Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 23 juin 2026, n° 24/07419
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 3 juillet 2023, Madame [Z] [E] a acquis auprès de la société par actions simplifiée OCCASION [Y] (ci-après la société OCCASION [Y]) un véhicule [X] 208 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 8.045,76 euros. Le contrôle technique effectué le 27 juin 2023 ne mentionnait que des défaillances mineures. Le 16 décembre 2023, Madame [Z] [E] a constaté des messages d’erreurs sur le tableau de bord de son véhicule, indiquant un colmatage du filtre à particule et un défaut moteur. Un devis a été établi par le garage GALAXY AUTO le 22 décembre 2023 préconisant un changement du filtre à particules, du catalyseur et de la batterie. Madame [Z] [E] a envoyé un courrier à la société OCCASION [Y] en date du 27 décembre 2023 sollicitant la réparation ou le remplacement du véhicule acquis. La société OCCASION [Y] a répondu par courrier du 4 janvier 2024, proposant d’effectuer un état des lieux du véhicule. Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été organisée par l’assureur de Madame [Z] [E], en présence de la société OCCASION [Y]. Une réunion s’est tenue le 8 avril 2024. Le rapport d’expertise amiable, établi le 5 juin suivant, a conclu que les défauts constatés étaient naissants au moment de la vente. Le 8 avril 2024, un protocole d’accord a été formalisé entre Madame [Z] [E] et la société OCCASION [Y] aux termes duquel cette dernière s’est engagée à remplacer le pot catalytique du véhicule et le filtre à particules par des pièces neuves moyennant le versement par [Z] [E] de la somme de 300 euros et le renoncement à toute action judiciaire. La société OCCASION [Y] n’a pas remplacé le filtre à particules mais l’a nettoyé. Le surplus du protocole d’accord a été exécuté. Le 11 septembre 2024, une nouvelle réunion d’expertise amiable a eu lieu. Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Madame [Z] [E] a fait assigner la société OCCASION [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de résolution de la vente du 3 juillet 2023 et en réparation de ses préjudices. La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 juillet 2025, Madame [Z] [E] sollicite du tribunal : A titre principal :Le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 3 juillet 2023 entre Madame [Z] [E] et la société OCCASION [Y] sur le fondement des vices cachés ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 8.045,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à enlever le véhicule [X] 208 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Madame [Z] [E] après le paiement complet du prix, à charge pour la société par actions simplifiée d’en supporter les frais nécessaires à sa récupération, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, délai au-delà duquel Madame [Z] [E] ne sera plus tenue de répondre du véhicule ;A titre subsidiaire : Le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 3 juillet 2023 entre Madame [Z] [E] et la société OCCASION [Y] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 8.045,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à enlever le véhicule [X] 208 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Madame [Z] [E] après le paiement complet du prix, à charge pour la société par actions simplifiée d’en supporter les frais nécessaires à sa récupération, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, délai au-delà duquel Madame [Z] [E] ne sera plus tenue de répondre du véhicule ;A titre très subsidiaire :Condamner la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.241,17 euros en réduction du prix de vente ;A titre infiniment subsidiaire :Condamner la société OCCASION [Y], en exécution du protocole transactionnel, à :Récupérer à ses frais le véhicule auprès de Madame [Z] [E] ;Remplacer le filtre à particule par une pièce neuve ;Produire une facture de travaux mentionnant le changement du filtre à particules ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jours de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause : Condamner la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] différentes sommes au titre des préjudices subis, décomposés comme suit :220 euros correspondant au diagnostic de la panne du véhicule et au changement de la batterie ;4.054 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au 1er août 2024, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;823,88 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule payée à perte, arrêtée au 1er août ;La somme de 716,16 euros au titre des frais de parking ;La somme de 300 euros en remboursement des frais de participation à la remise en état du véhicule réglés indûment par Madame [Z] [E] ;La somme de 500 euros au titre de la réparation du temps perdu ;La condamnation de la société OCCASION [Y] aux dépens ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale en résolution de la vente pour vices cachés, Madame [Z] [E] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, que le véhicule acquis auprès de la société OCCASION [Y] présente des défauts, notamment au niveau du filtre à particules, et un pot catalytique décroché, qui existaient avant la vente, et qui le rendent