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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 7 mai 2026, n° 25/01660

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, M. [F] [I] a fait assigner la société New Deal Auto devant le présent tribunal aux fins de :

- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 23 mai 2023 ; 
 
- condamner la société New Deal Auto à lui restituer le prix de vente d’un montant 5 658,66 euros ; 
 
- ordonner à la société New Deal Auto de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ; 
 
- condamner la société New Deal Auto à lui payer la somme de 6 080 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 
 
- dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 
En toute hypothèse, 
 
- condamner la société New Deal Auto à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- condamner la société New Deal Auto aux entiers dépens. 

Sur le contexte et sur la chronologie des principaux faits nécessaires à la compréhension du litige, M. [I] expose en substance que :

- le jour même de l’achat un témoin lumineux s’est allumé, de sorte qu’il n’a pas pu repartir avec le véhicule qui lui a été livré un jour après ; 
 
- quelques jours après, plusieurs autres défauts sont apparus sur le véhicule : perte d’huile, voyant de préchauffage s’allumant de manière épisodique ainsi qu’une vibration de la boîte automatique ; 
 
- il a fait appel à son assureur de protection juridique qui a procédé à une première expertise amiable le 20 septembre 2023 à laquelle le vendeur n’a pas participé ; 
 
- aux termes du rapport d’expertise, de nombreuses défaillances ont été constatées : fuite d’huile sur l’alimentation du turbo et pollution du soubassement, fuite d’huile sur le cache culbuteur, coupure des silentblocs de bras de suspensions arrière ainsi que les pneumatiques arrières craquelés ;

- ce rapport relève que la fuite d’huile ne permet pas au véhicule de répondre à une utilisation pour laquelle il a été acheté ; 
 
- il a été observé lors de l’essai sur route que le véhicule est roulant mais présente un état d’usure avancée notamment un embrayage usé ; 

- en l’absence de résolution amiable du différend, il a saisi la juridiction des référés et par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise; 
 
- le rapport d’expertise du 5 mai 2025 met en évidence plusieurs désordres sur le véhicule dont la remise en état est estimée à 13 890,31 euros TTC.




M. [I] soutient à titre principal que la société New Deal Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue aux articles L. 217-1, L. 217-3 et L. 217-5 du code de la consommation, qu’il est fondé à engager la responsabilité de celle-ci sur le fondement de la garantie légale de conformité et à obtenir la résolution de la vente du véhicule, par application des articles L. 217-8, L. 217-14 et L. 217-16 du même code.

À titre subsidiaire, il fait valoir que la responsabilité de la société New Deal Auto est également engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil et qu’il est fondé à obtenir la résolution de la vente du véhicule, en application des articles 1227, 1228, 1229 et 1644 du même code.

Il demande en tout état de cause l’indemnisation de son préjudice de jouissance correspondant à la période durant laquelle il a été privé de son véhicule, à hauteur de 8 euros par jour. 
 
*

La société New Deal Auto a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile de la destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que son nom figure sur la boîte aux lettres et s’est référé à son inscription au registre du commerce et des sociétés.

La société New Deal Auto n’a pas constitué avocat. 

Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.

Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2026, le présent tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 et ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 15 heures 30, en invitant M. [I] à déposer ses pièces n° 6 à 13 visées dans le bordereau de communication de pièces joint à l’assignation.

La clôture définitive de l’instruction a été prononcée le 12 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à la garantie légale de conformité :

Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”

Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire en date du 5 mai 2025, M. [E] [Z] a constaté plusieurs désordres notamment une fuite d’huile qu’il décrit comme importante au niveau de l’alimentation du turbo et polluant tout le moteur, une défectuosité des silentblocs ainsi que la coupure des quatre bougies de pré-chauffage. Il a indiqué ne pas avoir visualisé de désordre concernant la boîte de vitesse mais a préconisé un changement de l’ensemble embrayage en cas de persistance du problème. Il ressort de ce rapport d’autres désordres relatifs aux pneus, au système de recyclage des gaz d’échappement et à la résistance chauffage. 

