notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 4 août 2026, n° 24/03001

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 mai 2021, la société MC AUTOMOBILE vendait à Monsieur [S] et Madame [G] [W] un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, et modèle EVOQUE, mis en circulation le 17 mai 2017, 81 728 kilomètres affichés, pour le prix de 30 975,76 euros, vente assortie d’une garantie contractuelle sur six mois.
 
Le 22 janvier 2022, Monsieur [S] adressait à la société MC AUTOMOBILE une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de l’indemniser des conséquences du dysfonctionnement constaté au niveau de l’écran de l’ordinateur qu’il indiquait lui avoir dénoncé par téléphone début novembre 2021. 
 
Le 25 janvier 2022, la société ELYSEE EST AUTOS facturait le remplacement de « l’IMC et l’amplificateur audio » pour le prix de 3 439,12 euros à la demande de Monsieur [S] et Madame [G] [W].

Le 31 janvier 2022, la société MC AUTOMOBILE lui répondait ne plus devoir sa garantie, sa réclamation étant intervenue après l’expiration du délai de 6 mois. 
 
Le 9 juin 2022, un rapport d’expertise amiable était déposé qui concluait à une responsabilité partagée de la société MC AUTOMOBILE en qualité de vendeur et de la société ELYSEE EST AUTOS en qualité de réparateur.

Le 19 juillet 2022, le conseil de Monsieur [S] et Madame [G] [W] mettait en demeure la société MC AUTOMOBILE et la société ELYSEE EST AUTOS aux fins de prise en charge du coût des réparations.

Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2023, Monsieur [S] et Madame [K] sollicitaient du président du Tribunal judiciaire de CRETEIL la désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il était fait droit par ordonnance du 11 juillet 2023, qui désignait Monsieur [B] [Y], lequel déposait son rapport le 27 février 2024. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Monsieur [U] [A] [I] [S] et Madame [H] [J] [K] faisaient assigner la société MC AUTOMOBILES afin de la voir condamner à titre principal à leur régler le montant des réparations préconisées par l’expert ainsi que des dommages-intérêts. 

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société MC AUTOMOBILE faisait assigner la société [Localité 1] VY AUTOSPHERE dont la dénomination est ELYSEE EST AUTOS, en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. 

La jonction entre les deux procédures était ordonnée sous le numéro 24/03001 le 6 octobre 2025.

La clôture a été prononcée le 2 février 2026.

Appelée à l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Monsieur [U] [A] [I] [S] et Madame [H] [J] [K] maintiennent leurs demandes.

Principalement, Monsieur [U] [A] [I] [S] et Madame [H] [J] [G] [W] considèrent, au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule qu’ils ont acquis auprès de la société MC AUTOMOBILE le 27 mai 2021, dont l’équipement multimédia s’est montré défaillant dès le mois d’octobre 2021, de manière persistante et aléatoire, était atteint d’un vice antérieur la vente, et ce malgré des tentatives de réparation le 3 novembre 2021 par la société MC AUTOMOBILE et le 6 décembre 2021 par la société ELYSEE EST AUTOS, de sorte que le vice, qui s’avère selon les conclusions de l’expert judiciaire, un défaut au niveau du connecteur, n’était pas décelable pour les acheteurs et nécessairement antérieure à la vente.

En réplique au moyen de la société MC AUTOMOBILES, qui considère que ce vice n’est pas rédhibitoire, ils indiquent que le dysfonctionnement de l’équipement multimédia du véhicule empêche celui-ci de rendre pleinement les services que l'on en attend compte tenu de l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes.

Subsidiairement, Monsieur [U] [A] [I] [S] et Madame [H] [J] [G] [W] considèrent, au visa des articles L.217-3 du code de la consommation et des articles 1603, 1604 et 1610 du code civil, que le véhicule n’est pas conforme et que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, dès lors qu’il ne correspond pas à l’attente légitime des acheteurs confrontés à une défaillance totale du système multimédia équipant le véhicule et qui permet de contrôler non seulement la musique mais aussi la climatisation et l’assistance au guidage du véhicule et l’usage des caméras équipant le véhicule ainsi que le système GPS.

