notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 24/10311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 
54G

N° RG 24/10311
N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4





AFFAIRE :

[J] [C] [H]
[A] [M] épouse [H]
C/
[X] [Y] [V] [N] [G] [S]
SA ALLIANZ IARD
SCP CBF ASSOCIES
SAS [S]
SAS MB
IMPERADEIRO CONSTRUCOES SA
AXA FRANCE IARD


Décision nativement numérique délivrée à :

Me Thomas BELLEVILLE
SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Guillaume GEIMOT
AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 1]

1 copie à Monsieur [Q] [L], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président

Lors des débats et du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 21 Avril 2026,


JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDEURS

Monsieur [J] [C] [H]
né le 28 Avril 1970 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [A] [M] épouse [H]
née le 14 Juillet 1976 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4


DÉFENDEURS

Madame [X] [Y] [V]
née le 29 Août 1958 à [Localité 6] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


Monsieur [N] [G] [S]
né le 11 Mars 1974 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


SA ALLIANZ IARD cn qualité d’assureur RCP de la SAS [S] et de la SAS MB
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX


SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [B], en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


SAS [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX



SAS MB
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 10]

défaillante


SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de RCD de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon acte authentique en date du 23 septembre 2016, Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] ont fait l’acquisition auprès de la SAS MB présidée par Madame [X] [V] et de la SAS [S] présidée par Monsieur [N] [S] un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 1] pour un prix de 705.000 euros. 

La SAS MB et la SAS [S] avaient acquis le bien par acte authentique du 21 août 2014 et fait réaliser sur celui-ci des travaux de rénovation, notamment par une société de droit portugais dénommée IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

La SAS MB et la SAS [S] étaient assurées en responsabilité civile auprès de la SA ALLIANZ IARD. 

Compte tenu de l'absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, il a été stipulé à l'acte de vente que les personnes physiques, présidents des sociétés venderesses, se portaient cautions personnelles et solidaires en cas de survenance de dommages sur l’immeuble liés à la réalisation des travaux exécutés par lesdites sociétés, et ce, dans la limite d’un montant de 15.000 euros, l’obligation de cautionnement s’éteignant le 1er juillet 2024.




Se plaignant de divers désordres apparus après la vente, Monsieur et Madame [H] ont par actes en date du 11 octobre 2017 fait assigner en référé la SAS MB et la SAS [S] ainsi que Madame [V] et Monsieur [S] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. La SAS [S] et Monsieur [S] ont appelé en cause la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD par actes du 09 février 2018.

Par ordonnance de référé du 28 mai 2018, Monsieur [Q] [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. 

Par actes en date des 17, 18 septembre 2019, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S], Madame [V], la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d'indemnisation. 

Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 

Par ordonnance de référé du 16 décembre 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA ALLIANZ IARD et la mission d'expertise a été complétée en ce qu'il a été demandé à expert judiciaire de préciser si les désordres malfaçons ou vices résultaient d'un défaut d'entretien et si les désordres relevaient des travaux de rénovation, réhabilitation ou viabilisation que les sociétés MB et la [S] ont réalisé ou ont fait réaliser antérieurement à la vente. 

Par acte en date des 05 janvier 2021, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS [S] et de la SAS MB. 

Par ordonnance du 09 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La SAS [S] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 10 février 2022, après dissolution à compter du 30 avril 2021 et clôture des opérations de liquidation amiable le 31 mai 2021. Sur requête présentée par Monsieur et Madame [H], par ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS [S] dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire (au fond) et des opérations d'expertise. 

Par actes en date du 15 septembre 2022, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS [S]. 

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SCP CBF ASSOCIÉS.

N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4


L’expert a rendu son rapport le 08 mai 2024.

Les affaires ont été remises au rôle. 

Par conclusions d'incident du 10 décembre 2025, la SCP CBF ASSOCIÉS et Monsieur [S] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes contre la SAS [S]. L'examen de la fin de non recevoir a été renvoyé devant la juridiction du fond. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, Monsieur [J] [C] [H] et Madame [A] [M] demandent au Tribunal de : 
➢ Débouter Monsieur [S] et la SCP CBF ASSOCIÉS es qualités de leur fin de non -recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt de la SAS [S] à défendre à l’action des époux [H] ;
➢ Au titre du désordre n°8 - Vide sous plinthe important dans la chambre façade jardin contre la salle d’eau :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 522.486,80 € TTC ;
✓à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 522.486,80 € TTC ; 
✓ à tout le moins, le Tribunal condamnera la compagnie AXA FRANCE IARD à relever les sociétés MB et [S] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des concluants du chef de désordres imputables aux travaux réalisés par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA ;
➢ Au titre du désordre n°1 Malfaçons dans la pose des châssis :
✓ condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 20.251,00 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°10 : Coulures le long du mur extérieur se trouvant sous l’escalier et du désordre n°21 : Infiltrations dans la cuisine :
✓ condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 10.013,96 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°12 - Défaut de fixation et défectuosité des lames des terrasses en bois : condamner in solidum les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 33.471,90 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°16 - Fissures sur les murs de clôture :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 88.262,90 € TTC ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 88.262,90 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°20 - Défaut d'étanchéité de la descente d'eaux pluviales située entre la baie vitrée de la cuisine et la baie vitrée du salon :
✓ condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 374 € TTC ;
➢ Au titre de pose de témoins et de la mise en place de tirants :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 624 € TTC au titre de la pose de témoins et la somme de 3.888 € TTC au titre de la mise en place de tirants ;

✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 624 € TTC au titre de la pose de témoins et la somme de 3.888 € TTC au titre de la mise en place de tirants ;
➢ Au titre de la mise en place d’un étaiement :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 1.788 € TTC ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 1.788 € TTC ;
➢ Au titre des frais de maîtrise d'œuvre :
✓ condamner in solidum toutes les parties qui seront tenues pour responsables ou tenues à paiement à payer aux époux [H] la somme de 67.486 € TTC ;
➢ Au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage :
✓ condamner in solidum toutes les parties qui seront tenues pour responsables ou tenues à paiement à payer aux époux [H] la somme de 33.743 € TTC ;
➢ Au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres et jusqu’au commencement des travaux réparatoires :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] et à leurs enfants, chacun une indemnité de 1.000 € par an depuis l’assignation en demande de désignation d’expert jusqu’au commencement de la réalisation des travaux réparatoires, soit à la date des premières conclusions après dépôt du rapport d’expertise la somme de 35.000 € - correspondant à la période écoulée entre le 17 octobre 2017 (date de l’assignation demande de désignation d’expert) et le 17 octobre 2024 - qui sera augmentée d’une somme de 5.000 € par an entre le 17 octobre 2024 et le début des travaux réparatoires, la somme globale due au titre de cette dernière période ayant vocation à être arrêtée et liquidée par le juge de l’exécution ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] et à leurs enfants, chacun une indemnité de 1.000 € par an depuis l’assignation en demande de désignation d’expert jusqu’au commencement de la réalisation des travaux réparatoires, soit à la date des premières conclusions après dépôt du rapport d’expertise la somme de 35.000 € - correspondant à la période écoulée entre le 17 octobre 2017 (date de l’assignation demande de désignation d’expert) et le 17 octobre 2024 - qui sera augmentée d’une somme de 5.000 € par an entre le 17 octobre 2024 et le début des travaux réparatoires, la somme globale due au titre de cette dernière période ayant vocation à être arrêtée et liquidée par le juge de l’exécution ;
➢ Au titre des frais de déménagement et de garde-meubles 
✓ condamner in solidum toutes les parties qui seront tenues pour responsables ou tenues à paiement à payer aux époux [H] la somme de 9.384 € TTC ;
➢ Au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 50.000 € ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 50.000 € ;
➢ Au titre du préjudice d’anxiété :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] et à leurs enfants la somme de 12.500 € ;


N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4

✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 12.500 € ;
➢ Dans l’hypothèse dans laquelle le Tribunal estimerait que les époux [H] sont mal fondés à se prévaloir de la responsabilité délictuelle directe de la compagnie AXA France IARD à leur égard, faire droit à l’action en responsabilité des SAS MB et [S] à l’égard de la compagnie AXA du chef de l’émission d’une attestation ne faisant pas état de la condition de paiement de la prime affectant la prise d’effet des garanties ;
➢ Dans l’éventualité dans laquelle ni la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ni la police d’assurance responsabilité civile des marchands de biens souscrite par les sociétés MB et [S] auprès de la SA ALLIANZ IARD, ne seraient mobilisables au titre des désordres n°1-8-10-12-16-20 :
✓ condamner in solidum Madame [X] [V] et de Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 647.102,53 € (correspondant aux travaux réparatoires et conservatoires, soit 681.160,56 € x 95% de pourcentage de perte de chance) ;
➢ Au titre de l’engagement des cautions des sociétés MB et [S] :
✓ condamner Madame [X] [V] et Monsieur [N] [S] in solidum avec la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à indemniser les époux [H] des conséquences de l'ensemble des dommages de nature décennale affectant l'immeuble, à hauteur de 15.000 ;
Juger que l’ensemble des sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter des premières conclusions des époux [H] signifiées après dépôt du rapport d’expertise, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; subsidiairement juger que le montant des travaux réparatoires sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 8 mai 2024 (date de dépôt du rapport) jusqu’à la date du jugement à intervenir, puis que l’ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
➢ Condamner in solidum les parties succombantes à payer aux époux [H] une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les procédures de référé aux fins de désignation d’expert, d’extension des opérations d’expertise, les constats d’huissier, les frais de greffe du tribunal de commerce correspondant à la requête en désignation d’un mandataire ad hoc de la SAS [S], les extraits Kbis des sociétés défenderesses et les frais d’expertise ;
➢ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution sur le fondement de l’article 515 du CPC.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, Monsieur [N] [S] et la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la SAS [S] demandent au Tribunal de : 
A titre principal, 
✓ Déclarer irrecevables les consorts [H] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS [S].
✓ Débouter les consorts [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [D] [S] au titre d'une faute détachable de ses fonctions de dirigeant social de la SAS [S].

✓ Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la SAS [S] et de la SAS MB, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS MB et Mme [V] à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S], représentée par son mandataire ad hoc, la SCP CBF & ASSOCIES, et M. [D] [S] des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit des consorts [H].
- A titre subsidiaire, Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de M. [N] [S] au profit des consorts [H] à la somme de 15 000 €.
- En tout état de cause :
✓ Réduire à de plus justes proportions le montant des prétentions indemnitaires des consorts [H] au titre du désordre n° 8.
✓ Débouter les consorts [H] de leurs demandes au titre :
➢ du désordre n°16 ;
➢ des frais de maitrise d’œuvre ;
➢ des intérêts de retard et l’anatocisme ;
➢ du trouble de jouissance allégué ;
➢ du préjudice d’anxiété.
✓ Ecarter le bénéfice de l'exécution provisoire.
✓ Condamner la partie qui succombera à payer à la SAS [S], représentée par son mandataire ad hoc, la SCP CBF & ASSOCIES, et à M. [N] [S] une indemnité de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Madame [X] [V] et la SAS MB demandent au Tribunal de : 
DÉBOUTER la SAS [S] de sa fin de non-recevoir 
Sur les dommages matériels 
- Sur le désordre n°8 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V] 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre . 
REDUIRE les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions 
- Sur le désordre n°1 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V] 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
- Sur les désordres 10, 20 et 21 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V] 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 


- Sur le désordre n°12 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V] 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S] relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre - Sur le désordre 16 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V] 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S] la compagnie ALLIANZ à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
Sur les frais de maitrise d’œuvre 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
Sur les demandes formulées au titre des pénalités de retard 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie IANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
Sur les préjudices annexes 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice d’anxiété et subsidiairement, RAMENER leurs préjudices à de plus justes proportions 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
Sur l’action dirigée contre Madame [V] à titre personnel 
DEBOUTER les demandeurs de leurs entières demandes 
Subsidiairement, DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes pour toute demande excédant 15.000 €, et subsidiairement 26.861,45 € 
CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
En toute hypothèse 
CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre au titre des condamnations prononcées à leur encontre 
DEBOUTER Monsieur [S] et la SAS [S] de leur action récursoire dirigée contre Madame [V] et la SAS MB 
JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société MB et à Madame [V] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. 



Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : 
Vu les articles 1353, 1641 et suivants, 1240, 1792 du Code civil, Vu les articles L113-3, L124-3, L241-1 du Code des assurances, 
DECLARER ET JUGER recevable l’action engagée contre la SAS [S], 
À titre principal : 
DÉBOUTER Monsieur [J] [H], Madame [A] [H], leurs enfants [O], [K] et [T] [H] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD, en l’absence de garantie mobilisable, sur quelque fondement que pourrait être recherchée la responsabilité de ses assurées, 
À titre subsidiaire : 
DEBOUTER les consorts [H] de leur demande formée au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 
DECLARER ET JUGER que la somme éventuellement allouée aux consorts [H] au titre des frais d’assurance dommages ouvrage ne pourra excéder 15.000 € et REJETER toute demande excédant ce montant, 
DECLARER ET JUGER que les sociétés [S] et MB n’avaient pas connaissance des vices affectant l’immeuble avant la vente, et JUGER en conséquence qu’elles ne sont pas tenues d’indemniser les préjudices immatériels consécutifs, 
DEBOUTER en conséquence les consorts [H] des demandes formées au titre des préjudices immatériels consécutifs, à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, 
En tout état de cause, DECLARER ET JUGER que la SA ALLIANZ IARD ne garantit pas les préjudices immatériels qui ne représentent pas une perte financière, 
DEBOUTER en conséquence les consorts [H] des demandes formées au titre des préjudices de jouissance et du préjudice d’anxiété, 
Subsidiairement, REDUIRE dans de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à ce titre, 
CONDAMNER in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, 
En tout état de cause : 
DECLARER ET JUGER qu’en cas de condamnation, la SA ALLIANZ IARD sera fondée à opposer la somme de 1.500 euros correspondant à ses franchises contractuelles et DEDUIRE cette somme de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, 
DECLARER ET JUGER qu’en cas de condamnation, la SA ALLIANZ IARD sera fondée à opposer à toute partie son plafond de garantie, égal à 300.000 € pour chacun de ses assurés, et REJETER en conséquence toute demande excédant la somme de 600.000 € 
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [H], Madame [A] [H], la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD ou toute partie succombante à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
 








Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société IMPERADEIRO demande au Tribunal de : 
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, 
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture. 
À titre principal, 
DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB, Madame [V] et la SA ALLIANZ iard de toute demande dirigée contre la Société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société IMPERADEIRO. 
À titre subsidiaire, DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB,Madame [V] et la SA ALLIANZ iard de toute demande dirigée contre AXA France IARD au titre du désordre 1, 
 DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB, Madame [V] et la SA ALLIANZ iard de toute demande dirigée contre AXA France IARD au titre du désordre 8, 
DEBOUTER les consorts [H] de leur demande formée au titre des frais de maitrise d’œuvre, 
DEBOUTER les consorts [H] de toute demande excédant 15.000 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage. 
DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB, Madame [V] et la SA ALLIANZ iard les consorts [H] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d’anxiété. 
En tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombant en ses demandes à régler à la société AXA France IARD une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, 
LA CONDAMNER aux entiers dépens. 

La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : 

La SA AXA FRANCE IARD qui a notifié des conclusions le 16 avril 2026 sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Les demandeurs ont de même conclu après l'ordonnance de clôture. 
 



En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».

Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s'en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer. 

Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée, s'agissant du respect du contradictoire et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire. 

En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience. 

Sur la fin de non recevoir :

L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 1844-8 du code civil, si la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, la personnalité morale de la société ne subsiste pas au-delà de la publication de la clôture des opérations de liquidation.

Il est constant que lorsque la liquidation amiable d’une société est clôturée, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés et les fonctions du liquidateur prennent fin.

La personnalité morale d'une société subsiste néanmoins aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com. 26 janvier 1993, bull. No 33, no 91-11.285, Com. 6 mai 1999, bull. no 99, no 96-18.070, Soc. 28 mai 2013, no 12-20.656). La société peut donc être assignée en justice et les actions déjà engagées contre elle poursuivies, sauf, pour le demandeur, à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société défenderesse (Civ. 3ème, 27 juin 2001, no 99-21.853 ; Com 2 décembre 2008 n°07-19.177, Soc. 28 mai 2013, no 12-20.656). 


En l'espèce, si la SAS [S] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 10 février 2022, après clôture des opérations de liquidation amiable le 31 mai 2021, par ordonnance du 13 septembre 2022, la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS [S] dans le cadre de l'instance pendant devant le Tribunal judiciaire et des opérations d'expertise. La requête présentée par Monsieur et Madame [H] aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc visait expressément l'assignation au fond de la SAS [S] et il s'en déduit que la référence à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire concerne la procédure au fond et que la SAS [S] y est valablement représentée. 

Dès lors, les demandes à son encontre sont recevables et il convient de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le fond :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. 
L'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble qui l'accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble. 
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

En application de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie. 
Le vendeur professionnel est réputé connaitre le vice et ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Lorsqu'une personne vend un immeuble qu'elle a construit ou fait construire l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (3ème Civ 17 juin 2009 08 15 503, 3ème Civ 17 juin 2009 n° 08 15 503).



En application de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

C'est au regard de ces textes et principes que doivent être examinées les responsabilités désordre par désordre.

