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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3ème chambre civile, 12 août 2026, n° 25/03531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 7 mai 2024, Madame [N] [F] a acquis auprès de [Y] [J] un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage inscrit au compteur de 139 730 kilomètres, immatriculé pour la première fois le 26 novembre 2014, au prix de 5 000 euros.

Par courrier recommandé du 19 avril 2025, Madame [N] [F] a rappelé à [Y] [J] que suite à l’apparition du voyant moteur dès le mois d’août 2024, cette dernière lui avait dit que le moteur consommait beaucoup d’huile et lui avait conseillé de rajouter de l’huile, mais que suite à la persistance du voyant moteur, elle avait fait réaliser un diagnostic le 26 mars 2025 par un autre garagiste professionnel qui avait révélé une panne moteur grave avec le moteur à changer. Madame [N] [F] a informé [Y] [J] qu’en tant que vendeur professionnel, ce dernier était tenu, en plus de la garantie commerciale “Label Garantie”, de la garantie de conformité des articles L 217-3 à L 217-20 du code de la consommation et de la garantie des vices cachés et elle l’a mis en demeure de procéder soit aux réparations, soit à la reprise du véhicule avec remboursement intégral.

Par courrier recommandé du 2 juin 2025, Madame [N] [F] a rappelé à [Y] [J] que ce dernier avait pris en charge son véhicule le 7 mai 2025, suite à une dépanneuse mandatée par ses soins, et lui avait restitué le véhicule le 30 mai 2025 après réparation du moteur actuel, mais que le jour même, le contrôle technique réalisé par la société Autosur à [Localité 3] avait révélé plusieurs défaillances majeures et de nombreuses défaillances mineures non mentionnées lors du contrôle technique de 2024 annexé au contrat de vente, outre que le voyant moteur s’était rallumé immédiatement la contraignant à lui retourner à nouveau le véhicule à son garage le jour même. Madame [N] [F] a informé [Y] [J] que, constatant l’échec de la tentative de réparation de ce dernier dans les délais légaux, elle prononçait la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles L 217-8 et L 217-10 du code de la consommation et le mettait en demeure de lui rembourser la somme totale de 5 000 euros TTC via un chèque de banque correspondant au prix d’achat dans un délai de 14 jours à compter de la restitution du véhicule intervenue le 30 mai 2025 sous peine d’application des majorations prévues à l’article L 241-7 du code de la consommation.

Le 1er juillet 2025, Monsieur [E] [D], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Madame [N] [F] d’un différend l’opposant à [Y] [J] relativement au véhicule Peugeot 208 dont elle souhaite l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 5 000 euros en raison notamment de la défectuosité du moteur, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Madame [N] [F] a fait assigner Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de demander la résolution du contrat de vente les liant faute de non-respect de la garantie légale de conformité sur le fondement des articles L 217-4, L 217-5, L 217-10, L 217-12, L 241-4 du code de la consommation et pour vice caché sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, et de voir :
- condamner Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], à lui rembourser les montants suivants :
* la restitution du prix de vente de 5 000 euros,
* le remboursement des frais annexes, soit la somme de 240 euros au titre de la carte grise, la somme de 300 euros au titre de l’assurance, la somme de 75 euros au titre du remorquage, la somme de 40 euros au titre de l’essence et des déplacements, la somme de 85 euros au titre du contrôle technique et la somme de 200 euros au titre de l’assignation,
* l’application des pénalités de retard prévues à l’article L 241-4 du code de la consommation,
- débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande de frais de gardiennage,
- condamner Monsieur [Z] [P] aux dépens.

A cette audience, Madame [N] [F], comparant en personne, a précisé qu’elle demandait la résolution du contrat de vente à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité qui s’applique dans les 12 mois de la vente et à titre subsidiaire, sur le fondement des vices cachés. Elle a ajouté que la somme de 300 euros qu’elle réclamait au titre de l’assurance correspondait au coût de celle-ci à compter du 30 mai 2025 et que la somme de 40 euros réclamée correspondait aux frais exposés le 30 mai 2025.

