Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 21 mai 2026, n° 2025F00241
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Exposé du litige
FAITS : La SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX ([V]) est une société spécialisée dans les activités de vente d'appareils ménagers électriques et électroniques tous produits pour l'amélioration de l'habitat et le loisir. Le 13 septembre 2023, Madame [L] [O] achète à [V] un adoucisseur d'eau et un osmoseur pour un prix total de 3 890 €, selon bon de commande n°0000130923 établi par [V]. Le 24 octobre 2023, [V] émet la facture n°FA231053060634 pour un montant de 3890 € TTC. Le 17 novembre 2023, Madame [L] [O] contacte GROUPE LAUGIL, qui a fusionné avec [V], pour lui demander de venir récupérer l'osmoseur dont elle ne veut plus et sur lequel elle a constaté des dysfonctionnements, confirmés par un technicien de GROUPE LAUGIL. Le 8 décembre 2023, Madame [L] [O] réitère sa demande par courrier RAR au président de GROUPE LAUGIL et lui demande de lui retourner les chèques qu'elle a signés. Madame [L] [O] contacte PACIFICA, sa protection juridique qui, le 8 décembre 2023, contacte GROUPE LAUGIL et lui demande ses intentions dans cette affaire. Le 12 mars 2024, l'expert mandaté par PACIFICA dépose son rapport d'expertise à laquelle un technicien de GROUPE LAUGIL a participé. L'expert considère que le matériel livré et déterminé par LAUGIL ne correspond pas à la description faite avant la vente et à l'usage attendu par l'acheteur. Madame [L] [O] saisit le médiateur MEDIAPJ pour une démarche de médiation à l'égard de GROUPE LAUGIL. Le 26 août 2024, MEDIAPJ informe Madame [L] [O] qu'il n'y a pas eu de médiation et en délivre une attestation. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 24 février 2025, Madame [O] [L] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX pour l'entendre : Vu les dispositions des articles L 217-4, L 217-5, L 217-7, L 217-10 et L 217-11 du Code de la Consommation et 46 du Code de Procédure Civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats ; Débouter la Société Française de traitement des eaux, [V], de l'intégralité de ses demandes et conclusions ; Dire et juger que l'adoucisseur et l'osmoseur acquis auprès de la Société Française de traitement des eaux, [V], sont affectés de défaut les rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [O] et la société Française de traitement des eaux, [V], Condamner Société Française de traitement des eaux, [V], à rembourser à Madame [O] la somme de 3 890 €uros correspondant au prix de l'osmoseur et de l'adoucissant acquis suivant facture du 24 octobre 2023 Condamner la Société Française de traitement des eaux, [V], à venir chercher à ses frais le matériel installé au domicile de Mme [O] Condamner la Société Française de traitement des eaux, [V], aux frais de remise en état s'élevant à la somme de 610 € EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner la Société Française de traitement des eaux, [V], à verser à Madame [O] la somme de 4 000 €uros à titre de dommages et intérêts Ordonner la capitalisation des intérêts Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. La condamner à payer à Madame [O] la somme de 1 500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * La Condamner aux entiers dépens A la barre, Madame [O] [L] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX demande au tribunal de : Vus les articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation Vues les pièces versées aux débats DEBOUTER Madame [O] de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement, la condamner à régler à la société [V] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que, suivant contrat du 13 septembre 2023, Madame [L] [O] a acheté à [V] un adoucisseur d'eau et un osmoseur pour un prix de 3 890 € selon bon de commande n°0000130923 établi par [V], que, le 24 octobre 2023, [V] a émis la facture n°FA231053060634 pour un montant de 3.890 € TTC, Attendu qu'à la suite de dysfonctionnements qu'elle a constatés, Madame [L] [O] a demandé par courrier du 12 novembre 2023 à GROUPE LAUGIL, avec qui [V] a fusionné, de venir récupérer le matériel dont elle ne veut plus, que cette demande a été réitérée le 8 décembre 2023 et que Madame [L] [O] a demandé à récupérer les chèques qu'elle avait signés en contrepartie de l'achat, Attendu que, le 8 décembre 2023, PACIFICA, la protection juridique de Madame [L] [O], a contacté [V] et lui a demandé ses intentions dans cette affaire, que l'expert mandaté par PACIFICA a déposé son rapport d'expertise à laquelle un technicien de [V] a participé, Attendu que ce rapport a conclu que l'adoucisseur préconisé est surdimensionné par rapport au besoin de Madame [L] [O] et mal paramétré, que l'osmoseur préconisé est inutile, son action sur l'eau distribuée pouvant être considérée comme néfaste et