Sur le désordre numéro huit : vide sous plinthe important dans la chambre façade jardin contre la salle d'eau et désordres matériels consécutifs (plancher hourdis) :

L'expert judiciaire a constaté l’affaissement du revêtement du parquet au niveau de la chambre et du palier du premier étage. Il a fait réaliser des investigations concernant ce désordre numéro 8 intitulé « vide sous plinthe dans la chambre du 1er étage sur jardin » qui ont révélé de graves malfaçons dans la réalisation du plancher haut du rez-de-chaussée en béton armé, à savoir un béton d’une résistance à la compression très médiocre et des armatures insuffisantes, une distribution des charges anarchique s'étant alors organisée, qui avait conduit aux affaissements constatés au premier étage ainsi qu'à une fissure horizontale du linteau de la façade arrière par rotation du plancher à l'appui.

Il a ajouté que la sollicitation des aciers sous la combinaison réglementaire était excessive au point de prescrire un étaiement d’urgence dans le salon, et que le principe constructif mis en œuvre était incohérent, mettant en cause la stabilité générale de tout l’intérieur de la maison. Il a conclu que le désordre localisé en cause révélait un désordre généralisé de structure de la maison, qui compromettait la solidité de tout l’ouvrage, la reconstruction de toute l'ossature intérieure de la maison et de la charpente/couverture devant être envisagée.

Monsieur et Madame [H] recherchent à titre principal pour ce désordre la garantie des vices cachés des sociétés MB et [S] et, à titre subsidiaire, leur responsabilité décennale. Ils font valoir que si la société IMPERADEIRO n'a pas réalisé le plancher hourdis du premier étage à l'origine des désordres, ceux-ci qui ne sont alors pas dus aux travaux réalisés par les venderesses, constituent des vices cachés, mais que, en revanche si le plancher hourdis a été réalisé par cette société et relève de travaux que les sociétés venderesses ont fait réaliser entre leur propre acquisition et la revente du bien, c'est alors leur responsabilité décennale qui doit être engagée.

Dès lors, il y a lieu avant toute recherche de responsabilité, de déterminer si le plancher hourdis entre dans le périmètre des travaux que les sociétés MB et [S] ont fait réaliser.

La société [S] représentée par son mandataire ad hoc et la SAS MB ne concluent pas sur ce point, recherchant tant la garantie de leur assureur ALLIANZ pour un vice caché que celle de la société IMPERADEIRO et de son assureur, en fonction de la responsabilité qui sera retenue. 

La SA AXA France IARD fait valoir qu'il n'est pas possible de déterminer précisément les prestations exécutées par son assurée et de démontrer que le désordre trouve son origine dans des travaux qui lui sont imputables.

La SA ALLIANZ IARD soutient qu'il n'existe pas de doute sur le périmètre des travaux réalisés et que l'entreprise IMPERADEIRO a réalisé le plancher hourdis. 



Sont produits par les demandeurs : 
- un devis de l’entreprise IMPERADEIRO en date du 09 septembre 2014 adressé à la SAS MB et à la SAS [S] pour un montant de travaux de 220.950 euros TTC (204.500 euros HT) ; 
- une facture de l’entreprise IMPERADEIRO d’acompte en date du 12 août 2014 adressée à la SAS MB d'un montant de 75.000 euros ;
- une facture « définitive » de l’entreprise IMPERADEIRO du 09 décembre 2014 adressée à la SAS MB d'un montant de 152.000 euros, soit, après déduction de l’acompte de 75.000 €, un solde dû de 77.000 euros. 

La facture d'acompte qui porte sur des « travaux de rénovation » ne comporte aucun détail des prestations. Si le devis mentionne la « mise en place d'un plancher hourdis », sur la facture définitive, cette prestation a disparu. 

La SAALLIANZ IARD produit des factures supplémentaires en date des 17 décembre et 14 janvier 2015 qui sont adressées à la SAS [S] des montants respectifs de 45.000 et 21.000 euros et fait valoir que la somme totale des factures est de 218.000 euros, ce qui correspond quasiment au montant du devis.

Cependant, outre que ces factures sont hors-taxes, elles visent un devis 201 40 930 dont le numéro est différent du devis du 09 septembre 2014 qui porte le numéro 201 48 815.

Il convient cependant de relever que si la facture définitive ne porte plus mention de la mise en place d'un plancher hourdis, le devis initial inclut cette prestation dans un poste maçonnerie dont le montant est strictement identique, tant sur le devis que sur la facture définitive (35.000 euros), alors que pour d'autres prestations le montant facturé est inférieur au montant devisé. 

L'expert judiciaire n'a pas remis en cause la réalisation du plancher par la société IMPERADEIRO mais a au contraire indiqué que les investigations avaient révélé de graves malfaçons « dans la réalisation du plancher haut du rez-de-chaussée de la part de la société IMPERADEIRO » et que « le principe constructif mis en œuvre par la société IMPERADEIRO » était totalement incohérent avant de répéter que le plancher bois du R+1 reposait sur « le plancher béton créé par la société IMPERADEIRO ». Il a en outre précisé que contrairement à ce plancher hourdis, le plancher haut de la cuisine semblait un existant conservé lors des récents travaux dont la résistance n'était pas à mettre en cause. Ayant reçu pour mission spécifique de préciser si les désordres relevaient des travaux de rénovation des sociétés MB et [S] (chef de mission qu'il a numéroté 15), il a répondu que les désordres relevaient des travaux de rénovation et réhabilitation que les sociétés avaient fait réaliser antérieurement à la vente (p 60 de l'expertise). De plus, le rapport de la société ID bâtiment repris dans les écritures de l'expert judiciaire indique que les murs existants ont été gardés et accrochés aux plancher neufs et refaits, que les planchers RDC et R+1 avaient été déposés par travée et reconstruction de ces mêmes planchers et que les planchers avaient été « refaits compris support de charpente sans dépose de la charpente ». 

Il en résulte que le plancher hourdis a été réalisé par la société IMPERADEIRO. 

Il n'est pas contesté qu'il a été pris possession de l'ouvrage et que les travaux ont été payés et une réception tacite sera fixée la date de la facture définitive de l’entreprise IMPERADEIRO le 09 décembre 2014, ce sans réserve. 


L'expert judiciaire a précisé que la cause du vide sous plinthe était l'affaissement progressif du plancher suite aux malfaçons de construction, que le désordre était apparu à l'usage du bien et que « les fissures » étaient très probablement apparues progressivement sous l'effet du fluage progressif du plancher en béton du premier étage. Il en résulte que le désordre été caché au moment de la réception et ne s'est révélé qu'ensuite dans son ampleur et sa gravité, ce que d'ailleurs aucune des parties ne conteste. 

Si Monsieur et Madame [H] recherchent à titre principal pour ce désordre la garantie des vices cachés des sociétés MB et [S] et, à titre subsidiaire, leur responsabilité décennale et si l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés, il vient d'être démontré que le plancher avait été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de ces sociétés, de telle sorte qu'il convient d'examiner les responsabilités sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 

Apparu après réception, affectant la solidité du plancher et touchant la structure de l'immeuble, le désordre lié aux malfaçons d'exécution du plancher hourdis, porte atteinte à la solidité de l'immeuble et est constitutif d'un dommage de nature décennale. En conséquence, la responsabilité de la SAS [S] et celle de la SAS MB sont engagées de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil de même qu'est engagée de plein droit celle de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA en application de l'article 1792 du code civil.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, conteste devoir sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances pour un désordre de nature décennale. 

Elle fait valoir que si la société a souscrit une garantie auprès d'elle à effet du 11 avril 2014, elle n'a jamais versé de prime d'assurance, et que, après mise en demeure de régler celle-ci, le contrat a été suspendu avant la réalisation des travaux litigieux puis résilié. 

Monsieur et Madame [H] et la SA ALLIANZ IARD font valoir que la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure outre que celle-ci n'a pas été adressée à l'adresse de l'assuré. La SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S] et Madame [V] soutiennent de même que la preuve de l'envoi de la mise en demeure n'est pas rapportée. 

Il n'est pas contesté que la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA n'a jamais payé de prime d’assurance. 
 
La SA AXA France IARD verse aux débats le courrier du 17 juillet 2014 aux termes duquel elle l'a mise en demeure de régler sa cotisation, l'informant qu'en application de l’article L113-3 du code des assurances, à défaut d'un règlement dans les 30 jours suivant la date d'envoi, les garanties seront suspendues. Elle verse également aux débats un courrier du 18 novembre 2014. dans lequel elle notifie à la société la résiliation de son contrat à compter du 1er janvier 2015. 

L'article L113-3 du code des assurances dispose en son alinéa 2 qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. 



L'article R113-1 du même code précise que la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3 du même code résulte du seul envoi d'une lettre recommandée à son domicile, l'assureur n'ayant pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataire.

Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe I à ce dernier article, que l'assurance de responsabilité obligatoire couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance ; en conséquence, la garantie décennale n’est pas due quand les effets de la police d'assurance sont suspendus pour non-paiement de primes, avant la réalisation des travaux litigieux (Cass 3ème 20 Juin 2007 N° 06-15.686, Cass 1 ère 23 mars 2004 01-10720). 

En l'espèce, la SA AXA France IARD produit pour justifier de l'envoi du courrier du 17 juillet 2014 un « descriptif de pli-lettres recommandées sans AR » daté du même jour qui porte la mention de l'expéditeur « DOCAPOST DPS pour le compte d'AXA FRANCE »et du prestataire déposant (ORSID), qui mentionne un « client (contractant) » avec deux numéros puis des numéros sous une rubrique « détail dépôt » mais aucune mention spécifique relative au destinataire et notamment aucune mention de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA alors qu'aucun des numéros ne correspond à ceux mentionnés sur le courrier du 17 juillet 2014, aucun ne correspondant notamment au code client de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA. Dès lors, ces éléments sont insuffisants à établir la preuve que le courrier de mise en demeure a été adressé à l'assuré, un simple envoi groupé ne pouvant permettre de justifier de l'envoi à l'assuré concerné.

En conséquence, les effets de la police d'assurance n'ont pas été valablement suspendus et étaient en vigueur à la date de l'ouverture du chantier qui est intervenue entre le 12 août 2014 date de la facturation de l'acompte et la réception le 09 décembre 2014. 

Ainsi, la SA AXA France IARD assureur de responsabilité civile décennale de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA lui doit sa garantie sur le fondement de l'article L. 241-1 du code des assurances et sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du même code. 

La garantie de la SA ALLIANZ IARD ne sera pas examinée à ce stade dans la mesure où Monsieur et Madame [H] ne demandent sa condamnation que sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

Ils ne demandent en outre la condamnation in solidum de Madame [V] et de Monsieur [S], sur un fondement délictuel pour défaut de souscription d'assurance obligatoire, à les indemniser des conséquences de ces désordres que « dans l'éventualité dans laquelle ni la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ni la police d’assurance responsabilité civile biens souscrite par les sociétés MB et [S] auprès de la SA ALLIANZ IARD ne seraient mobilisables ».






Monsieur et Madame [H] sollicitent enfin, au titre de leur engagement de caution, la condamnation in solidum de Madame [X] [V] et de Monsieur [N] [S] à les indemniser des conséquences de l'ensemble des dommages de nature décennale affectant l'immeuble, à hauteur de 15.000 euros.

Au titre de cet engagement de caution pris à l'acte de vente et en application de l'article 1103 du code civil, ce qu'ils ne remettent d'ailleurs pas en cause, Madame [V] et Monsieur [S] seront tenus in solidum d'indemniser les demandeurs des conséquences de ce désordre dans la limite de 15.000 euros. 

L'expert judiciaire a conclu qu'au vu des dispositions fautives (de conception et de réalisation du plancher) qui se cumulent d’étage en étage, la reconstruction de toute l’ossature intérieure de la maison et de la charpente/couverture doit être envisagée, avec reprise par micropieux des éléments porteurs qui peuvent être réutilisés. 

Il a chiffré les travaux nécessaires avec reprise structurelle du plancher et reprise des embellissements et des équipements à chaque niveau concerné à la somme de 474.988, euros HT, sur la base d'un devis de la société SOLRENOV en date du 16 novembre 2023. 

La SAS [S], Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] font valoir que la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire est disproportionnée alors que la mise en place d'un étaiement s'est avérée satisfaisante. Cependant, outre que la réalisation d'un étaiement ne peut être considérée comme une solution réparatoire pérenne, ils ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, celui-ci ayant rejeté toute autre solution et alors que les malfaçons du plancher hourdis, de structure, entraînent d'autres désordres tels que les fissurations des placo à l'intérieur et une fissure horizontale sur la façade arrière. 

En conséquence, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB, Monsieur [S], et Madame [V], seront condamnés in solidum, dans la limite de 15.000 pour ces deux derniers, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 474.988 euros HT, soit après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé, la somme de 522.486,80 euros.

La somme ne portera pas intérêts au taux légal à compter des premières conclusions signifiées des demandeurs mais à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil s'agissant de dommages et intérêts, ce avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du même code. Elle sera indexée sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au jugement. 

Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que le désordre est la conséquence des malfaçons de conception et d'exécution de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA. 

La SAS [S] et Monsieur [S] demandent à être garantis et relevés indemnes par la SAS MB et Madame [V] en faisant valoir qu'ils lui ont fait confiance dans la mesure « où elle excipait d’une part d’une expérience certaine dans ces domaines et de sa qualité d’architecte » et où Madame [V] « avait pour compagnon le dirigeant de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA », que ceux-ci avaient « des intérêts communs » et que « par leur comportement la SAS MB et Mme [V] ont littéralement trompé leur confiance et s'avèrent être à l'origine de la procédure dirigée à leur encontre ». Cependant, outre qu'ils ne produisent aucun éléments à l'appui de leurs affirmations, ils ne démontrent aucune faute de la SAS MB et Madame [V] ayant joué un rôle causal dans la réalisation des désordres, alors que l'expert judiciaire n'a relevé que l'absence de désignation d'un maître d'œuvre et d'assurance dommages-ouvrage sans en déduire de lien avec les malfaçons. 

De même, à l'appui de leur recours contre la SAS [S] et Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] ne démontrent aucune faute de ceux-ci comme ayant contribué à la réalisation du dommage. 

La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront ainsi condamnées à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S], Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] de cette condamnation, tandis que la SAS [S] et Monsieur [S] seront déboutés de leur recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et que celles-ci seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SAS [S] et Monsieur [S]. 

La SAS [S], Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] demandent également à être garantis et relevés indemnes par leur assureur la SA ALLIANZ IARD. 

Celle-ci conteste devoir sa garantie. 

Elle fait valoir en premier lieu que ses assurées ont commis une faute dolosive de nature à supprimer tout aléa dans l'application du contrat d'assurance. 

En application de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 

La SA ALLIANZ IARD soutient que ses assurées sont des professionnelles de l'immobilier et qu'elles ont fait le choix de faire réaliser des travaux d'ampleur sans souscrire d'assurance dommages-ouvrage en contravention avec leurs obligations légales, outre en faisant appel à une entreprise qui s'exposait à une suspension de garantie en raison du non-paiement de ses primes d'assurances, ce qu'elles ne pouvaient ignorer compte tenu « des liens évidents existant avec cette entreprise ». 

La faute dolosive, au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conséquence du risque d'occasionner le dommage.

Il sera en premier lieu souligné que les assurés sont les SAS [S] et MB et non Monsieur [S] et Madame [V]. 

Il n'est en réalité pas contesté que les deux sociétés sont des professionnelles de l'immobilier, leur activité étant « l'acquisition en vue de la revente, la propriété la construction la transformation (…) l'aménagement de tous biens et droits immobiliers (…) ainsi que de tous biens et droits immobiliers pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément desdits biens et droits immobiliers », outre que l'acte de vente rappelle cette qualité de professionnel du vendeur. 

S'il ressort de l'acte de vente (p 19), que les sociétés venderesses avaient connaissance lors de cette vente du non-paiement des primes d'assurance par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, rien ne démontre qu'elles en avaient connaissance au moment où elles ont décidé de recourir à cette société et au moment de la réalisation des travaux alors que la SA AXA France IARD avait délivré à la société une attestation d'assurance en date du 16 mai 2014 indiquant qu'elle était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale pour les chantiers ouverts postérieurement 11 avril 2014. Il n'est ainsi pas établi qu'elles ont eu recours sciemment à une société non assurée, ce quels que soient les liens entre les différents intervenants qui ne sont par ailleurs pas non plus démontrés. Concernant l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage, cette omission est établie et non contestée malgré le caractère obligatoire du recours à cette assurance. Cependant, l'absence d'une telle souscription n'entraîne pas de manière inéluctable un dommage subséquent, inéluctabilité dont les sociétés [S] et MB devaient de surcroît avoir forcément conscience, dans la mesure où l'existence de malfaçons futures n'était pas inéluctable, de même que leur absence d'indemnisation, alors que rien n'établit comme il vient d'être démontré qu'elles avaient connaissance d'un non-paiement de ses primes d'assurances par le locateur d'ouvrage. 

En conséquence, aucune faute dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances n'est constituée. 

La SA ALLIANZ IARD fait également valoir qu'elle ne garantit pas les conséquences d’un vice caché de l’immeuble vendu et ayant fait l’objet de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation réalisés depuis l’achat du bien par ses assurées. 

La garantie de la SA ALLIANZ IARD est recherchée par les consorts [H] au titre d'un contrat de groupe « responsabilité civile des marchands de biens-lotisseurs » auquel les sociétés [S] et MB ont adhéré, le 07 avril 2015 pour la première et le 15 juin 2015 pour la seconde. 

