Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 26 juin 2026, n° 25/00961
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** EXPOSÉ : Le 2 juin 2021, [V] [R] a fait l'acquisition auprès de [K] [S] d'un véhicule automobile d'occasion de marque BMW série 3 immatriculé BX 032 FF moyennant un prix de 3200 €. Un rapport d'expertise amiable a été établi le 8 avril 2022 par le cabinet RANSAN, missionné par l'assurance protection juridique de Monsieur [R], ce dernier ayant fait état d'avaries mécaniques survenues sur le véhicule très rapidement après l'achat. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une mesure d'expertise judiciaire du véhicule confiée à Monsieur [T]. Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 5 octobre 2023. Par acte du 27 août 2024, Monsieur [R] a assigné Monsieur [S] ainsi que la SAS ACO SECURITE devant le tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant que soit retenue la responsabilité du premier sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et de la seconde sur le fondement des articles 1240 et suivants du même code. Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a : ' Prononcé la résolution de la vente [du véhicule] BMW série 3 immatriculé BX 032 FF passée le 2 juin 2021 entre Monsieur [R] et Monsieur [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés ' Condamné en conséquence Monsieur [S] à verser à Monsieur [R] la somme de 3200 € correspondant au prix de vente et la somme de 305,76 € au titre de l'accessoire de la vente, à savoir la carte grise ' Condamné Monsieur [S] à récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve, à ses frais, après paiement des sommes dues ' Dit que la SAS ACO SECURITE engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [R] pour n'avoir pas exécuté le contrôle technique dans les règles de l'art ' Condamné in solidum Monsieur [S] et la SAS ACO SECURITE à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices : ' préjudice matériel : ' diagnostic Centre Auto Leclerc : 29 + 49 € ' remorquage du 15 avril 2022 par le garage Ford [Localité 5] : 100 € ' assurance : 746,46 € ' facture garage [Localité 5] : 204,90 € ' préjudice de jouissance : 2000 € ' préjudice moral : 1000 € ' Condamné in solidum Monsieur [S] la SAS ACO SECURITE aux dépens dont ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ' Condamné in solidum « Monsieur [R] et la SAS ACO SECURITE à payer à Monsieur [S] une indemnité de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». [V] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 30 septembre 2025, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 30 décembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : À titre principal, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente advenue le 2 juin 2021 entre Monsieur [R] et Monsieur [S] et concernant le véhicule de marque BMW série 3 immatriculé BX 032 FF sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil Subsidiairement et titre superfétatoire, ' Prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1604 et 1112-1 du code civil ainsi que les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à lui verser la somme de 3200 € au titre du prix de vente ainsi que la somme de 305,76 € au titre de l'accessoire de la vente (carte grise) ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve à ses frais et après paiement de l'intégralité des sommes dues ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS ACO SECURITE avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard pour ne pas avoir exécuté le contrôle technique dans les règles de l'art ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué diverses sommes au titre du diagnostic Centre Auto Leclerc, du remorquage du 15 avril 2022, de l'assurance et de la facture du garage [Localité 5] Réformer le jugement entrepris sur le surplus ' Condamner in solidum Monsieur [S] et la SAS ACO SECURITE à lui verser la somme totale de 54'429,32 € au titre des frais de taxi, de train, d'expertise amiable, de remorquage, de démontage du moteur lors de l'expertise amiable judiciaire, des courses alimentaires, de l'assurance, de la perte de salaire des mois de juin à août 2021, d'une location de véhicules, d'une réparation du véhicule Peugeot, du prêt d'argent de ses parents, d'une location du véhicule du 19 août au 9 septembre 2023, du préjudice de jouissance, ainsi que du préjudice moral ' Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ' Condamner in solidum Monsieur [S] et la SAS ACO SECURITE à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Y ajoutant ' Condamner in solidum Monsieur [S] et la SAS ACO SECURITE à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. [K] [S] et la SAS ACO SECURITE n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026. Par courrier adressé au greffe de la cour le 4 mai 2026, le conseil de Monsieur [R] a indiqué que ce dernier ne souhaitait plus qu'il intervienne dans le dossier.
