Tribunal de commerce de Chaumont, AFFAIRE COURANTE, 20 juillet 2026, n° 2025000571
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
: Me Anne-Laure CROZAT Débats à l'audience du 11/05/ 2026 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 20/07/2026 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 136,08 TTC Dont TVA : 22,68 Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à HERMINE AVOCATS ASSOCIES Les faits, En date du 24 juin 2023, Madame [L] [V] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque RENAULT et de type Grand Modus, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS EURO CARS PRO pour un montant de 3 500,00 €. Rapidement après l'achat, Madame [L] a constaté divers dysfonctionnements affectant ce véhicule. Ce véhicule a nécessité de nombreuses réparations qui ont été faites par la société EURO CARS PRO pour un montant de 450,00 €. Madame [L] affirme qu'aucune facture ne lui a été remise. Malgré ces réparations, le véhicule a continué à faire un bruit anormal et la climatisation ne fonctionnait toujours pas. Madame [L]a effectué un contrôle technique de ce véhicule en date du 29 novembre 2023 auprès de la société AUTOVISION. Acette occasion, il a été relevé 6 défaillances majeures et 8 défaillances mineures du véhicule nécessitant une contre visite après mise en conformité. Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, Madame [L] a donc mis en demeure la société EURO CARS PRO de mettre en conformité son véhicule en sa qualité de vendeur professionnel ou bien d'annuler la vente. Etant sans réponse de la SAS EURO CARS PRO, Madame [L]a déclaré ce sinistre à son assurance de protection juridique, les assurances du Crédit Mutuel ACM. C'est dans ces conditions que la protection juridique de Madame [L] missionnera le cabinet d'expertise EXPERTS GROUPE représenté par Monsieur [A] [J] a fin qu'il donne son avis sur les désordres affectant le véhicule. L'expert va adresser des convocations à l'ensemble des parties, dont la SAS EURO CARS PRO pour une réunion d'expertise contradictoire devant se dérouler le 22 février 2024 au garage MIDAS de [Localité 1]. La société EURO CARS PROS ne s'est pas présentée à cette expertise, ni excusée : aucun accord n'a donc pu intervenir en l'absence de celle-ci. L'expert automobile de chez EXPERTS GROUPE, Monsieur [A] [J], a conclu dans son rapport du 27 février 2024 en la présence de plusieurs désordres affectant le véhicule : Un ressort d'amortisseur avant gauche cassé ; Une usure anormale des pneumatiques ; Une fuite d'huile de la boîte de vitesse ; Un jeu anormal de la crémaillère de direction ; Un défaut de fonctionnement de la climatisation. Il a concluégalement que compte tenu du peu de kilomètres réalisés (2066 km) depuis l'acquisition du véhicule, les désordres constatés étaient présents lors de la vente : il précise qu'en l'état, le véhicule ne peut pas circuler. L'expert a estimé le montant des travaux de remise en état à 1550,68 € minimum, ce à quoi il faut ajouter les 450,00 € de réparations payées, soit au total 2000,00 € pour un véhicule qui n'a circulé que 2066 km sur 6 mois. La SAS EURO CARS PRO, par la voie de son conseil, a, par la suite, proposé soit la mise en conformité du véhicule soit son remplacement par un véhicule identique. Cependant, aucune de ces propositions n'a été mise en œuvre. Compte tenu de cette situation bloquée, Madame [L], qui est absolument contrainte d'avoir un véhicule pour se déplacer a saisi le tribunal de céans. La procédure, Par acte de la Selarl Xavier PELLEZ et Sophie PELLEZ-COURIVAUD, commissaires de justice associés à [Localité 1], Madame [L] demeurant [Adresse 1] a fait assigner la SAS EURO CARS PRO dont le siège social est [Adresse 2], d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de CHAUMONT en son audience du 10 mars 2025 pour s'entendre : Juger à titre principal que la SAS EURO CARS PRO a manqué à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme ; Prononcer la résolution rétroactive de la vente aux torts exclusifs du vendeur. En conséquence ; Condamner la SAS EURO CARS PRO à rembourser le prix du véhicule et des accessoires consécutifs à la vente avec intérêts au taux légal à compter de la date du 6 juillet 2023 date de la première lettre de mise en demeure adressée au vendeur ; Fixer l'indemnité de Madame [L] [V] à la somme de totale de 8 893,14 € augmentée de l'intérêt légal à compter du 6 décembre 2023 selon le décompte suivant : 3 500,00 € au titre du remboursement du prix payé, 450,00 € au titre des réparations indument réglées, 767,14 € de cotisations d'assurance années 2023 et 2024, 66,00 € frais de contrôle technique volontaire, 4 110,00 € d'indemnité de préjudice de jouissance, Soit un total de 8 893,14 € Le condamner à la reprise du véhicule de marque RENAULT GRAND MODUS immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 € par jour dans les 15 jours qui suivront la signification de la décision : Condamner la SAS EURO CARS PRO à 3 000 € au titre de l'inexécution contractuelle fautive et résistance blâmable dans cette affaire ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal ne retenait pas l'obligation de conformité à l'égard de la SAS EURO CARS PRO. Vu les articles 1603, 1641, 1645, et 1648 du code civil ; Constater le manquement de la SAS EURO CARS PRO à délivrer un véhicule absent de vices cachés ; Juger que la SAS EURO CARS PRO est tenue de garantir le véhicule à raison des vices graves entachant le véhicule et le rendant impropre à son usage normal ; Condamner la SAS EURO CARS PRO à rembourser le prix du véhicule payé de 3 500,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 6 décembre 2023 date de la lettre de mise en demeure adressée au vendeur ; Condamner la SAS EURO