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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, Contentieux - de 10000, 31 août 2026, n° 26/00581

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Mai 2026
Première audience : 19 Juin 2026

DÉBATS
Audience publique du 19 Juin 2026.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
 _________________

N° RG 26/00581 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4BZ



EXPOSE DU LITIGE 

Le 14 décembre 2024, Madame [W] [B] a acheté à Monsieur [N] [Y] un véhicule KIA CARNIVAL 2.9 CRDI, entreposé auprès de la SAS CS AUTO PLUS, immatriculé AC 845 BH au prix de 5.000 euros avec 190.600 kilomètres. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2026, Madame [W] [B] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’Alençon Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS ainsi que la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L 217-3 et suivants du Code de la consommation et 1641 du Code civil et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil :
à titre principal,
- la condamnation de Madame [E] [R] ès qualité à lui transmettre la facture du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- la condamnation in solidum de Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS à lui payer 2196,52 € au titre du devis de réparation, sur le fondement de la garantie légale de conformité,
à titre subsidiaire, 
- leur condamnation à lui payer cette somme sur le fondement de la garantie des vices cachés,
De surplus,
- la condamnation in solidum de Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS ainsi que de la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) à lui payer 479,91 € au titre de la cotisation d’assurance, 3500 € au titre du préjudice de jouissance et 1000 € au titre du préjudice moral,
- la condamnation la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) à lui payer 2196,52 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle in solidum avec les deux autres défendeurs,
- la condamnation in solidum de Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS ainsi que de la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) à payer les dépens et à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise du véhicule.

Madame [W] [B] soutient que l’annonce mentionnait un véhicule en bon état et sans frais à prévoir. Elle fait valoir qu’elle s’est déplacée le 7 décembre 2024 dans les locaux du garage de la SAS CS AUTO PLUS. Elle ajoute que Madame [E] [L] lui a indiqué que les freins n’étaient pas neufs mais en excellent état. Madame [W] [B] allègue que la vente a été réalisée dans le garage avec mention sur le certificat d’immatriculation du nom de Monsieur [N] [Y] qui est directeur général de la société. Madame [B] explique qu’aucune facture n’a été établie et que la société a été dissoute le 31 décembre 2025 avec désignation de Madame [L] comme liquidatrice. Elle précise que lors d’un contrôle technique le 18 janvier 2025 de nombreuses anomalies majeures ont été constatées alors que le premier contrôle technique ne les mentionnait pas. Madame [B] soutient que ces défaillances ont été constatées un peu plus d’un mois après la vente alors que le véhicule n’a parcouru que 3000 kms. Elle expose que le rapport d’expertise amiable confirme l’existence de nombreux défauts et qu’elle a demandé le remboursement des réparations à Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS qui n’ont pas donné suite. Elle soutient qu’elle subit un préjudice car elle ne peut plus utiliser son véhicule. Elle ajoute qu’elle a été mise en danger. Madame [B] fait valoir le défaut de conformité est apparu moins de 12 mois après la vente, il est donc présumé exister au moment de la délivrance du véhicule. Elle expose que depuis juin 2025 le véhicule est garé devant chez elle alors qu’il est utile pour les déplacements de la famille et des chevaux. Madame [B] allègue que la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE a manqué à ses obligations légales en matière de contrôle technique en s’abstenant de relever des défaillances pourtant visibles sans démontage. Elle ajoute qu’elle a manqué à son obligation de résultat car elle n’a pas mentionné ces défaillances graves. 

A l’audience Madame [W] [B] maintient ses demandes.

Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS, et la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, assignés à étude, n’ont pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
 
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.