En réplique au moyen de la société MC AUTOMOBILE contestant la persistance de ce dysfonctionnement, ils relèvent que le devis de la société ELYSEE EST AUTOS et le rapport d’expertise démontrent à la fois la persistance du dysfonctionnement et son antériorité à la vente, et le refus par la société MC AUTOMOBILE de prendre en charge toute intervention de remise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société MC AUTOMOBILE demande au tribunal :

« Vu les articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du Code civil, 
 
Vu les causes énoncées, 
Vu les pièces versées au débat (…)
 
A titre principal : 
 
- DEBOUTER les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MC AUTOMOBILE. 
 
A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER la société [Localité 1] BY AUTOSPHERE, dénommée ELYSEE EST AUTOS, à relever et garantir la société MC AUTOMOBILE des condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de Mme [G] [W] [H] [J] et M. [Q] [S] [U],
 
En tout état de cause, 

- ORDONNER l’exécution provisoire ; 
 
- CONDAMNER solidairement Mme [G] [W] [H] [J] et M. [Q] [S] [U] et la société [Localité 1] BY AUTOSPHERE, dénommée ELYSEE EST AUTOS, à verser à la société MC AUTOMOBILE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens; ».
 
Elle indique qu’en raison de l’intervention de la société ELYSEE EST AUTOS après la vente, il n’est pas possible de déterminer que le désordre décelé par l’expertise du 27 février 2024 est antérieur à la vente, dès lors que le désordre actuel est apparu postérieurement, que le désordre n’est pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage mais uniquement le rendre moins confortable et qu’enfin, les demandeurs ne rapportant pas la preuve de la connaissance qu’elle pouvait avoir du vice, ils ne peuvent solliciter contre elle que la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente et partant devront restituer le véhicule dans l’état où il était le jour de la vente, ce qui est impossible compte tenu de l’intervention de la société ELYSSE EST AUTOS dont seule la responsabilité est engagée.

S’agissant de la demande subsidiaire, la société MC AUTOMOBILE indique que le dysfonctionnement n’est qu’un risque et ne présente donc pas les caractères du défaut de conformité et, qu’en toutes hypothèses, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas justifiés.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société LARSON CHENNEVIERESS demande au tribunal :

« Déclarer la société MC AUTOMOBILE irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société [Localité 1] venant aux droits de la société ELYSEE EST AUTOS,

L’en débouter purement et simplement,

La condamner à payer à la société [Localité 1] venant aux droits de la société ELYSEE EST AUTOS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, Sous toutes réserves. ».

La société [Localité 1] considère qu’aucun moyen de droit n’est développé à l’appui de sa mise en cause, que les conclusions d’expertise judiciaire, qui ne sont pas utilement contredites, démontrent, d’une part, que le désordre était présent au moment de la vente par la société MC AUTOMOBILE du 27 mai 2021, d’autre part qu’aucune faute ou négligence ne lui est imputable au titre de son intervention du 6 décembre 2021, laquelle est la suite de l’absence de toute intervention du vendeur pour remédier au dysfonctionnement dénoncé par Madame et Monsieur [A] [I] [S], ce qui confirme l’antériorité de celui-ci à son intervention.

Elle précise que le constat qu’elle a pu faire le 6 décembre 2021 de ce que le module ICM n'était pas conforme est étayé par l’impression de l'écran informatique de l'outil de diagnostic qui montre que la référence de la pièce n’était pas du bon modèle, savoir le modèle «SPORT» alors que le véhicule est du modèle « EVOQUE», ce qui confirme la préexistence du défaut à son intervention et de l’absence de faute avérée à son égard.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION


Sur la demande principale

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il résulte par ailleurs de l'article 1644 dudit code que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur.

L’acquéreur doit rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu “des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même” conformément à l'article 1642 du code civil.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « le système multimédia dysfonctionne, l’écran et les fonctions multimédias risquent de s’éteindre. »

L’expert précise que « Le système multimédia fonctionne de manière aléatoire» et liste une partie des fonctions impactées que sont l’autoradio, la climatisation, l’assistance au guidage.
 
Il indique que les désordres trouvent leur origine dans le défaut d’un connecteur du faisceau électrique qui se situe sur le module ICM Infodivertissement, ce que confirme le rapport d’expertise amiable. 
 
A la question de l’origine des désordres, l’expert judiciaire répond que « L’examen du véhicule indique que le désordre était présent au moment de la vente par la société MC AUTOMOBILE en date du 27 mai 2021. » et que « L’utilisation de Madame [J] [G] [W] et de Monsieur [U] [S] n’est pas à l’origine des désordres. Il n’y a pas de faute ou de négligence ». 

