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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 6 juillet 2026, n° 25/01263

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 06 juin 2023, la société HELP'CAR a été placé en redressement judiciaire et la SELARL AJ [K] & ASSOCIES a été désignée en qualité d'administrateur.

Le 06 août 2024, madame [L] [Z] a signé un bon de commande de la SARL HELP'CAR afin d'acquérir un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 18 mars 2015, pour la somme totale de 10.490 euros TTC. 
Le bon de commande mentionnait un acompte de 490 euros TTC ainsi qu'une garantie contractuelle de 3 mois. 

Le 08 août 2024, la société Auto-Bilan [H] réalise un contrôle technique sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dont le résultat défavorable pour défaillances majeures. 
 
Le 23 août 2024, la société Auto-Bilan [H] réalise une contre-visite dont le résultat est favorable. 
 
Le 26 août 2024, madame [L] [Z] a signé le certificat de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] établi par la société HELP'CAR. 
 
Madame [L] [Z] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la Macif dont les mensualités étaient de 132,29 euros. 

Madame [L] [Z] a souscrit un prêt à la consommation d'un montant de 13.990 euros auprès de l'établissement bancaire Socram Banque dont la première mensualité était due le 20 novembre 2024.

Par courrier du 08 septembre 2024, madame [L] [Z] a informé la société HELP'CAR d'une panne sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et a demandé la résolution de la vente pour vices cachés.

Par courrier du 19 septembre 2024, remis en main propre, madame [L] [Z] a demandé à la société HELP'CAR de réparer la panne sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et de fixer l'agrafe.

Le 26 septembre 2024, madame [L] [Z] a signé un devis d'expertise contradictoire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de la société Bruey Expertises d'un montant de 655 euros.

Par courrier recommandé du même jour, la société Bruey Expertises a convoqué la société HELP'CAR a une réunion d'expertise le 22 octobre 2024.

Lors de la réunion d'expertise contradictoire du 23 octobre 2024, il est constaté que le démarreur du véhicule ne se lance pas en présence de plusieurs défauts.

Par courrier du 30 octobre 2024, la société Bruey Expertises a sollicité de la société HELP'CAR l'annulation de la vente du véhicule au motif que sa responsabilité était engagée puisque les prémices des désordres constatés existaient avant l'achat du véhicule par madame [L] [Z].

Par courriel du 07 novembre 2024, la société HELP'CAR a informé la société [Localité 2] Expertises Locatelli que la réparation du véhicule serait effectuée lors du rendez-vous pris le 28 novembre 2024 au garage Peugeot à [Localité 2].

Par courriel du 11 décembre 2024, madame [L] [Z] a informé la société HELP'CAR que puisque la panne n'était toujours pas trouvée elle demandait le remboursement du véhicule.

Par courrier du 23 décembre 2024, madame [L] [Z] a réitéré sa demande d'annulation de la vente.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 15 janvier 2025, le plan de redressement de la société HELP'CAR a été arrêté pour 10 ans et la SELARL AJ [K] & ASSOCIES a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par actes du 04 mars 2025, madame [L] [Z], a attrait devant le tribunal judiciaire de Grenoble la SARL HELP'CAR et la SELARL AJ [K] & ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire de la société HELP'CAR, au visa des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, 1131, 1137 et 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir:
A Titre Principal, 
- Ordonner la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et professionnel ; 
A Titre Subsidiaire, 
- Ordonner la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés ; 
A Titre Infiniment Subsidiaire, 
- Ordonner la nullité pour dol ; 
En conséquence, 
- Condamner le garage HELP'CAR au remboursement du prix d'acquisition du véhicule litigieux, soit la somme de 10.490 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2024 ; 
En Tout Etat De Cause, 
- Condamner les défendeurs à payer à Madame [L] [Z] à la somme totale de 4.280, 61 euros, au titre des préjudices ci-après exposés : 
o 1.353,21 € en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l'immobilisation du véhicule depuis le 8 septembre 2024, à parfaire 
o 655 € TTC de frais d'honoraires d'expertise 
o 772, 40 € en remboursement des cotisations d'assurance depuis septembre 2024 jusqu'à janvier 2025, à parfaire 
o 2.000 € en réparation du préjudice moral subi. 
- Condamner les défendeurs à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2.900 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 
- Condamner les défendeurs à supporter les entiers dépens. 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ;

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'elle a la qualité de consommateur tandis que la société HELP'CAR a la qualité de professionnel. Selon elle, le véhicule étant d'occasion les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai d'un an après la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance. Elle estime que le fait qu'elle n'ait pu rouler avec le véhicule que 378 km depuis la vente du fait des pannes successives, qu'il soit immobilisé depuis le mois de septembre 2024 et que le certificat d'immatriculation n'a jamais pu être réalisé, alors que c'était au vendeur de le faire traduit un défaut de conformité aux termes du contrat de vente. Elle ajoute que la société HELP'CAR ne voulant pas intervenir aux fins de réparation ou de remplacement, seule une résolution du contrat de vente semble envisageable. A titre subsidiaire, elle invoque des vices cachés constatés par le rapport d'expertise en ce qu'ils sont inhérents à la chose, non apparents et antérieurs à la vente. Les désordres constatés rendent manifestement impropre le véhicule litigieux à l'usage auquel il était destiné. A titre infiniment subsidiaire elle estime que les défauts étaient antérieurs à la cession et qu'ils lui ont été dissimulés par le vendeur. Elle ajoute que la société HELP'CAR est de mauvaise foi car les réparations promises sur le véhicule n'ont jamais eu lieu et que celui-ci est toujours immobilisé. Ainsi elle conclut que la réticence dolosive du vendeur est constituée.

