Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 1 septembre 2026, n° 22/03764
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant facture d’achat du 26 janvier 2018, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] ont acquis auprès de l’E.U.R.L [V] un camping-car d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 26.598 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 49.948 euros. Exposant avoir constaté que le véhicule était affecté de désordres, monsieur [L] [Q] et madame [W] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui, par ordonnance du 22 octobre 2018, a désigné monsieur [D] [E] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de la société [V]. L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2021. Par acte délivré le 12 mai 2022, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] ont fait assigner l’E.U.R.L [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution et subsidiairement la nullité de la vente, et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Monsieur [Q] et madame [Y] ont revendu le véhicule en cours de procédure, le 04 mars 2023, pour le prix de 34.000 euros. Par ordonnance du 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par monsieur [L] [Q] et madame [W] [Y] à l’encontre de la société [V], réservé les dépens, débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, et renvoyé le dossier à la mise en état du 25 septembre 2024. La clôture est intervenue le 9 juin 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] sollicitent du tribunal de: à titre principal :prononcer la réduction du prix et condamner la société [V] à leur payer une somme de 30.730,14 euros, et subsidiairement la somme de 15.948 euros,condamner la société [V] à leur payer la somme de 14.782,14 euros au titre des frais relatifs au crédit,à titre subsidiaire : prononcer la résolution du contrat conclu le 26 janvier 2018 avec la société [V],condamner la société [V] à leur payer la somme de 64.730,14 euros, et subsidiairement celle de 49.948 euros,juger que la restitution du camping-car a lieu en valeur, fixée à la somme de 34.000 euros,à titre infiniment subsidiaire :prononcer la nullité du contrat conclu le 26 janvier 2018 avec la société [V],condamner la société [V] à leur payer la somme de 64.730,14 euros, et subsidiairement celle de 49.948 euros,juger que la restitution du camping-car a lieu en valeur, fixée à la somme de 34.000 euros,en tout état de cause :condamner la société [V] à leur payer les sommes de :14.782,14 euros au titre des frais relatifs au crédit,300 euros au titre de l’achat de deux batteries neuves,456 euros au titre du coût de l’hivernage du véhicule,3.593,72 euros au titre de l’assurance,10.000 euros et subsidiairement 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,condamner la société [V] au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise, et à leur payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de leurs demandes en réduction de prix ou subsidiairement en résolution du contrat fondées à titre principal sur la garantie légale de conformité, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] font valoir, sur le fondement des articles L. 217-7 à L. 217-14 du code de la consommation, que le camping-car n’est pas conforme au contrat dès lors qu’il n’est pas propre à l’usage normalement attendu d’un bien de cette nature, lequel consiste à permettre de longs déplacements et d’y séjourner. A ce titre, ils soutiennent que le véhicule est affecté de désordres, notamment les dysfonctionnements de la cellule, qui compromettent sa jouissance et les conditions de vie à bord. Ils expliquent plus particulièrement que le défaut affectant l’alimentation électrique de la cellule rend le véhicule impropre à son usage, toute sortie étant susceptible de se solder par une panne électrique empêchant son démarrage et le fonctionnement des équipements, notamment du lit motorisé. Ils contestent que ces désordres aient été révélés plus de trois ans après l’acquisition du véhicule, reprenant les éléments constatés par un huissier de justice en juin 2018 et les énonciations de leur assignation devant le juge des référés ainsi que les constats de l’expert judiciaire. A l’appui de ces mêmes prétentions, sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] soutiennent que le désordre affectant le circuit électrique de la cellule existait antérieurement à la vente, qu’il rend le véhicule impropre à son usage, et était indécelable lors de la cession. S’agissant de la réduction du prix, ils prétendent être fondés à obtenir la somme de 30.734,14 euros correspondant à la différence entre la valeur du bien livré, (soit le coût total d’achat du véhicule 49.948 euros) et le coût du crédit (14.782,14 euros) les intérêts ayant été versés en pure perte, et la valeur du bien en l’absence de défaut de conformité, soit le prix de vente de 34.000 euros. Subsidiairement, ils exposent qu’il leur est dû la somme de 15.948 euros, qui ne tient pas compte des frais relatifs au crédit. Ils contestent que la valeur du véhicule en l’absence de défauts de conformité puisse être retenue pour 45.000 euros comme soutenu par le défendeur, seule la somme de 34.000 euros correspondant au prix de revente, et donc à la valeur de marché pouvant être retenue. Au soutien de leur demande en nullité de la vente et de remise en état des parties dans leur situation antérieure à la vente, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] exposent, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, avoir contracté dans la croyance erronée que le camping-car était en parfait état de fonctionnement, cette erreur ayant porté sur une qualité essentielle dès lors que l’absence d’alimentation électrique de la cellule rendait toute vie à bord impossible. A l’appui de leurs prétentions indemnitaires, ils exposent des préjudices matériels et financiers liés à l’acquisition de batteries, aux frais d’hivernage et au coût de l’assurance qu’ils ont dû acquitter alors qu’ils ne pouvaient plus utiliser le véhicule. Concernant leur préjudice de jouissance, ils font valoir qu’ils n’ont pu utiliser convenablement le véhicule pendant quatre années, et exposent qu’il peut être évalué à 100 euros par mois. Ils contestent avoir entendu louer le véhicule. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la SARL [V] demande au tribunal : à titre principal de débouter monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,à titre subsidiaire :rejeter la demande de règlement de la somme de 30.730,14 euros au titre de la réduction du prix de vente, ou à tout le moins en limiter le quantum à la somme de 4.948 euros,rejeter la demande de paiement de la somme de 60.730,14 euros au titre de la résolution de la vente,débouter monsieur [Q] et madame [Y] de leur demande de règlement de la somme de 14.782 euros au titre du règlement du contrat de crédit souscrit,rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance,à titre très subsidiaire, débouter monsieur [Q] et madame [Y] de leurs prétentions indemnitaires,en tout état de cause, condamner monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] au paiement des dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien du rejet de l’ensemble des prétentions formées à son encontre, la société [V] fait valoir, au visa des articles L217-4 et L217-14 du code de la consommation, s’agissant de la garantie légale de conformité, que le défaut de conformité invoqué ne doit pas être mineur. Elle soutient qu’en l’espèce les désordres invoqués, sans incidence sur les fonctions essentielles du véhicule, ne le rendent pas impropre à sa destination. Elle ajoute, sur le fondement de l’article L217-7 du code de la consommation, que les dysfonctionnements électriques n’ont été constatés qu’en février 2021, lors de la quatrième réunion d’expertise, soit plus de trois ans après la vente, alors que la présomption d’antériorité du défaut prévue par la loi ne s’applique qu’aux défauts apparaissant dans les douze mois suivant la délivrance d’un bien d’occasion. S’agissant de l’action engagée par les demandeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société [V] soutient qu’il n’est pas démontré par ceux-ci que le défaut électrique, révélé plus de trois ans après l’acquisition soit antérieur à la vente et expose qu’il n’est pas exclu qu’il pourrait résulter des conditions d’utilisation du véhicule par les acquéreurs. En réponse à la demande en nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles, la société [X] fait valoir que les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve d’une telle erreur, exposant que le camping-car livré, avec lequel ils ont effectué de nombreux kilomètres, est demeuré en état de fonctionnement, qu’il a obtenu un contrôle technique favorable le 5 août 2019 et qu’aucun dysfonctionnement n’a été établi avant la dernière réunion d’expertise de 2021. Au soutien de leur demande subsidiaire, sur les montants sollicités, la société [V] soutient que la réduction du prix n’a pas été calculée conformément aux règles applicables fixées par l‘article L217-15 du code de la consommation et 1644 du code civil, les demandeurs comparant le prix d’acquisition, incluant les frais de crédit, au prix de revente qu’ils ont eux-mêmes fixé, alors qu’il convient de déduire de la valeur du bien le montant que représente le défaut pour la valeur de l’ensemble du bien. Elle ajoute que cette valeur ne saurait comprendre les frais de crédit, le recours à un tel financement relevant d’un choix personnel des acquéreurs. Elle prétend en outre que la valeur du camping-car en l’absence de défaut s’établit à 45.000 euros, et non à celle du prix de revente. Elle en conclut que la partie du prix pouvant se voir restituée ne peut être supérieure à 4.948 euros correspondant au prix d’acquisition (49.948 euros), dont doit être déduite la valeur du véhicule de 45.000 euros. En réponse aux prétentions indemnitaires, la société [V] soutient l’absence de preuve d’un préjudice de jouissance, au regard des milliers de kilomètres parcourus, de la mise en location du véhicule et des contrôles techniques favorables intervenus après la vente. Elle ajoute que le montant réclamé est fantaisiste et disproportionné, reposant sur un chiffrage purement arbitraire s’agissant d’un véhicule à usage de loisir dont la fréquence d’utilisation souhaitée n’est pas avérée. Elle s’oppose au remboursement des frais d’assurance, lesquels constituent une obligation légale que le véhicule soit ou non roulant conformément à l’article L324-1 du code de la route, estimant qu’une telle indemnisation supposerait que le véhicule soit qualifié d’épave. Concernant la demande relative aux frais d’hivernage, elle considère qu’ils sont la conséquence du seul choix des propriétaires et non des désordres allégués.