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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP <10 000 FOND, 29 juin 2026, n° 25/00311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2023, Monsieur [O] [I] a acquis auprès de la société SARL BEST 44, professionnel du commerce de voitures, un véhicule d’occasion de la marque B.M.W, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 220 900 kilomètres, moyennant le prix de 6. 590 euros.

Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, Monsieur [O] [I] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet IDEA Grand Ouest le 23 janvier 2024 aux fins de réaliser une expertise amiable. 

Le rapport d’expertise a été établi par le cabinet IDEA Grand Ouest le 08 février 2024.

Par un courrier en date du 13 février 2024, Monsieur [O] [I] a demandé, par l’intermédiaire de son assureur, l’annulation de la vente. 

Par acte de Commissaire de justice en date du 25 juin 2024, remis à personne habilitée, Monsieur [O] [I] a assigné la société SARL BEST 44 devant le tribunal judiciaire d’ANGERS en résolution du contrat de vente du 20 mai 2023, en restitution des sommes engagées et en indemnisation de son préjudice de jouissance. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’ANGERS. 

Par un jugement en date du 03 mars 2025, le tribunal judiciaire d’ANGERS a déclaré recevable l’action en justice de Monsieur [O] [I] et a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise au contradictoire de la société SARL BEST 44 en commettant pour y procéder Monsieur [W] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’ANGERS. 

Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Z] a été déposé le 03 décembre 2025.

