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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 31 août 2026, n° 23/01862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 


FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] ont acquis auprès de la SARL ACTUEL AUTO IMPORT le 7 mars 2022 un véhicule d’occasion de marque INFINITI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 31 275, au prix de 22 900 euros. 

Les acquéreurs se plaignant d’anomalies, un diagnostic a été réalisé par la société Prestige Auto [Localité 4] le 13 juin 2022. Un devis de réparation à hauteur de 4 975,82 euros a été dressé. 

Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 10 novembre 2022 par Monsieur [E] [Y], mandaté par l’assureur de la société ACTUEL AUTO IMPORT et par Monsieur [L] [A], mandaté par l’assureur des époux [O]. Les rapports d’expertise ont été remis respectivement les 1er décembre 2022 et 2 mars 2023.

Le 3 avril 2023, la société ACTUEL AUTO IMPORT a soumis une offre de reprise aux époux [O] à hauteur de 15 900 euros, laquelle a été refusée.

Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2023, Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] ont fait assigner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation. 


PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes des dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] demandent au tribunal de :
débouter la SARL ACTUEL AUTO IMPORT de l’ensemble de ses demandes,prononcer la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité, et en conséquence, condamner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à leur restituer le prix de vente de 22 900 euros,condamner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT :- au remboursement des échéances d’assurances réglées du mois de mars 2022 au mois de septembre 2023, soit la somme de 1 586,25 euros
- au remboursement des frais de diagnostic d’un montant de 90 euros
- au remboursement d’une facture de 801,85 euros
- au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation et du préjudice moral
condamner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à supporter les dépens,condamner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ne pas écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures en date du 13 mars 2025, la société ACTUEL AUTO IMPORT sollicite du tribunal : 
à titre principal, de débouter Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes,à titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire,en tout état de cause : de condamner Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] à supporter les dépens,de condamner Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 mai 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 16/03/2026, puis la mise à disposition prévue le 29/06/2026 a été prorogée au 31/08/2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la vente. 

Pour être conforme au contrat, le bien vendu doit répondre aux critères fixés par les articles L. 217-4 et L.217-5 dudit code, et notamment être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type.

L’article L.217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien d’occasion sont, sauf preuve contraire, présumer exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. 

En l’espèce, il ressort du diagnostic réalisé le 13 juin 2022 par la société Prestige Auto [Localité 4] que le véhicule de marque INFINITI modèle Q3 acquis par les époux [O] le 7 mars 2022 est affecté de codes défauts et d’une défaillance de la résistance chauffante du pare-brise. 

Les rapports de l’expertise amiable, qui a eu lieu le 10 novembre 2022, corroborent ce constat puisque, si les opérations n’ont pas permis de constater ou de reproduire les dysfonctionnements électriques à l’origine de la réclamation des acquéreurs, les experts s’accordent sur le fait que la lecture des codes défauts confirme les dysfonctionnements constatés, hormis l’anomalie du pare-brise chauffant.

Le rapport d’expertise du 2 mars 2023 rédigé par Monsieur [L] [A], à la demande de l’assureur des époux [O], précise que si aucun élément ne permet de dater précisément l’origine des désordres, les pannes ont été constatées deux mois après la vente du véhicule et qu’elles le rendent impropres à son usage. 

Le rapport d’expertise rendu le 1er décembre 2022 par Monsieur [E] [Y], mandaté par l’assureur de la SARL ACTUEL AUTO IMPORT, indique, quant à lui, que « la partie adverse tente d’obtenir une prise en charge de la réparation du constructeur, qu’en cas d’échec elle va avancer un défaut de conformité du produit vendu et que nous ne pourrons pas « contrer » cette position technique ».

Dans ces conditions, il est dans établi que le véhicule des époux [O] acquis auprès de la société ACTUEL AUTO IMPORT présente des anomalies, en particulier des dysfonctionnements électroniques, lesquels sont apparus dans le délai de douze mois après la délivrance du véhicule d’occasion, puisque la vente est intervenue le 7 mars 2022 et qu’elles ont été constatées le 13 juin 2022 lors du diagnostic puis confirmées à l’occasion de l’expertise amiable réalisée le 10 novembre 2022. 

