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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, Contentieux - de 10000, 13 mai 2026, n° 26/00229

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Février 2026
Première audience : 20 Mars 2026

DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
 _________________

N° RG 26/00229 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C22X



EXPOSE DU LITIGE 

Le 25 octobre 2023, Madame [V] [T] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [N] [E], exerçant sous l’enseigne J-L MOTO, d’un véhicule moto MASAI modèle GREYSTONE 50 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 1 890,00 euros TTC, outre frais de mise en service de 176,02 euros et accessoires.

La moto a été livrée le 6 décembre 2023.

Invoquant diverses pannes, Madame [V] [T] a obtenu une ordonnance de désignation d’un conciliateur de justice.

Le 10 décembre 2025, la conciliatrice de justice a établi un procès-verbal de carence.

Par exploit du 16 février 2026, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et obtenir des dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée et retenue à la première audience du 20 mars 2026.

À l’audience Madame [V] [T], représentée par son Conseil, se réfère à son assignation et demande au tribunal de :

- ordonner la résolution de la vente du véhicule moto pour défaut de conformité ;
- condamner Monsieur [N] [E] la lui restituer le prix de vente, soit la somme de 1 890,00 euros TTC ;
- dire que Monsieur [N] [E] devra récupérer le véhicule, à ses frais dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’à défaut, elle sera autorisée à céder le véhicule pour pièces ;
- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 176,02 euros, au titre des frais engagés ;
- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 654,05 euros, au titre des frais d’assurance ;
- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 3 000,00 euros, au titre du préjudice moral et de jouissance ;

A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit une expertise du véhicule ;

- débouter Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 
- condamner Monsieur [N] [E] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, Madame [V] [T] fait valoir que le véhicule moto acquis a été livré le 6 décembre dans un état dégradé et que Monsieur [N] [E] s’était engagé à remettre la moto en l’état à ses frais. Elle précise que le véhicule est tombé en panne dès le premier jour et que le vendeur a alors procédé à des réparations, suivies de quatre pannes entraînant deux changements de moteur et un changement de boîte de vitesse. Elle expose que depuis la dernière panne survenue le 15 septembre 2024, elle n’a jamais pu récupérer le véhicule. Elle ajoute qu’un accord avait été trouvé mais que le vendeur n’a pas été au bout de la démarche.
Madame [V] [T] soutient que la responsabilité du vendeur est engagée sur le fondement de l’article 217-4 du code de la consommation pour non conformité du bien dès lors que le vendeur professionnel est tenu de délivrer à l’acheteur un bien conforme et que s’agissant d’un véhicule, la conformité implique que celui-ci puisse rouler. Elle ajoute qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des frais de mise en service et d’assurance et évalue son préjudice de jouissance à 2 000,00 euros expliquant que le véhicule était destiné à son fils et que les parents ont dû s’organiser pour lui permettre d’effectuer son stage. 

En défense, Monsieur [N] [E], comparant en personne, consent au remboursement du véhicule moto ainsi que des frais de mise en service et d’assurance. Il s’oppose aux demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de frais irrépétibles.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [E] expose qu’il est de bonne foi. Que ce véhicule moto n’est pas un modèle fiable, qu’il avait déconseillé à Madame [V] [T] de l’acquérir et qu’il a effectivement rencontré des pannes pour lesquelles il a procédé à ces frais à de multiples réparations à sa charge lui faisant perdre toute marge sur la vente. Il précise que le véhicule moto a été retourné au concessionnaire qui l’a mis de côté sans s’en occuper.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la demande de résolution de la vente et la garantie légale de conformité

En vertu des articles L217-1 et L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel d’un meuble corporel est tenu de délivrer à l’acheteur agissant en qualité de consommateur un bien conforme au contrat et aux critères légaux et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Conformément aux dispositions des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, le bien est conforme s'il répond d’une part aux caractéristiques contractuellement convenues, notamment, à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et d’autre part, s’il répond aux critères légaux, notamment, s’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné, et s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques.
 
L'article L217-7 du même code prévoit que pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Enfin, en application des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
 Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.


En l'espèce, il s'évince des déclarations concordantes des parties que le véhicule moto a connu une défaillance le jour même de sa livraison, soit dès le 6 décembre 2023, puis des pannes successives en dépit de plusieurs interventions du vendeur.

Les désordres sont tels que le véhicule acquis n'a jamais pu rouler. 

Il est ainsi établi que le véhicule vendu est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type eu égard à sa nature.

Le défaut de conformité étant apparu le jour même de sa livraison, Madame [V] [T] bénéficie ainsi de la présomption d’antériorité du défaut posée par l’article L217-7 du code de la consommation.

Il est également établi que les tentatives du vendeur de remise en état du véhicule sont restéeS infructueuses et que la non-conformité persiste.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner Monsieur [N] [E] à la restitution du prix de vente de 1 890,00 euros.

Le véhicule ayant déjà en possession du vendeur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [V] [T] tendant à voir condamner Monsieur [N] [E] à récupérer le véhicule à ses frais.

La demande de résolution ayant prospéré, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise.


