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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 9 juin 2026, n° 2025F00216

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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par facture en date du 2 juillet 2025, Madame [Y] [O] a acquis auprès de la société EUROPEENNE DE NEGOCE divers matériaux, comprenant notamment 70 m2 de dallage de travertin, 17 sacs de colle Prolisouple blanche de 25 kg et 2 sacs de Prolijoint 547 rustic ton pierre de 25 kg, pour un montant total de 2 373,94 € TTC.

La livraison est intervenue le 7 juillet 2025.

Madame [O] soutient qu'au moment de la livraison, 15 sacs de colle et 2 sacs de joint auraient été endommagés par la pluie, en raison d'un défaut de protection des marchandises. Elle affirme avoir signalé cette difficulté au livreur et avoir porté des réserves sur le document de livraison.

2025F00216

Par courrier du 15 juillet 2025, Madame [O] a sollicité la rétractation partielle de sa commande et le remboursement de la somme de 447,14 € TTC correspondant aux produits qu'elle estime inutilisables.

La société EUROPEENNE DE NEGOCE a contesté cette demande, faisant valoir notamment que ses conditions générales de vente ne permettaient pas de retour partiel, sauf cas particulier, et que les produits devaient être retournés dans leur emballage d'origine et en parfait état de revente.

La protection juridique CIVIS, intervenant pour Madame [O], a ensuite adressé plusieurs courriers à la société EUROPEENNE DE NEGOCE, sollicitant le remplacement ou, à défaut, le remboursement des produits litigieux.

La société EUROPEENNE DE NEGOCE s'est opposée à ces demandes, contestant l'existence d'un défaut de conformité et soutenant que la lettre de voiture détenue par le transporteur ne comportait aucune réserve.

Par acte du 12 novembre 2025, Madame [O] a fait assigner la société EUROPEENNE DE NEGOCE devant le Tribunal de commerce de Compiègne.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 12 novembre 2025, Madame [Y] [O] a fait délivrer assignation à La société EUROPEENNE DE NEGOCE à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles L217-3, L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, L217-9, L217-10 et L217-14 2° du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Il est demandé au Tribunal de :

CONSTATER

que la société SAS EUROPEENNE DE NEGOCE a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [Y] [O] ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société SAS EUROPEENNE DE NEGOCE à payer à Madame [Y] [O], la somme de 447,14€ TTC au titre de la résolution du contrat ;

CONDAMNER

la société SAS EUROPEENNE DE NEGOCE à payer à Madame [Y] [O], la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société SAS EUROPEENNE DE NEGOCE aux entiers dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [O], lors de l'audience du 12 mai 2026, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation.

La société EUROPEENNE DE NEGOCE par conclusions en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 12 mai 2026, demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil et des dispositions des articles L217-3 et suivants du Code de la Consommation, les conditions générales de vente de la société EUROPEENNE DE NEGOCE,

DEBOUTER Madame [Y] [O] de l'intégralité de ses demandes.

LA CONDAMNER au règlement d'une somme de 1 500€ conformément aux dispositions de l'article 700 du Code civil, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande principale

Madame [Y] [O] demande au Tribunal de constater que la société EUROPEENNE DE NEGOCE a manqué à ses obligations contractuelles et elle sollicite en conséquence la condamnation de la société EUROPEENNE DE NEGOCE à lui payer la somme de 447,14 € TTC au titre de la résolution partielle du contrat.

Elle soutient que les sacs de colle et de joint ont été livrés trempés et étaient donc impropres à leur usage. Elle invoque les dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité.

Les produits litigieux, à savoir 15 sacs de colle et 2 sacs de joint, sont matériellement divisibles du reste de la commande, notamment du dallage de travertin conservé par Madame [O].

La résolution partielle du contrat est donc possible dès lors qu'elle ne porte que sur les produits affectés par le défaut de conformité.

Par ailleurs, elle fait valoir que le défaut de conformité a été signalé dès la livraison, que les réserves ont été mentionnées sur le document remis au livreur et qu'un témoin présent lors du déchargement atteste de l'état des marchandises.

Pour s'opposer la société EUROPEENNE DE NEGOCE

expose que Madame [Y] [O] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité des marchandises.

