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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 7 mai 2026, n° 26/00230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture de vente n°1198 du 17 juillet 2025 et certificat de cession du 18 juillet 2025, la S.A.S.U.AUTO 59 (la société AUTO 59) a vendu à M. [S] [V] un véhicule d'occasion de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 3 140 euros.

Par lettre recommandée réceptionnée le 4 décembre 2025, M. [V] a mis en demeure la société AUTO 59 de procéder à la réparation de ses préjudices en suite de la non conformité du véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, M. [V] a fait assigner la société AUTO 59 devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins notamment de résolution judiciaire de la vente et en réparation de ses préjudices.

A l’audience du 5 mars 2026, M. [V], comparant, demande au tribunal, conformément aux demandes et moyens repris dans l'acte introductif, de :
-         Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ;
En conséquence, 
-         Condamner la société AUTO 59 à lui rembourser la somme de 3 140 euros sous une astreinte de 70 euros par jour de retard ;
-         Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
-         Condamner la société AUTO 59 à reprendre possession du véhicule de courtoisie Citroën C2 à ses frais ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 282,77 euros au titre des cotisations d’assurance ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 573,25 euros au titre des frais de séjour vacancier ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 60 euros au titre du carburant contenu dans le réservoir du véhicule lors de sa remise ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’amende forfaitaire majorée ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 4 400 euros en réparation de son préjudice familial, moral, médical, et lié à la gêne occasionnée ;
-         Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la première demande de prise en charge au titre de la garantie légale, en date du 1er août 2025 ou, à défaut, à compter de la mise en demeure datant du 1er décembre 2025 ;
-         Condamner la société AUTO 59 aux dépens de l’instance ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande de résolution de la vente, M. [V] expose, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, que le véhicule vendu présente, depuis sa livraison, de nombreux défauts majeurs le rendant impropre à sa destination, sans que la société AUTO 59 ne procède à sa mise en conformité dans le délai de trente jours suivant sa demande. La société AUTO 59 conserve le véhicule litigieux dans son garage et refuse de procéder au remboursement de son prix de vente. Il ajoute que la société AUTO 59 lui a prêté un véhicule de courtoisie qui n’était pas assuré, et qu’il a reçu une amende pour conduite d’un véhicule sans assurance. 

La société AUTO 59, régulièrement citée à personne morale, n’est ni comparante ni représentée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 


 
Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction »

En l'espèce, Monsieur [S] [V] a remis à l'audience des écritures intitulées « Conclusions récapitulatives » sans toutefois justifier de leur communication régulière au défendeur, dans le respect du principe du contradictoire. 

Par conséquent, le document « Conclusions récapitulatives » sera écarté des débats ainsi que la pièce n°33 qui constitue une pièce nouvelle non reprise dans l'assignation.

 Il conviendra dès lors de se référer à l'acte introductif sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à la réouverture des débats, les demandes formulées étant identiques. 

Sur la demande de résolution

→ Sur les conditions de la garantie légale de conformité 

Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.

Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.

Aux termes de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En l’espèce, il est établi que la société AUTO 59 a, en qualité de professionnel, a vendu un véhicule à M. [V], en qualité de consommateur.

Par ailleurs, il résulte d’un courriel de la société AUTO 59 adressé le 7 novembre 2025 à M. [V] que la venderesse a reconnu que le véhicule vendu était affecté de dysfonctionnements majeurs, en indiquant notamment « nous rencontrons une difficulté persistante », « après avoir remplacé les injecteurs, neufs et d’origine, le moteur refuse toujours de démarrer. Nous avons tout tenté en interne, sans succès ».

Compte tenu des défaillances ainsi décrites par la société AUTO 59, le véhicule vendu, hors d’état de fonctionnement, n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. Il présente donc un défaut de conformité.

Ce défaut de conformité étant apparu dans le délai de douze mois suivant la vente, il est présumé avoir existé au moment de sa délivrance.

En conséquence, les conditions de la garantie légale de conformité sont réunies.

→ Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité 

Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article L. 217-10 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.

Aux termes de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Aux termes de l’article L. 217-16 du code de la consommation, dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.

En l’espèce, il ressort d’un courriel de la société AUTO 59 adressé le 19 novembre 2025 à M. [V] que le véhicule litigieux n’était à cette date toujours pas réparé, et qu’il ne pouvait être remplacé, alors que dès le 18 juillet 2025, soit le jour de la vente, M. [V] a sollicité, par courriel, l’intervention de la société AUTO 59 en raison de défaillances du véhicule.

