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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 7 juillet 2026, n° 25/00162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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FAITS

Suivant bon de commande du 20 août 2021, Madame [L] [G] a acquis auprès de la SARL PRIMOCAR un véhicule d’occasion de marque DACIA, modèle Sandero, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 7 874 euros TTC.

Le 6 septembre 2021, un contrôle technique a été réalisé sur le véhicule.

Le procès-verbal de contrôle technique mentionnait quatre défaillances majeures, à savoir :
- Etat de présentation du véhicule : modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification ; 
- Usure excessive des rotules de suspension ; 
- Dépassement du nombre de sièges autorisés ; 
- Contrôle impossible des émissions d’échappement. 

Le procès-verbal faisait également état des défaillances mineures suivantes : 
-Un déséquilibre au niveau des performance du frein de service ; 
- Une mauvaise orientation des feux de brouillard avant.

Un second contrôle technique a été réalisé le 7 septembre 2021, révélant uniquement une défaillance mineure : un ripage excessif.

Le certificat de cession du véhicule a été établi le 7 septembre 2021.

Le 27 septembre 2021, le véhicule a été pris en charge par le garage SARL [W] qui a procédé au contrôle et à la vidange du circuit de refroidissement suivant facture en date du 29 septembre 2021.

Madame [G] se plaignant de désordres persistants, elle a saisi son assureur qui a diligenté une expertise amiable du véhicule. 

L’expert amiable a rédigé un rapport en date du 2 novembre 2022.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Madame [L] [G], se plaignant de désordres affectant le véhicule et de l’impossibilité d’obtenir un certificat d’immatriculation conforme, a fait assigner la SARL PRIMOCAR devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Prononcer la résolution de la vente,
Condamner la société PRIMOCAR au paiement des sommes suivantes :
7 874 euros au titre de la restitution du prix de vente,
1 894,42 euros au titre de l’indemnisation des frais et préjudices engendrés par la défectuosité du véhicule,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux entiers dépens.

L’affaire, initialement enregistrée sous le n°RG 23/798, a été réinscrite après radiation sous le n°RG 25/162.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 5 mai 2026.



N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLZ - jugement du 07 Juillet 2026



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 9 janvier 2026, Madame [L] [G] demande au Tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité ou à défaut sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Prononcer la résolution de la vente,
Condamner la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 7 874 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Condamner la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 1 894,42 euros au titre de l’indemnisation des frais engendrés par la défectuosité du véhicule,
Condamner la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire,
Condamner la société PRIMOCAR au paiement des frais d’expertise,
Surseoir à statuer sur le fond,
En tout état de cause :
Condamner la société PRIMOCAR aux dépens,
Condamner la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 2 376 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, s’appuyant sur les articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-7 du code de la consommation, Madame [L] [G] fait valoir, à titre principal, que la société PRIMOCAR a manqué à ses obligations au titre de la garantie légale de conformité. Elle affirme que le véhicule était inutilisable eu égard aux désordres relevés par l’expert amiable et à l’absence de remise d’un certificat d’immatriculation valide lors de la vente, la société PRIMOCAR n’ayant pas procédé aux démarches administratives nécessaires après la transformation du nombre de places du véhicule. Elle soutient également que la société PRIMOCAR ne pouvait ignorer la nécessité de réaliser des modifications administratives avant la vente du véhicule, compte tenu de sa qualité de vendeur professionnel, et ajoute qu’elle n’apporte pas la preuve que les désordres techniques affectant le véhicule n’existaient pas avant la vente.
A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, elle soutient que les désordres affectant le véhicule constituent des vices cachés en ce qu’ils le rendent inutilisable et étaient, a minima, en germe lors de la vente.
S’agissant de ses demandes de dommages et intérêts, s’appuyant à titre principal sur les articles L. 217-10 et L. 217-11 du code de la consommation et à titre subsidiaire sur l’article 1646 du code civil, elle expose qu’elle a été contrainte d’assumer des frais de gardiennage du véhicule, n’ayant pas été en capacité d’aller le récupérer auprès du garagiste dans la mesure où il était entreposé à plus d’une centaine de kilomètres de son domicile. Elle soutient que cette immobilisation était nécessaire, l’expertise amiable indiquant que le véhicule était inutilisable, et affirme qu’elle n’a jamais empêché une mise en conformité du véhicule par la société PRIMOCAR. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’acquérir un vélo électrique et des équipements de sécurité ainsi que de demander l’assistance de ses proches pour effectuer des déplacements dans la mesure où la commune dans laquelle elle réside est peu desservie par les transports en commun. Elle souligne qu’elle a des problèmes de santé qui complexifient la réalisation de trajets sans véhicule. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société PRIMOCAR formule les demandes suivantes :
A titre principal, débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire aux fins de rechercher les causes et origines des désordres allégués, aux frais de Madame [L] [G],
Réserver les dépens,
Condamner Madame [L] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer aux demandes formulées par Madame [L] [G], la société PRIMOCAR fait valoir que le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique favorable avant sa délivrance n’ayant révélé aucune anomalie l’empêchant de circuler, seules des défaillances mineures ayant été décelées. 

