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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 30 avril 2026, n° 26/00044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

SIREN 982972911

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL AMN Motors a publié une annonce sur le Bon Coin concernant la vente d’un véhicule Audi A3 immatriculé BP 543 XC, indiquant un kilométrage de 188 000 km.

Madame [G] [W] a répondu à l’annonce, a versé la somme totale demandée de 5500 euros à la SARL AMN MOTORS et a été livrée du véhicule le 25 juin 2025 qu’elle a ensuite donné à son fils Monsieur [F] [W]. 

Le certificat de cession fait mention du vendeur comme étant [M], immatriculé sous le SIREN 982 972 911 0019 et indique un kilométrage de 188 400 km. L’acheteur précisé est Monsieur [F] [W].

A la suite de la réception du véhicule, les demandeurs ont réclamé à la SARL AMN MOTORS le facture d’achat, le certificat de garantie, et ont fait état de certains désordres affectant le véhicule. Leur demande est restée vaine malgré une relance par mail le 11 juillet 2025. 

En parallèle, ils ont consulté Histovec et ont constaté que le procès-verbal du contrôle technique du 26 mai 2011 indiquait que le véhicule avait un kilométrage de 375 320 km, puis que celui du 16 décembre 2011 faisait mention de 169 164 km, et que celui du 24 septembre 2013 précisait 110 054 km. 

En conséquence, l’assurance juridique des demandeurs a mis en cause la SARL AMN Motors aux fins de résolution de la vente au visa des dispositions de l’article 1604 du code civil. La SARL a été relancée les 4 et 19 septembre 2025 mais n’a pas apporté de réponse à Monsieur et Madame [W].
 
C’est en l’état qu’ils ont assigné la SARL AMN Motors par acte signifié par remise à étude le 15 janvier 2026 ainsi que Monsieur [B] [J] qui exerce comme vendeur de véhicule sous le nom commercial de YANAUTO par signification à étude le 16 janvier 2026 au visa des dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, de l’article 1604 du code civil pour défaut de conformité, de l’article 1231-1 dudit code, et subsidiairement de l’article 1240 du code civil, et demandent au tribunal de :
Juger les requérants fondés en leurs demandesPrononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule AUDI BP 543 XCCondamner solidairement la société AMN MOTORS et Monsieur [B] [J] à rembourser les requérants de la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025
Condamner in solidum la société AMN MOTORS et Monsieur [B] [J] à venir à leurs frais reprendre le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et qu’après s’être acquittés du paiement des sommes dues à l’égard des requérants, que sous un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en l’absence de reprise le véhicule sera considéré comme abandonné par son propriétaireCondamner la société AMN Motors et Monsieur [B] [J] in solidum à verser aux requérants la somme de 20 euros par jour au titre de la privation de jouissance du véhicule à compter du 18 juillet 2025 jusqu’à la décision à intervenirOrdonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civilCondamner in solidum la société AMN MOTORS et Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileRappeler que la décision est exécutoire par provision.
Au soutien de leurs demandes, le Conseil des demandeurs indique qu’une différence de kilométrage entre le bon de commande et le kilométrage réel constitue une non-conformité au sens de l’article L217-5 du code de la consommation et que cette non-conformité constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Il précise que le défaut de conformité est apparu dans un délai inférieur à douze mois et est donc présumé exister au moment de la vente. Il soutient que le manquement est d’une gravité suffisante pour justifier de la résolution de la vente.

Par ailleurs, il relève que le véhicule n’a pu être utilisé car sa fiabilité était incertaine en raison d’absence de pas de vis qui relie la boite de vitesse, d’un pas de vis usé, d’une durite qui a explosé, et d’écrous de roue manquant. 

À l’audience du 12 février 2026, le demandeur a renvoyé à ses écritures. 


Pour le complet exposé des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les défendeurs étant absents à l’audience n’ont pu émettre de moyens de fait ou de droit. Le jugement sera dès lors réputé contradictoire. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’action en non-conformité
Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 

Il est constant que la différence de kilométrage entre le kilométrage réel et le kilométrage indiqué par le vendeur est une non-conformité au sens de l’article L217-5 du code de la consommation.

Pour remédier à la non-conformité, dès lors que celle-ci est constatée, l'acheteur dispose d'une option : la réparation ou le remplacement du bien. Si le bien ne peut pas être remplacé ou réparé, « l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ». Il en est de même si le défaut de conformité est particulièrement grave (articles 217-8 et 217-14 du code de la consommation). 