Les époux [O] avancent de surcroit qu’un premier dysfonctionnement (allumage d’un voyant sur le tableau de bord et manque de puissance) est apparu dès le mois de mai 2022, et que c’est sur les conseils du vendeur qu’ils ont fait procéder au diagnostic, ce qui n’est pas démenti par la SARL ACTUEL AUTO IMPORT. 


Les défauts sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance du bien, et la société ACTUEL AUTO IMPORT ne rapporte pas la preuve contraire permettant de combattre cette présomption de non-conformité, se bornant à soutenir que le véhicule vendu est conforme à l’usage souhaité puisque les acquéreurs ont parcouru 25 140 kilomètres en un an. L’usage d’un véhicule impose qu’il puisse être utilisé en toute sécurité et sans alerte intempestive des voyants du tableau de bord. Il sera rappelé que l’expert du vendeur retient que le système électrique du véhicule n’est pas fiable. Aussi, si les époux [O] ont effectivement parcouru les kilomètres invoqués, ce seul usage ne peut rendre conforme le véhicule à l’usage attendu.

L’article L.217-8 et 217-14 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat dans des cas limitativement énumérés par la loi. Néanmoins, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. En revanche, le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.

Les époux [O] sollicitent la résolution de la vente, sanction contestée par le vendeur qui soutient que le défaut de conformité invoqué ne présente pas le caractère de gravité nécessaire pour ouvrir droit à la résolution du contrat, puisque les fonctions essentielles du véhicule ne sont pas en cause et que les dysfonctionnements allégués sont rares. 

Toutefois, il n’apporte pas la preuve du caractère mineur de ces anomalies, dont le montant des réparations a pourtant été chiffré à 3 076,68 euros, selon la facture établie par la société Prestige Auto [Localité 4] à la suite de leur diagnostic, et qui selon le rapport d’expertise du 2 mars 2023, rendent le véhicule impropre à l’usage.

En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 7 mars 2022 entre Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O], et la SARL ACTUEL AUTO IMPORT sera ordonnée.

Par suite, la société ACTUEL AUTO IMPORT sera condamnée à restituer à Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] la somme de 22 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux. Inversement, les époux [O] seront condamnés à remettre le véhicule de marque INFINITI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL ACTUEL AUTO IMPORT.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle est subordonné à la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. 

Les dispositions relatives à l’obligation de conformité au contrat sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, laquelle suppose de prouver l’existence d’un préjudice découlant de la non-conformité.

Sur les frais d’assurance 
Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] produisent des contrats d’assurance souscrits auprès du Crédit Agricole pour le véhicule litigieux, faisant apparaître à ce titre des mensualités de 85,95 euros à compter du 1er avril 2022, et de 85,15 euros à compter du 1er février 2023. Il sera toutefois relevé que les sommes mentionnées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte. 

Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu, et les époux [O] seront déboutés de cette demande.


Sur les frais de diagnostic
Les époux [O] transmettent une facture en date du 13 juin 2022 élaborée par la société Prestige Auto [Localité 4] mentionnant un forfait diagnostic, lequel fait suite au défaut de conformité du véhicule litigieux.

Dès lors, la société ACTUEL AUTO IMPORT sera condamnée à payer la somme de 90 euros correspondant aux frais de diagnostic dont se sont acquittés les demandeurs.

Sur les frais d’entretien
Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] sollicitent le règlement par la société ACTUEL AUTO IMPORT de la facture d’un montant de 801,85 euros établie le 23 février 2023 par la SAS [Adresse 3] pour la révision annuelle du véhicule litigieux. 

Toutefois, il est établi que les demandeurs ont fait usage de leur véhicule dans l’année qui a suivi son acquisition, ayant parcouru 25 140 kilomètres entre le mois de mars 2022 et le mois de mars 2023, et que l’entretien périodique est une dépense inhérente à cette utilisation sur la période précédant la résolution de la vente.

