Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX -10.000, 1 juillet 2026, n° 25/01457
Exposé du litige
PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 07 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 01 JUILLET 2026 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Selon devis accepté le 26 juillet 2023, M. [S] [K] a consenti à la vente d’un chariot élévateur de marque [X], d’occasion, d’un montant de 12 000 euros. L’acquéreur a réglé la somme par virement du 3 août 2023. Le chariot a été livré le 7 août 2023 au domicile de la société MSN à Verquières. Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 juillet 2024, M. [S] [K] a mis en demeure la société MSN de procéder aux réparations en vertu de la garantie de conformité prévue par les articles l 217-3 et suivants du code de la consommation. La société MSN l’a alors invité a contacté directement la société [C]. La société [C] est intervenue à plusieurs reprises les 16 juillet, 26 août, 10, 13 et 20 septembre 2024 sur le matériel et a émis plusieurs factures pour un montant total de 8 622, 70 euros. Par lettre du 5 septembre 2025, la banque postale, assureur de protection juridique de M. [S] [K], a adressé un mise en cause pour solliciter la prise en charge de la facture de 1 747, 76 euros et l’indemniser à hauteur de 6 471, 38 euros sur le fondement de l’article L 217-3 du code de la consommation. Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [S] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure le vendeur de régler la somme de 8 532, 70 euros selon les factures jointes émises par la société [C]. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, M. [S] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon, la société MSN au visa des articles 217-3 et suivants du code de la consommation et aux fins de voir : CONDAMNER la société MSN au paiement à M. [S] [K] d’une somme de 8 622, 70 euros, à titre de réduction de prix ; CONDAMNER la société MSN au paiement à M. [S] [K] d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la société MSN au paiement à M. [S] [K] d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire est évoquée à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, M. [S] [K] est représenté par un avocat qui déclare maintenir ses demandes dans les termes de l’assignation et s’en rapporter à ses conclusions déposées. Il s’appuie sur les articles L 217-3, L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation pour faire valoir la garantie de conformité à l’encontre du vendeur professionnel. Il soutient que, quand bien même, il a fait l’acquisition d’un matériel d’occasion, il présentait différents désordres le rendant impropre à son usage habituel. Il ressort, selon lui, des factures émises par le fabricant que différentes interventions ont été nécessaires pour corriger l’ensemble des défauts l’affectant. Il rappelle avoir payé 12 000 euros le chariot élévateur, tandis que le montant des réparations correspond à plus de 70 % de ce montant. En réponse à l’argumentation de la défenderesse, M. [S] [K] soutient avoir fait part de défauts majeurs affectant le fonctionnement du matériel, le chariot se bloquant et se mettant en sécurité au cours de son utilisation, se distinguant des défauts mineurs visibles au moment de la livraison ; le fait qu’il soit vendu d’occasion n’étant pas opérant pour justifier ces graves dysfonctionnements. Il ajoute que les factures produites suffisent à établir clairement les frais de remise en état qu’il a été contraint d’exposer l’année suivant son acquisition, caractérisant à elles seules le défaut de conformité. Il précise que la description des interventions permet de constater que le matériel était effectivement affecté d’un défaut d’entretien. Il s’appuie également sur un devis du 22 août 2024. Il conteste le rapport VGP du 24 avril 2023, attestant, selon lui, de la sécurité de l’appareil et non de son fonctionnement. Il souligne que la garantie commerciale de 3 mois arguée par la société MSN ne saurait l’exonérer de sa garantie de conformité. Il rappelle les raisons d’acquisition de ce chariot et son handicap accentuant son préjudice moral, le chariot étant destinée à lui permettre de disposer d’une certaine autonomie au sein de son domicile et de son jardin. Il dénie toute réparation destinée à adapter l’appareil à celui-ci, cette affirmation étant nullement justifiée. La société MSN est également représentée par un avocat à l’audience qui déclare s’en rapporter à ses conclusions déposées. Elle demande au tribunal de voir : - Débouter M. [S] [K] de sa demande de condamnation de la société MSN au paiement de la somme de 8 622 , 70 euros à titre de réduction de prix ; - Constater que la réduction du prix ne peut être que proportionnée à la différence de valeur du bien conforme et du bien tel que livré ; - Débouter