Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2026, n° 25/06983
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier Juge unique de dépôt du 30 Avril 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [W] [C] né le 02 Février 1980 à DIEPPE (76) de nationalité Française 764 Chemin du Mouliot 33840 LERM ET MUSSET représenté par Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S.U. [H] RCS PARIS 908 686 603 60 rue François Ier 75008 PARIS défaillant N° RG 25/06983 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAY Suivant bon de commande en date du 17 juin 2024 et certificat de cession en date du 19 juin 2024, Monsieur [W] [C] a acquis auprès de la SASU [H] un véhicule [Z] C4 immatriculé CA-625-NF présentant un kilométrage de 193.504 km, au prix de 3.000,00 €. Un procès verbal de contrôle technique réalisé le 11 juin 2024 a été communiqué à Monsieur [W] [C] dans le cadre de la vente, ne mentionnant que deux défaillances mineures. Le garage [H] s’est engagé à effectuer des réparations relatives notamment à la climatisation du véhicule. Outre l’engagement du garage [H] à réaliser des réparations relatives à la climatisation, Monsieur [C] l’a informé, dès le 07 juillet 2024, de l’apparition du voyant relatif à la pollution ainsi que de la présence d’une forte odeur de gazole lorsque le véhicule circule, avec présence d’une fuite de carburant. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 juillet 2024 avisé le 24 juillet 2024, Monsieur [C] a finalement mis en demeure la société [H] d’accepter l’annulation de la vente sous huit jours, faisant état de très nombreux défauts affectant le véhicule, qui n’étaient pas apparents lors de la vente. Une expertise amiable a été réalisée, par Expertise et Concept Bordeaux, désignée par l’assureur Protection juridique de Monsieur [C], les opérations d’expertise s’étant déroulées le 19 septembre 2024. Par courrier en date du 02 octobre 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [C] a invité la société [H], au regard des conclusions du rapport d’expertise, et au visa des articles L217-3 et L217-8 du code de la consommation, à procéder à l’annulation de la vente et à rembourser le devis effectué pour la somme de 362 €. A compter du 28 janvier 2025, Monsieur [C] a confié son véhicule pour réparation à la société [H]. La Protection juridique de Monsieur [C] et le garage [H] ont échangé des mails relatifs aux réparations à réaliser sur le véhicule de Monsieur [C] ; ce dernier a par ailleurs contacté à plusieurs reprises la société [H] afin de savoir quand les réparations seraient effectuées. Celles-ci n’étaient toutefois toujours pas réalisées mi mai 2025. Par acte en date du 09 juillet 2025, Monsieur [W] [C] a assigné la SASU [H] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Il demande au tribunal de : - juger que le garage [H] a manqué à ses obligations de délivrance conforme et de garantie des vices cachés, - prononcer la résolution de la vente du véhicule [Z] C4 acquis le 19 juin 2024, - ordonner au garage [H] de lui restituer la somme de 3.000 euros correspondant au prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, - condamner le garage [H] à lui payer les sommes suivantes : • 1.129.20 euros au titre des frais exposés, • 8.000 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles de jouissance subis du fait de la non utilisation du véhicule, - condamner le garage [H] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertises amiables, - condamner le garage [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] fonde sa demande en résolution de la vente sur la garantie de conformité prévue aux articles L217-3, L214-4 et L217-8 du code de la consommation, ainsi qu’au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur au visa des articles 1641 et suivants du code civil. Il fait valoir que le véhicule acquis était affecté de plusieurs dysfonctionnement dès sa livraison, mais qu’il n’avait été informé par le vendeur que de la nécessité de petits travaux, que le vendeur s’était engagé à effectuer. Monsieur [C] précise toutefois d’une part que le vendeur n’a pas effectué les travaux qu’il s’était engagé à faire, d’autre part que les autres dysfonctionnements se sont révélés peu de temps après la vente. Dès lors, Monsieur [C] soutient que la résolution de la vente doit être ordonnée, le véhicule étant non conforme et atteint de vices cachés. Il soutient également qu’il doit être indemnisé du préjudice en résultant. A ce titre, il se prévaut d’une somme de 190,76 € au titre des frais de carte grise, d’une somme de 391,64 € au titre des cotisations d’assurance versées entre le 19 juin 2024 et le 10 juillet 2025, d’une somme de 362 € au titre des frais d’expertise, d’une somme de 184,80 € au titre de frais de location d’un véhicule ainsi que d’une somme de 8.