Motifs
SUR QUOI : Aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Les articles 1642 et 1643 de ce code précisent que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » et que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Selon les articles 1645 et 1646 du même code, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » et « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Le premier alinéa de l'article 1648 du même code énonce, par ailleurs, que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] (pièce numéro 19 du dossier de l'appelant), tout à fait conforme au rapport d'expertise « protection juridique » du cabinet RANSAN (pièce numéro 12 du même dossier), que le véhicule BMW immatriculé BX 032 FF dont Monsieur [R] a fait l'acquisition le 2 juin 2021 auprès de Monsieur [S] était affecté d'un vice caché en raison, principalement, d'une incohérence au niveau du kilométrage du véhicule, de la présence d'un filtre à air du moteur très sale avec présence importante et anormale de matières grasses, de la présence ancienne, importante et anormale de matières grasses et d'huile dans le compartiment moteur, de la suppression des volets permettant le bon fonctionnement du moteur sur la tubulure d'admission, de la suppression de la vanne qui recycle les gaz échappement, d'une présence importante et anormale de remontée d'huile moteur au niveau du reniflard du cache culbuteur, de la suppression du refroidisseur des gaz échappement avec son remplacement par des pastilles afin de boucher l'entrée et la sortie, de traces importantes et anormales de fuite d'huile moteur sous le véhicule, de la présence d'un jeu important et anormal dans la transmission avant gauche, d'un jeu important et anormal des biellettes de barre stabilisatrice ainsi que des triangles inférieurs (page numéro 24 du rapport). L'expert, après avoir noté que le kilométrage du véhicule avait été sciemment modifié en 2008 et 2009, conclut que « du fait du bref délai entre la vente et l'apparition des désordres, du fait du bref kilométrage effectué entre la vente et la découverte des désordres, l'ensemble des désordres que nous avons constatés contradictoirement étaient présents à la vente et bien longtemps avant la vente entre Monsieur [S] et Monsieur [R] » (page numéro 25 du rapport). En présence, ainsi, d'un vice antérieur à la vente, indécelable pour l'acheteur (page numéro 26 du rapport d'expertise) et rendant le véhicule impropre à sa destination dès lors qu'il est immobilisé depuis la panne survenue le 7 juin 2021 et qu'il n'est pas réparable économiquement (page numéro 27 du rapport), c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur [R] et Monsieur [S], condamnant dès lors celui-ci au remboursement du prix de vente ' soit 3200 € ' ainsi qu'au remboursement du coût du certificat d'immatriculation ' soit 305,76 €. La décision de première instance devra par ailleurs être confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [S], vendeur du véhicule BMW, au paiement des sommes, au titre du préjudice matériel, de 29 et 49 € s'agissant du diagnostic Centre Auto Leclerc, 100 € s'agissant du remorquage du 15 avril 2022 par le garage Ford [Localité 5], 746,46 € s'agissant des cotisations d'assurances de ce véhicule, et 204,90 € s'agissant de la facture garage [Localité 5]. En outre, compte tenu de l'immobilisation du véhicule acheté, mais également de la valeur d'achat de celui-ci, c'est à juste titre que le premier juge a limité les indemnités devant être allouées à Monsieur [R] aux sommes respectives de 2000 € s'agissant du préjudice de jouissance et 1000 € s'agissant du préjudice moral. C'est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté les autres prétentions indemnitaires formées par Monsieur [R], après avoir retenu qu'elles apparaissaient injustifiées ou sans lien direct avec la panne du véhicule BMW litigieux. Il sera à cet égard notamment remarqué que Monsieur [R] ne justifie aucunement s'être trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle pendant une durée de 3 mois en raison de la panne du véhicule dont il a fait l'acquisition auprès de Monsieur [S], et que son allégation selon laquelle il « perçoit en moyenne 5000 € par mois » (page numéro 12 de ses écritures) apparaît en totale contradiction avec les mentions figurant dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 janvier 2026 lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle avec une contribution de l'État fixée à 55 % après avoir retenu un revenu fiscal de référence de 14'952 €. Il est par ailleurs constant que la SAS ACO SECURITE a effectué le 22 mars 2021 le contrôle technique du véhicule BMW vendu par Monsieur [S], ne relevant la présence que de « défaillances mineures » (pièce numéro 4 du dossier de l'appelant), l'expert judiciaire ayant toutefois indiqué à cet égard (page numéro 27 du rapport) que « si le contrôle technique avait effectué un contrôle en bonne et due forme et suivant les préconisations de la législation des contrôles techniques, le véhicule aurait été mis en défaut majeur pour la vente. De ce fait, Monsieur [R], s'il avait été informé d'une défaillance majeure sur le véhicule, ne l'aurait pas acheté. Le dernier contrôle technique a été fait sciemment pour que le véhicule puisse être vendu sans difficulté ». Dès lors, le tribunal a considéré, à bon droit, que la SAS ACO SECURITE avait commis une faute délictuelle à l'encontre de Monsieur [R], acheteur du véhicule qu'elle avait contrôlé, justifiant sa condamnation in solidum avec Monsieur [S] à indemniser l'entier préjudice subi par l'appelant. Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée dans la majeure partie de ses dispositions. Elle devra, toutefois, être infirmée en ce que, tout en constatant que Monsieur [S] et la SAS ACO SECURITE succombent en première instance et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, la décision « condamne in solidum Monsieur [R] et la SAS [Adresse 4] à payer à Monsieur [S] » une indemnité de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réformant la décision de ce chef, la cour allouera à Monsieur [R] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sans qu'aucune considération d'équité ne commande, toutefois, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de Monsieur [R], appelant, dès lors que la décision de première instance se trouve confirmée en la majeure partie de ses dispositions, et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour ' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné « in solidum Monsieur [R] et la SAS ACO CENTRE à verser à Monsieur [S] une indemnité de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé ' Condamne in solidum [K] [S] et la SAS ACO SECURITE à verser à [V] [R] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge d'[V] [R] et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP SOREL & ASSOCIES TJ LE : 26 JUIN 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUIN 2026 N° RG 25/00961 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYPI Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 01 Septembre 2025 PARTIES EN CAUSE : I - M. [V] [R] né le 30 Novembre 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2025/007662 du 07/01/2026 APPELANT suivant déclaration du 30/09/2025 II - M. [K] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté Auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 25/11/2025 remis à étude et 12/01/2025 remis à personne INTIME III - S.A.S. ACO SECURITE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 344 237 276 non représentée A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 10/11/2025 et 31/12/2025 remis à personne habilitée INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : Le 2 juin 2021, [V] [R] a fait l'acquisition auprès de [K] [S] d'un véhicule automobile d'occasion de marque BMW série 3 immatriculé BX 032 FF moyennant un prix de 3200 €. Un rapport d'expertise amiable a été établi le 8 avril 2022 par le cabinet RANSAN, missionné par l'assurance protection juridique de Monsieur [R], ce dernier ayant fait état d'avaries mécaniques survenues sur le véhicule très rapidement après l'achat. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une mesure d'expertise judiciaire du véhicule confiée à Monsieur [T]. Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 5 octobre 2023. Par acte du 27 août 2024, Monsieur [R] a assigné Monsieur [S] ainsi que la SAS ACO SECURITE devant le tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant que soit retenue la responsabilité du premier sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et de la seconde sur le fondement des articles 1240 et suivants du même code. Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a : ' Prononcé la résolution de la vente [du véhicule] BMW série 3 immatriculé BX 032 FF passée le 2 juin 2021 entre Monsieur [R] et Monsieur [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés ' Condamné en conséquence Monsieur [S] à verser à Monsieur [R] la somme de 3200 € correspondant au prix de vente et la somme de 305,76 € au titre de l'accessoire de la vente, à savoir la carte grise ' Condamné Monsieur [S] à récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve, à ses frais, après paiement des sommes dues ' Dit que la SAS ACO SECURITE engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [R] pour n'avoir pas exécuté le contrôle technique dans les règles de l'art ' Condamné in solidum Monsieur [S] et la SAS ACO SECURITE à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices : ' préjudice matériel : ' diagnostic Centre Auto Leclerc : 29 + 49 € ' remorquage du 15 avril 2022 par le garage Ford [Localité 5] : 100 € ' assurance : 746,46 € ' facture garage [Localité 5] : 204,90 € ' préjudice de jouissance : 2000 € ' préjudice moral : 1000 € ' Condamné in solidum Monsieur [S] la SAS ACO SECURITE aux dépens dont ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire ' Condamné in solidum « Monsieur [R] et la SAS ACO SECURITE à payer à Monsieur [S] une indemnité de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». [V] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 30 septembre 2025, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 30 décembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : À titre principal, ' Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente advenue le 2 juin 2021 entre Monsieur [R] et Monsieur [S] et concernant le véhicule de marque BMW série 3 immatriculé BX 032 FF sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil Subsidiairement et titre superfétatoire, ' Prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1604 et 1112-1 du code civil ainsi que les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à lui verser la somme de 3200 € au titre du prix de vente ainsi que la somme de 305,76 € au titre de l'accessoire de la vente (carte grise) ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve à ses frais et après paiement de l'intégralité des sommes dues ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS ACO SECURITE avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard pour ne pas avoir exécuté le contrôle technique dans les règles de l'art ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué diverses sommes au titre du diagnostic Centre Auto Leclerc, du remorquage du 15 avril 2022, de l'assurance et de la facture du garage [Localité 5] Réformer le jugement entrepris sur le surplus ' Condamner in solidum Monsieur [S] et la SAS ACO SECURITE à lui verser la somme totale de 54'429,32 € au titre des frais de taxi, de train, d'expertise amiable, de remorquage, de démontage du moteur lors de l'expertise amiable judiciaire, des courses alimentaires, de l'assurance, de la perte de salaire des mois de juin à août 2021, d'une location de véhicules, d'une réparation du véhicule Peugeot, du prêt d'argent de ses parents, d'une location du véhicule du 19 août au 9 septembre 2023, du préjudice de jouissance, ainsi que du préjudice moral ' Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ' Condamner in solidum Monsieur [S] et la SAS ACO SECURITE à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Y ajoutant ' Condamner in solidum Monsieur [S] et la SAS ACO SECURITE à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. [K] [S] et la SAS ACO SECURITE n'ont pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026. Par courrier adressé au greffe de la cour le 4 mai 2026, le conseil de Monsieur [R] a indiqué que ce dernier ne souhaitait plus qu'il intervienne dans le dossier. SUR QUOI : Aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Les articles 1642 et 1643 de ce code précisent que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » et que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Selon les articles 1645 et 1646 du même code, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » et « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Le premier alinéa de l'article 1648 du même code énonce, par ailleurs, que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] (pièce numéro 19 du dossier de l'appelant), tout à fait conforme au rapport d'expertise « protection juridique » du cabinet RANSAN (pièce numéro 12 du même dossier), que le véhicule BMW immatriculé BX 032 FF dont Monsieur [R] a fait l'acquisition le 2 juin 2021 auprès de Monsieur [S] était affecté d'un vice caché en raison, principalement, d'une incohérence au niveau du kilométrage du véhicule, de la présence d'un filtre à air du moteur très sale avec présence importante et anormale de matières grasses, de la présence ancienne, importante et anormale de matières grasses et d'huile dans le compartiment moteur, de la suppression des volets permettant le bon fonctionnement du moteur sur la tubulure d'admission, de la suppression de la vanne qui recycle les gaz échappement, d'une présence importante et anormale de remontée d'huile moteur au niveau du reniflard du cache culbuteur, de la suppression du refroidisseur des gaz échappement avec son remplacement par des pastilles afin de boucher l'entrée et la sortie, de traces importantes et anormales de fuite d'huile moteur sous le véhicule, de la présence d'un jeu important et anormal dans la transmission avant gauche, d'un jeu important et anormal des biellettes de barre stabilisatrice ainsi que des triangles inférieurs (page numéro 24 du rapport). L'expert, après avoir noté que le kilométrage du véhicule avait été sciemment modifié en 2008 et 2009, conclut que « du fait du bref délai entre la vente et l'apparition des désordres, du fait du bref kilométrage effectué entre la vente et la découverte des désordres, l'ensemble des désordres que nous avons constatés contradictoirement étaient présents à la vente et bien longtemps avant la vente entre Monsieur [S] et Monsieur [R] » (page numéro 25 du rapport). En présence, ainsi, d'un vice antérieur à la vente, indécelable pour l'acheteur (page numéro 26 du rapport d'expertise) et rendant le véhicule impropre à sa destination dès lors qu'il est immobilisé depuis la panne survenue le 7 juin 2021 et qu'il n'est pas réparable économiquement (page numéro 27 du rapport), c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur [R] et Monsieur [S], condamnant dès lors celui-ci au remboursement du prix de vente ' soit 3200 € ' ainsi qu'au remboursement du coût du certificat d'immatriculation ' soit 305,76 €. La décision de