M. [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Condamner M. [S] [K] aux entiers dépens, - Condamner M. [S] [K] à verser la somme de 2 000 euros à la société MSN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient qu’aucun défaut de conformité ne peut être caractérisé. Elle rappelle que l’apparence, l’ancienneté, le caractère usager et les équipements du chariot élévateur étaient connus de M. [S] [K] avant la conclusion de la vente, tel qu’il en ressort de sa description dans les documents contractuels. Elle expose que les griefs, dont a fait état le demandeur dans sa lettre du 11 juillet 2024, ne relèvent pas d’un défaut de conformité mais étaient visibles et parfaitement identifiables au moment de la vente, donc connus de l’acheteur. Ils sont d’ailleurs, selon elle, inhérents à l’usure normale d’un engin industriel de plus de 10 ans et 5 200 heures d’utilisation. Elle précise qu’ils n’affectent en rien l’usage normal du bien. Elle ajoute que les allégations les mois suivants selon lesquelles le chariot s’arrête tout seul et se met en sécurité ne sont attestées par aucun élément probant. Elle souligne, en ce sens, qu’il ressort du devis concernant la réparation du levier de commande mentionnant que « le fil de la prise est coupé à ras » ne peut résulter que d’un choc ou d’une manipulation inappropriée, révélant une dégradation postérieure à la vente. Selon elles, les autres factures relatives à des interventions ponctuelles sont sans rapport avec un dysfonctionnement d’origine et ne comportent aucune observation technique imputant l’incident du matériel livré. Elle s’appuie sur la Vérification Générale Périodique obligatoire effectuée par un contrôleur habilité préalablement à la vente, traduisant le respect de leur obligation légale de vérification générale périodique et précisément destinée à recenser les anomalies et à prescrire les opérations de mise en conformité nécessaires. Elle dénie la preuve du lien entre les opérations facturées avec un défaut existant au jour de la délivrance, suggérant éventuellement un lien avec son usage ultérieur. Elle soutient que la présomption d’antériorité du défaut est renversée par ces différents éléments (vérifications périodiques obligatoires, matériel d’occasion fortement utilisé, absence de lien avec les interventions de [C] pouvant relever de la simple maintenance de l’appareil). Elle précise qu’une garantie commerciale de 3 mois n’a pas été respectée par l’acquéreur ayant fait procéder unilatéralement aux réparations par un autre concessionnaire sans devis préalable validé et sollicitant le paiement a posteriori. Elle réfute la demande visant la réduction de prix correspondant en réalité aux factures d’interventions dont il a fait seul le choix outre l’absence de démonstration de la nécessité de ces interventions. Elle devra, à tout le moins, être par conséquent proportionnée à l’incidence réelle des défauts sur la valeur et l’usage du chariot au jour de la vente. Sur la demande au titre du préjudice moral, elle explique qu’un chariot élévateur est un matériel de manutention industriel, destiné à évoluer sur des surfaces bétonnées ou compactées en milieu industriel ou logistique ne correspondant pas à l’usage de M. [S] [K] de sorte que les frais éventuellement engagés pour l’adaptation à sa situation personnelle ne peuvent être assimilés à de frais de mise en conformité. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de réduction du prix de vente A - Sur la garantie de conformité du vendeur En application des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur, et s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement en attendre. S’agissant de biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. En l’espèce, M. [S] [K] a acquis un chariot élévateur d’occasion auprès de la société MSN selon devis accepté le 26 juillet 2023. Le chariot lui a été livré le 7 août 2023 après paiement du prix à hauteur de 12 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2024, M. [S] [K] demande à la société MSN de procéder sans délai à la réparation ou au remplacement du matériel. Il énonce plusieurs difficultés apparues après la vente et signalées immédiatement auprès du vendeur tels que des défauts mineurs : « 3 caches charnières de porte, 2 étiquettes sur le tableau de bord décollées et une illisible + 2 étiquettes hydrostatic drive et jungheirinch absentes, et l’appuie coude fendu, la peinture fortement rayée et par endroits rouillée ; (…) un voyant vert s’éclaire, le voyant de jauge carburant reste bloqué (plein) en permanence . Il reconnaît que le charriot a été repeint le 11 août 2023 et qu’une nouvelle jauge à essence a été fournie par le vendeur. Il ajoute, dans le même courrier, que les mois suivant la vente « l’élévateur s’arrête tout seul, et se bloque en sécurité avec un