que la surconsommation d'eau engendrée constitue une pure perte car n'apportant aucun bénéfice en retour, que l'expert considère que le matériel livré et déterminé par [V] ne correspond pas à la description faite avant la vente et à l'usage attendu par l'acheteur, qu'il évalue le préjudice subi par Madame [O] à 3 890 €. Attendu que Madame [L] [O] a tenté une médiation par l'intermédiaire de MEDIAPJ, que cette dernière a fourni une attestation en date du 26 août 2024 indiquant qu'il n'y a pas eu de médiation. Attendu que [V] conteste que Madame [L] [O] ait fait état de dysfonctionnement avant le mois de janvier 2024, Attendu que Madame [L] [O] a écrit par 2 fois, les 17 novembre et 8 décembre 2023, en RAR à [V] pour se plaindre des dysfonctionnements sérieux du matériel vendu et installé par [V] et l'informer de sa décision de rendre lesdits matériels dont elle ne veut plus, que Madame [L] [O] produit par ailleurs 2 fiches « Suivi d'entretien » sur le matériel de techniciens de [V] en date des 17 novembre et 21 décembre 2023, Attendu que la protection juridique de Madame [L] [O] est intervenue auprès de [V] le 8 décembre 2023, Attendu qu'il convient de constater que [V] avait reçu plusieurs plaintes de Madame [L] [O] et ses conseils avant le mois de janvier 2023, qu'en conséquence, la contestation de [V] n'est pas fondée, Attendu que par ailleurs, Madame [L] [O] produit le rapport d'expertise en date du 12 mars 2024, expertise à laquelle a participé un technicien de [V], et dont les conclusions sont claires : « le matériel livré et déterminé par [V] ne correspond pas : A la description faite avant la vente (surconsommation d'eau et de sel, qualité nutritives dégradées de l'eau osmosée) A l'usage attendu par l'acheteur (la demande initiale de Mme [O] étant uniquement la mise en œuvre d'un adoucisseur diminuant la dureté de l'eau distribuée). » Attendu que, les 27 janvier et 21 septembre 2024, Madame [L] [O] a fait intervenir l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS qui a également écrit à [V] pour trouver une solution au litige, que cette intervention est restée sans réponse, Vu les dispositions Article L217-1 du Code de la consommation : « I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix. Les conditions de résolution de ces contrats sont toutefois régies par l'article L. 217-16. » Vu les dispositions de l'article L 217-4 du même Code : « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » Vu les dispositions de l'Article L217-5 du même Code : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. * » Vu les dispositions de l'Article L217-9 du même Code : « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » Vu les dispositions de l'Article L217-14 du même Code : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » Vu les dispositions de l'Article L217-16 du même Code : « Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat… » Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments mentionnés supra que Madame [L] [O] a signifié à plusieurs reprise les disfonctionnements sérieux qu'elle constatait sur le matériel livré par [V], que des techniciens de cette dernière sont intervenus, que le rapport de l'expert mandaté par la protection juridique de Madame [L] [O] est sans ambiguïté et conclut que le matériel vendu et installé par [V] ne répondait pas aux attentes de Madame [L] [O], que le rapport indique que le représentant de [V] qui avait participé à l'expertise n'avait pas contesté l'analyse de l'expert mais avait indiqué ne pas avoir la capacité de prendre de décisions quant à une éventuelle reprise du matériel, qu'après le dépôt du rapport, [V] n'a pas plus contesté ni pris de décision, Attendu que [V] conteste que le matériel ne soit pas conforme au contrat ou au besoin de Madame [L] [O] en renvoyant au devis du 13 septembre 2023 et à la documentation associée, que le devis ne comporte aucune caractéristique technique du matériel et de son fonctionnement, pas plus que la documentation fournie, Attendu qu'il échet de constater que le matériel vendu par [V] n'est pas conforme selon l'article L 217-5 6° du Code de la consommation, Attendu qu'après la 1ère intervention d'un technicien qui n'a pas résolu les problèmes, [V] n'a pas proposé de rendre le matériel conforme, Attendu qu'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat au visa de l'article L 217-14 du Code de la consommation, Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX à payer à Madame [O] [L] la somme de 3 890 € correspondant au prix de l'osmoseur et de l'adoucissant acquis suivant facture du 24 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l'assignation, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX, à venir chercher à ses frais le matériel qu'elle a installé au domicile de Madame [L] [O], Attendu que Madame [L] [O] demande à [V] de lui rembourser les frais de