Elle fait valoir que la lettre de voiture produite par le transporteur ne comporte aucune réserve, annotation ou remarque concernant l'état des produits au moment de la livraison.

Elle indique également avoir proposé à Madame [O] soit un échange des sacs litigieux contre restitution, soit un remboursement à hauteur de 50 %, propositions auxquelles Madame [O] n'aurait pas donné suite.

Elle considère enfin que Madame [O] ne peut pas solliciter une rétractation partielle, ses conditions générales de vente ne prévoyant pas un tel retour partiel.

Sur ce Le Tribunal,

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

2025F00216

Aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien.

Aux termes de l'article L.217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

Attendu qu'il appartient à Madame [O], qui se prévaut d'un défaut de conformité, d'établir l'existence du défaut invoqué et son lien avec la délivrance des biens.

Qu'en l'espèce, Madame [O] soutient que 15 sacs de colle et 2 sacs de joint ont été livrés trempés et rendus inutilisables.

Qu'elle produit notamment des photographies, l'original du document de transport comportant des réserves, ainsi qu'une attestation de témoignage.

Attendu que la société EUROPEENNE DE NEGOCE conteste cette version et produit une copie de la lettre de voiture qui ne comporte aucune réserve relative à l'état des marchandises, ainsi qu'une attestation du transporteur et une attestation du chauffeur.

Qu'il ressort des pièces produites que les parties s'opposent sur l'existence même de réserves formulées lors de la livraison.

Toutefois, le Tribunal relève que Madame [O] produit des éléments concordants faisant état de sacs mouillés lors de la livraison, notamment l'original de la lettre de voiture, une attestation de témoin et des photographies.

Que le Tribunal relève également que la société EUROPEENNE DE NEGOCE ne conteste pas avoir été avisée rapidement d'une difficulté concernant l'état des sacs litigieux, puisqu'un échange est intervenu dans les jours suivant la livraison et qu'une solution d'échange ou de remboursement partiel a été évoquée.

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] rapporte suffisamment la preuve de l'existence d'un défaut affectant les sacs litigieux au moment de leur livraison.

Que par conséquent, les sacs de colle et de joint livrés mouillés ne peuvent être regardés comme conformes à leur usage normal, dès lors qu'il s'agit de produits conditionnés en sacs et destinés à être utilisés secs pour des travaux de pose.

Le défaut de conformité est donc établi.

En conséquence,

Il convient de condamner la société EUROPEENNE DE NEGOCE à payer à Madame [Y] [O] la somme de 447,14 € TTC au titre de la résolution partielle du contrat, en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Madame [Y] [O] demande au Tribunal de condamner la société EUROPEENNE DE NEGOCE, à lui payer une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens,

2025F00216

Attendu que la société EUROPEENNE DE NEGOCE qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens;

Qu'il convient de la condamner à payer à Madame [Y] [O] la somme de 1 000€ en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort sur le rapport de Madame Nathalie PISCHEDDA :

DIT Madame [Y] recevable et bien fondée en sa demande ;

DIT

que la société EUROPEENNE DE NEGOCE a manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de Madame [Y] [O] ;

DIT

que les sacs litigieux livrés à Madame [Y] [O] étaient affectés d'un défaut de conformité ;

PRONONCE

la résolution partielle du contrat de vente conclu entre Madame [Y] [O] et la société EUROPEENNE DE NEGOCE, portant sur les produits litigieux ;

CONDAMNE

la société EUROPEENNE DE NEGOCE à payer à Madame [Y] [O] la somme de 447,14 € TTC au titre de la résolution partielle du contrat ;

CONDAMNE

la Société EUROPEENNE DE NEGOCE à régler à Madame [Y] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU, Juges.

Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, président du délibéré, et par Maître Fabice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre

JUGEMENT PRONONCÉ LE 9 JUIN 2026

ENTRE :

Madame [Y] [O]

, née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité française, Demeurant [Adresse 1],

Ayant pour avocat plaidant : Le GIE CIVIS, pris par la personne de Maître Clément HERRMANN, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]

Comparante par Maître Marc BACLET, avocat du Barreau de Beauvais

ET :

La société EUROPEENNE DE NEGOCE

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le numéro 450 697 149, dont le siège social est situé LD [Adresse 3],

Ayant pour avocat plaidant : Maître Isabelle BLANC-BOILEAU, de la SELARL DEJEANS, avocate au Barreau de Senlis, [Adresse 4]

Comparante par Maître Isabelle BLANC-BOILEAU

L'affaire a été placée et appelée une première fois lors de l'audience du 16 décembre 2025. Une tentative de conciliation s'est tenue le 13 février 2026, laquelle n'a pas abouti. L'affaire a ensuite été confiée à Madame Nathalie PISCHEDDA, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 12 mai 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 869 du Code de procédure civile.

