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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 22/02394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [I] a acquis un véhicule automobile neuf Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 1], n° série VF 1 AG 000 X 6789 6273, mis en circulation le 23 septembre 2021, auprès de la concession GARAGE DE LA LYS, établissement secondaire de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere pour un prix total de 34 375,90 euros TTC. 
Selon la facture du 7 octobre 2021, Monsieur [N] [I] a payé, après déduction de la prime « écolo grenelle » (6000 euros), de la prime à la conversion (5000 euros), de l’offre commerciale du vendeur (5551,46 euros) et en y ajoutant les différentes options, la somme finale de 16 700 euros TTC.
Le véhicule a été livré à l’acheteur le 7 octobre 2021.
En raison de désordres constatés par ses soins, Monsieur [N] [I] a fait réaliser, par le biais de son assurance protection juridique, une expertise amiable du véhicule dont le compte-rendu a été établi le 25 avril 2022 par ADN ARRAS 62. 
L’acheteur a mis en demeure le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022, réceptionnée le 30 avril 2022, de reprendre le véhicule et d’annuler la vente. Une tentative de solution amiable a été recherchée devant le conciliateur de justice qui a constaté l’absence de conciliation en établissant un constat d’échec le 2 juin 2022.
Le véhicule litigieux a été remis le 23 juin 2022 au garage KEOS [Localité 9] by autosphere afin d’être réparé. Un véhicule de prêt de la marque DACIA a été fourni à Monsieur [N] [I] le temps de la réparation du véhicule.
Le 28 novembre 2022, Monsieur [N] [I] a fait assigner, par acte de commissaire de justice, la SAS KEOP [Localité 4] by autosphere devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de résolution de la vente du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 15 septembre 2023, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere a fait assigner la société [Q] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en intervention forcée afin que celle-ci la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 20 novembre 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de :
-Prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 1] ;
-Condamner la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à lui restituer la somme de 16 700 euros au titre du prix de vente du véhicule ;

-Condamner la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à lui payer la somme de 312,80 euros pour le véhicule Zoé et la somme de 327,06 euros pour le véhicule de remplacement DACIA au titre des frais accessoires ;
-Condamner la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
18 000 euros 639,86 euros au titre des frais d’assurance (pour le véhicule Zoé 312,80 euros et pour le véhicule Dacia de remplacement 327,06 euros)-Condamner la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere aux dépens ;
-Condamner la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7 et L. 217-9 du code de la consommation, Monsieur [N] [I] affirme que le véhicule litigieux acheté auprès d’un professionnel de l’automobile ne répond pas aux conditions posées au titre de la conformité. Il soutient ainsi que le véhicule est affecté d’un problème de charge sur bornes triphasés dont le câble a été changé par le garage vendeur. Il ajoute qu’il ne dispose, conformément à ce que conclut l’expert amiable, d’aucune possibilité de connectivité sur écran qui l’empêche ainsi de disposer de l’application My Renault et de toutes autres connectivités comme ajouter un second téléphone portable et il fait également état d’une panne de la caméra de recul à la suite de la dernière immobilisation du véhicule du 13 au 26 avril au garage [Localité 10]. Le demandeur fait, par ailleurs, valoir que le véhicule acheté est affecté d’anomalies qui sont apparues immédiatement après la livraison du bien. Il en déduit que les défauts de conformité qui sont apparus dans les vingt-quatre mois qui suivent la délivrance du produit sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En réponse à la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere contestant le défaut de conformité, Monsieur [N] [I] précise que le problème de charge du véhicule électrique est un défaut de conformité eu égard aux conséquences de ce problème sur l’usage du véhicule. Il ajoute que si le câble de charge a été changé, un nouveau problème de connectivité est apparu à l’issue ne permettant pas de télécharger sur le téléphone mobile une application indispensable pour l’usage normal du véhicule car il permet non seulement de contrôler le niveau de charge du véhicule mais également de repérer les places de chargement libres pour recharger le véhicule en électricité. Le demandeur ajoute que le véhicule Renault Zoé a fait l’objet d’ordres de réparations réguliers entre mars 2022 et février 2024. Il précise que depuis le 20 janvier 2024, la charge du véhicule n’est plus possible et qu’il a en conséquence été de nouveau remis au garage [Q] d’[Localité 11] pour un ordre de réparation. Il précise que ce véhicule n’est à ce jour ni réparé ni restitué. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il souligne que ces défauts affectant le véhicule l’ont rendu impropre à son usage et n’ont pas fait l’objet d’une remise en conformité, contrairement à ce qui est soulevé par les défendeurs.

Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [N] [I] fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il a subi plusieurs préjudices. Il fait ainsi état d’un préjudice de 639,86 euros au titre des frais d’assurance pour un véhicule dont il ne pouvait disposer (312,80 euros pour le véhicule Zoé) et pour assurer un véhicule de remplacement (327,06 euros pour le véhicule Dacia prêté). Il soutient avoir subi un préjudice au regard de l’engagement de nombreuses procédures notamment amiables, des nombreux déplacements aux fins de solutionner le litige, et de l’immobilisation de ce véhicule depuis le 23 juin 2022 l’empêchant à ce titre de l’utiliser. Il précise avoir également pu percevoir pour l’achat du véhicule litigieux une prime « ecolo grenelle » et une prime de conversion pour un montant total de 11 000 euros mais qu’il ne peut désormais plus percevoir ces sommes eu égard à cette allocation récente de prime.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere sollicite :
-A titre principal, le débouté de Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
-A titre subsidiaire, en cas de défaut de conformité, considérer la résolution du contrat de vente comme manifestement disproportionnée
-A défaut, en cas de résolution de la vente, que les demandes de dommages et intérêts et de frais accessoires formulées par Monsieur [N] [I] soient rejetées et que la restitution du véhicule à son profit soit ordonnée ;
-En tout état de cause :
De déclarer l’action en intervention forcée de la société SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à l’encontre de la société [Q] SAS recevable ;De condamner la société [Q] SAS à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; De prononcer la résolution du contrat conclu le 16 septembre 2021 entre la société [Q] SAS et la société GARAGE DE LA LYS SAS ;De condamner la société [Q] à verser à la société KEOS [Localité 4] by autosphere la somme de 31 650,07 euros au titre de la restitution du prix de la vente ;De condamner Monsieur [N] [I] et/ou la société [Q] aux dépens ;De condamner Monsieur [N] [I] et/ou la société [Q] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere soutient, au visa des articles L. 217-4 et L. 217-5 anciens du code de la consommation ainsi qu’au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 1315 du code civil, que le demandeur ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements constitutifs d’une non-conformité. Ainsi, la défenderesse affirme que l’expertise amiable produite est insuffisante en elle seule pour justifier une condamnation. Elle ajoute, par ailleurs, qu’aucune expertise judiciaire ni aucune mesure d’instruction judiciaire n’a été sollicitée alors que l’expert missionné par son assurance protection juridique avait préconisé une expertise contradictoire. Elle indique ainsi qu’un suivi de dossier d’expertise qui n’a pas été soumis au contradictoire des parties ne permet pas de prouver l’existence d’un défaut de conformité. Elle ajoute que les pièces récemment versées par le défendeur sont insuffisantes pour démontrer un défaut de conformité et font, au contraire, état de réparations assurées par le concessionnaire. En outre, elle rappelle que le véhicule a accumulé plus de 37 067 kilomètres depuis sa première mise en circulation jusqu’au 2 février 2024 permettant de démontrer qu’il fonctionne correctement et qu’il est utilisé pour rouler.
A supposer que le défaut de conformité soit retenu, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere en se fondant sur les articles L. 217-9 et L. 217-10 anciens du code de la consommation, estime que la résolution est manifestement disproportionnée au regard du défaut de conformité qui pourrait être retenu et devrait être caractérisé comme mineur puisqu’il n’entrave pas le fonctionnement normal du véhicule. La SAS KEOS [Localité 4] by autosphere affirme ainsi que le nombre de kilomètres parcourus par le demandeur avec le véhicule litigieux illustre son bon fonctionnement et son usage normal. En réponse aux demandes de dommages et intérêts associées à la demande de résolution de la vente, la défenderesse soutient que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Ainsi, elle affirme que les frais accessoires ne sont pas démontrés et que le demandeur n’apporte aucun élément de preuve pour justifier ce montant. Concernant la somme de 18 000 euros sollicitée au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere rappelle le principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle qui ne permet pas de retenir le défaut de conformité contractuel et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement extracontractuel. De plus, la défenderesse ajoute que la somme de 18 000 euros demandée au soutien de l’indemnisation du préjudice n’est pas détaillée et ne permet pas de chiffrer les différents postes de préjudices allégués. Concernant, les frais d’assurance, la défenderesse rappelle que les frais d’assurance résultent d’une obligation légale conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances et de l’article L. 323-1 du code de la route. Qu’à ce titre, les frais d’assurance d’un véhicule immobilisé, même face à la responsabilité d’un garagiste, ne constituent pas un préjudice indemnisable en l’absence de lien direct.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal conclurait à la résolution de la vente et ferait droit aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [N] [I], la défenderesse fait valoir, sur le fondement des articles 331 et 334 du code de procédure civile, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Ainsi, la défenderesse considère que la caractérisation de défauts de conformité ferait peser toute responsabilité résultant des désordres allégués sur la société [Q], en sa double qualité de constructeur et de vendeur initial du véhicule litigieux. Ainsi, si les désordres allégués sont avérés et imputables à la société [Q] en sa double qualité de constructeur et de vendeur initial, la défenderesse est en droit d’agir contre [Q] à titre principal. En ce sens, en cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts, l’action en garantie dirigée contre [Q] tend à obtenir un transfert de la charge indemnitaire en cas de condamnation. La SAS KEOS [Localité 4] by autosphere fait également valoir que dans une chaîne translative de propriété portant sur un même bien, la résolution du contrat final pour absence de conformité entraîne par voie de conséquence la résolution des ventes successives antérieures.
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Dans ses dernières conclusions avant l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société [Q] SAS demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses prétentions ;Débouter la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de sa demande de garantie ;Condamner Monsieur [N] [I] et/ou la SAS KEOS [Localité 4] aux dépens ;Condamner Monsieur [N] [I] et/ou la SAS KEOS [Localité 4] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La société [Q] SAS fait d’abord valoir qu’aucun défaut de conformité n’est démontré par le demandeur. La société ajoute que les dysfonctionnements rencontrés ont fait l’objet de remise en conformité. La défenderesse soutient que le problème de charge a été réglé par un changement du câble et la panne de la caméra de recul a été traité suite à la dernière immobilisation du véhicule. La défenderesse soutient également que le compte-rendu de l’expert de l’assurance protection juridique de Monsieur [N] [I] ne relève qu’une difficulté de partage de connexion avec le smartphone en signalant dans son compte-rendu que le problème semblait en fin de résolution et qu’il ne présentait aucune dangerosité et n’empêchait pas l’utilisation du véhicule. La société [Q] SAS ajoute que les pièces produites par le demandeur concernant des interventions auprès de garages permettent de constater le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule s’élevant à 37 067 kilomètres au 20 septembre 2023 justifiant ainsi son bon fonctionnement. La défenderesse soutient par ailleurs, en se fondant sur l’article L. 217-9 du code de la consommation, qu’en cas de défaut de conformité retenu, que la résolution n’est pas le remède adapté à la présente situation et qu’il faut donc favoriser la réparation du véhicule. Au soutien de l’article L. 217-10 du code de la consommation, la société [Q] SAS affirme qu’il s’agit d’un défaut mineur qui ne peut donc faire l’objet d’une résolution. Elle précise que les pièces fournies par le demandeur ne démontrent pas le défaut de conformité tout en soulignant que la dernière panne alléguée intervient en dehors de la durée de la garantie légale de conformité ayant expiré le 7 octobre 2023.
Concernant les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [I], la défenderesse soutient que la demande est mal fondée juridiquement en se basant sur l’article 1240 du code civil alors qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la preuve du préjudice n’est pas apportée par le demandeur puisqu’aucune facture ou justificatif de préjudice n’est apporté et fait état du kilométrage parcouru entre la date d’achat du véhicule et le 2 février 2024 s’élevant à 37 067 kilomètres démontrant l’absence de préjudice. Elle estime ainsi que l’indemnisation à hauteur de 18 000 euros d’un préjudice non démontré caractériserait un enrichissement sans cause. Elle réfute également l’indemnisation des frais d’assurance au titre qu’il s’agit d’une obligation légale imposée par l’article L. 211-1 du code des assurances.
Pour s’opposer à la demande de garantie formulée par la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, la société [Q] SAS soutient au titre des articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-14 du code de la consommation que la responsabilité du constructeur ne peut être engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité puisque la société [Q] est le fabricant du véhicule litigieux et non pas le vendeur. La défenderesse soutient ainsi que la recevabilité de l’appel en garantie n’est pas applicable sur le fondement de la garantie légale de conformité mais ne peut être fondé que sur les dispositions du code civil.
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La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution de la vente
Conformément aux dispositions de l’article L. 217-15 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, la garantie commerciale peut s’appliquer sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité.
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur concernant la vente de biens meubles corporels est régi par les dispositions du code de la consommation au titre de la garantie légale de conformité.
Sur le fondement de l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, la garantie légale de conformité se définit comme l’obligation pour le vendeur professionnel de délivrer un produit conforme aux critères de l’article L. 217-5 du code de la consommation. Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Le vendeur répond ainsi des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