inutilisable. En réponse au moyen de la société OCCASION [Y] contestant le caractère grave du défaut relevé par Madame [Z] [E], elle fait valoir que l’état du filtre à particules impose un stress plus important au moteur de son véhicule et nécessite des changements réguliers de batterie. Pour justifier sa demande subsidiaire en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, Madame [Z] [E] sollicite l’application des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation. Elle énonce que le véhicule acquis auprès de la société OCCASION [Y] présente deux défauts de conformité qui n’ont pas été réglés dans le délai de 30 jours prévu par le code de la consommation, ce qui permet de solliciter la résolution de la vente. Pour s’opposer au moyen soulevé par la société OCCASION [Y] selon lequel le changement du filtre à particules est un acte de mise en conformité et non un acte d’entretien normal du véhicule, Madame [Z] [E] défend que la garantie légale de conformité intègre l’entretien du véhicule. Elle énonce en outre qu’elle n’a pas à apporter la preuve de l’antériorité du défaut, qui est présumée dans le cadre de ce régime. Au titre de sa demande très subsidiaire visant à la réduction du prix de vente, Madame [Z] [E] mobilise l’article L.217-14 du code de la consommation. Elle évoque l’absence de réalisation des travaux par la société OCCASION [Y], ce qui ouvre droit à la réduction du prix de vente. Concernant sa demande infiniment subsidiaire visant à ordonner le respect des termes du protocole transactionnel, et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Madame [Z] [E] se prévaut d’un respect seulement partiel du protocole d’accord conclu avec la société OCCASION [Y], qui s’est bornée à remplacer le pot catalytique. Au sujet de sa demande visant à obtenir réparation du préjudice subi, Madame [Z] [E], sur le fondement des articles 1645 et 1231-1 du code civil, fait valoir qu’elle a engagé de multiples dépenses qui doivent être prises en charge par la société OCCASION [Y]. Elle évoque au titre de la réparation de ses préjudices les frais de diagnostic, les frais d’assurances du véhicule, la location d’une place de parking, le remboursement des frais de participation à la réparation du véhicule, et au titre du temps passé à effectuer des démarches auprès des différents professionnels. Elle revendique en outre un préjudice de jouissance au motif qu’elle est privée de l’usage de son véhicule depuis le 16 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2025, la société OCCASION [Y] sollicite du tribunal : A titre principal le débouté des demandes de Madame [Z] [E] ;A titre subsidiaire :Qu’il lui soit donné acte de sa proposition amiable de faire changer le filtre à particules ;En tout état de cause :La condamnation de Madame [Z] [E] aux dépens ;La condamnation de Madame [Z] [E] à payer à la société OCCASION [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour solliciter le rejet des demandes de Madame [Z] [E], la société OCCASION [Y] fait valoir que les défauts constatés sur le véhicule acquis par Madame [Z] [E] ne le rendent pas impropre à la circulation et qu’il fonctionne au jour de l’action en justice. Concernant la garantie légale de conformité, la société OCCASION [Y] énonce que les articles L.214-4 et suivants du code de la consommation nécessitent la démonstration de l’existence d’une non-conformité, et d’un remède afférent. Elle soutient que le changement du filtre à particules est un acte d’entretien normal et non une mise en conformité. La société OCCASION [Y] ajoute que Madame [Z] [E] a refusé plusieurs fois le changement du filtre, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions. Pour s’opposer aux demandes subsidiaires de réduction de prix et de travaux sous astreinte formulées par Madame [Z] [E], la société OCCASION [Y] fait valoir qu’aucun vice caché n’est démontré, et qu’en tout état de cause, Madame [Z] [E] est à l’origine de son propre préjudice. Elle rappelle en outre avoir proposé de faire intervenir gratuitement le garage [J]. Concernant les travaux sous astreinte, la société OCCASION [Y] précise que Madame [Z] [E] aurait dû envoyer une mise en demeure si elle souhaitait l’exécution du protocole d’accord. Pour conclure au rejet des demandes en réparation des préjudices de Madame [Z] [E], la société OCCASION [Y] énonce que les postes dont elle demande le remboursement sont des dépenses qui ne sont soit pas en lien de causalité avec les défauts relevés soit des conséquences des choix personnels de Madame [Z] [E], qui n’ont pas à être supportés par la société OCCASION [Y]. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibérée au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé que le « donné acte » sollicité par la défenderesse dans ses conclusions ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile et ne fera ainsi pas l’objet d’une réponse au sein de la présente décision. Sur la demande de Madame [Z] [E] en résolution de la vente : Sur le fondement des vices cachés : L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1642 du code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L’article 1643 du code civil ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. De ces textes, il ressort que pour conduire à la résolution de la vente, il doit exister un défaut grave, caché, inhérent à la chose, antérieur à la vente, qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise. L’action en garantie des vices cachés n’est plus mobilisable lorsque le bien a fait l’objet d’une remise en état et le vice originaire a disparu. En l’espèce, il ressort des pièces que si, au jour de l’expertise du 8 avril 2024, le filtre à particules présente un taux de cendres de 100% car il est colmaté de suie et que la structure du pot catalytique est décrochée, entraînant un fonctionnement anormal du véhicule, force est de constater qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise le 5 juin 2024, le pot catalytique a été réparé et le filtre à particules nettoyé, de sorte que le véhicule fonctionne normalement et aucun voyant moteur n’est allumé. Aucun défaut n’est dès lors constaté par l’expert. Ainsi, les défauts ayant été réparés par le vendeur au jour de l’action en justice, Madame [Z] [E] ne peut plus se prévaloir de l’action en garantie des vices cachés, ce régime supposant qu’un défaut rende le véhicule impropre à l’usage. Il convient d’examiner l’obligation de garantie de conformité appartenant au vendeur. Sur le fondement de la garantie légale de conformité : Sur l’existence de défauts de conformité Il est admis que la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation est cumulable avec l’action en garantie des vices cachés encadrée par le code civil. L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’à certains critères prévus par l’article L.217-5 du code de la consommation. Des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, il ressort qu’un bien est conforme s'il présente les caractéristiques prévues au contrat, mais également s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et qu’il possède, le cas échéant, les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat, et qu’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur. L’article L.217-7 du code de la consommation précise que lors de la vente d’un bien d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois sont présumés exister au moment de la délivrance. En l’espèce, il a été constaté que le véhicule acquis par Madame [Z] [E] affichait dès décembre 2023 plusieurs messages d’erreur sur le tableau de bord, et notamment la nécessité de réaliser des réparations moteur. Des défauts affectant le filtre à particules et le pot catalytique du véhicule ont également été constatés. L’expertise contradictoire relève par ailleurs que le constructeur automobile préconise un remplacement du filtre à particules à partir de 160.000 kilomètres, opération qui n’a pas été réalisée sur le véhicule de Madame [Z] [E]. Ainsi, les défauts constatés sont incompatibles avec les attentes d’un consommateur au moment de l’achat d’un véhicule au sens des textes précités. En effet, un consommateur peut légitimement s’attendre à un véhicule en état de fonctionnement dont les composants ont été entretenus. De même, l’absence de remplacement du filtre à particules conformément aux préconisations du constructeur avant la vente du véhicule a eu une incidence sur la qualité, et notamment la durabilité et la fonctionnalité de la voiture achetée par Madame [Z] [E]. En effet, celle-ci a dû l’immobiliser rapidement dès décembre 2023 après plusieurs messages d’erreur, et a constaté un fonctionnement ralenti de son moteur, constatations consignées par l’expert lors des opérations d’expertises. Pour ces motifs, Madame [Z] [E] est fondée à solliciter la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation. La société OCCASION [Y] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’existence des défauts avant la vente. Sur la mise en œuvre de la garantie : Selon l’article L.217-8 du code de la consommation, en présence d’un défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. L’article L.217-14 du code de la consommation précise que le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur, ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. Le dernier alinéa de cet article ajoute que le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur. En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent d’une part que le pot catalytique a été changé et que le filtre à particules a été nettoyé de sorte que le véhicule fonctionne normalement, d’autre part que le remplacement du filtre à particules par un filtre neuf est peu onéreux. En conséquence, OCCASION [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 941,17 euros au titre de la réduction du prix, correspondant au devis [X] produit par la demanderesse portant sur les réparations à effectuer. Sur les demandes de Madame [Z] [E] relatives à la réparation de ses préjudices : L’article 1645 du code civil dispose que dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est admis que la caractérisation d’un vice, et sa réparation par le vendeur, ne fait pas pour autant obstacle à l’indemnisation des préjudices ayant découlé de ce vice. A titre liminaire, il convient de relever que la société OCCASION [Y] est un vendeur professionnel de véhicules, de sorte qu’il est présumé avoir connaissance du vice dont était atteint la voiture