notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 24 juin 2026, n° 25/02442

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture n°24-09-138 en date du 4 septembre 2024, Madame [D] [X] a fait l'acquisition d'un véhicule RENAULT MODUS immatriculé BK - 395 - GT auprès de l'entreprise RC AUTO, affichant 201.400 kilomètres au compteur, au prix de 3.000 euros TTC, véhicule mis en circulation pour la première fois le 16 avril 2007. 

La facture mentionne une garantie de 12 mois, jusqu'au 6 septembre 2025, moteur et boîte de vitesses. Il a également été remis à Madame [X] un procès-verbal de contrôle technique établi le 29 avril 2024 par la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE, faisant apparaître quelques défaillances mineures et un résultat de contrôle favorable.

Aucune carte grise conforme et valide n'a en revanche pu être remise par le garage RC AUTO à Madame [X].

Le 18 septembre 2024, Madame [X] a fait réaliser un nouveau contrôle technique du véhicule, lequel fait apparaître de nombreuses défaillances majeures et en conséquence un résultat de contrôle défavorable et l'obligation d'une contre-visite.
 
Madame [X] demandait alors à son vendeur l'annulation de la vente et la restitution du prix, en vain. Elle a saisi son assurance, laquelle a mandaté un expert qui a procédé à une expertise amiable du véhicule le 19 novembre 2024, lequel conclut notamment que le véhicule a notamment subi une collision importante sur sa face arrière, mal réparée.

Par actes d'huissier de justice remis à personne le 13 août et le 20 août 2025, Madame [D] [X] a fait assigner l'entreprise RC AUTO et le centre de contrôle technique CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'obtenir, au visa des articles 1603 et 1641 du code civil et L.217-3 à L.217-5 du code de la consommation, l'annulation de la vente du véhicule.

L'affaire a été appelée à une première audience du 24 novembre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties ; elle a été rappelée à l'audience du 8 avril 2026.

A cette audience, Madame [D] [X], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- ordonner l'annulation de la vente du véhicule RENAULT MODUS immatriculé BK - 395 - GT intervenue le 16 septembre 2024 entre elle-même et l'EI RC AUTO ;
- ordonner à l'EI RC AUTO de venir récupérer à ses frais et par ses propres moyens le véhicule litigieux entreposé devant l'habitation de Madame [X] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision définitive ;
- condamner solidairement l'entreprise RC AUTO et le contrôleur technique CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
" 3.000 euros au titre du prix d'acquisition du véhicule litigieux ;
" 69 euros au titre des frais de contrôle technique supplémentaire ;
" 52,32 euros au titre des cotisations d'assurance ;
" 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Condamner les mêmes solidairement à régler à Madame [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
- Débouter l'EI RC AUTO et le centre de contrôle technique CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de ses demandes, Madame [D] [X] fait valoir que le contrôle technique du mois de septembre 2024 est édifiant, que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité au sens des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation. Elle souhaite l'annulation de la vente ; elle n'aurait pas acheté le véhicule si elle avait eu connaissance des dysfonctionnements relevés et si elle avait su que le véhicule était accidenté et partiellement réparé. Elle indique également que sa demande pourra relever de l'action sur la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil dès lors que le vice relevé rend impropre le véhicule à son usage et que ce vice est antérieur à la vente. 

L'entreprise RC AUTO, valablement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour la représenter.

En défense, la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions signifiées le 10 février 2026. Elle sollicite du tribunal qu'il juge qu'il n'est pas établi que les défaillances relevées en septembre 2024 auraient déjà existé en avril 2024, alors que le véhicule a parcouru environ 1.000 kilomètres entre les deux contrôles, qu'il juge la demanderesse recevable mais mal fondée et la déboute de l'ensemble de ses demandes, aucun faute n'étant objectivée à son égard et qu'il la condamne à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE expose que les défaillances relevées dans le procès-verbal de contrôle technique du 18 septembre 2024 sont sensiblement les mêmes que celles qu'elle avait elle-même relevées en avril précédent. De plus, le véhicule a parcouru 1.000 kilomètres entre les deux contrôles et rien ne permet d'affirmer que les défaillances relevées par le contrôleur en septembre 2024 existaient déjà en avril précédent. Elle précise n'être contractuellement tenue qu'à l'égard de son client, la société RC AUTO, d'une simple obligation de moyen et que Madame [X] ne démontre pas quelle faute elle aurait pu commettre à son égard.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Le présent jugement sera réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande principale

Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché

Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

Conformément à l'article 1648 du code civil, l'action fondée sur l'existence d'un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, il est constant que Madame [D] [X] a acquis le véhicule litigieux auprès de l'entreprise RC AUTO le 4 septembre 2024, qu'elle a découvert les désordres affectant le véhicule dès le 18 septembre 2024, soit quelques jours après son achat, lors de l'établissement du procès-verbal de contrôle technique et lors de la réunion d'expertise amiable du 18 novembre 2024 ; elle a initié la présente procédure dès le mois d'août 2025, soit dans le délai légal de deux ans.

Son action est donc recevable.

En l'espèce, il résulte des déclarations de la demanderesse et des pièces versées aux débats que Madame [D] [X] a acquis un véhicule d'occasion RENAULT MODUS immatriculé BK - 395 - GT le 4 septembre 2024 auprès de l'entreprise RC AUTO. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant l'acheteur à faire réaliser un contrôle technique et une expertise amiable par un expert automobile.

Les conclusions de l'expert agréé Monsieur [E] [O] sont les suivantes: " Le véhicule acheté d'occasion à un professionnel de l'automobile présente plusieurs défauts. Certains étaient visibles lors de l'achat et d'autres non visibles car cachés. 
La liste des défauts relevés sur le contrôle technique réglementaire réalisé avant la vente est incomplète. La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée. 
Des éléments de sécurité sont défaillants. L'avertisseur sonore ne fonctionne pas, la boucle de ceinture centrale arrière ne peut pas se verrouiller. Le véhicule n'est pas conforme au Code de la Route et ne doit pas circuler en l'état.

Le véhicule présente des déformations importantes sur le plancher arrière. Il a subi un sinistre important sur sa face arrière. Seuls les amovibles arrière ont été remplacés mais les déformations de la caisse n'ont pas été réparées. Ces dommages étaient présents avant la vente et n'ont pas été indiqués lors de la vente.
Ces dommages ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination mais ils diminuent la valeur du véhicule. "

Dès lors que l'expert indique que le véhicule n'est pas conforme aux dispositions du code de la route et qu'il ne doit pas circuler en l'état, et compte tenu des déformations importantes de la caisse, non réparées, et des défaillances notamment majeures relevées dans le contrôle technique en date du 18 septembre 2024, on peut considérer que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés.

Il résulte de ces énonciations que l'entreprise RC AUTO a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 4 septembre 2024 entre Madame [D] [X] et lui sera résolu pour vice caché ; l'entreprise RC AUTO sera condamnée à reverser à Madame [X] la somme de 3.000 euros qui avait été versée et à venir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MODUS immatriculé BK - 395 - GT, devant l'habitation de Madame [X], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

En revanche, Madame [D] [X] ne rapporte pas la preuve en l'espèce d'une faute émanant de la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE, commise à son encontre. La responsabilité de la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE ne sera pas retenue.

En application des dispositions de l'article 1645 du code civil, Madame [X] formule plusieurs demandes indemnitaires, qu'il convient d'examiner.


Sur la demande de 69 euros au titre des frais de contrôle technique

Compte tenu des éléments du dossier et des pièces communiquées, l'entreprise RC AUTO sera condamnée à payer à Madame [D] [X] la somme de 69 euros en remboursement du contrôle technique du mois de septembre 2024.


Sur la demande de 52,32 euros au titre des cotisations d'assurance

Madame [X] sollicite la condamnation de l'entreprise RC AUTO à lui régler la somme de 52,32 euros déboursée au titre de l'assurance.

L'expert indique que le véhicule n'est pas conforme au code de la route et qu'il ne doit pas circuler en l'état.

