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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 7 juillet 2026, n° 25/00938

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

* * *













EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous-seing privé en date du 12 août 2023, Madame [E] [C] a acheté auprès de la société PRESTIGE CAR 27 un véhicule d’occasion de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG, moyennant le prix de 4 990,00 euros. Lors de la remise du véhicule, la société PRESTIGE CAR 27 a produit un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 août 2023, relevant une défaillance mineure. 

Constatant des désordres à l’usage du véhicule, Madame [E] [C] a pris contact avec le garage Renard Auto, lequel a procédé au remplacement du lubrifiant moteur, du filtre à huile et du joint de bouchon de vidange pour un montant de 173,17 euros selon facture en date du 20 décembre 2023. 

Une expertise amiable du véhicule, diligentée par Madame [E] [C] a été réalisée le 25 mars 2024, hors la présence de la société PRESTIGE CAR 27. 

Des défauts ayant été constatés, Madame [E] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Chartres et a sollicité une expertise judiciaire de son véhicule. 

Par ordonnance en date du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [O] en qualité d’expert. 

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025 signifié à personne morale, Madame [E] [C] a fait assigner la société PRESTIGE CAR 27 devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de : 
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT 100 EG avec toutes conséquences de droit, Condamner la société PRESTIGE CAR 27 à rembourser à Madame [C] le prix de vente du véhicule soit 4 990 euros,Condamner la société PRESTIGE CAR 27 à rembourser les frais occasionnés par la vente soit la somme de 1 237,62 euros,Condamner la société PRESTIGE CAR 27 à verser à Madame [C] à titre de dommages et intérêts une somme de 2 784,42 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, Dire et juger que la restitution du véhicule ne se fera qu’après paiement intégral des causes du jugement en principal, frais et accessoires aux frais, risques et périls de la société PRESTIGE CAR 27,Dire et juger que la société PRESTIGE CAR 27 devra venir chercher le véhicule à l’endroit où il se trouve à ses frais, risques et périls avec un délai de prévenance de 8 jours sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après paiement des causes du jugement en principal frais et accessoires, Condamner la société PRESTIGE CAR 27 au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société PRESTIGE CAR 27 aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. 
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Madame [E] [C] invoque la garantie de conformité, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, soulevant que l’expertise judiciaire a révélé de multiples désordres. Elle expose que ces désordres étaient préexistants à la vente du véhicule, qu’elle n’a pas été informée de la présence de ces désordres et qu’elle ne pouvait pas les connaître. Le véhicule étant impropre à la circulation et économiquement irréparable, et la vente n’étant pas conforme, la résolution de la vente et l’indemnisation du préjudice sont ainsi justifiées. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. 

A l’audience, Madame [E] [C], représentée par son avocat, dépose son dossier.

La société PRESTIGE CAR 27, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de résolution de la vente 

L’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.

Ainsi, selon l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Selon l’article L. 217-4 du même Code, « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».

En application de l’article L. 217-5 du même Code, pour être conforme au contrat, le bien vendu doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type et doit posséder les qualités que le vendeur a présentées au consommateur. 

L’article L.217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois.

L’article L.217-8 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. 

Enfin, l’article L.217-14 du Code de la consommation dispose que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat : 
- lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 
- lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 
- si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 
- lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.


Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. »

En l’espèce, Madame [E] [C] affirme que le véhicule qu’elle a acquis d’occasion le 12 août 2023 a fait l’objet de réparations le 20 décembre 2023, soit quatre mois après la date d’acquisition du bien. Elle justifie en effet à cette date d’une facture d’un montant de 173,17 euros établie par le garage Renard Auto, lequel a remplacé le lubrifiant moteur, le filtre à huile et le joint de bouchon de vidange et a indiqué la nécessité de remplacer la chaîne de distribution ainsi que les électrovannes de l’arbre à cannes. En outre, une expertise amiable a été réalisée le 25 mars 2024, soit dans le délai prévu par l’article L.217-7 du Code de la consommation. 

L’expertise amiable ayant mis en lumière certains désordres et en l’absence d’accord entre les parties, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Chartres. 

L’expertise judiciaire a été réalisée le 6 mars 2025. La société PRESTIGE CAR 27, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. 

Dans son rapport en date du 9 septembre 2025, l’expert judiciaire constate que le moteur du véhicule est entaché de plusieurs désordres, et notamment « une consommation d’huile anormale, non conforme ; un bruit de claquement important, non conforme, dans le périmètre de la distribution, une pluralité de code défauts électroniques liés à des combustions internes non conformes et à une défaillance du système de distribution ». 

