notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 27 juillet 2026, n° 25/11488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis accepté du 18 avril 2023, M. [E] [A] a confié à la société par action simplifiée unipersonnelle (ci-après SASU) [D]’STORES, la pose d’un store banne modèle KOUMBA, muni d’un semi-coffre, moyennant le prix de 5 355, 10 euros.

M. [A] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 15 juin 2023.

Par courriel du 21 septembre 2023, M. [E] [A] a informé son cocontractant d’un sinistre consistant dans la déchirure de la toile du store banne en raison de la présence d'un caillou dans le coffre du fait d'un défaut de l'équipement vendu et a sollicité le remplacement de la toile aux frais de ce-dernier.

Par courriel du 29 février 2024, la SASU [D]'STORES s'est opposée à la demande, invoquant un défaut d'usage du store banne imputable à M. [E] [A], et a proposé à titre de solution amiable de procéder au remplacement de la toile endommagée en prenant en charge uniquement les frais de main d'oeuvre, la fourniture d'une nouvelle toile de store devant incomber à l'acquéreur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mai 2025, M. [E] [A] a notifié à la SASU [D]'STORES la résolution du contrat pour défaut de conformité et l'a mise en demeure de lui restituer le prix de 5.355,10 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, M. [E] [A] a fait assigner la SASU [D]'STORES devant le tribunal judiciaire de Lille, 10ème chambre, aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner la société défenderesse au paiement de diverses sommes d'argent.

Appelée à l’audience du 2 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 05 mai 2026 où elle a été retenue. A cette audience, les parties comparaissent et s'en réfèrent à leurs dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffier.

M. [E] [A] demande au juge, au visa des articles 1217, 1231-1, 1104 et 1240 du code civil, L.217-8, L.217-10, L217-14 et L.217-16 du code de la consommation, de :

à titre principal :prononcer la résolution judiciaire de vente et de pose du store banni semi-coffre conclu avec la SASU [D]'STORES ;juger que la résolution prendra effet à la date du jugement à intervenir ;condamner la SASU [D]'STORES à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 5355, 10 TTC, en contrepartie de la restitution du bien par lui-même, restitution qui s’effectuera aux frais exclusifs de la SASU [D]'STORES ;condamner la SASU [D]'STORES à lui verser :la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique,la somme de 200 euros correspondant aux frais de constat d’huissier exposés pour établir les désordres ;
à titre subsidiaire et avant dire droit :ordonner une expertise judiciaire ;
en tout état de cause :condamner la SASU [D]'STORES aux dépens incluant les frais de constat ;condamner la SASU [D]'STORES à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce compris la restitution du prix et la prise en charge des frais.
Il expose et fait valoir que le store banne semi-coffre présente une déformation structurelle qui a permis l’insertion d’un caillou à l'intérieur du store à l'origine de la déchirure de la toile, que le remplacement de la toile est insuffisant pour remédier au désordre, lequel provient d'un défaut de fabrication affectant du matériel installé.