remise en état du matériel s'élevant à la somme de 610 €, qu'elle produit un devis de [K] [G] en date du 7 janvier 2025 pour le « Remplacement évier inox à encastrer 2 bacs avec égouttoir » d'un montant de 610 €, mais qu'elle ne démontre pas le lien entre ce devis et les matériels objets du litige ni qu'elle aurait effectivement payé cette somme en contrepartie de travaux de réparation effectués sur ledit matériel, Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame [L] [O] de sa demande de condamner [V] à lui payer la somme de 610 €, Attendu que Madame [L] [O] demande à FTE de l'indemniser à hauteur de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle soutient que par le comportement et l'inertie de [V], elle a dû couvrir des frais de surconsommation d'eau pendant l'utilisation du matériel vendu, que de telles négligences professionnelles imputables à [V] justifie l'octroi de dommages-intérêts liés à la résistance abusive de [V], Attendu que Madame [L] [O] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Madame [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Prononce la résolution du contrat au visa de l'article L 217-14 du Code de la consommation, Déboute Madame [L] [O] de sa demande de condamner [V] à lui payer la somme de 610 €, Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX à payer à Madame [O] [L] la somme de de 3 890 € (trois mille huit-cent-quatre-vingt-dix euros) correspondant au prix de l'osmoseur et de l'adoucissant acquis suivant facture du 24 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l'assignation ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX, à venir chercher à ses frais le matériel qu'elle a installé au domicile de Madame [L] [O], Déboute Madame [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX à payer à Madame [O] [L] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 mai 2026 N° RG : 2025F00241 Madame [O] [L] Née le [Date naissance 1] 1956 [I] [Adresse 1] (Maître [T], Avocat au barreau de Marseille) C/ La SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°391 953 023 (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 21 mai 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. AMSELLEM, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : La SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX ([V]) est une société spécialisée dans les activités de vente d'appareils ménagers électriques et électroniques tous produits pour l'amélioration de l'habitat et le loisir. Le 13 septembre 2023, Madame [L] [O] achète à [V] un adoucisseur d'eau et un osmoseur pour un prix total de 3 890 €, selon bon de commande n°0000130923 établi par [V]. Le 24 octobre 2023, [V] émet la facture n°FA231053060634 pour un montant de 3890 € TTC. Le 17 novembre 2023, Madame [L] [O] contacte GROUPE LAUGIL, qui a fusionné avec [V], pour lui demander de venir récupérer l'osmoseur dont elle ne veut plus et sur lequel elle a constaté des dysfonctionnements, confirmés par un technicien de GROUPE LAUGIL. Le 8 décembre 2023, Madame [L] [O] réitère sa demande par courrier RAR au président de GROUPE LAUGIL et lui demande de lui retourner les chèques qu'elle a signés. Madame [L] [O] contacte PACIFICA, sa protection juridique qui, le 8 décembre 2023, contacte GROUPE LAUGIL et lui demande ses intentions dans cette affaire. Le 12 mars 2024, l'expert mandaté par PACIFICA dépose son rapport d'expertise à laquelle un technicien de GROUPE LAUGIL a participé. L'expert considère que le matériel livré et déterminé par LAUGIL ne correspond pas à la description faite avant la vente et à l'usage attendu par l'acheteur. Madame [L] [O] saisit le médiateur MEDIAPJ pour une démarche de médiation à l'égard de GROUPE LAUGIL. Le 26 août 2024, MEDIAPJ informe Madame [L] [O] qu'il n'y a pas eu de médiation et en délivre une attestation. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 24 février 2025, Madame [O] [L] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX pour l'entendre : Vu les dispositions des articles L 217-4, L 217-5, L 217-7, L 217-10 et L 217-11 du Code de la Consommation et 46 du Code de Procédure Civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites aux débats ; Débouter la Société Française de traitement des eaux, [V], de l'intégralité de ses demandes et conclusions ; Dire et juger que l'adoucisseur et l'osmoseur acquis auprès de la Société Française de traitement des eaux, [V], sont affectés de défaut les rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ; Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [O] et la société Française de traitement des eaux, [V], Condamner Société Française de traitement des eaux, [V], à rembourser à Madame [O] la somme de 3 890 €uros correspondant au prix de l'osmoseur et de l'adoucissant acquis suivant facture du 24 octobre 2023 Condamner la Société Française de traitement des eaux, [V], à