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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 3 juillet 2026, n° 23/01907

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [K] a sollicité la société à responsabilité limitée [T] DEFFAR STUDIO (ci-après SARL [T] DEFFAR STUDIO) pour la réalisation d’une tête de lit sur mesure.

Un devis n°19-2021 a été signé entre les parties le 1er mars 2021.

Se plaignant de la non-réception de la tête de lit, Mme [U] [K] a, par courrier du 1er avril 2022, dont l’envoi ainsi que la réception ne sont pas justifiés, mis en demeure la SARL [T] DEFFAR STUDIO de lui livrer la prestation commandée.

La tête de lit a été livrée au mois de mai 2022.

Se plaignant de la non-conformité de la tête de lit à la commande qu’elle a passée, Mme [U] [K] a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2022 non remis à son destinataire, fait sommation à la SARL [T] DEFFAR STUDIO de lui rembourser la tête de lit, qui sera mise à sa disposition en retour.

Elle produit un procès-verbal de constat établi le 21 novembre 2022 par Me [D], commissaire de justice, comprenant seize photographies de l’installation.

À défaut d’être parvenue à un accord amiable, Mme [U] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 signifié à personne morale, assigné la SARL [T] DEFFAR STUDIO devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en résolution du contrat de vente, en restitution de la somme payée de 1727,40 € et en paiement de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2023. Après huit renvois, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 mars 2026.

A cette audience, Mme [U] [K] n’a pas comparu personnellement. 
Elle a été représentée par son Conseil, Me [S] et a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 05 juin 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- dire que l’assignation régularisée par Mme [U] [K] est recevable ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat intervenu entre les parties aux torts exclusifs de la SARL [T] DEFFAR STUDIO ;
- condamner la SARL [T] DEFFAR STUDIO à lui payer la somme de 1727,40 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 août 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation du 12 juillet 2023 ;
- condamner la SARL [T] DEFFAR STUDIO à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 12 juillet 2023 ;
- condamner la SARL [T] DEFFAR STUDIO à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 12 juillet 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SARL [T] DEFFAR STUDIO aux entiers frais et dépens y compris les frais du constat d’huissier établi par ministère de Me [C] [D] ;

A l’appui de sa demande en résolution judiciaire de la vente, Mme [U] [K], invoquant les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil ainsi que sur des articles L .217-4, L217-8 et L.217-3 du Code de la consommation, expose que la tête de lit livrée n’est pas conforme à sa commande en ce qu’elle comprend six pieds au lieu de trois, que les dimensions sont erronées puisqu’elles ne correspondent pas à 3660 x 1200 mm de sorte que l’installation dépasse le mur de 4 cm, que le système de fixation murale n’a pas été livré alors qu’il était prévu, qu’il a été remplacé sans son accord par un système de scratch, que les réservations pour les emplacements des prises électriques ne correspondent pas et que les chevrons ne se rejoignent pas si bien qu’en l’état, elle est inutilisable. Mme [U] [K] s’appuie sur un procès-verbal de constat établi le 21 novembre 2022 par Me [D], commissaire de justice, qu’elle produit.

Mme [U] [K] ajoute que les délais d’exécution ont été longs, qu’un menuisier qualifié devait passer prendre des mesures ce qui n’a jamais été fait et qu’elle a commandé une installation sur mesure qui devait être juste posée dans la chambre sans réadaptation ce qui n’a pas été possible, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter la résolution du contrat de vente, la SARL [T] DEFFAR STUDIO n’ayant pas respecté son obligation de délivrance conforme.

Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Mme [U] [K] fait valoir qu’elle se trouve avec un bien non conforme à sa commande, non utilisable et qu’elle ne peut ainsi pas louer la pièce à laquelle il était destiné comme chambre d’hôte depuis plus de deux ans.

***

Aucun représentant de la SARL [T] DEFFAR STUDIO n’a comparu personnellement mais la société a été représentée par son Conseil, Me [Y]. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 10 mars 2025 demandant au tribunal de :
- débouter Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [U] [K] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 1200 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Pour s’opposer aux demandes de Mme [U] [K], la SARL [T] DEFFAR STUDIO répond que ses arguments sont insuffisants pour justifier la résolution de la vente, l’inexécution n’ayant d’une part pas été totale et n’étant pas suffisamment grave d’autre part. Elle soutient en effet que les dimensions ne sont pas erronées mais que l’installation nécessite d’être réajustée et retaillée sur place ce que Mme [U] [K] a refusé, que cette pratique est courante, que Mme [U] [K] ne démontre pas en quoi l’existence de six parties au lieu de trois est problématique, même d’un point de vue esthétique et que le moyen de fixation consistant en un velcro au lieu de clés importe peu puisque le rendu est le même. 