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLZ - jugement du 07 Juillet 2026



Elle souligne que l’expertise amiable produite par Madame [L] [G], qui a été réalisée de façon non-contradictoire et ne fait pas état du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis la vente, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une non-conformité ou d’un vice caché dont serait affecté le véhicule, faute pour la demanderesse de produire des éléments de nature à corroborer les constatations de l’expert. Elle affirme également que Madame [L] [G] ne justifie pas avoir été contrainte de laisser le véhicule chez un réparateur pendant une durée de 6 mois, de sorte que les frais de gardiennage ne peuvent être mis à sa charge. 
Elle précise avoir tout mis en œuvre afin de d’accompagner Madame [G] dans la régularisation de son certificat d’immatriculation et la réparation des désordres mais soutient que cette dernière ne s’est pas présentée aux rendez-vous et a ainsi empêché toute mise en conformité.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de résolution de la vente :

- Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité :

A titre liminaire, il doit être rappelé que le contrat litigieux a été conclu le 20 août 2021 de sorte qu’il convient de faire application des textes du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, laquelle précise, en son article 21, que les dispositions de ses articles 2 à 10, 12 à 15, 18 et 19 s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. 
L’article L217-4, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L’article L 217-5 précise que :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
L’article L217-7 prévoit : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
Les défauts de conformité au sens des textes susvisés comprennent les deux catégories que le code civil distingue traditionnellement, à savoir les vices cachés et les manquements à l'obligation de délivrance conforme. 
L’acheteur ne doit pas avoir connu le défaut avant la vente et le défaut doit avoir préexisté au contrat.
 S’agissant de la vente de chose d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. 
Par ailleurs, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, s’agissant des désordres techniques allégués, le rapport d’expertise amiable du 2 novembre 2022 relève les difficulté suivantes :
Fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesse avec projection sur le soubassement
Fuite d’huile de direction depuis le soufflet de crémaillère AVG
Câble de sélection de vitesses maintenu par des colliers plastique
Fuite de graisse au soufflet de transmission AVG
Vis de biellette anti coupe tordue
Traces de choc sur PC AVD et dessous PC AVD avec suintement gras sur l’échangeur d’air et absence de retour de pare-boue AVD
La banque arrière est installée avec les ceintures de sécurité alors que le certificat d’immatriculation n’a pas été transformé en VP et présente encore la mention CTTE alors que le véhicule a été vendu comme une voiture cinq places.
Madame [L] [G] produit une facture établie par la SARL [N] [W] en date du 29 septembre 2021 faisant état de la réalisation de réparations sur le véhicule relatives au système de refroidissement.
Les désordres listés dans le rapport d’expertise n’apparaissent pas en lien avec ceux auxquels il a été remédié par la SARL [N] [W]. 
La comparaison du kilométrage figurant sur la facture de la SARL [N] [W] du 29 septembre 2021 et la facture de gardiennage émise le 25 mai 2022 démontre que le véhicule est resté immobilisé et n’a pas circulé entre ces dates. L’expert amiable a été saisi de sa mission le 15 novembre 2021 et a rendu son rapport le 2 novembre 2022. Le rapport ne mentionne pas le kilométrage du véhicule mais la date de la saisine de l’expert tend à démontrer que les désordres allégués sont survenus dans les 6 mois de la délivrance du véhicule, faisant par suite présumer leur antériorité à la vente. 
La production par la société PRIMOCAR d’un procès-verbal de contrôle technique en date du 7 septembre 2021 concluant à la présence de défaillances mineures liées à un ripage excessif est insuffisante pour combattre la présomption d’antériorité des désordres, s’agissant d’une inspection non exhaustive du véhicule visant principalement à s’assurer de sa conformité aux normes de sécurité et environnementales en vigueur mais ne correspondant pas à un diagnostic approfondi du véhicule. 
En tout état de cause, force est cependant de constater que les constatations de l’expert amiable ne sont corroborées par aucune pièce et ne peuvent seules fonder la décision de la juridiction du fond. 