Si la société MC AUTOMOBILE conteste l’antériorité du dysfonctionnement à la vente, et sa persistance, elle ne verse aux débats aucune pièce qui vienne contredire l’avis de l’expert.

En outre, compte tenu de la première intervention du garage concessionnaire moins de sept mois après l'achat du véhicule en raison du dysfonctionnement de l’équipement multimédia, de sa persistance et de l'absence de toute explication quant à son origine avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et qui tiendrait à une cause externe, la présence du défaut doit être considéré au moins en germe au moment de la vente.

Il ressort de ces éléments que le défaut du connecteur électrique du véhicule est constaté par l’expert, qui conduit à un dysfonctionnement aléatoire du système multimédia, et dont il indique qu’il préexistait à la vente.

Il s’en déduit également qu’il n’était ni apparent ni décelable par les acheteurs au moment de la vente. 

Ensuite, s’il ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, le dysfonctionnement en diminue l'usage de façon significative, en privant de manière aléatoire les utilisateurs de ce véhicule de la climatisation et du système de guidage, équipements auxquels l’acheteur de ce type de véhicule haut de gamme et récemment fabriqué, peut légitiment s’attendre. 

Il doit, par ailleurs, être relevé que les acheteurs se sont rapidement plaints du dysfonctionnement affectant le système multimédia du véhicule auprès du vendeur par téléphone en début du mois de novembre 2021, appel que la société MC AUTOMOBILE n’a pas contesté avoir reçu dans son courrier de refus de garantie, puis le 22 janvier 2022 par écrit.

Dans ces conditions, les acquéreurs sont fondés à revendiquer la restitution d’une partie du prix de la vente à hauteur du montant de la réparation du dysfonctionnement telle qu’estimée par l’expert et non contredite.

La société MC AUTOMOBILE sera condamnée à restituer aux demandeurs le prix à hauteur de 11 406 euros, somme qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes indemnitaires

Monsieur [S] et Madame [K] sollicitent l'indemnisation de plusieurs préjudices au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et en conséquence des articles 1643 et 1646, la société MC AUTOMOBILE, venderesse professionnelle, étant réputée connaître les vices de la chose.

Ils sollicitent ainsi, outre la somme de 3 439, 12 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 000 euros en réparation du préjudice moral.

S’agissant du préjudice matériel, il est justifié par la tentative de réparation faite par la société 
[Localité 1] qui est en lien direct avec le dysfonctionnement et le refus opposé par la venderesse de le prendre en charge, tentative qui a permis la mise en conformité du module. Il y sera en conséquence fait droit.

S'agissant du préjudice moral des acquéreurs, il paraît juste d’indemniser à hauteur de 1 000 euros les désagréments, pertes de temps et contrariétés liées aux pannes ou risque de panne et réparation vaine et aux démarches amiables également restées sans résultat que les demandeurs ont nécessairement subi en raison du vice caché et de l’absence totale de suite de la société MC AUTOMOBILE.

S’agissant enfin de la perte de jouissance, les demandeurs produisent une attestation de leur fille qui témoigne de ce que les demandeurs, qui ont acquis le véhicule pour rejoindre le Portugal en été, n’osent le faire en conséquence dudit dysfonctionnement.

Néanmoins, en l’absence d’autres justificatifs, notamment sur les conditions dans lesquelles ils s’y seront rendus, et compte tenu de l’usage qu’ils ont pu avoir du véhicule qui découle du kilométrage parcouru, le préjudice de jouissance subi sera évalué à la somme de 2 500 euros. 


Sur la demande de la société MC AUTOMOBILE

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.


Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

A l’appui de sa demande visant à voir la société [Localité 1] condamnée à la garantir de toute condamnation à la demande de Madame [J] [G] [W] et de Monsieur [U] [S], la société MC AUTOMOBILE ne présente aucun moyen de droit.

Ensuite, à supposer qu’il faille pallier la carence de l’intéressée, il ne ressort ni des pièces qu’elle verse à l’appui de ses conclusions, ni du rapport d’expertise que la société [Localité 1] soit à l’origine du dysfonctionnement subi par le véhicule litigieux alors qu’au contraire l’expert répond sur ce point qu’il résulte de l’examen du véhicule que le désordre était présent au moment de la vente par la société MC AUTOMOBILE en date du 27 mai 2021 et que, comme le relève justement la société [Localité 1], elle est intervenue en raison de ce qu’une panne préexistait à son intervention.

