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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 3 juillet 2026, n° 25/02462

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon un bon de commande du 19 septembre 2023, Monsieur [O] [G] a acquis auprès de la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES une trottinette électrique de marque DUALTRON Blade X pour un montant de 1 589 euros.

Par LRAR du 5 septembre 2024, Monsieur [G] a fait valoir la garantie légale, arguant que son fils a fait une chute le 13 juin 2024, soit 9 mois après l’achat de la trottinette électrique. Il déclare que la fourche a cédé alors que son fils roulait, de plus le moteur arrière ne fonctionne plus car il présente des traces de rouille et d’oxydation selon lui.

Par courriel du 10 septembre 2024, la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES a refusé toute prise en charge des désordres, invoquant une exposition excessive à l’eau.

Monsieur [G] a saisi le conciliateur de justice, un constat de carence a été dressé en juin 2025, la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES n’ayant jamais répondu aux demandes d’observations du conciliateur.

Par acte introductif d’instance du 16 septembre 2025, réceptionné au greffe le 17 septembre 2025, Monsieur [O] [G] a attrait la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
A titre principal :
- prononcer la résolution de la vente du 19 septembre 2023,
- condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] à rembourser à Monsieur [O] [G] la somme de 1 589 euros,
A titre subsidiaire :
- condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] à verser au demandeur la somme de 1 589 euros à titre de dommages et intérêts et 210 euros à titre de remboursement des frais engagés,
- ordonner la restitution de la trottinette dans un délai de 15 jours du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
A titre infiniment plus subsidiaire :
- condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] à réparer la trottinette défectueuse et, à défaut à la remplacer à neuf,
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire sur les causes de la défaillance du folding et de la colonne de direction,
En tout état de cause :
- condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, à défaut l’ordonner.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025. 

A cette audience, Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de sa requête du 16 septembre 2025.

La SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N], régulièrement convoquée, a transmis des écrits non repris à l’oral à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. 



Le magistrat a prononcé une réouverture des débats par mention au dossier en souhaitant entendre les parties et tenter une conciliation lui-même à l’audience du 15 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de sa requête du 16 septembre 2025.

La SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N], régulièrement convoquée, était ni comparante ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résolution de la vente

En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose conformément aux stipulations contractuelles convenues ; et par application de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

En application de l'article L.217-5 du code de la consommation, pour être conforme, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties.

Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code dispose quant à lui que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L’article 1643 du même code dispose en outre que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Conformément à l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, Monsieur [O] [G] rapporte la preuve que sa trottinette électrique de marque DUALTRON Blade X a fait l’objet d’une rupture brutale du système de pliage et de la colonne de direction moins d’un an après son achat.

Ce vice était insusceptible d’être décelé par un acquéreur profane lors de la vente intervenue le 19 septembre 2023.
Le faible délai entre l’acquisition et la défaillance et la nature du défaut établissent de manière suffisante que le vice existait en germe au moment de la délivrance de la trottinette électrique. La condition d’antériorité est donc remplie. 

Ces éléments suffisent à confirmer que la trottinette litigieuse présente un vice la rendant impropre à son usage, et qu’il est antérieur à la vente pour s’être manifesté peu de temps après l’achat auprès d’un professionnel qualifié.

La SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES, vendeur professionnel de trottinettes, demeure tenue de garantir à son acheteur les vices cachés affectant la chose vendue. 

En conséquence, il y’a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente du 19 septembre 2023 intervenue entre Monsieur [O] [G] d’une part et la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES d’autre part, portant sur une trottinette électrique de marque DUALTRON Blade X pour un montant de 1 589 euros.

En application des articles 1644 et 1645 du code civil, la résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations. Chaque partie doit être replacée dans l’état où elle se serait trouvée si le contrat n’avait pas été conclu.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] à rembourser à Monsieur [O] [G] la somme de 1589 euros, et d’ordonner à ladite société de récupérer ladite trottinette à ses frais.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES sera condamnée à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 19 septembre 2023 entre Monsieur [O] [G] d’une part et la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES d’autre part, portant sur trottinette électrique de marque DUALTRON Blade X pour un montant de 1 589 euros ;

CONDAMNE la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1 589 euros ; 

ORDONNE la restitution de la trottinette électrique de marque DUALTRON Blade X, à charge pour la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES de venir récupérer ladite trottinette objet de la vente résolue à l’endroit où elle se trouve, dans l’état dans lequel elle se trouve et à ses propres frais ;

CONDAMNE la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES aux dépens ; 

CONDAMNE la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du 

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 25/02462 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPDI
Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 03 juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [O] [G]
né le 24 Octobre 1973 à [Localité 2] (HAUT RHIN), 
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12



PARTIE DEFENDERESSE : 

S.A.S. EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée



Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière 



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président 
Manon HANSER : Greffier 

DEBATS : à l’audience du 15 Mai 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier 





EXPOSE DU LITIGE

Selon un bon de commande du 19 septembre 2023, Monsieur [O] [G] a acquis auprès de la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES une trottinette électrique de marque DUALTRON Blade X pour un montant de 1 589 euros.