Il indique que la conformité du store banne ne se réduit pas à la seule aptitude du bien à fonctionner et que le coffre ne peut pas présenter un interstice résultant d’une déformation et permettant l’introduction d’un corps étranger. Il ajoute que le désordre est apparu dans un délai inférieur à deux mois avant la pose de sorte que la présomption de non-conformité de l’article 217-7 du code de la consommation trouve à s’appliquer. Il souligne qu’au jour de la livraison, le coffre présentait déjà un bombement anormal au moment de la pose et avant l’incident affectant la toile. Il précise également que la matière en aluminium du semi-coffre, la petite taille du caillou et l’absence de trace d’impact sont des éléments confirmant que le corps étranger n’est pas à l’origine de la déformation. Il fait valoir que la nature même de la déformation ne peut résulter que d’un défaut propre à l’ouvrage. Il explique également que l’interstice du coffre s’aggrave et s’élargit avec le temps, en l’absence de tout nouvel incident, résultat d’un défaut structurel du produit livré. Il explique que le défaut du coffre ne permet pas de remplir sa fonction de protection de la toile et que par conséquent, le bien ne répond pas aux exigences de durabilité et de sécurité. Il ajoute que le dommage affectant la toile ne trouve pas son origine dans la présence du caillou, mais de la non-conformité du bien qui a permis le passage de ce corps étranger dans le coffre de protection. Il estime que la SASU [D]'STORES ne peut se prévaloir d’une cause étrangère exonérant sa responsabilité en ce que l’introduction d’un caillou dans le coffre ne présente pas les caractéristiques de la force majeur, dès lors qu’il s’agit de la fonction même du semi-coffre de protéger la toile d’éléments extérieurs en ne présentant qu’un interstice minimal. Il avance que la SASU [D]'STORES, en sa qualité de professionnel ne pouvait pas ignorer l’existence de cette anomalie, d’autant plus que la déformation était visible. Il précise que son cocontractant ne peut lui reprocher d’avoir refusé sa proposition amiable dès lors qu'elle ne permettait pas de réparer les causes du désordre.

La SASU [D]'STORES, représenté par son conseil, conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation de M. [E] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il conteste tout défaut de conformité du store banne au ses des dispositions de l'article L217-5 du code de la consommation, faisant valoir que la déformation du semi-coffre ne fait nullement obstacle à l'utilisation du store banne qui est fonctionnel et propre à son usage, que le requérant ne justifie pas que le produit vendu n'est pas conforme à la fiche technique du fabricant ni qu'il méconnait une norme quelconque. Il considère que M. [A] ne démontre pas que cette déformation présente un caractère anormal et qu'elle constitue un vice de fabrication, les seuls échanges de messages électroniques et le constat d'huissier n'étant pas suffisamment probants. Elle soutient que la déformation du semi-coffre et la déchirure de la toile sont dues à un usage anormal de l'équipement par le requérant qui reconnaît avoir replié la toile après que son fils y ait jeté un caillou. Elle fait remarquer initialement, M. [A] n'a pas réclamé la reprise complète de l'ouvrage mais seulement le remplacement de la toile, ce qui atteste de l'absence de défaut de conformité du matériel installé.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 4 mai 2026, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Dans les relations entre les professionnels et consommateurs, l’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L’article L.217-4 du code de la consommation rappelle que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.

Selon l'article L 217-5 dudit code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
2° le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
6° il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
Ainsi, le défaut de conformité dont le vendeur professionnel doit garantir le consommateur profane, s'entend d'un défaut affectant le véhicule lui-même dans sa conception, sa fabrication et ses caractéristiques techniques, de nature à empêcher une utilisation du bien normale et conforme à sa destination.

En application de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier et non contesté par les parties que M [E] [A] a commandé auprès de la SASU [D]'STORES la fourniture et la pose d’un store banne incluant un semi-coffre, que les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 15 juin 2023 et que courant septembre 2023 la toile de store a été endommagée par un caillou entré dans le coffre alors que le requérant effectuait une manœuvre de remontée de la toile.

Les parties s'opposent sur l'imputabilité du désordre, M. [A] invoquant un défaut structurel du semi-coffre qui n'a pas empêché l'insertion du caillou lors de la manœuvre de repli de la toile tandis que la SASU [D]'STORES fait état d'un usage anormal du matériel par l'acquéreur qui a replié la toile alors qu'un caillou y avait été jeté.

Sur ce, il ressort du procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 dressé par commissaire de justice en présence des parties et des photographies produites par le requérant, contemporaines de l’installation du bien vendu, que le semi-coffre du store banne est « bombé / arqué » en partie centrale et que l’écart est plus important en partie centrale que sur les extrémités. Il ressort des opérations de mesure réalisées par le commissaire de justice que l’écart en partie central est de 4 centimètres et qu’il est de 2 centimètres au niveau des côtés droit et gauche. Il ressort également des test effectués par l'officier ministériel qu'un caillou de taille moyenne s'insère manuellement facilement dans le semi coffre en partie centrale alors qu'il s'insère plus difficilement sur les côtés. En outre, lorsque la toile déroulée est repliée à l'aide de la télécommande, le même caillou posé sur le côté tombe au sol sans s'insérer dans le store banne.

