notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 5 mai 2026, n° 26/00057

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture datée du 25 juin 2025, Monsieur [M] [V] a acquis un véhicule FIAT 500 initialement immatriculé LB0982 puis provisoirement immatriculé WW-649-GV auprès de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES.

Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026 remis à Monsieur [H] [L] se déclarant gérant de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES, Monsieur [M] [V] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES et Monsieur [M] [V] portant sur le véhicule FIAT 500 immatriculé provisoirement WW-649-GV, Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à procéder à la reprise du véhicule FIAT 500 dans un délai de quinze jours suivant signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 5 089 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais d’immatriculation, Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 746,78 euros au titre des frais annexes, Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES aux entiers dépens,Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que la décision à intervenir exécutoire de droit à titre provisoire. 
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [V] fait d’abord valoir qu’il a acheté le véhicule litigieux à la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES le 25 juin 2025 et que cinq jours plus tard seulement, il a constaté plusieurs dysfonctionnements qui n’avaient pas été mentionnés par la défenderesse au moment de la vente. A ce titre, il indique que ni le procès-verbal de contrôle technique du véhicule, ni l’annonce de vente mise en ligne par le vendeur ne mentionnaient lesdits dysfonctionnements, l’annonce décrivant un véhicule en très bon état sans aucun frais à prévoir. Monsieur [M] [V] expose que pour autant, un nouveau contrôle technique du véhicule a révélé plusieurs défaillances majeures soumises à contre-visite, et qu’une expertise réalisée contradictoirement a mis en cause la responsabilité de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES avec laquelle un protocole d’accord prévoyant la reprise du véhicule et son échange avait été conclu, accord que la défenderesse n’a toutefois jamais respecté. Monsieur [M] [V] ajoute que le véhicule litigieux est inadapté à l’usage auquel il était destiné, à savoir de petits trajets en ville, ce dont le vendeur n’a pas tenu compte. Le demandeur insiste enfin sur le fait que la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES lui a vendu un véhicule non conforme au contrat ce qui justifie l’engagement de sa responsabilité. 

A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire du 06 janvier 2026, la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES régulièrement assignée par acte de commissaire de justice ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Conformément à l’article 473 dudit code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.


Sur la résolution de la vente du véhicule

L’article L.217-3 du code de la consommation dispose notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L.217-4 du même code énonce que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
- 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
- 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
- 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
- 4° Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L.217-5 du même code précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
- 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
- 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
- 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
- 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
- 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L217-19 ;
- 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

 En outre, l’article L.217-7 du code de la consommation prévoit que lorsque les défauts surviennent dans un délai de douze mois suivant la délivrance d’un bien d’occasion, ces derniers sont présumés exister au moment de la délivrance, la preuve contraire devant être rapportée par le vendeur. 

Enfin, les articles L.217-8 et suivants du même code prévoient la résolution de la vente litigieuse notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité. 


En l’espèce, il est constant que suivant facture n°679 du 25 juin 2025, Monsieur [M] [V] a acquis le véhicule FIAT 500 provisoirement immatriculé WW-649-GV auprès de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES. Ladite facture mentionne un prix d’achat de 4 990 euros et un coût d’immatriculation de 99 euros desquels a été déduit le prix de reprise de l’ancien véhicule du demandeur d’un montant de 1 400 euros, soit un prix réglé de 3 689 euros. 

Le procès-verbal de contrôle technique effectué sur le véhicule le 25 juin 2025 ne mentionne aucune défaillance majeure, deux défaillances mineures étant signalées concernant les freins et la présence de corrosion sur le châssis. 

Le demandeur produit en outre l’annonce de vente mise en ligne concernant le véhicule, annonce faisant état d’un véhicule en très bon état sans aucun frais à prévoir. 

Pour autant, il ressort du procès-verbal de contrôle volontaire effectué le 24 juillet 2025 sur le véhicule l’existence de sept défaillances majeures soumises à contre-visite en cas de contrôle règlementaire, ainsi que de cinq défaillances mineures s’ajoutant à celles déjà relevées lors du contrôle technique du 25 juin 2025. Les défaillances majeures relevées sont notamment relatives à des anomalies de l’équipement de réduction des émissions d’échappement et des ressorts et stabilisateurs. 