voyant triangulaire rouge, puis redémarre après un temps d’attente ». Il ressort ainsi de cette lettre que, contrairement aux affirmations du vendeur, l’acquéreur se plaint non seulement de défauts mineurs, justifiés par l’ancienneté et l’usage du chariot précisée dans les documents contractuels et visibles, mais aussi d’un grave dysfonctionnement, dans la mesure où il indique qu’il peut s’arrêter seul. Il ressort du devis qu’il s’agit d’un chariot élévateur d’occasion, ancien comptant de nombreuses heures d’utilisation, mentionnés en ces termes : « capacité 2000 kg, levée 4800 mm, Mât Triplex avec levée libre, Année 2011, 5142 heures de fonctionnement environ ; 2nergie diesel... ». Le vendeur produit également le rapport de Vérification Générale Périodique obligatoire réalisé par un contrôleur habilité préalablement à la vente duquel ressort une conformité générale sauf deux points mineurs. Néanmoins, comme le souligne le défendeur, la réglementation sur laquelle s’appuie cette vérification relève davantage de l’obligation de garantir la sécurité du matériel visant à « s’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses » (page 5 du rapport). Dans ces conditions, si le vendeur peut apporter la preuve contraire, la simple allégation selon laquelle le défaut résulte d’une mauvaise manipulation de l’acquéreur ne saurait suffire à renverser la présomption. Force est de constater que, sauf à procéder par allégations, il échoue à démontrer un usage inadapté de l’appareil par l’acquéreur ayant pu causer les dysfonctionnements dénoncés. Il convient par conséquent d’engager la garantie de conformité du vendeur. II- Sur la réduction du prix de vente L’article L 217-8, alinéa 1, du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. L’article L 217-14 du même code précise en ce sens que « le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ». L’article L 2017-15 prévoit, enfin, que « dans les cas prévus à l'article L 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d'obtenir une réduction du prix du bien. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité ». En l’espèce, l’acquéreur a dans un premier temps demandé à la société MSN, par lettre recommandée avec avis de réception, la réparation du matériel livré. Le vendeur reconnaît avoir invité M. [S] [K] à solliciter directement la société [C], constructeur. Il n’est pas contesté que l’acquéreur a alors pris l’initiative de régler plusieurs interventions de la société [C] pour réaliser, selonl lui, les réparations, nécessaires au cours des mois de juillet, août et septembre 2024. M. [S] [K] produit la copie d’un courrier daté du 5 septembre 2024 dans lequel il reproche un grand nombre de dysfonctionnements justifiant les interventions de la société [X]. La défenderesse conteste toutefois avoir reçu ce courrier dont il n’est pas établi l’envoi par le demandeur. Une nouvelle lettre de mise en demeure datée du 12 mars 2025 a été adressée par voie recommandée au vendeur par l’intermédiaire de l’assurance de protection juridique de M. [S] [K]. La société MSN reconnaît ne pas voir répondu à cette lettre invoquant « une phase de reprise par un nouveau dirigeant ». Il ressort de ces éléments que si M. [S] [K] a pris certes l’initiative d’engager des frais de réparation et d’entretien du chariot élévateur défaillant, il a dû s’y résoudre face à l’inertie de son vendeur auprès duquel il s’est d’abord adressé. Toutefois, comme le souligne la société MSN, les factures produites pour attester des interventions de la société [C] sont peu détaillées et ne permettent pas toujours d’identifier le lien avec, notamment le défaut principal, affectant l’élévateur. M. [S] [K] produit plusieurs factures datées des 11 juillet, 21 août, 26 août, 10, 13 septembre et 23 septembre 2024 se contentant de mentionner « forfait déplacement, petites fournitures, intervention série » outre quelques précisions : « capteur, à pression » (facture d, « circuit él. Interr desiège », « jeu de câbles appui bras ». Force est de constater, que par ces seuls éléments, il ne peut être vérifié de façon exhaustive l’objet de ces différentes interventions et notamment le lien avec le dysfonctionnement entrant dans le champ d’application de la garantie de conformité. Comme le souligne le vendeur, l’acquisition d’un bien d’occasion, en service depuis l’année 2011 et ayant 5142 d’heures de fonctionnement est nécessairement vendu en état d’usure, et certaines dénoncées par l’acquéreur étaient visibles au moment de l’acquisition. Il ne saurait prétendre au-delà de la remise en état du fonctionnement normal de l’engin en l’état d’usure dans lequel il a acquis notamment l’usure de l’appui coude ou encore les étiquettes manquantes. Il convient dans ces conditions de limiter le montant de la réduction aux factures identifiées établissant un lien avec