Tribunal judiciaire d'Alençon, Contentieux - de 10000, 31 août 2026, n° 25/01386
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 10 Novembre 2025 Première audience : 13 Février 2026 DÉBATS Audience publique du 19 Juin 2026. JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ N° RG 25/01386 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZVH EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2025, Madame [Y] [M] épouse [N] a acheté à Monsieur [D] [I] un véhicule RENAULT modèle SCENIC, immatriculé AC 983 XB au prix de 4.000 euros avec 228.900 kilomètres. Par requête reçue le 12 novembre 2025, Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] ont demandé à Madame la greffière de convoquer Monsieur [D] [I] devant ce tribunal judiciaire. À l’audience du 13 février 2026, Monsieur et Madame [Q] [N] ont été invités à faire assigner Monsieur [D] [I] devant ce tribunal car il n’a pas été touché par la convocation. Par acte de commissaire de justice délivré le cinq mai 2026, Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’Alençon Monsieur [D] [I]. Par conclusions, notifiées à la partie adverse, soutenues à l’audience, Monsieur et Madame [Q] [N] demandent, sur le fondement de l’article L 217-3 et suivants et D 211-2 du Code de la consommation et 1641 du Code civil et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil : à titre principal, - la condamnation de Monsieur [D] [I] à leur transmettre la facture du véhicule sous astreinte de 1000 € par mois de retard jusqu’à complète exécution, - la condamnation de Monsieur [D] [I] à leur payer 2.171,26 € au titre du remboursement de la facture de réparation, sur le fondement de la garantie légale de conformité, à titre subsidiaire, - sa condamnation à leur payer cette somme sur le fondement de la garantie des vices cachés, De surplus, - la condamnation de Monsieur [D] [I] à leur payer 1.000 € au titre du préjudice de jouissance, - la condamnation de Monsieur [D] [I] à payer les dépens et à leur payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise du véhicule. Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] soutiennent que le 6 juin 2025 la voiture est tombée en panne après avoir parcouru 80 kms. Ils font valoir qu’ils ont constaté des dysfonctionnements au niveau du passage des vitesses avec un levier de vitesse bloqué. Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] allèguent qu’aucune facture n’a été établie. Ils précisent qu’un devis puis une facture de 2171,26 € ont été établis. Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] soutiennent que Monsieur [I] a refusé de payer cette somme l’estimant excessive. Ils exposent qu’ils ne pouvaient rapatrier le véhicule chez Monsieur [D] [I] car il était non roulant. Ils ajoutent que le défaut de conformité résulte d’une défaillance de la poulie hydraulique et de l’embrayage apparue dans le délai de 12 mois. Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] font valoir que le défaut de conformité est apparu moins de 12 mois après la vente, il est donc présumé exister au moment de la délivrance du véhicule. Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] allèguent qu’ à défaut, il s’agit d’un vice caché qui rendait impropre le véhicule à son usage. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule pendant 10 jours leur occasionnant un réel désagrément car ce véhicule est indispensable à leur activité de commerçants ambulants. A l’audience Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] maintiennent leurs demandes à l’exception de celle concernant la production la facture qu’ils ont obtenu. Monsieur [D] [I] fait valoir qu’il a proposé de réparer le véhicule puis ensuite de reprendre le véhicule contre remboursement du prix. Il soutient que le véhicule n’était pas immobilisé. Il expose qu’il y a eu des échanges de textos en ce sens. Monsieur [I] ajoute qu’ils n’ont pas accepté le remboursement. Il allègue qu’il n’y a pas eu d’expertise. Il précise que le véhicule n’a pas pu être immobilisé 10 jours alors que les travaux sont estimés à huit à neuf heures de travail. Monsieur [I] argue que les demandeurs voulaient partir en vacances le week-end suivant et avait besoin de leur voiture. Il précise que les photos montrent une butée défectueuse mais qu’il n’y a pas de photos de l’embrayage. Il estime que chez RENAULT il y en aurait eu pour 1500 à 1600 € tout au plus. Monsieur [I] fait valoir qu’il s’agit de la parole de l’un contre la parole de l’autre. Il soutient que les échanges de SMS se sont arrêtés lorsqu’il y a eu le refus de la restitution du véhicule. Il expose que la voiture pouvait rouler tout de même en quatrième vitesse. Monsieur et Madame [N] font valoir qu’il ne pouvait restituer le véhicule car il ne roulait pas. Monsieur et Madame [N] ont été autorisés à produire une note technique en délibéré pour le 25 juin au plus tard. Monsieur [I] a été autorisé à répondre pour le 30 juin plus tard. Le 19 juin 2026 Monsieur et Madame [N] ont déposé une note technique en délibéré afin de démontrer la nécessité de remplacer le kit d’embrayage complet. Ils exposent que la réparation limitée au remplacement de la seule butée est contraire aux usages professionnels et que la rupture de la butée rend nécessaire le remplacement du kit d’embrayage. Ils ajoutent que le contrôle et le remplacement éventuel du volant moteur constituent également une conséquence normale de cette intervention. Par mail du 29 juin 2026, Monsieur [D] [I] expose que le véhicule ne lui a jamais été présenté et qu’il ne peut donc apprécier si la réparation réalisée était nécessaire. Il confirme demander le rejet des prétentions. Par mail du 30 juin 2026, Monsieur et Madame [N] demandent le rejet de la note en délibéré de Monsieur [I] car elle est générale et n’a pas été autorisée. Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de la note en délibéré de Monsieur [I] : Attendu qu’il n’y a lieu de déclarer irrecevable cette note en délibéré car elle ne comporte pas de nouveaux moyens par rapport à ceux développés par Monsieur [I] lors de l’audience; que Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leur demande à ce titre ; Sur le défaut de conformité : Attendu que la garantie de conformité est prévue par les articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation ; que cette garantie s’applique au cas d’espèce puisque Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] sont des consommateurs ; que Monsieur [D] [I] est un professionnel ; que ce régime s’applique dès lors que le défaut n’était pas connu au moment de la vente ; Attendu qu’en application de l’article L 217-3 du Code de la consommation la garantie légale de conformité s’applique aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur ; que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ; Attendu que l’article L 217-4 du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat; que l’article L 217-5 du Code de la consommation précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type ; Que l’article L 217-7 du Code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent, pour les biens vendus d’occasion, dans un délai de 12 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des échanges de SMS entre le 4 juin 2025 et le 7 juin 2025 entre les parties, produits par Monsieur [D] [I], soit moins de 12 mois après la délivrance du bien (4 juin 2025), que dès le 4 juin 2025 la pédale d’embrayage a commencé à se bloquer, et les vitesses ne passant pratiquement plus selon les propres termes de Monsieur et Madame [N] ; qu’un premier devis de 475,94 € démontre la nécessité de remplacer l’émetteur récepteur d’embrayage ; que sur questionnement de Monsieur [I], Monsieur et Madame [N] ont fait établir le même jour un deuxième devis d’un montant de 2123,84 euros en remplacement du kit complet d’embrayage ; qu’une facture d’un montant de 2171,26€ a donc été établie et payée le 13 juin 2025 ; Attendu que si aucne une expertise amiable n’a été réalisée, il ressort des échanges de SMS que Monsieur [D] [I] n’a pas contesté l’existence des défaillances en proposant initialement de réaliser les réparations puis finalement de reprendre le véhicule contre remboursement du prix de vente au regard du montant des réparations ; Que ces éléments suffisent à démontrer que dès le jour même de la vente le véhicule était impropre à son usage puisqu’il est constant qu’il était en panne ; que Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N], consommateurs, n’ont pas acheté un véhicule au prix de 4000 € pour qu’il soit en panne le jour même ; Attendu qu’il resulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule litigieux ne présentait pas les qualités qu'un acheteur pouvait légitimement attendre d’une voiture puisque le prix des réparations du véhicule était évalué selon les deux devis entre 475 euros et 2123 euros alors que quelques heures avant il avait été acheté roulant au prix de 4.000 euros ; Que la présomption de défaut de conformité de l’article 217-7 du Code de la consommation trouve donc à s’appliquer puisque les défauts sont apparus moins de 12 mois après la délivrance du bien ; Qu’en application des articles L 217-8 et L217-14 dudit Code, Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N], consommateurs, ont droit en cas de défaut de conformité, à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat; Que Monsieur [D] [I] s’oppose au paiement de la facture de réparation car il soutient avoir proposé l’annulation de la vente ; Que l’article L217-12 du Code de la consommation dispose que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment : 1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ; 2° De l'importance du défaut de conformité ; et 3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur ; que le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2° ; que lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil ; que tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable; Qu'en l’espèce dès le 6 juin 2025 à 10 heures, par SMS Monsieur [D] [I] a indiqué à Monsieur et Madame [N] : « après réflexion j’ai décidé de ne pas réparer le véhicule. Vous pouvez me le ramener et je vous rembourse. » ; Qu’en l’absence de réponse de ces derniers, par SMS du 7 juin 2025 à 15h45, Monsieur [I] leur écrivait : « Bonjour, ramenez-vous le véhicule ? » ; Que le coût de réparation du véhicule représentait 54,28 % du prix de vente ; que les conditions de l’article L217-12 du code de la consommation étaient donc remplies pour que le vendeur refuse le choix opéré par le consommateur de mise en conformité ; que le refus du vendeur a été signifié par écrit (SMS) aux acheteurs ; que les consommateurs