La garantie responsabilité civile professionnelle est définie dans les conventions spéciales auxquelles les bulletins d'adhésion font expressément référence de la façon suivante : 
« L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutive ou non) survenant après livraison et causés au tiers : par un vice caché des immeubles vendus, vice dont l'assuré répond en tant que vendeur professionnel (…) ». 

Sont néanmoins exclues (page 15) au titre des «exclusions générales» les conséquences de la responsabilité décennale et des garanties de bon fonctionnement de deux ans et de parfait-achèvement incombant à l’assuré et les dommages immatériels qui en résultent, ainsi que les dommages de même nature survenus à l’étranger.

Il est en outre stipulé trois exclusions spécifiques en sus des exclusions générales, à savoir : 
« Le coût de remboursement ou de réfection de la prestation de l’assuré, du bien vendu ou des travaux réalisés, sauf conséquences de vice caché du bien vendu ou des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation antérieurs à l’achat du bien par l’assuré et qu’il n’a pas réalisés ou fait réaliser ; 



- Les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels, résultant de l’absence de conformité des biens, travaux ou prestations à la commande ou au marché (frais de mise en conformité, remboursement du produit non conforme, autres dommages et intérêts) ; 
- Les conséquences de l’insolvabilité de l’assuré ». 

Il en résulte que la SA ALLIANZ IARD ne garantit pas le dommage résultant des malfaçons affectant le plancher hourdis en ce qu'il constitue un dommage de nature décennale qui relève des travaux que les assurées ont fait réaliser postérieurement à leur achat du bien, ce que les sociétés [S] et MB ne contestent d'ailleurs pas. 

En conséquence, la SAS [S] et la SAS MB seront déboutés de leur recours à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD. Monsieur [S] et Madame [V] seront également déboutés de leur recours à son encontre, ceux-ci n'invoquant en tout état de cause aucune faute de l'assureur susceptible d'engager sa responsabilité à leur égard. 

Sur le désordre numéro 1 : malfaçons dans la pose des châssis :

L’expert judiciaire a constaté : 
- des défauts de fermeture de la porte fenêtre de la cuisine, dont l’ouvrant n’était pas vertical ;
- une gâche cassée à la porte fenêtre du séjour ;
- une fermeture anormale du châssis de la fenêtre de la chambre sur rue à l’étage laissant passer l’air en permanence.

Il a précisé que la cause du désordre était une malfaçon dans la pose des dormants et des ouvrants des châssis de façade

Il a indiqué que l’absence de fonctionnement de la serrure de la porte-fenêtre au RDC du séjour et de la fenêtre de la cuisine sur la façade jardin rendait l’immeuble impropre à son usage au regard de la sécurité tout en faisant remarquer que ces ouvrants étaient équipés de volets roulants et que la mauvaise fermeture de la fenêtre de la chambre sur rue du 1er étage rendait la chambre impropre à son usage.

Il a ajouté que ces désordres « très probablement existants lors de l’acquisition » ne pouvaient apparaître qu’après des essais de fonctionnement des ouvertures extérieures. 

Si ces travaux concernent des éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ils s'insèrent des les travaux de rénovation globaux de l'immeuble qui par leur ampleur et par leur nature constituent un ouvrage.

Dès lors, les malfaçons affectant les porte fenêtres du rez de chaussée, apparues après réception, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination dans la mesure où elles ne permettent pas de garantir son clos, entraînent un dommage de nature décennale dont la SAS [S], la SAS MB et la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA sont responsables de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil pour les premières et en application de l'article 1792 du code civil pour la seconde.

S'agissant de la mauvaise fermeture de la fenêtre de la chambre sur rue du 1er étage, l'expert judiciaire n'a pas conclu à une impropriété à destination de l'immeuble dans son ensemble mais de la chambre concernée ce qui ne permet pas de retenir un dommage de gravité décennale. Dès lors, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande concernant l'indemnisation du désordre affectant la fenêtre de la chambre. 

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie pour ce dommage relevant d'une activité de menuiserie non couverte. 

Il résulte des conditions particulières de la police, dont il n'est pas contesté qu'elle est celle souscrite, que les activités garanties sont celles de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, de couverture sauf couverture par textile, de plomberie et d'installations sanitaires sauf géothermie et d'électricité. Ainsi, aucune police n'a été souscrite pour des travaux de menuiserie, activité pour laquelle la SA AXA FRANCE IARD ne doit alors pas sa garantie à la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et, en conséquence, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande concernant l'indemnisation de ce désordre affectant les menuiseries à l'encontre de l'assureur. 

Monsieur et Madame [H] recherchent la responsabilité personnelle de Madame [V] et de Monsieur [S] à les indemniser des conséquences de ces désordres « dans l'éventualité dans laquelle ni la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ni la police d’assurance responsabilité civile biens souscrite par les sociétés MB et [S] auprès de la SA ALLIANZ IARD ne seraient mobilisables » pour défaut de souscription d'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire.
L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité (…). 

L'article L 243-3 du même code prévoit que quiconque contrevient aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Il résulte en outre de l'attestation d'assurance responsabilité décennale de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA en date du 16 mai 2014 que sont expressément mentionnées les activités assurées de manière identique à celle indiquée aux conditions particulières de la police. Dès lors, en confiant à une société des travaux de menuiserie sans s'assurer que celle-ci bénéficie d'une assurance de responsabilité décennale couvrant ceux-ci et en ne s'étant pas assurés eux-mêmes à ce titre, Madame [V] et de Monsieur [S] ont commis une faute d'une particulière gravité détachable de leurs fonctions de dirigeants et engagé leur responsabilité délictuelle, sans que le fait qu'ils aient informé les acquéreurs d'un défaut postérieur de paiement de ses primes par l'assuré ne soit exonératoire de celle-ci. 

Tel que le soutient Madame [V], cette faute a entraîné une perte de chance pour les demandeurs d'être indemnisés de désordres de nature décennale, perte de chance qui sera évaluée à 90%, tenant compte du faible aléa de ne pas être indemnisé pour un désordre de nature décennale. 




Ils sont ainsi tenus in solidum à réparation du désordre de nature décennale à hauteur de cette perte de chance. 

S'agissant de leur engagement de caution, le plafond de celui-ci a été atteint concernant la réparation du désordre précédent et il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre. 

L'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 18.410 euros HT pour les trois menuiseries sur la base du devis de la société SOLRENOV du 16 novembre 2023. Il résulte du détail de ce devis que les travaux concernant la fenêtre de la chambre sont chiffrés à 5.425 euros pour la fenêtre en elle-même. Le devis prévoit également des sommes globales pour la reprise du doublage plâtre, des peintures murales et le nettoyage du chantier. Déduction faite du coût des travaux concernant la fenêtre et d'un pourcentage d'un tiers pour les reprises générales, le coût des travaux réparatoires concernant les deux portes fenêtres est de 12.185 euros HT, soit après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé, 13.403,50 euros.

En conséquence, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB, Monsieur [S], et Madame [V] seront condamnées in solidum, à hauteur de 90% pour ces deux derniers, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 13.403,50 euros en réparation du désordre numéro 1, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que le désordre est la conséquence de malfaçons d'exécution de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA. 

Pour les motifs ci-dessus développés, aucune faute de nature délictuelle n'est démontrée dans les rapports entre d'une part la SAS [S] et Monsieur [S] et d'autre part, part la SAS MB et Madame [V]. 

De même, il a été démontré que les travaux exécutés après achat du bien par les sociétés MB et [S] ne relèvent pas de la garantie de la SA ALLIANZ IARD.

En conséquence, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB, Monsieur [S], et Madame [V] de cette condamnation tandis que la SAS [S] et Monsieur [S] seront déboutés de leur recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et que celles-ci seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SAS [S] et Monsieur [S]. 

La SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S], et Madame [V] seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SA AXA France IARD qui ne garantit pas le dommage et à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, celle-ci ne devant pas sa garantie également. 







Sur les désordres numéro 10 (coulures le long du mur extérieur se trouvant sous l'escalier), numéro 20 (défaut d'étanchéité affectant la descente d'eau pluviale entre la baie vitrée de la cuisine et la baie vitrée du salon) et numéro 21 (infiltrations dans la cuisine) :

L’expert judiciaire a constaté des coulures et l’absence de relevés d’étanchéité sur la terrasse (au-dessus de la cuisine) « récemment reconstruite ». Il a également constaté un défaut d'étanchéité affectant la descente d'eau pluviale entre la baie vitrée de la cuisine et la baie vitrée du salon et des infiltrations sur la façade et une tâche en plafond de la cuisine. 

Il a indiqué que l'ensemble constituait un désordre infiltrant conséquence d’un défaut des ouvrages d’étanchéité de la terrasse située au-dessus de la cuisine dont la cause était l'absence de relevés pour l'étanchéité de cette terrasse.

Il a précisé qu'il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si les coulures étaient présentes lors de l'acquisition.

Il a conclu que dans l’état actuel ce désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination mais que l’absence de relevés d’étanchéité entraînera « certainement un désordre affectant la solidité du bien et une affectation de la destination à l’usage de la cuisine ».

Monsieur et Madame [H] recherchent pour ce désordre la garantie des vices cachés des sociétés MB et [S] et la garantie de la SA ALLIANZ I.A.R.D. 

Compte tenu du caractère infiltrant du désordre, qui compromet l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage, il convient de retenir que le désordre porte atteinte à la destination d’habitabilité de l’ouvrage.

La SAS MB fait valoir que l'existence d'un vice antérieur à la vente n'est pas démontrée, l'expert judiciaire ne s'étant pas prononcé sur la date d'apparition des coulures. Mais, quand bien même les coulures ne seraient apparues qu'après la vente, elles sont la conséquence d’un défaut des ouvrages d’étanchéité de la terrasse dont la cause est l'absence de relevés d'étanchéité de cette terrasse. Il s'agit ainsi d'un vice de construction qui était nécessairement préalable à la vente, alors qu'il n'est ni soutenu ni établi que des travaux ont été réalisés postérieurement sur cette terrasse. 

La SA ALLIANZ IARD fait valoir que le caractère caché du vice n'est pas établi, faute de même de pouvoir dater l'apparition des coulures. Cependant, de même le vice ne réside pas seulement dans la présence des coulures mais également dans celle d'infiltrations, conséquences du défaut de relevés d'étanchéité. 

Il résulte de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020 qui a étendu la mission de l'expert judiciaire aux infiltrations dans la cuisine que celles-ci ne sont apparues qu'au cours de la procédure de référé. Rien n'établit en outre que l'absence de relevés d'étanchéité était visible par les acquéreurs lors de la vente. 

En conséquence, le désordre, qui entraîne des infiltrations à l'intérieur de la cuisine, n'est apparu que postérieurement à la vente et, portant atteinte à l'étanchéité de l'immeuble, constitue un vice qui le rend impropre à son usage d'habitation ou en diminue tellement l'usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils l'avaient connu.


Dès lors, les SAS MB ET [S], vendeurs professionnels en sont tenus à garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil. 

La SA ALLIANZ IARD soutient qu'elle ne doit pas sa garantie au titre du coût des travaux réparatoires en ce que la somme réclamée à ce titre ne constitue pas un préjudice indemnisable mais en réalité la restitution d'un prix de vente à laquelle peut prétendre l'acquéreur en application de l'article 1644 du code civil, ce qu'elle ne garantit pas. 

Monsieur et Madame [H] soutiennent qu'ils ne poursuivent pas l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil mais l'action indemnitaire de l'article 1645 du même code. 

Cependant, il résulte des stipulations de la police souscrite, tel qu'exposées précédemment que « l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutive ou non) survenant après livraison et causés au tiers : par un vice caché des immeubles vendus, vice dont l'assuré répond en tant que vendeur professionnel (…)» et que sont exclus, outre les conséquences de la responsabilité décennale et des garanties de bon fonctionnement et de parfait-achèvement, « le coût de remboursement ou de réfection de la prestation de l’assuré, du bien vendu ou des travaux réalisés, sauf conséquences de vice caché du bien vendu ou des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation antérieurs à l’achat du bien par l’assuré et qu’il n’a pas réalisés ou fait réaliser ; les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels, résultant de l’absence de conformité des biens, travaux ou prestations à la commande ou au marché (frais de mise en conformité, remboursement du produit non conforme, autres dommages et intérêts) ; les conséquences de l’insolvabilité de l’assuré ». 

Il en résulte, tels que le font valoir les demandeurs, que n'est pas exclu de la garantie le coût de des travaux réalisés conséquences du vice caché, alors que la garantie souscrite a précisément pour objet celle des vices cachés et qu'aucune exclusion concernant les obligations légales du vendeur n'y est stipulée. 

L'expert judiciaire a retenu une somme de 9.103,60 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires pour la création de relevés d’étanchéité et la réalisation d’une étanchéité compatible avec un nouveau plancher bois et une somme de 340 euros HT pour la réparation du défaut d'étanchéité affectant la descente d'eau pluviale, soit un coût total de 9.443,60 euros HT et après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé, 10.387, 96 euros, évaluation que rien ne remet en cause. 

En conséquence, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10 387,96 euros en réparation de ces désordres numéro 10, 20 et 21, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

L'expert judiciaire a indiqué (p 37 de l'expertise) que le plancher haut de la cuisine semblait être un existant conservé lors des récents travaux et rien ne permet d'établir que la « terrasse » constituant le toit de la cuisine et son étanchéité ont fait l'objet des travaux de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, aucune référence à une telle terrasse ne figurant au devis et à la facture définitive détaillée.



En conséquence, les recours de la SAS [S], de la SAS MB et de la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et de son assureur la SA AXA France IARD seront rejetés. 

Pour les motifs ci-dessus développés, aucune faute de nature délictuelle n'est démontrée dans les rapports entre d'une part la SAS [S] et Monsieur [S] et d'autre part, part la SAS MB et Madame [V], et la SAS [S] et Monsieur [S] seront déboutés de leur recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et celles-ci seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SAS [S] et Monsieur [S]. 
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes ses assurées de la condamnation. 

Elle sera autorisée à opposer ses franchises d'un montant non contesté de 1.500 euros (750 euros par sinistre pour chaque assuré) à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances. 

Sur le désordre numéro 12 : défaut de fixation et défectuosité des lames des terrasses en bois : 

Monsieur et Madame [H] recherchent pour ce désordre la responsabilité décennale des sociétés MB et [S] et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 33.471,90 euros en réparation.

L'expert judiciaire a constaté le défaut de fixation et la défectuosité des lames des terrasses en bois. Il a indiqué que les travaux avaient été exécutés grossièrement, tant pour le plancher autour de la terrasse que pour celui de la terrasse de l’étage (niveau supérieur de la terrasse autour de la piscine).

Il a précisé que le désordre affectait la sécurité des personnes par risque de chute, qu'il relevait d 'un défaut de mise en œuvre du plancher bois extérieur, que la mise en œuvre grossière pouvait être visible par un acheteur profane, mais pas les fautes techniques qui entraîneront à terme une inadaptation à l’usage des planchers ». 

Monsieur et Madame [H] soutiennent que la terrasse autour de la piscine a été aménagée à l’occasion des travaux de rénovation effectués par les sociétés venderesses.

La société MB fait valoir qu'il n'est pas démontré que des travaux de pose des lattes de la terrasse auraient été réalisés préalablement à la vente outre que la prestation de pose de lames de terrasse en bois ne relève pas de la réalisation d’un ouvrage.

L’acte de vente mentionne, parmi les travaux effectués depuis moins de 10 ans (page 18) la construction d’une piscine. Les demandeurs ne soutiennent pas que la pose des lames de bois relève des travaux de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA malgré que le devis et la facture définitive de ses travaux mentionnent le terrassement de la piscine. Il en résulte en tout état de cause que le terrassement autour de la piscine relève des travaux que les sociétés MB et [S] ont fait réaliser. 

Ses travaux s'inscrivent dans les travaux de rénovation globale de l'immeuble qui sont ainsi constitutifs d'un ouvrage. 



Il se déduit de l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle la mise en œuvre grossière pouvait être visible par un acheteur profane, mais pas les fautes techniques qui entraîneront à terme une inadaptation à l’usage des planchers, que le désordre n'était pas apparent à la réception. En outre, l'expert judiciaire a retenu une affectation actuelle de la sécurité des personnes par risque de chute. 

Ainsi, caché à la réception et de nature à créer un danger pour les personnes, il s'agit d'un désordre qui rend l'ouvrage impropre à destination de nature décennale dont la SAS [S] et la SAS MB sont responsables de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et celles-ci en seront tenues à réparation. 

Monsieur et Madame [H] ne recherchent pas pour ce désordre la garantie de la SA AXA France IARD ni celle de la SA ALLIANZ IARD. Il n'y a pas lieu alors d'examiner la responsabilité de Madame [V] et de Monsieur [S] sur un fondement délictuel qui n'est recherchée que « dans l'éventualité dans laquelle ni la police souscrite par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la police d’assurance responsabilité civile biens souscrite par les sociétés MB et [S] auprès de la SA ALLIANZ IARD ne seraient pas mobilisables ».

Par ailleurs, le plafond de leur engagement de caution étant atteint, il n'y a pas lieu non plus d'examiner la demande tendant à leur condamnation à ce titre pour ce désordre.

L'expert judiciaire a retenu un coût de travaux réparatoires à hauteur de 30.429 euros HT, soit après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé 33.471,90 euros, évaluation que rien ne remet en cause. 