En l'état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 03 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL HELP'CAR demande au tribunal judiciaire, au visa de l'article 1109 du code civil, de :
- Débouter Madame [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [L] [Z] à payer à la société HELP CAR la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle estime que madame [L] [Z] ne démontre pas que le véhicule est impropre à un usage conforme, ni que le vice révélé présente une gravité suffisante empêchant toute réparation, ou encore que la société serait à l'origine de manœuvres dolosives.

L'ordonnance de clôture est du 26 mars 2026.
L'affaire appelée à l'audience de juge unique du 27 avril 2026 a été mise en délibéré au 29 juin 2026 et prorogée au 06 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire sur la procédure de redressement judiciaire

Aux termes de l'article L622-17 du code de commerce :
" I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. "

Il résulte de l'article L622-24 alinéa 6 du code de commerce dans sa version applicable à la procédure de redressement judiciaire en cause que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont exclues de l'obligation de déclaration de créances.

En l'espèce, la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] entre la société HELP'CAR et madame [L] [Z] a eu lieu le 26 août 2024, soit postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HELP'CAR du 06 juin 2023.

Il est par ailleurs acquis que madame [L] [Z] a attrait le commissaire à l'exécution du plan, la SELARL AJ [K] & ASSOCIES devant la présente juridiction.

Dès lors, l'action formée par madame [L] [Z] à l'encontre de la société HELP'CAR est recevable au sens de l'article L622-17 du code de commerce.

Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité

L'article L217-1 du code de la consommation prévoit que le " Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens (Articles L217-1 à L217-32) " s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

En l'espèce, la société HELP'CAR est une SARL ayant pour activité le négoce, la vente, le rachat et la réparation de tous véhicule neuf ou d'occasion pour le particulier ou les entreprises, elle est donc un vendeur professionnel.

Aux termes des articles L217-3 et L217-4 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu avec l'acheteur agissant en qualité de consommateur.


L'article L217-3 dispose que " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] "

L'article L217-4 précise :
" Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. "

L'article L217-5 de même code ajoute :
" I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. "

L'article L217-7 du même code dispose que " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. "

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve de la non- conformité du bien livré et de l'antériorité du défaut à la vente incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

Madame [L] [Z] demande le remboursement du prix d'acquisition du véhicule au motif que la société HELP'CAR a manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle estime que le fait que le véhicule soit tombé en panne peu de temps après la vente et soit immobilisé depuis, faute de réparations, traduit un défaut de conformité aux termes du contrat de vente.

En l'espèce, madame [L] [Z] produit le bon de commande du 6/08/2024 de la société HELP'CAR pour une livraison le 25/08/2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Ce bon de commande vise un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008 dont la date de mise en circulation est le 18 mars 2015 et dont le kilométrage est de 125.000 km.

Elle fournit également le certificat de cession du véhicule en date du 26/08/2024 qui mentionne les mêmes caractéristiques. Il est certifié par la société HELP'CAR que le véhicule " n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation ".

Deux contrôles techniques ont été réalisés précédemment à la vente. Celui du 08 août 2024 est mentionné comme défavorable ce qui a donné lieu à une contre-visite le 23 août 2024 dont le résultat était favorable. Aucun élément ne permet de savoir quelles étaient les raisons de l'avis défavorable du contrôle technique du 08 août, ce dernier n'étant pas versé aux débats.

Le kilométrage relevé lors du contrôle technique du 23 août 2024 est de 125.085 km, ce qui correspond aux mentions du bon de commande et du certificat de cession.

Cependant, le procès-verbal de constations de la société Bruey Expertises mentionne dans la rubrique " conditions de survenance de la panne / déclaration des parties " que madame [L] [Z] a constaté l'allumage du voyant moteur, une perte de puissance et des vibrations dans le volant le lendemain de la vente. Il est précisé que le véhicule roulait encore et qu'il a été apporté au garage de la société HELP'CAR puis récupéré une semaine plus tard. Le procès-verbal mentionne que le jour de la restitution du véhicule à madame [L] [Z] celui-ci est tombé en panne, ne voulant pas redémarrer après 1h de route. Il est mentionné que la Macif, assureur de madame [Z], a dépanné le véhicule et que la société HELP'CAR lui a fourni un véhicule de prêt avant de récupérer le véhicule en panne mi-septembre. 