En conséquence, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et les époux [O] seront déboutés de cette demande.

Sur le préjudice d’immobilisation et le préjudice moral 
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société ACTUEL AUTO IMPORT à leur verser la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice d’immobilisation et d’un préjudice moral.

Ils soutiennent que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le mois de mai 2023, et qu’ils n’ont pas pu souscrire de crédit pour l’achat d’un nouveau véhicule, ayant déjà un crédit en cours. Toutefois, les époux [O] n’apportent ni la preuve de ladite immobilisation, ni la preuve de l’existence d’un préjudice moral. 

Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL ACTUEL AUTO IMPORT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société ACTUEL AUTO IMPORT, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire 
Aux termes des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de la société ACTUEL AUTO IMPORT sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque INFINITI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 7 mars 2022 entre Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] et la SARL ACTUEL AUTO IMPORT ;

CONDAMNE la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] la somme de 22 900 euros, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; 

ORDONNE la restitution du véhicule de marque INFINITI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] à la SARL ACTUEL AUTO IMPORT ;

CONDAMNE la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] la somme de 90 euros de dommages et intérêts au titre des frais de diagnostic ;

DEBOUTE Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais liés à l’assurance, des frais d’entretien, du préjudice d’immobilisation et du préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL ACTUEL AUTO IMPORT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ACTUEL AUTO IMPORT aux entiers dépens ; 

CONSTATE l’exécution provisoire. 

Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
JUGEMENT du 31 Août 2026


--------------------

N° RG 23/01862 - N° Portalis DBYD-W-B7H-DLSF



[G] [O], [D] [O]

C/

S.A.R.L. ACTUEL AUTO IMPORT



Copie exécutoire délivrée
le

à


Copie certifiée conforme délivrée 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 

Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier 

DEBATS à l’audience publique du 16 Mars 2026

Jugement rédigé par Madame Audrey AGUILLON, Audictrice de Justice, sous le contrôle de Monsieur PLOUX Gwénolé, Président 

Jugement CONTRADICTOIRE mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 29/06/2026, date indiquée à l’issue des débats; 




DEMANDEUR :


Monsieur [G] [O]
né le 03 Avril 1991 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [O]
née le 10 Août 1991 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 1]

Représentés par : Me Claire VENIARD, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
 

DEFENDEUR:


S.A.R.L. ACTUEL AUTO IMPORT, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO



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EXPOSE DU LITIGE 


FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] ont acquis auprès de la SARL ACTUEL AUTO IMPORT le 7 mars 2022 un véhicule d’occasion de marque INFINITI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 31 275, au prix de 22 900 euros. 

Les acquéreurs se plaignant d’anomalies, un diagnostic a été réalisé par la société Prestige Auto [Localité 4] le 13 juin 2022. Un devis de réparation à hauteur de 4 975,82 euros a été dressé. 

Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 10 novembre 2022 par Monsieur [E] [Y], mandaté par l’assureur de la société ACTUEL AUTO IMPORT et par Monsieur [L] [A], mandaté par l’assureur des époux [O]. Les rapports d’expertise ont été remis respectivement les 1er décembre 2022 et 2 mars 2023.

Le 3 avril 2023, la société ACTUEL AUTO IMPORT a soumis une offre de reprise aux époux [O] à hauteur de 15 900 euros, laquelle a été refusée.

Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2023, Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] ont fait assigner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation. 


PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes des dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] demandent au tribunal de :
débouter la SARL ACTUEL AUTO IMPORT de l’ensemble de ses demandes,prononcer la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité, et en conséquence, condamner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à leur restituer le prix de vente de 22 900 euros,condamner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT :- au remboursement des échéances d’assurances réglées du mois de mars 2022 au mois de septembre 2023, soit la somme de 1 586,25 euros
- au remboursement des frais de diagnostic d’un montant de 90 euros
- au remboursement d’une facture de 801,85 euros
- au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation et du préjudice moral
condamner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à supporter les dépens,condamner la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ne pas écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures en date du 13 mars 2025, la société ACTUEL AUTO IMPORT sollicite du tribunal : 
à titre principal, de débouter Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes,à titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire,en tout état de cause : de condamner Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] à supporter les dépens,de condamner Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 mai 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 16/03/2026, puis la mise à disposition prévue le 29/06/2026 a été prorogée au 31/08/2026.