Il est, au surplus, avéré par les opérations d’expertise et les pièces versées au dossier que, si l’intervention de la société [Localité 1] n’a pas mis fin au dysfonctionnement de la connectique, elle a permis de mettre en conformité le module multimédia qui n’était pas adapté au véhicule pour relever d’un autre modèle « Sport » au lieu du modèle « Evoque ».

La demande de la société MC AUTOMOBILE visant à voir la société [Localité 1] condamnée à la garantir de toute condamnation devra donc être rejetée.
 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
 
Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
Succombant, la société MC AUTOMOBILE sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
 
Sur les frais irrépétibles 
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
Condamnée aux dépens, la société MC AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [S] et Madame [G] [W], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. 

La société MC AUTOMOBILE sera condamnée à payer à la société la société [Localité 1], à ce même titre, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

Sur l’exécution provisoire 
 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Condamne la société MC AUTOMOBILE à payer à Madame [J] [G] [W] et de Monsieur [U] [S] la somme de 11 406 euros en restitution du prix, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne la société MC AUTOMOBILE à payer à Madame [J] [G] [W] et de Monsieur [U] [S] à titre de dommages intérêts la somme de 3 439, 12 euros en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 1 000 euros en réparation au titre du préjudice de moral et la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance.

Condamne la société MC AUTOMOBILE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

Condamne la société MC AUTOMOBILE à payer à Madame [J] [G] [W] et de Monsieur [U] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Condamne la société MC AUTOMOBILE à payer à la société la société [Localité 1] le somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
- N° RG 24/03001 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 02 Février 2026

Minute n°26/00567

N° RG 24/03001 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSSJ





le

CCC : dossier

FE :
-Me BOHBOT
-Me OLIVIER
-Me FAOUSSI


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [H] [J] [K]
Monsieur [U] [Q] [S]
[Adresse 1]
représentés par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant



DÉFENDERESSES

S.A.S. [Localité 1] BY AUTOSPHERE 
[Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société LA SOCIÉTÉ MC AUTOMOBILE
[Adresse 3]-[Localité 3]
représentée par Me Amele FAOUSSI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

S.A.S. ELYSEE EST AUTOS
[Adresse 4] [Localité 2]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique

DÉBATS

À l'audience publique du 09 juin 2026, 
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

JUGEMENT DU 4 AOUT 2026

La présente décision est contradictoire et en premier ressort. 

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 mai 2021, la société MC AUTOMOBILE vendait à Monsieur [S] et Madame [G] [W] un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, et modèle EVOQUE, mis en circulation le 17 mai 2017, 81 728 kilomètres affichés, pour le prix de 30 975,76 euros, vente assortie d’une garantie contractuelle sur six mois.
 
Le 22 janvier 2022, Monsieur [S] adressait à la société MC AUTOMOBILE une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de l’indemniser des conséquences du dysfonctionnement constaté au niveau de l’écran de l’ordinateur qu’il indiquait lui avoir dénoncé par téléphone début novembre 2021. 
 
Le 25 janvier 2022, la société ELYSEE EST AUTOS facturait le remplacement de « l’IMC et l’amplificateur audio » pour le prix de 3 439,12 euros à la demande de Monsieur [S] et Madame [G] [W].

Le 31 janvier 2022, la société MC AUTOMOBILE lui répondait ne plus devoir sa garantie, sa réclamation étant intervenue après l’expiration du délai de 6 mois. 
 
Le 9 juin 2022, un rapport d’expertise amiable était déposé qui concluait à une responsabilité partagée de la société MC AUTOMOBILE en qualité de vendeur et de la société ELYSEE EST AUTOS en qualité de réparateur.

Le 19 juillet 2022, le conseil de Monsieur [S] et Madame [G] [W] mettait en demeure la société MC AUTOMOBILE et la société ELYSEE EST AUTOS aux fins de prise en charge du coût des réparations.

Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2023, Monsieur [S] et Madame [K] sollicitaient du président du Tribunal judiciaire de CRETEIL la désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il était fait droit par ordonnance du 11 juillet 2023, qui désignait Monsieur [B] [Y], lequel déposait son rapport le 27 février 2024. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Monsieur [U] [A] [I] [S] et Madame [H] [J] [K] faisaient assigner la société MC AUTOMOBILES afin de la voir condamner à titre principal à leur régler le montant des réparations préconisées par l’expert ainsi que des dommages-intérêts. 

