Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 5 mai 2026, n° 25/00314
Exposé du litige
QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience publique du 19 Février 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale SAISINE : Assignation en date du 20 Février 2025 DEMANDERESSE : Mme [J] [P] [O] [U] née le 14 Juillet 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 546 DEFENDERESSE : S.A.S. [A], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant, vestiaire : 6 Le 30 avril 2024, Madame [J] [U] a signé un bon de commande d’un montant total de 7575,76 € pour acquérir un véhicule d’occasion de marque et type Renault Twingo III, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS [A]. La livraison, initialement prévue le 17 mai 2024 a été repoussée au 31 mai 2024 pour laisser à la SAS [A] le temps d’effectuer les réparations promises lors de la commande. Déplorant plusieurs dysfonctionnements lors de la prise de possession du véhicule, Madame [J] [U] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise amiable. Le 24 septembre 2024, le cabinet IDEA EXPERTISE a déposé son rapport, en concluant à l’existence d’anomalies, antérieures à l’acquisition, non décelables par l’acheteur et de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. Il a estimé que le coût des réparations s’élevait à la somme de 4500 €. Par courrier du 28 octobre 2024, Madame [J] [U] a sollicité la résolution de la vente auprès de la SAS [A]. Ne parvenant à la résolution amiable du litige malgré ses relances et mise en demeure, Madame [J] [U] a, par acte du 20 février 2025, assigné la SAS [A] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation. Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 août 2025, Madame [J] [U] demande au Tribunal de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner à la SAS [A] de reprendre le véhicule en l’état à son domicile dans un délai de 15 jours, au jour et heure convenue par les parties, à ses frais. Elle demande en outre au Tribunal de condamner la défenderesse à lui payer : la somme de 7575,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, au titre de la restitution du prix de vente,la somme de 10 € par jour à compter du 4 juillet 2024 jusqu’au jour de l’exécution du jugement, au titre du préjudice de jouissance résultant de la privation du véhicule,la somme de 5 euros par jour à compter du 4 juillet 2024 jusqu’au jour de l’exécution du jugement, au titre du préjudice de jouissance résultant de la privation de l’usage de son garage,la somme de 113,70 € par mois à compter du mois de juillet 2024 jours de jugement, au titre du préjudice financier résultant du coût de l’assurance du véhicule litigieux,la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance, Subsidiairement, sur le fondement des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, elle demande au Tribunal d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise ou toute autre mesure d’instruction utile. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [U] soutient que le véhicule d’occasion vendu par la SAS [A] présente de graves dysfonctionnements et n’apparaît ainsi pas conforme aux prévisions contractuelles. Sa responsabilité au titre de la garantie légale de conformité, telle que définie par le Code de la consommation, est ainsi engagée. Elle rappelle que l’expertise contradictoire du 17 septembre 2024 a révélé l’existence de plusieurs fuites d’huile au niveau du moteur, de la chaîne de distribution, du carter inférieur d’huile et du turbocompresseur. Elle précise que l’ancienne propriétaire du véhicule avait également été confrontée à des problèmes mécaniques. Il avait alors été diagnostiqué la nécessité de faire remplacer la sonde à oxygène, le carter de distribution, le couvre culasse, la pompe à huile et le kit de distribution. Elle en conclut que le garage a repris le véhicule sans faire aucune des réparations préconisées. La date d’apparition des désordres révèle qu’ils étaient existants au moment de la délivrance de véhicule. Elle entend ainsi se prévaloir de la présomption posée par l’article L. 217-7 du Code de la consommation ou subsidiairement, de la garantie des vices cachés prévus par l’article 1641 du Code civil. Madame [J] [U] ajoute qu’elle a sollicité la remise en conformité du véhicule dès le 4 juillet 2024 mais que le garage [A] n’a réservé aucune suite à sa demande. Le véhicule étant impropre à la conduite, elle estime que la résolution immédiate du contrat est justifiée. Madame [J] [U] indique que depuis le 7 juillet 2024, elle ne peut utiliser son véhicule qui est immobilisé dans son garage et qu’elle a été contrainte d’acheter un nouveau véhicule pour un prix de 6800 €, qu’elle ne peut stationner dans ce dernier. Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, la SAS [A] demande au Tribunal sur le fondement de l’article 6 de la CESDH, des articles 16,56 147 du Code de procédure civile, de juger que Madame [J] [U] ne rapporte pas d’éléments ayant force probante pour mettre en cause sa responsabilité et en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance. La SAS [A] rappelle qu’elle a cédé un véhicule d’occasion mis en circulation le 8 juin 2014 et que la vente était assortie d’une garantie commerciale pour une durée de huit mois. Après la délivrance de l’assignation, elle précise qu’elle a proposé à Madame [J] [U], par courriel du 14 mars 2025, la prise en charge intégrale des réparations, y compris le remorquage du véhicule jusqu’au garage, ainsi que la remise en état de la caméra, des désordres mécaniques constatés et à titre alternatif, le remboursement du véhicule à hauteur de 6990 €. La défenderesse rappelle que les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie et ce, quand bien même les opérations auraient été menées en présence des parties. Le devis, document commercial établi sur la base des déclarations ou observations unilatérales de l’une des parties, ne constitue pas davantage un élément de preuve pour établir la matérialité des faits litigieux. Par ailleurs, il ne saurait être fait droit à sa demande d’expertise judiciaire destinée à combler sa carence. L’ordonnance de clôture, prononcée le 18 novembre 2025, a fixé l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 19 février 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 5 mai 2026, les parties avisées.
Motifs
SUR CE, Sur l’obligation légale de conformitéL’article 217-3 du Code de la consommation dispose notamment que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat, ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L.217-4 du même Code précise que le bien est considéré conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat. Il ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. Il précise enfin que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. L’article L.217-8 de ce Code précise par ailleurs qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil. Enfin, aux termes de l’article 217-14 de ce Code, il est prévu que le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. En l’espèce, il ressort des pièces au dossier qu’après avoir pris connaissance d’une annonce publiée sur le site internet du garage, Madame [J] [U] s’est rapprochée de la SAS [A] pour acquérir un véhicule d’occasion, de marque et type RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 8 septembre 2014. Les 17 et 21 mai 2024, le certificat d’immatriculation du véhicule a été mis au nom de Madame [J] [U], qui a reçu la facture de son acquisition. Madame [J] [U] justifie qu’elle a payé la somme de 7 575,76 euros TTC pour acquérir le véhicule litigieux. Ce faisant, il est constant que les parties ont, en leur qualité de vendeur professionnel et d’acquéreur non professionnel, conclu un contrat relevant des dispositions du Code de la consommation susvisées Il n’est pas contesté que la livraison du véhicule, initialement prévue le 17 mai 2024 a été repoussée au 31 mai 2024 pour permettre au garage de procéder à des vérifications, le voyant du moteur indiquant une anomalie. Dans le prolongement, Madame [J] [U] a déploré, outre le dysfonctionnement de la caméra de recul, des fuites d’huile. Le rapport d’expertise amiable, réalisé à la demande de son assureur le 17 septembre 2024, a permis de les confirmer. Il a ainsi été précisé que le véhicule était affecté de « diverses fuites d’huile moteur importantes dans l’environnement de la chaîne de distribution, du carter inférieur d’huile et du turbocompresseur, ainsi que le dysfonctionnement de la caméra de recul ». En versant aux débats un devis estimatif des travaux à prévoir pour l’entretien du véhicule, établi au nom Madame [Z] [L], précédente propriétaire, Madame [J] [U] démontre qu’à la date du 2 février 2024, le véhicule souffrait déjà des mêmes anomalies. Soumis au diagnostic du garage ETS RENAULT ACTION AUTO, en raison d’une alerte du « voyant moteur avec odeur de chaud », le concessionnaire avait alors préconisé le remplacement de la sonde à oxygène, du carter de distribution, du couvre culasse, de la pompe à huile, du kit de distribution. Les pièces versées à la discussion, notamment les trois courriers adressés par son assureur, révèlent que dès le mois de juillet 2024, Madame [J] [U] a tenté de résoudre amiablement le litige l’opposant au garage au sujet du véhicule vendu, ce dernier se révélant rapidement impropre à son usage et immobilisé dans le garage de son domicile. Il apparaît que dès le 17 mai 2024, les dysfonctionnements de la caméra de recul et l’alerte du voyant du moteur ont été signalés au garagiste vendeur. A l’inverse, il sera