Lors de la réunion d'expertise du 23 octobre 2024, l'expert a constaté un niveau d'huile moteur dépassant d'un centimètre le niveau maximum et que le démarreur ne se lançait pas, outre :
- Un " défaut d'absence de pilotage du démarreur ",
- Un " défaut de réinitialisation inattendue du boitier de servitude intelligent ",
-Un " défaut de communication avec le boitier de servitude intelligent ", 
- Un " défaut interne du calculateur ".

Le courrier du 30 octobre 2024 de la société Bruey Expertises précise que " le véhicule ne démarre pas et est affecté de problèmes de communication d'ordre électriques entre le calculateur moteur et le boitier de servitude intelligent ". L'expert conclut que les désordres " existaient avant l'achat du véhicule par Mme [Z] ".

Bien que la société HELP'CAR ait informé madame [L] [Z] d'une réparation du véhicule par le garage Peugeot à [Localité 2] le 28 novembre 2024, elle ne justifie pas que cette réparation a été effectuée. Madame [L] [Z] mentionne que dans son courriel du 11 décembre 2024 que le véhicule ne lui a pas été restitué et que la panne n'a pas été trouvée.

Il ressort de ces éléments que le véhicule acheté par madame [L] [Z] est affecté de désordres empêchant son usage normal. En effet, il est constant que la panne empêche la circulation du véhicule puisque ce dernier est immobilisé depuis septembre 2024 et non réparé à ce jour. La panne est également intervenue rapidement après la vente, madame [L] [Z] n'ayant que très peu utilisé le véhicule (378 km). Le procès-verbal du 23 octobre 2024 de la société Bruey Expertises atteste en effet d'un kilométrage de 125.463 km contre 125.085 km au jour de la vente (selon le contrôle technique du 28 août 2024). Par conséquent, il y a lieu de constater que le véhicule vendu est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.

Au surplus, les désordres sont survenus dans les 6 mois de la délivrance du véhicule, ce qui permet de présumer de leur existence au moment de la vente, les problèmes d'ordre électriques ne pouvant résulter d'une usure normale ou de l'utilisation du véhicule par madame [L] [Z]. Par ailleurs, la société HELP'CAR n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption.

Il appartient en conséquence à la société HELP'CAR, vendeur professionnel, de garantir les défauts de la chose vendue.

De plus, madame [L] [Z] déclare que le certificat d'immatriculation n'a jamais pu être réalisé alors que c'était au vendeur de le faire.

La jurisprudence précise que la carte grise ou certificat d'immatriculation constitue un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire (Cass, 1ère Civ., 30 octobre 2008, n° 07-19).

L'article R322-4 du code de la route précise que :
" I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. […]
IV. - Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. […] "

L'article R322-5 du même code prévoit :
" I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1;
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention " vendu le …/ …/ … " ou " cédé le …/ …/ … " ;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
II. - Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation. […] "

Bien qu'aucun élément ne prouve que la société HELP'CAR devait réaliser les démarches concernant la nouvelle immatriculation du véhicule, il ressort des déclarations de madame [L] [Z] qu'elle a " sollicité à plusieurs reprises la carte grise originale afin d'effectuer les démarches elle-même, en vain ". Elle verse au débat une copie de cette carte grise, affirmant n'avoir pas pu récupérer l'original auprès de la société HELP'CAR.
La remise à l'acheteur du certificat d'immatriculation constitue une obligation essentielle. Or, la société HELP'CAR ne justifie pas avoir transmis l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule madame [L] [Z] alors que ce document est nécessaire à la réalisation de la démarche d'immatriculation du véhicule.

Dès lors, la société HELP'CAR a manqué à son obligation de délivrance.

L'article L217-14 du code de la consommation prévoit :
" Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. "

En l'espèce, il est constant que le véhicule a été immobilisé par la société HELP'CAR en septembre 2024 suite à la panne constatée par madame [L] [Z]. Un rendez-vous a été pris chez le garage Peugeot à [Localité 2] le 28 novembre 2024 pour réparations. Il ressort du courriel du 11 décembre 2024 de madame [L] [Z] qu'elle a été informée par la société HELP'CAR que " la 3008 est en réparation chez Peugeot depuis 15 jours et que la panne n'est toujours pas trouvée ".

Il est à noter que madame [L] [Z] a demandé à la société HELP'CAR de réparer la panne sur le véhicule par courrier du 19 septembre 2024. La société HELP'CAR s'est engagée à réparer le véhicule à la suite de la réunion d'expertise du 23 octobre 2024.

La société HELP'CAR ne justifie pas d'une réparation du véhicule litigieux à ce jour, ce dernier n'ayant pas été restitué à madame [L] [Z].

Au regard des dysfonctionnements constatés et en l'absence de toute intervention du vendeur aux fins de réparation, madame [L] [Z] est donc fondée à solliciter la résolution de la vente, qui sera prononcée. 

Sur la demande au titre de la restitution du prix

L'article L217-16 du code de la consommation dispose que " Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. […] "

La résolution de la vente entraîne l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acheteur.

Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile que :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Madame [L] [Z] sollicite le remboursement du prix d'acquisition du véhicule litigieux, soit la somme de 10.490 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2024.