A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES FAITS

Par facture en date du 2 juillet 2025, Madame [Y] [O] a acquis auprès de la société EUROPEENNE DE NEGOCE divers matériaux, comprenant notamment 70 m2 de dallage de travertin, 17 sacs de colle Prolisouple blanche de 25 kg et 2 sacs de Prolijoint 547 rustic ton pierre de 25 kg, pour un montant total de 2 373,94 € TTC.

La livraison est intervenue le 7 juillet 2025.

Madame [O] soutient qu'au moment de la livraison, 15 sacs de colle et 2 sacs de joint auraient été endommagés par la pluie, en raison d'un défaut de protection des marchandises. Elle affirme avoir signalé cette difficulté au livreur et avoir porté des réserves sur le document de livraison.

2025F00216

Par courrier du 15 juillet 2025, Madame [O] a sollicité la rétractation partielle de sa commande et le remboursement de la somme de 447,14 € TTC correspondant aux produits qu'elle estime inutilisables.

La société EUROPEENNE DE NEGOCE a contesté cette demande, faisant valoir notamment que ses conditions générales de vente ne permettaient pas de retour partiel, sauf cas particulier, et que les produits devaient être retournés dans leur emballage d'origine et en parfait état de revente.

La protection juridique CIVIS, intervenant pour Madame [O], a ensuite adressé plusieurs courriers à la société EUROPEENNE DE NEGOCE, sollicitant le remplacement ou, à défaut, le remboursement des produits litigieux.

La société EUROPEENNE DE NEGOCE s'est opposée à ces demandes, contestant l'existence d'un défaut de conformité et soutenant que la lettre de voiture détenue par le transporteur ne comportait aucune réserve.

Par acte du 12 novembre 2025, Madame [O] a fait assigner la société EUROPEENNE DE NEGOCE devant le Tribunal de commerce de Compiègne.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 12 novembre 2025, Madame [Y] [O] a fait délivrer assignation à La société EUROPEENNE DE NEGOCE à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles L217-3, L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, L217-9, L217-10 et L217-14 2° du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Il est demandé au Tribunal de :

CONSTATER

que la société SAS EUROPEENNE DE NEGOCE a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [Y] [O] ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société SAS EUROPEENNE DE NEGOCE à payer à Madame [Y] [O], la somme de 447,14€ TTC au titre de la résolution du contrat ;

CONDAMNER

la société SAS EUROPEENNE DE NEGOCE à payer à Madame [Y] [O], la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société SAS EUROPEENNE DE NEGOCE aux entiers dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [O], lors de l'audience du 12 mai 2026, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation.

La société EUROPEENNE DE NEGOCE par conclusions en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 12 mai 2026, demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil et des dispositions des articles L217-3 et suivants du Code de la Consommation, les conditions générales de vente de la société EUROPEENNE DE NEGOCE,

DEBOUTER Madame [Y] [O] de l'intégralité de ses demandes.

LA CONDAMNER au règlement d'une somme de 1 500€ conformément aux dispositions de l'article 700 du Code civil, ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur la demande principale

Madame [Y] [O] demande au Tribunal de constater que la société EUROPEENNE DE NEGOCE a manqué à ses obligations contractuelles et elle sollicite en conséquence la condamnation de la société EUROPEENNE DE NEGOCE à lui payer la somme de 447,14 € TTC au titre de la résolution partielle du contrat.

Elle soutient que les sacs de colle et de joint ont été livrés trempés et étaient donc impropres à leur usage. Elle invoque les dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité.

Les produits litigieux, à savoir 15 sacs de colle et 2 sacs de joint, sont matériellement divisibles du reste de la commande, notamment du dallage de travertin conservé par Madame [O].