venir chercher à ses frais le matériel installé au domicile de Mme [O] Condamner la Société Française de traitement des eaux, [V], aux frais de remise en état s'élevant à la somme de 610 € EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner la Société Française de traitement des eaux, [V], à verser à Madame [O] la somme de 4 000 €uros à titre de dommages et intérêts Ordonner la capitalisation des intérêts Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. La condamner à payer à Madame [O] la somme de 1 500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * La Condamner aux entiers dépens A la barre, Madame [O] [L] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX demande au tribunal de : Vus les articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation Vues les pièces versées aux débats DEBOUTER Madame [O] de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement, la condamner à régler à la société [V] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que, suivant contrat du 13 septembre 2023, Madame [L] [O] a acheté à [V] un adoucisseur d'eau et un osmoseur pour un prix de 3 890 € selon bon de commande n°0000130923 établi par [V], que, le 24 octobre 2023, [V] a émis la facture n°FA231053060634 pour un montant de 3.890 € TTC, Attendu qu'à la suite de dysfonctionnements qu'elle a constatés, Madame [L] [O] a demandé par courrier du 12 novembre 2023 à GROUPE LAUGIL, avec qui [V] a fusionné, de venir récupérer le matériel dont elle ne veut plus, que cette demande a été réitérée le 8 décembre 2023 et que Madame [L] [O] a demandé à récupérer les chèques qu'elle avait signés en contrepartie de l'achat, Attendu que, le 8 décembre 2023, PACIFICA, la protection juridique de Madame [L] [O], a contacté [V] et lui a demandé ses intentions dans cette affaire, que l'expert mandaté par PACIFICA a déposé son rapport d'expertise à laquelle un technicien de [V] a participé, Attendu que ce rapport a conclu que l'adoucisseur préconisé est surdimensionné par rapport au besoin de Madame [L] [O] et mal paramétré, que l'osmoseur préconisé est inutile, son action sur l'eau distribuée pouvant être considérée comme néfaste et que la surconsommation d'eau engendrée constitue une pure perte car n'apportant aucun bénéfice en retour, que l'expert considère que le matériel livré et déterminé par [V] ne correspond pas à la description faite avant la vente et à l'usage attendu par l'acheteur, qu'il évalue le préjudice subi par Madame [O] à 3 890 €. Attendu que Madame [L] [O] a tenté une médiation par l'intermédiaire de MEDIAPJ, que cette dernière a fourni une attestation en date du 26 août 2024 indiquant qu'il n'y a pas eu de médiation. Attendu que [V] conteste que Madame [L] [O] ait fait état de dysfonctionnement avant le mois de janvier 2024, Attendu que Madame [L] [O] a écrit par 2 fois, les 17 novembre et 8 décembre 2023, en RAR à [V] pour se plaindre des dysfonctionnements sérieux du matériel vendu et installé par [V] et l'informer de sa décision de rendre lesdits matériels dont elle ne veut plus, que Madame [L] [O] produit par ailleurs 2 fiches « Suivi d'entretien » sur le matériel de techniciens de [V] en date des 17 novembre et 21 décembre 2023, Attendu que la protection juridique de Madame [L] [O] est intervenue auprès de [V] le 8 décembre 2023, Attendu qu'il convient de constater que [V] avait reçu plusieurs plaintes de Madame [L] [O] et ses conseils avant le mois de janvier 2023, qu'en conséquence, la contestation de [V] n'est pas fondée, Attendu que par ailleurs, Madame [L] [O] produit le rapport d'expertise en date du 12 mars 2024, expertise à laquelle a participé un technicien de [V], et dont les conclusions sont claires : « le matériel livré et déterminé par [V] ne correspond pas : A la description faite avant la vente (surconsommation d'eau et de sel, qualité nutritives dégradées de l'eau osmosée) A l'usage attendu par l'acheteur (la demande initiale de Mme [O] étant uniquement la mise en œuvre d'un adoucisseur diminuant la dureté de l'eau distribuée). » Attendu que, les 27 janvier et 21 septembre 2024, Madame [L] [O] a fait intervenir l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS qui a également écrit à [V] pour trouver une solution au litige, que cette intervention est restée sans réponse, Vu les dispositions Article L217-1 du Code de la consommation : « I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix. Les conditions de résolution de ces contrats sont toutefois régies par l'article L. 217-16. » Vu les dispositions de l'article L 217-4 du même Code : « Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » Vu les dispositions de l'Article L217-5 du même Code : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. * » Vu les dispositions de l'Article L217-9 du même Code : « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. » Vu les dispositions de