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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 23/11006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 20 mars 2022, Mme [P] [E] a acquis auprès de la SAS Autohero France (ci-après la société Autohero) un véhicule d’occasion Renault Twingo Energy Zen pour la somme de 7.788,76 euros incluant des frais d’immatriculation à hauteur de 198,76 euros. 

La vente a finalement été réalisée au profit de M. [A] [G] dit [J] (ci-après M. [G]), compagnon de Mme [E]. 

Le véhicule a été livré le 16 avril 2022. 

Le contrôle technique en sa possession datant de plus de six mois, la société Autohero n’a pas pu faire procéder à l’immatriculation du véhicule et a, par courrier électronique du 21 avril 2022, demandé à M. [G] de faire réaliser un nouveau contrôle technique dont elle prendrait en charge le coût. Après plusieurs relances restées sans réponse, la société Autohero a remboursé à M. [G] la somme versée au titre des frais d’immatriculation. 

Par lettre du 10 mai 2022, M. [G] s’est plaint auprès de la société Autohero de l’absence de remise du certificat d’immatriculation et a fait état de l’apparition d’icônes nécessitant un diagnostic électronique. Par correspondance du 18 mai suivant, il a sollicité l’annulation de la vente faute de remise du document précité et du procès-verbal de contrôle technique, se disant toutefois prêt à renoncer à sa demande en contrepartie d’une indemnisation. Le 12 juin 2022, il a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, renouvelé ses demandes considérant que la proposition amiable faite par la société Autohero était insuffisante. 

M. [G] a obtenu la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule le 1er juillet 2022.

Par requête du 11 juillet 2022, il a saisi le tribunal de proximité de Vanves aux fins d’obtenir la restitution du prix de vente du véhicule. Par jugement du 24 février 2023, le tribunal a prononcé la nullité de cette requête. 

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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Par lettre du 15 mai 2023, M. [G] a informé la société Autohero de ce qu’il entendait exercer son droit de rétractation et a sollicité le remboursement du prix de vente du véhicule ainsi que la fixation d’un rendez-vous pour sa restitution. 

Ses demandes étant demeurées vaines, M. [G] a, par acte extra-judiciaire du 8 août 2023, fait citer la société Autohero devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Autohero tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de proximité de Vanves ;
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, M. [J] demande au tribunal de : 
« Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
(...)
- DÉCLARER recevables et bien fondées toutes les demandes de monsieur [A] [G] dit [J] à l’encontre de la société AUTOHERO FRANCE ;
- DÉBOUTER la société AUTOHERO FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
- PRONONCER la résolution du contrat conclu le 20 mars 2022 entre les parties ;
- DIRE que la société AUTOHERO FRANCE est responsable des préjudices subis par monsieur [A] [G] dit [J] ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société AUTOHERO FRANCE à verser à monsieur [A] [G] dit [J] la somme de 7.590€ du prix du véhicule majorée de ce qui est prévu à l’article L.242-4 du code de la consommation à compter du 10 mai 2022 date de la première lettre de mise en demeure ;
- ORDONNER la restitution du véhicule et CONDAMNER la société AUTOHERO FRANCE à récupérer ledit véhicule au domicile de M.[G] dit [J] et ce, aux frais exclusifs du professionnel conformément aux articles L.217-24 et L.217-11 du code de la consommation ;
- AUTORISER M.[G] dit [J] à disposer librement du véhicule dans le cas où la société AUTOHERO ne récupère pas ledit véhicule dans le délai de deux mois après signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société AUTOHERO FRANCE à verser à monsieur [A] [G] dit [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 1.389,61 € du coût de la réparation
- 280 € de trouble de jouissance
- 450 € des PV d’infraction
- 69 € de la vignette anti-pollution
- 240 € du constat de commissaire de justice
- 116,57€/mois de primes d’assurance véhicule depuis le 16 mai 2023
- 2.000 € au titre du préjudice moral
- CONDAMNER la société AUTOHERO FRANCE à verser à monsieur [A] [G] dit [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AUTOHERO FRANCE en tous les dépens ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, la société Autohero demande au tribunal de : 
« Vu les conditions générales de la société AUTOHERO France en vigueur au moment de l’achat du véhicule litigieux
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation,
1. Sur la demande principale de Monsieur [G] portant sur l’exercice du droit de rétractation,
JUGER Monsieur [G] mal fondé à prétendre pouvoir bénéficier d’un droit de rétractation tardif,
DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le Tribunal jugeait que Monsieur [G] a valablement exercé son droit de rétractation 
ORDONNER à Monsieur [G] de procéder à la restitution du véhicule litigieux,
SUBORDONNER la condamnation de la société AUTOHERO France au remboursement du véhicule à sa restitution par Monsieur [G], en bon état d’entretien, et à la constatation par Commissaire de Justice du kilométrage affiché au moment de la restitution, aux frais de Monsieur [G],
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France une indemnité d’utilisation du véhicule sur la base des conditions générales de vente, soit de 0,50 centime TTC par kilomètre parcouru, à compter du seuil de 500 km, à parfaire au moment de la restitution,
ORDONNER la compensation entre le montant du remboursement et l’indemnité de d’utilisation ainsi calculée, à parfaire au jour de la restitution selon constatation par Commissaire de Justice,
Si le Tribunal jugeait que les conditions générales ne sont pas opposables à Monsieur [G],
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France une indemnité de jouissance du véhicule sur la base de 300 € par mois, soit 10.800 €, à parfaire au jour de la restitution sur la base de 300 € par mois,
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France la somme de 3.210 €, à parfaire au jour de la restitution sur la base d’une indemnité mensuelle de 300 € par mois.
Si le Tribunal fiait la base d‘indemnisation inférieure à 300 € par mois,
ORDONNER en tout état de cause la compensation, par application des articles 1347 et suivants du Code civil, entre les condamnations mises à la charge de chacune des parties,
2. Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [G] portant sur la garantie de conformité, et encore plus subsidiairement la défaillance contractuelle
JUGER que le véhicule d’occasion Renault Twingo (2015), immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de châssis est VF1AHB22554247272, acheté par Monsieur [G] est conforme, JUGER que la société AUTOHERO France a rempli ses obligations contractuelles, 
A titre subsidiaire, 
JUGER que les manquements invoqués par Monsieur [G] sont son fait, ou qu’en tout état de cause, de part son comportement il a permis leur réalisation,
En conséquence, 
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire, 
JUGER impossible que la résolution du contrat de vente compte-tenu de l’utilisation faite par Monsieur [G] du véhicule,
Encore plus subsidiairement, si le Tribunal prononçait la résolution du contrat de vente,
ORDONNER à Monsieur [G] de procéder à la restitution du véhicule litigieux,
SUBORDONNER la condamnation de la société AUTOHERO France au remboursement du véhicule à sa restitution par Monsieur [G], en bon état d’entretien, 
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France une indemnité de jouissance du véhicule sur la base de 300 € par mois, soit 10.800 €, à parfaire au jour de la restitution sur la base de 300 € par mois,
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France la somme de 3.210 €, à parfaire au jour de la restitution sur la base d’une indemnité mensuelle de 300 € par mois.
Si le Tribunal fiait la base d’indemnisation inférieure à 300 € par mois,
ORDONNER en tout état de cause la compensation, par application des articles 1347 et suivants du Code civil, entre les condamnations mises à la charge de chacune des parties,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. ».

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » et « dire », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il sera également relevé qu’il n’est pas en débat entre les parties que M. [G] est substitué dans les droits et obligations de Mme [E] au titre du contrat conclu le 20 mars 2022. 

Sur la demande de résolution de la vente 

Sur l’exercice de son droit de rétractation par M. [G]

M. [G] fait valoir qu’en l’absence d’information sur le droit de rétractation dont était assortie la vente, il s’est valablement rétracté par l’envoi de sa correspondance du 15 mai 2023. Il prétend que faute de remise du certificat d’immatriculation, le délai de rétractation n’a pas pu commencer à courir ou qu’à défaut, son point de départ pourrait être fixé le 1er juillet 2022, date à laquelle il l’a obtenu, ou le 10 juin 2022, date à laquelle la société Autohero lui a indiqué qu’elle ne se chargerait pas des démarches relatives à son obtention. Il affirme en outre que ce délai a été interrompu par la saisine du tribunal de proximité de Vanves.