Madame [X] indique que le véhicule est stationné devant son domicile depuis de nombreux mois.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'entreprise RC AUTO sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 52,32 euros déboursée au titre de l'assurance.


Sur la demande de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral

En revanche, Madame [D] [X] ne justifie pas du préjudice moral qu'elle allègue. Par suite, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
L'entreprise RC AUTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner l'entreprise RC AUTO à verser à Madame [D] [X] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'annulation de la vente du véhicule automobile RENAULT MODUS immatriculé BK - 395 -GT, vente conclue entre Madame [D] [X] et l'entreprise RC AUTO, pour vices cachés du véhicule ;

DIT que la responsabilité de la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE n'est pas engagée en l'espèce ;

CONDAMNE l'entreprise RC AUTO à payer à Madame [D] [X] la somme de 3.000,00 euros en remboursement du coût du véhicule ;

ORDONNE à l'entreprise RC AUTO de venir récupérer à ses frais et par ses propres moyens le véhicule litigieux, entreposé devant l'habitation de Madame [D] [X], et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE l'entreprise RC AUTO à payer à Madame [D] [X] la somme de 69 euros en remboursement du contrôle technique du 18 septembre 2024 ;

CONDAMNE l'entreprise RC AUTO à payer à Madame [D] [X] la somme de 52,32 euros en remboursement des cotisations d'assurance ;

DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE l'entreprise RC AUTO à payer à Madame [D] [X] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l'entreprise RC AUTO aux entiers dépens de l'instance. 

Jugement prononcé le 24 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026


N° RG 25/02442 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2WE
N° : 26/00357

DEMANDERESSE :

Madame [D] [X]
née le 03 Décembre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore DOUADY (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Julie CHOLLET (Avocat au barreau de BLOIS)


DEFENDERESSES :

Entreprise RC AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A.S.U. CASSIEN CONTROLE AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GENDRE (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Ariane BARBET SCHNEIDER (Avocat au barreau de BLOIS)


DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026,

JUGEMENT : réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Catherine AMELOT, faisant fonction de greffier


GROSSE et EXPEDITION : Me Aurore DOUADY
EXP : RC AUTO et Me Nicolas GENDRE
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture n°24-09-138 en date du 4 septembre 2024, Madame [D] [X] a fait l'acquisition d'un véhicule RENAULT MODUS immatriculé BK - 395 - GT auprès de l'entreprise RC AUTO, affichant 201.400 kilomètres au compteur, au prix de 3.000 euros TTC, véhicule mis en circulation pour la première fois le 16 avril 2007. 

La facture mentionne une garantie de 12 mois, jusqu'au 6 septembre 2025, moteur et boîte de vitesses. Il a également été remis à Madame [X] un procès-verbal de contrôle technique établi le 29 avril 2024 par la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE, faisant apparaître quelques défaillances mineures et un résultat de contrôle favorable.

Aucune carte grise conforme et valide n'a en revanche pu être remise par le garage RC AUTO à Madame [X].

Le 18 septembre 2024, Madame [X] a fait réaliser un nouveau contrôle technique du véhicule, lequel fait apparaître de nombreuses défaillances majeures et en conséquence un résultat de contrôle défavorable et l'obligation d'une contre-visite.
 
Madame [X] demandait alors à son vendeur l'annulation de la vente et la restitution du prix, en vain. Elle a saisi son assurance, laquelle a mandaté un expert qui a procédé à une expertise amiable du véhicule le 19 novembre 2024, lequel conclut notamment que le véhicule a notamment subi une collision importante sur sa face arrière, mal réparée.

Par actes d'huissier de justice remis à personne le 13 août et le 20 août 2025, Madame [D] [X] a fait assigner l'entreprise RC AUTO et le centre de contrôle technique CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'obtenir, au visa des articles 1603 et 1641 du code civil et L.217-3 à L.217-5 du code de la consommation, l'annulation de la vente du véhicule.