S’agissant des caractéristiques du véhicule et de sa situation administrative, il n’est pas discuté que Madame [L] [G] entendait acquérir un véhicule particulier « 5 places » comportant des sièges à l’arrière et non un véhicule utilitaire professionnel.
Il ressort, en outre des documents contractuels, notamment du bon de commande du 20 août 2021, que la société PRIMOCAR était tenue d’effectuer les démarches utiles à la délivrance d’ un certificat d’immatriculation au nom de Madame [L] [G].
Or, le certificat d’immatriculation remis postérieurement à la vente à Madame [L] [G] démontre que le véhicule est toujours classé administrativement comme un véhicule utilitaire léger homologué pour deux places seulement (mention J.1, J.2 et S.1 du certificat d’immatriculation). Il s’ensuit pour Madame [L] [G] des conséquences sur le plan pénal (risque de verbalisation) et au niveau assurantiel (notamment en cas d’accident en présence de plusieurs passagers) qui privent la demanderesse de l’usage attendu du véhicule et caractérisent un défaut de conformité dont l’antériorité à la vente n’est pas discutable et qui s’est incontestablement matérialisé dans les 6 mois de la délivrance du véhicule, le certificat ayant été délivré le 21 janvier 2022. 
Si la société PRIMOCAR soutient avoir tout mis en œuvre pour accompagner Madame [L] [G] en vue d’une régularisation de la situation, elle ne justifie de la réalisation d’aucune démarche. Or, le vendeur d’un véhicule a l’obligation essentielle de remettre à l’acquéreur les documents administratifs indispensables à son immatriculation et à son utilisation dans les conditions réglementaires. Un manquement à cette obligation constitue un défaut de délivrance de la chose vendue.
En conséquence, il est établi que la société PRIMOCAR a manqué à ses obligations au titre de la garantie légale de conformité.

- Sur la sanction du défaut de conformité :

L’article L 217-9 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, dispose : « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ».


L’article L 217-10 ajoute : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».

En l’espèce, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties alors même que le litige dure depuis plusieurs années et le remplacement à l’identique du véhicule n’est pas envisageable. 
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [L] [G] et la société PRIMOCAR le 20 août 2021 portant sur le véhicule de marque DACIA, modèle Sandero immatriculé [Immatriculation 1].
La société PRIMOCAR sera donc condamnée à restituer la somme de 7 874 euros à Madame [L] [G] au titre du prix de vente, et à reprendre possession du véhicule à ses frais dans les conditions prévues au dispositif. 

Sur les demandes de dommages et intérêts :

L’article L217-11 du code de la consommation prévoit :
« L'application des dispositions des articles L 217-9et L217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts ».

Il appartient au consommateur de rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec le manquement à l'obligation de délivrance conforme.

- Sur les frais engagés par Madame [L] [G]

Madame [L] [G] sollicite la condamnation de la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 1 894,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers frais engagés en raison de la non-conformité du véhicule se décomposant comme suit :
107,92 euros au titre de la facture d’achat d’un commodo,
786,50 euros au titre des frais d’assurance du 31 août 2021 au 31 juin 2023
1000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule
S’agissant de l’achat d’un commodo, Madame [L] [G] ne produit qu’une facture non signée du 8 juillet 2022 ne comportant aucune mention quant à l’identité du client ou référence au véhicule litigieux. L’utilité de cette dépense n’est pas ailleurs pas exposée, ni justifiée. La demande à ce titre sera par suite rejetée.
Concernant les frais d’assurance, Madame [G] justifie par un avis d’échéance du 1er août 2022 de la perte de primes d’assurance automobile à hauteur de 449,60 euros.
Sur les frais de gardiennage, Madame [L] [G] verse deux factures en date du 25 mai 2022 d’un montant de 500 euros chacune. Seule la facture n° 20220430 mentionne la période de gardiennage concernée (du 25 octobre au 25 mai 2022), l’autre facture éditée à la même date étant taisante sur ce point. Madame [L] [G] se trouvant dans l’impossibilité de faire circuler et d’assurer son véhicule dans des conditions normales sur cette période en lien avec les manquements du vendeur, il lui sera accordé à ce titre une indemnité de 500 euros. 
En conséquence, il convient de condamner la société PRIMOCAR à payer à Madame [L] [G] la somme de 949,60 euros à titre de dommages et intérêts.