En réponse aux moyens invoqués par la société Autohero, il soutient :
- qu’il n’a pas souvenir d’une demande d’acceptation des conditions générales de vente au moment de la commande, qu’il n’a pas reçu la copie de ces conditions et ne les a pas acceptées de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables ;
- que la société Autohero ne peut pas lui reprocher l’absence de restitution du véhicule car c’est elle qui l’a empêché d’y procéder ; 
- qu’en application de l’article L.221-23 du code de la consommation, le défaut de restitution est sanctionné par la mise en œuvre de la responsabilité du consommateur et ce, uniquement en cas de dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement et si le professionnel l’a informé de son droit de rétractation ; qu’en l’espèce, cette information ne lui a pas été délivrée et il a utilisé le véhicule de manière raisonnable et ne s’en sert plus depuis sa saisine de la juridiction de proximité ;
- que faute d’avoir été informé de son droit de rétractation, il n’a pas à supporter le coût de la restitution du véhicule ; 
- que la société Autohero ne peut fonder sa demande d’indemnité de restitution ni sur ses conditions générales de vente qui ne lui sont pas opposables et sont contraires aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, ni sur l’article 1352 du code civil dont les dispositions sont elles aussi en contradiction avec les dispositions du code de la consommation.

Si le droit de la société Autohero de percevoir une indemnité de jouissance était reconnu, M. [G] demande au tribunal de la réduire à néant afin de garantir l’efficacité et l’effectivité du droit de rétractation et s’agissant d’une voiture d’occasion reconditionnée. 

La société Autohero fait valoir : 
- que M. [G] a été informé de son droit de rétractation ; que, compte tenu du processus mis en place sur la plateforme qu’elle exploite, il a nécessairement dû, pour procéder à son achat, accepter ses conditions générales de vente qui comportent les informations relatives au droit de rétraction et un bordereau nécessaire à son exercice ; 
- qu’à supposer que le délai ait été prorogé, il a commencé à courir à compter de la livraison et a donc expiré le 30 avril 2023 ; qu’il n’a pas été interrompu par la saisine de la juridiction de proximité ; 
- qu’à supposer que M. [G] ait valablement exercé son droit de rétractation le 15 mai 2023, il ne peut plus s’en prévaloir faute de restitution du véhicule dans le délai légal de 14 jours ; 

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- que M. [G] ne peut pas invoquer les dispositions de l’article L.221-23 du code de la consommation qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus hors établissement ; 
- qu’en application de l’article L.221-24 du code de la consommation, le professionnel peut différer le remboursement du prix jusqu'à la récupération du bien ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition ; que M. [G] n’ayant ni restitué le véhicule, ni cherché à le faire, ses demandes de remboursement du prix et d’application d’intérêts majorés ne peuvent pas prospérer ;
- que M. [G] utilise le véhicule depuis plus de trois ans ; que la dépréciation en résultant justifie la privation de son droit de le restituer ou, en tout état de cause, le paiement d’une indemnité de jouissance ; qu’à défaut, il bénéficierait d’un enrichissement sans cause ;
- qu’en application des dispositions des articles 1352, 1352-1 et 1352-3 du code civil, la valeur de jouissance du véhicule doit être déduite du montant à restituer, par le biais de la compensation, en fonction de l'utilisation qui a été faite du bien, appréciée au jour de la restitution au regard du nombre de kilomètres parcourus et de son état ; qu’elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’utilisation depuis la livraison en avril 2022, calculée sur la base de ses conditions générales de vente ou, à défaut, du prix d’une location d’un véhicule de même catégorie. 

Sur ce, 

L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat dispose : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
(…)
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;(…). ». 

En application de l’article L.221-7 du même code, « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.». 

L’article L.221-18 de ce code prévoit :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ».

Il résulte de l’article L.221-20 que : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. ». 

L’article L.221-21 dispose que : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. ». 

Enfin, selon l’article L.221-1 du code de la consommation, « (…) sont considérés comme : : 
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur 
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. ».

En l’espèce, le contrat conclu le 20 mars 2022 dans le cadre du système de vente en ligne exploité par la société Autohero constitue un contrat à distance au sens de l’article L.211-1 du code de la consommation. Il était donc assorti d’un droit de rétractation ce qui au demeurant n’est pas contesté par la défenderesse. 

Pour justifier du respect de l’obligation d’information lui incombant alors en application de l’article L.221-5 du code de la consommation, la société Autohero se prévaut des dispositions de ses conditions générales de vente que selon elle, M. [G] a nécessairement acceptées au moment de son achat. Cependant, elle ne produit aucune pièce pour établir le processus de commande mis en place sur son site et l’acceptation par Mme [E] ou M. [G] de ses conditions générales préalablement à la formalisation du contrat le 20 mars 2022. Elle ne peut par conséquent pas opposer ses conditions générales au demandeur. En l’absence de tout autre élément mis en débat par la société Autohero, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’elle a régulièrement informé M. [G] de son droit de rétractation.

Le délai dont celui-ci disposait pour exercer son droit de rétractation a par conséquent été prorogé dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L.221-20 du code de la consommation.

Aux termes du contrat objet du litige, la société Autohero s’est engagée à livrer le véhicule et à accomplir les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation. Ce contrat qui avait pour objet la livraison d’un bien et la fourniture d’une prestation de services doit, en application de l’article L.221-1 du code de la consommation, être assimilé à un contrat de vente. 

Le délai de rétractation a donc, conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du code de la consommation, commencé à courir à compter de la livraison du véhicule, soit à compter du 16 avril 2022, et a expiré le 30 avril 2023. S’agissant d’un délai prefix et non d’un délai de prescription, il n’a pas été interrompu par la saisine du tribunal de proximité de Vanves.

Par suite, M. [G] ne pouvait plus exercer son droit de rétractation le 15 mai 2023, date de la correspondance adressée à cette fin à la société Autohero. Ce moyen ne peut donc pas prospérer.

Il y a lieu en conséquence de rejeter dès à présent la demande de M. [G] tendant à voir assortir le remboursement du prix de vente des intérêts de retard calculés selon les modalités prévues à l’article L.242-4 du code de la consommation, ces dispositions ne s’appliquant qu’en cas d’exercice de son droit de rétractation par le consommateur. 


Sur la garantie légale de conformité

M. [G] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation en reprochant à la société Autohero :

- l’absence de remise du certificat d’immatriculation, laquelle constitue, selon lui, un défaut de conformité dès lors qu’elle était contractuellement prévue.

- l’absence de remise du dernier procès-verbal de contrôle technique alors qu’il s’agit d’une pièce nécessaire pour que le véhicule soit autorisé à circuler et qu’en application de l’article R.323-22-1 du code de la route, le vendeur est tenu de remettre avant la vente un procès-verbal de contrôle technique établi depuis moins de six mois.
Il prétend que le procès-verbal de contrôle technique produit par la société Autohero est illisible, qu’il était, en tout état de cause, expiré à la date de livraison du véhicule qui constitue le point de départ de la garantie de conformité et qu’il incombait à la société Autohero, chargée des démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation, de prévoir un délai suffisant pour exécuter ses obligations.
Il affirme également que la société Autohero ne peut pas lui opposer d’avoir retardé la livraison en procédant à un paiement échelonné du prix dès lors qu’à la date de son dernier règlement, le véhicule n’était pas prêt. 

- l’existence de défauts dans la direction ainsi qu’un défaut de qualité du véhicule. Il soutient que dès les premières semaines d’utilisation, des claquements dans la direction augmentant avec la vitesse sont apparus et qu’ils se sont aggravés au mois d’août 2022. Il souligne que le véhicule a été vendu comme étant en parfait état et que les imperfections qui ont été signalées n’avaient aucun lien avec le bruit dont il se plaint. Il ajoute que la société Autohero se prévaut sur son site internet de la grande qualité des véhicules vendus en raison des divers contrôles et tests réalisés par des experts et qu’en refusant de lui remettre ces contrôles ainsi que les procès-verbaux de contrôle technique, le carnet d’entretien et les procès-verbaux de contre-visite, elle n’a pas respecté l’obligation de conformité lui incombant. 

La société Autohero oppose que M. [G] ayant initié la présente procédure au-delà du délai permettant de bénéficier de la présomption prévue à l’article L.217-7 du code de la consommation, il lui appartient de rapporter la preuve, de l'existence au jour de la vente, des défauts de conformité qu’il invoque.