CARS PRO sur le fondement de l'article 1645 du code civil, en raison de sa mauvaise foi dans cette affaire, à payer à titre de dommages et intérêts, les frais et accessoires de la vente s'élevant à 5 393,14 €, selon le décompte suivant : 450,00 € au titre des réparations indument réglées, 767,14 € correspondant à la cotisation d'assurance pour les années 2023 et 2024, 66,00 € frais de contrôle technique volontaire, 4 110,00 € d'indemnité de préjudice de jouissance, La condamner à la reprise du véhicule de marque RENAULT GRAND MODUS immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 € par jour dans les 15 jours qui suivront la signification de la décision. Condamner la SAS EURO CARS PRO à 3 000 € au titre de dommages et intérêts au regard de sa mauvaise foi et résistance blâmable dans cette affaire ; En tout état de cause, condamner la SAS EURO CAR PRO à 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2025. L'affaire a été retenue à cette même audience puis mise en délibéré pour une décision intervenue le 12 mai 2025. Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS EURO CARS PRO. L'affaire a été renvoyée au fond devant le Juge chargé de l'instruction des affaires. Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026. Ont comparu à l'audience : Madame [L], demanderesse, représentés par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de Troyes. La SAS EURO CARS PROS, défenderesse, représenté par Maître Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de Haute-Marne. Les que ls conseils ont plaidé et déposé le urs pièces et conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 20 juillet 2026. Moyens et prétentions des parties : Moyens de Madame [L], demanderesse : A titre principal sur la garantie légale de conformité, Aux termes de l'article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien. L'article L 217-5 du même code prévoit que le bien est conforme lorsqu'il est notamment propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présente les qualités que le consommateur peut légitimement en attendre. L'article L 217-7 du même code prévoit que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de cette délivrance, sauf preuve contraire. En l'espèce, les désordres litigieux ont été constatés moins de six mois après la vente. L'article L 217-8 du code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par sa réparation ou son remplacement ou à défaut à la réduction du prix et à la résolution du contrat. En l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres litigieux sont apparus dans les mois ayant suivi la vente du véhicule puisque la vente à eu lieu le 24 juin 2023 et des défaillances majeures ont été confirmées par le contrôle technique du 29 novembre 2023. La demanderesse soutient que bien que le vendeur ait été mis en demeure de mettre le véhicule en conformité soit en le réparant soit en assurant le remplacement ces demandes sont restées vaines. Le rapport de l'expert automobile établi à la suite d'une expertise contradictoire à laquelle é tait convoquée la SAS EURO CARS PRO, qui ne s'est pas présentée et n'a informé personne de son absence, met en exergue un nombre important de défauts qui touchent la sécurité du véhicule. Il mentionne que le véhicule est dangereux à la circulation. Madame [L] soutient qu'elle n'a pas d'autre choix que de solliciter la résolution de la vente et par conséquent : Le remboursement du prix payé : 3 500,00 € ; Le coût des réparations : 450,00 € ; Les primes d'assurances indument réglées 2023 et 2024 : 767,14 € ; Les frais du contrôle technique 66 € ; Le paiement d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance d'un montant de 10 € par jour à compter de la lettre de mise en demeure, soit 4 110,00 €. Le montant total de la réclamation s'élève à 8 893,14 augmentée de l'intérêt légal à compter du 6 décembre 2023 date de la première lettre de mise ne demeure. La demanderesse relève en outre que le rapport d'expertise du 27 février 2024 conclut expressément que les désordres observés étaient présents lors de la vente. A titre subsidiaire sur la garantie des vice cachés, Madame [L] rappelle que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. La demanderesse soutient que le contrôle technique et le rapport de l'expertise révèlent l'existence de défaillances majeures qui rend le véhicule dangereux à la circulation et rend donc le véhicule impropre à sa destination. Madame [L] sollicite : La résolution de la vente plus les frais pour un montant total de 8 893,14 € ; La reprise eu véhicule assuré par le vendeur à ses frais et sous astreinte de 150€ par jour jusqu'à l'enlèvement du véhicule La condamnation du vendeur à 3 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, en refusant de mettre en conformité le véhicule. Sur les frais irrépétibles, dépens, exécution provisoire, La demanderesse estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge le coût de sa représentation en justice et demande la condamnation de la SAS EURO CARS PRO à 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code des procédures civiles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle demande qu'il n'y ait pas lieu de faire droit à une demande s'opposant à l'exécution provisoire de la décision. Moyens de la SAS EURO CARS PRO, défenderesse, La défenderesse insiste sur le fait que le véhicule avait été mis en circulation le 17 juillet 2010 et avait au moment de la vente 224. 