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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 20 août 2026, n° 24/07726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 18 septembre 2017, la SNC AVP a acquis auprès de la SARL [I] & [Localité 7] INVESTISSEMENT une maison d’habitation élevée sur caves non voûtées composée d’un rez-de-chaussée, deux étages et greniers non aménageables avec cour sur le derrière, située [Adresse 17] à [Localité 8], édifiée sur la parcelle cadastrée CD [Cadastre 1].

Suite à une étude des structures de l’immeuble concernant une poutre en infrastructure, ladite poutre a fait l’objet de travaux réalisés par la SARL MACONNERIE DES ARCHERES.

En vue de la création d’une copropriété, la SNC AVP a fait réaliser un Diagnostic Technique Global ([Q]) de l’immeuble par la SAS [I] [Q] qui a établi son diagnostic le 28 décembre 2017, alors que les travaux étaient en cours de réalisation.

Par acte authentique en date du 9 avril 2018, Monsieur [U] [F] a acquis auprès de la SNC AVP le lot numéro 3 de l’immeuble en copropriété précité, constitué d’un appartement de type 2 au premier étage ainsi que les tantièmes des parties communes générales correspondantes.

Par acte authentique en date du 7 mai 2018, Monsieur [M] [A] a acquis auprès de la SNC AVP le lot numéro 4 de l’immeuble, constitué d’un appartement de type 1 au premier étage ainsi que les tantièmes des parties communes générales correspondantes.

Par acte authentique en date du 11 juin 2018, Monsieur [R] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] ont acquis auprès de la SNC AVP le lot numéro 6 de l’immeuble, constitué d’un appartement de type T1 au deuxième étage ainsi que les tantièmes des parties communes générales correspondantes.

Par acte authentique en date du 1er février 2019, Monsieur [B] [N] a acquis auprès de la SNC AVP les lots numéros 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l’immeuble, constitués de deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée et de huit caves ainsi que les tantièmes des parties communes générales correspondantes.

Les copropriétaires, ayant constaté des désordres structurels impactant l’immeuble, ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Celle-ci a été ordonnée par décision en date du 16 mai 2023. 

L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 14 août 2024, Monsieur [B] [N], Monsieur [M] [A], Monsieur [U] [F], Monsieur [R] [C], Madame [K] [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à Lyon 8ème, représenté par son syndic le cabinet Peron Patrimoine, ont fait assigner la SNC AVP, la SARL MACONNERIE DES ARCHERES, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de cette dernière au moment des travaux, Monsieur [E] [W], es-qualité de liquidateur amiable de la SAS [I] [Q] et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner à leur payer diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SNC AVP a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, son assureur, aux fins de se voir relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Monsieur [B] [N], Monsieur [M] [A], Monsieur [U] [F], Monsieur [R] [C], Madame [K] [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à Lyon 8ème, représenté par son syndic le cabinet Citya Bourguignon Palluat, sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER in solidum les sociétés AVP, [I] [Q] et AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 1] la somme de 110 287,88 euros. CONDAMNER la société MAÇONNERIE DES ARCHERES à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] la somme de 7 500 euros TTC.CONDAMNER in solidum les sociétés AVP, [I] [Q] et AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] la somme de 3 485,21 euros.CONDAMNER in solidum les sociétés AVP, [I] [Q], AXA FRANCE IARD et MAÇONNERIE DES ARCHERES à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes à l’encontre de la société AVP, les demandeurs se fondent sur les articles 1112-1, 1353, 1641 et 1643 du code civil. Ils font valoir que l’immeuble est affecté de trois désordres, à savoir un risque d’effondrement consécutif à l’état très dégradé de la partie plancher haut en bois des caves n°3 et 4, un risque d’effondrement consécutif à la forte corrosion de la partie métallique porteuse du plancher et le remplacement d’une poutre par des éléments en béton mal réalisés. Ils soulignent que les risques d’effondrement compromettent l’usage du bien et sa sécurité.
Ils précisent que les deux premiers désordres sont sans lien avec l’intervention de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES, mais qu’ils étaient connus du vendeur.
Ils ajoutent que Monsieur [N] n’a visité que sommairement une partie des caves, la cave numéro 3 étant fermée, et encore à la lueur d’un téléphone portable, et qu’il a été rassuré par l’intervention de professionnels. Ils relèvent qu’en sa qualité de professionnel, la société AVP ne pouvait qu’être alertée par la fausseté du diagnostic général réalisé par la société [I] [Q] et ne devait pas le transmettre aux futurs acquéreurs. Ils précisent, au visa de l’article 1104 du code civil, que la société AVP a manqué de bonne foi en dissimulant une information relative à l’état des caves, information dont elle avait connaissance.
Ils relèvent une contradiction dans les écritures de la société AVP qui prétend à la fois ne pas avoir eu connaissance des désordres et que ceux-ci étaient apparents.
Ils démentent le fait que leur attention a été attirée sur la corrosion avancée des profils métalliques ou sur l’état de pourriture avancée des poutres situées dans les caves 3 et 4. Ils précisent que leur attention a uniquement été attirée sur la réalisation de travaux structurels liés au renforcement d’une poutre en béton en contrebas de l’escalier. Ils ajoutent que les désordres n’étaient pas identifiables pour les acheteurs profanes.

Au soutien de leurs demandes à l’encontre de la société [I] [Q], les demandeurs se fondent sur les articles L731-1 et L731-4 du code de la construction et de l’habitation et 1240 du code civil. Ils relèvent que, si le diagnostic réalisé par celle-ci contenait une réserve tenant à la réalisation des travaux en cours, cette réserve ne concernait que les travaux de renfort en cours de réalisation par la société MACONNERIE DES ARCHERES et ne tenait ainsi pas compte des désordres tenant à l’état dégradé et préoccupant du plancher du sous-sol. Ils en concluent que le diagnostic technique général n’a pas permis de remplir sa fonction et que la société de diagnostic a commis une faute contractuelle à l’égard de son mandant engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Au soutien de leurs demandes à l’encontre de la société MACONNERIE DES ARCHERES, les demandeurs se fondent sur les articles 1231-1 du code civil. Ils exposent que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art. Ils précisent qu’en dépit de l’absence de désordres actuels, la pérennité de l’ouvrage n’est pas garantie du fait de sa mauvaise réalisation. Ils relèvent que la société s’est engagée, devant l’expert, à refaire les travaux mal réalisés, mais qu’elle n’a pas respecté son engagement. Ils précisent que la responsabilité de la société MACONNERIE DES ARCHERES est engagée du fait de sa faute.

Sur les préjudices, ils se fondent sur les articles 1644 et 1645 du code civil et se prévalent des montants des travaux nécessaires fixés par l’expert. Ils précisent que le syndicat des copropriétaires a seul qualité à agir pour réclamer le paiement des travaux portant sur les parties communes. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires a dû engager des frais d’étaiement et de consultation.

Monsieur [N] allègue en outre un préjudice en lien avec la perte des loyers du fait des travaux impliquant la fermeture du local loué pendant trois mois.

S’agissant du lien de causalité entre la faute de la société [I] [Q] et le préjudice, ils exposent que si le diagnostic avait été conforme, les acquéreurs auraient eu connaissance des désordres et auraient contracté à des conditions moins onéreuses. Ils se prévalent ainsi d’une perte de chance de pouvoir contracter à un prix correspondant à leur quote part au titre de leurs différents lots sur la somme correspondant au coût des travaux à la charge de la copropriété. Ils fondent leurs demandes contre la société AXA FRANCE sur son obligation de garantie.

Sur les préjudices en lien avec la faute contractuelle de la société MACONNERIE DES ARCHERES, ils se prévalent des travaux de réparation tels que chiffrés par l’expert judiciaire.

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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SNC AVP demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaire, Monsieur [N], Monsieur [T], Monsieur et Madame [C] et Monsieur [F] de leurs demandes au titre des vices cachés, d’un prétendu manquement à l’obligation d’information de leurs demandes d’indemnisation,A titre subsidiaire, 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaire, Monsieur [N], Monsieur [T], Monsieur et Madame [C] et Monsieur [F] de leurs demandes au titre des préjudices,A tout le moins,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le Syndicat des copropriétaires,A titre infiniment subsidiaire, 
CONDAMNER in solidum Monsieur [W], ès qualité de liquidateur de la société [I] [Q], solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD,La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société AVPà la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires, Monsieur [N], Monsieur [T], Monsieur et Madame [C] et Monsieur [F] ou de toute autre partie, et ce par application des dispositions de l’article 1231-1, 1240 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire,REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaire, Monsieur [N], Monsieur [T], Monsieur et Madame [C] et Monsieur [F] seront condamnés à verser à la société AVP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure et ceux de la procédure de référé.
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs sur le fondement des vices cachés, elle se fonde sur l’article 1642 du code civil. Elle fait valoir que le vice était apparent au moment de la vente. Elle explique que l’attention des propriétaires a été appelée sur le fait que des travaux ont été réalisés dans les caves. Elle ajoute que les caves étaient parfaitement visitables, par l’intermédiaire de l’agence immobilière, et que les acheteurs ont fait le choix de ne pas inspecter les locaux dans leur ensemble. Elle ajoute que leur état était parfaitement décelable pour les acheteurs profanes. Elle précise que Monsieur [N] avait spécialement connaissance du mauvais état des caves.
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs sur le fondement du manquement à l’obligation d’information, elle rappelle que Monsieur [N] avait été informé des travaux réalisés dans les caves. Elle ajoute avoir fait établir un diagnostic technique global avant la vente qui n’alertait pas d’une quelconque urgence à réaliser d’autres travaux. Elle ajoute qu’une étude de structure a été confiée à la société BGM Ingénierie qui a uniquement préconisé le remplacement d’une poutre et d’un poteau bois sous le sous-sol du secteur 3, travaux qui ont été réalisés avant la vente.
Subsidiairement, elle se fonde sur les articles 1644, 1645 et 1646 du code civil et précise qu’elle n’avait pas connaissance des désordres allégués. Elle ajoute que le préjudice de Monsieur [N] est hypothétique. Elle relève encore que l’expert a estimé que la facture COSTREA n’était pas communiquée et que la réalisation des prestations de cette dernière relevait des obligations du syndicat des copropriétaires. Elle souligne que la facture pour l’étaiement d’urgence ne précise pas la zone concernée. Elle relève encore que les travaux de réparation des désordres ont été estimés à 99.702,88 euros et considère que ce montant est surévalué.
Au soutien de sa demande de se voir relever et garantie par la société [I] [Q] et son assureur, elle se fonde sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances. Elle reproche à la société [I] [Q] d’avoir réalisé un rapport incomplet et sous-estimé. Elle ajoute que la présence d’un étai aurait dû la pousser à réaliser une étude plus approfondie.
En réponse à la société ALLIANZ, elle rappelle que les acquéreurs étaient parfaitement informés de la situation, l’ensemble des informations ayant été porté à leur connaissance. Elle souligne que le litige ne repose pas sur l’application des obligations d’assurance civile décennale et dommages ouvrages. Elle ajoute que les conséquences d’un vice caché des immeubles vendus par elle sont bien garanties par la police d’assurance qu’elle a souscrite. Elle fait valoir que les causes d’exclusion dont l’assureur se prévaut ne s’appliquent pas en l’espèce, les dommages trouvant leur origine dans la vétusté du bien vendu, dont elle n’avait pas connaissance avant la vente.
Au soutien de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement, elle se fonde sur l’article 514-1 du code de procédure civile et soutient qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en raison du risque de conséquences excessives pour sa situation financière. 

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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société AVP et tout demandeur, principal ou en garantie, de toutes prétentions formées contre la Société ALLIANZ IARD ;Subsidiairement,
FAIRE APPLICATION des franchises et plafond de garantie de la Société ALLIANZ IARD et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, et en conséquence,JUGER que la Société ALLIANZ IARD déduira d’éventuelle condamnation le montant de sa franchise contractuelle de 750 euros par sinistre ;CONDAMNER la Société [I] [Q] en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [W] garanti par son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Société ALLIANZ IARD de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;CONDAMNER la Société AVP ou tout succombant, au besoin in solidum, à payer à la Société ALLIANZ IARD, une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux dépens ; ECARTER l’exécution provisoire.
Pour conclure au rejet des prétentions de la société AVP, elle se fonde, principalement, sur l’article L113-1 du code des assurances. Elle fait valoir qu’elle ne peut garantir une faute intentionnelle de son assuré qui serait constituée par la dissimulation de l’état des caves.
Subsidiairement, elle indique que le contrat d’assurance conclu avec la société AVP n’a pas vocation à garantir la responsabilité civile décennale et dommages ouvrage imposée par les articles L241-1 et L242-2 du code des assurances qui sont explicitement exclus. Elle ajoute que le vice invoqué n’est pas caché, en ce qu’il était apparent. Elle soutien, qu’en tout état de cause la société AVP ayant eu connaissance avant la vente de la nécessité d’effectuer des travaux, la clause d’exclusion numéro 1 du contrat d’assurance est applicable. Elle ajoute encore que la clause d’exclusion numéro 3 est également applicable en ce que le préjudice invoqué est le coût de l’amélioration ou de la mise en conformité de l’ouvrage pour corriger une erreur dans l’évaluation des travaux soit par l’assuré lui-même, soit par une personne travaillant pour son compte, à savoir la société [I] [Q].
Pour conclure au rejet des prétentions de la société MACONNERIE DES ARCHERES, elle rappelle que la responsabilité de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES n’est recherchée qu’en raison de la reprise des travaux qu’elle a exécutés.