constaté que la défenderesse n’établit, par aucun élément, l’existence de réparations tendant à y remédier, et ce, alors que le diagnostic du 2 février 2024 avait clairement pointé la nécessité de remplacer des pièces maîtresses du véhicule. Ainsi, la défenderesse ne verse aux débats aucune facture ou justificatif démontrant la réalisation de ces travaux, estimés au prix de 4 526,21 euros TTC, seul le diagnostic ayant été facturé. L’ensemble de ces éléments permet au Tribunal de statuer de manière éclairée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il sera considéré qu’en livrant un véhicule défaillant au niveau du moteur, le rendant impropre à son usage, comme le révèle son immobilisation, la SAS [A] a manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé sa responsabilité contractuelle. Les conditions posées par les articles susvisés du Code de la consommation étant réunies, la demande de Madame [J] [U] tendant à la mise en œuvre de la garantie au titre de l’obligation légale de conformité à l’encontre de son vendeur la SAS [A], sera accueillie. Sur la mise en œuvre de la garantie L’article 217-14 du Code de la consommation dispose : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » A travers les précisions apportées par l’expertise amiable, non contredites par la SAS [A], et la proposition de cette dernière par courriel du 17 mars 2025, il sera constaté que la défenderesse ne conteste pas les désordres mécaniques du véhicule qu’elle a cédé à Madame [J] [U]. Il sera relevé que malgré les courriers de la demanderesse des 28 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 9 décembre 2024 et l’assignation délivrée le 20 février 2025, la SAS [A] n’a adressé sa proposition de prise en charge que le 17 mars 2025 après presque une année d’inertie. Dans ces conditions, la demande de Madame [J] [U] privilégiant l’option de résolution de la vente paraît légitime. Ses demandes tendant à voir prononcée la résolution de la vente et, partant, la restitution du prix et du véhicule, seront accueillies. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231 du Code civil dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. En l’espèce, Madame [J] [U] soutient que l’impossibilité d’utiliser son véhicule récemment acheté lui a occasionné plusieurs préjudices au sujet desquelles elle sollicite une réparation. A cet égard, la demanderesse expose qu’elle a été privée de la jouissance de son véhicule, en panne dès le mois de juillet 2024, comme en atteste le garage RTV de [Localité 2], puis immobilisé comme a pu le constater l’expert venu l’examiner à son domicile. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance établi et subi par Madame [J] [U], en le fixant à la somme forfaitaire de 3 000 euros. Madame [J] [U] soutient qu’elle n’a pu, de la même façon, utiliser son garage pour y stationner son nouveau véhicule. Il sera constaté, à travers les termes de la facture d’achat du véhicule FIAT 500, que ce dernier a été acquis le 5 octobre 2024 et qu’ainsi, ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu être privé de l’accès au garage. Compte tenu de la présence, vérifiée lors de l’expertise, du véhicule litigieux dans le garage, le préjudice lié à la privation de cet espace est établi. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme forfaitaire de 1500 euros. Par ailleurs, Madame [J] [U] soutient qu’elle a été contrainte d’acquérir un autre véhicule, pour remplacer celui qui s’est révélé inutilisable. Il sera toutefois constaté que la facture du 5 octobre 2024 n’a pas été établi à son seul nom alors que celle du 21 mai 2024 l’avait été exclusivement. Il n’est donc pas établi que cet achat a été rendu nécessaire par la privation du véhicule RENAULT TWINGO III. En outre, Madame [J] [U] démontre que malgré la panne du véhicule litigieux, elle a été contrainte de régler les frais relatifs à son assurance pour la somme mensuelle de 113,70 euros à compter du mois de juillet 2024. Calculé sur la base de 23 mois, c’est-à-dire jusqu’à la date de la présente décision, ce préjudice économique s’établit à la somme de 2 614 euros. Madame [J] [U] soutient enfin qu’elle a souffert d’un préjudice moral, lié au « sentiment d’avoir été abusée par son cocontractant ». En versant aux débats les courriers qu’elle a, vainement adressé, au garage [A] pour obtenir la prise en charge des désordres, la demanderesse démontre qu’elle s’est heurtée à son inertie pendant de longs mois. Son préjudice moral, caractérisé, sera fixé à la somme forfaitaire de 1500 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS CAZE sera donc condamnée à payer à Madame [J] [U] les sommes de 3000 euros, 1500 euros, 2 614 euros et 1500 euros, pour un montant total de 8 614 euros. Il sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ». La SAS [A] qui succombe, supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ». Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS [A] sera condamnée à payer à Madame [J] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. La demande présentée par la SAS [A] sur le même fondement sera en conséquence rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la SAS [A] a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de Madame [J] [U], ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre Madame [J] [U] et la SAS [A] le 30 avril 2024 au sujet du véhicule de marque et type Renault Twingo III, immatriculé [Immatriculation 1], ORDONNE à la SAS [A] la restitution du prix de vente à Madame [J] [U], fixé à la somme de 7 575,76 euros, ORDONNE à la SAS [A] la reprise du véhicule de marque et type Renault Twingo III, immatriculé [Immatriculation 1], en l’état, au domicile de Madame [J] [U] dans un délai maximal d’un mois à compter de la décision, au jour et heure convenue par les parties, à ses frais, CONDAMNE la SAS [A] à payer à Madame [J] [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision : La somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance,La somme de 1500 euros en réparation du préjudice lié à la privation du garage,La somme de 2 614 euros en réparation du préjudice économique,La somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral, DEBOUTE Madame [J] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires, DEBOUTE la SAS [A] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la SAS [A] à payer à Madame [J] [U] la somme totale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [A] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 05 mai 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 05 MAI 2026 DOSSIER N° RG 25/00314 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DPCA AFFAIRE : [J] [P] [O] [U] C/ S.A.S. [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience publique du 19 Février 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale SAISINE : Assignation en date du 20 Février 2025 DEMANDERESSE : Mme [J] [P] [O] [U] née le 14 Juillet 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 546 DEFENDERESSE : S.A.S. [A], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant, vestiaire : 6 Le 30 avril 2024, Madame [J] [U] a signé un bon de commande d’un montant total de 7575,76 € pour acquérir un véhicule d’occasion de marque et type Renault Twingo III, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS [A]. La livraison, initialement prévue le 17 mai 2024 a été repoussée au 31 mai 2024 pour laisser à la SAS [A] le temps d’effectuer les réparations promises lors de la commande. Déplorant plusieurs dysfonctionnements lors de la prise de possession du véhicule, Madame [J] [U] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise amiable. Le 24 septembre 2024, le cabinet IDEA EXPERTISE a déposé son rapport, en concluant à l’existence d’anomalies, antérieures à l’acquisition, non décelables par l’acheteur et de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination. Il a estimé que le coût des réparations s’élevait à la somme de 4500 €. Par courrier du 28 octobre 2024, Madame [J] [U] a sollicité la résolution de la vente auprès de la SAS [A]. Ne parvenant à la résolution amiable du litige malgré ses relances et mise en demeure, Madame [J] [U] a, par acte du 20 février 2025, assigné la SAS [A] devant le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation. Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 août 2025, Madame [J] [U] demande au Tribunal de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner à la SAS [A] de reprendre le véhicule en l’état à son domicile dans un délai de 15 jours, au jour et heure convenue par les parties, à ses frais. Elle demande en outre au Tribunal de condamner la défenderesse à lui payer : la somme de 7575,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, au titre de la restitution du prix de vente,la somme de 10 € par jour à compter du 4 juillet 2024 jusqu’au jour de l’exécution du jugement, au titre du préjudice de jouissance résultant de la privation du véhicule,la somme de 5 euros par jour à compter du 4 juillet 2024 jusqu’au jour de l’exécution du jugement, au titre du préjudice de jouissance résultant de la privation de l’usage de son garage,la somme de 113,70 € par mois à compter du mois de juillet 2024 jours de jugement, au titre du préjudice financier résultant du coût de l’assurance du véhicule litigieux,la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance, Subsidiairement, sur le fondement des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, elle demande au Tribunal d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise ou toute autre mesure d’instruction utile. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [U] soutient que le véhicule d’occasion vendu par la SAS [A] présente de graves dysfonctionnements et n’apparaît ainsi pas conforme aux prévisions contractuelles. Sa responsabilité au titre de la garantie légale de conformité, telle que définie par le Code de la consommation, est ainsi engagée. Elle rappelle que l’expertise contradictoire du 17 septembre 2024 a révélé l’existence de plusieurs fuites d’huile au niveau du moteur, de la chaîne de distribution, du carter inférieur d’huile et du turbocompresseur. Elle précise que l’ancienne propriétaire du véhicule avait également été confrontée à des problèmes mécaniques. Il avait alors été diagnostiqué la nécessité de faire remplacer la sonde à oxygène, le carter de distribution, le couvre culasse, la pompe à huile et le kit de distribution. Elle en conclut que le garage a repris le véhicule sans faire aucune des réparations préconisées. La date d’apparition des désordres révèle qu’ils étaient existants au moment de la délivrance de véhicule. Elle entend ainsi se prévaloir de la présomption posée par l’article L. 217-7 du Code de la consommation ou subsidiairement, de la garantie des vices cachés prévus par l’article 1641 du Code civil. Madame [J] [U] ajoute qu’elle a sollicité la remise en conformité du véhicule dès le 4 juillet 2024 mais que le garage [A] n’a réservé aucune suite à sa demande. Le véhicule étant impropre à la conduite, elle estime que la résolution immédiate du contrat est justifiée. Madame [J] [U] indique que depuis le 7 juillet 2024, elle ne peut utiliser son véhicule qui est immobilisé dans son garage et qu’elle a été contrainte d’acheter un nouveau véhicule pour un prix de 6800 €, qu’elle ne peut stationner dans ce dernier. Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, la SAS [A] demande au Tribunal sur le fondement de l’article 6 de la CESDH, des articles 16,56 147 du Code de procédure civile, de juger que Madame [J] [U] ne rapporte pas d’éléments ayant force probante pour mettre en cause sa responsabilité et en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance. La SAS [A] rappelle qu’elle a cédé un véhicule d’occasion mis en circulation le 8 juin 2014 et que la vente était assortie d’une garantie commerciale pour une durée de huit mois. Après la délivrance de l’assignation, elle précise qu’elle a proposé à Madame [J] [U], par courriel du 14 mars 2025, la prise en charge intégrale des réparations, y compris le remorquage du véhicule jusqu’au garage, ainsi que la remise en état de la caméra, des désordres mécaniques constatés et à titre alternatif, le remboursement du véhicule à hauteur de 6990 €. La défenderesse rappelle que les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie et ce, quand bien même les opérations auraient été menées en présence des parties. Le devis, document commercial établi sur la base des déclarations ou observations unilatérales de l’une des parties, ne constitue pas davantage un élément de preuve pour établir la matérialité des faits litigieux. Par ailleurs, il ne saurait être fait droit à sa demande d’expertise judiciaire destinée à combler sa carence. L’ordonnance de clôture, prononcée le 18 novembre 2025, a fixé l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 19 février 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 5 mai 2026, les parties avisées. SUR CE, Sur l’obligation légale de conformitéL’article 217-3 du Code de la consommation dispose notamment que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat, ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L.217-4 du même Code précise que le bien est considéré conforme au contrat s'il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat. Il ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. Il précise enfin que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. L’article L.217-8 de ce Code précise par ailleurs qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil. Enfin, aux termes de l’article 217-14 de ce Code, il est prévu que le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. En l’espèce, il ressort des pièces au dossier qu’après avoir pris connaissance d’une annonce publiée sur le site internet du garage, Madame [J] [U] s’est rapprochée de la SAS [A] pour acquérir un véhicule d’occasion, de marque et type RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 8 septembre 2014. Les 17 et 21 mai 2024, le certificat d’immatriculation du véhicule a été mis au nom de Madame [J] [U], qui a reçu la facture de son acquisition. Madame [J] [U] justifie qu’elle a payé la somme de 7 575,76 euros TTC pour acquérir le véhicule litigieux. Ce faisant, il est constant que les parties ont, en leur qualité de vendeur professionnel et d’acquéreur non professionnel, conclu un contrat relevant des dispositions