Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2026, n° 23/00808
Exposé du litige
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 12 MAI 2026 54G N° RG 23/00808 N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] LA [Adresse 1] C/ SA AXA FRANCE IARD MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS SA SMA SA QBE EUROPE SA AXA FRANCE IARD SAS SOCOTEC SA BOUYGUES IMMOBILIER SARL ETBA [U] SCP [O] SARL [H] [W] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES SAS COBAT SARL MCP INOX SAS EUROVIA [S] SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE SA ALLIANZ IARD 1 copie à Monsieur [M] [I], expert judiciaire Grosse Délivrée le : à SAS AEQUO AVOCATS Me Jean-Jacques BERTIN SELAS CABINET LEXIA SELARL DGD AVOCATS Me Nicolas FOUILLADE Me Tanguy HUERRE Me Sandrine JOINAU-DUMAIL SELARL JURIBAT Me Lucie LAFUENTE SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS SELARL RACINE [Localité 1] SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier Lors du prononcé : Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026, JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] LA RÉSIDENCE [Adresse 2] - [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL [Adresse 4], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SAS COBAT [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX MAF en sa qualité d’assureur de la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURE et de la SARL [H] [W] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur de la SAS EUROVIA [S] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX SA QBE EUROPE SA/[T] en sa qualité d’assureur de la SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE “COGEFA” [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) SAS SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) SA BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 12] [Localité 8] représentée Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SARL ETBA [U] [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX SCP [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS COBAT [Adresse 14] [Localité 2] défaillante N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R SARL [H] [W] [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS COBAT [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS COBAT [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES [Adresse 17] [Localité 12] représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS COBAT [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 13] représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX SARL MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL (MCP INOX) [Adresse 20] [Localité 14] représentée par Maître Lucie LAFUENTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Jessica HENRIC, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant) SAS EUROVIA [S] [Adresse 21] [Localité 9] représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE - COGEFA - [Adresse 22] [Localité 15] défaillante SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO de la SA BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 23] [Localité 16] représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Le 15 octobre 2012, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a signé avec la SAS PUIG-PUJOL & ASSOCIES et la SARL [H] DEMARIEN, assurées auprès de la MAF, un contrat d’architecte ayant pour objet la réalisation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », à [Localité 17] [Adresse 24]. La société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit auprès de la Société ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrage. Sont intervenues à la construction : - la SAS COBAT, pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la SA AXA France IARD, puis des MMA ; - la SARL MCP INOX, pour le lot serrurerie ; - la SAS EUROVIA [S], assurée auprès de la SMA SA, pour le lot VRD ; - la SARLU COGEFA, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/[T], pour le lot façades ; - la SASU ENELAT SUD OUEST, pour le lot électricité, assurée auprès de XL COMPANY. Le BET ETBA [U] est intervenu en tant que bureau d'étude, sous-traitant de la SAS COBAT. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue en qualité de contrôleur technique. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves les 14 mars 2016 et 11 juin 2016, réserves levées le 14 octobre 2016. La livraison des travaux a eu lieu, également avec réserves, suivant procès-verbaux datés des 21 et 31 mars 2016 pour les parties communes des bâtiments A, C et D, du 13 juin 2016 pour les espaces verts et les façades de la résidence, et du 24 juin 2016 pour les parties communes du bâtiment B. Un premier quitus de levée de réserves a été dressé le 12 octobre 2016, avant la levée de l’intégralité des réserves le 08 novembre 2016. La SARLU COGEFA a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 02 novembre 2016. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] s'est plaint de divers désordres et de ce que les reprises effectuées n’avaient pas donné satisfaction. Plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Par acte du 25 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] par l'intermédiaire de son syndic la SARL [Adresse 26] a fait assigner en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire notamment la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SASU COBAT, la SASU ENELAT SUD OUEST, la SARL MCP INOX et la SAS EUROVIA [S]. La SA BOUYGUES IMMOBILIER a notamment appelé à la cause la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SA SOCOTEC FRANCE et la SA SMA SA, assureur de la SAS EUROVIA [S]. Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance de référé du 08 février 2021 et Monsieur [M] [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 25 octobre 2021, les opérations d'expertises ont été étendues notamment à la société COGEFA et à son assureur la SA QBE EUROPE et à la SASU ENELAT SUD OUEST et à son assureur la XL INSURANCE INSURANCE COMPANY. L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2022. Suivant actes d'huissier signifiés les 14, 15, 19, 20, 22, 28 et 29 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] représenté par son syndic la SARL [Adresse 26], a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS PUIG-PUJOL & ASSOCIES, la SARL [H] [W], la MAF, la SASU COBAT et la SA AXA France IARD, la SARL MCP INOX, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA, la SARLU COGEFA et la SA QBE EUROPE SA/[T], la SAS SOCOTEC et la SA AXA France IARD, la SASU ENELAT SUD OUEST et XL COMPANY. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA ALLIANZ IARD tenant à l'absence de déclaration de sinistre et à la prescription, et constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] concernant les désordres relatifs à la VMC suite au protocole d’accord transactionnel régularisé avec la société ENELAT SUD OUEST et XL INSURANCE. Par un arrêt en date du 18 septembre 2025, la Cour d’appel a confirmé l'ordonnance. Par actes des 13 et 14 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS COBAT, a appelé à la cause la SARL ETBA [U], ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureurs de la SAS COBAT à compter de 2019. Par acte du 09 juillet 2025, le SDC [V] LA [Adresse 25] a appelé à la cause la SCP [O], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS COBAT suit au placement en redressement judiciaire de celle-ci par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mai 2025 publié le 08 juin 2025. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil (ancien 1147), Vu l’article 1135 ancien du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, (anciens 1382 et suivants), Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu la responsabilité de droit commun, Vu le rapport d’expertise en date du 13 juillet 2022, ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ; CONSTATER que la société [Adresse 26] a qualité et intérêt à agir pour le compte SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] LA [Adresse 25] en qualité de syndic ; En conséquence, DECLARER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL SQUARE & HASHFORD recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; JUGER irrecevables les demandes de la Société BOUYGUES IMMOBILIER tendant à voir déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] irrecevable ; En tout état de cause, DEBOUTER la Société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes ; DEBOUTER la société AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société SOCOTEC) de ses demandes ; DEBOUTER la société AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société COBAT) de ses demandes ; DEBOUTER la SAS EUROVIA [S] de ses demandes ; DEBOUTER la SMA SA de ses demandes ; DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses demandes ; DEBOUTER la société SOCOTEC de ses demandes ; DEBOUTER la société QBE EUROPE de ses demandes ; DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes ; DEBOUTER la société COBAT de ses demandes ; DEBOUTER les sociétés SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes ; HOMOLOGUER le rapport d’expertise en date du 13 juillet 2022 ; CONSTATER la réception des travaux ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, ainsi la société QBE EUROPE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 2.643.935,01 € au titre des travaux réparatoires sur les façades avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, COBAT ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 345.530,87 € au titre des travaux réparatoires sur les balcons et terrasses avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la société MCP INOX et le bureau de contrôle SOCOTEC ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD, et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 69.847,98 € au titre des travaux réparatoires sur les portes avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la société MCP INOX ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 3.318,09 € au titre des travaux réparatoires sur la serrurerie avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ; CONDAMNER in solidum les Sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES Société EUROVIA [S] et Société COBAT, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, AXA France IARD et la société ALLIANZ, et à titre subsidiaire si la garantie de la compagnie AXA France IARD ne devait pas être mobilisé (es qualité d’assureur de la société COBAT) les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 33.037,80 € au titre des travaux réparatoires relatifs aux réseaux extérieurs avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, Société EUROVIA [S], Société COBAT, Société COGEFA ainsi la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétairesde la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 568.232,82 € au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, Société EUROVIA [S], Société COBAT, Société COGEFA ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 74.160,00€ au titre du paiement des honoraires du Syndic ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, Société EUROVIA [S], Société COBAT, Société COGEFA ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et la société ALLIANZ aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et l’ensemble des frais de procédure de référé ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, COGEFA, MCP INOX, Société EUROVIA, Société COBAT, ainsi que ALLIANZ, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 30.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ASSORTIR l’ensemble des condamnations susvisées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; JUGER conformément à l’article 514 du Code de procédure civile que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026 et signifiées à la SCP [P] [N] le 19 février 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : Vu l’article 1792 du Code civil Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l’article L 114-1, L. 242-1, l’Annexe 2 de l’article A 243-1 du Code des assurances, A titre principal : - Juger que les garanties de la Société ALLIANZ IARD ne sauraient en aucune manière être mobilisées dans ce litige ; En conséquence : - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], la Société [Adresse 27] et toutes autres parties de leurs demandes contre la Société ALLIANZ IARD ; - Prononcer la mise hors de cause de la Société ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire : 1/Sur les façades : - Juger que le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise ne pourra être que de 635.066,68 € TTC s’agissant des façades ; - Condamner in solidum : - La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la Société SOCOTEC et de la société COBAT), - La Société SOCOTEC, - la Société COBAT, - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE) - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société [H] DEMARIEN, - la Société COGEFA, - La Compagnie QBE EUROPE SA/[T], (Ès qualités d’assureur de la société COGEFA) - Le BET ETBA, - La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, - La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les façades, - Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT, 2/Sur les balcons : - Condamner in solidum : - La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC) - La Société SOCOTEC, - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE) - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société [H] [W], - La société COBAT, - La Compagnie QBE EUROPE SA/[T], (Ès qualités d’assureur de la société COGEFA) - Le BET ETBA, -La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, - La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les balcons, - Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT, 3/ Sur les portes : - Condamner in solidum : La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC) - La Société SOCOTEC, - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE), - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société [H] DEMARIEN, - La société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX, - La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, - La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les portes, - Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT, 4/ Sur les serrureries : - Condamner in solidum : - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE), - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société [H] DEMARIEN, - La société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX, à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur le lot serrurerie, 5/ Sur les réseaux : - Condamner in solidum : - La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la société COBAT), - La Compagnie SMA SA (anciennement SAGENA), (Ès qualités d’assureur de la Société EUROVIA [S]) - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] / [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE) - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société EUROVIA [S], - La société [H] DEMARIEN, - La société COBAT, - Le BET ETBA, - La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, - La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les réseaux, - Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT, 6/ Sur les autres demandes dont préjudice de jouissance : - Rejeter les demandes formées par la partie demanderesse et par toutes autres parties au titre du préjudice de jouissance, Subsidiairement : - Limiter toutes condamnation au titre du préjudice de jouissance à la seule somme de 47.000 EUR ; - Condamner in solidum : - La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC) - La Compagnie SMA SA (anciennement SAGENA), (Ès qualités d’assureur de la Société EUROVIA [S]) - La Société SOCOTEC, - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] / [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE) - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société EUROVIA [S], - La société [H] DEMARIEN, - La société COBAT, - La société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX, - La Compagnie QBE EUROPE SA/[T], (Ès qualités d’assureur de la société COGEFA) - Le BET ETBA, - La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, - La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et de toutes les autres réclamations formées par le demandeur et par toutes autres parties (dont notamment honoraires de syndic, article 700 du CPC et dépens), - Fixer la créance de la Société ALLIANZ IARD, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT, - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, En tout état de cause : - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et/ou tous succombants au paiement au bénéfice de la Société ALLIANZ IARD, de la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au bénéfi ce de Me Thomas BLAU, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, les précédentes ayant été signifiées à la SCP [P] [N] le 06 janvier 2026, la SA BOUYGUES IMMOBILIER demande au Tribunal de : Vu l’article 31 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article L242-1 du code des assurances ; Vu l’article 1231-1 du Code Civil ; Vu l’article 1240 du Code Civil ; - Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par le syndic [Adresse 26], faute d’intérêt à agir. A titre subsidiaire : - Constater l’absence de réunion des conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et notamment l’absence de désordre pouvant recouvrant les critères de gravité de l’article 1792 du Code Civil dans le délai d’épreuve de dix ans ; - Déclarer mal fondée l’action du syndic [Adresse 26] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que l’action de toute autre partie à l’instance ayant dirigé des demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ; - Constater l’absence de faute de quelque nature que ce soit imputable à la société BOUYGUES IMMOBILIER en lien avec l’apparition des désordres constatés ; - Juger l’absence de toute responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER, tant sur le fondement de la responsabilité légale découlant des articles 1792 et suivants que sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ; - En conséquence, débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions le syndic [Adresse 26] ainsi que les autres parties à l’instance ayant dirigé des demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ; - Ainsi, mettre hors de cause la société BOUYGUES IMMOBILIER ; A titre infiniment subsidiaire : - Juger les fautes et défaillances relevées par l’Expert Judiciaire comme étant imputables aux sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, ENELAT SUD OUEST, SOCOTEC et [H] [W], ainsi qu’à la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, et juger qu’elles sont à l’origine des désordres constatés ; - Juger l’absence de faute de quelque nature que ce soit comme étant imputable à la société BOUYGUES IMMOBILIER en lien avec l’apparition des désordres constatés ; - Juger que la garantie des sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], de la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que celle de leurs assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA est acquise au bénéfice de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement décennal, de même que celle de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ; - En conséquence, condamner in solidum, sur le fondement décennal, les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que leurs assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA, et l’assureur Dommages-Ouvrage, la société ALLIANZ, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; - Fixer la créance de la société BOUYGUES IMMOBILIER, déclarée le 24 juillet 2025, au passif de la société COBAT ; Plus subsidiairement encore : - Juger que la garantie des sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC, PUIG-PUJOL et Associés et [H] [W], de la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que des assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA est acquise au bénéfice de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement contractuel, et en conséquence, les condamner tous in solidum à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; - Fixer la créance de la société BOUYGUES IMMOBILIER, déclarée le 24 juillet 2025, au passif de la société COBAT ; En tout état de cause : - Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions le syndic [Adresse 26], les sociétés PUIG-PUJOL et Associés, [H] [W] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que les autres parties à l’instance ayant dirigé des demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ; - Limiter à de plus justes proportions le montant des condamnations sollicitées au titre des travaux réparatoires surévalués ; - Constater qu’il n’existe aucun préjudice collectif de jouissance, ni aucun préjudice matériel démontré et indemnisable ; - Rejeter en conséquence toutes les demandes du syndic [Adresse 26] présentées au titre d’un prétendu préjudice collectif de jouissance, ou d’un préjudice matériel ; - Limiter toute condamnation au titre des préjudices éventuellement subis par le syndic à la somme de 47.000 euros, ainsi que toute somme octroyée au syndic au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ecarter l’exécution provisoire ; - Condamner le syndic SQUARE & HASHFORD ou toutes autres parties succombantes à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MAF demandent au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et s., 1240 et s., 1792 et s. du Code civil, Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandescontre la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Condamner toute partie succombant à payer aux sociétés concluantes une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, Sur les désordres affectant les façades, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la société COGEFA, seule responsable selon l’expert judiciaire. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés COGEFA, QBE EUROPE, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur les désordres relatifs aux balcons et aux terrasses, juger que les décollements de peinture sont exclusivement imputables à la société COGEFA et que les défauts d’évacuation des eaux pluviales des balcons résultent des travaux réalisés par la société COBAT sur proposition de son BET ETBA [U]. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés COGEFA et son assureur QBE EUROPE, COBAT représentée par son liquidateur la SCP [P] [N] et ses assureurs AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ETBA [U], SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur les désordres relatifs aux réseaux extérieurs, juger que les désordres relèvent des travaux réalisés par les des sociétés COBAT et EUROVIA. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés COBAT, représentée par son liquidateur la SCP [P] [N], et ses assureurs AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EUROVIA et son assureur la SMA SA à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur les désordres affectant les portes d’entrée, juger que la société MCP INOX est seule responsable du poids de ses ouvrages. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés MCP INOX, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur les désordres affectant les ouvrages de serrurerie, constater que la seule responsabilité de la société MCP INOX est retenue par l’expert. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés MCP INOX, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. En tout état de cause, Réduire le préjudice matériel et dire que celui-ci ne peut excéder les montants retenus par l’expert. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] de ses demandes au titre des frais de représentation exceptionnels et d’augmentation temporaire de la caisse de garantie Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, et à défaut le réduire significativement. Rejeter toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la Mutuelle des architectes français relativement à sa franchise et à son plafond de garantie, notamment. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au moins pour moitié des sommes. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS COBAT, demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et s. du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile. A TITRE PRINCIPAL : JUGER que les garanties de la SA AXA France IARD, assureur à la date de la DOC de la société COBAT, ne sont pas mobilisables en ce qui concerne les demandes formées au titre des balcons/terrasses, réseaux extérieurs et en ce qui concerne les recours en garanties formés au titre des façades ; En conséquence, DEBOUTER la SARL [Adresse 26], la société BOUYGUES IMMOBILIER, et plus largement toute partie, de toute demande matérielle et immatérielle formée à ce titre à l’encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les balcons/terrasses ne saurait être supérieure à 30% ; JUGER que la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les réseaux extérieurs ne saurait être supérieure à 40% ; JUGER que la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les façades ne saurait être supérieure à 20% ; JUGER que les mesures réparatoires ne doivent pas comprendre d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; JUGER que les garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société COBAT ne sont pas mobilisables en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le paiement des honoraires du syndic ; En conséquence, LIMITER d’autant la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur à la DOC de la société COBAT s’agissant des désordres affectant les balcons/terrasses, soit à la somme de 100.775.85 €, et ainsi CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD, la société ETBA [U], ainsi que la compagnie QBE EUROPE assureur de la société COGEFA, à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70% ; LIMITER d’autant la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur à la DOC de la société COBAT, s’agissant des désordres affectant les réseaux extérieurs, soit à la somme de 12.847.92 €, et ainsi CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et EUROVIA et son assureur SMA SA, à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 60% ; LIMITER d’autant la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur à la DOC de la société COBAT s’agissant des désordres affectant les façades, soit à hauteur de 20%, et ainsi CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC et son assureur la SA AXA France IARD, et la compagnie QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 80% ; REJETER ou à tout le moins RAMENER à de plus justes proportions la somme de 2.643.935.01 € sollicitée au titre des travaux réparatoires des façades ; LIMITER le taux applicable aux honoraires de la maîtrise d’œuvre de réparation à hauteur de 5% ; DEDUIRE du montant des travaux réparatoires les honoraires prévus pour l’intervention d’un coordinateur SPS ; DEBOUTER la société [Adresse 26] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du paiement des honoraires du syndic à l’encontre de la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société COBAT ; CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur à la réclamation de la société COBAT, à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres intermédiaires et préjudices immatériels allégués ; JUGER que la SA AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 5 000 € : o A l’encontre de son assuré, la société COBAT, et de l’ensemble des constructeurs, en ce qui concerne les désordres matériels ; o A l’encontre de l’ensemble des parties, et notamment de la SARL [Adresse 26], en ce qui concerne les désordres immatériels ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : LIMITER le préjudice de jouissance allégué par la SARL SQUARE & HASHFORD à la somme retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 47.000 € ; JUGER que la SA AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 5.000 € à l’encontre de l’ensemble des parties, et notamment de la SARL [Adresse 26], en ce qui concerne les désordres immatériels ; EN TOUT ETAT [V] CAUSE : RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par la SARL SQUARE & HASHFORD au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SA AXA France IARD, assureur à la DOC de la société COBAT, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureur de la SAS COBAT, demandent au Tribunal de : - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], représenté par son syndic, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COBAT, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, la société EUROVIA [S] et son assureur, la société SMA SA, la société QBE EUROPE SA/[T], en qualité d’assureur de la société COGEFA, et plus largement, toute autre partie à la présente procédure, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. - CONDAMNER la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COBAT, et à défaut toute partie qui succombera, aux entiers dépens. - CONDAMNER la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COBAT, et à défaut, toute partie qui succombera à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE : - LIMITER la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les balcons / terrasses à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30%. Par conséquent, - LIMITER la mobilisation des garanties facultatives des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant des désordres affectant les balcons/terrasses à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30% du montant des travaux réparatoires y afférents, et CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD, la société ETBA, ainsi que la société QBE EUROPE, assureur de la société COGEFA à garantir et relever indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 70% sur le fondement de l’article 1240 du code civil. - LIMITER la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les réseaux extérieurs à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 40%. Par conséquent, - LIMITER la mobilisation des garanties facultatives des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant des désordres affectant les réseaux à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 40% du montant des travaux réparatoires y afférents, et CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EUROVIA et son assureur SMA SA, à garantir et relever indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 60% sur le fondement de l’article 1240 du code civil. - FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en cas de mobilisation de leurs garanties facultatives, LES DECLARER opposables erga omnes, et LES DEDUIRE des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge, savoir à hauteur de 5 000 € s’agissant des dommages intermédiaires. - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], représenté par son syndic, de ses demandes indemnitaires un titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et au titre du paiement des honoraires du Syndic, et plus largement, REJETER tous les recours en garantie dirigés à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant de la prise en charge des préjudices immatériels. - Plus subsidiairement, FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en cas de mobilisation de leurs garanties facultatives, LES DECLARER opposables erga omnes, et LES DEDUIRE des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge, savoir : à hauteur de 5.000 € s’agissant des dommages immatériels. En toute hypothèse, - REDUIRE dans de très larges proportions l’indemnité qui sera allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles. - CONDAMNER in solidum les défendeurs qui succomberont à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens. - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et l’ensemble des parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société QBE EUROPE SA/[T] assureur COGEFA demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l‘article 1240 du Code civil, Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances, - REJETER la demande d’indemnisation présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] au