Ces défaillances sont confirmées par le rapport d’expertise amiable réalisée le 09 octobre 2025 à l’initiative de la protection juridique du demandeur et contradictoirement en présence de Monsieur [M] [V] et de Monsieur [H] [L], gérant de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES. Le rapport relève en effet l’existence de plusieurs avaries en germe lors de la vente du véhicule liées à de l’usure normale dans le cadre de son entretien, précisant que l’utilisation du véhicule litigieux exclusivement en milieu urbain comme c’est le cas par Monsieur [M] [V] est inadaptée dans la mesure où ledit véhicule est équipé d’un filtre à particules à auto-régénération qui doit avoir lieu sur autoroute et sur une longue distance. L’expert chiffre le montant des réparation nécessaires à la somme de 1 559,20 euros et retient la responsabilité de S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES dans la mesure où les avaries relevées étaient en germe au jour de la vente, et que le vendeur professionnel a failli à son devoir de conseil. 

Enfin, il ressort du protocole d’accord signé entre les parties le 09 octobre 2025 que la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES s’était engagée auprès de Monsieur [M] [V] à reprendre le véhicule FIAT 500 et à l’échanger contre un véhicule essence de moins de 120 000km et moins de six ans avant le 09 novembre 2025, accord que la défenderesse n’a pas respecté malgré la relance du demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2025. 

Dans ces conditions, il est rapporté la preuve que la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme à l’annonce de vente mise en ligne ainsi qu’à l’utilisation souhaitée par l’acquéreur, et n’a, une fois les anomalies révélées, pas procédé à la mise en conformité du véhicule. 

En outre, les défauts étant survenus moins de douze mois après la vente du véhicule d’occasion, ils sont réputés avoir existé au jour de la délivrance. 


Par conséquent, la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT 500 immatriculé provisoirement WW-649-GV entre Monsieur [M] [V] et la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES sera prononcée.

Il y a, dès lors, lieu de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de la vente.

Dans ces conditions, la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES sera condamnée à rembourser à Monsieur [M] [V] le prix de vente du véhicule déduction faite de la reprise de l’ancien véhicule de ce dernier, soit la somme de 3 689 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Inversement, Monsieur [M] [V] sera condamné à rendre le véhicule susvisé à la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES, laquelle sera elle-même condamnée à l’enlèvement du véhicule. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.


Sur les dommages et intérêts

Il résulte de l’articulation des articles L.217-8 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, l’acquéreur ayant démontré un défaut de conformité de la chose vendue peut solliciter la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier

En l’espèce, Monsieur [M] [V] justifie avoir réglé la somme de 60 euros pour effectuer le contrôle volontaire ayant révélé les défaillances majeures du véhicule FIAT 500. 

Ces frais étant directement liés à la faute commise par S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES qui n’a pas délivré un véhicule conforme au demandeur, il sera fait droit à la demande de ce dernier. 

S’agissant de la demande relative au changement des pneus avant du véhicule pour un montant de 223,34 euros, il y a lieu de relever que ni le procès-verbal de contrôle technique du 25 juin 2025, ni celui du contrôle volontaire du 24 juillet 2025 ne fait état d’une usure importante des pneumatiques du véhicule FIAT 500. De même, le rapport d’expertise amiable du 09 octobre 2025 mentionne une usure des pneumatiques à 20% sans lien avec le défaut de conformité. 

En conséquence, Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande. 

Enfin, s’agissant du coût de l’assurance automobile de 463,44 euros souscrite par le demandeur pour assurer le véhicule litigieux, il convient de rappeler le caractère obligatoire d’une telle souscription inhérente à l’achat de tout véhicule terrestre à moteur, et donc sans lien avec le défaut de conformité du véhicule objet du présent litige. 

En conséquence, Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande. 


Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Monsieur [M] [V] ne produisant aucun justificatif concernant le préjudice moral qu’il allègue, il sera débouté de sa demande à ce titre. 


Sur les demandes accessoires

La S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Elle devra par ailleurs verser une somme de 1 000 euros au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FIAT 500, immatriculé provisoirement WW-649-GV, intervenue le 25 juin 2025 entre Monsieur [M] [V] et la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES, sur le fondement du défaut de conformité ; 

CONDAMNE la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à restituer la somme de 3 689 euros à Monsieur [M] [V] au titre du prix de vente du véhicule effectivement réglé, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque FIAT 500 immatriculé provisoirement WW-649-GV par Monsieur [M] [V] à la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES ; 

CONDAMNE la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à enlever le véhicule restitué par Monsieur [M] [V] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; 

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [M] [V], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

CONDAMNE la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à verser la somme de 60 euros à Monsieur [M] [V] au titre de son préjudice financier lié à la réalisation d’un contrôle volontaire du véhicule ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier lié aux frais de changement des pneumatiques avant du véhicule ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier lié au coût de l’assurance automobile souscrite ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; 

CONDAMNE la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de la présente instance ; 

CONDAMNE la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EARL

Minute : 26/395


JUGEMENT


Du :05 Mai 2026





JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 Mai 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [M] [V], demeurant 1 rue du Tivoli - 57700 HAYANGE
représenté par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE

 


ET :


DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES, demeurant 2 rue de Kerbach - 57460 BEHREN LES FORBACH, non comparant


























EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture datée du 25 juin 2025, Monsieur [M] [V] a acquis un véhicule FIAT 500 initialement immatriculé LB0982 puis provisoirement immatriculé WW-649-GV auprès de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES.

Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026 remis à Monsieur [H] [L] se déclarant gérant de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES, Monsieur [M] [V] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES et Monsieur [M] [V] portant sur le véhicule FIAT 500 immatriculé provisoirement WW-649-GV, Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à procéder à la reprise du véhicule FIAT 500 dans un délai de quinze jours suivant signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 5 089 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais d’immatriculation, Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 746,78 euros au titre des frais annexes, Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES aux entiers dépens,Condamner la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que la décision à intervenir exécutoire de droit à titre provisoire. 
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [V] fait d’abord valoir qu’il a acheté le véhicule litigieux à la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES le 25 juin 2025 et que cinq jours plus tard seulement, il a constaté plusieurs dysfonctionnements qui n’avaient pas été mentionnés par la défenderesse au moment de la vente. A ce titre, il indique que ni le procès-verbal de contrôle technique du véhicule, ni l’annonce de vente mise en ligne par le vendeur ne mentionnaient lesdits dysfonctionnements, l’annonce décrivant un véhicule en très bon état sans aucun frais à prévoir. Monsieur [M] [V] expose que pour autant, un nouveau contrôle technique du véhicule a révélé plusieurs défaillances majeures soumises à contre-visite, et qu’une expertise réalisée contradictoirement a mis en cause la responsabilité de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES avec laquelle un protocole d’accord prévoyant la reprise du véhicule et son échange avait été conclu, accord que la défenderesse n’a toutefois jamais respecté. Monsieur [M] [V] ajoute que le véhicule litigieux est inadapté à l’usage auquel il était destiné, à savoir de petits trajets en ville, ce dont le vendeur n’a pas tenu compte. Le demandeur insiste enfin sur le fait que la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES lui a vendu un véhicule non conforme au contrat ce qui justifie l’engagement de sa responsabilité. 

A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire du 06 janvier 2026, la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES régulièrement assignée par acte de commissaire de justice ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Conformément à l’article 473 dudit code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.


Sur la résolution de la vente du véhicule

L’article L.217-3 du code de la consommation dispose notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L.217-4 du même code énonce que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
- 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
- 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
- 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
- 4° Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L.217-5 du même code précise qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
- 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
- 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
- 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
- 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
- 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L217-19 ;
- 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

 En outre, l’article L.217-7 du code de la consommation prévoit que lorsque les défauts surviennent dans un délai de douze mois suivant la délivrance d’un bien d’occasion, ces derniers sont présumés exister au moment de la délivrance, la preuve contraire devant être rapportée par le vendeur. 

Enfin, les articles L.217-8 et suivants du même code prévoient la résolution de la vente litigieuse notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité. 


En l’espèce, il est constant que suivant facture n°679 du 25 juin 2025, Monsieur [M] [V] a acquis le véhicule FIAT 500 provisoirement immatriculé WW-649-GV auprès de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES. Ladite facture mentionne un prix d’achat de 4 990 euros et un coût d’immatriculation de 99 euros desquels a été déduit le prix de reprise de l’ancien véhicule du demandeur d’un montant de 1 400 euros, soit un prix réglé de 3 689 euros. 

Le procès-verbal de contrôle technique effectué sur le véhicule le 25 juin 2025 ne mentionne aucune défaillance majeure, deux défaillances mineures étant signalées concernant les freins et la présence de corrosion sur le châssis. 

Le demandeur produit en outre l’annonce de vente mise en ligne concernant le véhicule, annonce faisant état d’un véhicule en très bon état sans aucun frais à prévoir. 

Pour autant, il ressort du procès-verbal de contrôle volontaire effectué le 24 juillet 2025 sur le véhicule l’existence de sept défaillances majeures soumises à contre-visite en cas de contrôle règlementaire, ainsi que de cinq défaillances mineures s’ajoutant à celles déjà relevées lors du contrôle technique du 25 juin 2025. Les défaillances majeures relevées sont notamment relatives à des anomalies de l’équipement de réduction des émissions d’échappement et des ressorts et stabilisateurs. 