Elle prétend alors :
- que lors de la livraison du véhicule, elle a remis à M. [G] un certificat d’immatriculation provisoire ; 
- qu’à la date de la vente, elle disposait d’un procès-verbal de contrôle technique valable pour avoir été établi le 12 octobre 2021 de sorte que M. [G] ne peut pas lui reprocher d’avoir manqué aux obligations lui incombant à ce titre ; que c’est en raison du non-respect par M. [G] des modalités de paiement convenues que le procès-verbal a expiré et ne permettait plus la délivrance du certificat d’immatriculation ; qu’elle l’a pourtant relancé à plusieurs reprises ;
- que M. [G] a en outre refusé de soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique alors qu’elle acceptait de prendre en charge les frais afférents ;
- qu’il a ainsi par son comportement fait obstacle à la réalisation des formalités nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation et ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude ;
- qu’elle a respecté toutes ses obligations pour permettre à M. [G] de réaliser lui-même les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation (déclaration de la cession dans le délai légal, remise du certificat de cession et de l’attestation de déclaration) et lui a remboursé la somme correspondant aux frais d’immatriculation ;
- que le défaut de fourniture du certificat d’immatriculation n’est pas une cause de non-conformité puisqu’il ne s’agit pas d’un accessoire livré avec le véhicule, la démarche incombant en principe à l’acquéreur.

S’agissant des autres défauts de conformité et notamment des dysfonctionnements au niveau de la direction, la société Autohero fait valoir :
- qu’ils ne sont pas établis ; 
- que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’ils étaient antérieurs à la vente et que le véhicule était impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; 
- qu’ils n’ont, en tout état de cause, pas empêché l’utilisation du véhicule ; 
- que le véhicule n’était pas neuf et que les travaux réalisés sont des travaux d’entretien normaux pour un bien présentant ses caractéristiques, dont le demandeur avait connaissance.

Sur ce, 

Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. ».

Selon l’article L.217-4 du même code, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. ».

L’article L.217-5 de ce code ajoute : « I. — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. ».

En application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. ».

L’article 217-8 qui suit prévoit : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. ».

Il résulte des articles L.217-9, L.217-10 et L.217-11 du code de la consommation que : 
- « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. À cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » ;
- « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien. » ;
- « La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement ». 

Selon l’article L.217-14 du même code, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. ».

A titre liminaire, il sera précisé que c’est à tort que la société Autohero prétend que faute pour M. [G] d’avoir agi dans le délai de 12 mois mentionné à l’article L.217-7 du code de la consommation, il ne peut plus se prévaloir de la présomption édictée par cet article. En effet, le délai précité concerne la date d’apparition des défauts et non le délai d’action du consommateur. 



Ceci précisé, il est constant qu’il incombe en principe au nouveau propriétaire d’un véhicule d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation. Cependant, la société Autohero s’est, aux termes du contrat en litige, expressément engagée à y procéder. Par suite, l’absence de remise de ce document est susceptible de constituer un défaut de conformité au sens de l’article L.217-3 du code de la consommation. 

Par ailleurs, en application de l’article R.323-22-I du code de la route, « I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R.323-6 doivent faire l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation. (…). ».

L’article 5bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles prévoit en outre que : « Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R.323-22 et R.323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles R.323-7 et R.323-8 du code de la route. ».

En l’espèce, il n’est pas en débat que la société Autohero n’a pas remis à M. [G] le certificat d’immatriculation du véhicule. Si elle prétend lui avoir fourni un certificat d’immatriculation provisoire, ce que celui-ci conteste, elle ne communique aucune pièce pour en justifier. 

Elle produit par ailleurs un procès-verbal de contrôle de technique dont la lecture, quoique difficile compte tenu de son manque de lisibilité soulevé à juste titre par M. [G], révèle qu’il a été établi le 12 octobre 2021.

Ce contrôle technique répondait, certes, aux exigences de l’article R.323-22-I du code de la route à la date de l’accord entre Mme [E] et la société Autohero. Ce n’était toutefois plus le cas le 16 avril 2022, date de livraison du véhicule mentionnée comme étant celle de sa cession dans la déclaration administrative effectuée par la société Autohero qui doit donc être retenue pour apprécier le respect des obligations lui incombant au titre des articles R.323-22-I du code de la route et 5bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978.


Si la société Autohero reproche à M. [G] de ne pas avoir payé le véhicule comptant conformément à ce qui avait été convenu, elle ne justifie ni d’un accord des parties sur ce point, ni d’une quelconque opposition manifestée à la réception des règlements partiels effectués par M. [G]. Elle ne démontre pas davantage avoir attiré son attention sur les conséquences pour la validité du procès-verbal de contrôle technique en sa possession et l’obtention du certificat d’immatriculation, de l’écoulement du temps résultant de ces paiements. M. [G] relève par ailleurs à juste titre qu’à la date de son dernier versement, le procès-verbal de contrôle technique était encore valable et la société Autohero ne produit aucune pièce pour justifier que le fait que la livraison ne soit intervenue que le 16 avril 2022 est imputable au demandeur. En toute hypothèse, il est constant qu’à cette date, le procès-verbal de contrôle technique en possession de la société Autohero était expiré et, en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait pas ignorer qu’elle ne pourrait pas pour ce motif réaliser les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation. 

Par conséquent, en ne remettant à M. [G] ni le procès-verbal de contrôle technique exigé par la réglementation, ni le certificat d’immatriculation contractuellement convenu, la société Autohero a manqué à son obligation de délivrance conforme. 

S’agissant des autres défauts invoqués, M. [G] produit trois pièces (fiche de synthèse, ordre de réparation et facture) en rapport avec des prestations réalisées le 24 août 2022 par la société Renault Retail Group [Localité 1] Intra-Muros, qui, en l’absence de tout autre élément probant mis en débat, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et la cause du « bruit dans la direction » et des autres désordres qui sont mentionnés, étant relevé que le véhicule, mis en circulation en 2015, avait parcouru environ 100.000 km au moment de la vente et que les prestations en cause consistent pour l’essentiel en une révision. Le caractère nécessaire de cette révision n’est pas non plus justifié, M. [G] ayant pu décider d’y procéder de sa propre initiative. Elle a en outre été effectuée au-delà du délai de 100 jours pendant lequel, selon les extraits du site internet de la société Autohero, qui ne sont l’objet d’aucune critique, aucun contrôle du véhicule ne sera requis, de sorte qu’il ne peut être déduit de cet argument publicitaire et de la seule réalisation des prestations précitées, l’existence d’un quelconque défaut du véhicule.

Si par ailleurs sur ces extraits, la défenderesse met en avant les contrôles effectués par des experts, il n’est pas fait état de la rédaction de rapports et d’une remise de ceux-ci à ses clients ou de tout autre document. Par conséquent, l’absence de remise de ces rapports ou d’un autre document ne peut pas constituer un défaut de conformité au sens des articles précités. 

M. [G] ne rapporte donc pas la preuve de défauts de conformité autres que l’absence de remise du certificat d’immatriculation et du procès-verbal de contrôle technique. 

En cas de non-conformité, les articles du code de la consommation précités prévoient que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Ces articles instaurent une hiérarchie dans les droits du consommateur en ce qui concerne les remèdes au défaut de conformité en encadrant sa liberté de choix et en donnant expressément la priorité aux remèdes contractuels qui assurent l'exécution conforme du contrat et ce n’est qu’à défaut de mise en œuvre de ceux-ci, que les remèdes que sont la réduction du prix et la résolution du contrat, peuvent être sollicités.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 21 avril 2022, la société Autohero a pris attache avec Mme [E] afin de l’informer de l’impossibilité d’obtenir un certificat d’immatriculation au motif que le contrôle technique n’était plus valable et lui a demandé de faire réaliser un nouveau contrôle dont elle prendrait en charge le coût pour qu’elle puisse ensuite lui fournir le certificat. Elle a réitéré sa demande à plusieurs reprises sans que M. [G] n’y donne suite. 