Les défauts qui apparaissent dans un délai de douze mois pour les biens d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance tel que précisé par l’article L217-7 du code susvisé. 

En l’espèce, le défaut de conformité consistant en un kilométrage inférieur à celui indiqué dans l’annonce et dans le certificat de cession qui était de 188 400 est constaté par les différents contrôles techniques qui font état le 26 mai 2011 d’un kilométrage de 375 320 km, le 16 décembre 2011 d’un kilométrage de 169 164 km, et le 24 septembre 2013 d’un kilométrage de 110 054 km tel qu’indiqué dans le fichier Histovec ce qui a permis de prouver la falsification du kilométrage. 

L’action a été introduite moins de 6 mois après la vente ; le défaut étant apparu dans ce délai est présumé exister au jour de la vente. 

Le moteur d’une voiture est un élément essentiel et le kilométrage impacte directement la durée de vie du moteur et ne peut être réparé. Il apparait par ailleurs compliqué de procéder au remplacement du véhicule qui devrait alors correspondre à la voiture achetée en tout point y compris sur celui du kilométrage. 

Par ailleurs, le fait de vendre un véhicule avec un kilométrage trois fois plus élevé que le kilométrage indiqué contractuellement est un manquement irrémédiable d’une gravité suffisante caractérisant un défaut majeur de la chose justifiant la résolution de la vente. 
Il convient ainsi de prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité portant sur l’Audi A3 immatriculé BP 543 XC, d’ordonner la reprise du véhicule au frais du vendeur ainsi que le remboursement de la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 payée à Mme [G] [W], M. [F] [W] n’étant pas partie au contrat.

Sur la privation de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, sauf s'il justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au surplus, l’article 217-8 du code de la consommation précise que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Cependant, les photos apportées au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il s’agit du véhicule Audi A3 immatriculé BP 543 XC, ni d’évaluer l’importance des désordres faute de rapport d’expertise ou de devis de réparation produit, ni de démontrer qu’il y a eu privation de jouissance. 

Ainsi, il conviendra de rejeter la demande d’indemnisation des demandeurs au titre de la privation de jouissance. 

Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au regard de la mauvaise foi du vendeur, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts. 

Sur les condamnations in solidum de la SARL AMN MOTORS et de Monsieur [B] [H]
Les articles 217-3 et suivants du code de la consommation sanctionnent les manquements des vendeurs à l’égard des consommateurs. 
Le vendeur est celui qui a signé le bon de commande avec l’acheteur, que ce vendeur soit simple mandataire du propriétaire ou bien propriétaire lui-même du véhicule. 
En l’espèce le bon de commande a été émis par la société AMN MOTORS et l’acheteur est Madame [G] [I]. Le prix de vente a été versé à la société AMN MOTORS. 
De ce fait, il convient de condamner la société SARL AMN MOTORS, à charge pour elle de se retourner contre son mandant si elle souhaite demander réparation. 

Sur l’astreinte
En application de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, la SARL AMN MOTORS n’a répondu ni aux mails de la demanderesse ni aux courriers recommandés de l’assureur PACIFICA et ne s’est pas déplacée ou fait représenter à l’audience du 12 février 2026. Il apparaît dès lors important de garantir la mise à exécution de la présente décision en prononçant une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée maximale de 90 jours. 

Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AMN MOTORS étant partie perdante, il convient de la condamner aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 
La SARL AMN MOTORS étant condamnée aux dépens, il convient de la condamner à verser à Madame [G] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale. 

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 25 juin 2025 entre Mme [G] [W] et la SARL AMN MOTORS, portant sur le véhicule Audi A3 immatriculé BP 543 XC ;

CONDAMNE la SARL AMN MOTORS à restituer à Mme [G] [W] la somme de 5500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

ORDONNE la reprise du véhicule par la SARL AMN MOTORS aux frais de cette dernière ;

PRONONCE une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours ;

REJETTE la demande d’indemnisation de M. et Madame [W] au titre de la privation de jouissance ;

CONDAMNE la SARL AMN MOTORS aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL AMN MOTORS à verser à Mme [G] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [F] [W] de ses demandes, n’étant pas partie au contrat;

DEBOUTE M. et Mme [W] de leurs demandes envers Monsieur [B] [J];

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



 La Greffière La Présidente



Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/30
N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGPH


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 30 Avril 2026



DEMANDEUR (S) :

Madame [G] [I] épouse [W]
née le 24 Juin 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [F] [W]
né le 09 Novembre 2007 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocate au barreau de LAVAL


DEFENDEUR (S) :

S.A.R.L. AMN MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 12 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Avril 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
 

Copie avec formule exécutoire à Me MAYSONNAVE
Copies certifiées conformes à la SARL AMN MOTORS et [B] [J] par LS
délivrée (s) le


EXPOSE DU LITIGE

La SARL AMN Motors a publié une annonce sur le Bon Coin concernant la vente d’un véhicule Audi A3 immatriculé BP 543 XC, indiquant un kilométrage de 188 000 km.