La SARL [T] DEFFAR STUDIO ajoute encore que l’emplacement des prises électriques n’est pas une difficulté, qu’il est prévu en pareille situation de faire venir un électricien pour déplacer les prises ce qui a été refusé par Mme [U] [K] de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de cet argument pour caractériser un défaut de conformité.

Enfin, la SARL [T] DEFFAR STUDIO répond que la tête de lit a été réalisée en six parties pour éviter, compte tenu de sa taille, d’être endommagée pendant le transport, qu’il n’était pas possible de fabriquer une tête de lit amovible avec des clés de fixation en raison de son épaisseur ce pourquoi il a été décidé d’utiliser un système velcro, qu’il y a eu des modifications incessantes de Mme [U] [K] qui a fait part de nouvelles idées à chaque réunion, que pourtant la SARL [T] DEFFAR STUDIO s’est rapprochée d’elle pour lui proposer des solutions sans coût supplémentaire et qu’elle ne démontre pas la non-conformité de la tête de lit. Elle soutient également que le constat d’un commissaire de justice produit par Mme [U] [K] ne constitue pas une pièce technique.

Par ailleurs, la SARL [T] DEFFAR STUDIO fait valoir que Mme [U] [K] a tardé à payer la prestation de sorte que du retard a été pris dans sa livraison. En effet, le paiement n’est intervenu selon la SARL [T] DEFFAR STUDIO qu’après avoir rencontré le conciliateur de justice alors même que la tête de lit était terminée depuis le mois de décembre 2021.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la SARL [T] DEFFAR STUDIO s’y oppose en expliquant que la tête de lit n’est pas inutilisable, que Mme [U] [K] pouvait mener son projet de location de la chambre à terme et qu’elle ne justifie pas sa demande.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 06 juillet 2026 avancée au 03 juillet 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. 

En l’espèce, les parties ont été représentées chacune par leurs Conseils à l’audience. Il sera donc statué par jugement contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, la demande de Mme [U] [K] est inférieure à 5000 € de sorte qu’une tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal est obligatoire.

Mme [U] [K] justifie avoir procédé à cette démarche en produisant un procès-verbal d’accord partiel établi par Monsieur Mme [I], conciliatrice de justice, le 30 juin 2022.

L’action de Mme [U] [K] est donc recevable.




Sur la demande en résolution de la vente

Sur le défaut de conformité

En application des articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Les articles L. 217-4, L. 217-5, et L.217-7 à L. 217-11 du code de la consommation disposent par ailleurs que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1°) il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2°) il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3°) il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 

4°) Il est mis à jour conformément au contrat.L'article L 211-12 du même code prévoit que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. 

Il est constant que l'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et que cette exigence s'étend au délai dans lequel la délivrance est intervenue. Il incombe à l'acheteur de prouver l'éventuel défaut de conformité, c'est-à-dire que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente.

En l’espèce, le devis du 1er mars 2021 signé entre les parties prévoit la réalisation d’une « tête de lit sur mesure 3650 x 1200 mm, en trois parties, livrées avec clés de fixation murale ».

Or dans son procès-verbal du 21 novembre 2022, le commissaire de justice constate que la tête de lit est constituée de six panneaux, et qu’un système de fixation adhésive est présent au dos de la tête du lit.

Ainsi, la tête de lit livrée ne correspond pas à la description prévue au contrat.

De même, le procès-verbal de constat note que les ouvertures destinées à l’emplacement des prises sur la tête de lit ne correspondent pas à l’emplacement des prises murales, que la structure dépasse du mur de 4 cm et que, s’agissant du revêtement capitonné, les chevrons ne se rejoignent pas créant un décalage.

Visibles, ces constatations sont corroborées par seize photographies en couleur.

Il en résulte que la tête de lit ne répond pas non plus aux mesures et contraintes de la pièce à laquelle elle est destinée.