Sur les demande de dommage et intérêts

Conformément à l'article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la résolution du contrat s'appliquent sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient dus.

Il appartient alors au consommateur de rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec le manquement à l'obligation de délivrance conforme.

En l’espèce, la résolution de la vente étant imputable au vendeur ayant manqué à son obligation légale de conformité, il convient de le condamner à réparer les conséquences de cette résolution.

Monsieur [N] [E] sera ainsi condamné à payer à Madame [V] [T] les sommes de 176,02 euros au titre des frais de mise en service facturés et de 654,05 euros au titre des frais d’assurance, sommes qu’il reconnaît au demeurant devoir.

S’agissant du préjudice moral et de jouissance, évalué à 2 000,00 euros dans ses motifs et à 
3 000,00 euros dans son dispositif, Madame [V] [T] fait valoir que le véhicule était destiné à son fils et qu’elle a dû s’organiser pour lui permettre d’effectuer son stage.

La demanderesse ne précise pas la période d’indemnisation ni les éléments de son évaluation.

Il sera relevé que le contrat d’apprentissage produit, en date du 30 août 2024, est bien postérieur à l’acquisition du véhicule et que la demanderesse expose elle-même qu’il a pu être pallié à l’absence de ce véhicule au sein de la famille. Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que le véhicule a été immobilisé dès l’origine et que privée du véhicule, Madame [V] [T] a subi un préjudice de jouissance lequel reste toutefois limité compte tenu de ces éléments.

Par ailleurs, la demanderesse n’apporte pas d’élément permettant de caractériser un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance étant précisé qu’il est établi par les éléments de la cause que le vendeur n’est nullement resté inactif face au défaut constaté et qu’il a tenté de répondre à ses sollicitations pour remédier aux désordres.

En conséquence, le préjudice de jouissance de Madame [V] [T] sera justement évalué à une somme de 500,00 euros à laquelle Monsieur [N] [E] sera condamné.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
 
Les dépens 
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [N] [E], condamné aux dépens, devra payer à Madame [V] [T], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros.

L’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule moto MASAI modèle GREYSTONE 50 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 25 octobre 2023 ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Madame [V] [T] la somme de 1 890,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Madame [V] [T] en réparation de ses préjudices les sommes de : 

- 176,02 euros au titre des frais de mise en service ; 
- 654,05 euros au titre des frais d’assurance ;
- 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance.

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Madame [V] [T] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [V] [T] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00229 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C22X

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)


 N° RG 26/00229 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C22X

LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________

DEMANDEUR

Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Ingrid LETOURNEUX, avocat au barreau d'ARGENTAN



DÉFENDEUR

Monsieur [N] [E], Exerçant sous l'enseigne [Adresse 2] - [Adresse 3]

Comparant


_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Février 2026
Première audience : 20 Mars 2026

DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
 _________________

N° RG 26/00229 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C22X



EXPOSE DU LITIGE 

Le 25 octobre 2023, Madame [V] [T] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [N] [E], exerçant sous l’enseigne J-L MOTO, d’un véhicule moto MASAI modèle GREYSTONE 50 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 1 890,00 euros TTC, outre frais de mise en service de 176,02 euros et accessoires.

La moto a été livrée le 6 décembre 2023.

Invoquant diverses pannes, Madame [V] [T] a obtenu une ordonnance de désignation d’un conciliateur de justice.

Le 10 décembre 2025, la conciliatrice de justice a établi un procès-verbal de carence.

Par exploit du 16 février 2026, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et obtenir des dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée et retenue à la première audience du 20 mars 2026.

À l’audience Madame [V] [T], représentée par son Conseil, se réfère à son assignation et demande au tribunal de :

- ordonner la résolution de la vente du véhicule moto pour défaut de conformité ;
- condamner Monsieur [N] [E] la lui restituer le prix de vente, soit la somme de 1 890,00 euros TTC ;
- dire que Monsieur [N] [E] devra récupérer le véhicule, à ses frais dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’à défaut, elle sera autorisée à céder le véhicule pour pièces ;
- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 176,02 euros, au titre des frais engagés ;
- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 654,05 euros, au titre des frais d’assurance ;
- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 3 000,00 euros, au titre du préjudice moral et de jouissance ;

A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit une expertise du véhicule ;

- débouter Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 
- condamner Monsieur [N] [E] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, Madame [V] [T] fait valoir que le véhicule moto acquis a été livré le 6 décembre dans un état dégradé et que Monsieur [N] [E] s’était engagé à remettre la moto en l’état à ses frais. Elle précise que le véhicule est tombé en panne dès le premier jour et que le vendeur a alors procédé à des réparations, suivies de quatre pannes entraînant deux changements de moteur et un changement de boîte de vitesse. Elle expose que depuis la dernière panne survenue le 15 septembre 2024, elle n’a jamais pu récupérer le véhicule. Elle ajoute qu’un accord avait été trouvé mais que le vendeur n’a pas été au bout de la démarche.
Madame [V] [T] soutient que la responsabilité du vendeur est engagée sur le fondement de l’article 217-4 du code de la consommation pour non conformité du bien dès lors que le vendeur professionnel est tenu de délivrer à l’acheteur un bien conforme et que s’agissant d’un véhicule, la conformité implique que celui-ci puisse rouler. Elle ajoute qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des frais de mise en service et d’assurance et évalue son préjudice de jouissance à 2 000,00 euros expliquant que le véhicule était destiné à son fils et que les parents ont dû s’organiser pour lui permettre d’effectuer son stage. 