En l'espèce, le bon de commande du 06 août 2024 prévoit un prix de vente de 10.490 euros. Il est mentionné qu'un acompte de 490 euros a déjà été réalisé par virement le jour même. Aucun facture ou preuve du règlement du prix de vente ne sont versés au débat. Cependant, la société HELP'CAR confirme dans ses écritures la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au prix indiqué par ma-dame [L] [Z].

En conséquence, la société HELP'CAR sera condamnée à payer à madame [L] [Z] la somme de 10.490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.

Sur les demandes indemnitaires 

L'article L217-30 du code de la consommation prévoit que " Les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. "

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exé-cution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

L'article 1611 du Code civil dispose que : " Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. "

Sur le préjudice de jouissance 

En l'espèce, madame [L] [Z] soutient être privée de l'usage du véhicule depuis le 8 sep-tembre 2024. Il ressort des éléments versés au débat que le véhicule a bien été immobilisé chez la société HELP'CAR depuis mi-septembre comme le mentionne le procès-verbal de la société Bruey Expertises.

En conséquence, il sera retenu que madame [L] [Z] est privé de l'usage du véhicule imma-triculé [Immatriculation 1] à compter du 08 septembre 2024, date de la panne dudit véhicule.


Il sera donc alloué à madame [L] [Z], qui ne justifie pas de frais spécifiques de location et ne précise pas son mode de calcul, une somme de 1300 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance.

En conséquence, la société HELP'CAR sera condamnée à payer à madame [L] [Z] la somme de 1300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution du contrat.
 
Sur les frais d'expertise

En l'espèce, madame [L] [Z] demande le remboursement des frais d'honoraires d'expertise. Elle produit à l'appui de sa demande le devis de la société Bruey Expertises d'un montant de 655 euros qu'elle a accepté en son nom. L'expertise a bien été réalisée. 

Dès lors, la société HELP'CAR sera condamnée à payer à madame [L] [Z] la somme de 655 euros. 

Sur les cotisations d'assurance

En l'espèce, madame [L] [Z] demande le remboursement de ses cotisations d'assurance depuis septembre 2024 jusqu'à janvier 2025, à parfaire. Elle justifie d'un courrier mentionnant un contrat d'assurance pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] avec un échéancier de paiement dont les mensualités sont de 132,29 euros. Cependant, le fait de souscrire un contrat d'assurance automobile pour son véhicule est une obligation légale qui ne saurait être mise à la charge du vendeur même en cas de résolution de la vente. Par ailleurs, madame [L] [Z] ne justifie pas avoir payé les échéances, ni ne fournit le contrat d'assurance ce qui ne permet pas d'apprécier l'étendue des garanties souscrites.

Dès lors, madame [L] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice moral 

En l'espèce, madame [L] [Z] demande le paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre du stress et de l'anxiété. Cependant, elle n'apporte aucun élément ne permettant d'établir ledit préjudice. En effet, bien que les négociations avec la société HELP'CAR n'aient pas aboutie, cette dernière a fait preuve de bonne foi en intervenant sur le véhicule une première fois avant de participer à l'expertise amiable et de prendre un rendez-vous chez le concessionnaire Peugeot pour faire réparer le véhicule. Les éléments versés au débat ne permettent pas de déterminer pour quelle raison les réparations n'ont pu être effectuées et la responsabilité de la société HELP'CAR à ce titre. Par ailleurs, le fait que madame [L] [Z] perçoive une pension au titre de son invalidité n'est pas en lien avec la présente affaire, la raison de cette invalidité n'étant pas connue. 

Dès lors, madame [L] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur les dépens


Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société HELP'CAR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société HELP'CAR, condamnée aux dépens, devra verser à la société HELP'CAR une somme qu'il est équitable de fixer à hauteur de 2000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en premier ressort, à juge unique et par jugement contradictoire :

Prononce la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] entre la SARL HELP'CAR et madame [L] [Z] pour défaut de délivrance conforme ;

Condamne la SARL HELP'CAR à payer à madame [L] [Z] la somme de 10.490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la restitution du véhicule à la SARL HELP'CAR aux frais de cette dernière qui devra le récupérer dans le lieu où il se trouve ;

Condamne la SARL HELP'CAR à payer à madame [L] [Z] la somme de 1.300 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'inexécution du contrat ;

Condamne la SARL HELP'CAR à payer à madame [L] [Z] la somme de 655 euros au titre des frais d'expertise ; 

Déboute madame [L] [Z] de sa demande de remboursement de ses cotisations d'assurance ;

Déboute madame [L] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
 
Condamne la SARL HELP'CAR aux dépens ; 

Condamne la SARL HELP'CAR à payer la somme de 2.000 euros à madame [L] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Lors du prononcé



Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/01263 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIRC

NC































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le : 07/07/26

à :
Me Hassan KAIS

la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 6 JUILLET 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par maître ULRICH, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. HELP’CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. AJ [K] & ASSOCIES, représentée par Maître [V] [K] et Maître [C] [K], es qualité d’administrateur judiciaire de la société HELP’CAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Avril 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Juin 2026 et prorogé au 6 juillet 2026, date à laquelle, assistée de Patricia RICAU, Greffier, il a été statué en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 06 juin 2023, la société HELP'CAR a été placé en redressement judiciaire et la SELARL AJ [K] & ASSOCIES a été désignée en qualité d'administrateur.