acquise par Madame [Z] [E]. Conformément aux motifs qui précèdent, il ressort des pièces qu’au jour de la vente, le véhicule était affecté de vice cachés tenant au dysfonctionnement du pot catalytique et du filtre à particules. Sur le remplacement de la batterie et le coût du diagnostic de son véhicule Madame [Z] [E] sollicite l’indemnisation des dépenses relatives au changement de la batterie du véhicule et au coût du diagnostic du véhicule. Ces dépenses, justifiées par une facture, sont en lien direct avec le vice constaté sur le véhicule. La société OCCASION [Y] sera condamnée à payer la somme de 220 euros à Madame [Z] [E] en réparation de son préjudice lié à l’achat d’une batterie neuve et au coût du diagnostic. Sur le préjudice de jouissance Madame [Z] [E] sollicite la réparation des dommages liés à l’impossibilité d’utiliser son véhicule du 16 décembre 2023, date de la panne, au 30 juin 2025, à parfaire au jour de la vente. Toutefois, il ressort de l’expertise contradictoire de septembre 2024 que la voiture de Madame [Z] [E] est depuis cette date en capacité de circuler normalement, malgré le taux de cendre dans le filtre à particules à 100%. Elle ne développe aucune explication sur l’usage qu’elle aurait souhaité avoir de ce véhicule. Compte tenu du modèle du véhicule, la société OCCASION [Y] sera condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’immobilisation de son véhicule pour la période décembre 2023-septembre 2024. Sur les frais d’assurance Madame [Z] [E] saisi le tribunal en réparation des frais d’assurance pour la période allant du 16 décembre 2023 au 31 juillet 2025. De la même manière que ce qui a été exposé au titre du préjudice de jouissance, aucun préjudice n’est caractérisé pour la période postérieure au 11 septembre 2024. Ainsi, la société OCCASION [Y] sera condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 646 euros au titre des sommes engagées au titre des frais d’assurance (969 euros / 12 mois x 8 mois) Sur les frais afférents à la location d’une place de parking De la même manière que pour le préjudice de jouissance et le préjudice lié à la conclusion d’un contrat d’assurance, le préjudice lié aux vices atteignant le véhicule et à son immobilisation n’est établi que jusqu’en septembre 2024. Elle démontre avoir conclu un contrat de location à compter du mois de juillet 2024. La société OCCASION [Y] sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 127,20 euros ([57,8 + 6] x 2 mois) au titre des sommes engagées au titre de la location d’une place de parking. Sur le préjudice lié à la participation aux frais de réparation du véhicule Madame [Z] [E] a participé à la réparation de son véhicule à hauteur de 300 euros malgré l’absence de respect du protocole d’accord. Cette participation est par ailleurs directement liée à la présence de vices atteignant le véhicule. Ainsi, la société OCCASION [Y] sera condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 300 euros au titre du montant avancé pour la réparation de son véhicule. Sur le préjudice lié aux désagréments issus de la procédure Madame [Z] [E] n’apporte aucun justificatif permettant de chiffrer les préjudices allégués au titre de prétendus désagréments issus de la présente procédure, laquelle ne constitue pas, à elle seule, un préjudice indemnisable. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais du procès : - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société OCCASION [Y] ayant succombé dans le cadre de la présente instance, elle sera condamnée aux dépens. Ses demandes à ce titre seront rejetées. - Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société OCCASION [Y] ayant été condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société OCCASION [Y] à ce titre seront rejetées. Sur l’exécution provisoire : Il convient de rappeler que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 941,17 euros au titre de la réduction du prix ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 220 euros de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à l’achat d’une batterie neuve et au coût du diagnostic ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 646 euros de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à la souscription d’un contrat d’assurance pour son véhicule ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 127,20 euros de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à la location d’une place de parking ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à la participation à la réparation du véhicule ; DEBOUTE Madame [Z] [E] de ses demandes tendant à la résolution de la vente ; DEBOUTE Madame [Z] [E] de ses demandes tendant aux restitutions consécutives à la résolution de la vente ; DEBOUTE Madame [Z] [E] de ses demandes indemnitaires relatives aux frais et désagréments issus de la procédure ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] aux dépens ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B N° RG 24/07419 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWG5 Jugement du 23 Juin 2026 Affaire : Mme [Z] [E] C/ S.A.S. OCCASION [Y] Copie exécutoire à : Me Emmanuel LAROUDIE - 1182 la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX - 563 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2026 