titre au titre des travaux réparatoires des réseaux extérieurs en l’absence de la responsabilité de son assuré pour ce désordre A titre principal : - JUGER que les désordres affectant les façades ne sont pas de nature décennale - JUGER que les désordres affectant les balcons ne sont pas de nature décennale - JUGER que les conclusions de l’Expert judiciaire [I] sont erronées - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de condamnations présentées à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] - REJETER toute demande et appel en garantie présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] par toute partie A titre subsidiaire : - REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 2.643.935,01 € présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] au titre des fissurations - REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 345.530,87 € présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] au titre des balcons - REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 568.232,82 € présentée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance - REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 122.400 € présentée par le Syndicat des copropriétaires au titre des honoraires du syndic - REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 30.000 € présentée par le Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile A titre très subsidiaire : - CONDAMNER in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société [H] [W], la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France, COBAT et ses assureurs AXA France, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’ALLIANZ à garantir la société QBE EUROPE SA/[T] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. En tout état de cause : - FAIRE APPLICATION le cas échéant des limites de garantie, notamment la franchise (1.000 €) de la police QBE EUROPE SA/[T] - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser 10.000 € à la Compagnie QBE EUROPE SA/[T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la SAS EUROVIA [S], demandent au Tribunal de : Vu l’article 1382 ancien du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, A titre principal, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société EUROVIA [S] et de son assureur la SMA SA, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entre en voie de condamnation contre la société EUROVIA [S] et son assureur la SMA SA, - Condamner in solidum les sociétés COBAT, [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de COBAT), les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la société EUROVIA [S] et la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R - Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société EUROVIA [S] et de la SMA SA au titre du préjudice de jouissance et des honoraires du syndic, En tout état de cause, - Rejeter les demandes de relevé indemne formées contre la société EUROVIA [S] et la SMA SA, - Ramener à de plus justes proportions la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum toute partie qui succombera à garantir et relever indemne la société EUROVIA [S] et la SMA SA au titre des dommages immatériels, des honoraires du syndic, des frais irrépétibles et des dépens, - Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - Condamner les parties qui succomberont à payer respectivement à la société EUROVIA et à son assureur la SMA SA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SARL MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu le rapport d’expertise du 13 juillet 2022 ; À TITRE PRINCIPAL, — DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société MCP INOX ; — CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 25] et/ou toute Partie succombante à payer la somme de 3.600,00 euros à la Société MCP INOX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement DIRE qu’il n’y a pas lieu à des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; À TITRE SUBSIDIAIRE, — LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à la somme de 48.893,59 € au titre du désordre relatif aux portes d’entrée, rampes et à la somme de 3.318,09 € au titre du désordre relatif aux ouvrages de serrurerie ; — DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société MCP INOX ; — CONDAMNER la Société [H] DEMARIEN et la Société SOCOTEC à relever et garantir la Société MCP INOX de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la Société MCP INOX au-delà du montant de 48.893,59 € au titre du désordre relatif aux portes d’entrée, rampes et portes ; — DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société MCP INOX quant au préjudice matériel relatif aux frais et honoraires du Syndic ; — DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société MCP INOX quant au préjudice de jouissance ; À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, — RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] au titre du préjudice de jouissance et LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à 1,69% correspondant à sa quote-part sur l’ensemble des désordres constatés et chiffrés par l’Expert ((48.893,59 € + 3.318,09 €) / 3.095.669,75 €) ; — RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] au titre du préjudice matériel relatif aux frais et honoraires du Syndic et LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à 1,69% correspondant à sa quote-part sur l’ensemble des désordres constatés et chiffrés par l’Expert ((48.893,59 € + 3.318,09 €) / 3.095.669,75 €) ; — RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à 1,69% correspondant à sa quote-part sur l’ensemble des désordres constatés et chiffrés par l’Expert ((48.893,59 € + 3.318,09 €) / 3.095.669,75 €) ; EN TOUT ÉTAT [V] CAUSE, — CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 25] et/ou toute Partie succombante aux entiers dépens, tant de l’instance de référé que de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et subsidiairement LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à 1,69% correspondant à la quote-part des désordres qui la concernent sur la totalité des désordres (48.893,59 € + 3.318,09 € / 3.095.669,75 €) ; — ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile et subsidiairement subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle en application de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la SARL ETBA [U] demande au Tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil, DECLARER que la faute de la Société ETBA n’est pas démontrée, de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée, En conséquence, ➔ S’agissant de la demande formulée par la Société AXA France IARD : DEBOUTER la Société AXA France IARD de sa demande tendant à voir la société ETBA, in solidum avec les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD ainsi que QBE EUROPE assureur de la Société COGEFA, condamnée à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70% sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre des désordres sur les balcons/terrasses dont elle demande d’ailleurs à ce que la part de responsabilité de la Société COBAT dans la survenance de ces désordres sot limitée à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30%. ➔ S’agissant de la demande formulée par les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD : DEBOUTER les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande tendant à voir la société ETBA, in solidum avec les sociétés [H] [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD, ainsi que QBE EUROPE assureur de la société COGEFA, condamnée à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70% sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre des désordres sur les balcons/terrasses dont elle demande d’ailleurs à ce que la part de responsabilité de la Société COBAT dans la survenance de ces désordres sot limitée à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30%. ➔ S’agissant des demandes formulées par la Société BOUYGUES IMMOBILIER : ➢ Sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la Société BOUYGUES IMMIBOLIER : DECLARER que la Société BOUYGUES IMMOBILIER n’est pas fondée à solliciter que soit retenue la responsabilité décennale de la SARL ETBA [U] ; En conséquence, DEBOUTER la Société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U], in solidum avec les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que leurs assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; ➢ Sur la demande formulée plus subsidiairement encore par la Société BOUYGUES IMMIBOLIER : DECLARER que la Société BOUYGUES IMMOBILIER n’est pas fondée à solliciter que soit retenue la responsabilité contractuelle de la SARL ETBA [U] ; En conséquence, DEBOUTER la Société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U], in solidum avec les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC, PUIG-PUJOL et Associés et [H] [W], de la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que des assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; ➔ Sur la demande formulée par la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : DEBOUTER la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande tendant à voir la société ETBA, in solidum avec les sociétés COGEFA et son assureur QBE EUROPE, COBAT représentée par son liquidateur la SCP [P] [N] et ses assureurs AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ETBA [U], SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, condamnés à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. ➔ Sur la demande formulée par la SA ALLIANZ IARD : DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD : − De sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U] in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, SA, ès qualités d’assureur de la Société SOCOTEC et de la société COBAT, la Société SOCOTEC, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la SARL [H] / [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTUR, la SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la société [H] DEMARIEN, la Société COGEFAT, la Compagnie QBE EUROPE SA/[T], ès qualités d’assureur de la société COGEFA, la Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT condamnés à relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les façades ; − De sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U] in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC, la Société SOCOTEC, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la SARL [H] / [V] [J] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la société COBAT, la Compagnie QBE EUROPE SA/[T], ès qualités d’assureur de la société COGEFA, la Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT condamnés à relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les balcons ; − De sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U] in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT, la Compagnie SMA SA (anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la Société EUROVIA [S], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualités d’assureur de la SARL [H] / DE [J] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la société EUROVIA [S], la société [H] DEMARIEN, la société COBAT, la Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT condamnés à relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les réseaux ; − De sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U] in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC, la Compagnie SMA SA (anciennement SAGENA), (Ès qualités d’assureur de la Société EUROVIA [S]), la Société SOCOTEC, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] / [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la société EUROVIA [S], la société [H] DEMARIEN, la société COBAT, la société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX, la Compagnie QBE EUROPE SA/[T], ès qualités d’assureur de la société COGEFA), la Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT condamnés relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des toutes les autres réclamations formées par le demandeur et par toutes autres parties (dont notamment honoraires de syndic, article 700 du CPC et dépens). CONDAMNER in solidum la Société AXA France IARD, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MAF, la SA ALLIANZ IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD à payer à la Société ETBA une indemnité de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la Société AXA France IARD, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MAF, la SA ALLIANZ IAR, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD aux dépens ; DEBOUTER toutes les parties à l’instance de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Société ETBA. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, demandent au Tribunal de : A TITRE PRINICPAL DEBOUTER la société [Adresse 28], es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes présentées à l’encontre de SOCOTEC et de son assureur AXA. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic [Adresse 28] à payer à SOCOTEC et AXA une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance. A TITRE SUBSIDIAIRE LIMITER l’obligation de SOCOTEC et de son assureur AXA à la somme de 6 984,80 €. CONDAMNER in solidum la société MCP INOX, la Société [H] [W] et son assureur la MAF à relever et garantir la société SOCOTEC et AXA de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de ce montant. La SCP [O], mandataire judiciaire de la SAS COBAT, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes d'« homologuer le rapport d 'expertise judiciaire » de « juger que » ou « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office». Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s'en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer. Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire, s'agissant d'assurer le respect du contradictoire. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience. Sur l'irrecevabilité soulevée par la SA BOUYGUES IMMOBILIER : En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (...). Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ainsi, la fin de non recevoir soulevée par le défendeur qui ne l'a pas été devant le juge de la mise en état et n'a pas fait l'objet d'un renvoi devant le juge du fond sera déclarée irrecevable devant celui-ci. Sur l'irrecevabilité de certaines demandes : La SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE (COGEFA) a fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d 'une procédure de redressement judiciaire à son encontre le 07 décembre 2016. Dès lors, la procédure collective ayant été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 8 janvier 2002, n°99-12 101) et la juridiction saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective doit, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282). Or, aucune des parties ne présentant des demandes à son encontre ne produit de décision du juge commissaire concernant sa créance. L'avis des parties sur cette irrecevabilité a été recueilli à l'audience. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SARL COGEFA. Sur le fond : En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'article 1646-1 du code civil précise que " Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code." Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. En application de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés. S'agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des autres condamnés. L'article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage. Sur le désordre relatif aux façades : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société ALLIANZ, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société QBE EUROPE, assureur de la société COGEFA, à lui payer la somme de 2.643.935,01 € au titre des travaux réparatoires sur les façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société ALLIANZ, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société QBE EUROPE, assureur de la société COGEFA, contestent le caractère décennal du désordre. L’expert judiciaire a constaté sur la totalité des façades : - la présence de fissures horizontales infiltrantes comportant des mousses à l’intérieur ; - la présence de fissures en escalier pour certaines infiltrantes et pour d’autres potentiellement infiltrantes - dans certaines zones des faïençages d’enduit - dans certaines zones des décollements d’enduit - dans certaines zones des fissures potentiellement infiltrantes et pour certaines infiltrantes qui se sont réouvertes après traitement et réparations des anciennes fissures - des épaisseurs d’enduit - des fissures multidirectionnelles d’épaisseur variable - des zones de faïençages d’enduit - des fissures verticales pour certaines infiltrantes. Dans le schéma qu'il a effectué des fissures, l'expert judiciaire a localisé des fissures infiltrantes avec présence de mousse. Il a conclu que le désordre était évolutif « avec certitude et suivi dans le temps » et rendrait la construction impropre à sa destination » « à terme certain » et qu'il générait un risque majeur pour la sécurité des personnes en cas de décollement de l'enduit « à terme certain » outre un risque majeur pour la santé des personnes à terme certain. La SA ALLIANZ, la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la société QBE EUROPE font valoir que l'expert judiciaire n'a pas constaté d'infiltrations à l'intérieur des logements et que rien ne démontre que le désordre entraîne une impropriété à destination dans le délai de 10 ans. Le syndicat des copropriétaires soutient que plusieurs appartements ont subi des infiltrations. Le rapport du Cabinet [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 22 décembre 2020 constate une infiltration dans le logement D205 « par une fissure par une façade ». L'infiltration constatée dans le rapport [Y] du 25 février 2021 provient d'un caniveau sur la loggia du logement B203 et n'apparaît pas en rapport avec les fissures affectant les façades. Le rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 21 juin 2024 relatif à une infiltration constatée dans le logement C003 attribue cette infiltration à un décollement d 'enduit de la façade côté sud-est de l'acrotère de la terrasse du logement C103 et un nouveau rapport du 18 septembre 2025 conclut que cette infiltration provient d'une infiltration d'eau au travers de la dalle béton de la terrasse du dessus. Un rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 08 octobre 2025 concerne une infiltration dans le logement B001. Après un arrosage de la fissure en façade du logement du dessus B101, il est constaté un goutte à goutte au droit d'anciennes traces de calcite au plafond du séjour du logement B001. Le rapport conclut que le dommage trouve son origine dans une fissure infiltrante. Le rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 09 février 2026 relève une infiltration dans le logement C004 mais qui trouve sa cause dans un défaut d'étanchéité de la jonction d'un escalier extérieur avec le mur. Il résulte des constatations de l'expert judiciaire qui conclut clairement à l'existence de fissures infiltrantes en façade corroborées par les deux rapports [Y] d'expertise dommages-ouvrage des 22 décembre 2020 et 08 octobre 2025 que le désordre qui affecte les façades engendre de telles fissures, qui remettent en cause l'étanchéité de l'ouvrage, ce avant l'expiration du délai décennal, la réception ayant eu lieu les 14 mars et 11 juin 2026. Dès lors, le désordre rend l'immeuble impropre à sa destination. Le procès-verbal de réception concernant les façades n'est pas versé aux débats mais nul ne conteste que le désordre est apparu après réception. En conséquence, il s'agit d'un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du code civil. La SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, ainsi MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir que le désordre n'est pas imputable aux premières, ne relevant que de malfaçons de la société COGEFA, outre que tant l'architecte que le maître d'œuvre d'exécution ont parfaitement rempli leur mission. S'agissant d'une garantie de plein droit, l'engagement de la responsabilité du constructeur ne nécessite pas la démonstration d'un manquement mais d'une imputabilité des désordres à ses travaux, siège de ceux-ci. La seule possibilité pour le locateur d’ouvrage d’échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d’intervention. L’expert judiciaire a affirmé que le désordre relevait de deux causes : - l'incompatibilité du sous enduit imperméable PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1] mis en œuvre avec le support en brique. Il a précisé que le sous enduit utilisé était de résistance Rt3, alors que l'’avis technique de la brique utilisée indiquait que pour ce modèle de brique, il devait être mis en œuvre un enduit de type Rt2 et que les désordres provenaient d'une trop grande résistance à la compression et à l'arrachement de l’enduit au regard du support en brique, ce qui ne permettait pas à l’enduit d’absorber les fissurations structurelles. - l'incompatibilité de la peinture additive PRB COLOR SILOCYL avec un support « imperméabilisation » (comme indiqué dans la fiche technique du fabriquant). La SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ASSOCIES ARCHITECTURES sont intervenues suivant contrat d'architecture du 15 octobre 2012. L'objet de la mission était la conception de l'œuvre, l'assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des marchés d'entreprise, la direction de l'exécution des marchés de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage pour qu'il reçoive et règle les ouvrages. Le contrat ne prévoit aucune répartition des missions entre la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ASSOCIES ARCHITECTURES. Certes, en réponse à un dire, l'expert judiciaire a précisé que le désordre relevait uniquement d'un « problème » d’exécution et de mise en œuvre, cependant, le maître d'œuvre chargé de la direction de l'exécution des travaux affectés de désordres de nature décennale est responsable de plein droit de ceux-ci en application de l'article 1792 du code civil. Il n'est pas contesté que la société COGEFA était en charge du lot façade et l'engagement de sa responsabilité sur ce fondement ne nécessite également pas la démonstration d'un manquement de sa part. En conséquence, la SA BOUYGUES IMMOBILIER en application de l'article 1646-1 du code civil, la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES en application de l'article 1792 code civil, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui ne conteste pas être leur assureur à l'ouverture du chantier en application des articles L 241-1 et L 124-3 du code des assurances outre la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA en charge du lot façade à la date de l'ouverture des travaux en application de ces mêmes articles, seront tenues in solidum à réparation du désordre affectant les façades. L’expert a indiqué que les mesures réparatoires à mettre en œuvre étaient le décroutage de l’enduit, la mise en œuvre d'un nouvel enduit et la mise en œuvre d’une peinture et évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 2.643.935,01 euros TTC. La SA QBE EUROPE SA/[T] soutient que la solution réparatoire (et le coût des travaux qui en découle) retenue n'est pas adaptée et qu'aucun « débat contradictoire ne s'est tenu sur la nature et le quantum très important des solutions réparatoires proposées », ce en rapport avec une cause retenue des désordres erronée, argumentaire que la SA BOUYGUES IMMOBILIER fait sien. La SA ALLIANZ fait valoir également qu'aucun débat contradictoire ne s'est tenu sur les solutions réparatoires et que la solution retenue n'est pas adaptée et son coût excessif. Le rapport de Monsieur [G] en date du 19 septembre 2022 versé aux débats par la SA QBE EUROPE SA/[T] qui conclut que la solution réparatoire n'est pas adaptée, n'a cependant été réalisé que sur pièces et n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire. Il est ainsi insuffisant à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Il résulte en outre du contenu du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a répondu aux dires, notamment à ceux portant sur la réparation émanant de la SA ALLIANZ en page 107 et 110 et qu'il a refusé la solution réparatoire proposée par celle-ci, s'appuyant sur un devis de la société RAMERY. Dès lors, rien ne remet en cause le coût retenu par l'expert judiciaire et la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 2.643.935,01 euros en réparation du désordre affectant les façades, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La SA ALLIANZ formule un recours contre la SARL [H] [W], la société PUIG-PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, contre la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la société SOCOTEC, la société COBAT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la Société SOCOTEC et de la société COBAT, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT et le BET ETBA et sollicite une fixation de créance au passif de la société COBAT à ce titre. La SA BOUYGUES IMMOBILIER formule un recours contre les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA et leurs assureurs et la SA ALLIANZ et sollicite une fixation de créance au passif de la société COBAT à ce titre. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formulent un recours contre COGEFA et QBE EUROPE, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD. La société QBE EUROPE SA/[T] formule un recours contre la société [H] [W] et la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, COBAT et ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et contre la SA ALLIANZ IARD. Comme exposé ci-dessus, l’expert judiciaire a affirmé que le désordre relevait de deux causes : - l'incompatibilité du sous enduit imperméable PRB TRADITIONNEL 160 mis en œuvre avec le support en brique. Il a précisé que le sous enduit utilisé était de résistance Rt3, alors que l'’avis technique de la brique utilisée indiquait que pour ce modèle de brique, il devait être mis en œuvre un enduit de type Rt2 et que les désordres provenaient d'une trop grande résistance à la compression et à l'arrachement de l’enduit au regard du support en brique, ce qui ne permettait pas à l’enduit d’absorber les fissurations structurelles. - l'incompatibilité de la peinture additive PRB COLOR SILOCYL avec un support « imperméabilisation » (comme indiqué dans la fiche technique du fabriquant). Il a retenu la responsabilité de la société COGEFA pour avoir mis en œuvre un sous enduit non adapté, pour ne pas avoir respecté les dispositions normatives en ce qui concerne l’application des enduits et pour ne pas avoir respecté les dispositions normatives en ce qui concerne les épaisseurs d’enduit. En réponse à des dires, il a précisé qu‘il s’agissait uniquement d’un problème d’exécution et de mise en œuvre, que les fissures inférieures ou égales à 0,2 mm n'étaient pas problématiques tant que les propriétés techniques de l’enduit n'étaient pas affectées (par exemple par la pénétration d'eau). A l'appui de leur demande en garantie à l'encontre de la société COBAT et de ses assureurs, la SA ALLIANZ fait valoir que si les fissurations sont de nature décennale, elles doivent être imputées à tout le moins en partie au lot gros œuvre et la SA QBE EUROPE SA/[T] que les fissures en escalier constatées sont classiquement une conséquence de défaut affectant le support brique relevant de ses travaux. Cependant, aucun élément ne permet d'imputer les désordres aux travaux de la société COBAT et aucune faute de celle-ci n'est démontrée de telle sorte que la SA ALLIANZ, la SA BOUYGUES IMMOBILIER qui ne développe aucun moyen à l'appui de son recours à son encontre et à celui de ses assureurs, et la SA QBE EUROPE SA/[T] seront déboutées de leurs recours à l'encontre des assureurs de la société COBAT, la SA AXA France IARD et les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, étant souligné que les demandes de la SA QBE EUROPE SA/[T] tendant à la condamnation de la SAS COBAT en en redressement judiciaire ou à la fixation de créances à son passif sont irrecevables en l'absence de déclarations de créances à la procédure collective. De même, aucune imputabilité des désordres ni faute de la SARL ETBA [U] intervenue comme sous-traitant de la société COBAT pour la réalisation de plans de structure n'est démontrée comme étant à l'origine de ceux-ci et la SA ALLIANZ et la SA BOUYGUES IMMOBILIER seront déboutées de leur recours contre elle. S'agissant du contrôleur technique, dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux. La société SOCOTEC était tenue en l’espèce d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, à l'isolation accoustique et thermique, à l'accessibilité et au fonctionnement des installations. L'expert judiciaire a indiqué que le contrôleur technique fonde les vérifications auxquelles il procède, pour accomplir sa mission, sur les règles scientifiques qui intéressent les domaines d'intervention concernés et qui sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d'être rencontrés et qu'il doit vérifier en matière de solidité, la conformité des calculs avec les règles de conception et d'exécution des ouvrages. Il a précisé que le sous enduit n'étant pas un ouvrage nécessitant une vérification de calcul et n'a retenu aucune responsabilité contre lui. Aucun manquement et aucune faute n'est de plus démontré dans la réalisation de la mission de la société SOCOTEC par les défendeurs à l'appui de leurs recours comme ayant participé à la réalisation des désordres. Les recours formulés contre elle et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront alors rejetés. La société QBE EUROPE SA/[T], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir que la SA ALLIANZ a manqué de manière fautive à son obligation de préfinancement entraînant l'aggravation des désordres. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963. La responsabilité délictuelle de l'assureur dommages ouvrage peut être recherchée par un tiers mais il lui appartient alors de démontrer le lien de causalité avec le préjudice subi (en ce sens 3e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.325). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que depuis la première déclaration de sinistre produite en date de 2019 puis suite à l'ensemble des déclarations de sinistre intervenues, la SA ALLIANZ IARD a mandaté les Cabinet EURISK et [Y] à plusieurs reprises aux fins d’expertise dommages-ouvrage, puis a procédé à diverses offres et règlement d'indemnités, sans toutefois que la réparation se soit avérée efficace, tel que l'a souligné l'expert judiciaire en réponse à un dire indiquant que “compte tenu de l'impropriété du sous-enduit par rapport au support brique (...), les interventions, en ce sens, par l'assureur dommages-ouvrage, n'ont pas eu pour effet d'éradiquer les désordres puisque ces derniers sont réapparus”. Alors que « le maître d’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres », l’assureur « en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres », n'a pas rempli ses obligations contractuelles (3 Civ., 7 déc. 2005, n 04-17.418, 3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n 07-21.761). Néanmoins, ce manquement contractuel n'est pas en lien avec un préjudice subi par les intervenants à la construction, ceux-ci ne démontrant pas que du fait de l'intervention de la SA ALLIANZ IARD, les désordres se seraient aggravés, ce qui auraient entraîné pour eux la nécessité de réparer un préjudice matériel supérieur. La société QBE EUROPE SA/[T], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, outre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER qui ne développe aucun moyen à l'appui de son recours contre l'assureur dommages-ouvrage, seront en conséquence déboutées de leur recours à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD. Aucun manquement n'étant par ailleurs ni démontré ni allégué à l'encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire qui dispose, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'une action récursoire contre les locateurs d'ouvrage auxquels les désordres sont imputables car si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble. Ainsi, la société QBE EUROPE SA/[T] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] DEMARIEN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à la garantir et relever indemne de la condamnation susvisée. La SA BOUYGUES IMMOBILIER sera déboutée de son recours à l'encontre des sociétés EUROVIA et MCP INOX, étrangères à ce désordre. La SA QBE EUROPE SA/[T] soutient que la société COGEFA n'a commis aucun manquement dans la réalisation de l'enduit en ce que les causes des fissures sont multiples et ne relèvent pas d'un défaut d'adéquation entre l'enduit et le support et en ce que l'expert judiciaire s'est trompé quant au type d'enduit utilisé qui n'est pas selon elle le type PRB TRADITIONNEL 160 mais PRB TRADI 200. A l'appui de son argumentation, elle produit le rapport d'expertise rédigé par Monsieur [M] [G] qui retient diverses causes concernant les fissures et l'utilisation d'un enduit de type PRB TRADI 200 sur la base de factures PRB adressée à la société COGEFA de courant juin à courant décembre 2015. Cependant, outre que Monsieur [G] ne s'est pas rendu sur place et a réalisé une expertise sur pièce, indiquant lui-même “causes possibles, à déterminer après expertise”, ce rapport n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire avant d'être rendu et est insuffisant à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. De même, les seules factures de la société PRB sont insuffisantes à établir les caractéristiques de l'enduit mis en oeuvre. De plus, dans son propre dossier d'ouvrages exécutés, versé aux débats par la MAF et les maîtres d'oeuvre, la société COGEDA, si elle a indiqué dans un tableau “nature des éléments” que l'enduit était un PRB TRADI [Cadastre 2], a joint à ce dossier la fiche de l'enduit PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1]. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] soutiennent qu'elles n'ont commis aucun manquement en ce que les documents techniques transmis à la maîtrise d'oeuvre ne montraient pas d'incompatibilité, la fiche technique de l'enduit PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1] jointe au dossier des ouvrages exécutés ne mentionnant aucune incompatibilité avec un support en brique. La SA QBE EUROPE SA/[T] fait également valoir que la fiche technique applicable à l'époque ses travaux faisait état de la possibilité d'appliquer un sous enduit de type 160 sur un support en briques. Effectivement, la fiche technique jointe au dossier des ouvrages exécutés mentionne une compatibilité avec des maçonneries de briques montées à joints traditionnels ou minces. La fiche technique annexée au rapport d'expertise judiciaire de ce même enduit PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1] ne mentionne plus comme support admissible les maçonneries de briques. L'expert judiciaire a précisé que quelle que soit la fiche technique de ce “sous enduit”, il était toujours de résistance RT3 alors que “l'avis technique de la brique URBAN'BRIC, bio brique, BG 20, précisait très clairement au chapitre 6 ENDUITS, que pour ce modèle de brique, il devait être mis en oeuvre un enduit de type RT2”. Or, sur les deux versions de la fiche technique PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1], il est indiqué que le sous enduit est compatible avec les maçonneries de type RT3. La SA QBE EUROPE SA/[T] remet en cause les affirmations de l'expert judiciaire selon lesquelles le revêtement devait être adapté à un support de type RT2 en faisant valoir que la brique URBAN'BRIC utilisée est un support de type RT3. Elle insère à ses conclusions une capture d'écran dont elle affirme qu'il s'agit du [D] de la société COBAT concernant la brique mise en oeuvre et qui indique dans une colonne “résistance à l'arrachement d'enduit” : “support classe RT3 conformément au DTU 26.1”. Cependant, la seule capture d'écran transmise ne permet pas d'établir qu'il s'agit bien de la fiche technique de la brique utilisée ni de la date de celle-ci. Le rapport du Cabinet [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 22 décembre 2020 relève de surcroît également que si le dossier des ouvrages exécutés indique que l'enduit mis en oeuvre est un enduit de type PRB TRADI 200, la fiche technique est celle de l'enduit PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1], outre que l'épaisseur d'enduit mise en oeuvre de 8 à 10 mm parait faible au regard des préconisations qui mentionnent une épaisseur de 15 mm. Enfin, nul ne remet en cause l'inadaptation de la peinture. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] font également valoir qu'elles n'ont commis aucun manquement en terme de suivi des travaux. Le courrier dont elles se prévalent en date du 19 novembre 2015 adressé à la société COGEFA lui indiquant une méthodologie de réfection des façades n'émane cependant pas d'elles mais de la société PRB. Pour le surplus, elles justifient de ce que le bureau de contrôle SOCOTEC avait émis un avis favorable sur les procédés proposés concernant la peinture et la préparation du support et une absence d'observation sur la méthodologie de reprise des fissures d'enduit outre de 64 comptes-rendus de chantier, demandant notamment un contrôle et une reprise de fissures des enduits de façade avant les finitions de peinture. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en réalisant la mise en oeuvre d'un enduit inadapté au support, cause des désordres, sans relever les contradictions à l'intérieur même de son propre [D], la société COGEFA a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres d'oeuvre. Ceux-ci, en ne relevant pas également les contradictions de ce dossier d'exécution et l'inadaptation au support, ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d'ouvrage. La SA ALLIANZ IARD disposant d’un recours intégral contre les responsables condamnés in solidum, dès que les manquements des différents constructeurs ont concouru à la réalisation du même préjudice (Civ.3, 16 fév. 2005, n° 03-18692), la société QBE EUROPE SA/[T] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, seront condamnées in solidum à la garantir et relever indemne de la condamnation susvisée sur le fodnement de l'article 1240 du code civil. Eu égard aux manquements décrits, la part de responsabilité de chacun de co-obligés sera fixée à 85% pour la société COGEFA et à 15% pour les maîtres d'oeuvre. Ainsi, prenant en compte les recours formulés, la SA QBE EUROPE SA/[T] sera condamnée à relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 85% de la condamnation et la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à garantir et relever indemne la SA QBE EUROPE SA/[T] à hauteur de 15%. La SA QBE EUROPE SA/[T] ne peut être autorisée à opposer sa garantie qu'à son assurée à l'encontre de laquelle les demandes sont irrecevables. Sur les désordres relatifs aux balcons et terrasses : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] demande la condamnation in solidum des sociétés ALLIANZ, BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, COBAT ainsi que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SA AXA France IARD (assureur de COBAT) à lui payer la somme de 345.530,87 € au titre des travaux réparatoires sur les balcons et terrasses sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il convient en premier lieu de relever que la demande de condamnation à l'encontre de la société COBAT en redressement judiciaire depuis le 28 mai 2025 est irrecevable faute de déclaration de créance du syndicat des copropriétaires à la procédure collective, en application de l'article L622-22 du code de commerce. L’expert judiciaire a constaté sur la totalité des balcons/terrasses : - un défaut d'étanchéité des évacuations des eaux pluviales des balcons/terrasses - des fissures infiltrantes en sous faces des balcons/terrasses avec décollement des peintures et des ragréages - des évacuations d'eaux pluviales (trop-plein) des balcons/terrasses de diamètre 20 millimètres - des évacuations d'eaux pluviales par cunette de diamètre 20 millimètres des balcons/terrasses - des évacuations d’eaux pluviales par tuyau PVC de diamètre 20 millimètres des caniveaux situés devant les portes fenêtres des balcons/terrasses, et que l'ensemble des évacuations des eaux pluviales des balcons/terrasses ne permettait pas un écoulement parfait et une évacuation parfaite. Pour certains balcons/terrasses, il a constaté des infiltrations par les menuiseries des baies, du fait de difficultés, voire d'impossibilité d'évacuation des eaux pluviales. Sur la totalité des balcons/terrasses des quatre bâtiments, il a constaté des infiltrations au droit des trop-pleins d'évacuation des eaux pluviales de surface. Il a en outre relevé la présence de fissures horizontales infiltrantes comportant des mousses à l’intérieur de celles-ci et la présence de fissures en escalier pour certaines infiltrantes et pour d'autres potentiellement infiltrantes et dans certaines zones des fissures potentiellement infiltrantes et pour certaines infiltrantes, qui se sont réouvertes après traitement et réparations des anciennes fissures, des fissures multidirectionnelles d'épaisseurs variables et des fissures verticales pour certaines infiltrantes. Il a enfin noté dans certaines zones des faiençages d'enduit et décollement d’enduit, des épaisseurs d’enduit compris entre 5 millimètres et 20 millimètres. Il a ajouté que le procès-verbal de réception des travaux du 14 mars 2016 relatif aux bâtiments A, C et D, s'agissant des désordres affectant les balcons/terrasses indiquait : - Terrasse - évacuations EP bouchée ; - Terrasse - déboucher EP ; - Terrasse - eau stagnante sur terrasse et sous grille EP ; - Bâtiment D - vérifier évacuation cunette et caniveaux - Bâtiment D - Vérifier étanchéité pissette - Bâtiment C - Étanchéité pissette tandis que le procès-verbal de réception des travaux du 11 juin 2016 relatif au bâtiment B indiquait : - B103/104, notamment reprendre finition plafond au niveau du joint sec, au droit de la pissette trou en plafond suite stagnation d'eau sur la terrasse supérieure, rappel contrôler Ies évacuations terrasse et transmettre le rapport - B203 - contrôler pissette, transmettre rapport de mise en eau des terrasses, tout en écrivant ensuite dans son tableau récapitulatif que les réserves indiquées au procès-verbal de réception n'étaient pas en lien avec les désordres dénoncés et qu'il n'y avait pas eu de levée de réserves. Il a affirmé que les désordres de décollement de peinture des sous faces de balcons provenaient exclusivement d’une incompatibilité de la peinture avec le support en béton, la peinture additive PRB COLOR SILOCYL mise en œuvre étant incompatible avec un « support imperméabilisation », comme indiqué dans la fiche technique du fabricant. Pour le surplus, il a indiqué qu'en ce qui concernait « les désordres affectant les balcons/terrasses », la conception des balcons ne pouvait en aucun cas permettre un ouvrage pérenne. Il a conclu que les désordres n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage mais étaient évolutifs « avec certitude et suivi dans le temps » et rendaient la construction impropre à sa destination « à terme certain ». Il a retenu le rôle de la maîtrise d'œuvre de réalisation, la SARL [H] [W], pour « ne pas avoir lors de la phase VISA refusé la variante proposée par la société COBAT, en charge du lot gros œuvre », et pour « ne pas avoir, dans le cadre de la mission de direction de l'exécution des travaux, fait remédier aux désordres affectant les balcons » et celui de la société COBAT, en charge du lot gros œuvre pour avoir réalisé des balcons non conformes aux dispositions contractuelles qui ont généré des désordres et des dommages et pour ne pas avoir remédié de manière pérenne aux désordres et aux dommages des balcons. La SA AXA France IARD assureur de la société COBAT soutient que le désordre était apparent à la réception pour avoir fait l'objet de réserves lors de celle-ci. Or, si l'expert judiciaire a repris les réserves mentionnées aux procès-verbaux de réception concernant les balcons/terrasses, il résulte du procès-verbal de levée de réserves versé aux débats par la SA BOUYGUES IMMOBILIER et du quitus de levée de réserves versé aux débats par le demandeur que ces réserves ont toutes été levées, ce que l'expert judiciaire a omis d'indiquer dans les conclusions de son rapport, tout en indiquant en réponse à un dire page 113 de ce rapport, que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception consistant principalement en un défaut d'évacuation des pissettes dû au “bouchement” de ces dernières pendant la construction par des gravats étaient sans lien avec l'absence de respect des cunettes prévues initialement et remplacées par des évacuations incorporées dans l'ouvrage. Il s'agit ainsi de désordres qui sont apparus et/ou réapparus après réception. La SA ALLIANZ IARD, la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT font valoir que le désordre n'est pas de nature décennale car aucune infiltration n'a été constatée dans les logements selon elles, outre que l'étanchéité sur balcons n'est pas obligatoire, et qu'il n'est pas démontré que le désordre entraîne une impropriété à destination dans le délai de 10 ans. Un rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 05 juin 2018 mentionne des infiltrations d'eau sous les baies vitrées de l'appartement 202 du bâtiment A qui trouvent leur origine dans une insuffisance du débit d'évacuation des eaux pluviales du caniveau attenant aux menuiseries extérieures de la terrasse. Le rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage en date du 25 février 2021 relève la présence d'une infiltration en sous face de la loggia du logement B203 provenant du caniveau sur la loggia et conclut que cette présence d'humidité par infiltration entraîne la corrosion des aciers porteurs de la prédalle. Enfin, le rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 21 juin 2024 relatif à une infiltration constatée dans le logement C003 attribue cette infiltration à un décollement d'enduit de la façade côté sud-est de l'acrotère de la terrasse du logement C103 et un nouveau rapport du 18 septembre 2025 conclut que cette infiltration provient d'une infiltration d'eau au travers de la dalle béton de la terrasse du dessus immergée lors de fortes pluies en raison d 'un sous dimensionnement des exutoires d'eaux pluviales. Il en ressort que des infiltrations d'eau se sont produites en lien avec les désordres liés à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses. Néanmoins ces infiltrations sont sans lien avec l’incompatibilité de la peinture avec le support en béton des balcons et terrasses et les faïençages et décollements d'enduit. Il en résulte que le désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses qui entraîne des infiltrations à l'intérieur des logements et remet en cause l'étanchéité de l'ouvrage, avant l'expiration du délai décennal, rend l'immeuble impropre à sa destination. En conséquence, il s'agit d'un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du code civil. N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R En revanche, il n'est pas établi que le désordre affectant les peintures et enduits des balcons et terrasses entraîne un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination et/ou affectant sa solidité et il ne revêt pas ainsi une gravité décennale et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] qui ne demande réparation que sur le fondement de l'article 1792 du code civil sera débouté de ses demandes concernant celui-ci, étant précisé en outre qu'aucune demande n'est formulée concernant les balcons et terrasses à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de COGEFA. La SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir de même que précédemment que le désordre n'est pas imputable aux premières, ne relevant que de malfaçons de la société COBAT et des préconisations du sous-traitant de celle-ci, le BET ETBA [U]. Néanmoins, s'agissant d'une garantie de plein droit, l'engagement de la responsabilité du constructeur ne nécessite pas la démonstration d'un manquement mais d'une imputabilité des désordres à ses travaux. Dès lors, alors que la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ASSOCIES ARCHITECTURES sont intervenues dans le cadre d'une mission comprenant la conception et la direction de l'exécution des marchés de travaux, siège des désordres, elles sont responsables du désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. La responsabilité de la société COBAT en charge du lot gros-œuvre qui a réalisé les terrasses et balcons est également engagée de plein droit sur ce fondement concernant ce désordre. L’expert judiciaire a indiqué que les mesures réparatoires à mettre en œuvre étaient la réfection totale des balcons et terrasses et la mise en œuvre d'une peinture en sous face des balcons/terrasses. Il a chiffré le coût de la reprise des balcons à la somme de 282.106,55 euros TTC et celui de la reprise de la peinture en sous face à 11.573,76 euros TTC. Il sera ainsi accordé au demandeur le premier poste réparatoire, le second concernant le désordre qui n'est pas de nature décennale. En ce qui concerne les frais de maîtrise d'œuvre, de CSPS, de bureau de contrôle, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'assurance dommages-ouvrage, ces frais ont été jugés nécessaires à la reprise des désordres par l'expert judiciaire sans qu'ils soient remis en cause de manière sérieuse alors qu'une réfection totale des balcons et terrasses doit intervenir, outre que ces frais sont sans lien avec une simple reprise des peintures. En conséquence, la SA BOUYGUES IMMOBILIER en application de l'article 1646-1 du code civil, la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES en application de l'article 1792 code civil, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui ne conteste pas être leur assureur à l'ouverture du chantier en application des articles L 241-1 et L 124-3 du code des assurances outre la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT à la date de l'ouverture des travaux en application de ces mêmes articles, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 333.957,11 euros (282.106,55 euros + 31.666,71 euros + 1.601,89 euros + 3.203,79 euros + 9.611,36 euros + 5.766,81 euros) en réparation du désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses, ce avec indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La SA ALLIANZ formule un recours contre la SARL [H] [W], la société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, contre la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la société SOCOTEC, et la société COBAT, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC et de la société COBAT, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT et le BET ETBA outre de voir fixer une créance à ce titre au passif de la procédure collective concernant la société COBAT. La SA BOUYGUES IMMOBILIER formule un recours contre les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA et leurs assureurs et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et sollicite la fixation d'une créance à ce titre au passif de la procédure collective de la société COBAT. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formulent un recours contre COGEFA et QBE EUROPE, COBAT « représentée par son liquidateur » et ses assureurs AXA France, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ETBA, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société COBAT formule un recours contre la société [H] [W] et la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA France, ETBA et la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA. Pour les motifs précédemment développés, les recours à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage la SA ALLIANZ IARD, seront rejetés. Faute de toute imputabilité dans le désordre d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses, les recours à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA (outre que les recours à l'encontre de cette dernière sont irrecevables) seront rejetés, de même que ceux à l'encontre des sociétés MCP INOVX et EUROVIA, étrangères aux désordres. Tel qu'exposé ci-dessus, l'expert judiciaire a retenu le rôle de la maîtrise d'oeuvre de réalisation, la SARL [H] [W] pour ne pas avoir lors de la phase VISA refusé la variante proposée par la société COBAT, en charge du lot gros oeuvre, et pour ne pas avoir, dans le cadre de la mission de direction de l'exécution des Travaux, fait remédier aux désordres affectant les balcons et celui de la société COBAT, en charge du lot gros oeuvre pour avoir réalisé des balcons non conformes aux dispositions contractuelles qui ont généré des désordres et des dommages et pour ne pas avoir remédié de manière pérenne aux désordres et aux dommages des balcons. En réponse à un dire du maître d'oeuvre, l'expert judiciaire a écrit “Vous m'informez que la société COBAT et son bureau d'étude auraient proposé une variante telle qu’exécutée qui serait contraire à la conception des dits balcon par l’architecte qui prévoyait des cunettes périphériques. Ma question est donc la suivante, pourquoi, des lors, l’architecte ne s’est pas opposé à la variante proposée, et n’a pas exigé le respect du CCTP et des pièces graphiques, objet du contrat avec la société COBAT ? Pour ma part, le fait que lors du VISA , l’architecte ait accepté cette variante, engage sa responsabilité, sauf a me demontrer le contraire.” Il n'est pas contesté et il résulte de pièces versées aux débats que la SARL ETBA [U] a réalisé les plans “EXE” en qualité de sous traitant de la SARL COBAT et proposé une solution pour “le sujet des caniveaux sur balcons, à savoir l'étanchéité, la garde d'eau ainsi que le système d'évacuation des eaux afin de trouver une solution définitive” tel que cela ressort d'un mail de la société COBAT du 19 février 2015. La SARL ETBA [U] fait valoir que si l'expert judiciaire a retenu un défaut de conception, il n'a nullement explicité en quoi consistait celui-ci, outre que sa solution a été validée par le bureau de contrôle SOCOTEC, et enfin qu'il n'est pas certain que la SARL COBAT a effectivement exécuté la solution proposée par elle, ce qui ne permet pas de retenir sa responsabilité, ce que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas fait. Les maîtres d'oeuvre font valoir que c'est la SARL ETBA [U] qui a défini la solution d'évacuation des eaux pluviales et se prévalent également de la validation du bureau de contrôle. Le bureau de contrôle SOCOTEC a validé dans un avis du 16 mars 2016 une méthodologie de reprise d'infiltrations concernant les bâtiments C et D à partir de documents transmis par la société COBAT. L'avis est formulé ainsi : “pas d'observation particulière en ce qui concerne la méthodologie consistant à reprendre les raccords défectueux. Nota : il conviendra de prendre en compte un temps d’évacuation complet et de séchage de l'eau dans les structures (béton, maçonnerie ) avant de reprendre les revêtements endommagés. L'entreprise fournira une fiche d'auto contrôle de mise en oeuvre et transmettra une attestation sur l'efficacité de reprises réalisées afin de stopper les infiltrations”. S'agissant du suivi des travaux, les maîtres d 'oeuvre produisent un courrier en date du 18 septembre 2015 aux termes duquel ils ont demandé à la société COBAT de réaliser sans délai des essais et tests des terrasses, à faire suivre d'un rapport et à généraliser à l'ensemble des bâtiments, de mettre en place un déshumidificateur dans chaque logement impacté et de réaliser les tests hydrométriques justifiant d'un retour à la normale, courrier suivi d'une relance le 21 septembre 2015. Il est également produit un courrier des maîtres d'oeuvre du 1er mars 2016, courrier faisant suite à des reprises inefficaces, de mise en demeure de la société de proposer et faire valider au contrôleur technique une solution de reprise, après recours par leur soin à une société extérieure spécialisée dans la recherche de fuites versé également aux débats. La solution de reprise a ensuite été validée par le bureau de contrôle SOCOTEC dans l'avis du 16 mars 2016. Dans un mail du 1er juin 2016 de la SARL [H] [W] adressé à la société COBAT, il est signalé une inondation de terrasse (du bâtiment non encore réceptionné alors) et demandé à l'entreprise de gros oeuvre de proposer sans délai une solution pérenne. Enfin, tel que le souligne la SARL ETBA [U] reprenant un dire de la SA AXA FRANCE IARD assureur de COBAT en date du 08 juillet 2022, si le maître d'oeuvre a indiqué que la SARL COBAT et son bureau d'étude auraient proposé une solution de tuyaux encastrés alors qu'initialement les pissettes étaient raccordées à des cunettes périphériques, rien de ne l'établit en réalité. Au final, rien ne permet de démontrer précisément que c'est un défaut de conception tant de la SARL ETBA [U] que de la maîtrise d'oeuvre qui est à l'origine du désordre d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses. Aucune faute des maîtres d'oeuvre n'est de même établie dans leur rôle de direction des travaux, ceux-ci n'ayant cessé de demander à la société COBAT de reprendre ses ouvrages. Enfin, alors que comme mentionné également ci-dessus, la société SOCOTEC était tenue en l’espèce d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, à l'isolation accoustique et thermique, à l'accessibilité et au fonctionnement des installations, les désordres ne sont pas en lien avec sa mission, aucune atteinte à la solidité n'étant démontrée. Ainsi, aucun manquement n'étant par ailleurs ni démontré ni allégué à l'encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER maître de l'ouvrage qui ne perd pas la faculté d'exercer une action à l'encontre des intervenants à la construction dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain ce qui est le cas lorsqu'il est condamné à réparation, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société COBAT seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation susvisée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et une créance sera fixée à ce titre au au passif du redressement judiciaire de la société COBAT, le promoteur ayant régulièrement procédé à une déclaration de créance le 24 juillet 2025 à hauteur d'une somme supérieure. La SA BOUYGUES IMMOBILIER sera déboutée de son recours à l'encontre de la société SOCOTEC à laquelle les désordres ne sont pas imputables et de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC, outre qu'elle sera en tout état de cause déboutée de son recours contre la SARL ETBA [U], celle-ci faisant justement valoir que ce recours fondé à titre principal sur l'article 1792 du code civil et subsidiaire sur l'article 1231-1 du même code ne lui est pas applicable en tant que sous traitant, outre qu'aucune faute n'est établie à son encontre. La SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage dispose d’un recours intégral contre les responsables condamnés in solidum, dès que les manquements des différents constructeurs ont concouru à la réalisation du même préjudice. Or, faute de manquements démontrés de la société SOCOTEC, de la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, de la SARL [H] [W] et de la SARL ETBA [U], elle sera déboutée de ses recours à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC. La société COBAT, professionnelle du gros oeuvre, en réalisant un ouvrage affecté de malfaçons, non conforme aux dispositions contractuelles tel que relevé par l'expert judiciaire et en ne reprenant pas ses ouvrages de manière pérennes malgré les multiples demandes qui lui ont été faite, a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de ceux -ci et de l'assureur dommages-ouvrages. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBAT sera condamnée à garantir et relever entièrement indemnes la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage de la condamnation ainsi que la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Une créance de la SA ALLIANZ IARD sera fixée à ce titre au au passif du redressement judiciaire de la société COBAT, l'assureur dommages-ouvrage ayant régulièrement procédé à une déclaration de créance le 25 juillet 2025 à hauteur d'un montant supérieur tandis que la demande de relevé indemne de la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l'encontre de la “société COBAT représentée par son liquidateur” sera déclarée irrecevable faute de déclaration de créance. Le recours de la SA ALLIANZ contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE qui n'étaient pas les assureurs de la société COBAT à la date de l'ouverture du chantier sera rejeté. La SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBAT sera déboutée de sa demande tendant à se voir autorisée à opposer sa franchise contractuelle, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, celle-ci n'étant opposable qu'à son assurée à l'encontre de laquelle elle ne justifie pas avoir fait de déclaration de créance. Sur les désordres relatifs aux portes d’entrées, aux rampes et portes : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] demande la condamnation in solidum des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de AXA France IARD assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 69.847,98 € au titre des travaux réparatoires sur les portes, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L’expert judiciaire a constaté que : - la quasi-totalité des portes d'entrée ne permettaient plus leurs ouvertures/fermetures - le défaut de fonctionnement des portes d’entrée ne permettait plus de maintenir la sécurité de l’immeuble - l'usage des portes en dysfonctionnement ne permettait plus l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite - les vitrages de la porte d’entrée du bâtiment D étaient cassés du fait de la déformation des portes d’entrée - les systèmes de groom des portes avaient une force insuffisante pour maintenir les portes - les systèmes de fixation des portes sur les bâtis étaient insuffisants pour maintenir le poids des portes. Il a indiqué que les désordres étaient consécutifs à l’absence de prise en compte du poids des portes dans la construction de ses dernières et à l’absence de prise en compte du poids des portes dans le choix et le nombre de paumelles. Il a précisé que ces désordres rendaient la construction impropre à sa destination et affectaient un élément d’équipement faisant corps avec un ouvrage participant au clos et au couvert de la construction. Il a également indiqué qu'ils entraînaient un risque pour la sécurité des personnes. Il n'est pas contesté qu'aucune réserve aux procès-verbaux de réception ne concerne ce désordre et qu'il n'est apparu ensuite. Il n'est pas contestable que le dommage entraînant l'absence de fermeture et d'ouverture des portes d'entrée qui n'assurent plus leur fonction de clos rend l'immeuble impropre à sa destination, outre l'absence d'accessibilité aux personnes handicapées. S'agissant d'éléments d'équipements d'origine, cette impropriété à destination caractérise un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du code civil. La SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir de même que précédemment que le désordre n'est pas imputable à la maîtrise d'oeuvre alors que l'engagement de leur responsabilité décennale ne nécessite pas la démonstration d'un manquement mais une imputabilité des désordres à ses travaux. Dès lors alors que la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ASSOCIES ARCHITECTURES sont intervenues dans le cadre d'une mission comprenant la direction de l'exécution des travaux siège des désordres, leur responsabilité est engagée de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. Il en est de même de celle de la société MCP INOX qui a réalisé les travaux. S'agissant du contrôleur technique, l'expert judiciaire a retenu une responsabilité de celui-ci « qui n’a émis aucun avis défavorable relativement à la solidité des portes, et plus particulièrement aux paumelles qui ne peuvent en aucune manière supporter le poids des dites portes ». La société SOCOTEC était tenue en l’espèce d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables et à l'accessibilité. Le désordre relevant ainsi des missions à elle confiées, sa responsabilité sera retenue en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation. L’expert judiciaire a indiqué que les mesures réparatoires à mettre en oeuvre étaient la dépose des portes et la pose de nouvelles portes. Il a chiffré le coût des travaux à 69.847,98 euros TTC comprenant les postes les frais de maîtrise d'oeuvre, de CSPS, de bureau de contrôle, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'assurance dommages-ouvrage, ce qui n'est pas remis en cause. En conséquence, la SA BOUYGUES IMMOBILIER en application de l'article 1646-1 du code civil, la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, la SARL MCP INOX, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES en application de l'article 1792 code civil, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en application des articles L 241-1 et L 124-3 du code des assurances, outre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD qui ne conteste pas être son assureur à la date de l'ouverture des travaux, seront condamnées in solidum, chacun des intervenants à la construction étant responsable du même préjudice, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 69.847,98 euros en réparation du désordre affectant les portes, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La SA ALLIANZ formule un recours contre la SARL [H] [W], la société PUIG-PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, contre la société SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC, et contre la SA AXA FRANCE IARD et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureurs de la société COBAT, outre de voir fixer une créance au titre de son recours au passif de la procédure collective concernant la société COBAT. La SA BOUYGUES IMMOBILIER formule un recours contre les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA et leurs assureurs et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et sollicite la fixation d'une créance au titre de son recours au passif de la procédure collective de la société COBAT. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formulent un recours contre la société MCP INOX, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD formulent un recours contre la société MCP INOX, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS. La société MCP INOX formule un recours contre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et SARL [H] [W]. Pour les motifs précédemment développés, le recours à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage la SA ALLIANZ IARD sera rejeté. Faute de toute imputabilité aux constructeurs concernés et/ou de toute démonstration d'un manquement dans la réalisation de ce désordre, les recours à l'encontre de l'assureur de la société COGEFA (outre que les recours à l'encontre de cette dernière sont irrecevables) et des assureurs de la société COBAT seront rejetés, de même que ceux à l'encontre des sociétés EUROVIA et ETBA [U] et que les demandes d'inscription au passif de la procédure collective de la société COBAT. La société MCP INOX, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD son assureur seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation susvisée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Outre ses conclusions concernant le contrôleur technique, l'expert judiciaire a indiqué que la maîtrise d'oeuvre avait lors de la phase VISA, validé le concept des portes alors que manifestement les paumelles ne pouvaient maintenir le poids des battants et que la société MPC INOX avait réalisé des ouvrages qui ne permettent pas un usage normal et qui s'avèrent être dangereux au regard de la sécurité des personnes. La société MPC INOX qui a réalisé un ouvrage affecté de malfaçon en n'adaptant pas le poids et la fixation des portes à leur usage a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SA ALLIANZ, du contrôleur technique et de la maîtrise d'oeuvre. Celle-ci quand bien même aucun manquement à sa mission VISA ne serait établi faute de connaître précisément les documents qui lui ont été transmis, en ne relevant pas en cours de chantier l'inadaptation de l'ensemble des portes notamment d'entrée à leur usage, a commis une faute dans sa mission de direction d'exécution des travaux qui engage également sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SA ALLIANZ, du contrôleur technique et de la société MCP INOX. S'agissant de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en l'absence de plus d'élément sur les avis émis et la documentation qui lui a été fournie, aucune faute de sa part n'est démontrée. Dès lors, la société MCP INOX, SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage de la condamnation et celle-ci sera débouté de son recours à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Dans leurs rapports entre elles, eu égard aux fautes relevées, les parts de responsabilité seront fixées ainsi qu'il suit : - la SARL MPC INOX : 85% - la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] : 15%. En conséquence, eu égard aux recours formulés : - la société MCP INOX sera condamnée à garantir et relever indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 85% ; - la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées à garantir et relever indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 15% ; - la SARL [H] [W] sera condamnée à garantir et relever indemne la société MCP INOX à hauteur de 15% ; et le surplus des recours sera rejeté. Sur le désordre relatif à la serrurerie : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] demande la condamnation in solidum des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX ainsi que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3.318,09 € au titre des travaux réparatoires sur la serrurerie sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L’expert judiciaire a constaté la présence de tâches de rouille sur les ouvrages de serrurerie, notamment sur les mains courantes des escaliers. Il a conclu que le désordre était évolutif « avec certitude et suivi dans le temps » et rendait « la construction impropre à sa destination « à terme certain » outre qu'il affectait la solidité des éléments d'équipements mais pas celle de la construction et générait un risque majeur pour la sécurité des personnes. S'agissant d'éléments d'équipement qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert, l'atteinte à la solidité de ces équipements ne constitue pas un dommage relevant de l'article 1792 du code civil. De surcroît, faute de plus d'éléments, il n'est pas démontré en quoi le désordre de tâches de rouille entraîne un risque pour la sécurité des personnes qui rendrait l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, aucun dommage de gravité décennale n'est caractérisé et le syndicat des copropriétaires qui ne demande réparation que sur le fondement de l'article 1792 du code civil concernant ce désordre sera débouté de sa demande. Sur le désordre relatif aux réseaux extérieurs : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] sollicite de voir condamnées in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SAS EUROVIA [S] et COBAT, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMA SA, AXA France IARD et la société ALLIANZ, et à titre subsidiaire si la garantie de la compagnie AXA France IARD ne devait pas être mobilisée, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 33.037,80 € au titre des travaux réparatoires relatifs aux réseaux extérieurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L'expert judiciaire a constaté que le réseau d'évacuation des eaux usées du bâtiment B n’était pas évacué en gravitaire alors qu'il ressortait de l’analyse des CCTP et des plans, que les prescriptions indiquées dans ces documents mentionnaient que l'intégralité du réseau d’évacuation des eaux usées devait se réaliser gravitairement. Il a ajouté que l‘entreprise en charge des travaux de VRD (EUROVIA) avait indiqué qu'il était impossible de réaliser un réseau d'évacuation par solution gravitaire du fait de la présence de longrines de soubassement et du fait de l’absence de réservations dans les longrines pour permettre une évacuation en gravitaire. Il a conclu que « le désordre affectant l'évacuation du réseau d'eaux usées du bâtiment B » provenait « d'un manquement dans l’exécution des travaux en privilégiant un passage de réseau sous la longrine de soubassement en lieu et place d’un passage de réseau dans la longrine au travers d’une évacuation et d’une prise en compte de ladite réservation dans le calcul des aciers de ladite longrine ». Il a retenu une responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de réalisation pour ne pas avoir, dans le cadre de la mission de direction de l’exécution des travaux, vérifié la conformité de l'exécution des travaux d’assainissement au regard des pièces contractuelles, de la société EUROVIA pour ne pas avoir dénoncé la non-conformité de hauteur du réseau en sortie de bâtiment et pour ne pas avoir réalisé les travaux en conformité aux pièces du marché et de la société COBAT en charge du gros oeuvre pour ne pas avoir positionné le réseau en sortie de bâtiment pour permettre une évacuation gravitaire en conformité aux pièces du marché. Il n'est pas contesté que le désordre est apparu après réception. L'expert judiciaire a conclu que le désordre n'entraînait pas d'impropriété à destination ni d'atteinte à a solidité. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrages. Aucun manquement n'étant par ailleurs démontré à l'encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER comme ayant contribué à la réalisation du dommage, il sera également débouté de sa demande à son encontre. La SAS EUROVIA [S] fait valoir que le désordre ne lui est pas imputable en ce que c'est la société COBAT titulaire du lot gros oeuvre qui a pris l'initiative de faire passer le réseau sous la longrine et qu'elle n'a fait que le raccorder. Elle verse aux débats deux rapports d'expertise dommages-ouvrages en date de 2018 et 2019 qui concernent les réseaux d'évacuation mais, quand bien même elle n'aurait pas vu sa responsabilité retenue alors dans une inversion des raccordements eaux usées, eaux pluviales et/ou une absence de séparation du recueil des eaux usées et eaux pluviales, cela ne l'exonère pas d'avoir mis en oeuvre un réseau sans évacuation en gravitaire. Or, il résulte de l'expertise que la SAS EUROVIA [S] a accepté en connaissance de cause de ne pas installer le réseau d'évacuation en gravitaire du fait de l’absence de réservations dans les longrines pour permettre ce type d'évacuation, contrairement à ce qui était contractuellement prévu. Dès lors, elle a commis un manquement qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1247 du code civil et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant. La société COBAT qui n'a pas correctement positionné le réseau en sortie de bâtiment pour permettre une évacuation gravitaire en conformité aux pièces du marché a également engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir réalisé des travaux conformément aux pièces du marché à l'origine d'un désordre. Enfin, la SARL [H] [W], et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, maîtres d'oeuvre en charge de l'exécution des travaux, en ne relevant pas le passage de réseau sous la longrine de soubassement en lieu et place du passage de réseau avec réservation permettant une évacuation gravitaire conformément aux pièces du marché, alors que le manquement ne concerne pas seulement une inversion du réseau eaux usées/eux pluviales non décelable et malgré les affirmations de la société EUROVIA selon lesquelles ses réseaux étaient correctement raccordés, ont commis un manquement dans la réalisation de leur mission qui engage également leur responsabilité contractuelle et elles seront tenues à réparation du préjudice en résultant. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMA SA ne contestent pas devoir leur garantie à leurs assurés. La SA AXA France IARD conteste sa garantie au motif qu'elle n'était pas l'assureur de la société COBAT à la date de la réclamation alors que sa police a été résiliée au 31 décembre 2018. Elle fait valoir que si le syndicat des copropriétaires soutient que son assurée a été convoquée pour une expertise amiable le 04 juin 2018, il ne produit aucune lettre à l'appui de cette affirmation. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font également valoir qu'elles n'étaient pas l'assureur à la date de la réclamation, leur garantie ayant été souscrite à compter du 1er janvier 2019. Il n'est pas contesté que pour les deux polices, la garantie facultative est déclenchée par la réclamation. En application de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Il résulte du courrier produit en pièce 21 par le demandeur que la société COBAT a été convoquée le 23 mai 2018 pour une réunion d'expertise organisée par le Cabinet EURISK le 04 juin 2018 concernant le réseau d'assainissement. Le rapport du 08 juin 2018 a ensuite été adressé à la SA AXA France IARD assureur de COBAT. Il en résulte que la réclamation est intervenue pendant la période de garantie de la SA AXA France IARD qui ne conteste pas garantir le dommage intermédiaire et elle sera ainsi tenue à réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. L’expert judiciaire a chiffré à 33.037,80 € TTC le coût des mesures réparatoires comprenant les postes les frais de maîtrise d'oeuvre, de CSPS, de bureau de contrôle, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'assurance dommages-ouvrage, ce qui n'est pas remis en cause. En conséquence, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA son assureur, et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT, étant re précisé que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables à l'encontre de cette dernière, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 33.037,80 euros en réparation du désordre affectant les réseaux extérieurs, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. Dans leurs rapports entre eux, eu égard aux fautes relevées, les parts de responsabilité seront fixées ainsi qu'il suit : - la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] : 5%. - la société COBAT : 47,5% - la SAS EUROVIA : 47,5% En conséquence, eu égard aux recours formulés : - la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA son assureur seront condamneés à garantir et relever indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT à hauteur de 47,5% ; - la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées à garantir et relever indemnes la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT et la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA son assureur à hauteur de 5% ; - la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 47,5%. Les recours à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetés. La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie s'agissant d'une garantie facultative, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances. La SA AXA France IARD sera de même autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 5.000 euros s'agissant d'une garantie facultative. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] sera débouté de sa demande d'indexation des sommes accordées pour les travaux réparatoires selon la norme Afnor NF P 03-001 marchés privés à compter du rapport faute de démonstration de l'application de cette norme et de tout moyen à l'appui de cette demande. Sur le préjudice de jouissance : Il n'est pas démontré que la tenue de plusieurs expertises dommages-ouvrage et de l'expertise judiciaire ont entrainé un préjudice de jouissance pour l'ensemble de copropriétaires. Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] fait valoir également que les travaux de reprise des façades, dont la durée a été estimée par l'expert judiciaire à 12 mois, vont entrainer un tel préjudice, l'expert judiciaire a retenu à juste titre que les mesures réparatoires se situant à l’extérieur, il n’y avait pas de préjudice de jouissance des appartements, sauf éventuellement un préjudice lié à l'assombrissement des pièces du fait de la mise en oeuvre d’echafaudages devant les fenêtres et ce, pendant un laps de temps relativement court, puisque les façades seront realisées les unes après les autres. Il sera dès lors aloué à ce titre une somme de 5.000 euros en indemnisation. La SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage fait valoir qu'elle ne garantit que le préjufdice immatériel de nature pécuniaire, ce que n'est pas le préjudice de jouissance. Les conditions générales dont il n'est pas contesté qu'elles sont celles de la police souscrite définissent le préjudice immatériel garanti comme « tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice”. Ainsi, le contrat souscrit ne garantit que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent et il en résulte que le préjudice de jouissance qui ne correspond pas au préjudice immatériel garanti est exclu du bénéfice de cette garantie. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], sera débouté de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD. La SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA QBE EUROPE SA/[T] qui ne contestent pas garantir le préjudice de jouissance, seront ainsi condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les façades, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La société QBE EUROPE SA/[T] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à la garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. Eu égard aux parts de responsbilité précédemment fixées, la SA QBE EUROPE SA/[T] sera condamnée à relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 85% de cette condamnation et la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à garantir et relever indemne la SA QBE EUROPE SA/[T] à hauteur de 15%. Le surplus des recours sera rejeté pour les motifs exposés ci-dessus, en ce compris les recours contre la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage fondés sur la faute de celle-ci, la réparation du préjudice de jouissance accordée n'indemnisant que celui-ci pendant la durée des travaux alors qu'il n'est pas démontré que l'inefficacité des travaux de reprise de l'assureur dommages-ouvrage a entrainé une durée supérieure des travaux de réparation. La SA QBE EUROPE SA/[T] sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 1.000 euros s'agissant d'une garantie facultative. La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie s'agissant d'une garantie facultative. Concernant les terrasses et balcons, l'expert judiciaire a indiqué que le préjudice de jouissance concernait l’usage du balcon pendant les travaux de chaque appartement, temps qui pouvait être estimé a 10 jours maximum par appartement. Eu égard à la nature et à la durée de l'atteinte à l'usage, il sera accordée une somme de 7.050 euros en réparation de ce préjudice de jouissance. La demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui ne garantit pas ce préjudice sera rejetée. La SA AXA France IARD assureur de la société COBAT conteste devoir sa garantie faisant de même valoir que précédemment qu'elle n'était pas l'assureur à la date de réclamation. Il a été cependant démontré ci-dessus le contraire. La SA AXA France IARD fait en outre valoir que le préjudice de jouissance ne rentre pas dans la définition du préjudice immatériel qu'elle garantit. Néanmoins, les conditions générales dont il n'est pas contesté qu'elles sont celles de la police souscrite définissent le préjudice immatériel garanti comme « tout dommage autre que corporel et matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice”. Il résulte de l'usage de l'adverbe “notamment” que le contrat souscrit ne garantit pas les seules conséquences pécuniaires du dommage et que le préjudice de jouissance n'est pas exclu du bénéfice de la garantie des dommages immatériels. En conséquence, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 7.050 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBAT seront condamnées in solidumà garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation et une créance de la SA BOUYGUES IMMOBILIER sera fixée à hauteur du montant de la condamnation à ce titre au au passif du redressement judiciaire de la SAS COBAT. La SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS COBAT sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS PUIG-PUJO ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation. Le surplus des recours sera rejeté pour les motifs exposés ci-dessus. La SA AXA France IARD sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 5.000 euros s'agissant d'une garantie facultative. La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie s'agissant d'une garantie facultative. S'agissant du désordre affectant les portes, l'expert judiciaire a évalué la durée d’exécution des mesures réparatoires à 15 jours. Le fait de ne pas pouvoir fermer et ouvrir correctement les portes d'entrée de la résidence a en outre entrainé une préjudice de jouissance pour l'ensemble des copropriétaires. Eu égard à la nature et à la durée de ces préjudices, il sera accordé la somme de 3.000 euros en réparation. La demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui ne garantit pas ce préjudice sera rejetée et la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL MCP INOX, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD son assureur qui ne conteste pas garantir le préjudice de jouissance, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre affectant les portes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La SARL MCP INOX, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD son assureur seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. La SARL MCP INOX sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 85%. La SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées à garantir et relever indemnes la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. La SARL [H] [W] sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL MCP INOX de cette condamnation à hauteur de 15%. La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie s'agissant d'une garantie facultative. Enfin, concernant le désordre affectant les réseaux, l'expert judiciaire a évalué la durée d’exécution des mesures réparatoires à 2 mois. Il n'a cependant mentionné aucun préjudice de jouissance résultant de l'exécution de ces travaux et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi celle-ci entrainera une privation de la jouissance de l'immeuble oute que le préjudice d'image invoqué par celui-ci ne constitue pas un préjudice de jouissance et n'est de surcroit également pas démontré. Il n'est pas non plus démontré que le désordre affectant les réseaux a engendré une atteinte à la jouissance de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] sera ainsi débouté du surplus de sa demande concernant la réparation d'un préjudice de jouissance. Sur les honoraires du syndic : En application de l'article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965, les travaux mentionnés au II de l'article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. Si le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2023, la délibération dont il se prévaut pour fonder sa demande au titre des honoraires de Syndic ne concerne pas de tels honoraires spécifiquement votés pour les travaux réparatoires concernés par la présente procédure mais un appel général de cotisation pour alimenter le fonds de travaux. Ainsi, en l’absence de production par le syndicat des copropriétaires d’une délibération conforme au texte susvisé, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur les demandes annexes : La SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S], la SARL MCP INOX, partie perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S], partie perdantes, seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et des frais irrépétible sera supportée à hauteur de : - 50% par la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage qui n'a pas préfinancé des travaux efficaces, au prorata pour le surplus à hauteur de : - 6,5% par la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - 36,5% par la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA - 5,75% par la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT - 0% par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION - 0, 25% par la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S] - 1% par la SARL MCP INOX. Au titre de l'équité, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ETBA [U] seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries. DECLARE irrecevable l'irrecevabilité soulevée par la SA BOUYGUES IMMOBILIER. DECLARE irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FACADES (COGEFA). DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], de la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la SA QBE EUROPE SA/[T] à l'encontre de la SAS COBAT et/ou de fixation de créances au passif du redressement judiciaire de la SAS COBAT. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 2.643.935,01 euros en réparation du désordre affectant les façades, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/[T] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation. CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/[T] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité : - la société COGEFA : 85% - la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] : 15%. CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/[T] à garantir et relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 85%. CONDAMNE in solidum la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la SA QBE EUROPE SA/[T] de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 333.957,11 euros en réparation du désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBAT à garantir et relever indemne la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation et FIXE au montant de la condamnation une créance de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à ce titre au au passif du redressement judiciaire de la SAS COBAT. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS COBAT à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage de cette condamnation et FIXE au montant de la condamnation une créance de la SA ALLIANZ IARD au passif du redressement judiciaire de la société COBAT. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS COBAT à garantir et relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER , la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage, la SARL MCP INOX, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 69.847,98 euros en réparation du désordre affectant les portes, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la SARL MCP INOX, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD son assureur à garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité : - la SARL MPC INOX : 85% - la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] : 15%. CONDAMNE in solidum la SARL MCP INOX, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage de la condamnation. CONDAMNE la SARL MCP INOX à garantir et relever indemne la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 85%. CONDAMNE la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemnes la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE la SARL [H] [W] à garantir et relever indemne la SARL MCP INOX de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE in solidum la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS EUROVIA [S], la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S] et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 33.037,80 euros en réparation du désordre affectant les réseaux extérieurs, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité : - la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] : 5% - la société COBAT : 47,5% - la SAS EUROVIA : 47,5%. CONDAMNE in solidum la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA son assureur à garantir et relever indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT à hauteur de 47,5%. CONDAMNE in solidum la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemnes la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT et la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA son assureur à hauteur de 5%. CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT à garantir et relever indemne la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 47,5%. AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie sur la réparation de ce désordre. AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant de 5.000 euros. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA QBE EUROPE SA/[T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance lié au désorde affectant les façades, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/[T], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/[T] à garantir et relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 85% de cette condamnation. CONDAMNE la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à garantir et relever indemne la SA QBE EUROPE SA/[T] à hauteur de 15%. AUTORISE la SA QBE EUROPE SA/[T] à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 1.000 euros. AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 7.050 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBAT à garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation et FIXE une créance de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur du montant de la condamnation à ce titre au au passif du redressement judiciaire de la SAS COBAT. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS COBAT à garantir et relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation. AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant de 5.000 euros. AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL MCP INOX, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre affectant les portes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la SARL MCP INOX, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. CONDAMNE la SARL MCP INOX à garantir et relever indemne la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 85%. CONDAMNE in solidum la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemnes la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE la SARL [H] [W] à garantir et relever indemne la SARL MCP INOX de cette condamnation à hauteur de 15%. AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie. DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] du surplus de ses demandes indemnitaires. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S], aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de : - 50% par la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage - 6,5% par la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - 36,5% par la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA - 5,75% par la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT - 0% par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION - 0,25% par la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S] - 1% par la SARL MCP INOX. DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 12 MAI 2026 54G N° RG 23/00808 N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] LA [Adresse 1] C/ SA AXA FRANCE IARD MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS SA SMA SA QBE EUROPE SA AXA FRANCE IARD SAS SOCOTEC SA BOUYGUES IMMOBILIER SARL ETBA [U] SCP [O] SARL [H] [W] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES SAS COBAT SARL MCP INOX SAS EUROVIA [S] SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE SA ALLIANZ IARD 1 copie à Monsieur [M] [I], expert judiciaire Grosse Délivrée le : à SAS AEQUO AVOCATS Me Jean-Jacques BERTIN SELAS CABINET LEXIA SELARL DGD AVOCATS Me Nicolas FOUILLADE Me Tanguy HUERRE Me Sandrine JOINAU-DUMAIL SELARL JURIBAT Me Lucie LAFUENTE SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS SELARL RACINE [Localité 1] SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président, Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier Lors du prononcé : Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026, JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [V] LA RÉSIDENCE [Adresse 2] - [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL [Adresse 4], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SAS COBAT [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX MAF en sa qualité d’assureur de la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURE et de la SARL [H] [W] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur de la SAS EUROVIA [S] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX SA QBE EUROPE SA/[T] en sa qualité d’assureur de la SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE “COGEFA” [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) SAS SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) SA BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 12] [Localité 8] représentée Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SARL ETBA [U] [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX SCP [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS COBAT [Adresse 14] [Localité 2] défaillante N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R SARL [H] [W] [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS COBAT [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS COBAT [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES [Adresse 17] [Localité 12] représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS COBAT [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 13] représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX SARL MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL (MCP INOX) [Adresse 20] [Localité 14] représentée par Maître Lucie LAFUENTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Jessica HENRIC, avocat au barreau de BAYONNE (avocat plaidant) SAS EUROVIA [S] [Adresse 21] [Localité 9] représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE - COGEFA - [Adresse 22] [Localité 15] défaillante SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO de la SA BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 23] [Localité 16] représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Le 15 octobre 2012, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a signé avec la SAS PUIG-PUJOL & ASSOCIES et la SARL [H] DEMARIEN, assurées auprès de la MAF, un contrat d’architecte ayant pour objet la réalisation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », à [Localité 17] [Adresse 24]. La société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit auprès de la Société ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrage. Sont intervenues à la construction : - la SAS COBAT, pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la SA AXA France IARD, puis des MMA ; - la SARL MCP INOX, pour le lot serrurerie ; - la SAS EUROVIA [S], assurée auprès de la SMA SA, pour le lot VRD ; - la SARLU COGEFA, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/[T], pour le lot façades ; - la SASU ENELAT SUD OUEST, pour le lot électricité, assurée auprès de XL COMPANY. Le BET ETBA [U] est intervenu en tant que bureau d'étude, sous-traitant de la SAS COBAT. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue en qualité de contrôleur technique. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves les 14 mars 2016 et 11 juin 2016, réserves levées le 14 octobre 2016. La livraison des travaux a eu lieu, également avec réserves, suivant procès-verbaux datés des 21 et 31 mars 2016 pour les parties communes des bâtiments A, C et D, du 13 juin 2016 pour les espaces verts et les façades de la résidence, et du 24 juin 2016 pour les parties communes du bâtiment B. Un premier quitus de levée de réserves a été dressé le 12 octobre 2016, avant la levée de l’intégralité des réserves le 08 novembre 2016. La SARLU COGEFA a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 02 novembre 2016. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] s'est plaint de divers désordres et de ce que les reprises effectuées n’avaient pas donné satisfaction. Plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Par acte du 25 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] par l'intermédiaire de son syndic la SARL [Adresse 26] a fait assigner en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire notamment la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SASU COBAT, la SASU ENELAT SUD OUEST, la SARL MCP INOX et la SAS EUROVIA [S]. La SA BOUYGUES IMMOBILIER a notamment appelé à la cause la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA SOCOTEC FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SA SOCOTEC FRANCE et la SA SMA SA, assureur de la SAS EUROVIA [S]. Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance de référé du 08 février 2021 et Monsieur [M] [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 25 octobre 2021, les opérations d'expertises ont été étendues notamment à la société COGEFA et à son assureur la SA QBE EUROPE et à la SASU ENELAT SUD OUEST et à son assureur la XL INSURANCE INSURANCE COMPANY. L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2022. Suivant actes d'huissier signifiés les 14, 15, 19, 20, 22, 28 et 29 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] représenté par son syndic la SARL [Adresse 26], a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS PUIG-PUJOL & ASSOCIES, la SARL [H] [W], la MAF, la SASU COBAT et la SA AXA France IARD, la SARL MCP INOX, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA, la SARLU COGEFA et la SA QBE EUROPE SA/[T], la SAS SOCOTEC et la SA AXA France IARD, la SASU ENELAT SUD OUEST et XL COMPANY. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA ALLIANZ IARD tenant à l'absence de déclaration de sinistre et à la prescription, et constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] concernant les désordres relatifs à la VMC suite au protocole d’accord transactionnel régularisé avec la société ENELAT SUD OUEST et XL INSURANCE. Par un arrêt en date du 18 septembre 2025, la Cour d’appel a confirmé l'ordonnance. Par actes des 13 et 14 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS COBAT, a appelé à la cause la SARL ETBA [U], ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureurs de la SAS COBAT à compter de 2019. Par acte du 09 juillet 2025, le SDC [V] LA [Adresse 25] a appelé à la cause la SCP [O], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS COBAT suit au placement en redressement judiciaire de celle-ci par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mai 2025 publié le 08 juin 2025. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil (ancien 1147), Vu l’article 1135 ancien du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, (anciens 1382 et suivants), Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu la responsabilité de droit commun, Vu le rapport d’expertise en date du 13 juillet 2022, ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ; CONSTATER que la société [Adresse 26] a qualité et intérêt à agir pour le compte SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] LA [Adresse 25] en qualité de syndic ; En conséquence, DECLARER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL SQUARE & HASHFORD recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; JUGER irrecevables les demandes de la Société BOUYGUES IMMOBILIER tendant à voir déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] irrecevable ; En tout état de cause, DEBOUTER la Société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes ; DEBOUTER la société AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société SOCOTEC) de ses demandes ; DEBOUTER la société AXA France IARD (es qualité d’assureur de la société COBAT) de ses demandes ; DEBOUTER la SAS EUROVIA [S] de ses demandes ; DEBOUTER la SMA SA de ses demandes ; DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses demandes ; DEBOUTER la société SOCOTEC de ses demandes ; DEBOUTER la société QBE EUROPE de ses demandes ; DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes ; DEBOUTER la société COBAT de ses demandes ; DEBOUTER les sociétés SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes ; HOMOLOGUER le rapport d’expertise en date du 13 juillet 2022 ; CONSTATER la réception des travaux ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, ainsi la société QBE EUROPE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 2.643.935,01 € au titre des travaux réparatoires sur les façades avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, COBAT ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 345.530,87 € au titre des travaux réparatoires sur les balcons et terrasses avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la société MCP INOX et le bureau de contrôle SOCOTEC ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD, et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 69.847,98 € au titre des travaux réparatoires sur les portes avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la société MCP INOX ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 3.318,09 € au titre des travaux réparatoires sur la serrurerie avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ; CONDAMNER in solidum les Sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES Société EUROVIA [S] et Société COBAT, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, AXA France IARD et la société ALLIANZ, et à titre subsidiaire si la garantie de la compagnie AXA France IARD ne devait pas être mobilisé (es qualité d’assureur de la société COBAT) les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 33.037,80 € au titre des travaux réparatoires relatifs aux réseaux extérieurs avec indexation en fonction de l’indice BT 01 et la norme Afnor NF P 03-001 Marchés privés, à compter du rapport ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, Société EUROVIA [S], Société COBAT, Société COGEFA ainsi la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétairesde la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 568.232,82 € au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, Société EUROVIA [S], Société COBAT, Société COGEFA ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et la société ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 74.160,00€ au titre du paiement des honoraires du Syndic ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, Société EUROVIA [S], Société COBAT, Société COGEFA ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et la société ALLIANZ aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et l’ensemble des frais de procédure de référé ; CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, COGEFA, MCP INOX, Société EUROVIA, Société COBAT, ainsi que ALLIANZ, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMA SA, QBE EUROPE, AXA France IARD et à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] agissant par son syndic la SARL [Adresse 26] la somme de 30.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ASSORTIR l’ensemble des condamnations susvisées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; JUGER conformément à l’article 514 du Code de procédure civile que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026 et signifiées à la SCP [P] [N] le 19 février 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de : Vu l’article 1792 du Code civil Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l’article L 114-1, L. 242-1, l’Annexe 2 de l’article A 243-1 du Code des assurances, A titre principal : - Juger que les garanties de la Société ALLIANZ IARD ne sauraient en aucune manière être mobilisées dans ce litige ; En conséquence : - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], la Société [Adresse 27] et toutes autres parties de leurs demandes contre la Société ALLIANZ IARD ; - Prononcer la mise hors de cause de la Société ALLIANZ IARD ; A titre subsidiaire : 1/Sur les façades : - Juger que le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise ne pourra être que de 635.066,68 € TTC s’agissant des façades ; - Condamner in solidum : - La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la Société SOCOTEC et de la société COBAT), - La Société SOCOTEC, - la Société COBAT, - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE) - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société [H] DEMARIEN, - la Société COGEFA, - La Compagnie QBE EUROPE SA/[T], (Ès qualités d’assureur de la société COGEFA) - Le BET ETBA, - La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, - La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les façades, - Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT, 2/Sur les balcons : - Condamner in solidum : - La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC) - La Société SOCOTEC, - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE) - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société [H] [W], - La société COBAT, - La Compagnie QBE EUROPE SA/[T], (Ès qualités d’assureur de la société COGEFA) - Le BET ETBA, -La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, - La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les balcons, - Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT, 3/ Sur les portes : - Condamner in solidum : La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC) - La Société SOCOTEC, - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE), - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société [H] DEMARIEN, - La société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX, - La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, - La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les portes, - Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT, 4/ Sur les serrureries : - Condamner in solidum : - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE), - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société [H] DEMARIEN, - La société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX, à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur le lot serrurerie, 5/ Sur les réseaux : - Condamner in solidum : - La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la société COBAT), - La Compagnie SMA SA (anciennement SAGENA), (Ès qualités d’assureur de la Société EUROVIA [S]) - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] / [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE) - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société EUROVIA [S], - La société [H] DEMARIEN, - La société COBAT, - Le BET ETBA, - La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, - La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les réseaux, - Fixer la créance de la Société ALLIANZ, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT, 6/ Sur les autres demandes dont préjudice de jouissance : - Rejeter les demandes formées par la partie demanderesse et par toutes autres parties au titre du préjudice de jouissance, Subsidiairement : - Limiter toutes condamnation au titre du préjudice de jouissance à la seule somme de 47.000 EUR ; - Condamner in solidum : - La société AXA FRANCE IARD SA, (Ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC) - La Compagnie SMA SA (anciennement SAGENA), (Ès qualités d’assureur de la Société EUROVIA [S]) - La Société SOCOTEC, - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] / [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE) - La SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, - La société EUROVIA [S], - La société [H] DEMARIEN, - La société COBAT, - La société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX, - La Compagnie QBE EUROPE SA/[T], (Ès qualités d’assureur de la société COGEFA) - Le BET ETBA, - La Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, - La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT à la relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et de toutes les autres réclamations formées par le demandeur et par toutes autres parties (dont notamment honoraires de syndic, article 700 du CPC et dépens), - Fixer la créance de la Société ALLIANZ IARD, déclarée le 25 juillet 2025, au passif de la société COBAT, - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, En tout état de cause : - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et/ou tous succombants au paiement au bénéfice de la Société ALLIANZ IARD, de la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au bénéfi ce de Me Thomas BLAU, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, les précédentes ayant été signifiées à la SCP [P] [N] le 06 janvier 2026, la SA BOUYGUES IMMOBILIER demande au Tribunal de : Vu l’article 31 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article L242-1 du code des assurances ; Vu l’article 1231-1 du Code Civil ; Vu l’article 1240 du Code Civil ; - Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par le syndic [Adresse 26], faute d’intérêt à agir. A titre subsidiaire : - Constater l’absence de réunion des conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER, et notamment l’absence de désordre pouvant recouvrant les critères de gravité de l’article 1792 du Code Civil dans le délai d’épreuve de dix ans ; - Déclarer mal fondée l’action du syndic [Adresse 26] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que l’action de toute autre partie à l’instance ayant dirigé des demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ; - Constater l’absence de faute de quelque nature que ce soit imputable à la société BOUYGUES IMMOBILIER en lien avec l’apparition des désordres constatés ; - Juger l’absence de toute responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER, tant sur le fondement de la responsabilité légale découlant des articles 1792 et suivants que sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ; - En conséquence, débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions le syndic [Adresse 26] ainsi que les autres parties à l’instance ayant dirigé des demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ; - Ainsi, mettre hors de cause la société BOUYGUES IMMOBILIER ; A titre infiniment subsidiaire : - Juger les fautes et défaillances relevées par l’Expert Judiciaire comme étant imputables aux sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, ENELAT SUD OUEST, SOCOTEC et [H] [W], ainsi qu’à la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, et juger qu’elles sont à l’origine des désordres constatés ; - Juger l’absence de faute de quelque nature que ce soit comme étant imputable à la société BOUYGUES IMMOBILIER en lien avec l’apparition des désordres constatés ; - Juger que la garantie des sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], de la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que celle de leurs assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA est acquise au bénéfice de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement décennal, de même que celle de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ; - En conséquence, condamner in solidum, sur le fondement décennal, les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que leurs assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA, et l’assureur Dommages-Ouvrage, la société ALLIANZ, à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; - Fixer la créance de la société BOUYGUES IMMOBILIER, déclarée le 24 juillet 2025, au passif de la société COBAT ; Plus subsidiairement encore : - Juger que la garantie des sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC, PUIG-PUJOL et Associés et [H] [W], de la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que des assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA est acquise au bénéfice de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement contractuel, et en conséquence, les condamner tous in solidum à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; - Fixer la créance de la société BOUYGUES IMMOBILIER, déclarée le 24 juillet 2025, au passif de la société COBAT ; En tout état de cause : - Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions le syndic [Adresse 26], les sociétés PUIG-PUJOL et Associés, [H] [W] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que les autres parties à l’instance ayant dirigé des demandes à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ; - Limiter à de plus justes proportions le montant des condamnations sollicitées au titre des travaux réparatoires surévalués ; - Constater qu’il n’existe aucun préjudice collectif de jouissance, ni aucun préjudice matériel démontré et indemnisable ; - Rejeter en conséquence toutes les demandes du syndic [Adresse 26] présentées au titre d’un prétendu préjudice collectif de jouissance, ou d’un préjudice matériel ; - Limiter toute condamnation au titre des préjudices éventuellement subis par le syndic à la somme de 47.000 euros, ainsi que toute somme octroyée au syndic au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ecarter l’exécution provisoire ; - Condamner le syndic SQUARE & HASHFORD ou toutes autres parties succombantes à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MAF demandent au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et s., 1240 et s., 1792 et s. du Code civil, Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandescontre la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Condamner toute partie succombant à payer aux sociétés concluantes une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, Sur les désordres affectant les façades, juger que les désordres sont exclusivement imputables à la société COGEFA, seule responsable selon l’expert judiciaire. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés COGEFA, QBE EUROPE, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur les désordres relatifs aux balcons et aux terrasses, juger que les décollements de peinture sont exclusivement imputables à la société COGEFA et que les défauts d’évacuation des eaux pluviales des balcons résultent des travaux réalisés par la société COBAT sur proposition de son BET ETBA [U]. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés COGEFA et son assureur QBE EUROPE, COBAT représentée par son liquidateur la SCP [P] [N] et ses assureurs AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ETBA [U], SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur les désordres relatifs aux réseaux extérieurs, juger que les désordres relèvent des travaux réalisés par les des sociétés COBAT et EUROVIA. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés COBAT, représentée par son liquidateur la SCP [P] [N], et ses assureurs AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EUROVIA et son assureur la SMA SA à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur les désordres affectant les portes d’entrée, juger que la société MCP INOX est seule responsable du poids de ses ouvrages. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés MCP INOX, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. Sur les désordres affectant les ouvrages de serrurerie, constater que la seule responsabilité de la société MCP INOX est retenue par l’expert. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes ; à défaut, condamner les sociétés MCP INOX, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. En tout état de cause, Réduire le préjudice matériel et dire que celui-ci ne peut excéder les montants retenus par l’expert. Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] de ses demandes au titre des frais de représentation exceptionnels et d’augmentation temporaire de la caisse de garantie Débouter le SDC [V] LA [Adresse 25] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, et à défaut le réduire significativement. Rejeter toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la Mutuelle des architectes français relativement à sa franchise et à son plafond de garantie, notamment. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au moins pour moitié des sommes. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS COBAT, demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et s. du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile. A TITRE PRINCIPAL : JUGER que les garanties de la SA AXA France IARD, assureur à la date de la DOC de la société COBAT, ne sont pas mobilisables en ce qui concerne les demandes formées au titre des balcons/terrasses, réseaux extérieurs et en ce qui concerne les recours en garanties formés au titre des façades ; En conséquence, DEBOUTER la SARL [Adresse 26], la société BOUYGUES IMMOBILIER, et plus largement toute partie, de toute demande matérielle et immatérielle formée à ce titre à l’encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les balcons/terrasses ne saurait être supérieure à 30% ; JUGER que la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les réseaux extérieurs ne saurait être supérieure à 40% ; JUGER que la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les façades ne saurait être supérieure à 20% ; JUGER que les mesures réparatoires ne doivent pas comprendre d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; JUGER que les garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société COBAT ne sont pas mobilisables en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le paiement des honoraires du syndic ; En conséquence, LIMITER d’autant la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur à la DOC de la société COBAT s’agissant des désordres affectant les balcons/terrasses, soit à la somme de 100.775.85 €, et ainsi CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD, la société ETBA [U], ainsi que la compagnie QBE EUROPE assureur de la société COGEFA, à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70% ; LIMITER d’autant la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur à la DOC de la société COBAT, s’agissant des désordres affectant les réseaux extérieurs, soit à la somme de 12.847.92 €, et ainsi CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et EUROVIA et son assureur SMA SA, à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 60% ; LIMITER d’autant la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur à la DOC de la société COBAT s’agissant des désordres affectant les façades, soit à hauteur de 20%, et ainsi CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC et son assureur la SA AXA France IARD, et la compagnie QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 80% ; REJETER ou à tout le moins RAMENER à de plus justes proportions la somme de 2.643.935.01 € sollicitée au titre des travaux réparatoires des façades ; LIMITER le taux applicable aux honoraires de la maîtrise d’œuvre de réparation à hauteur de 5% ; DEDUIRE du montant des travaux réparatoires les honoraires prévus pour l’intervention d’un coordinateur SPS ; DEBOUTER la société [Adresse 26] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du paiement des honoraires du syndic à l’encontre de la SA AXA France IARD es qualité d’assureur de la société COBAT ; CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur à la réclamation de la société COBAT, à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres intermédiaires et préjudices immatériels allégués ; JUGER que la SA AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 5 000 € : o A l’encontre de son assuré, la société COBAT, et de l’ensemble des constructeurs, en ce qui concerne les désordres matériels ; o A l’encontre de l’ensemble des parties, et notamment de la SARL [Adresse 26], en ce qui concerne les désordres immatériels ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : LIMITER le préjudice de jouissance allégué par la SARL SQUARE & HASHFORD à la somme retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 47.000 € ; JUGER que la SA AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 5.000 € à l’encontre de l’ensemble des parties, et notamment de la SARL [Adresse 26], en ce qui concerne les désordres immatériels ; EN TOUT ETAT [V] CAUSE : RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par la SARL SQUARE & HASHFORD au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SA AXA France IARD, assureur à la DOC de la société COBAT, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureur de la SAS COBAT, demandent au Tribunal de : - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], représenté par son syndic, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COBAT, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, la société EUROVIA [S] et son assureur, la société SMA SA, la société QBE EUROPE SA/[T], en qualité d’assureur de la société COGEFA, et plus largement, toute autre partie à la présente procédure, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. - CONDAMNER la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COBAT, et à défaut toute partie qui succombera, aux entiers dépens. - CONDAMNER la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société COBAT, et à défaut, toute partie qui succombera à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE : - LIMITER la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les balcons / terrasses à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30%. Par conséquent, - LIMITER la mobilisation des garanties facultatives des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant des désordres affectant les balcons/terrasses à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30% du montant des travaux réparatoires y afférents, et CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD, la société ETBA, ainsi que la société QBE EUROPE, assureur de la société COGEFA à garantir et relever indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 70% sur le fondement de l’article 1240 du code civil. - LIMITER la part de responsabilité de la société COBAT dans la survenance des désordres affectant les réseaux extérieurs à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 40%. Par conséquent, - LIMITER la mobilisation des garanties facultatives des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant des désordres affectant les réseaux à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 40% du montant des travaux réparatoires y afférents, et CONDAMNER in solidum les sociétés [H] [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EUROVIA et son assureur SMA SA, à garantir et relever indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 60% sur le fondement de l’article 1240 du code civil. - FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en cas de mobilisation de leurs garanties facultatives, LES DECLARER opposables erga omnes, et LES DEDUIRE des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge, savoir à hauteur de 5 000 € s’agissant des dommages intermédiaires. - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], représenté par son syndic, de ses demandes indemnitaires un titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et au titre du paiement des honoraires du Syndic, et plus largement, REJETER tous les recours en garantie dirigés à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’agissant de la prise en charge des préjudices immatériels. - Plus subsidiairement, FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en cas de mobilisation de leurs garanties facultatives, LES DECLARER opposables erga omnes, et LES DEDUIRE des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge, savoir : à hauteur de 5.000 € s’agissant des dommages immatériels. En toute hypothèse, - REDUIRE dans de très larges proportions l’indemnité qui sera allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles. - CONDAMNER in solidum les défendeurs qui succomberont à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens. - DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et l’ensemble des parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société QBE EUROPE SA/[T] assureur COGEFA demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l‘article 1240 du Code civil, Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances, - REJETER la demande d’indemnisation présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] au titre au titre des travaux réparatoires des réseaux extérieurs en l’absence de la responsabilité de son assuré pour ce désordre A titre principal : - JUGER que les désordres affectant les façades ne sont pas de nature décennale - JUGER que les désordres affectant les balcons ne sont pas de nature décennale - JUGER que les conclusions de l’Expert judiciaire [I] sont erronées - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes de condamnations présentées à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] - REJETER toute demande et appel en garantie présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] par toute partie