Tribunal judiciaire du Havre, Civil TJ PROCEDURE ORALE, 30 mars 2026, n° 25/01127
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 18 avril 2024, Monsieur [A] [F] a acquis auprès de la société LUXURY MECANIQUE un véhicule d'occasion de marque Porsche 911 Carrera immatriculé GE 565 QR au prix de 33 000 euros, tenu compte d'une reprise de son véhicule Mégane. Se plaignant d'un défaut apparu quelques jours après sa prise de possession du véhicule avec refus du vendeur de prise en charge du coût de la réparation, Monsieur [F] a saisi le 17 mars 2025 un conciliateur de justice qui a établi le 12 mai 2025 un constat d'échec, la société LUXURY MECANIQUE ayant invoqué le non-respect du protocole de garantie. Monsieur [F] a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société LUXURY MECANIQUE de lui rembourser la somme de 2 459,97 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2025 qu'elle a reçue le 4 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Monsieur [F] a assigné la société LUXURY MECANIQUE aux fins de demander au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - condamner la société LUXURY MECANIQUE à lui payer la somme de 2 459,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ; - la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'immobilisation de son véhicule pendant 4 mois ; - la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée. A l'audience, Monsieur [F], représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation. Il expose avoir pris possession du véhicule le 18 avril 2024 et être tombé en panne dès le 29 avril 2024, les freins s'étant bloqués. Il soutient en avoir immédiatement avisé la société LUXURY MECANIQUE qui, après l'avoir invité à se rendre auprès d'un concessionnaire Porsche, a estimé que le devis transmis oralement était trop onéreux. Il indique avoir trouvé une solution alternative auprès de son garage habituel, la société SERRIGNY-LAIR, pour remplacer un étrier de frein au prix de 1 800 euros hors main d'œuvre, que la société LUXURY MECANIQUE a, par sms du 25 juillet 2024, accepté sa prise en charge en l'invitant à lancer la réparation, mais qu'en dépit de ses demandes, de celles de son assureur protection juridique et de la mise en demeure de son conseil, elle ne lui a ensuite jamais remboursé la facture de 2 459,97 euros du 27 septembre 2024 du garage SERRIGNY-LAIR qu'il a réglée. Il se prévaut en conséquence des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité et subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés pour solliciter la condamnation de la société LUXURY MECANIQUE à lui rembourser la somme de 2 459,97 euros. Au visa de l'article 1217 du code civil, il demande en outre la condamnation de la société LUXURY MECANIQUE à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de préjudice de jouissance pour l'immobilisation de son véhicule pendant 4 mois. Il sera référé à son exploit introductif d'instance pour un exposé complet de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Régulièrement assignée à personne morale, la société LUXURY MECANIQUE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l'absence de la défenderesse En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes Il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice. Les demandes sont donc recevables au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement du coût de la réparation Selon les dispositions de l'article L 217-3 du code de la consommation : " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. " Selon les dispositions de l'article L 217-5 du même code : " En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond notamment aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spé-cifiques applicables au secteur concerné ; (…) 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légi-timement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux dé-clarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de tran-sactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. " Selon les dispositions de l'article L 217-7 du même code : " Les défauts de conformité qui ap-paraissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien (…) sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. " Selon les dispositions de l'article L 217-8 du même code : " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Ces dispositions sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. " Selon les dispositions de l'article L 217-9 du même code : " Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplace-ment. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. " Selon les dispositions de l'article L 217-10 du même code : " La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non con-forme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. " Selon les dispositions de l'article L217-11 du même code : " La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement. " Selon les dispositions de l'article 217-12 du même code : " Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment : 1° de la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ; 2° de l'importance du défaut de conformité et ; 3° de la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le con-sommateur. Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil. Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable. " Selon les dispositions de l'article 217-14 du même code : " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du con-trat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la réso-lution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la répara-tion ou le remplacement du bien au préalable. " Selon les dispositions de l'article L 217-15 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d'obtenir une réduction du prix du bien. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité. " Selon les dispositions de l'article L 217-17 du même code : " Le remboursement au consom-mateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants. Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire. " En l'espèce, Monsieur [F] produit une facture du garage SERRIGNY-LAIR du 27 septembre 2024 d'un montant de 2 459,97 euros TTC, avec la mention " payé " pour la prise en charge du véhicule à son domicile et le remplacement d'un bloc ABS. Cette facture mentionne que cette réparation est consécutive à un frein arrière gauche bloqué, avec une anomalie constatée dans le circuit de freinage. Le blocage d'un frein est donc établi et il a rendu le véhicule impropre à l'usage attendu ce qui constitue dès lors un défaut de conformité. Ce défaut est apparu moins de 12 mois après la livraison du véhicule d'occasion le 18 avril 2024 et est donc présumé exister au moment de la délivrance, le vendeur, la société LUXURY MECANIQUE n'ayant pas rapporté la preuve contraire. Pour autant, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur [F] ait mis le véhicule à la disposition du vendeur pour qu'il puisse lui-même procéder ou faire procéder à la réparation tel que requis par l'article L 217-9 du code de la consommation. Il ne justifie d'aucun refus de la société LUXURY MECANIQUE sur ce point. Monsieur [F] n'a donc pas respecté les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité. A cet égard, Monsieur [F] a annoncé par sms du 23 juillet 2025 à la société LUXURY MECANIQUE que le bloc était irréparable en lui demandant si elle acceptait de prendre en charge un échange standard évalué à 1 800 euros, sans préciser si le coût de la main d'œuvre était compris ou non. Par sms du 25 juillet 2025, la société LUXURY MECANIQUE lui a fait part de son accord sur sa proposition, même si elle a formulé des réserves sur le coût, en demandant la transmission d'un devis pour prise en charge par son service garantie, tout en regrettant de ne pas avoir récupéré le véhicule pour faire elle-même la réparation. Il en résulte que la société LUXURY MECANIQUE a en tout état de cause accepté que Monsieur [F] fasse réparer le véhicule pour un prix maximal de 1 800 euros. En conséquence, la société LUXURY MECANIQUE sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [F], avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure. Monsieur [F] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre, faute de justifier qu'il aurait permis à la société LUXURY MECANIQUE de mettre en oeuvre la garantie légale de conformité lui incombant. Sur la demande de dommages intérêts Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. " Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " En l'espèce, Monsieur [F] ne justifie pas que la société LUXURY MECANIQUE aurait été de mauvaise foi. Il ne justifie pas plus de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la dette, réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société LUXURY MECANIQUE, partie succombante, sera dès lors condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Monsieur [F]concernant les frais non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [A] [F] recevable en ses demandes ; CONDAMNE la société LUXURY MECANIQUE à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 1 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ; DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande de dommages intérêts ; CONDAMNE la société LUXURY MECANIQUE aux dépens ; CONDAMNE la société LUXURY MECANIQUE à payer à Monsieur [A] [F] la somme 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [A] [F] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé le 30 MARS 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 30 MARS 2026 Minute : N° RG 25/01127 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBFT NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution DEMANDEUR : Monsieur [A] [F] né le 19 Décembre 1951 à NUITS SAINT GEORGES, demeurant 5 rue de Remond - 21700 VILLERS LA FAYE Représenté par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, Avocats au barreau du HAVRE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. LUXURY MECANIQUE, immatriculée au SIREN du Havre sous le numéro 824 986 996, dont le siège social est sis Côte des Chataigniers - 76700 GAINNEVILLE Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE EXPOSE DU LITIGE Selon facture du 18 avril 2024, Monsieur [A] [F] a acquis auprès de la société LUXURY MECANIQUE un véhicule d'occasion de marque Porsche 911 Carrera immatriculé GE 565 QR au prix de 33 000 euros, tenu compte d'une reprise de son véhicule Mégane. Se plaignant d'un défaut apparu quelques jours après sa prise de possession du véhicule avec refus du vendeur de prise en charge du coût de la réparation, Monsieur [F] a saisi le 17 mars 2025 un conciliateur de justice qui a établi le 12 mai 2025 un constat d'échec, la société LUXURY MECANIQUE ayant invoqué le non-respect du protocole de garantie. Monsieur [F] a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société LUXURY MECANIQUE de lui rembourser la somme de 2 459,97 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 1er juillet 2025 qu'elle a reçue le 4 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Monsieur [F] a assigné la société LUXURY MECANIQUE aux fins de demander au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - condamner la société LUXURY MECANIQUE à lui payer la somme de 2 459,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ; - la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'immobilisation de son véhicule pendant 4 mois ; - la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée. A l'audience, Monsieur [F], représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation. Il expose avoir pris possession du véhicule le 18 avril 2024 et être tombé en panne dès le 29 avril 2024, les freins s'étant bloqués. Il soutient en avoir immédiatement avisé la société LUXURY MECANIQUE qui, après l'avoir invité à se rendre auprès d'un concessionnaire Porsche, a estimé que le devis transmis oralement était trop onéreux. Il indique avoir trouvé une solution alternative auprès de son garage habituel, la société SERRIGNY-LAIR, pour remplacer un étrier de frein au prix de 1 800 euros hors main d'œuvre, que la société LUXURY MECANIQUE a, par sms du 25 juillet 2024, accepté sa prise en charge en l'invitant à lancer la réparation, mais qu'en dépit de ses demandes, de celles de son assureur protection juridique et de la mise en demeure de son conseil, elle ne lui a ensuite jamais remboursé la facture de 2 459,97 euros du 27 septembre 2024 du garage SERRIGNY-LAIR qu'il a réglée. Il se prévaut en conséquence des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité et subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés pour solliciter la condamnation de la société LUXURY MECANIQUE à lui rembourser la somme de 2 459,97 euros. Au visa de l'article 1217 du code civil, il demande en outre la condamnation de la société LUXURY MECANIQUE à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de préjudice de jouissance pour l'immobilisation de son véhicule pendant 4 mois. Il sera référé à son exploit introductif d'instance pour un exposé complet de ses moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Régulièrement assignée à personne morale, la société LUXURY MECANIQUE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026. MOTIVATION Sur l'absence de la défenderesse En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes Il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice. Les demandes sont donc recevables