Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 31 juillet 2026, n° 24/05308
Exposé du litige
N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 54G N° RG 24/05308 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE DE LA MAYE [G] [E] [C] épouse [A] [F] [R] [A] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SCCV ETOILE DE LA MAYE SMABTP SA AXA FRANCE IARD SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SELARL EKIP’ [R] [D] [H] [M] SA AXA FRANCE IARD SCP MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE MAF SA MAAF ASSURANCES SARLU ATELIER DE STEEL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED SARL MR ENDRUITS SAS APAVE SUDEUROPE SA AXA FRANCE IARD LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S SMABTP SARL ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES AXA FRANCE IARD MMA IARD [O] [P] SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE SCP SILVESTRI-BAUJET MMA IARD SA ALBINGIA SA ALBINGIA SA GENERALI IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SMABTP SARL GERFA SUD-OUEST SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC) SARL MEDI-PEINTURE INTERVENANTS VOLONTAIRES SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE Décision nativement numérique à : SARL AHBL AVOCATS Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL SCP BAYLE JOLY SELARL BERTIN AVOCATS Me Mathieu BONNET-LAMBERT Me Valérie CHAUVE SELARL CMC AVOCATS SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Me Olivia ETCHEBERRIGARAY SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Marine HAINSELIN SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE Me Valérie SEMPE Me Selim VALLIES 1 copie à Monsieur [Z] [K], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026, JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE ETOILE [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ALTIMO aux lieu et place de la SAS FONCIA AQUITAINE, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [G] [E] [C] épouse [A] née le 17 Juillet 1978 à [Localité 2] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [F] [R] [A] né le 28 Juillet 1975 à [Localité 4] (MARNE) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX SCCV ETOILE DE LA MAYE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP en qualité d’assureur de la SARL GERFA SUD-OUEST [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de FTP CONSTRUCTION, SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC) et de Monsieur [H] [M] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9] en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) SELARL EKIP’ (anciennement Christophe MANDON) en qualité de liquidateur de la SARL VPBTP et de la SAS SAGA AQUITAINE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] défaillante Monsieur [R] [D] exerçant sous l’enseigne CREATION PAYSAGE EXTERIEUR [Adresse 10] [Localité 12] défaillant Monsieur [H] [M] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 13] défaillant N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU ETANPRO33 [Adresse 7] [Localité 8] défaillante SCP MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FTP CONSTRUCTION [Adresse 12] [Localité 11] défaillante MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES [Adresse 13] [Localité 14] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL MEDI-PEINTURE [Adresse 14] [Localité 15] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX SARLU ATELIER DE STEEL [Adresse 15] [Localité 11] défaillante ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par son mandataire la SAS SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE en qualité d’assureur de la SARLU ATELIER DE STEEL et de la SARL MR [U] C/O BAYE AXESS [Adresse 16] [Localité 16] défaillante SARL MR [U] [Adresse 17] [Localité 17] représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS APAVE SUDEUROPE [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 18] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la SAS LLOYD’S FRANCE en qualité d’assureur de la SASU APAVE SUDEUROPE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne BURINVEST, de la SARL VPBTP, de la SARL SAGA AQUITAINE et de la SASU ETANPRO33 [Adresse 6] [Localité 19] représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ATELIER D’ARCHITECTURES ET PAYSAGES [Adresse 19] [Localité 20] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCP et RCD de la SARL MR [U] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne “Cabinet d’architecture BURINVEST” [Adresse 20] [Localité 21] représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE [Adresse 21] [Localité 22] représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Anne-Marie MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant) SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur de la SASU ETANPRO33 [Adresse 22] [Localité 11] défaillante MMA IARD en qualité d’assureur RCP de la SARL MR [U] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX SA ALBINGIA en qualité d’assureur DO [Adresse 23] [Localité 23] représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SA ALBINGIA en qualité d’assureur RC de la SCCV ETOILE DE LA MAYE [Adresse 23] [Localité 23] représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SA GENERALI IARD FRANCE en qualité d’assureur de la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE (PGC) [Adresse 24] [Localité 24] représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RCP de la SARL MR [U] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX SARL GERFA SUD-OUEST [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 11] représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC) [Adresse 26] [Localité 11] défaillante SARL MEDI-PEINTURE [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 25] représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIES INTERVENANTES SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 26] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) La SCCV ETOILE DE LA MAYE a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier de 28 logements en 2 bâtiments sur la commune de [Localité 27] sis [Adresse 29], destinés à être vendus en état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété. La SCCV ETOILE DE LA MAYE, après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 17 juin 2020 clôturé le 28 juillet 2021, a fait l'objet le 18 novembre 2022 de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis le 21 janvier 2024 d'un jugement arrêtant un plan de redressement judiciaire par apurement du passif et continuation d’activité, Me BAUJET de la SCP SILVESTRI-BAUJET ayant été désigné commissaire à l’exécution du plan. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage ainsi qu'un contrat Constructeur Non Réalisateur ont été souscrits par la SCCV ETOILE DE LA MAYE auprès de la SA ALBINGIA. La SARL ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES, assurée auprès de la MAF, est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception (établissement du dossier de permis de construire), suivant contrat du 29 novembre 2012. Une mission de maîtrise d’œuvre incluant le projet de dossier et de consultation des entreprises, les appels d'offres et la mise au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance à la réception des ouvrages a été confiée à Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne BURINVEST, assuré auprès de la compagnie SMABTP, contrat en date du 20 février 2014. La SAS APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient désormais la SASU APAVE INFRASTUCTURES ET CONSTRUCTION, assurée auprès de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9] aux droits de laquelle vient désormais la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, est intervenue en qualité de contrôleur technique. La SAS APAVE SUD EUROPE en qualité de coordinateur SPS était assurée auprès de la SA AXA France IARD. La SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC COUSINET), assurée auprès de la SA AXA France IARD AXA, puis de la compagnie MMA, s’est vu confier la réalisation des études béton. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 31 mars 2014. Les sociétés suivantes sont intervenues au titre de marchés séparés : - la société SAGA en qualité de géotechnicien, assurée auprès de la SMABTP, - la SARL FTP CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA AXA France IARD, concernant les lots « Gros Œuvre » et « VRD », société qui a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 04 mai 2016 ; - les travaux du lot VRD ont été achevés par Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne CREATION PAYSAGE EXTERIEUR ; - la SAS GERFA SUD-OUEST, assurée auprès de la SMABTP, concernant le lot « cuvelage », - la SAS MR [U], assurée auprès des MMA et de la SA AXA France IARD, au titre du lot «bardage et enduits », - la SARL MEDI-PEINTURE, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre du lot « peinture », - la société PGC, assurée auprès de la compagnie GENERALI, au titre du lot « plomberie », - la société EGI AQUITAINE, au titre du lot « électricité », - Monsieur [H] [M], au titre du lot « étanchéité », assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD remplacé par la société ETANPRO33, assurée auprès de la compagnie SMABTP - la SARL ATELIER DE STEEL, assurée auprès de la société de droit étranger ELITE INSURANCE, au titre du lot « serrureries ». Suivant acte du 30 décembre 2015, Monsieur [F] [A] et Madame [G] [C] épouse [A] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV ETOILE DE LA MAYE en état futur d'achèvement d’un appartement et de deux places de parking au sein de la Résidence. Il a été constitué un syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE, représenté par un premier syndic la société FONCIA AQUITAINE puis par la société ALTIMO. La livraison des parties communes au syndic représentant le syndicat des copropriétaires a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 02 juin 2017 auquel a été annexé un procès-verbal de constat d'huissier dressé le même jour pour constater des réserves. La réception des travaux entre la SCCV ETOILE DE LA MAYE et les entreprises a fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux des parties communes avec réserves également en date du même jour. Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE a effectué plusieurs déclarations auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance de référé en date du 05 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE a obtenu la désignation de Monsieur [Q] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la SCCV ETOILE DE LA MAYE et de la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR ainsi que des intervenants à l’acte de construire appelés à la cause par la SCCV ETOILE DE LA MAYE, avec pour mission d’examiner les désordres affectant le sous-sol et les fissures en façade, notamment au regard d’un rapport d’expertise privé réalisé à sa demande par Monsieur [L] le 13 mai 2017. Monsieur [Q] a été remplacé par Monsieur [Z] [K] par ordonnance en date du 20 mars 2018. Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 31 juillet 2019, la mission de l’expert judiciaire a été étendue aux désordres concernant les bardages extérieurs, les infiltrations par la toiture terrasse du bâtiment B et les balcons. Les opérations d’expertises ont été étendues aux divers intervenants concernés par les réclamations du syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs. Par actes des 29 et 31 mai 2019, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux à la SCCV ETOILE DE LA MAYE ainsi qu'à la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR du promoteur. Par actes en date des 26, 27 août, 11, 12 et 16 septembre 2019, la SCCV ETOILE DE LA MAYE a appelé en garantie : - Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne BURINVEST, - la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], - la SELARL MALMEZAT PRAT-LUCAS-DABADIE es qualité de liquidateur judiciaire de la société FTP CONSTRUCTIONS, - la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, - la SAS GERFA SUD-OUEST, - la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GERFA SUD-OUEST, - la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, exerçant sous l’enseigne SERC, - la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, - la SARL MEDI PEINTURE, - la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL MEDI PEINTURE, - la société ATELIER DE STEEL, - la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ATLIER DE STEEL, - la SAS MR [U], - la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société MR [U], - la SAS APAVE SUD EUROPE, - la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, - les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, - la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGA AQUITAINE, - la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SAGA AQUITAINE, - la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes de provision et de sa demande de fixation de sa créance au passif de la SCCV ETOILE DE LA MAYE. Le juge de la mise en état a en outre constaté l'intervention volontaire à titre principal de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K]. Par actes en date des 8,11, 12, 13 14 janvier 2021, la SA ALBINGIA a fait assigner au fond : - Monsieur [P], exerçant sous l’enseigne BURINVEST, - la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], - la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, - la société GERFA SUD-OUEST, - la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST, - la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, exerçant sous l’enseigne SERC INGENIERIE, - la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ROGER COUSINET, - la SARL MEDI PEINTURE, - la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURE, - la société ATELIER DE STEEL, - la société MR [U], - la société « APAVE » et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES son assureur, - la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SAGA AQUITAINE et de ETANPRO33, - la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES et la MAF son assureur. - la société PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE et la SA GENERALI IARD son assureur, aux fins de recours. Par actes en date des 12 mars, 15 mars et 18 mars 2021, la société GERFA SUD-OUEST, et la SMABTP, son assureur, ont fait assignera au fond : - la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES et la MAF son assureur, - Monsieur [P], - la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, - la SAS APAVE SUD EUROPE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, - la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ROGER COUSINET et de la SARL FTP CONSTRUCTION, aux fins de garantie. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 juin 2021, il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K]. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont été mis hors de cause et l'intervention volontaire de la LLOYDS INSURANCE COMPANY a été reçue. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 janvier 2024 par Monsieur [K]. Les procédures ont été remises au rôle et jointes le 23 octobre 2025. Par acte en date du 28 mai 2024, la SA ALBINGIA a fait délivrer assignation aux fins d’appel en garantie à l’encontre de : - les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC), - la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés [H] [M] et MR [U]. Par actes en date des 28 janvier et 05 février 2025, la SAS MR [U] a fait délivrer assignation à ses assureurs : - la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale, - les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle. Par actes en date des 03 février 2025 et du 23 mars 2025, Monsieur [F] [A] et Madame [G] [C] épouse [A] ont fait délivrer assignation devant le Tribunal judiciaire à la SA ALBINGIA et à la SCCV ETOILE DE LA MAYE aux fins d’indemnisation. Par actes en date des 03, 04, 07 novembre 2022, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA ALBINGIA, Monsieur [P] et la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [P], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST, la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET et de la société ETANPRO33, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, la SARL MEDI PEINTURE, la SAS APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES son assureur, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE, la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES et la MAF son assureur, la société PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE et la SA GENERALI IARD son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DE STEEL, la SCP SILVESTRI-BAUJET liquidateur judiciaire de la société ETANPRO33, la SELARL MANDON liquidateur judiciaire de la société VPBTP, la SMABTP assureur de la société VPBTP, Monsieur [H] [M] et la SA AXA FRANCE IARD en tant que son assureur et Monsieur [R] [D]. Par actes en date des 03 et 04 novembre 2022, Monsieur [P] et la SMABTP ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS APAVE SUD EUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES et la MAF son assureur, la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET et la SA AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [R] [D], la société GERFA SUD-OUEST, la SARL MEDI PEINTURE et la SA MAAF ASSURANCES son assureur, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, la SARL MR [U], la société PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE et la SA GENERALI IARD son assureur, et Monsieur [H] [M]. Les affaires ont été jointes. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 juin 2023, il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE a été mise hors de cause. L'affaire a été remise au rôle et jointe aux procédures susvisées. Par ordonnance du 09 octobre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'action de la SA ALBINGIA à l'encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société SAGA AQUITAINE, de la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES et la MAF son assureur, de la société ATELIER DE STEEL, de la société MEDI-PEINTURE et la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MEDI-PEINTURE. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, les précédentes du 28 janvier 2026 comportant les mêmes demandes à son encontre, ayant été signifiées à la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET le 03 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, • JUGER le syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes. • JUGER nulles, non écrites et inopposables les clauses de suspension de ses garanties DO et CNR invoquées par la société ALBINGIA. • JUGER que la société ALBINGIA doit sa garantie au titre du contrat d’assurance Dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur. 1. Au titre des travaux d’infrastructure et de superstructure : CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, la société GERFA SUD-OUEST, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société d’étude ROGER COUSINET, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE la somme de 2.324.624,04 € HT, soit 2.789.548,85 € TTC. 2. Au titre des travaux d’étanchéité CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST et d’assureur de la société ETAMPRO33 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE la somme de 448.943,46€ HT, soit 538.732,15 € TTC. 3. Au titre des travaux de levée des réserves CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société MEDI PEINTURES à paye au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE la somme de 177.781,16 € HT, soit 213.337,39 € TTC. 4. Au titre des travaux de réparation des désordres affectant les bardages en façade : CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE la somme de 112.470 € HT soit 134.964 € TTC. 5. Au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les travaux du lot serrurerie • CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P], la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE la somme de 68.033,08 € HT, soit 81.639,70 € TTC. DIRE ET JUGER que toute somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du 25 janvier 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, au jour de la décision à intervenir 6. Au titre des frais annexes CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P], la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST et d’assureur de la société ETANPRO33, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET, la société MEDI PEINTURES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURE, la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE : - La somme de 19.500 € HT soit 23.400 € TTC au titre des frais d’intervention du bureau de contrôle, N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 - La somme de 7.425 € HT, soit 8.910 € TTC au titre des frais d’intervention du coordinateur SPS, - La somme de 314.947,90 € HT soit 377.937,48 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, - La somme de 72.438,01 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage, - La somme de 62.989,58 € HT soit 75.587,49 € TTC au titre des frais d’intervention du syndic dans le cadre des travaux réparatoires. 7. Au titre des préjudices immatériels CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST et d’assureur de la société ETANPRO33, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET, la société MEDI PEINTURES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURE, la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE une somme de 200.000 € au titre de la réparation du préjudice collectif de jouissance. CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST et d’assureur de la société ETANPRO33, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET, la société MEDI PEINTURES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURE, la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE une somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST et d’assureur de la société ETANPRO33, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET, la société MEDI PEINTURES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURE, la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, Avocat à la Cour en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. • ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, Madame [G] [C] épouse [A] et Monsieur [F] [A] demandent au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1231-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, A titre principal, CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [G] [A] et Monsieur [F] [A] du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 30] à [Localité 27], de nature décennale ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [G] [A] et Monsieur [F] [A] du fait des fautes qu’elle a commises ; En toutes hypothèses, DEBOUTER la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société ALBINGIA à garantir les préjudices subis par Madame [G] [A] et Monsieur [F] [A] au titre des contrats d’assurance « Dommages ouvrages » et « Responsabilité civile décennale constructeurs non réalisateurs » souscrits par la SCCV ETOILE DE LA MAYE ; CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE et la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur de la SCCV ETOILE DE LA MAYE in solidum à verser à Madame [G] [A] et Monsieur [F] [A] la somme de 26.314,62 euros, somme à parfaire à la date de réalisation effective des travaux, à titre de dommages et intérêts, et se décomposant comme suit : - 13.422,50 euros, sauf mémoire, au titre de la perte de loyers ; - 7.930,72 euros, sauf mémoire, au titre des appels de fonds ; - 961,40 euros à titre d’indemnités de retard de livraison ; - 4.000 euros à titre de préjudice moral ; CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE et la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur de la SCCV ETOILE DE LA MAYE in solidum à verser à Madame [G] [A] et à Monsieur [F] [A] la somme de 4.188 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE et la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur de la SCCV ETOILE DE LA MAYE in solidum aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la SA ALBINGIA demande au Tribunal de : Vu les articles L. 112-6, L. 113-2, L.121-10, L. 124-3, L. 124-5, L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 et 1792 et suivants du Code civil, Vu le principe indemnitaire codifié à l'article L.121-1 du Code des assurances, A titre principal, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, prise en sa double qualité d’assureur suivant polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur", en l’absence de démonstration du caractère mobilisable des garanties délivrées par cette dernière ; En tout état de cause, - JUGER que la compagnie ALBINGIA es qualité d’assureur suivant polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur" ne pourra être condamnée qu’au titre de désordres de nature techniquement décennale et cachés à la réception. En conséquence, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, les désordres suivants étant survenus en cours de chantier et/ou ayant fait l’objet d’une réserve à réception : - le phénomène d’inondations en sous-sol ; - les fissurations affectant les façades des bâtiments, casquettes et acrotères ont été réservés à réception ; - les apports d’eau par fuite sur réseau d’eaux pluviales et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, en sa double qualité d’assureur "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur", au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, celui-ci n’entrant pas dans le champ des risques couverts par les garanties délivrées par la concluante ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la Compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 7074,10 € TTC au titre de la prime assurantielle résultant d’un avenant conclu le 21 août 2020 impayée à la date de rédaction des présentes ; En tout état de cause, - CANTONNER toute condamnation susceptible d’intervenir au titre des préjudices matériels allégués aux sommes maximales de : - 2.207.382,75 € HT, au titre des travaux d’infrastructure / superstructure – cuvelage ; - 433.448,25 € HT, au titre des travaux d’étanchéité ; - 4.898,66 € HT, au titre du lot serrurerie ; - En conséquence, DEBOUTER intégralement le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; - CANTONNER toute condamnation susceptible d’intervenir au titre des frais annexes aux sommes maximales de : - 206.864,97 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; - 63.438,59 € au titre des frais de souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage ; - 55.163,99 € au titre des honoraires de syndic de la copropriété ; - En conséquence, DEBOUTER intégralement le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum à relever et garantir indemne la Compagnie ALBINGIA, prise en sa double qualité d’assureur "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur", de toute somme susceptible d’intervenir à son encontre, tant en principal, frais, accessoire, intérêt, article 700 du Code de procédure civile, que dépens les parties suivantes : - la Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, - la société SERC et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, - Monsieur [O] [P] et son assureur, la SMABTP, - la société [M], - la société ETANPRO33, - la société MR [U], - la société ATELIER DU STEEL, - la société GERFA SUD-OUEST et son assureur, la SMABTP, - la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs successifs, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD, - la société MEDI-PEINTURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES ; - DEDUIRE du quantum des condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA la somme de 7 074,10 €, correspondant au montant de prime d’assurance dommages-ouvrage due au titre de l’avenant conclu le 21 août 2020 est demeurant impayée à la date de rédaction des présentes ; - CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE au paiement de la franchise contractuellement due au titre de la garantie obligatoire de la police "Constructeur non réalisateur" ; - JUGER que la compagnie ALBINGIA est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles afférentes aux garanties facultatives des polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur" ; En tout état de cause, - CONDAMNER toute partie succombant à payer à la Compagnie ALBINGIA la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Valérie CHAUVE. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SARL ARCHITECTURES ET PAYSAGES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Tribunal de : - A titre principal, déclarer irrecevables toutes demandes dirigées contre la société ATELIER d'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - A titre subsidiaire, Prononcer la mise hors de cause de la société ATELIER d'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - À titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum la société APAVE SUD EUROPE, les LLOYD INSURANCE COMPANY, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, Monsieur [P] et la SMABTP, son assureur, la société D’ETUDES ROGER COUSINET, ses assureurs, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MEDI PEINTURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES, la société MR [U], la société GERFA SUD OUEST et la SMABTP, Monsieur [H] [M], son assureur AXA FRANCE IARD et Monsieur [R] [D] la société GERFA SUD OUEST et la SMABTP, à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET PAYSAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur endroit, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, les précédentes du 19 mars 2026 comportant les mêmes demandes à son encontre ayant été signifiées à la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET le 22 avril 2026, Monsieur [O] [P] demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, Au titre des travaux d’infrastructure et superstructure, - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 2.207.382,75 € HT, soit 2.428.121,03 € TTC. - Condamner in solidum AXA France IARD, es qualités d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, le BET SERC, son assureur la compagnie AXA France IARD, GERFA SUD-OUEST, son assureur la SMABTP, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever indemne Monsieur [P]. Au titre des travaux d’étanchéité - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 433.448,25 HT, soit 476.793,08 € TTC. - Condamner in solidum Monsieur [M], son assureur AXA France IARD, la SMABTP, es qualités d’assureur d’ETANPRO33 et GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la société PGC à relever indemne Monsieur [P]. Au titre des travaux de reprise des réserves - Débouter le SDC de sa demande en ce qu’elle est formulée contre Monsieur [P]. - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 167.782 € HT, soit 184.560,20 € TTC. - Condamner in solidum Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne TPNC et la société MEDI-PEINTURE à relever indemne Monsieur [P]. Au titre des travaux de reprise des bardages - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 112.470 € HT, soit 123.717€ TTC. - Condamner in solidum la société MR [U] et ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne Monsieur [P]. Au titre des travaux de serrurerie - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 4.898 € HT, soit 5.387,80 € TTC. Sur les frais annexes - Limiter le coût de la maîtrise d’œuvre à 219.448,62 € HT, soit 241.393,48 € TTC. - Limiter le coût de l’assurance dommages-ouvrage à 44.979,65 € TTC. - Débouter le SDC de sa demande formulée au titre des frais d’intervention du syndic dans le cadre des travaux réparatoires. - Condamner AXA France IARD, es qualités d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, le BET SERC, son assureur la compagnie AXA France IARD, GERFA SUD OUEST, son assureur la SMABTP, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [M], son assureur AXA France IARD, la SMABTP, es qualités d’assureur d’ETANPRO33, GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la société PGC, Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne TPNC et la société MEDI PEINTURE, la société MR [U] et ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne Monsieur [P] de toutes condamnations prononcées au titre des frais annexes. Sur les préjudices immatériels - Débouter le SDC de sa demande. - Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à ce titre. - Condamner toutes parties succombantes à relever indemne Monsieur [P]. En tout état de cause, Condamner la SMABTP à garantir Monsieur [P] de toute condamnation prononcée à son encontre. - Réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS, de la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et de Monsieur [M] demande au tribunal de : Prononcer sa mise hors de cause en qualité d’assureur de FTP CONSTRUCTIONS, SARL SERC et M. [M]. Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre d‘AXA France assureur FTP CONSTRUCTIONS, SARL SERC et M. [M]. Condamner la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la Cie SMABTP en qualité d’assureur de M. [P] et d’ETANPRO33 in solidum avec toutes autres parties succombantes à payer à la Cie AXA France IARD, FTP CONSTRUCTIONS, SARL SERC et M. [M], la somme de 10.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, les précédentes du 16 mars 2026 comportant les mêmes demandes ayant été signifiées à la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et aux parties non comparantes le 18 mars 2026, la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC COUSINET), de la société VPBTP, de la société ETANPRO33 et de la société SAGA AQUITAINE demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240, et 1792 et suivants du code civil, - Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SAGA et de la société SERC, Au titre des travaux d’infrastructure et superstructure, - Juger que les désordres relèvent de la responsabilité décennale, - Juger que les sociétés FTP CONSTRUCTIONS, SERC, APAVE SUD EUROPE engagent leur responsabilité, - En conséquence les condamner in solidum avec leurs assureurs AXA France (assureur FTP et SERC) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à la somme maximum de 2.207.382,75 € HT, soit 2.428.121,03 € TTC. Au titre des travaux d’étanchéité - Juger que Monsieur [M] engage sa responsabilité dans la survenance des désordres, Condamner en conséquence in solidum Monsieur [M] et son assureur AXA France IARD à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre, - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 433.448,25 HT, soit 476.793,08 € TTC. Au titre des travaux de reprise des réserves - Débouter le SDC ou toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre Monsieur [P] et son assureur la SMABTP. - Si par impossible le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP, Condamner in solidum Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne TPNC et la société MEDI PEINTURE à relever indemne la SMABTP - En toutes hypothèses, limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 167.782 € HT, soit 184.560,20 € TTC. Au titre des travaux de reprise des bardages - Juger que la société MR [U] engage sa responsabilité, - En conséquence la condamner in solidum avec ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la SMABTP, - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 112.470 € HT, soit 123.717 € TTC. Au titre des travaux de serrurerie - Débouter le syndicat des copropriétaires de ces demandes de ce chef, - Subsidiairement, juger que la société ATELIER DE STEEL engage sa responsabilité, - La condamner en conséquence à relever indemne la SMABTP, - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 4.898 € HT, soit 5.387,80 € TTC. Au titre des frais annexes - Limiter le coût de la maîtrise d’œuvre à 219.448,62 € HT, soit 241.393,48 € TTC, - Limiter le coût de l’assurance dommages-ouvrage à 44.979,65 € TTC, - Débouter le SDC de sa demande formulée au titre des frais d’intervention du syndic dans le cadre des travaux réparatoires, - Condamner in solidum le BET SERC, APAVE SUD EUROPE, son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [M], AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de SERC, [M], FTP CONSTRUCTION et MR [U], Monsieur [D], la société MEDI PEINTURE, la société MR [U], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur MR [U] à relever indemne la SMABTP Sur les préjudices immatériels - Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande. - Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée de ce chef - Subsidiairement, juger que la plus grande partie du préjudice immatériel doit être supportée par la compagnie ALBINGIA, es qualité d’assureur dommages ouvrage Sur les limites de la garantie de la SMABTP - En sa qualité d’assureur de Monsieur [P] • Juger que la SMABTP est fondée à opposer de ses plafonds de garantie de 610 000 € par sinistre pour les dommages matériels au titre de la responsabilité professionnelle et 305 000 € pour les dommages immatériels et que ces plafonds sont à ce titre opposables « erga omnes » • Juger que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises par sinistre pour les dommages matériels et immatériels de 10% avec un minimum de 5 statutaires (890 €) et un maximum de 50 statutaires (8 900 €), et que ces franchises sont opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives. - En sa qualité d’assureur de la société VP BTP • Juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise de 3 888 € par sinistre pour les immatériels et que cette franchise est opposable erga omnes. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 - En sa qualité d’assureur de ETANPRO33 • Juger que la SMABTP n’est tenue de garantir que la responsabilité décennale de la société VP BTP pour les seuls dommages matériels. - Réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2026, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET demandent au Tribunal de : PRONONCER la mise hors de cause des concluantes, MMA IARD ASSURANCES, MUTUELLES et MMA IARD SA, assignées en qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET (SERC), REJETER toutes éventuelles demandes formulées à l’encontre des concluantes, CONDAMNER toutes parties succombant à verser à la concluante une juste indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, STATUER ce que de droit sur les dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, les précédentes du 11 mars 2026 comportant les mêmes demandes à son encontre ayant été signifiées à la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET le 12 mars 2026, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil - REJETER toutes demandes formées contre la société GERFA et son assureur la SMABTP, - DEBOUTER toute partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société GERFA et son assureur la SMABTP, A titre subsidiaire : - JUGER que la part de responsabilité de la société GERFA dans la survenance du sinistre et les conséquences dommageables qui en résulte ne saurait excéder 15% des travaux de cuvelage tels que chiffrés par l’expert judiciaire, - LIMITER la condamnation de la SMABTP, assureur de la société GERFA, dans les mêmes proportions. - DEBOUTER toute partie de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société GERFA et de la SMABTP, - CONDAMNER in solidum la société VPBTP et son assureur la SMABTP, la société FTP CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, le BET SERC et ses assureurs AXA FRANCE IARD et les MMA, Monsieur [V] [P] et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle APAVE et ses assureurs LLOYD’S DE [Localité 9] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SCCV ETOILE DE LA MAYE à relever indemne la société GERFA et son assureur la SMABTP des condamnations de toute nature susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des infiltrations dans les parkings en sous-sol et de ceux affectant l’ascenseur à hauteur de 85%, - JUGER que la quote-part définitive de la société GERFA au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ne saurait être supérieure à 1,25 %, - LIMITER la condamnation de la SMABTP, assureur de la société GERFA, dans les mêmes proportions, - DEBOUTER toutes parties de leurs plus amples demandes. En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum la société VPTBP et son assureur la SMABTP, la société FTP CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, le BET SERC et ses assureurs AXA FRANCE IARD et les MMA, Monsieur [V] [P] et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle APAVE et ses assureurs LLOYD’S DE [Localité 9] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SCCV ETOILE DE LA MAYE à verser à la société GERFA et son assureur la SMABTP une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la SAS M.R. [U] demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1241 et 1241-1 du Code civil, Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES DES DESORDRES AFFECTANT LES BARDAGES DE FAÇADE DIRE ET JUGER que le tribunal ne pourra allouer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE représenté par son syndic en exercice une somme supérieure à 112.470 € HT au titre des travaux réparatoires pour les désordres affectant le bardage, A titre principal, sur le caractère décennal des désordres, JUGER que les désordres affectant les bardages de façades sont de nature décennale, JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [P] dans la survenance des désordres affectant les bardages est prépondérante, LIMITER la contribution de la société M.R [U] à la réparation des désordres affectant les bardages de façade à 30% au maximum de la charge finale des condamnations susceptibles d’être prononcées. En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à supporter, à hauteur minimale de 70%, la charge finale du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant les bardages de façade. Et subsidiairement, LIMITER la contribution de la société M.R [U] à la réparation des désordres affectant les bardages de façade à 85% au maximum de la charge finale des condamnations susceptibles d’être prononcées ; En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à supporter, à hauteur minimale de 15%, la charge finale du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant les bardages de façade. Et en tout état de cause, CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société M.R [U] à garantir et relever indemne la société M.R. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre ; DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société M.R [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société M.R. [U]. A titre subsidiaire et si par impossible le caractère décennal des désordres devait être écarté, JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [P] dans la survenance des désordres affectant les bardages est prépondérante, N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 LIMITER la contribution de la société M.R [U] à la réparation des désordres affectant les bardages de façade à 30% au maximum de la charge finale des condamnations susceptibles d’être prononcées, En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à supporter, à hauteur minimale de 70%, la charge finale du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant les bardages de façade. Et subsidiairement, LIMITER la contribution de la société M.R [U] à la réparation des désordres affectant les bardages de façade à 85% au maximum de la charge finale des condamnations susceptibles d’être prononcées ; En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à supporter, à hauteur minimale de 15%, la charge finale du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant les bardages de façade. Et en tout état de cause, CONDAMNER les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société M.R [U] à garantir et relever indemne la société M.R. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre, DEBOUTER les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société M.R. [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société M.R. [U]. • SUR LES FRAIS ANNEXES ET LES PREJUDICES IMMATERIELS A titre principal, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE représenté par son syndic en exercice de ses demandes formulées à l’encontre de la société M.R. [U] au titre des frais annexes relatifs à la mission contrôle, la mission SPS et la maîtrise d’œuvre et au titre des préjudices immatériels A titre subsidiaire, RAMENER à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE représenté par son syndic en exercice à l’encontre de la société M.R [U] au titre des frais annexes et des préjudices immatériels lesquels ne pourront excéder les sommes de : - 740,19 € au titre de la mission contrôle - 281,84 € au titre de la mission SPS - 379,58 € au titre de la maîtrise d’œuvre - 3,5% de la somme de 25.545,20 € au titre du préjudice de jouissance constitué par la gêne occasionnée par les travaux réparatoires En tout état de cause, LIMITER le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la société M.R. [U] au titre de l’assurance dommage-ouvrage à 2.619,05 €, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE représenté par son syndic en exercice de sa demande de condamnation au titre des frais d’intervention du syndic dans le cadre des travaux réparatoires, CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société M.R. [U] à garantir et relever indemne la société M.R [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre, CONDAMNER in solidum ALBINGIA, Monsieur [O] [P] et la SMABTP, AXA France IARD, GERFA SUD-OUEST, SMABTP, la société D’ETUDES ROGER COUSINET, AXA France IARD, la SMABTP, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MEDI PEINTURE, MAAF ASSURANCES, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits d’APAVE SUDEUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, AXA France IARD, Monsieur [H] [M], AXA France IARD, la MAF, L’ATELIER DU STEEL, L’ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE, PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE, GENERALI IARD à garantir et relever la société M.R [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et des préjudices immatériels, DEBOUTER les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société M.R. [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société M.R. [U]. • SUR LES FRAIS IRREPETIBLES, DEPENS ET EXECUTION PROVISOIRE A titre principal DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE MAYE représenté par son syndic en exercice de ses demandes fondées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société M.R. [U], A titre subsidiaire, LIMITER le quantum des condamnations mises à la charge de la société M.R. [U] et fondées sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3,5 % du montant des condamnations prononcées à ce titre, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la société M.R. [U] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens en ce compris les dépens de référé et d’expertise judiciaire, CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société M.R. [U] à la garantir et relever indemne la société M.R. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société M.R. [U]. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MR [U] demande au Tribunal de : DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD. CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Subsidiairement, LIMITER à la somme de 116.490 € HT toute condamnation d’AXA FRANCE IARD au titre des préjudices matériels. CONDAMNER ALBINGIA en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, Monsieur [O] [P] et son assureur la SMABTP, la société GERFA SUD OUEST et son assureur SMABTP, la société APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société GENERALI en qualité d’assureur de PGC à relever AXA FRANCE IARD indemne des condamnations prononcées à son encontre, AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer à la société MR [U] la franchise revalorisable de 1.500 € applicable à la garantie responsabilité décennale, AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer à toute partie la franchise revalorisable de 1.500 € applicable à la garantie des dommages immatériels. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société MR [U] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, Vu les conditions particulières signées et les conventions générales du contrat d’assurance BTP ENTREPRISE DE CONSTRUCTION n°141748215 G souscrit par la société auprès des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à effet au 1er avril 2016 A titre principal, Juger que les garanties souscrites par la société MR [U] auprès des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige. En conséquence, Débouter la société MR [U] et le SDC de la Résidence Etoile de la Maye de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. A titre reconventionnel, Condamner la société MR [U] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire, Juger que la garantie responsabilité civile ne pourrait recevoir application que concernant les demandes annexes en lien avec les travaux réparatoires du bardage, évaluées à 158,66 € HT soit 174,53 € TTC. Rejeter toute autre demande de condamnation in solidum. Autoriser les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à faire application de leur franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant de garanties facultatives à hauteur de 3 200 €. En conséquence, Dire n’y avoir lieu à condamnation des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Débouter la société MR [U] et le SDC de la Résidence Etoile de la Maye de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Débouter toutes les autres parties qui formuleraient des demandes complémentaires l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dans l’hypothèse d’une condamnation des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, condamner in solidum ALBINGIA, Monsieur [O] [P] et la SMABTP, AXA France IARD, GERFA SUD-OUEST, SMABTP, la société d’Etudes Roger Cousinet, AXA France IARD, la SMABTP, MAAF ASSURANCES, MEDI-PEINTURE, MR [U], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits d’APAVE SUDEUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, AXA France IARD, Monsieur [H] [M], AXA France IARD à les garantir et les relever du surplus des condamnations prononcées à leur encontre. En tout état de cause, Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, Autoriser les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SARL MEDI-PEINTURE demande au Tribunal de : Vu l’article 1792-6 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE et toute autre partie, de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MEDI PEINTURE A titre subsidiaire : - CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDI-PEINTURE, la société ATELIER DE STEEL, la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et autres défendeurs à garantir et relever intégralement indemne la société MEDI-PEINTURE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. En tout état de cause : - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE, et à défaut tout succombant, à payer à la société MEDI-PEINTURE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE, et à défaut tout succombant, aux entiers dépens toutes taxes comprises, en ce compris les frais d’expertise. - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile. - A TITRE SUBSIDIAIRE, si la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit est rejetée, il sera ordonné à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL MEDI-PEINTURE demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Juger que les garanties souscrites par la société MEDI-PEINTURE auprès de MAAF ASSURANCES n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige. En conséquence, Débouter le SDC de la Résidence Etoile de la Maye de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES. Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre de MAAF ASSURANCES. A titre reconventionnel, Condamner le SDC de la Résidence Etoile de la Maye ou toute partie succombante à régler à MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE Juger qu’une éventuelle condamnation de MAAF ASSURANCES ne saurait excéder la somme de 17 778,12 €. Rejeter toute autre demande de condamnation in solidum. Autoriser MAAF ASSURANCES à faire application de sa franchise contractuelle de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1 278 € et un maximum de 3 208 €. Débouter le SDC de la Résidence Etoile de la Maye du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES. Débouter toutes les autres parties qui formuleraient des demandes complémentaires à l’encontre de MAAF ASSURANCES. Condamner in solidum ALBINGIA, Monsieur [O] [P] et la SMABTP, AXA France IARD, GERFA SUD OUEST, SMABTP, la société d’Etudes Roger Cousinet, AXA France IARD, la SMABTP, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MEDI-PEINTURE, MR [U], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits d’APAVE SUDEUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, AXA France IARD, Monsieur [H] [M], AXA France IARD à garantir et relever MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Ramener la demande du SDC de la Résidence Etoile de la Maye sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. En tout état de cause, Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, Autoriser MAAF ASSURANCES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2026, la SAS APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCe, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société APAVE SUDEUROPE demandent au Tribunal de : Vu les articles L 236-16 à L 236-22 du code de commerce Vu les articles 1231-1, 1241, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L 125-1, L 125-2 et L 125-3 du code de la construction et de l’habitation, Vu l'article 55 u décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, A titre liminaire : PRONONCER la mise hors de cause d’AXA France IARD, celle-ci n’étant pas l’assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de son activité de contrôle technique de construction, RECEVOIR l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sans reconnaissance des griefs formés à son encontre, PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, RECEVOIR l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9], sans reconnaissance des griefs formés à son encontre, PRONONCER la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, A titre principal : DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE de l'intégralité de ses demandes, qu'elles soient fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs comme sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun, A titre subsidiaire : DECLARER IRRECEVABLE le recours subrogatoire exercé par la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits et obligations de laquelle, vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, DEBOUTER la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ARCHITECTURES & PAYSAGE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GERFA SUD OUEST et son assureur, la SMABTP, Monsieur [O] [P] et son assureur, la SMABTP, la société MEDI-PEINTURE et son assureur, la MAAF, ainsi que la compagnie d'assurance ALBINGIA de leurs appels en garantie présentés à l'encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la compagnie d'assurances LLOYD'S INSURANCE COMPANY, de même que toute autre partie qui présenterait une telle demande à l'encontre de ces dernières, CONDAMNER in solidum : - la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, - la société d’études ROGER COUSINET, et ses assureurs, les compagnies AXA FRANCE IARD, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - Monsieur [O] [P] et son assureur, la compagnie SMABTP, - la compagnie ALBINGIA, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, - la société GERFA SUD OUEST et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, ainsi que la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, son assureur, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, A titre plus subsidiaire : CONDAMNER in solidum tout succombant et son assureur à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, pour tout le quantum excédant la propre part de responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE, laquelle ne saurait excéder 2,5%, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, DECLARER IRRECEVABLE tout recours en garantie articulé à l’endroit de la société APAVE INFRASTRUCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de son assureur, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, qui serait sollicité in solidum avec d’autres constructeurs, en application de l’article L 125-2 du code de la construction et de l’habitation, DECLARER opposables au Syndicat des copropriétaires ETOILE DE LA MAYE, ainsi qu'à toute autre partie, le plafond de garantie et la franchise prévus à la police d’assurance souscrite par la société APAVE INFRASTRUCTRES ET CONSTRUCTION FRANCE auprès de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice collectif de jouissance invoqué, En tout état de cause : REJETER la demande d’exécution provisoire présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE, REJETER toute demande présentée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, son assureur. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la SA GENERALI assureur de la société PGC demande au Tribunal de : JUGER la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses demandes Y FAISANT DROIT JUGER qu’aucune responsabilité décennale de la société PGC, en lien de causalité des désordres allégués n’est établie JUGER que la garantie décennale de la compagnie GENERALI IARD n’est pas mobilisable JUGER que dans le cadre de sa responsabilité civile, la compagnie GENERALI IARD est fondée à opposer aux tiers revendiquant le bénéfice de sa police les exclusions du contrat y figurant et notamment celle relative à la prestation de l'assurée JUGER par suite que la garantie de la compagnie GENERALI IARD n’est mobilisable à aucun titre DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 METTRE hors de cause la compagnie GENERALI IARD A titre subsidiaire, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [P], ainsi que toutes parties de toutes demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD JUGER que la société PGC ne pourrait le cas échéant être concernée que pour des levées de réserves dans une proportion évaluée par l’expert a 5%, ce qui représente un montant de 7.143,60 € DEBOUTER toutes parties de toutes demandes au-delà de ce montant à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD au titre des frais annexes et des préjudices immatériels et de jouissance JUGER au surplus que la compagnie GENERALI IARD est fondée à opposer aux tiers revendiquant le bénéfice de sa police les limites de son contrat et notamment les franchises qui y sont visées : o Tous dommages confondus : 10% des dommages avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 4.000 €. o Dommages immatériels non consécutifs : 10% des dommages avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 8.000 €. CONDAMNER le cas échéant les sociétés : o Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne BURINVEST, o Monsieur [M], o La société ETANPRO, o La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société [M], o La SMABTP, assureur de la société ETANPROA relever indemne et garantir la compagnie GENERALI IARD de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre. DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE, ainsi que Monsieur [P] et son assureur, la SMABTP, à verser à la société GENERALI IARD, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux dépens ECARTER l'exécution provisoire A titre subsidiaire sur ce point, LIMITER l'exécution provisoire à l'égard de la compagnie GENERALI IARD au montant qu’elle propose dans le cadre des présentes conclusions. La société VPBTP a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 19 septembre 2018. Monsieur [R] [D], Monsieur [H] [M], la SAS SOCIETE d’ETUDES ROGER COUSINET, la SARL ATELIER DE STEEL radiée depuis le 29 juin 2021 suite à un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2020, en qualité d’assureur de la société ATLIER DE STEEL et en sa qualité d’assureur de la société MR [U], la SELARL MALMEZAT PRAT-LUCAS-DABADIE es qualité de liquidateur judiciaire de la société FTP CONSTRUCTIONS, la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGA AQUITAINE, la SCP SILVESTRI BAUJET liquidateur judiciaire de la société ETANPRO33 et la SELARL MANDON liquidateur judiciaire de la société VPBTP, régulièrement assignées n'ont pas constitué Avocat. La SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 02 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026, jour des plaidoiries. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de certaines demandes : Les demandes de relevé indemne et de fixations au passif formulées dans son assignation délivrée les 26, 27 août, 11, 12 et 16 septembre 2019 par la SCCV ETOILE DE LA MAYE, qui a fait l'objet le 18 novembre 2022 de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis le 21 janvier 2024 d'un jugement arrêtant un plan de redressement judiciaire, sont irrecevables faute de mise en cause du mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan Me BAUJET de la SCP SILVESTRI-BAUJET ou de reprise de l'instance à son initiative en application de l'article L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce. De plus, en application de l'article L.622-21 du code de commerce auquel renvoient les dispositions de l'article L 631-14 concernant la procédure de redressement judiciaire : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-22, auquel renvoient les dispositions de l'article L 631-14 concernant la procédure de redressement judiciaire, dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, ni le mandataire judiciaire au redressement ni le commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCCV ETOILE DE LA MAYE n'ont été mis en cause et il n'est en outre justifié d'aucune déclaration de créance à la procédure collective, sauf concernant le syndicat des copropriétaires qui a déclaré une créance à la procédure de sauvegarde le 29 juillet 2020. Il en résulte en tout état de cause que les demandes de condamnation à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE qui n'auraient pu en tout état de cause que donner lieu à des fixations de créances sont irrecevables. Il convient par ailleurs de soulever que les demandes présentées à l'encontre des sociétés qui faisaient déjà l'objet de l'ouverture d'une procédure collective au moment où elles ont été assignées, tel notamment la société FTP CONSTRUCTION et la société VPBTP, et telle la SCCV ETOILE DE LA MAYE au moment où elle a été assignée par Monsieur et Madame [A] en 2025 sont irrecevables, conformément aux articles L 622-21, L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, le juge commissaire étant exclusivement compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance sauf à surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge du fond, faute de toute production d'une décision du juge commissaire concernant les créances alléguées. Enfin, l'instance a été interrompue à l'encontre des sociétés qui ont fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective au cours de celle-ci et en l'absence de justification de déclaration de créances effectuées aux procédures collectives, toute demande de condamnation à leur égard est irrecevable. Si la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE demandent à voir déclarer irrecevable le recours subrogatoire exercé par la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE ainsi que tout recours en garantie articulé à leur endroit qui serait sollicité in solidum avec d’autres constructeurs, il résulte de l'étude des moyens soulevés qu'elles ne font valoir en réalité aucune fin de non-recevoir, mais sollicitent le débouté des demandes à leur encontre. En outre, si la SARL ARCHITECTURES & PAYSAGES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à voir déclarer irrecevables toutes demandes dirigées contre elles, il résulte du corps de leurs conclusions que c'est suite à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 octobre 2025 ayant constaté le désistement d’action de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur DO et CNR, à leur égard qu'elles font valoir cette irrecevabilité. Néanmoins, aucune demande n'étant présentée par la SA ALBINGIA à son encontre, aucune irrecevabilité n'a lieu d'être prononcée alors par ailleurs aucune partie ne formule de demandes à leur encontre. Sur les interventions volontaires de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, et la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9], SA AXA FRANCE IARD : Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2020, l'intervention volontaire à titre principal de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, a déjà été constatée. Par ordonnance du juge de la mise en état du 04 juin 2021, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont déjà été mis hors de cause et l'intervention volontaire de la LLOYDS INSURANCE COMPANY a de même été reçue. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE a déjà été mise hors de cause. Il convient de constater l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE et de prononcer la mise hors de cause de celle-ci. Sur le fond : Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1646-1 du Code civil précise que " Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code." L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Lorsqu'il agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception. Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil en vigueur à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus s'ils sont contractuellement liés. En application de l'article 1642-1 du code civil, « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. ». En application de l'article 1648 alinéa 2 du même code, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ». L’assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. C'est à la lumière de ces textes et principes qu'il convient d'examiner les responsabilités et demandes désordres par désordre. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Sur les désordres affectant le sous-sol radier et le cuvelage : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etoile recherche pour ce désordre exclusivement la responsabilité décennale de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de Monsieur [O] [P], de la SARL FTP CONSTRUCTIONS, de la SAS GERFA SUD-OUEST, de la société d’études ROGER COUSINET et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la garantie de leurs assureurs outre la garantie de la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage. L’expert judiciaire a constaté l’existence d’infiltrations d’eau dans le parking au sous-sol avec des fissurations infiltrantes du béton, avec par endroits une dégradation du béton du radier importante et un phénomène de résurgence d’eau, ayant conduit notamment à la condamnation de places de parking. Il a ajouté que de ces places de parking s'échappaient de l'eau qui ruisselait notamment vers la cage d'ascenseur qui était remplie d’eau sur environ cinq centimètres au-dessus du seuil du palier, l'ascenseur étant en l’état hors service. A d'autres endroits du parking, l'expert judiciaire a relevé des infiltrations provenant de pieds de murs, caniveau et radier par fissuration. Il a constaté une déficience dans la mise en œuvre du béton du radier et dans la qualité de ce béton. Il a mis en exergue que l’infrastructure du bâtiment A était commune pour partie avec celle du bâtiment B qui est en sous-sol, alors que le bâtiment B extérieur à la zone d’emprise du sous-sol était fondé sur des fondations superficielles et que les fondations différentes des bâtiments, à des profondeurs différentes, sur des sols géologiquement différents subissaient un tassement différentiel compte-tenu de la poussée hydrostatique (rapport page 154). L’expert judiciaire a conclu que le désordre concernant le radier en sous-sol et le cuvelage compromettait la circulation dans l’immeuble, bloquant notamment le fonctionnement de l'ascenseur et faisant que « du point de vue des accès et de la sécurité, point fondamental de la circulation verticale ou horizontale dans un immeuble à étage, l'ouvrage était de nature à ne pas répondre à sa destination ». La SA ALBINGIA, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS, de la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et de Monsieur [M], la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP font valoir que les désordres sont apparus en cours de chantier et que la réception contenant des réserves à ce sujet, la réparation de ces désordres ne peut être demandée sur un fondement décennal. Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [P] et la SMABTP son assureur et assureur de la société SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et de la société VPBTP font valoir que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu'après réception. L’expert judiciaire a indiqué que le 31 mars 2017, la SCCV ETOILE DE LA MAYE avait effectué une première déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage pour « fuite d'eau sur cellule privative garage en sous-sol n°29 et 30 » (p 24). Il a ajouté (p 220) que des « réserves » avaient été émise par la société GERFA SUD OUEST avant démarrage de ses travaux et que des travaux complémentaires avaient été engagés et payés puis, qu'à la réception, des réserves avaient été émises concernant des fuites au niveau des caniveaux, et fissures, regards de relevage, etc... Le procès-verbal de réception du 02 juin 2017 mentionne concernant le sous-sol des bâtiments A et B : « soulèvement dallage », « dallage béton désagrège en surface », « reprise des infiltrations sur cuvelage », « fissure au sol à traiter » à deux reprises, « problème de remontée d'eau sur palier » et « remontée d'eau au niveau rigole » à quatre reprises. Le procès-verbal de constat d'huissier du 02 juin 2017 annexé à la livraison des parties communes mentionne également concernant le parking « sur les places 29 et 30 une importante remontée d'eau avec un soulèvement de la dalle et une fissuration ». et que la dalle du parking au devant de ces places s'effrite, qu'il existe d'importantes remontées d'eau face aux places 69 et 70 dans un petit couloir menant au local vélo, des fissures infiltrantes au sol en avançant dans le parking, des remontées d'eau au niveau des places 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, etc..., au bas de l'escalier, de l'eau stagnante dans la rigole au fond des places de stationnement, et sur l'ensemble du sol du parking un phénomène d'effritement de la chape béton qui se produit avec des remontées d'eau. Il est également mentionné que le sol de l'entrée du local vélo est « inondé d'eau » et la présence de fissurations sur le sol et de remontées d'eau et d'humidité dans le local technique. Le 31 mars 2017, avant réception, la SCCV ETOILE DE LA MAYE a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre concernant la dalle béton du sous-sol et le même jour, Monsieur [J] [L] mandaté par le Syndic avait dressé un rapport relevant le soulèvement de la dalle béton, la dégradation prématurée de béton, des fissures infiltrantes et des eaux stagnantes en sous-sol et un défaut d'étanchéité du cuvelage dans certaines zones de parking. A la question de la date d'apparition du désordre, l'expert judiciaire (p 221) a rappelé « les » premières déclarations de sinistre du 20 mars 2017 et l'intervention de la société GERFA SUD-OUEST suite à « des réserves » émises avant démarrage de ses travaux outre les réserves émises à la réception sans se prononcer plus avant. En réponse à un dire de Monsieur [P] en date du 15/11/2023 dans lequel celui-ci écrivait (p 316) : « il importe de rappeler que si des réserves à réception ont pu être consignées, faisant état de remontées d’eau localisées, les dommages que constituent les difficultés d’utilisation des parkings et par ailleurs les fissures évolutives procédant des tassements différentiels engendrés par le système de fondations différentes ne sont apparus, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, que postérieurement à la réception », l’expert judiciaire a indiqué « C’est exact, nous souscrivons à cette remarque » puis en réponse à un dire du syndicat des copropriétaires du 27/02/2023, il a indiqué (p 325) « l’ampleur des désordres n’a été connue que postérieurement à la réception au moment des investigations techniques liées au radier et à sa souplesse ou sa mauvaise exécution ». Il résulte néanmoins des réserves au procès-verbal de réception, des constations de l'huissier de justice le 02 juin 2017 et du rapport de Monsieur [L] que l'ampleur et les conséquences du dommage tenant dans l'existence d'infiltrations, de remontées et de stagnation d'eau dans l'ensemble du parking, la mauvaise qualité du béton de celui-ci et l'absence d'étanchéité du cuvelage étaient apparents à la réception, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la connaissance de la cause des désordres étant en réalité indifférente à la connaissance de cette ampleur et de ces conséquences, les remontées et stagnation d'eau devant en outre inexorablement atteindre la fosse de l'ascenseur. Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires fondée exclusivement sur l'article 1792 du code civil seront rejetées à l'encontre de la société ALBINGIA es qualité d’assureur CNR (étant précisé que l'assureur CNR n'est pas tenu par les dispositions de l'annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances), Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de celui-ci, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, de la société GERFA SUD-OUEST et de la SMABTP en qualité d’assureur de celle-ci, de la société d’études ROGER COUSINET et de son assureur la SA AXA France IARD, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la LLOYDS INSURANCE COMPANY son assureur, étant rappelé que les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sont irrecevables. S'agissant de l’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SA ALBINGIA n'a pas respecté les délais qui s'imposaient à elle en cette qualité et que sa garantie est alors due sans qu'elle puisse la contester, outre que l'incomplétude du dossier allégué ne pourrait donner lieu qu'à une éventuelle réduction proportionnelle de prime en application de l'article L113-9 du code des assurances et que l'assureur dommages-ouvrage ne lui a pas réclamé de documents manquants dans le délai de 10 jours prévu à l'annexe 2 de l'article A 243-1 du code des assurances. Il résulte des éléments versés aux débats par le demandeur qu'une déclaration de sinistre a été effectuée le 20 mars 2017 concernant le dommage «N°1 inondation du parking souterrain et déformée (sic) de la dalle basse en deux endroits » portant la référence « 17.3543GSJ » (pièce 22 demandeur) et a donné lieu à un rapport du cabinet EURISK en date du 26 février 2018 et à un courrier de l'assureur dommages ouvrage en date du 23 mars 2018 dans lequel celui-ci a écrit au syndic : « vous trouverez sous ce pli la copie du rapport (…). Nous vous informons que le sinistre est techniquement de nature décennale. Cependant, au regard de la suspension de la garantie qui vous a été précédemment notifiée, notamment quant aux dispositions prises par le maître d'ouvrage de lever les avis/observations émises par le contrôleur technique (…) (cf liste des documents manquants ci-jointe), les garanties de la police dommages ouvragent ne peuvent être mobilisées. Dans le seul but aux exigences légales (…), nous reviendrons vers vous pour vous notifier le coût des travaux de réparation ». Une deuxième déclaration de sinistre a été effectuée le 31 mars 2017 concernant toujours le dommage « N°1 inondation du parking souterrain et déformé (sic) de la dalle basse en deux endroits » par le Syndic de copropriété, qui a donné lieu à un rapport du cabinet EURISK en date du 10 avril 2018 et au courrier de la SA ALBINGIA du 18 mai 2018 portant la référence susvisée. Dans ce courrier, l'assureur dommages ouvrage a écrit au syndic : « le coût des travaux de réparation du dommage N°1 est arrêté à la somme de (...). Cependant, au regard de la suspension des garanties qui vous a été précédemment notifiée, les garanties de la police dommages ouvrage ne peuvent être mobilisées et notre compagnie n'interviendra donc pas en préfinancement de ces réparations. Nous vous rappelons les obligations qui vous incombent aux termes de (…) et à cet égard trouverez ci-jointe la liste des documents qui nous à défaut et qu'il vous appartient de nous communiquer. Nous procédons par conséquent au classement de votre dossier. ». La SA ALBINGIA verse quant à elle aux débats un courrier du 10 avril 2017 adressé à la SCCV ETOILE DE LA MAYE portant cette même référence « 17.3543GSJ » dans lequel elle lui indique « à titre préliminaire » que seul le propriétaire de l'ouvrage a qualité pour la saisir d'un sinistre puis, « à titre subsidiaire, nous ne pouvons donner suite à votre demande dans la mesure où nous ne sommes pas valablement saisis. En effet nous vous rappelons que (…) la déclaration de sinistre est réputée constituée dès lors qu'elle comporte au moins les renseignements suivants». S'en suit une liste de documents, notamment le procès-verbal de réception. Elle ajoute « dans ces conditions (...), les garanties sont suspendues ». L'assureur dommages ouvrage produit également un courrier en date du 11 août 2017 (la réception étant intervenue entre temps) portant toujours cette même référence adressé cette fois au syndic FONCIA AQUITAINE portant toujours la même référence dans lequel il écrit également « nous vous rappelons (…) la déclaration de sinistre est réputée constituée des qu'elle comporte au moins les renseignements suivants (…). Dans ces conditions (…), les garanties sont suspendues. » L'article L 242-1du code des assurances relatif à l'assurance de dommages-ouvrage dispose que : « (…) l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de 15 jours. " Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (...)". L’article A 243-1 annexe II du code des assurances dispose concernant les obligations de l'assuré : « 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : -le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; -le nom du propriétaire de la construction endommagée ; -l'adresse de la construction endommagée ; -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; -si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur ». et concernant les obligations de l'assureur que : « 2°a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification (...) c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même. ». La SA ALBINGIA ne discute pas de la date de réception des déclarations de sinistre. Toujours est-il que ses courriers des 10 avril et 11 août 2017 qui se contentent de réclamer des pièces manquantes ne comportent aucune prise de position sur le principe de la mise en jeu de sa garantie, la décision de suspension de garantie ne constituant pas une prise de décision au sens de l'article L.242-1 du code des assurances. Les courriers postérieurs des 23 mars 2018 et 18 mai 2018 dans lesquels elle prend position sur sa garantie tout en continuant de faire valoir une suspension de ces garanties, sont en outre de toutes façons très postérieurs au délai de 60 jours prévu à l’article A 243-1 annexe II du code des assurances Il en résulte que la SA ALBINGIA n'a pas notifié à son assurée sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai légal de 60 jours et qu'en conséquence, sa garantie est acquise concernant le dommage concerné. L'expert judiciaire a retenu (p 285) un coût de 2.286.293,83 euros HT pour la réparation du désordre concernant “l'infrastructure et la superstructure”, comportant “l'hydrodémolition”, les travaux d'infrastructures, le cuvelage, le traitement des fissures, les travaux de réparations de l'ascenseur et les frais de missions géotechnique, contrôle, SPS, et de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assurance dommages ouvrage, sans qu'il y ait lieu d'inclure une somme supplémentaire pour le cuvelage qui ne représente selon les explications de l'expert judiciaire qu'un pourcentage de la somme globale déjà retenue. Il convient également d'exclure de cette somme le coût retenu par l'expert judiciaire dans son tableau pour le traitement des fissures réservées à hauteur de 78.825 euros et de 12.292 euros HT, ces désordres étant étrangers à ceux du radier et du cuvelage en sous-sol, soit une somme totale qui sera accordée de 2.195.176,83 euros HT. Les frais annexes étant nécessaires à la réalisation des travaux, il y a lieu en revanche de les inclure dans le coût de cette réparation. Il convient de retenir un taux de TVA à hauteur de 20%, conformément à l'article 279-0 bis du code général des impôts, car si l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans et s'il ne peut être soutenu qu'il s'agit de la reconstruction d'un immeuble neuf, l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation mais sur la réparation d’un dommage constructif. Pour le surplus, rien ne vient remettre en cause l'évaluation de l'expert et en conséquence, la SA ALBINGIA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.634.212,19 euros en réparation du désordre affectant le sous-sol radier et le cuvelage (travaux d'infrastructures et de superstructures), somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu'au présent jugement. La SA ALBINGIA demande à être garantie et relevée indemne in solidum en qualité d’assureur "Dommages Ouvrage" par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, la société SERC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [P] et son assureur la SMABTP, la société [M], la société ETANPRO 33, la société MR [U], la société ATELIER DU STEEL, la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs successifs, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD, la société MEDI-PEINTURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES, tant sur le fondement d'un recours subrogatoire que sur le fondement d'un appel en garantie. L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La SA ALBINGIA n'a pas procédé au versement d'une 'indemnité, son recours ne peut être accueilli sur ce fondement. Il ne peut également prospérer sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le dommage n'étant pas de nature décennale pour avoir été réservé. En revanche, l’assureur dommages ouvrage peut rechercher la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. La faute de l'assureur à l'égard du maître de l'ouvrage ne le prive pas de la possibilité d'exercer un recours (cass 3ème civ, 9 mai 2012, n°11-11749, cass 3ème civ 13 juillet 2016, 15 22 961). L’expert judiciaire a mis en exergue que : - la société FTP CONSTRUCTIONS a commis une malfaçon manifeste dans l’exécution du radier, n'a pas respecté la classe des bétons préconisés et n'a pas suivi les préconisations du bureau d'étude de sol ni du BET SERC ; - la société GERFA SUD-OUEST a fait preuve d'un défaut d’exécution des préparations cristallisation sur radier et de mise en œuvre de ce radier alors qu'elle avait obtenu (en cours de chantier) de réaliser des travaux préparatoires pour obtenir un support compatible, outre de malfaçons sur quelques points singuliers ; - Monsieur [P] a fait preuve d'une insuffisance dans le suivi de l'exécution des travaux, d'une absence de contrôle des préparations de béton, de l’épuisement par abattement de nappe ou pompage et de suivi de la phase de ferraillage et de bétonnage, « phase-clé » ; - la société APAVE en qualité de bureau de contrôle a fait preuve d'une insuffisance de contrôle notamment de l’agressivité de l’eau et de la classe des bétons, malgré un avis suspendu (pages 236 et suite du rapport) outre qu'il lui fait grief de ne pas avoir émis un rapport final clair ; - le BET SERC a commis un défaut de calcul sur la poussée hydrostatique concernant le ferraillage du radier, avec défaut d'appréciation des charges liées à la poussée hydrostatique, ce qui avait entraîné une diminution des sections d’aciers nécessaires au raidissement du radier, provoquant la soumission de l’ouvrage à des déformations incontrôlées et liées aux poussées hydrostatiques ou au sol. Il convient de relever à ce stade, alors que la SA ALBINGIA ne fait pas valoir une nature autre que décennale des désordres à l'appui de sa demande de relevé indemne, que la garantie des assureurs de responsabilité décennale et notamment de la SA AXA France IARD assureur de la FTP CONSTRUCTIONS ne peut être recherchée en l'absence d'un dommage de nature décennale. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la responsabilité de la société FTP CONSTRUCTIONS, à l'encontre de laquelle les demandes sont par ailleurs irrecevables. S'agissant du contrôleur technique, dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux. La SA ALBINGIA ne fait pas valoir de fautes particulières du contrôleur technique à l'appui de son recours. La SAS APAVE SUD EUROPE était tenue en l’espèce notamment d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables. Quand bien même l'expert judiciaire a retenu un manque de contrôle à l'encontre du contrôleur technique, il résulte des rapports de visite et d'examen versés au dossier que la société APAVE SUDEUROPE a émis des avis suspendus et défavorables concernant le cuvelage et le radier, les notes de calcul, demandant notamment une note de calcul justifiant son ferraillage et relevant les défauts de mise en oeuvre du cuvelage, outre que dans le rapport final sont mentionnées les observations n'ayant fait l'objet d'aucune réponse. Il en résulte que le contrôleur technique a accompli la mission conformément à ses obligations et qu'alors que la SA ALBINGIA ne peut rechercher une responsabilité décennale de plein droit en l'absence d'un dommage de cette nature, elle ne démontre pas de faute de la société APAVE SUDEUROPE. Elle sera ainsi déboutée de son recours à l'encontre de celle-ci et de « ses assureurs successifs ». Pour le surplus, eu égard aux manquements ci-dessus décrits, la SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), la société GERFA SUD-OUEST qui a réalisé le cuvelage par cristallisation et Monsieur [O] [P] ont commis des fautes qui ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SA ALBINGIA. Celle-ci disposant d’un recours intégral contre les responsables condamnés in solidum, dès que les manquements des différents constructeurs ont concouru à la réalisation du même préjudice, ils seront en conséquence condamnés in solidum à la garantir et relever indemne de la condamnation susvisée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La SA ALBINGIA sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC) et de son recours à l'encontre de la SMABTP assureur de Monsieur [O] [P] et de la société GERFA SUD-OUEST, la garantie des assureurs n'étant pas due en l'absence d'un dommage de nature décennale et alors que la SA ALBINGIA ne fait pas valoir une autre nature des désordres à l'appui de sa demande de relevé indemne à leur encontre. Elle sera également déboutée de son recours à l'encontre de Monsieur [M], la société ETANPRO33, la société MR [U], la société ATELIER DU STEEL et de la société MEDI-PEINTURE et son assureur, pour lesquels aucune faute n'est démontrée dans la réalisation du dommage. Monsieur [P] demande à être garanti de la condamnation par la SMABTP son assureur. La SMABTP ne conteste pas le garantir pour un dommage de nature contractuelle. Dès lors, alors que le dommage réservé à la réception et relevant de malfaçons engage la responsabilité contractuelle de son assuré, elle sera condamnée à le garantir et relever indemne de la condamnation. S'agissant d'une garantie facultative, elle sera autorisée à lui opposer sa franchise d'un montant non contesté de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 € et son plafond de garantie d'un montant non contesté de 610.000 €. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. S'agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des autres condamnés. Monsieur [O] [P] formule un recours à l'encontre de la SA AXA France IARD es qualités d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, du BET SERC et son assureur la SA AXA France IARD, de la société GERFA SUD OUEST et son assureur la SMABTP et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La SMABTP assureur de Monsieur [O] [P] formule un recours à l'encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, du BET SERC et son assureur la compagnie AXA France IARD, et la société APAVE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La société GERFA SUD-OUEST formule un recours contre la société VPTBP et son assureur la SMABTP, la SA AXA France IARD es qualités d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, le BET SERC et ses assureurs la SA AXA France IARD et les MMA, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP, la société APAVE et ses assureurs et la SCCV ETOILE DE LA MAYE. Les recours à l'encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront rejetés pour les motifs développés ci-dessus en l'absence de faute démontrée du contrôleur technique. Le recours de la société GERFA SUD-OUEST à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus. S'agissant de la société VPBTP, l'expert judiciaire n'a pas retenu de rôle causal de celle-ci dans la réalisation du dommage. Il a indiqué qu'elle apparaissait dans le compte-rendu de chantier du 13/04/2016 et dans celui du 12/10/2016 comme ayant été mandatée “dans le gros oeuvre” le 13/04/2016 et a ajouté qu'il semblait que son intervention ait été engagée pour effectuer des travaux de finition et de parachèvement de l'entreprise FTP, et que, dans cet ordonnancement de travaux, les travaux de gros oeuvre étaient “totalement parachevés, il resterait quelques petites finitions à réaliser (parachèvement)” et que cela confirmait le fait que l’entreprise VPBTP était venue « en coup de main » pour réaliser quelques parachèvements et non pour prendre la suite de FTP CONSTRUCTION titulaire du lot gros oeuvre et qu'il était inexact d’affirmer qu'elle serait le nouveau titulaire du lot gros oeuvre”. Il n'est alors pas démontré, tel que le fait valoir son assureur, que la société VPTBP ait commis une faute en lien avec la réalisation du dommage et le recours de la société GERFA SUD-OUEST à l'encontre de son assureur sera rejeté, étant rappelé que les demandes à l'encontre de la société VPBTP sont irrecevables. Les recours contre la SA AXA France IARD assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS seront rejetés, aucun moyen quant à une nature des désordres autres que décennaux qui serait garantis par l'assureur n'étant développés à leur appui, et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la part de responsabilité de la société FTP CONSTRUCTIONS, à l'encontre de laquelle les demandes sont irrecevables. Eu égard aux fautes décrites, il convient de fixer ainsi le partage de responsabilité dans la survenue du désordre : - la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC) : 1/3 - la société GERFA SUD-OUEST : 1/3 - Monsieur [O] [P] : 1/3 Les recours contre la SA AXA France IARD assureur de la SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC) seront rejetés, de même que les recours à l'encontre de la SMABTP tant comme assureur de la société GERFA SUD-OUEST que de Monsieur [P] toujours faute de moyens à l'appui de ceux-ci tendant à rechercher une nature des désordres autre que décennale, la garantie des assureurs de responsabilité décennale n'étant pas due faute de désordres de cette nature. En conséquence, eu égard aux recours formulés, la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC) sera condamnée à garantir et relever indemne la société GERFA SUD-OUEST, la SMABTP assureur de Monsieur [P] et Monsieur [P] de la condamnation à hauteur de 1/3. La société GERFA SUD-OUEST sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [P] de la condamnation à hauteur de 1/3. Monsieur [O] [P] sera condamné à garantir et relever indemne la société GERFA SUD-OUEST de la condamnation à hauteur de 1/3. Sur les désordres affectant les travaux d’étanchéité : Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation au titre de ces désordres de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de Monsieur [O] [P] et la SMABTP son assureur, de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, de Monsieur [M], de la SA GENERALI assureur de la société PGC, de la société GERFA SUD-OUEST et de la SMABTP son assureur, de la SMABTP assureur de la société ETAMPRO 33 à lui payer la somme de 448.943,46€ HT, soit 538.732,15 € TTC sur le fondement unique de l'article 1792 du code civil. L'expert judiciaire a relevé trois séries de désordres : - des fissurations sur les façades bâtiments, casquettes et acrotères : L’expert judiciaire a confirmé la présence de fissurations sur les façades des bâtiments telle qu'elle avait été relevée dans son rapport par Monsieur [L] le 31 mars 2017 qui avait constaté de nombreuses fissures verticales sur les façades et des fissures en escalier. Il a procédé à un nouveau relevé des fissures et a également relevé des fissures dans une cage d'escalier et sur des parois de loggias et à l’intérieur de certains appartements. L’expert judiciaire a également constaté que les casquettes béton n’étaient pas étanchées et ne présentaient pas de pente, générant une stagnation d’eau, avec prolifération de mousse Il a conclu que les façades en maçonnerie étaient atteintes de fissurations liées aux effets thermodimensionnels de matériaux non compensés, que les structures en saillie, béton, jardinières, casquettes et autres murets d'acrotère ou d'attique n'étaient pas suffisamment dilatés et se fissuraient par choc thermique outre que certaines parties n'étaient pas étanchées ou protégées thermiquement et enfin que certaines jardinières n'étaient pas en charge et risquait de modifier les contraintes. - des apports d’eau par fuites sur « réseau EP » et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé : L’expert judiciaire a relevé la présence d'autres apports d’eau par fuites sur « réseau EP » et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé. Concernant les eaux pluviales, il a indiqué que les fuites provenaient de malfaçons d'étanchéité dans les traversées de plancher ou dans les plénums des loggias liés à l’absence de bec de canard ou d’accompagnement de l’eau venant des chutes de la terrasse. Il a ajouté que l'absence d'étanchéité des jardinières était également à l'origine de fuites et d'apport d'eau (p 176). - des défauts d'étanchéité des terrasses : Concernant l’étanchéité des terrasses, l’expert judiciaire a également constaté l'existence de malfaçons à l'origine d'infiltrations notamment en intérieur. Il a relevé une présence d’eau importante sous l’étanchéité du bâtiment A et, concernant le bâtiment B, une quantité d’eau importante dans le complexe autour des édicules et sur le travers du bâtiment autour de la trémie d’ascenseur. Il a retenu plusieurs causes à cette humidification : - des interfaces d’étanchéité qui peuvent se résumer par des travaux d’étanchéité mal réalisés, y compris sur les relevés déficients, décollage, etc. - des déficiences d’étanchéité sur les traversées de toitures crosse et autres ouvrages divers en plots, étanchéité des traversées de VMC ; - des déficiences d'étanchéité sur les ouvrages divers de support des panneaux solaires d'impact et d'incident sur l'étanchéité leur du montage et des travaux (p 193). L’expert judiciaire a conclu que les fissurations sur les façades des bâtiments, les désordres des casquettes et acrotères, affectaient le gros œuvre et porteront atteinte « à terme » à la solidité de l’ouvrage « comme les dégradations de structure », que l’atteinte des aciers de structure sur des éléments raidisseurs par pénétrations d’eau « était de nature à évoquer la nature décennale du dommage » et que ces éléments allaient subir une « destruction lente mais certaine » atteignant la solidité de l’immeuble et sa propriété étanche, les fissurations allant créer « des points d’infiltrations destructifs » (p 224). Il a ajouté que les autres apports d’eau par fuites sur réseau EP et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé allaient atteindre la solidité de l’ouvrage par oxydation des aciers de structure et absence d’étanchéité et que les défauts d'étanchéité des terrasses étaient « de nature décennale ». La SA ALBINGIA, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, font valoir que les fissurations affectant les façades, casquettes et acrotères et les apports d'eau par fuite du réseau EP et étanchéité du sous-sol végétalisé ont fait l'objet de réserves à la réception Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [P] et la SMABTP son assureur font valoir que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu'après réception. L’expert judiciaire a indiqué que des réserves à la réception concernaient les fissurations sur façade et les ouvrages en béton (casquettes, acrotères et bandeaux ou jardinière) et les apports d'eau par fuites sur « réseau EP » et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé, outre l'étanchéité des terrasses pour le bâtiment B. Le procès-verbal de réception du 02 juin 2017 mentionne concernant tant les façades des bâtiment A et B « reprise fissure structurelle » cinq fois, concernant la toiture terrasse du bâtiment A « reprise fissures sur casquette béton » et « reprise fissure structurelle ». Concernant les apports d'eau par fuites sur « réseau EP » et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé, l'expert judiciaire renvoie aux points 50 et 58 (la numérotation étant celle du procès-verbal de livraison mais la liste identique aux deux procès-verbaux) où il est indiqué « défaut d'étanchéité dilatation dalles » et « fuite sur descente pluviale ». Le procès-verbal de constat d'huissier du 02 juin 2017 annexé à la livraison des parties communes mentionne des fissures et micro fissures sur les murs extérieurs de terrasses (balcons), une fissure dans un appartement, de nombreuses fissures et micro fissures sur les façades du bâtiment A, et que, concernant le toit terrasse du bâtiment B, « trois reprises ont été faites sur ce toit-terrasse pour cause d'infiltrations chez les copropriétaires ». N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Le rapport de Monsieur [L] en date du 31 mars 2017 mentionne en outre concernant les couvertines que les jonctions ne sont pas étanches et peuvent générer de futures dégradations, voire infiltrations des murs des jardinières et appartements situés au-dessous, outre la présence des fissures en façade. Il en résulte que l'ensemble du désordre, dans son ampleur et ses conséquences, en ce que les fissures étaient indiquées comme étant structurelles et les défauts d'étanchéité et les infiltrations ayant déjà été constatés, était connu et apparent lors de la réception. Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires fondées exclusivement sur l'article 1792 du code civil seront rejetées à l'encontre de la société ALBINGIA es qualité d’assureur CNR, de Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de celui-ci, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, de Monsieur [M], de la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, de la société GERFA SUD-OUEST et de la SMABTP en qualité d’assureur de celle-ci et d’assureur de la société ETANPRO33, les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE étant par ailleurs irrecevables. S'agissant de l’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SA ALBINGIA n'a pas respecté les délais qui s'imposaient à elle en cette qualité et que sa garantie est alors due sans qu'elle puisse la contester. Une déclaration de sinistre a été effectuée le 06 mars 2018 concernant dans un appartement du bâtiment B la « persistance d'infiltrations avec boursouflures de peinture et moisissure » ayant donné lieu à un courrier de l'assureur dommages ouvrage en date du 04 mai 2018 dans lequel celui-ci fait valoir que ces garanties seront suspendues de plein droit suite à l'absence de documents communiqués et indique « à titre subsidiaire » que le dommage est apparu dans l'année de la réception et relève de la garantie de parfait achèvement, faisant valoir que sa garantie n'est due qu'après mise en demeure infructueuse à l'entrepreneur de reprendre les désordres, outre qu' « aucune défaillance des ouvrages n'est à l'origine dudit désordre », courrier accompagné du rapport du Cabinet EURISK en date du 18 avril 2018. Un rapport du Cabinet EURISK en date du 26 février 2026 est également versé aux débats par le demandeur faisant référence à une déclaration de sinistre du 02 février 2018 pour des infiltrations actives en plafond zone couloir de dégagement mais faute de plus d'élément, il ne peut être établi que l'assureur dommages-ouvrages n'a pas notifié sa décision dans le délai de 60 jours. Il apparaît alors que la SA ALBINGIA a respecté les obligations mises à la sa charge par le code des assurances en application des articles L 242-1 et A 243-1 annexe II dudit code et que sa garantie ne peut être réputée acquise pour ne pas avoir respecté les délais impartis. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l'encontre de la SA ALBINGIA pour ce dommage, tant en raison du caractère non décennal des désordres, qu'en l'absence de manquement de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations résultant du code des assurances. Sur les demandes au titre des travaux de levée des réserves : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de Monsieur [P] et de la SMABTP son assureur, et de la société MEDI PEINTURES à lui payer la somme de 177.781,16 € HT, soit 213.337,39 € TTC à ce titre. Il convient de préciser que la liste des réserves au procès-verbal de réception et des réserves au procès-verbal de livraison est identique. L’expert judiciaire a listé les réserves qui ont été levées et indiqué que sur les 194 réserves formulées lors de la livraison, 73 avaient été levées (page 206). Il a relevé l’intervention de la société ANTEPOL CONCEPTION à la demande de la SCCV ETOILE DE LA MAYE qui aurait cessé son intervention pour des raisons financières (page 264). Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SCCV ETOILE DE LA MAYE en conséquence de « l’inexécution de l’engagement pris de lui livrer un ouvrage exempt de malfaçons sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du Code civil ». Il ne fait pas valoir un engagement contractuel de reprendre les réserves. Cependant, l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur en état futur d'achèvement (3è Civ., 17 novembre 2004, n 03-13.187 ; 3èCiv., 15 septembre 2011, n 10-13.778). Dès lors, la responsabilité du constructeur non réalisateur ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1217 du code civil pour des désordres apparents réservés à la livraison et en tout état de cause les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sont irrecevables pour les motifs exposés précédemment. S'agissant de Monsieur [P], sa mission incluait l'assistance à la réception des ouvrages et le syndicat des copropriétaires recherche sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir fait lever les réserves. Monsieur [P] fait valoir qu'il ne peut se substituer aux entreprises et que la société ANTEPOL CONCEPTION a été mandatée par le maître de l’ouvrage aux fins de lever lesdites réserves et que les défaillances de la société ANTEPOL CONCEPTION ne lui sont pas imputables. Le seul constat de l'absence de levée des réserves ne suffit pas à engager sa responsabilité contractuelle, un manquement à la mission du maître d'œuvre devant être établi. En l'espèce, alors que sa mission d'assistance à la réception comprenait la levée des réserves du bureau de contrôle et celles des entreprises, s'il fait valoir que le maître de l'ouvrage a mandaté une société pour lever les réserves, Monsieur [P] ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il a rempli sa mission en intervenant pour faire réaliser la levée des réserves. Les courriers versés aux débats par le demandeur concernant ces demandes de levée des réserves émanent tous de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, en ce compris un courrier au maître d'œuvre. Le seul courrier émanant de la maîtrise d'œuvre est un courrier adressé au maître de l'ouvrage dans lequel celui-ci fait état de la liste des travaux des entreprises remplacées. Il en résulte que Monsieur [P] n'a pas rempli sa mission d'assistance à la levée des réserves et a, par ses manquements, engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité contractuelle de la société MEDI PEINTURE faisant valoir qu'elle n'a pas levé l’intégralité des réserves la concernant. Les réserves non levées pour les travaux de peinture concernent (rapport, pages 200 et suite) : - la reprise de la peinture sur le muret mitoyen ; - le manque de peinture au sol dans le sous-sol du bâtiment A, - le manque de peinture au mur dans le sous-sol du bâtiment A. La société MEDI-PEINTURE soutient qu'elle a procédé à l'ensemble de la levée des réserves la concernant. Ainsi tel qu'elle le fait valoir, il ressort du détail de ses devis en date des 13 et 16 octobre 2014 qu'elle n'était pas en charge du revêtement du sous-sol ni de la peinture sur un muret mitoyen. Il résulte en outre de ses échanges de mails avec le maître de l'ouvrage qu'elle a procédé à la levée de ses réserves sauf concernant trois logements auxquels elle n'a pas eu accès qui ne sont pas l'objet des réserves susvisées. Aucune responsabilité contractuelle ne peur alors être retenue contre elle pour ne pas avoir levé ses réserves et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre à son encontre. Le montant réclamé au titre de la levée des réserves correspond à la somme retenue par l'expert judiciaire au titre notamment du coût d'un devis de l'entreprise SOLRENOV. Alors cependant que tel que relevé ci-dessus, les désordres concernant le radier, le cuvelage et l'étanchéité ont fait l'objet de réserves, le rapport de l'expert judiciaire qui ne permet pas de distinguer poste par poste les travaux de levée de réserves à réaliser mais se contente d'un poste général puis d'attribuer un pourcentage à chacun des intervenants à l'opération de construction ne permet pas de distinguer relativement aux coûts déjà englobés dans ce qui relève des désordres susvisés, un coût spécifique de levée des réserves restantes. Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires contre Monsieur [P] à ce titre sera rejetée. Sur les désordres affectant les bardages en façade : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de Monsieur [P] et la SMABTP son assureur, de la société MR [U] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 112.470 € HT soit 134.964 € TTC, sur le fondement de l'article 1792 du code civil concernant ces désordres. L’expert judiciaire a constaté que la pose du bardage n'était pas conforme dans sa totalité. Il a relevé que concernant les supports de bardage (enduit sous le bardage), seule une mono couche avait été passée au lieu de deux passes tel que préconisé au cahier des charges et que l'enduit était alors réputé non étanche et non conforme au cahier des charges. Il a précisé que ces désordres n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception ni en cours de chantier et que la malfaçon « atteignait » « l'intégrité des façades, du fait de l'étanchéité et de l'isolation thermique » outre que le montage non conforme portait atteinte à la sécurité des personnes risquant de recevoir des chutes de matériaux au pied des façades (page 226). N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Ce désordre apparu après réception et qui a fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 1er août 2018, qui remet en cause l'étanchéité de l'ouvrage et entraîne un risque pour la sécurité des personnes, rend l'immeuble d'habitation impropre à sa destination et constitue ainsi un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du Code civil. Ainsi, alors que les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sont irrecevables, Monsieur [P] en charge d'une mission de direction des travaux et la SAS MR [U], qui a réalisé l'enduit et le bardage, sont tenus à réparation du préjudice en résultant. La SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage en est alors tenue à garantie sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances outre en qualité assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sur le fondement de l'article L. 241-1 du même code, de même que la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD qui ne contestent pas être les assureurs respectifs de Monsieur [P] et de la société MR [U] à la date d'ouverture du chantier, sur le fondement de l'article L. 241-1 du code des assurances. L'expert judiciaire a évalué à la somme de 112.470 euros HT le coût des travaux de reprise du bardage, évaluation que rien ne remet en cause. Ainsi, alors que Monsieur [P] et la SAS MR [U] ont participé à la réalisation d'un même dommage et qu'aucun partage de responsabilité ne peut être effectué à ce niveau, la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP, la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 134.964 euros TTC en réparation du désordre affectant les bardages, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu'au présent jugement. La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS MR [U] son assurée de la condamnation. Celle-ci sera déboutée de sa demande de garantie et relevée indemne de cette condamnation à l'encontre des MMA qui n'étaient pas son assureur à la date d'ouverture du chantier. La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [P] son assuré de la condamnation. S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 € à son assuré en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances et déboutée de sa demande tendant à voir opposer cette franchise pour le surplus. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 1.500 euros à son assurée. La SA ALBINGIA demande à être garantie et relevée indemne in solidum en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, la société SERC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [P] et son assureur la SMABTP, la société [M], la société ETANPRO33, la société MR [U], la société ATELIER DU STEEL, la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs successifs, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD, la société MEDI PEINTURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES, tant sur le fondement d'un recours subrogatoire que sur le fondement d'un appel en garantie. La SA ALBINGIA n'a pas procédé au versement d'une indemnité et son recours ne peut être accueilli sur un fondement subrogatoire. La SA AXA FRANCE IARD sollicite d'être garantie et relevée indemne de la condamnation par la SA ALBINGIA. Elle ne développe cependant aucun moyen à l'appui de ce recours. La SA AXA FRANCE IARD sollicite d'être garantie et relevée indemne de la condamnation par la société APAVE et son assureur, faisant valoir qu'elle n’a émis aucun avis sur le mode de fixation du bardage, alors même que cette partie de l’ouvrage entrait dans le périmètre de ses contrôles comme l’atteste le compte rendu de chantier n°65. Elle insère à l'appui une capture d'écran qui consiste en un encadré relatif au lot enduit extérieur qui ne permet pas de savoir de quel document il s'agit ni de le dater alors qu'elle ne verse pas la pièce aux débats. Il est indiqué dans cet encart “il est impératif de faire un sous enduits sous les bardages bois (DTU) et non pas un parapluie (l'avis défavorable du bureau de contrôle est évident !” À la lecture du marché signé par vos soins, les pièces du CCTP sont très claires sur la mise en œuvre des sous enduits”. Cette simple capture d'écran est insuffisante à établir que la société APAVE a commis une faute dans l'exercice de sa mission de contrôle à l'origine des dommages affectant le bardage, outre que l'expert judiciaire n'a relevé aucun manquement du contrôleur technique à cet égard. Le recours de la SA AXA FRANCE IARD à son encontre sera ainsi rejeté. L'expert judiciaire a relevé des défauts de pose du bardage et un non-respect du cahier des charges imputables à la société MR [U], outre un défaut de surveillance de Monsieur [P]. Il a précisé en réponse à un dire (p 312) que le sous enduits mis en œuvre n'était pas conforme aux dispositions du cahier des charges et du DTU ou des règles de l'art, que « cette question aurait dû être posée par le maître d'œuvre d'exécution chargée du contrôle et de la qualité » et du respect du cahier des charges alors qu'elle n'a pas été soulevée par cette maîtrise d'œuvre d'exécution. Cependant, le maître d'oeuvre n'est tenu qu'à une obligation de moyen. Il sera retenu à son encontre un manquement pour ne pas avoir suffisamment surveillé que la réalisation de l'enduit et du bardage était conforme aux prescriptions alors qu'il s'agit d'un élément essentiel de l'ouvrage, engageant sa responsabilité délictuelle tandis que la société MR [U] en réalisant un ouvrage non conforme aux prescriptions et affecté de malfaçons, a également engagé sa responsabilité délictuelle. Aucun manquement n'est démontré ni invoqué concernant la SA ALBINGIA et la SCCV ETOILE DE LA MAYE et Monsieur [P] et son assureur la SMABTP et la SAS MR [U] (étant souligné que la SA ALBINGIA ne formule pas de recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de MR [U]) seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de cette condamnation. La SA ALBINGIA sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, de la société SERC et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [M], de la société ETANPRO33, de la société ATELIER DU STEEL, de la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, de la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs, de la société MEDI-PEINTURE et son assureur la MAAF ASSURANCES, aucune faute de ces intervenants à la construction en lien avec ces désordres n'étant démontrée. La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA ALBINGIA. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : la société MR [U] : 85% Monsieur [P] : 15% En conséquence, eu égard aux recours formés : La SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes Monsieur [P] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 85%. Monsieur [P] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. Les recours à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne sont pas l'assureur de la SAS MR [U] à la date de l'ouverture du chantier seront rejetés. Les recours de la SA AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SA GENERALI en tant qu'assureur de la société PGC et contre la SMABTP assureur de la société GERFA SUD-OUEST et cette société seront rejetés faute de toute imputabilité du désordre à ces sociétés. Sur le désordre affectant le lot serrurerie : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de Monsieur [P] et de la SMABTP son assureur à lui payer la somme de 68.033,08 € HT, soit 81.639,70 € TTC, sur le fondement principal de l'article 1792 du code civil et sur le fondement subsidiaire de l'article 1217 du code civil au titre de ce désordre. L'expert judiciaire a constaté que les terrasses en caillebotis bois sur structure métal manquaient de rigidité (page 214), que les éléments métalliques mis en oeuvre avaient été simplement peints alors qu’ils étaient prévus galvanisés et/ou métallisés avec un traitement de thermolaquage ou encore en aluminium dans le CCTP du DCE (page 217) et une oxydation des assemblages des gardes corps. L'expert judiciaire a précisé que ces désordres n'avaient pas été réservés. Il a ajouté que les balcons à structure métallique étaient atteints dans leur solidité et que si la résistance liée aux contraintes « n'avait pas fait de dégâts » au jour de l'expertise, la flèche était inacceptable tout en indiquant que le balcon ne supportait pas de surcharge habitable et qu'un renfort était nécessaire « au sens de la solidité de l'ouvrage qui n'était pas atteinte ». Il a également mentionné qu'il y avait un risque majeur « qui a nécessité un étaiement de la part de la DO sans autre suivi (p 259). Il ne s'est pas prononcé sur les conséquences de l'oxydation des éléments métalliques peints ou mal traités. Il en résulte que les désordres affectant les terrasses en caillebotis bois portent atteinte à la solidité de l’ouvrage en raison du défaut de solidité des terrasses réalisées sur la structure en métal outre rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'ils comportent un risque pour la sécurité des personnes. En revanche, il n'est pas établi que les défauts de peinture des éléments métalliques et l’oxydation des gardes corps portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA ALBINGIA le 14 janvier 2019 concernant le « problème structure balcons appt 25 et 11 », le rapport du Cabinet EURISK réalisé suite à cette déclaration de sinistre relevant que le balcon du logement 25 a dû être étayé et que celui du logement 11 présente une flexibilité importante et qu'il ne faut pas y entreposer de poids et limiter son usage. En conséquence, le désordre apparu après réception affectant la structure métallique des terrasses (balcons) qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination constitue un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du Code civil. Ainsi, alors que les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sont irrecevables, Monsieur [P] en charge d'une mission de direction des travaux, est tenu à réparation du préjudice en résultant et la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage en est tenue à garantie sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances outre en qualité assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sur le fondement de l'article L. 241-1 du même code, de même que la SMABTP qui ne conteste pas être l'assureur de Monsieur [P] à la date d'ouverture du chantier, sur le fondement de l'article L. 241-1 du code des assurances. L'expert judiciaire a évalué à la somme de 4.898 euros HT le coût des travaux de reprise des deux “mezzanines”. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que doit lui être accordé à titre réparatoire l'intégralité du coût prévu au devis de l'entreprise DANEY en date du 16 novembre 2022 comprenant également le coût de la réfection des gardes corps et de portes coulissantes. Néanmoins, seule la réparation du désordre de nature décennale affectant les balcons doit être accordée à ce stade et alors que rien ne remet en cause l'évaluation de l'expert judiciaire, la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.898 euros HT soit 5.877,60 euros TTC en réparation du désordre affectant les balcons, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu'au présent jugement. La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [P] son assuré de la condamnation et autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 € en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances et déboutée de sa demande tendant à voir opposer cette franchise pour le surplus. La SA ALBINGIA demande à être garantie et relevée indemne in solidum en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, la société SERC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [P] et son assureur la SMABTP, la société [M], la société ETANPRO 33, la société MR [U], la société ATELIER DU STEEL, la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs successifs, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD, la société MEDI PEINTURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES, tant sur le fondement d'un recours subrogatoire que sur le fondement d'un appel en garantie. La SA ALBINGIA n'a pas procédé au versement d'une indemnité et son recours ne peut être accueilli sur un fondement subrogatoire en application de l'article L 121-12 du code des assurances. L'expert judiciaire a indiqué que les travaux (concernant les balcons) “auraient été faits par le serrurier” mais qu’il n'avait aucun élément sur ce point. Il a ajouté “la maîtrise d'oeuvre est forcément impliquée. Ce montage nécessite un renfort central ou un renfort de la poutre de rive”. Il a reprécisé en page 259 du rapport d'expertise “nous ne savons pas qui a réalisé ces ouvrages” tout en mentionnant s'agissant des responsabilités en page 265 pour les “divers désordres” dont font partie ceux affectant les balcons la société ATELIER DE STEEL et en retenant une part de responsabilité de 85% de celle-ci dans son tableau récapitulatif en page 287. Il en résulte qu'il n'est pas démontré que la société ATELIER DE STEEL a réalisé la structure des balcons et a commis une faute qui serait à l'origine du dommage les affectant. En conséquence, la SA ALBINGIA sera déboutée de son recours à son encontre. Ni le rapport d'expertise judiciaire ni la SA ALBINGIA ne démontrent par ailleurs un manquement ou une faute de Monsieur [P] qui serait en lien de causalité avec la réalisation du dommage, la seule mention de l'expert judiciaire “la maîtrise d'oeuvre est forcément impliquée. Ce montage nécessite un renfort central ou un renfort de la poutre de rive” étant insuffisante à caractériser une telle faute. Dès lors, la SA ALBINGIA sera également déboutée de son recours à l'encontre de Monsieur [O] [P] et de son assureur la SMABTP. Elle sera également déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, de la société SERC et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [M], de la société ETANPRO 33, de la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, de la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs, de la société MEDI PEINTURE et son assureur la MAAF ASSURANCES, aucune faute de ces intervenants à la construction en lien avec ce désordre n'étant démontrée. Monsieur [P] ne formule pas de recours concernant cette condamnation. La SMABTP demande à être garantie et relevée indemne par la société ATELIER DE STEEL. Pour les motifs exposés ci-dessus, en l'absence de démonstration de ce que la société ATELIER DE STEEL a réalisé la structure des balcons et commis une faute qui serait à l'origine du dommage les affectant, elle sera déboutée de son recours à son encontre. S'agissant des traces d'oxydation sur les gardes corps, celles-ci ont fait l'objet de réserves à la livraison (réserve 107) et à la réception. Dès lors, l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur en état futur d'achèvement (3è Civ., 17 novembre 2004, n 03-13.187 ; 3è Civ., 15 septembre 2011, n 10-13.778), outre qu'en tout état de cause les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sont irrecevables pour les motifs exposés précédemment. S'agissant de Monsieur [P], alors que sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 ne peut être recherchée pour un désordre qui a été réservé à la réception, l'expert judiciaire a précisé que les gardes corps avaient été simplement peints alors qu’ils étaient prévus galvanisés et/ou métallisés avec un traitement de thermolaquage ou encore en aluminium dans le CCTP du DCE et que “le maître d'œuvre d'exécution ne semblait pas avoir géré parfaitement ces éléments pourtant parfaitement décrits dans le descriptif sommaire de vente et le CCTP DCE, peut-être en complicité avec MO (maître de l'ouvrage) car visibles”. L'expert judiciaire a ajouté en page 287 de son rapport que “si le tribunal estimait que les garde-corps devaient être métallisés et thermolaqués, le devis de l'entreprise DANEY (...) doit être imputé à ATELIER DU STEEL à 85%, à BURINVEST (Monsieur [P]) à 7,5% et LASSERRE PROMOTION (la SCCV ETOILE DE LA MAYE) à 7,5%”. Il s'en déduit qu'il n'est pas certain que ces gardes corps devaient être métallisées et termolaqués et qu'il n'est en tout cas pas établi que Monsieur [P] a commis un manquement dans sa mission de direction de l'exécution des travaux qui a contribué à la réalisation du désordre. En conséquence, sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement subsidiaire contractuel et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à son encontre concernant la réparation du dommage d'oxydation affectant les gardes corps. Pour le surplus, le rapport d'expertise judiciaire ne comporte aucune mention de désordres affectant les portes coulissantes et il y a lieu également de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires concernant l'allocation d'une somme pour celles-ci. Sur les frais annexes : Le syndicat des copropriétaires sollicite de se voir octroyées les sommes de 19.500 € HT soit 23.400 € TTC au titre des frais d’intervention du bureau de contrôle, 7.425 € HT soit 8.910 € TTC au titre des frais d’intervention du coordinateur SPS, 314.947,90 € HT soit 377.937,48 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre et 72.438,01 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage, reprenant les sommes indiquées au tableau récapitulatif de l'expert judiciaire en page 268 de son rapport. Les frais de mission géotechnique, de contrôle, SPS, d'assurance dommages ouvrage et de maîtrise d'oeuvre d'exécution ont déjà été inclus dans la somme accordée à titre réparatoire pour les désordres affectant le sous-sol et le cuvelage. S'agissant du désordre affectant les bardages, l'expert judiciaire a retenu (notamment également en page 287 du rapport) la nécessité de tels frais. Sur la base du pourcentage de 7,5% proposé concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, il sera accordé au demandeur la somme de 10.122,30 euros à ce titre (7,5% x 134.964 euros) et sur la base du pourcentage également proposé par l'expert judiciaire et que rien ne remet en cause de 2,30%, il sera accordé au demandeur la somme de 3.104,17 euros (2,30% x 134.964 euros) au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Des frais de mission de contrôle et de coordonnateur SPS seront en outre accordés à hauteur de respectivement 740,19 euros HT soit 888, 22 euros TTC et de 281,84 euros HT soit 338,20 euros TTC, sur la base de la proposition de l'expert judiciaire dans son tableau en page 287. En conséquence, la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP, la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.446,89 euros au titre des frais de contrôle, d’intervention du coordinateur SPS, de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, ces frais étant nécessaires à la réparation matérielle du désordre affectant les bardages. Les recours suivront le même sort que ceux concernant la condamnation principale en réparation de ce désordre, étant précisé que la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD ont déjà été autorisés à opposer leurs franchises sur ce sinistre. Concernant le désordre affectant les balcons, l'expert judiciaire a retenu (notamment également en page 287 du rapport) la nécessité de tels frais. Sur la base du pourcentage de 7,5% proposé concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, il sera accordé au demandeur la somme de 440,82 euros à ce titre (7,5% x 5.877,60 euros) et sur la base du pourcentage également proposé par l'expert judiciaire et que rien ne remet en cause de 2, 30%, il sera accordé au demandeur la somme de 135,18 euros (2,30% x 5.877,60 euros) au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Des frais de mission de contrôle et de coordonnateur SPS seront en outre accordés à hauteur de respectivement 32,23 euros HT soit 38,67 euros TTC et de 12,27 euros HT soit 14,72 euros TTC, sur la base de la proposition de l'expert judiciaire dans son tableau en page 287. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 En conséquence, la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 629,39 euros au titre des frais de contrôle, d’intervention du coordinateur SPS, de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, ces frais étant nécessaires à la réparation du désordre affectant les balcons. Les recours suivront le même sort que ceux concernant la condamnation principale en réparation de ce désordre, étant précisé que la SMABTP a déjà été autorisée à opposer sa franchise sur ce sinistre. Sur les frais de Syndic : En application de l'article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965, les travaux mentionnés au II de l'article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. Quand bien même, le syndicat des copropriétaires produit le contrat de Syndic conclu avec la société ALTIMO qui rappelle que des honoraires spécifiques peuvent être votés lors de l'assemblée générale qui décidera de l'engagement des travaux, en l’absence de production par le syndicat des copropriétaires d’une délibération spécifique votée conforme aux exigences de la loi du 10 juillet 1965, le mandat de syndic tel que versé aux débats ne pouvant s’y substituer, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur les préjudices immatériels : L’expert judiciaire a relevé que « l'accès au bâtiment B » et l'immobilisation de l'ascenseur depuis le 24 décembre 2017 ont entraîné « un préjudice énorme » et «pose un sérieux problème d'accès et de sécurité de l'immeuble ». Le désordre affectant le sous-sol et le cuvelage de part l'indisponibilité de l'ascenseur et les inondations du sous-sol a entraîné une privation de l'usage normal de l'immeuble pour l'ensemble des copropriétaires, ce depuis la livraison de celui-ci. Ceux-ci subiront également un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires. La SA ALBINGIA fait cependant valoir qu'elle ne doit pas sa garantie pour ce préjudice, en tant qu'assureur dommages-ouvrage, sa police définissant le préjudice immatériel garanti comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel excluant le préjudice de jouissance. Il résulte des conditions particulières de la police souscrite que la garantie est étendue aux dommages immatériels subis résultant directement d'un « dommage survenu après réception et garanti (...) ». Néanmoins, les conditions particulières définissent le dommage immatériel comme «tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel". Il en résulte que le préjudice de jouissance qui ne correspond pas au préjudice immatériel garanti est exclu du bénéfice de la garantie. S'agissant du désordre affectant les bardages, il n'est pas démontré de préjudice de jouissance. Concernant le désordre affectant les balcons (deux balcons), il n'est pas démontré de préjudice de jouissance collectif affectant l'ensemble des copropriétaires. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance. Sur la demande de la SA ALBINGIA en paiement d'un complément de prime d'assurance : La SA ALBINGIA fait valoir que la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCCV ETOILE DE LA MAYE l'a été pour des travaux à hauteur de 3.075.335 € TTC, la prime assurantielle ayant été définie à hauteur de 48.717,58 € TTC, puis que, le coût global de l’opération de chantier ayant évolué à hauteur de la somme de 3.515.226 € TTC, le 21 août 2020, un avenant à la police dommages-ouvrage souscrite a été conclu, donnant lieu à un complément de prime d’assurance à hauteur de la somme 7.074,10 € TTC dont la SCCV ETOILE DE LA MAYE ne s’est pas acquittée et qu'en application de l’article L. 121-10 du code des assurances, en conséquence du transfert de la chose assurée, l’acquéreur de l’immeuble est tenu au paiement de cette prime d’assurance. Néanmoins, tel que le soutient le syndicat des copropriétaires l'avenant produit ne comporte aucune signature et rien n'établit par ailleurs le montant des travaux. En conséquence, la créance de la SA ALBINGIA n'est pas certaine et elle sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes de Madame et Monsieur [A] : Il convient de rappeler qu'en application des articles L 622-21, L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, l'assignation délivrée par Madame et Monsieur [A] à la SCCV ETOILE DE LA MAYE étant postérieure à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de celle-ci, les demandes à son encontre sont irrecevables faute de toute production d'une décision du juge commissaire concernant les créances alléguées invitant les demandeurs à saisir le juge judiciaire. Par ailleurs, Madame et Monsieur [A] à l'appui de leurs demandes en réparation d'un préjudice de pertes de loyers font valoir que ces pertes résultent de “l'état déplorable des parties communes” qui a entraîné des difficultés pour louer le bien et notamment des infiltrations en plafond du sous-sol au droit de leurs places de parking et du défaut de raccordement des eaux pluviales. Cependant, aucun dommage de nature décennal n'a été établi concernant tant les désordres affectant le sous-sol que les désordres d'étanchéité et ils seront en conséquences déboutés de leur demande à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur CNR qui ne garantit que le dommage de nature décennale. Ils sollicitent également de se voir indemnisés d'appels de fond du Syndic FONCIA puis ALTIMMO sans que ces appels de fond puissent être rattachés à des désordres de nature décennale qui seraient indemnisés par l'assureur CNR et seront également déboutés de leur demande à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur CNR à ce titre. La prise en charge d'indemnités de retard de livraison ne relève pas de l'assureur CNR de responsabilité décennale et ils seront également déboutés de leur demande à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur CNR à ce titre. La SA ALBINGIA, assureurs DO, ne fait valoir aucun moyen concernant les demandes de Madame et Monsieur [A] et ne conclut pas à leur débouté outre qu'elle ne conteste indemniser le préjudice immatériel que s'il ne s'agit pas d'un préjudice pécuniaire. Or, la perte de loyers correspond au préjudice pécuniaire tel que défini à sa police. Madame et Monsieur [A] justifient par la production de mails échangés avec une agence immobilière et par des comptes rendus de visite qu'ils ont eu des difficultés à louer leur bien suite au départ des précédents locataires “depuis deux semaines” au 19 novembre 2018, les visites étant infructueuses entre le 31 octobre 2018 et le 03 décembre 2018 du fait de l'état des parties communes et de l'indisponibilité de l'ascenseur et de la seconde place de parking. Dès lors, alors que les difficultés avérées à louer pendant une période de 2 mois sont en lien avec le désordre affectant le sous-sol et le cuvelage et que la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage ne conteste pas garantir ce préjudice immatériel, elle sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [A] la somme de 1.546,14 euros correspondant à deux mois de loyer. Madame et Monsieur [A] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre, aucun élément ne justifiant d'une absence de location après le mois de décembre 2018. Comme indiqué précédemment, les appels de fond du Syndic FONCIA puis ALTIMMO ne peuvent être rattachés à des désordres particuliers et notamment au désordre affectant le sous-sol et le cuvelage, à celui affectant le bardage et à celui affectant les balcons et ils seront également déboutés de leur demande à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage à ce titre. La prise en charge d'indemnités de retard de livraison ne relève pas de l'assureur dommages-ouvrage et ils seront également déboutés de leur demande à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage à ce titre. Les frais exposé concernant les demandes d'indemnisation et la procédure ne constituent pas un dommage réparable mais de frais irrépétibles qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Madame et Monsieur [A] ne justifient pas avoir subi du fait des désordres affectant le sous-sol et le cuvelage, le bardage et les balcons une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur et/ou de considération et ils seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral. Sur les demandes annexes : La SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et CNR, la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), la société GERFA SUD-OUEST, Monsieur [O] [P], la SMABTP assureur de Monsieur [O] [P], la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et de cette condamnation au titre des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 31,45% par la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), 31,45% par la société GERFA SUD-OUEST, 32,25% par la SMABTP assureur de Monsieur [P], 4,54% par la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et 0,31% par la SA ALBINGIA. Au titre de l'équité, la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrages sera condamnée à payer à Madame [G] [A] et à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS, de la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et de Monsieur [M], les MMA assureurs de la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et de la société MR [U], la SARL MEDI-PEINTURE, la MAAF ASSURANCE assureur de la SARL MEDI PEINTURE et la SA GENERALI assureur de la société PGC seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevables les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE et les demandes de la SCCV ETOILE DE LA MAYE. DECLARE irrecevables les demandes à l'encontre de la SARL FTP CONSTRUCTIONS et de la SARL VPBTP. CONSTATE l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE. PRONONCE la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE. CONDAMNE la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.634.212,19 euros en réparation du désordre affectant le sous-sol radier et le cuvelage, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024 jusqu'au présent jugement. FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité dans la survenue du désordre : - la SOCIETE D ETUDE ROGER COUSINET (BET SERC) : 1/3 - la société GERFA SUD-OUEST : 1/3 - Monsieur [O] [P] : 1/3 CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] son assuré de la condamnation. AUTORISE la SMABTP à opposer à Monsieur [O] [P] sa franchise d'un montant non contesté de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 € et son plafond de garantie d'un montant non contesté de 610.000 €. CONDAMNE la SOCIETE D'ETUDE ROGER COUSINET (BET SERC), la société GERFA SUD-OUEST et Monsieur [O] [P] à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de la condamnation. CONDAMNE la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC) à garantir et relever indemne la société GERFA SUD-OUEST, la SMABTP assureur de Monsieur [P] et Monsieur [P] de la condamnation à hauteur du tiers. CONDAMNE la société GERFA SUD-OUEST à garantir et relever indemne Monsieur [P] de la condamnation à hauteur du tiers. CONDAMNE Monsieur [O] [P] à garantir et relever indemne la société GERFA SUD-OUEST de la condamnation à hauteur du tiers. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP, la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 134.964 euros en réparation du désordre affectant les bardages, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024 jusqu'au présent jugement. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS MR [U] son assurée de la condamnation et l'AUTORISE à lui opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.500 euros. CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] son assuré de la condamnation et l'AUTORISE à lui opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 €. CONDAMNE in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP, et la SAS MR [U] à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de cette condamnation. FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité dans la survenue du désordre : la société MR [U] : 85%, Monsieur [P] : 15%. CONDAMNE in solidum la SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 85%. CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] et la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.877,60 euros TTC en réparation du désordre affectant les balcons, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024 jusqu'au présent jugement. CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] de la condamnation et l'AUTORISE à lui opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 €. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [O] [P] et son assureur la SMABTP, la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.446,89 euros au titre des frais de contrôle, d’intervention du coordinateur SPS, de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage nécessaires à la réparation matérielle du désordre affectant les bardages. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS MR [U] son assurée de la condamnation. CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] son assuré de la condamnation. CONDAMNE in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP et la SAS MR [U] à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de cette condamnation. CONDAMNE in solidum la SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes Monsieur [O] [P] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 85%. CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] et la SMABTP à garantir et relever indemnes la SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 629,39 euros au titre des frais de contrôle, d’intervention du coordinateur SPS, de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage nécessaires à la réparation du désordre affectant les balcons. CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] son assuré de la condamnation. DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes indemnitaires. CONDAMNE la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage à payer à Madame et Monsieur [A] la somme de 1.546,14 euros en réparation des pertes de loyer. DEBOUTE Madame et Monsieur [A] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur CNR. CONDAMNE, la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrages à payer à Madame [G] [A] et à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et CNR, la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), la société GERFA SUD-OUEST, Monsieur [O] [P], la SMABTP assureur de Monsieur [O] [P], la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et CNR, la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), la société GERFA SUD-OUEST, Monsieur [O] [P], la SMABTP assureur de Monsieur [O] [P], la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. DIT que la charge finale des dépens et de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires sera supportée à hauteur de 31,45% par la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), 31,45% par la société GERFA SUD-OUEST, 32,25% par la SMABTP assureur de Monsieur [P], 4,54% par la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et 0,31% par la SA ALBINGIA. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 54G N° RG 24/05308 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE DE LA MAYE [G] [E] [C] épouse [A] [F] [R] [A] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SCCV ETOILE DE LA MAYE SMABTP SA AXA FRANCE IARD SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SELARL EKIP’ [R] [D] [H] [M] SA AXA FRANCE IARD SCP MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE MAF SA MAAF ASSURANCES SARLU ATELIER DE STEEL ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED SARL MR ENDRUITS SAS APAVE SUDEUROPE SA AXA FRANCE IARD LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S SMABTP SARL ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES AXA FRANCE IARD MMA IARD [O] [P] SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE SCP SILVESTRI-BAUJET MMA IARD SA ALBINGIA SA ALBINGIA SA GENERALI IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SMABTP SARL GERFA SUD-OUEST SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC) SARL MEDI-PEINTURE INTERVENANTS VOLONTAIRES SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE Décision nativement numérique à : SARL AHBL AVOCATS Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL SCP BAYLE JOLY SELARL BERTIN AVOCATS Me Mathieu BONNET-LAMBERT Me Valérie CHAUVE SELARL CMC AVOCATS SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Me Olivia ETCHEBERRIGARAY SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Marine HAINSELIN SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE Me Valérie SEMPE Me Selim VALLIES 1 copie à Monsieur [Z] [K], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026, JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE ETOILE [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ALTIMO aux lieu et place de la SAS FONCIA AQUITAINE, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [G] [E] [C] épouse [A] née le 17 Juillet 1978 à [Localité 2] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [F] [R] [A] né le 28 Juillet 1975 à [Localité 4] (MARNE) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX SCCV ETOILE DE LA MAYE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP en qualité d’assureur de la SARL GERFA SUD-OUEST [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de FTP CONSTRUCTION, SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC) et de Monsieur [H] [M] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9] en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) SELARL EKIP’ (anciennement Christophe MANDON) en qualité de liquidateur de la SARL VPBTP et de la SAS SAGA AQUITAINE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] défaillante Monsieur [R] [D] exerçant sous l’enseigne CREATION PAYSAGE EXTERIEUR [Adresse 10] [Localité 12] défaillant Monsieur [H] [M] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 13] défaillant N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU ETANPRO33 [Adresse 7] [Localité 8] défaillante SCP MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FTP CONSTRUCTION [Adresse 12] [Localité 11] défaillante MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES [Adresse 13] [Localité 14] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL MEDI-PEINTURE [Adresse 14] [Localité 15] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX SARLU ATELIER DE STEEL [Adresse 15] [Localité 11] défaillante ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par son mandataire la SAS SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE en qualité d’assureur de la SARLU ATELIER DE STEEL et de la SARL MR [U] C/O BAYE AXESS [Adresse 16] [Localité 16] défaillante SARL MR [U] [Adresse 17] [Localité 17] représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS APAVE SUDEUROPE [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 18] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la SAS LLOYD’S FRANCE en qualité d’assureur de la SASU APAVE SUDEUROPE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne BURINVEST, de la SARL VPBTP, de la SARL SAGA AQUITAINE et de la SASU ETANPRO33 [Adresse 6] [Localité 19] représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ATELIER D’ARCHITECTURES ET PAYSAGES [Adresse 19] [Localité 20] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCP et RCD de la SARL MR [U] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne “Cabinet d’architecture BURINVEST” [Adresse 20] [Localité 21] représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE [Adresse 21] [Localité 22] représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Anne-Marie MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant) SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur de la SASU ETANPRO33 [Adresse 22] [Localité 11] défaillante MMA IARD en qualité d’assureur RCP de la SARL MR [U] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX SA ALBINGIA en qualité d’assureur DO [Adresse 23] [Localité 23] représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SA ALBINGIA en qualité d’assureur RC de la SCCV ETOILE DE LA MAYE [Adresse 23] [Localité 23] représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SA GENERALI IARD FRANCE en qualité d’assureur de la SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE (PGC) [Adresse 24] [Localité 24] représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RCP de la SARL MR [U] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX SARL GERFA SUD-OUEST [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 11] représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC) [Adresse 26] [Localité 11] défaillante SARL MEDI-PEINTURE [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 25] représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIES INTERVENANTES SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 26] représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) La SCCV ETOILE DE LA MAYE a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier de 28 logements en 2 bâtiments sur la commune de [Localité 27] sis [Adresse 29], destinés à être vendus en état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété. La SCCV ETOILE DE LA MAYE, après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 17 juin 2020 clôturé le 28 juillet 2021, a fait l'objet le 18 novembre 2022 de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis le 21 janvier 2024 d'un jugement arrêtant un plan de redressement judiciaire par apurement du passif et continuation d’activité, Me BAUJET de la SCP SILVESTRI-BAUJET ayant été désigné commissaire à l’exécution du plan. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage ainsi qu'un contrat Constructeur Non Réalisateur ont été souscrits par la SCCV ETOILE DE LA MAYE auprès de la SA ALBINGIA. La SARL ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES, assurée auprès de la MAF, est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception (établissement du dossier de permis de construire), suivant contrat du 29 novembre 2012. Une mission de maîtrise d’œuvre incluant le projet de dossier et de consultation des entreprises, les appels d'offres et la mise au point des marchés, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance à la réception des ouvrages a été confiée à Monsieur [O] [P] exerçant sous l’enseigne BURINVEST, assuré auprès de la compagnie SMABTP, contrat en date du 20 février 2014. La SAS APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient désormais la SASU APAVE INFRASTUCTURES ET CONSTRUCTION, assurée auprès de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9] aux droits de laquelle vient désormais la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, est intervenue en qualité de contrôleur technique. La SAS APAVE SUD EUROPE en qualité de coordinateur SPS était assurée auprès de la SA AXA France IARD. La SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC COUSINET), assurée auprès de la SA AXA France IARD AXA, puis de la compagnie MMA, s’est vu confier la réalisation des études béton. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 31 mars 2014. Les sociétés suivantes sont intervenues au titre de marchés séparés : - la société SAGA en qualité de géotechnicien, assurée auprès de la SMABTP, - la SARL FTP CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA AXA France IARD, concernant les lots « Gros Œuvre » et « VRD », société qui a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 04 mai 2016 ; - les travaux du lot VRD ont été achevés par Monsieur [D], exerçant sous l’enseigne CREATION PAYSAGE EXTERIEUR ; - la SAS GERFA SUD-OUEST, assurée auprès de la SMABTP, concernant le lot « cuvelage », - la SAS MR [U], assurée auprès des MMA et de la SA AXA France IARD, au titre du lot «bardage et enduits », - la SARL MEDI-PEINTURE, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre du lot « peinture », - la société PGC, assurée auprès de la compagnie GENERALI, au titre du lot « plomberie », - la société EGI AQUITAINE, au titre du lot « électricité », - Monsieur [H] [M], au titre du lot « étanchéité », assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD remplacé par la société ETANPRO33, assurée auprès de la compagnie SMABTP - la SARL ATELIER DE STEEL, assurée auprès de la société de droit étranger ELITE INSURANCE, au titre du lot « serrureries ». Suivant acte du 30 décembre 2015, Monsieur [F] [A] et Madame [G] [C] épouse [A] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV ETOILE DE LA MAYE en état futur d'achèvement d’un appartement et de deux places de parking au sein de la Résidence. Il a été constitué un syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE, représenté par un premier syndic la société FONCIA AQUITAINE puis par la société ALTIMO. La livraison des parties communes au syndic représentant le syndicat des copropriétaires a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 02 juin 2017 auquel a été annexé un procès-verbal de constat d'huissier dressé le même jour pour constater des réserves. La réception des travaux entre la SCCV ETOILE DE LA MAYE et les entreprises a fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux des parties communes avec réserves également en date du même jour. Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE a effectué plusieurs déclarations auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance de référé en date du 05 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE a obtenu la désignation de Monsieur [Q] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la SCCV ETOILE DE LA MAYE et de la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR ainsi que des intervenants à l’acte de construire appelés à la cause par la SCCV ETOILE DE LA MAYE, avec pour mission d’examiner les désordres affectant le sous-sol et les fissures en façade, notamment au regard d’un rapport d’expertise privé réalisé à sa demande par Monsieur [L] le 13 mai 2017. Monsieur [Q] a été remplacé par Monsieur [Z] [K] par ordonnance en date du 20 mars 2018. Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 31 juillet 2019, la mission de l’expert judiciaire a été étendue aux désordres concernant les bardages extérieurs, les infiltrations par la toiture terrasse du bâtiment B et les balcons. Les opérations d’expertises ont été étendues aux divers intervenants concernés par les réclamations du syndicat des copropriétaires et leurs assureurs respectifs. Par actes des 29 et 31 mai 2019, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux à la SCCV ETOILE DE LA MAYE ainsi qu'à la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR du promoteur. Par actes en date des 26, 27 août, 11, 12 et 16 septembre 2019, la SCCV ETOILE DE LA MAYE a appelé en garantie : - Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne BURINVEST, - la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], - la SELARL MALMEZAT PRAT-LUCAS-DABADIE es qualité de liquidateur judiciaire de la société FTP CONSTRUCTIONS, - la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, - la SAS GERFA SUD-OUEST, - la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GERFA SUD-OUEST, - la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, exerçant sous l’enseigne SERC, - la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, - la SARL MEDI PEINTURE, - la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL MEDI PEINTURE, - la société ATELIER DE STEEL, - la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ATLIER DE STEEL, - la SAS MR [U], - la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société MR [U], - la SAS APAVE SUD EUROPE, - la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, - les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, - la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGA AQUITAINE, - la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SAGA AQUITAINE, - la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes de provision et de sa demande de fixation de sa créance au passif de la SCCV ETOILE DE LA MAYE. Le juge de la mise en état a en outre constaté l'intervention volontaire à titre principal de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K]. Par actes en date des 8,11, 12, 13 14 janvier 2021, la SA ALBINGIA a fait assigner au fond : - Monsieur [P], exerçant sous l’enseigne BURINVEST, - la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], - la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, - la société GERFA SUD-OUEST, - la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST, - la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, exerçant sous l’enseigne SERC INGENIERIE, - la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ROGER COUSINET, - la SARL MEDI PEINTURE, - la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURE, - la société ATELIER DE STEEL, - la société MR [U], - la société « APAVE » et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES son assureur, - la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SAGA AQUITAINE et de ETANPRO33, - la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES et la MAF son assureur. - la société PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE et la SA GENERALI IARD son assureur, aux fins de recours. Par actes en date des 12 mars, 15 mars et 18 mars 2021, la société GERFA SUD-OUEST, et la SMABTP, son assureur, ont fait assignera au fond : - la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES et la MAF son assureur, - Monsieur [P], - la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, - la SAS APAVE SUD EUROPE et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, - la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société ROGER COUSINET et de la SARL FTP CONSTRUCTION, aux fins de garantie. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 juin 2021, il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K]. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont été mis hors de cause et l'intervention volontaire de la LLOYDS INSURANCE COMPANY a été reçue. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 janvier 2024 par Monsieur [K]. Les procédures ont été remises au rôle et jointes le 23 octobre 2025. Par acte en date du 28 mai 2024, la SA ALBINGIA a fait délivrer assignation aux fins d’appel en garantie à l’encontre de : - les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC), - la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés [H] [M] et MR [U]. Par actes en date des 28 janvier et 05 février 2025, la SAS MR [U] a fait délivrer assignation à ses assureurs : - la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale, - les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle. Par actes en date des 03 février 2025 et du 23 mars 2025, Monsieur [F] [A] et Madame [G] [C] épouse [A] ont fait délivrer assignation devant le Tribunal judiciaire à la SA ALBINGIA et à la SCCV ETOILE DE LA MAYE aux fins d’indemnisation. Par actes en date des 03, 04, 07 novembre 2022, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA ALBINGIA, Monsieur [P] et la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [P], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST, la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET et de la société ETANPRO33, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, la SARL MEDI PEINTURE, la SAS APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES son assureur, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE, la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES et la MAF son assureur, la société PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE et la SA GENERALI IARD son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DE STEEL, la SCP SILVESTRI-BAUJET liquidateur judiciaire de la société ETANPRO33, la SELARL MANDON liquidateur judiciaire de la société VPBTP, la SMABTP assureur de la société VPBTP, Monsieur [H] [M] et la SA AXA FRANCE IARD en tant que son assureur et Monsieur [R] [D]. Par actes en date des 03 et 04 novembre 2022, Monsieur [P] et la SMABTP ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS APAVE SUD EUROPE et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES et la MAF son assureur, la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET et la SA AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [R] [D], la société GERFA SUD-OUEST, la SARL MEDI PEINTURE et la SA MAAF ASSURANCES son assureur, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET, la SARL MR [U], la société PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE et la SA GENERALI IARD son assureur, et Monsieur [H] [M]. Les affaires ont été jointes. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 juin 2023, il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE a été mise hors de cause. L'affaire a été remise au rôle et jointe aux procédures susvisées. Par ordonnance du 09 octobre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'action de la SA ALBINGIA à l'encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société SAGA AQUITAINE, de la société ATELIER D’ARCHITECTURES ET DE PAYSAGES et la MAF son assureur, de la société ATELIER DE STEEL, de la société MEDI-PEINTURE et la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MEDI-PEINTURE. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, les précédentes du 28 janvier 2026 comportant les mêmes demandes à son encontre, ayant été signifiées à la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET le 03 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, • JUGER le syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes. • JUGER nulles, non écrites et inopposables les clauses de suspension de ses garanties DO et CNR invoquées par la société ALBINGIA. • JUGER que la société ALBINGIA doit sa garantie au titre du contrat d’assurance Dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur. 1. Au titre des travaux d’infrastructure et de superstructure : CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, la société GERFA SUD-OUEST, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société d’étude ROGER COUSINET, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE la somme de 2.324.624,04 € HT, soit 2.789.548,85 € TTC. 2. Au titre des travaux d’étanchéité CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST et d’assureur de la société ETAMPRO33 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE la somme de 448.943,46€ HT, soit 538.732,15 € TTC. 3. Au titre des travaux de levée des réserves CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société MEDI PEINTURES à paye au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE la somme de 177.781,16 € HT, soit 213.337,39 € TTC. 4. Au titre des travaux de réparation des désordres affectant les bardages en façade : CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE la somme de 112.470 € HT soit 134.964 € TTC. 5. Au titre des travaux réparatoires des désordres affectant les travaux du lot serrurerie • CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P], la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE la somme de 68.033,08 € HT, soit 81.639,70 € TTC. DIRE ET JUGER que toute somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction du 25 janvier 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, au jour de la décision à intervenir 6. Au titre des frais annexes CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P], la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST et d’assureur de la société ETANPRO33, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET, la société MEDI PEINTURES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURE, la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE : - La somme de 19.500 € HT soit 23.400 € TTC au titre des frais d’intervention du bureau de contrôle, N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 - La somme de 7.425 € HT, soit 8.910 € TTC au titre des frais d’intervention du coordinateur SPS, - La somme de 314.947,90 € HT soit 377.937,48 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre, - La somme de 72.438,01 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage, - La somme de 62.989,58 € HT soit 75.587,49 € TTC au titre des frais d’intervention du syndic dans le cadre des travaux réparatoires. 7. Au titre des préjudices immatériels CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST et d’assureur de la société ETANPRO33, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET, la société MEDI PEINTURES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURE, la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE une somme de 200.000 € au titre de la réparation du préjudice collectif de jouissance. CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST et d’assureur de la société ETANPRO33, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET, la société MEDI PEINTURES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURE, la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE une somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST et d’assureur de la société ETANPRO33, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET, la société MEDI PEINTURES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDI PEINTURE, la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, Avocat à la Cour en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. • ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, Madame [G] [C] épouse [A] et Monsieur [F] [A] demandent au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1231-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, A titre principal, CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [G] [A] et Monsieur [F] [A] du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 30] à [Localité 27], de nature décennale ; A titre subsidiaire, CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [G] [A] et Monsieur [F] [A] du fait des fautes qu’elle a commises ; En toutes hypothèses, DEBOUTER la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société ALBINGIA à garantir les préjudices subis par Madame [G] [A] et Monsieur [F] [A] au titre des contrats d’assurance « Dommages ouvrages » et « Responsabilité civile décennale constructeurs non réalisateurs » souscrits par la SCCV ETOILE DE LA MAYE ; CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE et la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur de la SCCV ETOILE DE LA MAYE in solidum à verser à Madame [G] [A] et Monsieur [F] [A] la somme de 26.314,62 euros, somme à parfaire à la date de réalisation effective des travaux, à titre de dommages et intérêts, et se décomposant comme suit : - 13.422,50 euros, sauf mémoire, au titre de la perte de loyers ; - 7.930,72 euros, sauf mémoire, au titre des appels de fonds ; - 961,40 euros à titre d’indemnités de retard de livraison ; - 4.000 euros à titre de préjudice moral ; CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE et la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur de la SCCV ETOILE DE LA MAYE in solidum à verser à Madame [G] [A] et à Monsieur [F] [A] la somme de 4.188 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE et la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur de la SCCV ETOILE DE LA MAYE in solidum aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la SA ALBINGIA demande au Tribunal de : Vu les articles L. 112-6, L. 113-2, L.121-10, L. 124-3, L. 124-5, L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 et 1792 et suivants du Code civil, Vu le principe indemnitaire codifié à l'article L.121-1 du Code des assurances, A titre principal, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, prise en sa double qualité d’assureur suivant polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur", en l’absence de démonstration du caractère mobilisable des garanties délivrées par cette dernière ; En tout état de cause, - JUGER que la compagnie ALBINGIA es qualité d’assureur suivant polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur" ne pourra être condamnée qu’au titre de désordres de nature techniquement décennale et cachés à la réception. En conséquence, - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, les désordres suivants étant survenus en cours de chantier et/ou ayant fait l’objet d’une réserve à réception : - le phénomène d’inondations en sous-sol ; - les fissurations affectant les façades des bâtiments, casquettes et acrotères ont été réservés à réception ; - les apports d’eau par fuite sur réseau d’eaux pluviales et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, en sa double qualité d’assureur "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur", au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, celui-ci n’entrant pas dans le champ des risques couverts par les garanties délivrées par la concluante ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à la Compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 7074,10 € TTC au titre de la prime assurantielle résultant d’un avenant conclu le 21 août 2020 impayée à la date de rédaction des présentes ; En tout état de cause, - CANTONNER toute condamnation susceptible d’intervenir au titre des préjudices matériels allégués aux sommes maximales de : - 2.207.382,75 € HT, au titre des travaux d’infrastructure / superstructure – cuvelage ; - 433.448,25 € HT, au titre des travaux d’étanchéité ; - 4.898,66 € HT, au titre du lot serrurerie ; - En conséquence, DEBOUTER intégralement le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; - CANTONNER toute condamnation susceptible d’intervenir au titre des frais annexes aux sommes maximales de : - 206.864,97 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; - 63.438,59 € au titre des frais de souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage ; - 55.163,99 € au titre des honoraires de syndic de la copropriété ; - En conséquence, DEBOUTER intégralement le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum à relever et garantir indemne la Compagnie ALBINGIA, prise en sa double qualité d’assureur "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur", de toute somme susceptible d’intervenir à son encontre, tant en principal, frais, accessoire, intérêt, article 700 du Code de procédure civile, que dépens les parties suivantes : - la Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, - la société SERC et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, - Monsieur [O] [P] et son assureur, la SMABTP, - la société [M], - la société ETANPRO33, - la société MR [U], - la société ATELIER DU STEEL, - la société GERFA SUD-OUEST et son assureur, la SMABTP, - la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs successifs, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD, - la société MEDI-PEINTURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES ; - DEDUIRE du quantum des condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA la somme de 7 074,10 €, correspondant au montant de prime d’assurance dommages-ouvrage due au titre de l’avenant conclu le 21 août 2020 est demeurant impayée à la date de rédaction des présentes ; - CONDAMNER la SCCV ETOILE DE LA MAYE au paiement de la franchise contractuellement due au titre de la garantie obligatoire de la police "Constructeur non réalisateur" ; - JUGER que la compagnie ALBINGIA est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles afférentes aux garanties facultatives des polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur" ; En tout état de cause, - CONDAMNER toute partie succombant à payer à la Compagnie ALBINGIA la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Valérie CHAUVE. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SARL ARCHITECTURES ET PAYSAGES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Tribunal de : - A titre principal, déclarer irrecevables toutes demandes dirigées contre la société ATELIER d'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - A titre subsidiaire, Prononcer la mise hors de cause de la société ATELIER d'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - À titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum la société APAVE SUD EUROPE, les LLOYD INSURANCE COMPANY, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, Monsieur [P] et la SMABTP, son assureur, la société D’ETUDES ROGER COUSINET, ses assureurs, AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MEDI PEINTURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES, la société MR [U], la société GERFA SUD OUEST et la SMABTP, Monsieur [H] [M], son assureur AXA FRANCE IARD et Monsieur [R] [D] la société GERFA SUD OUEST et la SMABTP, à relever et garantir la société ARCHITECTURE ET PAYSAGE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur endroit, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, les précédentes du 19 mars 2026 comportant les mêmes demandes à son encontre ayant été signifiées à la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET le 22 avril 2026, Monsieur [O] [P] demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, Au titre des travaux d’infrastructure et superstructure, - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 2.207.382,75 € HT, soit 2.428.121,03 € TTC. - Condamner in solidum AXA France IARD, es qualités d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, le BET SERC, son assureur la compagnie AXA France IARD, GERFA SUD-OUEST, son assureur la SMABTP, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever indemne Monsieur [P]. Au titre des travaux d’étanchéité - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 433.448,25 HT, soit 476.793,08 € TTC. - Condamner in solidum Monsieur [M], son assureur AXA France IARD, la SMABTP, es qualités d’assureur d’ETANPRO33 et GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la société PGC à relever indemne Monsieur [P]. Au titre des travaux de reprise des réserves - Débouter le SDC de sa demande en ce qu’elle est formulée contre Monsieur [P]. - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 167.782 € HT, soit 184.560,20 € TTC. - Condamner in solidum Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne TPNC et la société MEDI-PEINTURE à relever indemne Monsieur [P]. Au titre des travaux de reprise des bardages - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 112.470 € HT, soit 123.717€ TTC. - Condamner in solidum la société MR [U] et ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne Monsieur [P]. Au titre des travaux de serrurerie - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 4.898 € HT, soit 5.387,80 € TTC. Sur les frais annexes - Limiter le coût de la maîtrise d’œuvre à 219.448,62 € HT, soit 241.393,48 € TTC. - Limiter le coût de l’assurance dommages-ouvrage à 44.979,65 € TTC. - Débouter le SDC de sa demande formulée au titre des frais d’intervention du syndic dans le cadre des travaux réparatoires. - Condamner AXA France IARD, es qualités d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, le BET SERC, son assureur la compagnie AXA France IARD, GERFA SUD OUEST, son assureur la SMABTP, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [M], son assureur AXA France IARD, la SMABTP, es qualités d’assureur d’ETANPRO33, GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la société PGC, Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne TPNC et la société MEDI PEINTURE, la société MR [U] et ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne Monsieur [P] de toutes condamnations prononcées au titre des frais annexes. Sur les préjudices immatériels - Débouter le SDC de sa demande. - Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à ce titre. - Condamner toutes parties succombantes à relever indemne Monsieur [P]. En tout état de cause, Condamner la SMABTP à garantir Monsieur [P] de toute condamnation prononcée à son encontre. - Réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS, de la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et de Monsieur [M] demande au tribunal de : Prononcer sa mise hors de cause en qualité d’assureur de FTP CONSTRUCTIONS, SARL SERC et M. [M]. Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre d‘AXA France assureur FTP CONSTRUCTIONS, SARL SERC et M. [M]. Condamner la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la Cie SMABTP en qualité d’assureur de M. [P] et d’ETANPRO33 in solidum avec toutes autres parties succombantes à payer à la Cie AXA France IARD, FTP CONSTRUCTIONS, SARL SERC et M. [M], la somme de 10.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, les précédentes du 16 mars 2026 comportant les mêmes demandes ayant été signifiées à la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et aux parties non comparantes le 18 mars 2026, la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (SERC COUSINET), de la société VPBTP, de la société ETANPRO33 et de la société SAGA AQUITAINE demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240, et 1792 et suivants du code civil, - Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SAGA et de la société SERC, Au titre des travaux d’infrastructure et superstructure, - Juger que les désordres relèvent de la responsabilité décennale, - Juger que les sociétés FTP CONSTRUCTIONS, SERC, APAVE SUD EUROPE engagent leur responsabilité, - En conséquence les condamner in solidum avec leurs assureurs AXA France (assureur FTP et SERC) et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à la somme maximum de 2.207.382,75 € HT, soit 2.428.121,03 € TTC. Au titre des travaux d’étanchéité - Juger que Monsieur [M] engage sa responsabilité dans la survenance des désordres, Condamner en conséquence in solidum Monsieur [M] et son assureur AXA France IARD à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre, - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 433.448,25 HT, soit 476.793,08 € TTC. Au titre des travaux de reprise des réserves - Débouter le SDC ou toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre Monsieur [P] et son assureur la SMABTP. - Si par impossible le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP, Condamner in solidum Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne TPNC et la société MEDI PEINTURE à relever indemne la SMABTP - En toutes hypothèses, limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 167.782 € HT, soit 184.560,20 € TTC. Au titre des travaux de reprise des bardages - Juger que la société MR [U] engage sa responsabilité, - En conséquence la condamner in solidum avec ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la SMABTP, - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 112.470 € HT, soit 123.717 € TTC. Au titre des travaux de serrurerie - Débouter le syndicat des copropriétaires de ces demandes de ce chef, - Subsidiairement, juger que la société ATELIER DE STEEL engage sa responsabilité, - La condamner en conséquence à relever indemne la SMABTP, - Limiter la somme allouée au titre des travaux de reprise à 4.898 € HT, soit 5.387,80 € TTC. Au titre des frais annexes - Limiter le coût de la maîtrise d’œuvre à 219.448,62 € HT, soit 241.393,48 € TTC, - Limiter le coût de l’assurance dommages-ouvrage à 44.979,65 € TTC, - Débouter le SDC de sa demande formulée au titre des frais d’intervention du syndic dans le cadre des travaux réparatoires, - Condamner in solidum le BET SERC, APAVE SUD EUROPE, son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [M], AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de SERC, [M], FTP CONSTRUCTION et MR [U], Monsieur [D], la société MEDI PEINTURE, la société MR [U], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur MR [U] à relever indemne la SMABTP Sur les préjudices immatériels - Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande. - Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée de ce chef - Subsidiairement, juger que la plus grande partie du préjudice immatériel doit être supportée par la compagnie ALBINGIA, es qualité d’assureur dommages ouvrage Sur les limites de la garantie de la SMABTP - En sa qualité d’assureur de Monsieur [P] • Juger que la SMABTP est fondée à opposer de ses plafonds de garantie de 610 000 € par sinistre pour les dommages matériels au titre de la responsabilité professionnelle et 305 000 € pour les dommages immatériels et que ces plafonds sont à ce titre opposables « erga omnes » • Juger que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises par sinistre pour les dommages matériels et immatériels de 10% avec un minimum de 5 statutaires (890 €) et un maximum de 50 statutaires (8 900 €), et que ces franchises sont opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives. - En sa qualité d’assureur de la société VP BTP • Juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise de 3 888 € par sinistre pour les immatériels et que cette franchise est opposable erga omnes. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 - En sa qualité d’assureur de ETANPRO33 • Juger que la SMABTP n’est tenue de garantir que la responsabilité décennale de la société VP BTP pour les seuls dommages matériels. - Réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2026, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET demandent au Tribunal de : PRONONCER la mise hors de cause des concluantes, MMA IARD ASSURANCES, MUTUELLES et MMA IARD SA, assignées en qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET (SERC), REJETER toutes éventuelles demandes formulées à l’encontre des concluantes, CONDAMNER toutes parties succombant à verser à la concluante une juste indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, STATUER ce que de droit sur les dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, les précédentes du 11 mars 2026 comportant les mêmes demandes à son encontre ayant été signifiées à la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET le 12 mars 2026, la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST demandent au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil - REJETER toutes demandes formées contre la société GERFA et son assureur la SMABTP, - DEBOUTER toute partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société GERFA et son assureur la SMABTP, A titre subsidiaire : - JUGER que la part de responsabilité de la société GERFA dans la survenance du sinistre et les conséquences dommageables qui en résulte ne saurait excéder 15% des travaux de cuvelage tels que chiffrés par l’expert judiciaire, - LIMITER la condamnation de la SMABTP, assureur de la société GERFA, dans les mêmes proportions. - DEBOUTER toute partie de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société GERFA et de la SMABTP, - CONDAMNER in solidum la société VPBTP et son assureur la SMABTP, la société FTP CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, le BET SERC et ses assureurs AXA FRANCE IARD et les MMA, Monsieur [V] [P] et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle APAVE et ses assureurs LLOYD’S DE [Localité 9] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SCCV ETOILE DE LA MAYE à relever indemne la société GERFA et son assureur la SMABTP des condamnations de toute nature susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des infiltrations dans les parkings en sous-sol et de ceux affectant l’ascenseur à hauteur de 85%, - JUGER que la quote-part définitive de la société GERFA au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ne saurait être supérieure à 1,25 %, - LIMITER la condamnation de la SMABTP, assureur de la société GERFA, dans les mêmes proportions, - DEBOUTER toutes parties de leurs plus amples demandes. En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum la société VPTBP et son assureur la SMABTP, la société FTP CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, le BET SERC et ses assureurs AXA FRANCE IARD et les MMA, Monsieur [V] [P] et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle APAVE et ses assureurs LLOYD’S DE [Localité 9] et LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SCCV ETOILE DE LA MAYE à verser à la société GERFA et son assureur la SMABTP une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la SAS M.R. [U] demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1241 et 1241-1 du Code civil, Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES DES DESORDRES AFFECTANT LES BARDAGES DE FAÇADE DIRE ET JUGER que le tribunal ne pourra allouer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE représenté par son syndic en exercice une somme supérieure à 112.470 € HT au titre des travaux réparatoires pour les désordres affectant le bardage, A titre principal, sur le caractère décennal des désordres, JUGER que les désordres affectant les bardages de façades sont de nature décennale, JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [P] dans la survenance des désordres affectant les bardages est prépondérante, LIMITER la contribution de la société M.R [U] à la réparation des désordres affectant les bardages de façade à 30% au maximum de la charge finale des condamnations susceptibles d’être prononcées. En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à supporter, à hauteur minimale de 70%, la charge finale du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant les bardages de façade. Et subsidiairement, LIMITER la contribution de la société M.R [U] à la réparation des désordres affectant les bardages de façade à 85% au maximum de la charge finale des condamnations susceptibles d’être prononcées ; En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à supporter, à hauteur minimale de 15%, la charge finale du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant les bardages de façade. Et en tout état de cause, CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société M.R [U] à garantir et relever indemne la société M.R. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre ; DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société M.R [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société M.R. [U]. A titre subsidiaire et si par impossible le caractère décennal des désordres devait être écarté, JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [P] dans la survenance des désordres affectant les bardages est prépondérante, N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 LIMITER la contribution de la société M.R [U] à la réparation des désordres affectant les bardages de façade à 30% au maximum de la charge finale des condamnations susceptibles d’être prononcées, En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à supporter, à hauteur minimale de 70%, la charge finale du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant les bardages de façade. Et subsidiairement, LIMITER la contribution de la société M.R [U] à la réparation des désordres affectant les bardages de façade à 85% au maximum de la charge finale des condamnations susceptibles d’être prononcées ; En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à supporter, à hauteur minimale de 15%, la charge finale du montant des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant les bardages de façade. Et en tout état de cause, CONDAMNER les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société M.R [U] à garantir et relever indemne la société M.R. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre, DEBOUTER les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société M.R. [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société M.R. [U]. • SUR LES FRAIS ANNEXES ET LES PREJUDICES IMMATERIELS A titre principal, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE représenté par son syndic en exercice de ses demandes formulées à l’encontre de la société M.R. [U] au titre des frais annexes relatifs à la mission contrôle, la mission SPS et la maîtrise d’œuvre et au titre des préjudices immatériels A titre subsidiaire, RAMENER à de plus justes proportions le montant des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE représenté par son syndic en exercice à l’encontre de la société M.R [U] au titre des frais annexes et des préjudices immatériels lesquels ne pourront excéder les sommes de : - 740,19 € au titre de la mission contrôle - 281,84 € au titre de la mission SPS - 379,58 € au titre de la maîtrise d’œuvre - 3,5% de la somme de 25.545,20 € au titre du préjudice de jouissance constitué par la gêne occasionnée par les travaux réparatoires En tout état de cause, LIMITER le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la société M.R. [U] au titre de l’assurance dommage-ouvrage à 2.619,05 €, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE représenté par son syndic en exercice de sa demande de condamnation au titre des frais d’intervention du syndic dans le cadre des travaux réparatoires, CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société M.R. [U] à garantir et relever indemne la société M.R [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre, CONDAMNER in solidum ALBINGIA, Monsieur [O] [P] et la SMABTP, AXA France IARD, GERFA SUD-OUEST, SMABTP, la société D’ETUDES ROGER COUSINET, AXA France IARD, la SMABTP, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MEDI PEINTURE, MAAF ASSURANCES, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits d’APAVE SUDEUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, AXA France IARD, Monsieur [H] [M], AXA France IARD, la MAF, L’ATELIER DU STEEL, L’ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE, PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE, GENERALI IARD à garantir et relever la société M.R [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes et des préjudices immatériels, DEBOUTER les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société M.R. [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société M.R. [U]. • SUR LES FRAIS IRREPETIBLES, DEPENS ET EXECUTION PROVISOIRE A titre principal DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE MAYE représenté par son syndic en exercice de ses demandes fondées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société M.R. [U], A titre subsidiaire, LIMITER le quantum des condamnations mises à la charge de la société M.R. [U] et fondées sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3,5 % du montant des condamnations prononcées à ce titre, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la société M.R. [U] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens en ce compris les dépens de référé et d’expertise judiciaire, CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société M.R. [U] à la garantir et relever indemne la société M.R. [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples et/ou contraires formulées à l’encontre de la société M.R. [U]. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MR [U] demande au Tribunal de : DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD. CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Subsidiairement, LIMITER à la somme de 116.490 € HT toute condamnation d’AXA FRANCE IARD au titre des préjudices matériels. CONDAMNER ALBINGIA en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, Monsieur [O] [P] et son assureur la SMABTP, la société GERFA SUD OUEST et son assureur SMABTP, la société APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société GENERALI en qualité d’assureur de PGC à relever AXA FRANCE IARD indemne des condamnations prononcées à son encontre, AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer à la société MR [U] la franchise revalorisable de 1.500 € applicable à la garantie responsabilité décennale, AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer à toute partie la franchise revalorisable de 1.500 € applicable à la garantie des dommages immatériels. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société MR [U] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil, Vu les conditions particulières signées et les conventions générales du contrat d’assurance BTP ENTREPRISE DE CONSTRUCTION n°141748215 G souscrit par la société auprès des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à effet au 1er avril 2016 A titre principal, Juger que les garanties souscrites par la société MR [U] auprès des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige. En conséquence, Débouter la société MR [U] et le SDC de la Résidence Etoile de la Maye de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. A titre reconventionnel, Condamner la société MR [U] ou toute partie succombante à régler aux MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire, Juger que la garantie responsabilité civile ne pourrait recevoir application que concernant les demandes annexes en lien avec les travaux réparatoires du bardage, évaluées à 158,66 € HT soit 174,53 € TTC. Rejeter toute autre demande de condamnation in solidum. Autoriser les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à faire application de leur franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant de garanties facultatives à hauteur de 3 200 €. En conséquence, Dire n’y avoir lieu à condamnation des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Débouter la société MR [U] et le SDC de la Résidence Etoile de la Maye de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Débouter toutes les autres parties qui formuleraient des demandes complémentaires l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dans l’hypothèse d’une condamnation des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, condamner in solidum ALBINGIA, Monsieur [O] [P] et la SMABTP, AXA France IARD, GERFA SUD-OUEST, SMABTP, la société d’Etudes Roger Cousinet, AXA France IARD, la SMABTP, MAAF ASSURANCES, MEDI-PEINTURE, MR [U], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits d’APAVE SUDEUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, AXA France IARD, Monsieur [H] [M], AXA France IARD à les garantir et les relever du surplus des condamnations prononcées à leur encontre. En tout état de cause, Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, Autoriser les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SARL MEDI-PEINTURE demande au Tribunal de : Vu l’article 1792-6 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE et toute autre partie, de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MEDI PEINTURE A titre subsidiaire : - CONDAMNER in solidum la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [P], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la société GERFA SUD-OUEST et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GERFA SUD-OUEST, la société d’études ROGER COUSINET, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société d’études ROGER COUSINET, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MEDI-PEINTURE, la société ATELIER DE STEEL, la société MR [U] et ses assureurs, la compagnie AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et autres défendeurs à garantir et relever intégralement indemne la société MEDI-PEINTURE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. En tout état de cause : - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE, et à défaut tout succombant, à payer à la société MEDI-PEINTURE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE, et à défaut tout succombant, aux entiers dépens toutes taxes comprises, en ce compris les frais d’expertise. - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 alinéa 2 du Code de procédure civile. - A TITRE SUBSIDIAIRE, si la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit est rejetée, il sera ordonné à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE DE LA MAYE la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL MEDI-PEINTURE demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Juger que les garanties souscrites par la société MEDI-PEINTURE auprès de MAAF ASSURANCES n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige. En conséquence, Débouter le SDC de la Résidence Etoile de la Maye de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES. Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre de MAAF ASSURANCES. A titre reconventionnel, Condamner le SDC de la Résidence Etoile de la Maye ou toute partie succombante à régler à MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE Juger qu’une éventuelle condamnation de MAAF ASSURANCES ne saurait excéder la somme de 17 778,12 €. Rejeter toute autre demande de condamnation in solidum. Autoriser MAAF ASSURANCES à faire application de sa franchise contractuelle de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1 278 € et un maximum de 3 208 €. Débouter le SDC de la Résidence Etoile de la Maye du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES. Débouter toutes les autres parties qui formuleraient des demandes complémentaires à l’encontre de MAAF ASSURANCES. Condamner in solidum ALBINGIA, Monsieur [O] [P] et la SMABTP, AXA France IARD, GERFA SUD OUEST, SMABTP, la société d’Etudes Roger Cousinet, AXA France IARD, la SMABTP, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MEDI-PEINTURE, MR [U], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits d’APAVE SUDEUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, AXA France IARD, Monsieur [H] [M], AXA France IARD à garantir et relever MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Ramener la demande du SDC de la Résidence Etoile de la Maye sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. En tout état de cause, Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, Autoriser MAAF ASSURANCES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2026, la SAS APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCe, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société APAVE SUDEUROPE demandent au Tribunal de : Vu les articles L 236-16 à L 236-22 du code de commerce Vu les articles 1231-1, 1241, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L 125-1, L 125-2 et L 125-3 du code de la construction et de l’habitation, Vu l'article 55 u décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, A titre liminaire : PRONONCER la mise hors de cause d’AXA France IARD, celle-ci n’étant pas l’assureur de la société APAVE SUDEUROPE au titre de son activité de contrôle technique de construction, RECEVOIR l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sans reconnaissance des griefs formés à son encontre, PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, RECEVOIR l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9], sans reconnaissance des griefs formés à son encontre, PRONONCER la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, A titre principal : DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE de l'intégralité de ses demandes, qu'elles soient fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs comme sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun, A titre subsidiaire : DECLARER IRRECEVABLE le recours subrogatoire exercé par la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE, aux droits et obligations de laquelle, vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, DEBOUTER la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la société ARCHITECTURES & PAYSAGE et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GERFA SUD OUEST et son assureur, la SMABTP, Monsieur [O] [P] et son assureur, la SMABTP, la société MEDI-PEINTURE et son assureur, la MAAF, ainsi que la compagnie d'assurance ALBINGIA de leurs appels en garantie présentés à l'encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la compagnie d'assurances LLOYD'S INSURANCE COMPANY, de même que toute autre partie qui présenterait une telle demande à l'encontre de ces dernières, CONDAMNER in solidum : - la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, - la société d’études ROGER COUSINET, et ses assureurs, les compagnies AXA FRANCE IARD, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - Monsieur [O] [P] et son assureur, la compagnie SMABTP, - la compagnie ALBINGIA, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, - la société GERFA SUD OUEST et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, ainsi que la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, son assureur, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, A titre plus subsidiaire : CONDAMNER in solidum tout succombant et son assureur à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, pour tout le quantum excédant la propre part de responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE, laquelle ne saurait excéder 2,5%, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, DECLARER IRRECEVABLE tout recours en garantie articulé à l’endroit de la société APAVE INFRASTRUCUTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de son assureur, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, qui serait sollicité in solidum avec d’autres constructeurs, en application de l’article L 125-2 du code de la construction et de l’habitation, DECLARER opposables au Syndicat des copropriétaires ETOILE DE LA MAYE, ainsi qu'à toute autre partie, le plafond de garantie et la franchise prévus à la police d’assurance souscrite par la société APAVE INFRASTRUCTRES ET CONSTRUCTION FRANCE auprès de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice collectif de jouissance invoqué, En tout état de cause : REJETER la demande d’exécution provisoire présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE, REJETER toute demande présentée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, son assureur. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la SA GENERALI assureur de la société PGC demande au Tribunal de : JUGER la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en ses demandes Y FAISANT DROIT JUGER qu’aucune responsabilité décennale de la société PGC, en lien de causalité des désordres allégués n’est établie JUGER que la garantie décennale de la compagnie GENERALI IARD n’est pas mobilisable JUGER que dans le cadre de sa responsabilité civile, la compagnie GENERALI IARD est fondée à opposer aux tiers revendiquant le bénéfice de sa police les exclusions du contrat y figurant et notamment celle relative à la prestation de l'assurée JUGER par suite que la garantie de la compagnie GENERALI IARD n’est mobilisable à aucun titre DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 METTRE hors de cause la compagnie GENERALI IARD A titre subsidiaire, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [P], ainsi que toutes parties de toutes demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD JUGER que la société PGC ne pourrait le cas échéant être concernée que pour des levées de réserves dans une proportion évaluée par l’expert a 5%, ce qui représente un montant de 7.143,60 € DEBOUTER toutes parties de toutes demandes au-delà de ce montant à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD au titre des frais annexes et des préjudices immatériels et de jouissance JUGER au surplus que la compagnie GENERALI IARD est fondée à opposer aux tiers revendiquant le bénéfice de sa police les limites de son contrat et notamment les franchises qui y sont visées : o Tous dommages confondus : 10% des dommages avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 4.000 €. o Dommages immatériels non consécutifs : 10% des dommages avec un minimum de 3.000 € et un maximum de 8.000 €. CONDAMNER le cas échéant les sociétés : o Monsieur [P] exerçant sous l’enseigne BURINVEST, o Monsieur [M], o La société ETANPRO, o La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société [M], o La SMABTP, assureur de la société ETANPROA relever indemne et garantir la compagnie GENERALI IARD de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre. DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE DE LA MAYE, ainsi que Monsieur [P] et son assureur, la SMABTP, à verser à la société GENERALI IARD, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les mêmes aux dépens ECARTER l'exécution provisoire A titre subsidiaire sur ce point, LIMITER l'exécution provisoire à l'égard de la compagnie GENERALI IARD au montant qu’elle propose dans le cadre des présentes conclusions. La société VPBTP a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 19 septembre 2018. Monsieur [R] [D], Monsieur [H] [M], la SAS SOCIETE d’ETUDES ROGER COUSINET, la SARL ATELIER DE STEEL radiée depuis le 29 juin 2021 suite à un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2020, en qualité d’assureur de la société ATLIER DE STEEL et en sa qualité d’assureur de la société MR [U], la SELARL MALMEZAT PRAT-LUCAS-DABADIE es qualité de liquidateur judiciaire de la société FTP CONSTRUCTIONS, la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGA AQUITAINE, la SCP SILVESTRI BAUJET liquidateur judiciaire de la société ETANPRO33 et la SELARL MANDON liquidateur judiciaire de la société VPBTP, régulièrement assignées n'ont pas constitué Avocat. La SARL PLOMBERIE GENIE CLIMATIQUE a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 02 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026, jour des plaidoiries. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de certaines demandes : Les demandes de relevé indemne et de fixations au passif formulées dans son assignation délivrée les 26, 27 août, 11, 12 et 16 septembre 2019 par la SCCV ETOILE DE LA MAYE, qui a fait l'objet le 18 novembre 2022 de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis le 21 janvier 2024 d'un jugement arrêtant un plan de redressement judiciaire, sont irrecevables faute de mise en cause du mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan Me BAUJET de la SCP SILVESTRI-BAUJET ou de reprise de l'instance à son initiative en application de l'article L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce. De plus, en application de l'article L.622-21 du code de commerce auquel renvoient les dispositions de l'article L 631-14 concernant la procédure de redressement judiciaire : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-22, auquel renvoient les dispositions de l'article L 631-14 concernant la procédure de redressement judiciaire, dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, ni le mandataire judiciaire au redressement ni le commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCCV ETOILE DE LA MAYE n'ont été mis en cause et il n'est en outre justifié d'aucune déclaration de créance à la procédure collective, sauf concernant le syndicat des copropriétaires qui a déclaré une créance à la procédure de sauvegarde le 29 juillet 2020. Il en résulte en tout état de cause que les demandes de condamnation à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE qui n'auraient pu en tout état de cause que donner lieu à des fixations de créances sont irrecevables. Il convient par ailleurs de soulever que les demandes présentées à l'encontre des sociétés qui faisaient déjà l'objet de l'ouverture d'une procédure collective au moment où elles ont été assignées, tel notamment la société FTP CONSTRUCTION et la société VPBTP, et telle la SCCV ETOILE DE LA MAYE au moment où elle a été assignée par Monsieur et Madame [A] en 2025 sont irrecevables, conformément aux articles L 622-21, L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, le juge commissaire étant exclusivement compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance sauf à surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge du fond, faute de toute production d'une décision du juge commissaire concernant les créances alléguées. Enfin, l'instance a été interrompue à l'encontre des sociétés qui ont fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective au cours de celle-ci et en l'absence de justification de déclaration de créances effectuées aux procédures collectives, toute demande de condamnation à leur égard est irrecevable. Si la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE demandent à voir déclarer irrecevable le recours subrogatoire exercé par la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’endroit de la société APAVE SUDEUROPE ainsi que tout recours en garantie articulé à leur endroit qui serait sollicité in solidum avec d’autres constructeurs, il résulte de l'étude des moyens soulevés qu'elles ne font valoir en réalité aucune fin de non-recevoir, mais sollicitent le débouté des demandes à leur encontre. En outre, si la SARL ARCHITECTURES & PAYSAGES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à voir déclarer irrecevables toutes demandes dirigées contre elles, il résulte du corps de leurs conclusions que c'est suite à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 octobre 2025 ayant constaté le désistement d’action de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur DO et CNR, à leur égard qu'elles font valoir cette irrecevabilité. Néanmoins, aucune demande n'étant présentée par la SA ALBINGIA à son encontre, aucune irrecevabilité n'a lieu d'être prononcée alors par ailleurs aucune partie ne formule de demandes à leur encontre. Sur les interventions volontaires de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, et la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9], SA AXA FRANCE IARD : Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2020, l'intervention volontaire à titre principal de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, a déjà été constatée. Par ordonnance du juge de la mise en état du 04 juin 2021, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont déjà été mis hors de cause et l'intervention volontaire de la LLOYDS INSURANCE COMPANY a de même été reçue. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE a déjà été mise hors de cause. Il convient de constater l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE et de prononcer la mise hors de cause de celle-ci. Sur le fond : Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1646-1 du Code civil précise que " Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code." L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Lorsqu'il agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception. Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Le vendeur d'immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil en vigueur à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus s'ils sont contractuellement liés. En application de l'article 1642-1 du code civil, « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. ». En application de l'article 1648 alinéa 2 du même code, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ». L’assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. C'est à la lumière de ces textes et principes qu'il convient d'examiner les responsabilités et demandes désordres par désordre. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Sur les désordres affectant le sous-sol radier et le cuvelage : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Etoile recherche pour ce désordre exclusivement la responsabilité décennale de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de Monsieur [O] [P], de la SARL FTP CONSTRUCTIONS, de la SAS GERFA SUD-OUEST, de la société d’études ROGER COUSINET et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et la garantie de leurs assureurs outre la garantie de la société ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage. L’expert judiciaire a constaté l’existence d’infiltrations d’eau dans le parking au sous-sol avec des fissurations infiltrantes du béton, avec par endroits une dégradation du béton du radier importante et un phénomène de résurgence d’eau, ayant conduit notamment à la condamnation de places de parking. Il a ajouté que de ces places de parking s'échappaient de l'eau qui ruisselait notamment vers la cage d'ascenseur qui était remplie d’eau sur environ cinq centimètres au-dessus du seuil du palier, l'ascenseur étant en l’état hors service. A d'autres endroits du parking, l'expert judiciaire a relevé des infiltrations provenant de pieds de murs, caniveau et radier par fissuration. Il a constaté une déficience dans la mise en œuvre du béton du radier et dans la qualité de ce béton. Il a mis en exergue que l’infrastructure du bâtiment A était commune pour partie avec celle du bâtiment B qui est en sous-sol, alors que le bâtiment B extérieur à la zone d’emprise du sous-sol était fondé sur des fondations superficielles et que les fondations différentes des bâtiments, à des profondeurs différentes, sur des sols géologiquement différents subissaient un tassement différentiel compte-tenu de la poussée hydrostatique (rapport page 154). L’expert judiciaire a conclu que le désordre concernant le radier en sous-sol et le cuvelage compromettait la circulation dans l’immeuble, bloquant notamment le fonctionnement de l'ascenseur et faisant que « du point de vue des accès et de la sécurité, point fondamental de la circulation verticale ou horizontale dans un immeuble à étage, l'ouvrage était de nature à ne pas répondre à sa destination ». La SA ALBINGIA, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS, de la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et de Monsieur [M], la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP font valoir que les désordres sont apparus en cours de chantier et que la réception contenant des réserves à ce sujet, la réparation de ces désordres ne peut être demandée sur un fondement décennal. Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [P] et la SMABTP son assureur et assureur de la société SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et de la société VPBTP font valoir que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu'après réception. L’expert judiciaire a indiqué que le 31 mars 2017, la SCCV ETOILE DE LA MAYE avait effectué une première déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage pour « fuite d'eau sur cellule privative garage en sous-sol n°29 et 30 » (p 24). Il a ajouté (p 220) que des « réserves » avaient été émise par la société GERFA SUD OUEST avant démarrage de ses travaux et que des travaux complémentaires avaient été engagés et payés puis, qu'à la réception, des réserves avaient été émises concernant des fuites au niveau des caniveaux, et fissures, regards de relevage, etc... Le procès-verbal de réception du 02 juin 2017 mentionne concernant le sous-sol des bâtiments A et B : « soulèvement dallage », « dallage béton désagrège en surface », « reprise des infiltrations sur cuvelage », « fissure au sol à traiter » à deux reprises, « problème de remontée d'eau sur palier » et « remontée d'eau au niveau rigole » à quatre reprises. Le procès-verbal de constat d'huissier du 02 juin 2017 annexé à la livraison des parties communes mentionne également concernant le parking « sur les places 29 et 30 une importante remontée d'eau avec un soulèvement de la dalle et une fissuration ». et que la dalle du parking au devant de ces places s'effrite, qu'il existe d'importantes remontées d'eau face aux places 69 et 70 dans un petit couloir menant au local vélo, des fissures infiltrantes au sol en avançant dans le parking, des remontées d'eau au niveau des places 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, etc..., au bas de l'escalier, de l'eau stagnante dans la rigole au fond des places de stationnement, et sur l'ensemble du sol du parking un phénomène d'effritement de la chape béton qui se produit avec des remontées d'eau. Il est également mentionné que le sol de l'entrée du local vélo est « inondé d'eau » et la présence de fissurations sur le sol et de remontées d'eau et d'humidité dans le local technique. Le 31 mars 2017, avant réception, la SCCV ETOILE DE LA MAYE a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre concernant la dalle béton du sous-sol et le même jour, Monsieur [J] [L] mandaté par le Syndic avait dressé un rapport relevant le soulèvement de la dalle béton, la dégradation prématurée de béton, des fissures infiltrantes et des eaux stagnantes en sous-sol et un défaut d'étanchéité du cuvelage dans certaines zones de parking. A la question de la date d'apparition du désordre, l'expert judiciaire (p 221) a rappelé « les » premières déclarations de sinistre du 20 mars 2017 et l'intervention de la société GERFA SUD-OUEST suite à « des réserves » émises avant démarrage de ses travaux outre les réserves émises à la réception sans se prononcer plus avant. En réponse à un dire de Monsieur [P] en date du 15/11/2023 dans lequel celui-ci écrivait (p 316) : « il importe de rappeler que si des réserves à réception ont pu être consignées, faisant état de remontées d’eau localisées, les dommages que constituent les difficultés d’utilisation des parkings et par ailleurs les fissures évolutives procédant des tassements différentiels engendrés par le système de fondations différentes ne sont apparus, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, que postérieurement à la réception », l’expert judiciaire a indiqué « C’est exact, nous souscrivons à cette remarque » puis en réponse à un dire du syndicat des copropriétaires du 27/02/2023, il a indiqué (p 325) « l’ampleur des désordres n’a été connue que postérieurement à la réception au moment des investigations techniques liées au radier et à sa souplesse ou sa mauvaise exécution ». Il résulte néanmoins des réserves au procès-verbal de réception, des constations de l'huissier de justice le 02 juin 2017 et du rapport de Monsieur [L] que l'ampleur et les conséquences du dommage tenant dans l'existence d'infiltrations, de remontées et de stagnation d'eau dans l'ensemble du parking, la mauvaise qualité du béton de celui-ci et l'absence d'étanchéité du cuvelage étaient apparents à la réception, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la connaissance de la cause des désordres étant en réalité indifférente à la connaissance de cette ampleur et de ces conséquences, les remontées et stagnation d'eau devant en outre inexorablement atteindre la fosse de l'ascenseur. Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires fondée exclusivement sur l'article 1792 du code civil seront rejetées à l'encontre de la société ALBINGIA es qualité d’assureur CNR (étant précisé que l'assureur CNR n'est pas tenu par les dispositions de l'annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances), Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de celui-ci, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, de la société GERFA SUD-OUEST et de la SMABTP en qualité d’assureur de celle-ci, de la société d’études ROGER COUSINET et de son assureur la SA AXA France IARD, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et de la LLOYDS INSURANCE COMPANY son assureur, étant rappelé que les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sont irrecevables. S'agissant de l’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SA ALBINGIA n'a pas respecté les délais qui s'imposaient à elle en cette qualité et que sa garantie est alors due sans qu'elle puisse la contester, outre que l'incomplétude du dossier allégué ne pourrait donner lieu qu'à une éventuelle réduction proportionnelle de prime en application de l'article L113-9 du code des assurances et que l'assureur dommages-ouvrage ne lui a pas réclamé de documents manquants dans le délai de 10 jours prévu à l'annexe 2 de l'article A 243-1 du code des assurances. Il résulte des éléments versés aux débats par le demandeur qu'une déclaration de sinistre a été effectuée le 20 mars 2017 concernant le dommage «N°1 inondation du parking souterrain et déformée (sic) de la dalle basse en deux endroits » portant la référence « 17.3543GSJ » (pièce 22 demandeur) et a donné lieu à un rapport du cabinet EURISK en date du 26 février 2018 et à un courrier de l'assureur dommages ouvrage en date du 23 mars 2018 dans lequel celui-ci a écrit au syndic : « vous trouverez sous ce pli la copie du rapport (…). Nous vous informons que le sinistre est techniquement de nature décennale. Cependant, au regard de la suspension de la garantie qui vous a été précédemment notifiée, notamment quant aux dispositions prises par le maître d'ouvrage de lever les avis/observations émises par le contrôleur technique (…) (cf liste des documents manquants ci-jointe), les garanties de la police dommages ouvragent ne peuvent être mobilisées. Dans le seul but aux exigences légales (…), nous reviendrons vers vous pour vous notifier le coût des travaux de réparation ». Une deuxième déclaration de sinistre a été effectuée le 31 mars 2017 concernant toujours le dommage « N°1 inondation du parking souterrain et déformé (sic) de la dalle basse en deux endroits » par le Syndic de copropriété, qui a donné lieu à un rapport du cabinet EURISK en date du 10 avril 2018 et au courrier de la SA ALBINGIA du 18 mai 2018 portant la référence susvisée. Dans ce courrier, l'assureur dommages ouvrage a écrit au syndic : « le coût des travaux de réparation du dommage N°1 est arrêté à la somme de (...). Cependant, au regard de la suspension des garanties qui vous a été précédemment notifiée, les garanties de la police dommages ouvrage ne peuvent être mobilisées et notre compagnie n'interviendra donc pas en préfinancement de ces réparations. Nous vous rappelons les obligations qui vous incombent aux termes de (…) et à cet égard trouverez ci-jointe la liste des documents qui nous à défaut et qu'il vous appartient de nous communiquer. Nous procédons par conséquent au classement de votre dossier. ». La SA ALBINGIA verse quant à elle aux débats un courrier du 10 avril 2017 adressé à la SCCV ETOILE DE LA MAYE portant cette même référence « 17.3543GSJ » dans lequel elle lui indique « à titre préliminaire » que seul le propriétaire de l'ouvrage a qualité pour la saisir d'un sinistre puis, « à titre subsidiaire, nous ne pouvons donner suite à votre demande dans la mesure où nous ne sommes pas valablement saisis. En effet nous vous rappelons que (…) la déclaration de sinistre est réputée constituée dès lors qu'elle comporte au moins les renseignements suivants». S'en suit une liste de documents, notamment le procès-verbal de réception. Elle ajoute « dans ces conditions (...), les garanties sont suspendues ». L'assureur dommages ouvrage produit également un courrier en date du 11 août 2017 (la réception étant intervenue entre temps) portant toujours cette même référence adressé cette fois au syndic FONCIA AQUITAINE portant toujours la même référence dans lequel il écrit également « nous vous rappelons (…) la déclaration de sinistre est réputée constituée des qu'elle comporte au moins les renseignements suivants (…). Dans ces conditions (…), les garanties sont suspendues. » L'article L 242-1du code des assurances relatif à l'assurance de dommages-ouvrage dispose que : « (…) l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de 15 jours. " Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (...)". L’article A 243-1 annexe II du code des assurances dispose concernant les obligations de l'assuré : « 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : -le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; -le nom du propriétaire de la construction endommagée ; -l'adresse de la construction endommagée ; -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; -si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur ». et concernant les obligations de l'assureur que : « 2°a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification (...) c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même. ». La SA ALBINGIA ne discute pas de la date de réception des déclarations de sinistre. Toujours est-il que ses courriers des 10 avril et 11 août 2017 qui se contentent de réclamer des pièces manquantes ne comportent aucune prise de position sur le principe de la mise en jeu de sa garantie, la décision de suspension de garantie ne constituant pas une prise de décision au sens de l'article L.242-1 du code des assurances. Les courriers postérieurs des 23 mars 2018 et 18 mai 2018 dans lesquels elle prend position sur sa garantie tout en continuant de faire valoir une suspension de ces garanties, sont en outre de toutes façons très postérieurs au délai de 60 jours prévu à l’article A 243-1 annexe II du code des assurances Il en résulte que la SA ALBINGIA n'a pas notifié à son assurée sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai légal de 60 jours et qu'en conséquence, sa garantie est acquise concernant le dommage concerné. L'expert judiciaire a retenu (p 285) un coût de 2.286.293,83 euros HT pour la réparation du désordre concernant “l'infrastructure et la superstructure”, comportant “l'hydrodémolition”, les travaux d'infrastructures, le cuvelage, le traitement des fissures, les travaux de réparations de l'ascenseur et les frais de missions géotechnique, contrôle, SPS, et de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assurance dommages ouvrage, sans qu'il y ait lieu d'inclure une somme supplémentaire pour le cuvelage qui ne représente selon les explications de l'expert judiciaire qu'un pourcentage de la somme globale déjà retenue. Il convient également d'exclure de cette somme le coût retenu par l'expert judiciaire dans son tableau pour le traitement des fissures réservées à hauteur de 78.825 euros et de 12.292 euros HT, ces désordres étant étrangers à ceux du radier et du cuvelage en sous-sol, soit une somme totale qui sera accordée de 2.195.176,83 euros HT. Les frais annexes étant nécessaires à la réalisation des travaux, il y a lieu en revanche de les inclure dans le coût de cette réparation. Il convient de retenir un taux de TVA à hauteur de 20%, conformément à l'article 279-0 bis du code général des impôts, car si l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans et s'il ne peut être soutenu qu'il s'agit de la reconstruction d'un immeuble neuf, l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation mais sur la réparation d’un dommage constructif. Pour le surplus, rien ne vient remettre en cause l'évaluation de l'expert et en conséquence, la SA ALBINGIA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.634.212,19 euros en réparation du désordre affectant le sous-sol radier et le cuvelage (travaux d'infrastructures et de superstructures), somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu'au présent jugement. La SA ALBINGIA demande à être garantie et relevée indemne in solidum en qualité d’assureur "Dommages Ouvrage" par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, la société SERC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [P] et son assureur la SMABTP, la société [M], la société ETANPRO 33, la société MR [U], la société ATELIER DU STEEL, la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs successifs, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD, la société MEDI-PEINTURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES, tant sur le fondement d'un recours subrogatoire que sur le fondement d'un appel en garantie. L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La SA ALBINGIA n'a pas procédé au versement d'une 'indemnité, son recours ne peut être accueilli sur ce fondement. Il ne peut également prospérer sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le dommage n'étant pas de nature décennale pour avoir été réservé. En revanche, l’assureur dommages ouvrage peut rechercher la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. La faute de l'assureur à l'égard du maître de l'ouvrage ne le prive pas de la possibilité d'exercer un recours (cass 3ème civ, 9 mai 2012, n°11-11749, cass 3ème civ 13 juillet 2016, 15 22 961). L’expert judiciaire a mis en exergue que : - la société FTP CONSTRUCTIONS a commis une malfaçon manifeste dans l’exécution du radier, n'a pas respecté la classe des bétons préconisés et n'a pas suivi les préconisations du bureau d'étude de sol ni du BET SERC ; - la société GERFA SUD-OUEST a fait preuve d'un défaut d’exécution des préparations cristallisation sur radier et de mise en œuvre de ce radier alors qu'elle avait obtenu (en cours de chantier) de réaliser des travaux préparatoires pour obtenir un support compatible, outre de malfaçons sur quelques points singuliers ; - Monsieur [P] a fait preuve d'une insuffisance dans le suivi de l'exécution des travaux, d'une absence de contrôle des préparations de béton, de l’épuisement par abattement de nappe ou pompage et de suivi de la phase de ferraillage et de bétonnage, « phase-clé » ; - la société APAVE en qualité de bureau de contrôle a fait preuve d'une insuffisance de contrôle notamment de l’agressivité de l’eau et de la classe des bétons, malgré un avis suspendu (pages 236 et suite du rapport) outre qu'il lui fait grief de ne pas avoir émis un rapport final clair ; - le BET SERC a commis un défaut de calcul sur la poussée hydrostatique concernant le ferraillage du radier, avec défaut d'appréciation des charges liées à la poussée hydrostatique, ce qui avait entraîné une diminution des sections d’aciers nécessaires au raidissement du radier, provoquant la soumission de l’ouvrage à des déformations incontrôlées et liées aux poussées hydrostatiques ou au sol. Il convient de relever à ce stade, alors que la SA ALBINGIA ne fait pas valoir une nature autre que décennale des désordres à l'appui de sa demande de relevé indemne, que la garantie des assureurs de responsabilité décennale et notamment de la SA AXA France IARD assureur de la FTP CONSTRUCTIONS ne peut être recherchée en l'absence d'un dommage de nature décennale. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la responsabilité de la société FTP CONSTRUCTIONS, à l'encontre de laquelle les demandes sont par ailleurs irrecevables. S'agissant du contrôleur technique, dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux. La SA ALBINGIA ne fait pas valoir de fautes particulières du contrôleur technique à l'appui de son recours. La SAS APAVE SUD EUROPE était tenue en l’espèce notamment d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables. Quand bien même l'expert judiciaire a retenu un manque de contrôle à l'encontre du contrôleur technique, il résulte des rapports de visite et d'examen versés au dossier que la société APAVE SUDEUROPE a émis des avis suspendus et défavorables concernant le cuvelage et le radier, les notes de calcul, demandant notamment une note de calcul justifiant son ferraillage et relevant les défauts de mise en oeuvre du cuvelage, outre que dans le rapport final sont mentionnées les observations n'ayant fait l'objet d'aucune réponse. Il en résulte que le contrôleur technique a accompli la mission conformément à ses obligations et qu'alors que la SA ALBINGIA ne peut rechercher une responsabilité décennale de plein droit en l'absence d'un dommage de cette nature, elle ne démontre pas de faute de la société APAVE SUDEUROPE. Elle sera ainsi déboutée de son recours à l'encontre de celle-ci et de « ses assureurs successifs ». Pour le surplus, eu égard aux manquements ci-dessus décrits, la SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), la société GERFA SUD-OUEST qui a réalisé le cuvelage par cristallisation et Monsieur [O] [P] ont commis des fautes qui ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SA ALBINGIA. Celle-ci disposant d’un recours intégral contre les responsables condamnés in solidum, dès que les manquements des différents constructeurs ont concouru à la réalisation du même préjudice, ils seront en conséquence condamnés in solidum à la garantir et relever indemne de la condamnation susvisée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La SA ALBINGIA sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC) et de son recours à l'encontre de la SMABTP assureur de Monsieur [O] [P] et de la société GERFA SUD-OUEST, la garantie des assureurs n'étant pas due en l'absence d'un dommage de nature décennale et alors que la SA ALBINGIA ne fait pas valoir une autre nature des désordres à l'appui de sa demande de relevé indemne à leur encontre. Elle sera également déboutée de son recours à l'encontre de Monsieur [M], la société ETANPRO33, la société MR [U], la société ATELIER DU STEEL et de la société MEDI-PEINTURE et son assureur, pour lesquels aucune faute n'est démontrée dans la réalisation du dommage. Monsieur [P] demande à être garanti de la condamnation par la SMABTP son assureur. La SMABTP ne conteste pas le garantir pour un dommage de nature contractuelle. Dès lors, alors que le dommage réservé à la réception et relevant de malfaçons engage la responsabilité contractuelle de son assuré, elle sera condamnée à le garantir et relever indemne de la condamnation. S'agissant d'une garantie facultative, elle sera autorisée à lui opposer sa franchise d'un montant non contesté de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 € et son plafond de garantie d'un montant non contesté de 610.000 €. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. S'agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des autres condamnés. Monsieur [O] [P] formule un recours à l'encontre de la SA AXA France IARD es qualités d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, du BET SERC et son assureur la SA AXA France IARD, de la société GERFA SUD OUEST et son assureur la SMABTP et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La SMABTP assureur de Monsieur [O] [P] formule un recours à l'encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, du BET SERC et son assureur la compagnie AXA France IARD, et la société APAVE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La société GERFA SUD-OUEST formule un recours contre la société VPTBP et son assureur la SMABTP, la SA AXA France IARD es qualités d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, le BET SERC et ses assureurs la SA AXA France IARD et les MMA, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP, la société APAVE et ses assureurs et la SCCV ETOILE DE LA MAYE. Les recours à l'encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront rejetés pour les motifs développés ci-dessus en l'absence de faute démontrée du contrôleur technique. Le recours de la société GERFA SUD-OUEST à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus. S'agissant de la société VPBTP, l'expert judiciaire n'a pas retenu de rôle causal de celle-ci dans la réalisation du dommage. Il a indiqué qu'elle apparaissait dans le compte-rendu de chantier du 13/04/2016 et dans celui du 12/10/2016 comme ayant été mandatée “dans le gros oeuvre” le 13/04/2016 et a ajouté qu'il semblait que son intervention ait été engagée pour effectuer des travaux de finition et de parachèvement de l'entreprise FTP, et que, dans cet ordonnancement de travaux, les travaux de gros oeuvre étaient “totalement parachevés, il resterait quelques petites finitions à réaliser (parachèvement)” et que cela confirmait le fait que l’entreprise VPBTP était venue « en coup de main » pour réaliser quelques parachèvements et non pour prendre la suite de FTP CONSTRUCTION titulaire du lot gros oeuvre et qu'il était inexact d’affirmer qu'elle serait le nouveau titulaire du lot gros oeuvre”. Il n'est alors pas démontré, tel que le fait valoir son assureur, que la société VPTBP ait commis une faute en lien avec la réalisation du dommage et le recours de la société GERFA SUD-OUEST à l'encontre de son assureur sera rejeté, étant rappelé que les demandes à l'encontre de la société VPBTP sont irrecevables. Les recours contre la SA AXA France IARD assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS seront rejetés, aucun moyen quant à une nature des désordres autres que décennaux qui serait garantis par l'assureur n'étant développés à leur appui, et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la part de responsabilité de la société FTP CONSTRUCTIONS, à l'encontre de laquelle les demandes sont irrecevables. Eu égard aux fautes décrites, il convient de fixer ainsi le partage de responsabilité dans la survenue du désordre : - la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC) : 1/3 - la société GERFA SUD-OUEST : 1/3 - Monsieur [O] [P] : 1/3 Les recours contre la SA AXA France IARD assureur de la SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC) seront rejetés, de même que les recours à l'encontre de la SMABTP tant comme assureur de la société GERFA SUD-OUEST que de Monsieur [P] toujours faute de moyens à l'appui de ceux-ci tendant à rechercher une nature des désordres autre que décennale, la garantie des assureurs de responsabilité décennale n'étant pas due faute de désordres de cette nature. En conséquence, eu égard aux recours formulés, la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC) sera condamnée à garantir et relever indemne la société GERFA SUD-OUEST, la SMABTP assureur de Monsieur [P] et Monsieur [P] de la condamnation à hauteur de 1/3. La société GERFA SUD-OUEST sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [P] de la condamnation à hauteur de 1/3. Monsieur [O] [P] sera condamné à garantir et relever indemne la société GERFA SUD-OUEST de la condamnation à hauteur de 1/3. Sur les désordres affectant les travaux d’étanchéité : Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation au titre de ces désordres de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de Monsieur [O] [P] et la SMABTP son assureur, de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, de Monsieur [M], de la SA GENERALI assureur de la société PGC, de la société GERFA SUD-OUEST et de la SMABTP son assureur, de la SMABTP assureur de la société ETAMPRO 33 à lui payer la somme de 448.943,46€ HT, soit 538.732,15 € TTC sur le fondement unique de l'article 1792 du code civil. L'expert judiciaire a relevé trois séries de désordres : - des fissurations sur les façades bâtiments, casquettes et acrotères : L’expert judiciaire a confirmé la présence de fissurations sur les façades des bâtiments telle qu'elle avait été relevée dans son rapport par Monsieur [L] le 31 mars 2017 qui avait constaté de nombreuses fissures verticales sur les façades et des fissures en escalier. Il a procédé à un nouveau relevé des fissures et a également relevé des fissures dans une cage d'escalier et sur des parois de loggias et à l’intérieur de certains appartements. L’expert judiciaire a également constaté que les casquettes béton n’étaient pas étanchées et ne présentaient pas de pente, générant une stagnation d’eau, avec prolifération de mousse Il a conclu que les façades en maçonnerie étaient atteintes de fissurations liées aux effets thermodimensionnels de matériaux non compensés, que les structures en saillie, béton, jardinières, casquettes et autres murets d'acrotère ou d'attique n'étaient pas suffisamment dilatés et se fissuraient par choc thermique outre que certaines parties n'étaient pas étanchées ou protégées thermiquement et enfin que certaines jardinières n'étaient pas en charge et risquait de modifier les contraintes. - des apports d’eau par fuites sur « réseau EP » et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé : L’expert judiciaire a relevé la présence d'autres apports d’eau par fuites sur « réseau EP » et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé. Concernant les eaux pluviales, il a indiqué que les fuites provenaient de malfaçons d'étanchéité dans les traversées de plancher ou dans les plénums des loggias liés à l’absence de bec de canard ou d’accompagnement de l’eau venant des chutes de la terrasse. Il a ajouté que l'absence d'étanchéité des jardinières était également à l'origine de fuites et d'apport d'eau (p 176). - des défauts d'étanchéité des terrasses : Concernant l’étanchéité des terrasses, l’expert judiciaire a également constaté l'existence de malfaçons à l'origine d'infiltrations notamment en intérieur. Il a relevé une présence d’eau importante sous l’étanchéité du bâtiment A et, concernant le bâtiment B, une quantité d’eau importante dans le complexe autour des édicules et sur le travers du bâtiment autour de la trémie d’ascenseur. Il a retenu plusieurs causes à cette humidification : - des interfaces d’étanchéité qui peuvent se résumer par des travaux d’étanchéité mal réalisés, y compris sur les relevés déficients, décollage, etc. - des déficiences d’étanchéité sur les traversées de toitures crosse et autres ouvrages divers en plots, étanchéité des traversées de VMC ; - des déficiences d'étanchéité sur les ouvrages divers de support des panneaux solaires d'impact et d'incident sur l'étanchéité leur du montage et des travaux (p 193). L’expert judiciaire a conclu que les fissurations sur les façades des bâtiments, les désordres des casquettes et acrotères, affectaient le gros œuvre et porteront atteinte « à terme » à la solidité de l’ouvrage « comme les dégradations de structure », que l’atteinte des aciers de structure sur des éléments raidisseurs par pénétrations d’eau « était de nature à évoquer la nature décennale du dommage » et que ces éléments allaient subir une « destruction lente mais certaine » atteignant la solidité de l’immeuble et sa propriété étanche, les fissurations allant créer « des points d’infiltrations destructifs » (p 224). Il a ajouté que les autres apports d’eau par fuites sur réseau EP et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé allaient atteindre la solidité de l’ouvrage par oxydation des aciers de structure et absence d’étanchéité et que les défauts d'étanchéité des terrasses étaient « de nature décennale ». La SA ALBINGIA, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS et de Monsieur [M], la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, font valoir que les fissurations affectant les façades, casquettes et acrotères et les apports d'eau par fuite du réseau EP et étanchéité du sous-sol végétalisé ont fait l'objet de réserves à la réception Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [P] et la SMABTP son assureur font valoir que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu'après réception. L’expert judiciaire a indiqué que des réserves à la réception concernaient les fissurations sur façade et les ouvrages en béton (casquettes, acrotères et bandeaux ou jardinière) et les apports d'eau par fuites sur « réseau EP » et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé, outre l'étanchéité des terrasses pour le bâtiment B. Le procès-verbal de réception du 02 juin 2017 mentionne concernant tant les façades des bâtiment A et B « reprise fissure structurelle » cinq fois, concernant la toiture terrasse du bâtiment A « reprise fissures sur casquette béton » et « reprise fissure structurelle ». Concernant les apports d'eau par fuites sur « réseau EP » et étanchéité du plancher sous-sol végétalisé, l'expert judiciaire renvoie aux points 50 et 58 (la numérotation étant celle du procès-verbal de livraison mais la liste identique aux deux procès-verbaux) où il est indiqué « défaut d'étanchéité dilatation dalles » et « fuite sur descente pluviale ». Le procès-verbal de constat d'huissier du 02 juin 2017 annexé à la livraison des parties communes mentionne des fissures et micro fissures sur les murs extérieurs de terrasses (balcons), une fissure dans un appartement, de nombreuses fissures et micro fissures sur les façades du bâtiment A, et que, concernant le toit terrasse du bâtiment B, « trois reprises ont été faites sur ce toit-terrasse pour cause d'infiltrations chez les copropriétaires ». N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Le rapport de Monsieur [L] en date du 31 mars 2017 mentionne en outre concernant les couvertines que les jonctions ne sont pas étanches et peuvent générer de futures dégradations, voire infiltrations des murs des jardinières et appartements situés au-dessous, outre la présence des fissures en façade. Il en résulte que l'ensemble du désordre, dans son ampleur et ses conséquences, en ce que les fissures étaient indiquées comme étant structurelles et les défauts d'étanchéité et les infiltrations ayant déjà été constatés, était connu et apparent lors de la réception. Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires fondées exclusivement sur l'article 1792 du code civil seront rejetées à l'encontre de la société ALBINGIA es qualité d’assureur CNR, de Monsieur [O] [P] et la SMABTP en sa qualité d’assureur de celui-ci, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, de Monsieur [M], de la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société PGC, de la société GERFA SUD-OUEST et de la SMABTP en qualité d’assureur de celle-ci et d’assureur de la société ETANPRO33, les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE étant par ailleurs irrecevables. S'agissant de l’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SA ALBINGIA n'a pas respecté les délais qui s'imposaient à elle en cette qualité et que sa garantie est alors due sans qu'elle puisse la contester. Une déclaration de sinistre a été effectuée le 06 mars 2018 concernant dans un appartement du bâtiment B la « persistance d'infiltrations avec boursouflures de peinture et moisissure » ayant donné lieu à un courrier de l'assureur dommages ouvrage en date du 04 mai 2018 dans lequel celui-ci fait valoir que ces garanties seront suspendues de plein droit suite à l'absence de documents communiqués et indique « à titre subsidiaire » que le dommage est apparu dans l'année de la réception et relève de la garantie de parfait achèvement, faisant valoir que sa garantie n'est due qu'après mise en demeure infructueuse à l'entrepreneur de reprendre les désordres, outre qu' « aucune défaillance des ouvrages n'est à l'origine dudit désordre », courrier accompagné du rapport du Cabinet EURISK en date du 18 avril 2018. Un rapport du Cabinet EURISK en date du 26 février 2026 est également versé aux débats par le demandeur faisant référence à une déclaration de sinistre du 02 février 2018 pour des infiltrations actives en plafond zone couloir de dégagement mais faute de plus d'élément, il ne peut être établi que l'assureur dommages-ouvrages n'a pas notifié sa décision dans le délai de 60 jours. Il apparaît alors que la SA ALBINGIA a respecté les obligations mises à la sa charge par le code des assurances en application des articles L 242-1 et A 243-1 annexe II dudit code et que sa garantie ne peut être réputée acquise pour ne pas avoir respecté les délais impartis. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l'encontre de la SA ALBINGIA pour ce dommage, tant en raison du caractère non décennal des désordres, qu'en l'absence de manquement de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations résultant du code des assurances. Sur les demandes au titre des travaux de levée des réserves : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de Monsieur [P] et de la SMABTP son assureur, et de la société MEDI PEINTURES à lui payer la somme de 177.781,16 € HT, soit 213.337,39 € TTC à ce titre. Il convient de préciser que la liste des réserves au procès-verbal de réception et des réserves au procès-verbal de livraison est identique. L’expert judiciaire a listé les réserves qui ont été levées et indiqué que sur les 194 réserves formulées lors de la livraison, 73 avaient été levées (page 206). Il a relevé l’intervention de la société ANTEPOL CONCEPTION à la demande de la SCCV ETOILE DE LA MAYE qui aurait cessé son intervention pour des raisons financières (page 264). Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SCCV ETOILE DE LA MAYE en conséquence de « l’inexécution de l’engagement pris de lui livrer un ouvrage exempt de malfaçons sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du Code civil ». Il ne fait pas valoir un engagement contractuel de reprendre les réserves. Cependant, l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur en état futur d'achèvement (3è Civ., 17 novembre 2004, n 03-13.187 ; 3èCiv., 15 septembre 2011, n 10-13.778). Dès lors, la responsabilité du constructeur non réalisateur ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1217 du code civil pour des désordres apparents réservés à la livraison et en tout état de cause les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sont irrecevables pour les motifs exposés précédemment. S'agissant de Monsieur [P], sa mission incluait l'assistance à la réception des ouvrages et le syndicat des copropriétaires recherche sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir fait lever les réserves. Monsieur [P] fait valoir qu'il ne peut se substituer aux entreprises et que la société ANTEPOL CONCEPTION a été mandatée par le maître de l’ouvrage aux fins de lever lesdites réserves et que les défaillances de la société ANTEPOL CONCEPTION ne lui sont pas imputables. Le seul constat de l'absence de levée des réserves ne suffit pas à engager sa responsabilité contractuelle, un manquement à la mission du maître d'œuvre devant être établi. En l'espèce, alors que sa mission d'assistance à la réception comprenait la levée des réserves du bureau de contrôle et celles des entreprises, s'il fait valoir que le maître de l'ouvrage a mandaté une société pour lever les réserves, Monsieur [P] ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il a rempli sa mission en intervenant pour faire réaliser la levée des réserves. Les courriers versés aux débats par le demandeur concernant ces demandes de levée des réserves émanent tous de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, en ce compris un courrier au maître d'œuvre. Le seul courrier émanant de la maîtrise d'œuvre est un courrier adressé au maître de l'ouvrage dans lequel celui-ci fait état de la liste des travaux des entreprises remplacées. Il en résulte que Monsieur [P] n'a pas rempli sa mission d'assistance à la levée des réserves et a, par ses manquements, engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité contractuelle de la société MEDI PEINTURE faisant valoir qu'elle n'a pas levé l’intégralité des réserves la concernant. Les réserves non levées pour les travaux de peinture concernent (rapport, pages 200 et suite) : - la reprise de la peinture sur le muret mitoyen ; - le manque de peinture au sol dans le sous-sol du bâtiment A, - le manque de peinture au mur dans le sous-sol du bâtiment A. La société MEDI-PEINTURE soutient qu'elle a procédé à l'ensemble de la levée des réserves la concernant. Ainsi tel qu'elle le fait valoir, il ressort du détail de ses devis en date des 13 et 16 octobre 2014 qu'elle n'était pas en charge du revêtement du sous-sol ni de la peinture sur un muret mitoyen. Il résulte en outre de ses échanges de mails avec le maître de l'ouvrage qu'elle a procédé à la levée de ses réserves sauf concernant trois logements auxquels elle n'a pas eu accès qui ne sont pas l'objet des réserves susvisées. Aucune responsabilité contractuelle ne peur alors être retenue contre elle pour ne pas avoir levé ses réserves et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre à son encontre. Le montant réclamé au titre de la levée des réserves correspond à la somme retenue par l'expert judiciaire au titre notamment du coût d'un devis de l'entreprise SOLRENOV. Alors cependant que tel que relevé ci-dessus, les désordres concernant le radier, le cuvelage et l'étanchéité ont fait l'objet de réserves, le rapport de l'expert judiciaire qui ne permet pas de distinguer poste par poste les travaux de levée de réserves à réaliser mais se contente d'un poste général puis d'attribuer un pourcentage à chacun des intervenants à l'opération de construction ne permet pas de distinguer relativement aux coûts déjà englobés dans ce qui relève des désordres susvisés, un coût spécifique de levée des réserves restantes. Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires contre Monsieur [P] à ce titre sera rejetée. Sur les désordres affectant les bardages en façade : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de Monsieur [P] et la SMABTP son assureur, de la société MR [U] et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 112.470 € HT soit 134.964 € TTC, sur le fondement de l'article 1792 du code civil concernant ces désordres. L’expert judiciaire a constaté que la pose du bardage n'était pas conforme dans sa totalité. Il a relevé que concernant les supports de bardage (enduit sous le bardage), seule une mono couche avait été passée au lieu de deux passes tel que préconisé au cahier des charges et que l'enduit était alors réputé non étanche et non conforme au cahier des charges. Il a précisé que ces désordres n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception ni en cours de chantier et que la malfaçon « atteignait » « l'intégrité des façades, du fait de l'étanchéité et de l'isolation thermique » outre que le montage non conforme portait atteinte à la sécurité des personnes risquant de recevoir des chutes de matériaux au pied des façades (page 226). N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 Ce désordre apparu après réception et qui a fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 1er août 2018, qui remet en cause l'étanchéité de l'ouvrage et entraîne un risque pour la sécurité des personnes, rend l'immeuble d'habitation impropre à sa destination et constitue ainsi un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du Code civil. Ainsi, alors que les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sont irrecevables, Monsieur [P] en charge d'une mission de direction des travaux et la SAS MR [U], qui a réalisé l'enduit et le bardage, sont tenus à réparation du préjudice en résultant. La SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage en est alors tenue à garantie sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances outre en qualité assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sur le fondement de l'article L. 241-1 du même code, de même que la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD qui ne contestent pas être les assureurs respectifs de Monsieur [P] et de la société MR [U] à la date d'ouverture du chantier, sur le fondement de l'article L. 241-1 du code des assurances. L'expert judiciaire a évalué à la somme de 112.470 euros HT le coût des travaux de reprise du bardage, évaluation que rien ne remet en cause. Ainsi, alors que Monsieur [P] et la SAS MR [U] ont participé à la réalisation d'un même dommage et qu'aucun partage de responsabilité ne peut être effectué à ce niveau, la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP, la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 134.964 euros TTC en réparation du désordre affectant les bardages, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu'au présent jugement. La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS MR [U] son assurée de la condamnation. Celle-ci sera déboutée de sa demande de garantie et relevée indemne de cette condamnation à l'encontre des MMA qui n'étaient pas son assureur à la date d'ouverture du chantier. La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [P] son assuré de la condamnation. S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 € à son assuré en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances et déboutée de sa demande tendant à voir opposer cette franchise pour le surplus. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 1.500 euros à son assurée. La SA ALBINGIA demande à être garantie et relevée indemne in solidum en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, la société SERC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [P] et son assureur la SMABTP, la société [M], la société ETANPRO33, la société MR [U], la société ATELIER DU STEEL, la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs successifs, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD, la société MEDI PEINTURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES, tant sur le fondement d'un recours subrogatoire que sur le fondement d'un appel en garantie. La SA ALBINGIA n'a pas procédé au versement d'une indemnité et son recours ne peut être accueilli sur un fondement subrogatoire. La SA AXA FRANCE IARD sollicite d'être garantie et relevée indemne de la condamnation par la SA ALBINGIA. Elle ne développe cependant aucun moyen à l'appui de ce recours. La SA AXA FRANCE IARD sollicite d'être garantie et relevée indemne de la condamnation par la société APAVE et son assureur, faisant valoir qu'elle n’a émis aucun avis sur le mode de fixation du bardage, alors même que cette partie de l’ouvrage entrait dans le périmètre de ses contrôles comme l’atteste le compte rendu de chantier n°65. Elle insère à l'appui une capture d'écran qui consiste en un encadré relatif au lot enduit extérieur qui ne permet pas de savoir de quel document il s'agit ni de le dater alors qu'elle ne verse pas la pièce aux débats. Il est indiqué dans cet encart “il est impératif de faire un sous enduits sous les bardages bois (DTU) et non pas un parapluie (l'avis défavorable du bureau de contrôle est évident !” À la lecture du marché signé par vos soins, les pièces du CCTP sont très claires sur la mise en œuvre des sous enduits”. Cette simple capture d'écran est insuffisante à établir que la société APAVE a commis une faute dans l'exercice de sa mission de contrôle à l'origine des dommages affectant le bardage, outre que l'expert judiciaire n'a relevé aucun manquement du contrôleur technique à cet égard. Le recours de la SA AXA FRANCE IARD à son encontre sera ainsi rejeté. L'expert judiciaire a relevé des défauts de pose du bardage et un non-respect du cahier des charges imputables à la société MR [U], outre un défaut de surveillance de Monsieur [P]. Il a précisé en réponse à un dire (p 312) que le sous enduits mis en œuvre n'était pas conforme aux dispositions du cahier des charges et du DTU ou des règles de l'art, que « cette question aurait dû être posée par le maître d'œuvre d'exécution chargée du contrôle et de la qualité » et du respect du cahier des charges alors qu'elle n'a pas été soulevée par cette maîtrise d'œuvre d'exécution. Cependant, le maître d'oeuvre n'est tenu qu'à une obligation de moyen. Il sera retenu à son encontre un manquement pour ne pas avoir suffisamment surveillé que la réalisation de l'enduit et du bardage était conforme aux prescriptions alors qu'il s'agit d'un élément essentiel de l'ouvrage, engageant sa responsabilité délictuelle tandis que la société MR [U] en réalisant un ouvrage non conforme aux prescriptions et affecté de malfaçons, a également engagé sa responsabilité délictuelle. Aucun manquement n'est démontré ni invoqué concernant la SA ALBINGIA et la SCCV ETOILE DE LA MAYE et Monsieur [P] et son assureur la SMABTP et la SAS MR [U] (étant souligné que la SA ALBINGIA ne formule pas de recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de MR [U]) seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de cette condamnation. La SA ALBINGIA sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, de la société SERC et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [M], de la société ETANPRO33, de la société ATELIER DU STEEL, de la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, de la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs, de la société MEDI-PEINTURE et son assureur la MAAF ASSURANCES, aucune faute de ces intervenants à la construction en lien avec ces désordres n'étant démontrée. La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA ALBINGIA. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : la société MR [U] : 85% Monsieur [P] : 15% En conséquence, eu égard aux recours formés : La SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes Monsieur [P] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 85%. Monsieur [P] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. Les recours à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne sont pas l'assureur de la SAS MR [U] à la date de l'ouverture du chantier seront rejetés. Les recours de la SA AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SA GENERALI en tant qu'assureur de la société PGC et contre la SMABTP assureur de la société GERFA SUD-OUEST et cette société seront rejetés faute de toute imputabilité du désordre à ces sociétés. Sur le désordre affectant le lot serrurerie : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, de Monsieur [P] et de la SMABTP son assureur à lui payer la somme de 68.033,08 € HT, soit 81.639,70 € TTC, sur le fondement principal de l'article 1792 du code civil et sur le fondement subsidiaire de l'article 1217 du code civil au titre de ce désordre. L'expert judiciaire a constaté que les terrasses en caillebotis bois sur structure métal manquaient de rigidité (page 214), que les éléments métalliques mis en oeuvre avaient été simplement peints alors qu’ils étaient prévus galvanisés et/ou métallisés avec un traitement de thermolaquage ou encore en aluminium dans le CCTP du DCE (page 217) et une oxydation des assemblages des gardes corps. L'expert judiciaire a précisé que ces désordres n'avaient pas été réservés. Il a ajouté que les balcons à structure métallique étaient atteints dans leur solidité et que si la résistance liée aux contraintes « n'avait pas fait de dégâts » au jour de l'expertise, la flèche était inacceptable tout en indiquant que le balcon ne supportait pas de surcharge habitable et qu'un renfort était nécessaire « au sens de la solidité de l'ouvrage qui n'était pas atteinte ». Il a également mentionné qu'il y avait un risque majeur « qui a nécessité un étaiement de la part de la DO sans autre suivi (p 259). Il ne s'est pas prononcé sur les conséquences de l'oxydation des éléments métalliques peints ou mal traités. Il en résulte que les désordres affectant les terrasses en caillebotis bois portent atteinte à la solidité de l’ouvrage en raison du défaut de solidité des terrasses réalisées sur la structure en métal outre rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce qu'ils comportent un risque pour la sécurité des personnes. En revanche, il n'est pas établi que les défauts de peinture des éléments métalliques et l’oxydation des gardes corps portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA ALBINGIA le 14 janvier 2019 concernant le « problème structure balcons appt 25 et 11 », le rapport du Cabinet EURISK réalisé suite à cette déclaration de sinistre relevant que le balcon du logement 25 a dû être étayé et que celui du logement 11 présente une flexibilité importante et qu'il ne faut pas y entreposer de poids et limiter son usage. En conséquence, le désordre apparu après réception affectant la structure métallique des terrasses (balcons) qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination constitue un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du Code civil. Ainsi, alors que les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sont irrecevables, Monsieur [P] en charge d'une mission de direction des travaux, est tenu à réparation du préjudice en résultant et la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage en est tenue à garantie sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances outre en qualité assureur CNR de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sur le fondement de l'article L. 241-1 du même code, de même que la SMABTP qui ne conteste pas être l'assureur de Monsieur [P] à la date d'ouverture du chantier, sur le fondement de l'article L. 241-1 du code des assurances. L'expert judiciaire a évalué à la somme de 4.898 euros HT le coût des travaux de reprise des deux “mezzanines”. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que doit lui être accordé à titre réparatoire l'intégralité du coût prévu au devis de l'entreprise DANEY en date du 16 novembre 2022 comprenant également le coût de la réfection des gardes corps et de portes coulissantes. Néanmoins, seule la réparation du désordre de nature décennale affectant les balcons doit être accordée à ce stade et alors que rien ne remet en cause l'évaluation de l'expert judiciaire, la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.898 euros HT soit 5.877,60 euros TTC en réparation du désordre affectant les balcons, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, jusqu'au présent jugement. La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [P] son assuré de la condamnation et autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 € en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances et déboutée de sa demande tendant à voir opposer cette franchise pour le surplus. La SA ALBINGIA demande à être garantie et relevée indemne in solidum en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, la société SERC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [P] et son assureur la SMABTP, la société [M], la société ETANPRO 33, la société MR [U], la société ATELIER DU STEEL, la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs successifs, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD, la société MEDI PEINTURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES, tant sur le fondement d'un recours subrogatoire que sur le fondement d'un appel en garantie. La SA ALBINGIA n'a pas procédé au versement d'une indemnité et son recours ne peut être accueilli sur un fondement subrogatoire en application de l'article L 121-12 du code des assurances. L'expert judiciaire a indiqué que les travaux (concernant les balcons) “auraient été faits par le serrurier” mais qu’il n'avait aucun élément sur ce point. Il a ajouté “la maîtrise d'oeuvre est forcément impliquée. Ce montage nécessite un renfort central ou un renfort de la poutre de rive”. Il a reprécisé en page 259 du rapport d'expertise “nous ne savons pas qui a réalisé ces ouvrages” tout en mentionnant s'agissant des responsabilités en page 265 pour les “divers désordres” dont font partie ceux affectant les balcons la société ATELIER DE STEEL et en retenant une part de responsabilité de 85% de celle-ci dans son tableau récapitulatif en page 287. Il en résulte qu'il n'est pas démontré que la société ATELIER DE STEEL a réalisé la structure des balcons et a commis une faute qui serait à l'origine du dommage les affectant. En conséquence, la SA ALBINGIA sera déboutée de son recours à son encontre. Ni le rapport d'expertise judiciaire ni la SA ALBINGIA ne démontrent par ailleurs un manquement ou une faute de Monsieur [P] qui serait en lien de causalité avec la réalisation du dommage, la seule mention de l'expert judiciaire “la maîtrise d'oeuvre est forcément impliquée. Ce montage nécessite un renfort central ou un renfort de la poutre de rive” étant insuffisante à caractériser une telle faute. Dès lors, la SA ALBINGIA sera également déboutée de son recours à l'encontre de Monsieur [O] [P] et de son assureur la SMABTP. Elle sera également déboutée de son recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société FTP CONSTRUCTIONS, de la société SERC et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de Monsieur [M], de la société ETANPRO 33, de la société GERFA SUD-OUEST et son assureur la SMABTP, de la société APAVE SUD EUROPE et ses assureurs, de la société MEDI PEINTURE et son assureur la MAAF ASSURANCES, aucune faute de ces intervenants à la construction en lien avec ce désordre n'étant démontrée. Monsieur [P] ne formule pas de recours concernant cette condamnation. La SMABTP demande à être garantie et relevée indemne par la société ATELIER DE STEEL. Pour les motifs exposés ci-dessus, en l'absence de démonstration de ce que la société ATELIER DE STEEL a réalisé la structure des balcons et commis une faute qui serait à l'origine du dommage les affectant, elle sera déboutée de son recours à son encontre. S'agissant des traces d'oxydation sur les gardes corps, celles-ci ont fait l'objet de réserves à la livraison (réserve 107) et à la réception. Dès lors, l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur en état futur d'achèvement (3è Civ., 17 novembre 2004, n 03-13.187 ; 3è Civ., 15 septembre 2011, n 10-13.778), outre qu'en tout état de cause les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE sont irrecevables pour les motifs exposés précédemment. S'agissant de Monsieur [P], alors que sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 ne peut être recherchée pour un désordre qui a été réservé à la réception, l'expert judiciaire a précisé que les gardes corps avaient été simplement peints alors qu’ils étaient prévus galvanisés et/ou métallisés avec un traitement de thermolaquage ou encore en aluminium dans le CCTP du DCE et que “le maître d'œuvre d'exécution ne semblait pas avoir géré parfaitement ces éléments pourtant parfaitement décrits dans le descriptif sommaire de vente et le CCTP DCE, peut-être en complicité avec MO (maître de l'ouvrage) car visibles”. L'expert judiciaire a ajouté en page 287 de son rapport que “si le tribunal estimait que les garde-corps devaient être métallisés et thermolaqués, le devis de l'entreprise DANEY (...) doit être imputé à ATELIER DU STEEL à 85%, à BURINVEST (Monsieur [P]) à 7,5% et LASSERRE PROMOTION (la SCCV ETOILE DE LA MAYE) à 7,5%”. Il s'en déduit qu'il n'est pas certain que ces gardes corps devaient être métallisées et termolaqués et qu'il n'est en tout cas pas établi que Monsieur [P] a commis un manquement dans sa mission de direction de l'exécution des travaux qui a contribué à la réalisation du désordre. En conséquence, sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement subsidiaire contractuel et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à son encontre concernant la réparation du dommage d'oxydation affectant les gardes corps. Pour le surplus, le rapport d'expertise judiciaire ne comporte aucune mention de désordres affectant les portes coulissantes et il y a lieu également de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires concernant l'allocation d'une somme pour celles-ci. Sur les frais annexes : Le syndicat des copropriétaires sollicite de se voir octroyées les sommes de 19.500 € HT soit 23.400 € TTC au titre des frais d’intervention du bureau de contrôle, 7.425 € HT soit 8.910 € TTC au titre des frais d’intervention du coordinateur SPS, 314.947,90 € HT soit 377.937,48 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre et 72.438,01 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage, reprenant les sommes indiquées au tableau récapitulatif de l'expert judiciaire en page 268 de son rapport. Les frais de mission géotechnique, de contrôle, SPS, d'assurance dommages ouvrage et de maîtrise d'oeuvre d'exécution ont déjà été inclus dans la somme accordée à titre réparatoire pour les désordres affectant le sous-sol et le cuvelage. S'agissant du désordre affectant les bardages, l'expert judiciaire a retenu (notamment également en page 287 du rapport) la nécessité de tels frais. Sur la base du pourcentage de 7,5% proposé concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, il sera accordé au demandeur la somme de 10.122,30 euros à ce titre (7,5% x 134.964 euros) et sur la base du pourcentage également proposé par l'expert judiciaire et que rien ne remet en cause de 2,30%, il sera accordé au demandeur la somme de 3.104,17 euros (2,30% x 134.964 euros) au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Des frais de mission de contrôle et de coordonnateur SPS seront en outre accordés à hauteur de respectivement 740,19 euros HT soit 888, 22 euros TTC et de 281,84 euros HT soit 338,20 euros TTC, sur la base de la proposition de l'expert judiciaire dans son tableau en page 287. En conséquence, la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP, la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.446,89 euros au titre des frais de contrôle, d’intervention du coordinateur SPS, de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, ces frais étant nécessaires à la réparation matérielle du désordre affectant les bardages. Les recours suivront le même sort que ceux concernant la condamnation principale en réparation de ce désordre, étant précisé que la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD ont déjà été autorisés à opposer leurs franchises sur ce sinistre. Concernant le désordre affectant les balcons, l'expert judiciaire a retenu (notamment également en page 287 du rapport) la nécessité de tels frais. Sur la base du pourcentage de 7,5% proposé concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, il sera accordé au demandeur la somme de 440,82 euros à ce titre (7,5% x 5.877,60 euros) et sur la base du pourcentage également proposé par l'expert judiciaire et que rien ne remet en cause de 2, 30%, il sera accordé au demandeur la somme de 135,18 euros (2,30% x 5.877,60 euros) au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Des frais de mission de contrôle et de coordonnateur SPS seront en outre accordés à hauteur de respectivement 32,23 euros HT soit 38,67 euros TTC et de 12,27 euros HT soit 14,72 euros TTC, sur la base de la proposition de l'expert judiciaire dans son tableau en page 287. N° RG 24/05308 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJK4 En conséquence, la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 629,39 euros au titre des frais de contrôle, d’intervention du coordinateur SPS, de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, ces frais étant nécessaires à la réparation du désordre affectant les balcons. Les recours suivront le même sort que ceux concernant la condamnation principale en réparation de ce désordre, étant précisé que la SMABTP a déjà été autorisée à opposer sa franchise sur ce sinistre. Sur les frais de Syndic : En application de l'article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965, les travaux mentionnés au II de l'article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. Quand bien même, le syndicat des copropriétaires produit le contrat de Syndic conclu avec la société ALTIMO qui rappelle que des honoraires spécifiques peuvent être votés lors de l'assemblée générale qui décidera de l'engagement des travaux, en l’absence de production par le syndicat des copropriétaires d’une délibération spécifique votée conforme aux exigences de la loi du 10 juillet 1965, le mandat de syndic tel que versé aux débats ne pouvant s’y substituer, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur les préjudices immatériels : L’expert judiciaire a relevé que « l'accès au bâtiment B » et l'immobilisation de l'ascenseur depuis le 24 décembre 2017 ont entraîné « un préjudice énorme » et «pose un sérieux problème d'accès et de sécurité de l'immeuble ». Le désordre affectant le sous-sol et le cuvelage de part l'indisponibilité de l'ascenseur et les inondations du sous-sol a entraîné une privation de l'usage normal de l'immeuble pour l'ensemble des copropriétaires, ce depuis la livraison de celui-ci. Ceux-ci subiront également un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires. La SA ALBINGIA fait cependant valoir qu'elle ne doit pas sa garantie pour ce préjudice, en tant qu'assureur dommages-ouvrage, sa police définissant le préjudice immatériel garanti comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel excluant le préjudice de jouissance. Il résulte des conditions particulières de la police souscrite que la garantie est étendue aux dommages immatériels subis résultant directement d'un « dommage survenu après réception et garanti (...) ». Néanmoins, les conditions particulières définissent le dommage immatériel comme «tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel". Il en résulte que le préjudice de jouissance qui ne correspond pas au préjudice immatériel garanti est exclu du bénéfice de la garantie. S'agissant du désordre affectant les bardages, il n'est pas démontré de préjudice de jouissance. Concernant le désordre affectant les balcons (deux balcons), il n'est pas démontré de préjudice de jouissance collectif affectant l'ensemble des copropriétaires. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance. Sur la demande de la SA ALBINGIA en paiement d'un complément de prime d'assurance : La SA ALBINGIA fait valoir que la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite par la SCCV ETOILE DE LA MAYE l'a été pour des travaux à hauteur de 3.075.335 € TTC, la prime assurantielle ayant été définie à hauteur de 48.717,58 € TTC, puis que, le coût global de l’opération de chantier ayant évolué à hauteur de la somme de 3.515.226 € TTC, le 21 août 2020, un avenant à la police dommages-ouvrage souscrite a été conclu, donnant lieu à un complément de prime d’assurance à hauteur de la somme 7.074,10 € TTC dont la SCCV ETOILE DE LA MAYE ne s’est pas acquittée et qu'en application de l’article L. 121-10 du code des assurances, en conséquence du transfert de la chose assurée, l’acquéreur de l’immeuble est tenu au paiement de cette prime d’assurance. Néanmoins, tel que le soutient le syndicat des copropriétaires l'avenant produit ne comporte aucune signature et rien n'établit par ailleurs le montant des travaux. En conséquence, la créance de la SA ALBINGIA n'est pas certaine et elle sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes de Madame et Monsieur [A] : Il convient de rappeler qu'en application des articles L 622-21, L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, l'assignation délivrée par Madame et Monsieur [A] à la SCCV ETOILE DE LA MAYE étant postérieure à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de celle-ci, les demandes à son encontre sont irrecevables faute de toute production d'une décision du juge commissaire concernant les créances alléguées invitant les demandeurs à saisir le juge judiciaire. Par ailleurs, Madame et Monsieur [A] à l'appui de leurs demandes en réparation d'un préjudice de pertes de loyers font valoir que ces pertes résultent de “l'état déplorable des parties communes” qui a entraîné des difficultés pour louer le bien et notamment des infiltrations en plafond du sous-sol au droit de leurs places de parking et du défaut de raccordement des eaux pluviales. Cependant, aucun dommage de nature décennal n'a été établi concernant tant les désordres affectant le sous-sol que les désordres d'étanchéité et ils seront en conséquences déboutés de leur demande à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur CNR qui ne garantit que le dommage de nature décennale. Ils sollicitent également de se voir indemnisés d'appels de fond du Syndic FONCIA puis ALTIMMO sans que ces appels de fond puissent être rattachés à des désordres de nature décennale qui seraient indemnisés par l'assureur CNR et seront également déboutés de leur demande à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur CNR à ce titre. La prise en charge d'indemnités de retard de livraison ne relève pas de l'assureur CNR de responsabilité décennale et ils seront également déboutés de leur demande à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur CNR à ce titre. La SA ALBINGIA, assureurs DO, ne fait valoir aucun moyen concernant les demandes de Madame et Monsieur [A] et ne conclut pas à leur débouté outre qu'elle ne conteste indemniser le préjudice immatériel que s'il ne s'agit pas d'un préjudice pécuniaire. Or, la perte de loyers correspond au préjudice pécuniaire tel que défini à sa police. Madame et Monsieur [A] justifient par la production de mails échangés avec une agence immobilière et par des comptes rendus de visite qu'ils ont eu des difficultés à louer leur bien suite au départ des précédents locataires “depuis deux semaines” au 19 novembre 2018, les visites étant infructueuses entre le 31 octobre 2018 et le 03 décembre 2018 du fait de l'état des parties communes et de l'indisponibilité de l'ascenseur et de la seconde place de parking. Dès lors, alors que les difficultés avérées à louer pendant une période de 2 mois sont en lien avec le désordre affectant le sous-sol et le cuvelage et que la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage ne conteste pas garantir ce préjudice immatériel, elle sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [A] la somme de 1.546,14 euros correspondant à deux mois de loyer. Madame et Monsieur [A] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre, aucun élément ne justifiant d'une absence de location après le mois de décembre 2018. Comme indiqué précédemment, les appels de fond du Syndic FONCIA puis ALTIMMO ne peuvent être rattachés à des désordres particuliers et notamment au désordre affectant le sous-sol et le cuvelage, à celui affectant le bardage et à celui affectant les balcons et ils seront également déboutés de leur demande à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage à ce titre. La prise en charge d'indemnités de retard de livraison ne relève pas de l'assureur dommages-ouvrage et ils seront également déboutés de leur demande à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage à ce titre. Les frais exposé concernant les demandes d'indemnisation et la procédure ne constituent pas un dommage réparable mais de frais irrépétibles qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Madame et Monsieur [A] ne justifient pas avoir subi du fait des désordres affectant le sous-sol et le cuvelage, le bardage et les balcons une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur et/ou de considération et ils seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral. Sur les demandes annexes : La SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et CNR, la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), la société GERFA SUD-OUEST, Monsieur [O] [P], la SMABTP assureur de Monsieur [O] [P], la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et de cette condamnation au titre des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 31,45% par la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), 31,45% par la société GERFA SUD-OUEST, 32,25% par la SMABTP assureur de Monsieur [P], 4,54% par la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et 0,31% par la SA ALBINGIA. Au titre de l'équité, la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrages sera condamnée à payer à Madame [G] [A] et à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS, de la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et de Monsieur [M], les MMA assureurs de la SAS SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET et de la société MR [U], la SARL MEDI-PEINTURE, la MAAF ASSURANCE assureur de la SARL MEDI PEINTURE et la SA GENERALI assureur de la société PGC seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevables les demandes à l'encontre de la SCCV ETOILE DE LA MAYE et les demandes de la SCCV ETOILE DE LA MAYE. DECLARE irrecevables les demandes à l'encontre de la SARL FTP CONSTRUCTIONS et de la SARL VPBTP. CONSTATE l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE. PRONONCE la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE. CONDAMNE la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.634.212,19 euros en réparation du désordre affectant le sous-sol radier et le cuvelage, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024 jusqu'au présent jugement. FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité dans la survenue du désordre : - la SOCIETE D ETUDE ROGER COUSINET (BET SERC) : 1/3 - la société GERFA SUD-OUEST : 1/3 - Monsieur [O] [P] : 1/3 CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] son assuré de la condamnation. AUTORISE la SMABTP à opposer à Monsieur [O] [P] sa franchise d'un montant non contesté de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 € et son plafond de garantie d'un montant non contesté de 610.000 €. CONDAMNE la SOCIETE D'ETUDE ROGER COUSINET (BET SERC), la société GERFA SUD-OUEST et Monsieur [O] [P] à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de la condamnation. CONDAMNE la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC) à garantir et relever indemne la société GERFA SUD-OUEST, la SMABTP assureur de Monsieur [P] et Monsieur [P] de la condamnation à hauteur du tiers. CONDAMNE la société GERFA SUD-OUEST à garantir et relever indemne Monsieur [P] de la condamnation à hauteur du tiers. CONDAMNE Monsieur [O] [P] à garantir et relever indemne la société GERFA SUD-OUEST de la condamnation à hauteur du tiers. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP, la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 134.964 euros en réparation du désordre affectant les bardages, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024 jusqu'au présent jugement. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS MR [U] son assurée de la condamnation et l'AUTORISE à lui opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.500 euros. CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] son assuré de la condamnation et l'AUTORISE à lui opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 €. CONDAMNE in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP, et la SAS MR [U] à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de cette condamnation. FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité dans la survenue du désordre : la société MR [U] : 85%, Monsieur [P] : 15%. CONDAMNE in solidum la SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 85%. CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] et la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.877,60 euros TTC en réparation du désordre affectant les balcons, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 janvier 2024 jusqu'au présent jugement. CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] de la condamnation et l'AUTORISE à lui opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 10% avec un minimum de 890 € et un maximum de 8.900 €. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [O] [P] et son assureur la SMABTP, la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.446,89 euros au titre des frais de contrôle, d’intervention du coordinateur SPS, de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage nécessaires à la réparation matérielle du désordre affectant les bardages. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS MR [U] son assurée de la condamnation. CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] son assuré de la condamnation. CONDAMNE in solidum Monsieur [P] et son assureur la SMABTP et la SAS MR [U] à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de cette condamnation. CONDAMNE in solidum la SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemnes Monsieur [O] [P] et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 85%. CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] et la SMABTP à garantir et relever indemnes la SAS MR [U] et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, Monsieur [P] et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 629,39 euros au titre des frais de contrôle, d’intervention du coordinateur SPS, de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage nécessaires à la réparation du désordre affectant les balcons. CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne Monsieur [O] [P] son assuré de la condamnation. DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes indemnitaires. CONDAMNE la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage à payer à Madame et Monsieur [A] la somme de 1.546,14 euros en réparation des pertes de loyer. DEBOUTE Madame et Monsieur [A] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes à l'encontre de la SA ALBINGIA assureur CNR. CONDAMNE, la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages-ouvrages à payer à Madame [G] [A] et à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et CNR, la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), la société GERFA SUD-OUEST, Monsieur [O] [P], la SMABTP assureur de Monsieur [O] [P], la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et CNR, la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), la société GERFA SUD-OUEST, Monsieur [O] [P], la SMABTP assureur de Monsieur [O] [P], la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. DIT que la charge finale des dépens et de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires sera supportée à hauteur de 31,45% par la SOCIETE D’ETUDES ROGER COUSINET (BET SERC), 31,45% par la société GERFA SUD-OUEST, 32,25% par la SMABTP assureur de Monsieur [P], 4,54% par la SAS MR [U] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et 0,31% par la SA ALBINGIA. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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