Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 31 mars 2026, n° 24/05371
Exposé du litige
N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 31 MARS 2026 54G N° RG 24/05371 N° Portalis DBX6-W-B7I- ZHKJ AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] - [Adresse 2] (Syndic : SAS AGESTYS) c/ SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] MIC INSURANCE [Localité 2] SA AXA FRANCE IARD SARL [W] [H] SAS BUREAU ALPES CONTROLES INTERVENANTS VOLONTAIRES : [J] [L] épouse [C] [A] [C] Grosse Délivrée le : à SELARL DGD AVOCATS Me Nicolas FOUILLADE Me Marine KOCIEMBA SELARL RACINE [Localité 1] Me Delphine TRANQUARD SELARL TRASSARD & ASSOCIES 1 copie M. [E] [R], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LAURET, Vice-Président, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] - [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS AGESTYS, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] en qualité d’assureur de la SARL [W] [H] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SA MIC INSURANCE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [W] [H] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL [W] [H] anciennement SOCIÉTÉ [H] [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) PARTIES INTERVENANTES Madame [J] [L] épouse [C] née le 27 Janvier 1966 à [Localité 9] (GIRONDE) [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [C] né le 12 Octobre 1961 à [Localité 11] (TARN-ET-GARONNE) [Adresse 10] [Localité 10] représenté par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 12] construit par la SCCV LES JARDINS D’[Localité 12]. Les travaux ont débuté suivant déclaration d’ouverture du chantier du 14 novembre 2016, et ont été réceptionnés, avec réserves, le 29 janvier 2018. Les réserves ont été levées suivant procès-verbal du 05 juillet 2019. La société AGESTYS exerce les fonctions de syndic de la copropriété “[Adresse 13]”. Les travaux de construction de cette résidence ont été conduits sous la maîtrise d'oeuvre de la société [H], devenue la SARL [W] [H] assurée auprès de la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2]. Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - Monsieur [S] [N] exerçant sous l’enseigne EUROBAC, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] : titulaire du lot étanchéité - La société SOCAR ATLANTIC, assurée auprès de la compagnie SMABTP : titulaire du lot gros oeuvre - La société SOUSA FACADES, titulaire du lot enduit ; - La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, contrôleur technique. Dans le courant du mois de novembre 2022, un important dégât des eaux s’est produit au sein de l’immeuble endommageant les parties communes de la résidence, ainsi que certains logements. N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 mars 2022, assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux notamment : - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], assureur de Monsieur [S] [N] chargé du lot étanchéité de l’immeuble ; - La société SOUSA FACADES, titulaire du lot enduit ; - La société SOCAR ATLANTIQUE, titulaire du lot gros oeuvre et son assureur la SMABTP ; - La société [W] [H], en sa qualité de maître d’oeuvre ; afin d’obtenir que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 03 avril 2023, le Juge des référés a désigné Monsieur [E] [R] en qualité d’expert judiciaire. Une première réunion s’est tenue le 12 mai 2023, et Monsieur [R] a déposé un rapport intermédiaire dans lequel il concluait à la nécessité de réaliser immédiatement les mesures réparatoires et de les terminer avant le 23 juin suivant. Par acte du 09 juin 2023, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] a assigné notamment la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, ainsi que la SA LLOYDS INSURANCE [Localité 2] assureur de la société [H], afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. Il y a été fait droit par ordonnance du 26 juin 2023. Le 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] d’une part et la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SA LLOYDS INSURANCE [Localité 2] d’autre part signaient un protocole d’accord portant sur le préfinancement du coût des travaux de reprise par ces dernières sans reconnaissance de responsabilité de leurs assurés à savoir 72 768,76 euros pour la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et 12 841,55 euros pour la SA LLOYDS INSURANCE [Localité 2] représentant respectivement 85 % et 15 %. Par cet accord, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 14] en contrepartie du versement des sommes déclarait subroger ces dernières dans ses droits, actions et recours à l’encontre de tout responsable ainsi que leurs assureurs. Monsieur [R] a déposé son rapport définitif le 11 septembre 2023. Par acte du 21 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], la société [W] [H] et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES afin d’obtenir l’indemnisation de différents préjudices en lien avec les désordres. La société BUREAU ALPES CONTROLES a assigné en intervention forcée la SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] en qualité d’assureur de la société [W] [H] par acte du 14 octobre 2024. N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ Par conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024 la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] a excipé de l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture pour défaut d’intérêt à agir au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état renvoyé au fond l’examen de cette fin de non-recevoir en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile. La société [W] [H] et la SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] ont assigné le 16 janvier 2025 la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC de la société [W] [H]. Les procédures ont été jointes. Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 27 mars 2025, M. et Mme [A] et [J] [C], propriétaires de l’appartement C [Cadastre 1] au sein de la copropriété [Adresse 15] [Adresse 11] ont formé des demandes de condamnation in solidum de la société [W] [H], la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à leur payer différentes indemnités au titre de leurs préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil de : - CONSTATER que la reprise de l’étanchéité en toiture a été indemnisée au syndicat des copropriétaires par le versement de la somme de 85 110,31 €. - CONDAMNER in solidum la Société MIC INSURANCE [Localité 2], la Société [W] [H], la SAS BUREAU ALPES CONTROLES selon les quantums retenus à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 14] : - La somme totale de 41 550, 97 € TTC correspondant au coût de la remise en état des parties communes, - La somme de 20 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, - La somme de 10 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Les CONDAMNER sous la même solidarité à supporter les entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire conduite par Monsieur [R] et du constat de Maître [M] en date du 29 décembre 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. et Mme [A] et [J] [C] sollicitaient au visa es articles 328 et suivants du Code de procédure civile et 1240 du code civil de : - RECEVOIR Madame [J] [C] et Monsieur [A] [C] en leur intervention volontaire, En conséquence, - DECLARER solidairement la société [W] [H], l’entreprise EUROBAC et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES responsables des désordres, - CONDAMNER solidairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE assureur de l’entreprise EUROBAC et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à verser à Madame [J] [C] et Monsieur [A] [C] la somme de 3.454,00 TTC au titre des frais engagés pour la remise en état de leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. - CONDAMNER solidairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à verser à Madame [J] [C] et Monsieur [A] [C] la somme de 2.758,73 euros au titre des charges de copropriété exceptionnelles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. - CONDAMNER in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à leur verser la somme de 1 066,71 euros au titre des frais de sortie, d’entrée et de bail, - CONDAMNER solidairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à verser à Madame [J] [C] et Monsieur [A] [C] la somme de 13.243,59 euros au titre de la perte de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle des loyers, augmentée de la capitalisation des intérêts échus ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir. - CONDAMNER in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à verser aux consorts [C] la somme de 2.635,20 euros au titre des frais de procédure liés à l'étanchéité. - CONDAMNER in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à verser aux consorts [C] la somme de 1.670 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures. - CONDAMNER solidairement la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la société ALPES CONTROLES à verser à Madame [J] [C] et Monsieur [A] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, par application de l’article 699 du Code de procédure civile. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] dans ses dernières conclusions notifiées le 04 juin 2025 sollicitait, au visa des articles de 1792 du Code civil et L.124-5 du Code des assurances, de : In limine litis, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires concernant la réparation des désordres en toiture pour défaut d’intérêt à agir - REJETER toute demande présentée au titre de la réparation de l’étanchéité en toiture - LIMITER la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à la réparation des préjudices matériels - CONDAMNER in solidum la société [H] et ses assureurs LLOYDS INSURANCE [Localité 2] et AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre - CONDAMNER la société BUREAU ALPES CONTROLES à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 5 % du montant des condamnations prononcées à son encontre - FIXER le montant de la réparation des parties communes à la somme de 21.597,05 € TTC REJETER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance - FIXER le montant du préjudice des consorts [C] à la somme de 3.870,68 € TTC - REJETER toute autre demande formée par les consorts [C] En cas de mobilisation de l’une des garanties facultatives de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], OPPOSER au Syndicat des copropriétaires et aux consorts [C] la franchise de 3.000 €, et LA DEDUIRE des sommes qui leur seront allouées - CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA MIC INSURANCE [Localité 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean [Localité 13], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées le 07 octobre 2025, la société [W] [H] et la SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] sollicitaient au visa des articles 1346 et suivants du code civil, 1240 et de l’article L. 124-3 du code des assurances de : IN LIMINE LITIS, - DECLARER irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires au titre de la reprise de l’étanchéité en toiture pour défaut d’intérêt à agir. En conséquence, - DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société [H] et de la compagnie LES LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] au titre de la reprise de l’étanchéité en toiture. En revanche, compte-tenu de la subrogation conventionnelle dont est bénéficiaire les LLOYD’S INSURANCE [Localité 2], - CONDAMNER la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à relever et garantir les LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 5 % de la somme totale versée au SDC au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture soit la somme de 4 280,51 €. A TITRE PRINCIPAL, Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 41 550.97€ TTC au titre du coût de la remise en état des parties communes. - LIMITER les condamnations au titre du coût de la remise en état des parties communes à la somme de 22 804.23 € TTC ou subsidiairement à la somme de 27 691.79 € TTC. - REDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes indemnitaires des époux [C], - DEBOUTER les époux [C] de leur demande indemnitaire au titre des frais engagés pour la remise en état de leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, des frais de sortie, d’entrée et de bail, de la perte de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter chaque échéance mensuelle des loyers, augmentée de la capitalisation des intérêts échus ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir, de la taxe d’enlèvement des ordures, - LIMITER les condamnations à la somme de 5 393.93 €. REDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, - DEBOUTER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie des LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] en sa qualité d’assureur RCD. Sur les appels en garantie, - CONDAMNER in solidum les sociétés MIC INSURANCE [Localité 2] es qualité d’assureur de la société EUROBAC et ALPES CONTROLES à relever et garantir la société [W] [H] et son assureur LES LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à hauteur respective de 85 % et 5 % de toute condamnation qui sera éventuellement prononcée à son encontre. - CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à garantir la société [H] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre. - CONDAMNER le SDC, la société ALPES CONTROLES ou tout succombant à verser aux LLOYD’S la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 dudit code avec distraction au profit de Maître Nicolas FOUILLADE. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES sollicitait au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du Code Civil ainsi que L 124-3 du Code des Assurances, - JUGER qu’il appartiendra au Tribunal de statuer sur le caractère décennal des désordres allégués. - METTRE purement et simplement hors de cause la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, cette dernière n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. - JUGER que les désordres allégués trouvent leur origine dans des malfaçons d’exécution exclusivement imputables à l’entreprise EUROBAC et au maître d’oeuvre d’exécution la société [H]. En conséquence, - METTRE purement et simplement hors de cause la société BUREAU ALPES CONTRÔLES. - DEBOUTER tous concluants de toutes demandes formulées à son encontre. Subsidiairement et en tout état de cause, - JUGER que la société BUREAU ALPES CONTRÔLES est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre in solidum par la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société EUROBAC et la société [W] [H] et ce par application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances, la part de responsabilité de la concluante ne pouvant excéder 5 %. En conséquence, - CONDAMNER in solidum la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société EUROBAC et la société [W] [H] à relever et garantir la société BUREAU ALPES CONTRÔLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts frais et accessoires, et ce par application des dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances et 1240 du Code Civil. - JUGER que seule la somme de 65.593,24 € TTC au titre des désordres matériels est susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires. - JUGER que seule la somme de 21.597,05 € TTC au titre des préjudices matériels consécutifs est susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires. - REJETER toute demande formulée au titre du préjudice moral. - REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - JUGER que seule la somme de 3.454,00 € TTC au titre frais engagés pour la remise en état de leur appartement est susceptible d’être allouée aux époux [C]. - REJETER toutes autres demandes formulées par les époux [C] et REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par ces derniers au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - REJETER l’exécution provisoire sollicitée. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] ou qui mieux le devra, à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Marine KOCIEMBA, avocat sur affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD demandait au visa des articles 1792 et 1240 du Code civil ainsi que L.124-5 du Code des assurances de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la SA AXA France IARD, assureur à la réclamation de la société [W] [H], n’est pas mobilisable ; - JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la SA AXA France IARD, assureur à la réclamation de la société [W] [H], ne sont pas mobilisables au titre des demandes immatérielles formées ; En conséquence, - DEBOUTER la société [W] [H] et la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] de leur recours en garantie et relevé indemne formée à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des préjudices immatériels, intérêts et accessoires ; - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic la société AGESTYS, de sa demande formée à hauteur de 20 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance ; - DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes formées au titre des préjudices immatériels, ces derniers n’étant pas justifiés ou étant déjà compris dans celles formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ; - DEBOUTER plus largement toute partie de l’ensemble de leur demande en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur à la réclamation de la société [W] [H] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - RAMENER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre d’un préjudice de jouissance à de plus justes proportions ; - RAMENER la demande formée par les époux [C] au titre des pertes de loyer à de plus justes proportions, et REJETER la demande de condamnation avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus ou à compter du jugement à venir ; - LIMITER la mobilisation des garanties souscrites auprès de la SA AXA France IARD, à la part de responsabilité de son assuré [W] [H] à hauteur de 10 %, et ainsi CONDAMNER in solidum la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société MIC INSURANCE [Localité 2] à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90 % ; - JUGER que la SA AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 2 000 euros erga omnes ; - REJETER les demandes plus amples ou contraires formées par toute partie ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ECARTER l’exécution provisoire de droit. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2025. Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Par conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] a soulevé l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture pour défaut d’intérêt à agir au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile faisant valoir que la somme correspondant à ces travaux avait déjà été réglée en exécution du protocole d’accord signé avec le syndicat des copropriétaires et la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] assureur de la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] soulèvent la même fin de non-recevoir. Si initialement dans son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires formulait effectivement une demande de condamnation à la somme de 85 110,31 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité en toiture néanmoins, dans ses dernières conclusions, celui-ci ne forme plus cette demande. Dès lors, la fin de non-recevoir est sans objet. Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux Enfin conformément à l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. A) Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires 1) sur la nature des désordres L’expert a constaté lors des opérations d’expertise : - sur la terrasse du bâtiment la présence d’eau sous l’étanchéité se manifestant par une souplesse anormale de cette dernière se traduisant par un flottement extrême ; - dans les appartements C211 et C21 des fuites actives en provenance de l’étanchéité de la terrasse ; - une infiltration active sur le compteur des parties communes situé en R+1 au droit de la cage d’ascenseur ; - l’absence de fonctionnement de l’ascenseur du fait des infiltrations actives ; - l’absence de fonctionnement des éclairages des parties communes du fait de ces infiltrations actives ; - l’absence de fonctionnement de toutes les VMC des appartements du fait des infiltrations actives ; Ces infiltrations apparues postérieurement à la réception de l’ouvrage rendent celui-ci impropre à sa destination n’assurant plus le clos et le couvert. En outre, sans véritablement l’expliciter dans son rapport, l’expert indique que celles-ci portent atteintes à la solidité de l’ouvrage. Les désordres présentent donc une nature décennale. 2) sur les responsabilités S’agissant de l’origine des infiltrations, il ressort de l’expertise que celles-ci proviennent A titre principal - de l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité entre le skydome de désenfumage et l’édicule de l’ascenseur, - d’un défaut de mise en œuvre des étanchéités sur la tête d’acrotère en partie horizontale, A titre subsidiaire, - de percements et coupures de l’étanchéité situés en remonté d’acrotère, lors de la pause des garde-corps, - d’un défaut de fixation des couvertines qui se soulèvent lors de vents violents, et qui, cumulés avec de la pluie, par un effet venturi, provoque des infiltrations dans la maçonnerie, - d’une non-conformité des acrotères qui ont été réalisés en aggloméré de ciment, au lieu de béton ou de blocs à bancher, - de non-conformités d’étanchéité sur les souches au droit des pénétrations des réseaux. L’ensemble de ces malfaçons et non-conformités sont imputables à Monsieur [S] [N] exerçant sous l’enseigne EUROBAC chargé du lot étanchéité. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] qui reconnaît avoir la qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [S] [N] au jour de l’ouverture du chantier conteste sa garantie s’agissant des garanties facultatives affirmant ne pas être l’assureur au jour de la réclamation. Ce moyen sera étudié lors de l’étude des préjudices. L’expert relève également la responsabilité de la SARL [W] [H] en qualité de maître d’oeuvre chargé de la direction, la coordination et le pilotage des travaux selon contrat conclu avec la SCCV Les Jardins d’[Localité 12]. Maître d’oeuvre en charge de la direction de l’exécution des travaux comprenant notamment la direction des travaux d’étanchéité siège des désordres, la SARL [W] [H] a engagé sa responsabilité de plein droit en application de l’article 1792 du code civil. Enfin, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES s’appuyant sur les conclusions de l’expert qui relève le manquement de cette dernière à sa mission de contrôle technique lui reprochant de ne pas avoir vérifié, au fur et à mesure de leur exécution, la conformité des ouvrages exécutés au regard des normes issues des DTU relatives à la solidité de l’ouvrage. La SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES conteste tout manquement à ses obligations rappelant à juste titre qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens et qu’elle ne peut être responsable que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Conformément au contrat signé avec la SCCV Les Jardins d’[Localité 12] le 29 juillet 2016, seule la mission L+P1 (mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables) confiée à la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES présente un lien avec les désordres affectant l’ouvrage. Cependant, si l’expert retient un défaut de surveillance au cours de l’exécution des travaux relativement à la conformité des ouvrages aux DTU relatifs à la solidité de l’ouvrage il est exact, comme le souligne la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, que l’expert n’explicite nullement l’atteinte à la solidité découlant des désordres. En l’absence d’éléments complémentaires sur l’atteinte à la solidité, il n’est pas établi que les désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination sont en lien avec la mission qui a été confiée à la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et sa présomption de responsabilité ne sera ainsi pas retenue. Il résulte de l’ensemble que seuls Monsieur [S] [N] et la SARL [W] [H] sont responsables in solidum des dommages résultant des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage. N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ Sur le préjudice matériel, les garanties des assureurs et les recours Le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi d’une somme globale de 41 550,97 euros au titre du coût de remise en état des parties communes dégradées par les infiltrations. Cependant, ce montant inclut des demandes de nature très disparate ne constituant pas tous des dommages matériels mais comprenant également des dommages immatériels. Or, seuls les premiers relèvent des dommages couverts au titre de l’assurance obligatoire relative à la responsabilité civile décennale des constructeurs et donc de l’assureur au jour de l’ouverture du chantier conformément à l’annexe I de l’art A243-1 du code des assurances. Il convient donc dans un premier temps de préciser parmi cette demande globale celles ayant la nature de dommage matériel consécutif aux désordres. Le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi le paiement : - d’une facture SMAC d’un montant de 858 € TTC en date du 30 novembre 2022 pour la recherche de fuite. Ces débours n’ont pas la nature de dommage matériel mais relèvent des frais irrépétibles ayant été supportés pour établir l’origine des désordres antérieurement à la désignation de l’expert et seront étudiés à ce titre. - d’une facture SMAC d’un montant de 3 600 € TTC en date du 09 janvier 2023 pour la nouvelle recherche de fuite, le pompage, les tests fumigènes. Ces débours n’ont pas la nature de dommage matériel mais relèvent des frais irrépétibles ayant été supportés pour établir l’origine des désordres antérieurement à la désignation de l’expert et seront étudiés à ce titre. - d’une facture SMAC d’un montant de 3 360€ TTC en date du 09 janvier 2023 relative à de nouvelles investigations pour la recherche de fuite. Ces débours n’ont pas la nature de dommage matériel mais relèvent des frais irrépétibles ayant été supportés pour établir l’origine des désordres antérieurement à la désignation de l’expert et seront étudiés à ce titre. - du coût de l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP pour travaux de reprise d’étanchéité en date du 26 mars 2024 d’un montant de 2 250 € TTC. Le coût de cette garantie relative à l’exécution des travaux de reprises financés dans le cadre du protocole d’accord mais non incluse est justifié par le décompte de cotisation produit aux débats et avait été retenue par l’expert. Il constitue une dépense nécessaire ayant la nature de dommage matériel en lien avec les désordres. - d’une facture de la société DSHA en date du 14 mars 2023 relative à l’assistance à réception de l’ouvrage étanchéité d’un montant de 984 € TTC. Le coût de cette prestation relative à l’exécution des travaux de reprises financés dans le cadre du protocole d’accord mais non incluse est justifié par le contrat produit aux débats. Il constitue une dépense nécessaire ayant la nature de dommage matériel en lien avec les désordres. N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ - d’une facture de la société ORONA en date du 04 janvier 2023 pour la remise en fonctionnement de l’ascenseur d’un montant de 1 397 € TTC. Il est établi que l’ascenseur s’est trouvé en dysfonctionnement consécutivement aux infiltrations. L’expert a retenu ce poste dans l’évaluation du coût de remise en état des parties communes. Cette dépense a la nature de dommage matériel en lien avec les désordres. - d’une facture de la société SP ELEC en date du 09 août 2023 pour le contrôle et la remise en service du compteur électrique des communs d’un montant de 4 529,05 € TTC. Il est établi que l’ascenseur s’est trouvé en dysfonctionnement consécutivement aux infiltrations. L’expert a retenu de poste dans l’évaluation du coût de remise en état des parties communes. Cette dépense a la nature de dommage matériel en lien avec les désordres. - d’une facture de la société ANTELEC en date du 28 mars 2024 pour la repose de l’antenne collective d’un montant de 489,50 € TTC. Il n’est pas rapporté la preuve que ces débours soient en lien avec les désordres et seront donc rejetés. - d’une facture de la société AVIPUR en date du 26 mars 2024 pour la remise en service de la VMC d’un montant de 1 049,40 € TTC. Il est établi que les infiltrations ont affecté l’ensemble des VMC qui étaient hors service lors des constatations de l’expert. Cette dépense a la nature de dommage matériel en lien avec les désordres. - du montant d’un devis de la société RTSO en date du 19 septembre 2023 pour le nettoyage du mur pignon EST d’un montant de 1 915,83 € TTC. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que ces débours trouvent leur origine dans les désordres ayant affecté l’immeuble, l’expertise étant silencieuse sur ce point. Cette somme sera donc rejetée. - du montant d’un devis de la société RTSO en date du 19 septembre 2023 pour la peinture des parties communes d’un montant de 16 488,19 € TTC. L’expert a retenu dans son rapport une somme de 9 038,00 euros TTC au titre des embellissements des parties communes rendus nécessaires par les désordres. Le devis produit par le syndicat des copropriétaires correspond presque au double de l’évaluation de l’expert sans que celui-ci ne fournisse d’explication sur un différentiel aussi important. A défaut de justification, il sera retenu l’évaluation de l’expert à hauteur de 9 038,00 euros TTC. - du montant d’un devis de la société PROSECO en date du 24 août 2033 pour la réfection flocage parking de 3 630 € TTC. Cette somme justifiée par le devis de l’entreprise PROSECO sera retenue, l’expert l’ayant clairement prévue au titre des travaux de reprises des parties communes. - d’une facture de la Société AGESTYS en date du 06 mai 2024 relative aux honoraires complémentaires du syndic sur travaux pour un montant de 1 000 € TTC. Cette dépense pour laquelle la simple production d’une facture non détaillée ne permet pas d’identifier la nature des prestations accomplies par le syndic en complément de sa mission habituelle et en lien direct avec les désordres sera rejetée. Il résulte de l’ensemble que les dommages matériels consécutifs aux désordres affectant les parties communes s’élèvent à la somme de 22 877,45 euros (2 250 + 984 + 1 397 + 4 529,05 + 1 049,40 + 9 038 + 3 630). Ces dommages relevant de la garantie obligatoire et la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ayant la qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [S] [N] au jour de l’ouverture du chantier suivant police d’assurance à effet au 18 juillet 2014, celle-ci sera tenue au titre de sa garantie. En conséquence, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 877,45 euros au titre des travaux de reprise des parties communes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l’encontre de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES dont la responsabilité n’est pas établie. S’agissant des appels en garantie, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. Concernant les recours formés à l’encontre de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, il sera rappelé qu’au stade de l'exécution, les interventions du contrôleur technique s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Le contrôleur technique n’a pas à se substituer au maître d’œuvre d’exécution dans le contrôle des travaux, il n’est pas tenu de participer aux réunions de chantier ni à la réception des travaux. En l’espèce, il est établi que la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES a procédé à une visite sur site au niveau de l’étanchéité en toiture en revanche, il n’est pas établi que les causes principales des désordres affectant l’étanchéité à savoir l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité entre le skydome de désenfumage et l’édicule de l’ascenseur ainsi que le défaut de mise en œuvre des étanchéités sur la tête d’acrotère en partie horizontale étaient manifestement apparentes par un simple examen visuel sans investigations techniques complémentaires. A défaut de rapporter la preuve d’un manquement de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES à sa mission, les demandes formées à son encontre seront rejetées. Pour le reste, les désordres relèvent de malfaçons et non-conformités affectant les travaux de Monsieur [S] [N] chargé du lot étanchéité tandis que la SARL [W] [H] en qualité de maître d’oeuvre chargé de la direction, la coordination et le pilotage des travaux n’a pas satisfait à son obligation de suivi des travaux d’étanchéité, élément essentiel de la construction, et de pose des garde-corps, tel que relevé par l’expert judiciaire. Ces manquements respectifs ont pour conséquence d’engager l’un à l’égard de l’autre leurs responsabilités délictuelles. A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats et eu égard au rôle de chacun, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 90 % pour Monsieur [S] [N] assurée par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ; - 10 % pour la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] sollicite d’être garantie par son assureur la SA AXA FRANCE IARD ce que conteste cette dernière indiquant ne pas être l’assureur au jour de l’ouverture de chantier. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sollicite d’être garantie in solidum à hauteur de 25 % par la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2]. Cette dernière conteste sans aucune distinction sa garantie aux motifs que “les préjudices éventuellement indemnisables relèvent de garanties facultatives” et que l’assureur à la date de la réclamation est la SA AXA FRANCE IARD. Or, il est établi et non contesté qu’à la date d’ouverture du chantier soit le 14 novembre 2016, la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] était bien l’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [W] [H]. La SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] sera donc tenue de garantir le préjudice matériel conformément à l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances. Par conséquent, il convient de condamner : - la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux parties communes, - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux parties communes. Sur le préjudice de jouissance Le syndicat des copropriétaires forme une demande indemnitaire de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance découlant des désordres affectant l’ouvrage. Il met en avant d’une part le fait que les parties communes dépourvues d’ouvertures sur l’extérieur ont été plongées dans le noir ainsi que d’autre part la mise hors service de l’ascenseur suite aux infiltrations, rendant particulièrement pénible les déplacements. Lors de ses premières constatations le 12 mai 2023, l’expert a effectivement constaté ces atteintes à la jouissance des parties communes. L’absence d’électricité a débuté courant décembre 2022 et s’est terminée en janvier 2024. Le dysfonctionnement de l’ascenseur a, quant à lui, duré plus d’un an. Ces atteintes non négligeables à l’usage des parties communes permettent de caractériser un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 10 000 euros. S’agissant d’un préjudice immatériel ne relevant pas de l’assurance décennale obligatoire, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] oppose à la mobilisation de sa garantie le fait que s’agissant des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti la validité de la garantie dans le temps est stipulée dans les conditions générales en base réclamation et que la réclamation a été faite postérieurement à la résiliation du contrat intervenu le 04 juillet 2020. Cependant, les dispositions d’ordre public des articles L 121-5 et R 124-2 du code des assurances prévoit un délai subséquent de 10 ans postérieurement à la résiliation dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de la résiliation ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur [S] [N] a postérieurement à la résiliation souscrit un nouveau contrat auprès d’un autre assureur. Ce premier moyen est donc inopérant. En second lieu, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] fait valoir que les conditions générales de sa police définissent les préjudices immatériels consécutifs objet de sa garantie comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéficiaire ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”. Il est exact que le préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires s’il est évaluable en argent ne constitue néanmoins pas, par nature, un préjudice économique tel que défini par la police d’assurance. Par conséquent, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ne sera pas tenue à garantir le préjudice de jouissance réclamé par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires ne formant sa demande indemnitaire qu’à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], la SARL [W] [H] et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, seule la SARL [W] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant des appels en garantie, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. La SARL [W] [H] sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD étant selon elle son assureur au jour de la réclamation. Il est établi que la SARL [W] [H] a été assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023. Concernant ce préjudice immatériel, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL [W] [H] au jour de la réclamation et que sa garantie couvre les préjudices immatériels consécutifs. Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de sa police définissent le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d’un bénéfice”, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance puisque celui-ci ne présente pas une nature pécuniaire. Cependant, l’utilisation dans la définition de l’adverbe “notamment” renvoie à une liste non limitée aux seuls préjudices de nature pécuniaire contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne soulevant aucun autre moyen pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, elle sera condamnée à garantir la SARL [W] [H], son assuré, de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 2 000,00 euros. Le recours formé par la SA AXA FRANCE IARD contre la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES sera rejeté conformément aux motifs ci-dessus évoqués. B) Sur les demandes indemnitaires formées par Mme et M. [J] et [A] [C] 1) sur la nature des désordres et les responsabilités L’expert a constaté lors des opérations d’expertise : - dans les appartements C211 et C21 des fuites actives en provenance de l’étanchéité de la terrasse ; - l’absence de fonctionnement de toutes les VMC des appartements du fait des infiltrations actives ; - l’inhabitabilité des deux appartements visités ; Il n’est pas contesté que l’expert a commis une erreur dans le rapport en mentionnant le numéro d’appartement C21 au lieu du C214 appartenant à Mme et M. [J] et [A] [C]. Si l’expertise ne précise pas les pièces de l’appartement affectées par les infiltrations, il ressort des pièces produites aux débats par Mme et M. [J] et [A] [C] telles que la déclaration de sinistre du 21 novembre 2022, le courriel du 30 décembre 2022 de Mme [V], locataire de l’appartement, que la chambre et la cuisine ont été atteintes par les infiltrations. Ces dommages sont la conséquence directe des désordres de nature décennale dont Monsieur [S] [N] et la SARL [W] [H] sont responsables in solidum conformément aux développements ci-dessus. 2) sur le préjudice matériel, la garantie des assureurs et les recours L’expert a indiqué dans son rapport qu’une reprise intégrale des embellissements des appartements était nécessaire comprenant : - déménagement et stockage du mobilier - relogement provisoire des occupants - nettoyage des appartements - dépose des revêtements de sol - pose de nouveau revêtement de sol - mise en peinture - réaménagement Mme et M. [J] et [A] [C] sollicitent une somme de 3 454,00 euros au titre des travaux de peinture de leur appartement. L’expert avait évalué dans le cadre de l’expertise le coût des travaux de peinture à la somme de 3 868,70 euros TTC. Le montant sollicité par Mme et M. [J] et [A] [C] sera donc retenu. En conséquence, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] seront condamnées in solidum à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 3 454,00 euros au titre des travaux de peinture de l’appartement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, et ils seront déboutés de leur demande à l’encontre de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES dont la responsabilité n’est pas établie. S’agissant des appels en garantie, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. Il a été démontré ci-dessus que Monsieur [S] [N] et la SARL [W] [H] ont chacun manqué à leurs obligations contractuelles. Or, ces manquements respectifs ont pour conséquence d’engager l’un à l’égard de l’autre leurs responsabilités délictuelles. A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 90 % pour Monsieur [S] [N] assurée par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ; - 10 % pour la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] sollicite d’être garantie par son assureur la SA AXA FRANCE IARD ce que conteste cette dernière indiquant ne pas être l’assureur au jour de l’ouverture de chantier. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sollicite d’être garantie in solidum à hauteur de 25 % par la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2]. Cette dernière conteste sans aucune distinction sa garantie aux motifs que “les préjudices éventuellement indemnisables relèvent de garanties facultatives” et que l’assureur à la date de la réclamation est la SA AXA FRANCE IARD. Il n’est pas contesté qu’à la date d’ouverture du chantier soit le 14 novembre 2016, la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] était effectivement l’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [W] [H]. La SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] sera donc tenue de garantir le préjudice matériel conformément à l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances. Par conséquent, eu égard au partage de responsabilité dans la survenue du désordre ci-dessus fixé, il convient de condamner : - la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux travaux de peinture de l’appartement, - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux travaux de peinture de l’appartement. 3) sur les préjudices immatériels, la garantie des assureurs et les recours - sur les charges de copropriété exceptionnelles Mme et M. [J] et [A] [C] réclament une somme de 2 758,73 euros au titre des charges exceptionnelles de copropriété induites par les désordres dont la SARL [W] [H] et Monsieur [S] [N] sont responsables. Mme et M. [J] et [A] [C] justifient effectivement de charges exceptionnelles supportées au titre de la procédure de référés diligentées par le syndic à hauteur de 988,20 euros et de frais d’intervention pour remise en route de l’électricité d’un montant de 123,53 euros. La somme de 1 647,00 euros concernant un appel de fonds pour remise en état des parties communes sera écartée, sauf à procéder à une double indemnisation du même préjudice, compte tenu des sommes allouées à ce titre au syndicat des copropriétaires. Ces débours correspondant à une somme globale de 1 111,73 euros (988,20 + 123,53) constituent effectivement un préjudice en lien direct avec les désordres pour lesquels Mme et M. [J] et [A] [C] sont fondés à obtenir réparation. S’agissant d’un préjudice immatériel ne relevant pas de l’assurance décennale obligatoire, il sera tenu compte des développements ci-dessus concernant le moyen soulevé par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] relatif à la validité dans le temps de sa garantie qui a été jugé inopérant. En second lieu, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] fait valoir que les conditions générales de sa police définissent les préjudices immatériels consécutifs objet de sa garantie comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéficiaire ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”. Ces débours constituent effectivement un préjudice économique et la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera donc tenue à garantir. En conséquence, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] seront condamnées in solidum à payer à Mme et M [J] et [A] [C] la somme de 1 111,73 euros au titre des charges exceptionnelles de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. La SARL [W] [H] sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD étant selon elle son assureur au jour de la réclamation. Il est établi que la SARL [W] [H] a été assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023. Concernant ce préjudice immatériel, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL [W] [H] au jour de la réclamation et que sa garantie couvre les préjudices immatériels consécutifs. Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de sa police définissent le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d’un bénéfice”, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance puisque celui-ci ne présente pas une nature pécuniaire. Cependant, ces débours constituent bien un préjudice pécuniaire. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne soulevant aucun autre moyen pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, elle sera condamnée à garantir la SARL [W] [H] son assuré de la condamnation mise à sa charge au titre des charges de copropriété exceptionnelles. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 2 000,00 euros. Le recours formé par la SA AXA FRANCE IARD contre la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera accueilli et celui contre la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES sera rejeté conformément aux motifs ci-dessus évoqués. Par conséquent, il convient de condamner : - la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre des charges exceptionnelles de copropriété, - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre des charges exceptionnelles de copropriété. - sur la perte de loyers Mme et M. [J] et [A] [C] réclament une somme de 13 243,59 euros au titre de la perte de loyers induite par les désordres dont la SARL [W] [H] et Monsieur [S] [N] sont responsables. Il est établi qu’au jour de la survenance des désordres, Mme [V] était locataire de l’appartement de Mme et M. [J] et [A] [C] selon contrat de bail du 24 septembre 2018 stipulant un loyer hors charges de 480 euros. Mme [V] a donné congé et a quitté les lieux le 23 janvier 2023 en raison, selon les motifs développés dans son courrier de congé, du caractère inhabitable du logement. Le loyer actualisé au jour du départ de la locataire s’élevait à 510,30 euros. Mme et M. [J] et [A] [C] produisent aux débats un nouveau contrat de bail avec prise d’effet le 12 décembre 2024. Il ressort de ces éléments que Mme et M. [J] et [A] [C] ont effectivement été privés de la perte de chance de percevoir leurs loyers du 23 janvier 2023 au 12 décembre 2024 suite à la réalisation des travaux. Cette perte de chance très élevée sera fixée à 99 %. Le montant du préjudice s’élève ainsi à la somme de 11 341,83 euros. S’agissant d’un préjudice immatériel ne relevant pas de l’assurance décennale obligatoire, il sera tenu compte des développements ci-dessus concernant le moyen soulevé par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] relatif à la validité dans le temps de sa garantie qui a été jugé inopérant. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] fait valoir que les conditions générales de sa police définissent les préjudices immatériels consécutifs objet de sa garantie comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéficiaire ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”. Ces débours constituent effectivement un préjudice économique et la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera donc tenue à garantir. En conséquence, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] seront condamnées in solidum à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 11 341,83 euros au titre de la perte de loyer avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 90 % pour Monsieur [S] [N] assurée par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ; - 10 % pour la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD étant selon elle son assureur au jour de la réclamation. Il est établi que la SARL [W] [H] a été assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023. Concernant ce préjudice immatériel, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL [W] [H] au jour de la réclamation et que sa garantie couvre les préjudices immatériels consécutifs. Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de sa police définissent le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d’un bénéfice”, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance puisque celui-ci ne présente pas une nature pécuniaire. Cependant, ces débours constituent bien un préjudice pécuniaire. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne soulevant aucun autre moyen pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, elle sera condamnée à garantir la SARL [W] [H] son assuré de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de loyer. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 2 000,00 euros. Le recours formé par la SA AXA FRANCE IARD contre la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera accueilli et celui contre la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES sera rejeté conformément aux motifs ci-dessus évoqués. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 3 000,00 euros. Par conséquent, il convient de condamner : - la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de loyer, - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de loyer. - sur les frais de procédure liés aux désordres Mme et M. [J] et [A] [C] font valoir que la reprise des désordres liés au problème d’étanchéité de leur logement ont généré des frais à l’agence de gestion de l’immeuble s’élevant à la somme de 2.635,20 €. Cependant, outre le fait que les pièces produites aux débats ne démontrent pas la réalité des frais réclamés, Mme et M. [J] et [A] [C] n’ont pas qualité pour solliciter des sommes pour le compte de l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien. Mme et M. [J] et [A] [C] seront donc déboutés de cette demande. - sur les débours au titre des taxes d’ordures ménagères Mme et M. [J] et [A] [C] sollicitent une somme de 1 670 euros correspondant aux taxes d’ordures ménagères des années 2023 et 2024 faisant valoir que la perte de leur locataire les a contraints à supporter ces débours. Il est exact que la taxe d’ordures ménagères constitue une charge récupérable qu’ils ont été contraints d’assumer du fait du départ de leur locataire motivé par les désordres affectant l’appartement. Mme et M. [J] et [A] [C] sont donc fondés à obtenir l’indemnisation de cette perte de chance de ne pas avoir à payer cette somme qui sera fixé à 99 %. S’agissant d’un préjudice immatériel ne relevant pas de l’assurance décennale obligatoire, il sera tenu compte des développements ci-dessus concernant le moyen soulevé par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] relatif à la validité dans le temps de sa garantie qui a été jugé inopérant. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] fait valoir que les conditions générales de sa police définissent les préjudices immatériels consécutifs objet de sa garantie comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéficiaire ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”. Ces débours constituent effectivement un préjudice économique et la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera donc tenue à garantir. En conséquence, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] seront condamnées in solidum à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 1 663,20 euros au titre des taxes d’ordures ménagères avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 90 % pour Monsieur [S] [N] assurée par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ; - 10 % pour la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD étant selon elle son assureur au jour de la réclamation. Il est établi que la SARL [W] [H] a été assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023. Concernant ce préjudice immatériel, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL [W] [H] au jour de la réclamation et que sa garantie couvre les préjudices immatériels consécutifs. N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de sa police définissent le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d’un bénéfice”, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance puisque celui-ci ne présente pas une nature pécuniaire. Cependant, ces débours constituent bien un préjudice pécuniaire. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne soulevant aucun autre moyen pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, elle sera condamnée à garantir la SARL [W] [H] son assuré de la condamnation mise à sa charge au titre des taxes d’ordures ménagères. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 2 000,00 euros. Le recours formé par la SA AXA FRANCE IARD contre la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera accueilli et celui contre la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES sera rejeté conformément aux motifs ci-dessus évoqués. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 3 000,00 euros. Par conséquent, il convient de condamner : - la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre des taxes d’ordures ménagères, - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre des taxes d’ordures ménagères. - sur les frais d’état des lieux Mme et M. [J] et [A] [C] sollicitent une somme de 1 066,71 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie, d’entrée et de bail. Cependant, ces frais sont inhérents au fonctionnement du contrat de bail et aux choix de gestion locative opérés par Mme et M. [J] et [A] [C] et non en lien direct avec les désordres affectant l’appartement. En conséquence, Mme et M. [J] et [A] [C] seront déboutés de ce chef de demande. - sur le préjudice moral Mme et M. [J] et [A] [C] sollicitent une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral arguant des tracas engendrés ainsi que du temps et de l’énergie dépensés du fait des désordres affectant leur logement. Il est indéniable que ces désordres ont contraint Mme et M. [J] et [A] [C] à de nombreuses démarches et ont été facteurs de stress. Ces troubles et tracas permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par la somme de 700,00 euros. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] fait valoir que les conditions générales de sa police définissent les préjudices immatériels consécutifs objet de sa garantie comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéficiaire ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”. Il est exact que le préjudice moral invoqué par Mme et M [J] et [A] [C] ne constitue pas un préjudice économique tel que défini par la police d’assurance. Par conséquent, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ne sera pas tenue à garantir le préjudice moral réclamé par Mme et M. [J] et [A] [C]. Mme et M. [J] et [A] [C] ne formant sa demande indemnitaire qu’à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], la SARL [W] [H] et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, seule la SARL [W] [H] sera condamnée à leur payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant des appels en garantie, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 90 % pour Monsieur [S] [N] assurée par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ; - 10 % pour la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD étant selon elle son assureur au jour de la réclamation. Il est établi que la SARL [W] [H] a été assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023. Concernant ce préjudice immatériel, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL [W] [H] au jour de la réclamation et que sa garantie couvre les préjudices immatériels consécutifs. Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de sa police définissent le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d’un bénéfice”, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice moral puisque celui-ci ne présente pas une nature pécuniaire. Cependant, l’utilisation dans la définition de l’adverbe “notamment” renvoie à une liste non limitée aux seuls préjudices de nature pécuniaire contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne soulevant aucun autre moyen pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, elle sera condamnée à garantir la SARL [W] [H] son assuré de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice moral. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 2 000,00 euros. Le recours formé par la SA AXA FRANCE IARD contre la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES sera rejeté conformément aux motifs ci-dessus évoqués. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’élevant à 3 000,00 euros s’agissant de garanties facultatives sur la réparation des préjudices immatériels. Sur le recours subrogatoire de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] La LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] sera déboutée de son recours subrogatoire à l’encontre de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES relativement aux sommes payées par elle dans le cadre du protocole d’accord, puisque, conformément aux motifs ci-dessus, aucune mise en cause de sa responsabilité n’a été retenue à son égard, faute de la démonstration d’un manquement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] et ses assureurs la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] et la SA AXA FRANCE IARD succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. [R] mais non le constat de commissaire de justice du 29 décembre 2022 comme sollicité par le syndicat des copropriétaires n’ayant pas la nature de dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il apparaît également équitable de condamner in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 3 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles. La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues. En conséquence la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 90 % par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], 5 % par la société AXA FRANCE IARD SA et 5 % par la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] assureurs de la SARL [W] [H]. L'équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Juge sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires concernant les travaux de reprise de l’étanchéité en toiture. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 877,45 euros au titre des travaux de reprise des parties communes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à leur charge au titre du préjudice matériel relativement aux parties communes. Condamne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux parties communes. Condamne la SARL [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL [W] [H], son assurée, de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 3 454,00 euros au titre des travaux de peinture de l’appartement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux travaux de peinture de l’appartement ; Condamne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux travaux de peinture de l’appartement. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 1 111,73 euros au titre des charges exceptionnelles de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL [W] [H] son assurée de la condamnation au titre des charges de copropriété exceptionnelles. Condamne la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation au titre des charges exceptionnelles de copropriété ; Condamne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation au titre des charges exceptionnelles de copropriété. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 11 341,83 euros au titre de la perte de loyer avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL [W] [H] son assurée de la condamnation au titre des pertes de loyer. Condamne la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de loyer ; Condamne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de loyer. Déboute Mme et M. [J] et [A] [C] de leur demande au titre des frais de procédure liés aux désordres ; Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 1 663,20 euros au titre des taxes d’ordures ménagères avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL [W] [H] son assurée de la condamnation au titre des taxes d’ordures ménagères. Condamne la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre des taxes d’ordures ménagères ; Condamne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre des taxes d’ordures ménagères ; Déboute Mme et M. [J] et [A] [C] de leur demande au titre des frais d’état des lieux ; Condamne la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL [W] [H] son assuré de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice moral. Autorise la MIC à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 € sur les condamnations au titre de dommages immatériels. Autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant de 2 000 € sur les condamnations au titre de dommages immatériels. Déboute la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] de sa demande au titre du recours subrogatoire. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], la SARL [W] [H] et ses assureurs la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] et la SA AXA FRANCE IARD succombant à l'instance, aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. [R] mais non le constat de commissaire de justice du 29 décembre 2022, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 3 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles ci-dessus fixés sera supportée à 90 % par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], 5 % par la société AXA FRANCE IARD SA et 5 % par la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] assureurs de la SARL [W] [H]. Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 31 MARS 2026 54G N° RG 24/05371 N° Portalis DBX6-W-B7I- ZHKJ AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] - [Adresse 2] (Syndic : SAS AGESTYS) c/ SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] MIC INSURANCE [Localité 2] SA AXA FRANCE IARD SARL [W] [H] SAS BUREAU ALPES CONTROLES INTERVENANTS VOLONTAIRES : [J] [L] épouse [C] [A] [C] Grosse Délivrée le : à SELARL DGD AVOCATS Me Nicolas FOUILLADE Me Marine KOCIEMBA SELARL RACINE [Localité 1] Me Delphine TRANQUARD SELARL TRASSARD & ASSOCIES 1 copie M. [E] [R], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Madame LAURET, Vice-Président, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] - [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS AGESTYS, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] en qualité d’assureur de la SARL [W] [H] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SA MIC INSURANCE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [W] [H] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL [W] [H] anciennement SOCIÉTÉ [H] [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) PARTIES INTERVENANTES Madame [J] [L] épouse [C] née le 27 Janvier 1966 à [Localité 9] (GIRONDE) [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [C] né le 12 Octobre 1961 à [Localité 11] (TARN-ET-GARONNE) [Adresse 10] [Localité 10] représenté par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 12] construit par la SCCV LES JARDINS D’[Localité 12]. Les travaux ont débuté suivant déclaration d’ouverture du chantier du 14 novembre 2016, et ont été réceptionnés, avec réserves, le 29 janvier 2018. Les réserves ont été levées suivant procès-verbal du 05 juillet 2019. La société AGESTYS exerce les fonctions de syndic de la copropriété “[Adresse 13]”. Les travaux de construction de cette résidence ont été conduits sous la maîtrise d'oeuvre de la société [H], devenue la SARL [W] [H] assurée auprès de la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2]. Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - Monsieur [S] [N] exerçant sous l’enseigne EUROBAC, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] : titulaire du lot étanchéité - La société SOCAR ATLANTIC, assurée auprès de la compagnie SMABTP : titulaire du lot gros oeuvre - La société SOUSA FACADES, titulaire du lot enduit ; - La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, contrôleur technique. Dans le courant du mois de novembre 2022, un important dégât des eaux s’est produit au sein de l’immeuble endommageant les parties communes de la résidence, ainsi que certains logements. N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 mars 2022, assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux notamment : - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], assureur de Monsieur [S] [N] chargé du lot étanchéité de l’immeuble ; - La société SOUSA FACADES, titulaire du lot enduit ; - La société SOCAR ATLANTIQUE, titulaire du lot gros oeuvre et son assureur la SMABTP ; - La société [W] [H], en sa qualité de maître d’oeuvre ; afin d’obtenir que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 03 avril 2023, le Juge des référés a désigné Monsieur [E] [R] en qualité d’expert judiciaire. Une première réunion s’est tenue le 12 mai 2023, et Monsieur [R] a déposé un rapport intermédiaire dans lequel il concluait à la nécessité de réaliser immédiatement les mesures réparatoires et de les terminer avant le 23 juin suivant. Par acte du 09 juin 2023, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] a assigné notamment la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, ainsi que la SA LLOYDS INSURANCE [Localité 2] assureur de la société [H], afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. Il y a été fait droit par ordonnance du 26 juin 2023. Le 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] d’une part et la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SA LLOYDS INSURANCE [Localité 2] d’autre part signaient un protocole d’accord portant sur le préfinancement du coût des travaux de reprise par ces dernières sans reconnaissance de responsabilité de leurs assurés à savoir 72 768,76 euros pour la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et 12 841,55 euros pour la SA LLOYDS INSURANCE [Localité 2] représentant respectivement 85 % et 15 %. Par cet accord, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 14] en contrepartie du versement des sommes déclarait subroger ces dernières dans ses droits, actions et recours à l’encontre de tout responsable ainsi que leurs assureurs. Monsieur [R] a déposé son rapport définitif le 11 septembre 2023. Par acte du 21 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], la société [W] [H] et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES afin d’obtenir l’indemnisation de différents préjudices en lien avec les désordres. La société BUREAU ALPES CONTROLES a assigné en intervention forcée la SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] en qualité d’assureur de la société [W] [H] par acte du 14 octobre 2024. N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ Par conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024 la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] a excipé de l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture pour défaut d’intérêt à agir au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état renvoyé au fond l’examen de cette fin de non-recevoir en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile. La société [W] [H] et la SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] ont assigné le 16 janvier 2025 la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC de la société [W] [H]. Les procédures ont été jointes. Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 27 mars 2025, M. et Mme [A] et [J] [C], propriétaires de l’appartement C [Cadastre 1] au sein de la copropriété [Adresse 15] [Adresse 11] ont formé des demandes de condamnation in solidum de la société [W] [H], la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à leur payer différentes indemnités au titre de leurs préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil de : - CONSTATER que la reprise de l’étanchéité en toiture a été indemnisée au syndicat des copropriétaires par le versement de la somme de 85 110,31 €. - CONDAMNER in solidum la Société MIC INSURANCE [Localité 2], la Société [W] [H], la SAS BUREAU ALPES CONTROLES selon les quantums retenus à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 14] : - La somme totale de 41 550, 97 € TTC correspondant au coût de la remise en état des parties communes, - La somme de 20 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, - La somme de 10 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Les CONDAMNER sous la même solidarité à supporter les entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire conduite par Monsieur [R] et du constat de Maître [M] en date du 29 décembre 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. et Mme [A] et [J] [C] sollicitaient au visa es articles 328 et suivants du Code de procédure civile et 1240 du code civil de : - RECEVOIR Madame [J] [C] et Monsieur [A] [C] en leur intervention volontaire, En conséquence, - DECLARER solidairement la société [W] [H], l’entreprise EUROBAC et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES responsables des désordres, - CONDAMNER solidairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE assureur de l’entreprise EUROBAC et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à verser à Madame [J] [C] et Monsieur [A] [C] la somme de 3.454,00 TTC au titre des frais engagés pour la remise en état de leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. - CONDAMNER solidairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à verser à Madame [J] [C] et Monsieur [A] [C] la somme de 2.758,73 euros au titre des charges de copropriété exceptionnelles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. - CONDAMNER in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à leur verser la somme de 1 066,71 euros au titre des frais de sortie, d’entrée et de bail, - CONDAMNER solidairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à verser à Madame [J] [C] et Monsieur [A] [C] la somme de 13.243,59 euros au titre de la perte de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle des loyers, augmentée de la capitalisation des intérêts échus ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir. - CONDAMNER in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à verser aux consorts [C] la somme de 2.635,20 euros au titre des frais de procédure liés à l'étanchéité. - CONDAMNER in solidum, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à verser aux consorts [C] la somme de 1.670 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures. - CONDAMNER solidairement la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la société ALPES CONTROLES à verser à Madame [J] [C] et Monsieur [A] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement la société [W] [H], la société MIC INSURANCE, assureur de l’entreprise EUROBAC, et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, par application de l’article 699 du Code de procédure civile. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] dans ses dernières conclusions notifiées le 04 juin 2025 sollicitait, au visa des articles de 1792 du Code civil et L.124-5 du Code des assurances, de : In limine litis, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires concernant la réparation des désordres en toiture pour défaut d’intérêt à agir - REJETER toute demande présentée au titre de la réparation de l’étanchéité en toiture - LIMITER la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à la réparation des préjudices matériels - CONDAMNER in solidum la société [H] et ses assureurs LLOYDS INSURANCE [Localité 2] et AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 25 % du montant des condamnations prononcées à son encontre - CONDAMNER la société BUREAU ALPES CONTROLES à garantir et relever indemne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 5 % du montant des condamnations prononcées à son encontre - FIXER le montant de la réparation des parties communes à la somme de 21.597,05 € TTC REJETER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance - FIXER le montant du préjudice des consorts [C] à la somme de 3.870,68 € TTC - REJETER toute autre demande formée par les consorts [C] En cas de mobilisation de l’une des garanties facultatives de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], OPPOSER au Syndicat des copropriétaires et aux consorts [C] la franchise de 3.000 €, et LA DEDUIRE des sommes qui leur seront allouées - CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA MIC INSURANCE [Localité 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean [Localité 13], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées le 07 octobre 2025, la société [W] [H] et la SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] sollicitaient au visa des articles 1346 et suivants du code civil, 1240 et de l’article L. 124-3 du code des assurances de : IN LIMINE LITIS, - DECLARER irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires au titre de la reprise de l’étanchéité en toiture pour défaut d’intérêt à agir. En conséquence, - DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société [H] et de la compagnie LES LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] au titre de la reprise de l’étanchéité en toiture. En revanche, compte-tenu de la subrogation conventionnelle dont est bénéficiaire les LLOYD’S INSURANCE [Localité 2], - CONDAMNER la SAS BUREAU ALPES CONTROLES à relever et garantir les LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 5 % de la somme totale versée au SDC au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture soit la somme de 4 280,51 €. A TITRE PRINCIPAL, Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 41 550.97€ TTC au titre du coût de la remise en état des parties communes. - LIMITER les condamnations au titre du coût de la remise en état des parties communes à la somme de 22 804.23 € TTC ou subsidiairement à la somme de 27 691.79 € TTC. - REDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes indemnitaires des époux [C], - DEBOUTER les époux [C] de leur demande indemnitaire au titre des frais engagés pour la remise en état de leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, des frais de sortie, d’entrée et de bail, de la perte de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter chaque échéance mensuelle des loyers, augmentée de la capitalisation des intérêts échus ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir, de la taxe d’enlèvement des ordures, - LIMITER les condamnations à la somme de 5 393.93 €. REDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, - DEBOUTER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie des LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] en sa qualité d’assureur RCD. Sur les appels en garantie, - CONDAMNER in solidum les sociétés MIC INSURANCE [Localité 2] es qualité d’assureur de la société EUROBAC et ALPES CONTROLES à relever et garantir la société [W] [H] et son assureur LES LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à hauteur respective de 85 % et 5 % de toute condamnation qui sera éventuellement prononcée à son encontre. - CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à garantir la société [H] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre. - CONDAMNER le SDC, la société ALPES CONTROLES ou tout succombant à verser aux LLOYD’S la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 dudit code avec distraction au profit de Maître Nicolas FOUILLADE. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES sollicitait au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du Code Civil ainsi que L 124-3 du Code des Assurances, - JUGER qu’il appartiendra au Tribunal de statuer sur le caractère décennal des désordres allégués. - METTRE purement et simplement hors de cause la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, cette dernière n’ayant commis aucune faute dans l’exécution de sa mission. - JUGER que les désordres allégués trouvent leur origine dans des malfaçons d’exécution exclusivement imputables à l’entreprise EUROBAC et au maître d’oeuvre d’exécution la société [H]. En conséquence, - METTRE purement et simplement hors de cause la société BUREAU ALPES CONTRÔLES. - DEBOUTER tous concluants de toutes demandes formulées à son encontre. Subsidiairement et en tout état de cause, - JUGER que la société BUREAU ALPES CONTRÔLES est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre in solidum par la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société EUROBAC et la société [W] [H] et ce par application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil et L 124-3 du Code des Assurances, la part de responsabilité de la concluante ne pouvant excéder 5 %. En conséquence, - CONDAMNER in solidum la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société EUROBAC et la société [W] [H] à relever et garantir la société BUREAU ALPES CONTRÔLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts frais et accessoires, et ce par application des dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances et 1240 du Code Civil. - JUGER que seule la somme de 65.593,24 € TTC au titre des désordres matériels est susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires. - JUGER que seule la somme de 21.597,05 € TTC au titre des préjudices matériels consécutifs est susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires. - REJETER toute demande formulée au titre du préjudice moral. - REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - JUGER que seule la somme de 3.454,00 € TTC au titre frais engagés pour la remise en état de leur appartement est susceptible d’être allouée aux époux [C]. - REJETER toutes autres demandes formulées par les époux [C] et REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par ces derniers au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - REJETER l’exécution provisoire sollicitée. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] ou qui mieux le devra, à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Marine KOCIEMBA, avocat sur affirmation de droit, et ce par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD demandait au visa des articles 1792 et 1240 du Code civil ainsi que L.124-5 du Code des assurances de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la garantie décennale souscrite auprès de la SA AXA France IARD, assureur à la réclamation de la société [W] [H], n’est pas mobilisable ; - JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la SA AXA France IARD, assureur à la réclamation de la société [W] [H], ne sont pas mobilisables au titre des demandes immatérielles formées ; En conséquence, - DEBOUTER la société [W] [H] et la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] de leur recours en garantie et relevé indemne formée à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des préjudices immatériels, intérêts et accessoires ; - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic la société AGESTYS, de sa demande formée à hauteur de 20 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance ; - DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes formées au titre des préjudices immatériels, ces derniers n’étant pas justifiés ou étant déjà compris dans celles formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ; - DEBOUTER plus largement toute partie de l’ensemble de leur demande en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD, assureur à la réclamation de la société [W] [H] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - RAMENER la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre d’un préjudice de jouissance à de plus justes proportions ; - RAMENER la demande formée par les époux [C] au titre des pertes de loyer à de plus justes proportions, et REJETER la demande de condamnation avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus ou à compter du jugement à venir ; - LIMITER la mobilisation des garanties souscrites auprès de la SA AXA France IARD, à la part de responsabilité de son assuré [W] [H] à hauteur de 10 %, et ainsi CONDAMNER in solidum la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société MIC INSURANCE [Localité 2] à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90 % ; - JUGER que la SA AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 2 000 euros erga omnes ; - REJETER les demandes plus amples ou contraires formées par toute partie ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ECARTER l’exécution provisoire de droit. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2025. Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Par conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] a soulevé l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture pour défaut d’intérêt à agir au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile faisant valoir que la somme correspondant à ces travaux avait déjà été réglée en exécution du protocole d’accord signé avec le syndicat des copropriétaires et la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] assureur de la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] soulèvent la même fin de non-recevoir. Si initialement dans son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires formulait effectivement une demande de condamnation à la somme de 85 110,31 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité en toiture néanmoins, dans ses dernières conclusions, celui-ci ne forme plus cette demande. Dès lors, la fin de non-recevoir est sans objet. Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux Enfin conformément à l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. A) Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires 1) sur la nature des désordres L’expert a constaté lors des opérations d’expertise : - sur la terrasse du bâtiment la présence d’eau sous l’étanchéité se manifestant par une souplesse anormale de cette dernière se traduisant par un flottement extrême ; - dans les appartements C211 et C21 des fuites actives en provenance de l’étanchéité de la terrasse ; - une infiltration active sur le compteur des parties communes situé en R+1 au droit de la cage d’ascenseur ; - l’absence de fonctionnement de l’ascenseur du fait des infiltrations actives ; - l’absence de fonctionnement des éclairages des parties communes du fait de ces infiltrations actives ; - l’absence de fonctionnement de toutes les VMC des appartements du fait des infiltrations actives ; Ces infiltrations apparues postérieurement à la réception de l’ouvrage rendent celui-ci impropre à sa destination n’assurant plus le clos et le couvert. En outre, sans véritablement l’expliciter dans son rapport, l’expert indique que celles-ci portent atteintes à la solidité de l’ouvrage. Les désordres présentent donc une nature décennale. 2) sur les responsabilités S’agissant de l’origine des infiltrations, il ressort de l’expertise que celles-ci proviennent A titre principal - de l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité entre le skydome de désenfumage et l’édicule de l’ascenseur, - d’un défaut de mise en œuvre des étanchéités sur la tête d’acrotère en partie horizontale, A titre subsidiaire, - de percements et coupures de l’étanchéité situés en remonté d’acrotère, lors de la pause des garde-corps, - d’un défaut de fixation des couvertines qui se soulèvent lors de vents violents, et qui, cumulés avec de la pluie, par un effet venturi, provoque des infiltrations dans la maçonnerie, - d’une non-conformité des acrotères qui ont été réalisés en aggloméré de ciment, au lieu de béton ou de blocs à bancher, - de non-conformités d’étanchéité sur les souches au droit des pénétrations des réseaux. L’ensemble de ces malfaçons et non-conformités sont imputables à Monsieur [S] [N] exerçant sous l’enseigne EUROBAC chargé du lot étanchéité. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] qui reconnaît avoir la qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [S] [N] au jour de l’ouverture du chantier conteste sa garantie s’agissant des garanties facultatives affirmant ne pas être l’assureur au jour de la réclamation. Ce moyen sera étudié lors de l’étude des préjudices. L’expert relève également la responsabilité de la SARL [W] [H] en qualité de maître d’oeuvre chargé de la direction, la coordination et le pilotage des travaux selon contrat conclu avec la SCCV Les Jardins d’[Localité 12]. Maître d’oeuvre en charge de la direction de l’exécution des travaux comprenant notamment la direction des travaux d’étanchéité siège des désordres, la SARL [W] [H] a engagé sa responsabilité de plein droit en application de l’article 1792 du code civil. Enfin, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES s’appuyant sur les conclusions de l’expert qui relève le manquement de cette dernière à sa mission de contrôle technique lui reprochant de ne pas avoir vérifié, au fur et à mesure de leur exécution, la conformité des ouvrages exécutés au regard des normes issues des DTU relatives à la solidité de l’ouvrage. La SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES conteste tout manquement à ses obligations rappelant à juste titre qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens et qu’elle ne peut être responsable que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Conformément au contrat signé avec la SCCV Les Jardins d’[Localité 12] le 29 juillet 2016, seule la mission L+P1 (mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables) confiée à la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES présente un lien avec les désordres affectant l’ouvrage. Cependant, si l’expert retient un défaut de surveillance au cours de l’exécution des travaux relativement à la conformité des ouvrages aux DTU relatifs à la solidité de l’ouvrage il est exact, comme le souligne la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, que l’expert n’explicite nullement l’atteinte à la solidité découlant des désordres. En l’absence d’éléments complémentaires sur l’atteinte à la solidité, il n’est pas établi que les désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination sont en lien avec la mission qui a été confiée à la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et sa présomption de responsabilité ne sera ainsi pas retenue. Il résulte de l’ensemble que seuls Monsieur [S] [N] et la SARL [W] [H] sont responsables in solidum des dommages résultant des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage. N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ Sur le préjudice matériel, les garanties des assureurs et les recours Le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi d’une somme globale de 41 550,97 euros au titre du coût de remise en état des parties communes dégradées par les infiltrations. Cependant, ce montant inclut des demandes de nature très disparate ne constituant pas tous des dommages matériels mais comprenant également des dommages immatériels. Or, seuls les premiers relèvent des dommages couverts au titre de l’assurance obligatoire relative à la responsabilité civile décennale des constructeurs et donc de l’assureur au jour de l’ouverture du chantier conformément à l’annexe I de l’art A243-1 du code des assurances. Il convient donc dans un premier temps de préciser parmi cette demande globale celles ayant la nature de dommage matériel consécutif aux désordres. Le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi le paiement : - d’une facture SMAC d’un montant de 858 € TTC en date du 30 novembre 2022 pour la recherche de fuite. Ces débours n’ont pas la nature de dommage matériel mais relèvent des frais irrépétibles ayant été supportés pour établir l’origine des désordres antérieurement à la désignation de l’expert et seront étudiés à ce titre. - d’une facture SMAC d’un montant de 3 600 € TTC en date du 09 janvier 2023 pour la nouvelle recherche de fuite, le pompage, les tests fumigènes. Ces débours n’ont pas la nature de dommage matériel mais relèvent des frais irrépétibles ayant été supportés pour établir l’origine des désordres antérieurement à la désignation de l’expert et seront étudiés à ce titre. - d’une facture SMAC d’un montant de 3 360€ TTC en date du 09 janvier 2023 relative à de nouvelles investigations pour la recherche de fuite. Ces débours n’ont pas la nature de dommage matériel mais relèvent des frais irrépétibles ayant été supportés pour établir l’origine des désordres antérieurement à la désignation de l’expert et seront étudiés à ce titre. - du coût de l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP pour travaux de reprise d’étanchéité en date du 26 mars 2024 d’un montant de 2 250 € TTC. Le coût de cette garantie relative à l’exécution des travaux de reprises financés dans le cadre du protocole d’accord mais non incluse est justifié par le décompte de cotisation produit aux débats et avait été retenue par l’expert. Il constitue une dépense nécessaire ayant la nature de dommage matériel en lien avec les désordres. - d’une facture de la société DSHA en date du 14 mars 2023 relative à l’assistance à réception de l’ouvrage étanchéité d’un montant de 984 € TTC. Le coût de cette prestation relative à l’exécution des travaux de reprises financés dans le cadre du protocole d’accord mais non incluse est justifié par le contrat produit aux débats. Il constitue une dépense nécessaire ayant la nature de dommage matériel en lien avec les désordres. N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ - d’une facture de la société ORONA en date du 04 janvier 2023 pour la remise en fonctionnement de l’ascenseur d’un montant de 1 397 € TTC. Il est établi que l’ascenseur s’est trouvé en dysfonctionnement consécutivement aux infiltrations. L’expert a retenu ce poste dans l’évaluation du coût de remise en état des parties communes. Cette dépense a la nature de dommage matériel en lien avec les désordres. - d’une facture de la société SP ELEC en date du 09 août 2023 pour le contrôle et la remise en service du compteur électrique des communs d’un montant de 4 529,05 € TTC. Il est établi que l’ascenseur s’est trouvé en dysfonctionnement consécutivement aux infiltrations. L’expert a retenu de poste dans l’évaluation du coût de remise en état des parties communes. Cette dépense a la nature de dommage matériel en lien avec les désordres. - d’une facture de la société ANTELEC en date du 28 mars 2024 pour la repose de l’antenne collective d’un montant de 489,50 € TTC. Il n’est pas rapporté la preuve que ces débours soient en lien avec les désordres et seront donc rejetés. - d’une facture de la société AVIPUR en date du 26 mars 2024 pour la remise en service de la VMC d’un montant de 1 049,40 € TTC. Il est établi que les infiltrations ont affecté l’ensemble des VMC qui étaient hors service lors des constatations de l’expert. Cette dépense a la nature de dommage matériel en lien avec les désordres. - du montant d’un devis de la société RTSO en date du 19 septembre 2023 pour le nettoyage du mur pignon EST d’un montant de 1 915,83 € TTC. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que ces débours trouvent leur origine dans les désordres ayant affecté l’immeuble, l’expertise étant silencieuse sur ce point. Cette somme sera donc rejetée. - du montant d’un devis de la société RTSO en date du 19 septembre 2023 pour la peinture des parties communes d’un montant de 16 488,19 € TTC. L’expert a retenu dans son rapport une somme de 9 038,00 euros TTC au titre des embellissements des parties communes rendus nécessaires par les désordres. Le devis produit par le syndicat des copropriétaires correspond presque au double de l’évaluation de l’expert sans que celui-ci ne fournisse d’explication sur un différentiel aussi important. A défaut de justification, il sera retenu l’évaluation de l’expert à hauteur de 9 038,00 euros TTC. - du montant d’un devis de la société PROSECO en date du 24 août 2033 pour la réfection flocage parking de 3 630 € TTC. Cette somme justifiée par le devis de l’entreprise PROSECO sera retenue, l’expert l’ayant clairement prévue au titre des travaux de reprises des parties communes. - d’une facture de la Société AGESTYS en date du 06 mai 2024 relative aux honoraires complémentaires du syndic sur travaux pour un montant de 1 000 € TTC. Cette dépense pour laquelle la simple production d’une facture non détaillée ne permet pas d’identifier la nature des prestations accomplies par le syndic en complément de sa mission habituelle et en lien direct avec les désordres sera rejetée. Il résulte de l’ensemble que les dommages matériels consécutifs aux désordres affectant les parties communes s’élèvent à la somme de 22 877,45 euros (2 250 + 984 + 1 397 + 4 529,05 + 1 049,40 + 9 038 + 3 630). Ces dommages relevant de la garantie obligatoire et la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ayant la qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [S] [N] au jour de l’ouverture du chantier suivant police d’assurance à effet au 18 juillet 2014, celle-ci sera tenue au titre de sa garantie. En conséquence, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 877,45 euros au titre des travaux de reprise des parties communes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l’encontre de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES dont la responsabilité n’est pas établie. S’agissant des appels en garantie, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. Concernant les recours formés à l’encontre de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, il sera rappelé qu’au stade de l'exécution, les interventions du contrôleur technique s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Le contrôleur technique n’a pas à se substituer au maître d’œuvre d’exécution dans le contrôle des travaux, il n’est pas tenu de participer aux réunions de chantier ni à la réception des travaux. En l’espèce, il est établi que la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES a procédé à une visite sur site au niveau de l’étanchéité en toiture en revanche, il n’est pas établi que les causes principales des désordres affectant l’étanchéité à savoir l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité entre le skydome de désenfumage et l’édicule de l’ascenseur ainsi que le défaut de mise en œuvre des étanchéités sur la tête d’acrotère en partie horizontale étaient manifestement apparentes par un simple examen visuel sans investigations techniques complémentaires. A défaut de rapporter la preuve d’un manquement de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES à sa mission, les demandes formées à son encontre seront rejetées. Pour le reste, les désordres relèvent de malfaçons et non-conformités affectant les travaux de Monsieur [S] [N] chargé du lot étanchéité tandis que la SARL [W] [H] en qualité de maître d’oeuvre chargé de la direction, la coordination et le pilotage des travaux n’a pas satisfait à son obligation de suivi des travaux d’étanchéité, élément essentiel de la construction, et de pose des garde-corps, tel que relevé par l’expert judiciaire. Ces manquements respectifs ont pour conséquence d’engager l’un à l’égard de l’autre leurs responsabilités délictuelles. A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats et eu égard au rôle de chacun, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 90 % pour Monsieur [S] [N] assurée par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ; - 10 % pour la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] sollicite d’être garantie par son assureur la SA AXA FRANCE IARD ce que conteste cette dernière indiquant ne pas être l’assureur au jour de l’ouverture de chantier. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sollicite d’être garantie in solidum à hauteur de 25 % par la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2]. Cette dernière conteste sans aucune distinction sa garantie aux motifs que “les préjudices éventuellement indemnisables relèvent de garanties facultatives” et que l’assureur à la date de la réclamation est la SA AXA FRANCE IARD. Or, il est établi et non contesté qu’à la date d’ouverture du chantier soit le 14 novembre 2016, la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] était bien l’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [W] [H]. La SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] sera donc tenue de garantir le préjudice matériel conformément à l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances. Par conséquent, il convient de condamner : - la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux parties communes, - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux parties communes. Sur le préjudice de jouissance Le syndicat des copropriétaires forme une demande indemnitaire de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance découlant des désordres affectant l’ouvrage. Il met en avant d’une part le fait que les parties communes dépourvues d’ouvertures sur l’extérieur ont été plongées dans le noir ainsi que d’autre part la mise hors service de l’ascenseur suite aux infiltrations, rendant particulièrement pénible les déplacements. Lors de ses premières constatations le 12 mai 2023, l’expert a effectivement constaté ces atteintes à la jouissance des parties communes. L’absence d’électricité a débuté courant décembre 2022 et s’est terminée en janvier 2024. Le dysfonctionnement de l’ascenseur a, quant à lui, duré plus d’un an. Ces atteintes non négligeables à l’usage des parties communes permettent de caractériser un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 10 000 euros. S’agissant d’un préjudice immatériel ne relevant pas de l’assurance décennale obligatoire, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] oppose à la mobilisation de sa garantie le fait que s’agissant des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti la validité de la garantie dans le temps est stipulée dans les conditions générales en base réclamation et que la réclamation a été faite postérieurement à la résiliation du contrat intervenu le 04 juillet 2020. Cependant, les dispositions d’ordre public des articles L 121-5 et R 124-2 du code des assurances prévoit un délai subséquent de 10 ans postérieurement à la résiliation dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de la résiliation ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur [S] [N] a postérieurement à la résiliation souscrit un nouveau contrat auprès d’un autre assureur. Ce premier moyen est donc inopérant. En second lieu, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] fait valoir que les conditions générales de sa police définissent les préjudices immatériels consécutifs objet de sa garantie comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéficiaire ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”. Il est exact que le préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires s’il est évaluable en argent ne constitue néanmoins pas, par nature, un préjudice économique tel que défini par la police d’assurance. Par conséquent, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ne sera pas tenue à garantir le préjudice de jouissance réclamé par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires ne formant sa demande indemnitaire qu’à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], la SARL [W] [H] et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, seule la SARL [W] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant des appels en garantie, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. La SARL [W] [H] sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD étant selon elle son assureur au jour de la réclamation. Il est établi que la SARL [W] [H] a été assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023. Concernant ce préjudice immatériel, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL [W] [H] au jour de la réclamation et que sa garantie couvre les préjudices immatériels consécutifs. Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de sa police définissent le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d’un bénéfice”, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance puisque celui-ci ne présente pas une nature pécuniaire. Cependant, l’utilisation dans la définition de l’adverbe “notamment” renvoie à une liste non limitée aux seuls préjudices de nature pécuniaire contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne soulevant aucun autre moyen pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, elle sera condamnée à garantir la SARL [W] [H], son assuré, de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 2 000,00 euros. Le recours formé par la SA AXA FRANCE IARD contre la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES sera rejeté conformément aux motifs ci-dessus évoqués. B) Sur les demandes indemnitaires formées par Mme et M. [J] et [A] [C] 1) sur la nature des désordres et les responsabilités L’expert a constaté lors des opérations d’expertise : - dans les appartements C211 et C21 des fuites actives en provenance de l’étanchéité de la terrasse ; - l’absence de fonctionnement de toutes les VMC des appartements du fait des infiltrations actives ; - l’inhabitabilité des deux appartements visités ; Il n’est pas contesté que l’expert a commis une erreur dans le rapport en mentionnant le numéro d’appartement C21 au lieu du C214 appartenant à Mme et M. [J] et [A] [C]. Si l’expertise ne précise pas les pièces de l’appartement affectées par les infiltrations, il ressort des pièces produites aux débats par Mme et M. [J] et [A] [C] telles que la déclaration de sinistre du 21 novembre 2022, le courriel du 30 décembre 2022 de Mme [V], locataire de l’appartement, que la chambre et la cuisine ont été atteintes par les infiltrations. Ces dommages sont la conséquence directe des désordres de nature décennale dont Monsieur [S] [N] et la SARL [W] [H] sont responsables in solidum conformément aux développements ci-dessus. 2) sur le préjudice matériel, la garantie des assureurs et les recours L’expert a indiqué dans son rapport qu’une reprise intégrale des embellissements des appartements était nécessaire comprenant : - déménagement et stockage du mobilier - relogement provisoire des occupants - nettoyage des appartements - dépose des revêtements de sol - pose de nouveau revêtement de sol - mise en peinture - réaménagement Mme et M. [J] et [A] [C] sollicitent une somme de 3 454,00 euros au titre des travaux de peinture de leur appartement. L’expert avait évalué dans le cadre de l’expertise le coût des travaux de peinture à la somme de 3 868,70 euros TTC. Le montant sollicité par Mme et M. [J] et [A] [C] sera donc retenu. En conséquence, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] seront condamnées in solidum à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 3 454,00 euros au titre des travaux de peinture de l’appartement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, et ils seront déboutés de leur demande à l’encontre de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES dont la responsabilité n’est pas établie. S’agissant des appels en garantie, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. Il a été démontré ci-dessus que Monsieur [S] [N] et la SARL [W] [H] ont chacun manqué à leurs obligations contractuelles. Or, ces manquements respectifs ont pour conséquence d’engager l’un à l’égard de l’autre leurs responsabilités délictuelles. A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 90 % pour Monsieur [S] [N] assurée par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ; - 10 % pour la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] sollicite d’être garantie par son assureur la SA AXA FRANCE IARD ce que conteste cette dernière indiquant ne pas être l’assureur au jour de l’ouverture de chantier. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sollicite d’être garantie in solidum à hauteur de 25 % par la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2]. Cette dernière conteste sans aucune distinction sa garantie aux motifs que “les préjudices éventuellement indemnisables relèvent de garanties facultatives” et que l’assureur à la date de la réclamation est la SA AXA FRANCE IARD. Il n’est pas contesté qu’à la date d’ouverture du chantier soit le 14 novembre 2016, la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] était effectivement l’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [W] [H]. La SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] sera donc tenue de garantir le préjudice matériel conformément à l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances. Par conséquent, eu égard au partage de responsabilité dans la survenue du désordre ci-dessus fixé, il convient de condamner : - la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux travaux de peinture de l’appartement, - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux travaux de peinture de l’appartement. 3) sur les préjudices immatériels, la garantie des assureurs et les recours - sur les charges de copropriété exceptionnelles Mme et M. [J] et [A] [C] réclament une somme de 2 758,73 euros au titre des charges exceptionnelles de copropriété induites par les désordres dont la SARL [W] [H] et Monsieur [S] [N] sont responsables. Mme et M. [J] et [A] [C] justifient effectivement de charges exceptionnelles supportées au titre de la procédure de référés diligentées par le syndic à hauteur de 988,20 euros et de frais d’intervention pour remise en route de l’électricité d’un montant de 123,53 euros. La somme de 1 647,00 euros concernant un appel de fonds pour remise en état des parties communes sera écartée, sauf à procéder à une double indemnisation du même préjudice, compte tenu des sommes allouées à ce titre au syndicat des copropriétaires. Ces débours correspondant à une somme globale de 1 111,73 euros (988,20 + 123,53) constituent effectivement un préjudice en lien direct avec les désordres pour lesquels Mme et M. [J] et [A] [C] sont fondés à obtenir réparation. S’agissant d’un préjudice immatériel ne relevant pas de l’assurance décennale obligatoire, il sera tenu compte des développements ci-dessus concernant le moyen soulevé par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] relatif à la validité dans le temps de sa garantie qui a été jugé inopérant. En second lieu, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] fait valoir que les conditions générales de sa police définissent les préjudices immatériels consécutifs objet de sa garantie comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéficiaire ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”. Ces débours constituent effectivement un préjudice économique et la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera donc tenue à garantir. En conséquence, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] seront condamnées in solidum à payer à Mme et M [J] et [A] [C] la somme de 1 111,73 euros au titre des charges exceptionnelles de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. La SARL [W] [H] sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD étant selon elle son assureur au jour de la réclamation. Il est établi que la SARL [W] [H] a été assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023. Concernant ce préjudice immatériel, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL [W] [H] au jour de la réclamation et que sa garantie couvre les préjudices immatériels consécutifs. Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de sa police définissent le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d’un bénéfice”, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance puisque celui-ci ne présente pas une nature pécuniaire. Cependant, ces débours constituent bien un préjudice pécuniaire. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne soulevant aucun autre moyen pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, elle sera condamnée à garantir la SARL [W] [H] son assuré de la condamnation mise à sa charge au titre des charges de copropriété exceptionnelles. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 2 000,00 euros. Le recours formé par la SA AXA FRANCE IARD contre la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera accueilli et celui contre la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES sera rejeté conformément aux motifs ci-dessus évoqués. Par conséquent, il convient de condamner : - la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre des charges exceptionnelles de copropriété, - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre des charges exceptionnelles de copropriété. - sur la perte de loyers Mme et M. [J] et [A] [C] réclament une somme de 13 243,59 euros au titre de la perte de loyers induite par les désordres dont la SARL [W] [H] et Monsieur [S] [N] sont responsables. Il est établi qu’au jour de la survenance des désordres, Mme [V] était locataire de l’appartement de Mme et M. [J] et [A] [C] selon contrat de bail du 24 septembre 2018 stipulant un loyer hors charges de 480 euros. Mme [V] a donné congé et a quitté les lieux le 23 janvier 2023 en raison, selon les motifs développés dans son courrier de congé, du caractère inhabitable du logement. Le loyer actualisé au jour du départ de la locataire s’élevait à 510,30 euros. Mme et M. [J] et [A] [C] produisent aux débats un nouveau contrat de bail avec prise d’effet le 12 décembre 2024. Il ressort de ces éléments que Mme et M. [J] et [A] [C] ont effectivement été privés de la perte de chance de percevoir leurs loyers du 23 janvier 2023 au 12 décembre 2024 suite à la réalisation des travaux. Cette perte de chance très élevée sera fixée à 99 %. Le montant du préjudice s’élève ainsi à la somme de 11 341,83 euros. S’agissant d’un préjudice immatériel ne relevant pas de l’assurance décennale obligatoire, il sera tenu compte des développements ci-dessus concernant le moyen soulevé par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] relatif à la validité dans le temps de sa garantie qui a été jugé inopérant. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] fait valoir que les conditions générales de sa police définissent les préjudices immatériels consécutifs objet de sa garantie comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéficiaire ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”. Ces débours constituent effectivement un préjudice économique et la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera donc tenue à garantir. En conséquence, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] seront condamnées in solidum à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 11 341,83 euros au titre de la perte de loyer avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 90 % pour Monsieur [S] [N] assurée par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ; - 10 % pour la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD étant selon elle son assureur au jour de la réclamation. Il est établi que la SARL [W] [H] a été assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023. Concernant ce préjudice immatériel, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL [W] [H] au jour de la réclamation et que sa garantie couvre les préjudices immatériels consécutifs. Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de sa police définissent le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d’un bénéfice”, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance puisque celui-ci ne présente pas une nature pécuniaire. Cependant, ces débours constituent bien un préjudice pécuniaire. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne soulevant aucun autre moyen pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, elle sera condamnée à garantir la SARL [W] [H] son assuré de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de loyer. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 2 000,00 euros. Le recours formé par la SA AXA FRANCE IARD contre la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera accueilli et celui contre la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES sera rejeté conformément aux motifs ci-dessus évoqués. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 3 000,00 euros. Par conséquent, il convient de condamner : - la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de loyer, - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de loyer. - sur les frais de procédure liés aux désordres Mme et M. [J] et [A] [C] font valoir que la reprise des désordres liés au problème d’étanchéité de leur logement ont généré des frais à l’agence de gestion de l’immeuble s’élevant à la somme de 2.635,20 €. Cependant, outre le fait que les pièces produites aux débats ne démontrent pas la réalité des frais réclamés, Mme et M. [J] et [A] [C] n’ont pas qualité pour solliciter des sommes pour le compte de l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien. Mme et M. [J] et [A] [C] seront donc déboutés de cette demande. - sur les débours au titre des taxes d’ordures ménagères Mme et M. [J] et [A] [C] sollicitent une somme de 1 670 euros correspondant aux taxes d’ordures ménagères des années 2023 et 2024 faisant valoir que la perte de leur locataire les a contraints à supporter ces débours. Il est exact que la taxe d’ordures ménagères constitue une charge récupérable qu’ils ont été contraints d’assumer du fait du départ de leur locataire motivé par les désordres affectant l’appartement. Mme et M. [J] et [A] [C] sont donc fondés à obtenir l’indemnisation de cette perte de chance de ne pas avoir à payer cette somme qui sera fixé à 99 %. S’agissant d’un préjudice immatériel ne relevant pas de l’assurance décennale obligatoire, il sera tenu compte des développements ci-dessus concernant le moyen soulevé par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] relatif à la validité dans le temps de sa garantie qui a été jugé inopérant. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] fait valoir que les conditions générales de sa police définissent les préjudices immatériels consécutifs objet de sa garantie comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéficiaire ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”. Ces débours constituent effectivement un préjudice économique et la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera donc tenue à garantir. En conséquence, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] seront condamnées in solidum à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 1 663,20 euros au titre des taxes d’ordures ménagères avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. A l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 90 % pour Monsieur [S] [N] assurée par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ; - 10 % pour la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD étant selon elle son assureur au jour de la réclamation. Il est établi que la SARL [W] [H] a été assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023. Concernant ce préjudice immatériel, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL [W] [H] au jour de la réclamation et que sa garantie couvre les préjudices immatériels consécutifs. N° RG 24/05371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHKJ Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de sa police définissent le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d’un bénéfice”, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance puisque celui-ci ne présente pas une nature pécuniaire. Cependant, ces débours constituent bien un préjudice pécuniaire. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne soulevant aucun autre moyen pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, elle sera condamnée à garantir la SARL [W] [H] son assuré de la condamnation mise à sa charge au titre des taxes d’ordures ménagères. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 2 000,00 euros. Le recours formé par la SA AXA FRANCE IARD contre la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera accueilli et celui contre la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES sera rejeté conformément aux motifs ci-dessus évoqués. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 3 000,00 euros. Par conséquent, il convient de condamner : - la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre des taxes d’ordures ménagères, - la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre des taxes d’ordures ménagères. - sur les frais d’état des lieux Mme et M. [J] et [A] [C] sollicitent une somme de 1 066,71 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie, d’entrée et de bail. Cependant, ces frais sont inhérents au fonctionnement du contrat de bail et aux choix de gestion locative opérés par Mme et M. [J] et [A] [C] et non en lien direct avec les désordres affectant l’appartement. En conséquence, Mme et M. [J] et [A] [C] seront déboutés de ce chef de demande. - sur le préjudice moral Mme et M. [J] et [A] [C] sollicitent une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral arguant des tracas engendrés ainsi que du temps et de l’énergie dépensés du fait des désordres affectant leur logement. Il est indéniable que ces désordres ont contraint Mme et M. [J] et [A] [C] à de nombreuses démarches et ont été facteurs de stress. Ces troubles et tracas permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par la somme de 700,00 euros. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] fait valoir que les conditions générales de sa police définissent les préjudices immatériels consécutifs objet de sa garantie comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéficiaire ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”. Il est exact que le préjudice moral invoqué par Mme et M [J] et [A] [C] ne constitue pas un préjudice économique tel que défini par la police d’assurance. Par conséquent, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ne sera pas tenue à garantir le préjudice moral réclamé par Mme et M. [J] et [A] [C]. Mme et M. [J] et [A] [C] ne formant sa demande indemnitaire qu’à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], la SARL [W] [H] et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, seule la SARL [W] [H] sera condamnée à leur payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. S’agissant des appels en garantie, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : - 90 % pour Monsieur [S] [N] assurée par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ; - 10 % pour la SARL [W] [H]. La SARL [W] [H] sollicite la garantie de la SA AXA FRANCE IARD étant selon elle son assureur au jour de la réclamation. Il est établi que la SARL [W] [H] a été assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2023. Concernant ce préjudice immatériel, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL [W] [H] au jour de la réclamation et que sa garantie couvre les préjudices immatériels consécutifs. Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de sa police définissent le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou la perte d’un bénéfice”, ce qui exclut l’indemnisation du préjudice moral puisque celui-ci ne présente pas une nature pécuniaire. Cependant, l’utilisation dans la définition de l’adverbe “notamment” renvoie à une liste non limitée aux seuls préjudices de nature pécuniaire contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD. Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD ne soulevant aucun autre moyen pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, elle sera condamnée à garantir la SARL [W] [H] son assuré de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice moral. La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel s’élevant à 2 000,00 euros. Le recours formé par la SA AXA FRANCE IARD contre la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES sera rejeté conformément aux motifs ci-dessus évoqués. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’élevant à 3 000,00 euros s’agissant de garanties facultatives sur la réparation des préjudices immatériels. Sur le recours subrogatoire de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] La LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] sera déboutée de son recours subrogatoire à l’encontre de la SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES relativement aux sommes payées par elle dans le cadre du protocole d’accord, puisque, conformément aux motifs ci-dessus, aucune mise en cause de sa responsabilité n’a été retenue à son égard, faute de la démonstration d’un manquement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] et ses assureurs la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] et la SA AXA FRANCE IARD succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. [R] mais non le constat de commissaire de justice du 29 décembre 2022 comme sollicité par le syndicat des copropriétaires n’ayant pas la nature de dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il apparaît également équitable de condamner in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 3 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles. La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues. En conséquence la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 90 % par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], 5 % par la société AXA FRANCE IARD SA et 5 % par la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] assureurs de la SARL [W] [H]. L'équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Juge sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires concernant les travaux de reprise de l’étanchéité en toiture. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 877,45 euros au titre des travaux de reprise des parties communes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à leur charge au titre du préjudice matériel relativement aux parties communes. Condamne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux parties communes. Condamne la SARL [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL [W] [H], son assurée, de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 3 454,00 euros au titre des travaux de peinture de l’appartement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SARL [W] [H] et son assureur la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux travaux de peinture de l’appartement ; Condamne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice matériel relativement aux travaux de peinture de l’appartement. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 1 111,73 euros au titre des charges exceptionnelles de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL [W] [H] son assurée de la condamnation au titre des charges de copropriété exceptionnelles. Condamne la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation au titre des charges exceptionnelles de copropriété ; Condamne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation au titre des charges exceptionnelles de copropriété. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 11 341,83 euros au titre de la perte de loyer avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL [W] [H] son assurée de la condamnation au titre des pertes de loyer. Condamne la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de loyer ; Condamne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de loyer. Déboute Mme et M. [J] et [A] [C] de leur demande au titre des frais de procédure liés aux désordres ; Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 1 663,20 euros au titre des taxes d’ordures ménagères avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL [W] [H] son assurée de la condamnation au titre des taxes d’ordures ménagères. Condamne la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge au titre des taxes d’ordures ménagères ; Condamne la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à garantir la SARL [W] [H] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % de la condamnation mise à sa charge au titre des taxes d’ordures ménagères ; Déboute Mme et M. [J] et [A] [C] de leur demande au titre des frais d’état des lieux ; Condamne la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL [W] [H] son assuré de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice moral. Autorise la MIC à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 € sur les condamnations au titre de dommages immatériels. Autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant de 2 000 € sur les condamnations au titre de dommages immatériels. Déboute la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] de sa demande au titre du recours subrogatoire. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], la SARL [W] [H] et ses assureurs la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] et la SA AXA FRANCE IARD succombant à l'instance, aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. [R] mais non le constat de commissaire de justice du 29 décembre 2022, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles. Condamne in solidum la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] et la SARL [W] [H] à payer à Mme et M. [J] et [A] [C] la somme de 3 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles ci-dessus fixés sera supportée à 90 % par la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], 5 % par la société AXA FRANCE IARD SA et 5 % par la SAS LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] assureurs de la SARL [W] [H]. Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil L111-23, code des assurances L121-5, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1346, code des assurances A243-1, code de procedure penale 699, code des assurances R124-2, code des assurances L124-5, code de procedure civile 328, code civil L111-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code civil L111-25
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- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05352
en commun : code civil 1792-2, code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil L111-25
- 2 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/06590
en commun : code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil L111-25
Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:24:02.189Z.