La demanderesse a expliqué que suite au diagnostic d’août 2024 du défendeur disant qu’il fallait remettre de l’huile dans le véhicule, elle a vu un autre professionnel en mars 2025 compte tenu de la persistance du voyant moteur qui a conclu au remplacement du moteur. Elle a indiqué qu’elle avait récupéré son véhicule le 30 mai 2025 en l’absence de Monsieur [Z] [P] qui avait laissé la clé dans la trappe d’essence et qu’elle a restitué ledit véhicule le jour même car le contrôle technique était négatif et que le voyant moteur restait allumé, le moteur n’ayant pas été changé. Elle a précisé que le véhicule lui avait été vendu grêlé et rayé, mais que c’était elle qui avait enfoncé la portière gauche. Elle estimait qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire.

De son côté, Monsieur [Z] [P], comparant en personne, s’opposait à l’ensemble des demandes formulées par Madame [N] [F], soulignant qu’il n’y avait aucune expertise du véhicule et qu’il souhaitait que celui-ci soit expertisé.

Le défendeur a expliqué que le prix de vente de 5 000 euros avait été réglé en liquide en plusieurs fois par le père de Madame [N] [F]. Il a précisé que les moteurs [Localité 4] Tech avaient été rappelés par le groupe [I] compte tenu de la consommation d’huile ; qu’il a envoyé une dépanneuse pour rapatrier le véhicule et a réglé la somme de 225 euros à ce titre ; qu’il a changé notamment les pistons avec la segmentation, la courroie de distribution, le joint de culasse et l’épreuve de culasse, qu’il a effectué une vidange du moteur et du liquide de refroidissement ; que lorsque la demanderesse lui a restitué le véhicule le 30 mai 2025, il a vu que le voyant moteur était allumé, mais qu’il s’agissait seulement d’une fiche débranchée ; que le moteur n’a pas été changé, qu’il fallait seulement changer la segmentation et que ledit véhicule était réparé et fonctionnait. Il a ajouté que le véhicule était désormais grêlé et rayé. Il a précisé que le contrôle technique réalisé le 30 mai 2025 par Madame [N] [F] ne visait pas la consommation d’huile, alors que c’était la raison pour laquelle cette dernière était venue le voir.

L’affaire a été renvoyée d’office pour échange des pièces entre les parties à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [N] [F], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, sauf sa demande en remboursement de la somme de 75 euros au titre du remorquage qu’elle ne maintient plus, ladite somme ayant été prise en charge par l’assurance.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse ajoute que :
- elle a restitué le véhicule le 30 mai 2025 en raison de la résolution du contrat de vente,
- son véhicule avait auparavant été remorqué au garage de Monsieur [Z] [P] dans le but de faire des travaux de réparation sur le véhicule, mais que rien ne prouve que le moteur existant a bien été réparé dès lors que le voyant moteur reste allumé,
- il y a une liste importante de dysfonctionnements alors que le véhicule a parcouru seulement 3 000 kilomètres.

De son côté, Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J] et comparant en personne, s’oppose aux demandes formulées par Madame [N] [F], déclare qu’il serait d’accord pour la réalisation d’une expertise judiciaire même à ses frais et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui régler des frais de gardiennage à hauteur de 39,90 euros TTC par jour à compter du 1er octobre 2025, le véhicule étant toujours chez lui.

Au soutien de ses prétentions, le défendeur ajoute que :
- Madame [N] [F] l’a contacté le 27 mars 2025 en indiquant que son véhicule était en panne et a demandé son aide car l’autre garage qu’elle avait consulté lui réclamait une somme importante,
- il a fait les travaux sur le véhicule avec l’idée que la garantie s’applique,
- le contrôle technique a été défavorable le 30 mai 2025 en raison des freins, mais que cela n’a rien à voir avec les travaux qu’il a réalisés,
- il a effectué des réparations en rapport avec une surconsommation d’huile et que ce point a été réparé ; que concernant le voyant moteur, il a rebranché la fiche qui était débranchée, entraînant l’extinction du voyant moteur ; que la demanderesse souhaitait qu’il vende le véhicule pour elle une fois les réparations réalisées.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026, puis au 12 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [P]

- Sur la demande de résolution du contrat de vente

En application de l'article L 217-3 du code de la consommation, “le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (...)”.

L'article L 217-4 du dit code dispose que :
"Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat."

L’article L 217-5 du même code précise que :
“I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (...)”