En outre, il résulte de ce rapport d’expertise que les désordres « étaient préexistants à l’acquisition du véhicule » et qu’ils « n’étaient pas directement visibles et ne pouvaient donc être connus par le demandeur ». 

L’expert conclut que le moteur du véhicule est totalement hors d’usage et rend le véhicule impropre à la circulation et non conforme à la réglementation en termes d’émission de polluant et que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable. 

Ainsi, le véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG vendu par la société PRESTIGE CAR 27 à Madame [E] [C] ne correspond pas à la qualité normalement attendue par l’acquéreur, à savoir pouvoir circuler. 

Au regard de l’absence de manifestation de la société PRESTIGE CAR 27 tout au long de la procédure, tant lors de l’expertise judiciaire que devant la présente juridiction, une mise en conformité du bien par réparation ou remplacement s’avère inopérante. Dès lors, la résolution de la vente sera prononcée, pour défaut de conformité, et la société PRESTIGE CAR 27 sera condamnée à payer à Madame [E] [C] : 
la somme de 4 990,00 euros, correspondant au prix de vente TTC du véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG, la somme de 1 180,62 euros, correspondant aux frais occasionnés par la vente, à savoir : 187,76 euros au titre du coût de la carte grise (justifiée par le certificat d’immatriculation),173,17 euros au titre des frais de réparation (justifiée par la production de la facture du garage Renard Auto en date du 20 décembre 2023),819,69 euros au titre de la cotisation d’assurance annuelle (justifiée par la production du contrat d’assurance en date du 12 août 2023).
Cependant, Madame [E] [C] n’apporte aucune facture justifiant du coût du diagnostic valise, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 57,00 euros sera rejetée. 

Sur la demande de restitution sous astreinte du véhicule 

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».

Selon l’article L. 131-3 du même code, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ». 

La demanderesse sollicite que la société PRESTIGE CAR 27 soit condamnée à venir récupérer, à ses frais, le véhicule à l’endroit où il se trouve dans un délai de huit jours à compter du paiement des causes du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Toutefois, le tribunal ne saurait conférer à la demanderesse un droit de rétention à son profit alors qu’elle dispose, si besoin, des voies d’exécution forcée propres à assurer le recouvrement de son droit.

Il sera ainsi ordonné la reprise par la société PRESTIGE CAR 27 du véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG au domicile de la demanderesse et à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jours de retard pendant une durée de deux mois. 

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts 

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Madame [E] [C] sollicite la condamnation de la société PRESTIGE CAR 27 à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2 784,42 euros, correspondant à 1/1000 de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, pour trouble de jouissance. 

Madame [E] [C] indique qu’à compter du 20 décembre 2023 son véhicule a été immobilisé. Si l’immobilisation de son véhicule depuis le 20 décembre 2023 lui a causé un préjudice certain, pour autant elle ne développe pas dans ses conclusions à quel point celle-ci lui a été préjudiciable dans son quotidien, tant dans sa vie personnelle que pour ses éventuels déplacements professionnels. Or, l’évaluation de ce préjudice relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge. 

Il sera ainsi retenu une indemnité forfaitaire de 1 000,00 euros. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la société PRESTIGE CAR 27, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 


En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Madame [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société PRESTIGE CAR 27 à lui payer la somme de 800,00 euros à ce titre.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG réalisée le 12 août 2023 entre Madame [E] [C] et la société PRESTIGE CAR 27 ;

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [E] [C] la somme de 4 990,00 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre du remboursement du prix de vente ;

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [E] [C] la somme de 1 180,62 euros (mille cent quatre-vingt euros et soixante-deux centimes) au titre des frais occasionnés par la vente ; 

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [E] [C] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

DIT que la reprise du véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG par la société PRESTIGE CAR 27 s’effectuera aux frais de cette dernière, et au domicile de la demanderesse et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de deux mois ;

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [E] [C] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 aux dépens ; 















REJETTE le surplus des demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 25/00938 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYQA




Minute : GMC TJ





























Copie exécutoire
à : 
Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES

Société PRESTIGE CAR 27

Copie certifiée conforme 
à : 

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

 DU 07 Juillet 2026 


DEMANDEUR :

Madame [E] [C]
née le 13 Décembre 1997 à CHARTRES (28000),
demeurant 4 route de Pontgouin - 28190 LE FAVRIL
représentée par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1



D’une part,

DÉFENDEUR :

Société PRESTIGE CAR 27,
dont le siège social est sis 02 route de Paris - 27570 ACON
non comparante, ni représentée



D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2025
assisté de Marie GUILLOUZO, attachée de justice


Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du délibéré

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


* * *













EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous-seing privé en date du 12 août 2023, Madame [E] [C] a acheté auprès de la société PRESTIGE CAR 27 un véhicule d’occasion de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG, moyennant le prix de 4 990,00 euros. Lors de la remise du véhicule, la société PRESTIGE CAR 27 a produit un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 août 2023, relevant une défaillance mineure. 