Le dossier a été retenu à l’audience du 23 mars 2026 en présence des deux parties.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Monsieur [O] [I] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW SERIE X immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 20 mai 2023 avec la société SARL BEST 44 ;Condamner la société SARL BEST 44 à lui payer la somme de 7. 937,91 euros TTC ;Dire que les sommes dues produiront des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner la société SARL BEST 44 à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;Ordonner la reprise du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1] aux frais exclusifs de la SARL BEST [Cadastre 1], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, avec un délai de prévenance de 8 jours ;Autoriser Monsieur [O] [I] à vendre librement le véhicule, tout prix de vente venant en déduction de sa créance, à défaut pour la société SARL BEST 44 d’y procéder dans le délai imparti, le véhicule étant dans ce cas, considéré comme étant abandonné par elle ;Condamner la SARL BEST 44 aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;Condamner la société SARL BEST 44 à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Monsieur [O] [I] se fonde sur la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-3, L.217-4, L. 217-7 du Code de la consommation. Il soutient que le véhicule qu’il a acheté le 20 mai 2023 est tombé en panne le 05 novembre 2023, soit moins de 12 mois à compter de la délivrance du bien. Il précise qu’il a du faire procéder au remorquage de son véhicule et que le garage a constaté des défauts. Il indique qu’il appartient à la société SARL BEST 44 de démontrer que les défauts n’existaient pas au moment de la vente. 
Monsieur [O] [I] ajoute que ceux-ci n’ont pas été mentionnés lors de la vente par la société SARL BEST 44. Il précise que le véhicule est inutilisable depuis la panne et qu’il n’est donc pas conforme au contrat de vente conclu. 
Subsidiairement, Monsieur [O] [I] fonde sa demande en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés prévus par l’article 1641 du Code civil. Il déclare que les conditions légales sont réunies car le défaut sur la boîte de vitesse rend le véhicule impropre à son usage, ce dernier ne pouvant pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité. De plus, il ajoute que les désordres étaient présents au moment de la vente et n’étaient pas apparents au jour de la conclusion du contrat pour un acheteur normalement avisé. Enfin, il précise que s’il avait eu connaissance des désordres, il n’aurait pas acquis le véhicule. 
S’agissant de la réparation de son préjudice matériel, Monsieur [O] [I] se fonde sur les articles L. 217-8 et L. 214-14 du Code de la consommation ainsi que sur l’article 1644 du Code civil. Il précise que le coût de la réparation du véhicule a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 7. 208,82 euros TTC alors que la valeur du véhicule est de 6000 euros TTC sur le marché de l’occasion, de sorte qu’il est économiquement irréparable. De plus, Monsieur [O] [I] ajoute que les désordres constatés sont d’une telle gravité qu’ils rendent inutilisable le bien. 
S’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, Monsieur [O] [I] se fonde sur l’article L. 217-8 du Code de la consommation et l’article 1645 du Code civil car la société BEST 44 est un professionnel de l’automobile sur laquelle pèse une présomption irréfragable de connaissance du vice du vendeur professionnel qui la contraint d’indemniser les préjudices subis par le consommateur. Le demandeur déclare que la panne du véhicule l’a obligé à payer des diagnostics et à échanger avec le vendeur. Il ajoute qu’il ne peut plus utiliser le véhicule acheté immobilisé depuis plus de deux ans. 
Aux termes de ses dernières écritures en défense communiquées avant l’audience, la société SARL BEST 44 demande au tribunal de :
A titre principal :
Ecarter les conclusions de l’expert en ce qu’elles reposent sur des hypothèses non identifiées ;Constater que le véhicule était conforme lors de la vente ;Débouter Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire :
Limiter la condamnation au coût d’une réparation partielle ;Prendre en considération la proposition amiable de remplacement de la boîte de vitesse.Pour s’opposer aux prétentions de Monsieur [O] [I] à titre principal, la société SARL BEST 44 indique que l’expertise judiciaire ne date pas précisément l’apparition du défaut et qu’elle n’a pas déterminé s’il existait avant la vente. De plus, elle déclare que le véhicule a parcouru 8000 kilomètres après la vente et a été utilisé plus de 05 mois sans difficulté, ce qui démontre qu’il était en état de fonctionnement au moment de la vente et que la panne n’était ni immédiate ni manifeste. La société SARL BEST 44 expose également que le véhicule a été mis en circulation en 2004 et qu’il avait parcouru plus de 220 000 kilomètres au moment de la vente, les boîtes automatiques pouvant présenter des défaillances à partir de 200 000 kilomètres. La société SARL BEST 44 soutient donc que la panne relève d’une usure normale et non d’un vice caché. 
En réponse au demandeur, la société SARL BEST 44 indique que la présomption de conformité de 12 mois pour un véhicule d’occasion est réfragable et qu’elle est renversée par l’usage prolongé du véhicule, son kilométrage élevé, son ancienneté et l'absence de symptôme lors de la vente. Elle ajoute qu’aucune preuve d’un dysfonctionnement ou de la défectuosité de la boîte de vitesse n’est apportée et que le vendeur ne pouvait pas détecter les désordres du véhicule puisqu’ils n’étaient pas apparents lors de la vente. La société SARL BEST 44 ajoute que l’acquéreur a pu contribuer à l’usure de la boîte de vitesse car il l’a utilisé sur des trajets prolongés et qu’il n’y a eu aucun retour immédiat après la vente. La société défenderesse expose également qu’elle était de bonne foi car elle avait fait procéder à la vidange de la boîte de vitesse du véhicule et l’a vendu avec un contrôle technique favorable, d’une part. D’autre part, elle relève qu’elle a proposé à Monsieur [O] [I] la pose d’une nouvelle boîte de vitesse d’occasion à ses frais, proposition restée sans réponse. 
A titre subsidiaire, la société SARL BEST 44 soutient que la demande de résolution de la vente est disproportionnée au regard de la nature du bien vendu et que le véhicule est économiquement irréparable. Elle ajoute que sa condamnation mettrait en péril son activité. 
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la vente
Sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformitéAux termes de l’article L. 217-1 du Code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur. 
L’article L. 217-3 du Code de la consommation précise que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du même code.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article  L. 216-1 du même code, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du Code de la consommation ajoute que « le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté . […] »
Il incombe également de prouver, selon l’article L. 217-5 du Code de la Consommation, en plus des critères de conformité du contrat, que le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 du même Code ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. »
Enfin, l’article L. 217-7 du Code de la consommation dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
Il incombe à l’acheteur de démontrer l’existence d’un défaut de conformité du bien, qu’il ne pouvait connaître et qui soit antérieur au contrat de vente. La preuve de l’existence de ce défaut peut être apportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments de preuve . 
Ainsi, l’article 232 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » 
En l’espèce, le contrat de vente du véhicule a été conclu le 20 mai 2023 entre Monsieur [O] [I], consommateur et la société SARL BEST 44 qui est un professionnel dans le commerce et la vente de voitures. Ainsi, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité s’appliquent à ce contrat.
Dans son attestation de travaux du 20 MAI 2023 le vendeur indique notamment avoir réalisé une vidange complète et une vidange de la boite de vitesses. L ‘expert relève qu’une interrogation des défauts a été également réalisée mais que le document n’a pas été imprimé selon les dires du représentant de la société lors de l’expertise. 
A la suite de la panne du véhicule en novembre 2023, le garage « LE SPECIALISTE » a effectué un test complet du véhicule et un prélèvement d’huile brûlée ; il a constaté un défaut d’embrayage, un défaut de surveillance des rapports 3, 4 et 5, ainsi qu’un défaut interne de la boîte de transfert. Cela est corroboré par le rapport d’expertise amiable en date du 08 février 2024 de l’agence IDEA Grand Ouest. Ce rapport indique que « tous les ouvrants du véhicule sont fermés, pourtant, le plancher est imbibé d’eau », que les « ceintures, le ciel de pavillon et la sellerie sont moisis » mais que « le moteur démarre sans problème, le ralenti est stable », « aucun bruit suspect n’est audible » et « aucun témoin n’est allumé au tableau de bord » ainsi qu’aucun message d’alerte. Le rapport d’expertise amiable conclu que « les défauts enregistrés dans le calculateur indiquent que cet élément est bien affecté d’un problème grave imposant son remplacement ». De plus, il indique que des « dysfonctionnements au niveau de la boîte de transfert ont également été repérés, ainsi qu’une infiltration d’eau dans l’habitacle » qui « existait certainement déjà lors de l’achat ». Enfin, il est précisé par le rapport que les autres défauts « sont liés à un phénomène lent qui n’a pu prendre naissance qu’avant la vente puisque Monsieur [I] n’a utilisé son véhicule que pendant 7 mois et moins de 10 000 kilomètres ». 
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire en date du 03 décembre 2025 et réalisé par Monsieur [W] [Z] a relevé que M. [I] indiquait que l’eau était entrée dans le véhicule lors de l’immobilisation chez le concessionnaire, que le véhicule était stocké sous bache depuis l’immobilisation et que le problème était réglé. 
Toutefois, l’expert judiciaire a constaté des traces de corrosion à l’emplacement du bac à batterie et que « des vis de maintien du carénage sous moteur en partie avant sont absentes et certaines fixations sur le pare-choc sont cassées ». De plus, « certains points de fixation de la protection thermique d’échappement en partie centrale sont inopérants » et des « suintements d’huile sont visibles sur la boîte de transfert ». L’expert a également observé la présence d’une quantité importante de limaille au fond du carter dont l’aimant « est recouvert d’une couche pâteuse de particules métalliques », ce qui « confirme une avarie sur ladite boîte de vitesse automatique ». Il précise que cela « rend le véhicule impropre à l’usage ». L’expert judiciaire ajoute que « le véhicule est économiquement irréparable ». Ainsi, l’expertise judiciaire conclut en indiquant que « les constations sur la boîte de vitesse automatique confirment un désordre important », qui ne permet pas au véhicule d’être utilisé « dans des conditions normales de sécurité ». 
S’agissant de la date d’apparition de ces désordres, l’expert judiciaire relève qu’ils « étaient de toute évidence en germe […] d’autant que ce type de désordre ne fait pas nécessairement remonter d’alerte au tableau de bord, ni même remonter de code défaut, sur le calculateur de gestion ». Enfin, il précise que « les désordres n’étaient pas apparents le jour de la vente, pour un acheteur normalement avisé ».
Ainsi, force est de constater que les deux rapports d’expertise, amiable et judiciaire, indiquent qu’il existe des désordres au niveau de la boîte de vitesse automatique, du calculateur et de la boîte de transfert du véhicule lesquels ne permettent pas au véhicule d’être apte à l’usage auquel il est normalement destiné, dans des conditions normales de sécurité. Par conséquent le véhicule n’est pas conforme au contrat. 
De plus, Monsieur [O] [I] ignorait ce défaut de conformité au moment de l’acquisition du véhicule en ce que les défauts n’apparaissaient pas sur le tableau de bord et qu’aucun bruit suspect du moteur n’était audible. L’expertise judiciaire confirme le fait que les désordres du véhicule n’étaient pas apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé. Ainsi, malgré le fait que le kilométrage du véhicule était de plus de 220 000 kilomètres au moment de la vente, Monsieur [O] [I] était uniquement informé de l’usure du véhicule et de son ancienneté mais pas des défauts de la boîte automatique de vitesse. 
Par ailleurs, le vendeur étant professionnel, il est responsable des défauts de conformité du véhicule, malgré le fait qu’il indique avoir ignoré les défauts du bien et avoir respecté ses obligations avant la vente en effectuant une vidange de la boîte de vitesse et en ayant vendu un véhicule avec un contrôle technique favorable, l’expert précise en effet néanmoins qu’il ne lui avait pas été transmis de facture concernant les opérations de vidange de la boite de vitesses réalisées avant la vente, ni de justificatifs de l’entretien régulier du véhicule avant la vente, ce qui ne permettait pas de s’assurer du respect des préconisations du constructeur.
En outre les opérations de préparation du véhicule incluant une vidange de la boite de vitesse n’ont manifestement pas été réalisées conformément aux préconisations d’usage en l’espèce puisque l’usure déjà présente de la boite de vitesse au regard de la quantité de limailles présentes lors de l’expertise, n’aurait pas du échapper à la vigilance du professionnel qui n’a pas conservé ou imprimé la consultation du relevé des défauts qu’il prétend avoir réalisé, ce qui apparait pour le moins étonnant. . 
Les défauts du véhicule sont également, selon l’expertise amiable et l’expertise judiciaire, antérieurs à la vente en date du 20 mai 2023 puisque la dégradation des éléments mécaniques a été progressive. Ainsi, force est de constater que les deux expertises, amiable et judiciaire, se corroborent entre elles et indiquent que les défauts du véhicule sont liés à un phénomène lent. Dès lors, malgré le fait que le véhicule ait parcouru plus de 8000 kilomètres après la vente et ait été utilisé pendant cinq mois , les défauts présents sur la boîte de vitesse automatique, la boîte de transfert et le calculateur de gestion étaient présents avant la vente car ils étaient déjà usés et dégradés, comme le précise la société défenderesse. 
Un code défaut “ boite de transfert dérangement” apparait à 221 080 km selon le relevé joint au dossier après consultation par le garage le spécialiste soit 180 km après la vente seulement ce qui le démontre.
Par conséquent, les défauts du véhicule étaient antérieurs à la vente. 
Enfin, il est manifeste que le véhicule a été immobilisé dès le 16 novembre 2023, à la date de la première facture de remorquage de la société « APPRO UTILITAIRES ». Dès lors, le défaut de conformité, qui existait au moment de la vente du véhicule, est apparu six mois après la vente en date du 20 mai 2023, soit dans un délai inférieur aux douze mois légalement prévus pour les biens d’occasion. Les défauts de conformité apparus n’étant pas incompatibles avec la nature du bien, il convient de présumer qu’ils existaient au moment de la délivrance du véhicule. 
L’ensemble des conditions de la garantie légale de conformité étant remplies, la responsabilité de la société SARL BEST 44 sera engagée sur ce fondement.

Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité Aux termes de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L. 217-14 du Code de la consommation ajoute que « le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse ;
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. »
De plus, l’article L. 217-16 du Code de la consommation dispose que « le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. »
L’article L. 217-17 du même Code prévoit que le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
 En l’espèce, les défauts affectant la boîte de vitesse automatique, la boîte de transfert et le calculateur de gestion, sont selon l’expertise judiciaire graves en ce que l’expertise judiciaire indique que le « véhicule est économiquement irréparable » et que ses désordres ne permettent pas son utilisation en toute sécurité. Le montant des réparations dépasserait la valeur du véhicule sur le marché de l’occasion. Par ailleurs, si la société SARL BEST 44 allégue avoir fait une proposition amiable de résolution du litige le 20 janvier 2026 dans laquelle elle s’engageait à procéder au remplacement de la boîte de vitesse, le demandeur indique qu’il n’en avait pas eu connaissance avant l’audience. De plus, l’expertise judiciaire précise que la remise « en état nécessite a minima » ce remplacement mais que d’autres travaux sont à prendre en considération afin que le véhicule puisse être mis en circulation. 
La résolution de la vente du véhicule d’occasion de la marque B.M.W, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 mai 2023 entre la société SARL BEST 44, vendeur professionnel, et Monsieur [O] [I], acheteur sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, la société SARL BEST 44 sera condamnée à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 6. 590 euros, correspondant à la restitution du prix du véhicule. 
Il sera fait droit également à la demande de condamnation de la société SARL BEST 44 à reprendre à ses frais le véhicule, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, avec un délai de prévenance de huit jours. 
A défaut pour la Société d’avoir repris ce véhicule dans ce délai, Monsieur [O] [I] pourra librement en disposer, tout prix de vente venant en déduction de sa créance.

