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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 27 août 2026, n° 25/09263

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

d’exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 17 juillet 2025, M. [T] [L] a fait assigner la SAS [A] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : 
« Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
(...)
JUGER la présente action recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société [A] à rembourser à M. [T] [L] la somme de 9.230 €, correspondant au prix d’achat du scooter ;
CONDAMNER la société [A] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, privation de jouissance et mise en danger ;
CONDAMNER la société [A] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts légaux avec capitalisation ;
CONDAMNER la société [A] aux entiers dépens. ».

Par jugement en date du 22 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [A] et a désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur. 

Par exploit du 7 novembre 2025, M. [L] a fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA ès qualités, en demandant 
« Vu les articles L.622-22 et L 641-3 du Code de commerce, ‘
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
(...)
Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, Société d’exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration au capital social de 160050 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 440 672 509, prise en la personne de Me [I] [N] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [A] ; 
Dire et juger que la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, Société d’exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration au capital social de 160050 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculé au Registre Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 440 672 509 prise en la personne de Me [I] [N] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [A] devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro N° RG 25/09263 entre M. [T] [L] et la société [A] pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le numéro N° RG 25/09263 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro N° RG 25/09263. 
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ».

La jonction des affaires a été prononcée le 9 décembre 2025.

Au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et 1217 et suivants du code civil, M. [L] fait valoir pour l’essentiel qu’il a acquis auprès de la société [A] un scooter de marque Bolide pour le prix de 9.230 euros et que la société [A] a manqué à l’obligation de délivrance conforme et à ses obligations contractuelles découlant de leur convention. Il prétend que le véhicule est affecté d’un vice au niveau du faisceau principal rendant impossible la charge de la batterie ; qu’au moment de la livraison, la selle était endommagée ; que le top-case a été remplacé de manière non conforme ; qu’il a été confronté à des pannes répétées, à des incidents lorsqu’il s’est rendu au magasin de la société ainsi qu’à une absence d’assistance et enfin qu’il a été placé dans une situation dangereuse lors de ses déplacements. 

Il s’estime en conséquence fondé à solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix versé pour l’acquisition du scooter ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant des manquements de la société [A]. 

Il invoque sur ce point : 
- un préjudice matériel résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement son bien,
- un préjudice professionnel résultant de la désorganisation de son activité due aux pannes du scooter (retards et absences),
- un préjudice moral en raison de l’absence d’assistance de la société [A], de ses remarques « déplacées » et du sentiment d’abandon qu’il a ressenti,
- le risque pour sa sécurité résultant des pannes l’ayant contraint à pousser le véhicule sur la voie publique.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.


Assignée en l’étude de l’huissier pour la première et à personne morale pour la seconde, la société [A] et la SELAFA MJA n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il sera également rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Par ailleurs, la jonction ayant déjà été prononcée, il ne sera pas statuer de ce chef. 

Sur les demandes en résolution de la vente et en dommages et intérêts

Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. ».

Selon l’article L.217-4 du même code, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. ».

L’article L.217-5 de ce code ajoute : « I. — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. ».

En application de l’article L.217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09263 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALTD

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. ».

L’article 217-8 qui suit prévoit : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. ».

Il résulte des articles L.217-9, L.217-10 et L.217-11 du code de la consommation que : 
- « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. À cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » ;
- « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien. » ;
- « La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement ». 

Selon l’article L.217-14 du même code, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. ».



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Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: 
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; 
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; 
- obtenir une réduction du prix; 
- provoquer la résolution du contrat; 
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. 
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Conformément à l’article 1224 du même code, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En application de l’article 1226 de ce code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

L’article 1227 dudit code prévoit que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

Son article 1228 ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

L’article 1231 du code civil dispose quant à lui que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». 

Enfin, en application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées du code civil qu’il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. Pour obtenir la résolution de la convention aux torts de son cocontractant, elle doit justifier d’un manquement de ce dernier à ses obligations, dont la gravité justifie qu’il soit mis un terme à leur relation. 



En l’espèce, M. [L] justifie avoir acquis auprès la société [A] un scooter de marque Bolide avec des accessoires (chargeur à domicile et top-case) pour la somme totale de 9.230 euros incluant des « frais de gravage et inscription Argos » ainsi que des frais de préparation et carte grise.

