Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 23 juin 2026, n° 23/04028
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE : Le 17 décembre 2022, Madame [K] [P] a acquis auprès de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, exerçant une activité d’import et revente de véhicules, un véhicule d’occasion de marque CHEVROLET type ORLANDO mis en circulation en 2012, initialement immatriculé SFBS2311 et désormais [Immatriculation 1], moyennant le prix de 7.800 euros. Dans le cadre de cette vente, un procès-verbal de contrôle technique favorable réalisé par la SARL AL2M le 29 novembre 2022 suite à un précédent contrôle défavorable le 6 octobre 2022 a été remis à Madame [K] [P]. Ce procès-verbal ne relevait aucune défaillance et mentionnait un kilométrage de 149.938 km. Ayant constaté divers dysfonctionnements affectant le véhicule, Madame [K] [P] en a avisé la SAS IMPORT AUTO BUDGET et a fait procéder à un contrôle technique volontaire. Le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL [Adresse 5] le 10 mars 2023, mentionnant un kilométrage de 155.478 km, a mis en évidence six défaillances majeures soumises à contre-visite et sept défaillances mineures, outre un kilométrage de 155.478 kilomètres. Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 mars 2023, distribué le 20 mars 2023, Madame [K] [P] a sollicité de la SAS IMPORT AUTO BUDGET soit la prise en charge des réparations, soit l’annulation de la vente. En l’absence de réponse, l’assureur de protection juridique de Madame [K] [P], a par courrier en date du 23 mars 2023, sollicité de la SAS IMPORT AUTO BUDGET l’annulation de la vente, la restitution du prix et le remboursement de la somme de 444,26 euros correspondant au coût du changement du vase d’expansion. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier délivré le 31 mai 2023, Madame [K] [P] a assigné la SAS IMPORT AUTO BUDGET devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’annulation de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04028. Suivant ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 09 novembre 2023. Par jugement en date du 09 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a révoqué l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2023 à la demande du conseil de la SAS IMPORT AUTO BUDGET. Par acte signifié le 12 mars 2024, la SAS IMPORT AUTO BUDGET a appelé en cause la SARL AL2M afin que cette dernière soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03476. Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/04028 et 24/03476 sous le seul numéro RG 23/04028. Le 31 décembre 2023, la SAS IMPORT AUTO BUDGET a fait l’objet d’une dissolution amiable, à effet le même jour. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 avril 2024. La société a été radiée le 11 juin 2024. Le liquidateur était Monsieur [N] [C]. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2024, Madame [K] [P] a appelé en cause Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01141. Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/04028 et 25/01141 sous le seul numéro RG 23/04028. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Madame [K] [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, de : - Prononcer la résolution de la vente ; - Condamner solidairement la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C] à lui restituer la somme de 7.800 euros, au titre du prix de vente du véhicule ; - Condamner Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET à reprendre le véhicule, à ses frais, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner solidairement la SAS IMPORT AUTO BUDGET, Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable et la SARL AL2M à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : • 1.397,39 euros au titre de l’assurance automobile, à parfaire ; • 70 euros au titre des frais de contrôle technique ; • 8.230 euros au titre des indemnités d’immobilisation et du préjudice de jouissance, à parfaire ; • 444,26 euros au titre des frais de réparation du vase d’expansion ; • 18.690 euros au titre des frais de gardiennage. A titre subsidiaire et avant dire droit, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, de : - Etendre la mission de l’expert aux chefs suivants : Prendre connaissance de tous documents utiles, en particulier des pièces contractuelles ;Constater et décrire les défaillances alléguées, visées dans l’acte introductif d’instance, les conclusions qui suivent ainsi que les contrôles techniques des 6 octobre 2022 et 10 mars 2023, et en rechercher les causes ;Indiquer les défaillances et défauts relatifs aux vices cachés, manœuvres dolosives et ceux relatifs au défaut de conformité ;Indiquer si ces défaillances préexistaient à l’acquisition du véhicule le 17 décembre 2022 ;Préciser leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition ;Déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;Indiquer s’il y a préjudice de jouissance et le chiffrer ;Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Madame [P]. - Condamner la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C] au paiement des frais d’expertise ; En tout état de cause, de : - Débouter la SAS IMPORT AUTO BUDGET, la SARL AL2M et Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner solidairement la SAS IMPORT AUTO BUDGET, Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable et la SARL AL2M aux dépens distraits au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE sur ses offres de droit ; - Condamner solidairement la SAS IMPORT AUTO BUDGET, Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable et la SARL AL2M à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Madame [K] [P], se fondant sur les dispositions des articles L.217-3, L.217-4, L.217-5 et L.217-7 du Code de la consommation, fait valoir que les multiples défaillances constatées sur le véhicule, dont certaines ont des conséquences sur la sécurité et l’environnement, ainsi que la différence de kilométrages, constituent un défaut de conformité. Ainsi, elle estime que le véhicule qu’elle a acheté n’est pas conforme à l’annonce et au procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis lors de la vente. En réponse à la SAS IMPORT AUTO BUDGET contestant sa responsabilité, Madame [K] [P] relève que cette dernière n’apporte pas la preuve de la mise en œuvre des réparations nécessaires sur le véhicule. Sur le fondement des articles L.217-8, L.217-9 et L.217-14 du Code de la consommation, elle s’estime bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente compte tenu d’une part, de l’absence de réponse du vendeur à ses différentes demandes préalables de mise en conformité du véhicule, et d’autre part, du respect des dispositions de l’article L.217-16 du Code de la consommation relatives à l’information donnée par l’acheteur au vendeur de sa volonté de résoudre le contrat de vente. Au titre de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [K] [P] expose subir un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser son véhicule immobilisé compte tenu de sa dangerosité, l’ayant contrainte à renoncer à des déplacements ou à utiliser temporairement les transports en commun. Elle invoque également un préjudice financier au titre duquel elle sollicite le remboursement des frais d’assurance automobile, de contrôle technique, de réparation du vase d’expansion et de gardiennage. Madame [K] [P] fait par ailleurs valoir que Monsieur [N] [C] doit répondre solidairement avec la SAS IMPORT AUTO BUDGET et la SARL AL2M, sur le fondement de l’article L.237-12 du Code de commerce, des fautes qu’il a commises dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, lesquelles consistent à avoir mis en liquidation de la société alors même qu’une action en justice avait été introduite à son encontre. Elle lui reproche ainsi d’avoir volontairement mis la société en liquidation afin de tenter de s’exonérer de toute responsabilité. Madame [K] [P] considère que la SARL AL2M doit elle aussi répondre solidairement avec la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, des fautes délictuelles qu’elle a commises à son endroit. Elle reproche à la SARL AL2M d’avoir fait preuve de négligence lors du contrôle technique effectué le 29 novembre 2022, compte tenu de la découverte de plusieurs défaillances affectant le véhicule lors d’un nouveau contrôle technique réalisé seulement trois mois plus tard. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique les 20 février 2024 et 02 mai 2025, la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de cette dernière demandent au tribunal : A titre principal, de : - Débouter Madame [K] [P] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [K] [P] à payer à la SAS IMPORT AUTO BUDGET la somme de 2.000 euros et à Monsieur [N] [C] celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, de : - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule ; - Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront communiqués par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : Procéder à l’examen du véhicule CHEVROLET ORLANDO immatriculé [Immatriculation 1] ; Décrire l’état du véhicule, dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, telles que privation ou limitation de jouissance ; Dire que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours sapiteur ; Dire que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour déposer leurs éventuels dires et d’y répondre ; Aux termes de ses opérations, dire que l’expert devra déposer sauf exception dont il justifiera dans son rapport adressé aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive et de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; Dire que l’expert déposera son rapport définitif. - Condamner Madame [K] [P] au paiement de l’avance des frais d’expertise. A titre infiniment subsidiaire, de : - Condamner la SARL AL2M à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; - Condamner la SARL AL2M à payer à la SAS IMPORT AUTO BUDGET et à Monsieur [N] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A titre principal et pour s’opposer aux demandes de Madame [K] [P], la SAS IMPORT AUTO BUDGET soutient avoir respecté ses obligations professionnelles en procédant aux réparations nécessaires et en effectuant une contre-visite du véhicule le 29 novembre 2022 suite à un premier contrôle technique défavorable du 6 octobre 2022 ayant révélé deux défaillances majeures. Elle estime ainsi que les désordres mis en évidence par le contrôle technique du 10 mars 2023 n’ont pu apparaître que postérieurement à la vente, de sorte qu’aucun défaut de conformité n'est caractérisé, et que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle observe en outre qu’aucun vice ou défaut de conformité n’a été constaté contradictoirement en l’absence d’expertise amiable ou judiciaire, d’où la demande qu’elle présente à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de Madame [K] [P], la SAS IMPORT AUTO BUDGET fait valoir que les défaillances mises en évidences par le contrôle technique du 10 mars 2023 n’ont pas été décelées par le contrôle technique du 29 novembre 2022, de sorte que seule la SARL AL2M doit être tenue responsable au titre de l’obligation de résultat à laquelle les centres de contrôle technique sont assujettis. Elle rappelle que le véhicule a été vendu avec une usure normale des tambours, plaquettes, disques de freins et pneus, dès lors que ces points de contrôle n’ont pas été signalisés comme défaillants lors du contrôle technique du 29 novembre 2022, et en déduit que la mise en évidence de défaillances sur ces points dans le contrôle technique du 10 mars 2023 relève soit d’une erreur du premier contrôleur technique, soit de l’utilisation du véhicule par Madame [K] [P], qui a effectué 5.500 km entre les deux contrôles. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2025, la SARL AL2M demande au tribunal : A titre principal, de : - Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SAS IMPORT AUTO BUDGET, Monsieur [N] [C] et Madame [K] [P] à son encontre ; A titre subsidiaire, de : - Faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS IMPORT AUTO BUDGET ; - Etendre la mission de l’expert au chef suivant : Préciser si les défauts faisaient partie du contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 et s’ils étaient visibles sans démontage au moment du contrôle réalisé par la SARL AL2M. - Condamner la SAS IMPORT AUTO BUDGET et/ou Madame [K] [P] au paiement de l’avance des frais d’expertise. En tout état de cause, de : - Condamner la SAS IMPORT AUTO BUDGET et/ou Madame [K] [P] aux dépens ; - Condamner la SAS IMPORT AUTO BUDGET et/ou Madame [K] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour contester la mise en cause de sa responsabilité, la SARL AL2M observe qu’en application de l’article 1353 du Code civil, Madame [K] [P] ne communique aucun rapport d’expertise démontrant l’existence des désordres qu’elle allègue. Elle conteste la force probante des deux devis et des courriels que Madame [K] [P] a elle-même rédigés. Elle considère que l’antériorité du défaut à la vente n’est pas justifiée, le nouveau contrôle technique présentant les défaillances ayant été établi plusieurs mois après la vente, de sorte que les désordres allégués pourraient être liés à une tout autre cause telle qu’un défaut d’entretien, à la vétusté normale du véhicule, ou bien à un tiers. Par ailleurs, la SARL AL2M fait valoir, sur le fondement de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, que la mission du contrôleur technique automobile se limite en un contrôle visuel, sans démontage, des points techniques énumérés par ledit arrêté. Elle estime ainsi que Madame [K] [P] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque négligence de sa part dans la réalisation du contrôle technique. En outre, pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Madame [K] [P], la SARL AL2M fait valoir que, concernant l’assurance automobile, le contrat d’assurance couvre des garanties en contrepartie des cotisations versées, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice. Sur le préjudice de jouissance, elle considère qu’il n’est pas démontré que le véhicule est immobilisé en raison de désordres existant au moment de la vente, ces derniers pouvant être liés à une autre cause. Sur les frais de contrôle technique et de réparation du vase d’expansion, elle relève que Madame [K] [P] a fait réaliser un nouveau contrôle technique sans qu’il ne soit démontré une défaillance de mission de la SARL AL2M dans le précédent contrôle ni que les travaux sollicités n’étaient pas liés à la vétusté du véhicule. Enfin, s’agissant des frais de gardiennage, elle observe que la demanderesse ne fournit pas de facture mais seulement un devis, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir acquitté les sommes réclamées et avoir subi un préjudice. La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 06 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois, en dernier lieu au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I. Sur la demande d’expertise judiciaire En application de l'article 143 du Code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » Il résulte en outre de l’article 146 du même code qu’une mesure d’instruction « ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Il est constant que la faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En l’espèce, il n’est pas justifié de la nécessité de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, le tribunal s’estimant suffisamment informé pour statuer. En conséquence, la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire. II. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du même code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. » L’article L.217-4 du Code de la consommation prévoit que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » En application de l’article L.217-5 du Code de la consommation, le bien est conforme, en plus des critères de conformité au contrat, s’il répond aux critères suivants : « 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° S’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. » Aux termes de l’article L.217-7 du Code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. (…) » L’article L.217-8 alinéa 1er du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Il résulte de l’article L.217-14 du Code de la consommation que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » Aux termes de l’article L.217-16 alinéa 1er du Code de la consommation, « Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. (…) » En l’espèce, il résulte des échanges de SMS entre Madame [K] [P] et la SAS IMPORT AUTO BUDGET quelques jours avant la vente que le véhicule est « en parfait état », sans « aucun frais à prévoir » (pièce n°1 demanderesse), la facture acquittée versée aux débats ne mentionne aucune réserve quant à l’état du véhicule (pièce n°3 demanderesse) et le procès-verbal de contrôle technique du 29 novembre 2022 remis à la requérante dans le cadre de la vente mentionne un résultat favorable sans mise en évidence d’aucune défaillance même mineure. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule a été vendu pour l’utilisation normale qui doit en être attendue. Cependant, le véhicule a rapidement manifesté des dysfonctionnements, conduisant l’acheteuse à faire réaliser un nouveau contrôle technique le 10 mars 2023, soit moins de trois mois après la vente, lequel a révélé la présence de six défaillances majeures et sept défaillances mineures. Les défaillances majeures concernent notamment les performances du frein de service, l’efficacité du frein de stationnement, un manque d’étanchéité du boîtier de direction, une défectuosité du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière et des fuites excessives de liquide autre que l’eau susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou de constituer un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. De plus, face aux désordres constatés, Madame [K] [P] justifie avoir fait procéder à des réparations sur le véhicule (changement du vase d’expansion), selon devis puis facture de la Société PASSION AUTO 83 en date du 17 mai 2023 (pièces n°12 et 17 demanderesse). Or, la SAS IMPORT AUTO BUDGET, qui a vendu un véhicule présente comme « en parfait état », n’allègue ni ne justifie que Madame [K] [P] aurait acquis ce véhicule en ayant connaissance de ce qu’elle serait contrainte d’exposer des frais. En outre, il résulte des défaillances majeures mises en évidence par le contrôle technique le 10 mars 2023, plus particulièrement des fuites excessives de liquide autre que l’eau, que le véhicule litigieux ne correspond pas, conformément aux dispositions de