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance. La SASU [H] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 1er avril 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en résolution de la vente Il faut constater que Monsieur [C] fonde principalement cette demande sur un défaut de délivrance conforme du vendeur relevant du régime du Code de la consommation. Suivant l'article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. Selon les dispositions de l'article L217-5 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; Suivant l'article L217-7 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Il ressort de l'article L217-8 alinéa 1 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Suivant les dispositions de l'article L217-10 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien. Enfin, suivant l'article L217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. *** En l'espèce, les dispositions du code de la consommation susvisées sont applicables, s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, pour un usage ne s'inscrivant pas dans son activité professionnelle. Il ressort du procès verbal d’expertise amiable que le véhicule est affecté de plusieurs désordres, le procès verbal relevant les points suivants : - débit mètre d’air non maintenu, - l’injecteur n° 3 en partant côté, distribution, présente un défaut d’étanchéité au niveau de circuit de retour carburant, - rétroviseurs se fermant de manière aléatoire, - pompe de lave glace hors service, - présence du code P0406 indiquant un dysfonctionnement de la recopie de position de la vanne EGR, - présence du code P2562 signalant un défaut de recopie de position du turbocompresseur, - présence du code P2563 signalant un défaut de signal de recopie de la position de la vanne turbo, - non conformité de la recopie de la position du turbo à 3.000 tours par minute. Il ressort également de ce procès verbal que dès le 18 juillet 2024, en raison de désordres constatés par Monsieur [C], les Ets SARL [X] [M] [P] [Z] avaient réalisé un diagnostic et établi une estimation mentionnant principalement le remplacement de la vanne EGR, le remplacement du turbocompresseur, ainsi que s’agissant du tuyau retour carburant pour un montant de 5.048,71 € TTC. L’expert précise que le véhicule n’est pas économiquement réparable, puisque sa valeur se situe autour des 3.000 € TTC et que le coût des travaux s’élève à 4.985,56 € TTC. Ces éléments sont corroborés par les courriers et mails versés aux débats, établissant la réalité de désordres affectant le véhicule, qui se sont révélés dès juillet 2024. Par suite, il ressort de ces éléments que le véhicule vendu était impropre à l'usage habituellement attendu, puisqu'atteint de désordres tels qu’il n’est pas économiquement réparable. Ces désordres étant apparus dès juillet 2024, soit moins d’un mois après la vente, ils bénéficient de la présomption d'existence antérieure à la vente conformément aux dispositions de l'article L217-7 du Code de la consommation. Ayant sollicité dès le 19 juillet 2024 par courrier qu'une solution soit apportée, en vain, Monsieur [C] est désormais bien-fondé à solliciter la résolution de la vente, conformément aux dispositions de l'article L217-14 du Code de la consommation, en raison du défaut de conformité. La résolution du contrat de vente conclu le 19 juin 2024 sera ordonnée, et en conséquence, la SASU [H] sera condamnée à restituer à Monsieur [W] [C] la somme de 3.000,00 € correspondant au prix d'achat du véhicule [Z] C4, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024. La restitution du véhicule [Z] C4 immatriculé CA-625-NF à la SASU [H] sera également ordonnée, à charge pour la SASU [H] de venir chercher le véhicule et de faire son affaire des modalités de reprise dudit véhicule, à ses seuls frais. Sur la demande indemnitaires Selon l'article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. Des dommages et intérêts peuvent ainsi être accordés en sus de la restitution du prix, pour les préjudices subis par Monsieur [C]. Monsieur [C] a exposé la somme de 190,76 € au titre des frais de carte grise. L’expertise amiable mentionne par ailleurs des frais de démontage s’élevant à hauteur de 361,99 €. Enfin, Monsieur [C] a incontestablement subi un préjudice de jouissance, qui sera évalué, compte tenu de la valeur du véhicule, à hauteur de 150 € par mois à compter de fin janvier 2025, date à compter de laquelle il est justifié de l’immobilisation du véhicule, jusqu’à la date de la présente décision, soit une somme de 2.550 €. Il sera toutefois débouté de sa demande formée au titre des frais de location exposés, puisqu’une somme est accordée au titre du préjudice de jouissance ; en effet, le préjudice de jouissance étant indemnisé, les modalités d’organisation pour pallier à l’immobilisation du véhicule sont librement définies par l’acquéreur, et ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation sauf à indemniser deux fois le même préjudice. Monsieur [C] justifie par ailleurs avoir exposé des frais d'assurance. Toutefois, il sera rappelé que les frais d'assurance résultent de l'obligation légale d'assurer le véhicule, et sont la contrepartie de la propriété du véhicule, de sorte qu’ils ne constituent pas un préjudice indemnisable. Dès lors, la SASU [H] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 552,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 2.