L'article L 217-7 du code de la consommation dispose que :
"Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. 
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois (...)."

En l'espèce, Madame [N] [F] verse aux débats un courrier électronique émanant du garage Alex’s Auto situé à [Localité 5] en date du 26 mars 2025 duquel il ressort qu’il a été constaté sur le véhicule 208 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la demanderesse une consommation excessive d’huile, de la fumée à l’échappement, une ratée de combustion et un rendement catalyseur hors plage, rempli d’huile brûlée ; qu’en vue des tests effectués, la segmentation est “HS” et que le remplacement du moteur est donc nécessaire. Le devis chiffré joint s’élève à un montant total de 6 891,96 euros TTC, dont 1 280,33 euros au titre du catalyseur et 4 550,71 euros au titre du moteur.

Monsieur [Z] [P] ne conteste pas que le véhicule lui a été amené pour une consommation importante d’huile et il produit une attestation de travaux en date du 29 mai 2025 établie par lui-même suite à une prise de garantie sur la période du 7 mai 2024 au 6 mai 2025 portant sur “boite et moteur tout qui baigne dans l’huile. Hors pièce d’usure”. Il résulte de ladite attestation que le véhicule litigieux est arrivé par une dépanneuse le 7 mai 2025, que l’intervention qu’il a réalisé concernait la consommation d’huile qui est réglée et qu’il a “changé” le piston avec la segmentation, la courroie de distribution, le nettoyage de la crépine, les joints de guide soupapes, l’épreuve de culasse, le joint de culasse, la vidange moteur avec filtre, l’huile moteur 5w30 préconisé [I] et la vidange du liquide de refroidissement.

Il sera toutefois noté que dans sa mise en demeure du 19 avril 2025, Madame [N] [F] faisait état de la consommation excessive d’huile et de la persistance de l’allumage du voyant moteur, désordres qui sont donc apparus dans le délai de douze mois de la délivrance du bien et qui sont présumés, en l’absence de preuve contraire rapportée par Monsieur [Z] [P], exister au moment de ladite délivrance. 

Le défendeur reconnaît que le 30 mai 2025, suite à la restitution du véhicule par la défenderesse, le voyant moteur s’est allumé.

De plus, il ressort des échanges de mails entre les parties non contestés et versés aux débats par Madame [N] [F] que Monsieur [Z] [P] a indiqué à cette dernière le 30 mai 2025 que :
“j’ai très bien expliqué quand j’ai pris votre voiture en garantie le 05/05/2025 que vous avez le catalyseur en défaut comme il a bien mentionné le garage à [Localité 6] avant que vous rentr[ez] en contact avec moi (...) votre catalyseur il rentre pas dans ma garantie légale (...)
Moi j’ai réparé [la consommation] d’huile le reste c’est à votre charge c une pièce d’usure”.

Le désordre affectant le catalyseur a été constaté par le garage Alex’s Auto le 26 mars 2025, soit dans le délai d’un an après la délivrance du véhicule.

Les désordres sus-visés affectant le véhicule litigieux caractérisent un défaut de conformité du bien vendu, en ce qu'il ne présente pas les caractéristiques habituellement attendues d'un bien semblable, l’acheteur étant en droit d'attendre de ce véhicule, acheté auprès d'un garagiste spécialiste de l'automobile, qu'il puisse circuler dans des conditions normales, dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien intervenu le 7 mai 2024, désordres présumés, en application des textes sus-mentionnés, avoir existé lors de ladite délivrance.

Monsieur [Z] [P] ne rapporte aucune preuve contraire de ce que ces désordres n'auraient pas existé au moment de la délivrance du véhicule.

L'article L 217-8 alinéa 1 du code de la consommation dispose que "En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section."

L'article L 217-14 du dit Code précise que :
"Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix."

L'article L 217-16 alinéa 1 du même code dispose que "Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat."

Monsieur [Z] [P] ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles les réparations qu’il a effectuées seraient efficaces et suffisantes pour réparer les désordres concernant la surconsommation d’huile et le voyant moteur et que le remplacement de celui-ci n’était pas nécessaire. Il ressort par ailleurs des échanges de mails entre les parties qu’il a refusé de réparer le catalyseur.