Le 06 août 2024, madame [L] [Z] a signé un bon de commande de la SARL HELP'CAR afin d'acquérir un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 18 mars 2015, pour la somme totale de 10.490 euros TTC. 
Le bon de commande mentionnait un acompte de 490 euros TTC ainsi qu'une garantie contractuelle de 3 mois. 

Le 08 août 2024, la société Auto-Bilan [H] réalise un contrôle technique sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dont le résultat défavorable pour défaillances majeures. 
 
Le 23 août 2024, la société Auto-Bilan [H] réalise une contre-visite dont le résultat est favorable. 
 
Le 26 août 2024, madame [L] [Z] a signé le certificat de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] établi par la société HELP'CAR. 
 
Madame [L] [Z] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la Macif dont les mensualités étaient de 132,29 euros. 

Madame [L] [Z] a souscrit un prêt à la consommation d'un montant de 13.990 euros auprès de l'établissement bancaire Socram Banque dont la première mensualité était due le 20 novembre 2024.

Par courrier du 08 septembre 2024, madame [L] [Z] a informé la société HELP'CAR d'une panne sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et a demandé la résolution de la vente pour vices cachés.

Par courrier du 19 septembre 2024, remis en main propre, madame [L] [Z] a demandé à la société HELP'CAR de réparer la panne sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et de fixer l'agrafe.

Le 26 septembre 2024, madame [L] [Z] a signé un devis d'expertise contradictoire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] de la société Bruey Expertises d'un montant de 655 euros.

Par courrier recommandé du même jour, la société Bruey Expertises a convoqué la société HELP'CAR a une réunion d'expertise le 22 octobre 2024.

Lors de la réunion d'expertise contradictoire du 23 octobre 2024, il est constaté que le démarreur du véhicule ne se lance pas en présence de plusieurs défauts.

Par courrier du 30 octobre 2024, la société Bruey Expertises a sollicité de la société HELP'CAR l'annulation de la vente du véhicule au motif que sa responsabilité était engagée puisque les prémices des désordres constatés existaient avant l'achat du véhicule par madame [L] [Z].

Par courriel du 07 novembre 2024, la société HELP'CAR a informé la société [Localité 2] Expertises Locatelli que la réparation du véhicule serait effectuée lors du rendez-vous pris le 28 novembre 2024 au garage Peugeot à [Localité 2].

Par courriel du 11 décembre 2024, madame [L] [Z] a informé la société HELP'CAR que puisque la panne n'était toujours pas trouvée elle demandait le remboursement du véhicule.

Par courrier du 23 décembre 2024, madame [L] [Z] a réitéré sa demande d'annulation de la vente.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 15 janvier 2025, le plan de redressement de la société HELP'CAR a été arrêté pour 10 ans et la SELARL AJ [K] & ASSOCIES a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par actes du 04 mars 2025, madame [L] [Z], a attrait devant le tribunal judiciaire de Grenoble la SARL HELP'CAR et la SELARL AJ [K] & ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire de la société HELP'CAR, au visa des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, 1131, 1137 et 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir:
A Titre Principal, 
- Ordonner la mise en œuvre de la garantie légale de conformité applicable entre un consommateur et professionnel ; 
A Titre Subsidiaire, 
- Ordonner la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés ; 
A Titre Infiniment Subsidiaire, 
- Ordonner la nullité pour dol ; 
En conséquence, 
- Condamner le garage HELP'CAR au remboursement du prix d'acquisition du véhicule litigieux, soit la somme de 10.490 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2024 ; 
En Tout Etat De Cause, 
- Condamner les défendeurs à payer à Madame [L] [Z] à la somme totale de 4.280, 61 euros, au titre des préjudices ci-après exposés : 
o 1.353,21 € en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de l'immobilisation du véhicule depuis le 8 septembre 2024, à parfaire 
o 655 € TTC de frais d'honoraires d'expertise 
o 772, 40 € en remboursement des cotisations d'assurance depuis septembre 2024 jusqu'à janvier 2025, à parfaire 
o 2.000 € en réparation du préjudice moral subi. 
- Condamner les défendeurs à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2.900 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 
- Condamner les défendeurs à supporter les entiers dépens. 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant les voies de recours ;

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'elle a la qualité de consommateur tandis que la société HELP'CAR a la qualité de professionnel. Selon elle, le véhicule étant d'occasion les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai d'un an après la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance. Elle estime que le fait qu'elle n'ait pu rouler avec le véhicule que 378 km depuis la vente du fait des pannes successives, qu'il soit immobilisé depuis le mois de septembre 2024 et que le certificat d'immatriculation n'a jamais pu être réalisé, alors que c'était au vendeur de le faire traduit un défaut de conformité aux termes du contrat de vente. Elle ajoute que la société HELP'CAR ne voulant pas intervenir aux fins de réparation ou de remplacement, seule une résolution du contrat de vente semble envisageable. A titre subsidiaire, elle invoque des vices cachés constatés par le rapport d'expertise en ce qu'ils sont inhérents à la chose, non apparents et antérieurs à la vente. Les désordres constatés rendent manifestement impropre le véhicule litigieux à l'usage auquel il était destiné. A titre infiniment subsidiaire elle estime que les défauts étaient antérieurs à la cession et qu'ils lui ont été dissimulés par le vendeur. Elle ajoute que la société HELP'CAR est de mauvaise foi car les réparations promises sur le véhicule n'ont jamais eu lieu et que celui-ci est toujours immobilisé. Ainsi elle conclut que la réticence dolosive du vendeur est constituée.