du Code de la consommation susvisées Il n’est pas contesté que la livraison du véhicule, initialement prévue le 17 mai 2024 a été repoussée au 31 mai 2024 pour permettre au garage de procéder à des vérifications, le voyant du moteur indiquant une anomalie. Dans le prolongement, Madame [J] [U] a déploré, outre le dysfonctionnement de la caméra de recul, des fuites d’huile. Le rapport d’expertise amiable, réalisé à la demande de son assureur le 17 septembre 2024, a permis de les confirmer. Il a ainsi été précisé que le véhicule était affecté de « diverses fuites d’huile moteur importantes dans l’environnement de la chaîne de distribution, du carter inférieur d’huile et du turbocompresseur, ainsi que le dysfonctionnement de la caméra de recul ». En versant aux débats un devis estimatif des travaux à prévoir pour l’entretien du véhicule, établi au nom Madame [Z] [L], précédente propriétaire, Madame [J] [U] démontre qu’à la date du 2 février 2024, le véhicule souffrait déjà des mêmes anomalies. Soumis au diagnostic du garage ETS RENAULT ACTION AUTO, en raison d’une alerte du « voyant moteur avec odeur de chaud », le concessionnaire avait alors préconisé le remplacement de la sonde à oxygène, du carter de distribution, du couvre culasse, de la pompe à huile, du kit de distribution. Les pièces versées à la discussion, notamment les trois courriers adressés par son assureur, révèlent que dès le mois de juillet 2024, Madame [J] [U] a tenté de résoudre amiablement le litige l’opposant au garage au sujet du véhicule vendu, ce dernier se révélant rapidement impropre à son usage et immobilisé dans le garage de son domicile. Il apparaît que dès le 17 mai 2024, les dysfonctionnements de la caméra de recul et l’alerte du voyant du moteur ont été signalés au garagiste vendeur. A l’inverse, il sera constaté que la défenderesse n’établit, par aucun élément, l’existence de réparations tendant à y remédier, et ce, alors que le diagnostic du 2 février 2024 avait clairement pointé la nécessité de remplacer des pièces maîtresses du véhicule. Ainsi, la défenderesse ne verse aux débats aucune facture ou justificatif démontrant la réalisation de ces travaux, estimés au prix de 4 526,21 euros TTC, seul le diagnostic ayant été facturé. L’ensemble de ces éléments permet au Tribunal de statuer de manière éclairée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il sera considéré qu’en livrant un véhicule défaillant au niveau du moteur, le rendant impropre à son usage, comme le révèle son immobilisation, la SAS [A] a manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé sa responsabilité contractuelle. Les conditions posées par les articles susvisés du Code de la consommation étant réunies, la demande de Madame [J] [U] tendant à la mise en œuvre de la garantie au titre de l’obligation légale de conformité à l’encontre de son vendeur la SAS [A], sera accueillie. Sur la mise en œuvre de la garantie L’article 217-14 du Code de la consommation dispose : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. » A travers les précisions apportées par l’expertise amiable, non contredites par la SAS [A], et la proposition de cette dernière par courriel du 17 mars 2025, il sera constaté que la défenderesse ne conteste pas les désordres mécaniques du véhicule qu’elle a cédé à Madame [J] [U]. Il sera relevé que malgré les courriers de la demanderesse des 28 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 9 décembre 2024 et l’assignation délivrée le 20 février 2025, la SAS [A] n’a adressé sa proposition de prise en charge que le 17 mars 2025 après presque une année d’inertie. Dans ces conditions, la demande de Madame [J] [U] privilégiant l’option de résolution de la vente paraît légitime. Ses demandes tendant à voir prononcée la résolution de la vente et, partant, la restitution du prix et du véhicule, seront accueillies. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231 du Code civil dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. En l’espèce, Madame [J] [U] soutient que l’impossibilité d’utiliser son véhicule récemment acheté lui a occasionné plusieurs préjudices au sujet desquelles elle sollicite une réparation. A cet égard, la demanderesse expose qu’elle a été privée de la jouissance de son véhicule, en panne dès le mois de juillet 2024, comme en atteste le garage RTV de [Localité 2], puis immobilisé comme a pu le constater l’expert venu l’examiner à son domicile. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance établi et subi par Madame [J] [U], en le fixant à la somme forfaitaire de 3 000 euros. Madame [J] [U] soutient qu’elle n’a pu, de la même façon, utiliser son garage pour y stationner son nouveau véhicule. Il sera constaté, à travers les termes de la facture d’achat du véhicule FIAT 500, que ce dernier a été acquis le 5 octobre 2024 et qu’ainsi, ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a pu être privé de l’accès au garage. Compte tenu de la présence, vérifiée lors de l’expertise, du véhicule litigieux dans le garage, le préjudice lié à la privation de cet espace est établi. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme forfaitaire de 1500 euros. Par ailleurs, Madame [J] [U] soutient qu’elle a été contrainte d’acquérir un autre véhicule, pour remplacer celui qui s’est révélé inutilisable. Il sera toutefois constaté que la facture du 5 octobre 2024 n’a pas été établi à son seul nom alors que celle du 21 mai 2024 l’avait été exclusivement. Il n’est donc pas établi que cet achat a été rendu nécessaire par la privation du véhicule RENAULT TWINGO III. En outre, Madame [J] [U] démontre que malgré la panne du véhicule litigieux, elle a été contrainte de régler les frais relatifs à son assurance pour la somme mensuelle de 113,70 euros à compter du mois de juillet 2024. Calculé sur la base de 23 mois, c’est-à-dire jusqu’à la date de la présente décision, ce préjudice économique s’établit à la somme de 2 614 euros. Madame [J] [U] soutient enfin qu’elle a souffert d’un préjudice moral, lié au « sentiment d’avoir été abusée par son cocontractant ». En versant aux débats les courriers qu’elle a, vainement adressé, au garage [A] pour obtenir la prise en charge des désordres, la demanderesse démontre qu’elle s’est heurtée à son inertie pendant de longs mois. Son préjudice moral, caractérisé, sera fixé à la somme forfaitaire de 1500 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS CAZE sera donc condamnée à payer à Madame [J] [U] les sommes de 3000 euros, 1500 euros, 2 614 euros et 1500 euros, pour un montant total de 8 614 euros. Il sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ». La SAS [A] qui succombe, supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ». Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SAS [A] sera condamnée à payer à Madame [J] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. La demande présentée par la SAS [A] sur le même fondement sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la SAS [A] a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de Madame [J] [U], ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre Madame [J] [U] et la SAS [A] le 30 avril 2024 au sujet du véhicule de marque et type Renault Twingo III, immatriculé [Immatriculation 1], ORDONNE à la SAS [A] la restitution du prix de vente à Madame [J] [U], fixé à la somme de 7 575,76 euros, ORDONNE à la SAS [A] la reprise du véhicule de marque et type Renault Twingo III, immatriculé [Immatriculation 1], en l’état, au domicile de Madame [J] [U] dans un délai maximal d’un mois à compter de la décision, au jour et heure convenue par les parties, à ses frais, CONDAMNE la SAS [A] à payer à Madame [J] [U] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision : La somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance,La somme de 1500 euros en réparation du préjudice lié à la privation du garage,La somme de 2 614 euros en réparation du préjudice économique,La somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral, DEBOUTE Madame [J] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires, DEBOUTE la SAS [A] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la SAS [A] à payer à Madame [J] [U] la somme totale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [A] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 05 mai 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code civil 217-14, code de la consommation 217-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code civil 1220, code de la consommation 217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01127
en commun : code civil 217-14, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00044
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation 217-3, code de la consommation 217-14
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01862
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation 217-14
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00068
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation 217-14
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00929
en commun : code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation 217-14
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00447
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation 217-3, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01457
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation 217-3, code de la consommation L217-8
- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05240
en commun : code de la consommation 217-3, code de la consommation 217-14
Mise à jour de la source le 2026-05-07T21:48:09.008Z.