Pour établir le défaut de conformité et les manquements de la société [A] à ses obligations contractuelles, M. [L] verse aux débats : 
- une facture établie le 5 juin 2025 par la SAS Maze – Le garage électrique indiquant : « Recherche de panne pour expertise sur Bolide » - « Faisceau principal défectueux / Charge batterie impossible sans échanger l’emplacement des batterie / Faisceau à remplacer en garantie »,
- des courriers électroniques adressés à la société [A] les 11, 16 décembre 2024 et 11 février 2025,
- une lettre de son conseil en date du 26 mai 2025 mettant en demeure la société [A] de procéder au remboursement de la somme de 9.230 euros dans un délai de 15 jours et de verser la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation forfaitaire des préjudices moral, de jouissance et des risques encourus.

La facture précitée ne saurait être considérée comme suffisante pour rapporter la preuve du défaut du faisceau principal du scooter et de sa cause et partant ne permet pas d’établir que celui-ci constitue un défaut de conformité au sens des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation et ce d’autant que dans son courrier électronique du 11 décembre 2024, M. [L] indique avoir eu un accident le 3 septembre 2024. Les courriels et la lettre adressés à la société [A], qui ne font que reprendre les allégations du demandeur, ne sont pas plus probants pour établir ce défaut et les autres griefs formulés à l’encontre de la société. 

M. [L] ne rapportant pas la preuve du défaut de conformité du scooter et des manquements de la société [A] aux obligations résultant de leur convention, il sera débouté de sa demande en remboursement du prix de vente, conséquence de la résolution de la vente, ainsi que de sa demande indemnitaire et de ses demandes subséquentes au titre des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci. 

Sur les demandes accessoires

M. [L] qui succombe sera condamné et ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de la demande qu’il forme de ce chef. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [T] [L] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [A] à lui rembourser la somme de 9.230 euros correspondant au prix d’achat du scooter ;

Déboute M. [T] [L] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [A] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

Déboute M. [T] [L] de sa demande au titre des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ; 

Déboute M. [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Condamne M. [T] [L] aux dépens ; 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Août 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Enis M’RABET
+ copie dossier
le :


■


4ème chambre 
1ère section

N° RG 25/09263 
N° Portalis 352J-W-B7J-DALTD

N° MINUTE : 




Assignations des
17 juillet 
et 7 novembre 2025 




JUGEMENT 
rendu le 27 Août 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Enis M’RABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0209


DÉFENDERESSES

S.A.S. [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09263 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALTD



Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,


DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 27 août 2026. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 17 juillet 2025, M. [T] [L] a fait assigner la SAS [A] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : 
« Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
(...)
JUGER la présente action recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société [A] à rembourser à M. [T] [L] la somme de 9.230 €, correspondant au prix d’achat du scooter ;
CONDAMNER la société [A] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, privation de jouissance et mise en danger ;
CONDAMNER la société [A] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts légaux avec capitalisation ;
CONDAMNER la société [A] aux entiers dépens. ».

Par jugement en date du 22 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [A] et a désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur. 

Par exploit du 7 novembre 2025, M. [L] a fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA ès qualités, en demandant 
« Vu les articles L.622-22 et L 641-3 du Code de commerce, ‘
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
(...)
Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, Société d’exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration au capital social de 160050 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 440 672 509, prise en la personne de Me [I] [N] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [A] ; 
Dire et juger que la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, Société d’exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration au capital social de 160050 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculé au Registre Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 440 672 509 prise en la personne de Me [I] [N] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [A] devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro N° RG 25/09263 entre M. [T] [L] et la société [A] pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le numéro N° RG 25/09263 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro N° RG 25/09263. 
Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ».

La jonction des affaires a été prononcée le 9 décembre 2025.

Au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et 1217 et suivants du code civil, M. [L] fait valoir pour l’essentiel qu’il a acquis auprès de la société [A] un scooter de marque Bolide pour le prix de 9.230 euros et que la société [A] a manqué à l’obligation de délivrance conforme et à ses obligations contractuelles découlant de leur convention. Il prétend que le véhicule est affecté d’un vice au niveau du faisceau principal rendant impossible la charge de la batterie ; qu’au moment de la livraison, la selle était endommagée ; que le top-case a été remplacé de manière non conforme ; qu’il a été confronté à des pannes répétées, à des incidents lorsqu’il s’est rendu au magasin de la société ainsi qu’à une absence d’assistance et enfin qu’il a été placé dans une situation dangereuse lors de ses déplacements. 