Au vu de ces éléments et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire qui ne saurait suppléer la carence du défendeur dans l'administration de la preuve conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, Madame [N] [F] est bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente en date du 7 mai 2024 conclu avec Monsieur [Z] [P], qui ne démontre pas que les défauts de conformité ne seraient que mineurs.

En conséquence, il sera ordonné la restitution par le défendeur du prix de vente de 5 000 euros.

En revanche, il ne saurait être fait application de l’article L 241-4 du code de la consommation, celui-ci ne s’appliquant que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la résolution du contrat étant prononcée par le présent jugement.

Il ressort par ailleurs des échanges entre les parties que le véhicule litigieux a d’ores et déjà été restitué à Monsieur [Z] [P] le 30 mai 2025.


- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

L’article L 217-8 alinéa 3 du code de la consommation dispose que “Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.”

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."

Comme cela a été étudié précédemment, Monsieur [Z] [P] a manqué à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme à l’usage attendu.

Au vu des pièces produites par Madame [N] [F], le défendeur sera condamné à lui payer les sommes suivantes non contestées :
- 217,76 euros au titre du coût de la carte grise justifié dans le document retraçant les éléments récapitulatifs du changement de titulaire, la demanderesse n’explicitant pas la différence avec la somme de 240 euros qu’elle sollicite,
- 300 euros, somme réclamée au titre de l’assurance du véhicule litigieux, la demanderesse justifiant avoir assuré celui-ci sur la période du 21 mai 2025 au 20 mai 2026 inclus auprès de Direct Assurances moyennant un tarif annuel de 570,37 euros à compter du 22 juillet 2025.

Il ne saurait en revanche être fait droit à la demande en paiement de Madame [N] [F] de la somme de 85 euros au titre du contrôle technique que la demanderesse a fait réaliser le 30 mai 2025, celui-ci n’étant pas obligatoire et le procès-verbal n’étant pas déterminant pour le présent litige, puisqu’il fait état de défaillances apparaissant postérieurement au délai de douze mois suite à la délivrance du véhicule et qu’il ne démontre pas à lui seul que celles-ci étaient antérieures à la vente.

Il ne saurait pas davantage être fait droit à sa demande en paiement de la somme de 40 euros au titre des frais d’essence et de déplacement pour son retour à domicile le 30 mai 2025, cette dernière ne justifiant pas que le justificatif de paiement d’une somme de 40,86 euros auprès de TotalEnergies correspondrait à de l’essence mis dans le véhicule litigieux, ni qu’elle aurait elle-même exposée lesdits frais. 

S’agissant du coût de l’assignation, celui-ci sera étudié ci-après au titre des dépens.


Sur la demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."

Monsieur [Z] [P] sollicite des frais de gardiennage à hauteur de 39,90 euros TTC par jour à compter du 1er octobre 2025.

Toutefois, le contrat de vente du véhicule litigieux conclu entre les parties étant résolu pour manquement par le défendeur à son obligation légale de conformité, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires. 

Monsieur [Z] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l’assignation d’un montant de 106,75 euros tel que figurant sur l’acte.

La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 7 mai 2024 entre Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], portant sur un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], 

Condamne en conséquence Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], à payer à Madame [N] [F] la somme de 5 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,

Constate que le véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], a d’ores et déjà été restitué à Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], 

Condamne Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], à payer à Madame [N] [F] :
* la somme de 217,76 euros au titre du coût de la carte grise,
* la somme de 300 euros au titre de l’assurance du véhicule,

Déboute Madame [N] [F] de ses demandes en paiement au titre du coût du procès-verbal de contrôle technique du 30 mai 2025 et de ses frais d’essence et de déplacement, ainsi que de sa demande d’application de la pénalité de l’article L 241-4 du code de la consommation, 

Déboute Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], de sa demande en paiement de frais de gardiennage,

Condamne Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l’assignation d’un montant de 106,75 euros,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.