Motifs

DISCUSSION 

Sur le défaut de conformité :

Attendu que la garantie de conformité est prévue par les articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation ; que cette garantie s’applique au cas d’espèce puisque Madame [W] [B] est un consommateur ; que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS sont des professionnels; que ce régime s’applique dès lors que le défaut n’était pas connu au moment de la vente ; qu’en effet, il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [Y], titulaire du certificat d’immatriculation, était le directeur général de la SAS CS AUTO PLUS, lieu où l’opération de vente a été réalisée ; que Madame [E] [L] a été désignée liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS ;

Attendu qu’en application de l’article L 217-3 du Code de la consommation la garantie légale de conformité s’applique aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur; que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ;

Attendu que l’article L 217-4 du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat; que l’article L 217-5 du Code de la consommation précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type ;

Que l’article L 217-7 du Code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent, pour les biens vendus d’occasion, dans un délai de 12 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; 

Attendu qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 18 janvier 2025 mentionnant des défaillances majeures, du devis de réparation de la société GCK [Localité 2] du 22 janvier 2025 et du rapport d’expertise de la société Expertise et Concept du 12 juin 2025, soit moins de 12 mois après la délivrance du bien (14 décembre 2024), que la voiture KIA CARNIVAL 2.9 CRDI affichait de nombreux défauts dont un problème de pneumatiques, et de ressorts et stabilisateurs ;

Attendu qu’une expertise amiable a été réalisée par la société EXPERTISE ET CONCEPT mandatée par l’assureur de Madame [B] ; que la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE était présente ; que les deux autres défendeurs n’ont pas comparu;

Attendu que le rapport d’expertise amiable d’EXPERTISE ET CONCEPT du 12 juin 2025 mentionne que le véhicule est impropre à son usage en raison des désordres mécaniques et fonctionnels ; que l’expert ajoute que Madame [B] ne pouvait raisonnablement pas détecter ces dysfonctionnements avant l’achat ; que l’expert constate que l’air conditionné est inopérant, que les pneumatiques avant présentent une usure critique et sont hors d’usage, que le silentbloc du bras de suspension inférieur arrière gauche présente de profondes fissures et est hors d’usage ; que le ressort de l’amortisseur avant droit est rompu, que les disques et plaquettes de frein avant ont atteint leur limite d’usure et sont hors d’usage, que l’ouverture de la porte arrière gauche est difficile avec une commande d’ouverture défectueuse ;

Que l’expert expose à juste titre que le véhicule ne satisfait donc pas aux exigences du contrôle technique périodique, en particulier en raison de la rupture du ressort d’amortisseur avant droit; que le véhicule ne répond pas aux conditions élémentaires de sécurité tant du point de vue mécanique que réglementaire avec des travaux de remise en état de 2.196,52 euros ; 

Qu’il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites que rapidement après le vente (14 décembre 2024), Madame [B] a rencontré en janvier 2025 des avaries liées à de nombreux désordres tous imputables à une vétusté significative et à une carence manifeste d’entretien avant l’achat par Madame [B] ; que le coût des frais de remise en état a été justement évalué à 2196,52 € TTC alors que le véhicule a été acheté 5.000 euros ;

Attendu que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS, professionnels, n’ont pas comparu à la réunion d’expertise pour apporter des éléments de contestation ; qu’ils n’ont pas plus comparu à l’audience pour contester cette analyse ; que dans le cadre de l’expertise la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE était en accord avec les constatations de l’expert et a même estimé que la rupture du ressort d’amortissement devrait être catégorisée en défaillance critique ; 

Attendu qu’il resulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule litigieux ne présente pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre d’une voiture puisque le prix des réparations du véhicule, évalué à dire d’expert, représente plus de 43 % du prix d’achat ; 
Que la présomption de défaut de conformité de l’article 217-7 du Code de la consommation trouve donc à s’appliquer puisque les défauts sont apparus moins de 12 mois après la délivrance du bien ;

Qu’en application des articles L 217-8 et L217-14 dudit Code, Madame [W] [B] a droit à une réduction du prix de 2.196,52 euros ; que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS seront condamnés in solidum, comme mentionné dans le dispositif, à payer cette somme; 

Qu’il y a également lieu de condamner Madame [E] [R] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS à lui transmettre la facture du véhicule ; qu’il n’y a lieu à ordonner astreinte ;

Sur les autres demandes:

Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction de prix; que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ; que Madame [B], ne peut plus utiliser son véhicule depuis le 12 juin 2025, jour de l’expertise, le préjudice de jouissance de cette dernière sera justement évalué à 1.500 euros ; qu’il y a lieu d’y ajouter 479,91 euros au titre de l’assurance payée pendant un an alors que le véhicule ne peut être utilisé ; qu’enfin son préjudice moral sera justement évalué à 200 euros ; que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS seront condamnés in solidum, comme mentionné dans le dispositif, à payer ces sommes ; 

Attendu que Madame [B] sollicite la condamnation in solidum de la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) aux mêmes sommes au titre de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

Qu’en effet, un organisme de contrôle technique des automobiles, qui ne décèle pas des vices graves du véhicule, est responsable contractuellement à l'égard de son cocontractant vendeur, mais aussi délictuellement envers l'acheteur trompé par ce mauvais contrôle ; qu’il ressort des éléments de l’expertise, ci-dessus rappelés, que lors du contrôle technique de juillet 2024 la Société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE aurait dû mentionner en défaut majeur 
que le ressort de l’amortisseur avant droit était rompu ; qu’elle a donc commis une faute qui a empêché Madame [B] disposer de tous les éléments d’information lors de l’achat du véhicule ; qu’elle a donc perdu une chance de ne pas acheter ce véhicule ou d’en demander la réduction du prix au regard des défaillances ; que la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) sera donc condamnée in solidum avec les deux autres défendeurs à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre de la perte de chance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS et la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) supporteront ainsi in solidum les dépens; 

Que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS et la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) seront également condamnés in solidum à payer Madame [W] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

CONDAMNE [E] [R], ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS, à transmettre à Madame [W] [B] la facture du véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS à payer à Madame [W] [B] 4.376,43 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement, la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) étant condamnée in solidum avec les deux autres défendeurs dans la limite de la somme de 1.500 euros, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS et la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) à payer à Madame [W] [B] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS et la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) au paiement des entiers dépens, 

DEBOUTE Madame [W] [B] du surplus de ses demandes,

AINSI jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Texte intégral
N° RG 26/00581 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4BZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)


 N° RG 26/00581 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4BZ

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________

DEMANDEUR

Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON


DÉFENDEURS

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3]

Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS , demeurant [Adresse 4]

Société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR), dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non comparants ni représentés



_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Mai 2026
Première audience : 19 Juin 2026

DÉBATS
Audience publique du 19 Juin 2026.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
 _________________

N° RG 26/00581 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4BZ



EXPOSE DU LITIGE 

Le 14 décembre 2024, Madame [W] [B] a acheté à Monsieur [N] [Y] un véhicule KIA CARNIVAL 2.9 CRDI, entreposé auprès de la SAS CS AUTO PLUS, immatriculé AC 845 BH au prix de 5.000 euros avec 190.600 kilomètres. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2026, Madame [W] [B] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’Alençon Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS ainsi que la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L 217-3 et suivants du Code de la consommation et 1641 du Code civil et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil :
à titre principal,
- la condamnation de Madame [E] [R] ès qualité à lui transmettre la facture du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- la condamnation in solidum de Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS à lui payer 2196,52 € au titre du devis de réparation, sur le fondement de la garantie légale de conformité,
à titre subsidiaire, 
- leur condamnation à lui payer cette somme sur le fondement de la garantie des vices cachés,
De surplus,
- la condamnation in solidum de Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS ainsi que de la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) à lui payer 479,91 € au titre de la cotisation d’assurance, 3500 € au titre du préjudice de jouissance et 1000 € au titre du préjudice moral,
- la condamnation la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) à lui payer 2196,52 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle in solidum avec les deux autres défendeurs,
- la condamnation in solidum de Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS ainsi que de la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) à payer les dépens et à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise du véhicule.