En l'état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 03 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL HELP'CAR demande au tribunal judiciaire, au visa de l'article 1109 du code civil, de :
- Débouter Madame [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [L] [Z] à payer à la société HELP CAR la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, elle estime que madame [L] [Z] ne démontre pas que le véhicule est impropre à un usage conforme, ni que le vice révélé présente une gravité suffisante empêchant toute réparation, ou encore que la société serait à l'origine de manœuvres dolosives.

L'ordonnance de clôture est du 26 mars 2026.
L'affaire appelée à l'audience de juge unique du 27 avril 2026 a été mise en délibéré au 29 juin 2026 et prorogée au 06 juillet 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire sur la procédure de redressement judiciaire

Aux termes de l'article L622-17 du code de commerce :
" I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. "

Il résulte de l'article L622-24 alinéa 6 du code de commerce dans sa version applicable à la procédure de redressement judiciaire en cause que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont exclues de l'obligation de déclaration de créances.

En l'espèce, la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] entre la société HELP'CAR et madame [L] [Z] a eu lieu le 26 août 2024, soit postérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HELP'CAR du 06 juin 2023.

Il est par ailleurs acquis que madame [L] [Z] a attrait le commissaire à l'exécution du plan, la SELARL AJ [K] & ASSOCIES devant la présente juridiction.

Dès lors, l'action formée par madame [L] [Z] à l'encontre de la société HELP'CAR est recevable au sens de l'article L622-17 du code de commerce.

Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité

L'article L217-1 du code de la consommation prévoit que le " Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens (Articles L217-1 à L217-32) " s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.

En l'espèce, la société HELP'CAR est une SARL ayant pour activité le négoce, la vente, le rachat et la réparation de tous véhicule neuf ou d'occasion pour le particulier ou les entreprises, elle est donc un vendeur professionnel.

Aux termes des articles L217-3 et L217-4 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu avec l'acheteur agissant en qualité de consommateur.


L'article L217-3 dispose que " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] "

L'article L217-4 précise :
" Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. "

L'article L217-5 de même code ajoute :
" I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. "

L'article L217-7 du même code dispose que " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. "

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve de la non- conformité du bien livré et de l'antériorité du défaut à la vente incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.

Madame [L] [Z] demande le remboursement du prix d'acquisition du véhicule au motif que la société HELP'CAR a manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle estime que le fait que le véhicule soit tombé en panne peu de temps après la vente et soit immobilisé depuis, faute de réparations, traduit un défaut de conformité aux termes du contrat de vente.

En l'espèce, madame [L] [Z] produit le bon de commande du 6/08/2024 de la société HELP'CAR pour une livraison le 25/08/2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Ce bon de commande vise un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008 dont la date de mise en circulation est le 18 mars 2015 et dont le kilométrage est de 125.000 km.

Elle fournit également le certificat de cession du véhicule en date du 26/08/2024 qui mentionne les mêmes caractéristiques. Il est certifié par la société HELP'CAR que le véhicule " n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation ".

Deux contrôles techniques ont été réalisés précédemment à la vente. Celui du 08 août 2024 est mentionné comme défavorable ce qui a donné lieu à une contre-visite le 23 août 2024 dont le résultat était favorable. Aucun élément ne permet de savoir quelles étaient les raisons de l'avis défavorable du contrôle technique du 08 août, ce dernier n'étant pas versé aux débats.

Le kilométrage relevé lors du contrôle technique du 23 août 2024 est de 125.085 km, ce qui correspond aux mentions du bon de commande et du certificat de cession.

Cependant, le procès-verbal de constations de la société Bruey Expertises mentionne dans la rubrique " conditions de survenance de la panne / déclaration des parties " que madame [L] [Z] a constaté l'allumage du voyant moteur, une perte de puissance et des vibrations dans le volant le lendemain de la vente. Il est précisé que le véhicule roulait encore et qu'il a été apporté au garage de la société HELP'CAR puis récupéré une semaine plus tard. Le procès-verbal mentionne que le jour de la restitution du véhicule à madame [L] [Z] celui-ci est tombé en panne, ne voulant pas redémarrer après 1h de route. Il est mentionné que la Macif, assureur de madame [Z], a dépanné le véhicule et que la société HELP'CAR lui a fourni un véhicule de prêt avant de récupérer le véhicule en panne mi-septembre. 