Or, Mme [U] [K], qui a commandé une tête de lit sur mesure, pouvait légitimement attendre, contrairement aux biens standards, à ce qu’elle s’incorpore à la pièce à laquelle elle était destinée sans qu’il soit nécessaire de la reprendre, de l’ajuster ou encore de réaliser des travaux d’électricité destinés à décaler les prises électriques.

S’il était impossible pour la SARL [T] DEFFAR STUDIO de répondre favorablement à la demande de Mme [U] [K], il lui revenait soit de lui faire part de ses difficultés et de trouver une autre solution, soit de ne pas s’engager contractuellement dans la réalisation d’une prestation qu’elle savait non réalisable, ce dont elle s’est abstenue.

La différence importante entre le bien commandé et le bien livré a une incidence directe sur son utilisation dans la mesure où elle ne s’intègre pas parfaitement dans la chambre à laquelle elle était destinée alors qu’elle a été commandée sur mesure justement à cette fin, de sorte qu’elle ne satisfait pas à ce critère spécial recherché par Mme [U] [K], pourtant porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat.

En conséquence, la non-conformité de la tête de lit délivrée par la SARL [T] DEFFAR STUDIO à Mme [U] [K] est établie.

Sur les conséquences du défaut de conformité

Aux termes de l’article L.217-9 du Code de la consommation, le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien (...). Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. 

L’article L.219-10 du même code énonce que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.

L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, il convient de constater que Mme [U] [K] ne réclame à la SARL [T] DEFFAR STUDIO ni la réparation de la tête de lit, ni son remplacement mais la résolution de la vente sans toutefois démontrer l'existence d'éléments rendant impossible la solution alternative prévue à l'article L217-9 précité.

Or, l'article L217-10 du code de la consommation énonce que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. 

La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.


La résolution de la vente ne peut toutefois pas être prononcée si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.

En l’espèce, la SARL [T] DEFFAR STUDIO indique qu’il est possible de remédier à la non-conformité en réajustant la tête de lit sur place afin de l’adapter à la configuration des lieux. Elle ajoute qu’elle peut notamment retailler les panneaux aux extrémités, faire coïncider les prises électriques avec la tête de lit, et ainsi solutionner l’ensemble des désordres.

Elle produit en ce sens une attestation établie par l’entreprise SKELEC68 qui indique intervenir régulièrement chez les clients pour ajuster les éclairages aux têtes de lit.

Or il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] [K] s’est opposée à l’intervention de professionnels pour ajuster la tête de lit à la pièce.

En outre, elle ne démontre pas que la tête de lit est impropre à son usage ou sa destination dans la mesure où elle entre dans la chambre, permettant ainsi l’installation d’un lit dans la chambre et que des ajustements peuvent solutionner sa non-conformité.

Son caractère mineur doit dès lors être constaté.

En conséquence, ces éléments permettent d'écarter l'action en résolution de la vente intentée par Mme [U] [K] à l’encontre de la SARL [T] DEFFAR STUDIO.

Consécutivement, la demande en paiement de Mme [U] [K] de la somme de 1727,40 € sera rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts

L’article L. 217-8 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de non-conformité d’un bien, le consommateur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts.

Il résulte des articles 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

S’agissant d’une action en responsabilité, il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

En l’espèce, la SARL [T] DEFFAR STUDIO indique à Mme [U] [K] que la tête de lit est prête par mail du 05 janvier 2022, mais elle reste ensuite silencieuse et ne répond pas à ses mails et messages des 23 février 2022, 6 mars 2022, 20 mars 2022, 14 février 2022, 22 mars 2022, 27 avril 2022, lui demandant notamment des informations sur le solde de la facture de la tête de lit et la fixation d’une date de livraison.

Ce n’est qu’après que Mme [U] [K] se soit rapprochée d’une conciliatrice de justice que la SARL [T] DEFFAR STUDIO a répondu le 17 mai 2022 et a procédé à la livraison de la tête de lit.

La SARL [T] DEFFAR STUDIO ne peut justifier son silence et la non-livraison de la tête de lit par le non-paiement du solde de la facture, Mme [U] [K] lui ayant justement et à plusieurs reprises demandé des informations concernant cette facture auxquelles elle n’a pas eu de réponse.

Il est ainsi acquis que l’inaction et le silence de la SARL [T] DEFFAR STUDIO pendant près de quatre mois ont empêché Mme [U] [K] de mener à terme son projet de location de la chambre, lui causant ainsi un préjudice.