face à ce refus du vendeur auraient dû saisir la justice s’ils voulaient obtenir une condamnation à la remise en état de la voiture ; qu’ils ne pouvaient faire réaliser les travaux eux-mêmes et ensuite demander le remboursement alors qu’immédiatement le professionnel proposait la restitution du prix de vente ; qu’il importe peu que le véhicule n’aurait pas été roulant, ce qui n’est démontré par aucune pièce, puisque le code de la consommation prévoit que les frais de transport sont dans cette hypothèse pris en charge par le vendeur professionnel ; Qu’il en résulte que Monsieur et Madame [N] ne pourront obtenir le remboursement de la facture de travaux ; qu’ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre; Qu’il n’y a donc lieu d’étudier cette demande fondée subsidiairement sur la garantie des vices cachés ; Sur les autres demandes: Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction de prix; que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ; que Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] démontrent qu’entre le 4 juin 2025 et le 13 juin 2025, ils ne pouvaient plus utiliser leur véhicule, ils ont donc subi un préjudice de jouissance qui sera justement évalué à 500 euros ; que Monsieur [D] [I] seront donc condamné, comme mentionné dans le dispositif, à payer cette somme ; Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [D] [I], professionnel succombant partiellement, supportera ainsi les dépens; Que Monsieur [D] [I] sera également condamné à payer Monsieur et Madame [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] : - 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Monsieur [D] [I] au paiement des entiers dépens, DEBOUTE Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] du surplus de ses demandes, AINSI jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE,
Texte intégral
N° RG 25/01386 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZVH TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 25/01386 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZVH LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEURS Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 1] Madame [Y] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 1] Non comparants, représentés par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON DÉFENDEUR Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2] Comparant _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 10 Novembre 2025 Première audience : 13 Février 2026 DÉBATS Audience publique du 19 Juin 2026. JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ N° RG 25/01386 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZVH EXPOSE DU LITIGE Le 4 juin 2025, Madame [Y] [M] épouse [N] a acheté à Monsieur [D] [I] un véhicule RENAULT modèle SCENIC, immatriculé AC 983 XB au prix de 4.000 euros avec 228.900 kilomètres. Par requête reçue le 12 novembre 2025, Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] ont demandé à Madame la greffière de convoquer Monsieur [D] [I] devant ce tribunal judiciaire. À l’audience du 13 février 2026, Monsieur et Madame [Q] [N] ont été invités à faire assigner Monsieur [D] [I] devant ce tribunal car il n’a pas été touché par la convocation. Par acte de commissaire de justice délivré le cinq mai 2026, Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’Alençon Monsieur [D] [I]. Par conclusions, notifiées à la partie adverse, soutenues à l’audience, Monsieur et Madame [Q] [N] demandent, sur le fondement de l’article L 217-3 et suivants et D 211-2 du Code de la consommation et 1641 du Code civil et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil : à titre principal, - la condamnation de Monsieur [D] [I] à leur transmettre la facture du véhicule sous astreinte de 1000 € par mois de retard jusqu’à complète exécution, - la condamnation de Monsieur [D] [I] à leur payer 2.171,26 € au titre du remboursement de la facture de réparation, sur le fondement de la garantie légale de conformité, à titre subsidiaire, - sa condamnation à leur payer cette somme sur le fondement de la garantie des vices cachés, De surplus, - la condamnation de Monsieur [D] [I] à leur payer 1.000 € au titre du préjudice de jouissance, - la condamnation de Monsieur [D] [I] à payer les dépens et à leur payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit une expertise du véhicule. Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] soutiennent que le 6 juin 2025 la voiture est tombée en panne après avoir parcouru 80 kms. Ils font valoir qu’ils ont constaté des dysfonctionnements au niveau du passage des vitesses avec un levier de vitesse bloqué. Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] allèguent qu’aucune facture n’a été établie. Ils précisent qu’un devis puis une facture de 2171,26 € ont été établis. Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] soutiennent que Monsieur [I] a refusé de payer cette somme l’estimant excessive. Ils exposent qu’ils ne pouvaient rapatrier le véhicule chez Monsieur [D] [I] car il était non roulant. Ils ajoutent que le défaut de conformité résulte d’une défaillance de la poulie hydraulique et de l’embrayage apparue dans le délai de 12 mois. Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] font valoir que le défaut de conformité est apparu moins de 12 mois après la vente, il est donc présumé exister au moment de la délivrance du véhicule. Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] allèguent qu’ à défaut, il s’agit d’un vice caché qui rendait impropre le véhicule à son usage. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule pendant 10 jours leur occasionnant un réel désagrément car ce véhicule est indispensable à leur activité de commerçants ambulants. A l’audience Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] maintiennent leurs demandes à l’exception de celle concernant la production la facture qu’ils ont obtenu. Monsieur [D] [I] fait valoir qu’il a proposé de réparer le véhicule puis ensuite de reprendre le véhicule contre remboursement du prix. Il soutient que le véhicule n’était pas immobilisé. Il expose qu’il y a eu des échanges de textos en ce sens. Monsieur [I] ajoute qu’ils n’ont pas accepté le remboursement. Il allègue qu’il n’y a pas eu d’expertise. Il précise que le véhicule n’a pas pu être immobilisé 10 jours alors que les travaux sont estimés à huit à neuf heures de travail. Monsieur [I] argue que les demandeurs voulaient partir en vacances le week-end suivant et avait besoin de leur voiture. Il précise que les photos montrent une butée défectueuse mais qu’il n’y a pas de photos de l’embrayage. Il estime que chez RENAULT il y en aurait eu pour 1500 à 1600 € tout au plus. Monsieur [I] fait valoir qu’il s’agit de la parole de l’un contre la parole de l’autre. Il soutient que les échanges de SMS se sont arrêtés lorsqu’il y a eu le refus de la restitution du véhicule. Il expose que la voiture pouvait rouler tout de même en quatrième vitesse. Monsieur et Madame [N] font valoir qu’il ne pouvait restituer le véhicule car il ne roulait pas. Monsieur et Madame [N] ont été autorisés à produire une note technique en délibéré pour le 25 juin au plus tard. Monsieur [I] a été autorisé à répondre pour le 30 juin plus tard. Le 19 juin 2026 Monsieur et Madame [N] ont déposé une note technique en délibéré afin de démontrer la nécessité de remplacer le kit d’embrayage complet. Ils exposent que la réparation limitée au remplacement de la seule butée est contraire aux usages professionnels et que la rupture de la butée rend nécessaire le remplacement du kit d’embrayage. Ils ajoutent que le contrôle et le remplacement éventuel du volant moteur constituent également une conséquence normale de cette intervention. Par mail du 29 juin 2026, Monsieur [D] [I] expose que le véhicule ne lui a jamais été présenté et qu’il ne peut donc apprécier si la réparation réalisée était nécessaire. Il confirme demander le rejet des prétentions. Par mail du 30 juin 2026, Monsieur et Madame [N] demandent le rejet de la note en délibéré de Monsieur [I] car elle est générale et n’a pas été autorisée. Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse. DISCUSSION Sur la recevabilité de la note en délibéré de Monsieur [I] : Attendu qu’il n’y a lieu de déclarer irrecevable cette note en délibéré car elle ne comporte pas de nouveaux moyens par rapport à ceux développés par Monsieur [I] lors de l’audience; que Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leur demande à ce titre ; Sur le défaut de conformité : Attendu que la garantie de conformité est prévue par les articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation ; que cette garantie s’applique au cas d’espèce puisque Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] sont des consommateurs ; que Monsieur [D] [I] est un professionnel ; que ce régime s’applique dès lors que le défaut n’était pas connu au moment de la vente ; Attendu qu’en application de l’article L 217-3 du Code de la consommation la garantie légale de conformité s’applique aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur ; que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ; Attendu que l’article L 217-4 du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat; que l’article L 217-5 du Code de la consommation précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type ; Que l’article L 217-7 du Code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent, pour les biens vendus d’occasion, dans un délai de 12 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort des échanges de SMS entre le 4 juin 2025 et le 7 juin 2025 entre les parties, produits par Monsieur [D] [I], soit moins de 12 mois après la délivrance du bien (4 juin 2025), que dès le 4 juin 2025 la pédale d’embrayage a commencé à se bloquer, et les vitesses ne passant pratiquement plus selon les propres termes de Monsieur et Madame [N] ; qu’un premier devis de 475,94 € démontre la nécessité de remplacer l’émetteur récepteur d’embrayage ; que sur questionnement de Monsieur [I], Monsieur et Madame [N] ont fait établir le même jour un deuxième devis d’un montant de 2123,84 euros en remplacement du kit complet d’embrayage ; qu’une facture d’un montant de 2171,26€ a donc été établie et payée le 13 juin 2025 ; Attendu que si aucne une expertise amiable n’a été réalisée, il ressort des échanges de SMS que Monsieur [D] [I] n’a pas contesté l’existence des défaillances en proposant initialement de réaliser les réparations puis finalement de reprendre le véhicule contre remboursement du prix de vente au regard du montant des réparations ; Que ces éléments suffisent à démontrer que dès le jour même de la vente le véhicule