Constatant des désordres à l’usage du véhicule, Madame [E] [C] a pris contact avec le garage Renard Auto, lequel a procédé au remplacement du lubrifiant moteur, du filtre à huile et du joint de bouchon de vidange pour un montant de 173,17 euros selon facture en date du 20 décembre 2023. 

Une expertise amiable du véhicule, diligentée par Madame [E] [C] a été réalisée le 25 mars 2024, hors la présence de la société PRESTIGE CAR 27. 

Des défauts ayant été constatés, Madame [E] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Chartres et a sollicité une expertise judiciaire de son véhicule. 

Par ordonnance en date du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [O] en qualité d’expert. 

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025 signifié à personne morale, Madame [E] [C] a fait assigner la société PRESTIGE CAR 27 devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de : 
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT 100 EG avec toutes conséquences de droit, Condamner la société PRESTIGE CAR 27 à rembourser à Madame [C] le prix de vente du véhicule soit 4 990 euros,Condamner la société PRESTIGE CAR 27 à rembourser les frais occasionnés par la vente soit la somme de 1 237,62 euros,Condamner la société PRESTIGE CAR 27 à verser à Madame [C] à titre de dommages et intérêts une somme de 2 784,42 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, Dire et juger que la restitution du véhicule ne se fera qu’après paiement intégral des causes du jugement en principal, frais et accessoires aux frais, risques et périls de la société PRESTIGE CAR 27,Dire et juger que la société PRESTIGE CAR 27 devra venir chercher le véhicule à l’endroit où il se trouve à ses frais, risques et périls avec un délai de prévenance de 8 jours sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après paiement des causes du jugement en principal frais et accessoires, Condamner la société PRESTIGE CAR 27 au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société PRESTIGE CAR 27 aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. 
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Madame [E] [C] invoque la garantie de conformité, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, soulevant que l’expertise judiciaire a révélé de multiples désordres. Elle expose que ces désordres étaient préexistants à la vente du véhicule, qu’elle n’a pas été informée de la présence de ces désordres et qu’elle ne pouvait pas les connaître. Le véhicule étant impropre à la circulation et économiquement irréparable, et la vente n’étant pas conforme, la résolution de la vente et l’indemnisation du préjudice sont ainsi justifiées. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. 

A l’audience, Madame [E] [C], représentée par son avocat, dépose son dossier.

La société PRESTIGE CAR 27, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de résolution de la vente 

L’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.

Ainsi, selon l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Selon l’article L. 217-4 du même Code, « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».

En application de l’article L. 217-5 du même Code, pour être conforme au contrat, le bien vendu doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type et doit posséder les qualités que le vendeur a présentées au consommateur. 

L’article L.217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois.

L’article L.217-8 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. 

Enfin, l’article L.217-14 du Code de la consommation dispose que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat : 
- lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 
- lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 
- si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 
- lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.


Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. »

En l’espèce, Madame [E] [C] affirme que le véhicule qu’elle a acquis d’occasion le 12 août 2023 a fait l’objet de réparations le 20 décembre 2023, soit quatre mois après la date d’acquisition du bien. Elle justifie en effet à cette date d’une facture d’un montant de 173,17 euros établie par le garage Renard Auto, lequel a remplacé le lubrifiant moteur, le filtre à huile et le joint de bouchon de vidange et a indiqué la nécessité de remplacer la chaîne de distribution ainsi que les électrovannes de l’arbre à cannes. En outre, une expertise amiable a été réalisée le 25 mars 2024, soit dans le délai prévu par l’article L.217-7 du Code de la consommation. 

L’expertise amiable ayant mis en lumière certains désordres et en l’absence d’accord entre les parties, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Chartres. 

L’expertise judiciaire a été réalisée le 6 mars 2025. La société PRESTIGE CAR 27, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. 