La société Autohero a ainsi, très rapidement après la vente et alors que la première réclamation dont M. [G] justifie est datée du 10 mai 2022, proposé de remédier aux non-conformités retenues par le tribunal. M. [G] n’explique alors pas les motifs pour lesquels il n’a pas donné suite à sa demande et partant ne développe aucune argumentation pour établir d’éventuelles difficultés pour faire réaliser un nouveau contrôle technique, opération de courte durée, ne nécessitant qu’une dépossession temporaire du véhicule, dont le coût devait être pris en charge par la défenderesse, et qui n’était par conséquent pas, en l’absence d’élément contraire mis en débat, de nature à lui occasionner un inconvénient majeur. 

Les deux documents en cause constituent par ailleurs des accessoires du véhicule pouvant être obtenus à bref délai. Par suite, en l’absence de plus ample moyen mis en débat par le demandeur, il ne peut être considéré que leur absence présentait un degré de gravité justifiant la résolution immédiate du contrat. 

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [G] n’était pas en droit de solliciter la résolution immédiate de la vente. Sa demande fondée sur la garantie légale de conformité ne peut donc pas prospérer. 

Sur les manquements contractuels de la société Autohero

M. [G] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1217 du code civil en reprochant à la société Autohero les mêmes manquements que ceux invoqués au soutien de sa demande fondée sur la garantie légale de conformité. 

Cependant, compte tenu du rejet de sa demande fondée sur les dispositions spéciales du code de la consommation qui encadrent très strictement les conditions dans lesquelles le consommateur a droit à la résolution du contrat, M. [G] ne peut pas, en invoquant les mêmes manquements, obtenir la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de droit commun du code civil. Ce moyen ne peut donc pas non plus prospérer.

Du tout, il résulte que M. [G] doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 20 mars 2022. Ses demandes subséquentes en remboursement du prix de vente et en lien avec la restitution du véhicule seront par conséquent également rejetées. 




Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [G]

Il résulte de l’article L.217-8 du code de la consommation précité qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur peut également solliciter l'allocation de dommages et intérêts. Il lui appartient alors de justifier d’un lien causal entre le préjudice qu’il invoque et le défaut de conformité imputable au professionnel. 

Par ailleurs, en application des articles 1217, 1231-1 et 1355 du code civil, la partie qui recherche la responsabilité de son contractant doit rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. 

Sur le coût des réparations

Il résulte des moyens ci-avant adoptés par le tribunal que M. [G] ne rapporte pas la preuve que les prestations réalisées au mois d’août 2022 sont imputables à un défaut de conformité du véhicule ou à un manquement contractuel de la société Autohero. Si, au soutien de sa demande, il invoque également la garantie commerciale de 12 mois dont était assortie la vente, il ne produit aucune pièce et ne développe aucune explication sur les conditions de cette garantie et leur réunion en l’espèce. Par suite, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence d’une partie dans l’allégation des moyens de nature à établir le bien-fondé de sa réclamation, la demande formée de ce chef sera rejetée. 

Sur les autres préjudices

Sur les procès-verbaux d’infraction

M. [G] expose que du fait de l’absence de certificat d’immatriculation, il n’a pas pu accéder au parking de sa résidence et a dû stationner le véhicule à proximité, que compte tenu de ses problèmes de santé qui affectent sa mobilité, il n’a pas été en mesure d’augmenter la durée de son stationnement dans les délais requis et a, de ce fait, été verbalisé à plusieurs reprises pour un montant total de 450 euros.

Sur ce,

Les pièces médicales et les quatre justificatifs de paiement (d’un montant total de 210 euros et non de 450 euros) produits ne sont pas suffisants pour établir un lien de causalité entre l’absence de remise du certificat d’immatriculation au moment de la livraison du véhicule et les contraventions dont la prise en charge est sollicitée dès lors que celles-ci concernent la période du 20 au 29 avril 2022, date à laquelle, ainsi que le fait justement valoir la société Autohero, M. [G] ne justifie pas qu’il avait formulé une demande d’emplacement de parking, la seule pièce qu’il communique en lien avec cette démarche étant datée du 5 mai 2022.

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur le préjudice de jouissance du 16 avril au 1er juillet 2022

M. [G] prétend ne pas avoir pu utiliser le véhicule jusqu’à l’obtention du certificat d’immatriculation le 1er juillet 2022. Il sollicite en conséquence l’allocation de la somme de 280 euros sur la base de la valeur mensuelle du véhicule qu’il fixe à 112 euros.

Sur ce,

Il convient de rappeler que dès le 21 avril 2022, la société Autohero a proposé à M. [G] une solution permettant d’obtenir la délivrance du certificat d’immatriculation et que celui-ci n’y a pas donné suite. Il ressort en outre des pièces versées aux débats, notamment de la correspondance précitée du 10 mai 2022, qu’en dépit de l’absence de ce document, le demandeur a utilisé le véhicule, le tribunal relevant que dans ce courrier, il indique avoir parcouru 199 km et n’évoque aucune difficulté, ni nécessité d’immobilisation. Il sera enfin relevé que dans ses écritures, il fait également état d’une utilisation « raisonnable » du véhicule jusqu’à sa saisine du tribunal de proximité de Vanves.

Dans ces conditions, la preuve du préjudice invoqué n’est pas rapportée et M. [G] sera débouté de sa demande. 

Sur le coût de la vignette anti-pollution

M. [G] sollicite la condamnation de la société Autohero au paiement de la somme de 69 euros correspondant au coût de la vignette anti-pollution qu’il a payé au motif que celle-ci ne l’a pas informé qu’il aurait à assumer cette dépense. 

Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société Autohero, M. [G] ne justifie pas d’une obligation d’information lui incombant à ce titre en sa qualité de professionnelle. Sa demande sera par conséquent rejetée. 

Sur le coût du constat du commissaire de justice

Au vu du sens de la présente décision, M. [G] ne peut pas solliciter la prise en charge par la société Autohero du coût du constat du commissaire de justice qu’il a fait le choix de solliciter après que la défenderesse lui a opposé, dans le cadre de la présente instance, l’absence de preuve du kilométrage du véhicule. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée. 

Sur les frais d’assurance

La demande en résolution de la vente ayant été rejetée, M. [G] ne peut pas solliciter le remboursement des cotisations d’assurance qu’il indique avoir acquittées après avoir exercé son droit de rétractation afin de pouvoir restituer le véhicule en bon état. Sa demande sera par conséquent également rejetée. 

Sur le préjudice moral 

Au vu des développements qui précèdent, M. [G] ne peut pas reprocher à la société Autohero d’avoir refusé de réaliser les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation et du contrôle technique et de l’indemniser de ses préjudices. Il ne justifie par ailleurs pas que la défenderesse aurait commis une quelconque faute dans la gestion du litige les opposant, notamment en laissant sans réponse ses demandes. Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il forme au titre de son préjudice moral. 


Sur les demandes accessoires

M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Autohero la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il sera relevé que si, dans la rubrique discussion de ses conclusions, la société Autohero sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures qui, en application de l’article 768 du code de procédure civile, seul saisit le tribunal et qu’au demeurant, cette demande n’était formée que dans l’hypothèse où les demandes de M. [G] seraient accueillies. L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue avec la SAS Autohero France le 20 mars 2022 ; 

Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Autohero France à lui payer la somme de 7.590 euros au titre du prix de vente du véhicule augmentée des intérêts dans les conditions prévues à l’article L.242-4 du code de la consommation ;

Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule et condamner la SAS Autohero France à le récupérer à son domicile, à ses frais, conformément aux articles L.217-24 et L.217-11 du code de la consommation ;

Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à être autorisé à disposer librement du véhicule dans le cas où la SAS Autohero France ne le récupérerait pas dans le délai de deux mois de la signification de la présente décision ;

Déboute M. [A] [G] dit [J] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

Condamne M. [A] [G] dit [J] à payer à la SAS Autohero France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [A] [G] dit [J] aux dépens ;




Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Elsa RAITBERGER
Me Claire WARTEL SEVERAC
+ copie dossier
le :


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/11006 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QE6

N° MINUTE : 





Assignation du :
08 Août 2023





JUGEMENT 
rendu le 16 Juin 2026 










DEMANDEUR

Monsieur [A] [G] dit [J] 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0973


DÉFENDERESSE

S.A.S.U. AUTOHERO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire WARTEL SEVERAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1057, et par Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1284


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QE6


DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 20 mars 2022, Mme [P] [E] a acquis auprès de la SAS Autohero France (ci-après la société Autohero) un véhicule d’occasion Renault Twingo Energy Zen pour la somme de 7.788,76 euros incluant des frais d’immatriculation à hauteur de 198,76 euros. 