Par LRAR du 5 septembre 2024, Monsieur [G] a fait valoir la garantie légale, arguant que son fils a fait une chute le 13 juin 2024, soit 9 mois après l’achat de la trottinette électrique. Il déclare que la fourche a cédé alors que son fils roulait, de plus le moteur arrière ne fonctionne plus car il présente des traces de rouille et d’oxydation selon lui.

Par courriel du 10 septembre 2024, la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES a refusé toute prise en charge des désordres, invoquant une exposition excessive à l’eau.

Monsieur [G] a saisi le conciliateur de justice, un constat de carence a été dressé en juin 2025, la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES n’ayant jamais répondu aux demandes d’observations du conciliateur.

Par acte introductif d’instance du 16 septembre 2025, réceptionné au greffe le 17 septembre 2025, Monsieur [O] [G] a attrait la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
A titre principal :
- prononcer la résolution de la vente du 19 septembre 2023,
- condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] à rembourser à Monsieur [O] [G] la somme de 1 589 euros,
A titre subsidiaire :
- condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] à verser au demandeur la somme de 1 589 euros à titre de dommages et intérêts et 210 euros à titre de remboursement des frais engagés,
- ordonner la restitution de la trottinette dans un délai de 15 jours du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
A titre infiniment plus subsidiaire :
- condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] à réparer la trottinette défectueuse et, à défaut à la remplacer à neuf,
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire sur les causes de la défaillance du folding et de la colonne de direction,
En tout état de cause :
- condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, à défaut l’ordonner.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025. 

A cette audience, Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de sa requête du 16 septembre 2025.

La SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N], régulièrement convoquée, a transmis des écrits non repris à l’oral à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. 



Le magistrat a prononcé une réouverture des débats par mention au dossier en souhaitant entendre les parties et tenter une conciliation lui-même à l’audience du 15 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [O] [G], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de sa requête du 16 septembre 2025.

La SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N], régulièrement convoquée, était ni comparante ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résolution de la vente

En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose conformément aux stipulations contractuelles convenues ; et par application de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

En application de l'article L.217-5 du code de la consommation, pour être conforme, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties.

Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du même code dispose quant à lui que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L’article 1643 du même code dispose en outre que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Conformément à l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, Monsieur [O] [G] rapporte la preuve que sa trottinette électrique de marque DUALTRON Blade X a fait l’objet d’une rupture brutale du système de pliage et de la colonne de direction moins d’un an après son achat.

Ce vice était insusceptible d’être décelé par un acquéreur profane lors de la vente intervenue le 19 septembre 2023.
Le faible délai entre l’acquisition et la défaillance et la nature du défaut établissent de manière suffisante que le vice existait en germe au moment de la délivrance de la trottinette électrique. La condition d’antériorité est donc remplie. 

Ces éléments suffisent à confirmer que la trottinette litigieuse présente un vice la rendant impropre à son usage, et qu’il est antérieur à la vente pour s’être manifesté peu de temps après l’achat auprès d’un professionnel qualifié.

La SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES, vendeur professionnel de trottinettes, demeure tenue de garantir à son acheteur les vices cachés affectant la chose vendue. 

En conséquence, il y’a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente du 19 septembre 2023 intervenue entre Monsieur [O] [G] d’une part et la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES d’autre part, portant sur une trottinette électrique de marque DUALTRON Blade X pour un montant de 1 589 euros.

En application des articles 1644 et 1645 du code civil, la résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations. Chaque partie doit être replacée dans l’état où elle se serait trouvée si le contrat n’avait pas été conclu.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES exploitant sous l’enseigne [N] à rembourser à Monsieur [O] [G] la somme de 1589 euros, et d’ordonner à ladite société de récupérer ladite trottinette à ses frais.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES sera condamnée à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions précitées. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 19 septembre 2023 entre Monsieur [O] [G] d’une part et la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES d’autre part, portant sur trottinette électrique de marque DUALTRON Blade X pour un montant de 1 589 euros ;

CONDAMNE la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1 589 euros ; 

ORDONNE la restitution de la trottinette électrique de marque DUALTRON Blade X, à charge pour la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES de venir récupérer ladite trottinette objet de la vente résolue à l’endroit où elle se trouve, dans l’état dans lequel elle se trouve et à ses propres frais ;

CONDAMNE la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES aux dépens ; 

CONDAMNE la SAS EM PRESTIGE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du 

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code de la consommation L217-4, code civil 1644, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1645, code de la consommation L217-3, code civil 1352-39, code civil 1642, code de la consommation L217-5, code civil 1643, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:45:31.001Z.