Sur les demandes de dommages et intérêts 
Aux termes de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité n’exclu pas l’allocation de dommages et intérêts. 
En l’espèce, Monsieur [O] [I] fourni différentes factures des frais auxquels il a été exposé. Ainsi, les frais de location d’un plateau sont démontrés par les trois factures en date des 16 et 17 novembre 2023 et 30 janvier 2024 de la société « APPRO UTILITAIRES 49 ». Ces frais ont un lien direct avec la panne du véhicule et s’élèvent à la somme de 425,9 euros.
De plus, consécutivement aux défauts du véhicule, Monsieur [O] [I] a été exposé à l’engagement de frais aux fins de diagnostiquer les défaillances du véhicule, correspondant à la facture en date du 17 novembre 2023 du réparateur « LE SPECIALISTE » pour la somme de 194,40 euros, Les frais de remorquage de 80 euros prouvés par une facture présente dans l’expertise amiable sont également en lien direct avec le défaut de conformité du véhicule. 
Toutefois, les frais de carburant acquittés par Monsieur [O] [I] ne constituent pas un préjudice indemnisable puisqu’étant propriétaire d’une voiture, il s’expose nécessairement à des frais de carburant, malgré sa défectuosité.
De même, la facture concernant la pose d’un attelage pour un montant de 300 euros, date du 20 juillet 2023, soit quatre mois avant la panne. Cette somme n’a ainsi pas de lien direct avec le défaut de conformité du véhicule puisque la pose de l’attelage a eu lieu avant la panne. 
Les frais de vidange du véhicule sont également prouvés par une facture en date du 22 août 2023, alors que la panne a eu lieu en novembre 2023. Par conséquent, la somme de 182,27 euros payée par Monsieur [O] [I] n’a pas de lien direct avec le défaut de conformité du véhicule. Il en est de même pour le changement de bras de suspension qui s’élève à la somme de 86,3 dont la facture date du 15 juillet 2023, soit quatre mois avant la panne du véhicule litigieux. Ces sommes ne constituent pas un préjudice réparable pour Monsieur [O] [I] puisqu’ils correspondent à l’entretien normal à sa charge du véhicule alors roulant . 
Par conséquent, la société SARL BEST 44 sera condamnée à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 700.30 euros au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral et de jouissance, Monsieur [O] [I] n’a pu utiliser son véhicule normalement que quelques mois puisque dès novembre 2023, il a été immobilisé du fait de ses dysfonctionnements.

Monsieur [O] [I] a entamé des démarches le 23 janvier 2024 en organisant une expertise amiable, sans qu’une réponse ne lui soit apportée, puisque la société SARL BEST 44, bien que régulièrement convoquée, ne s’était pas présentée. Il a ainsi assigné la société défenderesse et a du subir la longueur d’une expertise judiciaire du véhicule . Les défauts du véhicule et la procédure judiciaire ont ainsi concouru au préjudice moral et de jouissance souffert par Monsieur [O] [I], découlant des négligences d’un professionnel de la vente de véhicules .

 Malgré le fait que la société SARL BEST 44 soit une petite structure, elle est tenue de réparer les dommages subis par Monsieur [O] [I]. Ainsi, en raison des inquiétudes, de l’impossibilité pour le demandeur d’utiliser son véhicule et de la procédure judiciaire qui a été mise en œuvre le préjudice moral et la perte de jouissance du véhicule seront évalués à la somme de 800 euros.

Par conséquent, la société SARL BEST 44 sera condamnée à payer la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subis par Monsieur [O] [I].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SARL BEST 44, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise. 
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SARL BEST 44, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [I], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500,00 euros
• Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020.

En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de la marque B.M.W, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 mai 2023 entre la société SARL BEST [Cadastre 1] et Monsieur [O] [I] ; 
CONDAMNE la société SARL BEST 44 à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 6.590 euros (six mille cinq-cents quatre-vingt-dix euros) correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
ORDONNE la restitution du véhicule de la marque B.M.W, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [O] [I] à la société SARL BEST 44 ; 
CONDAMNE la société SARL BEST 44 à reprendre à ses frais le véhicule de la marque B.M.W, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, avec un délai de prévenance de huit jours ;
DIT qu’à défaut pour la société SARL BEST 44 d’avoir repris ce véhicule dans ce délai , il sera réputé abandonné par elle et Monsieur [O] [I] pourra librement en disposer ;
CONDAMNE la société SARL BEST 44 à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 700.30 euros (sept-cents euros et trente centimes) de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société SARL BEST 44 à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 800 euros (huit-cents euros) de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la société SARL BEST 44 aux dépens  qui comprendront le cout de l’expertise judiciaire; 
CONDAMNE la société SARL BEST 44 à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 2 500,00 euros (deux-mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de ses autres demandes. 
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)







N° RG 25/00311 - N° Portalis DBY2-W-B7I-H2T5


JUGEMENT du
29 Juin 2026


Minute n° 693




[O] [I]

C/

S.A.R.L. BEST 44





Le

Copie conforme
 + copie exécutoire
Me BARRET

Copie conforme
- SARL BEST 44

Copie dossier










JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 29 Juin 2026

après débats à l'audience du 23 mars 2026 , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [I]
né le 16 Juin 1986 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Olwenn MCIHELET-PEDRON, avocats au barreau D’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

S.A.R.L. BEST 44
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°520 450 115
siégeant : [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Monsieur [B] 


EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2023, Monsieur [O] [I] a acquis auprès de la société SARL BEST 44, professionnel du commerce de voitures, un véhicule d’occasion de la marque B.M.W, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 220 900 kilomètres, moyennant le prix de 6. 590 euros.

Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, Monsieur [O] [I] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet IDEA Grand Ouest le 23 janvier 2024 aux fins de réaliser une expertise amiable. 

Le rapport d’expertise a été établi par le cabinet IDEA Grand Ouest le 08 février 2024.

Par un courrier en date du 13 février 2024, Monsieur [O] [I] a demandé, par l’intermédiaire de son assureur, l’annulation de la vente. 

Par acte de Commissaire de justice en date du 25 juin 2024, remis à personne habilitée, Monsieur [O] [I] a assigné la société SARL BEST 44 devant le tribunal judiciaire d’ANGERS en résolution du contrat de vente du 20 mai 2023, en restitution des sommes engagées et en indemnisation de son préjudice de jouissance. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’ANGERS. 

Par un jugement en date du 03 mars 2025, le tribunal judiciaire d’ANGERS a déclaré recevable l’action en justice de Monsieur [O] [I] et a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise au contradictoire de la société SARL BEST 44 en commettant pour y procéder Monsieur [W] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’ANGERS. 

Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Z] a été déposé le 03 décembre 2025.

Le dossier a été retenu à l’audience du 23 mars 2026 en présence des deux parties.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Monsieur [O] [I] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW SERIE X immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 20 mai 2023 avec la société SARL BEST 44 ;Condamner la société SARL BEST 44 à lui payer la somme de 7. 937,91 euros TTC ;Dire que les sommes dues produiront des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner la société SARL BEST 44 à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;Ordonner la reprise du véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1] aux frais exclusifs de la SARL BEST [Cadastre 1], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, avec un délai de prévenance de 8 jours ;Autoriser Monsieur [O] [I] à vendre librement le véhicule, tout prix de vente venant en déduction de sa créance, à défaut pour la société SARL BEST 44 d’y procéder dans le délai imparti, le véhicule étant dans ce cas, considéré comme étant abandonné par elle ;Condamner la SARL BEST 44 aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;Condamner la société SARL BEST 44 à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Monsieur [O] [I] se fonde sur la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-3, L.217-4, L. 217-7 du Code de la consommation. Il soutient que le véhicule qu’il a acheté le 20 mai 2023 est tombé en panne le 05 novembre 2023, soit moins de 12 mois à compter de la délivrance du bien. Il précise qu’il a du faire procéder au remorquage de son véhicule et que le garage a constaté des défauts. Il indique qu’il appartient à la société SARL BEST 44 de démontrer que les défauts n’existaient pas au moment de la vente. 
Monsieur [O] [I] ajoute que ceux-ci n’ont pas été mentionnés lors de la vente par la société SARL BEST 44. Il précise que le véhicule est inutilisable depuis la panne et qu’il n’est donc pas conforme au contrat de vente conclu. 
Subsidiairement, Monsieur [O] [I] fonde sa demande en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés prévus par l’article 1641 du Code civil. Il déclare que les conditions légales sont réunies car le défaut sur la boîte de vitesse rend le véhicule impropre à son usage, ce dernier ne pouvant pas être utilisé dans des conditions normales de sécurité. De plus, il ajoute que les désordres étaient présents au moment de la vente et n’étaient pas apparents au jour de la conclusion du contrat pour un acheteur normalement avisé. Enfin, il précise que s’il avait eu connaissance des désordres, il n’aurait pas acquis le véhicule. 
S’agissant de la réparation de son préjudice matériel, Monsieur [O] [I] se fonde sur les articles L. 217-8 et L. 214-14 du Code de la consommation ainsi que sur l’article 1644 du Code civil. Il précise que le coût de la réparation du véhicule a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 7. 208,82 euros TTC alors que la valeur du véhicule est de 6000 euros TTC sur le marché de l’occasion, de sorte qu’il est économiquement irréparable. De plus, Monsieur [O] [I] ajoute que les désordres constatés sont d’une telle gravité qu’ils rendent inutilisable le bien. 
S’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, Monsieur [O] [I] se fonde sur l’article L. 217-8 du Code de la consommation et l’article 1645 du Code civil car la société BEST 44 est un professionnel de l’automobile sur laquelle pèse une présomption irréfragable de connaissance du vice du vendeur professionnel qui la contraint d’indemniser les préjudices subis par le consommateur. Le demandeur déclare que la panne du véhicule l’a obligé à payer des diagnostics et à échanger avec le vendeur. Il ajoute qu’il ne peut plus utiliser le véhicule acheté immobilisé depuis plus de deux ans. 
Aux termes de ses dernières écritures en défense communiquées avant l’audience, la société SARL BEST 44 demande au tribunal de :
A titre principal :
Ecarter les conclusions de l’expert en ce qu’elles reposent sur des hypothèses non identifiées ;Constater que le véhicule était conforme lors de la vente ;Débouter Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire :
Limiter la condamnation au coût d’une réparation partielle ;Prendre en considération la proposition amiable de remplacement de la boîte de vitesse.Pour s’opposer aux prétentions de Monsieur [O] [I] à titre principal, la société SARL BEST 44 indique que l’expertise judiciaire ne date pas précisément l’apparition du défaut et qu’elle n’a pas déterminé s’il existait avant la vente. De plus, elle déclare que le véhicule a parcouru 8000 kilomètres après la vente et a été utilisé plus de 05 mois sans difficulté, ce qui démontre qu’il était en état de fonctionnement au moment de la vente et que la panne n’était ni immédiate ni manifeste. La société SARL BEST 44 expose également que le véhicule a été mis en circulation en 2004 et qu’il avait parcouru plus de 220 000 kilomètres au moment de la vente, les boîtes automatiques pouvant présenter des défaillances à partir de 200 000 kilomètres. La société SARL BEST 44 soutient donc que la panne relève d’une usure normale et non d’un vice caché. 
En réponse au demandeur, la société SARL BEST 44 indique que la présomption de conformité de 12 mois pour un véhicule d’occasion est réfragable et qu’elle est renversée par l’usage prolongé du véhicule, son kilométrage élevé, son ancienneté et l'absence de symptôme lors de la vente. Elle ajoute qu’aucune preuve d’un dysfonctionnement ou de la défectuosité de la boîte de vitesse n’est apportée et que le vendeur ne pouvait pas détecter les désordres du véhicule puisqu’ils n’étaient pas apparents lors de la vente. La société SARL BEST 44 ajoute que l’acquéreur a pu contribuer à l’usure de la boîte de vitesse car il l’a utilisé sur des trajets prolongés et qu’il n’y a eu aucun retour immédiat après la vente. La société défenderesse expose également qu’elle était de bonne foi car elle avait fait procéder à la vidange de la boîte de vitesse du véhicule et l’a vendu avec un contrôle technique favorable, d’une part. D’autre part, elle relève qu’elle a proposé à Monsieur [O] [I] la pose d’une nouvelle boîte de vitesse d’occasion à ses frais, proposition restée sans réponse. 
A titre subsidiaire, la société SARL BEST 44 soutient que la demande de résolution de la vente est disproportionnée au regard de la nature du bien vendu et que le véhicule est économiquement irréparable. Elle ajoute que sa condamnation mettrait en péril son activité. 
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution de la vente
Sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformitéAux termes de l’article L. 217-1 du Code de la consommation, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur. 
L’article L. 217-3 du Code de la consommation précise que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du même code.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article  L. 216-1 du même code, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du Code de la consommation ajoute que « le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté . […] »