M. [E] [A] fournit une photographie non datée (pièce 12) laissant apparaître un écart de 5, 5 cm au niveau de la partie centrale du semi-coffre du store banne.

Ces constats établis par commissaire de justice à partir de métrés permettent de considérer que le bien vendu par la SASU [D]'STORES présente un défaut rendant impossible un usage conforme à sa destination, dès lors que, s'agissant d'un équipement extérieur, il n'empêche pas l'introduction de corps étrangers de type caillou à l'intérieur du semi coffre lors de manœuvres de remontée de la toile de store et ne permet donc pas l'utilisation de ladite toile en toute sécurité et sans risque de dommage.

La nature même du matériel commandé implique en effet un semi-coffre doté d'un écart suffisamment restreint sur toute sa longueur pour éviter l'insertion de caillou susceptible d'endommager la toile de store lors de son déroulé et de son repli, peu importe l'absence d’indication de valeur ou de seuil de tolérance concernant l’interstice entre la toile et le semi coffre dans la fiche technique du bien livré.

Le moyen selon lequel la déformation du semi-coffre provient d’un défaut d'usage imputable à M. [A] est inopérant dès lors qu'il résulte des photographies produites en date des 15, 16 et 25 juin 2023, prises le jour même de la livraison et les jours suivants, que le coffre présentait déjà un bombement anormal, soit avant l’incident signalé par courriel en date du 21 septembre 2023. Par conséquent, la déformation du semi-coffre ne relève pas de la faute de M. [E] [A], mais d'un défaut structurel.

Il ressort d'ailleurs de l'avis technique de la société SOS STORE en date du 28 mars 2025 (pièce n°6 du demandeur), sollicitée par M. [A] pour procéder à la remise en état du store banne, que celui-ci présente un défaut de fabrication et que seul son remplacement est recommandé par ce professionnel.

L’ensemble de ces éléments démontre suffisamment que le store banne muni d'un semi coffre vendu par la SASU [D]'STORES présente une anomalie le rendant impropre à un usage normal, l'utilisation dans des conditions de sécurité normales n'étant pas assurée compte tenu du risque de dommages causés à la toile de store.

Compte tenu de l’apparition des désordres dans les vingt-quatre mois de la délivrance du bien, ces derniers sont présumés existés au moment de la délivrance en application des dispositions de l’article L 217-7 du code de la consommation.

Dès lors, la société venderesse est tenue à garantie compte tenu du manquement établi à son obligation de délivrance conforme, le bien vendu ne correspondant pas à l’usage normalement attendu par l’acquéreur à savoir protéger efficacement la toile et améliorer sa durabilité.

En application de l'article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article L 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;

2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;

3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

En l’espèce, il ressort de l’échange de courriers électroniques entre les parties versé aux débats que la SASU [D]'STORES a refusé toute mise en conformité considérant la déformation du semi-coffre imputable à un défaut d'usage de la part de M. [A].

Il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner en conséquence à M. [E] [A] de restituer le store banne avec semi coffre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et à la SASU [D]'STORES de restituer le prix de vente de 5 355, 10 euros.

Sur les demandes indemnitaires

Sur la résistance abusive

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive peut engendrer à ce titre la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.

En l’espèce, l'appréciation inexacte que la SASU [D]'STORES fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, le préjudice moral et organisationnel invoqué par M. [A] n'étant étayé par aucun élément probant, il convient de rejeter la demande de ce chef.

Sur le préjudice esthétique

Le vendeur professionnel tel la SASU [D]'STORES est tenu non seulement de rembourser le prix de vente mais encore de tous les dommages-intérêts.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 établi par commissaire de justice que la partie centrale du store présente plusieurs petits trous dans la toile, occasionnant un préjudice esthétique lorsque le store est déplié.