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande en réduction de prix Sur l’existence d’une défaut entrainant l’application de la garantie légale de conformité Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige au regard de la date de la vente, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. L’article L. 217-5 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, prévoit que le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. En application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le camping-car est affecté de désordres qui concernent la cellule et les accessoires posés sur le pavillon. Lors des investigations techniques réalisées le 19 février 2021 aux fins de contrôler le fonctionnement des parties électriques qui alimentent la cellule de vie, l’expert relève que « la pile de marque EZA au lithium ne fonctionne pas, donc le convertisseur qui doit alimenter la télévision et le congélateur ne produit pas une tension de 220 volts. La batterie EZA est parfaitement branchée à la borne positive de la batterie au plomb du porteur, mais l’isolation, au moment de l’arrêt du moteur, ne se fait pas ». L’expert en déduit que ce dysfonctionnement entraîne une décharge anormale de la batterie au plomb du porteur, laquelle alimente alors la cellule de vie après l’arrêt du moteur. L’expert déduit de cette constatation que si le véhicule demeure apte à circuler, une immobilisation prolongée empêche ensuite le redémarrage du moteur en raison de la décharge complète de cette batterie. Il ajoute que les désordres de la cellule trouvent leurs origines dans sa vétusté. L’ensemble des investigations techniques permettent donc de retenir que le véhicule acquis est donc affecté d’un défaut affectant le fonctionnement de l’alimentation électrique. Ce défaut rend le véhicule impropre à l’usage habituellement d’un camping-car dès lors que la facture d’acquisition du 26 janvier 2018 établit qu’il a été vendu avec plusieurs équipements électriques, notamment un téléviseur, un réfrigérateur-congélateur et une batterie lithium EZA pour les alimenter. Le bon fonctionnement de ces équipements entrait ainsi dans le champ contractuel. Ces équipements participent directement à l’usage autonome d’habitation auquel est destiné un camping-car, usage nécessairement connu du vendeur professionnel. Enfin, l’expert expose que l’acquéreur lui a indiqué avoir constaté des dysfonctionnements dès le retour à son domicile, avoir contacté à plusieurs reprises le vendeur sans qu’il ne parvienne à trouver une solution. Cette allégation se trouve confortée par le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 14 juin 2018 qui a relevé, à l’intérieur de la cellule un dysfonctionnement de la nouvelle pile installée dans un coffre derrière le siège passager avant, laquelle se trouve à moitié chargéealors que les indicateurs mentionnent une charge complète, tandis que l’indicateur de la batterie du camion ne mentionne qu’une barre rouge. De même, les acquéreurs avaient sollicité, dès le mois de mars 2018, la réalisation d’une expertise amiable par l’intermédiaire de leur assureur en invoquant notamment le fait que la batterie additionnelle (pile EZA) est raccordée sur une seule prise. En outre, l’assignation en référé mentionnait également des incidents affectant l’alimentation électrique. Enfin l’expert retient l’antériorité à la vente du désordre électrique de la cellule. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la question du dysfonctionnement de la pile est survenue dans le délai de six mois suivant la livraison du bien d’occasion le 27 janvier 2018. La présomption légale d’existence du défaut de conformité lors de la livraison du bien a donc vocation à s’appliquer, sans que cette présomption ne soit renversée par le vendeur. Ainsi, celui-ci ne produit, ni au cours de l’expertise, ni dans le cadre des débats, aucune preuve contraire ni aucun élément venant démontrer qu’elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué. Le fait que le désordre n’ait été étudié par l’expert que lors de la dernière réunion d’expertise au mois de février 2021 ne permet pas de démontrer qu’il a été découvert à cette date, alors qu’il résulte au contraire des éléments susvisés qu’il était déjà dans le débat avant cette date, et de l’expertise que cette analyse n’a pu intervenir qu’après que le véhicule ait été déplacé dans un garage pour permettre la réalisation desdites investigations. La société [X], qui supporte la charge de la preuve visant à renverser la présomption légale, ne démontre pas plus son allégation selon laquelle le désordre serait la conséquence de l’usage fait par les acquéreurs du véhicule. Le véhicule acquis par monsieur [Q] et madame [Y] est donc affecté d’un défaut permettant la mise en œuvre de la garantie légale de conformité. Sur la sanction du défaut de conformité L’article L217-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016 applicable au présent litige compte tenu de la date du contrat, prévoit que le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien. L’article L217-10 du même code ajoute que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. En l’espèce, il résulte de l’expertise et il n’est pas contesté que, avant l’expertise judiciaire, plusieurs interventions physiques ou à distance ont été réalisées par le vendeur, interventions qui n’ont pas permis de résoudre les désordres. En outre, les acquéreurs ont depuis, dans le cours de la présente instance, vendu le véhicule. Dans ces conditions, l’impossibilité de procéder à la réparation et au remplacement du bien est caractérisée. Partant il convient de faire droit à la demande de monsieur [Q] et madame [Y] tendant à la restitution d’une partie du prix. La question, soutenue par le vendeur, du caractère éventuellement mineur du défaut est donc inopérante dès lors qu’il n’est pas statué sur le demande de résolution de la vente. Pour l’évaluation de cette réduction du prix, il n’y a pas lieu de tenir compte du coût du crédit acquitté par les acquéreurs, qui est sans lien avec les modalités réparatoires du défaut de conformité et constitue éventuellement un préjudice autonome, qui sera examiné ci-après. Par ailleurs, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la valeur des travaux au titre du dysfonctionnement de la cellule électrique, ni sur la valeur du véhicule compte tenu des désordres. Il a évalué, sans plus de précision la valeur du véhicule à la somme de 45.000 euros. Il est constant que le véhicule a été acquis pour la somme de 49.948 euros au mois de janvier 2018, ce prix étant relevé par l’expert comme correspondant au marché pour ce type de véhicule pour un même vieillissement. Monsieur [Q] et madame [Y] justifient avoir revendu le véhicule le 04 mars 2023 moyennant le prix de 34.000 euros, sans que les éléments produits ne permettent de déterminer s’il a été ou non tenu compte des désordres existants pour la fixation du prix. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la nature du désordre affectant le véhicule empêchant sa pleine utilisation, notamment de la cellule de vie sous peine de risquer de ne plus pouvoir démarrer le camion, et de la dépréciation d’usage du bien en résultant, il convient de fixer à la somme de 10.000 euros la part de prix dont le vendeur doit restitution à l’acquéreur. Par conséquent, la société [V] sera condamnée à payer à monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] la somme de 10.000 euros en restitution d’une partie du prix de vente. Sur les demandes indemnitaires Conformément à l’article L217-11 du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur les frais relatifs au crédit à la consommation En l’espèce, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] justifient avoir souscrit un crédit à la consommation en 2018 portant sur la somme de 49.948 euros. Toutefois, ils ne démontrent pas avoir exposé ces frais en pure perte. Il est, au contraire, établi qu’ils ont fait usage du véhicule, ainsi qu’en atteste l’évolution de son kilométrage, passé de 26.598 kilomètres lors de son acquisition à 33.200 kilomètres lors de sa revente. En outre, la société [V] verse aux débats une annonce de location publiée par les demandeurs sur la plateforme Wikicampers, démarche qui ne peut relever de l’humour comme soutenu par ceux-ci. Si ces derniers produisent le relevé d’activité de cette plateforme afin d’établir que le véhicule n’a finalement pas été loué, cette pièce confirme néanmoins qu’ils le considéraient comme suffisamment fonctionnel pour être proposé à la location. La demande indemnitaire à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur l’achat de deux batteries et les frais d’hivernage En l’espèce, en l’absence de production de tout justificatif permettant d’établir la réalité des dépenses alléguées, ces demandes seront rejetées. Sur les frais d’assurance En l’espèce, cette dépense constitue la contrepartie de l’utilisation effective du véhicule, les demandeurs indiquant eux-mêmes avoir effectué, immédiatement après son acquisition, un premier voyage, puis un second en Espagne le mois suivant, au cours duquel sont apparus les premiers désordres. Le coût de cette assurance, exposé en contrepartie de l’usage du véhicule, et obligation légale de tout propriétaire de véhicule, ne constitue donc pas un préjudice indemnisable, et la demande sera rejetée. Sur le préjudice de jouissance En l’espèce, l’expert judiciaire relève que les désordres électriques « amputent l’utilisation [du camping-car] pendant son stationnement et la vie des occupants » et « impactent sa bonne jouissance, dont la vie à bord du camping-car ». Il précise qu’à l’arrêt du moteur, la batterie au plomb du porteur aurait dû être isolée afin que l’alimentation électrique de la cellule soit assurée exclusivement par la batterie lithium EZA. Or, en raison du dysfonctionnement du relais assurant cette isolation, la batterie du porteur continuait à alimenter la cellule et se déchargeait progressivement, compromettant ainsi le redémarrage du véhicule après quelques heures de stationnement. Il en résulte que ce dysfonctionnement altère sensiblement l’usage auquel le camping-car était destiné, en privant les occupants de la pleine utilisation de la cellule de vie et en compromettant la mobilité du véhicule après chaque stationnement prolongé. Dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature du défaut, de sa survenue rapide après l’acquisition et de son incidence sur les conditions d’utilisation du véhicule qu’ils ont eu en possession durant cinq ans avant de le revendre, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 600 euros par an, soit la somme totale de 3.000 euros. Par conséquent la société [V] sera condamnée à payer à monsieur [Q] et madame [Y] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…] En l’espèce, il convient de condamner la SARL [V], qui perd la présente instance, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, la SARL [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa demande de ce chef. Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la SARL [V] à restituer à monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] la somme 10.000 euros correspondant à une partie du prix de vente du camping-car de marque [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 26 janvier 2018; Condamne la SARL [V] à payer à monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance; Déboute monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais du crédit, de l’achat des batteries, du coût d’hivernage et des frais d’assurance ; Condamne la SARL [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé; Condamne la SARL [V] à payer à monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL [V] ; Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 22/03764 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4G CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG 22/03764 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4G AFFAIRE : [G] [Q], [W] [Y] C/ E.U.R.L. [V] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Damien BARRE la SELARL DGD AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, DÉBATS A l’audience publique du 09 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEURS Monsieur [G] [Q] né le 10 Mars 1979 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [W] [Y] née le 31 Juillet 1965 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/03764 