- Sur le préjudice de jouissance

En l’espèce, il apparaît que les non-conformités du véhicule acquis empêchaient Madame [L] [G] d’en user normalement, de sorte qu’il est établi que cette dernière a subi un préjudice de jouissance imputable aux manquements de la société PRIMOCAR qui n’atteste d’aucune démarche afin de régulariser la situation postérieurement à la vente.


Par conséquent, il convient de condamner la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.


Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 de ce code précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société PRIMOCAR, partie perdante, devra supporter les dépens.

Il convient également de la condamner à payer à Madame [L] [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il convient de fixer à la somme de 1 800 euros.

DECISION

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque DACIA modèle Sandero immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 août 2021 entre Madame [L] [G] et la SARL PRIMOCAR ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR à restituer la somme de 7 874 euros à Madame [L] [G] au titre du prix de vente ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR à reprendre possession du véhicule à ses frais ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR à payer à Madame [L] [G] la somme de 949,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR à payer à Madame [L] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR aux dépens ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR à payer à Madame [L] [G] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et remis au greffe le 7 juillet 2026.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : 089 /2026

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLZ

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1


JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


Entre :

Madame [L] [G]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE


Et :

S.A.R.L. PRIMOCAR
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 311 666 093
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
Rep/assistant : Maître Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




Expédition le :
à Me Marie DUPONCHELLE
Me Géraldine MELIN



 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN 

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ;

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLZ - jugement du 07 Juillet 2026



JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

********
FAITS

Suivant bon de commande du 20 août 2021, Madame [L] [G] a acquis auprès de la SARL PRIMOCAR un véhicule d’occasion de marque DACIA, modèle Sandero, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 7 874 euros TTC.

Le 6 septembre 2021, un contrôle technique a été réalisé sur le véhicule.

Le procès-verbal de contrôle technique mentionnait quatre défaillances majeures, à savoir :
- Etat de présentation du véhicule : modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification ; 
- Usure excessive des rotules de suspension ; 
- Dépassement du nombre de sièges autorisés ; 
- Contrôle impossible des émissions d’échappement. 

Le procès-verbal faisait également état des défaillances mineures suivantes : 
-Un déséquilibre au niveau des performance du frein de service ; 
- Une mauvaise orientation des feux de brouillard avant.

Un second contrôle technique a été réalisé le 7 septembre 2021, révélant uniquement une défaillance mineure : un ripage excessif.

Le certificat de cession du véhicule a été établi le 7 septembre 2021.

Le 27 septembre 2021, le véhicule a été pris en charge par le garage SARL [W] qui a procédé au contrôle et à la vidange du circuit de refroidissement suivant facture en date du 29 septembre 2021.

Madame [G] se plaignant de désordres persistants, elle a saisi son assureur qui a diligenté une expertise amiable du véhicule. 

L’expert amiable a rédigé un rapport en date du 2 novembre 2022.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Madame [L] [G], se plaignant de désordres affectant le véhicule et de l’impossibilité d’obtenir un certificat d’immatriculation conforme, a fait assigner la SARL PRIMOCAR devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Prononcer la résolution de la vente,
Condamner la société PRIMOCAR au paiement des sommes suivantes :
7 874 euros au titre de la restitution du prix de vente,
1 894,42 euros au titre de l’indemnisation des frais et préjudices engendrés par la défectuosité du véhicule,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux entiers dépens.

L’affaire, initialement enregistrée sous le n°RG 23/798, a été réinscrite après radiation sous le n°RG 25/162.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 5 mai 2026.