Ce préjudice sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 200 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la SASU [D]'STORES.


Sur les frais de constat d’huissier

En application de l’article 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.

En l’espèce, M. [E] [A] sollicite la condamnation de la SASU [D]'STORES au paiement des frais du constat en date du 11 décembre 2023 à hauteur de 200 euros sans toutefois produire de justificatif desdits frais exposés, aucune facture du commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de constat litigieux n'étant produite.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande en paiement qui n'est pas justifiée dans son montant.

Sur les demandes accessoires

La SASU [D]'STORES, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, lesquels ne comprennent pas les frais de constat, et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Elle sera également condamnée à verser à M. [A] la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce à la date du présent jugement la résolution du contrat de vente conclu le 18 avril 2023 entre la SASU [D]’STORES et M. [E] [A] portant sur le store banne, modèle KOUMBA, muni d’un semi-coffre ;

Ordonne à la SASU [D]’STORES de restituer à M. [E] [A] le prix de vente, soit la somme de 5 355, 10 euros ;

Ordonne à M. [E] [A] de restituer le store banne avec semi coffre à la SASU [D]’STORES, à charge pour elle de venir retirer le matériel installé visé dans le devis du 18 avril 2023 et de remettre les lieux en l'état antérieur à ses frais, et ce dès restitution du prix de vente ;

Condamne la SASU [D]’STORES à payer à M. [E] [A] la somme de 200 euros au titre du préjudice esthétique ;

Déboute M. [E] [A] de ses autres demandes indemnitaires ;

Condamne la SASU [D]’STORES à payer à M. [E] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la Déboute de sa demande d’indemnité de procédure au titre des frais non répétibles ;

Condamne la SASU [D]’STORES aux dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût du constat ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


Le Greffier, Le Juge,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/11488 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BIE

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 27 Juillet 2026





[E] [A]


C/

S.A.S.U. [D]'STORES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Juillet 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


M. [E] [A]
né le 06 Juin 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]


comparant en personne 

ET :


DÉFENDEUR

S.A.S.U. [D]'STORES, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026 

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier















EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis accepté du 18 avril 2023, M. [E] [A] a confié à la société par action simplifiée unipersonnelle (ci-après SASU) [D]’STORES, la pose d’un store banne modèle KOUMBA, muni d’un semi-coffre, moyennant le prix de 5 355, 10 euros.

M. [A] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 15 juin 2023.

Par courriel du 21 septembre 2023, M. [E] [A] a informé son cocontractant d’un sinistre consistant dans la déchirure de la toile du store banne en raison de la présence d'un caillou dans le coffre du fait d'un défaut de l'équipement vendu et a sollicité le remplacement de la toile aux frais de ce-dernier.

Par courriel du 29 février 2024, la SASU [D]'STORES s'est opposée à la demande, invoquant un défaut d'usage du store banne imputable à M. [E] [A], et a proposé à titre de solution amiable de procéder au remplacement de la toile endommagée en prenant en charge uniquement les frais de main d'oeuvre, la fourniture d'une nouvelle toile de store devant incomber à l'acquéreur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mai 2025, M. [E] [A] a notifié à la SASU [D]'STORES la résolution du contrat pour défaut de conformité et l'a mise en demeure de lui restituer le prix de 5.355,10 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, M. [E] [A] a fait assigner la SASU [D]'STORES devant le tribunal judiciaire de Lille, 10ème chambre, aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner la société défenderesse au paiement de diverses sommes d'argent.

Appelée à l’audience du 2 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 05 mai 2026 où elle a été retenue. A cette audience, les parties comparaissent et s'en réfèrent à leurs dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffier.