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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Monsieur [E] [W], es qualité de liquidateur amiable de la SAS [I] [Q], et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] et les copropriétaires de toute demande de condamnation in solidum ;JUGER irrecevable les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société [I] [Q], en l’état de sa liquidation ;A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], les copropriétaires et tout concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [X] [W], es-qualité de liquidateur amiable de la société [I] [Q], et de la société AXA FRANCE IARD ;A titre subsidiaire,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], les copropriétaires et tout concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [X] [W], es-qualité de liquidateur amiable de la société [I] [Q], et de la société AXA FRANCE IARD ;A titre très subsidiaire,
CONDAMNER la société AVP à garantir et relever indemne Monsieur [X] [W], es-qualité de liquidateur amiable de la société [I] [Q], et la société AXA FRANCE IARD, de toute hypothétique condamnation à leur encontre, ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir ;JUGER qu’il devra alors être fait application des termes et limites du contrat d’assurances souscrit par la société [I] [Q] auprès de la société AXA FRANCE IARD, et notamment des plafonds de garantie et franchise y stipulés, que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée aux copropriétaires, au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], et à tout autre concluant ;En tout état de cause,
CONDAMNER les copropriétaires, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], ou tout succombant, au versement, à Monsieur [X] [W], es-qualité de liquidateur amiable de la société [I] [Q], et à la société AXA FRANCE IARD, chacun, de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, ils se fondent sur l’article 1310 du code civil, pour conclure à l’absence de solidarité. Ils ajoutent que la société [I] [Q] a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 20 juillet 2022 et qu’aucune condamnation ne peut ainsi être prononcée à son encontre.
Au soutien du rejet des demandes à son encontre, ils rappellent que la société a réalisé le diagnostic technique global de l’immeuble alors que des travaux de confortement structurel étaient en cours et avait conditionné son avis favorable à la réserve de la bonne réalisation des travaux en cours ou commandés. Elle ajoute que le diagnostic a été réalisé plus de sept ans avant l’expertise et que la poutre n’avait pu que continuer à se dégrader.
Subsidiairement, elle se fonde sur l’absence de préjudice en lien avec la faute invoquée. Elle indique ne pas pouvoir être responsable du choix de la société AVP de limiter les travaux en cours. Elle ajoute que les préjudices allégués ne correspondent qu’aux économies que la société AVP a fait le choix de réaliser avant la revente.
A titre infiniment subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD se fonde sur l’article L112-6 du code des assurances et rappelle qu’une condamnation à son encontre ne pourrait qu’intervenir dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société [I] [Q]. 

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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SARL MACONNERIE DES ARCHERES demande au tribunal de :
REJETER l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17], Monsieur [A], Monsieur et Madame [C], Monsieur [N] et Monsieur [O] à l’encontre de la société MACONNERIE DES ARCHERES.A titre subsidiaire,
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17], Monsieur [A], Monsieur et Madame [C], Monsieur [N] et Monsieur [O] visant à obtenir la condamnation de la société MACONNERIE DES ARCHERES à leur payer, in solidum avec les sociétés AVP, [I] [Q] et AXA France IARD, l’intégralité des dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.LIMITER la condamnation de la société MACONNERIE DES ARCHERES au titre des dépens et de l’article 700 du CPC à 5 % des sommes allouées.A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés AVP solidairement avec son assureur, ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W] es qualité de liquidateur amiable de [I] [Q] et AXA France IARD à relever et garantir la société MACONNERIE DES ARCHERES à concurrence de 95 % des condamnations prononcées au profit des demandeursEn toute hypothèse,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société MACONNERIE DES ARCHERES à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs, elle souligne que l’expertise n’a relevé aucun dommage et aucun préjudice imputable aux travaux qu’elle a réalisés. Elle ajoute que la commande de la société AVP n’a pas donné lieu à la signature d’un devis, marché de travaux ou Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et en conclut qu’il ne peut être invoqué une non-conformité contractuelle. Elle ajoute que l’absence de respect des règles de l’art ne constitue pas un défaut de conformité. Elle relève que l’engagement de reprendre les travaux était conditionné au fait que l’ouvrage ne remplisse pas son rôle.
Pour conclure au rejet de la demande de la société AVP à son encontre, elle expose que les condamnations dont il est demandé la garantie sont sans lien avec son intervention. 

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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
DEBOUTER la société AVP de ses demandes.REJETER toute demande présentée à l’encontre de L’AUXILIAIRECONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à payer à L’AUXILIAIRE une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs, elle souligne que la théorie des dommages intermédiaires suppose la survenance d’un dommage qui est inexistant en l’espèce.
Pour conclure au rejet des prétentions de la société AVP à l’encontre de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES, elle fait valoir que les deux sociétés n’ont pas été liées par un contrat. Elle ajoute que la SARL MACONNERIE DES ARCHERES n’a commis aucun manquement, la responsabilité de la société AVP étant recherchée en raison de l’état du plancher.
Subsidiairement, elle explique que le contrat d’assurance qui la liait à la société MACONNERIE LES ARCHERES a pris fin avant la délivrance de l’assignation et que la société MACONNERIE LES ARCHERES est désormais assurée par la compagnie ALLIANZ. Elle en conclut que seule subsiste la garantie décennale, en l’espèce non mobilisable, le désordre invoqué ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.

La clôture de l’instruction est intervenue le 2 avril 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 août 2026 pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 




Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [I] [Q]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut d’intérêt à agir.

En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.

L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. »

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

Il résulte de l’application combinée de ces différents textes que les parties sont irrecevables à soulever devant tribunal une fin de non-recevoir dont la cause est apparue avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui n’a pas fait l’objet d’une saisine de celui-ci par conclusions spécialement adressées, distinctes de leurs conclusions au fond.

En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal judiciaire le 2 juin 2025. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement. 

Ainsi, il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD.

Il sera relevé qu’en tout état de cause, en application de l’article L237-2 du code de commerce, la personnalité de la société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.

En conséquence, la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD seront déclarées irrecevables en leur fin de non-recevoir, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état.

Sur les demandes du syndicat des copropriétairesSur la demande de condamnation in solidum des sociétés AVP, [I] [Q] et AXA FRANCE IARD
3.1.1 Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société AVP :

Il est constant que lorsqu’une information précontractuelle porte sur l’existence d’un vice caché, l’acquéreur ne peut agir que sur le fondement du vice caché, dans le délai de l’article 1648 du code civil, la garantie légale du vice primant.
Il s’en déduit que, si le demandeur fonde ses prétentions sur la garantie légale des vices-cachés et sur le manquement au devoir précontractuel d'information, le tribunal doit en priorité examiner si l’objet de l’information précontractuelle qui a fait défaut constitue un vice caché, même si ce fondement est évoqué à titre subsidiaire.

Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente.

L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

En application des article 1645 et 1646 du même code le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait.

Il est constant que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

Il est par ailleurs constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices affectant la chose vendue.

En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire réalisée qu’il existe un désordre consistant en la rupture d’une poutre bois en sous-sol. L’expert a constaté, dans la cave numéro 3 de l’immeuble, que « le plancher haut est constitué de solives portant sur le mur, une poutre intermédiaire et une poutre rive ». Il note que cette dernière « est très dégradée, on note des traces blanches d’humidité avec un fléchissement marqué ». Il précise que « la poutre centrale devait s’appuyer sur un poteau central aujourd’hui pourri qui a été renforcé par 3 bastaing verticaux posés (..) à même le sol en terre battue ». Il ajoute qu’ « une des solives au niveau d’un chevêtre a un appui quasi inexistant ». Dans la cave 4, l’expert a constaté que les solives « sont supportées par des étais de confortement », dont les appuis sont de « 1 ou 2 cm au plus ». Il en conclu que « sans la ligne d’étai, il y aurait un grand risque d’effondrement au niveau de ces appuis ». Il ajoute que « la poutre centrale est cassée du côté façade, son empochement dans le mur est pourri ». Il précise encore que cette poutre centrale « ne porte que sur l’étai, scellé en pieds dans du béton ». 
Au sein de la cave 6, l’expert note en outre que le plancher haut « est constitué de deux travées de voutains béton et de poutrelles métalliques de type IPE » dont « toutes les ailes inférieures (..) sont corrodées », « certaines (…) sont feuilletées ». Il en conclut que « leur résistance doit être quasiment nulle ».
De ces constats, l’expert conclut qu’il existe un risque d’effondrement du plancher haut des caves 3 et 4 et que la capacité portante de la partie métallique porteuse du plancher haut de la cave 6 est fortement compromise. Il précise que la présence des étais, de nature provisoire, a empêché l’effondrement. Il explique que les causes sont multiples et que les dégradations, lentes et progressives, ont une origine ancienne.
Il est par ailleurs constant que des étais ont été placés préalablement aux ventes des lots de l’immeuble, par la société SNC AVP en 2017. 
L’expert ajoute que, après les travaux de renforcement, « le pourrissement quasi général du bois du plancher des caves 3 et 4 restait en suspens », « de même que la corrosion très avancée du plancher dans la cave 6 ».
L’expert conclut encore que le désordre « ne rend pas le bien impropre à son usage », mais « affecte l’usage attendu ». Il ajoute que « l’état général compromet fortement la solidité du plancher haut sous-sol ».
Enfin, l’expert conclut que « pour un non professionnel à savoir les acheteurs : l’état apparent était d’une vétusté du plancher ht sous-sol et un affaissement du plancher local infirmier en RDC ».

Il est constant que Monsieur [N] a visité les caves avant l’achat. 
Il est également constant que le mauvais état des caves elles-mêmes était apparent, que les étais étaient visibles et que la vétusté du plancher bas de rez-de-chaussée, affaissé au niveau du local occupé par des infirmiers, était également apparente lors de la visite par Monsieur [N] de ces locaux.
Toutefois, d’une part, il n’est ni démontré, ni même prétendu, que les autres copropriétaires avaient visité les caves et le rez-de-chaussée, n’étant pas acquéreurs de ces lots.
D’autre part, même s’agissant de Monsieur [N], il n’a pu se convaincre du risque d’effondrement du plancher. En effet, il a pu être rassuré par les travaux récents réalisés et, surtout, par le diagnostic qui lui avait été communiqué en vue de la vente, réalisé par la SAS [I] [Q], qui ne préconisait aucun travaux à court ou moyen terme s’agissant de ces planchers, en dépit de la présence d’étais. Au sein de ses écritures, la société AVP confirme elle-même indirectement ce fait puisqu’elle indique subsidiairement qu’elle ignorait le vice en raison des diagnostics et études réalisés.
Ainsi, il ne peut être reproché à Monsieur [N] de ne pas avoir était alerté par la présence desdits étais. 

Il résulte de ce qui précède que l’immeuble, aux jours des ventes, était affecté d’un vice caché, diminuant tellement son usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis, ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'ils l’avaient connu.

Par ailleurs, il résulte d’un échange d’e-mails, en date des 9 et 10 octobre 2018, entre la société Vernay immobilier, visiblement en charge de la gestion du local infirmier, et un membre de la société AVP, que cette dernière avait connaissance de la détérioration de la poutre. Elle effet, elle confirmait les travaux de renforcement du plancher et en particulier de la poutre « qui s’était affaissée avec le temps » et indiquait, s’agissant de la partie des planchers rez-de-chaussée au niveau des caves 3, 4 et 6 que « il n’y a donc en principe aucun problème structurel ou risque que le plancher bouge plus qu’il n’avait bougé avec le temps au fur et a mesure que la poutre s’est détériorée ». Elle précisait que le problème venait d’une infiltration d’eau en provenance des chenaux au-dessus du local sur le toit qui avait abimé la poutre, mais précisait que « la fuite a été aussi réparée ». Il en résulte que la société vendeuse avait connaissance de la détérioration de la poutre.