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WT4G DÉFENDERESSE SARL [V] RCS [Localité 1] 389 981 424 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant facture d’achat du 26 janvier 2018, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] ont acquis auprès de l’E.U.R.L [V] un camping-car d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 26.598 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 49.948 euros. Exposant avoir constaté que le véhicule était affecté de désordres, monsieur [L] [Q] et madame [W] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui, par ordonnance du 22 octobre 2018, a désigné monsieur [D] [E] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de la société [V]. L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2021. Par acte délivré le 12 mai 2022, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] ont fait assigner l’E.U.R.L [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution et subsidiairement la nullité de la vente, et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Monsieur [Q] et madame [Y] ont revendu le véhicule en cours de procédure, le 04 mars 2023, pour le prix de 34.000 euros. Par ordonnance du 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par monsieur [L] [Q] et madame [W] [Y] à l’encontre de la société [V], réservé les dépens, débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, et renvoyé le dossier à la mise en état du 25 septembre 2024. La clôture est intervenue le 9 juin 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] sollicitent du tribunal de: à titre principal :prononcer la réduction du prix et condamner la société [V] à leur payer une somme de 30.730,14 euros, et subsidiairement la somme de 15.948 euros,condamner la société [V] à leur payer la somme de 14.782,14 euros au titre des frais relatifs au crédit,à titre subsidiaire : prononcer la résolution du contrat conclu le 26 janvier 2018 avec la société [V],condamner la société [V] à leur payer la somme de 64.730,14 euros, et subsidiairement celle de 49.948 euros,juger que la restitution du camping-car a lieu en valeur, fixée à la somme de 34.000 euros,à titre infiniment subsidiaire :prononcer la nullité du contrat conclu le 26 janvier 2018 avec la société [V],condamner la société [V] à leur payer la somme de 64.730,14 euros, et subsidiairement celle de 49.948 euros,juger que la restitution du camping-car a lieu en valeur, fixée à la somme de 34.000 euros,en tout état de cause :condamner la société [V] à leur payer les sommes de :14.782,14 euros au titre des frais relatifs au crédit,300 euros au titre de l’achat de deux batteries neuves,456 euros au titre du coût de l’hivernage du véhicule,3.593,72 euros au titre de l’assurance,10.000 euros et subsidiairement 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,condamner la société [V] au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise, et à leur payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de leurs demandes en réduction de prix ou subsidiairement en résolution du contrat fondées à titre principal sur la garantie légale de conformité, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] font valoir, sur le fondement des articles L. 217-7 à L. 217-14 du code de la consommation, que le camping-car n’est pas conforme au contrat dès lors qu’il n’est pas propre à l’usage normalement attendu d’un bien de cette nature, lequel consiste à permettre de longs déplacements et d’y séjourner. A ce titre, ils soutiennent que le véhicule est affecté de désordres, notamment les dysfonctionnements de la cellule, qui compromettent sa jouissance et les conditions de vie à bord. Ils expliquent plus particulièrement que le défaut affectant l’alimentation électrique de la cellule rend le véhicule impropre à son usage, toute sortie étant susceptible de se solder par une panne électrique empêchant son démarrage et le fonctionnement des équipements, notamment du lit motorisé. Ils contestent que ces désordres aient été révélés plus de trois ans après l’acquisition du véhicule, reprenant les éléments constatés par un huissier de justice en juin 2018 et les énonciations de leur assignation devant le juge des référés ainsi que les constats de l’expert judiciaire. A l’appui de ces mêmes prétentions, sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] soutiennent que le désordre affectant le circuit électrique de la cellule existait antérieurement à la vente, qu’il rend le véhicule impropre à son usage, et était indécelable lors de la cession. S’agissant de la réduction du prix, ils prétendent être fondés à obtenir la somme de 30.734,14 euros correspondant à la différence entre la valeur du bien livré, (soit le coût total d’achat du véhicule 49.948 euros) et le coût du crédit (14.782,14 euros) les intérêts ayant été versés en pure perte, et la valeur du bien en l’absence de défaut de conformité, soit le prix de vente de 34.000 euros. Subsidiairement, ils exposent qu’il leur est dû la somme de 15.948 euros, qui ne tient pas compte des frais relatifs au crédit. Ils contestent que la valeur du véhicule en l’absence de défauts de conformité puisse être retenue pour 45.000 euros comme soutenu par le défendeur, seule la somme de 34.000 euros correspondant au prix de revente, et donc à la valeur de marché pouvant être retenue. Au soutien de leur demande en nullité de la vente et de remise en état des parties dans leur situation antérieure à la vente, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] exposent, sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, avoir contracté dans la croyance erronée que le camping-car était en parfait état de fonctionnement, cette erreur ayant porté sur une qualité essentielle dès lors que l’absence d’alimentation électrique de la cellule rendait toute vie à bord impossible. A l’appui de leurs prétentions indemnitaires, ils exposent des préjudices matériels et financiers liés à l’acquisition de batteries, aux frais d’hivernage et au coût de l’assurance qu’ils ont dû acquitter alors qu’ils ne pouvaient plus utiliser le véhicule. Concernant leur préjudice de jouissance, ils font valoir qu’ils n’ont pu utiliser convenablement le véhicule pendant quatre années, et exposent qu’il peut être évalué à 100 euros par mois. Ils contestent avoir entendu louer le véhicule. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la SARL [V] demande au tribunal : à titre principal de débouter monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,à titre subsidiaire :rejeter la demande de règlement de la somme de 30.730,14 euros au titre de la réduction du prix de vente, ou à tout le moins en limiter le quantum à la somme de 4.948 euros,rejeter la demande de paiement de la somme de 60.730,14 euros au titre de la résolution de la vente,débouter monsieur [Q] et madame [Y] de leur demande de règlement de la somme de 14.782 euros au titre du règlement du contrat de crédit souscrit,rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance,à titre très subsidiaire, débouter monsieur [Q] et madame [Y] de leurs prétentions indemnitaires,en tout état de cause, condamner monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] au paiement des dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien du rejet de l’ensemble des prétentions formées à son encontre, la société [V] fait valoir, au visa des articles L217-4 et L217-14 du code de la consommation, s’agissant de la garantie légale de conformité, que le défaut de conformité invoqué ne doit pas être mineur. Elle soutient qu’en l’espèce les désordres invoqués, sans incidence sur les fonctions essentielles du véhicule, ne le rendent pas impropre à sa destination. Elle ajoute, sur le fondement de l’article L217-7 du code de la consommation, que les dysfonctionnements électriques n’ont été constatés qu’en février 2021, lors de la quatrième réunion d’expertise, soit plus de trois ans après la vente, alors que la présomption d’antériorité du défaut prévue par la loi ne s’applique qu’aux défauts apparaissant dans les douze mois suivant la délivrance d’un bien d’occasion. S’agissant de l’action engagée par les demandeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société [V] soutient qu’il n’est pas démontré par ceux-ci que le défaut électrique, révélé plus de trois ans après l’acquisition soit antérieur à la vente et expose qu’il n’est pas exclu qu’il pourrait résulter des conditions d’utilisation du véhicule par les acquéreurs. En réponse à la demande en nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles, la société [X] fait valoir que les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve d’une telle erreur, exposant que le camping-car livré, avec lequel ils ont effectué de nombreux kilomètres, est demeuré en état de fonctionnement, qu’il a obtenu un contrôle technique favorable le 5 août 2019 et qu’aucun dysfonctionnement n’a été établi avant la dernière réunion d’expertise de 2021. Au soutien de leur demande subsidiaire, sur les montants sollicités, la société [V] soutient que la réduction du prix n’a pas été calculée conformément aux règles applicables fixées par l‘article L217-15 du code de la consommation et 1644 du code civil, les demandeurs comparant le prix d’acquisition, incluant les frais de crédit, au prix de revente qu’ils ont eux-mêmes fixé, alors qu’il convient de déduire de la valeur du bien le montant que représente le défaut pour la valeur de l’ensemble du bien. Elle ajoute que cette valeur ne saurait comprendre les frais de crédit, le recours à un tel financement relevant d’un choix personnel des acquéreurs. Elle prétend en outre que la valeur du camping-car en l’absence de défaut s’établit à 45.000 euros, et non à celle du prix de revente. Elle en conclut que la partie du prix pouvant se voir restituée ne peut être supérieure à 4.948 euros correspondant au prix d’acquisition (49.948 euros), dont doit être déduite la valeur du véhicule de 45.000 euros. En réponse aux prétentions indemnitaires, la société [V] soutient l’absence de preuve d’un préjudice de jouissance, au regard des milliers de kilomètres parcourus, de la mise en location du véhicule et des contrôles techniques favorables intervenus après la vente. Elle ajoute que le montant réclamé est fantaisiste et disproportionné, reposant sur un chiffrage purement arbitraire s’agissant d’un véhicule à usage de loisir dont la fréquence d’utilisation souhaitée n’est pas avérée. Elle s’oppose au remboursement des frais d’assurance, lesquels constituent une obligation légale que le véhicule soit ou non roulant conformément à l’article L324-1 du code de la route, estimant qu’une telle indemnisation supposerait que le véhicule soit qualifié d’épave. Concernant la demande relative aux frais d’hivernage, elle considère qu’ils sont la conséquence du seul choix des propriétaires et non des désordres allégués. MOTIVATION Sur la demande en réduction de prix Sur l’existence d’une défaut entrainant l’application de la garantie légale de conformité Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige au regard de la date de la vente, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. L’article L. 217-5 du même code, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, prévoit que le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. En application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le camping-car est affecté de désordres qui concernent la cellule et les accessoires posés sur le pavillon. Lors des investigations techniques réalisées le 19 février 2021 aux fins de contrôler le fonctionnement des parties électriques qui alimentent la cellule de vie, l’expert relève que « la