La vente a finalement été réalisée au profit de M. [A] [G] dit [J] (ci-après M. [G]), compagnon de Mme [E]. 

Le véhicule a été livré le 16 avril 2022. 

Le contrôle technique en sa possession datant de plus de six mois, la société Autohero n’a pas pu faire procéder à l’immatriculation du véhicule et a, par courrier électronique du 21 avril 2022, demandé à M. [G] de faire réaliser un nouveau contrôle technique dont elle prendrait en charge le coût. Après plusieurs relances restées sans réponse, la société Autohero a remboursé à M. [G] la somme versée au titre des frais d’immatriculation. 

Par lettre du 10 mai 2022, M. [G] s’est plaint auprès de la société Autohero de l’absence de remise du certificat d’immatriculation et a fait état de l’apparition d’icônes nécessitant un diagnostic électronique. Par correspondance du 18 mai suivant, il a sollicité l’annulation de la vente faute de remise du document précité et du procès-verbal de contrôle technique, se disant toutefois prêt à renoncer à sa demande en contrepartie d’une indemnisation. Le 12 juin 2022, il a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, renouvelé ses demandes considérant que la proposition amiable faite par la société Autohero était insuffisante. 

M. [G] a obtenu la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule le 1er juillet 2022.

Par requête du 11 juillet 2022, il a saisi le tribunal de proximité de Vanves aux fins d’obtenir la restitution du prix de vente du véhicule. Par jugement du 24 février 2023, le tribunal a prononcé la nullité de cette requête. 

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QE6

Par lettre du 15 mai 2023, M. [G] a informé la société Autohero de ce qu’il entendait exercer son droit de rétractation et a sollicité le remboursement du prix de vente du véhicule ainsi que la fixation d’un rendez-vous pour sa restitution. 

Ses demandes étant demeurées vaines, M. [G] a, par acte extra-judiciaire du 8 août 2023, fait citer la société Autohero devant le tribunal judiciaire de Paris. 

Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Autohero tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de proximité de Vanves ;
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, M. [J] demande au tribunal de : 
« Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
(...)
- DÉCLARER recevables et bien fondées toutes les demandes de monsieur [A] [G] dit [J] à l’encontre de la société AUTOHERO FRANCE ;
- DÉBOUTER la société AUTOHERO FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
- PRONONCER la résolution du contrat conclu le 20 mars 2022 entre les parties ;
- DIRE que la société AUTOHERO FRANCE est responsable des préjudices subis par monsieur [A] [G] dit [J] ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société AUTOHERO FRANCE à verser à monsieur [A] [G] dit [J] la somme de 7.590€ du prix du véhicule majorée de ce qui est prévu à l’article L.242-4 du code de la consommation à compter du 10 mai 2022 date de la première lettre de mise en demeure ;
- ORDONNER la restitution du véhicule et CONDAMNER la société AUTOHERO FRANCE à récupérer ledit véhicule au domicile de M.[G] dit [J] et ce, aux frais exclusifs du professionnel conformément aux articles L.217-24 et L.217-11 du code de la consommation ;
- AUTORISER M.[G] dit [J] à disposer librement du véhicule dans le cas où la société AUTOHERO ne récupère pas ledit véhicule dans le délai de deux mois après signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société AUTOHERO FRANCE à verser à monsieur [A] [G] dit [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 1.389,61 € du coût de la réparation
- 280 € de trouble de jouissance
- 450 € des PV d’infraction
- 69 € de la vignette anti-pollution
- 240 € du constat de commissaire de justice
- 116,57€/mois de primes d’assurance véhicule depuis le 16 mai 2023
- 2.000 € au titre du préjudice moral
- CONDAMNER la société AUTOHERO FRANCE à verser à monsieur [A] [G] dit [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AUTOHERO FRANCE en tous les dépens ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 mai 2025, la société Autohero demande au tribunal de : 
« Vu les conditions générales de la société AUTOHERO France en vigueur au moment de l’achat du véhicule litigieux
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation,
1. Sur la demande principale de Monsieur [G] portant sur l’exercice du droit de rétractation,
JUGER Monsieur [G] mal fondé à prétendre pouvoir bénéficier d’un droit de rétractation tardif,
DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le Tribunal jugeait que Monsieur [G] a valablement exercé son droit de rétractation 
ORDONNER à Monsieur [G] de procéder à la restitution du véhicule litigieux,
SUBORDONNER la condamnation de la société AUTOHERO France au remboursement du véhicule à sa restitution par Monsieur [G], en bon état d’entretien, et à la constatation par Commissaire de Justice du kilométrage affiché au moment de la restitution, aux frais de Monsieur [G],
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France une indemnité d’utilisation du véhicule sur la base des conditions générales de vente, soit de 0,50 centime TTC par kilomètre parcouru, à compter du seuil de 500 km, à parfaire au moment de la restitution,
ORDONNER la compensation entre le montant du remboursement et l’indemnité de d’utilisation ainsi calculée, à parfaire au jour de la restitution selon constatation par Commissaire de Justice,
Si le Tribunal jugeait que les conditions générales ne sont pas opposables à Monsieur [G],
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France une indemnité de jouissance du véhicule sur la base de 300 € par mois, soit 10.800 €, à parfaire au jour de la restitution sur la base de 300 € par mois,
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France la somme de 3.210 €, à parfaire au jour de la restitution sur la base d’une indemnité mensuelle de 300 € par mois.
Si le Tribunal fiait la base d‘indemnisation inférieure à 300 € par mois,
ORDONNER en tout état de cause la compensation, par application des articles 1347 et suivants du Code civil, entre les condamnations mises à la charge de chacune des parties,
2. Sur les demandes subsidiaires de Monsieur [G] portant sur la garantie de conformité, et encore plus subsidiairement la défaillance contractuelle
JUGER que le véhicule d’occasion Renault Twingo (2015), immatriculé [Immatriculation 1], dont le numéro de châssis est VF1AHB22554247272, acheté par Monsieur [G] est conforme, JUGER que la société AUTOHERO France a rempli ses obligations contractuelles, 
A titre subsidiaire, 
JUGER que les manquements invoqués par Monsieur [G] sont son fait, ou qu’en tout état de cause, de part son comportement il a permis leur réalisation,
En conséquence, 
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire, 
JUGER impossible que la résolution du contrat de vente compte-tenu de l’utilisation faite par Monsieur [G] du véhicule,
Encore plus subsidiairement, si le Tribunal prononçait la résolution du contrat de vente,
ORDONNER à Monsieur [G] de procéder à la restitution du véhicule litigieux,
SUBORDONNER la condamnation de la société AUTOHERO France au remboursement du véhicule à sa restitution par Monsieur [G], en bon état d’entretien, 
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France une indemnité de jouissance du véhicule sur la base de 300 € par mois, soit 10.800 €, à parfaire au jour de la restitution sur la base de 300 € par mois,
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France la somme de 3.210 €, à parfaire au jour de la restitution sur la base d’une indemnité mensuelle de 300 € par mois.
Si le Tribunal fiait la base d’indemnisation inférieure à 300 € par mois,
ORDONNER en tout état de cause la compensation, par application des articles 1347 et suivants du Code civil, entre les condamnations mises à la charge de chacune des parties,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société AUTOHERO France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. ».

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » et « dire », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il sera également relevé qu’il n’est pas en débat entre les parties que M. [G] est substitué dans les droits et obligations de Mme [E] au titre du contrat conclu le 20 mars 2022. 

Sur la demande de résolution de la vente 

Sur l’exercice de son droit de rétractation par M. [G]

M. [G] fait valoir qu’en l’absence d’information sur le droit de rétractation dont était assortie la vente, il s’est valablement rétracté par l’envoi de sa correspondance du 15 mai 2023. Il prétend que faute de remise du certificat d’immatriculation, le délai de rétractation n’a pas pu commencer à courir ou qu’à défaut, son point de départ pourrait être fixé le 1er juillet 2022, date à laquelle il l’a obtenu, ou le 10 juin 2022, date à laquelle la société Autohero lui a indiqué qu’elle ne se chargerait pas des démarches relatives à son obtention. Il affirme en outre que ce délai a été interrompu par la saisine du tribunal de proximité de Vanves.