Ainsi, la mise en conformité du bien devait intervenir au plus tard le 18 août 2025. 

La société AUTO 59, qui ne comparaît pas, n'apporte ni élément de nature à contester les éléments ainsi établie ni élément nouveau depuis l'assignation valant mise en demeure.

En l’absence de mise en conformité du véhicule dans ce délai, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 juillet 2025 entre la société AUTO 59 et M. [V], portant sur le véhicule de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 1] et de rétablir chacune des parties dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la vente : la société AUTO 59 sera condamnée à restituer à M. [V] la somme de 3 140 euros correspondant au prix d'achat et M.[V] devra restituer le véhicule objet du litige, par sa mise à disposition et aux frais exclusifs de la SASU AUTO 59.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2025.

→ Sur la demande d'astreindre

En outre, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. 

La demande formée en ce sens par M. [V] sera donc rejetée.

→ Sur la demande de reprise par la SASU AUTO 59, à ses frais, du véhicule de courtoisie Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 2] 

Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule CITROEN C2 immatriculé [Immatriculation 2], dont il n'est pas contesté qu'il appartient à la Société AUTO 59 qui l'a mis à disposition à M. [V] ensuite de l'immobilisation du véhicule objet de la vente, n'est pas assuré. 

Il convient par conséquent d'ordonner à la SASU AUTO 59 de reprendre possession du véhicule de courtoisie Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 2], à ses frais exclusifs, par sa mise à disposition par M. [V]. 


2.      Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, il est établi que la société AUTO 59, professionnelle, a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance 

Il résulte des échanges de courriels entre M. [V] et la société AUTO 59 que le véhicule litigieux a été remis pour réparation au vendeur le 28 août 2025. Depuis cette date, M. [V] affirme qu’il n’a pas repris possession du véhicule, et aucun élément ne démontre le contraire.

Par ailleurs, M. [V] justifie de la souscription d’un contrat d’assurance n°405965415 auprès de la société Direct Assurance pour le véhicule concerné à compter du 18 juillet 2025 et est fondée, sur le principe, à demander le remboursement du coût de cette assurance. 

M. [V] ne justifie toutefois pas du coût de l'assurance souscrite, le document produit ne portant ni mention du coût annuel ni du montant des échéances mensuelles et la seule production des relevés REVOLUT portant mention de virements bancaires opérés depuis son compte REVOLUT sous l'intitulé « DIRECT ASSURANCE » pour un montant mensuel oscillant entre 54,61 euros et 58,92 euros, pour un montant total de 282,16 euros entre juillet et novembre 2025, ne permet pas d'établir que ce montant est dû au titre de la seule assurance du véhicule Ford Mondéo objet du litige. 

Faute pour M. [V] de démontrer le montant des cotisations concernées, il ne pourra pas être fait droit à sa demande. 

Par conséquent, il convient de débouter M. [V] de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance. 

Sur la demande de remboursement des frais de vacances

Si M. [V] justifie de la réservation d’un séjour du 20 au 27 juillet 2025, il ne justifie pas de l’impossibilité de se rendre sur le lieu du séjour par un autre moyen de déplacement.

De plus, à supposer cette impossibilité établie, les frais de vacances annulés relèvent des dommages non prévus ni prévisibles lors de la conclusion du contrat par la société AUTO 59, qui ne peut donc être tenue d’indemniser M. [V] sur ce fondement.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande de versement de la somme de 573,25 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de vacances.

Sur la demande de remboursement au titre de l’amende

M. [V] justifie avoir reçu un avis d’amende forfaitaire délictuelle d’un montant de 750 euros, pouvant être ramené à 600 euros en cas de règlement dans un délai de quinze jours à compter du 16 septembre 2025, et pouvant être majoré à 1 500 euros à défaut de paiement ou de contestation dans les 45 jours suivant cette même date. Le véhicule identifié est de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 2], correspondant au véhicule de courtoisie prêté par la société AUTO 59.

Néanmoins, dès lors que M. [V] reconnait ne pas avoir procédé au règlement de cette amende, il ne peut se prévaloir d’aucune perte. 

En outre, l’absence de contestation de cette amende par M. [V] n’est pas démontrée.

Il convient donc de débouter M. [V] de sa demande de versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à l’avis d’amende forfaitaire délictuelle.

Sur la demande de remboursement du prix du carburant 

M.[V] ne justifie pas de la quantité de carburant laissé dans le réservoir du véhicule litigieux, ce qui ne permet pas d’évaluer le préjudice financier réparable au titre de cette perte.