Ces défaillances sont confirmées par le rapport d’expertise amiable réalisée le 09 octobre 2025 à l’initiative de la protection juridique du demandeur et contradictoirement en présence de Monsieur [M] [V] et de Monsieur [H] [L], gérant de la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES. Le rapport relève en effet l’existence de plusieurs avaries en germe lors de la vente du véhicule liées à de l’usure normale dans le cadre de son entretien, précisant que l’utilisation du véhicule litigieux exclusivement en milieu urbain comme c’est le cas par Monsieur [M] [V] est inadaptée dans la mesure où ledit véhicule est équipé d’un filtre à particules à auto-régénération qui doit avoir lieu sur autoroute et sur une longue distance. L’expert chiffre le montant des réparation nécessaires à la somme de 1 559,20 euros et retient la responsabilité de S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES dans la mesure où les avaries relevées étaient en germe au jour de la vente, et que le vendeur professionnel a failli à son devoir de conseil. 

Enfin, il ressort du protocole d’accord signé entre les parties le 09 octobre 2025 que la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES s’était engagée auprès de Monsieur [M] [V] à reprendre le véhicule FIAT 500 et à l’échanger contre un véhicule essence de moins de 120 000km et moins de six ans avant le 09 novembre 2025, accord que la défenderesse n’a pas respecté malgré la relance du demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2025. 

Dans ces conditions, il est rapporté la preuve que la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme à l’annonce de vente mise en ligne ainsi qu’à l’utilisation souhaitée par l’acquéreur, et n’a, une fois les anomalies révélées, pas procédé à la mise en conformité du véhicule. 

En outre, les défauts étant survenus moins de douze mois après la vente du véhicule d’occasion, ils sont réputés avoir existé au jour de la délivrance. 


Par conséquent, la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT 500 immatriculé provisoirement WW-649-GV entre Monsieur [M] [V] et la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES sera prononcée.

Il y a, dès lors, lieu de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de la vente.

Dans ces conditions, la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES sera condamnée à rembourser à Monsieur [M] [V] le prix de vente du véhicule déduction faite de la reprise de l’ancien véhicule de ce dernier, soit la somme de 3 689 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Inversement, Monsieur [M] [V] sera condamné à rendre le véhicule susvisé à la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES, laquelle sera elle-même condamnée à l’enlèvement du véhicule. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.


Sur les dommages et intérêts

Il résulte de l’articulation des articles L.217-8 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, l’acquéreur ayant démontré un défaut de conformité de la chose vendue peut solliciter la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts. 

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier

En l’espèce, Monsieur [M] [V] justifie avoir réglé la somme de 60 euros pour effectuer le contrôle volontaire ayant révélé les défaillances majeures du véhicule FIAT 500. 

Ces frais étant directement liés à la faute commise par S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES qui n’a pas délivré un véhicule conforme au demandeur, il sera fait droit à la demande de ce dernier. 

S’agissant de la demande relative au changement des pneus avant du véhicule pour un montant de 223,34 euros, il y a lieu de relever que ni le procès-verbal de contrôle technique du 25 juin 2025, ni celui du contrôle volontaire du 24 juillet 2025 ne fait état d’une usure importante des pneumatiques du véhicule FIAT 500. De même, le rapport d’expertise amiable du 09 octobre 2025 mentionne une usure des pneumatiques à 20% sans lien avec le défaut de conformité. 

En conséquence, Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande. 

Enfin, s’agissant du coût de l’assurance automobile de 463,44 euros souscrite par le demandeur pour assurer le véhicule litigieux, il convient de rappeler le caractère obligatoire d’une telle souscription inhérente à l’achat de tout véhicule terrestre à moteur, et donc sans lien avec le défaut de conformité du véhicule objet du présent litige. 

En conséquence, Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande. 


Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Monsieur [M] [V] ne produisant aucun justificatif concernant le préjudice moral qu’il allègue, il sera débouté de sa demande à ce titre. 


Sur les demandes accessoires

La S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Elle devra par ailleurs verser une somme de 1 000 euros au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FIAT 500, immatriculé provisoirement WW-649-GV, intervenue le 25 juin 2025 entre Monsieur [M] [V] et la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES, sur le fondement du défaut de conformité ; 

CONDAMNE la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à restituer la somme de 3 689 euros à Monsieur [M] [V] au titre du prix de vente du véhicule effectivement réglé, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque FIAT 500 immatriculé provisoirement WW-649-GV par Monsieur [M] [V] à la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES ; 

CONDAMNE la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à enlever le véhicule restitué par Monsieur [M] [V] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; 

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [M] [V], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

CONDAMNE la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à verser la somme de 60 euros à Monsieur [M] [V] au titre de son préjudice financier lié à la réalisation d’un contrôle volontaire du véhicule ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier lié aux frais de changement des pneumatiques avant du véhicule ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier lié au coût de l’assurance automobile souscrite ; 

DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; 

CONDAMNE la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de la présente instance ; 

CONDAMNE la S.A.S. BS ENSEIGNE BSN AUTOMOBILES à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-05T20:23:31.105Z.