En conséquence, la SARL [T] DEFFAR STUDIO sera condamnée à payer à Mme [U] [K] la somme de 800 € en indemnisation de son préjudice.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que ces dispositions sont d’ordre public et que le juge ne dispose pas de pouvoir d’appréciation dès lors que les conditions de l’article précité sont remplies.
En l’espèce, le contrat de vente liant les parties ne prévoit pas l’anatocisme en cas d’impayés ou de difficultés d’exécution de sorte que Mme [U] [K] sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL [T] DEFFAR STUDIO sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL [T] DEFFAR STUDIO, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [U] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.

Consécutivement, la demande de la SARL [T] DEFFAR STUDIO fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire par provision,

DÉCLARE recevable l’action de Mme [U] [K] ;

REJETTE la demande en résolution judiciaire de la vente conclue le 1er mars 2021 entre la SARL [T] DEFFAR STUDIO d’une part et Mme [U] [K] d’autre part, portant sur la réalisation d’une tête de lit ;

Consécutivement, DÉBOUTE Mme [U] [K] de sa demande en paiement d’une somme de 1721,40 € en restitution du prix de la tête de lit ;

CONDAMNE la SARL [T] DEFFAR STUDIO à payer à Mme [U] [K] la somme de 800 € (huit cents euros) à titre de dommage et intérêts ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

DÉBOUTE Mme [U] [K] de sa demande en capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SARL [T] DEFFAR STUDIO à payer à Mme [U] [K] la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Consécutivement, DÉBOUTE la SARL [T] DEFFAR STUDIO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [T] DEFFAR STUDIO à payer à Mme [U] [K] les entiers dépens et frais de l’instance, en ce compris les frais du constat établi par Me [C] [D], commissaire de justice ;

DÉBOUTE Mme [U] [K] d’une part, et la SARL [T] DEFFAR STUDIO d’autre part, de leurs plus amples demandes ; 

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, par Charlotte SALM, Président et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 23/01907 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IMEY
Section 1
MH
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 03 juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE : 

Madame [U] [K], 
née le 04 décembre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5


PARTIE DEFENDERESSE : 

S.A.R.L. [T] DEFFAR STUDIO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 


Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière 



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Charlotte SALM : Président 
Manon HANSER : Greffier 

DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 et signé par Charlotte SALM, Président, et Manon HANSER, Greffier 


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [K] a sollicité la société à responsabilité limitée [T] DEFFAR STUDIO (ci-après SARL [T] DEFFAR STUDIO) pour la réalisation d’une tête de lit sur mesure.

Un devis n°19-2021 a été signé entre les parties le 1er mars 2021.

Se plaignant de la non-réception de la tête de lit, Mme [U] [K] a, par courrier du 1er avril 2022, dont l’envoi ainsi que la réception ne sont pas justifiés, mis en demeure la SARL [T] DEFFAR STUDIO de lui livrer la prestation commandée.

La tête de lit a été livrée au mois de mai 2022.

Se plaignant de la non-conformité de la tête de lit à la commande qu’elle a passée, Mme [U] [K] a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2022 non remis à son destinataire, fait sommation à la SARL [T] DEFFAR STUDIO de lui rembourser la tête de lit, qui sera mise à sa disposition en retour.

Elle produit un procès-verbal de constat établi le 21 novembre 2022 par Me [D], commissaire de justice, comprenant seize photographies de l’installation.

À défaut d’être parvenue à un accord amiable, Mme [U] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 signifié à personne morale, assigné la SARL [T] DEFFAR STUDIO devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en résolution du contrat de vente, en restitution de la somme payée de 1727,40 € et en paiement de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2023. Après huit renvois, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 mars 2026.

A cette audience, Mme [U] [K] n’a pas comparu personnellement. 
Elle a été représentée par son Conseil, Me [S] et a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 05 juin 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- dire que l’assignation régularisée par Mme [U] [K] est recevable ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat intervenu entre les parties aux torts exclusifs de la SARL [T] DEFFAR STUDIO ;
- condamner la SARL [T] DEFFAR STUDIO à lui payer la somme de 1727,40 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 août 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation du 12 juillet 2023 ;
- condamner la SARL [T] DEFFAR STUDIO à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 12 juillet 2023 ;
- condamner la SARL [T] DEFFAR STUDIO à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 12 juillet 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SARL [T] DEFFAR STUDIO aux entiers frais et dépens y compris les frais du constat d’huissier établi par ministère de Me [C] [D] ;