MOTIFS 

Sur la demande de résolution du contrat de vente

Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la vente. 

Pour être conforme au contrat, le bien vendu doit répondre aux critères fixés par les articles L. 217-4 et L.217-5 dudit code, et notamment être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type.

L’article L.217-7 du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien d’occasion sont, sauf preuve contraire, présumer exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. 

En l’espèce, il ressort du diagnostic réalisé le 13 juin 2022 par la société Prestige Auto [Localité 4] que le véhicule de marque INFINITI modèle Q3 acquis par les époux [O] le 7 mars 2022 est affecté de codes défauts et d’une défaillance de la résistance chauffante du pare-brise. 

Les rapports de l’expertise amiable, qui a eu lieu le 10 novembre 2022, corroborent ce constat puisque, si les opérations n’ont pas permis de constater ou de reproduire les dysfonctionnements électriques à l’origine de la réclamation des acquéreurs, les experts s’accordent sur le fait que la lecture des codes défauts confirme les dysfonctionnements constatés, hormis l’anomalie du pare-brise chauffant.

Le rapport d’expertise du 2 mars 2023 rédigé par Monsieur [L] [A], à la demande de l’assureur des époux [O], précise que si aucun élément ne permet de dater précisément l’origine des désordres, les pannes ont été constatées deux mois après la vente du véhicule et qu’elles le rendent impropres à son usage. 

Le rapport d’expertise rendu le 1er décembre 2022 par Monsieur [E] [Y], mandaté par l’assureur de la SARL ACTUEL AUTO IMPORT, indique, quant à lui, que « la partie adverse tente d’obtenir une prise en charge de la réparation du constructeur, qu’en cas d’échec elle va avancer un défaut de conformité du produit vendu et que nous ne pourrons pas « contrer » cette position technique ».

Dans ces conditions, il est dans établi que le véhicule des époux [O] acquis auprès de la société ACTUEL AUTO IMPORT présente des anomalies, en particulier des dysfonctionnements électroniques, lesquels sont apparus dans le délai de douze mois après la délivrance du véhicule d’occasion, puisque la vente est intervenue le 7 mars 2022 et qu’elles ont été constatées le 13 juin 2022 lors du diagnostic puis confirmées à l’occasion de l’expertise amiable réalisée le 10 novembre 2022. 

Les époux [O] avancent de surcroit qu’un premier dysfonctionnement (allumage d’un voyant sur le tableau de bord et manque de puissance) est apparu dès le mois de mai 2022, et que c’est sur les conseils du vendeur qu’ils ont fait procéder au diagnostic, ce qui n’est pas démenti par la SARL ACTUEL AUTO IMPORT. 


Les défauts sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance du bien, et la société ACTUEL AUTO IMPORT ne rapporte pas la preuve contraire permettant de combattre cette présomption de non-conformité, se bornant à soutenir que le véhicule vendu est conforme à l’usage souhaité puisque les acquéreurs ont parcouru 25 140 kilomètres en un an. L’usage d’un véhicule impose qu’il puisse être utilisé en toute sécurité et sans alerte intempestive des voyants du tableau de bord. Il sera rappelé que l’expert du vendeur retient que le système électrique du véhicule n’est pas fiable. Aussi, si les époux [O] ont effectivement parcouru les kilomètres invoqués, ce seul usage ne peut rendre conforme le véhicule à l’usage attendu.

L’article L.217-8 et 217-14 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat dans des cas limitativement énumérés par la loi. Néanmoins, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. En revanche, le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.

Les époux [O] sollicitent la résolution de la vente, sanction contestée par le vendeur qui soutient que le défaut de conformité invoqué ne présente pas le caractère de gravité nécessaire pour ouvrir droit à la résolution du contrat, puisque les fonctions essentielles du véhicule ne sont pas en cause et que les dysfonctionnements allégués sont rares. 

