Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2024, n° 21/06590
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCCV “SCI [Adresse 56]” a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de deux résidences collectives, bâtiments A et B, situé [Adresse 56], destiné à être placé sous le régime de la copropriété et vendu en l’état futur d’achèvement. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP. Une mission de maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. La SAS ALTAE était quant à elle en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique, - la SAS DELTA CONSTRUCTION, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, attributaire des lots gros-œuvre et enduits extérieurs, qui a sous-traité une partie des travaux à : - la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS), assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui s’est vue confier la réalisation des joints de façade et les casquettes, - Monsieur [GO] [WW], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui a réalisé des travaux de maçonnerie, - la société SOCIETE D’ENDUITS FACADES MERIGNACAIS (SEM), actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui s’est vue confier des travaux d’enduit de façade, - la SARL APTETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, - la SAS GROUPE VINET, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD puis de la SMABTP, attributaire du lot faïence et sols, qui a sous-traité la réalisation des travaux de revêtement durs à la société FCB, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, - la SARL SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES, titulaire du lot fondations profondes, - la SAS GEORGES LOUBERY, au titre du lot menuiseries extérieures et fermetures, - la SARL BOYA, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, attributaire du lot peinture, - la SAS MAINVIELLE, titulaire du lot plâtrerie isolation. La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 1er avril 2006 et la réception de l’ouvrage est intervenue le 24 septembre 2007. S’étant plaints de l’apparition de désordres dès 2008 et de plusieurs refus de garantie opposés par la SMABTP qui contestait leur caractère décennal, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] et plusieurs copropriétaires ont, par acte des 30, 31 août, 1er et 2 septembre 2016, demandé en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée le 12 décembre 2016 et confiée à Monsieur [AL] [PG]. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à l’ensemble des intervenants concernés et l’expert a déposé son rapport d’expertise le 16 juin 2020. Par acte des 14, 15, 18, 19 et 20 septembre 2017, la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP ont assigné la SELARL [NG] [BO] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL APPLICATION PROTECTION ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE (APTE), la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MENUISERIES N'SERVICES et de la SARL APTE, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SAS GROUPE VINET, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société FCB, la SAS GROUPE VINET, la SARL ARCHITECTES MAZIERES, la MAF, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la SA COVEA RISKS, la SA BUREAU VERITAS, la SA MAINVIELLE, la SARL SONDEFOR, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL BOYA, la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL BOYA, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL SONDEFOR et la SAS ALTAE aux fins de les voir condamner in solidum à les garantir et relever indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] ainsi que des copropriétaires, ou de toute autre partie. Par acte des 20, 21 et 22 septembre 2017 la SAS ALTAE, la SAS DELTA CONSTRUCTION et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la SA COVEA RISKS ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SAS GROUPE VINET, la SELARL [NG] [BO] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL APTE, la SARL ARCHITECTES MAZIERES, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL APTE, la SARL BOYA, la SA BUREAU VERITAS FRANCE, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL BOYA, la SAS GEORGES LOUBERY, la MAF, la SAS MAINVIELLE, la SARL SONDEFOR, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL SONDEFOR , la SMABTP assureur du groupe VINET, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MENUISERIES N'SERVICES et la SMABTP assureur de la SA CANCE ALUMINIUM. Par acte des 21 et 22 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] ainsi que Mesdames et Messieurs [BN] [XU], [DV] [YO], [V] [TY], [FX] [KS], [NZ] [KO] [X], [RY] [RE] née [GC], [IK] [TE], [UU] [IV] [RS] [BY], [ID] [SW] [EF], [DY] [VD], [UW] [S], [NC] [KN], [TJ] [P], [WO] [P], [EK] [RJ] [KD], [UG] [XZ], [NN] [BS], [MS] [BS] née [KA], [GT] [U], [NN], [A], [SG] [BU], [GN] [LN], [IC] [LN], [YH] [TJ] [E] [GJ], [OT] [TK] [AF] [GJ], [WG] [YA], [ZZ] [YA], [DS] [OZ], [VB] [R], [OT] [R], [IJ] [IR] [M], [PV] [GH], [TC] [TL], [F] [EJ], [UN] [EJ], [C] [SH], [ZL] [PA], [ZF] [L], [ZT] [OE], [ZJ] [AH], [SO] [GI] [K], [WG] [LC] [BW], [ZZ] [NR], [RR] [UX], [JJ] [OK], [Y] [Z], [MH], [OJ] [MG] épouse [SN], [JS] [SN], [DX] [GG], [RK] [RL], [O] [W], [AL] [BT], [MO] [BT], [IS] [N], [J] [SV], [NN] [DP], [WN] [TD] [TR], [TC] [D], [DV] [LC] [XK], [WH] [LY], [O] [AK], [T] [AK] née [KK], [ZM], [PO], [FX] [HO], [WG] [MV], [YG] [VZ], [B] [OS], [ZE] [G] épouse [OS] ainsi que la SCI LES PINS et la SCI FANFAN DE BORDEAUX ont fait assigner la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS GROUPE VINET, la SARL ARCHITECTES MAZIERES, la MAF, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la SA COVEA RISKS assureurs des sociétés DELTA CONSTRUCTION et ALTAE, la SELARL [BO] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL APTE, la SA BUREAU VERITAS FRANCE, la SAS MAINVIELLE, la SARL SONDEFOR, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL BOYA, la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL BOYA, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL APTE et de la SARL MENUISERIES N'SERVICES, la SAS ALTAE, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL SONDEFOR, la SMABTP assureur des sociétés CANCE et GROUPE VINET et la MAAF assureur de la société FCB aux fins d’indemnisation. Suivant ordonnance du 2 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [PG], et ordonné le retrait du rôle. Après dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 16 juin 2020, L’affaire a été rétablie le 27 août 2021 à la demande de la société ALLIANZ, assureur de la SAS GROUPE VINET. Par ordonnance du 25 mars 2022 rectifiée le 14 mars 2024, le juge de la mise en état a : - constaté le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] [Adresse 56] et de l’ensemble des copropriétaires à l’encontre uniquement de la SAS MAINVIELLE, la SA BUREAU VERITAS FRANCE, la SARL SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES, la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société CANCE ALUMINIUM et la SAS GEORGES LOUBERY dans le cadre de l’instance pendante devant la 7ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sous le numéro de répertoire général 21/06590, - constaté le désistement d’instance de Monsieur [XM] [EC] [XK] propriétaire de l’appartement A101, Monsieur [WN] [TD] [TR] propriétaire de l’appartement A 102, Monsieur [DV] [YO] propriétaire de l’appartement A105, Monsieur [V] [TY] et Madame [KS] propriétaires de l’appartement A106, Mademoiselle [IK] [TE] propriétaire de l’appartement A 109, A 402 Monsieur [VB] [R] et Madame [OT] [R], A403 Monsieur [ES] [OL] et Madame [IS] [IN] [DZ] [LW] épouse [OL], A 405, Monsieur [TC] [TL], Madame [ND] [VS] venant aux droits de Madame [C] [SH] propriétaire de l’appartement B102, Monsieur [JF] [H] [ZK] propriétaire de l’appartement B103, Monsieur [ZR] venant aux droits de Monsieur [OE] propriétaire de l’appartement B105, Monsieur [HW] venant aux droits de Monsieur [CC] propriétaire del’appartement B202, Monsieur [B], [NX], [RZ] [OS] et Madame [ZE] [G] épouse [OS] propriétaires de l’appartement B204, Madame [UH] venant aux droits de Madame [Z] propriétaire de l’appartement B304, Monsieur [I] et Monsieur [CB] venant aux droits de Monsieur [GG] propriétaires de l’appartement B306 et Monsieur [O] [W] propriétaire de l’appartement B309 à l’égard de l’ensemble des défendeurs, - dit que l’instance se poursuivra pour le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA CHABANEAU et des copropriétaires concernés à l’encontre de la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SMABTP ès qualités d’assureur dommage ouvrage et ès qualités d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) venant aux droits de la SA COVEA RISKS, la MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS, la SAS ALTAE, la SELARL EKIP’, la SA GAN ASSURANCES, la SARL BOYA, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL MENUISERIES N’SERVICES et ès qualités d’assureur de la SARL A.P.T.E, la SA ALLIANZ I.A.R.D ès qualité d’assureur décennal de la SAS GROUPE VINET, la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société FCB. Suivant ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal après désistements partiels d’instance de Monsieur [LV] venant aux droits de Monsieur [KD], propriétaire de l'appartement A301, Madame [GT] [U], propriétaire de l'appartement A305, et Monsieur [NN] [BU], propriétaire de l'appartement A306. Par acte du 23 février 2023, les sociétés DELTA CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont appelé en garantie la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW] et de la société SEM, la SARL SCAS et son assureur la SA ALLIANZ IARD. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 et signifiées à la SARL BOYA le 6 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 56], Monsieur [IY] [JG] et Madame [PW] [RD] venant aux droits de Monsieur [BN] [XU] (vente du 31 janvier 2018, appartement A104), la SCI LES PINS venant aux droits de Monsieur [NZ] [X] (acte de vente du 20 avril 2017 et acte de vente du 9 juin 2020, appartement A107), Monsieur [ZF] [LJ] [BP] venant aux droits de Madame [RY] [RE] née [GC] (acte de vente du 23 avril 2018 appartement A108), Madame [UU] [BY](appartement A 204), Monsieur [ES] [BR] (appartement A 205) venant aux droits de Mademoiselle [ID] [EF], Madame [DY] [VD] (appartement A 206), Monsieur [UW] [S] (appartement A207), Monsieur [NC] [KN] (appartement A 208), Monsieur [TJ] [P] et Madame [WO] [P] (appartement A209), Madame [MH] [XZ] (appartement A302), Monsieur [NN] [BS] et Madame [MS] [KA] épouse [BS] (appartement A304), Monsieur [ES] [BM] et Madame [UO] [ZS] venant aux droits de Monsieur [WG] [MV] venant lui-même aux droits de Monsieur [GN] [LN] et Madame [IC] [LN] (appartement A307, vente du 13 octobre 2021), Madame [JU] [EA] venant aux droits de Monsieur [YH] [GJ] et Madame [OT] [TK] [AF] [GJ] (appartement A308, vente du 18 septembre 2019), Monsieur [DS] [OZ] (appartement A 401), Monsieur [PV] [GH] (appartement A404), Madame [PH] [RT], Madame [GB] [KZ], et Madame [MZ] [KZ], venant aux droits de Monsieur [F] [EJ] et Madame [UN] [EJ] (appartement B101, vente du 1er février 2019); Monsieur [ZF] [L] (appartement B104), Monsieur [ZJ] [AH] (Appartement B106), Madame [SO] [K] (appartement B201), Monsieur [RR] [UX] (appartement B205), Madame [JJ] [OK] (appartement B303), la SCI FANFAN DE BORDEAUX venant aux droits de Monsieur [JS] [SN] et Madame [MH] [MG] épouse [SN] (acte de vente du 7 juillet 2017, appartement B305), Madame [RK] [RL] (appartement B307), Monsieur [WG] [YA] et Madame [ZZ] [YA] (appartement A309), Monsieur [ES] [YX] et Monsieur [PN] [BX] (appartement B402) venant aux droits de Monsieur [AL] [BT] et Madame [MO] [BT] (acte de vente du 13 octobre 2020), Madame [IS] [N] (appartement B403), Monsieur [NN] [DP] (appartement B207), Madame [WH] [LY] (appartement B302), Monsieur [O] [AK] et Madame [T] [KK] épouse [AK] (appartement B203), Madame [ZM] [HO], Monsieur [B] [OS] et Madame [ZE] [G] épouse [OS] venant aux droits de Monsieur [J] [SV] (vente du 2 juin 2020, appartement B404) et Monsieur [YG] [VZ], intervenant volontaire, Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 et signifiées le 12 octobre 2023 à la SARL BOYA par la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SA GROUPE VINET, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 par la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 par la SAS ALTAE, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL APTE, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIES N’SERVICES, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenant volontaire, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire ad hoc de la société A.P.T.E désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mars 2021 clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022 par la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL BOYA, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023 par la SAS GEORGES LOUBERY, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 par la SAS GROUPE VINET, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023 par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW], Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEM, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 par la SARL SCAS, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL SCAS, Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignée, la SARL BOYA n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023.
Motifs
MOTIFS Le conseil des demandeurs ayant, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sollicité la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 25 mars 2022, qui lui était imputable, relative à l’indication du nom d’un demandeur, et modifié ses conclusions au fond en conséquence de l’ordonnance modificative du 14 mars 2024, cette cause grave justifie que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture et que soit prononcée la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie, auxquelles les défendeurs ne s’opposent pas, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile. La recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [YG] [VZ], propriétaire de l’appartement B 301, n’est pas contestée. Il en est de même de celle de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à laquelle les activités de contrôle technique de la société BUREAU VERITAS ont fait l’objet d’un apport partiel d’actif, entraînant par là-même la mise hors de cause de cette dernière du fait de l’absence de qualité à défendre, par application de l’article 122 du code de procédure civile. L’ensemble des contrats ayant en l’espèce été conclus avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables à la présente instance. Sur les demandes au titre des désordres affectant les parties communes Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. Sur les désordres affectant le bâtiment A Sur les désordres affectant les façades Nord et Sud Selon le rapport d’expertise judiciaire, en façades Nord et Sud, des éclatements ponctuels de l’enduit sont présents, avec traces d’oxydation des aciers, ce qui traduit une corrosion de l’armature des panneaux de façade. Ces désordres, apparus postérieurement à la réception et pendant le délai d’épreuve, compromettent donc d’ores-et-déjà la solidité de l’immeuble en ces points particuliers, où l’armature est corrodée ; ils relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, vendeur de l’immeuble à construire, la société ALTAE, maître d’oeuvre d’exécution, la société DELTA CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-oeuvre, sont donc responsables de plein droit des dommages consécutifs et seront tenues à réparation, in solidum entre elles et avec leurs assureurs de responsabilité décennale pour avoir chacune, par leur activité, contribué à ces dommages. La réparation des désordres, avec passivation des aciers et reprise du traitement esthétique I3 de chaque partie de façade concernée, est évaluée à 8 458 euros TTC par l’expert judiciaire, incluant la somme de 769 euros TTC au titre de frais de maîtrise d’oeuvre. Ces derniers sont justifiés par l’importance et la complexité de l’ensemble des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier, tels que retenus au terme de la présente décision. Les sociétés SCCV “SCI [Adresse 56]”, DELTA CONSTRUCTION, ALTAE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION, seront donc condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 8 458 euros à titre de dommages et intérêts, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, en application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. Aucune pièce ne vient en effet contredire l’affirmation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon laquelle le contrat souscrit auprès d’elles par la société ALTAE a pris effet le 1er janvier 2013, soit postérieurement à l’ouverture de chantier, de sorte que n’étant pas l’assureur de responsabilité décennale du maître d’oeuvre à cette date, elle n’est pas tenue à garantie à ce titre. La SMABTP, qui a assigné les constructeurs et leurs assureurs aux côtés de la SCCV “SCI [Adresse 56]” sans préciser limiter cette action à sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage, est présente à la procédure, non en la seule qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais au titre du contrat “Globale maîtrise d’ouvrage” n° 561 995 F conclu pour ce chantier et incluant cette garantie, outre une assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage et de dommages après réception, une garantie des dommages avant réception et une garantie au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution conservée par le maître d’ouvrage. Au moyen invoqué par la société ALTEA selon lequel cette dernière est ainsi garantie à ce titre par ce contrat, au visa d’un courriel adressé par Madame [BV], juriste négociatrice du groupe SMA, le 16 mai 2022 à Madame [XS] [SA] avec pour référence “RE : SAS ALTAE / 001SDO16022927 SCI [Adresse 56] / SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 56] RÉSIDENCE [Adresse 56]” indiquant “Effectivement je vous confirme que votre contrat GLOBALE MAITRISE OUVRAGE garantit bien le maître d’oeuvre d’exécution sur cette opération au titre de sa garantie décennale”, la SMABTP n’oppose aucun moyen et ne fait valoir aucune prétention à ce titre. Il est donc suffisamment établi que la SMABTP est l’assureur de responsabilité décennale de la société ALTAE à la date de l’ouverture du chantier. La société ALTAE est donc fondée à demander la garantie de la SMABTP pour ces désordres. En sa qualité de maître d’ouvrage, la SCCV “SCI [Adresse 56]” est fondée à solliciter la garantie de la société DELTA CONSTRUCTION et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur les mêmes fondements. En revanche, son recours en garantie contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW] sera rejeté sur le fondement des articles 1315 et 1382 du code civil, le contrat de sous-traitance de ce dernier limitant les prestations confiées aux élévations de maçonnerie en parpaings au R+4 du bâtiment B et aucune intervention sur le bâtiment A n’étant démontrée. Pour les mêmes motifs, il en sera de même de l’appel en garantie formé contre cet assureur par les sociétés DELTA CONSTRUCTION et MMA. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur les désordres affectant le garage (infiltrations en rez-de-chaussée) Monsieur [PG] a constaté l’existence d’infiltrations d’eau en plafond du garage, entre les plots 7 et 22, ainsi qu’au droit du lot 10. Les investigations ont montré que ces désordres avaient pour origine un défaut d’étanchéité au niveau des emboîtures de la descente EP, avec apparition d’une fissuration, et un blocage de cette descente au niveau de la traversée de plancher. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil sur la base des conclusions de l’expert qui indique que ce désordre est de nature à compromettre l’usage normal de l’immeuble, ce qu’aucun défendeur ne conteste. La responsabilité de plein droit de la SCCV “SCI [Adresse 56]” et des sociétés ALTAE et DELTA, cette dernière pour être effectivement impliquée par le blocage de la chute EP au niveau de la traversée du plancher, est donc engagée et elles seront tenues in solidum avec les sociétés MMA, assureurs de celle-ci, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 1 359 euros correspondant au coût de remplacement de la portion de descente EP défectueuse et aux frais de maîtrise d’oeuvre à engager pour les travaux de reprise, justifiés par l’importance et la complexité de l’ensemble des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] demande également la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL APTETANCHEITE ainsi que celle de la société APTE, en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL EKIP. Or, il ressort de la lettre d’engagement du 13 juillet 2006, du procès-verbal de réception du lot étanchéité du 24 septembre 2007, des extraits Kbis produits et de l’avis publié le 27 janvier 2010 que le lot étanchéité a été confié à la société APTETANCHEITE et réceptionné en sa présence, que la société APTE n’a été immatriculée au RCS que le 21 décembre 2009, soit postérieurement aux travaux litigieux, après cession de son fonds de commerce par la société APTETANCHEITE, et que la société APTE a commencé son activité le 1er janvier 2010. Le contrat de cession de fonds de commerce n’est pas produit ; or, en l’absence de clause expresse, une telle vente n’emporte pas de plein droit cession à la charge du cessionnaire du passif des obligations du cédant. Par ailleurs, s’il est versé une attestation d’assurance de responsabilité décennale émise par la société AXA FRANCE IARD au profit de la SARL APTEANCHEITE pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007, couvrant donc la période d’ouverture du chantier litigieux, d’une part la société AXA FRANCE IARD n’a nullement été mise en cause en une telle qualité dans le cadre de la présente instance, d’autre part le contrat n° 4552844504 conclu entre la société AXA FRANCE IARD et la société APTE au titre notamment de sa responsabilité décennale à effet du 21 décembre 2009 ne mentionne nullement qu’il viendrait en continuité ou en remplacement de celui souscrit par la société APTETANCHEITE, dont il est justifié de la résiliation par son gérant le 25 janvier 2010. L’attestation réalisée à ce titre le 14 janvier 2010 par le courtier CTB mentionnant que ce contrat d’assurance viendrait en remplacement de celui souscrit par la société APTETANCHEITE et précisant que cette attestation ne saurait engager la société AXA FRANCE IARD en dehors des clauses et limites du contrat auquel elle se réfère, ne saurait effectivement engager l’assureur à ce titre en l’absence de démonstration que le courtier disposerait d’un tel pouvoir en l’espèce. Il en résulte que les demandes formées contre la société APTE et contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière sont irrecevables par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité à défendre ; celle formée contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APTEANCHEITE l’est également sur le fondement des articles 14 et 15 du même code. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, en sa qualité de constructeur non réalisateur, sera accueillie en son recours formé contre la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, tenus in solidum à son égard, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APTETANCHEITE pour les motifs qui précèdent. Pour les mêmes motifs également, les sociétés DELTA et ALTAE seront déboutées de leur recours contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APTETANCHEITE. La société ALTAE est fondée à demander la garantie de la SMABTP pour ces désordres, pour les motifs qui précèdent quant à sa qualité d’assureur décennal de celle-ci. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur le désordre de fissuration et de décollement d’enduit au niveau de la baie vitrée de l’appartement A209 Monsieur [PG] a constaté, au niveau de la terrasse extérieure de l’appartement A209, une fissuration et un décollement de l’enduit avec risque de chute de celui-ci, ayant pour origine une absence d’humidification du support avant application et pour cause un défaut d’exécution de l’enduit. L’expert judiciaire note que le désordre présente un risque pour la sécurité des personnes, qu’il entraîne une impropriété à destination et qu’il compromet la solidité de l’ouvrage. La SCCV “SCI [Adresse 56]” et la société DELTA CONSTRUCTION ne contestent ni l’existence du désordre ni sa gravité, au regard, d’une part, du risque pour la sécurité des personnes entraînant une impropriété à destination et, d’autre part, de la solidité compromise de l’ouvrage. Le coût des travaux réparatoires, consistant en un piquage et la réfection de l’enduit en tableau avec réfection de la peinture en façade et s’élevant à la somme de 1 533 euros TTC, frais de maîtrise d’oeuvre inclus, ces derniers nécessaires au regard de l’importance des réfections à entreprendre sur l’immeuble, sera donc supporté in solidum par la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la société DELTA CONSTRUCTION et les assureurs de cette dernière, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, en sa qualité de constructeur non réalisateur, sera accueillie en son recours formé contre la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, tenus in solidum à son égard, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Le recours en garantie de la société DELTA CONSTRUCTION et de ses assureurs contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEM sera rejeté sur le fondement de l’article 1315 du code civil, le contrat de sous-traitance de cette dernière, versé aux débats, limitant les prestations confiées aux “enduits de façades monocouche projeté gris réf “situe” des R+4 sur les bât A et B”, alors que l’appartement litigieux est situé au 2e étage, et le DGD produit ne permettant pas de connaître le détail des travaux effectivement réalisés par la société SEM. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur le désordre de fissuration du mur du balcon de l’appartement A304 Tel que constaté par l’expert judiciaire, le mur du balcon de cet appartement, côté chambre, présente une fissuration d’une ouverture de 1,9 mm, ayant pour origine un défaut d’adhérence de la “recharge” qui n’est pas liée avec le reste du voile en béton armé, et pour cause un défaut d’exécution. Si Monsieur [PG] conclut que le désordre compromet la destination et la solidité de l’ouvrage, rien ne permet de savoir pourquoi, et le demandeur n’apporte aucun élément à ce sujet. Les défenderesses sont donc fondées à conclure à l’absence de démonstration du caractère décennal du désordre et celui-ci doit donc être examiné au regard des exigences de l’article 1147 du même code, dont le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] demande subsidiairement l’application. Aucun manquement de la SCCV “SCI [Adresse 56]” n’est allégué en demande et rien, dans le rapport d’expertise visé par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56], ne démontre que le constructeur non réalisateur aurait manqué à l’une de ses obligations à ce titre. La demande formée contre lui sera donc rejetée. La société DELTA CONSTRUCTION ayant commis un défaut d’exécution à l’origine du dommage, elle et ses assureurs, dont le contrat prévoit une garantie au titre des dommages intermédiaires, seront tenus in solidum à supporter les frais de réfection de la recharge, comprenant le scellement d’un grillage d’armature, l’adjonction de sikalatex ou similaire et de peinture de façade I3, tels que retenus par l’expert judiciaire à hauteur de 2 435 euros, frais de maîtrise d’oeuvre inclus, nécessaires au regard de l’ampleur des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier. Les sociétés MMA seront autorisées à opposer à tous leur franchise contractuelle de 11 400 euros outre relavorisation, par application de l’article L. 112-6 du code des assurances. Le recours en garantie de la société DELTA CONSTRUCTION et de ses assureurs contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEM sera rejeté sur le fondement de l’article 1315 du code civil : d’une part, le contrat de sous-traitance de cette dernière, versé aux débats, limite les prestations confiées aux “enduits de façades monocouche projeté gris réf “situe” des R+4 sur les bât A et B”, alors que l’appartement litigieux est situé au 3e étage, d’autre part, le DGD produit ne permet pas de connaître le détail des travaux effectivement réalisés par la société SEM, enfin et en tout état de cause, le désordre ne revêt pas de caractère décennal. Sur les désordres affectant le bâtiment B Sur les traces d’oxydation ponctuelle en façade Ouest Si, aux termes du dispositif de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] demande l’allocation d’une indemnité de 5 558 euros au titre des travaux de reprise de l’oxydation de la façade Est du bâtiment B, l’examen des moyens venant au soutien de cette prétention, qui visent les pages 116, 117 et 189 du rapport d’expertise, montre que les désordres dont il est demandé réparation affectent la façade Ouest de ce bâtiment et que l’indication de la façade Est résulte d’une simple erreur matérielle. Selon le rapport d’expertise judiciaire, en façade Ouest du bâtiment B, des traces d’oxydation ponctuelles des aciers sont présentes, résultant d’une insuffisance localisée d’enrobage des armatures. Ces désordres, apparus postérieurement à la réception et pendant le délai d’épreuve, compromettent donc d’ores-et-déjà la solidité de l’immeuble en ces points particuliers, où l’armature est corrodée ; ils relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, vendeur de l’immeuble à construire, et la société DELTA CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-oeuvre, sont donc responsables de plein droit des dommages consécutifs et seront tenues à réparation, in solidum entre elles et avec leurs assureurs de responsabilité décennale pour avoir chacune, par leur activité, contribué à ces dommages. Le coût de la réparation des désordres, avec passivation des aciers et reprise du traitement esthétique I3 du panneau, est évalué par l’expert judiciaire, au vu du devis SOLRENOV qui lui a été produit, à 5 558 euros TTC, dont des frais de maîtrise d’oeuvre, justifiés par l’importance et la complexité de l’ensemble des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier, tels que retenus au terme de la présente décision. Les sociétés SCCV “SCI [Adresse 56]”, DELTA CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION, seront donc condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 5 558 euros à titre de dommages et intérêts, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, en application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. En sa qualité de maître d’ouvrage, la SCCV “SCI [Adresse 56]” sera accueillie en sa demande de garantie par la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur les mêmes fondements. En revanche, son recours en garantie contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW] sera rejeté sur le fondement des articles 1315 et 1382 du code civil et 768 du code de procédure civile, en l’absence de tout moyen à ce titre dans ses conclusions. Il en sera de même du recours des sociétés DELTA CONSTRUCTION et MMA contre cet assureur : d’une part, le contrat de sous-traitance de Monsieur [WW] mentionne des travaux de maçonnerie au R+4 du bâtiment B, conformément au devis de l’entreprise, or d’après le schéma renseigné par l’expert judiciaire en page 116 de son rapport le désordre de traces d’oxydation n’est présent qu’au 3e étage de ce bâtiment ; d’autre part, aucune facture ni justification d’un paiement pour des travaux réalisés par Monsieur [WW] n’est versée aux débats, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il aurait réalisé les travaux affectés de défauts. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur les infiltrations en provenance de la toiture terrasse Il ressort du rapport de Monsieur [PG] que des infiltrations affectent la sous-face du plafond de la cage d’escalier au 4e étage et ont laissé des traces d’écoulement des eaux d’infiltrations sur le sol et d’oxydation des parties métalliques. Elles ont pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse et pour cause des défauts d’exécution. Il n’est pas contesté que l’existence d’infiltrations dans la cage d’escalier d’un immeuble à usage d’habitation compromet sa destination et que le désordre relève en conséquence des dispositions de l’article 1792 du code civil, entraînant la responsabilité de plein droit de la SCCV “SCI [Adresse 56]”. Eu égard à l’analyse qui précède quant à l’irrecevabilité des demandes contre la société APTE et contre la société AXA FRANCE IARD, tant en qualité d’assureur de celle-ci que de la société APTEANCHEITE, seule la SCCV “SCI [Adresse 56]” sera condamnée, sans recours contre cette dernière, à supporter les frais de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse sur la cage d’escalier du bâtiment B avec mise en peinture du plafond, pour un coût TTC de 9 767 euros incluant les frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires à la reprise de ce désordre et indispensable au regard de l’ampleur des travaux de reprise à engager sur l’ensemble immobilier. N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 Sur le décollement d’étanchéité sur la terrasse de l’appartement B 101 Il ressort du rapport de Monsieur [PG] que la terrasse de l’appartement B101 présente un décollement d’étanchéité dans l’angle et une absence de bande soline, ayant pour cause un défaut d’exécution, et la SCCV “SCI [Adresse 56]” ne conteste pas l’impropriété à destination de l’ouvrage telle que retenue par l’expert judiciaire et telle qu’alléguée en demande. Eu égard à l’analyse qui précède quant à l’irrecevabilité des demandes contre la société APTE et contre la société AXA FRANCE IARD, tant en qualité d’assureur de celle-ci que de la société APTEANCHEITE, par application de l’article 1792 du code civil la SCCV “SCI [Adresse 56]” sera donc seule condamnée, sans recours contre cette dernière, à supporter les frais de ressuivi de l’étanchéité, de mise en place d’une bande soline et d’essai d’étanchéité retenus par l’expert pour un coût TTC de 784 euros incluant les frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires à la reprise de ce désordre et indispensable au regard de l’ampleur des travaux de reprise à engager sur l’ensemble immobilier. Sur le désordre d’éclatement de béton dans l’angle du balcon de l’appartement B106 Monsieur [PG] a constaté un éclatement de béton dans l’angle du balcon de cet appartement ayant selon lui pour origine une insuffisance de résistance ponctuelle de cet angle et pour causes des mouvements structurels liés aux effets de la dilatation dus aux chocs thermiques et une insuffisance d’enrobage des aciers. Le désordre affectant la solidité de l’ouvrage, la responsabilité de plein droit de la SCCV “SCI [Adresse 56]” et de la société DELTA CONSTRUCTION est engagée et elles seront condamnées in solidum avec les assureurs de cette dernière au paiement d’une indemnité de 6 571 euros correspondant au coût TTC des travaux et des frais de maîtrise d’oeuvre afférents, nécessaires au vu de l’ampleur des travaux de reprise à engager sur l’ensemble immobilier. La SCCV “SCI [Adresse 56]” sera relevée intégralement de cette condamnation par la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur les désordres affectant l’appartement B303 Deux types de désordres affectent les parties communes au niveau de l’appartement B303 : une infiltration dans le séjour à l’angle du balcon, ayant pour origine une fissuration en partie basse du mur extérieur ; une stagnation d’eau sur le balcon ayant pour origine un défaut d’évacuation des eaux pluviales, dont les évacuations sont généralement de faible section et disposés trop haut, et pour cause un défaut d’exécution des pentes du balcon. L’impropriété à destination de l’ouvrage du fait des infiltrations générées à l’intérieur de l’appartement par la présence de la fissure ne fait pas débat. Elle est également établie, s’agissant du second désordre, dès lors qu’une stagnation d’eau sur un balcon destiné à accueillir des personnes génère un risque pour leur sécurité. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] est donc fondé à demander la condamnation in solidum du promoteur, du maître d’oeuvre d’exécution et de l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre, outre celle des assureurs de cette dernière, à réparer le préjudice matériel lié à la stagnation d’eau sur le balcon, à hauteur de 3 315 euros incluant les frais de maîtrise d’oeuvre indispensables aux travaux de reprise, et celle du promoteur, de l’entreprise et de ses assureurs à l’indemniser du coût de reprise de la fissure extérieure, outre reprise de peinture et d’embellissements, soit 924 euros frais de maîtrise d’oeuvre inclus, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. La SCCV “SCI [Adresse 56]” sera relevée intégralement de ces condamnations par la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances. La société ALTAE est également fondée à demander la garantie de son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56], qui demande en outre de “Condamner in solidum LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION [Adresse 56] venant aux droits de la SCCV “SCI [Adresse 56]” [Adresse 56], la SARL BOYA et la SA GAN ASSURANCES à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 56] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX au titre des désordres observés sur la façade sud (cloquage), du balcon de l’appartement B303", ne chiffre pas sa demande et n’invoque aucun moyen à l’appui de cette prétention. Par application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée. Sur les désordres affectant les bâtiments A et B Sur les infiltrations sur les joints des casquettes du 4e étage des bâtiments A et B Monsieur [PG] indique avoir constaté des infiltrations généralisées sur les joints des casquettes au niveau des logements du 4e étage sur toute la périphérie du bâtiment A ainsi que sur le bâtiment B. Il conclut au caractère seulement esthétique du dommage au jour de ses opérations, précisant que la persistance du désordre peut toutefois avoir des conséquences sur l’impropriété à destination et sur la solidité de l’ouvrage, en présence d’un risque de corrosion des armatures et d’éclatement du béton. Selon lui, le désordre a pour origine une absence d’étanchéité sur les casquettes en béton armé et pour cause une insuffisance de conception, l’absence de prévision d’une telle étanchéité au CCTP justifiant selon lui une part de responsabilité technique de l’architecte concepteur à hauteur de 60 % et l’absence d’observation ou de réserve de la part du maître d’oeuvre d’exécution et de l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre devant entraîner une part de responsabilité technique de chacun de ces constructeurs pouvant être évaluée à 20 %. L’expert judiciaire n’ayant constaté d’autre dommage que purement esthétique, sous la forme de coulures en façade, à la date de ses opérations, clôturées le 14 février 2020, soit plus de douze ans après la réception de l’ouvrage, le désordre ne relève pas des dispositions de l’article 1792 du code civil et doit donc être examiné au regard des exigences de l’article 1147 du même code, dont le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] demande subsidiairement l’application. Aucun manquement de la SCCV “SCI [Adresse 56]” n’est allégué en demande et rien, dans le rapport d’expertise visé par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56], ne démontre que le constructeur non réalisateur aurait manqué à l’une de ses obligations à ce titre. La demande formée contre lui sera donc rejetée. La SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, maître d’oeuvre de conception, soutient avoir élaboré un CCTP suffisamment précis, en ce que le CCTP du lot gros oeuvre fait référence aux DTU 43.1 et 20.12 relatifs à l’étanchéité des maçonneries, à la nécessité pour l’entrepreneur de se mettre en rapport avec le maître d’oeuvre ou le BET avant toute exécution en cas de doute, d’erreur ou d’omission, à la réalisation des acrotères en béton armé conforme aux DTU et à la définition du niveau du béquet de protection de relevés d’étanchéité en coordination avec le lot étanchéité, dont le CCTP prévoyait un habillage d’acrotères béton avec bandes métalliques. Toutefois, aucune de ces stipulations ne prévoyait la réalisation d’une étanchéité sur les casquettes en béton armé. Or, ce défaut est directement en lien avec l’apparition de coulures. La conception technique de détail des ouvrages s’étant ainsi révélée inadaptée au regard des contraintes techniques, la responsabilité contractuelle de l’architecte est donc engagée. Par ailleurs, quand bien même une étanchéité des casquettes ne serait pas imposée par le DTU applicable, tel que soutenu par les sociétés ALTEA et DELTA CONSTRUCTION, ces dernières, chargées pour la première de la direction des travaux et de s’assurer notamment de la faisabilité technique du projet, et pour la seconde de la réalisation du gros oeuvre, auraient dû relever qu’une absence d’étanchéité sur les casquettes, telles que conçues par l’architecte, allait nécessairement entraîner des infiltrations au regard de la configuration de l’ouvrage, et interroger à ce titre le maître d’oeuvre de conception et surseoir à toute réalisation de nature à générer de tels désordres. Les sociétés ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, ALTEA et DELTA CONSTRUCTION seront donc déclarées responsables in solidum du préjudice en résultant, comme ayant par leurs manquements respectifs entraîné le dommage subi par le syndicat des copropriétaires. Elles seront ainsi condamnées in solidum à réparer le dommage matériel consécutif et à supporter en conséquence le coût de réalisation d’une étanchéité liquide et de traitement des joints, seuls à même de constituer une prestation pérenne selon l’expert judiciaire, soit la somme de 57 930 euros pour chacun des bâtiments A et B, frais de maîtrise d’oeuvre inclus, justifiés par l’importance et la complexité de l’ensemble des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier, outre indexation. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront également tenues in solidum à réparation sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, le contrat souscrit par la société DELTA CONSTRUCTION prévoyant une garantie au titre des dommages intermédiaires, avec application d’une franchise de 11 400 euros outre relavorisation, opposable à tous par application de l’article L. 112-6 du code des assurances. Il en sera de même de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui ne dénie pas sa garantie et qui sera autorisée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle. En l’absence de caractère décennal des désordres, l’ensemble des recours formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALTAE seront rejetés, seule sa garantie décennale étant acquise au vu de l’analyse qui précède. N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 La société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs entendent être garantis par le sous-traitant de la première, la société SCAS, et son assureur la société ALLIANZ IARD, au motif que les désordres sont la conséquence d’un défaut de traitement des joints des casquettes par la société SCAS, tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale. Toutefois, aucun défaut de traitement des joints, seul confié à son sous-traitant par la société DELTA à l’exclusion de toute étanchéité, n’a été relevé par l’expert judiciaire, qui rappelle sans être contredit techniquement que les joints d’étanchéité de la casquette n’ont nullement pour fonction de se substituer à un ouvrage d’étanchéité. Par suite, la demande de garantie formée contre la société SCAS et son assureur sera rejetée sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Eu égard à leurs manquements respectifs dans la réalisation du dommage, la part de responsabilité de chacun des constructeurs sera fixée ainsi qu’il suit : - SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES : 50 % - SAS ALTAE : 25 % - SAS DELTA CONSTRUCTION : 25 %. Ils seront accueillis dans leurs recours entre eux dans ces proportions et dans la limite de leurs prétentions respectives, par application de l’article 1382 du code civil, en l’absence de lien contractuel entre eux. Sur les désordres affectant les parties privatives Sur les fissurations du carrelage au sol Il ressort du rapport d’expertise que les sols en carrelage de nombreux appartements des bâtiments A et B présentent des fissurations avec configuration des fissures en biseau présentant des risques de coupure, qui ont pour origine un retrait différentiel de la chape générant une déformation du carrelage scellé sur isolation phonique, aggravé par de nombreux facteurs d’exécution. Il n’est pas contesté qu’au regard des risques pour la sécurité des personnes, notamment les jeunes enfants, présentés par les fissures coupantes, le désordre compromet la destination de l’ouvrage à usage d’habitation et que, apparu postérieurement à la réception, il justifie l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil. Selon Monsieur [PG], la cause de ces désordres se situe dans le choix technique inadapté d’exécution d’un carrelage scellé sur isolant phonique tel que prévu au CCTP, sans réserve de la part du maître d’oeuvre d’exécution, de la société GROUPE VINET en charge du lot faïence et sols, ni de son sous-traitant la société FCB qui a réalisé les travaux de revêtement durs, alors que le procédé est connu pour des problèmes de fissuration récurrents qui en résultent, l’ensemble justifiant selon l’expert judiciaire une répartition des responsabilités techniques à hauteur de 40 % pour la société FCB, 30 % pour la société GROUPE VINET, 20 % pour la société ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et 10 % pour la société ALTAE. La société ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES ne peut valablement prétendre à l’absence de toute responsabilité pour avoir rédigé un CCTP conforme aux règles de l’art et aux DTU, dès lors qu’elle a effectivement inclus au CCTP un procédé inadapté de scellement du carrelage sur isolant phonique, que l’architecte reproche d’ailleurs aux autres intervenants à l’acte de construire de n’avoir pas relevé, l’expert judiciaire précisant à la suite du dire du bureau de contrôle du 8 février 2019 que ce type de désordre a fait l’objet de nombreuses publications, les investigations menées sur ce type de sinistralité ayant révélé que la cause principale de la fissuration était étroitement liée à un phénomène de retrait différentiel au sein de la chape support du carrelage entraînant une déformation du complexe chape/carrelage par effet bilame. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, la société ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, rédactrice du CCTP, la société ALTAE, maître d’oeuvre d’exécution, et la société GROUPE VINET en charge du lot affecté de désordres sont donc responsables de plein droit de ceux-ci et seront condamnées in solidum, pour avoir chacune contribué à leur apparition, avec leurs assureurs de responsabilité décennale, la MAF s’agissant de l’architecte et la société ALLIANZ IARD assureur de responsabilité décennale de la société GROUPE VINET à la date de la DOC, à en réparer les dommages matériels qui en résultent, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société FCB, dont la garantie est également recherchée par les copropriétaires, oppose la nullité du contrat d’assurance souscrit par le sous-traitant, sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, pour fausse déclaration intentionnelle caractérisée par l’absence de déclaration de tout salarié lors de la souscription du contrat, alors que 2 340 m² de carrelage ont été mis en oeuvre dans les bâtiments litigieux et que deux contrats de sous-traitance ont été conclus parallèlement par la société FCB pour des travaux concernant des résidences de 61 et 48 logements. Pour justifier de la fausse déclaration alléguée, la société MAAF ASSURANCES produit, outre les contrats de sous-traitance invoqués, une capture d’écran de son propre logiciel informatique indiquant un effectif “0" pour la société FCB dans le cadre d’un contrat à effet du 19 août 2005 au 20 octobre 2008. Toutefois, ce seul élément ne peut permettre de justifier de la déclaration par l’assurée elle-même, au titre de l’article L. 113-2 du code des assurances, de l’absence de tout salarié. A défaut de démonstration d’une fausse déclaration intentionnelle de son assurée, la société MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande par application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et sera condamnée à réparer in solidum avec les défendeurs précités les dommages matériels subis par les propriétaires concernés, par application des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, son assurée, la société FCB, ayant en sa qualité de sous-traitant spécialiste de la pose de carrelage, manqué à son obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal de réaliser un ouvrage exempt de vice. S’agissant des dommages immatériels, la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la société ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, son assureur la MAF, la société ALTAE, les sociétés MMA, assureurs de responsabilité civile de cette dernière à la date de la réclamation, la société GROUPE VINET et la SMABTP, assureur de responsabilité civile de cette dernière à la date de la réclamation, seront condamnées in solidum à réparation. Aucune condamnation de la SA MAAF ASSURANCES ne sera prononcée à ce titre en l’absence de démonstration qu’une garantie spécifique facultative aurait été souscrite auprès d’elle au titre de tels dommages. Le mode réparatoire retenu n’est pas contesté, avec réalisation de parquet, de carrelage ou de revêtement en PVC selon le choix de chacun des copropriétaires concernés. En revanche, les propriétaires non occupants des appartements affectés de désordres ne justifient pas de la nécessité de leur accorder une indemnité au titre des frais de relogement et des frais de déménagement, aucune pièce n’étant produite quant à l’occupation éventuelle par des locataires, pas même alléguée, et les propriétaires concernés ne justifiant pas réunir les conditions prévues à l’article 1724 du code civil dont ils se prévalent. N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 Seuls seront donc indemnisés les préjudices immatériels effectivement supportés par les propriétaires occupants, liés à la nécessité de se reloger pendant la durée des travaux de reprise, évaluée à 4 jours par l’expert judiciaire en cas de pose de parquet ou d’un sol PVC et à 15 jours dans le cas de la réalisation d’un carrelage, lesquels nécessitent un temps de séchage de 8 jours à compter du coulage de la chape fibrée, sur la base non contestée proposée par Monsieur [PG] du coût d’une location meublée avec repas pendant cette durée, outre les frais de déménagement nécessaires pour procéder aux travaux de réalisation de carrelage après coulage de la chape. Les sommes retenues incluront les frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires au regard de l’ampleur des réparations à effectuer sur les immeubles. Il sera donc alloué les sommes suivantes aux propriétaires concernés : - Monsieur [IY] [JG] et Madame [PW] [RD] (appartement A104), propriétaires non occupants : 12 223 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - SCI LES PINS (appartement A107), propriétaire non occupante : 6 898 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [ZF] [LJ] [BP] (appartement A108) : 97 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Madame [ZM] [HO] (appartement A202) : - 7 490 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire -2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - Madame [UU] [BY] (appartement A204) : - 7 633 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - Madame [DY] [VD] (appartement A206) : - 11 491 euros au titre des travaux de réfection, conformément aux sommes retenues par l’expert, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise - 720 euros, tel que demandé, au titre du coût du relogement et du déménagement - Monsieur [UW] [S] (appartement A207), propriétaire non occupant : 6 447 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [NC] [KN] (appartement A208) : - 5 265 euros au titre des travaux de réfection, dont à déduire la somme de 1 130,25 euros perçue de l’assureur dommages-ouvrage selon le rapport d’expertise (page 39), soit 4 134,75 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - Monsieur [TJ] [P] et Madame [WO] [P] (appartement A209), propriétaires non occupants : 5 265 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, aucun élément n’étant produit pour justifier une somme supérieure à celle retenue par l’expert au vu des devis soumis - Mademoiselle [UG] [XZ] (appartement A302), propriétaire non occupante : 4 928 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Madame [MS] [BS] née [KA] (appartement A304), propriétaire non occupante : 7 633 euros tel que retenu par l’expert, au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [ES] [BM] et Mademoiselle [UO] [ZS] (appartement A307), propriétaires non occupants : 6 958 euros tel que retenu par l’expert judiciaire au vu des devis soumis, aucun motif ne justifiant d’allouer une somme supérieure, ni d’en déduire une indemnité de l’assureur dommages-ouvrage, non démontrée, au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Madame [JU] [EA] (appartement A308), propriétaire non occupante : 10 857 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [WG] [YA] et Madame [ZZ] [YA] (appartement A 309), propriétaires non occupants : 5 034 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [PV] [GH] (appartement A404), propriétaire non occupant : 13 717 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Madame [PH] [RT], Madame [GB] [KZ], Madame [MZ] [KZ] (appartement B101), propriétaires non occupantes : 7 583 euros tel que retenu par l’expert au vu des devis soumis, aucun motif ne justifiant l’allocation d’une somme supérieure