En outre, l’expert note que « pour des professionnels : l’état des planchers était préoccupant et se devait de nécessiter des réparations à court termes ».
En tout état de cause, même si la société AVP a pu également se convaincre que les travaux réalisés étaient suffisants pour assurer la stabilité structurelle pérenne de l’immeuble, au regard du Diagnostic Technique Général ([Q]) réalisé par la SAS [I] [Q], elle est présumée, en sa qualité de vendeur professionnel, et ce, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices. 

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SNC AVP est engagée sur le fondement des vices cachées et qu’elle doit, dès lors, sa garantie.

L’action engagée n’est pas une action estimatoire mais vise à réparer le préjudice causé par le vice. Dès lors, cette garantie est bien due au syndicat des copropriétaires, qui représente les différents copropriétaires de l’immeuble, propriétaires chacun de leurs parties privatives, mais aussi propriétaires, ensemble, des parties communes, dont les sols et le gros œuvre du bâtiment. En effet, ce sont bien les copropriétaires dans leur ensemble qui devront effectuer les réparations, conséquences du vice caché.

Cette garantie, en raison de la connaissance des vices par le vendeur professionnel, justifie la condamnation de la société venderesse à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des préjudices subis en lien avec le vice.

L’expert, concernant les planchers haut des caves 3, 4 et 6, a indiqué que la partie du plancher bois des caves 3 et 4 « est irrécupérable, elle est à déposer et à remplacer par des planchers de type poutrelles-entrevous par exemple ». Concernant la partie métallique de la cave 6, il conclut qu’« il est possible de renforcer en sous-œuvre par un réseau de profilés métalliques prenant appui sur les murs et des éléments verticaux fondés ». Il précise par ailleurs que pour limiter la corrosion, « il pourrait être judicieux de mettre (…) en place des ouvertures afin d’assurer une bonne ventilation de ces caves ».

L’expert a retenu le devis produit par les demandeurs et émis par la SAS CITINEA comme étant susceptible de remédier au vice, pour un montant total actualisé de 98.702,88 euros TTC, auquel il précise devoir ajouter la somme de 1.000 euros au titre de l’estimation des diagnostics amiante et plomb avant travaux. La société AVP s’appuie, pour le considérer comme surévalué, sur la production d’un devis de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES. Outre le fait que cette dernière est partie à la présente instance, il résulte de la comparaison des deux devis que le second est très largement incomplet et ne permet pas de remédier à l’entièreté du désordre.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires expose un préjudice lié aux frais engagés pour mettre à jour le vice, à savoir les factures de diagnostic de la société COSTREA, pour un montant total de 5.040,00 euros TTC, justifié par la production des factures adressées au syndic de l’immeuble, outre une facture de 2.100,00 euros TTC pour les frais d’assistance lors des opérations d'expertise, nécessaires à la préservation de ses droits, le débat présentant un caractère technique. Il résulte de l’expertise que la société COSTREA a bien assisté aux opérations. Par ailleurs, si les factures n’avaient pas été produites devant l’expert, elles le sont devant le tribunal. De plus, même si la réalisation de ces prestations relevait des obligations du syndicat des copropriétaires, il n’en demeure pas moins qu’elles ont été imposées du fait de la présence du vice et que ces frais n’auraient pas dû être engagés si l’immeuble en avait été exempt.

Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie des frais pour un étaiement d’urgence préconisé par la société COSTREA en 2022, pour un montant de 3.245,00 euros TTC, préjudice également né de l’existence du vice.

En conséquence la SNC AVP sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 1] la somme de 110.087,88 euros (= 98.702,88 + 1.000,00 + 5.040,00 + 2.100,00 + 3.245,00).

3.1.2 Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société [I] [Q] et son assureur

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
L’article L731-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au jour de la réalisation du diagnostic par la SAS [I] [Q], dispose que « afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété.
La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ce diagnostic technique global comporte :
1° Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation ;
3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L'audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation.
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années. »

En application de l’article L731-4 du même code, ce diagnostic est obligatoire préalablement à toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans.

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

En l’espèce, il est constant que la société [I] [Q] est un professionnel du diagnostic qui a réalisé, à la demande de la SNC AVP alors qu’elle était propriétaire de l’entièreté de l’immeuble, le [Q] prévu à l’article L731-1 du code de la construction et de l’habitation.

Il résulte de l’expertise précitée que l’état de détérioration du plancher haut du sous-sol, au niveau des caves 3, 4 et 6 de l’immeuble était tel, au jour de la vente, qu’il existait un risque d’effondrement. Si ce risque ne s’est pas réalisé en raison de l’étaiement mis en place avant la vente, puis en 2022 suite à la découverte du vice, l’expert judiciaire conclut que les travaux ponctuels réalisés « n’ont pas réglé le problème de pérennité et de solidité qui touchait la quasi-totalité du sous-sol ». Il précise ainsi que « le [Q] de la SAS [I] [Q] a été mal réalisé » et « qu’il n’a pas permis d’éclairer les acheteurs sur l’état du bien ».

En effet, le [Q] indique que le sous-sol est classé en risque 1, soit en « état normal compte tenu de l’âge », et ne préconise, dès lors, aucun travaux, malgré la présence d’étais de renfort constatée par le diagnosticien et notée en commentaires. Il a par ailleurs classé la superstructure du plancher bas du rez-de-chaussée à un niveau de risque 2 correspondant à une « défectuosité locale à gérer par l’entretien ». S’il a précisé que des travaux de renforcement était en cours, il ressort tant de la photo prise par le diagnosticien pour illustrer la localisation desdits travaux que de l’expertise, que les travaux en question ne concernaient pas la partie du sous-sol renforcée par les étais et affectée d’un vice caché, pour lequel l’expert conclut que des travaux auraient dû être réalisés, à minima dans les dix ans.


Il résulte de ce qui précède que la SAS [I] [Q] a commis une faute contractuelle dans le cadre du contrat qui la liait à la SNC AVP et par lequel elle s’obligeait à réaliser un DGT conforme à la législation en vigueur, à savoir un [Q] faisant « apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années ».

La SAS [I] [Q] ne peut se dédouaner de sa propre faute par la présence de l’étude technique des structures réalisée le 13 novembre 2017 par la société BGM Ingénierie.

En effet, d’une part, il y est précisé que « l’étude concerne la reprise d’une poutre en infrastructure au sein d’un immeuble de rapport sis au [Adresse 18] », soit les travaux en cours visé dans le [Q] et qui ne concernent pas la partie du plancher haut sous-sol concerné par le défaut de structure. Il sera noté que si l’offre de la société BGM Ingénierie comprend la « réalisation de la note générale de stabilité de l’ouvrage », cette note n’est pas communiquée par les parties. En tout état de cause, les plans de travaux projetés produits ne concernent pas la partie de la structure affectée par le vice caché.

D’autre part et en tout état de cause, la société [I] [Q] se devait d’apporter sa propre analyse sur les travaux à préconiser sur l’immeuble dans le cadre du DGT et ne pouvait se contenter de s’appuyer sur les préconisations d’un autre professionnel, sans y apporter son regard critique.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires expose, à l’encontre de la société [I] [Q] un préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté à un moindre prix. Or, le syndicat des copropriétaires, s’il subit bien un préjudice résultant des travaux qui devront être réalisés sur l’immeuble, ne subit pas un préjudice en lien avec une perte de chance d’acquérir les biens à un moindre prix. En effet, ce préjudice est un préjudice individuel, causé à chacun des copropriétaires, et qui devrait faire l’objet d’une évaluation individuelle et dont la somme ne correspondrait pas nécessairement au prix des travaux qui seront réalisés par le syndicat des copropriétaires.

Ainsi, il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par le syndicat des propriétaires, qu’il ne subit pas directement, et la faute commise par la société RHÔNE DGT.

En conséquence, la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS [I] [Q] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sera rejetée.

Sur la demande de condamnation de la société MACONNERIE DES ARCHERES
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Il est constant que, si les malfaçons des gros ouvrages ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination, le maître d'ouvrage dispose contre lui d'une action en responsabilité contractuelle, à condition de démontrer sa faute contractuelle.

En l’espèce, si aucun contrat écrit n’a été formalisé entre la société MACONNERIE DES ARCHERES et la SCN AVP, la première ne conteste pas avoir, sous la maîtrise d’ouvrage de la seconde, coulé deux poteaux et une poutre en béton. Cela résulte des déclarations même de ladite société devant l’expert, par l’intermédiaire de son avocat lors de la première réunion d’expertise. Par ailleurs, lors de la seconde réunion d’expertise, Monsieur [L], pour la société MACONNERIE DES ARCHERES, a expliqué « avoir placé des chaînages à la place des armatures prévues par le plan béton » dans le poteau de rive, contre le mur du fond, et « les mêmes éléments de chaînages » dans le poteau intermédiaire. Il confirme également avoir réalisé la poutre en béton.

Il convient de relever que le plan de travaux réalisé par la société BGM Ingénierie ne porte mention d’aucun nom d’entreprise d’exécution.

L’expert judiciaire conclut que les éléments béton armés « présentent de nombreuses non conformités, par rapport aux plans BGM et par rapport aux règles de l’art en la matière ». Toutefois, l’expert conclut que « cette mauvaise réalisation n’a cependant provoqué aucun désordre de types fissures ou fléchissement ». Il constate que « l’ouvrage remplit sa fonction et supporte les charges ». Il ajoute néanmoins que « la stabilité pourrait être remise en cause par la corrosion des aciers, des vibrations (sur un chantier environnement), une arrivée d’eau dans le mur ou au sol, des charges d’exploitation qui varient etc… ».

Dès lors, d’une part, il n’est pas démontré que le respect du plan de la société BGM Ingénierie soit entré dans le champ contractuel. D’autre part, si la responsabilité contractuelle peut être engagée, ce n’est que pour réparer un désordre qui, en l’espèce, n’est pas démontré, dans la mesure où l’ouvrage remplit son office. Le désordre relevé par l’expert n’est qu’hypothétique est ne peut justifier la condamnation de la société MACONNERIE DES ARCHERES.

En conséquence, la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES sera rejetée.

Sur les demandes de Monsieur [N] de condamnation in solidum des sociétés AVP, [I] [Q] et AXA FRANCE IARD4.1 Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société AVP :

En l’espèce, il a déjà été jugé que la société AVP devait sa garantie au titre du vice caché affectant l’immeuble à l’égard des copropriétaires pour les dommages subis par ces derniers.

Monsieur [N] est par ailleurs propriétaire des lots de copropriété au sein desquels les travaux devront être réalisés.

Selon l’expert judiciaire, le local infirmier, pour la réalisation desdits travaux consistant notamment dans la dépose et repose d’un plancher, devra être fermé pendant trois mois. Monsieur [N] justifie la perception de loyers pour le local en question d’un montant trimestriel de 1.595,21 euros charges comprises. Par ailleurs, il produit le devis d’une société de transport pour la dépose, la garde pendant trois mois, puis la repose des biens meubles du local infirmier pour un montant de 1.890,00 euros TTC.

Si ce préjudice est futur, il est certain et non hypothétique. En effet, s’il est toujours possible que le bail soit rompu avant les travaux, ce que rien ne permet d’établir, il ne pourra, en tout état de cause, pas être reloué pendant le temps des travaux et Monsieur [N] devra prendre en charge les frais de déménagement de son locataire quel que soit celui qui se trouve dans les lieux.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SNC AVP à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 3.485,21 euros (=1.595,21 + 1.890,00)

4.2 Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société [I] [Q] et de son assureur :

En l’espèce, il a déjà été jugé que la société [I] [Q] a commis une faute contractuelle susceptible d’avoir causé un dommage aux copropriétaires et donc de Monsieur [N] dans le cadre de la réalisation du [Q] qui lui avait été confié par la société AVP, avant la mise en copropriété de l’immeuble.

Toutefois, Monsieur [N] n’explique pas en quoi la faute du diagnostiqueur lui a causé directement le dommage invoqué, à savoir les pertes financières futures le temps des travaux nécessaire pour remédier au vice.

En effet, à l’encontre de cette société, le seul dommage invoqué par les copropriétaires est la perte de chance d’acquérir les biens à un moindre prix. Or, ce préjudice n’est pas susceptible de correspondre aux montants des pertes locatives subit par Monsieur [N].

En conséquence, la demande de condamnation formulée par Monsieur [N] à l’encontre de la SAS [I] [Q] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sera rejetée.