En réponse aux moyens invoqués par la société Autohero, il soutient :
- qu’il n’a pas souvenir d’une demande d’acceptation des conditions générales de vente au moment de la commande, qu’il n’a pas reçu la copie de ces conditions et ne les a pas acceptées de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables ;
- que la société Autohero ne peut pas lui reprocher l’absence de restitution du véhicule car c’est elle qui l’a empêché d’y procéder ; 
- qu’en application de l’article L.221-23 du code de la consommation, le défaut de restitution est sanctionné par la mise en œuvre de la responsabilité du consommateur et ce, uniquement en cas de dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon fonctionnement et si le professionnel l’a informé de son droit de rétractation ; qu’en l’espèce, cette information ne lui a pas été délivrée et il a utilisé le véhicule de manière raisonnable et ne s’en sert plus depuis sa saisine de la juridiction de proximité ;
- que faute d’avoir été informé de son droit de rétractation, il n’a pas à supporter le coût de la restitution du véhicule ; 
- que la société Autohero ne peut fonder sa demande d’indemnité de restitution ni sur ses conditions générales de vente qui ne lui sont pas opposables et sont contraires aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, ni sur l’article 1352 du code civil dont les dispositions sont elles aussi en contradiction avec les dispositions du code de la consommation.

Si le droit de la société Autohero de percevoir une indemnité de jouissance était reconnu, M. [G] demande au tribunal de la réduire à néant afin de garantir l’efficacité et l’effectivité du droit de rétractation et s’agissant d’une voiture d’occasion reconditionnée. 

La société Autohero fait valoir : 
- que M. [G] a été informé de son droit de rétractation ; que, compte tenu du processus mis en place sur la plateforme qu’elle exploite, il a nécessairement dû, pour procéder à son achat, accepter ses conditions générales de vente qui comportent les informations relatives au droit de rétraction et un bordereau nécessaire à son exercice ; 
- qu’à supposer que le délai ait été prorogé, il a commencé à courir à compter de la livraison et a donc expiré le 30 avril 2023 ; qu’il n’a pas été interrompu par la saisine de la juridiction de proximité ; 
- qu’à supposer que M. [G] ait valablement exercé son droit de rétractation le 15 mai 2023, il ne peut plus s’en prévaloir faute de restitution du véhicule dans le délai légal de 14 jours ; 

Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QE6

- que M. [G] ne peut pas invoquer les dispositions de l’article L.221-23 du code de la consommation qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus hors établissement ; 
- qu’en application de l’article L.221-24 du code de la consommation, le professionnel peut différer le remboursement du prix jusqu'à la récupération du bien ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition ; que M. [G] n’ayant ni restitué le véhicule, ni cherché à le faire, ses demandes de remboursement du prix et d’application d’intérêts majorés ne peuvent pas prospérer ;
- que M. [G] utilise le véhicule depuis plus de trois ans ; que la dépréciation en résultant justifie la privation de son droit de le restituer ou, en tout état de cause, le paiement d’une indemnité de jouissance ; qu’à défaut, il bénéficierait d’un enrichissement sans cause ;
- qu’en application des dispositions des articles 1352, 1352-1 et 1352-3 du code civil, la valeur de jouissance du véhicule doit être déduite du montant à restituer, par le biais de la compensation, en fonction de l'utilisation qui a été faite du bien, appréciée au jour de la restitution au regard du nombre de kilomètres parcourus et de son état ; qu’elle est donc fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’utilisation depuis la livraison en avril 2022, calculée sur la base de ses conditions générales de vente ou, à défaut, du prix d’une location d’un véhicule de même catégorie. 

Sur ce, 

L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat dispose : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
(…)
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;(…). ». 

En application de l’article L.221-7 du même code, « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.». 

L’article L.221-18 de ce code prévoit :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ».

Il résulte de l’article L.221-20 que : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. ». 

L’article L.221-21 dispose que : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. ». 

Enfin, selon l’article L.221-1 du code de la consommation, « (…) sont considérés comme : : 
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur 
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. ».

En l’espèce, le contrat conclu le 20 mars 2022 dans le cadre du système de vente en ligne exploité par la société Autohero constitue un contrat à distance au sens de l’article L.211-1 du code de la consommation. Il était donc assorti d’un droit de rétractation ce qui au demeurant n’est pas contesté par la défenderesse. 

Pour justifier du respect de l’obligation d’information lui incombant alors en application de l’article L.221-5 du code de la consommation, la société Autohero se prévaut des dispositions de ses conditions générales de vente que selon elle, M. [G] a nécessairement acceptées au moment de son achat. Cependant, elle ne produit aucune pièce pour établir le processus de commande mis en place sur son site et l’acceptation par Mme [E] ou M. [G] de ses conditions générales préalablement à la formalisation du contrat le 20 mars 2022. Elle ne peut par conséquent pas opposer ses conditions générales au demandeur. En l’absence de tout autre élément mis en débat par la société Autohero, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu’elle a régulièrement informé M. [G] de son droit de rétractation.

Le délai dont celui-ci disposait pour exercer son droit de rétractation a par conséquent été prorogé dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L.221-20 du code de la consommation.

Aux termes du contrat objet du litige, la société Autohero s’est engagée à livrer le véhicule et à accomplir les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation. Ce contrat qui avait pour objet la livraison d’un bien et la fourniture d’une prestation de services doit, en application de l’article L.221-1 du code de la consommation, être assimilé à un contrat de vente. 

Le délai de rétractation a donc, conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du code de la consommation, commencé à courir à compter de la livraison du véhicule, soit à compter du 16 avril 2022, et a expiré le 30 avril 2023. S’agissant d’un délai prefix et non d’un délai de prescription, il n’a pas été interrompu par la saisine du tribunal de proximité de Vanves.

Par suite, M. [G] ne pouvait plus exercer son droit de rétractation le 15 mai 2023, date de la correspondance adressée à cette fin à la société Autohero. Ce moyen ne peut donc pas prospérer.

Il y a lieu en conséquence de rejeter dès à présent la demande de M. [G] tendant à voir assortir le remboursement du prix de vente des intérêts de retard calculés selon les modalités prévues à l’article L.242-4 du code de la consommation, ces dispositions ne s’appliquant qu’en cas d’exercice de son droit de rétractation par le consommateur. 


Sur la garantie légale de conformité

M. [G] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation en reprochant à la société Autohero :

- l’absence de remise du certificat d’immatriculation, laquelle constitue, selon lui, un défaut de conformité dès lors qu’elle était contractuellement prévue.

- l’absence de remise du dernier procès-verbal de contrôle technique alors qu’il s’agit d’une pièce nécessaire pour que le véhicule soit autorisé à circuler et qu’en application de l’article R.323-22-1 du code de la route, le vendeur est tenu de remettre avant la vente un procès-verbal de contrôle technique établi depuis moins de six mois.
Il prétend que le procès-verbal de contrôle technique produit par la société Autohero est illisible, qu’il était, en tout état de cause, expiré à la date de livraison du véhicule qui constitue le point de départ de la garantie de conformité et qu’il incombait à la société Autohero, chargée des démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation, de prévoir un délai suffisant pour exécuter ses obligations.
Il affirme également que la société Autohero ne peut pas lui opposer d’avoir retardé la livraison en procédant à un paiement échelonné du prix dès lors qu’à la date de son dernier règlement, le véhicule n’était pas prêt. 

- l’existence de défauts dans la direction ainsi qu’un défaut de qualité du véhicule. Il soutient que dès les premières semaines d’utilisation, des claquements dans la direction augmentant avec la vitesse sont apparus et qu’ils se sont aggravés au mois d’août 2022. Il souligne que le véhicule a été vendu comme étant en parfait état et que les imperfections qui ont été signalées n’avaient aucun lien avec le bruit dont il se plaint. Il ajoute que la société Autohero se prévaut sur son site internet de la grande qualité des véhicules vendus en raison des divers contrôles et tests réalisés par des experts et qu’en refusant de lui remettre ces contrôles ainsi que les procès-verbaux de contrôle technique, le carnet d’entretien et les procès-verbaux de contre-visite, elle n’a pas respecté l’obligation de conformité lui incombant. 

La société Autohero oppose que M. [G] ayant initié la présente procédure au-delà du délai permettant de bénéficier de la présomption prévue à l’article L.217-7 du code de la consommation, il lui appartient de rapporter la preuve, de l'existence au jour de la vente, des défauts de conformité qu’il invoque.