Madame [W] [B] soutient que l’annonce mentionnait un véhicule en bon état et sans frais à prévoir. Elle fait valoir qu’elle s’est déplacée le 7 décembre 2024 dans les locaux du garage de la SAS CS AUTO PLUS. Elle ajoute que Madame [E] [L] lui a indiqué que les freins n’étaient pas neufs mais en excellent état. Madame [W] [B] allègue que la vente a été réalisée dans le garage avec mention sur le certificat d’immatriculation du nom de Monsieur [N] [Y] qui est directeur général de la société. Madame [B] explique qu’aucune facture n’a été établie et que la société a été dissoute le 31 décembre 2025 avec désignation de Madame [L] comme liquidatrice. Elle précise que lors d’un contrôle technique le 18 janvier 2025 de nombreuses anomalies majeures ont été constatées alors que le premier contrôle technique ne les mentionnait pas. Madame [B] soutient que ces défaillances ont été constatées un peu plus d’un mois après la vente alors que le véhicule n’a parcouru que 3000 kms. Elle expose que le rapport d’expertise amiable confirme l’existence de nombreux défauts et qu’elle a demandé le remboursement des réparations à Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS qui n’ont pas donné suite. Elle soutient qu’elle subit un préjudice car elle ne peut plus utiliser son véhicule. Elle ajoute qu’elle a été mise en danger. Madame [B] fait valoir le défaut de conformité est apparu moins de 12 mois après la vente, il est donc présumé exister au moment de la délivrance du véhicule. Elle expose que depuis juin 2025 le véhicule est garé devant chez elle alors qu’il est utile pour les déplacements de la famille et des chevaux. Madame [B] allègue que la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE a manqué à ses obligations légales en matière de contrôle technique en s’abstenant de relever des défaillances pourtant visibles sans démontage. Elle ajoute qu’elle a manqué à son obligation de résultat car elle n’a pas mentionné ces défaillances graves. 

A l’audience Madame [W] [B] maintient ses demandes.

Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS, et la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, assignés à étude, n’ont pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
 
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.

DISCUSSION 

Sur le défaut de conformité :

Attendu que la garantie de conformité est prévue par les articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation ; que cette garantie s’applique au cas d’espèce puisque Madame [W] [B] est un consommateur ; que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS sont des professionnels; que ce régime s’applique dès lors que le défaut n’était pas connu au moment de la vente ; qu’en effet, il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [Y], titulaire du certificat d’immatriculation, était le directeur général de la SAS CS AUTO PLUS, lieu où l’opération de vente a été réalisée ; que Madame [E] [L] a été désignée liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS ;

Attendu qu’en application de l’article L 217-3 du Code de la consommation la garantie légale de conformité s’applique aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur; que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ;

Attendu que l’article L 217-4 du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat; que l’article L 217-5 du Code de la consommation précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type ;

Que l’article L 217-7 du Code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent, pour les biens vendus d’occasion, dans un délai de 12 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; 

Attendu qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 18 janvier 2025 mentionnant des défaillances majeures, du devis de réparation de la société GCK [Localité 2] du 22 janvier 2025 et du rapport d’expertise de la société Expertise et Concept du 12 juin 2025, soit moins de 12 mois après la délivrance du bien (14 décembre 2024), que la voiture KIA CARNIVAL 2.9 CRDI affichait de nombreux défauts dont un problème de pneumatiques, et de ressorts et stabilisateurs ;

Attendu qu’une expertise amiable a été réalisée par la société EXPERTISE ET CONCEPT mandatée par l’assureur de Madame [B] ; que la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE était présente ; que les deux autres défendeurs n’ont pas comparu;

Attendu que le rapport d’expertise amiable d’EXPERTISE ET CONCEPT du 12 juin 2025 mentionne que le véhicule est impropre à son usage en raison des désordres mécaniques et fonctionnels ; que l’expert ajoute que Madame [B] ne pouvait raisonnablement pas détecter ces dysfonctionnements avant l’achat ; que l’expert constate que l’air conditionné est inopérant, que les pneumatiques avant présentent une usure critique et sont hors d’usage, que le silentbloc du bras de suspension inférieur arrière gauche présente de profondes fissures et est hors d’usage ; que le ressort de l’amortisseur avant droit est rompu, que les disques et plaquettes de frein avant ont atteint leur limite d’usure et sont hors d’usage, que l’ouverture de la porte arrière gauche est difficile avec une commande d’ouverture défectueuse ;