Il s’estime en conséquence fondé à solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix versé pour l’acquisition du scooter ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant des manquements de la société [A]. 

Il invoque sur ce point : 
- un préjudice matériel résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement son bien,
- un préjudice professionnel résultant de la désorganisation de son activité due aux pannes du scooter (retards et absences),
- un préjudice moral en raison de l’absence d’assistance de la société [A], de ses remarques « déplacées » et du sentiment d’abandon qu’il a ressenti,
- le risque pour sa sécurité résultant des pannes l’ayant contraint à pousser le véhicule sur la voie publique.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.


Assignée en l’étude de l’huissier pour la première et à personne morale pour la seconde, la société [A] et la SELAFA MJA n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire. 

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il sera également rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

Par ailleurs, la jonction ayant déjà été prononcée, il ne sera pas statuer de ce chef. 

Sur les demandes en résolution de la vente et en dommages et intérêts

Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. ».

Selon l’article L.217-4 du même code, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. ».

L’article L.217-5 de ce code ajoute : « I. — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. ».

En application de l’article L.217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09263 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALTD

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. ».

L’article 217-8 qui suit prévoit : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. ».

Il résulte des articles L.217-9, L.217-10 et L.217-11 du code de la consommation que : 
- « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. À cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » ;
- « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien. » ;
- « La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement ». 

Selon l’article L.217-14 du même code, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. ».



Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/09263 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALTD

Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: 
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; 
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; 
- obtenir une réduction du prix; 
- provoquer la résolution du contrat; 
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. 
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Conformément à l’article 1224 du même code, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En application de l’article 1226 de ce code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

L’article 1227 dudit code prévoit que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

Son article 1228 ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

L’article 1231 du code civil dispose quant à lui que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». 

Enfin, en application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées du code civil qu’il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. Pour obtenir la résolution de la convention aux torts de son cocontractant, elle doit justifier d’un manquement de ce dernier à ses obligations, dont la gravité justifie qu’il soit mis un terme à leur relation. 



En l’espèce, M. [L] justifie avoir acquis auprès la société [A] un scooter de marque Bolide avec des accessoires (chargeur à domicile et top-case) pour la somme totale de 9.230 euros incluant des « frais de gravage et inscription Argos » ainsi que des frais de préparation et carte grise.

Pour établir le défaut de conformité et les manquements de la société [A] à ses obligations contractuelles, M. [L] verse aux débats : 
- une facture établie le 5 juin 2025 par la SAS Maze – Le garage électrique indiquant : « Recherche de panne pour expertise sur Bolide » - « Faisceau principal défectueux / Charge batterie impossible sans échanger l’emplacement des batterie / Faisceau à remplacer en garantie »,
- des courriers électroniques adressés à la société [A] les 11, 16 décembre 2024 et 11 février 2025,
- une lettre de son conseil en date du 26 mai 2025 mettant en demeure la société [A] de procéder au remboursement de la somme de 9.230 euros dans un délai de 15 jours et de verser la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation forfaitaire des préjudices moral, de jouissance et des risques encourus.

La facture précitée ne saurait être considérée comme suffisante pour rapporter la preuve du défaut du faisceau principal du scooter et de sa cause et partant ne permet pas d’établir que celui-ci constitue un défaut de conformité au sens des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation et ce d’autant que dans son courrier électronique du 11 décembre 2024, M. [L] indique avoir eu un accident le 3 septembre 2024. Les courriels et la lettre adressés à la société [A], qui ne font que reprendre les allégations du demandeur, ne sont pas plus probants pour établir ce défaut et les autres griefs formulés à l’encontre de la société. 

M. [L] ne rapportant pas la preuve du défaut de conformité du scooter et des manquements de la société [A] aux obligations résultant de leur convention, il sera débouté de sa demande en remboursement du prix de vente, conséquence de la résolution de la vente, ainsi que de sa demande indemnitaire et de ses demandes subséquentes au titre des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci. 

Sur les demandes accessoires

M. [L] qui succombe sera condamné et ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de la demande qu’il forme de ce chef. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [T] [L] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [A] à lui rembourser la somme de 9.230 euros correspondant au prix d’achat du scooter ;

Déboute M. [T] [L] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [A] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

Déboute M. [T] [L] de sa demande au titre des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts ; 

Déboute M. [T] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Condamne M. [T] [L] aux dépens ; 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Août 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:28:20.454Z.