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Monsieur [W] [C] sera enfin débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d’assurance exposés ainsi qu’au titre des frais de location d’un véhicule. - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, la SASU [H] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens. Il sera précisé que les frais d’expertise amiable ne relèvent pas des dépens. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] La SASU [H], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [W] [C] une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS ORDONNE la résolution du contrat de vente du véhicule [Z] C4 immatriculé CA-625-NF conclu le 19 juin 2024 entre Monsieur [W] [C], acheteur, et la SASU [H], vendeur, CONDAMNE en conséquence la SASU [H] à restituer à Monsieur [W] [C] la somme de 3.000,00 € correspondant au prix d'achat du véhicule [Z] C4, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, ORDONNE par ailleurs la restitution du véhicule [Z] C4 immatriculé CA-625-NF à la SASU [H], à charge pour la SASU [H] de venir chercher le véhicule et de faire son affaire des modalités de reprise dudit véhicule, à ses seuls frais, CONDAMNE la SASU [H] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 552,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d'assurance exposés ainsi qu'au titre des frais de location d'un véhicule, CONDAMNE la SASU [H] aux entiers dépens, CONDAMNE la SASU [H] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/06983 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAY CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50D N° RG 25/06983 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAY AFFAIRE : [W] [C] C/ S.A.S.U. [H] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier Juge unique de dépôt du 30 Avril 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [W] [C] né le 02 Février 1980 à DIEPPE (76) de nationalité Française 764 Chemin du Mouliot 33840 LERM ET MUSSET représenté par Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S.U. [H] RCS PARIS 908 686 603 60 rue François Ier 75008 PARIS défaillant N° RG 25/06983 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAY Suivant bon de commande en date du 17 juin 2024 et certificat de cession en date du 19 juin 2024, Monsieur [W] [C] a acquis auprès de la SASU [H] un véhicule [Z] C4 immatriculé CA-625-NF présentant un kilométrage de 193.504 km, au prix de 3.000,00 €. Un procès verbal de contrôle technique réalisé le 11 juin 2024 a été communiqué à Monsieur [W] [C] dans le cadre de la vente, ne mentionnant que deux défaillances mineures. Le garage [H] s’est engagé à effectuer des réparations relatives notamment à la climatisation du véhicule. Outre l’engagement du garage [H] à réaliser des réparations relatives à la climatisation, Monsieur [C] l’a informé, dès le 07 juillet 2024, de l’apparition du voyant relatif à la pollution ainsi que de la présence d’une forte odeur de gazole lorsque le véhicule circule, avec présence d’une fuite de carburant. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 juillet 2024 avisé le 24 juillet 2024, Monsieur [C] a finalement mis en demeure la société [H] d’accepter l’annulation de la vente sous huit jours, faisant état de très nombreux défauts affectant le véhicule, qui n’étaient pas apparents lors de la vente. Une expertise amiable a été réalisée, par Expertise et Concept Bordeaux, désignée par l’assureur Protection juridique de Monsieur [C], les opérations d’expertise s’étant déroulées le 19 septembre 2024. Par courrier en date du 02 octobre 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [C] a invité la société [H], au regard des conclusions du rapport d’expertise, et au visa des articles L217-3 et L217-8 du code de la consommation, à procéder à l’annulation de la vente et à rembourser le devis effectué pour la somme de 362 €. A compter du 28 janvier 2025, Monsieur [C] a confié son véhicule pour réparation à la société [H]. La Protection juridique de Monsieur [C] et le garage [H] ont échangé des mails relatifs aux réparations à réaliser sur le véhicule de Monsieur [C] ; ce dernier a par ailleurs contacté à plusieurs reprises la société [H] afin de savoir quand les réparations seraient effectuées. Celles-ci n’étaient toutefois toujours pas réalisées mi mai 2025. Par acte en date du 09 juillet 2025, Monsieur [W] [C] a assigné la SASU [H] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Il demande au tribunal de : - juger que le garage [H] a manqué à ses obligations de délivrance conforme et de garantie