Après avoir listé les éléments à remplacer, l’expert judiciaire a chiffré le coût de remise en état à la somme de 13 890,31 euros.

L’expert judiciaire a également relevé que tous les dysfonctionnements énumérés étaient antérieurs à l’achat du véhicule par M. [I]. Selon lui, la société New Deal Auto, qui a procédé à des réparations succinctes et non pérennes, avait connaissance de ces désordres au jour de la vente. 

Les conclusions de l’expert judiciaire sont étayées, précises et exemptes de contradiction.

Il apparaît donc, au vu de ce rapport, que le véhicule est affecté de désordres au niveau du moteur, qui concernent plus précisément les bougies de préchauffage, les silentbocs et l’alimentation en huile du turbo. Cette non-conformité concerne des organes essentiels du véhicule, ce qui est de nature à compromettre son utilisation dans des conditions normales. L’expert a chiffré le coût de la remise en état de ces seuls organes essentiels à la somme de 13 890,31 euros, ce qui rend le véhicule économiquement irréparable dans la mesure où il a été acheté pour un prix de 5 658,66 euros. 

Même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il ne correspond pas aux qualités que l’acheteur était en droit d’attendre, au sens de l’article L. 217-3 du code de la consommation, pour un bien vendu à ce prix. Les défauts de conformité affectant le moteur sont apparus en mai 2023, soit moins de douze mois suivant la vente intervenue le 22 mai 2023, et sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance du véhicule. 

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société New Deal Auto. 

- Sur les conséquences de la résolution de la vente :

Il est justifié de condamner la société New Deal Auto à payer à M. [I] la somme de 5 658,66 euros au titre de la restitution du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation délivrée par M. [I]. 

Conformément à la demande de M. [I], il convient d’ordonner à la société New Deal Auto de récupérer le véhicule à ses frais exclusifs, au lieu qui lui sera désigné par le demandeur, dans le mois suivant la signification du présent jugement.
 


La vente étant intervenue entre un professionnel et un particulier, celui-ci est en droit de solliciter la réparation de tous les chefs de préjudices qu’il prétend avoir subi du fait de la vente dont la résolution est prononcée, sous réserve d’en établir la preuve. 

Il ressort de l’expertise judiciaire que le demandeur n’a pu parcourir que 2 000 kilomètres avec le véhicule. Il sera considéré que M. [I] n’a plus été en mesure d’utiliser son véhicule à compter de la date de l’expertise amiable, soit le 20 septembre 2023.

Eu égard au prix d’achat et aux caractéristiques du véhicule, le préjudice de jouissance subi par l’acquéreur s’élève à 4 euros par jour. 

Il y a lieu de condamner la société New Deal Auto au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir utiliser normalement le véhicule, à raison de 4 euros par jour à compter du 20 septembre 2023 jusqu'à la date du présent jugement, soit sur 960 jours. La société New Deal Auto sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3 840 euros.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

La société New Deal Auto, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée par M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société New Deal Auto au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement. 

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WVWZZZ1KZ7W078055, intervenue le 22 mai 2023 entre, d’une part, la société New Deal Auto, d’autre part, M. [F] [I]; 

CONDAMNE en conséquence, la société New Deal Auto à payer à M. [F] [I] la somme de 5 658,66 € (cinq mille six cent cinquante-huit euros et soixante-six centimes) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;

ORDONNE à la société New Deal Auto de récupérer le véhicule à ses frais exclusifs au lieu qui lui sera désigné par M. [F] [I], dans le mois suivant la signification du présent jugement ; 

CONDAMNE la société New Deal Auto à payer à M. [F] [I] la somme de 3 840 € (trois mille huit cent quarante euros) en réparation de son préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE la société New Deal Auto, aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société New Deal Auto à payer à M. [F] [I] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
07 Mai 2026

AFFAIRE :
[F] [I]

C/
S.A.R.L. NEW DEAL AUTO


N° RG 25/01660 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H725

Assignation :24 Juillet 2025

Ordonnance de Clôture : 12 Février 2026





Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [I]
né le 02 Septembre 1992 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS


DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. NEW DEAL AUTO société immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 853 273 860, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat 


EVOCATION

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Février 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
 Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Février 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026.