En conséquence, il convient de débouter          M. [V] de sa demande de versement de la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du prix du carburant.

 Sur le préjudice moral

Si M. [V] justifie des nombreux suivis médicaux rendus nécessaires par l’état de santé de ses enfants, il ne démontre pas l’impossibilité pour lui de permettre à ses enfants de se présenter aux convocations par un autre moyen de déplacement, et ces circonstances n’étaient ni prévues dans le contrat de vente, ni prévisibles pour la société AUTO 59.

Il convient donc de débouter M. [V] de sa demande de versement de la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

3.      Sur les dispositions annexes

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société AUTO 59 aux dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

En l’espèce, la société AUTO 59, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à M. [V] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles. 



Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

ECARTE des débats l'écrit « Conclusions récapitulatives » et la pièce n°33 ;

 PRONONCE la résolution de la vente conclue par acte sous seing privé le 18 juillet 2025 entre la S.A.S.U.AUTO 59 et M. [S] [V] portant sur un véhicule de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 3 140 euros ;

 DIT que la somme de 3 140 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 ;

 CONDAMNE la S.A.S.U. AUTO 59 à payer à M. [S] [V] la somme de 3 140 euros en restitution du prix de vente ;

ORDONNE, en tant que de besoin l'y condamne, M. [S] [V] à restituer à la S.A.S.U.AUTO 59 le véhicule de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 1], par sa mise à disposition et aux entiers frais de la S.A.S.U AUTO 59 ;

 DIT n'y avoir lieu à astreinte et REJETTE la demande de ce chef de M. [S] [V] ;

ORDONNE, et au besoin l'y CONDANME, la S.A.S.U.AUTO 59 à reprendre possession du véhicule de courtoisie Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 2], à ses frais exclusifs, par sa mise à disposition par 
M. [V] ;

DEBOUTE M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

 CONDAMNE la S.A.S.U. AUTO 59 aux entiers dépens de l’instance ;

 CONDAMNE la S.A.S.U. AUTO 59 à verser à M. [S] [V] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° RG 26/00230 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCAW

N° de Minute : 26/00123

JUGEMENT 

DU : 07 Mai 2026





[S] [V]


C/

S.A.S.U. AUTO 59

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Mai 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


M. [S] [V]
né le 24 Avril 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne 



ET :


DÉFENDEUR

S.A.S.U. AUTO 59, 
dont le siège social est sis [Adresse 3] - 
[Localité 4]

Non comparante, non représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

















EXPOSE DU LITIGE

Selon facture de vente n°1198 du 17 juillet 2025 et certificat de cession du 18 juillet 2025, la S.A.S.U.AUTO 59 (la société AUTO 59) a vendu à M. [S] [V] un véhicule d'occasion de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 3 140 euros.

Par lettre recommandée réceptionnée le 4 décembre 2025, M. [V] a mis en demeure la société AUTO 59 de procéder à la réparation de ses préjudices en suite de la non conformité du véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, M. [V] a fait assigner la société AUTO 59 devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins notamment de résolution judiciaire de la vente et en réparation de ses préjudices.

A l’audience du 5 mars 2026, M. [V], comparant, demande au tribunal, conformément aux demandes et moyens repris dans l'acte introductif, de :
-         Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ;
En conséquence, 
-         Condamner la société AUTO 59 à lui rembourser la somme de 3 140 euros sous une astreinte de 70 euros par jour de retard ;
-         Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
-         Condamner la société AUTO 59 à reprendre possession du véhicule de courtoisie Citroën C2 à ses frais ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 282,77 euros au titre des cotisations d’assurance ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 573,25 euros au titre des frais de séjour vacancier ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 60 euros au titre du carburant contenu dans le réservoir du véhicule lors de sa remise ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’amende forfaitaire majorée ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 4 400 euros en réparation de son préjudice familial, moral, médical, et lié à la gêne occasionnée ;
-         Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la première demande de prise en charge au titre de la garantie légale, en date du 1er août 2025 ou, à défaut, à compter de la mise en demeure datant du 1er décembre 2025 ;
-         Condamner la société AUTO 59 aux dépens de l’instance ;
-         Condamner la société AUTO 59 à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande de résolution de la vente, M. [V] expose, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, que le véhicule vendu présente, depuis sa livraison, de nombreux défauts majeurs le rendant impropre à sa destination, sans que la société AUTO 59 ne procède à sa mise en conformité dans le délai de trente jours suivant sa demande. La société AUTO 59 conserve le véhicule litigieux dans son garage et refuse de procéder au remboursement de son prix de vente. Il ajoute que la société AUTO 59 lui a prêté un véhicule de courtoisie qui n’était pas assuré, et qu’il a reçu une amende pour conduite d’un véhicule sans assurance. 