En conséquence, la SAS [S] représentée par son mandataire et la SAS MB seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 33.471,90 euros en réparation de ce désordre numéro 12, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

L'expert judiciaire a indiqué ce désordre relevait d'un défaut de mise en œuvre du plancher bois extérieur. Tel qu'indiqué ci-dessus, le devis et la facture définitive de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA mentionnent le terrassement de la piscine. Dès lors, il est avéré que celle-ci a exécuté ces travaux, affectés de malfaçons entraînant un dommage de gravité décennale, ce qui engage sa responsabilité vis à vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 

Ainsi, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD son assureur seront condamnées à relever et garantir indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation.

La SAS [S] sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et la SAS MB sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS [S] et de Monsieur [S] pour les raisons exposées ci-dessus. 

La SAS [S] et la SAS MB seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui ne garantit pas le dommage. 



Sur le désordre numéro 16 : fissures sur les murs de clôture : 

L’expert judiciaire a constaté sur les murs de clôture l'existence de fissures de retrait usuelles sur les murs de maçonnerie de parpaings édifiés sans joints réguliers espacés de 5m environ et de fissures structurelles dues à un désordre des fondations sur lesquelles le mur est bâti.

Il a indiqué que le désordre affectait la solidité du mur avec risque de chute de celui-ci. 

La SAS MB, la SAS [S] et la SA ALLIANZ IARD font valoir que le désordre était apparent lors de la vente et qu'il a fait l’objet d’échange lors de celle-ci. Elles font référence à une pièce visée par l'expert judiciaire de la manière suivante : « ce désordre qui paraissait esthétique aurait fait l’objet d’une négociation lors de l’achat de la maison (Pièce 7 de Maître [I] [U]) », pièce que nul ne produit. 

Ainsi, Monsieur et madame [H] ne sont pas contredits quand ils affirment que la SAS MB, venderesse, avait présenté ces fissures, naissantes à l’époque, comme simplement esthétiques et proposé, entre le compromis et l’acte authentique de vente, de poser des agrafes. 

La SAS MB et la SAS [S] soutiennent qu'il n'est pas avéré que le désordre ait évolué depuis. 

L'expert judiciaire a procédé à un suivi de l'évolution des fissures et a indiqué que la fissure verticale du mur de clôture s'était élargie de 2 mm entre le 25 septembre 2018 et le 15 février 2019, ce qui montrait une évolution de tassement de la fondation du mur de clôture. Il a en outre constaté le 15 février 2022 que le basculement du mur de clôture de la terrasse arrière de la maison poursuivait « sa lente évolution » et que l’ouverture de la lézarde en partie supérieure du mur « de la File 1 » s’élargissait : « 1 cm en septembre 2018, 3,2 cm en décembre 2019 et visuellement plus large encore en février 2022 ». Il a en compte-rendu de la réunion d’expertise du 14 septembre 2022, mentionné qu'en ce qui concerne le mur de clôture, les photographies montraient que le lent déversement du mur de clôture Est se poursuivait, que les tirants mis en place limitaient le déversement de la partie supérieure du mur en mobilisant le mur dans sa globalité mais qu'un lent enfoncement dans l’angle SUD-EST se poursuivait, entraînant de nouvelles fissures sur le mur SUD, le confortement provisoire n’ayant eu qu’un effet partiel. Il a rappelé que le confortement ne saurait être maintenu sans surveillance en raison de la qualité « extrêmement douteuse des fondations des murs de clôture », et que ce confortement par tirants qui avait pour objectif d’éviter la mise en place d’étais empiétant chez le voisin ne saurait être pérenne.

Il en résulte que la gravité des fissures affectant le mur de clôture ne s'est révélée dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la vente. Entraînant un affaissement de ce mur avec risque de basculement alors qu'il s'agit d'un mur de grande hauteur entourant l'ensemble de la propriété et lié aux fondations de celui-ci, le désordre constitue un vice caché préexistant à la vente d'une gravité telle que les acheteurs n'auraient pas acquis le bien, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils l'avaient connu.





Quand bien même le vice trouverait son origine cause dans des travaux de construction de résidences voisines, cela ne remet pas en cause le fait que c'est le bien des demandeurs qui en est affecté, outre que l'expert judiciaire a imputé la cause du désordre aux fondations du mur et a rejeté l'argumentation de la société [S] selon laquelle le muret du parking voisin constituerait un élément de la fondation du mur (p 123). 

En conséquence, les SAS MB et [S], vendeurs professionnels en sont tenus à garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil et seront condamnées in solidum avec la SA ALLIANZ IARD au coût des travaux réparatoires. 

L'expert judiciaire a évalué le coût de ces travaux à la somme de 80.239 euros HT incluant la reprise en sous-œuvre des murs, soit après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé la somme de 88.262,90 euros, évaluation que rien ne remet en cause. 

En conséquence, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB et la SA ALLIANZ I.A.R.D seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 88.262,90 euros en réparation de ce désordre numéro 16, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

Il n'est pas contesté que le mur de clôture préexistait aux travaux réalisés par les SAS MB et [S] et n'a pas fait l'objet des travaux de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA. En conséquence, les SAS MB et [S], seront déboutées de leur recours à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la SA AXA France IARD. 

La SAS [S] sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et la SAS MB sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS [S] et de Monsieur [S] pour les raisons exposées ci-dessus. 

La SAS [S] et la SAS MB seront garanties et relevées indemnes par leur assureur la SA ALLIANZ IARD qui sera autorisée à opposer ses franchises d'un montant non contesté de 1.500 euros à tous sur la réparation de ce désordre. 

Sur les mesures conservatoires : 

Tel qu'exposé ci-dessus et tel que cela résulte de l'expertise judiciaire sans être contesté, le désordre de fissuration des murs a entraîné la pose de témoins et de tirants au cours des opérations d'expertise pour des montants justifiés de 3.888 euros concernant les tirants et de 624 euros concernant les témoins (jauges). 

En conséquence, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB et la SA ALLIANZ I.A.R.D seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.512 euros en réparation du coût des mesures conservatoires en lien avec le désordre numéro 16, sans qu'il y ait lieu à indexation, les sommes ayant déjà été exposées, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 




Les SAS MB et [S], seront déboutées de leur recours à l'encontre de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et de la SA AXA France IARD. La SAS [S] sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et la SAS MB sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS [S] et de Monsieur [S]. 

La SAS [S] et la SAS MB seront garanties et relevées indemnes par leur assureur la SA ALLIANZ IARD. Celle-ci a déjà été autorisée à opposer à tous ses franchises concernant ce désordre. 

S'agissant de l'étaiement, il n'est de même pas contesté et établi par le rapport d'expertise judiciaire, qu'à la demande de l'expert, cet étaiement a été mis en place de manière urgente suite au désordre numéro 8 et aux malfaçons affectant le plancher hourdis du 1er étage, dont il est justifié du coût à hauteur de 1.788 euros. 

En conséquence, pour les motifs exposés ci-dessus concernant les responsabilités engagées dans la réalisation de ce désordre, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc et la SAS MB seront condamnées sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.788 euros en réparation du coût de l'étaiement lié au désordre numéro 8, sans qu'il y ait lieu à indexation, la somme ayant déjà été exposée, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

Les recours suivront le même sort que ceux concernant la réparation du désordre et la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation et le surplus des recours sera rejeté. 

Sur les frais de maîtrise d'œuvre :
 
L'expert judiciaire n'a pas retenu de coût de maîtrise d'œuvre et les défendeurs remettent en cause sa nécessité, au motif notamment que les travaux de reprise seraient exécutés par une seule société.

Néanmoins, la réparation du désordre n°8 implique la démolition complète et la reconstruction de toute la structure intérieure de l'immeuble ainsi que de la charpente/couverture avec reprise par micro pieux des éléments porteurs tandis que la reprise de fissures sur les murs de clôture implique également une reprise en sous-œuvre. 

Dès lors, il y a lieu de prévoir une maîtrise d'œuvre pour la réparation de ces désordres qui implique des reprises structurelles. 

Sur la base d'un pourcentage habituel de 8%, il sera ainsi alloué une somme de 41.798,94 euros (8% x 522.486,80) que la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par son mandataire, et la SAS MB seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] au titre des frais de maîtrise d'œuvre pour la réparation du désordre numéro 8 avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au jugement puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation. 
N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4


La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation et le surplus des recours sera rejeté, pour les motifs déjà exposés. 

Toujours sur la base d'un pourcentage habituel de 8%, il sera accordé une somme de 7.061,03 euros (8% x 88.262,90) que la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB et la SA ALLIANZ I.A.R.D seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] pour les frais de maîtrise d'œuvre en réparation du désordre numéro 16 (fissuration mur de clôture), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation, et le surplus des recours sera rejeté, pour les motifs déjà exposés. 

La SA ALLIANZ IARD a déjà été autorisée à opposer à tous ses franchises concernant ce désordre. 

Sur les frais d'assurance dommages-ouvrage :

L'expert judiciaire a validé le coût d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 15.000 euros et les demandeurs ne démontrent pas devoir exposer un coût supplémentaire à ce titre. 

Dès lors, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par son mandataire ad hoc, la SAS MB, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 15.000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrages et ceux-ci seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.

Dans leurs rapports entre elles, au prorata des condamnations susvisées et eu égard aux recours formulés, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever indemnes la SAS [S], la SAS MB et la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation à hauteur de 84,76%, la solidarité étant limitée à 82,90% pour la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation à hauteur de 15,24%, étant précisé que la SA AXA FRANCE IARD ne formule pas de recours.

Sur le préjudice de jouissance du fait des désordres : 

Monsieur et Madame [H] font valoir qu'il ont subi un préjudice de jouissance imputable au désordre numéro 8. Ce désordre a entraîné la nécessité de poser des étais dans le salon, ce qui a été fait en mars 2020, ainsi que l'impossibilité tel qu'il le font valoir de procéder à des travaux d'aménagements intérieurs compte tenu des travaux réparatoires à venir et il en a résulté pour eux une privation de l'usage normal de l'immeuble d'habitation. 


Le vendeur professionnel réputé connaître les vices ne peut faire valoir sa bonne foi et est assimilé à un vendeur de mauvaise foi. Il est ainsi tenu de tous dommages-intérêts en application de l'article 1645 du code civil. 

La SA AXA France IARD fait valoir que la police souscrite ne comporte aucune garantie facultative et qu'elle ne garantit que le dommage matériel. Il résulte néanmoins des conditions particulières de la police que sont garantis les dommages immatériels consécutifs visés au point 2.15 de ses conditions générales. Or le point 2.15 des conditions générales indique que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des dommages immatériels (…) résultant directement d'un dommage garanti en application notamment de l'article 2.8 de ces mêmes conditions générales, article 2.8 qui renvoie à la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire. En l'espèce, le préjudice de jouissance étant consécutif au dommage de nature décennale affectant le plancher hourdis, il en résulte que l'assureur doit sa garantie pour ce préjudice de jouissance. 

Eu égard à la nature et à l'ampleur du préjudice de jouissance ci-dessus décrit, il sera accordé à ce titre une somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice depuis l'achat du bien et notamment depuis la pose des étais et jusqu'au présent jugement, la date de réalisation des travaux à venir n'étant pas connue. 

Dès lors, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre numéro 8 (plancher hourdis) et ceux-ci seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre. 

La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation et le surplus des recours sera rejeté, pour les motifs déjà exposés. 

Sur le préjudice d'anxiété :

Constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommages. Cependant il n'est pas caractérisé en l'espèce l'existence d'une situation d'inquiétude permanente face à un risque élevé de dommages portant atteinte à la personne et la demande à ce titre sera rejetée.

Sur le préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise et les frais de déménagement et garde-meubles : 

L'expert judiciaire a évalué à 10 mois la durée des travaux réparatoires, évaluation que rien ne remet en cause. Il n'est pas contestable qu'eu égard à la nature des travaux réparatoires du désordre numéro 8, Monsieur et Madame [H] devront quitter l'immeuble durant ces travaux et seront privés de son usage. 




L'indemnisation du préjudice de jouissance ne se confond cependant pas avec l'indemnisation d'un préjudice locatif. Eu égard à la nature et à l'ampleur du préjudice de jouissance tenant à la privation de leur maison pendant 10 mois, il sera accordé aux demandeurs une somme de 20.000 euros, que la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] la SAS MB et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à leur payer.

Il est par ailleurs justifié du coût d'un déménagement/réaménagement à hauteur de 5.568 euros (2 x 2.784 euros) et d'un coût mensuel de location mensuel de garde-meubles à hauteur de 381,60 euros, soit 3.816 euros pour une durée de 10 mois et la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S], la SAS MB et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 9.384 euros, en indemnisation de ces frais. 

La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de ces condamnations et le surplus des recours sera rejeté, pour les motifs déjà exposés.

Sur les demandes annexes :

Parties perdantes, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S], Madame [V], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD seront tenus in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire et les frais de greffe du tribunal de commerce correspondant à la requête en désignation d’un mandataire ad hoc de la SAS [S], ceux-ci entrant dans un rapport étroit et nécessaire avec l'instance. Les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

En revanche, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les frais d'extraits Kbis et d’expertises non judiciaires qui ne sont pas nécessaires à l'instance. 

Au titre de l'équité, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S], Madame [V], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée au prorata des condamnations prononcées à hauteur de 85,53% in solidum par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD, la solidarité étant limitée à 85,49% pour celle-ci et à hauteur de 14,47% par la SA ALLIANZ IARD.



L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige. 


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries. 

DÉCLARE recevables les demandes à l'encontre SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc.

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB, Monsieur [N] [S], et Madame [X] [V], dans la limite de 15.000 pour ces deux derniers, à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 522.486,80 euros en réparation du désordre numéro 8 (plancher hourdis), avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S], Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB, [N] [S], et Madame [X] [V], à hauteur de 90% pour ces deux derniers, à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 13.403,50 euros en réparation du désordre numéro 1 (malfaçons dans la pose des châssis), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA à garantir et relever indemnes la SAS [S] représentée par son mandataire ad hoc, la SAS MB, Monsieur [S] et Madame [V] de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 10.387,96 euros en réparation de ces désordres numéro 10, 20 et 21 (coulures le long du mur extérieur, défaut d'étanchéité et infiltrations dans la cuisine), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, et la SAS MB de cette condamnation. 

AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer à tous ses franchises d'un montant total de 1.500 euros sur la réparation de ces désordres 10, 20 et 21. 

CONDAMNE in solidum la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc et la SAS MB à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 33.471,90 euros en réparation du désordre numéro 12 (défaut de fixation et défectuosité des lames des terrasses en bois), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 88.262,90 euros en réparation de ce désordre numéro 16 (fissuration mur de clôture), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S] représentée par son mandataire ad hoc et la SAS MB de cette condamnation. 

AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer à tous ses franchises d'un montant total de 1.500 euros sur la réparation de ce désordre 16. 

CONDAMNE in solidum la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 4.512 euros en réparation du coût des mesures conservatoires en lien avec le désordre numéro 16, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S] représentée par son mandataire ad hoc et la SAS MB de cette condamnation. 
 
CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc et la SAS MB à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 1.788 euros en réparation du coût de l'étaiement lié au désordre numéro 8, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 
 
CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc et la SAS MB à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] une somme de 41.798,94 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre pour la réparation du désordre numéro 8 avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au jugement puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] une somme de 7.061,03 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre en réparation du désordre numéro 16 (fissuration mur de clôture), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 15.000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrages, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S], la SAS MB et la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation à hauteur de 84,76%, la solidarité étant limitée à 82,90% pour la SA AXA FRANCE IARD.

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation à hauteur de 15,24%. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre numéro 8 (plancher hourdis), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires du désordre numéro 8 (plancher hourdis) et la somme de 9.384 euros, en indemnisation des frais de déménagement/réaménagement et de garde-meubles liés à la réparation de ce désordre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation.

DEBOUTE Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S], la SAS MB, Monsieur [N] [S], Madame [X] [V], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S], la SAS MB représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, Monsieur [N] [S], Madame [X] [V], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire et les frais de greffe du tribunal de commerce correspondant à la requête en désignation du mandataire ad hoc de la SAS [S], dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

DIT que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 85,53% in solidum par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD, la solidarité étant limitée à 85,49% pour celle-ci et à hauteur de 14,47% par la SA ALLIANZ IARD.



RAPPELLE que l'exécution provisoire et de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 
54G

N° RG 24/10311
N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4





AFFAIRE :

[J] [C] [H]
[A] [M] épouse [H]
C/
[X] [Y] [V] [N] [G] [S]
SA ALLIANZ IARD
SCP CBF ASSOCIES
SAS [S]
SAS MB
IMPERADEIRO CONSTRUCOES SA
AXA FRANCE IARD


Décision nativement numérique délivrée à :

Me Thomas BELLEVILLE
SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Guillaume GEIMOT
AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 1]

1 copie à Monsieur [Q] [L], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président

Lors des débats et du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 21 Avril 2026,


JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDEURS

Monsieur [J] [C] [H]
né le 28 Avril 1970 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [A] [M] épouse [H]
née le 14 Juillet 1976 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4


DÉFENDEURS

Madame [X] [Y] [V]
née le 29 Août 1958 à [Localité 6] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


Monsieur [N] [G] [S]
né le 11 Mars 1974 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


SA ALLIANZ IARD cn qualité d’assureur RCP de la SAS [S] et de la SAS MB
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX


SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [B], en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


SAS [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX



SAS MB
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX


[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 10]

défaillante


SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de RCD de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon acte authentique en date du 23 septembre 2016, Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] ont fait l’acquisition auprès de la SAS MB présidée par Madame [X] [V] et de la SAS [S] présidée par Monsieur [N] [S] un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 1] pour un prix de 705.000 euros. 