l'Article L217-14 du même Code : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » Vu les dispositions de l'Article L217-16 du même Code : « Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat… » Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments mentionnés supra que Madame [L] [O] a signifié à plusieurs reprise les disfonctionnements sérieux qu'elle constatait sur le matériel livré par [V], que des techniciens de cette dernière sont intervenus, que le rapport de l'expert mandaté par la protection juridique de Madame [L] [O] est sans ambiguïté et conclut que le matériel vendu et installé par [V] ne répondait pas aux attentes de Madame [L] [O], que le rapport indique que le représentant de [V] qui avait participé à l'expertise n'avait pas contesté l'analyse de l'expert mais avait indiqué ne pas avoir la capacité de prendre de décisions quant à une éventuelle reprise du matériel, qu'après le dépôt du rapport, [V] n'a pas plus contesté ni pris de décision, Attendu que [V] conteste que le matériel ne soit pas conforme au contrat ou au besoin de Madame [L] [O] en renvoyant au devis du 13 septembre 2023 et à la documentation associée, que le devis ne comporte aucune caractéristique technique du matériel et de son fonctionnement, pas plus que la documentation fournie, Attendu qu'il échet de constater que le matériel vendu par [V] n'est pas conforme selon l'article L 217-5 6° du Code de la consommation, Attendu qu'après la 1ère intervention d'un technicien qui n'a pas résolu les problèmes, [V] n'a pas proposé de rendre le matériel conforme, Attendu qu'il y a lieu de prononcer la résolution du contrat au visa de l'article L 217-14 du Code de la consommation, Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX à payer à Madame [O] [L] la somme de 3 890 € correspondant au prix de l'osmoseur et de l'adoucissant acquis suivant facture du 24 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l'assignation, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX, à venir chercher à ses frais le matériel qu'elle a installé au domicile de Madame [L] [O], Attendu que Madame [L] [O] demande à [V] de lui rembourser les frais de remise en état du matériel s'élevant à la somme de 610 €, qu'elle produit un devis de [K] [G] en date du 7 janvier 2025 pour le « Remplacement évier inox à encastrer 2 bacs avec égouttoir » d'un montant de 610 €, mais qu'elle ne démontre pas le lien entre ce devis et les matériels objets du litige ni qu'elle aurait effectivement payé cette somme en contrepartie de travaux de réparation effectués sur ledit matériel, Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame [L] [O] de sa demande de condamner [V] à lui payer la somme de 610 €, Attendu que Madame [L] [O] demande à FTE de l'indemniser à hauteur de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, qu'elle soutient que par le comportement et l'inertie de [V], elle a dû couvrir des frais de surconsommation d'eau pendant l'utilisation du matériel vendu, que de telles négligences professionnelles imputables à [V] justifie l'octroi de dommages-intérêts liés à la résistance abusive de [V], Attendu que Madame [L] [O] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Madame [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Prononce la résolution du contrat au visa de l'article L 217-14 du Code de la consommation, Déboute Madame [L] [O] de sa demande de condamner [V] à lui payer la somme de 610 €, Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX à payer à Madame [O] [L] la somme de de 3 890 € (trois mille huit-cent-quatre-vingt-dix euros) correspondant au prix de l'osmoseur et de l'adoucissant acquis suivant facture du 24 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de l'assignation ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX, à venir chercher à ses frais le matériel qu'elle a installé au domicile de Madame [L] [O], Déboute Madame [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX à payer à Madame [O] [L] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE TRAITEMENT DES EAUX aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de procedure civile 726, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04292
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04028
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00787
en commun : code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09263
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-14
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03764
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-14
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00829
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-1
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00828
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code de la consommation L217-1
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