M. [E] [A] demande au juge, au visa des articles 1217, 1231-1, 1104 et 1240 du code civil, L.217-8, L.217-10, L217-14 et L.217-16 du code de la consommation, de :

à titre principal :prononcer la résolution judiciaire de vente et de pose du store banni semi-coffre conclu avec la SASU [D]'STORES ;juger que la résolution prendra effet à la date du jugement à intervenir ;condamner la SASU [D]'STORES à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 5355, 10 TTC, en contrepartie de la restitution du bien par lui-même, restitution qui s’effectuera aux frais exclusifs de la SASU [D]'STORES ;condamner la SASU [D]'STORES à lui verser :la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique,la somme de 200 euros correspondant aux frais de constat d’huissier exposés pour établir les désordres ;
à titre subsidiaire et avant dire droit :ordonner une expertise judiciaire ;
en tout état de cause :condamner la SASU [D]'STORES aux dépens incluant les frais de constat ;condamner la SASU [D]'STORES à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce compris la restitution du prix et la prise en charge des frais.
Il expose et fait valoir que le store banne semi-coffre présente une déformation structurelle qui a permis l’insertion d’un caillou à l'intérieur du store à l'origine de la déchirure de la toile, que le remplacement de la toile est insuffisant pour remédier au désordre, lequel provient d'un défaut de fabrication affectant du matériel installé.

Il indique que la conformité du store banne ne se réduit pas à la seule aptitude du bien à fonctionner et que le coffre ne peut pas présenter un interstice résultant d’une déformation et permettant l’introduction d’un corps étranger. Il ajoute que le désordre est apparu dans un délai inférieur à deux mois avant la pose de sorte que la présomption de non-conformité de l’article 217-7 du code de la consommation trouve à s’appliquer. Il souligne qu’au jour de la livraison, le coffre présentait déjà un bombement anormal au moment de la pose et avant l’incident affectant la toile. Il précise également que la matière en aluminium du semi-coffre, la petite taille du caillou et l’absence de trace d’impact sont des éléments confirmant que le corps étranger n’est pas à l’origine de la déformation. Il fait valoir que la nature même de la déformation ne peut résulter que d’un défaut propre à l’ouvrage. Il explique également que l’interstice du coffre s’aggrave et s’élargit avec le temps, en l’absence de tout nouvel incident, résultat d’un défaut structurel du produit livré. Il explique que le défaut du coffre ne permet pas de remplir sa fonction de protection de la toile et que par conséquent, le bien ne répond pas aux exigences de durabilité et de sécurité. Il ajoute que le dommage affectant la toile ne trouve pas son origine dans la présence du caillou, mais de la non-conformité du bien qui a permis le passage de ce corps étranger dans le coffre de protection. Il estime que la SASU [D]'STORES ne peut se prévaloir d’une cause étrangère exonérant sa responsabilité en ce que l’introduction d’un caillou dans le coffre ne présente pas les caractéristiques de la force majeur, dès lors qu’il s’agit de la fonction même du semi-coffre de protéger la toile d’éléments extérieurs en ne présentant qu’un interstice minimal. Il avance que la SASU [D]'STORES, en sa qualité de professionnel ne pouvait pas ignorer l’existence de cette anomalie, d’autant plus que la déformation était visible. Il précise que son cocontractant ne peut lui reprocher d’avoir refusé sa proposition amiable dès lors qu'elle ne permettait pas de réparer les causes du désordre.

La SASU [D]'STORES, représenté par son conseil, conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation de M. [E] [A] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il conteste tout défaut de conformité du store banne au ses des dispositions de l'article L217-5 du code de la consommation, faisant valoir que la déformation du semi-coffre ne fait nullement obstacle à l'utilisation du store banne qui est fonctionnel et propre à son usage, que le requérant ne justifie pas que le produit vendu n'est pas conforme à la fiche technique du fabricant ni qu'il méconnait une norme quelconque. Il considère que M. [A] ne démontre pas que cette déformation présente un caractère anormal et qu'elle constitue un vice de fabrication, les seuls échanges de messages électroniques et le constat d'huissier n'étant pas suffisamment probants. Elle soutient que la déformation du semi-coffre et la déchirure de la toile sont dues à un usage anormal de l'équipement par le requérant qui reconnaît avoir replié la toile après que son fils y ait jeté un caillou. Elle fait remarquer initialement, M. [A] n'a pas réclamé la reprise complète de l'ouvrage mais seulement le remplacement de la toile, ce qui atteste de l'absence de défaut de conformité du matériel installé.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 4 mai 2026, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.