JUGEMENT du 07 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.





EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, M. [F] [I] a fait assigner la société New Deal Auto devant le présent tribunal aux fins de :

- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 23 mai 2023 ; 
 
- condamner la société New Deal Auto à lui restituer le prix de vente d’un montant 5 658,66 euros ; 
 
- ordonner à la société New Deal Auto de récupérer le véhicule litigieux à ses frais exclusifs, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ; 
 
- condamner la société New Deal Auto à lui payer la somme de 6 080 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 
 
- dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 
En toute hypothèse, 
 
- condamner la société New Deal Auto à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- condamner la société New Deal Auto aux entiers dépens. 

Sur le contexte et sur la chronologie des principaux faits nécessaires à la compréhension du litige, M. [I] expose en substance que :

- le jour même de l’achat un témoin lumineux s’est allumé, de sorte qu’il n’a pas pu repartir avec le véhicule qui lui a été livré un jour après ; 
 
- quelques jours après, plusieurs autres défauts sont apparus sur le véhicule : perte d’huile, voyant de préchauffage s’allumant de manière épisodique ainsi qu’une vibration de la boîte automatique ; 
 
- il a fait appel à son assureur de protection juridique qui a procédé à une première expertise amiable le 20 septembre 2023 à laquelle le vendeur n’a pas participé ; 
 
- aux termes du rapport d’expertise, de nombreuses défaillances ont été constatées : fuite d’huile sur l’alimentation du turbo et pollution du soubassement, fuite d’huile sur le cache culbuteur, coupure des silentblocs de bras de suspensions arrière ainsi que les pneumatiques arrières craquelés ;

- ce rapport relève que la fuite d’huile ne permet pas au véhicule de répondre à une utilisation pour laquelle il a été acheté ; 
 
- il a été observé lors de l’essai sur route que le véhicule est roulant mais présente un état d’usure avancée notamment un embrayage usé ; 

- en l’absence de résolution amiable du différend, il a saisi la juridiction des référés et par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise; 
 
- le rapport d’expertise du 5 mai 2025 met en évidence plusieurs désordres sur le véhicule dont la remise en état est estimée à 13 890,31 euros TTC.




M. [I] soutient à titre principal que la société New Deal Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue aux articles L. 217-1, L. 217-3 et L. 217-5 du code de la consommation, qu’il est fondé à engager la responsabilité de celle-ci sur le fondement de la garantie légale de conformité et à obtenir la résolution de la vente du véhicule, par application des articles L. 217-8, L. 217-14 et L. 217-16 du même code.

À titre subsidiaire, il fait valoir que la responsabilité de la société New Deal Auto est également engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil et qu’il est fondé à obtenir la résolution de la vente du véhicule, en application des articles 1227, 1228, 1229 et 1644 du même code.

Il demande en tout état de cause l’indemnisation de son préjudice de jouissance correspondant à la période durant laquelle il a été privé de son véhicule, à hauteur de 8 euros par jour. 
 
*

La société New Deal Auto a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du domicile de la destinataire de l’acte, le commissaire de justice a mentionné que son nom figure sur la boîte aux lettres et s’est référé à son inscription au registre du commerce et des sociétés.

La société New Deal Auto n’a pas constitué avocat. 

Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.

Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2026, le présent tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 et ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 15 heures 30, en invitant M. [I] à déposer ses pièces n° 6 à 13 visées dans le bordereau de communication de pièces joint à l’assignation.

La clôture définitive de l’instruction a été prononcée le 12 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à la garantie légale de conformité :

Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”

Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire en date du 5 mai 2025, M. [E] [Z] a constaté plusieurs désordres notamment une fuite d’huile qu’il décrit comme importante au niveau de l’alimentation du turbo et polluant tout le moteur, une défectuosité des silentblocs ainsi que la coupure des quatre bougies de pré-chauffage. Il a indiqué ne pas avoir visualisé de désordre concernant la boîte de vitesse mais a préconisé un changement de l’ensemble embrayage en cas de persistance du problème. Il ressort de ce rapport d’autres désordres relatifs aux pneus, au système de recyclage des gaz d’échappement et à la résistance chauffage. 