La délivrance d’un bien conforme doit ainsi correspondre à la description contractuelle présentée par le vendeur, être propre à l’usage habituellement attendue pour un même bien, correspondre en qualité et en quantité à ce que le consommateur peut attendre, être propre à l’utilisation recherché par l’acquéreur et être délivré avec les accessoires et instructions d’utilisation conformément au contrat et les dernières mises à jour.
D’après l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois pour les biens neufs à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Pour rappel, la preuve de la non-conformité peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l'espèce, Monsieur [N] [I], détenant la qualité de consommateur a acheté auprès de la concession GARAGE DE LA LYS, établissement secondaire de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, intervenant en qualité de vendeur professionnel, un véhicule automobile neuf de marque [Q] ZOE, immatriculé [Immatriculation 1]. Le prix final de cette vente a été fixé, après diverses réductions, à 16 700 euros TTC. 
Il résulte du rapport d’expertise amiable remis le 25 avril 2022 que le véhicule présente au jour de son examen, un dysfonctionnement du partage de la connexion avec le smartphone et le véhicule. Ainsi, la ligne de commande sur l’écran tactile reste grisée et de ce fait l’utilisation de l’application MY [Q] ne fonctionne pas. Cette application est néanmoins utile pour localiser les points de recharge et de contrôler la charge du véhicule à distance.
Cette expertise amiable est par ailleurs corroborée par plusieurs ordres de réparations mécaniques effectués auprès de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere qui font état « d’une impossibilité de se connecter à My [Q] » et qui précisent « PAS DE CONNECTIVITE ; PLUS D’INFO DE STAT ». Ces différents ordres de réparations sont établis le 14 avril 2022 et le 23 juin 2022. Par ailleurs, un ordre de réparation mécanique en date du 3 mars 2022 fait également état « d’un problème de charge voyant ZE s’allume rouge ; problème d’autonomie km ; autonomie des batteries de traction ». Ces différents passages chez le concessionnaire ont généré une immobilisation du véhicule imposant ainsi le prêt d’une voiture DACIA le temps des réparations.
Par ailleurs, Monsieur [N] [I] a notamment rencontré des problèmes de connectique, d’après ses dires, deux jours après la délivrance du véhicule litigieux. Il a ainsi, à plusieurs reprises, et dès le mois de mars 2022, présenté le véhicule litigieux chez le concessionnaire pour des problèmes relatifs notamment à la connectique. En considération du faible kilométrage parcouru lors des premières manifestations des difficultés, de la nature des désordres (connectique) et de la rapidité de leur manifestation et de leur constat après l’acquisition, il doit être retenu que ces derniers étaient pré-existants à la vente litigieuse du véhicule à Monsieur [N] [I]. Ce défaut est donc apparu dans le délai de présomption prévu pour les biens neufs et sont ainsi présumés exister au moment de la délivrance. L’action du demandeur pour défaut de conformité intervenant dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, le défaut est présumé exister au moment de la délivrance.
Il est dès lors établi que les désordres constatés, s’ils n’entraînent pas par eux-mêmes l’immobilisation totale du véhicule, rendent impossible l’usage normal de celui-ci conformément à sa destination, la circulation dans des conditions de sécurité normales n’étant pas assurée, au regard de la nécessité, pour un véhicule électrique, d’avoir connaissance de la charge de ce dernier et de connaître la localisation des bornes de recharge. Le véhicule est donc non-conforme et impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien similaire puisque l’acheteur ne peut en jouir pleinement et sereinement, les éléments relatifs à la charge, pièce-maîtresse pour un véhicule électrique, étant défectueux et ne pouvant pas être utilisés conformément à ce qui est initialement prévu.
Par conséquent, les désordres ainsi constatés constituent bien un défaut de conformité au sens des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation.
La SAS KEOS [Localité 4] by autosphere a donc manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule neuf vendu ne correspondant pas à l’usage normalement attendu par les acquéreurs à savoir pouvoir circuler dans des conditions normales de sécurité.
En application de l’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, la garantie de conformité privilégie la réparation en nature. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, si la réparation ou le remplacement du bien est impossible et entraîne un coût manifestement disproportionné, que l’acheteur peut alors demander la résolution du contrat. 
Toutefois, l’article L. 217-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, prévoit que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, conformément à ce qui est indiqué par l’expert dans le cadre de l’expertise amiable, si « le véhicule n’est pas conforme puisqu’un des équipements commandes n’est pas fonctionnel, ce désordre ne présente néanmoins aucune dangerosité et n’empêche pas l’utilisation du véhicule. Il diminue seulement l’usage du véhicule ». Cet élément est d’ailleurs corroboré par le nombre de kilomètres parcourus soit 37 067 kilomètres entre octobre 2021 et février 2024.
En conséquence, eu égard à ces éléments, la résolution ne peut être le remède adapté à la présente situation.
Par conséquent, Monsieur [N] [I] sera débouté de sa demande de résolution concernant le véhicule automobile Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 1], n° série VF 1 AG 000 X 6789 6273.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 12 du code de procédure civile dispose qu’il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit que les dispositions applicables à la garantie légale de conformité pour les biens sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil peut recevoir application contrairement à l’article 1240 du même code. Il prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur les frais accessoiresEn l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 312,80 euros pour le véhicule Zoé et la somme de 327,06 euros pour le véhicule de remplacement DACIA au titre des frais accessoires sans néanmoins apporter aucun justificatif concernant ces dépenses.
La demande en paiement de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais d’assuranceSi la garantie légale de conformité justifie également la condamnation du vendeur à payer le montant des cotisations d’assurance acquittées en vain du fait de l’immobilisation auprès du garage, force est de constater que les requérants n’apportent pas la preuve de la totalité de la période d’immobilisation du véhicule depuis son achat. En effet, aucun justificatif ne permet d’établir concrètement les périodes d’immobilisation du véhicule.
Au regard de ces éléments, seul le montant des cotisations de l’assurance pour le véhicule de prêt DACIA devra être payé par la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, soit un montant de 327.06 euros.
Sur le préjudiceLe demandeur sollicite le paiement de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce dernier fait notamment état des nombreuses procédures amiables engagées mais également des déplacements effectués pour réparer le véhicule, de l’absence de possibilité de percevoir à nouveau les primes étatiques pour l’achat d’un véhicule électrique ainsi que l’immobilisation du véhicule au garage de [Localité 9].
En l’espèce, conformément à ce qui est indiqué par l’expert dans le cadre de l’expertise amiable, si « le véhicule n’est pas conforme puisqu’un des équipements commandes n’est pas fonctionnel, ce désordre ne présente néanmoins aucune dangerosité et n’empêche pas l’utilisation du véhicule. Il diminue seulement l’usage du véhicule ». 
Ainsi, au regard du défaut de conformité de son véhicule neuf, il n’apparaît pas contestable que l’acquéreur a été contraint de se réorganiser à la suite de la défaillance de ce dernier. L’immobilisation du véhicule mais également les nombreuses interventions mécaniques auprès du garage [Q] constituent, incontestablement, un préjudice subi par l’acheteur. 
Dès lors, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere sera condamnée à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi.
Sur la demande de garantie de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à l’encontre de [Q] SAS
La recevabilité de l’action de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à l’encontre de [Q] SAS n’est ici aucunement discutée.
L’article L. 217-14 du code de la consommation prévoit que l'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'action de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, venderesse professionnelle, qui ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation est en droit de rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS [Q] qui lui a vendu le véhicule en cause. Cette recherche en responsabilité peut également lui permettre de la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
En l’espèce, l’entreprise [Q] SAS est tenue, en sa qualité de constructeur automobile, de produire et de vendre des produits conformes aux exigences posées par la voie contractuelle. 
Or, pour retenir sa responsabilité, il appartient à la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de démontrer que [Q] SAS a commis une faute dans le cadre de ses obligations contractuelles à son encontre.
Si le défaut de conformité est ici bien caractérisé concernant le véhicule automobile neuf Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 1], il ne ressort ni de l’expertise amiable ni des pièces fournies au dossier par la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere que [Q] SAS a commis une faute à son égard qui pourrait ainsi caractériser un manquement contractuel. Par ailleurs, aucune pièce justificative n’est fournie quant à l’acquisition du véhicule par la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere auprès de [Q] SAS ni aucun contrat entre ces deux entités permettant d’analyser, plus précisément, les obligations contractuelles de cette dernière.
En conséquence, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere sera déboutée de sa demande de garantie contre [Q] SAS.
En l’absence de faute caractérisée dans l’exécution contractuelle, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere sera également déboutée de sa demande de résolution du contrat et de restitution du prix.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [I], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Perdant et condamné aux dépens, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre Monsieur [N] [I] et [Q] SAS.
L’équité commande de rejeter la demande de ce même chef de [Q] SAS contre SAS KEOS [Localité 4] by autosphere.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. 


PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 
DECLARE l’action en intervention forcée de la société SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à l’encontre de la société [Q] SAS recevable ;
DIT que la garantie de conformité de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere est engagée au titre des défauts constatés dans le cadre de la vente du véhicule [Q] ZOE immatriculé [Immatriculation 1], n° série VF 1 AG 000 X 6789 6273 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule [Q] ZOE immatriculé [Immatriculation 1], n° série VF 1 AG 000 X 6789 6273 ;
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à payer à Monsieur [N] [I] la somme de :
327,06 euros au titre des frais d’assurance du véhicule DACIA, 3.000 euros au titre du préjudice subi,DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais accessoires ;
DEBOUTE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de sa demande en garantie à l’encontre de la société [Q] SAS :
DEBOUTE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de sa demande de résolution de la vente du contrat conclu le 16 septembre 2021 avec la société [Q] SAS ;
DEBOUTE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de sa demande de condamnation à l’égard de la société [Q] SAS consistant au versement de la somme de 31 650,07 euros au titre de la restitution du prix de la vente ;
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere aux dépens ;
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; 
REJETTE la société [Q] SAS de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026


AFFAIRE RG N° : N° RG 22/02394 - N° Portalis DBZQ-W-B7G-FH7W
N° Minute : 26/00110

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I]
né le 06 Octobre 1967 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par : Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE


DÉFENDEURS :

S.A.S. KEOS [Localité 4] BY AUTOSPHERE Exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 445 850 64
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE

Représentée par : Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat postulant inscrit au barreau de LILLE, et par Me Alexandre GADOT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

S.A.S. [Q] S.A.S. société par actions simplifiée au capital de 533.941.113 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 780 129 987 03591
[Adresse 4]
[Localité 8] C/ FRANCE

Représentée par : Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Carlos RODRIGUEZ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Emmanuel BRANLY
- Assesseur : Madame Raphaelle [Q]
- Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU
- Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR


DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 03 février 2026 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026.


JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.



EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [I] a acquis un véhicule automobile neuf Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 1], n° série VF 1 AG 000 X 6789 6273, mis en circulation le 23 septembre 2021, auprès de la concession GARAGE DE LA LYS, établissement secondaire de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere pour un prix total de 34 375,90 euros TTC. 
Selon la facture du 7 octobre 2021, Monsieur [N] [I] a payé, après déduction de la prime « écolo grenelle » (6000 euros), de la prime à la conversion (5000 euros), de l’offre commerciale du vendeur (5551,46 euros) et en y ajoutant les différentes options, la somme finale de 16 700 euros TTC.
Le véhicule a été livré à l’acheteur le 7 octobre 2021.
En raison de désordres constatés par ses soins, Monsieur [N] [I] a fait réaliser, par le biais de son assurance protection juridique, une expertise amiable du véhicule dont le compte-rendu a été établi le 25 avril 2022 par ADN ARRAS 62. 
L’acheteur a mis en demeure le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022, réceptionnée le 30 avril 2022, de reprendre le véhicule et d’annuler la vente. Une tentative de solution amiable a été recherchée devant le conciliateur de justice qui a constaté l’absence de conciliation en établissant un constat d’échec le 2 juin 2022.
Le véhicule litigieux a été remis le 23 juin 2022 au garage KEOS [Localité 9] by autosphere afin d’être réparé. Un véhicule de prêt de la marque DACIA a été fourni à Monsieur [N] [I] le temps de la réparation du véhicule.
Le 28 novembre 2022, Monsieur [N] [I] a fait assigner, par acte de commissaire de justice, la SAS KEOP [Localité 4] by autosphere devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de résolution de la vente du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 15 septembre 2023, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere a fait assigner la société [Q] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque en intervention forcée afin que celle-ci la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 20 novembre 2023.
*

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de :
-Prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 1] ;
-Condamner la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à lui restituer la somme de 16 700 euros au titre du prix de vente du véhicule ;

-Condamner la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à lui payer la somme de 312,80 euros pour le véhicule Zoé et la somme de 327,06 euros pour le véhicule de remplacement DACIA au titre des frais accessoires ;
-Condamner la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
18 000 euros 639,86 euros au titre des frais d’assurance (pour le véhicule Zoé 312,80 euros et pour le véhicule Dacia de remplacement 327,06 euros)-Condamner la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere aux dépens ;
-Condamner la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7 et L. 217-9 du code de la consommation, Monsieur [N] [I] affirme que le véhicule litigieux acheté auprès d’un professionnel de l’automobile ne répond pas aux conditions posées au titre de la conformité. Il soutient ainsi que le véhicule est affecté d’un problème de charge sur bornes triphasés dont le câble a été changé par le garage vendeur. Il ajoute qu’il ne dispose, conformément à ce que conclut l’expert amiable, d’aucune possibilité de connectivité sur écran qui l’empêche ainsi de disposer de l’application My Renault et de toutes autres connectivités comme ajouter un second téléphone portable et il fait également état d’une panne de la caméra de recul à la suite de la dernière immobilisation du véhicule du 13 au 26 avril au garage [Localité 10]. Le demandeur fait, par ailleurs, valoir que le véhicule acheté est affecté d’anomalies qui sont apparues immédiatement après la livraison du bien. Il en déduit que les défauts de conformité qui sont apparus dans les vingt-quatre mois qui suivent la délivrance du produit sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En réponse à la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere contestant le défaut de conformité, Monsieur [N] [I] précise que le problème de charge du véhicule électrique est un défaut de conformité eu égard aux conséquences de ce problème sur l’usage du véhicule. Il ajoute que si le câble de charge a été changé, un nouveau problème de connectivité est apparu à l’issue ne permettant pas de télécharger sur le téléphone mobile une application indispensable pour l’usage normal du véhicule car il permet non seulement de contrôler le niveau de charge du véhicule mais également de repérer les places de chargement libres pour recharger le véhicule en électricité. Le demandeur ajoute que le véhicule Renault Zoé a fait l’objet d’ordres de réparations réguliers entre mars 2022 et février 2024. Il précise que depuis le 20 janvier 2024, la charge du véhicule n’est plus possible et qu’il a en conséquence été de nouveau remis au garage [Q] d’[Localité 11] pour un ordre de réparation. Il précise que ce véhicule n’est à ce jour ni réparé ni restitué. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il souligne que ces défauts affectant le véhicule l’ont rendu impropre à son usage et n’ont pas fait l’objet d’une remise en conformité, contrairement à ce qui est soulevé par les défendeurs.

Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [N] [I] fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’il a subi plusieurs préjudices. Il fait ainsi état d’un préjudice de 639,86 euros au titre des frais d’assurance pour un véhicule dont il ne pouvait disposer (312,80 euros pour le véhicule Zoé) et pour assurer un véhicule de remplacement (327,06 euros pour le véhicule Dacia prêté). Il soutient avoir subi un préjudice au regard de l’engagement de nombreuses procédures notamment amiables, des nombreux déplacements aux fins de solutionner le litige, et de l’immobilisation de ce véhicule depuis le 23 juin 2022 l’empêchant à ce titre de l’utiliser. Il précise avoir également pu percevoir pour l’achat du véhicule litigieux une prime « ecolo grenelle » et une prime de conversion pour un montant total de 11 000 euros mais qu’il ne peut désormais plus percevoir ces sommes eu égard à cette allocation récente de prime.
*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere sollicite :
-A titre principal, le débouté de Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
-A titre subsidiaire, en cas de défaut de conformité, considérer la résolution du contrat de vente comme manifestement disproportionnée
-A défaut, en cas de résolution de la vente, que les demandes de dommages et intérêts et de frais accessoires formulées par Monsieur [N] [I] soient rejetées et que la restitution du véhicule à son profit soit ordonnée ;
-En tout état de cause :
De déclarer l’action en intervention forcée de la société SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à l’encontre de la société [Q] SAS recevable ;De condamner la société [Q] SAS à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; De prononcer la résolution du contrat conclu le 16 septembre 2021 entre la société [Q] SAS et la société GARAGE DE LA LYS SAS ;De condamner la société [Q] à verser à la société KEOS [Localité 4] by autosphere la somme de 31 650,07 euros au titre de la restitution du prix de la vente ;De condamner Monsieur [N] [I] et/ou la société [Q] aux dépens ;De condamner Monsieur [N] [I] et/ou la société [Q] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere soutient, au visa des articles L. 217-4 et L. 217-5 anciens du code de la consommation ainsi qu’au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 1315 du code civil, que le demandeur ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements constitutifs d’une non-conformité. Ainsi, la défenderesse affirme que l’expertise amiable produite est insuffisante en elle seule pour justifier une condamnation. Elle ajoute, par ailleurs, qu’aucune expertise judiciaire ni aucune mesure d’instruction judiciaire n’a été sollicitée alors que l’expert missionné par son assurance protection juridique avait préconisé une expertise contradictoire. Elle indique ainsi qu’un suivi de dossier d’expertise qui n’a pas été soumis au contradictoire des parties ne permet pas de prouver l’existence d’un défaut de conformité. Elle ajoute que les pièces récemment versées par le défendeur sont insuffisantes pour démontrer un défaut de conformité et font, au contraire, état de réparations assurées par le concessionnaire. En outre, elle rappelle que le véhicule a accumulé plus de 37 067 kilomètres depuis sa première mise en circulation jusqu’au 2 février 2024 permettant de démontrer qu’il fonctionne correctement et qu’il est utilisé pour rouler.
A supposer que le défaut de conformité soit retenu, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere en se fondant sur les articles L. 217-9 et L. 217-10 anciens du code de la consommation, estime que la résolution est manifestement disproportionnée au regard du défaut de conformité qui pourrait être retenu et devrait être caractérisé comme mineur puisqu’il n’entrave pas le fonctionnement normal du véhicule. La SAS KEOS [Localité 4] by autosphere affirme ainsi que le nombre de kilomètres parcourus par le demandeur avec le véhicule litigieux illustre son bon fonctionnement et son usage normal. En réponse aux demandes de dommages et intérêts associées à la demande de résolution de la vente, la défenderesse soutient que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Ainsi, elle affirme que les frais accessoires ne sont pas démontrés et que le demandeur n’apporte aucun élément de preuve pour justifier ce montant. Concernant la somme de 18 000 euros sollicitée au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere rappelle le principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle qui ne permet pas de retenir le défaut de conformité contractuel et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement extracontractuel. De plus, la défenderesse ajoute que la somme de 18 000 euros demandée au soutien de l’indemnisation du préjudice n’est pas détaillée et ne permet pas de chiffrer les différents postes de préjudices allégués. Concernant, les frais d’assurance, la défenderesse rappelle que les frais d’assurance résultent d’une obligation légale conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances et de l’article L. 323-1 du code de la route. Qu’à ce titre, les frais d’assurance d’un véhicule immobilisé, même face à la responsabilité d’un garagiste, ne constituent pas un préjudice indemnisable en l’absence de lien direct.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal conclurait à la résolution de la vente et ferait droit aux demandes de dommages et intérêts de Monsieur [N] [I], la défenderesse fait valoir, sur le fondement des articles 331 et 334 du code de procédure civile, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Ainsi, la défenderesse considère que la caractérisation de défauts de conformité ferait peser toute responsabilité résultant des désordres allégués sur la société [Q], en sa double qualité de constructeur et de vendeur initial du véhicule litigieux. Ainsi, si les désordres allégués sont avérés et imputables à la société [Q] en sa double qualité de constructeur et de vendeur initial, la défenderesse est en droit d’agir contre [Q] à titre principal. En ce sens, en cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts, l’action en garantie dirigée contre [Q] tend à obtenir un transfert de la charge indemnitaire en cas de condamnation. La SAS KEOS [Localité 4] by autosphere fait également valoir que dans une chaîne translative de propriété portant sur un même bien, la résolution du contrat final pour absence de conformité entraîne par voie de conséquence la résolution des ventes successives antérieures.
*
Dans ses dernières conclusions avant l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société [Q] SAS demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses prétentions ;Débouter la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de sa demande de garantie ;Condamner Monsieur [N] [I] et/ou la SAS KEOS [Localité 4] aux dépens ;Condamner Monsieur [N] [I] et/ou la SAS KEOS [Localité 4] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La société [Q] SAS fait d’abord valoir qu’aucun défaut de conformité n’est démontré par le demandeur. La société ajoute que les dysfonctionnements rencontrés ont fait l’objet de remise en conformité. La défenderesse soutient que le problème de charge a été réglé par un changement du câble et la panne de la caméra de recul a été traité suite à la dernière immobilisation du véhicule. La défenderesse soutient également que le compte-rendu de l’expert de l’assurance protection juridique de Monsieur [N] [I] ne relève qu’une difficulté de partage de connexion avec le smartphone en signalant dans son compte-rendu que le problème semblait en fin de résolution et qu’il ne présentait aucune dangerosité et n’empêchait pas l’utilisation du véhicule. La société [Q] SAS ajoute que les pièces produites par le demandeur concernant des interventions auprès de garages permettent de constater le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule s’élevant à 37 067 kilomètres au 20 septembre 2023 justifiant ainsi son bon fonctionnement. La défenderesse soutient par ailleurs, en se fondant sur l’article L. 217-9 du code de la consommation, qu’en cas de défaut de conformité retenu, que la résolution n’est pas le remède adapté à la présente situation et qu’il faut donc favoriser la réparation du véhicule. Au soutien de l’article L. 217-10 du code de la consommation, la société [Q] SAS affirme qu’il s’agit d’un défaut mineur qui ne peut donc faire l’objet d’une résolution. Elle précise que les pièces fournies par le demandeur ne démontrent pas le défaut de conformité tout en soulignant que la dernière panne alléguée intervient en dehors de la durée de la garantie légale de conformité ayant expiré le 7 octobre 2023.