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société MC AUTOMOBILE faisait assigner la société [Localité 1] VY AUTOSPHERE dont la dénomination est ELYSEE EST AUTOS, en garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. 

La jonction entre les deux procédures était ordonnée sous le numéro 24/03001 le 6 octobre 2025.

La clôture a été prononcée le 2 février 2026.

Appelée à l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Monsieur [U] [A] [I] [S] et Madame [H] [J] [K] maintiennent leurs demandes.

Principalement, Monsieur [U] [A] [I] [S] et Madame [H] [J] [G] [W] considèrent, au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule qu’ils ont acquis auprès de la société MC AUTOMOBILE le 27 mai 2021, dont l’équipement multimédia s’est montré défaillant dès le mois d’octobre 2021, de manière persistante et aléatoire, était atteint d’un vice antérieur la vente, et ce malgré des tentatives de réparation le 3 novembre 2021 par la société MC AUTOMOBILE et le 6 décembre 2021 par la société ELYSEE EST AUTOS, de sorte que le vice, qui s’avère selon les conclusions de l’expert judiciaire, un défaut au niveau du connecteur, n’était pas décelable pour les acheteurs et nécessairement antérieure à la vente.

En réplique au moyen de la société MC AUTOMOBILES, qui considère que ce vice n’est pas rédhibitoire, ils indiquent que le dysfonctionnement de l’équipement multimédia du véhicule empêche celui-ci de rendre pleinement les services que l'on en attend compte tenu de l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes.

Subsidiairement, Monsieur [U] [A] [I] [S] et Madame [H] [J] [G] [W] considèrent, au visa des articles L.217-3 du code de la consommation et des articles 1603, 1604 et 1610 du code civil, que le véhicule n’est pas conforme et que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, dès lors qu’il ne correspond pas à l’attente légitime des acheteurs confrontés à une défaillance totale du système multimédia équipant le véhicule et qui permet de contrôler non seulement la musique mais aussi la climatisation et l’assistance au guidage du véhicule et l’usage des caméras équipant le véhicule ainsi que le système GPS.

En réplique au moyen de la société MC AUTOMOBILE contestant la persistance de ce dysfonctionnement, ils relèvent que le devis de la société ELYSEE EST AUTOS et le rapport d’expertise démontrent à la fois la persistance du dysfonctionnement et son antériorité à la vente, et le refus par la société MC AUTOMOBILE de prendre en charge toute intervention de remise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société MC AUTOMOBILE demande au tribunal :

« Vu les articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du Code civil, 
 
Vu les causes énoncées, 
Vu les pièces versées au débat (…)
 
A titre principal : 
 
- DEBOUTER les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MC AUTOMOBILE. 
 
A titre subsidiaire : 
- CONDAMNER la société [Localité 1] BY AUTOSPHERE, dénommée ELYSEE EST AUTOS, à relever et garantir la société MC AUTOMOBILE des condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de Mme [G] [W] [H] [J] et M. [Q] [S] [U],
 
En tout état de cause, 

- ORDONNER l’exécution provisoire ; 
 
- CONDAMNER solidairement Mme [G] [W] [H] [J] et M. [Q] [S] [U] et la société [Localité 1] BY AUTOSPHERE, dénommée ELYSEE EST AUTOS, à verser à la société MC AUTOMOBILE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens; ».
 
Elle indique qu’en raison de l’intervention de la société ELYSEE EST AUTOS après la vente, il n’est pas possible de déterminer que le désordre décelé par l’expertise du 27 février 2024 est antérieur à la vente, dès lors que le désordre actuel est apparu postérieurement, que le désordre n’est pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage mais uniquement le rendre moins confortable et qu’enfin, les demandeurs ne rapportant pas la preuve de la connaissance qu’elle pouvait avoir du vice, ils ne peuvent solliciter contre elle que la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente et partant devront restituer le véhicule dans l’état où il était le jour de la vente, ce qui est impossible compte tenu de l’intervention de la société ELYSSE EST AUTOS dont seule la responsabilité est engagée.