au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [ZF] [L] (appartement B104), propriétaire non occupant : 13 718 euros tel que retenu par l’expert au vu des devis produits et à défaut de justification d’une appréciation technique erronée, au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [ZJ] [AH] (appartement B106) : - 11 019 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - Mademoiselle [SO] [GI] [K] (appartement B201), propriétaire non occupante : 6 447 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [O] [AK] et Madame [T] [AK] née [KK] (appartement B203), propriétaire non occupant : 6 197 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [RR] [UX] (appartement B205), propriétaire non occupant : 5 222 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [NN] [DP] (appartement B207), propriétaire non occupant : 6 632 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [YG] [VZ] (appartement B301) : - 10 062 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 - Madame [WH] [LY] (appartement B302), propriétaire non occupante : 5 279 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Madame [JJ] [OK] (appartement B303) : - 6 131 euros, suffisants pour permettre la remise en état du sol au vu de l’avis de l’expert judiciaire, au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - SCI FANFAN DE BORDEAUX (appartement B305), propriétaire non occupante : 9 676 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [ES] [YX] et Monsieur [PN] [BX] (appartement B402) : - 13 086 euros, tel qu’évalué par l’expert au vu des devis soumis et aucun élément technique ne justifiant une somme supérieure au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - Madame [IS] [N] (appartement B403), propriétaire non occupante : 6 158 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [B] [OS] et Madame [ZE] [G] épouse [OS] (appartement B404), propriétaires non occupants : 6 477 euros tel que retenu par l’expert judiciaire au vu des devis soumis et à défaut de justification de l’insuffisance d’une telle somme au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La SCCV “SCI [Adresse 56]” est fondée à demander la garantie in solidum de la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD son assureur, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la MAF son assureur sur le fondement de l’article 1792 du code civil et celle de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, pour les condamnations prononcées au titre des dommages matériels. La société ALTAE sera garantie de ces condamnations au titre des dommages matériels par son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP. En revanche, rien ne permettant de conclure à la souscription d’une assurance auprès de cette dernière pour les préjudices immatériels, tout recours de ce chef sera rejeté. La société GROUPE VINET sera quant à elle garantie de la condamnation au titre des dommages matériels par la société ALLIANZ IARD, son assureur de responsabilité décennale, sauf pour cette dernière à être autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle, et par la SMABTP pour les dommages immatériels. La société BUREAU VERITAS conclut à l’irrecevabilité de l’appel en garantie dirigé contre elle par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GROUPE VINET, pour défaut de qualité à agir, aux motifs qu’aucune demande de garantie n’a expressément été dirigée contre elle avant le désistement des demandeurs principaux à son égard et que le rapport d’expertise visé dans les conclusions de reprise d’instance de l’assureur ne retient aucune responsabilité à son encontre. Les conclusions de reprise d’instance notifiées le 27 août 2021 par la société ALLIANZ IARD assureur de la société GROUPE VINET, avant le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la société BUREAU VERITAS, visant toutefois à voir “CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société FCB, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MAZIERES et son assureur la MAF, la société ALTAE et ses assureurs la SA MMA IARD La S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que tout autre défendeur concerné par les indemnités susceptibles d’être réclamées à la société GROUPE VINET, à garantir et relever indemne la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en totalité ou à proportion des ratios de responsabilités arbitrés par le Tribunal pour chacun des désordres”, et la société BUREAU VERITAS étant dans la cause à cette date, il y a lieu de constater l’existence d’une demande de garantie était formée à son encontre avant le désistement des demandeurs à l’instance et, par suite, la recevabilité de la demande de la société ALLIANZ IARD par application des articles 122 et 394 et suivants du code de procédure civile. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas. Les désordres ont pour causes directes le choix du maître d’oeuvre de conception de prévoir au CCTP un carrelage scellé sur isolant phonique, alors que ce procédé était connu pour les problèmes de fissuration récurrents qui en résultent, l’absence de réserve et d’observation par le maître d’oeuvre d’exécution, dans le cadre de sa mission de surveillance et de direction des travaux, par la société GROUPE VINET, qui a donné l’ordre à son sous-traitant d’exécuter les travaux conformément au CCTP, et enfin par ce sous-traitant, spécialiste dont rien ne démontre qu’il serait intervenu auprès du maître d’oeuvre pour remettre en cause le procédé constructif et qui aurait au besoin dû refuser, de même que l’entrepreneur principal, d’exécuter cette prestation au regard des données techniques existant à la date du chantier. Les sociétés GROUPE VINET, ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES soutiennent que le contrôleur technique a également manqué à ses obligations à défaut d’avoir, dans le cadre de sa mission LP, émis un avis défavorable ou suspendu concernant le choix technique d’un carrelage scellé sur isolant phonique au regard des documents d’exécution soumis. Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux. Tenue en l’espèce d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, la société BUREAU VERITAS se devait de prévenir les aléas techniques qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables qui la constituent. Or, tel qu’expressément mentionné par l’expert judiciaire et non contesté, la pose de carrelage scellé n’a été codifiée que postérieurement à la réception des travaux, en 2013. Ne pouvant par ailleurs s’immiscer dans la mission d’élaboration des documents techniques ou encore de direction, d’exécution ou de surveillance les travaux, qui relève du seul maître d’oeuvre, la société BUREAU VERITAS ne peut ainsi se voir reprocher de n’avoir pas alerté le maître d’ouvrage sur l’inadaptation du mode de pose de carrelage retenu dans le CCTP et réalisé sur cette base. Les demandes de garantie formées contre elle seront donc rejetées. Au regard des manquements et fautes de chacun des intervenants précités, le partage de responsabilité pour le dommage matériel issu de ces désordres sera ainsi fixé : - 40 % pour la société FCB (MAAF ASSURANCES), - 30 % pour la société GROUPE VINET (ALLIANZ et SMABTP), - 20 % pour la société ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES (MAF), - 10 % pour la société ALTAE (SMABTP). A défaut de garantie de la société MAAF ASSURANCES pour les dommages immatériels, le partage de responsabilité pour le dommage immatériel issu de ces désordres sera ainsi fixé : - SAS GROUPE VINET : 50 %, - SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES : 35 %, - SAS ALTAE : 15 %. En conséquence, il sera fait droit aux recours des coobligés entre eux dans la limite de ces parts de responsabilité et des prétentions des parties. Sur les désordres affectant l’appartement A205 Monsieur [BR] demande la condamnation in solidum de la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 14 100 euros au titre des travaux de réfection de la porte et du sol de l’appartement A205, en ce compris la somme de 3 935 euros correspondant au coût de remplacement de la porte d’entrée pour laquelle il demande une condamnation in solidum avec la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIES N’SERVICES. Il ressort du rapport d’expertise que l’appartement est affecté des mêmes désordres qu’analysés ci-dessus de fissuration du carrelage du séjour avec un écaillage du bord de la fissuration rendant le carrelage coupant. Eu égard à l’analyse qui précède quant aux origines et causes du désordre et quant à sa nature décennale, il sera fait droit à la demande de condamnation à ce titre du constructeur non réalisateur et de l’assureur dommages-ouvrage à verser à Monsieur [BR] l’indemnité suivante, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, au vu des sommes retenues par l’expert judiciaire : - 12 947 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise du carrelage - dont à déduire la somme de 2 609 euros versée par l’assureur dommages-ouvrage, soit la somme totale de 10 338 euros, outre indexation. Seule la SCCV “SCI [Adresse 56]” sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3 762 euros au titre du préjudice immatériel (frais de déménagement et de relogement pendant les travaux de reprise), qu’il n’appartient pas à l’assureur dommages-ouvrage de prendre en charge. La somme de 3 935 euros représentant le coût de remplacement de la porte d’entrée n’étant pas demandée en plus de ces sommes, mais comme y étant incluse, il n’y a pas lieu d’examiner la demande à ce titre, étant observé en tout état de cause que, tant la demande de Monsieur [BR] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, que celle en garantie contre celle-ci formée par la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP, seraient vouées à l’échec en l’absence de justification par des pièces objectives que son assurée serait effectivement intervenue sur le lot menuiseries intérieures et aurait posé à ce titre la porte défectueuse. Sur les autres demandes Les frais de constat d’huissier et d’expertise conseil, qui ne constituent pas un préjudice réparable (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001), seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] prétend en outre au paiement d'une somme de 7 724,20 euros au titre des honoraires du syndic pour la gestion du dossier. En application de l'article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965, les travaux mentionnés au II de l'article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. En l’absence de production par le syndicat des copropriétaires d’une délibération conforme à ce texte, le mandat de syndic tel que versé aux débats ne pouvant s’y substituer, il ne sera pas fait droit à cette demande. Parties perdantes, la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la MAF, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, les sociétés MMA en qualité d’assureurs de ces deux dernières, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALTAE et la SA MAAF ASSURANCES supporteront in solidum les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire mais dont est exclu le droit de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce qui constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier. La charge finale de ces dépens sera répartie entre elles au prorata des parts de responsabilité retenues. N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 La SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la MAF, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, les sociétés MMA en qualité d’assureurs de ces deux dernières, et la SA MAAF ASSURANCES paieront in solidum au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] une somme que l’équité commande de fixer à 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et s’en répartiront la charge finale au prorata de leurs parts de responsabilité. La société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, parties perdantes à l’égard de la société SCAS, seront condamnés à lui payer une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 514 ancien du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture et ORDONNE la clôture de l’instruction au 19 mars 2024 ; DECLARE l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur [YG] [VZ] recevable ; DECLARE irrecevables les demandes formées contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL APTETANCHEITE, la SARL APPLICATION PROTECTION ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE et la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire ad hoc de la SARL APPLICATION PROTECTION ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mars 2021 clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; CONSTATE l’intervention volontaire à titre principal de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS ; MET hors de cause la SA BUREAU VERITAS ; DECLARE recevable la demande de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 8 458 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant les façades Sud et Nord du bâtiment A ; N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant les façades Sud et Nord du bâtiment A ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS ALTAE de cette condamnation au titre des désordres affectant les façades Sud et Nord du bâtiment A ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 1 359 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant le garage du bâtiment A ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant le garage du bâtiment A ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS ALTAE de cette condamnation au titre des désordres affectant le garage du bâtiment A ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 1 533 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant l’enduit du mur du balcon de l’appartement A209 ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant l’enduit du mur du balcon de l’appartement A209 ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 5 558 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant la façade Ouest du bâtiment B ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant la façade Ouest du bâtiment B ; N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 CONDAMNE la SCCV “SCI [Adresse 56]” à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 9 767 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, pour les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment B ; CONDAMNE la SCCV “SCI [Adresse 56]” à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 784 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, pour les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement B101 ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 6 571 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, pour la reprise du balcon de l’appartement B106 ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant le balcon de l’appartement B106 ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 3 315 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, pour les travaux de reprise du balcon de l’appartement B303 ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant le balcon de l’appartement B303 ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS ALTAE de cette condamnation au titre des désordres affectant le balcon de l’appartement B303 ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 924 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, pour les travaux de reprise de la fissure du mur du balcon de l’appartement B303 ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant le mur du balcon de l’appartement B303 ; N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation à la seule SAS DELTA CONSTRUCTION au titre du préjudice matériel pour les désordres précités, de nature décennale ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 435 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant le mur du balcon de l’appartement A304 ; AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à opposer à tous leur franchise contractuelle de 11 400 euros outre revalorisation pour les désordres affectant le mur du balcon de l’appartement A304 ; REJETTE la demande de nullité du contrat d’assurances souscrit par la société FCB auprès de la SA MAAF ASSURANCES ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ALTAE, la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette dernière et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB, à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection des carrelages au sol, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 14 février 2020 jusqu’au présent jugement puis intérêts au taux légal : - à Monsieur [IY] [JG] et Madame [PW] [RD] (appartement A104), la somme de 12 223 euros - à la SCI LES PINS (appartement A107), la somme de 6 898 euros - à Monsieur [ZF] [LJ] [BP] (appartement A108), la somme de 97 euros - à Madame [ZM] [HO] (appartement A202), la somme de 7 490 euros - à Madame [UU] [BY] (appartement A204), la somme de 7 633 euros - à Madame [DY] [VD] (appartement A206), la somme de 11 491 euros - à Monsieur [UW] [S] (appartement A207), la somme de 6 447 euros - à Monsieur [NC] [KN] (appartement A208), la somme de 4 134,75 euros - à Monsieur [TJ] [P] et Madame [WO] [P] (appartement A209), la somme de 5 265 euros - à Mademoiselle [UG] [XZ] (appartement A302), la somme de 4 928 euros - à Madame [MS] [BS] née [KA] (appartement A304), la somme de 7 633 euros - à Monsieur [ES] [BM] et Mademoiselle [UO] [ZS] (appartement A307), la somme de 6 958 euros - à Madame [JU] [EA] (appartement A308), la somme de 10 857 euros - à Monsieur [WG] [YA] et Madame [ZZ] [YA] (appartement A 309), la somme de 5 034 euros - à Monsieur [PV] [GH] (appartement A404), la somme de 13 717 euros - à Madame [PH] [RT], Madame [GB] [KZ], Madame [MZ] [KZ] (appartement B101), la somme de 7 583 euros - à Monsieur [ZF] [L] (appartement B104), la somme de 13 718 euros N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 - à Monsieur [ZJ] [AH] (appartement B106), la somme de 11 019 euros - à Mademoiselle [SO] [GI] [K] (appartement B201), la somme de 6 447 euros - à Monsieur [O] [AK] et Madame [T] [AK] née [KK] (appartement B203), la somme de 6 197 euros - à Monsieur [RR] [UX] (appartement B205), la somme de 5 222 euros - à Monsieur [NN] [DP] (appartement B207), la somme de 6 632 euros - à Monsieur [YG] [VZ] (appartement B301), la somme de 10 062 euros - à Madame [WH] [LY] (appartement B302), la somme de 5 279 euros - à Madame [JJ] [OK] (appartement B303), la somme de 6 131 euros - à la SCI FANFAN DE BORDEAUX (appartement B305), la somme de 9 676 euros - à Monsieur [ES] [YX] et Monsieur [PN] [BX] (appartement B402), la somme de 13 086 euros - à Madame [IS] [N] (appartement B403), la somme de 6 158 euros - à Monsieur [B] [OS] et Madame [ZE] [G] épouse [OS] (appartement B404), la somme de 6 477 euros ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS ALTAE des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS GROUPE VINET des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD son assureur, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; FIXE ainsi qu’il suit la part de responsabilité de chacun des intervenants au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages : - société FCB : 40 %, - SAS GROUPE VINET : 30 %, - SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES : 20 %, - SAS ALTAE : 10 % ; CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD son assureur à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS ALTAE et la SMABTP son assureur à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD son assureur à garantir la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS ALTAE et la SMABTP son assureur à garantir la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD son assureur à garantir la SAS ALTAE à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à garantir la SAS ALTAE à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS ALTAE à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à garantir la SAS GROUPE VINET à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SAS ALTAE à garantir la SAS GROUPE VINET à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS GROUPE VINET à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à garantir la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SAS ALTAE à garantir la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à la seule SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES le montant de sa franchise contractuelle pour les dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SAS GROUPE VINET à rembourser à la SA ALLIANZ IARD la franchise contractuelle de 15 % des dommages avec un minimum de 25 fois l’indice BT01 et un maximum de 150 fois l’indice BT01 ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ALTAE, la SAS GROUPE VINET et la société SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour les dommages immatériels, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision : - à Madame [ZM] [HO] (appartement A202), la somme de 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Madame [UU] [BY] (appartement A204), la somme de 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Madame [DY] [VD] (appartement A206), la somme de 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Monsieur [NC] [KN] (appartement A208), la somme de 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Monsieur [ZJ] [AH] (appartement B106), la somme de 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Monsieur [YG] [VZ] (appartement B301), la somme de 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Madame [JJ] [OK] (appartement B303), la somme de 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Monsieur [ES] [YX] et Monsieur [PN] [BX] (appartement B402), la somme de 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS GROUPE VINET de la condamnation précitée