Le greffier Le président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 12 AOUT 2026





N° RG 25/03531 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HISM

N° minute : 26/00062 

Dans l’affaire entre : 



DEMANDERESSE

Madame [N] [F]
née le 26 Juin 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

comparante

et

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [X] [P] sous le nom commercial [U] [J], 
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 853 535 300
demeurant [Adresse 2]

comparant




 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 26 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026



copies délivrées le 12 AOUT 2026 à :
Madame [N] [F]
Monsieur [Z] [X] [P]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 12 AOUT 2026 à :
Madame [N] [F]


EXPOSE DU LITIGE


Le 7 mai 2024, Madame [N] [F] a acquis auprès de [Y] [J] un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage inscrit au compteur de 139 730 kilomètres, immatriculé pour la première fois le 26 novembre 2014, au prix de 5 000 euros.

Par courrier recommandé du 19 avril 2025, Madame [N] [F] a rappelé à [Y] [J] que suite à l’apparition du voyant moteur dès le mois d’août 2024, cette dernière lui avait dit que le moteur consommait beaucoup d’huile et lui avait conseillé de rajouter de l’huile, mais que suite à la persistance du voyant moteur, elle avait fait réaliser un diagnostic le 26 mars 2025 par un autre garagiste professionnel qui avait révélé une panne moteur grave avec le moteur à changer. Madame [N] [F] a informé [Y] [J] qu’en tant que vendeur professionnel, ce dernier était tenu, en plus de la garantie commerciale “Label Garantie”, de la garantie de conformité des articles L 217-3 à L 217-20 du code de la consommation et de la garantie des vices cachés et elle l’a mis en demeure de procéder soit aux réparations, soit à la reprise du véhicule avec remboursement intégral.

Par courrier recommandé du 2 juin 2025, Madame [N] [F] a rappelé à [Y] [J] que ce dernier avait pris en charge son véhicule le 7 mai 2025, suite à une dépanneuse mandatée par ses soins, et lui avait restitué le véhicule le 30 mai 2025 après réparation du moteur actuel, mais que le jour même, le contrôle technique réalisé par la société Autosur à [Localité 3] avait révélé plusieurs défaillances majeures et de nombreuses défaillances mineures non mentionnées lors du contrôle technique de 2024 annexé au contrat de vente, outre que le voyant moteur s’était rallumé immédiatement la contraignant à lui retourner à nouveau le véhicule à son garage le jour même. Madame [N] [F] a informé [Y] [J] que, constatant l’échec de la tentative de réparation de ce dernier dans les délais légaux, elle prononçait la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles L 217-8 et L 217-10 du code de la consommation et le mettait en demeure de lui rembourser la somme totale de 5 000 euros TTC via un chèque de banque correspondant au prix d’achat dans un délai de 14 jours à compter de la restitution du véhicule intervenue le 30 mai 2025 sous peine d’application des majorations prévues à l’article L 241-7 du code de la consommation.

Le 1er juillet 2025, Monsieur [E] [D], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Madame [N] [F] d’un différend l’opposant à [Y] [J] relativement au véhicule Peugeot 208 dont elle souhaite l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 5 000 euros en raison notamment de la défectuosité du moteur, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Madame [N] [F] a fait assigner Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 janvier 2026 aux fins de demander la résolution du contrat de vente les liant faute de non-respect de la garantie légale de conformité sur le fondement des articles L 217-4, L 217-5, L 217-10, L 217-12, L 241-4 du code de la consommation et pour vice caché sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, et de voir :
- condamner Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], à lui rembourser les montants suivants :
* la restitution du prix de vente de 5 000 euros,
* le remboursement des frais annexes, soit la somme de 240 euros au titre de la carte grise, la somme de 300 euros au titre de l’assurance, la somme de 75 euros au titre du remorquage, la somme de 40 euros au titre de l’essence et des déplacements, la somme de 85 euros au titre du contrôle technique et la somme de 200 euros au titre de l’assignation,
* l’application des pénalités de retard prévues à l’article L 241-4 du code de la consommation,
- débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande de frais de gardiennage,
- condamner Monsieur [Z] [P] aux dépens.

A cette audience, Madame [N] [F], comparant en personne, a précisé qu’elle demandait la résolution du contrat de vente à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité qui s’applique dans les 12 mois de la vente et à titre subsidiaire, sur le fondement des vices cachés. Elle a ajouté que la somme de 300 euros qu’elle réclamait au titre de l’assurance correspondait au coût de celle-ci à compter du 30 mai 2025 et que la somme de 40 euros réclamée correspondait aux frais exposés le 30 mai 2025.