A l’appui de sa demande en résolution judiciaire de la vente, Mme [U] [K], invoquant les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil ainsi que sur des articles L .217-4, L217-8 et L.217-3 du Code de la consommation, expose que la tête de lit livrée n’est pas conforme à sa commande en ce qu’elle comprend six pieds au lieu de trois, que les dimensions sont erronées puisqu’elles ne correspondent pas à 3660 x 1200 mm de sorte que l’installation dépasse le mur de 4 cm, que le système de fixation murale n’a pas été livré alors qu’il était prévu, qu’il a été remplacé sans son accord par un système de scratch, que les réservations pour les emplacements des prises électriques ne correspondent pas et que les chevrons ne se rejoignent pas si bien qu’en l’état, elle est inutilisable. Mme [U] [K] s’appuie sur un procès-verbal de constat établi le 21 novembre 2022 par Me [D], commissaire de justice, qu’elle produit.

Mme [U] [K] ajoute que les délais d’exécution ont été longs, qu’un menuisier qualifié devait passer prendre des mesures ce qui n’a jamais été fait et qu’elle a commandé une installation sur mesure qui devait être juste posée dans la chambre sans réadaptation ce qui n’a pas été possible, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter la résolution du contrat de vente, la SARL [T] DEFFAR STUDIO n’ayant pas respecté son obligation de délivrance conforme.

Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Mme [U] [K] fait valoir qu’elle se trouve avec un bien non conforme à sa commande, non utilisable et qu’elle ne peut ainsi pas louer la pièce à laquelle il était destiné comme chambre d’hôte depuis plus de deux ans.

***

Aucun représentant de la SARL [T] DEFFAR STUDIO n’a comparu personnellement mais la société a été représentée par son Conseil, Me [Y]. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 10 mars 2025 demandant au tribunal de :
- débouter Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [U] [K] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 1200 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Pour s’opposer aux demandes de Mme [U] [K], la SARL [T] DEFFAR STUDIO répond que ses arguments sont insuffisants pour justifier la résolution de la vente, l’inexécution n’ayant d’une part pas été totale et n’étant pas suffisamment grave d’autre part. Elle soutient en effet que les dimensions ne sont pas erronées mais que l’installation nécessite d’être réajustée et retaillée sur place ce que Mme [U] [K] a refusé, que cette pratique est courante, que Mme [U] [K] ne démontre pas en quoi l’existence de six parties au lieu de trois est problématique, même d’un point de vue esthétique et que le moyen de fixation consistant en un velcro au lieu de clés importe peu puisque le rendu est le même. 

La SARL [T] DEFFAR STUDIO ajoute encore que l’emplacement des prises électriques n’est pas une difficulté, qu’il est prévu en pareille situation de faire venir un électricien pour déplacer les prises ce qui a été refusé par Mme [U] [K] de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de cet argument pour caractériser un défaut de conformité.

Enfin, la SARL [T] DEFFAR STUDIO répond que la tête de lit a été réalisée en six parties pour éviter, compte tenu de sa taille, d’être endommagée pendant le transport, qu’il n’était pas possible de fabriquer une tête de lit amovible avec des clés de fixation en raison de son épaisseur ce pourquoi il a été décidé d’utiliser un système velcro, qu’il y a eu des modifications incessantes de Mme [U] [K] qui a fait part de nouvelles idées à chaque réunion, que pourtant la SARL [T] DEFFAR STUDIO s’est rapprochée d’elle pour lui proposer des solutions sans coût supplémentaire et qu’elle ne démontre pas la non-conformité de la tête de lit. Elle soutient également que le constat d’un commissaire de justice produit par Mme [U] [K] ne constitue pas une pièce technique.

Par ailleurs, la SARL [T] DEFFAR STUDIO fait valoir que Mme [U] [K] a tardé à payer la prestation de sorte que du retard a été pris dans sa livraison. En effet, le paiement n’est intervenu selon la SARL [T] DEFFAR STUDIO qu’après avoir rencontré le conciliateur de justice alors même que la tête de lit était terminée depuis le mois de décembre 2021.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la SARL [T] DEFFAR STUDIO s’y oppose en expliquant que la tête de lit n’est pas inutilisable, que Mme [U] [K] pouvait mener son projet de location de la chambre à terme et qu’elle ne justifie pas sa demande.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 06 juillet 2026 avancée au 03 juillet 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. 