des défauts affectant l’usage auquel pouvait s’attendre l’acquéreur à savoir : - la facture du 11 juillet 2026 intervention « capteur à pression » pour la somme de 1 789, 69 € , - la facture du 22 août 2026 , remplacement de la carte écran dont le devis est joint, pour la somme TTC de 3 546, 29 € - la facture du 10 septembre 2026, intervention « circuit ele » pour la somme de 1 005, 04 €, - la facture du 20 septembre 2024, intervention « jeu de câbles » sauf appui bras (819, 88 euros hors taxes) soit la somme de 654, 54 €, Soit un total de 6 995, 56 euros. La société MSN sera ainsi condamnée à payer à M. [S] [K] 6 995, 56 € correspondant à la réduction du prix de vente avec les défauts affectant le matériel. II- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [S] [K] demande 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir le lourd handicap dont il souffre de sorte que l’acquisition du chariot était destinée à pouvoir disposer d’un certaine autonomie. Il apparaît toutefois que si l’acquéreur a nécessairement était impacté par les dysfonctionnements de l’engin, son acquisition était destinée à une activité hors cadre professionnel, qu’il ne peut prétendre un usage quotidien et au sein « de sa maison » de ce type d’engin. Dans ces conditions, outre les tracas procéduraux inhérents à ce type de litige, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral. Il sera débouté de sa demande de ce chef. III- Sur les frais accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société MSN, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n’est pas équitable de laisser supporter le demandeur supporter l’ensemble des frais de procédure exposés. Par conséquent, la société MSN sera condamnée à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société MSN sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE la société MSN à payer à M. [S] [K] la somme de 6 995, 56 euros en réduction du prix de vente du chariot élévateur ; DÉBOUTE M. [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; CONDAMNE la société MSN à payer à M. [S] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société MSN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MSN aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01457 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ5E MINUTE N° 26/00130 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [S] [K] né le 18 Janvier 1961 à CAVAILLON (84300) 3 rue des Peupliers 13670 VERQUIERES représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE : S.A.S. MSN 651 allée des Espagnols 12450 LA PRIMAUBE représentée par Me MATTHIEU LE BARS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH, PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du : 07 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 01 JUILLET 2026 Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Selon devis accepté le 26 juillet 2023, M. [S] [K] a consenti à la vente d’un chariot élévateur de marque [X], d’occasion, d’un montant de 12 000 euros. L’acquéreur a réglé la somme par virement du 3 août 2023. Le chariot a été livré le 7 août 2023 au domicile de la société MSN à Verquières. Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 juillet 2024, M. [S] [K] a mis en demeure la société MSN de procéder aux réparations en vertu de la garantie de conformité prévue par les articles l 217-3 et suivants du code de la consommation. La société MSN l’a alors invité a contacté directement la société [C]. La société [C] est intervenue à plusieurs reprises les 16 juillet, 26 août, 10, 13 et 20 septembre 2024 sur le matériel et a émis plusieurs factures pour un montant total de 8 622, 70 euros. Par lettre du 5 septembre 2025, la banque postale, assureur de protection juridique de M. [S] [K], a adressé un mise en cause pour solliciter la prise en charge de la facture de 1 747, 76 euros et l’indemniser à hauteur de 6 471, 38 euros sur le fondement de l’article L 217-3 du code de la consommation. Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [S] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure le vendeur de régler la somme de 8 532, 70 euros selon les factures jointes émises par la société [C]. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, M. [S] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon, la société MSN au visa des articles 217-3 et suivants du code de la consommation et aux fins de voir : CONDAMNER la société MSN au paiement à M. [S] [K] d’une somme de 8 622, 70 euros, à titre de réduction de prix ; CONDAMNER la société MSN au paiement à M. [S] [K] d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la société MSN au paiement à M. [S] [K] d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire est évoquée à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, M. [S] [K] est représenté par un avocat qui déclare maintenir ses demandes dans les termes de l’assignation et s’en rapporter à ses conclusions déposées. Il s’appuie sur les articles L 217-3, L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation pour faire valoir la garantie de conformité à l’encontre du vendeur professionnel. Il soutient que, quand bien même, il a fait l’acquisition d’un matériel d’occasion, il présentait différents désordres le rendant impropre à son usage habituel. Il ressort, selon lui, des factures émises par le fabricant que différentes interventions ont été nécessaires pour corriger l’ensemble des défauts l’affectant. Il rappelle avoir payé 12 000 euros le chariot élévateur, tandis que le montant des réparations correspond à plus de 70 % de ce montant. En réponse à l’argumentation de la défenderesse, M. [S] [K] soutient avoir fait part de défauts majeurs affectant le fonctionnement du matériel, le chariot se bloquant et se mettant en sécurité au cours de son utilisation, se distinguant des défauts mineurs visibles au moment de la livraison ; le fait qu’il soit vendu d’occasion n’étant pas opérant pour justifier ces graves dysfonctionnements. Il ajoute que les factures produites suffisent à établir clairement les frais de remise en état qu’il a été contraint d’exposer l’année suivant son acquisition, caractérisant à elles seules le défaut de conformité. Il précise que la description des interventions permet de constater que le matériel était effectivement affecté d’un défaut d’entretien. Il s’appuie également sur un devis du 22 août 2024. Il conteste le rapport VGP du 24 avril 2023, attestant, selon lui, de la sécurité de l’appareil et non de son fonctionnement. Il souligne que la garantie commerciale de 3 mois arguée par la société MSN ne saurait l’exonérer de sa garantie de conformité. Il rappelle les raisons d’acquisition de ce chariot et son handicap accentuant son préjudice moral, le chariot étant destinée à lui permettre de disposer d’une certaine autonomie au sein de son domicile et de son jardin. Il dénie toute réparation destinée à adapter l’appareil à celui-ci, cette affirmation étant nullement justifiée. La société MSN est également représentée par un avocat à l’audience qui déclare s’en rapporter à ses conclusions déposées. Elle demande au tribunal de voir : - Débouter M. [S] [K] de sa demande de condamnation de la société MSN au paiement de la somme de 8 622 , 70 euros à titre de réduction de prix ; - Constater que la réduction du prix ne peut être que proportionnée à la différence de valeur du bien conforme et du bien tel que livré ; - Débouter M. [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Condamner M. [S] [K] aux entiers dépens, - Condamner M. [S] [K] à verser la somme de 2 000 euros à la société MSN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient qu’aucun défaut de conformité ne peut être caractérisé. Elle rappelle que l’apparence, l’ancienneté, le caractère usager et les équipements du chariot élévateur étaient connus de M. [S] [K] avant la conclusion de la vente, tel qu’il en ressort de sa description dans les documents contractuels. Elle expose que les griefs, dont a fait état le demandeur dans sa lettre du 11 juillet 2024, ne relèvent pas d’un défaut de conformité mais étaient visibles et parfaitement identifiables au moment de la vente, donc connus de l’acheteur. Ils sont d’ailleurs, selon elle, inhérents à l’usure normale d’un engin industriel de plus de 10 ans et 5 200 heures d’utilisation. Elle précise qu’ils n’affectent en rien l’usage normal du bien. Elle ajoute que les allégations les mois suivants selon lesquelles le chariot s’arrête tout seul et se met en sécurité ne sont attestées par aucun élément probant. Elle souligne, en ce sens, qu’il ressort du devis concernant la réparation du levier de commande mentionnant que « le fil de la prise est coupé à ras » ne peut résulter que d’un choc ou d’une manipulation inappropriée, révélant une dégradation postérieure à la vente. Selon elles, les autres factures relatives à des interventions ponctuelles sont sans rapport avec un dysfonctionnement d’origine et ne comportent aucune observation technique imputant l’incident du matériel livré. Elle s’appuie sur la Vérification Générale Périodique obligatoire effectuée par un contrôleur habilité préalablement à la vente, traduisant le respect de leur obligation légale de vérification générale périodique et précisément destinée à recenser les anomalies et à prescrire les opérations de mise en conformité nécessaires. Elle dénie la preuve du lien entre les opérations facturées avec un défaut existant au jour de la délivrance, suggérant éventuellement un lien avec son usage ultérieur. Elle soutient que la présomption d’antériorité du défaut est renversée par ces différents éléments (vérifications périodiques obligatoires, matériel d’occasion fortement