Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 7 juillet 2026, n° 25/00939
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seings privés en date du 3 décembre 2024, Madame [X] [T] a acheté auprès de la société ISM AUTO un véhicule d’occasion de marque Peugeot 2008 immatriculé DY-608-V2, moyennant le prix de 4 700,00 euros. Lors de la remise du véhicule, la société ISM AUTO a produit un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 décembre 2024, relevant une défaillance mineure. Suite à l’apparition d’un voyant moteur, le véhicule de Madame [X] [T] a été pris en charge par une dépanneuse et remorqué au garage AGUILAR, lequel a constaté un défaut de pression d’huile et un colmatage de la crépine et a notamment procédé au remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à vide pour un montant de 2 280,70 euros selon facture en date du 21 mars 2025. L’assurance de protection juridique de Madame [X] [T] a diligenté une expertise amiable, réalisée le 9 juillet 2025, hors la présence de la société PRESTIGE CAR 27. Le rapport d’expertise ayant mis en lumière l’existence de défauts du véhicule, l’assurance de protection juridique de Madame [X] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2025, demandé à la société ISM AUTO de prendre en charge le coût de l’intervention portant sur le nettoyage du bas moteur et la pesée d’huile moteur pour un montant de 1 013,99 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2025 (accusé de réception non produit), l’assurance de protection juridique de Madame [X] [T] a mis en demeure la société ISM AUTO de prendre en charge la somme de 1 013,99 euros au titre de la remise en état du véhicule dans un délai de huit jours. Une tentative de conciliation a été opérée par Madame [X] [T] le 18 septembre 2025. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 signifié à étude, Madame [X] [T] a fait assigner la société ISM AUTO devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 2008, immatriculé DY-608-VZ, - Condamner la société ISM AUTO à rembourser à Madame [X] [T] le prix de vente du véhicule soit la somme de 4 700 euros, - La condamner à titre de dommages et intérêts au paiement d’une somme de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par Madame [T], - Dire et juger que la restitution du véhicule ne se fera qu’après paiement intégral des causes du jugement en principal, frais et accessoires aux frais, risques et périls de la société ISM AUTO, - Dire et juger que la société ISM devra venir chercher le véhicule à l’endroit où il se trouve à ses frais, risques et périls avec un délai de prévenance de 8 jours sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après paiement des causes du jugement en principal, frais et accessoires, - Dire et juger qu’en cas d’inexécution, la société ISM AUTO dans un délai de 15 jours, Madame [X] [T] sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance, - Condamner la ISM AUTO au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire, - La condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Madame [X] [T] invoque la garantie de conformité, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, soulevant que l’expertise amiable a révélé la présence d’un désordre avéré du moteur. Elle expose que des défauts affectant son véhicule, la résolution de la vente et l’indemnisation du préjudice sont ainsi justifiées. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. A l’audience, Madame [X] [T], représentée par son avocat, dépose son dossier. La société ISM AUTO, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de résolution de la vente L’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Selon l’article L. 217-4 du même code, « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat ». En application de l’article L. 217-5 du même code, pour être conforme au contrat, le bien vendu doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type et doit posséder les qualités que le vendeur a présentées au consommateur. L’article L. 217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois. L’article L. 217-8 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Enfin, l’article L. 217-14 du code de la consommation dispose que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat : - lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; - lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; - si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; - lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » Enfin, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même établi contradictoirement à la demande d’une partie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [X] [T] affirme que le véhicule qu’elle a acquis d’occasion le 3 décembre 2024 a été remorqué au garage AGUILAR le 21 mars 2025, soit près de quatre mois après la date d’acquisition du bien. Elle justifie en effet à cette date d’une facture d’un montant de 2 280,70 euros établie par le garage AGUILAR, lequel a établi un défaut de pression d’huile et de colmatage de la crépine et a notamment procédé au remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à vide. En outre, une expertise amiable a été réalisée le 9 juillet 2025, soit dans le délai prévu par l’article L.217-7 du Code de la consommation. Dans son rapport en date du 21 juillet 2025, l’expert constate « une dégradation anormale et prématurée du moteur », conséquence d’une possible carence d’entretien. L’expert préconise « la réalisation d’un nettoyage du moteur », de sorte que le véhicule est techniquement et économiquement réparable et n’est pas impropre à la circulation. Ainsi, il convient de rejeter la demande en résolution de la vente formulée par Madame [X] [T] et ses conséquences (restitution du prix de vente, paiement des frais occasionnés par la vente, restitution sous astreinte du véhicule). Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [X] [T] sollicite la condamnation de la société ISM AUTO à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros pour trouble de jouissance. En l’espèce, Madame [X] [T] fournit un rapport d’expertise et des factures justifiant des réparations de son véhicule. Cependant, elle n’invoque aucun moyen justifiant sa demande en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Par conséquent, Madame [X] [T] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [X] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [X] [T], supportant la charge des dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande en résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 2008 immatriculé DY-608-V2 formulée par Madame [X] [T] ; REJETTE les demandes au titre de la restitution du prix de vente, du paiement des frais occasionnés par la vente et de la restitution sous astreinte du véhicule formulées par Madame [X] [T] ; REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Madame [X] [T] au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande de Madame [X] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00939 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYQB Minute : GMC TJ Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à : Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES S.A.S. ISM AUTO “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Réputé contradictoire DU 07 Juillet 2026 DEMANDEUR : Madame [X] [T] née le 30 Août 1983 à CHATEAUDUN (28200), demeurant 6 Rue Roland Buthier - 28300 MAINVILLIERS représentée par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 D’une part, DÉFENDEUR : S.A.S. ISM AUTO, dont