Concernant les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [I], la défenderesse soutient que la demande est mal fondée juridiquement en se basant sur l’article 1240 du code civil alors qu’il s’agit d’une responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la preuve du préjudice n’est pas apportée par le demandeur puisqu’aucune facture ou justificatif de préjudice n’est apporté et fait état du kilométrage parcouru entre la date d’achat du véhicule et le 2 février 2024 s’élevant à 37 067 kilomètres démontrant l’absence de préjudice. Elle estime ainsi que l’indemnisation à hauteur de 18 000 euros d’un préjudice non démontré caractériserait un enrichissement sans cause. Elle réfute également l’indemnisation des frais d’assurance au titre qu’il s’agit d’une obligation légale imposée par l’article L. 211-1 du code des assurances.
Pour s’opposer à la demande de garantie formulée par la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, la société [Q] SAS soutient au titre des articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-14 du code de la consommation que la responsabilité du constructeur ne peut être engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité puisque la société [Q] est le fabricant du véhicule litigieux et non pas le vendeur. La défenderesse soutient ainsi que la recevabilité de l’appel en garantie n’est pas applicable sur le fondement de la garantie légale de conformité mais ne peut être fondé que sur les dispositions du code civil.
*
La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution de la vente
Conformément aux dispositions de l’article L. 217-15 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, la garantie commerciale peut s’appliquer sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité.
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur concernant la vente de biens meubles corporels est régi par les dispositions du code de la consommation au titre de la garantie légale de conformité.
Sur le fondement de l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, la garantie légale de conformité se définit comme l’obligation pour le vendeur professionnel de délivrer un produit conforme aux critères de l’article L. 217-5 du code de la consommation. Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Le vendeur répond ainsi des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
La délivrance d’un bien conforme doit ainsi correspondre à la description contractuelle présentée par le vendeur, être propre à l’usage habituellement attendue pour un même bien, correspondre en qualité et en quantité à ce que le consommateur peut attendre, être propre à l’utilisation recherché par l’acquéreur et être délivré avec les accessoires et instructions d’utilisation conformément au contrat et les dernières mises à jour.
D’après l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois pour les biens neufs à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Pour rappel, la preuve de la non-conformité peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l'espèce, Monsieur [N] [I], détenant la qualité de consommateur a acheté auprès de la concession GARAGE DE LA LYS, établissement secondaire de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, intervenant en qualité de vendeur professionnel, un véhicule automobile neuf de marque [Q] ZOE, immatriculé [Immatriculation 1]. Le prix final de cette vente a été fixé, après diverses réductions, à 16 700 euros TTC. 
Il résulte du rapport d’expertise amiable remis le 25 avril 2022 que le véhicule présente au jour de son examen, un dysfonctionnement du partage de la connexion avec le smartphone et le véhicule. Ainsi, la ligne de commande sur l’écran tactile reste grisée et de ce fait l’utilisation de l’application MY [Q] ne fonctionne pas. Cette application est néanmoins utile pour localiser les points de recharge et de contrôler la charge du véhicule à distance.
Cette expertise amiable est par ailleurs corroborée par plusieurs ordres de réparations mécaniques effectués auprès de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere qui font état « d’une impossibilité de se connecter à My [Q] » et qui précisent « PAS DE CONNECTIVITE ; PLUS D’INFO DE STAT ». Ces différents ordres de réparations sont établis le 14 avril 2022 et le 23 juin 2022. Par ailleurs, un ordre de réparation mécanique en date du 3 mars 2022 fait également état « d’un problème de charge voyant ZE s’allume rouge ; problème d’autonomie km ; autonomie des batteries de traction ». Ces différents passages chez le concessionnaire ont généré une immobilisation du véhicule imposant ainsi le prêt d’une voiture DACIA le temps des réparations.
Par ailleurs, Monsieur [N] [I] a notamment rencontré des problèmes de connectique, d’après ses dires, deux jours après la délivrance du véhicule litigieux. Il a ainsi, à plusieurs reprises, et dès le mois de mars 2022, présenté le véhicule litigieux chez le concessionnaire pour des problèmes relatifs notamment à la connectique. En considération du faible kilométrage parcouru lors des premières manifestations des difficultés, de la nature des désordres (connectique) et de la rapidité de leur manifestation et de leur constat après l’acquisition, il doit être retenu que ces derniers étaient pré-existants à la vente litigieuse du véhicule à Monsieur [N] [I]. Ce défaut est donc apparu dans le délai de présomption prévu pour les biens neufs et sont ainsi présumés exister au moment de la délivrance. L’action du demandeur pour défaut de conformité intervenant dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, le défaut est présumé exister au moment de la délivrance.
Il est dès lors établi que les désordres constatés, s’ils n’entraînent pas par eux-mêmes l’immobilisation totale du véhicule, rendent impossible l’usage normal de celui-ci conformément à sa destination, la circulation dans des conditions de sécurité normales n’étant pas assurée, au regard de la nécessité, pour un véhicule électrique, d’avoir connaissance de la charge de ce dernier et de connaître la localisation des bornes de recharge. Le véhicule est donc non-conforme et impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien similaire puisque l’acheteur ne peut en jouir pleinement et sereinement, les éléments relatifs à la charge, pièce-maîtresse pour un véhicule électrique, étant défectueux et ne pouvant pas être utilisés conformément à ce qui est initialement prévu.
Par conséquent, les désordres ainsi constatés constituent bien un défaut de conformité au sens des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation.
La SAS KEOS [Localité 4] by autosphere a donc manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule neuf vendu ne correspondant pas à l’usage normalement attendu par les acquéreurs à savoir pouvoir circuler dans des conditions normales de sécurité.
En application de l’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, la garantie de conformité privilégie la réparation en nature. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, si la réparation ou le remplacement du bien est impossible et entraîne un coût manifestement disproportionné, que l’acheteur peut alors demander la résolution du contrat. 