La résolution partielle du contrat est donc possible dès lors qu'elle ne porte que sur les produits affectés par le défaut de conformité.

Par ailleurs, elle fait valoir que le défaut de conformité a été signalé dès la livraison, que les réserves ont été mentionnées sur le document remis au livreur et qu'un témoin présent lors du déchargement atteste de l'état des marchandises.

Pour s'opposer la société EUROPEENNE DE NEGOCE

expose que Madame [Y] [O] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conformité des marchandises.

Elle fait valoir que la lettre de voiture produite par le transporteur ne comporte aucune réserve, annotation ou remarque concernant l'état des produits au moment de la livraison.

Elle indique également avoir proposé à Madame [O] soit un échange des sacs litigieux contre restitution, soit un remboursement à hauteur de 50 %, propositions auxquelles Madame [O] n'aurait pas donné suite.

Elle considère enfin que Madame [O] ne peut pas solliciter une rétractation partielle, ses conditions générales de vente ne prévoyant pas un tel retour partiel.

Sur ce Le Tribunal,

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

2025F00216

Aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien.

Aux termes de l'article L.217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

Attendu qu'il appartient à Madame [O], qui se prévaut d'un défaut de conformité, d'établir l'existence du défaut invoqué et son lien avec la délivrance des biens.

Qu'en l'espèce, Madame [O] soutient que 15 sacs de colle et 2 sacs de joint ont été livrés trempés et rendus inutilisables.

Qu'elle produit notamment des photographies, l'original du document de transport comportant des réserves, ainsi qu'une attestation de témoignage.

Attendu que la société EUROPEENNE DE NEGOCE conteste cette version et produit une copie de la lettre de voiture qui ne comporte aucune réserve relative à l'état des marchandises, ainsi qu'une attestation du transporteur et une attestation du chauffeur.

Qu'il ressort des pièces produites que les parties s'opposent sur l'existence même de réserves formulées lors de la livraison.

Toutefois, le Tribunal relève que Madame [O] produit des éléments concordants faisant état de sacs mouillés lors de la livraison, notamment l'original de la lettre de voiture, une attestation de témoin et des photographies.

Que le Tribunal relève également que la société EUROPEENNE DE NEGOCE ne conteste pas avoir été avisée rapidement d'une difficulté concernant l'état des sacs litigieux, puisqu'un échange est intervenu dans les jours suivant la livraison et qu'une solution d'échange ou de remboursement partiel a été évoquée.

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] rapporte suffisamment la preuve de l'existence d'un défaut affectant les sacs litigieux au moment de leur livraison.

Que par conséquent, les sacs de colle et de joint livrés mouillés ne peuvent être regardés comme conformes à leur usage normal, dès lors qu'il s'agit de produits conditionnés en sacs et destinés à être utilisés secs pour des travaux de pose.

Le défaut de conformité est donc établi.

En conséquence,

Il convient de condamner la société EUROPEENNE DE NEGOCE à payer à Madame [Y] [O] la somme de 447,14 € TTC au titre de la résolution partielle du contrat, en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Madame [Y] [O] demande au Tribunal de condamner la société EUROPEENNE DE NEGOCE, à lui payer une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens,

2025F00216

Attendu que la société EUROPEENNE DE NEGOCE qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens;

Qu'il convient de la condamner à payer à Madame [Y] [O] la somme de 1 000€ en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort sur le rapport de Madame Nathalie PISCHEDDA :

DIT Madame [Y] recevable et bien fondée en sa demande ;

DIT

que la société EUROPEENNE DE NEGOCE a manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de Madame [Y] [O] ;

DIT

que les sacs litigieux livrés à Madame [Y] [O] étaient affectés d'un défaut de conformité ;

PRONONCE

la résolution partielle du contrat de vente conclu entre Madame [Y] [O] et la société EUROPEENNE DE NEGOCE, portant sur les produits litigieux ;

CONDAMNE

la société EUROPEENNE DE NEGOCE à payer à Madame [Y] [O] la somme de 447,14 € TTC au titre de la résolution partielle du contrat ;

CONDAMNE

la Société EUROPEENNE DE NEGOCE à régler à Madame [Y] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU, Juges.

Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, président du délibéré, et par Maître Fabice BERNARD, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T09:28:10.018Z.