le siège social est sis RN 20 PARC DE BRUNEHAUT - 91150 MORIGNY CHAMPIGNY non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2025 assisté de Marie GUILLOUZO, attachée de justice Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seings privés en date du 3 décembre 2024, Madame [X] [T] a acheté auprès de la société ISM AUTO un véhicule d’occasion de marque Peugeot 2008 immatriculé DY-608-V2, moyennant le prix de 4 700,00 euros. Lors de la remise du véhicule, la société ISM AUTO a produit un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 décembre 2024, relevant une défaillance mineure. Suite à l’apparition d’un voyant moteur, le véhicule de Madame [X] [T] a été pris en charge par une dépanneuse et remorqué au garage AGUILAR, lequel a constaté un défaut de pression d’huile et un colmatage de la crépine et a notamment procédé au remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à vide pour un montant de 2 280,70 euros selon facture en date du 21 mars 2025. L’assurance de protection juridique de Madame [X] [T] a diligenté une expertise amiable, réalisée le 9 juillet 2025, hors la présence de la société PRESTIGE CAR 27. Le rapport d’expertise ayant mis en lumière l’existence de défauts du véhicule, l’assurance de protection juridique de Madame [X] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2025, demandé à la société ISM AUTO de prendre en charge le coût de l’intervention portant sur le nettoyage du bas moteur et la pesée d’huile moteur pour un montant de 1 013,99 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2025 (accusé de réception non produit), l’assurance de protection juridique de Madame [X] [T] a mis en demeure la société ISM AUTO de prendre en charge la somme de 1 013,99 euros au titre de la remise en état du véhicule dans un délai de huit jours. Une tentative de conciliation a été opérée par Madame [X] [T] le 18 septembre 2025. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 signifié à étude, Madame [X] [T] a fait assigner la société ISM AUTO devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 2008, immatriculé DY-608-VZ, - Condamner la société ISM AUTO à rembourser à Madame [X] [T] le prix de vente du véhicule soit la somme de 4 700 euros, - La condamner à titre de dommages et intérêts au paiement d’une somme de 3 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par Madame [T], - Dire et juger que la restitution du véhicule ne se fera qu’après paiement intégral des causes du jugement en principal, frais et accessoires aux frais, risques et périls de la société ISM AUTO, - Dire et juger que la société ISM devra venir chercher le véhicule à l’endroit où il se trouve à ses frais, risques et périls avec un délai de prévenance de 8 jours sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après paiement des causes du jugement en principal, frais et accessoires, - Dire et juger qu’en cas d’inexécution, la société ISM AUTO dans un délai de 15 jours, Madame [X] [T] sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance, - Condamner la ISM AUTO au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire, - La condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Madame [X] [T] invoque la garantie de conformité, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, soulevant que l’expertise amiable a révélé la présence d’un désordre avéré du moteur. Elle expose que des défauts affectant son véhicule, la résolution de la vente et l’indemnisation du préjudice sont ainsi justifiées. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. A l’audience, Madame [X] [T], représentée par son avocat, dépose son dossier. La société ISM AUTO, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande de résolution de la vente L’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Selon l’article L. 217-4 du même code, « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat ». En application de l’article L. 217-5 du même code, pour être conforme au contrat, le bien vendu doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type et doit posséder les qualités que le vendeur a présentées au consommateur. L’article L. 217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois. L’article L. 217-8 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Enfin, l’article L. 217-14 du code de la consommation dispose que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat : - lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; - lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; - si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; - lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » Enfin, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même établi contradictoirement à la demande d’une partie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [X] [T] affirme que le véhicule qu’elle a acquis d’occasion le 3 décembre 2024 a été remorqué au garage AGUILAR le 21 mars 2025, soit près de quatre mois après la date d’acquisition du bien. Elle justifie en effet à cette date d’une facture d’un montant de 2 280,70 euros établie par le garage AGUILAR, lequel a établi un défaut de pression d’huile et de colmatage de la crépine et a notamment procédé au remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à vide. En outre, une expertise amiable a été réalisée le 9 juillet 2025, soit dans le délai prévu par l’article L.217-7 du Code de la consommation. Dans son rapport en date du 21 juillet 2025, l’expert constate « une dégradation anormale et prématurée du moteur », conséquence d’une possible carence d’entretien. L’expert préconise « la réalisation d’un nettoyage du moteur », de sorte que le véhicule est techniquement et économiquement réparable et n’est pas impropre à la circulation. Ainsi, il convient de rejeter la demande en résolution de la vente formulée par Madame [X] [T] et ses conséquences (restitution du prix de vente, paiement des frais occasionnés par la vente, restitution sous astreinte du véhicule). Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [X] [T] sollicite la condamnation de la société ISM AUTO à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros pour trouble de jouissance. En l’espèce, Madame [X] [T] fournit un rapport d’expertise et des factures justifiant des réparations de son véhicule. Cependant, elle n’invoque aucun moyen justifiant sa demande en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Par conséquent, Madame [X] [T] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [X] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [X] [T], supportant la charge des dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande en résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 2008 immatriculé DY-608-V2 formulée par Madame [X] [T] ; REJETTE les demandes au titre de la restitution du prix de vente, du paiement des frais occasionnés par la vente et de la restitution sous astreinte du véhicule formulées par Madame [X] [T] ; REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Madame [X] [T] au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande de Madame [X] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01660
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00583
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00229
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00093
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04028
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00938
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02394
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:02:14.432Z.