Sur la demande de la société AVP de se voir relever et garantirPar la société [I] [Q] et AXA France IARD :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

L’article L112-6 du même code dispose que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »

En l’espèce, il a déjà été jugé que la société [I] [Q] a commis une faute contractuelle dans le cadre de la réalisation du [Q] de l’immeuble qui lui avait été confié par la SNC AVP.
Il a également été jugé que l’éventuelle faute de la société BGM Ingénierie, qui n’est pas prouvée, n’est pas susceptible d’amoindrir sa propre responsabilité professionnelle.
Il sera rappelé que le vice caché pour lequel la société AVP est condamnée ne concerne pas les travaux qui étaient en cours au moment du diagnostic.
Enfin, il sera rappelé que, si la poutre affectée du vice a nécessairement continué à se dégrader après la vente, et que les poutrelles métalliques de type IPE du plancher haut de la cave numéro 6 ont continué à se corroder, l’expert a bien relevé que la société [I] [Q] aurait dû préciser que des travaux étaient à prévoir, au minimum dans les dix ans.

Par ailleurs, il convient de préciser que, si la société AVP est un professionnel de l’immobilier et qu’elle est présumée avoir connu le vice, elle a pu être induite en erreur par la faute commise par la SAS [I] [Q] et croire, en toute bonne foi, que les travaux réalisés de renforcement au niveau des caves 3, 4 et 6 avaient été suffisants pour se prémunir contre le risque d’affaissement supplémentaire, voire d’effondrement, du plancher haut desdites caves. Par ailleurs, la faute de la société [I] [Q] a fortement participé à rendre le vice non apparent aux yeux des acquéreurs qui ont été rassurés par ledit diagnostic, en dépit de la présence d’étais et du mauvais état apparent des caves, qu’avaient pu constater Monsieur [N].

Cette faute a ainsi conduit la société AVP à vendre l’immeuble sans avertir ses acquéreurs des défauts de la structure et de la nécessité de réaliser les travaux. Si tel avait été le cas, elle ne serait pas exposée à sa condamnation sur le fondement des vices cachés.

Il en résulte que la société [I] [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la SNC AVP et lui doit réparation du dommage subi. Ce dommage pourra être utilement réparé par sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui sont prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.

Il est par ailleurs constant que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité professionnelle de la SAS [I] [Q] et qu’elle doit, à ce titre, garantir le dommage. Ceci justifie sa condamnation, in solidum au côté de son assuré, dans la limite des termes du contrat d’assurance, et notamment des plafonds de garantie et franchise qui y sont stipulés.

En conséquence, la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la SNC AVP de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement. Concernant la SA AXA FRANCE IARD, il sera précisé que cette condamnation à garantir s’appliquera dans la limite des termes du contrat d’assurances souscrit par la société [I] [Q], et notamment des plafonds de garantie et franchise qui y sont stipulés.

Par la société ALLIANZ IARD :
Article L113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

L’article L112-6 du même code dispose que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »

En l’espèce, il est constant que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de la SNC AVP. 
Les conditions générales, produites par l’assureur lui-même, stipulent que, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, « nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après la livraison et causés :
A vos acquéreurs : nous garantissons les conséquences d’un vice caché des immeubles vendus, vice dont vous répondez en tant que vendeur professionnel et provenant :- d’une partie de l’immeuble ou du terrain vendu n’ayant pas fait l’objet par vous ou pour votre compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation avant la vente,
- ou préexistant à l’achat du bien par vous et à sa revente sans travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation par vous ou pour votre compte.
Il est rappelé que le vice caché, visé par l’article 1641 du Code Civil, se distingue de ses conséquences, seules susceptibles d’être garanties, au titre du présent contrat, lorsque lesdites conséquences relèvent des dommages garantis. »

Il sera rappelé que le vice caché atteint par l’immeuble concerne précisément une partie de celui-ci n’ayant pas fait l’objet de travaux de rénovation de la part de la SNC AVP. Il sera encore précisé qu’elle est condamnée, dans le cadre du présent jugement, à indemniser le syndicat des copropriétaires et Monsieur [N] des conséquences de ce vice, à savoir les travaux devenus indispensables, les frais de diagnostic et d’expertise, les travaux urgents de renforcement déjà réalisés et les préjudices financiers subis par Monsieur [N] du fait des futurs travaux.

Ainsi, le sinistre dont il est demandé la garantie par la SNC AVP entre parfaitement dans les prévisions contractuelles du contrat d’assurance.

La société SNC AVP n’ayant réalisé aucun travaux de rénovation sur cette partie de l’immeuble, c’est par ailleurs en vain que la société d’assurance oppose à cette dernière l’exclusion de la garantie décennale, des garanties de bon fonctionnement de deux ans et de parfait achèvement d'un an et des dommages immatériels qui en résulteraient et le cas d’exclusion général du « coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou en partie ou pour leur en substituer d'autres, même de nature différente, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte, sur lesdits produits et prestations ». 

L’article § 6 précise que sont exclus « les dommages ayant leur origine dans une défectuosité, une non-conformité connue de vous lors de la réception des travaux ou lors de la vente d’un immeuble ou d’un terrain par vous. »

Toutefois, si la SNC AVP est réputée, en sa qualité de professionnel, avoir eu connaissance du vice, elle n’a pas commis pour autant une faute intentionnelle. De plus, il a déjà été jugé que la SNC AVP, au même titre que ses acquéreurs, a été trompée par la faute réalisée par la société [I] [Q] dans le cadre du [Q] réalisé sur l’immeuble avant les travaux et ne recommandant aucun travaux sur la zone du plancher haut des caves ou bas du rez-de-chaussée au niveau de la zone affectée par le vice caché. L’exclusion de garantie n’a, dès lors, pas vocation à s’appliquer.

Il sera précisé que cette exclusion ne peut se voir appliquer au seul motif de la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés par le professionnel, au risque de faire perdre à cette garantie responsabilité civile professionnelle toute cause, puisqu’elle a été souscrite par un professionnel.

C’est pour ces mêmes motifs que la société ALLIANZ IARD oppose également en vain à Monsieur [N] l’exclusion des « dommages immatériels non consécutifs résultant de l'exécution défectueuse ou non conforme de votre prestation ou de vos travaux lorsqu'elle provient soit d'un fait délibéré et conscient de votre part, soit d'un fait dont vous aviez connaissance ».

Il résulte de ce qui précède que la société ALLIANZ IARD doit sa garantie en l’espèce, dans les limites de la police souscrite. Or, il résulte du tableau des garanties applicable que, s’agissant de la garantie des conséquences des vices cachés, une franchise d’un montant de 750 euros par sinistre est applicable.

En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir la SNC AVP de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, dans la limite des plafonds de garantie et franchise qui sont stipulés au contrat d’assurance, en particulier déduction faite de la franchise contractuelle de 750 euros.

Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés [I] [Q], AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD : 
Aux termes de l’article 1310 du code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Il est toutefois constant que plusieurs débiteurs peuvent être engagés in solidum tant que l'obligation de chacun est identique à celle des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre.

En l’espèce, les obligations de la société [I] [Q], de son assureur la société AXA FRANCE IARD et de l’assureur de la société AVP sont identiques, ce qui justifie leur condamnation in solidum, dans la limite, pour les sociétés d’assurance, des plafonds de garantie et déduction faite des franchises.

Sur la demande des sociétés [I] [Q] et AXA FRANCE IARD de se voir relever et garantir par la société AVP :
En l’espèce, c’est la société [I] [Q] qui a commis une faute contractuelle à l’encontre de la société AVP et qui doit en conséquence la garantir. Dès lors, rien ne justifie que la société AVP la garantisse elle-même de sa propre condamnation.

En conséquence, la demande de la SAS [I] [Q] et de la SA AXA FRANCE IARD de se voir relever et garantir par la SNC AVP sera rejetée.

Sur la demande d’ALLIANZ de se voir garantir par [I] [Q], garanti par son assureur AXA FRANCE IARD
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.

En l’espèce, la société [I] [Q] a commis une faute contractuelle à l’encontre de la SNC AVP qui, de ce fait, a vu sa responsabilité engagée dans le cadre de la garantie des vices cachés, elle-même garantie par son assureur en responsabilité professionnelle, la société ALLIANZ. Dès lors, il sera fait droit à la demande de cette dernière de se voir relever et garantir de ses condamnations par la SAS [I] [Q], garantie par son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

En conséquence, la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W] et garantie par son assureur AXA FRANCE IARD, sera condamnée à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement.
Sur la demande de la société MACONNERIE DES ARCHERES de se voir relever et garantir par les sociétés AVP solidairement avec son assureur, ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W] es qualité de liquidateur amiable de [I] [Q] et AXA France IARD
En l’espèce, en l’absence de condamnation de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES, cette demande est sans objet.

Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SNC AVP, la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure en référés numéro RG 23/00241 et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de celle-ci.

Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, l’équité commande de condamner la SNC AVP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.

La demande de la SCN AVP sur ce fondement, dirigée uniquement à l’encontre des demandeurs, sera rejetée.

La SAS RHÔNE DGT, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

Les demandes de la SAS RHÔNE DGT, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et de la SA AXA FRANCE IARD sur ce fondement seront rejetées.

La société MACONNERIE DES ARCHERES ne formule aucune demande de condamnation au titre de l’article 700.

Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 1], qui a fait assigner sans motif la société d’assurance mutuelle AUXILIAIRE, sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles 

Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant de condamnations à payer des sommes d’argent.

En conséquence, les demandes de la SNC AVP, la SA ALLIANZ IARD et la SAS RHÔNE DGT, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et de la SA AXA FRANCE IARD de voir écarter l’exécution provisoire de droit, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

DECLARE la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD irrecevables en leur fin de non-recevoir, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état ;

CONDAMNE la SNC AVP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 1] la somme de 110.087,88 euros ;

REJETTE la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS [I] [Q] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ;

REJETTE la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES ;

CONDAMNE la SNC AVP à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 3.485,21 euros ;

REJETTE la demande de condamnation formulée par Monsieur [N] à l’encontre de la SAS [I] [Q] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE in solidum à relever et garantir la SNC AVP de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement :
la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W],la SA AXA FRANCE IARD, dans la limite des termes du contrat d’assurances souscrit par la société [I] [Q], et notamment des plafonds de garantie et franchise qui y sont stipuléset la SA ALLIANZ IARD, dans la limite des plafonds de garantie et franchise qui sont stipulés au contrat souscrit par la SNC AVP, en particulier déduction faite de la franchise contractuelle de 750 euros ;
REJETTE la demande de la SAS [I] [Q] et de la SA AXA FRANCE IARD de se voir relever et garantir par la SNC AVP ;

CONDAMNE la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W] et garantie par son assureur AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;

REJETTE la demande de la société MACONNERIE DES ARCHERES de se voir relever et garantir par les sociétés AVP solidairement avec son assureur, ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W] es qualité de liquidateur amiable de [I] [Q] et AXA France IARD, comme étant sans objet ;

CONDAMNE in solidum la SNC AVP, la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure de référés du tribunal judiciaire de Lyon n°23/00241 ;

CONDAMNE la SNC AVP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 1] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SCN AVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 1] à payer la société d’assurance mutuelle AUXILIAIRE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de la SNC AVP, la SA ALLIANZ IARD et la SAS RHÔNE DGT, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et de la SA AXA FRANCE IARD de voir écarter l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 24/07726 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSR3


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
20 Août 2026


Affaire : 

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET CITYA BOURGUIGNON PALLUAT, M. [B] [N], M. [M] [A], M. [U] [F], M. [R] [C], Mme [K] [C]
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, ès qualités d’assureur de la société AVP, M. [E] [W] es qualité de liquidateur amiable de la société [I] [Q], domicilié en cette qualité chez NEOSIM, [Adresse 2]., S.A AXA FRANCE IARD, S.N.C. AVP, S.A.R.L. MACONNERIE DES ARCHERES, Mutuelle L’AUXILIAIRE


Notifié à :

Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Jean-christophe BESSY, vestiaire : 1575
Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, vestiaire : 638
Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, vestiaire : 1566
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716






LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Août 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 02 Avril 2026,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
 Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET CITYA BOURGUIGNON PALLUAT, dont le siège social est sis SASU CABINET CITYA BOURGUIGNON PALLUAT - [Adresse 3] - [Adresse 4]

représenté par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON,


Monsieur [B] [N]
né le 02 Février 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON,


Monsieur [M] [A]
né le 20 Mai 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON,

Monsieur [U] [F]
né le 16 Juillet 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON,


Monsieur [R] [C]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON,


Madame [K] [C]
née le 18 Avril 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON,


DEFENDEURS

S.A. ALLIANZ I.A.R.D, ès qualités d’assureur de la société AVP, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON et par Maître Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, 


Monsieur [E] [W] es qualité de liquidateur amiable de la société [I] [Q], domicilié en cette qualité chez NEOSIM, [Adresse 2]., domicilié : chez [Adresse 11], [Adresse 12]

représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et par Maître Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE


S.A AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et par Maître Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE



S.N.C. AVP, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, 


S.A.R.L. MACONNERIE DES ARCHERES, dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON,


Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON,



EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 18 septembre 2017, la SNC AVP a acquis auprès de la SARL [I] & [Localité 7] INVESTISSEMENT une maison d’habitation élevée sur caves non voûtées composée d’un rez-de-chaussée, deux étages et greniers non aménageables avec cour sur le derrière, située [Adresse 17] à [Localité 8], édifiée sur la parcelle cadastrée CD [Cadastre 1].