313 km et que Madame [L] a roulé plus de 2000 km. Un procès-verbal du contrôle technique du 13 juin 2023 indiquait outre des défaillances mineures habituelles pour un tel véhicule, 2 défaillances majeures aussitôt réparés par la SAS EURO CARS PRO ; réparations validées par une contre-visite. EURO CARS PRO signale que Madame [L]a roulé 2.133 km avant de faire réaliser un contrôle technique dans lequel était mentionné plusieurs défaillances majeures. Un échange de courrierse faisait dans lesquels la société EURO CARS PRO proposait de procéder aux réparations et de remplacer ce véhicule le temps nécessaire par un véhicule d'occasion. Après réflexions Madame [L] refusait la proposition de la SAS EURO CARS PRO et demandait la reprise de son véhicule et son remboursement. Le conseil de la SAS EURO CARS PRO, par lettre recommandée du 12 janvier 2024 rappe lait à Madame [L] que sa seule option était d'accepter les réparations. Ce même conseil, par lettre recommandée du 11 juin 2025 proposait un véhicule de remplacement à savoir une Merce des Classe B du 22/07/2005 et totalisant 235.000 km à Madame [L] qui refusait cette proposition. La défenderesse soutient à propos de l'expertise que celle -ci ayant été faite en l'absence d'EURO CARS PRO, le rapport ne lui est pas opposable. Sur la garantie des vices cachés, EURO CARS PRO indique que c'est à l'acheteur d'apporter la preuve d'un vice caché et que le rapport du contrôle technique ne mentionne qu'aucune défaillance critique n'a été relevée. La société EURO CARS PRO souhaite que soient déboutées l'ensemble des demandes de Madame [L] puisque : * toutes les réparations ont été à sa charge, la demande de remboursement de 450,00 € est sans objet. -que les assurances est obligatoire même pour un véhicule immobilisé * que le contrôle technique a été réalisé à la demande de la demanderesse * que le préjudice de jouissance n'est pas prouvé par la demanderesse et que Madame [L], elle seule a fait obstacle à la solution amiable proposée par la SAS EURO CARS PRO. Sur la demande reconventionnelle, La société EURO CARS PRO demande la condamnation de Madame [L] à l'indemniser de l'usure, de la vétusté et de la perte de valeur liées à l'usage du véhicule pendant 5 mois et sollicite, à titre reconventionnel, une indemnité de 2 113,00 € La société EURO CARS PRO contrainte d'exposer des frais d'avocat sollicite la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision, Sur la garantie légale de conformité, Aux termes de l'article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance. L'article L.217-5 du même code prévoit que le bien est conforme lorsqu'il est notamment propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présente les qualités que le consommateur peut légitimement attendre. Enfin, l'article L.217-7 institue une présomption selon laquelle les défauts apparaissant dans les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire. En l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres litigieux sont apparus dans les mois ayant suivi la vente du véhicule. La présomption légale trouve donc pleinement à s'appliquer. Il appartient dès lors à la société EURO CARS PRO d'établir que les désordres invoqués sont nés postérieurement à la délivrance du véhicule. Or, aucune expertise technique contraire n'est produite aux débats. La défenderesse se borne à soutenir que le véhicule aurait parcouru plus de 2.000 kilomètres après la vente et qu'il s'agissait d'un véhicule ancien affichant un kilométrage élevé. Toute fois, ces circonstances sont insuffisantes à elles seules pour renverser la présomption légale instaurée par le législateur. Le tribunal relève en outre que le rapport d'expertise du 27 février 2024 conclut expressément que les désordres observés étaient présents lors de la vente. Sur la valeur probante du rapport d'expertise du 27 février 2024, La société EURO CARS PRO soutient que le rapport établi par Monsieur [A] [J] ne constituerait pas une expertise judiciaire et ne pourrait lui être opposé. Toute fois, il résulte des pièces versées aux débats que l'expert missionné par l'assureur de protection juridique de Madame [L]a régulièrement convoqué l'ensemble des parties à une réunion d'expertise contradictoire fixée au 22 février 2024. Le rapport mentionne expressément que la société EURO CARS PRO a été convoquéeà ces opérations, qu'elle ne s'y est pas présentée et qu'elle n'a fourni aucune excuse ou observation technique. La défenderesse ne conteste d'ailleurs ni la réalité de cette convocation, ni sa réception. Le tribunal observe ainsi que le caractère contradictoire des opérations a été offert à la société EURO CARS PRO, laquelle a librement choisi de ne pas y participer. D'ailleurs, une partie régulièrement appelée aux opérations d'expertise qui décide volontairement de ne pas comparaître ne peut ensuite utilement se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause le caractère contradictoire des constatations réalisées. Le tribunal relève en outre que la société EURO CARS PRO n'a jamais sollicité de contre-expertise amiable, n'a produit aucun rapport technique contradictoire, n'a versé aux débats aucune analyse mécanique susceptible de remettre en cause les constatations de l'expert et n'a formulé aucune critique technique circonstanciée des désordres relevés. Sa contestation se limite à soutenir que le rapport n'aurait pas de valeur probante faute d'être judiciaire. Les constatations opérées par l'expert sont précises, circonstanciées, illustrées et techniquement motivées. Elles sont en outre corroborées par : le procès-verbal de contrôle technique du 29 novembre 2023 ; la mise en demeure adressée par Madame [L] dès le 6 décembre 2023 ; l'absence persistante de remise en conformité effective du véhicule ; certaines anomalies déjà relevées lors du contrôle technique antérieur à la vente. Le tribunal constate également que la société EURO CARS PRO, qui était la mieux placée pour discuter contradictoirement les conclusions de l'expert lors des opérations du 22 février 