Il incombe également de prouver, selon l’article L. 217-5 du Code de la Consommation, en plus des critères de conformité du contrat, que le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 du même Code ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. »
Enfin, l’article L. 217-7 du Code de la consommation dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
Il incombe à l’acheteur de démontrer l’existence d’un défaut de conformité du bien, qu’il ne pouvait connaître et qui soit antérieur au contrat de vente. La preuve de l’existence de ce défaut peut être apportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments de preuve . 
Ainsi, l’article 232 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » 
En l’espèce, le contrat de vente du véhicule a été conclu le 20 mai 2023 entre Monsieur [O] [I], consommateur et la société SARL BEST 44 qui est un professionnel dans le commerce et la vente de voitures. Ainsi, les dispositions relatives à la garantie légale de conformité s’appliquent à ce contrat.
Dans son attestation de travaux du 20 MAI 2023 le vendeur indique notamment avoir réalisé une vidange complète et une vidange de la boite de vitesses. L ‘expert relève qu’une interrogation des défauts a été également réalisée mais que le document n’a pas été imprimé selon les dires du représentant de la société lors de l’expertise. 
A la suite de la panne du véhicule en novembre 2023, le garage « LE SPECIALISTE » a effectué un test complet du véhicule et un prélèvement d’huile brûlée ; il a constaté un défaut d’embrayage, un défaut de surveillance des rapports 3, 4 et 5, ainsi qu’un défaut interne de la boîte de transfert. Cela est corroboré par le rapport d’expertise amiable en date du 08 février 2024 de l’agence IDEA Grand Ouest. Ce rapport indique que « tous les ouvrants du véhicule sont fermés, pourtant, le plancher est imbibé d’eau », que les « ceintures, le ciel de pavillon et la sellerie sont moisis » mais que « le moteur démarre sans problème, le ralenti est stable », « aucun bruit suspect n’est audible » et « aucun témoin n’est allumé au tableau de bord » ainsi qu’aucun message d’alerte. Le rapport d’expertise amiable conclu que « les défauts enregistrés dans le calculateur indiquent que cet élément est bien affecté d’un problème grave imposant son remplacement ». De plus, il indique que des « dysfonctionnements au niveau de la boîte de transfert ont également été repérés, ainsi qu’une infiltration d’eau dans l’habitacle » qui « existait certainement déjà lors de l’achat ». Enfin, il est précisé par le rapport que les autres défauts « sont liés à un phénomène lent qui n’a pu prendre naissance qu’avant la vente puisque Monsieur [I] n’a utilisé son véhicule que pendant 7 mois et moins de 10 000 kilomètres ». 
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire en date du 03 décembre 2025 et réalisé par Monsieur [W] [Z] a relevé que M. [I] indiquait que l’eau était entrée dans le véhicule lors de l’immobilisation chez le concessionnaire, que le véhicule était stocké sous bache depuis l’immobilisation et que le problème était réglé. 
Toutefois, l’expert judiciaire a constaté des traces de corrosion à l’emplacement du bac à batterie et que « des vis de maintien du carénage sous moteur en partie avant sont absentes et certaines fixations sur le pare-choc sont cassées ». De plus, « certains points de fixation de la protection thermique d’échappement en partie centrale sont inopérants » et des « suintements d’huile sont visibles sur la boîte de transfert ». L’expert a également observé la présence d’une quantité importante de limaille au fond du carter dont l’aimant « est recouvert d’une couche pâteuse de particules métalliques », ce qui « confirme une avarie sur ladite boîte de vitesse automatique ». Il précise que cela « rend le véhicule impropre à l’usage ». L’expert judiciaire ajoute que « le véhicule est économiquement irréparable ». Ainsi, l’expertise judiciaire conclut en indiquant que « les constations sur la boîte de vitesse automatique confirment un désordre important », qui ne permet pas au véhicule d’être utilisé « dans des conditions normales de sécurité ». 
S’agissant de la date d’apparition de ces désordres, l’expert judiciaire relève qu’ils « étaient de toute évidence en germe […] d’autant que ce type de désordre ne fait pas nécessairement remonter d’alerte au tableau de bord, ni même remonter de code défaut, sur le calculateur de gestion ». Enfin, il précise que « les désordres n’étaient pas apparents le jour de la vente, pour un acheteur normalement avisé ».
Ainsi, force est de constater que les deux rapports d’expertise, amiable et judiciaire, indiquent qu’il existe des désordres au niveau de la boîte de vitesse automatique, du calculateur et de la boîte de transfert du véhicule lesquels ne permettent pas au véhicule d’être apte à l’usage auquel il est normalement destiné, dans des conditions normales de sécurité. Par conséquent le véhicule n’est pas conforme au contrat. 
De plus, Monsieur [O] [I] ignorait ce défaut de conformité au moment de l’acquisition du véhicule en ce que les défauts n’apparaissaient pas sur le tableau de bord et qu’aucun bruit suspect du moteur n’était audible. L’expertise judiciaire confirme le fait que les désordres du véhicule n’étaient pas apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé. Ainsi, malgré le fait que le kilométrage du véhicule était de plus de 220 000 kilomètres au moment de la vente, Monsieur [O] [I] était uniquement informé de l’usure du véhicule et de son ancienneté mais pas des défauts de la boîte automatique de vitesse. 
Par ailleurs, le vendeur étant professionnel, il est responsable des défauts de conformité du véhicule, malgré le fait qu’il indique avoir ignoré les défauts du bien et avoir respecté ses obligations avant la vente en effectuant une vidange de la boîte de vitesse et en ayant vendu un véhicule avec un contrôle technique favorable, l’expert précise en effet néanmoins qu’il ne lui avait pas été transmis de facture concernant les opérations de vidange de la boite de vitesses réalisées avant la vente, ni de justificatifs de l’entretien régulier du véhicule avant la vente, ce qui ne permettait pas de s’assurer du respect des préconisations du constructeur.
En outre les opérations de préparation du véhicule incluant une vidange de la boite de vitesse n’ont manifestement pas été réalisées conformément aux préconisations d’usage en l’espèce puisque l’usure déjà présente de la boite de vitesse au regard de la quantité de limailles présentes lors de l’expertise, n’aurait pas du échapper à la vigilance du professionnel qui n’a pas conservé ou imprimé la consultation du relevé des défauts qu’il prétend avoir réalisé, ce qui apparait pour le moins étonnant. . 
Les défauts du véhicule sont également, selon l’expertise amiable et l’expertise judiciaire, antérieurs à la vente en date du 20 mai 2023 puisque la dégradation des éléments mécaniques a été progressive. Ainsi, force est de constater que les deux expertises, amiable et judiciaire, se corroborent entre elles et indiquent que les défauts du véhicule sont liés à un phénomène lent. Dès lors, malgré le fait que le véhicule ait parcouru plus de 8000 kilomètres après la vente et ait été utilisé pendant cinq mois , les défauts présents sur la boîte de vitesse automatique, la boîte de transfert et le calculateur de gestion étaient présents avant la vente car ils étaient déjà usés et dégradés, comme le précise la société défenderesse. 
Un code défaut “ boite de transfert dérangement” apparait à 221 080 km selon le relevé joint au dossier après consultation par le garage le spécialiste soit 180 km après la vente seulement ce qui le démontre.
Par conséquent, les défauts du véhicule étaient antérieurs à la vente. 
Enfin, il est manifeste que le véhicule a été immobilisé dès le 16 novembre 2023, à la date de la première facture de remorquage de la société « APPRO UTILITAIRES ». Dès lors, le défaut de conformité, qui existait au moment de la vente du véhicule, est apparu six mois après la vente en date du 20 mai 2023, soit dans un délai inférieur aux douze mois légalement prévus pour les biens d’occasion. Les défauts de conformité apparus n’étant pas incompatibles avec la nature du bien, il convient de présumer qu’ils existaient au moment de la délivrance du véhicule. 
L’ensemble des conditions de la garantie légale de conformité étant remplies, la responsabilité de la société SARL BEST 44 sera engagée sur ce fondement.

Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité Aux termes de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L. 217-14 du Code de la consommation ajoute que « le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse ;
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. »
De plus, l’article L. 217-16 du Code de la consommation dispose que « le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. »
L’article L. 217-17 du même Code prévoit que le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
 En l’espèce, les défauts affectant la boîte de vitesse automatique, la boîte de transfert et le calculateur de gestion, sont selon l’expertise judiciaire graves en ce que l’expertise judiciaire indique que le « véhicule est économiquement irréparable » et que ses désordres ne permettent pas son utilisation en toute sécurité. Le montant des réparations dépasserait la valeur du véhicule sur le marché de l’occasion. Par ailleurs, si la société SARL BEST 44 allégue avoir fait une proposition amiable de résolution du litige le 20 janvier 2026 dans laquelle elle s’engageait à procéder au remplacement de la boîte de vitesse, le demandeur indique qu’il n’en avait pas eu connaissance avant l’audience. De plus, l’expertise judiciaire précise que la remise « en état nécessite a minima » ce remplacement mais que d’autres travaux sont à prendre en considération afin que le véhicule puisse être mis en circulation. 
La résolution de la vente du véhicule d’occasion de la marque B.M.W, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 mai 2023 entre la société SARL BEST 44, vendeur professionnel, et Monsieur [O] [I], acheteur sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, la société SARL BEST 44 sera condamnée à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 6. 590 euros, correspondant à la restitution du prix du véhicule. 
Il sera fait droit également à la demande de condamnation de la société SARL BEST 44 à reprendre à ses frais le véhicule, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, avec un délai de prévenance de huit jours. 
A défaut pour la Société d’avoir repris ce véhicule dans ce délai, Monsieur [O] [I] pourra librement en disposer, tout prix de vente venant en déduction de sa créance.