En défense, Monsieur [N] [E], comparant en personne, consent au remboursement du véhicule moto ainsi que des frais de mise en service et d’assurance. Il s’oppose aux demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de frais irrépétibles.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [E] expose qu’il est de bonne foi. Que ce véhicule moto n’est pas un modèle fiable, qu’il avait déconseillé à Madame [V] [T] de l’acquérir et qu’il a effectivement rencontré des pannes pour lesquelles il a procédé à ces frais à de multiples réparations à sa charge lui faisant perdre toute marge sur la vente. Il précise que le véhicule moto a été retourné au concessionnaire qui l’a mis de côté sans s’en occuper.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIVATION 

Sur la demande de résolution de la vente et la garantie légale de conformité

En vertu des articles L217-1 et L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel d’un meuble corporel est tenu de délivrer à l’acheteur agissant en qualité de consommateur un bien conforme au contrat et aux critères légaux et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Conformément aux dispositions des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, le bien est conforme s'il répond d’une part aux caractéristiques contractuellement convenues, notamment, à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et d’autre part, s’il répond aux critères légaux, notamment, s’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné, et s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques.
 
L'article L217-7 du même code prévoit que pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Enfin, en application des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
 Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.


En l'espèce, il s'évince des déclarations concordantes des parties que le véhicule moto a connu une défaillance le jour même de sa livraison, soit dès le 6 décembre 2023, puis des pannes successives en dépit de plusieurs interventions du vendeur.

Les désordres sont tels que le véhicule acquis n'a jamais pu rouler. 

Il est ainsi établi que le véhicule vendu est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type eu égard à sa nature.

Le défaut de conformité étant apparu le jour même de sa livraison, Madame [V] [T] bénéficie ainsi de la présomption d’antériorité du défaut posée par l’article L217-7 du code de la consommation.

Il est également établi que les tentatives du vendeur de remise en état du véhicule sont restéeS infructueuses et que la non-conformité persiste.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner Monsieur [N] [E] à la restitution du prix de vente de 1 890,00 euros.

Le véhicule ayant déjà en possession du vendeur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [V] [T] tendant à voir condamner Monsieur [N] [E] à récupérer le véhicule à ses frais.

La demande de résolution ayant prospéré, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise.


Sur les demande de dommage et intérêts

Conformément à l'article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la résolution du contrat s'appliquent sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient dus.

Il appartient alors au consommateur de rapporter la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec le manquement à l'obligation de délivrance conforme.

En l’espèce, la résolution de la vente étant imputable au vendeur ayant manqué à son obligation légale de conformité, il convient de le condamner à réparer les conséquences de cette résolution.

Monsieur [N] [E] sera ainsi condamné à payer à Madame [V] [T] les sommes de 176,02 euros au titre des frais de mise en service facturés et de 654,05 euros au titre des frais d’assurance, sommes qu’il reconnaît au demeurant devoir.

S’agissant du préjudice moral et de jouissance, évalué à 2 000,00 euros dans ses motifs et à 
3 000,00 euros dans son dispositif, Madame [V] [T] fait valoir que le véhicule était destiné à son fils et qu’elle a dû s’organiser pour lui permettre d’effectuer son stage.

La demanderesse ne précise pas la période d’indemnisation ni les éléments de son évaluation.

Il sera relevé que le contrat d’apprentissage produit, en date du 30 août 2024, est bien postérieur à l’acquisition du véhicule et que la demanderesse expose elle-même qu’il a pu être pallié à l’absence de ce véhicule au sein de la famille. Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que le véhicule a été immobilisé dès l’origine et que privée du véhicule, Madame [V] [T] a subi un préjudice de jouissance lequel reste toutefois limité compte tenu de ces éléments.

Par ailleurs, la demanderesse n’apporte pas d’élément permettant de caractériser un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance étant précisé qu’il est établi par les éléments de la cause que le vendeur n’est nullement resté inactif face au défaut constaté et qu’il a tenté de répondre à ses sollicitations pour remédier aux désordres.

En conséquence, le préjudice de jouissance de Madame [V] [T] sera justement évalué à une somme de 500,00 euros à laquelle Monsieur [N] [E] sera condamné.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
 
Les dépens 
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [N] [E], condamné aux dépens, devra payer à Madame [V] [T], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros.

L’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule moto MASAI modèle GREYSTONE 50 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 25 octobre 2023 ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Madame [V] [T] la somme de 1 890,00 euros au titre de la restitution du prix de vente ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Madame [V] [T] en réparation de ses préjudices les sommes de : 

- 176,02 euros au titre des frais de mise en service ; 
- 654,05 euros au titre des frais d’assurance ;
- 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance.

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Madame [V] [T] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [V] [T] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T19:17:56.286Z.