Dans son rapport en date du 9 septembre 2025, l’expert judiciaire constate que le moteur du véhicule est entaché de plusieurs désordres, et notamment « une consommation d’huile anormale, non conforme ; un bruit de claquement important, non conforme, dans le périmètre de la distribution, une pluralité de code défauts électroniques liés à des combustions internes non conformes et à une défaillance du système de distribution ». 

En outre, il résulte de ce rapport d’expertise que les désordres « étaient préexistants à l’acquisition du véhicule » et qu’ils « n’étaient pas directement visibles et ne pouvaient donc être connus par le demandeur ». 

L’expert conclut que le moteur du véhicule est totalement hors d’usage et rend le véhicule impropre à la circulation et non conforme à la réglementation en termes d’émission de polluant et que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable. 

Ainsi, le véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG vendu par la société PRESTIGE CAR 27 à Madame [E] [C] ne correspond pas à la qualité normalement attendue par l’acquéreur, à savoir pouvoir circuler. 

Au regard de l’absence de manifestation de la société PRESTIGE CAR 27 tout au long de la procédure, tant lors de l’expertise judiciaire que devant la présente juridiction, une mise en conformité du bien par réparation ou remplacement s’avère inopérante. Dès lors, la résolution de la vente sera prononcée, pour défaut de conformité, et la société PRESTIGE CAR 27 sera condamnée à payer à Madame [E] [C] : 
la somme de 4 990,00 euros, correspondant au prix de vente TTC du véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG, la somme de 1 180,62 euros, correspondant aux frais occasionnés par la vente, à savoir : 187,76 euros au titre du coût de la carte grise (justifiée par le certificat d’immatriculation),173,17 euros au titre des frais de réparation (justifiée par la production de la facture du garage Renard Auto en date du 20 décembre 2023),819,69 euros au titre de la cotisation d’assurance annuelle (justifiée par la production du contrat d’assurance en date du 12 août 2023).
Cependant, Madame [E] [C] n’apporte aucune facture justifiant du coût du diagnostic valise, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 57,00 euros sera rejetée. 

Sur la demande de restitution sous astreinte du véhicule 

L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».

Selon l’article L. 131-3 du même code, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ». 

La demanderesse sollicite que la société PRESTIGE CAR 27 soit condamnée à venir récupérer, à ses frais, le véhicule à l’endroit où il se trouve dans un délai de huit jours à compter du paiement des causes du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Toutefois, le tribunal ne saurait conférer à la demanderesse un droit de rétention à son profit alors qu’elle dispose, si besoin, des voies d’exécution forcée propres à assurer le recouvrement de son droit.

Il sera ainsi ordonné la reprise par la société PRESTIGE CAR 27 du véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG au domicile de la demanderesse et à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jours de retard pendant une durée de deux mois. 

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts 

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Madame [E] [C] sollicite la condamnation de la société PRESTIGE CAR 27 à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2 784,42 euros, correspondant à 1/1000 de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, pour trouble de jouissance. 

Madame [E] [C] indique qu’à compter du 20 décembre 2023 son véhicule a été immobilisé. Si l’immobilisation de son véhicule depuis le 20 décembre 2023 lui a causé un préjudice certain, pour autant elle ne développe pas dans ses conclusions à quel point celle-ci lui a été préjudiciable dans son quotidien, tant dans sa vie personnelle que pour ses éventuels déplacements professionnels. Or, l’évaluation de ce préjudice relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge. 

Il sera ainsi retenu une indemnité forfaitaire de 1 000,00 euros. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la société PRESTIGE CAR 27, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 


En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Madame [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société PRESTIGE CAR 27 à lui payer la somme de 800,00 euros à ce titre.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, 

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG réalisée le 12 août 2023 entre Madame [E] [C] et la société PRESTIGE CAR 27 ;

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [E] [C] la somme de 4 990,00 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre du remboursement du prix de vente ;

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [E] [C] la somme de 1 180,62 euros (mille cent quatre-vingt euros et soixante-deux centimes) au titre des frais occasionnés par la vente ; 

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [E] [C] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

DIT que la reprise du véhicule de marque Peugeot 207 SW immatriculé CT-100-EG par la société PRESTIGE CAR 27 s’effectuera aux frais de cette dernière, et au domicile de la demanderesse et ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant une durée de deux mois ;

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 à payer à Madame [E] [C] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR 27 aux dépens ; 















REJETTE le surplus des demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT






“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:01:31.857Z.