MOTIFS

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Dans les relations entre les professionnels et consommateurs, l’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L’article L.217-4 du code de la consommation rappelle que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.

Selon l'article L 217-5 dudit code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
2° le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
6° il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
Ainsi, le défaut de conformité dont le vendeur professionnel doit garantir le consommateur profane, s'entend d'un défaut affectant le véhicule lui-même dans sa conception, sa fabrication et ses caractéristiques techniques, de nature à empêcher une utilisation du bien normale et conforme à sa destination.

En application de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier et non contesté par les parties que M [E] [A] a commandé auprès de la SASU [D]'STORES la fourniture et la pose d’un store banne incluant un semi-coffre, que les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 15 juin 2023 et que courant septembre 2023 la toile de store a été endommagée par un caillou entré dans le coffre alors que le requérant effectuait une manœuvre de remontée de la toile.

Les parties s'opposent sur l'imputabilité du désordre, M. [A] invoquant un défaut structurel du semi-coffre qui n'a pas empêché l'insertion du caillou lors de la manœuvre de repli de la toile tandis que la SASU [D]'STORES fait état d'un usage anormal du matériel par l'acquéreur qui a replié la toile alors qu'un caillou y avait été jeté.

Sur ce, il ressort du procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 dressé par commissaire de justice en présence des parties et des photographies produites par le requérant, contemporaines de l’installation du bien vendu, que le semi-coffre du store banne est « bombé / arqué » en partie centrale et que l’écart est plus important en partie centrale que sur les extrémités. Il ressort des opérations de mesure réalisées par le commissaire de justice que l’écart en partie central est de 4 centimètres et qu’il est de 2 centimètres au niveau des côtés droit et gauche. Il ressort également des test effectués par l'officier ministériel qu'un caillou de taille moyenne s'insère manuellement facilement dans le semi coffre en partie centrale alors qu'il s'insère plus difficilement sur les côtés. En outre, lorsque la toile déroulée est repliée à l'aide de la télécommande, le même caillou posé sur le côté tombe au sol sans s'insérer dans le store banne.

M. [E] [A] fournit une photographie non datée (pièce 12) laissant apparaître un écart de 5, 5 cm au niveau de la partie centrale du semi-coffre du store banne.

Ces constats établis par commissaire de justice à partir de métrés permettent de considérer que le bien vendu par la SASU [D]'STORES présente un défaut rendant impossible un usage conforme à sa destination, dès lors que, s'agissant d'un équipement extérieur, il n'empêche pas l'introduction de corps étrangers de type caillou à l'intérieur du semi coffre lors de manœuvres de remontée de la toile de store et ne permet donc pas l'utilisation de ladite toile en toute sécurité et sans risque de dommage.

La nature même du matériel commandé implique en effet un semi-coffre doté d'un écart suffisamment restreint sur toute sa longueur pour éviter l'insertion de caillou susceptible d'endommager la toile de store lors de son déroulé et de son repli, peu importe l'absence d’indication de valeur ou de seuil de tolérance concernant l’interstice entre la toile et le semi coffre dans la fiche technique du bien livré.

Le moyen selon lequel la déformation du semi-coffre provient d’un défaut d'usage imputable à M. [A] est inopérant dès lors qu'il résulte des photographies produites en date des 15, 16 et 25 juin 2023, prises le jour même de la livraison et les jours suivants, que le coffre présentait déjà un bombement anormal, soit avant l’incident signalé par courriel en date du 21 septembre 2023. Par conséquent, la déformation du semi-coffre ne relève pas de la faute de M. [E] [A], mais d'un défaut structurel.