Suite à une étude des structures de l’immeuble concernant une poutre en infrastructure, ladite poutre a fait l’objet de travaux réalisés par la SARL MACONNERIE DES ARCHERES.

En vue de la création d’une copropriété, la SNC AVP a fait réaliser un Diagnostic Technique Global ([Q]) de l’immeuble par la SAS [I] [Q] qui a établi son diagnostic le 28 décembre 2017, alors que les travaux étaient en cours de réalisation.

Par acte authentique en date du 9 avril 2018, Monsieur [U] [F] a acquis auprès de la SNC AVP le lot numéro 3 de l’immeuble en copropriété précité, constitué d’un appartement de type 2 au premier étage ainsi que les tantièmes des parties communes générales correspondantes.

Par acte authentique en date du 7 mai 2018, Monsieur [M] [A] a acquis auprès de la SNC AVP le lot numéro 4 de l’immeuble, constitué d’un appartement de type 1 au premier étage ainsi que les tantièmes des parties communes générales correspondantes.

Par acte authentique en date du 11 juin 2018, Monsieur [R] [C] et Madame [K] [J] épouse [C] ont acquis auprès de la SNC AVP le lot numéro 6 de l’immeuble, constitué d’un appartement de type T1 au deuxième étage ainsi que les tantièmes des parties communes générales correspondantes.

Par acte authentique en date du 1er février 2019, Monsieur [B] [N] a acquis auprès de la SNC AVP les lots numéros 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l’immeuble, constitués de deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée et de huit caves ainsi que les tantièmes des parties communes générales correspondantes.

Les copropriétaires, ayant constaté des désordres structurels impactant l’immeuble, ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Celle-ci a été ordonnée par décision en date du 16 mai 2023. 

L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 14 août 2024, Monsieur [B] [N], Monsieur [M] [A], Monsieur [U] [F], Monsieur [R] [C], Madame [K] [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à Lyon 8ème, représenté par son syndic le cabinet Peron Patrimoine, ont fait assigner la SNC AVP, la SARL MACONNERIE DES ARCHERES, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de cette dernière au moment des travaux, Monsieur [E] [W], es-qualité de liquidateur amiable de la SAS [I] [Q] et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner à leur payer diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SNC AVP a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, son assureur, aux fins de se voir relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Monsieur [B] [N], Monsieur [M] [A], Monsieur [U] [F], Monsieur [R] [C], Madame [K] [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à Lyon 8ème, représenté par son syndic le cabinet Citya Bourguignon Palluat, sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER in solidum les sociétés AVP, [I] [Q] et AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 1] la somme de 110 287,88 euros. CONDAMNER la société MAÇONNERIE DES ARCHERES à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] la somme de 7 500 euros TTC.CONDAMNER in solidum les sociétés AVP, [I] [Q] et AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [N] la somme de 3 485,21 euros.CONDAMNER in solidum les sociétés AVP, [I] [Q], AXA FRANCE IARD et MAÇONNERIE DES ARCHERES à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes à l’encontre de la société AVP, les demandeurs se fondent sur les articles 1112-1, 1353, 1641 et 1643 du code civil. Ils font valoir que l’immeuble est affecté de trois désordres, à savoir un risque d’effondrement consécutif à l’état très dégradé de la partie plancher haut en bois des caves n°3 et 4, un risque d’effondrement consécutif à la forte corrosion de la partie métallique porteuse du plancher et le remplacement d’une poutre par des éléments en béton mal réalisés. Ils soulignent que les risques d’effondrement compromettent l’usage du bien et sa sécurité.
Ils précisent que les deux premiers désordres sont sans lien avec l’intervention de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES, mais qu’ils étaient connus du vendeur.
Ils ajoutent que Monsieur [N] n’a visité que sommairement une partie des caves, la cave numéro 3 étant fermée, et encore à la lueur d’un téléphone portable, et qu’il a été rassuré par l’intervention de professionnels. Ils relèvent qu’en sa qualité de professionnel, la société AVP ne pouvait qu’être alertée par la fausseté du diagnostic général réalisé par la société [I] [Q] et ne devait pas le transmettre aux futurs acquéreurs. Ils précisent, au visa de l’article 1104 du code civil, que la société AVP a manqué de bonne foi en dissimulant une information relative à l’état des caves, information dont elle avait connaissance.
Ils relèvent une contradiction dans les écritures de la société AVP qui prétend à la fois ne pas avoir eu connaissance des désordres et que ceux-ci étaient apparents.
Ils démentent le fait que leur attention a été attirée sur la corrosion avancée des profils métalliques ou sur l’état de pourriture avancée des poutres situées dans les caves 3 et 4. Ils précisent que leur attention a uniquement été attirée sur la réalisation de travaux structurels liés au renforcement d’une poutre en béton en contrebas de l’escalier. Ils ajoutent que les désordres n’étaient pas identifiables pour les acheteurs profanes.

Au soutien de leurs demandes à l’encontre de la société [I] [Q], les demandeurs se fondent sur les articles L731-1 et L731-4 du code de la construction et de l’habitation et 1240 du code civil. Ils relèvent que, si le diagnostic réalisé par celle-ci contenait une réserve tenant à la réalisation des travaux en cours, cette réserve ne concernait que les travaux de renfort en cours de réalisation par la société MACONNERIE DES ARCHERES et ne tenait ainsi pas compte des désordres tenant à l’état dégradé et préoccupant du plancher du sous-sol. Ils en concluent que le diagnostic technique général n’a pas permis de remplir sa fonction et que la société de diagnostic a commis une faute contractuelle à l’égard de son mandant engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Au soutien de leurs demandes à l’encontre de la société MACONNERIE DES ARCHERES, les demandeurs se fondent sur les articles 1231-1 du code civil. Ils exposent que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art. Ils précisent qu’en dépit de l’absence de désordres actuels, la pérennité de l’ouvrage n’est pas garantie du fait de sa mauvaise réalisation. Ils relèvent que la société s’est engagée, devant l’expert, à refaire les travaux mal réalisés, mais qu’elle n’a pas respecté son engagement. Ils précisent que la responsabilité de la société MACONNERIE DES ARCHERES est engagée du fait de sa faute.

Sur les préjudices, ils se fondent sur les articles 1644 et 1645 du code civil et se prévalent des montants des travaux nécessaires fixés par l’expert. Ils précisent que le syndicat des copropriétaires a seul qualité à agir pour réclamer le paiement des travaux portant sur les parties communes. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires a dû engager des frais d’étaiement et de consultation.

Monsieur [N] allègue en outre un préjudice en lien avec la perte des loyers du fait des travaux impliquant la fermeture du local loué pendant trois mois.

S’agissant du lien de causalité entre la faute de la société [I] [Q] et le préjudice, ils exposent que si le diagnostic avait été conforme, les acquéreurs auraient eu connaissance des désordres et auraient contracté à des conditions moins onéreuses. Ils se prévalent ainsi d’une perte de chance de pouvoir contracter à un prix correspondant à leur quote part au titre de leurs différents lots sur la somme correspondant au coût des travaux à la charge de la copropriété. Ils fondent leurs demandes contre la société AXA FRANCE sur son obligation de garantie.

Sur les préjudices en lien avec la faute contractuelle de la société MACONNERIE DES ARCHERES, ils se prévalent des travaux de réparation tels que chiffrés par l’expert judiciaire.

****************
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SNC AVP demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaire, Monsieur [N], Monsieur [T], Monsieur et Madame [C] et Monsieur [F] de leurs demandes au titre des vices cachés, d’un prétendu manquement à l’obligation d’information de leurs demandes d’indemnisation,A titre subsidiaire, 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaire, Monsieur [N], Monsieur [T], Monsieur et Madame [C] et Monsieur [F] de leurs demandes au titre des préjudices,A tout le moins,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le Syndicat des copropriétaires,A titre infiniment subsidiaire, 
CONDAMNER in solidum Monsieur [W], ès qualité de liquidateur de la société [I] [Q], solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD,La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société AVPà la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires, Monsieur [N], Monsieur [T], Monsieur et Madame [C] et Monsieur [F] ou de toute autre partie, et ce par application des dispositions de l’article 1231-1, 1240 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire,REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaire, Monsieur [N], Monsieur [T], Monsieur et Madame [C] et Monsieur [F] seront condamnés à verser à la société AVP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure et ceux de la procédure de référé.
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs sur le fondement des vices cachés, elle se fonde sur l’article 1642 du code civil. Elle fait valoir que le vice était apparent au moment de la vente. Elle explique que l’attention des propriétaires a été appelée sur le fait que des travaux ont été réalisés dans les caves. Elle ajoute que les caves étaient parfaitement visitables, par l’intermédiaire de l’agence immobilière, et que les acheteurs ont fait le choix de ne pas inspecter les locaux dans leur ensemble. Elle ajoute que leur état était parfaitement décelable pour les acheteurs profanes. Elle précise que Monsieur [N] avait spécialement connaissance du mauvais état des caves.
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs sur le fondement du manquement à l’obligation d’information, elle rappelle que Monsieur [N] avait été informé des travaux réalisés dans les caves. Elle ajoute avoir fait établir un diagnostic technique global avant la vente qui n’alertait pas d’une quelconque urgence à réaliser d’autres travaux. Elle ajoute qu’une étude de structure a été confiée à la société BGM Ingénierie qui a uniquement préconisé le remplacement d’une poutre et d’un poteau bois sous le sous-sol du secteur 3, travaux qui ont été réalisés avant la vente.
Subsidiairement, elle se fonde sur les articles 1644, 1645 et 1646 du code civil et précise qu’elle n’avait pas connaissance des désordres allégués. Elle ajoute que le préjudice de Monsieur [N] est hypothétique. Elle relève encore que l’expert a estimé que la facture COSTREA n’était pas communiquée et que la réalisation des prestations de cette dernière relevait des obligations du syndicat des copropriétaires. Elle souligne que la facture pour l’étaiement d’urgence ne précise pas la zone concernée. Elle relève encore que les travaux de réparation des désordres ont été estimés à 99.702,88 euros et considère que ce montant est surévalué.
Au soutien de sa demande de se voir relever et garantie par la société [I] [Q] et son assureur, elle se fonde sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances. Elle reproche à la société [I] [Q] d’avoir réalisé un rapport incomplet et sous-estimé. Elle ajoute que la présence d’un étai aurait dû la pousser à réaliser une étude plus approfondie.
En réponse à la société ALLIANZ, elle rappelle que les acquéreurs étaient parfaitement informés de la situation, l’ensemble des informations ayant été porté à leur connaissance. Elle souligne que le litige ne repose pas sur l’application des obligations d’assurance civile décennale et dommages ouvrages. Elle ajoute que les conséquences d’un vice caché des immeubles vendus par elle sont bien garanties par la police d’assurance qu’elle a souscrite. Elle fait valoir que les causes d’exclusion dont l’assureur se prévaut ne s’appliquent pas en l’espèce, les dommages trouvant leur origine dans la vétusté du bien vendu, dont elle n’avait pas connaissance avant la vente.
Au soutien de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement, elle se fonde sur l’article 514-1 du code de procédure civile et soutient qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en raison du risque de conséquences excessives pour sa situation financière. 