Madame [G] [W] a répondu à l’annonce, a versé la somme totale demandée de 5500 euros à la SARL AMN MOTORS et a été livrée du véhicule le 25 juin 2025 qu’elle a ensuite donné à son fils Monsieur [F] [W]. 

Le certificat de cession fait mention du vendeur comme étant [M], immatriculé sous le SIREN 982 972 911 0019 et indique un kilométrage de 188 400 km. L’acheteur précisé est Monsieur [F] [W].

A la suite de la réception du véhicule, les demandeurs ont réclamé à la SARL AMN MOTORS le facture d’achat, le certificat de garantie, et ont fait état de certains désordres affectant le véhicule. Leur demande est restée vaine malgré une relance par mail le 11 juillet 2025. 

En parallèle, ils ont consulté Histovec et ont constaté que le procès-verbal du contrôle technique du 26 mai 2011 indiquait que le véhicule avait un kilométrage de 375 320 km, puis que celui du 16 décembre 2011 faisait mention de 169 164 km, et que celui du 24 septembre 2013 précisait 110 054 km. 

En conséquence, l’assurance juridique des demandeurs a mis en cause la SARL AMN Motors aux fins de résolution de la vente au visa des dispositions de l’article 1604 du code civil. La SARL a été relancée les 4 et 19 septembre 2025 mais n’a pas apporté de réponse à Monsieur et Madame [W].
 
C’est en l’état qu’ils ont assigné la SARL AMN Motors par acte signifié par remise à étude le 15 janvier 2026 ainsi que Monsieur [B] [J] qui exerce comme vendeur de véhicule sous le nom commercial de YANAUTO par signification à étude le 16 janvier 2026 au visa des dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, de l’article 1604 du code civil pour défaut de conformité, de l’article 1231-1 dudit code, et subsidiairement de l’article 1240 du code civil, et demandent au tribunal de :
Juger les requérants fondés en leurs demandesPrononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule AUDI BP 543 XCCondamner solidairement la société AMN MOTORS et Monsieur [B] [J] à rembourser les requérants de la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025
Condamner in solidum la société AMN MOTORS et Monsieur [B] [J] à venir à leurs frais reprendre le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et qu’après s’être acquittés du paiement des sommes dues à l’égard des requérants, que sous un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, en l’absence de reprise le véhicule sera considéré comme abandonné par son propriétaireCondamner la société AMN Motors et Monsieur [B] [J] in solidum à verser aux requérants la somme de 20 euros par jour au titre de la privation de jouissance du véhicule à compter du 18 juillet 2025 jusqu’à la décision à intervenirOrdonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civilCondamner in solidum la société AMN MOTORS et Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileRappeler que la décision est exécutoire par provision.
Au soutien de leurs demandes, le Conseil des demandeurs indique qu’une différence de kilométrage entre le bon de commande et le kilométrage réel constitue une non-conformité au sens de l’article L217-5 du code de la consommation et que cette non-conformité constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Il précise que le défaut de conformité est apparu dans un délai inférieur à douze mois et est donc présumé exister au moment de la vente. Il soutient que le manquement est d’une gravité suffisante pour justifier de la résolution de la vente.

Par ailleurs, il relève que le véhicule n’a pu être utilisé car sa fiabilité était incertaine en raison d’absence de pas de vis qui relie la boite de vitesse, d’un pas de vis usé, d’une durite qui a explosé, et d’écrous de roue manquant. 

À l’audience du 12 février 2026, le demandeur a renvoyé à ses écritures. 


Pour le complet exposé des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les défendeurs étant absents à l’audience n’ont pu émettre de moyens de fait ou de droit. Le jugement sera dès lors réputé contradictoire. 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.





MOTIFS

Sur l’action en non-conformité
Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 

Il est constant que la différence de kilométrage entre le kilométrage réel et le kilométrage indiqué par le vendeur est une non-conformité au sens de l’article L217-5 du code de la consommation.