Lors de la réunion d'expertise du 23 octobre 2024, l'expert a constaté un niveau d'huile moteur dépassant d'un centimètre le niveau maximum et que le démarreur ne se lançait pas, outre :
- Un " défaut d'absence de pilotage du démarreur ",
- Un " défaut de réinitialisation inattendue du boitier de servitude intelligent ",
-Un " défaut de communication avec le boitier de servitude intelligent ", 
- Un " défaut interne du calculateur ".

Le courrier du 30 octobre 2024 de la société Bruey Expertises précise que " le véhicule ne démarre pas et est affecté de problèmes de communication d'ordre électriques entre le calculateur moteur et le boitier de servitude intelligent ". L'expert conclut que les désordres " existaient avant l'achat du véhicule par Mme [Z] ".

Bien que la société HELP'CAR ait informé madame [L] [Z] d'une réparation du véhicule par le garage Peugeot à [Localité 2] le 28 novembre 2024, elle ne justifie pas que cette réparation a été effectuée. Madame [L] [Z] mentionne que dans son courriel du 11 décembre 2024 que le véhicule ne lui a pas été restitué et que la panne n'a pas été trouvée.

Il ressort de ces éléments que le véhicule acheté par madame [L] [Z] est affecté de désordres empêchant son usage normal. En effet, il est constant que la panne empêche la circulation du véhicule puisque ce dernier est immobilisé depuis septembre 2024 et non réparé à ce jour. La panne est également intervenue rapidement après la vente, madame [L] [Z] n'ayant que très peu utilisé le véhicule (378 km). Le procès-verbal du 23 octobre 2024 de la société Bruey Expertises atteste en effet d'un kilométrage de 125.463 km contre 125.085 km au jour de la vente (selon le contrôle technique du 28 août 2024). Par conséquent, il y a lieu de constater que le véhicule vendu est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.

Au surplus, les désordres sont survenus dans les 6 mois de la délivrance du véhicule, ce qui permet de présumer de leur existence au moment de la vente, les problèmes d'ordre électriques ne pouvant résulter d'une usure normale ou de l'utilisation du véhicule par madame [L] [Z]. Par ailleurs, la société HELP'CAR n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption.

Il appartient en conséquence à la société HELP'CAR, vendeur professionnel, de garantir les défauts de la chose vendue.

De plus, madame [L] [Z] déclare que le certificat d'immatriculation n'a jamais pu être réalisé alors que c'était au vendeur de le faire.

La jurisprudence précise que la carte grise ou certificat d'immatriculation constitue un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile au nom de son propriétaire (Cass, 1ère Civ., 30 octobre 2008, n° 07-19).

L'article R322-4 du code de la route précise que :
" I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. […]
IV. - Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. […] "

L'article R322-5 du même code prévoit :
" I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1;
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention " vendu le …/ …/ … " ou " cédé le …/ …/ … " ;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
II. - Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation. […] "

Bien qu'aucun élément ne prouve que la société HELP'CAR devait réaliser les démarches concernant la nouvelle immatriculation du véhicule, il ressort des déclarations de madame [L] [Z] qu'elle a " sollicité à plusieurs reprises la carte grise originale afin d'effectuer les démarches elle-même, en vain ". Elle verse au débat une copie de cette carte grise, affirmant n'avoir pas pu récupérer l'original auprès de la société HELP'CAR.
La remise à l'acheteur du certificat d'immatriculation constitue une obligation essentielle. Or, la société HELP'CAR ne justifie pas avoir transmis l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule madame [L] [Z] alors que ce document est nécessaire à la réalisation de la démarche d'immatriculation du véhicule.

Dès lors, la société HELP'CAR a manqué à son obligation de délivrance.

L'article L217-14 du code de la consommation prévoit :
" Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. "

En l'espèce, il est constant que le véhicule a été immobilisé par la société HELP'CAR en septembre 2024 suite à la panne constatée par madame [L] [Z]. Un rendez-vous a été pris chez le garage Peugeot à [Localité 2] le 28 novembre 2024 pour réparations. Il ressort du courriel du 11 décembre 2024 de madame [L] [Z] qu'elle a été informée par la société HELP'CAR que " la 3008 est en réparation chez Peugeot depuis 15 jours et que la panne n'est toujours pas trouvée ".

Il est à noter que madame [L] [Z] a demandé à la société HELP'CAR de réparer la panne sur le véhicule par courrier du 19 septembre 2024. La société HELP'CAR s'est engagée à réparer le véhicule à la suite de la réunion d'expertise du 23 octobre 2024.

La société HELP'CAR ne justifie pas d'une réparation du véhicule litigieux à ce jour, ce dernier n'ayant pas été restitué à madame [L] [Z].

Au regard des dysfonctionnements constatés et en l'absence de toute intervention du vendeur aux fins de réparation, madame [L] [Z] est donc fondée à solliciter la résolution de la vente, qui sera prononcée. 

Sur la demande au titre de la restitution du prix

L'article L217-16 du code de la consommation dispose que " Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. […] "

La résolution de la vente entraîne l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acheteur.

Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile que :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Madame [L] [Z] sollicite le remboursement du prix d'acquisition du véhicule litigieux, soit la somme de 10.490 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2024.

