5
- 19 juin 2026 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2026RG06466
en commun : code civil 1615, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1603
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00809
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1603
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01907
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1603
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