S’agissant de la demande subsidiaire, la société MC AUTOMOBILE indique que le dysfonctionnement n’est qu’un risque et ne présente donc pas les caractères du défaut de conformité et, qu’en toutes hypothèses, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas justifiés.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la société LARSON CHENNEVIERESS demande au tribunal :

« Déclarer la société MC AUTOMOBILE irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société [Localité 1] venant aux droits de la société ELYSEE EST AUTOS,

L’en débouter purement et simplement,

La condamner à payer à la société [Localité 1] venant aux droits de la société ELYSEE EST AUTOS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, Sous toutes réserves. ».

La société [Localité 1] considère qu’aucun moyen de droit n’est développé à l’appui de sa mise en cause, que les conclusions d’expertise judiciaire, qui ne sont pas utilement contredites, démontrent, d’une part, que le désordre était présent au moment de la vente par la société MC AUTOMOBILE du 27 mai 2021, d’autre part qu’aucune faute ou négligence ne lui est imputable au titre de son intervention du 6 décembre 2021, laquelle est la suite de l’absence de toute intervention du vendeur pour remédier au dysfonctionnement dénoncé par Madame et Monsieur [A] [I] [S], ce qui confirme l’antériorité de celui-ci à son intervention.

Elle précise que le constat qu’elle a pu faire le 6 décembre 2021 de ce que le module ICM n'était pas conforme est étayé par l’impression de l'écran informatique de l'outil de diagnostic qui montre que la référence de la pièce n’était pas du bon modèle, savoir le modèle «SPORT» alors que le véhicule est du modèle « EVOQUE», ce qui confirme la préexistence du défaut à son intervention et de l’absence de faute avérée à son égard.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIVATION


Sur la demande principale

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il résulte par ailleurs de l'article 1644 dudit code que dans le cas de l'article 1641, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

La charge de la preuve de l'existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l'acquéreur.

L’acquéreur doit rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu “des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même” conformément à l'article 1642 du code civil.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « le système multimédia dysfonctionne, l’écran et les fonctions multimédias risquent de s’éteindre. »

L’expert précise que « Le système multimédia fonctionne de manière aléatoire» et liste une partie des fonctions impactées que sont l’autoradio, la climatisation, l’assistance au guidage.
 
Il indique que les désordres trouvent leur origine dans le défaut d’un connecteur du faisceau électrique qui se situe sur le module ICM Infodivertissement, ce que confirme le rapport d’expertise amiable. 
 
A la question de l’origine des désordres, l’expert judiciaire répond que « L’examen du véhicule indique que le désordre était présent au moment de la vente par la société MC AUTOMOBILE en date du 27 mai 2021. » et que « L’utilisation de Madame [J] [G] [W] et de Monsieur [U] [S] n’est pas à l’origine des désordres. Il n’y a pas de faute ou de négligence ». 

Si la société MC AUTOMOBILE conteste l’antériorité du dysfonctionnement à la vente, et sa persistance, elle ne verse aux débats aucune pièce qui vienne contredire l’avis de l’expert.

En outre, compte tenu de la première intervention du garage concessionnaire moins de sept mois après l'achat du véhicule en raison du dysfonctionnement de l’équipement multimédia, de sa persistance et de l'absence de toute explication quant à son origine avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et qui tiendrait à une cause externe, la présence du défaut doit être considéré au moins en germe au moment de la vente.

Il ressort de ces éléments que le défaut du connecteur électrique du véhicule est constaté par l’expert, qui conduit à un dysfonctionnement aléatoire du système multimédia, et dont il indique qu’il préexistait à la vente.

Il s’en déduit également qu’il n’était ni apparent ni décelable par les acheteurs au moment de la vente. 

Ensuite, s’il ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, le dysfonctionnement en diminue l'usage de façon significative, en privant de manière aléatoire les utilisateurs de ce véhicule de la climatisation et du système de guidage, équipements auxquels l’acheteur de ce type de véhicule haut de gamme et récemment fabriqué, peut légitiment s’attendre. 

Il doit, par ailleurs, être relevé que les acheteurs se sont rapidement plaints du dysfonctionnement affectant le système multimédia du véhicule auprès du vendeur par téléphone en début du mois de novembre 2021, appel que la société MC AUTOMOBILE n’a pas contesté avoir reçu dans son courrier de refus de garantie, puis le 22 janvier 2022 par écrit.