La demanderesse a expliqué que suite au diagnostic d’août 2024 du défendeur disant qu’il fallait remettre de l’huile dans le véhicule, elle a vu un autre professionnel en mars 2025 compte tenu de la persistance du voyant moteur qui a conclu au remplacement du moteur. Elle a indiqué qu’elle avait récupéré son véhicule le 30 mai 2025 en l’absence de Monsieur [Z] [P] qui avait laissé la clé dans la trappe d’essence et qu’elle a restitué ledit véhicule le jour même car le contrôle technique était négatif et que le voyant moteur restait allumé, le moteur n’ayant pas été changé. Elle a précisé que le véhicule lui avait été vendu grêlé et rayé, mais que c’était elle qui avait enfoncé la portière gauche. Elle estimait qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire.

De son côté, Monsieur [Z] [P], comparant en personne, s’opposait à l’ensemble des demandes formulées par Madame [N] [F], soulignant qu’il n’y avait aucune expertise du véhicule et qu’il souhaitait que celui-ci soit expertisé.

Le défendeur a expliqué que le prix de vente de 5 000 euros avait été réglé en liquide en plusieurs fois par le père de Madame [N] [F]. Il a précisé que les moteurs [Localité 4] Tech avaient été rappelés par le groupe [I] compte tenu de la consommation d’huile ; qu’il a envoyé une dépanneuse pour rapatrier le véhicule et a réglé la somme de 225 euros à ce titre ; qu’il a changé notamment les pistons avec la segmentation, la courroie de distribution, le joint de culasse et l’épreuve de culasse, qu’il a effectué une vidange du moteur et du liquide de refroidissement ; que lorsque la demanderesse lui a restitué le véhicule le 30 mai 2025, il a vu que le voyant moteur était allumé, mais qu’il s’agissait seulement d’une fiche débranchée ; que le moteur n’a pas été changé, qu’il fallait seulement changer la segmentation et que ledit véhicule était réparé et fonctionnait. Il a ajouté que le véhicule était désormais grêlé et rayé. Il a précisé que le contrôle technique réalisé le 30 mai 2025 par Madame [N] [F] ne visait pas la consommation d’huile, alors que c’était la raison pour laquelle cette dernière était venue le voir.

L’affaire a été renvoyée d’office pour échange des pièces entre les parties à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [N] [F], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, sauf sa demande en remboursement de la somme de 75 euros au titre du remorquage qu’elle ne maintient plus, ladite somme ayant été prise en charge par l’assurance.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse ajoute que :
- elle a restitué le véhicule le 30 mai 2025 en raison de la résolution du contrat de vente,
- son véhicule avait auparavant été remorqué au garage de Monsieur [Z] [P] dans le but de faire des travaux de réparation sur le véhicule, mais que rien ne prouve que le moteur existant a bien été réparé dès lors que le voyant moteur reste allumé,
- il y a une liste importante de dysfonctionnements alors que le véhicule a parcouru seulement 3 000 kilomètres.

De son côté, Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J] et comparant en personne, s’oppose aux demandes formulées par Madame [N] [F], déclare qu’il serait d’accord pour la réalisation d’une expertise judiciaire même à ses frais et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui régler des frais de gardiennage à hauteur de 39,90 euros TTC par jour à compter du 1er octobre 2025, le véhicule étant toujours chez lui.

Au soutien de ses prétentions, le défendeur ajoute que :
- Madame [N] [F] l’a contacté le 27 mars 2025 en indiquant que son véhicule était en panne et a demandé son aide car l’autre garage qu’elle avait consulté lui réclamait une somme importante,
- il a fait les travaux sur le véhicule avec l’idée que la garantie s’applique,
- le contrôle technique a été défavorable le 30 mai 2025 en raison des freins, mais que cela n’a rien à voir avec les travaux qu’il a réalisés,
- il a effectué des réparations en rapport avec une surconsommation d’huile et que ce point a été réparé ; que concernant le voyant moteur, il a rebranché la fiche qui était débranchée, entraînant l’extinction du voyant moteur ; que la demanderesse souhaitait qu’il vende le véhicule pour elle une fois les réparations réalisées.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026, puis au 12 août 2026.