Elle prétend alors :
- que lors de la livraison du véhicule, elle a remis à M. [G] un certificat d’immatriculation provisoire ; 
- qu’à la date de la vente, elle disposait d’un procès-verbal de contrôle technique valable pour avoir été établi le 12 octobre 2021 de sorte que M. [G] ne peut pas lui reprocher d’avoir manqué aux obligations lui incombant à ce titre ; que c’est en raison du non-respect par M. [G] des modalités de paiement convenues que le procès-verbal a expiré et ne permettait plus la délivrance du certificat d’immatriculation ; qu’elle l’a pourtant relancé à plusieurs reprises ;
- que M. [G] a en outre refusé de soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique alors qu’elle acceptait de prendre en charge les frais afférents ;
- qu’il a ainsi par son comportement fait obstacle à la réalisation des formalités nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation et ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude ;
- qu’elle a respecté toutes ses obligations pour permettre à M. [G] de réaliser lui-même les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation (déclaration de la cession dans le délai légal, remise du certificat de cession et de l’attestation de déclaration) et lui a remboursé la somme correspondant aux frais d’immatriculation ;
- que le défaut de fourniture du certificat d’immatriculation n’est pas une cause de non-conformité puisqu’il ne s’agit pas d’un accessoire livré avec le véhicule, la démarche incombant en principe à l’acquéreur.

S’agissant des autres défauts de conformité et notamment des dysfonctionnements au niveau de la direction, la société Autohero fait valoir :
- qu’ils ne sont pas établis ; 
- que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’ils étaient antérieurs à la vente et que le véhicule était impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type ; 
- qu’ils n’ont, en tout état de cause, pas empêché l’utilisation du véhicule ; 
- que le véhicule n’était pas neuf et que les travaux réalisés sont des travaux d’entretien normaux pour un bien présentant ses caractéristiques, dont le demandeur avait connaissance.

Sur ce, 

Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. ».

Selon l’article L.217-4 du même code, « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. ».

L’article L.217-5 de ce code ajoute : « I. — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. ».

En application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. ».

L’article 217-8 qui suit prévoit : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. ».

Il résulte des articles L.217-9, L.217-10 et L.217-11 du code de la consommation que : 
- « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. À cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » ;
- « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien. » ;
- « La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement ». 

Selon l’article L.217-14 du même code, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. ».

A titre liminaire, il sera précisé que c’est à tort que la société Autohero prétend que faute pour M. [G] d’avoir agi dans le délai de 12 mois mentionné à l’article L.217-7 du code de la consommation, il ne peut plus se prévaloir de la présomption édictée par cet article. En effet, le délai précité concerne la date d’apparition des défauts et non le délai d’action du consommateur. 



Ceci précisé, il est constant qu’il incombe en principe au nouveau propriétaire d’un véhicule d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation. Cependant, la société Autohero s’est, aux termes du contrat en litige, expressément engagée à y procéder. Par suite, l’absence de remise de ce document est susceptible de constituer un défaut de conformité au sens de l’article L.217-3 du code de la consommation. 

Par ailleurs, en application de l’article R.323-22-I du code de la route, « I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R.323-6 doivent faire l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation. (…). ».

L’article 5bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles prévoit en outre que : « Tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R.323-22 et R.323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Ce ou ces procès-verbaux sont visés par le contrôleur agréé par l'Etat, conformément aux articles R.323-7 et R.323-8 du code de la route. ».

En l’espèce, il n’est pas en débat que la société Autohero n’a pas remis à M. [G] le certificat d’immatriculation du véhicule. Si elle prétend lui avoir fourni un certificat d’immatriculation provisoire, ce que celui-ci conteste, elle ne communique aucune pièce pour en justifier. 

Elle produit par ailleurs un procès-verbal de contrôle de technique dont la lecture, quoique difficile compte tenu de son manque de lisibilité soulevé à juste titre par M. [G], révèle qu’il a été établi le 12 octobre 2021.

Ce contrôle technique répondait, certes, aux exigences de l’article R.323-22-I du code de la route à la date de l’accord entre Mme [E] et la société Autohero. Ce n’était toutefois plus le cas le 16 avril 2022, date de livraison du véhicule mentionnée comme étant celle de sa cession dans la déclaration administrative effectuée par la société Autohero qui doit donc être retenue pour apprécier le respect des obligations lui incombant au titre des articles R.323-22-I du code de la route et 5bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978.


Si la société Autohero reproche à M. [G] de ne pas avoir payé le véhicule comptant conformément à ce qui avait été convenu, elle ne justifie ni d’un accord des parties sur ce point, ni d’une quelconque opposition manifestée à la réception des règlements partiels effectués par M. [G]. Elle ne démontre pas davantage avoir attiré son attention sur les conséquences pour la validité du procès-verbal de contrôle technique en sa possession et l’obtention du certificat d’immatriculation, de l’écoulement du temps résultant de ces paiements. M. [G] relève par ailleurs à juste titre qu’à la date de son dernier versement, le procès-verbal de contrôle technique était encore valable et la société Autohero ne produit aucune pièce pour justifier que le fait que la livraison ne soit intervenue que le 16 avril 2022 est imputable au demandeur. En toute hypothèse, il est constant qu’à cette date, le procès-verbal de contrôle technique en possession de la société Autohero était expiré et, en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait pas ignorer qu’elle ne pourrait pas pour ce motif réaliser les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation. 

Par conséquent, en ne remettant à M. [G] ni le procès-verbal de contrôle technique exigé par la réglementation, ni le certificat d’immatriculation contractuellement convenu, la société Autohero a manqué à son obligation de délivrance conforme. 

S’agissant des autres défauts invoqués, M. [G] produit trois pièces (fiche de synthèse, ordre de réparation et facture) en rapport avec des prestations réalisées le 24 août 2022 par la société Renault Retail Group [Localité 1] Intra-Muros, qui, en l’absence de tout autre élément probant mis en débat, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité et la cause du « bruit dans la direction » et des autres désordres qui sont mentionnés, étant relevé que le véhicule, mis en circulation en 2015, avait parcouru environ 100.000 km au moment de la vente et que les prestations en cause consistent pour l’essentiel en une révision. Le caractère nécessaire de cette révision n’est pas non plus justifié, M. [G] ayant pu décider d’y procéder de sa propre initiative. Elle a en outre été effectuée au-delà du délai de 100 jours pendant lequel, selon les extraits du site internet de la société Autohero, qui ne sont l’objet d’aucune critique, aucun contrôle du véhicule ne sera requis, de sorte qu’il ne peut être déduit de cet argument publicitaire et de la seule réalisation des prestations précitées, l’existence d’un quelconque défaut du véhicule.

Si par ailleurs sur ces extraits, la défenderesse met en avant les contrôles effectués par des experts, il n’est pas fait état de la rédaction de rapports et d’une remise de ceux-ci à ses clients ou de tout autre document. Par conséquent, l’absence de remise de ces rapports ou d’un autre document ne peut pas constituer un défaut de conformité au sens des articles précités. 

M. [G] ne rapporte donc pas la preuve de défauts de conformité autres que l’absence de remise du certificat d’immatriculation et du procès-verbal de contrôle technique. 

En cas de non-conformité, les articles du code de la consommation précités prévoient que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Ces articles instaurent une hiérarchie dans les droits du consommateur en ce qui concerne les remèdes au défaut de conformité en encadrant sa liberté de choix et en donnant expressément la priorité aux remèdes contractuels qui assurent l'exécution conforme du contrat et ce n’est qu’à défaut de mise en œuvre de ceux-ci, que les remèdes que sont la réduction du prix et la résolution du contrat, peuvent être sollicités.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 21 avril 2022, la société Autohero a pris attache avec Mme [E] afin de l’informer de l’impossibilité d’obtenir un certificat d’immatriculation au motif que le contrôle technique n’était plus valable et lui a demandé de faire réaliser un nouveau contrôle dont elle prendrait en charge le coût pour qu’elle puisse ensuite lui fournir le certificat. Elle a réitéré sa demande à plusieurs reprises sans que M. [G] n’y donne suite. 