N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLZ - jugement du 07 Juillet 2026



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 9 janvier 2026, Madame [L] [G] demande au Tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité ou à défaut sur le fondement de la garantie des vices cachés :
Prononcer la résolution de la vente,
Condamner la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 7 874 euros au titre de la restitution du prix de vente,
Condamner la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 1 894,42 euros au titre de l’indemnisation des frais engendrés par la défectuosité du véhicule,
Condamner la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire,
Condamner la société PRIMOCAR au paiement des frais d’expertise,
Surseoir à statuer sur le fond,
En tout état de cause :
Condamner la société PRIMOCAR aux dépens,
Condamner la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 2 376 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, s’appuyant sur les articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-7 du code de la consommation, Madame [L] [G] fait valoir, à titre principal, que la société PRIMOCAR a manqué à ses obligations au titre de la garantie légale de conformité. Elle affirme que le véhicule était inutilisable eu égard aux désordres relevés par l’expert amiable et à l’absence de remise d’un certificat d’immatriculation valide lors de la vente, la société PRIMOCAR n’ayant pas procédé aux démarches administratives nécessaires après la transformation du nombre de places du véhicule. Elle soutient également que la société PRIMOCAR ne pouvait ignorer la nécessité de réaliser des modifications administratives avant la vente du véhicule, compte tenu de sa qualité de vendeur professionnel, et ajoute qu’elle n’apporte pas la preuve que les désordres techniques affectant le véhicule n’existaient pas avant la vente.
A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, elle soutient que les désordres affectant le véhicule constituent des vices cachés en ce qu’ils le rendent inutilisable et étaient, a minima, en germe lors de la vente.
S’agissant de ses demandes de dommages et intérêts, s’appuyant à titre principal sur les articles L. 217-10 et L. 217-11 du code de la consommation et à titre subsidiaire sur l’article 1646 du code civil, elle expose qu’elle a été contrainte d’assumer des frais de gardiennage du véhicule, n’ayant pas été en capacité d’aller le récupérer auprès du garagiste dans la mesure où il était entreposé à plus d’une centaine de kilomètres de son domicile. Elle soutient que cette immobilisation était nécessaire, l’expertise amiable indiquant que le véhicule était inutilisable, et affirme qu’elle n’a jamais empêché une mise en conformité du véhicule par la société PRIMOCAR. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’acquérir un vélo électrique et des équipements de sécurité ainsi que de demander l’assistance de ses proches pour effectuer des déplacements dans la mesure où la commune dans laquelle elle réside est peu desservie par les transports en commun. Elle souligne qu’elle a des problèmes de santé qui complexifient la réalisation de trajets sans véhicule. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société PRIMOCAR formule les demandes suivantes :
A titre principal, débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire aux fins de rechercher les causes et origines des désordres allégués, aux frais de Madame [L] [G],
Réserver les dépens,
Condamner Madame [L] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer aux demandes formulées par Madame [L] [G], la société PRIMOCAR fait valoir que le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique favorable avant sa délivrance n’ayant révélé aucune anomalie l’empêchant de circuler, seules des défaillances mineures ayant été décelées. 

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLZ - jugement du 07 Juillet 2026



Elle souligne que l’expertise amiable produite par Madame [L] [G], qui a été réalisée de façon non-contradictoire et ne fait pas état du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis la vente, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une non-conformité ou d’un vice caché dont serait affecté le véhicule, faute pour la demanderesse de produire des éléments de nature à corroborer les constatations de l’expert. Elle affirme également que Madame [L] [G] ne justifie pas avoir été contrainte de laisser le véhicule chez un réparateur pendant une durée de 6 mois, de sorte que les frais de gardiennage ne peuvent être mis à sa charge. 
Elle précise avoir tout mis en œuvre afin de d’accompagner Madame [G] dans la régularisation de son certificat d’immatriculation et la réparation des désordres mais soutient que cette dernière ne s’est pas présentée aux rendez-vous et a ainsi empêché toute mise en conformité.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de résolution de la vente :

- Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité :

A titre liminaire, il doit être rappelé que le contrat litigieux a été conclu le 20 août 2021 de sorte qu’il convient de faire application des textes du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, laquelle précise, en son article 21, que les dispositions de ses articles 2 à 10, 12 à 15, 18 et 19 s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. 
L’article L217-4, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L’article L 217-5 précise que :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
L’article L217-7 prévoit : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
Les défauts de conformité au sens des textes susvisés comprennent les deux catégories que le code civil distingue traditionnellement, à savoir les vices cachés et les manquements à l'obligation de délivrance conforme. 
L’acheteur ne doit pas avoir connu le défaut avant la vente et le défaut doit avoir préexisté au contrat.
 S’agissant de la vente de chose d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. 
Par ailleurs, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, s’agissant des désordres techniques allégués, le rapport d’expertise amiable du 2 novembre 2022 relève les difficulté suivantes :
Fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesse avec projection sur le soubassement
Fuite d’huile de direction depuis le soufflet de crémaillère AVG
Câble de sélection de vitesses maintenu par des colliers plastique
Fuite de graisse au soufflet de transmission AVG
Vis de biellette anti coupe tordue
Traces de choc sur PC AVD et dessous PC AVD avec suintement gras sur l’échangeur d’air et absence de retour de pare-boue AVD
La banque arrière est installée avec les ceintures de sécurité alors que le certificat d’immatriculation n’a pas été transformé en VP et présente encore la mention CTTE alors que le véhicule a été vendu comme une voiture cinq places.
Madame [L] [G] produit une facture établie par la SARL [N] [W] en date du 29 septembre 2021 faisant état de la réalisation de réparations sur le véhicule relatives au système de refroidissement.
Les désordres listés dans le rapport d’expertise n’apparaissent pas en lien avec ceux auxquels il a été remédié par la SARL [N] [W]. 
La comparaison du kilométrage figurant sur la facture de la SARL [N] [W] du 29 septembre 2021 et la facture de gardiennage émise le 25 mai 2022 démontre que le véhicule est resté immobilisé et n’a pas circulé entre ces dates. L’expert amiable a été saisi de sa mission le 15 novembre 2021 et a rendu son rapport le 2 novembre 2022. Le rapport ne mentionne pas le kilométrage du véhicule mais la date de la saisine de l’expert tend à démontrer que les désordres allégués sont survenus dans les 6 mois de la délivrance du véhicule, faisant par suite présumer leur antériorité à la vente. 
La production par la société PRIMOCAR d’un procès-verbal de contrôle technique en date du 7 septembre 2021 concluant à la présence de défaillances mineures liées à un ripage excessif est insuffisante pour combattre la présomption d’antériorité des désordres, s’agissant d’une inspection non exhaustive du véhicule visant principalement à s’assurer de sa conformité aux normes de sécurité et environnementales en vigueur mais ne correspondant pas à un diagnostic approfondi du véhicule. 
En tout état de cause, force est cependant de constater que les constatations de l’expert amiable ne sont corroborées par aucune pièce et ne peuvent seules fonder la décision de la juridiction du fond. 
S’agissant des caractéristiques du véhicule et de sa situation administrative, il n’est pas discuté que Madame [L] [G] entendait acquérir un véhicule particulier « 5 places » comportant des sièges à l’arrière et non un véhicule utilitaire professionnel.
Il ressort, en outre des documents contractuels, notamment du bon de commande du 20 août 2021, que la société PRIMOCAR était tenue d’effectuer les démarches utiles à la délivrance d’ un certificat d’immatriculation au nom de Madame [L] [G].
Or, le certificat d’immatriculation remis postérieurement à la vente à Madame [L] [G] démontre que le véhicule est toujours classé administrativement comme un véhicule utilitaire léger homologué pour deux places seulement (mention J.1, J.2 et S.1 du certificat d’immatriculation). Il s’ensuit pour Madame [L] [G] des conséquences sur le plan pénal (risque de verbalisation) et au niveau assurantiel (notamment en cas d’accident en présence de plusieurs passagers) qui privent la demanderesse de l’usage attendu du véhicule et caractérisent un défaut de conformité dont l’antériorité à la vente n’est pas discutable et qui s’est incontestablement matérialisé dans les 6 mois de la délivrance du véhicule, le certificat ayant été délivré le 21 janvier 2022. 
Si la société PRIMOCAR soutient avoir tout mis en œuvre pour accompagner Madame [L] [G] en vue d’une régularisation de la situation, elle ne justifie de la réalisation d’aucune démarche. Or, le vendeur d’un véhicule a l’obligation essentielle de remettre à l’acquéreur les documents administratifs indispensables à son immatriculation et à son utilisation dans les conditions réglementaires. Un manquement à cette obligation constitue un défaut de délivrance de la chose vendue.
En conséquence, il est établi que la société PRIMOCAR a manqué à ses obligations au titre de la garantie légale de conformité.