MOTIFS

Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [P]

- Sur la demande de résolution du contrat de vente

En application de l'article L 217-3 du code de la consommation, “le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (...)”.

L'article L 217-4 du dit code dispose que :
"Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat."

L’article L 217-5 du même code précise que :
“I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (...)”

L'article L 217-7 du code de la consommation dispose que :
"Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. 
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois (...)."

En l'espèce, Madame [N] [F] verse aux débats un courrier électronique émanant du garage Alex’s Auto situé à [Localité 5] en date du 26 mars 2025 duquel il ressort qu’il a été constaté sur le véhicule 208 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la demanderesse une consommation excessive d’huile, de la fumée à l’échappement, une ratée de combustion et un rendement catalyseur hors plage, rempli d’huile brûlée ; qu’en vue des tests effectués, la segmentation est “HS” et que le remplacement du moteur est donc nécessaire. Le devis chiffré joint s’élève à un montant total de 6 891,96 euros TTC, dont 1 280,33 euros au titre du catalyseur et 4 550,71 euros au titre du moteur.

Monsieur [Z] [P] ne conteste pas que le véhicule lui a été amené pour une consommation importante d’huile et il produit une attestation de travaux en date du 29 mai 2025 établie par lui-même suite à une prise de garantie sur la période du 7 mai 2024 au 6 mai 2025 portant sur “boite et moteur tout qui baigne dans l’huile. Hors pièce d’usure”. Il résulte de ladite attestation que le véhicule litigieux est arrivé par une dépanneuse le 7 mai 2025, que l’intervention qu’il a réalisé concernait la consommation d’huile qui est réglée et qu’il a “changé” le piston avec la segmentation, la courroie de distribution, le nettoyage de la crépine, les joints de guide soupapes, l’épreuve de culasse, le joint de culasse, la vidange moteur avec filtre, l’huile moteur 5w30 préconisé [I] et la vidange du liquide de refroidissement.

Il sera toutefois noté que dans sa mise en demeure du 19 avril 2025, Madame [N] [F] faisait état de la consommation excessive d’huile et de la persistance de l’allumage du voyant moteur, désordres qui sont donc apparus dans le délai de douze mois de la délivrance du bien et qui sont présumés, en l’absence de preuve contraire rapportée par Monsieur [Z] [P], exister au moment de ladite délivrance. 

Le défendeur reconnaît que le 30 mai 2025, suite à la restitution du véhicule par la défenderesse, le voyant moteur s’est allumé.

De plus, il ressort des échanges de mails entre les parties non contestés et versés aux débats par Madame [N] [F] que Monsieur [Z] [P] a indiqué à cette dernière le 30 mai 2025 que :
“j’ai très bien expliqué quand j’ai pris votre voiture en garantie le 05/05/2025 que vous avez le catalyseur en défaut comme il a bien mentionné le garage à [Localité 6] avant que vous rentr[ez] en contact avec moi (...) votre catalyseur il rentre pas dans ma garantie légale (...)
Moi j’ai réparé [la consommation] d’huile le reste c’est à votre charge c une pièce d’usure”.

Le désordre affectant le catalyseur a été constaté par le garage Alex’s Auto le 26 mars 2025, soit dans le délai d’un an après la délivrance du véhicule.

Les désordres sus-visés affectant le véhicule litigieux caractérisent un défaut de conformité du bien vendu, en ce qu'il ne présente pas les caractéristiques habituellement attendues d'un bien semblable, l’acheteur étant en droit d'attendre de ce véhicule, acheté auprès d'un garagiste spécialiste de l'automobile, qu'il puisse circuler dans des conditions normales, dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien intervenu le 7 mai 2024, désordres présumés, en application des textes sus-mentionnés, avoir existé lors de ladite délivrance.

Monsieur [Z] [P] ne rapporte aucune preuve contraire de ce que ces désordres n'auraient pas existé au moment de la délivrance du véhicule.

L'article L 217-8 alinéa 1 du code de la consommation dispose que "En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section."

L'article L 217-14 du dit Code précise que :
"Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix."

L'article L 217-16 alinéa 1 du même code dispose que "Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat."

Monsieur [Z] [P] ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles les réparations qu’il a effectuées seraient efficaces et suffisantes pour réparer les désordres concernant la surconsommation d’huile et le voyant moteur et que le remplacement de celui-ci n’était pas nécessaire. Il ressort par ailleurs des échanges de mails entre les parties qu’il a refusé de réparer le catalyseur.