Pour remédier à la non-conformité, dès lors que celle-ci est constatée, l'acheteur dispose d'une option : la réparation ou le remplacement du bien. Si le bien ne peut pas être remplacé ou réparé, « l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ». Il en est de même si le défaut de conformité est particulièrement grave (articles 217-8 et 217-14 du code de la consommation). 

Les défauts qui apparaissent dans un délai de douze mois pour les biens d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance tel que précisé par l’article L217-7 du code susvisé. 

En l’espèce, le défaut de conformité consistant en un kilométrage inférieur à celui indiqué dans l’annonce et dans le certificat de cession qui était de 188 400 est constaté par les différents contrôles techniques qui font état le 26 mai 2011 d’un kilométrage de 375 320 km, le 16 décembre 2011 d’un kilométrage de 169 164 km, et le 24 septembre 2013 d’un kilométrage de 110 054 km tel qu’indiqué dans le fichier Histovec ce qui a permis de prouver la falsification du kilométrage. 

L’action a été introduite moins de 6 mois après la vente ; le défaut étant apparu dans ce délai est présumé exister au jour de la vente. 

Le moteur d’une voiture est un élément essentiel et le kilométrage impacte directement la durée de vie du moteur et ne peut être réparé. Il apparait par ailleurs compliqué de procéder au remplacement du véhicule qui devrait alors correspondre à la voiture achetée en tout point y compris sur celui du kilométrage. 

Par ailleurs, le fait de vendre un véhicule avec un kilométrage trois fois plus élevé que le kilométrage indiqué contractuellement est un manquement irrémédiable d’une gravité suffisante caractérisant un défaut majeur de la chose justifiant la résolution de la vente. 
Il convient ainsi de prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité portant sur l’Audi A3 immatriculé BP 543 XC, d’ordonner la reprise du véhicule au frais du vendeur ainsi que le remboursement de la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 payée à Mme [G] [W], M. [F] [W] n’étant pas partie au contrat.

Sur la privation de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, sauf s'il justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au surplus, l’article 217-8 du code de la consommation précise que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Cependant, les photos apportées au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il s’agit du véhicule Audi A3 immatriculé BP 543 XC, ni d’évaluer l’importance des désordres faute de rapport d’expertise ou de devis de réparation produit, ni de démontrer qu’il y a eu privation de jouissance. 

Ainsi, il conviendra de rejeter la demande d’indemnisation des demandeurs au titre de la privation de jouissance. 

Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au regard de la mauvaise foi du vendeur, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts. 

Sur les condamnations in solidum de la SARL AMN MOTORS et de Monsieur [B] [H]
Les articles 217-3 et suivants du code de la consommation sanctionnent les manquements des vendeurs à l’égard des consommateurs. 
Le vendeur est celui qui a signé le bon de commande avec l’acheteur, que ce vendeur soit simple mandataire du propriétaire ou bien propriétaire lui-même du véhicule. 
En l’espèce le bon de commande a été émis par la société AMN MOTORS et l’acheteur est Madame [G] [I]. Le prix de vente a été versé à la société AMN MOTORS. 
De ce fait, il convient de condamner la société SARL AMN MOTORS, à charge pour elle de se retourner contre son mandant si elle souhaite demander réparation. 

Sur l’astreinte
En application de l’alinéa 1 de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, la SARL AMN MOTORS n’a répondu ni aux mails de la demanderesse ni aux courriers recommandés de l’assureur PACIFICA et ne s’est pas déplacée ou fait représenter à l’audience du 12 février 2026. Il apparaît dès lors important de garantir la mise à exécution de la présente décision en prononçant une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée maximale de 90 jours. 

Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AMN MOTORS étant partie perdante, il convient de la condamner aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. 
La SARL AMN MOTORS étant condamnée aux dépens, il convient de la condamner à verser à Madame [G] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale. 

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 25 juin 2025 entre Mme [G] [W] et la SARL AMN MOTORS, portant sur le véhicule Audi A3 immatriculé BP 543 XC ;

CONDAMNE la SARL AMN MOTORS à restituer à Mme [G] [W] la somme de 5500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

ORDONNE la reprise du véhicule par la SARL AMN MOTORS aux frais de cette dernière ;

PRONONCE une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours ;

REJETTE la demande d’indemnisation de M. et Madame [W] au titre de la privation de jouissance ;

CONDAMNE la SARL AMN MOTORS aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL AMN MOTORS à verser à Mme [G] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [F] [W] de ses demandes, n’étant pas partie au contrat;

DEBOUTE M. et Mme [W] de leurs demandes envers Monsieur [B] [J];

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



 La Greffière La Présidente



Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:37:47.203Z.