2024, a préféré s'abstenir de toute participation puis contester ultérieurement le rapport une fois celui-ci déposé. Cette attitude affaiblit considérablement la portée de ses contestations actuelles. Dans ces conditions, le tribunal retient que le rapport d'expertise du 27 février 2024 constitue un élément de preuve particulièrement sérieux et crédible. Ses conclusions, selon le squelles les désordres affectant notamment le système de suspension, le train avant, la direction et la climatisation existaient lors de la vente du véhicule, seront retenues par le tribunal. L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la société EURO CARS PRO ne rapporte pas la preuve lui incombant de renverser la présomption légale de non-conformité prévue à l'article L.217-7 du code de la consommation. Le tribunal considèrera en conséquence que le véhicule vendu n'était pas conforme aux exigences prévues par les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et que le défaut de conformité est établi. Sur les conséquences du défaut de conformité, L'article L.217-8 du code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement. Toute fois, lorsque la mise en conformité n'est pas réalisée dans un délai raisonnable ou lorsqu'elle échoue, le consommateur est fondé à solliciter la réduction du prix ou la résolution du contrat. La société EURO CARS PRO justifie avoir proposé par mail du 19 décembre 2023 deux solutions dont une qui consistait à faire les réparations et prêter un véhicule le temps de l'immobilisation du RENAULT GRAND MODUS. Madame [L], par mails du 23 et 28 décembre 2023 choisissait l'échange du véhicule et demandait à la SAS EURO CARS PRO les caractéristiques du nouveau véhicule proposé. Le tribunal constate que ce n'est que le 11 juin 2025, que la SAS EURO CARS PRO par l'intermédiaire de son conseil, proposait un véhicule n'ayant pas les mêmes caractéristiques que celui objet du litige et justement refusé par Madame [L] en date du 11 juin 2025. Le tribunal constate qu'à la date à la quelle il statue, plus de deux années et demie se sont é coulées depuis la vente du véhicule. Dans ces conditions, le tribunal estimera que la mise en conformité doit être regardée comme ayant échoué et que la résolution de la vente apparaît dès lors justifiée. Sur les restitutions consécutives à la résolution, La résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat, la société EURO CARS PRO sera condamnée à restituer à Madame [L] le prix de vente de 3 500,00 €. Corrélativement, Madame [L] devra restituer le véhicule litigieux à la société EURO CARS PRO. La restitution du véhicule interviendra dès que Madame [L] aura été indemnisée par la société EURO CARS PRO. Sur la garantie des vices cachés et demande reconventionnelle, La résolution de la vente étant prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes tirées de la garantie des vices cachés et la demande reconventionnelle. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes. Sur les demandes indemnitaires, Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] a exposé : 66 euros de frais de contrôle technique ; 767,14 euros de cotisations d'assurance justifiées. Ces dépenses trouvent leur origine directe dans la vente d'un véhicule affecté d'un défaut de conformité. Il convient donc d'en ordonner le remboursement. S'agissant du préjudice de jouissance, le tribunal relève que la demanderesse a été privée pendant une longue période de l'usage normal du véhicule acquis, le préjudice est indéniable et considère que Madame [V] [L] a bien subi un trouble de jouissance. Toutefois, le montant sollicité apparaît excessif au regard des justificatifs qui font défaut. Le tribunal dira qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 1.000 euros. Par ailleurs, bien que la défenderesse ait eu une attitude laxiste mais ayant toujours eu contact avec Madame [L] tout au long de l'affaire, le tribunal estimera que la demande de Madame [L] pour le versement de dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi et résistance blâmable de la SAS EURO CARS PRO le tribunal estime qu'elle ne peut pas ê tre accueillie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure, Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la Madame [V] [L] les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans cette procédure, le tribunal condamnera la SAS EURO CARS PRO à payer à la Madame [V] [L] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L.217-3, L 217-5, L 217-7 et L 217-8 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS EURO CARS PRO de l'ensemble de ces demandes, Dit que le véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 24 juin 2023 par la SAS EURO CARS PRO à Madame [V] [L] était affecté d'un défaut de conformité existant au moment de sa délivrance ; Prononce la résolution de la vente conclue entre les parties le 24 juin 2023 ; Dit que Madame [V] [L] restituera le véhicule à la SAS EURO CARS PRO dès qu'elle aura perçu la somme déterminée par le tribunal. Condamne la société EURO CARS PRO à rembourser à Madame [L] la somme de 5 333,14 € augmentée de l'intérêt légal à compter du 6 décembre 2023, date de la première lettre de mise en demeure et se décomposant comme suit : 3 500,00 € correspondant au prix de vente du véhicule ; 66,00 € au titre des frais de contrôle technique ; 767,14 € au titre des cotisations d'assurance ; 1 000,00 € au titre du préjudice de jouissance ; Condamne la SAS EURO CARS PRO à payer à Madame [V] [L] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS EURO CARS PRO aux entiers dépens ; Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000571 TIRIBUNAL DE COMMERCIE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DU 20/07/2026 Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président Juges : Jean-Pierre PROCUREUR : Jean-Marc BAILLY Alexandra OURY Ambre MESTDAGH Hervé DOMPROBST Greffier lors des débats : Me Anne-Laure CROZAT Débats à l'audience du 11/05/ 2026 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 20/07/2026 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 136,08 TTC Dont TVA : 22,68 Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à HERMINE AVOCATS ASSOCIES Les faits, En date du 24 juin 2023, Madame [L] [V] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque RENAULT et de type Grand Modus, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS EURO CARS PRO pour un montant de 3 500,00 €. Rapidement après l'achat, Madame [L] a constaté divers dysfonctionnements affectant ce véhicule. Ce véhicule a nécessité de nombreuses réparations qui ont été faites par la société EURO CARS PRO pour un montant de 450,00 €. Madame [L] affirme qu'aucune facture ne lui a été remise. Malgré ces réparations, le véhicule a continué à faire un bruit anormal et la climatisation ne fonctionnait toujours pas. Madame [L]a effectué un contrôle technique de ce véhicule en date du 29 novembre 2023 auprès de la société AUTOVISION. Acette occasion, il a été relevé 6 défaillances majeures et 8 défaillances mineures du véhicule nécessitant une contre visite après mise en conformité. Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, Madame [L] a donc mis en demeure la société EURO CARS PRO de mettre en conformité son véhicule en sa qualité de vendeur professionnel ou bien d'annuler la vente. Etant sans réponse de la SAS EURO CARS PRO, Madame [L]a déclaré ce sinistre à son assurance de protection juridique, les assurances du Crédit Mutuel ACM. C'est dans ces conditions que la protection juridique de Madame [L] missionnera le cabinet d'expertise EXPERTS GROUPE représenté par Monsieur [A] [J] a fin qu'il donne son avis sur les désordres affectant le véhicule. L'expert va adresser des convocations à l'ensemble des parties, dont la SAS EURO CARS PRO pour une réunion d'expertise contradictoire devant se dérouler le 22 février 2024 au garage MIDAS de [Localité 1]. La société EURO CARS PROS ne s'est pas présentée à cette expertise, ni excusée : aucun accord n'a donc pu intervenir en l'absence de celle-ci. L'expert automobile de chez EXPERTS GROUPE, Monsieur [A] [J], a conclu dans son rapport du 27 février 2024 en la présence de plusieurs désordres affectant le véhicule : Un ressort d'amortisseur avant gauche cassé ; Une usure anormale des pneumatiques ; Une fuite d'huile de la boîte de vitesse ; Un jeu anormal de la crémaillère de direction ; Un défaut de fonctionnement de la climatisation. Il a concluégalement que compte tenu du peu de kilomètres réalisés (2066 km) depuis l'acquisition du véhicule, les désordres constatés étaient présents lors de la vente : il précise qu'en l'état, le véhicule ne peut pas circuler. L'expert a estimé le montant des travaux de remise en état à 1550,68 € minimum, ce à quoi il faut ajouter les 450,00 € de réparations payées, soit au total 2000,00 € pour un véhicule qui n'a circulé que 2066 km sur 6 mois. La SAS EURO CARS PRO, par la voie de son conseil, a, par la suite, proposé soit la mise en conformité du véhicule soit son remplacement par un véhicule identique. Cependant, aucune de ces propositions n'a été mise en œuvre. Compte tenu de cette situation bloquée, Madame [L], qui est absolument contrainte d'avoir un véhicule pour se déplacer a saisi le tribunal de céans. La procédure, Par acte de la Selarl Xavier PELLEZ et Sophie PELLEZ-COURIVAUD, commissaires de justice associés à [Localité 1], Madame [L] demeurant [Adresse 1] a fait assigner la SAS EURO CARS PRO dont le siège social est [Adresse 2], d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de CHAUMONT en son audience du 10 mars 2025 pour s'entendre : Juger à titre principal que la SAS EURO CARS PRO a manqué à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme ; Prononcer la résolution rétroactive de la vente aux torts exclusifs du vendeur. En conséquence ; Condamner la SAS EURO CARS PRO à rembourser le prix du véhicule et des accessoires consécutifs à la vente avec intérêts au taux légal à compter de la date du 6 juillet 2023 date de la première lettre de mise en demeure adressée au vendeur ; Fixer l'indemnité de Madame [L] [V] à la somme de totale de 8 893,14 € augmentée de l'intérêt légal à compter du 6 décembre 2023 selon le décompte suivant : 3 500,00 € au titre du remboursement du prix payé, 450,00 € au titre des réparations indument réglées, 767,14 € de cotisations d'assurance années 2023 et 2024, 66,00 € frais de contrôle technique volontaire, 4 110,00 € d'indemnité de préjudice de jouissance, Soit un total de 8 893,14 € Le condamner à la reprise du véhicule de marque RENAULT GRAND MODUS immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 € par jour dans les 15 jours qui suivront la signification de la décision : Condamner la SAS EURO CARS PRO à 3 000 € au titre de l'inexécution contractuelle fautive et résistance blâmable dans cette affaire ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal ne retenait pas l'obligation de conformité à l'égard de la SAS EURO CARS PRO. Vu les articles 1603, 1641, 1645, et 1648 du code civil ; Constater le manquement de la SAS EURO CARS PRO à délivrer un véhicule absent de vices cachés ; Juger que la SAS EURO CARS PRO est tenue de garantir le véhicule à raison des vices graves entachant le véhicule et le rendant impropre à son usage normal ; Condamner la SAS EURO CARS PRO à rembourser le prix du véhicule payé de 3 500,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 6 décembre 2023 date de la lettre de mise en demeure adressée au vendeur ; Condamner