La SAS MB et la SAS [S] avaient acquis le bien par acte authentique du 21 août 2014 et fait réaliser sur celui-ci des travaux de rénovation, notamment par une société de droit portugais dénommée IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

La SAS MB et la SAS [S] étaient assurées en responsabilité civile auprès de la SA ALLIANZ IARD. 

Compte tenu de l'absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, il a été stipulé à l'acte de vente que les personnes physiques, présidents des sociétés venderesses, se portaient cautions personnelles et solidaires en cas de survenance de dommages sur l’immeuble liés à la réalisation des travaux exécutés par lesdites sociétés, et ce, dans la limite d’un montant de 15.000 euros, l’obligation de cautionnement s’éteignant le 1er juillet 2024.




Se plaignant de divers désordres apparus après la vente, Monsieur et Madame [H] ont par actes en date du 11 octobre 2017 fait assigner en référé la SAS MB et la SAS [S] ainsi que Madame [V] et Monsieur [S] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. La SAS [S] et Monsieur [S] ont appelé en cause la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD par actes du 09 février 2018.

Par ordonnance de référé du 28 mai 2018, Monsieur [Q] [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. 

Par actes en date des 17, 18 septembre 2019, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S], Madame [V], la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d'indemnisation. 

Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 

Par ordonnance de référé du 16 décembre 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA ALLIANZ IARD et la mission d'expertise a été complétée en ce qu'il a été demandé à expert judiciaire de préciser si les désordres malfaçons ou vices résultaient d'un défaut d'entretien et si les désordres relevaient des travaux de rénovation, réhabilitation ou viabilisation que les sociétés MB et la [S] ont réalisé ou ont fait réaliser antérieurement à la vente. 

Par acte en date des 05 janvier 2021, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS [S] et de la SAS MB. 

Par ordonnance du 09 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La SAS [S] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 10 février 2022, après dissolution à compter du 30 avril 2021 et clôture des opérations de liquidation amiable le 31 mai 2021. Sur requête présentée par Monsieur et Madame [H], par ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS [S] dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire (au fond) et des opérations d'expertise. 

Par actes en date du 15 septembre 2022, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS [S]. 

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SCP CBF ASSOCIÉS.

N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4


L’expert a rendu son rapport le 08 mai 2024.

Les affaires ont été remises au rôle. 

Par conclusions d'incident du 10 décembre 2025, la SCP CBF ASSOCIÉS et Monsieur [S] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes contre la SAS [S]. L'examen de la fin de non recevoir a été renvoyé devant la juridiction du fond. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, Monsieur [J] [C] [H] et Madame [A] [M] demandent au Tribunal de : 
➢ Débouter Monsieur [S] et la SCP CBF ASSOCIÉS es qualités de leur fin de non -recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt de la SAS [S] à défendre à l’action des époux [H] ;
➢ Au titre du désordre n°8 - Vide sous plinthe important dans la chambre façade jardin contre la salle d’eau :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 522.486,80 € TTC ;
✓à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 522.486,80 € TTC ; 
✓ à tout le moins, le Tribunal condamnera la compagnie AXA FRANCE IARD à relever les sociétés MB et [S] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des concluants du chef de désordres imputables aux travaux réalisés par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA ;
➢ Au titre du désordre n°1 Malfaçons dans la pose des châssis :
✓ condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 20.251,00 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°10 : Coulures le long du mur extérieur se trouvant sous l’escalier et du désordre n°21 : Infiltrations dans la cuisine :
✓ condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 10.013,96 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°12 - Défaut de fixation et défectuosité des lames des terrasses en bois : condamner in solidum les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 33.471,90 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°16 - Fissures sur les murs de clôture :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 88.262,90 € TTC ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 88.262,90 € TTC ;
➢ Au titre du désordre n°20 - Défaut d'étanchéité de la descente d'eaux pluviales située entre la baie vitrée de la cuisine et la baie vitrée du salon :
✓ condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 374 € TTC ;
➢ Au titre de pose de témoins et de la mise en place de tirants :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 624 € TTC au titre de la pose de témoins et la somme de 3.888 € TTC au titre de la mise en place de tirants ;

✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 624 € TTC au titre de la pose de témoins et la somme de 3.888 € TTC au titre de la mise en place de tirants ;
➢ Au titre de la mise en place d’un étaiement :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 1.788 € TTC ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 1.788 € TTC ;
➢ Au titre des frais de maîtrise d'œuvre :
✓ condamner in solidum toutes les parties qui seront tenues pour responsables ou tenues à paiement à payer aux époux [H] la somme de 67.486 € TTC ;
➢ Au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage :
✓ condamner in solidum toutes les parties qui seront tenues pour responsables ou tenues à paiement à payer aux époux [H] la somme de 33.743 € TTC ;
➢ Au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres et jusqu’au commencement des travaux réparatoires :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] et à leurs enfants, chacun une indemnité de 1.000 € par an depuis l’assignation en demande de désignation d’expert jusqu’au commencement de la réalisation des travaux réparatoires, soit à la date des premières conclusions après dépôt du rapport d’expertise la somme de 35.000 € - correspondant à la période écoulée entre le 17 octobre 2017 (date de l’assignation demande de désignation d’expert) et le 17 octobre 2024 - qui sera augmentée d’une somme de 5.000 € par an entre le 17 octobre 2024 et le début des travaux réparatoires, la somme globale due au titre de cette dernière période ayant vocation à être arrêtée et liquidée par le juge de l’exécution ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] et à leurs enfants, chacun une indemnité de 1.000 € par an depuis l’assignation en demande de désignation d’expert jusqu’au commencement de la réalisation des travaux réparatoires, soit à la date des premières conclusions après dépôt du rapport d’expertise la somme de 35.000 € - correspondant à la période écoulée entre le 17 octobre 2017 (date de l’assignation demande de désignation d’expert) et le 17 octobre 2024 - qui sera augmentée d’une somme de 5.000 € par an entre le 17 octobre 2024 et le début des travaux réparatoires, la somme globale due au titre de cette dernière période ayant vocation à être arrêtée et liquidée par le juge de l’exécution ;
➢ Au titre des frais de déménagement et de garde-meubles 
✓ condamner in solidum toutes les parties qui seront tenues pour responsables ou tenues à paiement à payer aux époux [H] la somme de 9.384 € TTC ;
➢ Au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] la somme de 50.000 € ;
✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 50.000 € ;
➢ Au titre du préjudice d’anxiété :
✓ à titre principal : condamner in solidum les sociétés MB et [S] et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer aux époux [H] et à leurs enfants la somme de 12.500 € ;


N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4

✓ à titre subsidiaire: condamner in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à payer aux époux [H] la somme de 12.500 € ;
➢ Dans l’hypothèse dans laquelle le Tribunal estimerait que les époux [H] sont mal fondés à se prévaloir de la responsabilité délictuelle directe de la compagnie AXA France IARD à leur égard, faire droit à l’action en responsabilité des SAS MB et [S] à l’égard de la compagnie AXA du chef de l’émission d’une attestation ne faisant pas état de la condition de paiement de la prime affectant la prise d’effet des garanties ;
➢ Dans l’éventualité dans laquelle ni la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ni la police d’assurance responsabilité civile des marchands de biens souscrite par les sociétés MB et [S] auprès de la SA ALLIANZ IARD, ne seraient mobilisables au titre des désordres n°1-8-10-12-16-20 :
✓ condamner in solidum Madame [X] [V] et de Monsieur [N] [S] à payer aux époux [H] la somme de 647.102,53 € (correspondant aux travaux réparatoires et conservatoires, soit 681.160,56 € x 95% de pourcentage de perte de chance) ;
➢ Au titre de l’engagement des cautions des sociétés MB et [S] :
✓ condamner Madame [X] [V] et Monsieur [N] [S] in solidum avec la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD et les sociétés MB et [S] à indemniser les époux [H] des conséquences de l'ensemble des dommages de nature décennale affectant l'immeuble, à hauteur de 15.000 ;
Juger que l’ensemble des sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter des premières conclusions des époux [H] signifiées après dépôt du rapport d’expertise, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; subsidiairement juger que le montant des travaux réparatoires sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 8 mai 2024 (date de dépôt du rapport) jusqu’à la date du jugement à intervenir, puis que l’ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
➢ Condamner in solidum les parties succombantes à payer aux époux [H] une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les procédures de référé aux fins de désignation d’expert, d’extension des opérations d’expertise, les constats d’huissier, les frais de greffe du tribunal de commerce correspondant à la requête en désignation d’un mandataire ad hoc de la SAS [S], les extraits Kbis des sociétés défenderesses et les frais d’expertise ;
➢ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution sur le fondement de l’article 515 du CPC.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, Monsieur [N] [S] et la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la SAS [S] demandent au Tribunal de : 
A titre principal, 
✓ Déclarer irrecevables les consorts [H] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SAS [S].
✓ Débouter les consorts [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [D] [S] au titre d'une faute détachable de ses fonctions de dirigeant social de la SAS [S].

✓ Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la SAS [S] et de la SAS MB, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS MB et Mme [V] à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S], représentée par son mandataire ad hoc, la SCP CBF & ASSOCIES, et M. [D] [S] des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit des consorts [H].
- A titre subsidiaire, Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de M. [N] [S] au profit des consorts [H] à la somme de 15 000 €.
- En tout état de cause :
✓ Réduire à de plus justes proportions le montant des prétentions indemnitaires des consorts [H] au titre du désordre n° 8.
✓ Débouter les consorts [H] de leurs demandes au titre :
➢ du désordre n°16 ;
➢ des frais de maitrise d’œuvre ;
➢ des intérêts de retard et l’anatocisme ;
➢ du trouble de jouissance allégué ;
➢ du préjudice d’anxiété.
✓ Ecarter le bénéfice de l'exécution provisoire.
✓ Condamner la partie qui succombera à payer à la SAS [S], représentée par son mandataire ad hoc, la SCP CBF & ASSOCIES, et à M. [N] [S] une indemnité de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Madame [X] [V] et la SAS MB demandent au Tribunal de : 
DÉBOUTER la SAS [S] de sa fin de non-recevoir 
Sur les dommages matériels 
- Sur le désordre n°8 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V] 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre . 
REDUIRE les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions 
- Sur le désordre n°1 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V] 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
- Sur les désordres 10, 20 et 21 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V] 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 


- Sur le désordre n°12 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V] 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S] relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre - Sur le désordre 16 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes dirigées contre la société MB et Madame [V] 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S] la compagnie ALLIANZ à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
Sur les frais de maitrise d’œuvre 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
Sur les demandes formulées au titre des pénalités de retard 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie IANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
Sur les préjudices annexes 
DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice d’anxiété et subsidiairement, RAMENER leurs préjudices à de plus justes proportions 
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
Sur l’action dirigée contre Madame [V] à titre personnel 
DEBOUTER les demandeurs de leurs entières demandes 
Subsidiairement, DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes pour toute demande excédant 15.000 €, et subsidiairement 26.861,45 € 
CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre 
En toute hypothèse 
CONDAMNER in solidum Monsieur [S], la SAS [S], la compagnie ALLIANZ, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever la société MB et Madame [V] de toute condamnations prononcées à leur encontre au titre des condamnations prononcées à leur encontre 
DEBOUTER Monsieur [S] et la SAS [S] de leur action récursoire dirigée contre Madame [V] et la SAS MB 
JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société MB et à Madame [V] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. 



Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : 
Vu les articles 1353, 1641 et suivants, 1240, 1792 du Code civil, Vu les articles L113-3, L124-3, L241-1 du Code des assurances, 
DECLARER ET JUGER recevable l’action engagée contre la SAS [S], 
À titre principal : 
DÉBOUTER Monsieur [J] [H], Madame [A] [H], leurs enfants [O], [K] et [T] [H] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD, en l’absence de garantie mobilisable, sur quelque fondement que pourrait être recherchée la responsabilité de ses assurées, 
À titre subsidiaire : 
DEBOUTER les consorts [H] de leur demande formée au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 
DECLARER ET JUGER que la somme éventuellement allouée aux consorts [H] au titre des frais d’assurance dommages ouvrage ne pourra excéder 15.000 € et REJETER toute demande excédant ce montant, 
DECLARER ET JUGER que les sociétés [S] et MB n’avaient pas connaissance des vices affectant l’immeuble avant la vente, et JUGER en conséquence qu’elles ne sont pas tenues d’indemniser les préjudices immatériels consécutifs, 
DEBOUTER en conséquence les consorts [H] des demandes formées au titre des préjudices immatériels consécutifs, à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, 
En tout état de cause, DECLARER ET JUGER que la SA ALLIANZ IARD ne garantit pas les préjudices immatériels qui ne représentent pas une perte financière, 
DEBOUTER en conséquence les consorts [H] des demandes formées au titre des préjudices de jouissance et du préjudice d’anxiété, 
Subsidiairement, REDUIRE dans de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à ce titre, 
CONDAMNER in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, 
En tout état de cause : 
DECLARER ET JUGER qu’en cas de condamnation, la SA ALLIANZ IARD sera fondée à opposer la somme de 1.500 euros correspondant à ses franchises contractuelles et DEDUIRE cette somme de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, 
DECLARER ET JUGER qu’en cas de condamnation, la SA ALLIANZ IARD sera fondée à opposer à toute partie son plafond de garantie, égal à 300.000 € pour chacun de ses assurés, et REJETER en conséquence toute demande excédant la somme de 600.000 € 
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [H], Madame [A] [H], la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD ou toute partie succombante à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
 








Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société IMPERADEIRO demande au Tribunal de : 
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, 
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture. 
À titre principal, 
DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB, Madame [V] et la SA ALLIANZ iard de toute demande dirigée contre la Société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société IMPERADEIRO. 
À titre subsidiaire, DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB,Madame [V] et la SA ALLIANZ iard de toute demande dirigée contre AXA France IARD au titre du désordre 1, 
 DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB, Madame [V] et la SA ALLIANZ iard de toute demande dirigée contre AXA France IARD au titre du désordre 8, 
DEBOUTER les consorts [H] de leur demande formée au titre des frais de maitrise d’œuvre, 
DEBOUTER les consorts [H] de toute demande excédant 15.000 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage. 
DEBOUTER les consorts [H], Monsieur [S], la scp CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [S], la SAS [S], la société MB, Madame [V] et la SA ALLIANZ iard les consorts [H] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d’anxiété. 
En tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombant en ses demandes à régler à la société AXA France IARD une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, 
LA CONDAMNER aux entiers dépens. 

La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : 

La SA AXA FRANCE IARD qui a notifié des conclusions le 16 avril 2026 sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Les demandeurs ont de même conclu après l'ordonnance de clôture. 
 



En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».

Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s'en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer. 

Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée, s'agissant du respect du contradictoire et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire. 

En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience. 

Sur la fin de non recevoir :

L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 1844-8 du code civil, si la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, la personnalité morale de la société ne subsiste pas au-delà de la publication de la clôture des opérations de liquidation.

Il est constant que lorsque la liquidation amiable d’une société est clôturée, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés et les fonctions du liquidateur prennent fin.

La personnalité morale d'une société subsiste néanmoins aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com. 26 janvier 1993, bull. No 33, no 91-11.285, Com. 6 mai 1999, bull. no 99, no 96-18.070, Soc. 28 mai 2013, no 12-20.656). La société peut donc être assignée en justice et les actions déjà engagées contre elle poursuivies, sauf, pour le demandeur, à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société défenderesse (Civ. 3ème, 27 juin 2001, no 99-21.853 ; Com 2 décembre 2008 n°07-19.177, Soc. 28 mai 2013, no 12-20.656). 


En l'espèce, si la SAS [S] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 10 février 2022, après clôture des opérations de liquidation amiable le 31 mai 2021, par ordonnance du 13 septembre 2022, la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS [S] dans le cadre de l'instance pendant devant le Tribunal judiciaire et des opérations d'expertise. La requête présentée par Monsieur et Madame [H] aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc visait expressément l'assignation au fond de la SAS [S] et il s'en déduit que la référence à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire concerne la procédure au fond et que la SAS [S] y est valablement représentée. 

Dès lors, les demandes à son encontre sont recevables et il convient de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le fond :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. 
L'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble qui l'accompagne en tant qu'accessoire l'immeuble. 
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

En application de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu à aucune garantie. 
Le vendeur professionnel est réputé connaitre le vice et ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Lorsqu'une personne vend un immeuble qu'elle a construit ou fait construire l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil (3ème Civ 17 juin 2009 08 15 503, 3ème Civ 17 juin 2009 n° 08 15 503).



En application de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

C'est au regard de ces textes et principes que doivent être examinées les responsabilités désordre par désordre.

Sur le désordre numéro huit : vide sous plinthe important dans la chambre façade jardin contre la salle d'eau et désordres matériels consécutifs (plancher hourdis) :

L'expert judiciaire a constaté l’affaissement du revêtement du parquet au niveau de la chambre et du palier du premier étage. Il a fait réaliser des investigations concernant ce désordre numéro 8 intitulé « vide sous plinthe dans la chambre du 1er étage sur jardin » qui ont révélé de graves malfaçons dans la réalisation du plancher haut du rez-de-chaussée en béton armé, à savoir un béton d’une résistance à la compression très médiocre et des armatures insuffisantes, une distribution des charges anarchique s'étant alors organisée, qui avait conduit aux affaissements constatés au premier étage ainsi qu'à une fissure horizontale du linteau de la façade arrière par rotation du plancher à l'appui.