Sur les demandes de dommages et intérêts 
Aux termes de l’article L. 217-8 du Code de la consommation, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité n’exclu pas l’allocation de dommages et intérêts. 
En l’espèce, Monsieur [O] [I] fourni différentes factures des frais auxquels il a été exposé. Ainsi, les frais de location d’un plateau sont démontrés par les trois factures en date des 16 et 17 novembre 2023 et 30 janvier 2024 de la société « APPRO UTILITAIRES 49 ». Ces frais ont un lien direct avec la panne du véhicule et s’élèvent à la somme de 425,9 euros.
De plus, consécutivement aux défauts du véhicule, Monsieur [O] [I] a été exposé à l’engagement de frais aux fins de diagnostiquer les défaillances du véhicule, correspondant à la facture en date du 17 novembre 2023 du réparateur « LE SPECIALISTE » pour la somme de 194,40 euros, Les frais de remorquage de 80 euros prouvés par une facture présente dans l’expertise amiable sont également en lien direct avec le défaut de conformité du véhicule. 
Toutefois, les frais de carburant acquittés par Monsieur [O] [I] ne constituent pas un préjudice indemnisable puisqu’étant propriétaire d’une voiture, il s’expose nécessairement à des frais de carburant, malgré sa défectuosité.
De même, la facture concernant la pose d’un attelage pour un montant de 300 euros, date du 20 juillet 2023, soit quatre mois avant la panne. Cette somme n’a ainsi pas de lien direct avec le défaut de conformité du véhicule puisque la pose de l’attelage a eu lieu avant la panne. 
Les frais de vidange du véhicule sont également prouvés par une facture en date du 22 août 2023, alors que la panne a eu lieu en novembre 2023. Par conséquent, la somme de 182,27 euros payée par Monsieur [O] [I] n’a pas de lien direct avec le défaut de conformité du véhicule. Il en est de même pour le changement de bras de suspension qui s’élève à la somme de 86,3 dont la facture date du 15 juillet 2023, soit quatre mois avant la panne du véhicule litigieux. Ces sommes ne constituent pas un préjudice réparable pour Monsieur [O] [I] puisqu’ils correspondent à l’entretien normal à sa charge du véhicule alors roulant . 
Par conséquent, la société SARL BEST 44 sera condamnée à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 700.30 euros au titre de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral et de jouissance, Monsieur [O] [I] n’a pu utiliser son véhicule normalement que quelques mois puisque dès novembre 2023, il a été immobilisé du fait de ses dysfonctionnements.

Monsieur [O] [I] a entamé des démarches le 23 janvier 2024 en organisant une expertise amiable, sans qu’une réponse ne lui soit apportée, puisque la société SARL BEST 44, bien que régulièrement convoquée, ne s’était pas présentée. Il a ainsi assigné la société défenderesse et a du subir la longueur d’une expertise judiciaire du véhicule . Les défauts du véhicule et la procédure judiciaire ont ainsi concouru au préjudice moral et de jouissance souffert par Monsieur [O] [I], découlant des négligences d’un professionnel de la vente de véhicules .

 Malgré le fait que la société SARL BEST 44 soit une petite structure, elle est tenue de réparer les dommages subis par Monsieur [O] [I]. Ainsi, en raison des inquiétudes, de l’impossibilité pour le demandeur d’utiliser son véhicule et de la procédure judiciaire qui a été mise en œuvre le préjudice moral et la perte de jouissance du véhicule seront évalués à la somme de 800 euros.

Par conséquent, la société SARL BEST 44 sera condamnée à payer la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subis par Monsieur [O] [I].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SARL BEST 44, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise. 
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SARL BEST 44, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [I], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500,00 euros
• Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020.

En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de la marque B.M.W, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 mai 2023 entre la société SARL BEST [Cadastre 1] et Monsieur [O] [I] ; 
CONDAMNE la société SARL BEST 44 à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 6.590 euros (six mille cinq-cents quatre-vingt-dix euros) correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
ORDONNE la restitution du véhicule de la marque B.M.W, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [O] [I] à la société SARL BEST 44 ; 
CONDAMNE la société SARL BEST 44 à reprendre à ses frais le véhicule de la marque B.M.W, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, avec un délai de prévenance de huit jours ;
DIT qu’à défaut pour la société SARL BEST 44 d’avoir repris ce véhicule dans ce délai , il sera réputé abandonné par elle et Monsieur [O] [I] pourra librement en disposer ;
CONDAMNE la société SARL BEST 44 à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 700.30 euros (sept-cents euros et trente centimes) de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société SARL BEST 44 à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 800 euros (huit-cents euros) de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la société SARL BEST 44 aux dépens  qui comprendront le cout de l’expertise judiciaire; 
CONDAMNE la société SARL BEST 44 à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 2 500,00 euros (deux-mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de ses autres demandes. 
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:07:45.564Z.