A titre subsidiaire : - REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 2.643.935,01 € présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] au titre des fissurations - REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 345.530,87 € présentée à l’encontre de QBE EUROPE SA/[T] au titre des balcons - REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 568.232,82 € présentée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance - REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 122.400 € présentée par le Syndicat des copropriétaires au titre des honoraires du syndic - REJETER ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation de 30.000 € présentée par le Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile A titre très subsidiaire : - CONDAMNER in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société [H] [W], la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France, COBAT et ses assureurs AXA France, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’ALLIANZ à garantir la société QBE EUROPE SA/[T] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. En tout état de cause : - FAIRE APPLICATION le cas échéant des limites de garantie, notamment la franchise (1.000 €) de la police QBE EUROPE SA/[T] - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser 10.000 € à la Compagnie QBE EUROPE SA/[T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la SAS EUROVIA [S], demandent au Tribunal de : Vu l’article 1382 ancien du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, A titre principal, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société EUROVIA [S] et de son assureur la SMA SA, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entre en voie de condamnation contre la société EUROVIA [S] et son assureur la SMA SA, - Condamner in solidum les sociétés COBAT, [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de COBAT), les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la société EUROVIA [S] et la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R - Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société EUROVIA [S] et de la SMA SA au titre du préjudice de jouissance et des honoraires du syndic, En tout état de cause, - Rejeter les demandes de relevé indemne formées contre la société EUROVIA [S] et la SMA SA, - Ramener à de plus justes proportions la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner in solidum toute partie qui succombera à garantir et relever indemne la société EUROVIA [S] et la SMA SA au titre des dommages immatériels, des honoraires du syndic, des frais irrépétibles et des dépens, - Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - Condamner les parties qui succomberont à payer respectivement à la société EUROVIA et à son assureur la SMA SA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SARL MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu le rapport d’expertise du 13 juillet 2022 ; À TITRE PRINCIPAL, — DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société MCP INOX ; — CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 25] et/ou toute Partie succombante à payer la somme de 3.600,00 euros à la Société MCP INOX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et subsidiairement DIRE qu’il n’y a pas lieu à des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; À TITRE SUBSIDIAIRE, — LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à la somme de 48.893,59 € au titre du désordre relatif aux portes d’entrée, rampes et à la somme de 3.318,09 € au titre du désordre relatif aux ouvrages de serrurerie ; — DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société MCP INOX ; — CONDAMNER la Société [H] DEMARIEN et la Société SOCOTEC à relever et garantir la Société MCP INOX de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la Société MCP INOX au-delà du montant de 48.893,59 € au titre du désordre relatif aux portes d’entrée, rampes et portes ; — DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société MCP INOX quant au préjudice matériel relatif aux frais et honoraires du Syndic ; — DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et toute autre Partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société MCP INOX quant au préjudice de jouissance ; À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, — RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] au titre du préjudice de jouissance et LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à 1,69% correspondant à sa quote-part sur l’ensemble des désordres constatés et chiffrés par l’Expert ((48.893,59 € + 3.318,09 €) / 3.095.669,75 €) ; — RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] au titre du préjudice matériel relatif aux frais et honoraires du Syndic et LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à 1,69% correspondant à sa quote-part sur l’ensemble des désordres constatés et chiffrés par l’Expert ((48.893,59 € + 3.318,09 €) / 3.095.669,75 €) ; — RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à 1,69% correspondant à sa quote-part sur l’ensemble des désordres constatés et chiffrés par l’Expert ((48.893,59 € + 3.318,09 €) / 3.095.669,75 €) ; EN TOUT ÉTAT [V] CAUSE, — CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 25] et/ou toute Partie succombante aux entiers dépens, tant de l’instance de référé que de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et subsidiairement LIMITER la condamnation de la Société MCP INOX à 1,69% correspondant à la quote-part des désordres qui la concernent sur la totalité des désordres (48.893,59 € + 3.318,09 € / 3.095.669,75 €) ; — ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile et subsidiairement subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle en application de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la SARL ETBA [U] demande au Tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil, DECLARER que la faute de la Société ETBA n’est pas démontrée, de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée, En conséquence, ➔ S’agissant de la demande formulée par la Société AXA France IARD : DEBOUTER la Société AXA France IARD de sa demande tendant à voir la société ETBA, in solidum avec les sociétés [H] [W] et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD ainsi que QBE EUROPE assureur de la Société COGEFA, condamnée à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70% sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre des désordres sur les balcons/terrasses dont elle demande d’ailleurs à ce que la part de responsabilité de la Société COBAT dans la survenance de ces désordres sot limitée à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30%. ➔ S’agissant de la demande formulée par les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD : DEBOUTER les Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande tendant à voir la société ETBA, in solidum avec les sociétés [H] [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SOCOTEC CONSTRUCTIONS et son assureur AXA France IARD, ainsi que QBE EUROPE assureur de la société COGEFA, condamnée à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 70% sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre des désordres sur les balcons/terrasses dont elle demande d’ailleurs à ce que la part de responsabilité de la Société COBAT dans la survenance de ces désordres sot limitée à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 30%. ➔ S’agissant des demandes formulées par la Société BOUYGUES IMMOBILIER : ➢ Sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par la Société BOUYGUES IMMIBOLIER : DECLARER que la Société BOUYGUES IMMOBILIER n’est pas fondée à solliciter que soit retenue la responsabilité décennale de la SARL ETBA [U] ; En conséquence, DEBOUTER la Société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U], in solidum avec les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que leurs assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; ➢ Sur la demande formulée plus subsidiairement encore par la Société BOUYGUES IMMIBOLIER : DECLARER que la Société BOUYGUES IMMOBILIER n’est pas fondée à solliciter que soit retenue la responsabilité contractuelle de la SARL ETBA [U] ; En conséquence, DEBOUTER la Société BOUYGUES IMMOBILIER de sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U], in solidum avec les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC, PUIG-PUJOL et Associés et [H] [W], de la société ETBA dans le cas où sa responsabilité serait retenue, ainsi que des assureurs MAF, AXA France IARD, QBE EUROPE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ; ➔ Sur la demande formulée par la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : DEBOUTER la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande tendant à voir la société ETBA, in solidum avec les sociétés COGEFA et son assureur QBE EUROPE, COBAT représentée par son liquidateur la SCP [P] [N] et ses assureurs AXA FRANCE IARD, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ETBA [U], SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD, condamnés à garantir et relever intégralement indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre. ➔ Sur la demande formulée par la SA ALLIANZ IARD : DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD : − De sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U] in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, SA, ès qualités d’assureur de la Société SOCOTEC et de la société COBAT, la Société SOCOTEC, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la SARL [H] / [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTUR, la SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la société [H] DEMARIEN, la Société COGEFAT, la Compagnie QBE EUROPE SA/[T], ès qualités d’assureur de la société COGEFA, la Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT condamnés à relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les façades ; − De sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U] in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC, la Société SOCOTEC, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la SARL [H] / [V] [J] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la société COBAT, la Compagnie QBE EUROPE SA/[T], ès qualités d’assureur de la société COGEFA, la Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT condamnés à relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les balcons ; − De sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U] in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT, la Compagnie SMA SA (anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la Société EUROVIA [S], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualités d’assureur de la SARL [H] / DE [J] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la société EUROVIA [S], la société [H] DEMARIEN, la société COBAT, la Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT condamnés à relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres sur les réseaux ; − De sa demande tendant à voir la SARL ETBA [U] in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société COBAT et assureur de la Société SOCOTEC, la Compagnie SMA SA (anciennement SAGENA), (Ès qualités d’assureur de la Société EUROVIA [S]), la Société SOCOTEC, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, (Es qualités d’assureur de la SARL [H] / [W] et de la Société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la SAS PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE, la société EUROVIA [S], la société [H] DEMARIEN, la société COBAT, la société MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX, la Compagnie QBE EUROPE SA/[T], ès qualités d’assureur de la société COGEFA), la Compagnie MMA IARD, assureur de la société COBAT, la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT condamnés relever et garantir indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des toutes les autres réclamations formées par le demandeur et par toutes autres parties (dont notamment honoraires de syndic, article 700 du CPC et dépens). CONDAMNER in solidum la Société AXA France IARD, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MAF, la SA ALLIANZ IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD à payer à la Société ETBA une indemnité de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la Société AXA France IARD, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MAF, la SA ALLIANZ IAR, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD aux dépens ; DEBOUTER toutes les parties à l’instance de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Société ETBA. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, demandent au Tribunal de : A TITRE PRINICPAL DEBOUTER la société [Adresse 28], es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes présentées à l’encontre de SOCOTEC et de son assureur AXA. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic [Adresse 28] à payer à SOCOTEC et AXA une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance. A TITRE SUBSIDIAIRE LIMITER l’obligation de SOCOTEC et de son assureur AXA à la somme de 6 984,80 €. CONDAMNER in solidum la société MCP INOX, la Société [H] [W] et son assureur la MAF à relever et garantir la société SOCOTEC et AXA de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de ce montant. La SCP [O], mandataire judiciaire de la SAS COBAT, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes d'« homologuer le rapport d 'expertise judiciaire » de « juger que » ou « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office». Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s'en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer. Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire, s'agissant d'assurer le respect du contradictoire. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience. Sur l'irrecevabilité soulevée par la SA BOUYGUES IMMOBILIER : En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (...). Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ainsi, la fin de non recevoir soulevée par le défendeur qui ne l'a pas été devant le juge de la mise en état et n'a pas fait l'objet d'un renvoi devant le juge du fond sera déclarée irrecevable devant celui-ci. Sur l'irrecevabilité de certaines demandes : La SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FAÇADE (COGEFA) a fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d 'une procédure de redressement judiciaire à son encontre le 07 décembre 2016. Dès lors, la procédure collective ayant été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 8 janvier 2002, n°99-12 101) et la juridiction saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective doit, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282). Or, aucune des parties ne présentant des demandes à son encontre ne produit de décision du juge commissaire concernant sa créance. L'avis des parties sur cette irrecevabilité a été recueilli à l'audience. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SARL COGEFA. Sur le fond : En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'article 1646-1 du code civil précise que " Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code." Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. En application de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés. S'agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre des autres condamnés. L'article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage. Sur le désordre relatif aux façades : Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société ALLIANZ, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société QBE EUROPE, assureur de la société COGEFA, à lui payer la somme de 2.643.935,01 € au titre des travaux réparatoires sur les façades sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société ALLIANZ, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société QBE EUROPE, assureur de la société COGEFA, contestent le caractère décennal du désordre. L’expert judiciaire a constaté sur la totalité des façades : - la présence de fissures horizontales infiltrantes comportant des mousses à l’intérieur ; - la présence de fissures en escalier pour certaines infiltrantes et pour d’autres potentiellement infiltrantes - dans certaines zones des faïençages d’enduit - dans certaines zones des décollements d’enduit - dans certaines zones des fissures potentiellement infiltrantes et pour certaines infiltrantes qui se sont réouvertes après traitement et réparations des anciennes fissures - des épaisseurs d’enduit - des fissures multidirectionnelles d’épaisseur variable - des zones de faïençages d’enduit - des fissures verticales pour certaines infiltrantes. Dans le schéma qu'il a effectué des fissures, l'expert judiciaire a localisé des fissures infiltrantes avec présence de mousse. Il a conclu que le désordre était évolutif « avec certitude et suivi dans le temps » et rendrait la construction impropre à sa destination » « à terme certain » et qu'il générait un risque majeur pour la sécurité des personnes en cas de décollement de l'enduit « à terme certain » outre un risque majeur pour la santé des personnes à terme certain. La SA ALLIANZ, la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la société QBE EUROPE font valoir que l'expert judiciaire n'a pas constaté d'infiltrations à l'intérieur des logements et que rien ne démontre que le désordre entraîne une impropriété à destination dans le délai de 10 ans. Le syndicat des copropriétaires soutient que plusieurs appartements ont subi des infiltrations. Le rapport du Cabinet [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 22 décembre 2020 constate une infiltration dans le logement D205 « par une fissure par une façade ». L'infiltration constatée dans le rapport [Y] du 25 février 2021 provient d'un caniveau sur la loggia du logement B203 et n'apparaît pas en rapport avec les fissures affectant les façades. Le rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 21 juin 2024 relatif à une infiltration constatée dans le logement C003 attribue cette infiltration à un décollement d 'enduit de la façade côté sud-est de l'acrotère de la terrasse du logement C103 et un nouveau rapport du 18 septembre 2025 conclut que cette infiltration provient d'une infiltration d'eau au travers de la dalle béton de la terrasse du dessus. Un rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 08 octobre 2025 concerne une infiltration dans le logement B001. Après un arrosage de la fissure en façade du logement du dessus B101, il est constaté un goutte à goutte au droit d'anciennes traces de calcite au plafond du séjour du logement B001. Le rapport conclut que le dommage trouve son origine dans une fissure infiltrante. Le rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 09 février 2026 relève une infiltration dans le logement C004 mais qui trouve sa cause dans un défaut d'étanchéité de la jonction d'un escalier extérieur avec le mur. Il résulte des constatations de l'expert judiciaire qui conclut clairement à l'existence de fissures infiltrantes en façade corroborées par les deux rapports [Y] d'expertise dommages-ouvrage des 22 décembre 2020 et 08 octobre 2025 que le désordre qui affecte les façades engendre de telles fissures, qui remettent en cause l'étanchéité de l'ouvrage, ce avant l'expiration du délai décennal, la réception ayant eu lieu les 14 mars et 11 juin 2026. Dès lors, le désordre rend l'immeuble impropre à sa destination. Le procès-verbal de réception concernant les façades n'est pas versé aux débats mais nul ne conteste que le désordre est apparu après réception. En conséquence, il s'agit d'un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du code civil. La SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, ainsi MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir que le désordre n'est pas imputable aux premières, ne relevant que de malfaçons de la société COGEFA, outre que tant l'architecte que le maître d'œuvre d'exécution ont parfaitement rempli leur mission. S'agissant d'une garantie de plein droit, l'engagement de la responsabilité du constructeur ne nécessite pas la démonstration d'un manquement mais d'une imputabilité des désordres à ses travaux, siège de ceux-ci. La seule possibilité pour le locateur d’ouvrage d’échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d’intervention. L’expert judiciaire a affirmé que le désordre relevait de deux causes : - l'incompatibilité du sous enduit imperméable PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1] mis en œuvre avec le support en brique. Il a précisé que le sous enduit utilisé était de résistance Rt3, alors que l'’avis technique de la brique utilisée indiquait que pour ce modèle de brique, il devait être mis en œuvre un enduit de type Rt2 et que les désordres provenaient d'une trop grande résistance à la compression et à l'arrachement de l’enduit au regard du support en brique, ce qui ne permettait pas à l’enduit d’absorber les fissurations structurelles. - l'incompatibilité de la peinture additive PRB COLOR SILOCYL avec un support « imperméabilisation » (comme indiqué dans la fiche technique du fabriquant). La SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ASSOCIES ARCHITECTURES sont intervenues suivant contrat d'architecture du 15 octobre 2012. L'objet de la mission était la conception de l'œuvre, l'assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des marchés d'entreprise, la direction de l'exécution des marchés de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage pour qu'il reçoive et règle les ouvrages. Le contrat ne prévoit aucune répartition des missions entre la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ASSOCIES ARCHITECTURES. Certes, en réponse à un dire, l'expert judiciaire a précisé que le désordre relevait uniquement d'un « problème » d’exécution et de mise en œuvre, cependant, le maître d'œuvre chargé de la direction de l'exécution des travaux affectés de désordres de nature décennale est responsable de plein droit de ceux-ci en application de l'article 1792 du code civil. Il n'est pas contesté que la société COGEFA était en charge du lot façade et l'engagement de sa responsabilité sur ce fondement ne nécessite également pas la démonstration d'un manquement de sa part. En conséquence, la SA BOUYGUES IMMOBILIER en application de l'article 1646-1 du code civil, la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES en application de l'article 1792 code civil, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui ne conteste pas être leur assureur à l'ouverture du chantier en application des articles L 241-1 et L 124-3 du code des assurances outre la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA en charge du lot façade à la date de l'ouverture des travaux en application de ces mêmes articles, seront tenues in solidum à réparation du désordre affectant les façades. L’expert a indiqué que les mesures réparatoires à mettre en œuvre étaient le décroutage de l’enduit, la mise en œuvre d'un nouvel enduit et la mise en œuvre d’une peinture et évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 2.643.935,01 euros TTC. La SA QBE EUROPE SA/[T] soutient que la solution réparatoire (et le coût des travaux qui en découle) retenue n'est pas adaptée et qu'aucun « débat contradictoire ne s'est tenu sur la nature et le quantum très important des solutions réparatoires proposées », ce en rapport avec une cause retenue des désordres erronée, argumentaire que la SA BOUYGUES IMMOBILIER fait sien. La SA ALLIANZ fait valoir également qu'aucun débat contradictoire ne s'est tenu sur les solutions réparatoires et que la solution retenue n'est pas adaptée et son coût excessif. Le rapport de Monsieur [G] en date du 19 septembre 2022 versé aux débats par la SA QBE EUROPE SA/[T] qui conclut que la solution réparatoire n'est pas adaptée, n'a cependant été réalisé que sur pièces et n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire. Il est ainsi insuffisant à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Il résulte en outre du contenu du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a répondu aux dires, notamment à ceux portant sur la réparation émanant de la SA ALLIANZ en page 107 et 110 et qu'il a refusé la solution réparatoire proposée par celle-ci, s'appuyant sur un devis de la société RAMERY. Dès lors, rien ne remet en cause le coût retenu par l'expert judiciaire et la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 2.643.935,01 euros en réparation du désordre affectant les façades, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La SA ALLIANZ formule un recours contre la SARL [H] [W], la société PUIG-PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, contre la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la société SOCOTEC, la société COBAT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la Société SOCOTEC et de la société COBAT, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT et le BET ETBA et sollicite une fixation de créance au passif de la société COBAT à ce titre. La SA BOUYGUES IMMOBILIER formule un recours contre les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA et leurs assureurs et la SA ALLIANZ et sollicite une fixation de créance au passif de la société COBAT à ce titre. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formulent un recours contre COGEFA et QBE EUROPE, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD. La société QBE EUROPE SA/[T] formule un recours contre la société [H] [W] et la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, COBAT et ses assureurs AXA France IARD, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et contre la SA ALLIANZ IARD. Comme exposé ci-dessus, l’expert judiciaire a affirmé que le désordre relevait de deux causes : - l'incompatibilité du sous enduit imperméable PRB TRADITIONNEL 160 mis en œuvre avec le support en brique. Il a précisé que le sous enduit utilisé était de résistance Rt3, alors que l'’avis technique de la brique utilisée indiquait que pour ce modèle de brique, il devait être mis en œuvre un enduit de type Rt2 et que les désordres provenaient d'une trop grande résistance à la compression et à l'arrachement de l’enduit au regard du support en brique, ce qui ne permettait pas à l’enduit d’absorber les fissurations structurelles. - l'incompatibilité de la peinture additive PRB COLOR SILOCYL avec un support « imperméabilisation » (comme indiqué dans la fiche technique du fabriquant). Il a retenu la responsabilité de la société COGEFA pour avoir mis en œuvre un sous enduit non adapté, pour ne pas avoir respecté les dispositions normatives en ce qui concerne l’application des enduits et pour ne pas avoir respecté les dispositions normatives en ce qui concerne les épaisseurs d’enduit. En réponse à des dires, il a précisé qu‘il s’agissait uniquement d’un problème d’exécution et de mise en œuvre, que les fissures inférieures ou égales à 0,2 mm n'étaient pas problématiques tant que les propriétés techniques de l’enduit n'étaient pas affectées (par exemple par la pénétration d'eau). A l'appui de leur demande en garantie à l'encontre de la société COBAT et de ses assureurs, la SA ALLIANZ fait valoir que si les fissurations sont de nature décennale, elles doivent être imputées à tout le moins en partie au lot gros œuvre et la SA QBE EUROPE SA/[T] que les fissures en escalier constatées sont classiquement une conséquence de défaut affectant le support brique relevant de ses travaux. Cependant, aucun élément ne permet d'imputer les désordres aux travaux de la société COBAT et aucune faute de celle-ci n'est démontrée de telle sorte que la SA ALLIANZ, la SA BOUYGUES IMMOBILIER qui ne développe aucun moyen à l'appui de son recours à son encontre et à celui de ses assureurs, et la SA QBE EUROPE SA/[T] seront déboutées de leurs recours à l'encontre des assureurs de la société COBAT, la SA AXA France IARD et les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, étant souligné que les demandes de la SA QBE EUROPE SA/[T] tendant à la condamnation de la SAS COBAT en en redressement judiciaire ou à la fixation de créances à son passif sont irrecevables en l'absence de déclarations de créances à la procédure collective. De même, aucune imputabilité des désordres ni faute de la SARL ETBA [U] intervenue comme sous-traitant de la société COBAT pour la réalisation de plans de structure n'est démontrée comme étant à l'origine de ceux-ci et la SA ALLIANZ et la SA BOUYGUES IMMOBILIER seront déboutées de leur recours contre elle. S'agissant du contrôleur technique, dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux. La société SOCOTEC était tenue en l’espèce d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, à l'isolation accoustique et thermique, à l'accessibilité et au fonctionnement des installations. L'expert judiciaire a indiqué que le contrôleur technique fonde les vérifications auxquelles il procède, pour accomplir sa mission, sur les règles scientifiques qui intéressent les domaines d'intervention concernés et qui sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d'être rencontrés et qu'il doit vérifier en matière de solidité, la conformité des calculs avec les règles de conception et d'exécution des ouvrages. Il a précisé que le sous enduit n'étant pas un ouvrage nécessitant une vérification de calcul et n'a retenu aucune responsabilité contre lui. Aucun manquement et aucune faute n'est de plus démontré dans la réalisation de la mission de la société SOCOTEC par les défendeurs à l'appui de leurs recours comme ayant participé à la réalisation des désordres. Les recours formulés contre elle et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront alors rejetés. La société QBE EUROPE SA/[T], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir que la SA ALLIANZ a manqué de manière fautive à son obligation de préfinancement entraînant l'aggravation des désordres. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963. La responsabilité délictuelle de l'assureur dommages ouvrage peut être recherchée par un tiers mais il lui appartient alors de démontrer le lien de causalité avec le préjudice subi (en ce sens 3e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.325). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que depuis la première déclaration de sinistre produite en date de 2019 puis suite à l'ensemble des déclarations de sinistre intervenues, la SA ALLIANZ IARD a mandaté les Cabinet EURISK et [Y] à plusieurs reprises aux fins d’expertise dommages-ouvrage, puis a procédé à diverses offres et règlement d'indemnités, sans toutefois que la réparation se soit avérée efficace, tel que l'a souligné l'expert judiciaire en réponse à un dire indiquant que “compte tenu de l'impropriété du sous-enduit par rapport au support brique (...), les interventions, en ce sens, par l'assureur dommages-ouvrage, n'ont pas eu pour effet d'éradiquer les désordres puisque ces derniers sont réapparus”. Alors que « le maître d’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres », l’assureur « en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres », n'a pas rempli ses obligations contractuelles (3 Civ., 7 déc. 2005, n 04-17.418, 3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n 07-21.761). Néanmoins, ce manquement contractuel n'est pas en lien avec un préjudice subi par les intervenants à la construction, ceux-ci ne démontrant pas que du fait de l'intervention de la SA ALLIANZ IARD, les désordres se seraient aggravés, ce qui auraient entraîné pour eux la nécessité de réparer un préjudice matériel supérieur. La société QBE EUROPE SA/[T], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, outre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER qui ne développe aucun moyen à l'appui de son recours contre l'assureur dommages-ouvrage, seront en conséquence déboutées de leur recours à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD. Aucun manquement n'étant par ailleurs ni démontré ni allégué à l'encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire qui dispose, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'une action récursoire contre les locateurs d'ouvrage auxquels les désordres sont imputables car si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble. Ainsi, la société QBE EUROPE SA/[T] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] DEMARIEN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à la garantir et relever indemne de la condamnation susvisée. La SA BOUYGUES IMMOBILIER sera déboutée de son recours à l'encontre des sociétés EUROVIA et MCP INOX, étrangères à ce désordre. La SA QBE EUROPE SA/[T] soutient que la société COGEFA n'a commis aucun manquement dans la réalisation de l'enduit en ce que les causes des fissures sont multiples et ne relèvent pas d'un défaut d'adéquation entre l'enduit et le support et en ce que l'expert judiciaire s'est trompé quant au type d'enduit utilisé qui n'est pas selon elle le type PRB TRADITIONNEL 160 mais PRB TRADI 200. A l'appui de son argumentation, elle produit le rapport d'expertise rédigé par Monsieur [M] [G] qui retient diverses causes concernant les fissures et l'utilisation d'un enduit de type PRB TRADI 200 sur la base de factures PRB adressée à la société COGEFA de courant juin à courant décembre 2015. Cependant, outre que Monsieur [G] ne s'est pas rendu sur place et a réalisé une expertise sur pièce, indiquant lui-même “causes possibles, à déterminer après expertise”, ce rapport n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire avant d'être rendu et est insuffisant à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. De même, les seules factures de la société PRB sont insuffisantes à établir les caractéristiques de l'enduit mis en oeuvre. De plus, dans son propre dossier d'ouvrages exécutés, versé aux débats par la MAF et les maîtres d'oeuvre, la société COGEDA, si elle a indiqué dans un tableau “nature des éléments” que l'enduit était un PRB TRADI [Cadastre 2], a joint à ce dossier la fiche de l'enduit PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1]. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] soutiennent qu'elles n'ont commis aucun manquement en ce que les documents techniques transmis à la maîtrise d'oeuvre ne montraient pas d'incompatibilité, la fiche technique de l'enduit PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1] jointe au dossier des ouvrages exécutés ne mentionnant aucune incompatibilité avec un support en brique. La SA QBE EUROPE SA/[T] fait également valoir que la fiche technique applicable à l'époque ses travaux faisait état de la possibilité d'appliquer un sous enduit de type 160 sur un support en briques. Effectivement, la fiche technique jointe au dossier des ouvrages exécutés mentionne une compatibilité avec des maçonneries de briques montées à joints traditionnels ou minces. La fiche technique annexée au rapport d'expertise judiciaire de ce même enduit PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1] ne mentionne plus comme support admissible les maçonneries de briques. L'expert judiciaire a précisé que quelle que soit la fiche technique de ce “sous enduit”, il était toujours de résistance RT3 alors que “l'avis technique de la brique URBAN'BRIC, bio brique, BG 20, précisait très clairement au chapitre 6 ENDUITS, que pour ce modèle de brique, il devait être mis en oeuvre un enduit de type RT2”. Or, sur les deux versions de la fiche technique PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1], il est indiqué que le sous enduit est compatible avec les maçonneries de type RT3. La SA QBE EUROPE SA/[T] remet en cause les affirmations de l'expert judiciaire selon lesquelles le revêtement devait être adapté à un support de type RT2 en faisant valoir que la brique URBAN'BRIC utilisée est un support de type RT3. Elle insère à ses conclusions une capture d'écran dont elle affirme qu'il s'agit du [D] de la société COBAT concernant la brique mise en oeuvre et qui indique dans une colonne “résistance à l'arrachement d'enduit” : “support classe RT3 conformément au DTU 26.1”. Cependant, la seule capture d'écran transmise ne permet pas d'établir qu'il s'agit bien de la fiche technique de la brique utilisée ni de la date de celle-ci. Le rapport du Cabinet [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 22 décembre 2020 relève de surcroît également que si le dossier des ouvrages exécutés indique que l'enduit mis en oeuvre est un enduit de type PRB TRADI 200, la fiche technique est celle de l'enduit PRB TRADITIONNEL [Cadastre 1], outre que l'épaisseur d'enduit mise en oeuvre de 8 à 10 mm parait faible au regard des préconisations qui mentionnent une épaisseur de 15 mm. Enfin, nul ne remet en cause l'inadaptation de la peinture. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] font également valoir qu'elles n'ont commis aucun manquement en terme de suivi des travaux. Le courrier dont elles se prévalent en date du 19 novembre 2015 adressé à la société COGEFA lui indiquant une méthodologie de réfection des façades n'émane cependant pas d'elles mais de la société PRB. Pour le surplus, elles justifient de ce que le bureau de contrôle SOCOTEC avait émis un avis favorable sur les procédés proposés concernant la peinture et la préparation du support et une absence d'observation sur la méthodologie de reprise des fissures d'enduit outre de 64 comptes-rendus de chantier, demandant notamment un contrôle et une reprise de fissures des enduits de façade avant les finitions de peinture. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en réalisant la mise en oeuvre d'un enduit inadapté au support, cause des désordres, sans relever les contradictions à l'intérieur même de son propre [D], la société COGEFA a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres d'oeuvre. Ceux-ci, en ne relevant pas également les contradictions de ce dossier d'exécution et l'inadaptation au support, ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis du locateur d'ouvrage. La SA ALLIANZ IARD disposant d’un recours intégral contre les responsables condamnés in solidum, dès que les manquements des différents constructeurs ont concouru à la réalisation du même préjudice (Civ.3, 16 fév. 2005, n° 03-18692), la société QBE EUROPE SA/[T] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, seront condamnées in solidum à la garantir et relever indemne de la condamnation susvisée sur le fodnement de l'article 1240 du code civil. Eu égard aux manquements décrits, la part de responsabilité de chacun de co-obligés sera fixée à 85% pour la société COGEFA et à 15% pour les maîtres d'oeuvre. Ainsi, prenant en compte les recours formulés, la SA QBE EUROPE SA/[T] sera condamnée à relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 85% de la condamnation et la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à garantir et relever indemne la SA QBE EUROPE SA/[T] à hauteur de 15%. La SA QBE EUROPE SA/[T] ne peut être autorisée à opposer sa garantie qu'à son assurée à l'encontre de laquelle les demandes sont irrecevables. Sur les désordres relatifs aux balcons et terrasses : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] demande la condamnation in solidum des sociétés ALLIANZ, BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, COBAT ainsi que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SA AXA France IARD (assureur de COBAT) à lui payer la somme de 345.530,87 € au titre des travaux réparatoires sur les balcons et terrasses sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il convient en premier lieu de relever que la demande de condamnation à l'encontre de la société COBAT en redressement judiciaire depuis le 28 mai 2025 est irrecevable faute de déclaration de créance du syndicat des copropriétaires à la procédure collective, en application de l'article L622-22 du code de commerce. L’expert judiciaire a constaté sur la totalité des balcons/terrasses : - un défaut d'étanchéité des évacuations des eaux pluviales des balcons/terrasses - des fissures infiltrantes en sous faces des balcons/terrasses avec décollement des peintures et des ragréages - des évacuations d'eaux pluviales (trop-plein) des balcons/terrasses de diamètre 20 millimètres - des évacuations d'eaux pluviales par cunette de diamètre 20 millimètres des balcons/terrasses - des évacuations d’eaux pluviales par tuyau PVC de diamètre 20 millimètres des caniveaux situés devant les portes fenêtres des balcons/terrasses, et que l'ensemble des évacuations des eaux pluviales des balcons/terrasses ne permettait pas un écoulement parfait et une évacuation parfaite. Pour certains balcons/terrasses, il a constaté des infiltrations par les menuiseries des baies, du fait de difficultés, voire d'impossibilité d'évacuation des eaux pluviales. Sur la totalité des balcons/terrasses des quatre bâtiments, il a constaté des infiltrations au droit des trop-pleins d'évacuation des eaux pluviales de surface. Il a en outre relevé la présence de fissures horizontales infiltrantes comportant des mousses à l’intérieur de celles-ci et la présence de fissures en escalier pour certaines infiltrantes et pour d'autres potentiellement infiltrantes et dans certaines zones des fissures potentiellement infiltrantes et pour certaines infiltrantes, qui se sont réouvertes après traitement et réparations des anciennes fissures, des fissures multidirectionnelles d'épaisseurs variables et des fissures verticales pour certaines infiltrantes. Il a enfin noté dans certaines zones des faiençages d'enduit et décollement d’enduit, des épaisseurs d’enduit compris entre 5 millimètres et 20 millimètres. Il a ajouté que le procès-verbal de réception des travaux du 14 mars 2016 relatif aux bâtiments A, C et D, s'agissant des désordres affectant les balcons/terrasses indiquait : - Terrasse - évacuations EP bouchée ; - Terrasse - déboucher EP ; - Terrasse - eau stagnante sur terrasse et sous grille EP ; - Bâtiment D - vérifier évacuation cunette et caniveaux - Bâtiment D - Vérifier étanchéité pissette - Bâtiment C - Étanchéité pissette tandis que le procès-verbal de réception des travaux du 11 juin 2016 relatif au bâtiment B indiquait : - B103/104, notamment reprendre finition plafond au niveau du joint sec, au droit de la pissette trou en plafond suite stagnation d'eau sur la terrasse supérieure, rappel contrôler Ies évacuations terrasse et transmettre le rapport - B203 - contrôler pissette, transmettre rapport de mise en eau des terrasses, tout en écrivant ensuite dans son tableau récapitulatif que les réserves indiquées au procès-verbal de réception n'étaient pas en lien avec les désordres dénoncés et qu'il n'y avait pas eu de levée de réserves. Il a affirmé que les désordres de décollement de peinture des sous faces de balcons provenaient exclusivement d’une incompatibilité de la peinture avec le support en béton, la peinture additive PRB COLOR SILOCYL mise en œuvre étant incompatible avec un « support imperméabilisation », comme indiqué dans la fiche technique du fabricant. Pour le surplus, il a indiqué qu'en ce qui concernait « les désordres affectant les balcons/terrasses », la conception des balcons ne pouvait en aucun cas permettre un ouvrage pérenne. Il a conclu que les désordres n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage mais étaient évolutifs « avec certitude et suivi dans le temps » et rendaient la construction impropre à sa destination « à terme certain ». Il a retenu le rôle de la maîtrise d'œuvre de réalisation, la SARL [H] [W], pour « ne pas avoir lors de la phase VISA refusé la variante proposée par la société COBAT, en charge du lot gros œuvre », et pour « ne pas avoir, dans le cadre de la mission de direction de l'exécution des travaux, fait remédier aux désordres affectant les balcons » et celui de la société COBAT, en charge du lot gros œuvre pour avoir réalisé des balcons non conformes aux dispositions contractuelles qui ont généré des désordres et des dommages et pour ne pas avoir remédié de manière pérenne aux désordres et aux dommages des balcons. La SA AXA France IARD assureur de la société COBAT soutient que le désordre était apparent à la réception pour avoir fait l'objet de réserves lors de celle-ci. Or, si l'expert judiciaire a repris les réserves mentionnées aux procès-verbaux de réception concernant les balcons/terrasses, il résulte du procès-verbal de levée de réserves versé aux débats par la SA BOUYGUES IMMOBILIER et du quitus de levée de réserves versé aux débats par le demandeur que ces réserves ont toutes été levées, ce que l'expert judiciaire a omis d'indiquer dans les conclusions de son rapport, tout en indiquant en réponse à un dire page 113 de ce rapport, que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception consistant principalement en un défaut d'évacuation des pissettes dû au “bouchement” de ces dernières pendant la construction par des gravats étaient sans lien avec l'absence de respect des cunettes prévues initialement et remplacées par des évacuations incorporées dans l'ouvrage. Il s'agit ainsi de désordres qui sont apparus et/ou réapparus après réception. La SA ALLIANZ IARD, la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT font valoir que le désordre n'est pas de nature décennale car aucune infiltration n'a été constatée dans les logements selon elles, outre que l'étanchéité sur balcons n'est pas obligatoire, et qu'il n'est pas démontré que le désordre entraîne une impropriété à destination dans le délai de 10 ans. Un rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 05 juin 2018 mentionne des infiltrations d'eau sous les baies vitrées de l'appartement 202 du bâtiment A qui trouvent leur origine dans une insuffisance du débit d'évacuation des eaux pluviales du caniveau attenant aux menuiseries extérieures de la terrasse. Le rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage en date du 25 février 2021 relève la présence d'une infiltration en sous face de la loggia du logement B203 provenant du caniveau sur la loggia et conclut que cette présence d'humidité par infiltration entraîne la corrosion des aciers porteurs de la prédalle. Enfin, le rapport [Y] d'expertise dommages-ouvrage du 21 juin 2024 relatif à une infiltration constatée dans le logement C003 attribue cette infiltration à un décollement d'enduit de la façade côté sud-est de l'acrotère de la terrasse du logement C103 et un nouveau rapport du 18 septembre 2025 conclut que cette infiltration provient d'une infiltration d'eau au travers de la dalle béton de la terrasse du dessus immergée lors de fortes pluies en raison d 'un sous dimensionnement des exutoires d'eaux pluviales. Il en ressort que des infiltrations d'eau se sont produites en lien avec les désordres liés à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses. Néanmoins ces infiltrations sont sans lien avec l’incompatibilité de la peinture avec le support en béton des balcons et terrasses et les faïençages et décollements d'enduit. Il en résulte que le désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses qui entraîne des infiltrations à l'intérieur des logements et remet en cause l'étanchéité de l'ouvrage, avant l'expiration du délai décennal, rend l'immeuble impropre à sa destination. En conséquence, il s'agit d'un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du code civil. N° RG 23/00808 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH3R En revanche, il n'est pas établi que le désordre affectant les peintures et enduits des balcons et terrasses entraîne un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination et/ou affectant sa solidité et il ne revêt pas ainsi une gravité décennale et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] qui ne demande réparation que sur le fondement de l'article 1792 du code civil sera débouté de ses demandes concernant celui-ci, étant précisé en outre qu'aucune demande n'est formulée concernant les balcons et terrasses à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de COGEFA. La SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir de même que précédemment que le désordre n'est pas imputable aux premières, ne relevant que de malfaçons de la société COBAT et des préconisations du sous-traitant de celle-ci, le BET ETBA [U]. Néanmoins, s'agissant d'une garantie de plein droit, l'engagement de la responsabilité du constructeur ne nécessite pas la démonstration d'un manquement mais d'une imputabilité des désordres à ses travaux. Dès lors, alors que la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ASSOCIES ARCHITECTURES sont intervenues dans le cadre d'une mission comprenant la conception et la direction de l'exécution des marchés de travaux, siège des désordres, elles sont responsables du désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. La responsabilité de la société COBAT en charge du lot gros-œuvre qui a réalisé les terrasses et balcons est également engagée de plein droit sur ce fondement concernant ce désordre. L’expert judiciaire a indiqué que les mesures réparatoires à mettre en œuvre étaient la réfection totale des balcons et terrasses et la mise en œuvre d'une peinture en sous face des balcons/terrasses. Il a chiffré le coût de la reprise des balcons à la somme de 282.106,55 euros TTC et celui de la reprise de la peinture en sous face à 11.573,76 euros TTC. Il sera ainsi accordé au demandeur le premier poste réparatoire, le second concernant le désordre qui n'est pas de nature décennale. En ce qui concerne les frais de maîtrise d'œuvre, de CSPS, de bureau de contrôle, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'assurance dommages-ouvrage, ces frais ont été jugés nécessaires à la reprise des désordres par l'expert judiciaire sans qu'ils soient remis en cause de manière sérieuse alors qu'une réfection totale des balcons et terrasses doit intervenir, outre que ces frais sont sans lien avec une simple reprise des peintures. En conséquence, la SA BOUYGUES IMMOBILIER en application de l'article 1646-1 du code civil, la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES en application de l'article 1792 code civil, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui ne conteste pas être leur assureur à l'ouverture du chantier en application des articles L 241-1 et L 124-3 du code des assurances outre la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT à la date de l'ouverture des travaux en application de ces mêmes articles, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 333.957,11 euros (282.106,55 euros + 31.666,71 euros + 1.601,89 euros + 3.203,79 euros + 9.611,36 euros + 5.766,81 euros) en réparation du désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses, ce avec indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La SA ALLIANZ formule un recours contre la SARL [H] [W], la société PUIG PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, contre la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la société SOCOTEC, et la société COBAT, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC et de la société COBAT, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureur de la société COBAT et le BET ETBA outre de voir fixer une créance à ce titre au passif de la procédure collective concernant la société COBAT. La SA BOUYGUES IMMOBILIER formule un recours contre les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA et leurs assureurs et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et sollicite la fixation d'une créance à ce titre au passif de la procédure collective de la société COBAT. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formulent un recours contre COGEFA et QBE EUROPE, COBAT « représentée par son liquidateur » et ses assureurs AXA France, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ETBA, SOCOTEC, AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société COBAT formule un recours contre la société [H] [W] et la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA France, ETBA et la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA. Pour les motifs précédemment développés, les recours à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage la SA ALLIANZ IARD, seront rejetés. Faute de toute imputabilité dans le désordre d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses, les recours à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA (outre que les recours à l'encontre de cette dernière sont irrecevables) seront rejetés, de même que ceux à l'encontre des sociétés MCP INOVX et EUROVIA, étrangères aux désordres. Tel qu'exposé ci-dessus, l'expert judiciaire a retenu le rôle de la maîtrise d'oeuvre de réalisation, la SARL [H] [W] pour ne pas avoir lors de la phase VISA refusé la variante proposée par la société COBAT, en charge du lot gros oeuvre, et pour ne pas avoir, dans le cadre de la mission de direction de l'exécution des Travaux, fait remédier aux désordres affectant les balcons et celui de la société COBAT, en charge du lot gros oeuvre pour avoir réalisé des balcons non conformes aux dispositions contractuelles qui ont généré des désordres et des dommages et pour ne pas avoir remédié de manière pérenne aux désordres et aux dommages des balcons. En réponse à un dire du maître d'oeuvre, l'expert judiciaire a écrit “Vous m'informez que la société COBAT et son bureau d'étude auraient proposé une variante telle qu’exécutée qui serait contraire à la conception des dits balcon par l’architecte qui prévoyait des cunettes périphériques. Ma question est donc la suivante, pourquoi, des lors, l’architecte ne s’est pas opposé à la variante proposée, et n’a pas exigé le respect du CCTP et des pièces graphiques, objet du contrat avec la société COBAT ? Pour ma part, le fait que lors du VISA , l’architecte ait accepté cette variante, engage sa responsabilité, sauf a me demontrer le contraire.” Il n'est pas contesté et il résulte de pièces versées aux débats que la SARL ETBA [U] a réalisé les plans “EXE” en qualité de sous traitant de la SARL COBAT et proposé une solution pour “le sujet des caniveaux sur balcons, à savoir l'étanchéité, la garde d'eau ainsi que le système d'évacuation des eaux afin de trouver une solution définitive” tel que cela ressort d'un mail de la société COBAT du 19 février 2015. La SARL ETBA [U] fait valoir que si l'expert judiciaire a retenu un défaut de conception, il n'a nullement explicité en quoi consistait celui-ci, outre que sa solution a été validée par le bureau de contrôle SOCOTEC, et enfin qu'il n'est pas certain que la SARL COBAT a effectivement exécuté la solution proposée par elle, ce qui ne permet pas de retenir sa responsabilité, ce que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas fait. Les maîtres d'oeuvre font valoir que c'est la SARL ETBA [U] qui a défini la solution d'évacuation des eaux pluviales et se prévalent également de la validation du bureau de contrôle. Le bureau de contrôle SOCOTEC a validé dans un avis du 16 mars 2016 une méthodologie de reprise d'infiltrations concernant les bâtiments C et D à partir de documents transmis par la société COBAT. L'avis est formulé ainsi : “pas d'observation particulière en ce qui concerne la méthodologie consistant à reprendre les raccords défectueux. Nota : il conviendra de prendre en compte un temps d’évacuation complet et de séchage de l'eau dans les structures (béton, maçonnerie ) avant de reprendre les revêtements endommagés. L'entreprise fournira une fiche d'auto contrôle de mise en oeuvre et transmettra une attestation sur l'efficacité de reprises réalisées afin de stopper les infiltrations”. S'agissant du suivi des travaux, les maîtres d 'oeuvre produisent un courrier en date du 18 septembre 2015 aux termes duquel ils ont demandé à la société COBAT de réaliser sans délai des essais et tests des terrasses, à faire suivre d'un rapport et à généraliser à l'ensemble des bâtiments, de mettre en place un déshumidificateur dans chaque logement impacté et de réaliser les tests hydrométriques justifiant d'un retour à la normale, courrier suivi d'une relance le 21 septembre 2015. Il est également produit un courrier des maîtres d'oeuvre du 1er mars 2016, courrier faisant suite à des reprises inefficaces, de mise en demeure de la société de proposer et faire valider au contrôleur technique une solution de reprise, après recours par leur soin à une société extérieure spécialisée dans la recherche de fuites versé également aux débats. La solution de reprise a ensuite été validée par le bureau de contrôle SOCOTEC dans l'avis du 16 mars 2016. Dans un mail du 1er juin 2016 de la SARL [H] [W] adressé à la société COBAT, il est signalé une inondation de terrasse (du bâtiment non encore réceptionné alors) et demandé à l'entreprise de gros oeuvre de proposer sans délai une solution pérenne. Enfin, tel que le souligne la SARL ETBA [U] reprenant un dire de la SA AXA FRANCE IARD assureur de COBAT en date du 08 juillet 2022, si le maître d'oeuvre a indiqué que la SARL COBAT et son bureau d'étude auraient proposé une solution de tuyaux encastrés alors qu'initialement les pissettes étaient raccordées à des cunettes périphériques, rien de ne l'établit en réalité. Au final, rien ne permet de démontrer précisément que c'est un défaut de conception tant de la SARL ETBA [U] que de la maîtrise d'oeuvre qui est à l'origine du désordre d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses. Aucune faute des maîtres d'oeuvre n'est de même établie dans leur rôle de direction des travaux, ceux-ci n'ayant cessé de demander à la société COBAT de reprendre ses ouvrages. Enfin, alors que comme mentionné également ci-dessus, la société SOCOTEC était tenue en l’espèce d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, à l'isolation accoustique et thermique, à l'accessibilité et au fonctionnement des installations, les désordres ne sont pas en lien avec sa mission, aucune atteinte à la solidité n'étant démontrée. Ainsi, aucun manquement n'étant par ailleurs ni démontré ni allégué à l'encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER maître de l'ouvrage qui ne perd pas la faculté d'exercer une action à l'encontre des intervenants à la construction dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain ce qui est le cas lorsqu'il est condamné à réparation, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société COBAT seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation susvisée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et une créance sera fixée à ce titre au au passif du redressement judiciaire de la société COBAT, le promoteur ayant régulièrement procédé à une déclaration de créance le 24 juillet 2025 à hauteur d'une somme supérieure. La SA BOUYGUES IMMOBILIER sera déboutée de son recours à l'encontre de la société SOCOTEC à laquelle les désordres ne sont pas imputables et de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC, outre qu'elle sera en tout état de cause déboutée de son recours contre la SARL ETBA [U], celle-ci faisant justement valoir que ce recours fondé à titre principal sur l'article 1792 du code civil et subsidiaire sur l'article 1231-1 du même code ne lui est pas applicable en tant que sous traitant, outre qu'aucune faute n'est établie à son encontre. La SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage dispose d’un recours intégral contre les responsables condamnés in solidum, dès que les manquements des différents constructeurs ont concouru à la réalisation du même préjudice. Or, faute de manquements démontrés de la société SOCOTEC, de la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, de la SARL [H] [W] et de la SARL ETBA [U], elle sera déboutée de ses recours à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC. La société COBAT, professionnelle du gros oeuvre, en réalisant un ouvrage affecté de malfaçons, non conforme aux dispositions contractuelles tel que relevé par l'expert judiciaire et en ne reprenant pas ses ouvrages de manière pérennes malgré les multiples demandes qui lui ont été faite, a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de ceux -ci et de l'assureur dommages-ouvrages. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBAT sera condamnée à garantir et relever entièrement indemnes la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage de la condamnation ainsi que la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Une créance de la SA ALLIANZ IARD sera fixée à ce titre au au passif du redressement judiciaire de la société COBAT, l'assureur dommages-ouvrage ayant régulièrement procédé à une déclaration de créance le 25 juillet 2025 à hauteur d'un montant supérieur tandis que la demande de relevé indemne de la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l'encontre de la “société COBAT représentée par son liquidateur” sera déclarée irrecevable faute de déclaration de créance. Le recours de la SA ALLIANZ contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE qui n'étaient pas les assureurs de la société COBAT à la date de l'ouverture du chantier sera rejeté. La SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBAT sera déboutée de sa demande tendant à se voir autorisée à opposer sa franchise contractuelle, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, celle-ci n'étant opposable qu'à son assurée à l'encontre de laquelle elle ne justifie pas avoir fait de déclaration de créance. Sur les désordres relatifs aux portes d’entrées, aux rampes et portes : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] demande la condamnation in solidum des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX, SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de AXA France IARD assureur de la SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 69.847,98 € au titre des travaux réparatoires sur les portes, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L’expert judiciaire a constaté que : - la quasi-totalité des portes d'entrée ne permettaient plus leurs ouvertures/fermetures - le défaut de fonctionnement des portes d’entrée ne permettait plus de maintenir la sécurité de l’immeuble - l'usage des portes en dysfonctionnement ne permettait plus l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite - les vitrages de la porte d’entrée du bâtiment D étaient cassés du fait de la déformation des portes d’entrée - les systèmes de groom des portes avaient une force insuffisante pour maintenir les portes - les systèmes de fixation des portes sur les bâtis étaient insuffisants pour maintenir le poids des portes. Il a indiqué que les désordres étaient consécutifs à l’absence de prise en compte du poids des portes dans la construction de ses dernières et à l’absence de prise en compte du poids des portes dans le choix et le nombre de paumelles. Il a précisé que ces désordres rendaient la construction impropre à sa destination et affectaient un élément d’équipement faisant corps avec un ouvrage participant au clos et au couvert de la construction. Il a également indiqué qu'ils entraînaient un risque pour la sécurité des personnes. Il n'est pas contesté qu'aucune réserve aux procès-verbaux de réception ne concerne ce désordre et qu'il n'est apparu ensuite. Il n'est pas contestable que le dommage entraînant l'absence de fermeture et d'ouverture des portes d'entrée qui n'assurent plus leur fonction de clos rend l'immeuble impropre à sa destination, outre l'absence d'accessibilité aux personnes handicapées. S'agissant d'éléments d'équipements d'origine, cette impropriété à destination caractérise un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et le vendeur de l'immeuble en état d'achèvement en application de l'article 1646-1 du code civil. La SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir de même que précédemment que le désordre n'est pas imputable à la maîtrise d'oeuvre alors que l'engagement de leur responsabilité décennale ne nécessite pas la démonstration d'un manquement mais une imputabilité des désordres à ses travaux. Dès lors alors que la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ASSOCIES ARCHITECTURES sont intervenues dans le cadre d'une mission comprenant la direction de l'exécution des travaux siège des désordres, leur responsabilité est engagée de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. Il en est de même de celle de la société MCP INOX qui a réalisé les travaux. S'agissant du contrôleur technique, l'expert judiciaire a retenu une responsabilité de celui-ci « qui n’a émis aucun avis défavorable relativement à la solidité des portes, et plus particulièrement aux paumelles qui ne peuvent en aucune manière supporter le poids des dites portes ». La société SOCOTEC était tenue en l’espèce d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables et à l'accessibilité. Le désordre relevant ainsi des missions à elle confiées, sa responsabilité sera retenue en application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation. L’expert judiciaire a indiqué que les mesures réparatoires à mettre en oeuvre étaient la dépose des portes et la pose de nouvelles portes. Il a chiffré le coût des travaux à 69.847,98 euros TTC comprenant les postes les frais de maîtrise d'oeuvre, de CSPS, de bureau de contrôle, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'assurance dommages-ouvrage, ce qui n'est pas remis en cause. En conséquence, la SA BOUYGUES IMMOBILIER en application de l'article 1646-1 du code civil, la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, la SARL MCP INOX, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES en application de l'article 1792 code civil, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en application des articles L 241-1 et L 124-3 du code des assurances, outre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD qui ne conteste pas être son assureur à la date de l'ouverture des travaux, seront condamnées in solidum, chacun des intervenants à la construction étant responsable du même préjudice, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 69.847,98 euros en réparation du désordre affectant les portes, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La SA ALLIANZ formule un recours contre la SARL [H] [W], la société PUIG-PUJOL & ASSOCIES ARCHITECTURE et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, contre la société SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC, et contre la SA AXA FRANCE IARD et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE assureurs de la société COBAT, outre de voir fixer une créance au titre de son recours au passif de la procédure collective concernant la société COBAT. La SA BOUYGUES IMMOBILIER formule un recours contre les sociétés COGEFA, COBAT, EUROVIA, MCP INOX, SOCOTEC et [H] [W], la société ETBA et leurs assureurs et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et sollicite la fixation d'une créance au titre de son recours au passif de la procédure collective de la société COBAT. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS formulent un recours contre la société MCP INOX, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD formulent un recours contre la société MCP INOX, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS. La société MCP INOX formule un recours contre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et SARL [H] [W]. Pour les motifs précédemment développés, le recours à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage la SA ALLIANZ IARD sera rejeté. Faute de toute imputabilité aux constructeurs concernés et/ou de toute démonstration d'un manquement dans la réalisation de ce désordre, les recours à l'encontre de l'assureur de la société COGEFA (outre que les recours à l'encontre de cette dernière sont irrecevables) et des assureurs de la société COBAT seront rejetés, de même que ceux à l'encontre des sociétés EUROVIA et ETBA [U] et que les demandes d'inscription au passif de la procédure collective de la société COBAT. La société MCP INOX, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD son assureur seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation susvisée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Outre ses conclusions concernant le contrôleur technique, l'expert judiciaire a indiqué que la maîtrise d'oeuvre avait lors de la phase VISA, validé le concept des portes alors que manifestement les paumelles ne pouvaient maintenir le poids des battants et que la société MPC INOX avait réalisé des ouvrages qui ne permettent pas un usage normal et qui s'avèrent être dangereux au regard de la sécurité des personnes. La société MPC INOX qui a réalisé un ouvrage affecté de malfaçon en n'adaptant pas le poids et la fixation des portes à leur usage a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SA ALLIANZ, du contrôleur technique et de la maîtrise d'oeuvre. Celle-ci quand bien même aucun manquement à sa mission VISA ne serait établi faute de connaître précisément les documents qui lui ont été transmis, en ne relevant pas en cours de chantier l'inadaptation de l'ensemble des portes notamment d'entrée à leur usage, a commis une faute dans sa mission de direction d'exécution des travaux qui engage également sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SA ALLIANZ, du contrôleur technique et de la société MCP INOX. S'agissant de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en l'absence de plus d'élément sur les avis émis et la documentation qui lui a été fournie, aucune faute de sa part n'est démontrée. Dès lors, la société MCP INOX, SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage de la condamnation et celle-ci sera débouté de son recours à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Dans leurs rapports entre elles, eu égard aux fautes relevées, les parts de responsabilité seront fixées ainsi qu'il suit : - la SARL MPC INOX : 85% - la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] : 15%. En conséquence, eu égard aux recours formulés : - la société MCP INOX sera condamnée à garantir et relever indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 85% ; - la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées à garantir et relever indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 15% ; - la SARL [H] [W] sera condamnée à garantir et relever indemne la société MCP INOX à hauteur de 15% ; et le surplus des recours sera rejeté. Sur le désordre relatif à la serrurerie : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] demande la condamnation in solidum des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, MCP INOX ainsi que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3.318,09 € au titre des travaux réparatoires sur la serrurerie sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L’expert judiciaire a constaté la présence de tâches de rouille sur les ouvrages de serrurerie, notamment sur les mains courantes des escaliers. Il a conclu que le désordre était évolutif « avec certitude et suivi dans le temps » et rendait « la construction impropre à sa destination « à terme certain » outre qu'il affectait la solidité des éléments d'équipements mais pas celle de la construction et générait un risque majeur pour la sécurité des personnes. S'agissant d'éléments d'équipement qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert, l'atteinte à la solidité de ces équipements ne constitue pas un dommage relevant de l'article 1792 du code civil. De surcroît, faute de plus d'éléments, il n'est pas démontré en quoi le désordre de tâches de rouille entraîne un risque pour la sécurité des personnes qui rendrait l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, aucun dommage de gravité décennale n'est caractérisé et le syndicat des copropriétaires qui ne demande réparation que sur le fondement de l'article 1792 du code civil concernant ce désordre sera débouté de sa demande. Sur le désordre relatif aux réseaux extérieurs : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] sollicite de voir condamnées in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SARL [H] [W], SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SAS EUROVIA [S] et COBAT, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMA SA, AXA France IARD et la société ALLIANZ, et à titre subsidiaire si la garantie de la compagnie AXA France IARD ne devait pas être mobilisée, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 33.037,80 € au titre des travaux réparatoires relatifs aux réseaux extérieurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L'expert judiciaire a constaté que le réseau d'évacuation des eaux usées du bâtiment B n’était pas évacué en gravitaire alors qu'il ressortait de l’analyse des CCTP et des plans, que les prescriptions indiquées dans ces documents mentionnaient que l'intégralité du réseau d’évacuation des eaux usées devait se réaliser gravitairement. Il a ajouté que l‘entreprise en charge des travaux de VRD (EUROVIA) avait indiqué qu'il était impossible de réaliser un réseau d'évacuation par solution gravitaire du fait de la présence de longrines de soubassement et du fait de l’absence de réservations dans les longrines pour permettre une évacuation en gravitaire. Il a conclu que « le désordre affectant l'évacuation du réseau d'eaux usées du bâtiment B » provenait « d'un manquement dans l’exécution des travaux en privilégiant un passage de réseau sous la longrine de soubassement en lieu et place d’un passage de réseau dans la longrine au travers d’une évacuation et d’une prise en compte de ladite réservation dans le calcul des aciers de ladite longrine ». Il a retenu une responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de réalisation pour ne pas avoir, dans le cadre de la mission de direction de l’exécution des travaux, vérifié la conformité de l'exécution des travaux d’assainissement au regard des pièces contractuelles, de la société EUROVIA pour ne pas avoir dénoncé la non-conformité de hauteur du réseau en sortie de bâtiment et pour ne pas avoir réalisé les travaux en conformité aux pièces du marché et de la société COBAT en charge du gros oeuvre pour ne pas avoir positionné le réseau en sortie de bâtiment pour permettre une évacuation gravitaire en conformité aux pièces du marché. Il n'est pas contesté que le désordre est apparu après réception. L'expert judiciaire a conclu que le désordre n'entraînait pas d'impropriété à destination ni d'atteinte à a solidité. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrages. Aucun manquement n'étant par ailleurs démontré à l'encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER comme ayant contribué à la réalisation du dommage, il sera également débouté de sa demande à son encontre. La SAS EUROVIA [S] fait valoir que le désordre ne lui est pas imputable en ce que c'est la société COBAT titulaire du lot gros oeuvre qui a pris l'initiative de faire passer le réseau sous la longrine et qu'elle n'a fait que le raccorder. Elle verse aux débats deux rapports d'expertise dommages-ouvrages en date de 2018 et 2019 qui concernent les réseaux d'évacuation mais, quand bien même elle n'aurait pas vu sa responsabilité retenue alors dans une inversion des raccordements eaux usées, eaux pluviales et/ou une absence de séparation du recueil des eaux usées et eaux pluviales, cela ne l'exonère pas d'avoir mis en oeuvre un réseau sans évacuation en gravitaire. Or, il résulte de l'expertise que la SAS EUROVIA [S] a accepté en connaissance de cause de ne pas installer le réseau d'évacuation en gravitaire du fait de l’absence de réservations dans les longrines pour permettre ce type d'évacuation, contrairement à ce qui était contractuellement prévu. Dès lors, elle a commis un manquement qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1247 du code civil et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant. La société COBAT qui n'a pas correctement positionné le réseau en sortie de bâtiment pour permettre une évacuation gravitaire en conformité aux pièces du marché a également engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir réalisé des travaux conformément aux pièces du marché à l'origine d'un désordre. Enfin, la SARL [H] [W], et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, maîtres d'oeuvre en charge de l'exécution des travaux, en ne relevant pas le passage de réseau sous la longrine de soubassement en lieu et place du passage de réseau avec réservation permettant une évacuation gravitaire conformément aux pièces du marché, alors que le manquement ne concerne pas seulement une inversion du réseau eaux usées/eux pluviales non décelable et malgré les affirmations de la société EUROVIA selon lesquelles ses réseaux étaient correctement raccordés, ont commis un manquement dans la réalisation de leur mission qui engage également leur responsabilité contractuelle et elles seront tenues à réparation du préjudice en résultant. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SMA SA ne contestent pas devoir leur garantie à leurs assurés. La SA AXA France IARD conteste sa garantie au motif qu'elle n'était pas l'assureur de la société COBAT à la date de la réclamation alors que sa police a été résiliée au 31 décembre 2018. Elle fait valoir que si le syndicat des copropriétaires soutient que son assurée a été convoquée pour une expertise amiable le 04 juin 2018, il ne produit aucune lettre à l'appui de cette affirmation. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font également valoir qu'elles n'étaient pas l'assureur à la date de la réclamation, leur garantie ayant été souscrite à compter du 1er janvier 2019. Il n'est pas contesté que pour les deux polices, la garantie facultative est déclenchée par la réclamation. En application de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Il résulte du courrier produit en pièce 21 par le demandeur que la société COBAT a été convoquée le 23 mai 2018 pour une réunion d'expertise organisée par le Cabinet EURISK le 04 juin 2018 concernant le réseau d'assainissement. Le rapport du 08 juin 2018 a ensuite été adressé à la SA AXA France IARD assureur de COBAT. Il en résulte que la réclamation est intervenue pendant la période de garantie de la SA AXA France IARD qui ne conteste pas garantir le dommage intermédiaire et elle sera ainsi tenue à réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. L’expert judiciaire a chiffré à 33.037,80 € TTC le coût des mesures réparatoires comprenant les postes les frais de maîtrise d'oeuvre, de CSPS, de bureau de contrôle, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'assurance dommages-ouvrage, ce qui n'est pas remis en cause. En conséquence, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA son assureur, et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT, étant re précisé que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables à l'encontre de cette dernière, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 33.037,80 euros en réparation du désordre affectant les réseaux extérieurs, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. Dans leurs rapports entre eux, eu égard aux fautes relevées, les parts de responsabilité seront fixées ainsi qu'il suit : - la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] : 5%. - la société COBAT : 47,5% - la SAS EUROVIA : 47,5% En conséquence, eu égard aux recours formulés : - la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA son assureur seront condamneés à garantir et relever indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT à hauteur de 47,5% ; - la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées à garantir et relever indemnes la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT et la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA son assureur à hauteur de 5% ; - la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 47,5%. Les recours à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetés. La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie s'agissant d'une garantie facultative, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances. La SA AXA France IARD sera de même autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 5.000 euros s'agissant d'une garantie facultative. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] sera débouté de sa demande d'indexation des sommes accordées pour les travaux réparatoires selon la norme Afnor NF P 03-001 marchés privés à compter du rapport faute de démonstration de l'application de cette norme et de tout moyen à l'appui de cette demande. Sur le préjudice de jouissance : Il n'est pas démontré que la tenue de plusieurs expertises dommages-ouvrage et de l'expertise judiciaire ont entrainé un préjudice de jouissance pour l'ensemble de copropriétaires. Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] fait valoir également que les travaux de reprise des façades, dont la durée a été estimée par l'expert judiciaire à 12 mois, vont entrainer un tel préjudice, l'expert judiciaire a retenu à juste titre que les mesures réparatoires se situant à l’extérieur, il n’y avait pas de préjudice de jouissance des appartements, sauf éventuellement un préjudice lié à l'assombrissement des pièces du fait de la mise en oeuvre d’echafaudages devant les fenêtres et ce, pendant un laps de temps relativement court, puisque les façades seront realisées les unes après les autres. Il sera dès lors aloué à ce titre une somme de 5.000 euros en indemnisation. La SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage fait valoir qu'elle ne garantit que le préjufdice immatériel de nature pécuniaire, ce que n'est pas le préjudice de jouissance. Les conditions générales dont il n'est pas contesté qu'elles sont celles de la police souscrite définissent le préjudice immatériel garanti comme « tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice”. Ainsi, le contrat souscrit ne garantit que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent et il en résulte que le préjudice de jouissance qui ne correspond pas au préjudice immatériel garanti est exclu du bénéfice de cette garantie. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], sera débouté de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD. La SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA QBE EUROPE SA/[T] qui ne contestent pas garantir le préjudice de jouissance, seront ainsi condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les façades, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La société QBE EUROPE SA/[T] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées in solidum à la garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. Eu égard aux parts de responsbilité précédemment fixées, la SA QBE EUROPE SA/[T] sera condamnée à relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 85% de cette condamnation et la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à garantir et relever indemne la SA QBE EUROPE SA/[T] à hauteur de 15%. Le surplus des recours sera rejeté pour les motifs exposés ci-dessus, en ce compris les recours contre la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage fondés sur la faute de celle-ci, la réparation du préjudice de jouissance accordée n'indemnisant que celui-ci pendant la durée des travaux alors qu'il n'est pas démontré que l'inefficacité des travaux de reprise de l'assureur dommages-ouvrage a entrainé une durée supérieure des travaux de réparation. La SA QBE EUROPE SA/[T] sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 1.000 euros s'agissant d'une garantie facultative. La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie s'agissant d'une garantie facultative. Concernant les terrasses et balcons, l'expert judiciaire a indiqué que le préjudice de jouissance concernait l’usage du balcon pendant les travaux de chaque appartement, temps qui pouvait être estimé a 10 jours maximum par appartement. Eu égard à la nature et à la durée de l'atteinte à l'usage, il sera accordée une somme de 7.050 euros en réparation de ce préjudice de jouissance. La demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui ne garantit pas ce préjudice sera rejetée. La SA AXA France IARD assureur de la société COBAT conteste devoir sa garantie faisant de même valoir que précédemment qu'elle n'était pas l'assureur à la date de réclamation. Il a été cependant démontré ci-dessus le contraire. La SA AXA France IARD fait en outre valoir que le préjudice de jouissance ne rentre pas dans la définition du préjudice immatériel qu'elle garantit. Néanmoins, les conditions générales dont il n'est pas contesté qu'elles sont celles de la police souscrite définissent le préjudice immatériel garanti comme « tout dommage autre que corporel et matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice”. Il résulte de l'usage de l'adverbe “notamment” que le contrat souscrit ne garantit pas les seules conséquences pécuniaires du dommage et que le préjudice de jouissance n'est pas exclu du bénéfice de la garantie des dommages immatériels. En conséquence, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 7.050 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBAT seront condamnées in solidumà garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation et une créance de la SA BOUYGUES IMMOBILIER sera fixée à hauteur du montant de la condamnation à ce titre au au passif du redressement judiciaire de la SAS COBAT. La SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS COBAT sera condamnée à garantir et relever indemnes la SAS PUIG-PUJO ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation. Le surplus des recours sera rejeté pour les motifs exposés ci-dessus. La SA AXA France IARD sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 5.000 euros s'agissant d'une garantie facultative. La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie s'agissant d'une garantie facultative. S'agissant du désordre affectant les portes, l'expert judiciaire a évalué la durée d’exécution des mesures réparatoires à 15 jours. Le fait de ne pas pouvoir fermer et ouvrir correctement les portes d'entrée de la résidence a en outre entrainé une préjudice de jouissance pour l'ensemble des copropriétaires. Eu égard à la nature et à la durée de ces préjudices, il sera accordé la somme de 3.000 euros en réparation. La demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD qui ne garantit pas ce préjudice sera rejetée et la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL MCP INOX, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD son assureur qui ne conteste pas garantir le préjudice de jouissance, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre affectant les portes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du même code. La SARL MCP INOX, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD son assureur seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. La SARL MCP INOX sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 85%. La SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront condamnées à garantir et relever indemnes la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. La SARL [H] [W] sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL MCP INOX de cette condamnation à hauteur de 15%. La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie s'agissant d'une garantie facultative. Enfin, concernant le désordre affectant les réseaux, l'expert judiciaire a évalué la durée d’exécution des mesures réparatoires à 2 mois. Il n'a cependant mentionné aucun préjudice de jouissance résultant de l'exécution de ces travaux et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi celle-ci entrainera une privation de la jouissance de l'immeuble oute que le préjudice d'image invoqué par celui-ci ne constitue pas un préjudice de jouissance et n'est de surcroit également pas démontré. Il n'est pas non plus démontré que le désordre affectant les réseaux a engendré une atteinte à la jouissance de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] sera ainsi débouté du surplus de sa demande concernant la réparation d'un préjudice de jouissance. Sur les honoraires du syndic : En application de l'article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965, les travaux mentionnés au II de l'article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. Si le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 novembre 2023, la délibération dont il se prévaut pour fonder sa demande au titre des honoraires de Syndic ne concerne pas de tels honoraires spécifiquement votés pour les travaux réparatoires concernés par la présente procédure mais un appel général de cotisation pour alimenter le fonds de travaux. Ainsi, en l’absence de production par le syndicat des copropriétaires d’une délibération conforme au texte susvisé, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur les demandes annexes : La SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S], la SARL MCP INOX, partie perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S], partie perdantes, seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale des dépens et des frais irrépétible sera supportée à hauteur de : - 50% par la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage qui n'a pas préfinancé des travaux efficaces, au prorata pour le surplus à hauteur de : - 6,5% par la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - 36,5% par la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA - 5,75% par la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT - 0% par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION - 0, 25% par la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S] - 1% par la SARL MCP INOX. Au titre de l'équité, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ETBA [U] seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries. DECLARE irrecevable l'irrecevabilité soulevée par la SA BOUYGUES IMMOBILIER. DECLARE irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SARL COMPAGNIE GENERALE [V] FACADES (COGEFA). DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], de la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la SA QBE EUROPE SA/[T] à l'encontre de la SAS COBAT et/ou de fixation de créances au passif du redressement judiciaire de la SAS COBAT. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 2.643.935,01 euros en réparation du désordre affectant les façades, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/[T] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de cette condamnation. CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/[T] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité : - la société COGEFA : 85% - la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] : 15%. CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/[T] à garantir et relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 85%. CONDAMNE in solidum la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la SA QBE EUROPE SA/[T] de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 333.957,11 euros en réparation du désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBAT à garantir et relever indemne la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation et FIXE au montant de la condamnation une créance de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à ce titre au au passif du redressement judiciaire de la SAS COBAT. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS COBAT à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage de cette condamnation et FIXE au montant de la condamnation une créance de la SA ALLIANZ IARD au passif du redressement judiciaire de la société COBAT. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS COBAT à garantir et relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER , la SA ALLIANZ assureur dommages-ouvrage, la SARL MCP INOX, la SARL [H] [W] et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 69.847,98 euros en réparation du désordre affectant les portes, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la SARL MCP INOX, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD son assureur à garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité : - la SARL MPC INOX : 85% - la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] : 15%. CONDAMNE in solidum la SARL MCP INOX, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage de la condamnation. CONDAMNE la SARL MCP INOX à garantir et relever indemne la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 85%. CONDAMNE la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemnes la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE la SARL [H] [W] à garantir et relever indemne la SARL MCP INOX de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE in solidum la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS EUROVIA [S], la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S] et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 33.037,80 euros en réparation du désordre affectant les réseaux extérieurs, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 13 juillet 2022 et jusqu'au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité : - la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la SARL [H] [W] : 5% - la société COBAT : 47,5% - la SAS EUROVIA : 47,5%. CONDAMNE in solidum la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA son assureur à garantir et relever indemne la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT à hauteur de 47,5%. CONDAMNE in solidum la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemnes la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT et la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA son assureur à hauteur de 5%. CONDAMNE la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la société COBAT à garantir et relever indemne la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA et la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 47,5%. AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie sur la réparation de ce désordre. AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant de 5.000 euros. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA QBE EUROPE SA/[T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance lié au désorde affectant les façades, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/[T], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. CONDAMNE la SA QBE EUROPE SA/[T] à garantir et relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 85% de cette condamnation. CONDAMNE la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à garantir et relever indemne la SA QBE EUROPE SA/[T] à hauteur de 15%. AUTORISE la SA QBE EUROPE SA/[T] à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 1.000 euros. AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 7.050 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant désordre lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales des balcons et terrasses, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société COBAT à garantir et relever indemne la SA BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation et FIXE une créance de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur du montant de la condamnation à ce titre au au passif du redressement judiciaire de la SAS COBAT. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS COBAT à garantir et relever indemnes la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation. AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant de 5.000 euros. AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SARL MCP INOX, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre affectant les portes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts. CONDAMNE in solidum la SARL MCP INOX, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de cette condamnation. CONDAMNE la SARL MCP INOX à garantir et relever indemne la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de cette condamnation à hauteur de 85%. CONDAMNE in solidum la SARL [H] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relever indemnes la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 15%. CONDAMNE la SARL [H] [W] à garantir et relever indemne la SARL MCP INOX de cette condamnation à hauteur de 15%. AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle et les limites de son plafond de garantie. DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] du surplus de ses demandes indemnitaires. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S], aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage, la SARL [H] [W], la SAS PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA, la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de : - 50% par la SA ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage - 6,5% par la SAS PUIG PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - 36,5% par la SA QBE EUROPE SA/[T] assureur de la société COGEFA - 5,75% par la SA AXA France IARD assureur de la société COBAT - 0% par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA France IARD assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION - 0,25% par la SAS EUROVIA [S] et la SMA SA assureur de la SAS EUROVIA [S] - 1% par la SARL MCP INOX. DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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