La société Autohero a ainsi, très rapidement après la vente et alors que la première réclamation dont M. [G] justifie est datée du 10 mai 2022, proposé de remédier aux non-conformités retenues par le tribunal. M. [G] n’explique alors pas les motifs pour lesquels il n’a pas donné suite à sa demande et partant ne développe aucune argumentation pour établir d’éventuelles difficultés pour faire réaliser un nouveau contrôle technique, opération de courte durée, ne nécessitant qu’une dépossession temporaire du véhicule, dont le coût devait être pris en charge par la défenderesse, et qui n’était par conséquent pas, en l’absence d’élément contraire mis en débat, de nature à lui occasionner un inconvénient majeur. 

Les deux documents en cause constituent par ailleurs des accessoires du véhicule pouvant être obtenus à bref délai. Par suite, en l’absence de plus ample moyen mis en débat par le demandeur, il ne peut être considéré que leur absence présentait un degré de gravité justifiant la résolution immédiate du contrat. 

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [G] n’était pas en droit de solliciter la résolution immédiate de la vente. Sa demande fondée sur la garantie légale de conformité ne peut donc pas prospérer. 

Sur les manquements contractuels de la société Autohero

M. [G] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1217 du code civil en reprochant à la société Autohero les mêmes manquements que ceux invoqués au soutien de sa demande fondée sur la garantie légale de conformité. 

Cependant, compte tenu du rejet de sa demande fondée sur les dispositions spéciales du code de la consommation qui encadrent très strictement les conditions dans lesquelles le consommateur a droit à la résolution du contrat, M. [G] ne peut pas, en invoquant les mêmes manquements, obtenir la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de droit commun du code civil. Ce moyen ne peut donc pas non plus prospérer.

Du tout, il résulte que M. [G] doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 20 mars 2022. Ses demandes subséquentes en remboursement du prix de vente et en lien avec la restitution du véhicule seront par conséquent également rejetées. 




Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [G]

Il résulte de l’article L.217-8 du code de la consommation précité qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur peut également solliciter l'allocation de dommages et intérêts. Il lui appartient alors de justifier d’un lien causal entre le préjudice qu’il invoque et le défaut de conformité imputable au professionnel. 

Par ailleurs, en application des articles 1217, 1231-1 et 1355 du code civil, la partie qui recherche la responsabilité de son contractant doit rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. 

Sur le coût des réparations

Il résulte des moyens ci-avant adoptés par le tribunal que M. [G] ne rapporte pas la preuve que les prestations réalisées au mois d’août 2022 sont imputables à un défaut de conformité du véhicule ou à un manquement contractuel de la société Autohero. Si, au soutien de sa demande, il invoque également la garantie commerciale de 12 mois dont était assortie la vente, il ne produit aucune pièce et ne développe aucune explication sur les conditions de cette garantie et leur réunion en l’espèce. Par suite, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence d’une partie dans l’allégation des moyens de nature à établir le bien-fondé de sa réclamation, la demande formée de ce chef sera rejetée. 

Sur les autres préjudices

Sur les procès-verbaux d’infraction

M. [G] expose que du fait de l’absence de certificat d’immatriculation, il n’a pas pu accéder au parking de sa résidence et a dû stationner le véhicule à proximité, que compte tenu de ses problèmes de santé qui affectent sa mobilité, il n’a pas été en mesure d’augmenter la durée de son stationnement dans les délais requis et a, de ce fait, été verbalisé à plusieurs reprises pour un montant total de 450 euros.

Sur ce,

Les pièces médicales et les quatre justificatifs de paiement (d’un montant total de 210 euros et non de 450 euros) produits ne sont pas suffisants pour établir un lien de causalité entre l’absence de remise du certificat d’immatriculation au moment de la livraison du véhicule et les contraventions dont la prise en charge est sollicitée dès lors que celles-ci concernent la période du 20 au 29 avril 2022, date à laquelle, ainsi que le fait justement valoir la société Autohero, M. [G] ne justifie pas qu’il avait formulé une demande d’emplacement de parking, la seule pièce qu’il communique en lien avec cette démarche étant datée du 5 mai 2022.

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur le préjudice de jouissance du 16 avril au 1er juillet 2022

M. [G] prétend ne pas avoir pu utiliser le véhicule jusqu’à l’obtention du certificat d’immatriculation le 1er juillet 2022. Il sollicite en conséquence l’allocation de la somme de 280 euros sur la base de la valeur mensuelle du véhicule qu’il fixe à 112 euros.

Sur ce,

Il convient de rappeler que dès le 21 avril 2022, la société Autohero a proposé à M. [G] une solution permettant d’obtenir la délivrance du certificat d’immatriculation et que celui-ci n’y a pas donné suite. Il ressort en outre des pièces versées aux débats, notamment de la correspondance précitée du 10 mai 2022, qu’en dépit de l’absence de ce document, le demandeur a utilisé le véhicule, le tribunal relevant que dans ce courrier, il indique avoir parcouru 199 km et n’évoque aucune difficulté, ni nécessité d’immobilisation. Il sera enfin relevé que dans ses écritures, il fait également état d’une utilisation « raisonnable » du véhicule jusqu’à sa saisine du tribunal de proximité de Vanves.

Dans ces conditions, la preuve du préjudice invoqué n’est pas rapportée et M. [G] sera débouté de sa demande. 

Sur le coût de la vignette anti-pollution

M. [G] sollicite la condamnation de la société Autohero au paiement de la somme de 69 euros correspondant au coût de la vignette anti-pollution qu’il a payé au motif que celle-ci ne l’a pas informé qu’il aurait à assumer cette dépense. 

Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société Autohero, M. [G] ne justifie pas d’une obligation d’information lui incombant à ce titre en sa qualité de professionnelle. Sa demande sera par conséquent rejetée. 

Sur le coût du constat du commissaire de justice

Au vu du sens de la présente décision, M. [G] ne peut pas solliciter la prise en charge par la société Autohero du coût du constat du commissaire de justice qu’il a fait le choix de solliciter après que la défenderesse lui a opposé, dans le cadre de la présente instance, l’absence de preuve du kilométrage du véhicule. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée. 

Sur les frais d’assurance

La demande en résolution de la vente ayant été rejetée, M. [G] ne peut pas solliciter le remboursement des cotisations d’assurance qu’il indique avoir acquittées après avoir exercé son droit de rétractation afin de pouvoir restituer le véhicule en bon état. Sa demande sera par conséquent également rejetée. 

Sur le préjudice moral 

Au vu des développements qui précèdent, M. [G] ne peut pas reprocher à la société Autohero d’avoir refusé de réaliser les démarches nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation et du contrôle technique et de l’indemniser de ses préjudices. Il ne justifie par ailleurs pas que la défenderesse aurait commis une quelconque faute dans la gestion du litige les opposant, notamment en laissant sans réponse ses demandes. Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il forme au titre de son préjudice moral. 


Sur les demandes accessoires

M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la société Autohero la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il sera relevé que si, dans la rubrique discussion de ses conclusions, la société Autohero sollicite que l'exécution provisoire soit écartée, elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures qui, en application de l’article 768 du code de procédure civile, seul saisit le tribunal et qu’au demeurant, cette demande n’était formée que dans l’hypothèse où les demandes de M. [G] seraient accueillies. L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue avec la SAS Autohero France le 20 mars 2022 ; 

Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Autohero France à lui payer la somme de 7.590 euros au titre du prix de vente du véhicule augmentée des intérêts dans les conditions prévues à l’article L.242-4 du code de la consommation ;

Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule et condamner la SAS Autohero France à le récupérer à son domicile, à ses frais, conformément aux articles L.217-24 et L.217-11 du code de la consommation ;

Déboute M. [A] [G] dit [J] de sa demande tendant à être autorisé à disposer librement du véhicule dans le cas où la SAS Autohero France ne le récupérerait pas dans le délai de deux mois de la signification de la présente décision ;

Déboute M. [A] [G] dit [J] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

Condamne M. [A] [G] dit [J] à payer à la SAS Autohero France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [A] [G] dit [J] aux dépens ;




Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-9, code de la consommation L221-24, code de la consommation L211-1, code civil L217-5, code de la consommation L221-1, code de la route R323-22, code de procedure civile 514-6, code civil L217-4, code de la consommation L217-24, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la route R323-8, code civil 1352-3, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-14, code de la route R323-7, code civil 1352, code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-7, code de la route R323-26, code de la consommation L217-7, code de la consommation L221-23, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code civil 1220, code de la consommation L217-8, code civil 528, code civil 1352-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:17:36.494Z.