En l'espèce, le bon de commande du 06 août 2024 prévoit un prix de vente de 10.490 euros. Il est mentionné qu'un acompte de 490 euros a déjà été réalisé par virement le jour même. Aucun facture ou preuve du règlement du prix de vente ne sont versés au débat. Cependant, la société HELP'CAR confirme dans ses écritures la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au prix indiqué par ma-dame [L] [Z].

En conséquence, la société HELP'CAR sera condamnée à payer à madame [L] [Z] la somme de 10.490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.

Sur les demandes indemnitaires 

L'article L217-30 du code de la consommation prévoit que " Les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. "

L'article 1231-1 du Code civil dispose que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exé-cution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

L'article 1611 du Code civil dispose que : " Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. "

Sur le préjudice de jouissance 

En l'espèce, madame [L] [Z] soutient être privée de l'usage du véhicule depuis le 8 sep-tembre 2024. Il ressort des éléments versés au débat que le véhicule a bien été immobilisé chez la société HELP'CAR depuis mi-septembre comme le mentionne le procès-verbal de la société Bruey Expertises.

En conséquence, il sera retenu que madame [L] [Z] est privé de l'usage du véhicule imma-triculé [Immatriculation 1] à compter du 08 septembre 2024, date de la panne dudit véhicule.


Il sera donc alloué à madame [L] [Z], qui ne justifie pas de frais spécifiques de location et ne précise pas son mode de calcul, une somme de 1300 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance.

En conséquence, la société HELP'CAR sera condamnée à payer à madame [L] [Z] la somme de 1300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution du contrat.
 
Sur les frais d'expertise

En l'espèce, madame [L] [Z] demande le remboursement des frais d'honoraires d'expertise. Elle produit à l'appui de sa demande le devis de la société Bruey Expertises d'un montant de 655 euros qu'elle a accepté en son nom. L'expertise a bien été réalisée. 

Dès lors, la société HELP'CAR sera condamnée à payer à madame [L] [Z] la somme de 655 euros. 

Sur les cotisations d'assurance

En l'espèce, madame [L] [Z] demande le remboursement de ses cotisations d'assurance depuis septembre 2024 jusqu'à janvier 2025, à parfaire. Elle justifie d'un courrier mentionnant un contrat d'assurance pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] avec un échéancier de paiement dont les mensualités sont de 132,29 euros. Cependant, le fait de souscrire un contrat d'assurance automobile pour son véhicule est une obligation légale qui ne saurait être mise à la charge du vendeur même en cas de résolution de la vente. Par ailleurs, madame [L] [Z] ne justifie pas avoir payé les échéances, ni ne fournit le contrat d'assurance ce qui ne permet pas d'apprécier l'étendue des garanties souscrites.

Dès lors, madame [L] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice moral 

En l'espèce, madame [L] [Z] demande le paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre du stress et de l'anxiété. Cependant, elle n'apporte aucun élément ne permettant d'établir ledit préjudice. En effet, bien que les négociations avec la société HELP'CAR n'aient pas aboutie, cette dernière a fait preuve de bonne foi en intervenant sur le véhicule une première fois avant de participer à l'expertise amiable et de prendre un rendez-vous chez le concessionnaire Peugeot pour faire réparer le véhicule. Les éléments versés au débat ne permettent pas de déterminer pour quelle raison les réparations n'ont pu être effectuées et la responsabilité de la société HELP'CAR à ce titre. Par ailleurs, le fait que madame [L] [Z] perçoive une pension au titre de son invalidité n'est pas en lien avec la présente affaire, la raison de cette invalidité n'étant pas connue. 

Dès lors, madame [L] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur les dépens


Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société HELP'CAR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société HELP'CAR, condamnée aux dépens, devra verser à la société HELP'CAR une somme qu'il est équitable de fixer à hauteur de 2000 euros. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en premier ressort, à juge unique et par jugement contradictoire :

Prononce la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] entre la SARL HELP'CAR et madame [L] [Z] pour défaut de délivrance conforme ;

Condamne la SARL HELP'CAR à payer à madame [L] [Z] la somme de 10.490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la restitution du véhicule à la SARL HELP'CAR aux frais de cette dernière qui devra le récupérer dans le lieu où il se trouve ;

Condamne la SARL HELP'CAR à payer à madame [L] [Z] la somme de 1.300 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'inexécution du contrat ;

Condamne la SARL HELP'CAR à payer à madame [L] [Z] la somme de 655 euros au titre des frais d'expertise ; 

Déboute madame [L] [Z] de sa demande de remboursement de ses cotisations d'assurance ;

Déboute madame [L] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
 
Condamne la SARL HELP'CAR aux dépens ; 

Condamne la SARL HELP'CAR à payer la somme de 2.000 euros à madame [L] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Lors du prononcé



Patricia RICAU Nathalie CLUZEL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7313-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-30, code civil 1611, code de la consommation L217-7, code du travail L3253-12, code civil 1109, code du travail L3253-4, code civil 1649, code de la consommation L217-3, code du travail L3253-2, code de la route R322-4, code de la route R322-5, code des assurances L211-1, code de la consommation L217-16, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:18:01.485Z.