L'affaire a été appelée à une première audience du 24 novembre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties ; elle a été rappelée à l'audience du 8 avril 2026.

A cette audience, Madame [D] [X], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

- ordonner l'annulation de la vente du véhicule RENAULT MODUS immatriculé BK - 395 - GT intervenue le 16 septembre 2024 entre elle-même et l'EI RC AUTO ;
- ordonner à l'EI RC AUTO de venir récupérer à ses frais et par ses propres moyens le véhicule litigieux entreposé devant l'habitation de Madame [X] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision définitive ;
- condamner solidairement l'entreprise RC AUTO et le contrôleur technique CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
" 3.000 euros au titre du prix d'acquisition du véhicule litigieux ;
" 69 euros au titre des frais de contrôle technique supplémentaire ;
" 52,32 euros au titre des cotisations d'assurance ;
" 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Condamner les mêmes solidairement à régler à Madame [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
- Débouter l'EI RC AUTO et le centre de contrôle technique CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de ses demandes, Madame [D] [X] fait valoir que le contrôle technique du mois de septembre 2024 est édifiant, que le véhicule est affecté d'un défaut de conformité au sens des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation. Elle souhaite l'annulation de la vente ; elle n'aurait pas acheté le véhicule si elle avait eu connaissance des dysfonctionnements relevés et si elle avait su que le véhicule était accidenté et partiellement réparé. Elle indique également que sa demande pourra relever de l'action sur la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil dès lors que le vice relevé rend impropre le véhicule à son usage et que ce vice est antérieur à la vente. 

L'entreprise RC AUTO, valablement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour la représenter.

En défense, la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions signifiées le 10 février 2026. Elle sollicite du tribunal qu'il juge qu'il n'est pas établi que les défaillances relevées en septembre 2024 auraient déjà existé en avril 2024, alors que le véhicule a parcouru environ 1.000 kilomètres entre les deux contrôles, qu'il juge la demanderesse recevable mais mal fondée et la déboute de l'ensemble de ses demandes, aucun faute n'étant objectivée à son égard et qu'il la condamne à lui payer la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE expose que les défaillances relevées dans le procès-verbal de contrôle technique du 18 septembre 2024 sont sensiblement les mêmes que celles qu'elle avait elle-même relevées en avril précédent. De plus, le véhicule a parcouru 1.000 kilomètres entre les deux contrôles et rien ne permet d'affirmer que les défaillances relevées par le contrôleur en septembre 2024 existaient déjà en avril précédent. Elle précise n'être contractuellement tenue qu'à l'égard de son client, la société RC AUTO, d'une simple obligation de moyen et que Madame [X] ne démontre pas quelle faute elle aurait pu commettre à son égard.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Le présent jugement sera réputée contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande principale

Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché

Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

Conformément à l'article 1648 du code civil, l'action fondée sur l'existence d'un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, il est constant que Madame [D] [X] a acquis le véhicule litigieux auprès de l'entreprise RC AUTO le 4 septembre 2024, qu'elle a découvert les désordres affectant le véhicule dès le 18 septembre 2024, soit quelques jours après son achat, lors de l'établissement du procès-verbal de contrôle technique et lors de la réunion d'expertise amiable du 18 novembre 2024 ; elle a initié la présente procédure dès le mois d'août 2025, soit dans le délai légal de deux ans.

Son action est donc recevable.

En l'espèce, il résulte des déclarations de la demanderesse et des pièces versées aux débats que Madame [D] [X] a acquis un véhicule d'occasion RENAULT MODUS immatriculé BK - 395 - GT le 4 septembre 2024 auprès de l'entreprise RC AUTO. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant l'acheteur à faire réaliser un contrôle technique et une expertise amiable par un expert automobile.

Les conclusions de l'expert agréé Monsieur [E] [O] sont les suivantes: " Le véhicule acheté d'occasion à un professionnel de l'automobile présente plusieurs défauts. Certains étaient visibles lors de l'achat et d'autres non visibles car cachés. 
La liste des défauts relevés sur le contrôle technique réglementaire réalisé avant la vente est incomplète. La responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée. 
Des éléments de sécurité sont défaillants. L'avertisseur sonore ne fonctionne pas, la boucle de ceinture centrale arrière ne peut pas se verrouiller. Le véhicule n'est pas conforme au Code de la Route et ne doit pas circuler en l'état.