Après avoir listé les éléments à remplacer, l’expert judiciaire a chiffré le coût de remise en état à la somme de 13 890,31 euros.

L’expert judiciaire a également relevé que tous les dysfonctionnements énumérés étaient antérieurs à l’achat du véhicule par M. [I]. Selon lui, la société New Deal Auto, qui a procédé à des réparations succinctes et non pérennes, avait connaissance de ces désordres au jour de la vente. 

Les conclusions de l’expert judiciaire sont étayées, précises et exemptes de contradiction.

Il apparaît donc, au vu de ce rapport, que le véhicule est affecté de désordres au niveau du moteur, qui concernent plus précisément les bougies de préchauffage, les silentbocs et l’alimentation en huile du turbo. Cette non-conformité concerne des organes essentiels du véhicule, ce qui est de nature à compromettre son utilisation dans des conditions normales. L’expert a chiffré le coût de la remise en état de ces seuls organes essentiels à la somme de 13 890,31 euros, ce qui rend le véhicule économiquement irréparable dans la mesure où il a été acheté pour un prix de 5 658,66 euros. 

Même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il ne correspond pas aux qualités que l’acheteur était en droit d’attendre, au sens de l’article L. 217-3 du code de la consommation, pour un bien vendu à ce prix. Les défauts de conformité affectant le moteur sont apparus en mai 2023, soit moins de douze mois suivant la vente intervenue le 22 mai 2023, et sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance du véhicule. 

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société New Deal Auto. 

- Sur les conséquences de la résolution de la vente :

Il est justifié de condamner la société New Deal Auto à payer à M. [I] la somme de 5 658,66 euros au titre de la restitution du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de l’assignation délivrée par M. [I]. 

Conformément à la demande de M. [I], il convient d’ordonner à la société New Deal Auto de récupérer le véhicule à ses frais exclusifs, au lieu qui lui sera désigné par le demandeur, dans le mois suivant la signification du présent jugement.
 


La vente étant intervenue entre un professionnel et un particulier, celui-ci est en droit de solliciter la réparation de tous les chefs de préjudices qu’il prétend avoir subi du fait de la vente dont la résolution est prononcée, sous réserve d’en établir la preuve. 

Il ressort de l’expertise judiciaire que le demandeur n’a pu parcourir que 2 000 kilomètres avec le véhicule. Il sera considéré que M. [I] n’a plus été en mesure d’utiliser son véhicule à compter de la date de l’expertise amiable, soit le 20 septembre 2023.

Eu égard au prix d’achat et aux caractéristiques du véhicule, le préjudice de jouissance subi par l’acquéreur s’élève à 4 euros par jour. 

Il y a lieu de condamner la société New Deal Auto au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir utiliser normalement le véhicule, à raison de 4 euros par jour à compter du 20 septembre 2023 jusqu'à la date du présent jugement, soit sur 960 jours. La société New Deal Auto sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3 840 euros.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

La société New Deal Auto, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée par M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société New Deal Auto au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement. 

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WVWZZZ1KZ7W078055, intervenue le 22 mai 2023 entre, d’une part, la société New Deal Auto, d’autre part, M. [F] [I]; 

CONDAMNE en conséquence, la société New Deal Auto à payer à M. [F] [I] la somme de 5 658,66 € (cinq mille six cent cinquante-huit euros et soixante-six centimes) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;

ORDONNE à la société New Deal Auto de récupérer le véhicule à ses frais exclusifs au lieu qui lui sera désigné par M. [F] [I], dans le mois suivant la signification du présent jugement ; 

CONDAMNE la société New Deal Auto à payer à M. [F] [I] la somme de 3 840 € (trois mille huit cent quarante euros) en réparation de son préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE la société New Deal Auto, aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société New Deal Auto à payer à M. [F] [I] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T14:16:27.058Z.