devant : Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [Z] [E] née le 18 Septembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. OCCASION [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 3 juillet 2023, Madame [Z] [E] a acquis auprès de la société par actions simplifiée OCCASION [Y] (ci-après la société OCCASION [Y]) un véhicule [X] 208 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 8.045,76 euros. Le contrôle technique effectué le 27 juin 2023 ne mentionnait que des défaillances mineures. Le 16 décembre 2023, Madame [Z] [E] a constaté des messages d’erreurs sur le tableau de bord de son véhicule, indiquant un colmatage du filtre à particule et un défaut moteur. Un devis a été établi par le garage GALAXY AUTO le 22 décembre 2023 préconisant un changement du filtre à particules, du catalyseur et de la batterie. Madame [Z] [E] a envoyé un courrier à la société OCCASION [Y] en date du 27 décembre 2023 sollicitant la réparation ou le remplacement du véhicule acquis. La société OCCASION [Y] a répondu par courrier du 4 janvier 2024, proposant d’effectuer un état des lieux du véhicule. Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été organisée par l’assureur de Madame [Z] [E], en présence de la société OCCASION [Y]. Une réunion s’est tenue le 8 avril 2024. Le rapport d’expertise amiable, établi le 5 juin suivant, a conclu que les défauts constatés étaient naissants au moment de la vente. Le 8 avril 2024, un protocole d’accord a été formalisé entre Madame [Z] [E] et la société OCCASION [Y] aux termes duquel cette dernière s’est engagée à remplacer le pot catalytique du véhicule et le filtre à particules par des pièces neuves moyennant le versement par [Z] [E] de la somme de 300 euros et le renoncement à toute action judiciaire. La société OCCASION [Y] n’a pas remplacé le filtre à particules mais l’a nettoyé. Le surplus du protocole d’accord a été exécuté. Le 11 septembre 2024, une nouvelle réunion d’expertise amiable a eu lieu. Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Madame [Z] [E] a fait assigner la société OCCASION [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de résolution de la vente du 3 juillet 2023 et en réparation de ses préjudices. La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 juillet 2025, Madame [Z] [E] sollicite du tribunal : A titre principal :Le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 3 juillet 2023 entre Madame [Z] [E] et la société OCCASION [Y] sur le fondement des vices cachés ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 8.045,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à enlever le véhicule [X] 208 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Madame [Z] [E] après le paiement complet du prix, à charge pour la société par actions simplifiée d’en supporter les frais nécessaires à sa récupération, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, délai au-delà duquel Madame [Z] [E] ne sera plus tenue de répondre du véhicule ;A titre subsidiaire : Le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 3 juillet 2023 entre Madame [Z] [E] et la société OCCASION [Y] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 8.045,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à enlever le véhicule [X] 208 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Madame [Z] [E] après le paiement complet du prix, à charge pour la société par actions simplifiée d’en supporter les frais nécessaires à sa récupération, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, délai au-delà duquel Madame [Z] [E] ne sera plus tenue de répondre du véhicule ;A titre très subsidiaire :Condamner la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.241,17 euros en réduction du prix de vente ;A titre infiniment subsidiaire :Condamner la société OCCASION [Y], en exécution du protocole transactionnel, à :Récupérer à ses frais le véhicule auprès de Madame [Z] [E] ;Remplacer le filtre à particule par une pièce neuve ;Produire une facture de travaux mentionnant le changement du filtre à particules ;Assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jours de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause : Condamner la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] différentes sommes au titre des préjudices subis, décomposés comme suit :220 euros correspondant au diagnostic de la panne du véhicule et au changement de la batterie ;4.054 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au 1er août 2024, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;823,88 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule payée à perte, arrêtée au 1er août ;La somme de 716,16 euros au titre des frais de parking ;La somme de 300 euros en remboursement des frais de participation à la remise en état du véhicule réglés indûment par Madame [Z] [E] ;La somme de 500 euros au titre de la réparation du temps perdu ;La condamnation de la société OCCASION [Y] aux dépens ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale en résolution de la vente pour vices cachés, Madame [Z] [E] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, que le véhicule acquis auprès de la société OCCASION [Y] présente des défauts, notamment au niveau