des vices cachés, - prononcer la résolution de la vente du véhicule [Z] C4 acquis le 19 juin 2024, - ordonner au garage [H] de lui restituer la somme de 3.000 euros correspondant au prix d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, - condamner le garage [H] à lui payer les sommes suivantes : • 1.129.20 euros au titre des frais exposés, • 8.000 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles de jouissance subis du fait de la non utilisation du véhicule, - condamner le garage [H] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertises amiables, - condamner le garage [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] fonde sa demande en résolution de la vente sur la garantie de conformité prévue aux articles L217-3, L214-4 et L217-8 du code de la consommation, ainsi qu’au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur au visa des articles 1641 et suivants du code civil. Il fait valoir que le véhicule acquis était affecté de plusieurs dysfonctionnement dès sa livraison, mais qu’il n’avait été informé par le vendeur que de la nécessité de petits travaux, que le vendeur s’était engagé à effectuer. Monsieur [C] précise toutefois d’une part que le vendeur n’a pas effectué les travaux qu’il s’était engagé à faire, d’autre part que les autres dysfonctionnements se sont révélés peu de temps après la vente. Dès lors, Monsieur [C] soutient que la résolution de la vente doit être ordonnée, le véhicule étant non conforme et atteint de vices cachés. Il soutient également qu’il doit être indemnisé du préjudice en résultant. A ce titre, il se prévaut d’une somme de 190,76 € au titre des frais de carte grise, d’une somme de 391,64 € au titre des cotisations d’assurance versées entre le 19 juin 2024 et le 10 juillet 2025, d’une somme de 362 € au titre des frais d’expertise, d’une somme de 184,80 € au titre de frais de location d’un véhicule ainsi que d’une somme de 8.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance. La SASU [H] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 1er avril 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 30 avril 2026. MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en résolution de la vente Il faut constater que Monsieur [C] fonde principalement cette demande sur un défaut de délivrance conforme du vendeur relevant du régime du Code de la consommation. Suivant l'article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. Selon les dispositions de l'article L217-5 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; Suivant l'article L217-7 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Il ressort de l'article L217-8 alinéa 1 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Suivant les dispositions de l'article L217-10 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien. Enfin, suivant l'article L217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. *** En l'espèce, les dispositions du code de la consommation susvisées sont applicables, s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un particulier, pour un usage ne s'inscrivant pas dans son activité professionnelle. Il ressort du procès verbal d’expertise amiable que le véhicule est affecté de plusieurs désordres, le procès verbal relevant les points suivants : - débit mètre d’air non maintenu, - l’injecteur n° 3 en partant côté, distribution, présente un défaut d’étanchéité au niveau de circuit de retour carburant, - rétroviseurs se fermant de manière aléatoire, - pompe de lave glace hors service, - présence du code P0406 indiquant un dysfonctionnement de la recopie de position de la vanne EGR, - présence du code P2562 signalant un défaut de recopie de position du turbocompresseur, - présence du code P2563 signalant un défaut de signal de recopie de la position de la vanne turbo, - non conformité de la recopie de la position du turbo à 3.000 tours par minute. Il ressort également de ce procès verbal que dès le 18 juillet 2024, en raison de désordres constatés par Monsieur [C], les Ets SARL [X] [M] [P] [Z] avaient réalisé un diagnostic et établi une estimation mentionnant principalement le remplacement de la vanne EGR, le remplacement du turbocompresseur, ainsi que s’agissant du tuyau retour carburant pour un montant de 5.048,71 € TTC. L’expert précise que le véhicule n’est pas économiquement réparable, puisque sa valeur se situe autour des 3.000 € TTC et que le coût des travaux s’élève à 4.985,56 € TTC. Ces éléments sont corroborés par les courriers et mails versés aux débats, établissant la réalité de désordres affectant le véhicule, qui se sont révélés dès juillet 2024. Par suite, il ressort de ces éléments que le véhicule vendu était impropre à l'usage habituellement attendu, puisqu'atteint de désordres tels qu’il n’est pas économiquement réparable. Ces désordres étant apparus dès juillet 2024, soit moins d’un mois après la vente, ils bénéficient de la présomption d'existence antérieure à la vente