En l’espèce, les parties ont été représentées chacune par leurs Conseils à l’audience. Il sera donc statué par jugement contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, la demande de Mme [U] [K] est inférieure à 5000 € de sorte qu’une tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal est obligatoire.

Mme [U] [K] justifie avoir procédé à cette démarche en produisant un procès-verbal d’accord partiel établi par Monsieur Mme [I], conciliatrice de justice, le 30 juin 2022.

L’action de Mme [U] [K] est donc recevable.




Sur la demande en résolution de la vente

Sur le défaut de conformité

En application des articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Les articles L. 217-4, L. 217-5, et L.217-7 à L. 217-11 du code de la consommation disposent par ailleurs que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1°) il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2°) il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3°) il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 

4°) Il est mis à jour conformément au contrat.L'article L 211-12 du même code prévoit que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. 

Il est constant que l'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et que cette exigence s'étend au délai dans lequel la délivrance est intervenue. Il incombe à l'acheteur de prouver l'éventuel défaut de conformité, c'est-à-dire que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente.

En l’espèce, le devis du 1er mars 2021 signé entre les parties prévoit la réalisation d’une « tête de lit sur mesure 3650 x 1200 mm, en trois parties, livrées avec clés de fixation murale ».

Or dans son procès-verbal du 21 novembre 2022, le commissaire de justice constate que la tête de lit est constituée de six panneaux, et qu’un système de fixation adhésive est présent au dos de la tête du lit.

Ainsi, la tête de lit livrée ne correspond pas à la description prévue au contrat.

De même, le procès-verbal de constat note que les ouvertures destinées à l’emplacement des prises sur la tête de lit ne correspondent pas à l’emplacement des prises murales, que la structure dépasse du mur de 4 cm et que, s’agissant du revêtement capitonné, les chevrons ne se rejoignent pas créant un décalage.

Visibles, ces constatations sont corroborées par seize photographies en couleur.

Il en résulte que la tête de lit ne répond pas non plus aux mesures et contraintes de la pièce à laquelle elle est destinée.

Or, Mme [U] [K], qui a commandé une tête de lit sur mesure, pouvait légitimement attendre, contrairement aux biens standards, à ce qu’elle s’incorpore à la pièce à laquelle elle était destinée sans qu’il soit nécessaire de la reprendre, de l’ajuster ou encore de réaliser des travaux d’électricité destinés à décaler les prises électriques.

S’il était impossible pour la SARL [T] DEFFAR STUDIO de répondre favorablement à la demande de Mme [U] [K], il lui revenait soit de lui faire part de ses difficultés et de trouver une autre solution, soit de ne pas s’engager contractuellement dans la réalisation d’une prestation qu’elle savait non réalisable, ce dont elle s’est abstenue.

La différence importante entre le bien commandé et le bien livré a une incidence directe sur son utilisation dans la mesure où elle ne s’intègre pas parfaitement dans la chambre à laquelle elle était destinée alors qu’elle a été commandée sur mesure justement à cette fin, de sorte qu’elle ne satisfait pas à ce critère spécial recherché par Mme [U] [K], pourtant porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat.

En conséquence, la non-conformité de la tête de lit délivrée par la SARL [T] DEFFAR STUDIO à Mme [U] [K] est établie.

Sur les conséquences du défaut de conformité

Aux termes de l’article L.217-9 du Code de la consommation, le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien (...). Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. 

L’article L.219-10 du même code énonce que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.

L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, il convient de constater que Mme [U] [K] ne réclame à la SARL [T] DEFFAR STUDIO ni la réparation de la tête de lit, ni son remplacement mais la résolution de la vente sans toutefois démontrer l'existence d'éléments rendant impossible la solution alternative prévue à l'article L217-9 précité.

Or, l'article L217-10 du code de la consommation énonce que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. 

La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.


La résolution de la vente ne peut toutefois pas être prononcée si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.

En l’espèce, la SARL [T] DEFFAR STUDIO indique qu’il est possible de remédier à la non-conformité en réajustant la tête de lit sur place afin de l’adapter à la configuration des lieux. Elle ajoute qu’elle peut notamment retailler les panneaux aux extrémités, faire coïncider les prises électriques avec la tête de lit, et ainsi solutionner l’ensemble des désordres.