- Sur la sanction du défaut de conformité :

L’article L 217-9 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, dispose : « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ».


L’article L 217-10 ajoute : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».

En l’espèce, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties alors même que le litige dure depuis plusieurs années et le remplacement à l’identique du véhicule n’est pas envisageable. 
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [L] [G] et la société PRIMOCAR le 20 août 2021 portant sur le véhicule de marque DACIA, modèle Sandero immatriculé [Immatriculation 1].
La société PRIMOCAR sera donc condamnée à restituer la somme de 7 874 euros à Madame [L] [G] au titre du prix de vente, et à reprendre possession du véhicule à ses frais dans les conditions prévues au dispositif. 

Sur les demandes de dommages et intérêts :

L’article L217-11 du code de la consommation prévoit :
« L'application des dispositions des articles L 217-9et L217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts ».

Il appartient au consommateur de rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec le manquement à l'obligation de délivrance conforme.

- Sur les frais engagés par Madame [L] [G]

Madame [L] [G] sollicite la condamnation de la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 1 894,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers frais engagés en raison de la non-conformité du véhicule se décomposant comme suit :
107,92 euros au titre de la facture d’achat d’un commodo,
786,50 euros au titre des frais d’assurance du 31 août 2021 au 31 juin 2023
1000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule
S’agissant de l’achat d’un commodo, Madame [L] [G] ne produit qu’une facture non signée du 8 juillet 2022 ne comportant aucune mention quant à l’identité du client ou référence au véhicule litigieux. L’utilité de cette dépense n’est pas ailleurs pas exposée, ni justifiée. La demande à ce titre sera par suite rejetée.
Concernant les frais d’assurance, Madame [G] justifie par un avis d’échéance du 1er août 2022 de la perte de primes d’assurance automobile à hauteur de 449,60 euros.
Sur les frais de gardiennage, Madame [L] [G] verse deux factures en date du 25 mai 2022 d’un montant de 500 euros chacune. Seule la facture n° 20220430 mentionne la période de gardiennage concernée (du 25 octobre au 25 mai 2022), l’autre facture éditée à la même date étant taisante sur ce point. Madame [L] [G] se trouvant dans l’impossibilité de faire circuler et d’assurer son véhicule dans des conditions normales sur cette période en lien avec les manquements du vendeur, il lui sera accordé à ce titre une indemnité de 500 euros. 
En conséquence, il convient de condamner la société PRIMOCAR à payer à Madame [L] [G] la somme de 949,60 euros à titre de dommages et intérêts.

- Sur le préjudice de jouissance

En l’espèce, il apparaît que les non-conformités du véhicule acquis empêchaient Madame [L] [G] d’en user normalement, de sorte qu’il est établi que cette dernière a subi un préjudice de jouissance imputable aux manquements de la société PRIMOCAR qui n’atteste d’aucune démarche afin de régulariser la situation postérieurement à la vente.


Par conséquent, il convient de condamner la société PRIMOCAR à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.


Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 de ce code précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société PRIMOCAR, partie perdante, devra supporter les dépens.

Il convient également de la condamner à payer à Madame [L] [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il convient de fixer à la somme de 1 800 euros.

DECISION

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque DACIA modèle Sandero immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 août 2021 entre Madame [L] [G] et la SARL PRIMOCAR ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR à restituer la somme de 7 874 euros à Madame [L] [G] au titre du prix de vente ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR à reprendre possession du véhicule à ses frais ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR à payer à Madame [L] [G] la somme de 949,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR à payer à Madame [L] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR aux dépens ;

CONDAMNE la SARL PRIMOCAR à payer à Madame [L] [G] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et remis au greffe le 7 juillet 2026.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code civil 1646, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:15:05.500Z.