au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement du coût de la réparation Selon les dispositions de l'article L 217-3 du code de la consommation : " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. " Selon les dispositions de l'article L 217-5 du même code : " En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond notamment aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spé-cifiques applicables au secteur concerné ; (…) 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légi-timement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux dé-clarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de tran-sactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. " Selon les dispositions de l'article L 217-7 du même code : " Les défauts de conformité qui ap-paraissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien (…) sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. " Selon les dispositions de l'article L 217-8 du même code : " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Ces dispositions sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. " Selon les dispositions de l'article L 217-9 du même code : " Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplace-ment. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. " Selon les dispositions de l'article L 217-10 du même code : " La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non con-forme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. " Selon les dispositions de l'article L217-11 du même code : " La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement. " Selon les dispositions de l'article 217-12 du même code : " Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment : 1° de la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ; 2° de l'importance du défaut de conformité et ; 3° de la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le con-sommateur. Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil. Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable. " Selon les dispositions de l'article 217-14 du même code : " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du con-trat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la réso-lution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la répara-tion ou le remplacement du bien au préalable. " Selon les dispositions de l'article L 217-15 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d'obtenir une réduction du prix du bien. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité. " Selon les dispositions de l'article L 217-17 du même code : " Le remboursement au consom-mateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants. Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire. " En l'espèce, Monsieur [F] produit une facture du garage SERRIGNY-LAIR du 27 septembre 2024 d'un montant de 2 459,97 euros TTC, avec la mention " payé " pour la prise en charge du véhicule à son domicile et le remplacement d'un bloc ABS. Cette facture mentionne que cette réparation est consécutive à un frein arrière gauche bloqué, avec une anomalie constatée dans le circuit de freinage. Le blocage d'un frein est donc établi et il a rendu le véhicule impropre à l'usage attendu ce qui constitue dès lors un défaut de conformité. Ce défaut est apparu moins de 12 mois après la livraison du véhicule d'occasion le 18 avril 2024 et est donc présumé exister au moment de la délivrance, le vendeur, la société LUXURY MECANIQUE n'ayant pas rapporté la preuve contraire. Pour autant, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur [F] ait mis le véhicule à la disposition du vendeur pour qu'il puisse lui-même procéder ou faire procéder à la réparation tel que requis par l'article L 217-9 du code de la consommation. Il ne justifie d'aucun refus de la société LUXURY MECANIQUE sur ce point. Monsieur [F] n'a donc pas respecté les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité. A cet égard, Monsieur [F] a annoncé par sms du 23 juillet 2025 à la société LUXURY MECANIQUE que le bloc était irréparable en lui demandant si elle acceptait de prendre en charge un échange standard évalué à 1 800 euros, sans préciser si le coût de la main d'œuvre était compris ou non. Par sms du 25 juillet 2025, la société LUXURY MECANIQUE lui a fait part de son accord sur sa proposition, même si elle a formulé des réserves sur le coût, en demandant la transmission d'un devis pour prise en charge par son service garantie, tout en regrettant de ne pas avoir récupéré le véhicule pour faire elle-même la réparation. Il en résulte que la société LUXURY MECANIQUE a en tout état de cause accepté que Monsieur [F] fasse réparer le véhicule pour un prix maximal de 1 800 euros. En conséquence, la société LUXURY MECANIQUE sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [F], avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure. Monsieur [F] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre, faute de justifier qu'il aurait permis à la société LUXURY MECANIQUE de mettre en oeuvre la garantie légale de conformité lui incombant. Sur la demande de dommages intérêts Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. " Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " En l'espèce, Monsieur [F] ne justifie pas que la société LUXURY MECANIQUE aurait été de mauvaise foi. Il ne justifie pas plus de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la dette, réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société LUXURY MECANIQUE, partie succombante, sera dès lors condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Monsieur [F]concernant les frais non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [A] [F] recevable en ses demandes ; CONDAMNE la société LUXURY MECANIQUE à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 1 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ; DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande de dommages intérêts ; CONDAMNE la société LUXURY MECANIQUE aux dépens ; CONDAMNE la société LUXURY MECANIQUE à payer à Monsieur [A] [F] la somme 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [A] [F] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé le 30 MARS 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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en commun : code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00787
en commun : code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-11
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02473
en commun : code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-11
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11006
en commun : code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-11
Mise à jour de la source le 2026-03-30T20:57:06.768Z.