Il a ajouté que la sollicitation des aciers sous la combinaison réglementaire était excessive au point de prescrire un étaiement d’urgence dans le salon, et que le principe constructif mis en œuvre était incohérent, mettant en cause la stabilité générale de tout l’intérieur de la maison. Il a conclu que le désordre localisé en cause révélait un désordre généralisé de structure de la maison, qui compromettait la solidité de tout l’ouvrage, la reconstruction de toute l'ossature intérieure de la maison et de la charpente/couverture devant être envisagée.

Monsieur et Madame [H] recherchent à titre principal pour ce désordre la garantie des vices cachés des sociétés MB et [S] et, à titre subsidiaire, leur responsabilité décennale. Ils font valoir que si la société IMPERADEIRO n'a pas réalisé le plancher hourdis du premier étage à l'origine des désordres, ceux-ci qui ne sont alors pas dus aux travaux réalisés par les venderesses, constituent des vices cachés, mais que, en revanche si le plancher hourdis a été réalisé par cette société et relève de travaux que les sociétés venderesses ont fait réaliser entre leur propre acquisition et la revente du bien, c'est alors leur responsabilité décennale qui doit être engagée.

Dès lors, il y a lieu avant toute recherche de responsabilité, de déterminer si le plancher hourdis entre dans le périmètre des travaux que les sociétés MB et [S] ont fait réaliser.

La société [S] représentée par son mandataire ad hoc et la SAS MB ne concluent pas sur ce point, recherchant tant la garantie de leur assureur ALLIANZ pour un vice caché que celle de la société IMPERADEIRO et de son assureur, en fonction de la responsabilité qui sera retenue. 

La SA AXA France IARD fait valoir qu'il n'est pas possible de déterminer précisément les prestations exécutées par son assurée et de démontrer que le désordre trouve son origine dans des travaux qui lui sont imputables.

La SA ALLIANZ IARD soutient qu'il n'existe pas de doute sur le périmètre des travaux réalisés et que l'entreprise IMPERADEIRO a réalisé le plancher hourdis. 



Sont produits par les demandeurs : 
- un devis de l’entreprise IMPERADEIRO en date du 09 septembre 2014 adressé à la SAS MB et à la SAS [S] pour un montant de travaux de 220.950 euros TTC (204.500 euros HT) ; 
- une facture de l’entreprise IMPERADEIRO d’acompte en date du 12 août 2014 adressée à la SAS MB d'un montant de 75.000 euros ;
- une facture « définitive » de l’entreprise IMPERADEIRO du 09 décembre 2014 adressée à la SAS MB d'un montant de 152.000 euros, soit, après déduction de l’acompte de 75.000 €, un solde dû de 77.000 euros. 

La facture d'acompte qui porte sur des « travaux de rénovation » ne comporte aucun détail des prestations. Si le devis mentionne la « mise en place d'un plancher hourdis », sur la facture définitive, cette prestation a disparu. 

La SAALLIANZ IARD produit des factures supplémentaires en date des 17 décembre et 14 janvier 2015 qui sont adressées à la SAS [S] des montants respectifs de 45.000 et 21.000 euros et fait valoir que la somme totale des factures est de 218.000 euros, ce qui correspond quasiment au montant du devis.

Cependant, outre que ces factures sont hors-taxes, elles visent un devis 201 40 930 dont le numéro est différent du devis du 09 septembre 2014 qui porte le numéro 201 48 815.

Il convient cependant de relever que si la facture définitive ne porte plus mention de la mise en place d'un plancher hourdis, le devis initial inclut cette prestation dans un poste maçonnerie dont le montant est strictement identique, tant sur le devis que sur la facture définitive (35.000 euros), alors que pour d'autres prestations le montant facturé est inférieur au montant devisé. 

L'expert judiciaire n'a pas remis en cause la réalisation du plancher par la société IMPERADEIRO mais a au contraire indiqué que les investigations avaient révélé de graves malfaçons « dans la réalisation du plancher haut du rez-de-chaussée de la part de la société IMPERADEIRO » et que « le principe constructif mis en œuvre par la société IMPERADEIRO » était totalement incohérent avant de répéter que le plancher bois du R+1 reposait sur « le plancher béton créé par la société IMPERADEIRO ». Il a en outre précisé que contrairement à ce plancher hourdis, le plancher haut de la cuisine semblait un existant conservé lors des récents travaux dont la résistance n'était pas à mettre en cause. Ayant reçu pour mission spécifique de préciser si les désordres relevaient des travaux de rénovation des sociétés MB et [S] (chef de mission qu'il a numéroté 15), il a répondu que les désordres relevaient des travaux de rénovation et réhabilitation que les sociétés avaient fait réaliser antérieurement à la vente (p 60 de l'expertise). De plus, le rapport de la société ID bâtiment repris dans les écritures de l'expert judiciaire indique que les murs existants ont été gardés et accrochés aux plancher neufs et refaits, que les planchers RDC et R+1 avaient été déposés par travée et reconstruction de ces mêmes planchers et que les planchers avaient été « refaits compris support de charpente sans dépose de la charpente ». 

Il en résulte que le plancher hourdis a été réalisé par la société IMPERADEIRO. 

Il n'est pas contesté qu'il a été pris possession de l'ouvrage et que les travaux ont été payés et une réception tacite sera fixée la date de la facture définitive de l’entreprise IMPERADEIRO le 09 décembre 2014, ce sans réserve. 


L'expert judiciaire a précisé que la cause du vide sous plinthe était l'affaissement progressif du plancher suite aux malfaçons de construction, que le désordre était apparu à l'usage du bien et que « les fissures » étaient très probablement apparues progressivement sous l'effet du fluage progressif du plancher en béton du premier étage. Il en résulte que le désordre été caché au moment de la réception et ne s'est révélé qu'ensuite dans son ampleur et sa gravité, ce que d'ailleurs aucune des parties ne conteste. 

Si Monsieur et Madame [H] recherchent à titre principal pour ce désordre la garantie des vices cachés des sociétés MB et [S] et, à titre subsidiaire, leur responsabilité décennale et si l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés, il vient d'être démontré que le plancher avait été réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de ces sociétés, de telle sorte qu'il convient d'examiner les responsabilités sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 

Apparu après réception, affectant la solidité du plancher et touchant la structure de l'immeuble, le désordre lié aux malfaçons d'exécution du plancher hourdis, porte atteinte à la solidité de l'immeuble et est constitutif d'un dommage de nature décennale. En conséquence, la responsabilité de la SAS [S] et celle de la SAS MB sont engagées de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil de même qu'est engagée de plein droit celle de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA en application de l'article 1792 du code civil.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, conteste devoir sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances pour un désordre de nature décennale. 

Elle fait valoir que si la société a souscrit une garantie auprès d'elle à effet du 11 avril 2014, elle n'a jamais versé de prime d'assurance, et que, après mise en demeure de régler celle-ci, le contrat a été suspendu avant la réalisation des travaux litigieux puis résilié. 

Monsieur et Madame [H] et la SA ALLIANZ IARD font valoir que la SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure outre que celle-ci n'a pas été adressée à l'adresse de l'assuré. La SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S] et Madame [V] soutiennent de même que la preuve de l'envoi de la mise en demeure n'est pas rapportée. 

Il n'est pas contesté que la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA n'a jamais payé de prime d’assurance. 
 
La SA AXA France IARD verse aux débats le courrier du 17 juillet 2014 aux termes duquel elle l'a mise en demeure de régler sa cotisation, l'informant qu'en application de l’article L113-3 du code des assurances, à défaut d'un règlement dans les 30 jours suivant la date d'envoi, les garanties seront suspendues. Elle verse également aux débats un courrier du 18 novembre 2014. dans lequel elle notifie à la société la résiliation de son contrat à compter du 1er janvier 2015. 

L'article L113-3 du code des assurances dispose en son alinéa 2 qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. 



L'article R113-1 du même code précise que la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3 du même code résulte du seul envoi d'une lettre recommandée à son domicile, l'assureur n'ayant pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataire.

Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe I à ce dernier article, que l'assurance de responsabilité obligatoire couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance ; en conséquence, la garantie décennale n’est pas due quand les effets de la police d'assurance sont suspendus pour non-paiement de primes, avant la réalisation des travaux litigieux (Cass 3ème 20 Juin 2007 N° 06-15.686, Cass 1 ère 23 mars 2004 01-10720). 

En l'espèce, la SA AXA France IARD produit pour justifier de l'envoi du courrier du 17 juillet 2014 un « descriptif de pli-lettres recommandées sans AR » daté du même jour qui porte la mention de l'expéditeur « DOCAPOST DPS pour le compte d'AXA FRANCE »et du prestataire déposant (ORSID), qui mentionne un « client (contractant) » avec deux numéros puis des numéros sous une rubrique « détail dépôt » mais aucune mention spécifique relative au destinataire et notamment aucune mention de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA alors qu'aucun des numéros ne correspond à ceux mentionnés sur le courrier du 17 juillet 2014, aucun ne correspondant notamment au code client de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA. Dès lors, ces éléments sont insuffisants à établir la preuve que le courrier de mise en demeure a été adressé à l'assuré, un simple envoi groupé ne pouvant permettre de justifier de l'envoi à l'assuré concerné.

En conséquence, les effets de la police d'assurance n'ont pas été valablement suspendus et étaient en vigueur à la date de l'ouverture du chantier qui est intervenue entre le 12 août 2014 date de la facturation de l'acompte et la réception le 09 décembre 2014. 

Ainsi, la SA AXA France IARD assureur de responsabilité civile décennale de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA lui doit sa garantie sur le fondement de l'article L. 241-1 du code des assurances et sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du même code. 

La garantie de la SA ALLIANZ IARD ne sera pas examinée à ce stade dans la mesure où Monsieur et Madame [H] ne demandent sa condamnation que sur le fondement de la garantie des vices cachés. 

Ils ne demandent en outre la condamnation in solidum de Madame [V] et de Monsieur [S], sur un fondement délictuel pour défaut de souscription d'assurance obligatoire, à les indemniser des conséquences de ces désordres que « dans l'éventualité dans laquelle ni la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ni la police d’assurance responsabilité civile biens souscrite par les sociétés MB et [S] auprès de la SA ALLIANZ IARD ne seraient mobilisables ».






Monsieur et Madame [H] sollicitent enfin, au titre de leur engagement de caution, la condamnation in solidum de Madame [X] [V] et de Monsieur [N] [S] à les indemniser des conséquences de l'ensemble des dommages de nature décennale affectant l'immeuble, à hauteur de 15.000 euros.

Au titre de cet engagement de caution pris à l'acte de vente et en application de l'article 1103 du code civil, ce qu'ils ne remettent d'ailleurs pas en cause, Madame [V] et Monsieur [S] seront tenus in solidum d'indemniser les demandeurs des conséquences de ce désordre dans la limite de 15.000 euros. 

L'expert judiciaire a conclu qu'au vu des dispositions fautives (de conception et de réalisation du plancher) qui se cumulent d’étage en étage, la reconstruction de toute l’ossature intérieure de la maison et de la charpente/couverture doit être envisagée, avec reprise par micropieux des éléments porteurs qui peuvent être réutilisés. 

Il a chiffré les travaux nécessaires avec reprise structurelle du plancher et reprise des embellissements et des équipements à chaque niveau concerné à la somme de 474.988, euros HT, sur la base d'un devis de la société SOLRENOV en date du 16 novembre 2023. 

La SAS [S], Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] font valoir que la solution réparatoire préconisée par l'expert judiciaire est disproportionnée alors que la mise en place d'un étaiement s'est avérée satisfaisante. Cependant, outre que la réalisation d'un étaiement ne peut être considérée comme une solution réparatoire pérenne, ils ne produisent aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, celui-ci ayant rejeté toute autre solution et alors que les malfaçons du plancher hourdis, de structure, entraînent d'autres désordres tels que les fissurations des placo à l'intérieur et une fissure horizontale sur la façade arrière. 

En conséquence, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB, Monsieur [S], et Madame [V], seront condamnés in solidum, dans la limite de 15.000 pour ces deux derniers, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 474.988 euros HT, soit après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé, la somme de 522.486,80 euros.

La somme ne portera pas intérêts au taux légal à compter des premières conclusions signifiées des demandeurs mais à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil s'agissant de dommages et intérêts, ce avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du même code. Elle sera indexée sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au jugement. 

Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que le désordre est la conséquence des malfaçons de conception et d'exécution de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA. 

La SAS [S] et Monsieur [S] demandent à être garantis et relevés indemnes par la SAS MB et Madame [V] en faisant valoir qu'ils lui ont fait confiance dans la mesure « où elle excipait d’une part d’une expérience certaine dans ces domaines et de sa qualité d’architecte » et où Madame [V] « avait pour compagnon le dirigeant de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA », que ceux-ci avaient « des intérêts communs » et que « par leur comportement la SAS MB et Mme [V] ont littéralement trompé leur confiance et s'avèrent être à l'origine de la procédure dirigée à leur encontre ». Cependant, outre qu'ils ne produisent aucun éléments à l'appui de leurs affirmations, ils ne démontrent aucune faute de la SAS MB et Madame [V] ayant joué un rôle causal dans la réalisation des désordres, alors que l'expert judiciaire n'a relevé que l'absence de désignation d'un maître d'œuvre et d'assurance dommages-ouvrage sans en déduire de lien avec les malfaçons. 

De même, à l'appui de leur recours contre la SAS [S] et Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] ne démontrent aucune faute de ceux-ci comme ayant contribué à la réalisation du dommage. 

La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront ainsi condamnées à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S], Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] de cette condamnation, tandis que la SAS [S] et Monsieur [S] seront déboutés de leur recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et que celles-ci seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SAS [S] et Monsieur [S]. 

La SAS [S], Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] demandent également à être garantis et relevés indemnes par leur assureur la SA ALLIANZ IARD. 

Celle-ci conteste devoir sa garantie. 

Elle fait valoir en premier lieu que ses assurées ont commis une faute dolosive de nature à supprimer tout aléa dans l'application du contrat d'assurance. 

En application de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 

La SA ALLIANZ IARD soutient que ses assurées sont des professionnelles de l'immobilier et qu'elles ont fait le choix de faire réaliser des travaux d'ampleur sans souscrire d'assurance dommages-ouvrage en contravention avec leurs obligations légales, outre en faisant appel à une entreprise qui s'exposait à une suspension de garantie en raison du non-paiement de ses primes d'assurances, ce qu'elles ne pouvaient ignorer compte tenu « des liens évidents existant avec cette entreprise ». 

La faute dolosive, au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances, s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conséquence du risque d'occasionner le dommage.

Il sera en premier lieu souligné que les assurés sont les SAS [S] et MB et non Monsieur [S] et Madame [V]. 

Il n'est en réalité pas contesté que les deux sociétés sont des professionnelles de l'immobilier, leur activité étant « l'acquisition en vue de la revente, la propriété la construction la transformation (…) l'aménagement de tous biens et droits immobiliers (…) ainsi que de tous biens et droits immobiliers pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément desdits biens et droits immobiliers », outre que l'acte de vente rappelle cette qualité de professionnel du vendeur. 

S'il ressort de l'acte de vente (p 19), que les sociétés venderesses avaient connaissance lors de cette vente du non-paiement des primes d'assurance par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, rien ne démontre qu'elles en avaient connaissance au moment où elles ont décidé de recourir à cette société et au moment de la réalisation des travaux alors que la SA AXA France IARD avait délivré à la société une attestation d'assurance en date du 16 mai 2014 indiquant qu'elle était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale pour les chantiers ouverts postérieurement 11 avril 2014. Il n'est ainsi pas établi qu'elles ont eu recours sciemment à une société non assurée, ce quels que soient les liens entre les différents intervenants qui ne sont par ailleurs pas non plus démontrés. Concernant l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage, cette omission est établie et non contestée malgré le caractère obligatoire du recours à cette assurance. Cependant, l'absence d'une telle souscription n'entraîne pas de manière inéluctable un dommage subséquent, inéluctabilité dont les sociétés [S] et MB devaient de surcroît avoir forcément conscience, dans la mesure où l'existence de malfaçons futures n'était pas inéluctable, de même que leur absence d'indemnisation, alors que rien n'établit comme il vient d'être démontré qu'elles avaient connaissance d'un non-paiement de ses primes d'assurances par le locateur d'ouvrage. 

En conséquence, aucune faute dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances n'est constituée. 

La SA ALLIANZ IARD fait également valoir qu'elle ne garantit pas les conséquences d’un vice caché de l’immeuble vendu et ayant fait l’objet de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation réalisés depuis l’achat du bien par ses assurées. 

La garantie de la SA ALLIANZ IARD est recherchée par les consorts [H] au titre d'un contrat de groupe « responsabilité civile des marchands de biens-lotisseurs » auquel les sociétés [S] et MB ont adhéré, le 07 avril 2015 pour la première et le 15 juin 2015 pour la seconde. 

La garantie responsabilité civile professionnelle est définie dans les conventions spéciales auxquelles les bulletins d'adhésion font expressément référence de la façon suivante : 
« L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutive ou non) survenant après livraison et causés au tiers : par un vice caché des immeubles vendus, vice dont l'assuré répond en tant que vendeur professionnel (…) ». 