Le véhicule présente des déformations importantes sur le plancher arrière. Il a subi un sinistre important sur sa face arrière. Seuls les amovibles arrière ont été remplacés mais les déformations de la caisse n'ont pas été réparées. Ces dommages étaient présents avant la vente et n'ont pas été indiqués lors de la vente.
Ces dommages ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination mais ils diminuent la valeur du véhicule. "

Dès lors que l'expert indique que le véhicule n'est pas conforme aux dispositions du code de la route et qu'il ne doit pas circuler en l'état, et compte tenu des déformations importantes de la caisse, non réparées, et des défaillances notamment majeures relevées dans le contrôle technique en date du 18 septembre 2024, on peut considérer que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés.

Il résulte de ces énonciations que l'entreprise RC AUTO a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 4 septembre 2024 entre Madame [D] [X] et lui sera résolu pour vice caché ; l'entreprise RC AUTO sera condamnée à reverser à Madame [X] la somme de 3.000 euros qui avait été versée et à venir récupérer à ses frais le véhicule RENAULT MODUS immatriculé BK - 395 - GT, devant l'habitation de Madame [X], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

En revanche, Madame [D] [X] ne rapporte pas la preuve en l'espèce d'une faute émanant de la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE, commise à son encontre. La responsabilité de la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE ne sera pas retenue.

En application des dispositions de l'article 1645 du code civil, Madame [X] formule plusieurs demandes indemnitaires, qu'il convient d'examiner.


Sur la demande de 69 euros au titre des frais de contrôle technique

Compte tenu des éléments du dossier et des pièces communiquées, l'entreprise RC AUTO sera condamnée à payer à Madame [D] [X] la somme de 69 euros en remboursement du contrôle technique du mois de septembre 2024.


Sur la demande de 52,32 euros au titre des cotisations d'assurance

Madame [X] sollicite la condamnation de l'entreprise RC AUTO à lui régler la somme de 52,32 euros déboursée au titre de l'assurance.

L'expert indique que le véhicule n'est pas conforme au code de la route et qu'il ne doit pas circuler en l'état.

Madame [X] indique que le véhicule est stationné devant son domicile depuis de nombreux mois.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'entreprise RC AUTO sera condamnée à payer à Madame [X] la somme de 52,32 euros déboursée au titre de l'assurance.


Sur la demande de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral

En revanche, Madame [D] [X] ne justifie pas du préjudice moral qu'elle allègue. Par suite, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
 
L'entreprise RC AUTO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner l'entreprise RC AUTO à verser à Madame [D] [X] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'annulation de la vente du véhicule automobile RENAULT MODUS immatriculé BK - 395 -GT, vente conclue entre Madame [D] [X] et l'entreprise RC AUTO, pour vices cachés du véhicule ;

DIT que la responsabilité de la société CASSIEN CONTROLE TECHNIQUE n'est pas engagée en l'espèce ;

CONDAMNE l'entreprise RC AUTO à payer à Madame [D] [X] la somme de 3.000,00 euros en remboursement du coût du véhicule ;

ORDONNE à l'entreprise RC AUTO de venir récupérer à ses frais et par ses propres moyens le véhicule litigieux, entreposé devant l'habitation de Madame [D] [X], et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE l'entreprise RC AUTO à payer à Madame [D] [X] la somme de 69 euros en remboursement du contrôle technique du 18 septembre 2024 ;

CONDAMNE l'entreprise RC AUTO à payer à Madame [D] [X] la somme de 52,32 euros en remboursement des cotisations d'assurance ;

DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE l'entreprise RC AUTO à payer à Madame [D] [X] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l'entreprise RC AUTO aux entiers dépens de l'instance. 

Jugement prononcé le 24 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1645, code civil 1644, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:08:05.554Z.