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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
DEBOUTER la Société AVP et tout demandeur, principal ou en garantie, de toutes prétentions formées contre la Société ALLIANZ IARD ;Subsidiairement,
FAIRE APPLICATION des franchises et plafond de garantie de la Société ALLIANZ IARD et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, et en conséquence,JUGER que la Société ALLIANZ IARD déduira d’éventuelle condamnation le montant de sa franchise contractuelle de 750 euros par sinistre ;CONDAMNER la Société [I] [Q] en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [W] garanti par son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Société ALLIANZ IARD de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;CONDAMNER la Société AVP ou tout succombant, au besoin in solidum, à payer à la Société ALLIANZ IARD, une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux dépens ; ECARTER l’exécution provisoire.
Pour conclure au rejet des prétentions de la société AVP, elle se fonde, principalement, sur l’article L113-1 du code des assurances. Elle fait valoir qu’elle ne peut garantir une faute intentionnelle de son assuré qui serait constituée par la dissimulation de l’état des caves.
Subsidiairement, elle indique que le contrat d’assurance conclu avec la société AVP n’a pas vocation à garantir la responsabilité civile décennale et dommages ouvrage imposée par les articles L241-1 et L242-2 du code des assurances qui sont explicitement exclus. Elle ajoute que le vice invoqué n’est pas caché, en ce qu’il était apparent. Elle soutien, qu’en tout état de cause la société AVP ayant eu connaissance avant la vente de la nécessité d’effectuer des travaux, la clause d’exclusion numéro 1 du contrat d’assurance est applicable. Elle ajoute encore que la clause d’exclusion numéro 3 est également applicable en ce que le préjudice invoqué est le coût de l’amélioration ou de la mise en conformité de l’ouvrage pour corriger une erreur dans l’évaluation des travaux soit par l’assuré lui-même, soit par une personne travaillant pour son compte, à savoir la société [I] [Q].
Pour conclure au rejet des prétentions de la société MACONNERIE DES ARCHERES, elle rappelle que la responsabilité de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES n’est recherchée qu’en raison de la reprise des travaux qu’elle a exécutés.

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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Monsieur [E] [W], es qualité de liquidateur amiable de la SAS [I] [Q], et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] et les copropriétaires de toute demande de condamnation in solidum ;JUGER irrecevable les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société [I] [Q], en l’état de sa liquidation ;A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], les copropriétaires et tout concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [X] [W], es-qualité de liquidateur amiable de la société [I] [Q], et de la société AXA FRANCE IARD ;A titre subsidiaire,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], les copropriétaires et tout concluant, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [X] [W], es-qualité de liquidateur amiable de la société [I] [Q], et de la société AXA FRANCE IARD ;A titre très subsidiaire,
CONDAMNER la société AVP à garantir et relever indemne Monsieur [X] [W], es-qualité de liquidateur amiable de la société [I] [Q], et la société AXA FRANCE IARD, de toute hypothétique condamnation à leur encontre, ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir ;JUGER qu’il devra alors être fait application des termes et limites du contrat d’assurances souscrit par la société [I] [Q] auprès de la société AXA FRANCE IARD, et notamment des plafonds de garantie et franchise y stipulés, que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée aux copropriétaires, au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], et à tout autre concluant ;En tout état de cause,
CONDAMNER les copropriétaires, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], ou tout succombant, au versement, à Monsieur [X] [W], es-qualité de liquidateur amiable de la société [I] [Q], et à la société AXA FRANCE IARD, chacun, de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, ils se fondent sur l’article 1310 du code civil, pour conclure à l’absence de solidarité. Ils ajoutent que la société [I] [Q] a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 20 juillet 2022 et qu’aucune condamnation ne peut ainsi être prononcée à son encontre.
Au soutien du rejet des demandes à son encontre, ils rappellent que la société a réalisé le diagnostic technique global de l’immeuble alors que des travaux de confortement structurel étaient en cours et avait conditionné son avis favorable à la réserve de la bonne réalisation des travaux en cours ou commandés. Elle ajoute que le diagnostic a été réalisé plus de sept ans avant l’expertise et que la poutre n’avait pu que continuer à se dégrader.
Subsidiairement, elle se fonde sur l’absence de préjudice en lien avec la faute invoquée. Elle indique ne pas pouvoir être responsable du choix de la société AVP de limiter les travaux en cours. Elle ajoute que les préjudices allégués ne correspondent qu’aux économies que la société AVP a fait le choix de réaliser avant la revente.
A titre infiniment subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD se fonde sur l’article L112-6 du code des assurances et rappelle qu’une condamnation à son encontre ne pourrait qu’intervenir dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société [I] [Q]. 

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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SARL MACONNERIE DES ARCHERES demande au tribunal de :
REJETER l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17], Monsieur [A], Monsieur et Madame [C], Monsieur [N] et Monsieur [O] à l’encontre de la société MACONNERIE DES ARCHERES.A titre subsidiaire,
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17], Monsieur [A], Monsieur et Madame [C], Monsieur [N] et Monsieur [O] visant à obtenir la condamnation de la société MACONNERIE DES ARCHERES à leur payer, in solidum avec les sociétés AVP, [I] [Q] et AXA France IARD, l’intégralité des dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.LIMITER la condamnation de la société MACONNERIE DES ARCHERES au titre des dépens et de l’article 700 du CPC à 5 % des sommes allouées.A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés AVP solidairement avec son assureur, ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W] es qualité de liquidateur amiable de [I] [Q] et AXA France IARD à relever et garantir la société MACONNERIE DES ARCHERES à concurrence de 95 % des condamnations prononcées au profit des demandeursEn toute hypothèse,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société MACONNERIE DES ARCHERES à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs, elle souligne que l’expertise n’a relevé aucun dommage et aucun préjudice imputable aux travaux qu’elle a réalisés. Elle ajoute que la commande de la société AVP n’a pas donné lieu à la signature d’un devis, marché de travaux ou Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et en conclut qu’il ne peut être invoqué une non-conformité contractuelle. Elle ajoute que l’absence de respect des règles de l’art ne constitue pas un défaut de conformité. Elle relève que l’engagement de reprendre les travaux était conditionné au fait que l’ouvrage ne remplisse pas son rôle.
Pour conclure au rejet de la demande de la société AVP à son encontre, elle expose que les condamnations dont il est demandé la garantie sont sans lien avec son intervention. 

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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
DEBOUTER la société AVP de ses demandes.REJETER toute demande présentée à l’encontre de L’AUXILIAIRECONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à payer à L’AUXILIAIRE une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs, elle souligne que la théorie des dommages intermédiaires suppose la survenance d’un dommage qui est inexistant en l’espèce.
Pour conclure au rejet des prétentions de la société AVP à l’encontre de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES, elle fait valoir que les deux sociétés n’ont pas été liées par un contrat. Elle ajoute que la SARL MACONNERIE DES ARCHERES n’a commis aucun manquement, la responsabilité de la société AVP étant recherchée en raison de l’état du plancher.
Subsidiairement, elle explique que le contrat d’assurance qui la liait à la société MACONNERIE LES ARCHERES a pris fin avant la délivrance de l’assignation et que la société MACONNERIE LES ARCHERES est désormais assurée par la compagnie ALLIANZ. Elle en conclut que seule subsiste la garantie décennale, en l’espèce non mobilisable, le désordre invoqué ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.

La clôture de l’instruction est intervenue le 2 avril 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 3 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 août 2026 pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 




Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [I] [Q]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut d’intérêt à agir.

En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir.

L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. »

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

Il résulte de l’application combinée de ces différents textes que les parties sont irrecevables à soulever devant tribunal une fin de non-recevoir dont la cause est apparue avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui n’a pas fait l’objet d’une saisine de celui-ci par conclusions spécialement adressées, distinctes de leurs conclusions au fond.

En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal judiciaire le 2 juin 2025. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement. 

Ainsi, il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD.

Il sera relevé qu’en tout état de cause, en application de l’article L237-2 du code de commerce, la personnalité de la société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.

En conséquence, la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD seront déclarées irrecevables en leur fin de non-recevoir, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état.

Sur les demandes du syndicat des copropriétairesSur la demande de condamnation in solidum des sociétés AVP, [I] [Q] et AXA FRANCE IARD
3.1.1 Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société AVP :

Il est constant que lorsqu’une information précontractuelle porte sur l’existence d’un vice caché, l’acquéreur ne peut agir que sur le fondement du vice caché, dans le délai de l’article 1648 du code civil, la garantie légale du vice primant.
Il s’en déduit que, si le demandeur fonde ses prétentions sur la garantie légale des vices-cachés et sur le manquement au devoir précontractuel d'information, le tribunal doit en priorité examiner si l’objet de l’information précontractuelle qui a fait défaut constitue un vice caché, même si ce fondement est évoqué à titre subsidiaire.

Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents au moment de la vente.

L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il ait été stipulé que, dans ce cas, il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

En application des article 1645 et 1646 du même code le vendeur est tenu de la restitution du prix et des dommages et intérêts envers l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose et uniquement à la restitution du prix et aux frais de la vente s’il les ignorait.

Il est constant que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

Il est par ailleurs constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices affectant la chose vendue.

En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire réalisée qu’il existe un désordre consistant en la rupture d’une poutre bois en sous-sol. L’expert a constaté, dans la cave numéro 3 de l’immeuble, que « le plancher haut est constitué de solives portant sur le mur, une poutre intermédiaire et une poutre rive ». Il note que cette dernière « est très dégradée, on note des traces blanches d’humidité avec un fléchissement marqué ». Il précise que « la poutre centrale devait s’appuyer sur un poteau central aujourd’hui pourri qui a été renforcé par 3 bastaing verticaux posés (..) à même le sol en terre battue ». Il ajoute qu’ « une des solives au niveau d’un chevêtre a un appui quasi inexistant ». Dans la cave 4, l’expert a constaté que les solives « sont supportées par des étais de confortement », dont les appuis sont de « 1 ou 2 cm au plus ». Il en conclu que « sans la ligne d’étai, il y aurait un grand risque d’effondrement au niveau de ces appuis ». Il ajoute que « la poutre centrale est cassée du côté façade, son empochement dans le mur est pourri ». Il précise encore que cette poutre centrale « ne porte que sur l’étai, scellé en pieds dans du béton ». 
Au sein de la cave 6, l’expert note en outre que le plancher haut « est constitué de deux travées de voutains béton et de poutrelles métalliques de type IPE » dont « toutes les ailes inférieures (..) sont corrodées », « certaines (…) sont feuilletées ». Il en conclut que « leur résistance doit être quasiment nulle ».
De ces constats, l’expert conclut qu’il existe un risque d’effondrement du plancher haut des caves 3 et 4 et que la capacité portante de la partie métallique porteuse du plancher haut de la cave 6 est fortement compromise. Il précise que la présence des étais, de nature provisoire, a empêché l’effondrement. Il explique que les causes sont multiples et que les dégradations, lentes et progressives, ont une origine ancienne.
Il est par ailleurs constant que des étais ont été placés préalablement aux ventes des lots de l’immeuble, par la société SNC AVP en 2017. 
L’expert ajoute que, après les travaux de renforcement, « le pourrissement quasi général du bois du plancher des caves 3 et 4 restait en suspens », « de même que la corrosion très avancée du plancher dans la cave 6 ».
L’expert conclut encore que le désordre « ne rend pas le bien impropre à son usage », mais « affecte l’usage attendu ». Il ajoute que « l’état général compromet fortement la solidité du plancher haut sous-sol ».
Enfin, l’expert conclut que « pour un non professionnel à savoir les acheteurs : l’état apparent était d’une vétusté du plancher ht sous-sol et un affaissement du plancher local infirmier en RDC ».

Il est constant que Monsieur [N] a visité les caves avant l’achat. 
Il est également constant que le mauvais état des caves elles-mêmes était apparent, que les étais étaient visibles et que la vétusté du plancher bas de rez-de-chaussée, affaissé au niveau du local occupé par des infirmiers, était également apparente lors de la visite par Monsieur [N] de ces locaux.
Toutefois, d’une part, il n’est ni démontré, ni même prétendu, que les autres copropriétaires avaient visité les caves et le rez-de-chaussée, n’étant pas acquéreurs de ces lots.
D’autre part, même s’agissant de Monsieur [N], il n’a pu se convaincre du risque d’effondrement du plancher. En effet, il a pu être rassuré par les travaux récents réalisés et, surtout, par le diagnostic qui lui avait été communiqué en vue de la vente, réalisé par la SAS [I] [Q], qui ne préconisait aucun travaux à court ou moyen terme s’agissant de ces planchers, en dépit de la présence d’étais. Au sein de ses écritures, la société AVP confirme elle-même indirectement ce fait puisqu’elle indique subsidiairement qu’elle ignorait le vice en raison des diagnostics et études réalisés.
Ainsi, il ne peut être reproché à Monsieur [N] de ne pas avoir était alerté par la présence desdits étais. 

Il résulte de ce qui précède que l’immeuble, aux jours des ventes, était affecté d’un vice caché, diminuant tellement son usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis, ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'ils l’avaient connu.