Sont néanmoins exclues (page 15) au titre des «exclusions générales» les conséquences de la responsabilité décennale et des garanties de bon fonctionnement de deux ans et de parfait-achèvement incombant à l’assuré et les dommages immatériels qui en résultent, ainsi que les dommages de même nature survenus à l’étranger.

Il est en outre stipulé trois exclusions spécifiques en sus des exclusions générales, à savoir : 
« Le coût de remboursement ou de réfection de la prestation de l’assuré, du bien vendu ou des travaux réalisés, sauf conséquences de vice caché du bien vendu ou des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation antérieurs à l’achat du bien par l’assuré et qu’il n’a pas réalisés ou fait réaliser ; 



- Les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels, résultant de l’absence de conformité des biens, travaux ou prestations à la commande ou au marché (frais de mise en conformité, remboursement du produit non conforme, autres dommages et intérêts) ; 
- Les conséquences de l’insolvabilité de l’assuré ». 

Il en résulte que la SA ALLIANZ IARD ne garantit pas le dommage résultant des malfaçons affectant le plancher hourdis en ce qu'il constitue un dommage de nature décennale qui relève des travaux que les assurées ont fait réaliser postérieurement à leur achat du bien, ce que les sociétés [S] et MB ne contestent d'ailleurs pas. 

En conséquence, la SAS [S] et la SAS MB seront déboutés de leur recours à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD. Monsieur [S] et Madame [V] seront également déboutés de leur recours à son encontre, ceux-ci n'invoquant en tout état de cause aucune faute de l'assureur susceptible d'engager sa responsabilité à leur égard. 

Sur le désordre numéro 1 : malfaçons dans la pose des châssis :

L’expert judiciaire a constaté : 
- des défauts de fermeture de la porte fenêtre de la cuisine, dont l’ouvrant n’était pas vertical ;
- une gâche cassée à la porte fenêtre du séjour ;
- une fermeture anormale du châssis de la fenêtre de la chambre sur rue à l’étage laissant passer l’air en permanence.

Il a précisé que la cause du désordre était une malfaçon dans la pose des dormants et des ouvrants des châssis de façade

Il a indiqué que l’absence de fonctionnement de la serrure de la porte-fenêtre au RDC du séjour et de la fenêtre de la cuisine sur la façade jardin rendait l’immeuble impropre à son usage au regard de la sécurité tout en faisant remarquer que ces ouvrants étaient équipés de volets roulants et que la mauvaise fermeture de la fenêtre de la chambre sur rue du 1er étage rendait la chambre impropre à son usage.

Il a ajouté que ces désordres « très probablement existants lors de l’acquisition » ne pouvaient apparaître qu’après des essais de fonctionnement des ouvertures extérieures. 

Si ces travaux concernent des éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ils s'insèrent des les travaux de rénovation globaux de l'immeuble qui par leur ampleur et par leur nature constituent un ouvrage.

Dès lors, les malfaçons affectant les porte fenêtres du rez de chaussée, apparues après réception, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination dans la mesure où elles ne permettent pas de garantir son clos, entraînent un dommage de nature décennale dont la SAS [S], la SAS MB et la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA sont responsables de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil pour les premières et en application de l'article 1792 du code civil pour la seconde.

S'agissant de la mauvaise fermeture de la fenêtre de la chambre sur rue du 1er étage, l'expert judiciaire n'a pas conclu à une impropriété à destination de l'immeuble dans son ensemble mais de la chambre concernée ce qui ne permet pas de retenir un dommage de gravité décennale. Dès lors, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande concernant l'indemnisation du désordre affectant la fenêtre de la chambre. 

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie pour ce dommage relevant d'une activité de menuiserie non couverte. 

Il résulte des conditions particulières de la police, dont il n'est pas contesté qu'elle est celle souscrite, que les activités garanties sont celles de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, de couverture sauf couverture par textile, de plomberie et d'installations sanitaires sauf géothermie et d'électricité. Ainsi, aucune police n'a été souscrite pour des travaux de menuiserie, activité pour laquelle la SA AXA FRANCE IARD ne doit alors pas sa garantie à la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et, en conséquence, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande concernant l'indemnisation de ce désordre affectant les menuiseries à l'encontre de l'assureur. 

Monsieur et Madame [H] recherchent la responsabilité personnelle de Madame [V] et de Monsieur [S] à les indemniser des conséquences de ces désordres « dans l'éventualité dans laquelle ni la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ni la police d’assurance responsabilité civile biens souscrite par les sociétés MB et [S] auprès de la SA ALLIANZ IARD ne seraient mobilisables » pour défaut de souscription d'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire.
L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité (…). 

L'article L 243-3 du même code prévoit que quiconque contrevient aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Il résulte en outre de l'attestation d'assurance responsabilité décennale de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA en date du 16 mai 2014 que sont expressément mentionnées les activités assurées de manière identique à celle indiquée aux conditions particulières de la police. Dès lors, en confiant à une société des travaux de menuiserie sans s'assurer que celle-ci bénéficie d'une assurance de responsabilité décennale couvrant ceux-ci et en ne s'étant pas assurés eux-mêmes à ce titre, Madame [V] et de Monsieur [S] ont commis une faute d'une particulière gravité détachable de leurs fonctions de dirigeants et engagé leur responsabilité délictuelle, sans que le fait qu'ils aient informé les acquéreurs d'un défaut postérieur de paiement de ses primes par l'assuré ne soit exonératoire de celle-ci. 

Tel que le soutient Madame [V], cette faute a entraîné une perte de chance pour les demandeurs d'être indemnisés de désordres de nature décennale, perte de chance qui sera évaluée à 90%, tenant compte du faible aléa de ne pas être indemnisé pour un désordre de nature décennale. 




Ils sont ainsi tenus in solidum à réparation du désordre de nature décennale à hauteur de cette perte de chance. 

S'agissant de leur engagement de caution, le plafond de celui-ci a été atteint concernant la réparation du désordre précédent et il n'y a pas lieu à condamnation à ce titre. 

L'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme de 18.410 euros HT pour les trois menuiseries sur la base du devis de la société SOLRENOV du 16 novembre 2023. Il résulte du détail de ce devis que les travaux concernant la fenêtre de la chambre sont chiffrés à 5.425 euros pour la fenêtre en elle-même. Le devis prévoit également des sommes globales pour la reprise du doublage plâtre, des peintures murales et le nettoyage du chantier. Déduction faite du coût des travaux concernant la fenêtre et d'un pourcentage d'un tiers pour les reprises générales, le coût des travaux réparatoires concernant les deux portes fenêtres est de 12.185 euros HT, soit après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé, 13.403,50 euros.

En conséquence, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB, Monsieur [S], et Madame [V] seront condamnées in solidum, à hauteur de 90% pour ces deux derniers, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 13.403,50 euros en réparation du désordre numéro 1, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que le désordre est la conséquence de malfaçons d'exécution de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA. 

Pour les motifs ci-dessus développés, aucune faute de nature délictuelle n'est démontrée dans les rapports entre d'une part la SAS [S] et Monsieur [S] et d'autre part, part la SAS MB et Madame [V]. 

De même, il a été démontré que les travaux exécutés après achat du bien par les sociétés MB et [S] ne relèvent pas de la garantie de la SA ALLIANZ IARD.

En conséquence, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB, Monsieur [S], et Madame [V] de cette condamnation tandis que la SAS [S] et Monsieur [S] seront déboutés de leur recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et que celles-ci seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SAS [S] et Monsieur [S]. 

La SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S], et Madame [V] seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SA AXA France IARD qui ne garantit pas le dommage et à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, celle-ci ne devant pas sa garantie également. 







Sur les désordres numéro 10 (coulures le long du mur extérieur se trouvant sous l'escalier), numéro 20 (défaut d'étanchéité affectant la descente d'eau pluviale entre la baie vitrée de la cuisine et la baie vitrée du salon) et numéro 21 (infiltrations dans la cuisine) :

L’expert judiciaire a constaté des coulures et l’absence de relevés d’étanchéité sur la terrasse (au-dessus de la cuisine) « récemment reconstruite ». Il a également constaté un défaut d'étanchéité affectant la descente d'eau pluviale entre la baie vitrée de la cuisine et la baie vitrée du salon et des infiltrations sur la façade et une tâche en plafond de la cuisine. 

Il a indiqué que l'ensemble constituait un désordre infiltrant conséquence d’un défaut des ouvrages d’étanchéité de la terrasse située au-dessus de la cuisine dont la cause était l'absence de relevés pour l'étanchéité de cette terrasse.

Il a précisé qu'il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si les coulures étaient présentes lors de l'acquisition.

Il a conclu que dans l’état actuel ce désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination mais que l’absence de relevés d’étanchéité entraînera « certainement un désordre affectant la solidité du bien et une affectation de la destination à l’usage de la cuisine ».

Monsieur et Madame [H] recherchent pour ce désordre la garantie des vices cachés des sociétés MB et [S] et la garantie de la SA ALLIANZ I.A.R.D. 

Compte tenu du caractère infiltrant du désordre, qui compromet l’étanchéité à l’eau de l’ouvrage, il convient de retenir que le désordre porte atteinte à la destination d’habitabilité de l’ouvrage.

La SAS MB fait valoir que l'existence d'un vice antérieur à la vente n'est pas démontrée, l'expert judiciaire ne s'étant pas prononcé sur la date d'apparition des coulures. Mais, quand bien même les coulures ne seraient apparues qu'après la vente, elles sont la conséquence d’un défaut des ouvrages d’étanchéité de la terrasse dont la cause est l'absence de relevés d'étanchéité de cette terrasse. Il s'agit ainsi d'un vice de construction qui était nécessairement préalable à la vente, alors qu'il n'est ni soutenu ni établi que des travaux ont été réalisés postérieurement sur cette terrasse. 

La SA ALLIANZ IARD fait valoir que le caractère caché du vice n'est pas établi, faute de même de pouvoir dater l'apparition des coulures. Cependant, de même le vice ne réside pas seulement dans la présence des coulures mais également dans celle d'infiltrations, conséquences du défaut de relevés d'étanchéité. 

Il résulte de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2020 qui a étendu la mission de l'expert judiciaire aux infiltrations dans la cuisine que celles-ci ne sont apparues qu'au cours de la procédure de référé. Rien n'établit en outre que l'absence de relevés d'étanchéité était visible par les acquéreurs lors de la vente. 

En conséquence, le désordre, qui entraîne des infiltrations à l'intérieur de la cuisine, n'est apparu que postérieurement à la vente et, portant atteinte à l'étanchéité de l'immeuble, constitue un vice qui le rend impropre à son usage d'habitation ou en diminue tellement l'usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils l'avaient connu.


Dès lors, les SAS MB ET [S], vendeurs professionnels en sont tenus à garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil. 

La SA ALLIANZ IARD soutient qu'elle ne doit pas sa garantie au titre du coût des travaux réparatoires en ce que la somme réclamée à ce titre ne constitue pas un préjudice indemnisable mais en réalité la restitution d'un prix de vente à laquelle peut prétendre l'acquéreur en application de l'article 1644 du code civil, ce qu'elle ne garantit pas. 

Monsieur et Madame [H] soutiennent qu'ils ne poursuivent pas l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil mais l'action indemnitaire de l'article 1645 du même code. 

Cependant, il résulte des stipulations de la police souscrite, tel qu'exposées précédemment que « l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutive ou non) survenant après livraison et causés au tiers : par un vice caché des immeubles vendus, vice dont l'assuré répond en tant que vendeur professionnel (…)» et que sont exclus, outre les conséquences de la responsabilité décennale et des garanties de bon fonctionnement et de parfait-achèvement, « le coût de remboursement ou de réfection de la prestation de l’assuré, du bien vendu ou des travaux réalisés, sauf conséquences de vice caché du bien vendu ou des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation antérieurs à l’achat du bien par l’assuré et qu’il n’a pas réalisés ou fait réaliser ; les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels, résultant de l’absence de conformité des biens, travaux ou prestations à la commande ou au marché (frais de mise en conformité, remboursement du produit non conforme, autres dommages et intérêts) ; les conséquences de l’insolvabilité de l’assuré ». 

Il en résulte, tels que le font valoir les demandeurs, que n'est pas exclu de la garantie le coût de des travaux réalisés conséquences du vice caché, alors que la garantie souscrite a précisément pour objet celle des vices cachés et qu'aucune exclusion concernant les obligations légales du vendeur n'y est stipulée. 

L'expert judiciaire a retenu une somme de 9.103,60 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires pour la création de relevés d’étanchéité et la réalisation d’une étanchéité compatible avec un nouveau plancher bois et une somme de 340 euros HT pour la réparation du défaut d'étanchéité affectant la descente d'eau pluviale, soit un coût total de 9.443,60 euros HT et après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé, 10.387, 96 euros, évaluation que rien ne remet en cause. 

En conséquence, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10 387,96 euros en réparation de ces désordres numéro 10, 20 et 21, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

L'expert judiciaire a indiqué (p 37 de l'expertise) que le plancher haut de la cuisine semblait être un existant conservé lors des récents travaux et rien ne permet d'établir que la « terrasse » constituant le toit de la cuisine et son étanchéité ont fait l'objet des travaux de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, aucune référence à une telle terrasse ne figurant au devis et à la facture définitive détaillée.



En conséquence, les recours de la SAS [S], de la SAS MB et de la SA ALLIANZ IARD à l'encontre de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et de son assureur la SA AXA France IARD seront rejetés. 

Pour les motifs ci-dessus développés, aucune faute de nature délictuelle n'est démontrée dans les rapports entre d'une part la SAS [S] et Monsieur [S] et d'autre part, part la SAS MB et Madame [V], et la SAS [S] et Monsieur [S] seront déboutés de leur recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et celles-ci seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SAS [S] et Monsieur [S]. 
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes ses assurées de la condamnation. 

Elle sera autorisée à opposer ses franchises d'un montant non contesté de 1.500 euros (750 euros par sinistre pour chaque assuré) à tous s'agissant d'une garantie non obligatoire, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances. 

Sur le désordre numéro 12 : défaut de fixation et défectuosité des lames des terrasses en bois : 

Monsieur et Madame [H] recherchent pour ce désordre la responsabilité décennale des sociétés MB et [S] et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 33.471,90 euros en réparation.

L'expert judiciaire a constaté le défaut de fixation et la défectuosité des lames des terrasses en bois. Il a indiqué que les travaux avaient été exécutés grossièrement, tant pour le plancher autour de la terrasse que pour celui de la terrasse de l’étage (niveau supérieur de la terrasse autour de la piscine).

Il a précisé que le désordre affectait la sécurité des personnes par risque de chute, qu'il relevait d 'un défaut de mise en œuvre du plancher bois extérieur, que la mise en œuvre grossière pouvait être visible par un acheteur profane, mais pas les fautes techniques qui entraîneront à terme une inadaptation à l’usage des planchers ». 

Monsieur et Madame [H] soutiennent que la terrasse autour de la piscine a été aménagée à l’occasion des travaux de rénovation effectués par les sociétés venderesses.

La société MB fait valoir qu'il n'est pas démontré que des travaux de pose des lattes de la terrasse auraient été réalisés préalablement à la vente outre que la prestation de pose de lames de terrasse en bois ne relève pas de la réalisation d’un ouvrage.

L’acte de vente mentionne, parmi les travaux effectués depuis moins de 10 ans (page 18) la construction d’une piscine. Les demandeurs ne soutiennent pas que la pose des lames de bois relève des travaux de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA malgré que le devis et la facture définitive de ses travaux mentionnent le terrassement de la piscine. Il en résulte en tout état de cause que le terrassement autour de la piscine relève des travaux que les sociétés MB et [S] ont fait réaliser. 

Ses travaux s'inscrivent dans les travaux de rénovation globale de l'immeuble qui sont ainsi constitutifs d'un ouvrage. 



Il se déduit de l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle la mise en œuvre grossière pouvait être visible par un acheteur profane, mais pas les fautes techniques qui entraîneront à terme une inadaptation à l’usage des planchers, que le désordre n'était pas apparent à la réception. En outre, l'expert judiciaire a retenu une affectation actuelle de la sécurité des personnes par risque de chute. 

Ainsi, caché à la réception et de nature à créer un danger pour les personnes, il s'agit d'un désordre qui rend l'ouvrage impropre à destination de nature décennale dont la SAS [S] et la SAS MB sont responsables de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et celles-ci en seront tenues à réparation. 

Monsieur et Madame [H] ne recherchent pas pour ce désordre la garantie de la SA AXA France IARD ni celle de la SA ALLIANZ IARD. Il n'y a pas lieu alors d'examiner la responsabilité de Madame [V] et de Monsieur [S] sur un fondement délictuel qui n'est recherchée que « dans l'éventualité dans laquelle ni la police souscrite par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la police d’assurance responsabilité civile biens souscrite par les sociétés MB et [S] auprès de la SA ALLIANZ IARD ne seraient pas mobilisables ».

Par ailleurs, le plafond de leur engagement de caution étant atteint, il n'y a pas lieu non plus d'examiner la demande tendant à leur condamnation à ce titre pour ce désordre.

L'expert judiciaire a retenu un coût de travaux réparatoires à hauteur de 30.429 euros HT, soit après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé 33.471,90 euros, évaluation que rien ne remet en cause. 