Que l’expert expose à juste titre que le véhicule ne satisfait donc pas aux exigences du contrôle technique périodique, en particulier en raison de la rupture du ressort d’amortisseur avant droit; que le véhicule ne répond pas aux conditions élémentaires de sécurité tant du point de vue mécanique que réglementaire avec des travaux de remise en état de 2.196,52 euros ; 

Qu’il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites que rapidement après le vente (14 décembre 2024), Madame [B] a rencontré en janvier 2025 des avaries liées à de nombreux désordres tous imputables à une vétusté significative et à une carence manifeste d’entretien avant l’achat par Madame [B] ; que le coût des frais de remise en état a été justement évalué à 2196,52 € TTC alors que le véhicule a été acheté 5.000 euros ;

Attendu que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS, professionnels, n’ont pas comparu à la réunion d’expertise pour apporter des éléments de contestation ; qu’ils n’ont pas plus comparu à l’audience pour contester cette analyse ; que dans le cadre de l’expertise la société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE était en accord avec les constatations de l’expert et a même estimé que la rupture du ressort d’amortissement devrait être catégorisée en défaillance critique ; 

Attendu qu’il resulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule litigieux ne présente pas les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre d’une voiture puisque le prix des réparations du véhicule, évalué à dire d’expert, représente plus de 43 % du prix d’achat ; 
Que la présomption de défaut de conformité de l’article 217-7 du Code de la consommation trouve donc à s’appliquer puisque les défauts sont apparus moins de 12 mois après la délivrance du bien ;

Qu’en application des articles L 217-8 et L217-14 dudit Code, Madame [W] [B] a droit à une réduction du prix de 2.196,52 euros ; que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS seront condamnés in solidum, comme mentionné dans le dispositif, à payer cette somme; 

Qu’il y a également lieu de condamner Madame [E] [R] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS à lui transmettre la facture du véhicule ; qu’il n’y a lieu à ordonner astreinte ;

Sur les autres demandes:

Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction de prix; que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ; que Madame [B], ne peut plus utiliser son véhicule depuis le 12 juin 2025, jour de l’expertise, le préjudice de jouissance de cette dernière sera justement évalué à 1.500 euros ; qu’il y a lieu d’y ajouter 479,91 euros au titre de l’assurance payée pendant un an alors que le véhicule ne peut être utilisé ; qu’enfin son préjudice moral sera justement évalué à 200 euros ; que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS seront condamnés in solidum, comme mentionné dans le dispositif, à payer ces sommes ; 

Attendu que Madame [B] sollicite la condamnation in solidum de la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) aux mêmes sommes au titre de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

Qu’en effet, un organisme de contrôle technique des automobiles, qui ne décèle pas des vices graves du véhicule, est responsable contractuellement à l'égard de son cocontractant vendeur, mais aussi délictuellement envers l'acheteur trompé par ce mauvais contrôle ; qu’il ressort des éléments de l’expertise, ci-dessus rappelés, que lors du contrôle technique de juillet 2024 la Société MINERVA CONTROLE TECHNIQUE aurait dû mentionner en défaut majeur 
que le ressort de l’amortisseur avant droit était rompu ; qu’elle a donc commis une faute qui a empêché Madame [B] disposer de tous les éléments d’information lors de l’achat du véhicule ; qu’elle a donc perdu une chance de ne pas acheter ce véhicule ou d’en demander la réduction du prix au regard des défaillances ; que la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) sera donc condamnée in solidum avec les deux autres défendeurs à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre de la perte de chance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS et la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) supporteront ainsi in solidum les dépens; 

Que Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS et la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) seront également condamnés in solidum à payer Madame [W] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

CONDAMNE [E] [R], ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS, à transmettre à Madame [W] [B] la facture du véhicule dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS à payer à Madame [W] [B] 4.376,43 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement, la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) étant condamnée in solidum avec les deux autres défendeurs dans la limite de la somme de 1.500 euros, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS et la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) à payer à Madame [W] [B] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [L] ès qualité de liquidatrice de la SAS CS AUTO PLUS et la SARL MINERVA CONTROLE TECHNIQUE (AUTOSUR) au paiement des entiers dépens, 

DEBOUTE Madame [W] [B] du surplus de ses demandes,

AINSI jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-1, code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:43:01.481Z.