Par ailleurs, il résulte d’un échange d’e-mails, en date des 9 et 10 octobre 2018, entre la société Vernay immobilier, visiblement en charge de la gestion du local infirmier, et un membre de la société AVP, que cette dernière avait connaissance de la détérioration de la poutre. Elle effet, elle confirmait les travaux de renforcement du plancher et en particulier de la poutre « qui s’était affaissée avec le temps » et indiquait, s’agissant de la partie des planchers rez-de-chaussée au niveau des caves 3, 4 et 6 que « il n’y a donc en principe aucun problème structurel ou risque que le plancher bouge plus qu’il n’avait bougé avec le temps au fur et a mesure que la poutre s’est détériorée ». Elle précisait que le problème venait d’une infiltration d’eau en provenance des chenaux au-dessus du local sur le toit qui avait abimé la poutre, mais précisait que « la fuite a été aussi réparée ». Il en résulte que la société vendeuse avait connaissance de la détérioration de la poutre.

En outre, l’expert note que « pour des professionnels : l’état des planchers était préoccupant et se devait de nécessiter des réparations à court termes ».
En tout état de cause, même si la société AVP a pu également se convaincre que les travaux réalisés étaient suffisants pour assurer la stabilité structurelle pérenne de l’immeuble, au regard du Diagnostic Technique Général ([Q]) réalisé par la SAS [I] [Q], elle est présumée, en sa qualité de vendeur professionnel, et ce, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices. 

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SNC AVP est engagée sur le fondement des vices cachées et qu’elle doit, dès lors, sa garantie.

L’action engagée n’est pas une action estimatoire mais vise à réparer le préjudice causé par le vice. Dès lors, cette garantie est bien due au syndicat des copropriétaires, qui représente les différents copropriétaires de l’immeuble, propriétaires chacun de leurs parties privatives, mais aussi propriétaires, ensemble, des parties communes, dont les sols et le gros œuvre du bâtiment. En effet, ce sont bien les copropriétaires dans leur ensemble qui devront effectuer les réparations, conséquences du vice caché.

Cette garantie, en raison de la connaissance des vices par le vendeur professionnel, justifie la condamnation de la société venderesse à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des préjudices subis en lien avec le vice.

L’expert, concernant les planchers haut des caves 3, 4 et 6, a indiqué que la partie du plancher bois des caves 3 et 4 « est irrécupérable, elle est à déposer et à remplacer par des planchers de type poutrelles-entrevous par exemple ». Concernant la partie métallique de la cave 6, il conclut qu’« il est possible de renforcer en sous-œuvre par un réseau de profilés métalliques prenant appui sur les murs et des éléments verticaux fondés ». Il précise par ailleurs que pour limiter la corrosion, « il pourrait être judicieux de mettre (…) en place des ouvertures afin d’assurer une bonne ventilation de ces caves ».

L’expert a retenu le devis produit par les demandeurs et émis par la SAS CITINEA comme étant susceptible de remédier au vice, pour un montant total actualisé de 98.702,88 euros TTC, auquel il précise devoir ajouter la somme de 1.000 euros au titre de l’estimation des diagnostics amiante et plomb avant travaux. La société AVP s’appuie, pour le considérer comme surévalué, sur la production d’un devis de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES. Outre le fait que cette dernière est partie à la présente instance, il résulte de la comparaison des deux devis que le second est très largement incomplet et ne permet pas de remédier à l’entièreté du désordre.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires expose un préjudice lié aux frais engagés pour mettre à jour le vice, à savoir les factures de diagnostic de la société COSTREA, pour un montant total de 5.040,00 euros TTC, justifié par la production des factures adressées au syndic de l’immeuble, outre une facture de 2.100,00 euros TTC pour les frais d’assistance lors des opérations d'expertise, nécessaires à la préservation de ses droits, le débat présentant un caractère technique. Il résulte de l’expertise que la société COSTREA a bien assisté aux opérations. Par ailleurs, si les factures n’avaient pas été produites devant l’expert, elles le sont devant le tribunal. De plus, même si la réalisation de ces prestations relevait des obligations du syndicat des copropriétaires, il n’en demeure pas moins qu’elles ont été imposées du fait de la présence du vice et que ces frais n’auraient pas dû être engagés si l’immeuble en avait été exempt.

Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie des frais pour un étaiement d’urgence préconisé par la société COSTREA en 2022, pour un montant de 3.245,00 euros TTC, préjudice également né de l’existence du vice.

En conséquence la SNC AVP sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 1] la somme de 110.087,88 euros (= 98.702,88 + 1.000,00 + 5.040,00 + 2.100,00 + 3.245,00).

3.1.2 Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société [I] [Q] et son assureur

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
L’article L731-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au jour de la réalisation du diagnostic par la SAS [I] [Q], dispose que « afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété.
La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ce diagnostic technique global comporte :
1° Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction et de l'habitation ;
3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L'audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 satisfait cette obligation.
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années. »

En application de l’article L731-4 du même code, ce diagnostic est obligatoire préalablement à toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans.

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

En l’espèce, il est constant que la société [I] [Q] est un professionnel du diagnostic qui a réalisé, à la demande de la SNC AVP alors qu’elle était propriétaire de l’entièreté de l’immeuble, le [Q] prévu à l’article L731-1 du code de la construction et de l’habitation.

Il résulte de l’expertise précitée que l’état de détérioration du plancher haut du sous-sol, au niveau des caves 3, 4 et 6 de l’immeuble était tel, au jour de la vente, qu’il existait un risque d’effondrement. Si ce risque ne s’est pas réalisé en raison de l’étaiement mis en place avant la vente, puis en 2022 suite à la découverte du vice, l’expert judiciaire conclut que les travaux ponctuels réalisés « n’ont pas réglé le problème de pérennité et de solidité qui touchait la quasi-totalité du sous-sol ». Il précise ainsi que « le [Q] de la SAS [I] [Q] a été mal réalisé » et « qu’il n’a pas permis d’éclairer les acheteurs sur l’état du bien ».

En effet, le [Q] indique que le sous-sol est classé en risque 1, soit en « état normal compte tenu de l’âge », et ne préconise, dès lors, aucun travaux, malgré la présence d’étais de renfort constatée par le diagnosticien et notée en commentaires. Il a par ailleurs classé la superstructure du plancher bas du rez-de-chaussée à un niveau de risque 2 correspondant à une « défectuosité locale à gérer par l’entretien ». S’il a précisé que des travaux de renforcement était en cours, il ressort tant de la photo prise par le diagnosticien pour illustrer la localisation desdits travaux que de l’expertise, que les travaux en question ne concernaient pas la partie du sous-sol renforcée par les étais et affectée d’un vice caché, pour lequel l’expert conclut que des travaux auraient dû être réalisés, à minima dans les dix ans.


Il résulte de ce qui précède que la SAS [I] [Q] a commis une faute contractuelle dans le cadre du contrat qui la liait à la SNC AVP et par lequel elle s’obligeait à réaliser un DGT conforme à la législation en vigueur, à savoir un [Q] faisant « apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années ».

La SAS [I] [Q] ne peut se dédouaner de sa propre faute par la présence de l’étude technique des structures réalisée le 13 novembre 2017 par la société BGM Ingénierie.

En effet, d’une part, il y est précisé que « l’étude concerne la reprise d’une poutre en infrastructure au sein d’un immeuble de rapport sis au [Adresse 18] », soit les travaux en cours visé dans le [Q] et qui ne concernent pas la partie du plancher haut sous-sol concerné par le défaut de structure. Il sera noté que si l’offre de la société BGM Ingénierie comprend la « réalisation de la note générale de stabilité de l’ouvrage », cette note n’est pas communiquée par les parties. En tout état de cause, les plans de travaux projetés produits ne concernent pas la partie de la structure affectée par le vice caché.

D’autre part et en tout état de cause, la société [I] [Q] se devait d’apporter sa propre analyse sur les travaux à préconiser sur l’immeuble dans le cadre du DGT et ne pouvait se contenter de s’appuyer sur les préconisations d’un autre professionnel, sans y apporter son regard critique.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires expose, à l’encontre de la société [I] [Q] un préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté à un moindre prix. Or, le syndicat des copropriétaires, s’il subit bien un préjudice résultant des travaux qui devront être réalisés sur l’immeuble, ne subit pas un préjudice en lien avec une perte de chance d’acquérir les biens à un moindre prix. En effet, ce préjudice est un préjudice individuel, causé à chacun des copropriétaires, et qui devrait faire l’objet d’une évaluation individuelle et dont la somme ne correspondrait pas nécessairement au prix des travaux qui seront réalisés par le syndicat des copropriétaires.

Ainsi, il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par le syndicat des propriétaires, qu’il ne subit pas directement, et la faute commise par la société RHÔNE DGT.

En conséquence, la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS [I] [Q] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sera rejetée.

Sur la demande de condamnation de la société MACONNERIE DES ARCHERES
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Il est constant que, si les malfaçons des gros ouvrages ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination, le maître d'ouvrage dispose contre lui d'une action en responsabilité contractuelle, à condition de démontrer sa faute contractuelle.

En l’espèce, si aucun contrat écrit n’a été formalisé entre la société MACONNERIE DES ARCHERES et la SCN AVP, la première ne conteste pas avoir, sous la maîtrise d’ouvrage de la seconde, coulé deux poteaux et une poutre en béton. Cela résulte des déclarations même de ladite société devant l’expert, par l’intermédiaire de son avocat lors de la première réunion d’expertise. Par ailleurs, lors de la seconde réunion d’expertise, Monsieur [L], pour la société MACONNERIE DES ARCHERES, a expliqué « avoir placé des chaînages à la place des armatures prévues par le plan béton » dans le poteau de rive, contre le mur du fond, et « les mêmes éléments de chaînages » dans le poteau intermédiaire. Il confirme également avoir réalisé la poutre en béton.

Il convient de relever que le plan de travaux réalisé par la société BGM Ingénierie ne porte mention d’aucun nom d’entreprise d’exécution.

L’expert judiciaire conclut que les éléments béton armés « présentent de nombreuses non conformités, par rapport aux plans BGM et par rapport aux règles de l’art en la matière ». Toutefois, l’expert conclut que « cette mauvaise réalisation n’a cependant provoqué aucun désordre de types fissures ou fléchissement ». Il constate que « l’ouvrage remplit sa fonction et supporte les charges ». Il ajoute néanmoins que « la stabilité pourrait être remise en cause par la corrosion des aciers, des vibrations (sur un chantier environnement), une arrivée d’eau dans le mur ou au sol, des charges d’exploitation qui varient etc… ».

Dès lors, d’une part, il n’est pas démontré que le respect du plan de la société BGM Ingénierie soit entré dans le champ contractuel. D’autre part, si la responsabilité contractuelle peut être engagée, ce n’est que pour réparer un désordre qui, en l’espèce, n’est pas démontré, dans la mesure où l’ouvrage remplit son office. Le désordre relevé par l’expert n’est qu’hypothétique est ne peut justifier la condamnation de la société MACONNERIE DES ARCHERES.

En conséquence, la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES sera rejetée.

Sur les demandes de Monsieur [N] de condamnation in solidum des sociétés AVP, [I] [Q] et AXA FRANCE IARD4.1 Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société AVP :

En l’espèce, il a déjà été jugé que la société AVP devait sa garantie au titre du vice caché affectant l’immeuble à l’égard des copropriétaires pour les dommages subis par ces derniers.

Monsieur [N] est par ailleurs propriétaire des lots de copropriété au sein desquels les travaux devront être réalisés.

Selon l’expert judiciaire, le local infirmier, pour la réalisation desdits travaux consistant notamment dans la dépose et repose d’un plancher, devra être fermé pendant trois mois. Monsieur [N] justifie la perception de loyers pour le local en question d’un montant trimestriel de 1.595,21 euros charges comprises. Par ailleurs, il produit le devis d’une société de transport pour la dépose, la garde pendant trois mois, puis la repose des biens meubles du local infirmier pour un montant de 1.890,00 euros TTC.

Si ce préjudice est futur, il est certain et non hypothétique. En effet, s’il est toujours possible que le bail soit rompu avant les travaux, ce que rien ne permet d’établir, il ne pourra, en tout état de cause, pas être reloué pendant le temps des travaux et Monsieur [N] devra prendre en charge les frais de déménagement de son locataire quel que soit celui qui se trouve dans les lieux.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SNC AVP à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 3.485,21 euros (=1.595,21 + 1.890,00)

4.2 Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société [I] [Q] et de son assureur :

En l’espèce, il a déjà été jugé que la société [I] [Q] a commis une faute contractuelle susceptible d’avoir causé un dommage aux copropriétaires et donc de Monsieur [N] dans le cadre de la réalisation du [Q] qui lui avait été confié par la société AVP, avant la mise en copropriété de l’immeuble.