Il ressort d'ailleurs de l'avis technique de la société SOS STORE en date du 28 mars 2025 (pièce n°6 du demandeur), sollicitée par M. [A] pour procéder à la remise en état du store banne, que celui-ci présente un défaut de fabrication et que seul son remplacement est recommandé par ce professionnel.

L’ensemble de ces éléments démontre suffisamment que le store banne muni d'un semi coffre vendu par la SASU [D]'STORES présente une anomalie le rendant impropre à un usage normal, l'utilisation dans des conditions de sécurité normales n'étant pas assurée compte tenu du risque de dommages causés à la toile de store.

Compte tenu de l’apparition des désordres dans les vingt-quatre mois de la délivrance du bien, ces derniers sont présumés existés au moment de la délivrance en application des dispositions de l’article L 217-7 du code de la consommation.

Dès lors, la société venderesse est tenue à garantie compte tenu du manquement établi à son obligation de délivrance conforme, le bien vendu ne correspondant pas à l’usage normalement attendu par l’acquéreur à savoir protéger efficacement la toile et améliorer sa durabilité.

En application de l'article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article L 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;

2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;

3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

En l’espèce, il ressort de l’échange de courriers électroniques entre les parties versé aux débats que la SASU [D]'STORES a refusé toute mise en conformité considérant la déformation du semi-coffre imputable à un défaut d'usage de la part de M. [A].

Il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner en conséquence à M. [E] [A] de restituer le store banne avec semi coffre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et à la SASU [D]'STORES de restituer le prix de vente de 5 355, 10 euros.

Sur les demandes indemnitaires

Sur la résistance abusive

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive peut engendrer à ce titre la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.

En l’espèce, l'appréciation inexacte que la SASU [D]'STORES fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, le préjudice moral et organisationnel invoqué par M. [A] n'étant étayé par aucun élément probant, il convient de rejeter la demande de ce chef.

Sur le préjudice esthétique

Le vendeur professionnel tel la SASU [D]'STORES est tenu non seulement de rembourser le prix de vente mais encore de tous les dommages-intérêts.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 établi par commissaire de justice que la partie centrale du store présente plusieurs petits trous dans la toile, occasionnant un préjudice esthétique lorsque le store est déplié.

Ce préjudice sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 200 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la SASU [D]'STORES.


Sur les frais de constat d’huissier

En application de l’article 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.

En l’espèce, M. [E] [A] sollicite la condamnation de la SASU [D]'STORES au paiement des frais du constat en date du 11 décembre 2023 à hauteur de 200 euros sans toutefois produire de justificatif desdits frais exposés, aucune facture du commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de constat litigieux n'étant produite.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande en paiement qui n'est pas justifiée dans son montant.

Sur les demandes accessoires

La SASU [D]'STORES, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, lesquels ne comprennent pas les frais de constat, et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Elle sera également condamnée à verser à M. [A] la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce à la date du présent jugement la résolution du contrat de vente conclu le 18 avril 2023 entre la SASU [D]’STORES et M. [E] [A] portant sur le store banne, modèle KOUMBA, muni d’un semi-coffre ;

Ordonne à la SASU [D]’STORES de restituer à M. [E] [A] le prix de vente, soit la somme de 5 355, 10 euros ;

Ordonne à M. [E] [A] de restituer le store banne avec semi coffre à la SASU [D]’STORES, à charge pour elle de venir retirer le matériel installé visé dans le devis du 18 avril 2023 et de remettre les lieux en l'état antérieur à ses frais, et ce dès restitution du prix de vente ;

Condamne la SASU [D]’STORES à payer à M. [E] [A] la somme de 200 euros au titre du préjudice esthétique ;

Déboute M. [E] [A] de ses autres demandes indemnitaires ;

Condamne la SASU [D]’STORES à payer à M. [E] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la Déboute de sa demande d’indemnité de procédure au titre des frais non répétibles ;

Condamne la SASU [D]’STORES aux dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût du constat ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


Le Greffier, Le Juge,













EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-4, code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:13:10.517Z.