Elle produit en ce sens une attestation établie par l’entreprise SKELEC68 qui indique intervenir régulièrement chez les clients pour ajuster les éclairages aux têtes de lit.

Or il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] [K] s’est opposée à l’intervention de professionnels pour ajuster la tête de lit à la pièce.

En outre, elle ne démontre pas que la tête de lit est impropre à son usage ou sa destination dans la mesure où elle entre dans la chambre, permettant ainsi l’installation d’un lit dans la chambre et que des ajustements peuvent solutionner sa non-conformité.

Son caractère mineur doit dès lors être constaté.

En conséquence, ces éléments permettent d'écarter l'action en résolution de la vente intentée par Mme [U] [K] à l’encontre de la SARL [T] DEFFAR STUDIO.

Consécutivement, la demande en paiement de Mme [U] [K] de la somme de 1727,40 € sera rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts

L’article L. 217-8 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de non-conformité d’un bien, le consommateur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts.

Il résulte des articles 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

S’agissant d’une action en responsabilité, il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

En l’espèce, la SARL [T] DEFFAR STUDIO indique à Mme [U] [K] que la tête de lit est prête par mail du 05 janvier 2022, mais elle reste ensuite silencieuse et ne répond pas à ses mails et messages des 23 février 2022, 6 mars 2022, 20 mars 2022, 14 février 2022, 22 mars 2022, 27 avril 2022, lui demandant notamment des informations sur le solde de la facture de la tête de lit et la fixation d’une date de livraison.

Ce n’est qu’après que Mme [U] [K] se soit rapprochée d’une conciliatrice de justice que la SARL [T] DEFFAR STUDIO a répondu le 17 mai 2022 et a procédé à la livraison de la tête de lit.

La SARL [T] DEFFAR STUDIO ne peut justifier son silence et la non-livraison de la tête de lit par le non-paiement du solde de la facture, Mme [U] [K] lui ayant justement et à plusieurs reprises demandé des informations concernant cette facture auxquelles elle n’a pas eu de réponse.

Il est ainsi acquis que l’inaction et le silence de la SARL [T] DEFFAR STUDIO pendant près de quatre mois ont empêché Mme [U] [K] de mener à terme son projet de location de la chambre, lui causant ainsi un préjudice.

En conséquence, la SARL [T] DEFFAR STUDIO sera condamnée à payer à Mme [U] [K] la somme de 800 € en indemnisation de son préjudice.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que ces dispositions sont d’ordre public et que le juge ne dispose pas de pouvoir d’appréciation dès lors que les conditions de l’article précité sont remplies.
En l’espèce, le contrat de vente liant les parties ne prévoit pas l’anatocisme en cas d’impayés ou de difficultés d’exécution de sorte que Mme [U] [K] sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL [T] DEFFAR STUDIO sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL [T] DEFFAR STUDIO, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [U] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.

Consécutivement, la demande de la SARL [T] DEFFAR STUDIO fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire par provision,

DÉCLARE recevable l’action de Mme [U] [K] ;

REJETTE la demande en résolution judiciaire de la vente conclue le 1er mars 2021 entre la SARL [T] DEFFAR STUDIO d’une part et Mme [U] [K] d’autre part, portant sur la réalisation d’une tête de lit ;

Consécutivement, DÉBOUTE Mme [U] [K] de sa demande en paiement d’une somme de 1721,40 € en restitution du prix de la tête de lit ;

CONDAMNE la SARL [T] DEFFAR STUDIO à payer à Mme [U] [K] la somme de 800 € (huit cents euros) à titre de dommage et intérêts ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

DÉBOUTE Mme [U] [K] de sa demande en capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SARL [T] DEFFAR STUDIO à payer à Mme [U] [K] la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Consécutivement, DÉBOUTE la SARL [T] DEFFAR STUDIO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [T] DEFFAR STUDIO à payer à Mme [U] [K] les entiers dépens et frais de l’instance, en ce compris les frais du constat établi par Me [C] [D], commissaire de justice ;

DÉBOUTE Mme [U] [K] d’une part, et la SARL [T] DEFFAR STUDIO d’autre part, de leurs plus amples demandes ; 

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, par Charlotte SALM, Président et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-9, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 1200, code de la consommation L217-7, code civil 1603, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L211-12, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de la consommation L219-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:45:37.932Z.