était impropre à son usage puisqu’il est constant qu’il était en panne ; que Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N], consommateurs, n’ont pas acheté un véhicule au prix de 4000 € pour qu’il soit en panne le jour même ; Attendu qu’il resulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule litigieux ne présentait pas les qualités qu'un acheteur pouvait légitimement attendre d’une voiture puisque le prix des réparations du véhicule était évalué selon les deux devis entre 475 euros et 2123 euros alors que quelques heures avant il avait été acheté roulant au prix de 4.000 euros ; Que la présomption de défaut de conformité de l’article 217-7 du Code de la consommation trouve donc à s’appliquer puisque les défauts sont apparus moins de 12 mois après la délivrance du bien ; Qu’en application des articles L 217-8 et L217-14 dudit Code, Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N], consommateurs, ont droit en cas de défaut de conformité, à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat; Que Monsieur [D] [I] s’oppose au paiement de la facture de réparation car il soutient avoir proposé l’annulation de la vente ; Que l’article L217-12 du Code de la consommation dispose que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment : 1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ; 2° De l'importance du défaut de conformité ; et 3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur ; que le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2° ; que lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil ; que tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable; Qu'en l’espèce dès le 6 juin 2025 à 10 heures, par SMS Monsieur [D] [I] a indiqué à Monsieur et Madame [N] : « après réflexion j’ai décidé de ne pas réparer le véhicule. Vous pouvez me le ramener et je vous rembourse. » ; Qu’en l’absence de réponse de ces derniers, par SMS du 7 juin 2025 à 15h45, Monsieur [I] leur écrivait : « Bonjour, ramenez-vous le véhicule ? » ; Que le coût de réparation du véhicule représentait 54,28 % du prix de vente ; que les conditions de l’article L217-12 du code de la consommation étaient donc remplies pour que le vendeur refuse le choix opéré par le consommateur de mise en conformité ; que le refus du vendeur a été signifié par écrit (SMS) aux acheteurs ; que les consommateurs face à ce refus du vendeur auraient dû saisir la justice s’ils voulaient obtenir une condamnation à la remise en état de la voiture ; qu’ils ne pouvaient faire réaliser les travaux eux-mêmes et ensuite demander le remboursement alors qu’immédiatement le professionnel proposait la restitution du prix de vente ; qu’il importe peu que le véhicule n’aurait pas été roulant, ce qui n’est démontré par aucune pièce, puisque le code de la consommation prévoit que les frais de transport sont dans cette hypothèse pris en charge par le vendeur professionnel ; Qu’il en résulte que Monsieur et Madame [N] ne pourront obtenir le remboursement de la facture de travaux ; qu’ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre; Qu’il n’y a donc lieu d’étudier cette demande fondée subsidiairement sur la garantie des vices cachés ; Sur les autres demandes: Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction de prix; que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ; que Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] démontrent qu’entre le 4 juin 2025 et le 13 juin 2025, ils ne pouvaient plus utiliser leur véhicule, ils ont donc subi un préjudice de jouissance qui sera justement évalué à 500 euros ; que Monsieur [D] [I] seront donc condamné, comme mentionné dans le dispositif, à payer cette somme ; Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [D] [I], professionnel succombant partiellement, supportera ainsi les dépens; Que Monsieur [D] [I] sera également condamné à payer Monsieur et Madame [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] : - 500 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Monsieur [D] [I] au paiement des entiers dépens, DEBOUTE Madame [Y] [M] épouse [N] et Monsieur [Q] [N] du surplus de ses demandes, AINSI jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-1, code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-12, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation D211-2, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14, code civil 1221). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00581
en commun : code de la consommation L217-1, code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11488
en commun : code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00972
en commun : code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01100
en commun : code de la consommation L217-1, code de la consommation 217-7, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-5
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01660
en commun : code de la consommation L217-1, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00583
en commun : code de la consommation L217-1, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00229
en commun : code de la consommation L217-1, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00093
en commun : code de la consommation L217-1, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
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