première instance devra par ailleurs être confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [S], vendeur du véhicule BMW, au paiement des sommes, au titre du préjudice matériel, de 29 et 49 € s'agissant du diagnostic Centre Auto Leclerc, 100 € s'agissant du remorquage du 15 avril 2022 par le garage Ford [Localité 5], 746,46 € s'agissant des cotisations d'assurances de ce véhicule, et 204,90 € s'agissant de la facture garage [Localité 5]. En outre, compte tenu de l'immobilisation du véhicule acheté, mais également de la valeur d'achat de celui-ci, c'est à juste titre que le premier juge a limité les indemnités devant être allouées à Monsieur [R] aux sommes respectives de 2000 € s'agissant du préjudice de jouissance et 1000 € s'agissant du préjudice moral. C'est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté les autres prétentions indemnitaires formées par Monsieur [R], après avoir retenu qu'elles apparaissaient injustifiées ou sans lien direct avec la panne du véhicule BMW litigieux. Il sera à cet égard notamment remarqué que Monsieur [R] ne justifie aucunement s'être trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle pendant une durée de 3 mois en raison de la panne du véhicule dont il a fait l'acquisition auprès de Monsieur [S], et que son allégation selon laquelle il « perçoit en moyenne 5000 € par mois » (page numéro 12 de ses écritures) apparaît en totale contradiction avec les mentions figurant dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 janvier 2026 lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle avec une contribution de l'État fixée à 55 % après avoir retenu un revenu fiscal de référence de 14'952 €. Il est par ailleurs constant que la SAS ACO SECURITE a effectué le 22 mars 2021 le contrôle technique du véhicule BMW vendu par Monsieur [S], ne relevant la présence que de « défaillances mineures » (pièce numéro 4 du dossier de l'appelant), l'expert judiciaire ayant toutefois indiqué à cet égard (page numéro 27 du rapport) que « si le contrôle technique avait effectué un contrôle en bonne et due forme et suivant les préconisations de la législation des contrôles techniques, le véhicule aurait été mis en défaut majeur pour la vente. De ce fait, Monsieur [R], s'il avait été informé d'une défaillance majeure sur le véhicule, ne l'aurait pas acheté. Le dernier contrôle technique a été fait sciemment pour que le véhicule puisse être vendu sans difficulté ». Dès lors, le tribunal a considéré, à bon droit, que la SAS ACO SECURITE avait commis une faute délictuelle à l'encontre de Monsieur [R], acheteur du véhicule qu'elle avait contrôlé, justifiant sa condamnation in solidum avec Monsieur [S] à indemniser l'entier préjudice subi par l'appelant. Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée dans la majeure partie de ses dispositions. Elle devra, toutefois, être infirmée en ce que, tout en constatant que Monsieur [S] et la SAS ACO SECURITE succombent en première instance et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, la décision « condamne in solidum Monsieur [R] et la SAS [Adresse 4] à payer à Monsieur [S] » une indemnité de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réformant la décision de ce chef, la cour allouera à Monsieur [R] une indemnité de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sans qu'aucune considération d'équité ne commande, toutefois, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de Monsieur [R], appelant, dès lors que la décision de première instance se trouve confirmée en la majeure partie de ses dispositions, et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour ' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné « in solidum Monsieur [R] et la SAS ACO CENTRE à verser à Monsieur [S] une indemnité de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé ' Condamne in solidum [K] [S] et la SAS ACO SECURITE à verser à [V] [R] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant ' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge d'[V] [R] et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1643, code civil 1648, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1643, code civil 1648, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1645
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03954
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1643, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1645
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03415
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1643, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1645
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1643, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1645
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1643, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1645
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11655
en commun : code civil 1643, code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646, code civil 1645
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1643, code civil 1642, code civil 1646
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:56:09.812Z.