utilisé, absence de lien avec les interventions de [C] pouvant relever de la simple maintenance de l’appareil). Elle précise qu’une garantie commerciale de 3 mois n’a pas été respectée par l’acquéreur ayant fait procéder unilatéralement aux réparations par un autre concessionnaire sans devis préalable validé et sollicitant le paiement a posteriori. Elle réfute la demande visant la réduction de prix correspondant en réalité aux factures d’interventions dont il a fait seul le choix outre l’absence de démonstration de la nécessité de ces interventions. Elle devra, à tout le moins, être par conséquent proportionnée à l’incidence réelle des défauts sur la valeur et l’usage du chariot au jour de la vente. Sur la demande au titre du préjudice moral, elle explique qu’un chariot élévateur est un matériel de manutention industriel, destiné à évoluer sur des surfaces bétonnées ou compactées en milieu industriel ou logistique ne correspondant pas à l’usage de M. [S] [K] de sorte que les frais éventuellement engagés pour l’adaptation à sa situation personnelle ne peuvent être assimilés à de frais de mise en conformité. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de réduction du prix de vente A - Sur la garantie de conformité du vendeur En application des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur, et s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement en attendre. S’agissant de biens vendus d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. En l’espèce, M. [S] [K] a acquis un chariot élévateur d’occasion auprès de la société MSN selon devis accepté le 26 juillet 2023. Le chariot lui a été livré le 7 août 2023 après paiement du prix à hauteur de 12 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2024, M. [S] [K] demande à la société MSN de procéder sans délai à la réparation ou au remplacement du matériel. Il énonce plusieurs difficultés apparues après la vente et signalées immédiatement auprès du vendeur tels que des défauts mineurs : « 3 caches charnières de porte, 2 étiquettes sur le tableau de bord décollées et une illisible + 2 étiquettes hydrostatic drive et jungheirinch absentes, et l’appuie coude fendu, la peinture fortement rayée et par endroits rouillée ; (…) un voyant vert s’éclaire, le voyant de jauge carburant reste bloqué (plein) en permanence . Il reconnaît que le charriot a été repeint le 11 août 2023 et qu’une nouvelle jauge à essence a été fournie par le vendeur. Il ajoute, dans le même courrier, que les mois suivant la vente « l’élévateur s’arrête tout seul, et se bloque en sécurité avec un voyant triangulaire rouge, puis redémarre après un temps d’attente ». Il ressort ainsi de cette lettre que, contrairement aux affirmations du vendeur, l’acquéreur se plaint non seulement de défauts mineurs, justifiés par l’ancienneté et l’usage du chariot précisée dans les documents contractuels et visibles, mais aussi d’un grave dysfonctionnement, dans la mesure où il indique qu’il peut s’arrêter seul. Il ressort du devis qu’il s’agit d’un chariot élévateur d’occasion, ancien comptant de nombreuses heures d’utilisation, mentionnés en ces termes : « capacité 2000 kg, levée 4800 mm, Mât Triplex avec levée libre, Année 2011, 5142 heures de fonctionnement environ ; 2nergie diesel... ». Le vendeur produit également le rapport de Vérification Générale Périodique obligatoire réalisé par un contrôleur habilité préalablement à la vente duquel ressort une conformité générale sauf deux points mineurs. Néanmoins, comme le souligne le défendeur, la réglementation sur laquelle s’appuie cette vérification relève davantage de l’obligation de garantir la sécurité du matériel visant à « s’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses » (page 5 du rapport). Dans ces conditions, si le vendeur peut apporter la preuve contraire, la simple allégation selon laquelle le défaut résulte d’une mauvaise manipulation de l’acquéreur ne saurait suffire à renverser la présomption. Force est de constater que, sauf à procéder par allégations, il échoue à démontrer un usage inadapté de l’appareil par l’acquéreur ayant pu causer les dysfonctionnements dénoncés. Il convient par conséquent d’engager la garantie de conformité du vendeur. II- Sur la réduction du prix de vente L’article L 217-8, alinéa 1, du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. L’article L 217-14 du même code précise en ce sens que « le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix ». L’article L 2017-15 prévoit, enfin, que « dans les cas prévus à l'article L 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d'obtenir une réduction du prix du bien. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité ». En l’espèce, l’acquéreur a dans un premier temps demandé à la société MSN, par lettre recommandée avec avis de réception, la réparation du matériel livré. Le vendeur reconnaît avoir invité M. [S] [K] à solliciter directement la société [C], constructeur. Il n’est pas contesté que l’acquéreur a alors pris l’initiative de régler plusieurs interventions de la société [C] pour réaliser, selonl lui, les réparations, nécessaires au cours des mois de juillet, août et septembre 2024. M. [S] [K] produit la copie d’un courrier daté du 5 septembre 2024 dans lequel il reproche un grand nombre de dysfonctionnements justifiant les interventions de la société [X]. La défenderesse conteste toutefois avoir reçu ce courrier dont il n’est pas établi l’envoi par le demandeur. Une nouvelle lettre de mise en demeure datée du 12 mars 2025 a été adressée par voie recommandée au vendeur par l’intermédiaire de l’assurance de protection juridique de M. [S] [K]. La société MSN reconnaît ne pas voir répondu à cette lettre invoquant « une phase de reprise par un nouveau dirigeant ». Il ressort de ces éléments que si M. [S] [K] a pris certes l’initiative d’engager des frais de réparation et d’entretien du chariot élévateur défaillant, il a dû s’y résoudre face à l’inertie de son vendeur auprès duquel il s’est d’abord adressé. Toutefois, comme le souligne la société MSN, les factures produites pour attester des interventions de la société [C] sont peu détaillées et ne permettent pas toujours d’identifier le lien avec, notamment le défaut principal, affectant l’élévateur. M. [S] [K] produit plusieurs factures datées des 11 juillet, 21 août, 26 août, 10, 13 septembre et 23 septembre 2024 se contentant de mentionner « forfait déplacement, petites fournitures, intervention série » outre quelques précisions : « capteur, à pression » (facture d, « circuit él. Interr desiège », « jeu de câbles appui bras ». Force est de constater, que par ces seuls éléments, il ne peut être vérifié de façon exhaustive l’objet de ces différentes interventions et notamment le lien avec le dysfonctionnement entrant dans le champ d’application de la garantie de conformité. Comme le souligne le vendeur, l’acquisition d’un bien d’occasion, en service depuis l’année 2011 et ayant 5142 d’heures de fonctionnement est nécessairement vendu en état d’usure, et certaines dénoncées par l’acquéreur étaient visibles au moment de l’acquisition. Il ne saurait prétendre au-delà de la remise en état du fonctionnement normal de l’engin en l’état d’usure dans lequel il a acquis notamment l’usure de l’appui coude ou encore les étiquettes manquantes. Il convient dans ces conditions de limiter le montant de la réduction aux factures identifiées établissant un lien avec des défauts affectant l’usage auquel pouvait s’attendre l’acquéreur à savoir : - la facture du 11 juillet 2026 intervention « capteur à pression » pour la somme de 1 789, 69 € , - la facture du 22 août 2026 , remplacement de la carte écran dont le devis est joint, pour la somme TTC de 3 546, 29 € - la facture du 10 septembre 2026, intervention « circuit ele » pour la somme de 1 005, 04 €, - la facture du 20 septembre 2024, intervention « jeu de câbles » sauf appui bras (819, 88 euros hors taxes) soit la somme de 654, 54 €, Soit un total de 6 995, 56 euros. La société MSN sera ainsi condamnée à payer à M. [S] [K] 6 995, 56 € correspondant à la réduction du prix de vente avec les défauts affectant le matériel. II- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [S] [K] demande 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir le lourd handicap dont il souffre de sorte que l’acquisition du chariot était destinée à pouvoir disposer d’un certaine autonomie. Il apparaît toutefois que si l’acquéreur a nécessairement était impacté par les dysfonctionnements de l’engin, son acquisition était destinée à une activité hors cadre professionnel, qu’il ne peut prétendre un usage quotidien et au sein « de sa maison » de ce type d’engin. Dans ces conditions, outre les tracas procéduraux inhérents à ce type de litige, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral. Il sera débouté de sa demande de ce chef. III- Sur les frais accessoires Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société MSN, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n’est pas équitable de laisser supporter le demandeur supporter l’ensemble des frais de procédure exposés. Par conséquent, la société MSN sera condamnée à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société MSN sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE la société MSN à payer à M. [S] [K] la somme de 6 995, 56 euros en réduction du prix de vente du chariot élévateur ; DÉBOUTE M. [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; CONDAMNE la société MSN à payer à M. [S] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société MSN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MSN aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:19:24.080Z.