Au vu de ces éléments et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire qui ne saurait suppléer la carence du défendeur dans l'administration de la preuve conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, Madame [N] [F] est bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente en date du 7 mai 2024 conclu avec Monsieur [Z] [P], qui ne démontre pas que les défauts de conformité ne seraient que mineurs.

En conséquence, il sera ordonné la restitution par le défendeur du prix de vente de 5 000 euros.

En revanche, il ne saurait être fait application de l’article L 241-4 du code de la consommation, celui-ci ne s’appliquant que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la résolution du contrat étant prononcée par le présent jugement.

Il ressort par ailleurs des échanges entre les parties que le véhicule litigieux a d’ores et déjà été restitué à Monsieur [Z] [P] le 30 mai 2025.


- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

L’article L 217-8 alinéa 3 du code de la consommation dispose que “Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.”

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."

Comme cela a été étudié précédemment, Monsieur [Z] [P] a manqué à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme à l’usage attendu.

Au vu des pièces produites par Madame [N] [F], le défendeur sera condamné à lui payer les sommes suivantes non contestées :
- 217,76 euros au titre du coût de la carte grise justifié dans le document retraçant les éléments récapitulatifs du changement de titulaire, la demanderesse n’explicitant pas la différence avec la somme de 240 euros qu’elle sollicite,
- 300 euros, somme réclamée au titre de l’assurance du véhicule litigieux, la demanderesse justifiant avoir assuré celui-ci sur la période du 21 mai 2025 au 20 mai 2026 inclus auprès de Direct Assurances moyennant un tarif annuel de 570,37 euros à compter du 22 juillet 2025.

Il ne saurait en revanche être fait droit à la demande en paiement de Madame [N] [F] de la somme de 85 euros au titre du contrôle technique que la demanderesse a fait réaliser le 30 mai 2025, celui-ci n’étant pas obligatoire et le procès-verbal n’étant pas déterminant pour le présent litige, puisqu’il fait état de défaillances apparaissant postérieurement au délai de douze mois suite à la délivrance du véhicule et qu’il ne démontre pas à lui seul que celles-ci étaient antérieures à la vente.

Il ne saurait pas davantage être fait droit à sa demande en paiement de la somme de 40 euros au titre des frais d’essence et de déplacement pour son retour à domicile le 30 mai 2025, cette dernière ne justifiant pas que le justificatif de paiement d’une somme de 40,86 euros auprès de TotalEnergies correspondrait à de l’essence mis dans le véhicule litigieux, ni qu’elle aurait elle-même exposée lesdits frais. 

S’agissant du coût de l’assignation, celui-ci sera étudié ci-après au titre des dépens.


Sur la demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."

Monsieur [Z] [P] sollicite des frais de gardiennage à hauteur de 39,90 euros TTC par jour à compter du 1er octobre 2025.

Toutefois, le contrat de vente du véhicule litigieux conclu entre les parties étant résolu pour manquement par le défendeur à son obligation légale de conformité, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires. 

Monsieur [Z] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l’assignation d’un montant de 106,75 euros tel que figurant sur l’acte.

La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 7 mai 2024 entre Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], portant sur un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], 

Condamne en conséquence Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], à payer à Madame [N] [F] la somme de 5 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,

Constate que le véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], a d’ores et déjà été restitué à Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], 

Condamne Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], à payer à Madame [N] [F] :
* la somme de 217,76 euros au titre du coût de la carte grise,
* la somme de 300 euros au titre de l’assurance du véhicule,

Déboute Madame [N] [F] de ses demandes en paiement au titre du coût du procès-verbal de contrôle technique du 30 mai 2025 et de ses frais d’essence et de déplacement, ainsi que de sa demande d’application de la pénalité de l’article L 241-4 du code de la consommation, 

Déboute Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], de sa demande en paiement de frais de gardiennage,

Condamne Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne [Y] [J], aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l’assignation d’un montant de 106,75 euros,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.


Le greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1644, code de la consommation L217-20, code de la consommation L241-7, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L241-4, code de la consommation L217-12, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:01:16.073Z.