La société AUTO 59, régulièrement citée à personne morale, n’est ni comparante ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION 

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 


 
Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction »

En l'espèce, Monsieur [S] [V] a remis à l'audience des écritures intitulées « Conclusions récapitulatives » sans toutefois justifier de leur communication régulière au défendeur, dans le respect du principe du contradictoire. 

Par conséquent, le document « Conclusions récapitulatives » sera écarté des débats ainsi que la pièce n°33 qui constitue une pièce nouvelle non reprise dans l'assignation.

 Il conviendra dès lors de se référer à l'acte introductif sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à la réouverture des débats, les demandes formulées étant identiques. 

Sur la demande de résolution

→ Sur les conditions de la garantie légale de conformité 

Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.

Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.

Aux termes de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

En l’espèce, il est établi que la société AUTO 59 a, en qualité de professionnel, a vendu un véhicule à M. [V], en qualité de consommateur.

Par ailleurs, il résulte d’un courriel de la société AUTO 59 adressé le 7 novembre 2025 à M. [V] que la venderesse a reconnu que le véhicule vendu était affecté de dysfonctionnements majeurs, en indiquant notamment « nous rencontrons une difficulté persistante », « après avoir remplacé les injecteurs, neufs et d’origine, le moteur refuse toujours de démarrer. Nous avons tout tenté en interne, sans succès ».

Compte tenu des défaillances ainsi décrites par la société AUTO 59, le véhicule vendu, hors d’état de fonctionnement, n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. Il présente donc un défaut de conformité.

Ce défaut de conformité étant apparu dans le délai de douze mois suivant la vente, il est présumé avoir existé au moment de sa délivrance.

En conséquence, les conditions de la garantie légale de conformité sont réunies.

→ Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité 

Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article L. 217-10 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.

Aux termes de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Aux termes de l’article L. 217-16 du code de la consommation, dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.

En l’espèce, il ressort d’un courriel de la société AUTO 59 adressé le 19 novembre 2025 à M. [V] que le véhicule litigieux n’était à cette date toujours pas réparé, et qu’il ne pouvait être remplacé, alors que dès le 18 juillet 2025, soit le jour de la vente, M. [V] a sollicité, par courriel, l’intervention de la société AUTO 59 en raison de défaillances du véhicule.

Ainsi, la mise en conformité du bien devait intervenir au plus tard le 18 août 2025. 

La société AUTO 59, qui ne comparaît pas, n'apporte ni élément de nature à contester les éléments ainsi établie ni élément nouveau depuis l'assignation valant mise en demeure.

En l’absence de mise en conformité du véhicule dans ce délai, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 18 juillet 2025 entre la société AUTO 59 et M. [V], portant sur le véhicule de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 1] et de rétablir chacune des parties dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la vente : la société AUTO 59 sera condamnée à restituer à M. [V] la somme de 3 140 euros correspondant au prix d'achat et M.[V] devra restituer le véhicule objet du litige, par sa mise à disposition et aux frais exclusifs de la SASU AUTO 59.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2025.

→ Sur la demande d'astreindre

En outre, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. 

La demande formée en ce sens par M. [V] sera donc rejetée.

→ Sur la demande de reprise par la SASU AUTO 59, à ses frais, du véhicule de courtoisie Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 2] 

Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule CITROEN C2 immatriculé [Immatriculation 2], dont il n'est pas contesté qu'il appartient à la Société AUTO 59 qui l'a mis à disposition à M. [V] ensuite de l'immobilisation du véhicule objet de la vente, n'est pas assuré. 

Il convient par conséquent d'ordonner à la SASU AUTO 59 de reprendre possession du véhicule de courtoisie Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 2], à ses frais exclusifs, par sa mise à disposition par M. [V]. 


2.      Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, il est établi que la société AUTO 59, professionnelle, a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance 

Il résulte des échanges de courriels entre M. [V] et la société AUTO 59 que le véhicule litigieux a été remis pour réparation au vendeur le 28 août 2025. Depuis cette date, M. [V] affirme qu’il n’a pas repris possession du véhicule, et aucun élément ne démontre le contraire.

Par ailleurs, M. [V] justifie de la souscription d’un contrat d’assurance n°405965415 auprès de la société Direct Assurance pour le véhicule concerné à compter du 18 juillet 2025 et est fondée, sur le principe, à demander le remboursement du coût de cette assurance. 