Toutefois, Monsieur [N] n’explique pas en quoi la faute du diagnostiqueur lui a causé directement le dommage invoqué, à savoir les pertes financières futures le temps des travaux nécessaire pour remédier au vice.

En effet, à l’encontre de cette société, le seul dommage invoqué par les copropriétaires est la perte de chance d’acquérir les biens à un moindre prix. Or, ce préjudice n’est pas susceptible de correspondre aux montants des pertes locatives subit par Monsieur [N].

En conséquence, la demande de condamnation formulée par Monsieur [N] à l’encontre de la SAS [I] [Q] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sera rejetée.

Sur la demande de la société AVP de se voir relever et garantirPar la société [I] [Q] et AXA France IARD :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

L’article L112-6 du même code dispose que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »

En l’espèce, il a déjà été jugé que la société [I] [Q] a commis une faute contractuelle dans le cadre de la réalisation du [Q] de l’immeuble qui lui avait été confié par la SNC AVP.
Il a également été jugé que l’éventuelle faute de la société BGM Ingénierie, qui n’est pas prouvée, n’est pas susceptible d’amoindrir sa propre responsabilité professionnelle.
Il sera rappelé que le vice caché pour lequel la société AVP est condamnée ne concerne pas les travaux qui étaient en cours au moment du diagnostic.
Enfin, il sera rappelé que, si la poutre affectée du vice a nécessairement continué à se dégrader après la vente, et que les poutrelles métalliques de type IPE du plancher haut de la cave numéro 6 ont continué à se corroder, l’expert a bien relevé que la société [I] [Q] aurait dû préciser que des travaux étaient à prévoir, au minimum dans les dix ans.

Par ailleurs, il convient de préciser que, si la société AVP est un professionnel de l’immobilier et qu’elle est présumée avoir connu le vice, elle a pu être induite en erreur par la faute commise par la SAS [I] [Q] et croire, en toute bonne foi, que les travaux réalisés de renforcement au niveau des caves 3, 4 et 6 avaient été suffisants pour se prémunir contre le risque d’affaissement supplémentaire, voire d’effondrement, du plancher haut desdites caves. Par ailleurs, la faute de la société [I] [Q] a fortement participé à rendre le vice non apparent aux yeux des acquéreurs qui ont été rassurés par ledit diagnostic, en dépit de la présence d’étais et du mauvais état apparent des caves, qu’avaient pu constater Monsieur [N].

Cette faute a ainsi conduit la société AVP à vendre l’immeuble sans avertir ses acquéreurs des défauts de la structure et de la nécessité de réaliser les travaux. Si tel avait été le cas, elle ne serait pas exposée à sa condamnation sur le fondement des vices cachés.

Il en résulte que la société [I] [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la SNC AVP et lui doit réparation du dommage subi. Ce dommage pourra être utilement réparé par sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui sont prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.

Il est par ailleurs constant que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur responsabilité professionnelle de la SAS [I] [Q] et qu’elle doit, à ce titre, garantir le dommage. Ceci justifie sa condamnation, in solidum au côté de son assuré, dans la limite des termes du contrat d’assurance, et notamment des plafonds de garantie et franchise qui y sont stipulés.

En conséquence, la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la SNC AVP de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement. Concernant la SA AXA FRANCE IARD, il sera précisé que cette condamnation à garantir s’appliquera dans la limite des termes du contrat d’assurances souscrit par la société [I] [Q], et notamment des plafonds de garantie et franchise qui y sont stipulés.

Par la société ALLIANZ IARD :
Article L113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

L’article L112-6 du même code dispose que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »

En l’espèce, il est constant que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de la SNC AVP. 
Les conditions générales, produites par l’assureur lui-même, stipulent que, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, « nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après la livraison et causés :
A vos acquéreurs : nous garantissons les conséquences d’un vice caché des immeubles vendus, vice dont vous répondez en tant que vendeur professionnel et provenant :- d’une partie de l’immeuble ou du terrain vendu n’ayant pas fait l’objet par vous ou pour votre compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation avant la vente,
- ou préexistant à l’achat du bien par vous et à sa revente sans travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation par vous ou pour votre compte.
Il est rappelé que le vice caché, visé par l’article 1641 du Code Civil, se distingue de ses conséquences, seules susceptibles d’être garanties, au titre du présent contrat, lorsque lesdites conséquences relèvent des dommages garantis. »

Il sera rappelé que le vice caché atteint par l’immeuble concerne précisément une partie de celui-ci n’ayant pas fait l’objet de travaux de rénovation de la part de la SNC AVP. Il sera encore précisé qu’elle est condamnée, dans le cadre du présent jugement, à indemniser le syndicat des copropriétaires et Monsieur [N] des conséquences de ce vice, à savoir les travaux devenus indispensables, les frais de diagnostic et d’expertise, les travaux urgents de renforcement déjà réalisés et les préjudices financiers subis par Monsieur [N] du fait des futurs travaux.

Ainsi, le sinistre dont il est demandé la garantie par la SNC AVP entre parfaitement dans les prévisions contractuelles du contrat d’assurance.

La société SNC AVP n’ayant réalisé aucun travaux de rénovation sur cette partie de l’immeuble, c’est par ailleurs en vain que la société d’assurance oppose à cette dernière l’exclusion de la garantie décennale, des garanties de bon fonctionnement de deux ans et de parfait achèvement d'un an et des dommages immatériels qui en résulteraient et le cas d’exclusion général du « coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou en partie ou pour leur en substituer d'autres, même de nature différente, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte, sur lesdits produits et prestations ». 

L’article § 6 précise que sont exclus « les dommages ayant leur origine dans une défectuosité, une non-conformité connue de vous lors de la réception des travaux ou lors de la vente d’un immeuble ou d’un terrain par vous. »

Toutefois, si la SNC AVP est réputée, en sa qualité de professionnel, avoir eu connaissance du vice, elle n’a pas commis pour autant une faute intentionnelle. De plus, il a déjà été jugé que la SNC AVP, au même titre que ses acquéreurs, a été trompée par la faute réalisée par la société [I] [Q] dans le cadre du [Q] réalisé sur l’immeuble avant les travaux et ne recommandant aucun travaux sur la zone du plancher haut des caves ou bas du rez-de-chaussée au niveau de la zone affectée par le vice caché. L’exclusion de garantie n’a, dès lors, pas vocation à s’appliquer.

Il sera précisé que cette exclusion ne peut se voir appliquer au seul motif de la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés par le professionnel, au risque de faire perdre à cette garantie responsabilité civile professionnelle toute cause, puisqu’elle a été souscrite par un professionnel.

C’est pour ces mêmes motifs que la société ALLIANZ IARD oppose également en vain à Monsieur [N] l’exclusion des « dommages immatériels non consécutifs résultant de l'exécution défectueuse ou non conforme de votre prestation ou de vos travaux lorsqu'elle provient soit d'un fait délibéré et conscient de votre part, soit d'un fait dont vous aviez connaissance ».

Il résulte de ce qui précède que la société ALLIANZ IARD doit sa garantie en l’espèce, dans les limites de la police souscrite. Or, il résulte du tableau des garanties applicable que, s’agissant de la garantie des conséquences des vices cachés, une franchise d’un montant de 750 euros par sinistre est applicable.

En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à relever et garantir la SNC AVP de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, dans la limite des plafonds de garantie et franchise qui sont stipulés au contrat d’assurance, en particulier déduction faite de la franchise contractuelle de 750 euros.

Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés [I] [Q], AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD : 
Aux termes de l’article 1310 du code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Il est toutefois constant que plusieurs débiteurs peuvent être engagés in solidum tant que l'obligation de chacun est identique à celle des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre.

En l’espèce, les obligations de la société [I] [Q], de son assureur la société AXA FRANCE IARD et de l’assureur de la société AVP sont identiques, ce qui justifie leur condamnation in solidum, dans la limite, pour les sociétés d’assurance, des plafonds de garantie et déduction faite des franchises.

Sur la demande des sociétés [I] [Q] et AXA FRANCE IARD de se voir relever et garantir par la société AVP :
En l’espèce, c’est la société [I] [Q] qui a commis une faute contractuelle à l’encontre de la société AVP et qui doit en conséquence la garantir. Dès lors, rien ne justifie que la société AVP la garantisse elle-même de sa propre condamnation.

En conséquence, la demande de la SAS [I] [Q] et de la SA AXA FRANCE IARD de se voir relever et garantir par la SNC AVP sera rejetée.

Sur la demande d’ALLIANZ de se voir garantir par [I] [Q], garanti par son assureur AXA FRANCE IARD
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.

En l’espèce, la société [I] [Q] a commis une faute contractuelle à l’encontre de la SNC AVP qui, de ce fait, a vu sa responsabilité engagée dans le cadre de la garantie des vices cachés, elle-même garantie par son assureur en responsabilité professionnelle, la société ALLIANZ. Dès lors, il sera fait droit à la demande de cette dernière de se voir relever et garantir de ses condamnations par la SAS [I] [Q], garantie par son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

En conséquence, la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W] et garantie par son assureur AXA FRANCE IARD, sera condamnée à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement.
Sur la demande de la société MACONNERIE DES ARCHERES de se voir relever et garantir par les sociétés AVP solidairement avec son assureur, ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W] es qualité de liquidateur amiable de [I] [Q] et AXA France IARD
En l’espèce, en l’absence de condamnation de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES, cette demande est sans objet.

Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SNC AVP, la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure en référés numéro RG 23/00241 et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de celle-ci.

Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, l’équité commande de condamner la SNC AVP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.

La demande de la SCN AVP sur ce fondement, dirigée uniquement à l’encontre des demandeurs, sera rejetée.

La SAS RHÔNE DGT, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

Les demandes de la SAS RHÔNE DGT, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et de la SA AXA FRANCE IARD sur ce fondement seront rejetées.

La société MACONNERIE DES ARCHERES ne formule aucune demande de condamnation au titre de l’article 700.

Enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 1], qui a fait assigner sans motif la société d’assurance mutuelle AUXILIAIRE, sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles 

Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant de condamnations à payer des sommes d’argent.

En conséquence, les demandes de la SNC AVP, la SA ALLIANZ IARD et la SAS RHÔNE DGT, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et de la SA AXA FRANCE IARD de voir écarter l’exécution provisoire de droit, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

DECLARE la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD irrecevables en leur fin de non-recevoir, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état ;

CONDAMNE la SNC AVP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Localité 1] la somme de 110.087,88 euros ;

REJETTE la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS [I] [Q] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ;

REJETTE la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL MACONNERIE DES ARCHERES ;

CONDAMNE la SNC AVP à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 3.485,21 euros ;

REJETTE la demande de condamnation formulée par Monsieur [N] à l’encontre de la SAS [I] [Q] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE in solidum à relever et garantir la SNC AVP de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement :
la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W],la SA AXA FRANCE IARD, dans la limite des termes du contrat d’assurances souscrit par la société [I] [Q], et notamment des plafonds de garantie et franchise qui y sont stipuléset la SA ALLIANZ IARD, dans la limite des plafonds de garantie et franchise qui sont stipulés au contrat souscrit par la SNC AVP, en particulier déduction faite de la franchise contractuelle de 750 euros ;
REJETTE la demande de la SAS [I] [Q] et de la SA AXA FRANCE IARD de se voir relever et garantir par la SNC AVP ;

CONDAMNE la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W] et garantie par son assureur AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;

REJETTE la demande de la société MACONNERIE DES ARCHERES de se voir relever et garantir par les sociétés AVP solidairement avec son assureur, ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W] es qualité de liquidateur amiable de [I] [Q] et AXA France IARD, comme étant sans objet ;

CONDAMNE in solidum la SNC AVP, la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure de référés du tribunal judiciaire de Lyon n°23/00241 ;

CONDAMNE la SNC AVP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 1] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SCN AVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SAS [I] [Q], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] à [Localité 1] à payer la société d’assurance mutuelle AUXILIAIRE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de la SNC AVP, la SA ALLIANZ IARD et la SAS RHÔNE DGT, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [W], et de la SA AXA FRANCE IARD de voir écarter l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code des assurances L113-1, code de commerce L237-2, code civil 1310, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code de procedure civile 802, code civil 1648, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1231-2, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code des assurances L242-2, code de la construction et de l'habitation L731-1, code de la construction et de l'habitation L731-4, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:17:38.385Z.