Dans ces conditions, les acquéreurs sont fondés à revendiquer la restitution d’une partie du prix de la vente à hauteur du montant de la réparation du dysfonctionnement telle qu’estimée par l’expert et non contredite.

La société MC AUTOMOBILE sera condamnée à restituer aux demandeurs le prix à hauteur de 11 406 euros, somme qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes indemnitaires

Monsieur [S] et Madame [K] sollicitent l'indemnisation de plusieurs préjudices au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et en conséquence des articles 1643 et 1646, la société MC AUTOMOBILE, venderesse professionnelle, étant réputée connaître les vices de la chose.

Ils sollicitent ainsi, outre la somme de 3 439, 12 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 000 euros en réparation du préjudice moral.

S’agissant du préjudice matériel, il est justifié par la tentative de réparation faite par la société 
[Localité 1] qui est en lien direct avec le dysfonctionnement et le refus opposé par la venderesse de le prendre en charge, tentative qui a permis la mise en conformité du module. Il y sera en conséquence fait droit.

S'agissant du préjudice moral des acquéreurs, il paraît juste d’indemniser à hauteur de 1 000 euros les désagréments, pertes de temps et contrariétés liées aux pannes ou risque de panne et réparation vaine et aux démarches amiables également restées sans résultat que les demandeurs ont nécessairement subi en raison du vice caché et de l’absence totale de suite de la société MC AUTOMOBILE.

S’agissant enfin de la perte de jouissance, les demandeurs produisent une attestation de leur fille qui témoigne de ce que les demandeurs, qui ont acquis le véhicule pour rejoindre le Portugal en été, n’osent le faire en conséquence dudit dysfonctionnement.

Néanmoins, en l’absence d’autres justificatifs, notamment sur les conditions dans lesquelles ils s’y seront rendus, et compte tenu de l’usage qu’ils ont pu avoir du véhicule qui découle du kilométrage parcouru, le préjudice de jouissance subi sera évalué à la somme de 2 500 euros. 


Sur la demande de la société MC AUTOMOBILE

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.


Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

A l’appui de sa demande visant à voir la société [Localité 1] condamnée à la garantir de toute condamnation à la demande de Madame [J] [G] [W] et de Monsieur [U] [S], la société MC AUTOMOBILE ne présente aucun moyen de droit.

Ensuite, à supposer qu’il faille pallier la carence de l’intéressée, il ne ressort ni des pièces qu’elle verse à l’appui de ses conclusions, ni du rapport d’expertise que la société [Localité 1] soit à l’origine du dysfonctionnement subi par le véhicule litigieux alors qu’au contraire l’expert répond sur ce point qu’il résulte de l’examen du véhicule que le désordre était présent au moment de la vente par la société MC AUTOMOBILE en date du 27 mai 2021 et que, comme le relève justement la société [Localité 1], elle est intervenue en raison de ce qu’une panne préexistait à son intervention.

Il est, au surplus, avéré par les opérations d’expertise et les pièces versées au dossier que, si l’intervention de la société [Localité 1] n’a pas mis fin au dysfonctionnement de la connectique, elle a permis de mettre en conformité le module multimédia qui n’était pas adapté au véhicule pour relever d’un autre modèle « Sport » au lieu du modèle « Evoque ».

La demande de la société MC AUTOMOBILE visant à voir la société [Localité 1] condamnée à la garantir de toute condamnation devra donc être rejetée.
 
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
 
Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
Succombant, la société MC AUTOMOBILE sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
 
Sur les frais irrépétibles 
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
Condamnée aux dépens, la société MC AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [S] et Madame [G] [W], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. 

La société MC AUTOMOBILE sera condamnée à payer à la société la société [Localité 1], à ce même titre, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

Sur l’exécution provisoire 
 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
Condamne la société MC AUTOMOBILE à payer à Madame [J] [G] [W] et de Monsieur [U] [S] la somme de 11 406 euros en restitution du prix, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne la société MC AUTOMOBILE à payer à Madame [J] [G] [W] et de Monsieur [U] [S] à titre de dommages intérêts la somme de 3 439, 12 euros en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 1 000 euros en réparation au titre du préjudice de moral et la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance.

Condamne la société MC AUTOMOBILE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

Condamne la société MC AUTOMOBILE à payer à Madame [J] [G] [W] et de Monsieur [U] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Condamne la société MC AUTOMOBILE à payer à la société la société [Localité 1] le somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:22:26.742Z.