du filtre à particules, et un pot catalytique décroché, qui existaient avant la vente, et qui le rendent inutilisable. En réponse au moyen de la société OCCASION [Y] contestant le caractère grave du défaut relevé par Madame [Z] [E], elle fait valoir que l’état du filtre à particules impose un stress plus important au moteur de son véhicule et nécessite des changements réguliers de batterie. Pour justifier sa demande subsidiaire en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, Madame [Z] [E] sollicite l’application des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation. Elle énonce que le véhicule acquis auprès de la société OCCASION [Y] présente deux défauts de conformité qui n’ont pas été réglés dans le délai de 30 jours prévu par le code de la consommation, ce qui permet de solliciter la résolution de la vente. Pour s’opposer au moyen soulevé par la société OCCASION [Y] selon lequel le changement du filtre à particules est un acte de mise en conformité et non un acte d’entretien normal du véhicule, Madame [Z] [E] défend que la garantie légale de conformité intègre l’entretien du véhicule. Elle énonce en outre qu’elle n’a pas à apporter la preuve de l’antériorité du défaut, qui est présumée dans le cadre de ce régime. Au titre de sa demande très subsidiaire visant à la réduction du prix de vente, Madame [Z] [E] mobilise l’article L.217-14 du code de la consommation. Elle évoque l’absence de réalisation des travaux par la société OCCASION [Y], ce qui ouvre droit à la réduction du prix de vente. Concernant sa demande infiniment subsidiaire visant à ordonner le respect des termes du protocole transactionnel, et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Madame [Z] [E] se prévaut d’un respect seulement partiel du protocole d’accord conclu avec la société OCCASION [Y], qui s’est bornée à remplacer le pot catalytique. Au sujet de sa demande visant à obtenir réparation du préjudice subi, Madame [Z] [E], sur le fondement des articles 1645 et 1231-1 du code civil, fait valoir qu’elle a engagé de multiples dépenses qui doivent être prises en charge par la société OCCASION [Y]. Elle évoque au titre de la réparation de ses préjudices les frais de diagnostic, les frais d’assurances du véhicule, la location d’une place de parking, le remboursement des frais de participation à la réparation du véhicule, et au titre du temps passé à effectuer des démarches auprès des différents professionnels. Elle revendique en outre un préjudice de jouissance au motif qu’elle est privée de l’usage de son véhicule depuis le 16 décembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2025, la société OCCASION [Y] sollicite du tribunal : A titre principal le débouté des demandes de Madame [Z] [E] ;A titre subsidiaire :Qu’il lui soit donné acte de sa proposition amiable de faire changer le filtre à particules ;En tout état de cause :La condamnation de Madame [Z] [E] aux dépens ;La condamnation de Madame [Z] [E] à payer à la société OCCASION [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour solliciter le rejet des demandes de Madame [Z] [E], la société OCCASION [Y] fait valoir que les défauts constatés sur le véhicule acquis par Madame [Z] [E] ne le rendent pas impropre à la circulation et qu’il fonctionne au jour de l’action en justice. Concernant la garantie légale de conformité, la société OCCASION [Y] énonce que les articles L.214-4 et suivants du code de la consommation nécessitent la démonstration de l’existence d’une non-conformité, et d’un remède afférent. Elle soutient que le changement du filtre à particules est un acte d’entretien normal et non une mise en conformité. La société OCCASION [Y] ajoute que Madame [Z] [E] a refusé plusieurs fois le changement du filtre, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions. Pour s’opposer aux demandes subsidiaires de réduction de prix et de travaux sous astreinte formulées par Madame [Z] [E], la société OCCASION [Y] fait valoir qu’aucun vice caché n’est démontré, et qu’en tout état de cause, Madame [Z] [E] est à l’origine de son propre préjudice. Elle rappelle en outre avoir proposé de faire intervenir gratuitement le garage [J]. Concernant les travaux sous astreinte, la société OCCASION [Y] précise que Madame [Z] [E] aurait dû envoyer une mise en demeure si elle souhaitait l’exécution du protocole d’accord. Pour conclure au rejet des demandes en réparation des préjudices de Madame [Z] [E], la société OCCASION [Y] énonce que les postes dont elle demande le remboursement sont des dépenses qui ne sont soit pas en lien de causalité avec les défauts relevés soit des conséquences des choix personnels de Madame [Z] [E], qui n’ont pas à être supportés par la société OCCASION [Y]. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibérée au 23 juin 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé que le « donné acte » sollicité par la défenderesse dans ses conclusions ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile et ne fera ainsi pas l’objet d’une réponse au sein de la présente décision. Sur la demande de Madame [Z] [E] en résolution de la vente : Sur le fondement des vices cachés : L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1642 du code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L’article 1643 du code civil ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. De ces textes, il ressort que pour conduire à la résolution de la vente, il doit exister un défaut grave, caché, inhérent à la chose, antérieur à la vente, qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise. L’action en garantie des vices cachés n’est plus mobilisable lorsque le bien a fait l’objet d’une remise en état et le vice originaire a disparu. En l’espèce, il ressort des pièces que si, au jour de l’expertise du 8 avril 2024, le filtre à particules présente un taux de cendres de 100% car il est colmaté de suie et que la structure du pot catalytique est décrochée, entraînant un fonctionnement anormal du véhicule, force est de constater qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise le 5 juin 2024, le pot catalytique a été réparé et le filtre à particules nettoyé, de sorte que le véhicule fonctionne normalement et aucun voyant moteur n’est allumé. Aucun défaut n’est dès lors constaté par l’expert. Ainsi, les défauts ayant été réparés par le vendeur au jour de l’action en justice, Madame [Z] [E] ne peut plus se prévaloir de l’action en garantie des vices cachés, ce régime supposant qu’un défaut rende le véhicule impropre à l’usage. Il convient d’examiner l’obligation de garantie de conformité appartenant au vendeur. Sur le fondement de la garantie légale de conformité : Sur l’existence de défauts de conformité Il est admis que la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation est cumulable avec l’action en garantie des vices cachés encadrée par le code civil. L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’à certains critères prévus par l’article L.217-5 du code de la consommation. Des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, il ressort qu’un bien est conforme s'il présente les caractéristiques prévues au contrat, mais également s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et qu’il possède, le cas échéant, les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat, et qu’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur. L’article L.217-7 du code de la consommation précise que lors de la vente d’un bien d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois sont présumés exister au moment de la délivrance. En l’espèce, il a été constaté que le véhicule acquis par Madame [Z] [E] affichait dès décembre 2023 plusieurs messages d’erreur sur le tableau de bord, et notamment la nécessité de réaliser des réparations moteur. Des défauts affectant le filtre à particules et le pot catalytique du véhicule ont également été constatés. L’expertise contradictoire relève par ailleurs que le constructeur automobile préconise un remplacement du filtre à particules à partir de 160.000 kilomètres, opération qui n’a pas été réalisée sur le véhicule de Madame [Z] [E]. Ainsi, les défauts constatés sont incompatibles avec les attentes d’un consommateur au moment de l’achat d’un véhicule au sens des textes précités. En effet, un consommateur peut légitimement s’attendre à un véhicule en état de fonctionnement dont les composants ont été entretenus. De même, l’absence de remplacement du filtre à particules conformément aux préconisations du constructeur avant la vente du véhicule a eu une incidence sur la qualité, et notamment la durabilité et la fonctionnalité de la voiture achetée par Madame [Z] [E]. En effet, celle-ci a dû l’immobiliser rapidement dès décembre 2023 après plusieurs messages d’erreur, et a constaté un fonctionnement ralenti de son moteur, constatations consignées par l’expert lors des opérations d’expertises. Pour ces motifs, Madame [Z] [E] est fondée à solliciter la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation. La société OCCASION [Y] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’existence des défauts avant la vente. Sur la mise en œuvre de la garantie : Selon l’article L.217-8 du code de la consommation, en présence d’un défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. L’article L.217-14 du code de la consommation précise que le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur, ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. Le dernier alinéa de cet article ajoute que le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur. En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent d’une part que le pot catalytique a été changé et que le filtre à particules a été nettoyé de sorte que le véhicule fonctionne normalement, d’autre part que le remplacement du filtre à particules par un filtre neuf est peu onéreux. En conséquence, OCCASION [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 941,17 euros au titre de la réduction du prix, correspondant au devis [X] produit par la demanderesse portant sur les réparations à effectuer. Sur les demandes de Madame [Z] [E] relatives à la réparation de ses préjudices : L’article 1645 du code civil dispose que dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est admis que la caractérisation d’un vice, et sa réparation par le vendeur, ne fait pas pour autant obstacle à l’indemnisation des préjudices ayant découlé de ce vice. A titre liminaire, il convient de relever que la société OCCASION [Y] est un