l’article L.217-5 6° du Code de la consommation susvisées, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de fonctionnalité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien. Madame [K] [P] démontre ainsi que dans le délai de douze mois suivant la vente, le véhicule a présenté des dysfonctionnements consécutifs à des désordres qui n’avaient pas été annoncés par le vendeur ayant remis un contrôle technique favorable et qui rendent le véhicule non seulement impropre à l’usage qu’elle était en droit d’en attendre mais aussi dangereux. En application des dispositions précitées, ces désordres sont présumés être antérieurs à la vente. Face à cette présomption, la SAS IMPORT AUTO BUDGET, à laquelle il appartient de démontrer que les désordres auraient une autre origine, affirme avoir mis en œuvre l’ensemble des réparations nécessaires à la suite d’un premier contrôle technique défavorable le 6 octobre 2022, sans produire aucun élément justifiant de la mise en œuvre de ces réparations, de telle sorte que la présomption d’antériorité du défaut de conformité à la vente édictée par l’article L.217-7 du Code de la consommation s’applique. En outre, alors que les défenderesses soutiennent qu’en l’absence d’expertise, Madame [K] [P] n’apporte pas la preuve de la réalité des désordres, il convient de rappeler qu’une expertise n’est pas un élément de preuve obligatoire dans la démonstration des défaillances affectant le véhicule. En l’espèce, la preuve des défaillances est en effet suffisamment établie par le procès-verbal de contrôle technique du 10 mars 2023, dont la teneur n'est pas contestée, et par les devis de la société PASSION AUTO 83 corroborant la réalité des désordres et précisant les réparations susceptibles d’y remédier. En outre, les défenderesses affirment que ces défaillances ont pu apparaître après la vente sans apporter aucun élément à l’appui de cette allégation. De même, la SARL AL2M ne saurait valablement soutenir que le contrôle technique volontaire auquel Madame [K] [P] a fait procéder a été réalisé « plusieurs mois après la vente » alors que ce contrôle a eu lieu le 10 mars 2023, soit moins de trois mois après la vente. La SARL AL2M ne peut davantage invoquer une prétendue vétusté normale eu égard au court délai d’apparition des désordres suite à la vente. Enfin, il n’est pas contestable que les défauts affectant le véhicule ne sont pas mineurs au regard de l’impossibilité qui en résulte d’en avoir un usage normal et, s’agissant des fuites relevées, du danger qu’ils représentent. Les conditions de la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2022, sur le fondement de la garantie légale de conformité au titre de l’article L.217-8 du Code de la consommation, sont donc réunies. Cependant, dès lors qu’elle a été dissoute, liquidée et radiée du registre du commerce, la SAS IMPORT AUTO BUDGET ne dispose plus de la personnalité juridique, de sorte qu’aucune condamnation, en l’espèce au remboursement du prix de vente du véhicule, ne peut être prononcée à son encontre, sauf à procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc, ce qui n’a été sollicité par aucune des parties dans le cadre de la présente procédure. En outre, dès lors que son mandat a pris fin avec la clôture des opérations de liquidation, la seule qualité de représentant du liquidateur amiable ne suffit pas à lui transférer la dette de la SAS IMPORT AUTO BUDGET au titre de la garantie légale de conformité, soit le remboursement du prix de vente et la récupération du véhicule, ces obligations relevant de la seule société venderesse dont la personnalité juridique a disparu. S’il est possible, comme le fait d’ailleurs la requérante dans le cadre de la présente procédure, de rechercher la responsabilité personnelle du liquidateur amiable en démontrant que ce dernier a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, l’engagement de cette responsabilité ne saurait permettre la condamnation du liquidateur à restituer le prix de vente ou à récupérer le véhicule mais seulement sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute. Cette demande sera examinée ci-après. Ainsi, en l’absence de demande de réouverture de la liquidation permettant de rétablir la personnalité morale de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et de prendre en considération la créance de la demanderesse, la résolution de la vente ne peut être ordonnée et il n’y a pas lieu, a fortiori, de statuer sur ses conséquences en application de l’article L.217-16 du Code de la consommation. Il convient par conséquent de débouter Madame [K] [P] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2022. III. Sur la responsabilité de Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET Aux termes de l’article L.237-12 du Code de commerce, « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. » En application de ce texte, la liquidation amiable impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société. Commet ainsi une faute le liquidateur qui procède à la liquidation de la société sans tenir compte du litige opposant celle-ci à des créanciers et/ou qui s’abstient de constituer des provisions pour garantir des créances litigieuses jusqu’au terme des procédures en cours. En l’espèce, Monsieur [N] [C], liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, a prononcé le 31 décembre 2023 la dissolution de ladite société. La radiation a été mentionnée sur le Kbis de la société le 11 juin 2024, lequel indique que la société était sans activité à compter du 31 décembre 2023. Pourtant, par acte d’huissier signifié le 31 mai 2023, Madame [K] [P] a assigné la SAS IMPORT AUTO BUDGET devant le présent tribunal aux fins d’annulation de la vente du 17 décembre 2022 et indemnisation de ses préjudices sur le fondement des dispositions du Code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité. Il n’est ainsi pas contestable qu’à la date de la clôture des opérations de liquidation de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, la présente instance était pendante. Dès lors, Monsieur [N] [C] avait l’obligation, en sa qualité de liquidateur amiable, de provisionner les sommes demandées à la société par Madame [K] [P]. S’il n’est pas établi que Monsieur [N] [C] a procédé à cette liquidation amiable dans une intention frauduleuse, il est en revanche démontré qu’il avait connaissance de la procédure judiciaire engagée antérieurement à la liquidation de la société. Il s’ensuit qu’en procédant prématurément aux opérations de liquidation amiable de la société puis à la radiation de celle-ci du registre du commerce alors qu’il avait connaissance d’une procédure en cours, Monsieur [N] [C] n’a pas préservé les intérêts de la demanderesse, ne tenant pas compte dans les opérations de liquidation de l’existence d’une dette éventuelle à son égard et ne constituant pas de provision, alors même que la présente procédure, dont il ne pouvait ignorer l’existence, était déjà engagée. Monsieur [N] [C] a ainsi commis une faute dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article L.237-12 du Code de commerce. Cette faute est à l’origine de la perte de chance pour Madame [K] [P] d’obtenir la résolution de la vente et la restitution subséquente du prix d’achat du véhicule. Cet élément de préjudice présente un caractère direct et certain, au regard de la disparition, par l’effet de la faute commise, de la probabilité d’un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. S’agissant d’une perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle est mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l’espèce, la perte de chance de Madame [K] [P] est d’autant plus significative que son action fondée sur la garantie légale de conformité s’est révélée bien fondée. Il convient donc d’évaluer à 7.500 euros le montant des dommages-intérêts venant réparer la perte de chance subie par Madame [K] [P] du fait de la faute commise par Monsieur [N] [C] et de condamner ce dernier à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil. IV. Sur les demandes de dommages et intérêts - Sur la responsabilité de la SARL AL2M Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. L'acquéreur d'un véhicule peut ainsi rechercher la responsabilité délictuelle du contrôleur technique, s'il démontre que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission. La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers, dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur. En l’espèce, la SARL AL2M soutient que la mission du contrôleur technique automobile se limite à un contrôle visuel des points techniques énumérés par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, sans procéder à aucun démontage du véhicule. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par Madame [K] [P] que le 10 mars 2023, soit un peu plus de trois mois après le dernier contrôle technique réalisé par la SARL AL2M le 29 novembre 2022, un nouveau contrôle a mis en évidence treize défaillances, dont six qualifiées de majeures. Or, ces anomalies ont été relevées par un contrôleur technique soumis aux mêmes obligations réglementaires que la SARL AL2M. Dans ces conditions, cette dernière aurait dû être en mesure de constater, lors de son propre contrôle, les défaillances majeures affectant le véhicule. En conséquence, en ne relevant pas le 29 novembre 2022 les nombreuses défaillances qui ont par la suite été mises en évidence dans le contrôle technique du 10 mars 2023, alors qu’elle ne pouvait les ignorer du fait de sa qualité de professionnel, la SARL AL2M a fait preuve de négligence dans l’exécution de sa mission et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. - Sur le montant de l’indemnisation Sur les frais d’assurance automobile : Madame [K] [P] sollicite le paiement de la somme de 1.397,39 euros correspondant aux cotisations d’assurance acquittées au titre du véhicule CHEVROLET litigieux de décembre 2022 à décembre 2023, auprès du Crédit Lyonnais. Elle produit un courrier de l’assureur lui confirmant la modification des garanties relatives à son contrat d’assurance automobile, sur lequel figure le montant de sa cotisation annuelle (pièce n°16). La couverture assurantielle est une obligation légale, même pour un véhicule immobilisé, en contrepartie des garanties susceptibles d’être apportées par l’assureur. Il appartient au propriétaire, dès lors qu’il acquiert la certitude de la nécessité d’immobiliser le véhicule, de signaler la situation à son assureur aux fins d’adaptation du montant des cotisations. En tout état de cause, les frais d’assurance dépourvus de lien de causalité avec la faute de la SARL AL2M ne peuvent constituer un préjudice réparable. En outre, il est rappelé que le préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule immobilisé est d'ores et déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance. En conséquence, il convient de débouter Madame [K] [P] de sa demande à ce titre. Sur les frais de contrôle technique : Madame [K] [P] sollicite le paiement de la somme de 70 euros au titre des frais de contrôle technique volontaire effectué le 10 mars 2023 par la société PASSION AUTO 83, dont elle produit la facture (pièce n°18). Ce contrôle technique a eu lieu moins de quatre mois après le précédent, dans l’objectif de déceler les raisons des dysfonctionnements affectant le véhicule récemment acquis par Madame [K] [P]. A ce titre, si le contrôle technique du 29 novembre 2022 avait détecté les différentes défaillances majeures, la demanderesse n’aurait pas eu à procéder à ce nouveau contrôle technique. En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée au titre des frais de contrôle technique à hauteur de la somme de 70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil. Sur les frais de réparation du vase d’expansion : Madame [K] [P] sollicite le paiement de la somme de 444,26 euros en remboursement du coût de la réparation du vase d’expansion. Elle produit la une facture de la société PASSION AUTO 83 en date du 17 mai 2023, d’un montant de 444,26 euros TTC (pièce n°17), ainsi que le devis correspondant en date du 4 mars 2023 (pièce n°12). Il ressort en outre des pièces versées aux débats que le remplacement du vase d’expansion est intervenu le 3 mars 2023, soit à peine plus de trois mois après la réalisation par la SARL AL2M du contrôle technique du 29 novembre 2022 n’ayant relevé aucune défaillance. Madame [K] [P] justifie ainsi avoir été contrainte d’exposer des frais de réparation très peu de temps après le contrôle technique favorable du 29 novembre 2022 qui lui a été remis dans le cadre de la vente. La SARL AL2M sera donc condamnée à payer à Madame [K] [P] la somme de 444,26 euros au titre des frais de réparation du vase d’expansion, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les frais de gardiennage : Madame [K] [P] sollicite le paiement de la somme de 18.690 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et produit à l'appui de sa demande un devis établi par la société PASSION AUTO 83 à hauteur de ce montant le 21 mai 2024. Madame [K] [P] affirme que le véhicule est immobilisé dans les locaux du garage PASSION AUTO 83 depuis le 3 mars 2023 mais ne verse aux débats qu'un devis, lequel constitue une simple estimation du coût d'une prestation et ne permet pas d'établir que des frais de gardiennage ont effectivement été facturés ou qu'une créance certaine est née au profit du garage à son encontre. En l'absence de facture, décompte, contrat ou tout autre justificatif permettant de démontrer la réalité et le montant des frais allégués, le préjudice invoqué n'est pas établi avec un degré de certitude suffisant. Madame [K] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre. - Sur le préjudice de jouissance : Le préjudice de jouissance correspond à la privation ou à la diminution de l’usage d’un bien. Dès lors qu’une personne est empêchée, totalement ou partiellement, de jouir d’un bien conformément à sa destination, elle peut prétendre à la réparation du préjudice qui en résulte. En l’espèce, Madame [K] [P] sollicite le paiement de la somme de 8.230 euros au titre du préjudice de jouissance subi, résultant de l’immobilisation de son véhicule depuis le 3 mars 2023, soit une durée de 823 jours à la date du 2 septembre 2025, l’empêchant ainsi de se déplacer librement ou l’obligeant à recourir aux transports en commun. Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 3 mars 2023 à la suite de l’apparition des dysfonctionnements invoqués. Madame [K] [P] a ainsi été privée de l’usage de son véhicule pendant plus de trois années, ce qui caractérise un préjudice de jouissance certain. Pour justifier sa demande à hauteur de 8.230 euros, la demanderesse se prévaut d’une indemnité journalière de 10 euros préconisée par le guide d’indemnisation publié par le Bureau central français en octobre 2008. Toutefois, ce guide n’est pas produit aux débats et, en tout état de cause, ne lie pas le tribunal. Compte tenu de la durée particulièrement importante de l’immobilisation du véhicule et de la privation prolongée d’usage qui en découle, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par l’allocation de la somme de 5.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la demande non chiffrée « à parfaire », cette demande ne liant pas le juge qui n'a pas à se substituer à la carence du demandeur sur ce point. V. Sur la demande en garantie de la SAS IMPORT AUTO BUDGET à l’encontre de la SARL AL2M En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être engagée en cas de faute dans l’exécution de sa mission, notamment s’il omet de relever ou de mentionner des défaillances prévues par l’arrêté du 18 juin 1991, dès lors que cette omission a causé un préjudice. En l’espèce, aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la SAS IMPORT AUTO BUDGET dans le cadre de la présente décision pour les motifs précédemment exposés. En conséquence, la demande en garantie formée par la SAS IMPORT AUTO BUDGET à l’encontre de la SARL AL2M sera déclarée sans objet. VI. Sur les frais du procès - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et la SARL AL2M seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et la SARL AL2M, tenus in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [K] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes de ce chef. - Sur l’exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET de sa demande d’expertise judiciaire ; DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de résolution de la vente du véhicule CHEVROLET ORLANDO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 décembre 2022 entre elle et la SAS IMPORTE AUTO BUDGET ; DEBOUTE Madame [K] [P] de ses demandes en paiement de la somme de 7.800 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule et relative à la reprise du véhicule sous astreinte ; CONDAMNE Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET à payer à Madame [K] [P] la somme de 7.500 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la résolution de la vente du 17 décembre 2022 et la restitution subséquente du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL AL2M à payer à Madame [K] [P] la somme de 70 euros au titre des frais de contrôle technique, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL AL2M à payer à Madame [K] [P] la somme de 444,26 euros au titre des frais de réparation du vase d’expansion, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL AL2M à payer à Madame [K] [P] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Madame [K] [P] de ses demandes au titre des frais d’assurance automobile et des frais de gardiennage ; DECLARE la demande en garantie formée par la SAS IMPORT AUTO BUDGET à l’encontre de la SARL AL2M sans objet ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et la SARL AL2M aux dépens de l’instance ; ACCORDE à Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et la SARL AL2M à payer à Madame [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, de Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et de la SARL AL2M sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 23 Juin 2026 Dossier N° RG 23/04028 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3OC Minute n° : 2026/ 268 AFFAIRE : [K] [P] divorcée [Z] C/ S.A.S. IMPORT AUTO BUDGET, S.A.R.L. AL2M, [C] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET JUGEMENT DU 23 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Cécile CARTAL DÉBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026 mis en délibéré au 11 Mars 2026 prorogé au 23 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à la SCP BERNARDI la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER Me Katia VILLEVIEILLE Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [K] [P] divorcée [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDEURS : S.A.S. IMPORT AUTO BUDGET, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure BONNEVIALLE - HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.R.L. AL2M, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Delphine LOYER de la SCP SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Monsieur [C] [N] ès qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Laure BONNEVIALLE - HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE : Le 17 décembre 2022, Madame [K] [P] a acquis auprès de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, exerçant une activité d’import et revente de véhicules, un véhicule d’occasion de marque CHEVROLET type ORLANDO mis en circulation en 2012, initialement immatriculé SFBS2311 et désormais [Immatriculation 1], moyennant le prix de 7.800 euros. Dans le cadre de cette vente, un procès-verbal de contrôle technique favorable réalisé par la SARL AL2M le 29 novembre 2022 suite à un précédent contrôle défavorable le 6 octobre 2022 a été remis à Madame [K] [P]. Ce procès-verbal ne relevait aucune défaillance et mentionnait un kilométrage de 149.938 km. Ayant constaté divers dysfonctionnements affectant le véhicule, Madame [K] [P] en a avisé la SAS IMPORT AUTO BUDGET et a fait procéder à un contrôle technique volontaire. Le procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL [Adresse 5] le 10 mars 2023, mentionnant un kilométrage de 155.478 km, a mis en évidence six défaillances majeures soumises à contre-visite et sept défaillances mineures, outre un kilométrage de 155.478 kilomètres. Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 mars 2023, distribué le 20 mars 2023, Madame [K] [P] a sollicité de la SAS IMPORT AUTO BUDGET soit la prise en charge des réparations, soit l’annulation de la vente. En l’absence de réponse, l’assureur de protection juridique de Madame [K] [P], a par courrier en date du 23 mars 2023, sollicité de la SAS IMPORT AUTO BUDGET l’annulation de la vente, la restitution du prix et le remboursement de la somme de 444,26 euros correspondant au coût du changement du vase d’expansion. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier délivré le 31 mai 2023, Madame [K] [P] a assigné la SAS IMPORT AUTO BUDGET devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’annulation de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04028. Suivant ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 09 novembre 2023. Par jugement en date du 09 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a révoqué l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2023 à la demande du conseil de la SAS IMPORT AUTO BUDGET. Par acte signifié le 12 mars 2024, la SAS IMPORT AUTO BUDGET a appelé en cause la SARL AL2M afin que cette dernière soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03476. Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/04028 et 24/03476 sous le seul numéro RG 23/04028. Le 31 décembre 2023, la SAS IMPORT AUTO BUDGET a fait l’objet d’une dissolution amiable, à effet le même jour. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 avril 2024. La société a été radiée le 11 juin 2024. Le liquidateur était Monsieur [N] [C]. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2024, Madame [K] [P] a appelé en cause Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01141. Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/04028 et 25/01141 sous le seul numéro RG 23/04028. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Madame [K] [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, de : - Prononcer la résolution de la vente ; - Condamner solidairement la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C] à lui restituer la somme de 7.800 euros, au titre du prix de vente du véhicule ; - Condamner Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET à reprendre le véhicule, à ses frais, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner solidairement la SAS IMPORT AUTO BUDGET, Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable et la SARL AL2M à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : • 1.397,39 euros au titre de l’assurance automobile, à parfaire ; • 70 euros au titre des frais de contrôle technique ; • 8.230 euros au titre des indemnités d’immobilisation et du préjudice de jouissance, à parfaire ; • 444,26 euros au titre des frais de réparation du vase d’expansion ; • 18.690 euros au titre des frais de gardiennage. A titre subsidiaire et avant dire droit, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, de : - Etendre la mission de l’expert aux chefs suivants : Prendre connaissance de tous documents utiles, en particulier des pièces contractuelles ;Constater et décrire les défaillances alléguées, visées dans l’acte introductif d’instance, les conclusions qui suivent ainsi que les contrôles techniques des 6 octobre 2022 et 10 mars 2023, et en rechercher les causes ;Indiquer les défaillances et défauts relatifs aux vices cachés, manœuvres dolosives et ceux relatifs au défaut de conformité ;Indiquer si ces défaillances préexistaient à l’acquisition du véhicule le 17 décembre 2022 ;Préciser leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition ;Déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;Indiquer s’il y a préjudice de jouissance et le chiffrer ;Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Madame [P]. - Condamner la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C] au paiement des frais d’expertise ; En tout état de cause, de : - Débouter la SAS IMPORT AUTO BUDGET, la SARL AL2M et Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner solidairement la SAS IMPORT AUTO BUDGET, Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable et la SARL AL2M aux dépens distraits au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE sur ses offres de droit ; - Condamner solidairement la SAS IMPORT AUTO BUDGET, Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable et la SARL AL2M à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Madame [K] [P], se fondant sur les dispositions des articles L.217-3, L.217-4, L.217-5 et L.217-7 du Code de la consommation, fait valoir que les multiples défaillances constatées sur le véhicule, dont certaines ont des conséquences sur la sécurité et l’environnement, ainsi que la différence de kilométrages, constituent un défaut de conformité. Ainsi, elle estime que le véhicule qu’elle a acheté n’est pas conforme à l’annonce et au procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis lors de la vente. En réponse à la SAS IMPORT AUTO BUDGET contestant sa responsabilité, Madame [K] [P] relève que cette dernière n’apporte pas la preuve de la mise en œuvre des réparations nécessaires sur le véhicule. Sur le fondement des articles L.217-8, L.217-9 et L.217-14 du Code de la consommation, elle s’estime bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente compte tenu d’une part, de l’absence de réponse du vendeur à ses différentes demandes préalables de mise en conformité du véhicule, et d’autre part, du respect des dispositions de l’article L.217-16 du Code de la consommation relatives à l’information donnée par l’acheteur au vendeur de sa volonté de résoudre le contrat de vente. Au titre de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [K] [P] expose subir un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser son véhicule immobilisé compte tenu de sa dangerosité, l’ayant contrainte à renoncer à des déplacements ou à utiliser temporairement les transports en commun. Elle invoque également un préjudice financier au titre duquel elle sollicite le remboursement des frais d’assurance automobile, de contrôle technique, de réparation du vase d’expansion et de gardiennage. Madame [K] [P] fait par ailleurs valoir que Monsieur [N] [C] doit répondre solidairement avec la SAS IMPORT AUTO BUDGET et la SARL AL2M, sur le fondement de l’article L.237-12 du Code de commerce, des fautes qu’il a commises dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, lesquelles consistent à avoir mis en liquidation de la société alors même qu’une action en justice avait été introduite à son encontre. Elle lui reproche ainsi d’avoir volontairement mis la société en liquidation afin de tenter de s’exonérer de toute responsabilité. Madame [K] [P] considère que la SARL AL2M doit elle aussi répondre solidairement avec la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, des fautes délictuelles qu’elle a commises à son endroit. Elle reproche à la SARL AL2M d’avoir fait preuve de négligence lors du contrôle technique effectué le 29 novembre 2022, compte tenu de la découverte de plusieurs défaillances affectant le véhicule lors d’un nouveau contrôle technique réalisé seulement trois mois plus tard. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique les 20 février 2024 et 02 mai 2025, la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de cette dernière demandent au tribunal : A titre principal, de : - Débouter Madame [K] [P] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [K] [P] à payer à la SAS IMPORT AUTO BUDGET la somme de 2.000 euros et à Monsieur [N] [C] celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, de : - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule ; - Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront communiqués par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : Procéder à l’examen du véhicule CHEVROLET ORLANDO immatriculé [Immatriculation 1] ; Décrire l’état du véhicule, dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, telles que privation ou limitation de jouissance ; Dire que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours sapiteur ; Dire que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour déposer leurs éventuels dires et d’y répondre ; Aux termes de ses opérations, dire que l’expert devra déposer sauf exception dont il justifiera dans son rapport adressé aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive et de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; Dire que l’expert déposera son rapport définitif. - Condamner Madame [K] [P] au paiement de l’avance des frais d’expertise. A titre infiniment subsidiaire, de : - Condamner la SARL AL2M à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; - Condamner la SARL AL2M à payer à la SAS IMPORT AUTO BUDGET et à Monsieur [N] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A titre principal et pour s’opposer aux demandes de Madame [K] [P], la SAS IMPORT AUTO BUDGET soutient avoir respecté ses obligations professionnelles en procédant aux réparations nécessaires et en effectuant une contre-visite du véhicule le 29 novembre 2022 suite à un premier contrôle technique défavorable du 6 octobre 2022 ayant révélé deux défaillances majeures. Elle estime ainsi que les désordres mis en évidence par le contrôle technique du 10 mars 2023 n’ont pu apparaître que postérieurement à la vente, de sorte qu’aucun défaut de conformité n'est caractérisé, et que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle observe en outre qu’aucun vice ou défaut de conformité n’a été constaté contradictoirement en l’absence d’expertise amiable ou judiciaire, d’où la demande qu’elle présente à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de Madame [K] [P], la SAS IMPORT AUTO BUDGET fait valoir que les défaillances mises en évidences par le contrôle technique du 10 mars 2023 n’ont pas été décelées par le contrôle technique du 29 novembre 2022, de sorte que seule la SARL AL2M doit être tenue responsable au titre de l’obligation de résultat à laquelle les centres de contrôle technique sont assujettis. Elle rappelle que le véhicule a été vendu avec une usure normale des tambours, plaquettes, disques de freins et pneus, dès lors que ces points de contrôle n’ont pas été signalisés comme défaillants lors du contrôle technique du 29 novembre 2022, et en déduit que la mise en évidence de défaillances sur ces points dans le contrôle technique du 10 mars 2023 relève soit d’une erreur du premier contrôleur technique, soit de l’utilisation du véhicule par Madame [K] [P], qui a effectué 5.500 km entre les deux contrôles. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2025, la SARL AL2M demande au tribunal : A titre principal, de : - Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SAS IMPORT AUTO BUDGET, Monsieur [N] [C] et Madame [K] [P] à son encontre ; A titre subsidiaire, de : - Faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS IMPORT AUTO BUDGET ; - Etendre la mission de l’expert au chef suivant : Préciser si les défauts faisaient partie du contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 et s’ils étaient visibles sans démontage au moment du contrôle réalisé par la SARL AL2M. - Condamner la SAS IMPORT AUTO BUDGET et/ou Madame [K] [P] au paiement de l’avance des frais d’expertise. En tout état de cause, de : - Condamner la SAS IMPORT AUTO BUDGET et/ou Madame [K] [P] aux dépens ; - Condamner la SAS IMPORT AUTO BUDGET et/ou Madame [K] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour contester la mise en cause de sa responsabilité, la SARL AL2M observe qu’en application de l’article 1353 du Code civil, Madame [K] [P] ne communique aucun rapport d’expertise démontrant l’existence des désordres qu’elle allègue. Elle conteste la force probante des deux devis et des courriels que Madame [K] [P] a elle-même rédigés. Elle considère que l’antériorité du défaut à la vente n’est pas justifiée, le nouveau contrôle technique présentant les défaillances ayant été établi plusieurs mois après la vente, de sorte que les désordres allégués pourraient être liés à une tout autre cause telle qu’un défaut d’entretien, à la vétusté normale du véhicule, ou bien à un tiers. Par ailleurs, la SARL AL2M fait valoir, sur le fondement de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, que la mission du contrôleur technique automobile se limite en un contrôle visuel, sans démontage, des points techniques énumérés par ledit arrêté. Elle estime ainsi que Madame [K] [P] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque négligence de sa part dans la réalisation du contrôle technique. En outre, pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Madame [K] [P], la SARL AL2M fait valoir que, concernant l’assurance automobile, le contrat d’assurance couvre des garanties en contrepartie des cotisations versées, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice. Sur le préjudice de jouissance, elle considère qu’il n’est pas démontré que le véhicule est immobilisé en raison de désordres existant au moment de la vente, ces derniers pouvant être liés à une autre cause. Sur les frais de contrôle technique et de réparation du vase d’expansion, elle relève que Madame [K] [P] a fait réaliser un nouveau contrôle technique sans qu’il ne soit démontré une défaillance de mission de la SARL AL2M dans le précédent contrôle ni que les travaux sollicités n’étaient pas liés à la vétusté du véhicule. Enfin, s’agissant des frais de gardiennage, elle observe que la demanderesse ne fournit pas de facture mais seulement un devis, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir acquitté les sommes réclamées et avoir subi un préjudice. La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 06 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois, en dernier lieu au 23 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I. Sur la demande d’expertise judiciaire En application de l'article 143 du Code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » Il résulte en outre de l’article 146 du même code qu’une mesure d’instruction « ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Il est constant que la faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En l’espèce, il n’est pas justifié de la nécessité de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, le tribunal s’estimant suffisamment informé pour statuer. En conséquence, la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire. II. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 du même code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. » L’article L.217-4 du Code de la consommation prévoit que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. » En application de l’article L.217-5 du Code de la consommation, le bien est conforme, en plus des critères de conformité au contrat, s’il répond aux critères suivants : « 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° S’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. » Aux termes de l’article L.217-7 du Code de la consommation, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. (…) » L’article L.217-8 alinéa 1er du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Il résulte de l’article L.217-14 du Code de la consommation que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » Aux termes de l’article L.217-16 alinéa 1er du Code de la consommation, « Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. (…) » En l’espèce, il résulte des échanges de SMS entre Madame [K] [P] et la SAS IMPORT AUTO BUDGET quelques jours avant la vente que le véhicule est « en parfait état », sans « aucun frais à prévoir » (pièce n°1 demanderesse), la facture acquittée versée aux débats ne mentionne aucune réserve quant à l’état du véhicule (pièce n°3 demanderesse) et le procès-verbal de contrôle technique du 29 novembre 2022 remis à la requérante dans le cadre de la vente mentionne un résultat favorable sans mise en évidence d’aucune défaillance même mineure. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule a été vendu pour l’utilisation normale qui doit en être attendue. Cependant, le véhicule a rapidement manifesté des dysfonctionnements, conduisant l’acheteuse à faire réaliser un nouveau contrôle technique le 10 mars 2023, soit moins de trois mois après la vente, lequel a révélé la présence de six défaillances majeures et sept défaillances mineures. Les défaillances majeures concernent notamment les performances du frein de service, l’efficacité du frein de stationnement, un manque d’étanchéité du boîtier de direction, une défectuosité du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière et des fuites excessives de liquide autre que l’eau susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou de constituer un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. De plus, face aux désordres constatés, Madame [K] [P] justifie avoir fait procéder à des réparations sur le véhicule (changement du vase d’expansion), selon devis puis facture de la Société PASSION AUTO 83 en date du 17 mai 2023 (pièces n°12 et 17 demanderesse). Or, la SAS IMPORT AUTO BUDGET, qui a vendu un véhicule présente comme « en parfait état », n’allègue ni ne justifie que Madame [K] [P] aurait acquis ce véhicule en ayant connaissance de ce qu’elle serait contrainte d’exposer des frais. En outre, il résulte des défaillances majeures mises en évidence par le contrôle technique le 10 mars 2023, plus particulièrement des fuites excessives de liquide autre que l’eau, que le véhicule litigieux ne correspond pas, conformément aux dispositions de l’article L.217-5 6° du Code de la consommation susvisées, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de fonctionnalité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien. Madame [K] [P] démontre ainsi que dans le délai de douze mois suivant la vente, le véhicule a présenté des dysfonctionnements consécutifs à des désordres qui n’avaient pas été annoncés par le vendeur ayant remis un contrôle technique favorable et qui rendent le véhicule non seulement impropre à l’usage qu’elle était en droit d’en attendre mais aussi dangereux. En application des dispositions précitées, ces désordres sont présumés être antérieurs à la vente. Face à cette présomption, la SAS IMPORT AUTO BUDGET, à laquelle il appartient de démontrer que les désordres auraient une autre origine, affirme avoir mis en œuvre l’ensemble des réparations nécessaires à la suite d’un premier contrôle technique défavorable le 6 octobre 2022, sans produire aucun élément justifiant de la mise en œuvre de ces réparations, de telle sorte que la présomption d’antériorité du défaut de conformité à la vente édictée par l’article L.217-7 du Code de la consommation s’applique. En outre, alors que les défenderesses soutiennent qu’en l’absence d’expertise, Madame [K] [P] n’apporte pas la preuve de la réalité des désordres, il convient de rappeler qu’une expertise n’est pas un élément de preuve obligatoire dans la démonstration des défaillances affectant le véhicule. En l’espèce, la preuve des défaillances est en effet suffisamment établie par le procès-verbal de contrôle technique du 10 mars 2023, dont la teneur n'est pas contestée, et par les devis de la société PASSION AUTO 83 corroborant la réalité des désordres et précisant les réparations susceptibles d’y remédier. En outre, les défenderesses affirment que ces défaillances ont pu apparaître après la vente sans apporter aucun élément à l’appui de cette allégation. De même, la SARL AL2M ne saurait valablement soutenir que le contrôle technique volontaire auquel Madame [K] [P] a fait procéder a été réalisé « plusieurs mois après la vente » alors que ce contrôle a eu lieu le 10 mars 2023, soit moins de trois mois après la vente. La SARL AL2M ne peut davantage invoquer une prétendue vétusté normale eu égard au court délai d’apparition des désordres suite à la vente. Enfin, il n’est pas contestable que les défauts affectant le véhicule ne sont pas mineurs au regard de l’impossibilité qui en résulte d’en avoir un usage normal et, s’agissant des fuites relevées, du danger qu’ils représentent. Les conditions de la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2022, sur le fondement de la garantie légale de conformité au titre de l’article L.217-8 du Code de la consommation, sont donc réunies. Cependant, dès lors qu’elle a été dissoute, liquidée et radiée du registre du commerce, la SAS IMPORT AUTO BUDGET ne dispose plus de la personnalité juridique, de sorte qu’aucune condamnation, en l’espèce au remboursement du prix de vente du véhicule, ne peut être prononcée à son encontre, sauf à procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc, ce qui n’a été sollicité par aucune des parties dans le cadre de la présente procédure. En outre, dès lors que son mandat a pris fin avec la clôture des opérations de liquidation, la seule qualité de représentant du liquidateur amiable ne suffit pas à lui transférer la dette de la SAS IMPORT AUTO BUDGET au titre de la garantie légale de conformité, soit le remboursement du prix de vente et la récupération du véhicule, ces obligations relevant de la seule société venderesse dont la personnalité juridique a disparu. S’il est possible, comme le fait d’ailleurs la requérante dans le cadre de la présente procédure, de rechercher la responsabilité personnelle du liquidateur amiable en démontrant que ce dernier a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, l’engagement de cette responsabilité ne saurait permettre la condamnation du liquidateur à restituer le prix de vente ou à récupérer le véhicule mais seulement sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute. Cette demande sera examinée ci-après. Ainsi, en l’absence de demande de réouverture de la liquidation permettant de rétablir la personnalité morale de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et de prendre en considération la créance de la demanderesse, la résolution de la vente ne peut être ordonnée et il n’y a pas lieu, a fortiori, de statuer sur ses conséquences en application de l’article L.217-16 du Code de la consommation. Il convient par conséquent de débouter Madame [K] [P] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2022. III. Sur la responsabilité de Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET Aux termes de l’article L.237-12 du Code de commerce, « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. » En application de ce texte, la liquidation amiable impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société. Commet ainsi une faute le liquidateur qui procède à la liquidation de la société sans tenir compte du litige opposant celle-ci à des créanciers et/ou qui s’abstient de constituer des provisions pour garantir des créances litigieuses jusqu’au terme des procédures en cours. En l’espèce, Monsieur [N] [C], liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, a prononcé le 31 décembre 2023 la dissolution de ladite société. La radiation a été mentionnée sur le Kbis de la société le 11 juin 2024, lequel indique que la société était sans activité à compter du 31 décembre 2023. Pourtant, par acte d’huissier signifié le 31 mai 2023, Madame [K] [P] a assigné la SAS IMPORT AUTO BUDGET devant le présent tribunal aux fins d’annulation de la vente du 17 décembre 2022 et indemnisation de ses préjudices sur le fondement des dispositions du Code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité. Il n’est ainsi pas contestable qu’à la date de la clôture des opérations de liquidation de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, la présente instance était pendante. Dès lors, Monsieur [N] [C] avait l’obligation, en sa qualité de liquidateur amiable, de provisionner les sommes demandées à la société par Madame [K] [P]. S’il n’est pas établi que Monsieur [N] [C] a procédé à cette liquidation amiable dans une intention frauduleuse, il est en revanche démontré qu’il avait connaissance de la procédure judiciaire engagée antérieurement à la liquidation de la société. Il s’ensuit qu’en procédant prématurément aux opérations de liquidation amiable de la société puis à la radiation de celle-ci du registre du commerce alors qu’il avait connaissance d’une procédure en cours, Monsieur [N] [C] n’a pas préservé les intérêts de la demanderesse, ne tenant pas compte dans les opérations de liquidation de l’existence d’une dette éventuelle à son égard et ne constituant pas de provision, alors même que la présente procédure, dont il ne pouvait ignorer l’existence, était déjà engagée. Monsieur [N] [C] a ainsi commis une faute dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article L.237-12 du Code de commerce. Cette faute est à l’origine de la perte de chance pour Madame [K] [P] d’obtenir la résolution de la vente et la restitution subséquente du prix d’achat du véhicule. Cet élément de préjudice présente un caractère direct et certain, au regard de la disparition, par l’effet de la faute commise, de la probabilité d’un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. S’agissant d’une perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle est mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l’espèce, la perte de chance de Madame [K] [P] est d’autant plus significative que son action fondée sur la garantie légale de conformité s’est révélée bien fondée. Il convient donc d’évaluer à 7.500 euros le montant des dommages-intérêts venant réparer la perte de chance subie par Madame [K] [P] du fait de la faute commise par Monsieur [N] [C] et de condamner ce dernier à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil. IV. Sur les demandes de dommages et intérêts - Sur la responsabilité de la SARL AL2M Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. L'acquéreur d'un véhicule peut ainsi rechercher la responsabilité délictuelle du contrôleur technique, s'il démontre que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission. La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers, dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur. En l’espèce, la SARL AL2M soutient que la mission du contrôleur technique automobile se limite à un contrôle visuel des points techniques énumérés par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, sans procéder à aucun démontage du véhicule. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par Madame [K] [P] que le 10 mars 2023, soit un peu plus de trois mois après le dernier contrôle technique réalisé par la SARL AL2M le 29 novembre 2022, un nouveau contrôle a mis en évidence treize défaillances, dont six qualifiées de majeures. Or, ces anomalies ont été relevées par un contrôleur technique soumis aux mêmes obligations réglementaires que la SARL AL2M. Dans ces conditions, cette dernière aurait dû être en mesure de constater, lors de son propre contrôle, les défaillances majeures affectant le véhicule. En conséquence, en ne relevant pas le 29 novembre 2022 les nombreuses défaillances qui ont par la suite été mises en évidence dans le contrôle technique du 10 mars 2023, alors qu’elle ne pouvait les ignorer du fait de sa qualité de professionnel, la SARL AL2M a fait preuve de négligence dans l’exécution de sa mission et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. - Sur le montant de l’indemnisation Sur les frais d’assurance automobile : Madame [K] [P] sollicite le paiement de la somme de 1.397,39 euros correspondant aux cotisations d’assurance acquittées au titre du véhicule CHEVROLET litigieux de décembre 2022 à décembre 2023, auprès du Crédit Lyonnais. Elle produit un courrier de l’assureur lui confirmant la modification des garanties relatives à son contrat d’assurance automobile, sur lequel figure le montant de sa cotisation annuelle (pièce n°16). La couverture assurantielle est une obligation légale, même pour un véhicule immobilisé, en contrepartie des garanties susceptibles d’être apportées par l’assureur. Il appartient au propriétaire, dès lors qu’il acquiert la certitude de la nécessité d’immobiliser le véhicule, de signaler la situation à son assureur aux fins d’adaptation du montant des cotisations. En tout état de cause, les frais d’assurance dépourvus de lien de causalité avec la faute de la SARL AL2M ne peuvent constituer un préjudice réparable. En outre, il est rappelé que le préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule immobilisé est d'ores et déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance. En conséquence, il convient de débouter Madame [K] [P] de sa demande à ce titre. Sur les frais de contrôle technique : Madame [K] [P] sollicite le paiement de la somme de 70 euros au titre des frais de contrôle technique volontaire effectué le 10 mars 2023 par la société PASSION AUTO 83, dont elle produit la facture (pièce n°18). Ce contrôle technique a eu lieu moins de quatre mois après le précédent, dans l’objectif de déceler les raisons des dysfonctionnements affectant le véhicule récemment acquis par Madame [K] [P]. A ce titre, si le contrôle technique du 29 novembre 2022 avait détecté les différentes défaillances majeures, la demanderesse n’aurait pas eu à procéder à ce nouveau contrôle technique. En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée au titre des frais de contrôle technique à hauteur de la somme de 70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil. Sur les frais de réparation du vase d’expansion : Madame [K] [P] sollicite le paiement de la somme de 444,26 euros en remboursement du coût de la réparation du vase d’expansion. Elle produit la une facture de la société PASSION AUTO 83 en date du 17 mai 2023, d’un montant de 444,26 euros TTC (pièce n°17), ainsi que le devis correspondant en date du 4 mars 2023 (pièce n°12). Il ressort en outre des pièces versées aux débats que le remplacement du vase d’expansion est intervenu le 3 mars 2023, soit à peine plus de trois mois après la réalisation par la SARL AL2M du contrôle technique du 29 novembre 2022 n’ayant relevé aucune défaillance. Madame [K] [P] justifie ainsi avoir été contrainte d’exposer des frais de réparation très peu de temps après le contrôle technique favorable du 29 novembre 2022 qui lui a été remis dans le cadre de la vente. La SARL AL2M sera donc condamnée à payer à Madame [K] [P] la somme de 444,26 euros au titre des frais de réparation du vase d’expansion, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les frais de gardiennage : Madame [K] [P] sollicite le paiement de la somme de 18.690 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et produit à l'appui de sa demande un devis établi par la société PASSION AUTO 83 à hauteur de ce montant le 21 mai 2024. Madame [K] [P] affirme que le véhicule est immobilisé dans les locaux du garage PASSION AUTO 83 depuis le 3 mars 2023 mais ne verse aux débats qu'un devis, lequel constitue une simple estimation du coût d'une prestation et ne permet pas d'établir que des frais de gardiennage ont effectivement été facturés ou qu'une créance certaine est née au profit du garage à son encontre. En l'absence de facture, décompte, contrat ou tout autre justificatif permettant de démontrer la réalité et le montant des frais allégués, le préjudice invoqué n'est pas établi avec un degré de certitude suffisant. Madame [K] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre. - Sur le préjudice de jouissance : Le préjudice de jouissance correspond à la privation ou à la diminution de l’usage d’un bien. Dès lors qu’une personne est empêchée, totalement ou partiellement, de jouir d’un bien conformément à sa destination, elle peut prétendre à la réparation du préjudice qui en résulte. En l’espèce, Madame [K] [P] sollicite le paiement de la somme de 8.230 euros au titre du préjudice de jouissance subi, résultant de l’immobilisation de son véhicule depuis le 3 mars 2023, soit une durée de 823 jours à la date du 2 septembre 2025, l’empêchant ainsi de se déplacer librement ou l’obligeant à recourir aux transports en commun. Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 3 mars 2023 à la suite de l’apparition des dysfonctionnements invoqués. Madame [K] [P] a ainsi été privée de l’usage de son véhicule pendant plus de trois années, ce qui caractérise un préjudice de jouissance certain. Pour justifier sa demande à hauteur de 8.230 euros, la demanderesse se prévaut d’une indemnité journalière de 10 euros préconisée par le guide d’indemnisation publié par le Bureau central français en octobre 2008. Toutefois, ce guide n’est pas produit aux débats et, en tout état de cause, ne lie pas le tribunal. Compte tenu de la durée particulièrement importante de l’immobilisation du véhicule et de la privation prolongée d’usage qui en découle, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par l’allocation de la somme de 5.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la demande non chiffrée « à parfaire », cette demande ne liant pas le juge qui n'a pas à se substituer à la carence du demandeur sur ce point. V. Sur la demande en garantie de la SAS IMPORT AUTO BUDGET à l’encontre de la SARL AL2M En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être engagée en cas de faute dans l’exécution de sa mission, notamment s’il omet de relever ou de mentionner des défaillances prévues par l’arrêté du 18 juin 1991, dès lors que cette omission a causé un préjudice. En l’espèce, aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la SAS IMPORT AUTO BUDGET dans le cadre de la présente décision pour les motifs précédemment exposés. En conséquence, la demande en garantie formée par la SAS IMPORT AUTO BUDGET à l’encontre de la SARL AL2M sera déclarée sans objet. VI. Sur les frais du procès - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et la SARL AL2M seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et la SARL AL2M, tenus in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [K] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes de ce chef. - Sur l’exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS IMPORT AUTO BUDGET et Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET de sa demande d’expertise judiciaire ; DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de résolution de la vente du véhicule CHEVROLET ORLANDO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 décembre 2022 entre elle et la SAS IMPORTE AUTO BUDGET ; DEBOUTE Madame [K] [P] de ses demandes en paiement de la somme de 7.800 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule et relative à la reprise du véhicule sous astreinte ; CONDAMNE Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET à payer à Madame [K] [P] la somme de 7.500 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la résolution de la vente du 17 décembre 2022 et la restitution subséquente du prix d’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL AL2M à payer à Madame [K] [P] la somme de 70 euros au titre des frais de contrôle technique, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL AL2M à payer à Madame [K] [P] la somme de 444,26 euros au titre des frais de réparation du vase d’expansion, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL AL2M à payer à Madame [K] [P] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Madame [K] [P] de ses demandes au titre des frais d’assurance automobile et des frais de gardiennage ; DECLARE la demande en garantie formée par la SAS IMPORT AUTO BUDGET à l’encontre de la SARL AL2M sans objet ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et la SARL AL2M aux dépens de l’instance ; ACCORDE à Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et la SARL AL2M à payer à Madame [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes de la SAS IMPORT AUTO BUDGET, de Monsieur [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la SAS IMPORT AUTO BUDGET et de la SARL AL2M sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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