M. [V] ne justifie toutefois pas du coût de l'assurance souscrite, le document produit ne portant ni mention du coût annuel ni du montant des échéances mensuelles et la seule production des relevés REVOLUT portant mention de virements bancaires opérés depuis son compte REVOLUT sous l'intitulé « DIRECT ASSURANCE » pour un montant mensuel oscillant entre 54,61 euros et 58,92 euros, pour un montant total de 282,16 euros entre juillet et novembre 2025, ne permet pas d'établir que ce montant est dû au titre de la seule assurance du véhicule Ford Mondéo objet du litige. 

Faute pour M. [V] de démontrer le montant des cotisations concernées, il ne pourra pas être fait droit à sa demande. 

Par conséquent, il convient de débouter M. [V] de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance. 

Sur la demande de remboursement des frais de vacances

Si M. [V] justifie de la réservation d’un séjour du 20 au 27 juillet 2025, il ne justifie pas de l’impossibilité de se rendre sur le lieu du séjour par un autre moyen de déplacement.

De plus, à supposer cette impossibilité établie, les frais de vacances annulés relèvent des dommages non prévus ni prévisibles lors de la conclusion du contrat par la société AUTO 59, qui ne peut donc être tenue d’indemniser M. [V] sur ce fondement.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande de versement de la somme de 573,25 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de vacances.

Sur la demande de remboursement au titre de l’amende

M. [V] justifie avoir reçu un avis d’amende forfaitaire délictuelle d’un montant de 750 euros, pouvant être ramené à 600 euros en cas de règlement dans un délai de quinze jours à compter du 16 septembre 2025, et pouvant être majoré à 1 500 euros à défaut de paiement ou de contestation dans les 45 jours suivant cette même date. Le véhicule identifié est de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 2], correspondant au véhicule de courtoisie prêté par la société AUTO 59.

Néanmoins, dès lors que M. [V] reconnait ne pas avoir procédé au règlement de cette amende, il ne peut se prévaloir d’aucune perte. 

En outre, l’absence de contestation de cette amende par M. [V] n’est pas démontrée.

Il convient donc de débouter M. [V] de sa demande de versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à l’avis d’amende forfaitaire délictuelle.

Sur la demande de remboursement du prix du carburant 

M.[V] ne justifie pas de la quantité de carburant laissé dans le réservoir du véhicule litigieux, ce qui ne permet pas d’évaluer le préjudice financier réparable au titre de cette perte.

En conséquence, il convient de débouter          M. [V] de sa demande de versement de la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du prix du carburant.

 Sur le préjudice moral

Si M. [V] justifie des nombreux suivis médicaux rendus nécessaires par l’état de santé de ses enfants, il ne démontre pas l’impossibilité pour lui de permettre à ses enfants de se présenter aux convocations par un autre moyen de déplacement, et ces circonstances n’étaient ni prévues dans le contrat de vente, ni prévisibles pour la société AUTO 59.

Il convient donc de débouter M. [V] de sa demande de versement de la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

3.      Sur les dispositions annexes

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société AUTO 59 aux dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

En l’espèce, la société AUTO 59, condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à M. [V] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles. 



Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


 PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

ECARTE des débats l'écrit « Conclusions récapitulatives » et la pièce n°33 ;

 PRONONCE la résolution de la vente conclue par acte sous seing privé le 18 juillet 2025 entre la S.A.S.U.AUTO 59 et M. [S] [V] portant sur un véhicule de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 3 140 euros ;

 DIT que la somme de 3 140 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 ;

 CONDAMNE la S.A.S.U. AUTO 59 à payer à M. [S] [V] la somme de 3 140 euros en restitution du prix de vente ;

ORDONNE, en tant que de besoin l'y condamne, M. [S] [V] à restituer à la S.A.S.U.AUTO 59 le véhicule de marque Ford modèle Mondéo immatriculé [Immatriculation 1], par sa mise à disposition et aux entiers frais de la S.A.S.U AUTO 59 ;

 DIT n'y avoir lieu à astreinte et REJETTE la demande de ce chef de M. [S] [V] ;

ORDONNE, et au besoin l'y CONDANME, la S.A.S.U.AUTO 59 à reprendre possession du véhicule de courtoisie Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 2], à ses frais exclusifs, par sa mise à disposition par 
M. [V] ;

DEBOUTE M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

 CONDAMNE la S.A.S.U. AUTO 59 aux entiers dépens de l’instance ;

 CONDAMNE la S.A.S.U. AUTO 59 à verser à M. [S] [V] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:58:42.355Z.