Toutefois, il n’apporte pas la preuve du caractère mineur de ces anomalies, dont le montant des réparations a pourtant été chiffré à 3 076,68 euros, selon la facture établie par la société Prestige Auto [Localité 4] à la suite de leur diagnostic, et qui selon le rapport d’expertise du 2 mars 2023, rendent le véhicule impropre à l’usage.

En conséquence, la résolution de la vente intervenue le 7 mars 2022 entre Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O], et la SARL ACTUEL AUTO IMPORT sera ordonnée.

Par suite, la société ACTUEL AUTO IMPORT sera condamnée à restituer à Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] la somme de 22 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux. Inversement, les époux [O] seront condamnés à remettre le véhicule de marque INFINITI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL ACTUEL AUTO IMPORT.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle est subordonné à la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. 

Les dispositions relatives à l’obligation de conformité au contrat sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts, laquelle suppose de prouver l’existence d’un préjudice découlant de la non-conformité.

Sur les frais d’assurance 
Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] produisent des contrats d’assurance souscrits auprès du Crédit Agricole pour le véhicule litigieux, faisant apparaître à ce titre des mensualités de 85,95 euros à compter du 1er avril 2022, et de 85,15 euros à compter du 1er février 2023. Il sera toutefois relevé que les sommes mentionnées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte. 

Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu, et les époux [O] seront déboutés de cette demande.


Sur les frais de diagnostic
Les époux [O] transmettent une facture en date du 13 juin 2022 élaborée par la société Prestige Auto [Localité 4] mentionnant un forfait diagnostic, lequel fait suite au défaut de conformité du véhicule litigieux.

Dès lors, la société ACTUEL AUTO IMPORT sera condamnée à payer la somme de 90 euros correspondant aux frais de diagnostic dont se sont acquittés les demandeurs.

Sur les frais d’entretien
Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] sollicitent le règlement par la société ACTUEL AUTO IMPORT de la facture d’un montant de 801,85 euros établie le 23 février 2023 par la SAS [Adresse 3] pour la révision annuelle du véhicule litigieux. 

Toutefois, il est établi que les demandeurs ont fait usage de leur véhicule dans l’année qui a suivi son acquisition, ayant parcouru 25 140 kilomètres entre le mois de mars 2022 et le mois de mars 2023, et que l’entretien périodique est une dépense inhérente à cette utilisation sur la période précédant la résolution de la vente.

En conséquence, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et les époux [O] seront déboutés de cette demande.

Sur le préjudice d’immobilisation et le préjudice moral 
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société ACTUEL AUTO IMPORT à leur verser la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice d’immobilisation et d’un préjudice moral.

Ils soutiennent que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le mois de mai 2023, et qu’ils n’ont pas pu souscrire de crédit pour l’achat d’un nouveau véhicule, ayant déjà un crédit en cours. Toutefois, les époux [O] n’apportent ni la preuve de ladite immobilisation, ni la preuve de l’existence d’un préjudice moral. 

Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL ACTUEL AUTO IMPORT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société ACTUEL AUTO IMPORT, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire 
Aux termes des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de la société ACTUEL AUTO IMPORT sera rejetée.


PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque INFINITI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 7 mars 2022 entre Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] et la SARL ACTUEL AUTO IMPORT ;

CONDAMNE la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] la somme de 22 900 euros, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; 

ORDONNE la restitution du véhicule de marque INFINITI modèle Q3 immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] à la SARL ACTUEL AUTO IMPORT ;

CONDAMNE la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] la somme de 90 euros de dommages et intérêts au titre des frais de diagnostic ;

DEBOUTE Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais liés à l’assurance, des frais d’entretien, du préjudice d’immobilisation et du préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL ACTUEL AUTO IMPORT à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [D] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL ACTUEL AUTO IMPORT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ACTUEL AUTO IMPORT aux entiers dépens ; 

CONSTATE l’exécution provisoire. 

Le Greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:00:07.291Z.