la SAS EURO CARS PRO sur le fondement de l'article 1645 du code civil, en raison de sa mauvaise foi dans cette affaire, à payer à titre de dommages et intérêts, les frais et accessoires de la vente s'élevant à 5 393,14 €, selon le décompte suivant : 450,00 € au titre des réparations indument réglées, 767,14 € correspondant à la cotisation d'assurance pour les années 2023 et 2024, 66,00 € frais de contrôle technique volontaire, 4 110,00 € d'indemnité de préjudice de jouissance, La condamner à la reprise du véhicule de marque RENAULT GRAND MODUS immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 € par jour dans les 15 jours qui suivront la signification de la décision. Condamner la SAS EURO CARS PRO à 3 000 € au titre de dommages et intérêts au regard de sa mauvaise foi et résistance blâmable dans cette affaire ; En tout état de cause, condamner la SAS EURO CAR PRO à 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2025. L'affaire a été retenue à cette même audience puis mise en délibéré pour une décision intervenue le 12 mai 2025. Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS EURO CARS PRO. L'affaire a été renvoyée au fond devant le Juge chargé de l'instruction des affaires. Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2026. Ont comparu à l'audience : Madame [L], demanderesse, représentés par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de Troyes. La SAS EURO CARS PROS, défenderesse, représenté par Maître Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de Haute-Marne. Les que ls conseils ont plaidé et déposé le urs pièces et conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 20 juillet 2026. Moyens et prétentions des parties : Moyens de Madame [L], demanderesse : A titre principal sur la garantie légale de conformité, Aux termes de l'article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien. L'article L 217-5 du même code prévoit que le bien est conforme lorsqu'il est notamment propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présente les qualités que le consommateur peut légitimement en attendre. L'article L 217-7 du même code prévoit que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de cette délivrance, sauf preuve contraire. En l'espèce, les désordres litigieux ont été constatés moins de six mois après la vente. L'article L 217-8 du code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par sa réparation ou son remplacement ou à défaut à la réduction du prix et à la résolution du contrat. En l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres litigieux sont apparus dans les mois ayant suivi la vente du véhicule puisque la vente à eu lieu le 24 juin 2023 et des défaillances majeures ont été confirmées par le contrôle technique du 29 novembre 2023. La demanderesse soutient que bien que le vendeur ait été mis en demeure de mettre le véhicule en conformité soit en le réparant soit en assurant le remplacement ces demandes sont restées vaines. Le rapport de l'expert automobile établi à la suite d'une expertise contradictoire à laquelle é tait convoquée la SAS EURO CARS PRO, qui ne s'est pas présentée et n'a informé personne de son absence, met en exergue un nombre important de défauts qui touchent la sécurité du véhicule. Il mentionne que le véhicule est dangereux à la circulation. Madame [L] soutient qu'elle n'a pas d'autre choix que de solliciter la résolution de la vente et par conséquent : Le remboursement du prix payé : 3 500,00 € ; Le coût des réparations : 450,00 € ; Les primes d'assurances indument réglées 2023 et 2024 : 767,14 € ; Les frais du contrôle technique 66 € ; Le paiement d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance d'un montant de 10 € par jour à compter de la lettre de mise en demeure, soit 4 110,00 €. Le montant total de la réclamation s'élève à 8 893,14 augmentée de l'intérêt légal à compter du 6 décembre 2023 date de la première lettre de mise ne demeure. La demanderesse relève en outre que le rapport d'expertise du 27 février 2024 conclut expressément que les désordres observés étaient présents lors de la vente. A titre subsidiaire sur la garantie des vice cachés, Madame [L] rappelle que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. La demanderesse soutient que le contrôle technique et le rapport de l'expertise révèlent l'existence de défaillances majeures qui rend le véhicule dangereux à la circulation et rend donc le véhicule impropre à sa destination. Madame [L] sollicite : La résolution de la vente plus les frais pour un montant total de 8 893,14 € ; La reprise eu véhicule assuré par le vendeur à ses frais et sous astreinte de 150€ par jour jusqu'à l'enlèvement du véhicule La condamnation du vendeur à 3 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, en refusant de mettre en conformité le véhicule. Sur les frais irrépétibles, dépens, exécution provisoire, La demanderesse estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge le coût de sa représentation en justice et demande la condamnation de la SAS EURO CARS PRO à 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code des procédures civiles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle demande qu'il n'y ait pas lieu de faire droit à une demande s'opposant à l'exécution provisoire de la décision. Moyens de la SAS EURO CARS PRO, défenderesse, La défenderesse insiste sur le fait que le véhicule avait été mis en circulation le 17 juillet 2010 et avait au moment de la vente 224. 