pile de marque EZA au lithium ne fonctionne pas, donc le convertisseur qui doit alimenter la télévision et le congélateur ne produit pas une tension de 220 volts. La batterie EZA est parfaitement branchée à la borne positive de la batterie au plomb du porteur, mais l’isolation, au moment de l’arrêt du moteur, ne se fait pas ». L’expert en déduit que ce dysfonctionnement entraîne une décharge anormale de la batterie au plomb du porteur, laquelle alimente alors la cellule de vie après l’arrêt du moteur. L’expert déduit de cette constatation que si le véhicule demeure apte à circuler, une immobilisation prolongée empêche ensuite le redémarrage du moteur en raison de la décharge complète de cette batterie. Il ajoute que les désordres de la cellule trouvent leurs origines dans sa vétusté. L’ensemble des investigations techniques permettent donc de retenir que le véhicule acquis est donc affecté d’un défaut affectant le fonctionnement de l’alimentation électrique. Ce défaut rend le véhicule impropre à l’usage habituellement d’un camping-car dès lors que la facture d’acquisition du 26 janvier 2018 établit qu’il a été vendu avec plusieurs équipements électriques, notamment un téléviseur, un réfrigérateur-congélateur et une batterie lithium EZA pour les alimenter. Le bon fonctionnement de ces équipements entrait ainsi dans le champ contractuel. Ces équipements participent directement à l’usage autonome d’habitation auquel est destiné un camping-car, usage nécessairement connu du vendeur professionnel. Enfin, l’expert expose que l’acquéreur lui a indiqué avoir constaté des dysfonctionnements dès le retour à son domicile, avoir contacté à plusieurs reprises le vendeur sans qu’il ne parvienne à trouver une solution. Cette allégation se trouve confortée par le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 14 juin 2018 qui a relevé, à l’intérieur de la cellule un dysfonctionnement de la nouvelle pile installée dans un coffre derrière le siège passager avant, laquelle se trouve à moitié chargéealors que les indicateurs mentionnent une charge complète, tandis que l’indicateur de la batterie du camion ne mentionne qu’une barre rouge. De même, les acquéreurs avaient sollicité, dès le mois de mars 2018, la réalisation d’une expertise amiable par l’intermédiaire de leur assureur en invoquant notamment le fait que la batterie additionnelle (pile EZA) est raccordée sur une seule prise. En outre, l’assignation en référé mentionnait également des incidents affectant l’alimentation électrique. Enfin l’expert retient l’antériorité à la vente du désordre électrique de la cellule. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la question du dysfonctionnement de la pile est survenue dans le délai de six mois suivant la livraison du bien d’occasion le 27 janvier 2018. La présomption légale d’existence du défaut de conformité lors de la livraison du bien a donc vocation à s’appliquer, sans que cette présomption ne soit renversée par le vendeur. Ainsi, celui-ci ne produit, ni au cours de l’expertise, ni dans le cadre des débats, aucune preuve contraire ni aucun élément venant démontrer qu’elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué. Le fait que le désordre n’ait été étudié par l’expert que lors de la dernière réunion d’expertise au mois de février 2021 ne permet pas de démontrer qu’il a été découvert à cette date, alors qu’il résulte au contraire des éléments susvisés qu’il était déjà dans le débat avant cette date, et de l’expertise que cette analyse n’a pu intervenir qu’après que le véhicule ait été déplacé dans un garage pour permettre la réalisation desdites investigations. La société [X], qui supporte la charge de la preuve visant à renverser la présomption légale, ne démontre pas plus son allégation selon laquelle le désordre serait la conséquence de l’usage fait par les acquéreurs du véhicule. Le véhicule acquis par monsieur [Q] et madame [Y] est donc affecté d’un défaut permettant la mise en œuvre de la garantie légale de conformité. Sur la sanction du défaut de conformité L’article L217-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016 applicable au présent litige compte tenu de la date du contrat, prévoit que le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien. L’article L217-10 du même code ajoute que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. En l’espèce, il résulte de l’expertise et il n’est pas contesté que, avant l’expertise judiciaire, plusieurs interventions physiques ou à distance ont été réalisées par le vendeur, interventions qui n’ont pas permis de résoudre les désordres. En outre, les acquéreurs ont depuis, dans le cours de la présente instance, vendu le véhicule. Dans ces conditions, l’impossibilité de procéder à la réparation et au remplacement du bien est caractérisée. Partant il convient de faire droit à la demande de monsieur [Q] et madame [Y] tendant à la restitution d’une partie du prix. La question, soutenue par le vendeur, du caractère éventuellement mineur du défaut est donc inopérante dès lors qu’il n’est pas statué sur le demande de résolution de la vente. Pour l’évaluation de cette réduction du prix, il n’y a pas lieu de tenir compte du coût du crédit acquitté par les acquéreurs, qui est sans lien avec les modalités réparatoires du défaut de conformité et constitue éventuellement un préjudice autonome, qui sera examiné ci-après. Par ailleurs, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la valeur des travaux au titre du dysfonctionnement de la cellule électrique, ni sur la valeur du véhicule compte tenu des désordres. Il a évalué, sans plus de précision la valeur du véhicule à la somme de 45.000 euros. Il est constant que le véhicule a été acquis pour la somme de 49.948 euros au mois de janvier 2018, ce prix étant relevé par l’expert comme correspondant au marché pour ce type de véhicule pour un même vieillissement. Monsieur [Q] et madame [Y] justifient avoir revendu le véhicule le 04 mars 2023 moyennant le prix de 34.000 euros, sans que les éléments produits ne permettent de déterminer s’il a été ou non tenu compte des désordres existants pour la fixation du prix. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la nature du désordre affectant le véhicule empêchant sa pleine utilisation, notamment de la cellule de vie sous peine de risquer de ne plus pouvoir démarrer le camion, et de la dépréciation d’usage du bien en résultant, il convient de fixer à la somme de 10.000 euros la part de prix dont le vendeur doit restitution à l’acquéreur. Par conséquent, la société [V] sera condamnée à payer à monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] la somme de 10.000 euros en restitution d’une partie du prix de vente. Sur les demandes indemnitaires Conformément à l’article L217-11 du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, l'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur les frais relatifs au crédit à la consommation En l’espèce, monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] justifient avoir souscrit un crédit à la consommation en 2018 portant sur la somme de 49.948 euros. Toutefois, ils ne démontrent pas avoir exposé ces frais en pure perte. Il est, au contraire, établi qu’ils ont fait usage du véhicule, ainsi qu’en atteste l’évolution de son kilométrage, passé de 26.598 kilomètres lors de son acquisition à 33.200 kilomètres lors de sa revente. En outre, la société [V] verse aux débats une annonce de location publiée par les demandeurs sur la plateforme Wikicampers, démarche qui ne peut relever de l’humour comme soutenu par ceux-ci. Si ces derniers produisent le relevé d’activité de cette plateforme afin d’établir que le véhicule n’a finalement pas été loué, cette pièce confirme néanmoins qu’ils le considéraient comme suffisamment fonctionnel pour être proposé à la location. La demande indemnitaire à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur l’achat de deux batteries et les frais d’hivernage En l’espèce, en l’absence de production de tout justificatif permettant d’établir la réalité des dépenses alléguées, ces demandes seront rejetées. Sur les frais d’assurance En l’espèce, cette dépense constitue la contrepartie de l’utilisation effective du véhicule, les demandeurs indiquant eux-mêmes avoir effectué, immédiatement après son acquisition, un premier voyage, puis un second en Espagne le mois suivant, au cours duquel sont apparus les premiers désordres. Le coût de cette assurance, exposé en contrepartie de l’usage du véhicule, et obligation légale de tout propriétaire de véhicule, ne constitue donc pas un préjudice indemnisable, et la demande sera rejetée. Sur le préjudice de jouissance En l’espèce, l’expert judiciaire relève que les désordres électriques « amputent l’utilisation [du camping-car] pendant son stationnement et la vie des occupants » et « impactent sa bonne jouissance, dont la vie à bord du camping-car ». Il précise qu’à l’arrêt du moteur, la batterie au plomb du porteur aurait dû être isolée afin que l’alimentation électrique de la cellule soit assurée exclusivement par la batterie lithium EZA. Or, en raison du dysfonctionnement du relais assurant cette isolation, la batterie du porteur continuait à alimenter la cellule et se déchargeait progressivement, compromettant ainsi le redémarrage du véhicule après quelques heures de stationnement. Il en résulte que ce dysfonctionnement altère sensiblement l’usage auquel le camping-car était destiné, en privant les occupants de la pleine utilisation de la cellule de vie et en compromettant la mobilité du véhicule après chaque stationnement prolongé. Dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature du défaut, de sa survenue rapide après l’acquisition et de son incidence sur les conditions d’utilisation du véhicule qu’ils ont eu en possession durant cinq ans avant de le revendre, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 600 euros par an, soit la somme totale de 3.000 euros. Par conséquent la société [V] sera condamnée à payer à monsieur [Q] et madame [Y] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…] En l’espèce, il convient de condamner la SARL [V], qui perd la présente instance, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, la SARL [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa demande de ce chef. Exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la SARL [V] à restituer à monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] la somme 10.000 euros correspondant à une partie du prix de vente du camping-car de marque [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 26 janvier 2018; Condamne la SARL [V] à payer à monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance; Déboute monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais du crédit, de l’achat des batteries, du coût d’hivernage et des frais d’assurance ; Condamne la SARL [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé; Condamne la SARL [V] à payer à monsieur [G] [Q] et madame [W] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL [V] ; Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09263
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00162
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code civil 1644, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00787
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02400
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02473
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-11
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00829
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11
Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:30:50.997Z.