En conséquence, la SAS [S] représentée par son mandataire et la SAS MB seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 33.471,90 euros en réparation de ce désordre numéro 12, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

L'expert judiciaire a indiqué ce désordre relevait d'un défaut de mise en œuvre du plancher bois extérieur. Tel qu'indiqué ci-dessus, le devis et la facture définitive de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA mentionnent le terrassement de la piscine. Dès lors, il est avéré que celle-ci a exécuté ces travaux, affectés de malfaçons entraînant un dommage de gravité décennale, ce qui engage sa responsabilité vis à vis du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 

Ainsi, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD son assureur seront condamnées à relever et garantir indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation.

La SAS [S] sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et la SAS MB sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS [S] et de Monsieur [S] pour les raisons exposées ci-dessus. 

La SAS [S] et la SAS MB seront déboutées de leur recours à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui ne garantit pas le dommage. 



Sur le désordre numéro 16 : fissures sur les murs de clôture : 

L’expert judiciaire a constaté sur les murs de clôture l'existence de fissures de retrait usuelles sur les murs de maçonnerie de parpaings édifiés sans joints réguliers espacés de 5m environ et de fissures structurelles dues à un désordre des fondations sur lesquelles le mur est bâti.

Il a indiqué que le désordre affectait la solidité du mur avec risque de chute de celui-ci. 

La SAS MB, la SAS [S] et la SA ALLIANZ IARD font valoir que le désordre était apparent lors de la vente et qu'il a fait l’objet d’échange lors de celle-ci. Elles font référence à une pièce visée par l'expert judiciaire de la manière suivante : « ce désordre qui paraissait esthétique aurait fait l’objet d’une négociation lors de l’achat de la maison (Pièce 7 de Maître [I] [U]) », pièce que nul ne produit. 

Ainsi, Monsieur et madame [H] ne sont pas contredits quand ils affirment que la SAS MB, venderesse, avait présenté ces fissures, naissantes à l’époque, comme simplement esthétiques et proposé, entre le compromis et l’acte authentique de vente, de poser des agrafes. 

La SAS MB et la SAS [S] soutiennent qu'il n'est pas avéré que le désordre ait évolué depuis. 

L'expert judiciaire a procédé à un suivi de l'évolution des fissures et a indiqué que la fissure verticale du mur de clôture s'était élargie de 2 mm entre le 25 septembre 2018 et le 15 février 2019, ce qui montrait une évolution de tassement de la fondation du mur de clôture. Il a en outre constaté le 15 février 2022 que le basculement du mur de clôture de la terrasse arrière de la maison poursuivait « sa lente évolution » et que l’ouverture de la lézarde en partie supérieure du mur « de la File 1 » s’élargissait : « 1 cm en septembre 2018, 3,2 cm en décembre 2019 et visuellement plus large encore en février 2022 ». Il a en compte-rendu de la réunion d’expertise du 14 septembre 2022, mentionné qu'en ce qui concerne le mur de clôture, les photographies montraient que le lent déversement du mur de clôture Est se poursuivait, que les tirants mis en place limitaient le déversement de la partie supérieure du mur en mobilisant le mur dans sa globalité mais qu'un lent enfoncement dans l’angle SUD-EST se poursuivait, entraînant de nouvelles fissures sur le mur SUD, le confortement provisoire n’ayant eu qu’un effet partiel. Il a rappelé que le confortement ne saurait être maintenu sans surveillance en raison de la qualité « extrêmement douteuse des fondations des murs de clôture », et que ce confortement par tirants qui avait pour objectif d’éviter la mise en place d’étais empiétant chez le voisin ne saurait être pérenne.

Il en résulte que la gravité des fissures affectant le mur de clôture ne s'est révélée dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la vente. Entraînant un affaissement de ce mur avec risque de basculement alors qu'il s'agit d'un mur de grande hauteur entourant l'ensemble de la propriété et lié aux fondations de celui-ci, le désordre constitue un vice caché préexistant à la vente d'une gravité telle que les acheteurs n'auraient pas acquis le bien, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils l'avaient connu.





Quand bien même le vice trouverait son origine cause dans des travaux de construction de résidences voisines, cela ne remet pas en cause le fait que c'est le bien des demandeurs qui en est affecté, outre que l'expert judiciaire a imputé la cause du désordre aux fondations du mur et a rejeté l'argumentation de la société [S] selon laquelle le muret du parking voisin constituerait un élément de la fondation du mur (p 123). 

En conséquence, les SAS MB et [S], vendeurs professionnels en sont tenus à garantie sur le fondement de l'article 1641 du code civil et seront condamnées in solidum avec la SA ALLIANZ IARD au coût des travaux réparatoires. 

L'expert judiciaire a évalué le coût de ces travaux à la somme de 80.239 euros HT incluant la reprise en sous-œuvre des murs, soit après application d'un taux de TVA de 10% tel que demandé la somme de 88.262,90 euros, évaluation que rien ne remet en cause. 

En conséquence, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB et la SA ALLIANZ I.A.R.D seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 88.262,90 euros en réparation de ce désordre numéro 16, avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

Il n'est pas contesté que le mur de clôture préexistait aux travaux réalisés par les SAS MB et [S] et n'a pas fait l'objet des travaux de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA. En conséquence, les SAS MB et [S], seront déboutées de leur recours à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la SA AXA France IARD. 

La SAS [S] sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et la SAS MB sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS [S] et de Monsieur [S] pour les raisons exposées ci-dessus. 

La SAS [S] et la SAS MB seront garanties et relevées indemnes par leur assureur la SA ALLIANZ IARD qui sera autorisée à opposer ses franchises d'un montant non contesté de 1.500 euros à tous sur la réparation de ce désordre. 

Sur les mesures conservatoires : 

Tel qu'exposé ci-dessus et tel que cela résulte de l'expertise judiciaire sans être contesté, le désordre de fissuration des murs a entraîné la pose de témoins et de tirants au cours des opérations d'expertise pour des montants justifiés de 3.888 euros concernant les tirants et de 624 euros concernant les témoins (jauges). 

En conséquence, la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB et la SA ALLIANZ I.A.R.D seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.512 euros en réparation du coût des mesures conservatoires en lien avec le désordre numéro 16, sans qu'il y ait lieu à indexation, les sommes ayant déjà été exposées, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 




Les SAS MB et [S], seront déboutées de leur recours à l'encontre de la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et de la SA AXA France IARD. La SAS [S] sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS MB et de Madame [V] et la SAS MB sera déboutée de son recours à l'encontre de la SAS [S] et de Monsieur [S]. 

La SAS [S] et la SAS MB seront garanties et relevées indemnes par leur assureur la SA ALLIANZ IARD. Celle-ci a déjà été autorisée à opposer à tous ses franchises concernant ce désordre. 

S'agissant de l'étaiement, il n'est de même pas contesté et établi par le rapport d'expertise judiciaire, qu'à la demande de l'expert, cet étaiement a été mis en place de manière urgente suite au désordre numéro 8 et aux malfaçons affectant le plancher hourdis du 1er étage, dont il est justifié du coût à hauteur de 1.788 euros. 

En conséquence, pour les motifs exposés ci-dessus concernant les responsabilités engagées dans la réalisation de ce désordre, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc et la SAS MB seront condamnées sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.788 euros en réparation du coût de l'étaiement lié au désordre numéro 8, sans qu'il y ait lieu à indexation, la somme ayant déjà été exposée, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

Les recours suivront le même sort que ceux concernant la réparation du désordre et la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation et le surplus des recours sera rejeté. 

Sur les frais de maîtrise d'œuvre :
 
L'expert judiciaire n'a pas retenu de coût de maîtrise d'œuvre et les défendeurs remettent en cause sa nécessité, au motif notamment que les travaux de reprise seraient exécutés par une seule société.

Néanmoins, la réparation du désordre n°8 implique la démolition complète et la reconstruction de toute la structure intérieure de l'immeuble ainsi que de la charpente/couverture avec reprise par micro pieux des éléments porteurs tandis que la reprise de fissures sur les murs de clôture implique également une reprise en sous-œuvre. 

Dès lors, il y a lieu de prévoir une maîtrise d'œuvre pour la réparation de ces désordres qui implique des reprises structurelles. 

Sur la base d'un pourcentage habituel de 8%, il sera ainsi alloué une somme de 41.798,94 euros (8% x 522.486,80) que la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par son mandataire, et la SAS MB seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] au titre des frais de maîtrise d'œuvre pour la réparation du désordre numéro 8 avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au jugement puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation. 
N° RG 24/10311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L4


La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation et le surplus des recours sera rejeté, pour les motifs déjà exposés. 

Toujours sur la base d'un pourcentage habituel de 8%, il sera accordé une somme de 7.061,03 euros (8% x 88.262,90) que la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB et la SA ALLIANZ I.A.R.D seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] pour les frais de maîtrise d'œuvre en réparation du désordre numéro 16 (fissuration mur de clôture), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation, et le surplus des recours sera rejeté, pour les motifs déjà exposés. 

La SA ALLIANZ IARD a déjà été autorisée à opposer à tous ses franchises concernant ce désordre. 

Sur les frais d'assurance dommages-ouvrage :

L'expert judiciaire a validé le coût d'une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 15.000 euros et les demandeurs ne démontrent pas devoir exposer un coût supplémentaire à ce titre. 

Dès lors, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par son mandataire ad hoc, la SAS MB, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 15.000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrages et ceux-ci seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.

Dans leurs rapports entre elles, au prorata des condamnations susvisées et eu égard aux recours formulés, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever indemnes la SAS [S], la SAS MB et la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation à hauteur de 84,76%, la solidarité étant limitée à 82,90% pour la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation à hauteur de 15,24%, étant précisé que la SA AXA FRANCE IARD ne formule pas de recours.

Sur le préjudice de jouissance du fait des désordres : 

Monsieur et Madame [H] font valoir qu'il ont subi un préjudice de jouissance imputable au désordre numéro 8. Ce désordre a entraîné la nécessité de poser des étais dans le salon, ce qui a été fait en mars 2020, ainsi que l'impossibilité tel qu'il le font valoir de procéder à des travaux d'aménagements intérieurs compte tenu des travaux réparatoires à venir et il en a résulté pour eux une privation de l'usage normal de l'immeuble d'habitation. 


Le vendeur professionnel réputé connaître les vices ne peut faire valoir sa bonne foi et est assimilé à un vendeur de mauvaise foi. Il est ainsi tenu de tous dommages-intérêts en application de l'article 1645 du code civil. 

La SA AXA France IARD fait valoir que la police souscrite ne comporte aucune garantie facultative et qu'elle ne garantit que le dommage matériel. Il résulte néanmoins des conditions particulières de la police que sont garantis les dommages immatériels consécutifs visés au point 2.15 de ses conditions générales. Or le point 2.15 des conditions générales indique que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des dommages immatériels (…) résultant directement d'un dommage garanti en application notamment de l'article 2.8 de ces mêmes conditions générales, article 2.8 qui renvoie à la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire. En l'espèce, le préjudice de jouissance étant consécutif au dommage de nature décennale affectant le plancher hourdis, il en résulte que l'assureur doit sa garantie pour ce préjudice de jouissance. 

Eu égard à la nature et à l'ampleur du préjudice de jouissance ci-dessus décrit, il sera accordé à ce titre une somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice depuis l'achat du bien et notamment depuis la pose des étais et jusqu'au présent jugement, la date de réalisation des travaux à venir n'étant pas connue. 

Dès lors, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre numéro 8 (plancher hourdis) et ceux-ci seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre. 

La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation et le surplus des recours sera rejeté, pour les motifs déjà exposés. 

Sur le préjudice d'anxiété :

Constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque de dommages. Cependant il n'est pas caractérisé en l'espèce l'existence d'une situation d'inquiétude permanente face à un risque élevé de dommages portant atteinte à la personne et la demande à ce titre sera rejetée.

Sur le préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise et les frais de déménagement et garde-meubles : 

L'expert judiciaire a évalué à 10 mois la durée des travaux réparatoires, évaluation que rien ne remet en cause. Il n'est pas contestable qu'eu égard à la nature des travaux réparatoires du désordre numéro 8, Monsieur et Madame [H] devront quitter l'immeuble durant ces travaux et seront privés de son usage. 




L'indemnisation du préjudice de jouissance ne se confond cependant pas avec l'indemnisation d'un préjudice locatif. Eu égard à la nature et à l'ampleur du préjudice de jouissance tenant à la privation de leur maison pendant 10 mois, il sera accordé aux demandeurs une somme de 20.000 euros, que la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] la SAS MB et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à leur payer.

Il est par ailleurs justifié du coût d'un déménagement/réaménagement à hauteur de 5.568 euros (2 x 2.784 euros) et d'un coût mensuel de location mensuel de garde-meubles à hauteur de 381,60 euros, soit 3.816 euros pour une durée de 10 mois et la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S], la SAS MB et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 9.384 euros, en indemnisation de ces frais. 

La société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de ces condamnations et le surplus des recours sera rejeté, pour les motifs déjà exposés.

Sur les demandes annexes :

Parties perdantes, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S], Madame [V], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD seront tenus in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire et les frais de greffe du tribunal de commerce correspondant à la requête en désignation d’un mandataire ad hoc de la SAS [S], ceux-ci entrant dans un rapport étroit et nécessaire avec l'instance. Les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

En revanche, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les frais d'extraits Kbis et d’expertises non judiciaires qui ne sont pas nécessaires à l'instance. 

Au titre de l'équité, la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S], la SAS MB, Monsieur [S], Madame [V], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée au prorata des condamnations prononcées à hauteur de 85,53% in solidum par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD, la solidarité étant limitée à 85,49% pour celle-ci et à hauteur de 14,47% par la SA ALLIANZ IARD.



L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige. 


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries. 

DÉCLARE recevables les demandes à l'encontre SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc.

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB, Monsieur [N] [S], et Madame [X] [V], dans la limite de 15.000 pour ces deux derniers, à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 522.486,80 euros en réparation du désordre numéro 8 (plancher hourdis), avec indexation sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S], Monsieur [S], la SAS MB et Madame [V] de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB, [N] [S], et Madame [X] [V], à hauteur de 90% pour ces deux derniers, à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 13.403,50 euros en réparation du désordre numéro 1 (malfaçons dans la pose des châssis), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA à garantir et relever indemnes la SAS [S] représentée par son mandataire ad hoc, la SAS MB, Monsieur [S] et Madame [V] de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 10.387,96 euros en réparation de ces désordres numéro 10, 20 et 21 (coulures le long du mur extérieur, défaut d'étanchéité et infiltrations dans la cuisine), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, et la SAS MB de cette condamnation. 

AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer à tous ses franchises d'un montant total de 1.500 euros sur la réparation de ces désordres 10, 20 et 21. 

CONDAMNE in solidum la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc et la SAS MB à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 33.471,90 euros en réparation du désordre numéro 12 (défaut de fixation et défectuosité des lames des terrasses en bois), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 88.262,90 euros en réparation de ce désordre numéro 16 (fissuration mur de clôture), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S] représentée par son mandataire ad hoc et la SAS MB de cette condamnation. 

AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer à tous ses franchises d'un montant total de 1.500 euros sur la réparation de ce désordre 16. 

CONDAMNE in solidum la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 4.512 euros en réparation du coût des mesures conservatoires en lien avec le désordre numéro 16, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S] représentée par son mandataire ad hoc et la SAS MB de cette condamnation. 
 
CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc et la SAS MB à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 1.788 euros en réparation du coût de l'étaiement lié au désordre numéro 8, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 
 
CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc et la SAS MB à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] une somme de 41.798,94 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre pour la réparation du désordre numéro 8 avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au jugement puis intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la SAS [S] représentée par son mandataire, la SAS MB et la SA ALLIANZ I.A.R.D à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] une somme de 7.061,03 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre en réparation du désordre numéro 16 (fissuration mur de clôture), avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 08 mai 2024 jusqu'au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 15.000 euros au titre de l'assurance dommages ouvrages, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S], la SAS MB et la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation à hauteur de 84,76%, la solidarité étant limitée à 82,90% pour la SA AXA FRANCE IARD.

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation à hauteur de 15,24%. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre numéro 8 (plancher hourdis), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S] représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, la SAS MB et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires du désordre numéro 8 (plancher hourdis) et la somme de 9.384 euros, en indemnisation des frais de déménagement/réaménagement et de garde-meubles liés à la réparation de ce désordre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemnes la SAS [S] et la SAS MB de cette condamnation.

DEBOUTE Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires. 

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S], la SAS MB, Monsieur [N] [S], Madame [X] [V], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [H] et Madame [A] [M] épouse [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE in solidum la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA, la SAS [S], la SAS MB représentée par la SCP CBF ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [B] mandataire ad hoc, Monsieur [N] [S], Madame [X] [V], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire et les frais de greffe du tribunal de commerce correspondant à la requête en désignation du mandataire ad hoc de la SAS [S], dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 

DIT que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 85,53% in solidum par la société IMPERADEIRO CONSTRUCOES LDA et la SA AXA FRANCE IARD, la solidarité étant limitée à 85,49% pour celle-ci et à hauteur de 14,47% par la SA ALLIANZ IARD.



RAPPELLE que l'exécution provisoire et de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. 


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 
 













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1792-1, code civil 1644, code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code des assurances L113-3, code civil 1645, code des assurances L241-1, code des assurances R113-1, code des assurances A243-1, code de procedure civile 802, code civil L243-3, code civil 1844-8, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:36:16.582Z.