313 km et que Madame [L] a roulé plus de 2000 km. Un procès-verbal du contrôle technique du 13 juin 2023 indiquait outre des défaillances mineures habituelles pour un tel véhicule, 2 défaillances majeures aussitôt réparés par la SAS EURO CARS PRO ; réparations validées par une contre-visite. EURO CARS PRO signale que Madame [L]a roulé 2.133 km avant de faire réaliser un contrôle technique dans lequel était mentionné plusieurs défaillances majeures. Un échange de courrierse faisait dans lesquels la société EURO CARS PRO proposait de procéder aux réparations et de remplacer ce véhicule le temps nécessaire par un véhicule d'occasion. Après réflexions Madame [L] refusait la proposition de la SAS EURO CARS PRO et demandait la reprise de son véhicule et son remboursement. Le conseil de la SAS EURO CARS PRO, par lettre recommandée du 12 janvier 2024 rappe lait à Madame [L] que sa seule option était d'accepter les réparations. Ce même conseil, par lettre recommandée du 11 juin 2025 proposait un véhicule de remplacement à savoir une Merce des Classe B du 22/07/2005 et totalisant 235.000 km à Madame [L] qui refusait cette proposition. La défenderesse soutient à propos de l'expertise que celle -ci ayant été faite en l'absence d'EURO CARS PRO, le rapport ne lui est pas opposable. Sur la garantie des vices cachés, EURO CARS PRO indique que c'est à l'acheteur d'apporter la preuve d'un vice caché et que le rapport du contrôle technique ne mentionne qu'aucune défaillance critique n'a été relevée. La société EURO CARS PRO souhaite que soient déboutées l'ensemble des demandes de Madame [L] puisque : * toutes les réparations ont été à sa charge, la demande de remboursement de 450,00 € est sans objet. -que les assurances est obligatoire même pour un véhicule immobilisé * que le contrôle technique a été réalisé à la demande de la demanderesse * que le préjudice de jouissance n'est pas prouvé par la demanderesse et que Madame [L], elle seule a fait obstacle à la solution amiable proposée par la SAS EURO CARS PRO. Sur la demande reconventionnelle, La société EURO CARS PRO demande la condamnation de Madame [L] à l'indemniser de l'usure, de la vétusté et de la perte de valeur liées à l'usage du véhicule pendant 5 mois et sollicite, à titre reconventionnel, une indemnité de 2 113,00 € La société EURO CARS PRO contrainte d'exposer des frais d'avocat sollicite la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision, Sur la garantie légale de conformité, Aux termes de l'article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance. L'article L.217-5 du même code prévoit que le bien est conforme lorsqu'il est notamment propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présente les qualités que le consommateur peut légitimement attendre. Enfin, l'article L.217-7 institue une présomption selon laquelle les défauts apparaissant dans les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire. En l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres litigieux sont apparus dans les mois ayant suivi la vente du véhicule. La présomption légale trouve donc pleinement à s'appliquer. Il appartient dès lors à la société EURO CARS PRO d'établir que les désordres invoqués sont nés postérieurement à la délivrance du véhicule. Or, aucune expertise technique contraire n'est produite aux débats. La défenderesse se borne à soutenir que le véhicule aurait parcouru plus de 2.000 kilomètres après la vente et qu'il s'agissait d'un véhicule ancien affichant un kilométrage élevé. Toute fois, ces circonstances sont insuffisantes à elles seules pour renverser la présomption légale instaurée par le législateur. Le tribunal relève en outre que le rapport d'expertise du 27 février 2024 conclut expressément que les désordres observés étaient présents lors de la vente. Sur la valeur probante du rapport d'expertise du 27 février 2024, La société EURO CARS PRO soutient que le rapport établi par Monsieur [A] [J] ne constituerait pas une expertise judiciaire et ne pourrait lui être opposé. Toute fois, il résulte des pièces versées aux débats que l'expert missionné par l'assureur de protection juridique de Madame [L]a régulièrement convoqué l'ensemble des parties à une réunion d'expertise contradictoire fixée au 22 février 2024. Le rapport mentionne expressément que la société EURO CARS PRO a été convoquéeà ces opérations, qu'elle ne s'y est pas présentée et qu'elle n'a fourni aucune excuse ou observation technique. La défenderesse ne conteste d'ailleurs ni la réalité de cette convocation, ni sa réception. Le tribunal observe ainsi que le caractère contradictoire des opérations a été offert à la société EURO CARS PRO, laquelle a librement choisi de ne pas y participer. D'ailleurs, une partie régulièrement appelée aux opérations d'expertise qui décide volontairement de ne pas comparaître ne peut ensuite utilement se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause le caractère contradictoire des constatations réalisées. Le tribunal relève en outre que la société EURO CARS PRO n'a jamais sollicité de contre-expertise amiable, n'a produit aucun rapport technique contradictoire, n'a versé aux débats aucune analyse mécanique susceptible de remettre en cause les constatations de l'expert et n'a formulé aucune critique technique circonstanciée des désordres relevés. Sa contestation se limite à soutenir que le rapport n'aurait pas de valeur probante faute d'être judiciaire. Les constatations opérées par l'expert sont précises, circonstanciées, illustrées et techniquement motivées. Elles sont en outre corroborées par : le procès-verbal de contrôle technique du 29 novembre 2023 ; la mise en demeure adressée par Madame [L] dès le 6 décembre 2023 ; l'absence persistante de remise en conformité effective du véhicule ; certaines anomalies déjà relevées lors du contrôle technique antérieur à la vente. Le tribunal constate également que la société EURO CARS PRO, qui était la mieux placée pour discuter contradictoirement les conclusions de l'expert lors des opérations