Toutefois, l’article L. 217-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, prévoit que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, conformément à ce qui est indiqué par l’expert dans le cadre de l’expertise amiable, si « le véhicule n’est pas conforme puisqu’un des équipements commandes n’est pas fonctionnel, ce désordre ne présente néanmoins aucune dangerosité et n’empêche pas l’utilisation du véhicule. Il diminue seulement l’usage du véhicule ». Cet élément est d’ailleurs corroboré par le nombre de kilomètres parcourus soit 37 067 kilomètres entre octobre 2021 et février 2024.
En conséquence, eu égard à ces éléments, la résolution ne peut être le remède adapté à la présente situation.
Par conséquent, Monsieur [N] [I] sera débouté de sa demande de résolution concernant le véhicule automobile Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 1], n° série VF 1 AG 000 X 6789 6273.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 12 du code de procédure civile dispose qu’il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit que les dispositions applicables à la garantie légale de conformité pour les biens sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil peut recevoir application contrairement à l’article 1240 du même code. Il prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur les frais accessoiresEn l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 312,80 euros pour le véhicule Zoé et la somme de 327,06 euros pour le véhicule de remplacement DACIA au titre des frais accessoires sans néanmoins apporter aucun justificatif concernant ces dépenses.
La demande en paiement de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais d’assuranceSi la garantie légale de conformité justifie également la condamnation du vendeur à payer le montant des cotisations d’assurance acquittées en vain du fait de l’immobilisation auprès du garage, force est de constater que les requérants n’apportent pas la preuve de la totalité de la période d’immobilisation du véhicule depuis son achat. En effet, aucun justificatif ne permet d’établir concrètement les périodes d’immobilisation du véhicule.
Au regard de ces éléments, seul le montant des cotisations de l’assurance pour le véhicule de prêt DACIA devra être payé par la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, soit un montant de 327.06 euros.
Sur le préjudiceLe demandeur sollicite le paiement de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce dernier fait notamment état des nombreuses procédures amiables engagées mais également des déplacements effectués pour réparer le véhicule, de l’absence de possibilité de percevoir à nouveau les primes étatiques pour l’achat d’un véhicule électrique ainsi que l’immobilisation du véhicule au garage de [Localité 9].
En l’espèce, conformément à ce qui est indiqué par l’expert dans le cadre de l’expertise amiable, si « le véhicule n’est pas conforme puisqu’un des équipements commandes n’est pas fonctionnel, ce désordre ne présente néanmoins aucune dangerosité et n’empêche pas l’utilisation du véhicule. Il diminue seulement l’usage du véhicule ». 
Ainsi, au regard du défaut de conformité de son véhicule neuf, il n’apparaît pas contestable que l’acquéreur a été contraint de se réorganiser à la suite de la défaillance de ce dernier. L’immobilisation du véhicule mais également les nombreuses interventions mécaniques auprès du garage [Q] constituent, incontestablement, un préjudice subi par l’acheteur. 
Dès lors, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere sera condamnée à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi.
Sur la demande de garantie de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à l’encontre de [Q] SAS
La recevabilité de l’action de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à l’encontre de [Q] SAS n’est ici aucunement discutée.
L’article L. 217-14 du code de la consommation prévoit que l'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'action de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, venderesse professionnelle, qui ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation est en droit de rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS [Q] qui lui a vendu le véhicule en cause. Cette recherche en responsabilité peut également lui permettre de la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
En l’espèce, l’entreprise [Q] SAS est tenue, en sa qualité de constructeur automobile, de produire et de vendre des produits conformes aux exigences posées par la voie contractuelle. 
Or, pour retenir sa responsabilité, il appartient à la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de démontrer que [Q] SAS a commis une faute dans le cadre de ses obligations contractuelles à son encontre.
Si le défaut de conformité est ici bien caractérisé concernant le véhicule automobile neuf Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 1], il ne ressort ni de l’expertise amiable ni des pièces fournies au dossier par la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere que [Q] SAS a commis une faute à son égard qui pourrait ainsi caractériser un manquement contractuel. Par ailleurs, aucune pièce justificative n’est fournie quant à l’acquisition du véhicule par la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere auprès de [Q] SAS ni aucun contrat entre ces deux entités permettant d’analyser, plus précisément, les obligations contractuelles de cette dernière.
En conséquence, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere sera déboutée de sa demande de garantie contre [Q] SAS.
En l’absence de faute caractérisée dans l’exécution contractuelle, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere sera également déboutée de sa demande de résolution du contrat et de restitution du prix.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [I], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Perdant et condamné aux dépens, la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre Monsieur [N] [I] et [Q] SAS.
L’équité commande de rejeter la demande de ce même chef de [Q] SAS contre SAS KEOS [Localité 4] by autosphere.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. 


PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 
DECLARE l’action en intervention forcée de la société SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à l’encontre de la société [Q] SAS recevable ;
DIT que la garantie de conformité de la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere est engagée au titre des défauts constatés dans le cadre de la vente du véhicule [Q] ZOE immatriculé [Immatriculation 1], n° série VF 1 AG 000 X 6789 6273 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule [Q] ZOE immatriculé [Immatriculation 1], n° série VF 1 AG 000 X 6789 6273 ;
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à payer à Monsieur [N] [I] la somme de :
327,06 euros au titre des frais d’assurance du véhicule DACIA, 3.000 euros au titre du préjudice subi,DEBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais accessoires ;
DEBOUTE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de sa demande en garantie à l’encontre de la société [Q] SAS :
DEBOUTE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de sa demande de résolution de la vente du contrat conclu le 16 septembre 2021 avec la société [Q] SAS ;
DEBOUTE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de sa demande de condamnation à l’égard de la société [Q] SAS consistant au versement de la somme de 31 650,07 euros au titre de la restitution du prix de la vente ;
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere aux dépens ;
CONDAMNE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS KEOS [Localité 4] by autosphere de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; 
REJETTE la société [Q] SAS de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:00:57.813Z.