vendeur professionnel de véhicules, de sorte qu’il est présumé avoir connaissance du vice dont était atteint la voiture acquise par Madame [Z] [E]. Conformément aux motifs qui précèdent, il ressort des pièces qu’au jour de la vente, le véhicule était affecté de vice cachés tenant au dysfonctionnement du pot catalytique et du filtre à particules. Sur le remplacement de la batterie et le coût du diagnostic de son véhicule Madame [Z] [E] sollicite l’indemnisation des dépenses relatives au changement de la batterie du véhicule et au coût du diagnostic du véhicule. Ces dépenses, justifiées par une facture, sont en lien direct avec le vice constaté sur le véhicule. La société OCCASION [Y] sera condamnée à payer la somme de 220 euros à Madame [Z] [E] en réparation de son préjudice lié à l’achat d’une batterie neuve et au coût du diagnostic. Sur le préjudice de jouissance Madame [Z] [E] sollicite la réparation des dommages liés à l’impossibilité d’utiliser son véhicule du 16 décembre 2023, date de la panne, au 30 juin 2025, à parfaire au jour de la vente. Toutefois, il ressort de l’expertise contradictoire de septembre 2024 que la voiture de Madame [Z] [E] est depuis cette date en capacité de circuler normalement, malgré le taux de cendre dans le filtre à particules à 100%. Elle ne développe aucune explication sur l’usage qu’elle aurait souhaité avoir de ce véhicule. Compte tenu du modèle du véhicule, la société OCCASION [Y] sera condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance liée à l’immobilisation de son véhicule pour la période décembre 2023-septembre 2024. Sur les frais d’assurance Madame [Z] [E] saisi le tribunal en réparation des frais d’assurance pour la période allant du 16 décembre 2023 au 31 juillet 2025. De la même manière que ce qui a été exposé au titre du préjudice de jouissance, aucun préjudice n’est caractérisé pour la période postérieure au 11 septembre 2024. Ainsi, la société OCCASION [Y] sera condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 646 euros au titre des sommes engagées au titre des frais d’assurance (969 euros / 12 mois x 8 mois) Sur les frais afférents à la location d’une place de parking De la même manière que pour le préjudice de jouissance et le préjudice lié à la conclusion d’un contrat d’assurance, le préjudice lié aux vices atteignant le véhicule et à son immobilisation n’est établi que jusqu’en septembre 2024. Elle démontre avoir conclu un contrat de location à compter du mois de juillet 2024. La société OCCASION [Y] sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 127,20 euros ([57,8 + 6] x 2 mois) au titre des sommes engagées au titre de la location d’une place de parking. Sur le préjudice lié à la participation aux frais de réparation du véhicule Madame [Z] [E] a participé à la réparation de son véhicule à hauteur de 300 euros malgré l’absence de respect du protocole d’accord. Cette participation est par ailleurs directement liée à la présence de vices atteignant le véhicule. Ainsi, la société OCCASION [Y] sera condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 300 euros au titre du montant avancé pour la réparation de son véhicule. Sur le préjudice lié aux désagréments issus de la procédure Madame [Z] [E] n’apporte aucun justificatif permettant de chiffrer les préjudices allégués au titre de prétendus désagréments issus de la présente procédure, laquelle ne constitue pas, à elle seule, un préjudice indemnisable. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais du procès : - Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société OCCASION [Y] ayant succombé dans le cadre de la présente instance, elle sera condamnée aux dépens. Ses demandes à ce titre seront rejetées. - Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société OCCASION [Y] ayant été condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société OCCASION [Y] à ce titre seront rejetées. Sur l’exécution provisoire : Il convient de rappeler que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 941,17 euros au titre de la réduction du prix ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 220 euros de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à l’achat d’une batterie neuve et au coût du diagnostic ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 646 euros de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à la souscription d’un contrat d’assurance pour son véhicule ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 127,20 euros de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à la location d’une place de parking ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à la participation à la réparation du véhicule ; DEBOUTE Madame [Z] [E] de ses demandes tendant à la résolution de la vente ; DEBOUTE Madame [Z] [E] de ses demandes tendant aux restitutions consécutives à la résolution de la vente ; DEBOUTE Madame [Z] [E] de ses demandes indemnitaires relatives aux frais et désagréments issus de la procédure ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] aux dépens ; CONDAMNE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société par actions simplifiée OCCASION [Y] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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