du 22 février 2024, a préféré s'abstenir de toute participation puis contester ultérieurement le rapport une fois celui-ci déposé. Cette attitude affaiblit considérablement la portée de ses contestations actuelles. Dans ces conditions, le tribunal retient que le rapport d'expertise du 27 février 2024 constitue un élément de preuve particulièrement sérieux et crédible. Ses conclusions, selon le squelles les désordres affectant notamment le système de suspension, le train avant, la direction et la climatisation existaient lors de la vente du véhicule, seront retenues par le tribunal. L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la société EURO CARS PRO ne rapporte pas la preuve lui incombant de renverser la présomption légale de non-conformité prévue à l'article L.217-7 du code de la consommation. Le tribunal considèrera en conséquence que le véhicule vendu n'était pas conforme aux exigences prévues par les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et que le défaut de conformité est établi. Sur les conséquences du défaut de conformité, L'article L.217-8 du code de la consommation prévoit que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement. Toute fois, lorsque la mise en conformité n'est pas réalisée dans un délai raisonnable ou lorsqu'elle échoue, le consommateur est fondé à solliciter la réduction du prix ou la résolution du contrat. La société EURO CARS PRO justifie avoir proposé par mail du 19 décembre 2023 deux solutions dont une qui consistait à faire les réparations et prêter un véhicule le temps de l'immobilisation du RENAULT GRAND MODUS. Madame [L], par mails du 23 et 28 décembre 2023 choisissait l'échange du véhicule et demandait à la SAS EURO CARS PRO les caractéristiques du nouveau véhicule proposé. Le tribunal constate que ce n'est que le 11 juin 2025, que la SAS EURO CARS PRO par l'intermédiaire de son conseil, proposait un véhicule n'ayant pas les mêmes caractéristiques que celui objet du litige et justement refusé par Madame [L] en date du 11 juin 2025. Le tribunal constate qu'à la date à la quelle il statue, plus de deux années et demie se sont é coulées depuis la vente du véhicule. Dans ces conditions, le tribunal estimera que la mise en conformité doit être regardée comme ayant échoué et que la résolution de la vente apparaît dès lors justifiée. Sur les restitutions consécutives à la résolution, La résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat, la société EURO CARS PRO sera condamnée à restituer à Madame [L] le prix de vente de 3 500,00 €. Corrélativement, Madame [L] devra restituer le véhicule litigieux à la société EURO CARS PRO. La restitution du véhicule interviendra dès que Madame [L] aura été indemnisée par la société EURO CARS PRO. Sur la garantie des vices cachés et demande reconventionnelle, La résolution de la vente étant prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes tirées de la garantie des vices cachés et la demande reconventionnelle. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes. Sur les demandes indemnitaires, Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] a exposé : 66 euros de frais de contrôle technique ; 767,14 euros de cotisations d'assurance justifiées. Ces dépenses trouvent leur origine directe dans la vente d'un véhicule affecté d'un défaut de conformité. Il convient donc d'en ordonner le remboursement. S'agissant du préjudice de jouissance, le tribunal relève que la demanderesse a été privée pendant une longue période de l'usage normal du véhicule acquis, le préjudice est indéniable et considère que Madame [V] [L] a bien subi un trouble de jouissance. Toutefois, le montant sollicité apparaît excessif au regard des justificatifs qui font défaut. Le tribunal dira qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 1.000 euros. Par ailleurs, bien que la défenderesse ait eu une attitude laxiste mais ayant toujours eu contact avec Madame [L] tout au long de l'affaire, le tribunal estimera que la demande de Madame [L] pour le versement de dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi et résistance blâmable de la SAS EURO CARS PRO le tribunal estime qu'elle ne peut pas ê tre accueillie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure, Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la Madame [V] [L] les frais qu'elle a été contrainte d'engager dans cette procédure, le tribunal condamnera la SAS EURO CARS PRO à payer à la Madame [V] [L] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L.217-3, L 217-5, L 217-7 et L 217-8 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS EURO CARS PRO de l'ensemble de ces demandes, Dit que le véhicule RENAULT MODUS immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 24 juin 2023 par la SAS EURO CARS PRO à Madame [V] [L] était affecté d'un défaut de conformité existant au moment de sa délivrance ; Prononce la résolution de la vente conclue entre les parties le 24 juin 2023 ; Dit que Madame [V] [L] restituera le véhicule à la SAS EURO CARS PRO dès qu'elle aura perçu la somme déterminée par le tribunal. Condamne la société EURO CARS PRO à rembourser à Madame [L] la somme de 5 333,14 € augmentée de l'intérêt légal à compter du 6 décembre 2023, date de la première lettre de mise en demeure et se décomposant comme suit : 3 500,00 € correspondant au prix de vente du véhicule ; 66,00 € au titre des frais de contrôle technique ; 767,14 € au titre des cotisations d'assurance ; 1 000,00 € au titre du préjudice de jouissance ; Condamne la SAS EURO CARS PRO à payer à Madame [V] [L] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS EURO CARS PRO aux entiers dépens ; Dit que l'exécution provisoire est de droit.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T11:04:49.317Z.