conformément aux dispositions de l'article L217-7 du Code de la consommation. Ayant sollicité dès le 19 juillet 2024 par courrier qu'une solution soit apportée, en vain, Monsieur [C] est désormais bien-fondé à solliciter la résolution de la vente, conformément aux dispositions de l'article L217-14 du Code de la consommation, en raison du défaut de conformité. La résolution du contrat de vente conclu le 19 juin 2024 sera ordonnée, et en conséquence, la SASU [H] sera condamnée à restituer à Monsieur [W] [C] la somme de 3.000,00 € correspondant au prix d'achat du véhicule [Z] C4, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024. La restitution du véhicule [Z] C4 immatriculé CA-625-NF à la SASU [H] sera également ordonnée, à charge pour la SASU [H] de venir chercher le véhicule et de faire son affaire des modalités de reprise dudit véhicule, à ses seuls frais. Sur la demande indemnitaires Selon l'article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. Des dommages et intérêts peuvent ainsi être accordés en sus de la restitution du prix, pour les préjudices subis par Monsieur [C]. Monsieur [C] a exposé la somme de 190,76 € au titre des frais de carte grise. L’expertise amiable mentionne par ailleurs des frais de démontage s’élevant à hauteur de 361,99 €. Enfin, Monsieur [C] a incontestablement subi un préjudice de jouissance, qui sera évalué, compte tenu de la valeur du véhicule, à hauteur de 150 € par mois à compter de fin janvier 2025, date à compter de laquelle il est justifié de l’immobilisation du véhicule, jusqu’à la date de la présente décision, soit une somme de 2.550 €. Il sera toutefois débouté de sa demande formée au titre des frais de location exposés, puisqu’une somme est accordée au titre du préjudice de jouissance ; en effet, le préjudice de jouissance étant indemnisé, les modalités d’organisation pour pallier à l’immobilisation du véhicule sont librement définies par l’acquéreur, et ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation sauf à indemniser deux fois le même préjudice. Monsieur [C] justifie par ailleurs avoir exposé des frais d'assurance. Toutefois, il sera rappelé que les frais d'assurance résultent de l'obligation légale d'assurer le véhicule, et sont la contrepartie de la propriété du véhicule, de sorte qu’ils ne constituent pas un préjudice indemnisable. Dès lors, la SASU [H] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 552,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 2.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Monsieur [W] [C] sera enfin débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d’assurance exposés ainsi qu’au titre des frais de location d’un véhicule. - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, la SASU [H] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens. Il sera précisé que les frais d’expertise amiable ne relèvent pas des dépens. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] La SASU [H], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [W] [C] une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS ORDONNE la résolution du contrat de vente du véhicule [Z] C4 immatriculé CA-625-NF conclu le 19 juin 2024 entre Monsieur [W] [C], acheteur, et la SASU [H], vendeur, CONDAMNE en conséquence la SASU [H] à restituer à Monsieur [W] [C] la somme de 3.000,00 € correspondant au prix d'achat du véhicule [Z] C4, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, ORDONNE par ailleurs la restitution du véhicule [Z] C4 immatriculé CA-625-NF à la SASU [H], à charge pour la SASU [H] de venir chercher le véhicule et de faire son affaire des modalités de reprise dudit véhicule, à ses seuls frais, CONDAMNE la SASU [H] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 552,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d'assurance exposés ainsi qu'au titre des frais de location d'un véhicule, CONDAMNE la SASU [H] aux entiers dépens, CONDAMNE la SASU [H] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation L214-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1220, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07419
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L214-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00230
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00216
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02394
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11488
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09263
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-5, code civil 1220, code de la consommation L217-14
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00093
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1220, code de la consommation L217-14
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07295
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1220, code de la consommation L217-14
Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:43:06.675Z.