au titre des dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; FIXE ainsi qu’il suit la part de responsabilité de chacun des intervenants au titre des dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages : - SAS GROUPE VINET : 50 % - SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES : 35 % - SAS ALTAE : 15 % ; CONDAMNE la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES in solidum avec son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à hauteur de 35 % des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels liés aux désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SAS GROUPE VINET à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SAS ALTAE à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES in solidum avec son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS GROUPE VINET à hauteur de 35 % des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels liés aux désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS ALTAE et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS GROUPE VINET à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle pour les dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ALTAE, à opposer à tous leur franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 2 000 euros et un maximum de 6 000 euros pour les dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros pour les dommages immatériels ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à Monsieur [ES] [BR] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 338 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 juin 2020 jusqu’au présent jugement pour les travaux de reprise du carrelage au sol de l’appartement A 205 ; CONDAMNE la SCCV “SCI [Adresse 56]” à payer à Monsieur [ES] [BR] à titre de dommages et intérêts la somme de 3 762 euros en réparation de son préjudice immatériel ; CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ALTAE, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] à titre de dommages et intérêts la somme de 57 300 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant les casquettes du bâtiment A et la somme de 57 300 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant les casquettes du bâtiment B ; AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à opposer à tous leur franchise contractuelle de 11 400 euros outre revalorisation pour les désordres affectant les casquettes des bâtiments A et B ; AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à tous sa franchise contractuelle pour les désordres affectant les casquettes des bâtiments A et B ; CONDAMNE la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS ALTAE et la SAS DELTA CONSTRUCTION à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées au titre des désordres affectant les casquettes des bâtiments A et B ; CONDAMNE la SAS DELTA CONSTRUCTION in solidum avec la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 25 % des condamnations ci-dessus prononcées au titre des désordres affectant les casquettes des bâtiments A et B ; CONDAMNE la SAS ALTAE à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 25 % des condamnations ci-dessus prononcées au titre des désordres affectant les casquettes des bâtiments A et B ; REJETTE l’intégralité des demandes formées contre la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS) et son assureur la SA ALLIANZ IARD ; REJETTE l’intégralité des demandes formées contre la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SOCIETE D’ENDUITS FACADES MERIGNACAIS (SEM) ; REJETTE l’intégralité des demandes formées contre la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; CONDAMNE la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION et de la SAS ALTAE, et la SA MAAF ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des frais irrépétibles alloués au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] sera supportée à hauteur de 6,05 % par la SCCV “SCI [Adresse 56]”, 18,17 % par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, 1,68 % par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, 32,04 % par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 16,77 % par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, 0,50 % par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS ALTAE et 24,79 % par la SA MAAF ASSURANCES ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION et de la SAS ALTAE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALTAE et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, et en ce non compris le droit de l’article A. 444-32 du code de commerce, dont le recouvrement s’effectuera conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 3,51 % par la SCCV “SCI [Adresse 56]”, 2,54 % par la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, 16,52 % par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, 1,68 % par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, 26,25 % par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 7,03 % par la SAS ALTAE, 12,82 % par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, 0,50 % par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ALTAE, 7,12 % par la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALTAE et 22,03 % par la SA MAAF ASSURANCES ; ORDONNE l’exécution provisoire. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Juillet 2024 54G N° RG 21/06590 N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 Minute n° 2024/ AFFAIRE : SCCV “SCI [Adresse 56]”, SMABTP, [UU] [IV] [RS] [BY], [IY] [JG], [PW] [RD], [ZF] [BP], [ES] [BR], [ES] [BM], [UO] [ZS], [JU] [IS] [EA], [PH] [RT], [GB] [KZ], [MZ] [KZ], [ES] [YX], [PN] [EE] [BX], [WG] [YA], [ZZ] [YA], SDC de [Adresse 56], [DY] [VD], [UW] [S], [NC] [KN], [TJ] [P], [WO] [P], [UG] [XZ], [NN] [BS], [MS] [KA] épouse [BS], [DS] [OZ], [PV] [GH], [ZF] [L], [ZJ] [AH], [SO] [K], [RR] [UX], [JJ] [OK], [RK] [RL], [IS] [N], [NN] [DP], [WH] [LY], [O] [AK], [T] [KK] épouse [AK], [ZM] [HO], S.C.I. LES PINS, S.C.I. FANFAN DE BORDEAUX, [YG] [VZ] (intervenant volontaire), [B] [OS], [ZE] [G] épouse [OS] C/ SELARL EKIP’, SA AXA FRANCE IARD (assureur MENUISERIES N’SERVICES et APTE), S.A. GROUPE VINET, SA ALLIANZ IARD assureur de SAS GROUPE VINET et SONDEFOR, SA MAAF ASSURANCES (assureur FCB), S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTES MAZIERES, LA MAF (assureur SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES), SA BUREAU VERITAS FRANCE, SA GAN ASSURANCES (assureur de la SARL BOYA), SAS GEORGES LOUBERY, SAS MAINVIELLE, S.A.R.L. SONDEFOR, LA SMABTP assureur du GROUPE VINET, SAS ALTAE, SAS DELTA CONSTRUCTION, S.A. MAAF( Assureur de M. [WW] et SEM), SMABTP (assureur de CANCE ALUMINUM), S.A.R.L. S.C.A.S, S.A. ALLIANZ IARD (assureur de S.C.A.S), S.A. ALLIANZ IARD, SCI de construction [Adresse 56] venant aux droits de SCCV [Adresse 56], SA MMA ASSURANCES IARD venant aux droits de SA COVEA RISKS assur. DELTA CONSTRUCTION et ALTAE, S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de SA COVEA RISK assureur DELTA CONSTRUCTION et ALTAE, S.A.R.L. BOYA INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Jean-Jacques BERTIN Me Mathieu BONNET-LAMBERT Me Claire DELOIRE la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Christine GIRERD Me Elsa GREBAUT COLLOMBET la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RACINE la SELARL RACINE BORDEAUX Me Marin RIVIERE N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente Lors des débats : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2024, Délibéré au 4 Juin 2024 et prorogé au 2 Juillet 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS SCCV “SCI [Adresse 56]” (demandeur au RG 17/08602 remis au rôle sous le RG 21/6590) [Adresse 7] [Localité 29] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP (contrat “globale maîtrise d’ouvrage 56 1995F) (demandeur au RG 17/08602 remis au rôle sous le RG 21/6590) [Adresse 41] [Adresse 41] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [UU] [IV] [RS] [BY] née le 12 Mai 1940 à [Localité 68] de nationalité Française [Adresse 56] [Adresse 56] - Appt A 204 [Localité 29] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [IY] [JG] venant aux droits, avec Mme [RD], de M. [BN] [XU] (vente du 31 Janvier 2018, appt A104) né le 14 Juin 1963 à [Localité 81] (VIETNAM) [Adresse 23] [Localité 48] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [PW] [RD] venant aux droits, avec M. [JG], de M. [BN] [XU] (vente du 31 Janvier 2018, appt A104) née le 13 Juillet 1965 à [Localité 84] (VIETNAM) [Adresse 23] [Localité 48] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ZF] [BP] venant aux droits de Mme [RY] [RE] née [GC] (acte de vente du 23 avril 2018, appt A108) né le 21 Septembre 1973 à [Localité 48] [Adresse 27] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ES] [BR] venant aux droits de Mme [ID] [EF] né le 12 Janvier 1990 à [Localité 65] de nationalité Française [Adresse 56] [Adresse 56] - appt A205 [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ES] [BM] venant aux droits, avec [UO] [ZS], de M. [WG] [MV], lui-même venant aux droits de [GN] et [IC] [LN] (appt A307, vente du 13/10/2021) né le 18 Décembre 1990 à [Localité 52] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [UO] [ZS] venant aux droits, avec [ES] [BM], de M. [WG] [MV], lui-même venant aux droits de [GN] et [IC] [LN] (appt A307, vente du 13/10/2021) née le 13 Juillet 1994 à [Localité 65] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [IS] [EA] venant aux droits de [YH] et [OT] [GJ] (appt A308, vente du 18 septembre 2019) née le 29 Avril 1965 à [Localité 47] de nationalité Française [Adresse 24] [Adresse 24] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [PH] [RT] venant aux droits, avec [GB] et [MZ] [KZ], de M. et Mme [EJ] (appt B101, vente du 01.02.2019) née le 21 Novembre 1958 à [Localité 62] de nationalité Française [Adresse 31] [Adresse 31] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [GB] [KZ], venant aux droits, avec [PH] [RT] et [MZ] [KZ], de M. et Mme [EJ] (appt B101, vente du 01.02.2019) née le 17 Janvier 1982 à [Localité 45] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [MZ] [KZ], venant aux droits, avec [PH] [RT] et [GB] [KZ], de M. et Mme [EJ] (appt B101, vente du 01.02.2019) née le 21 Septembre 1987 à [Localité 82] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ES] [YX] venant aux droits avec [PN] [EE] [BX], de M. et Mme [BT] (acte de vente du 13.10.2020) né le 16 Juin 1990 à [Localité 67] de nationalité Française [Adresse 56] [Adresse 56] - appt B402 [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [PN] [EE] [BX] venant aux droits avec [ES] [YX], de M. et Mme [BT] (acte de vente du 13.10.2020) né le 01 Août 1990 à [Localité 66] de nationalité Française [Adresse 56] [Adresse 56] - Appt B402 [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [WG] [YA] (appt A 309) né le 20 Avril 1971 à [Localité 80] [Adresse 21] [Adresse 21] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [ZZ] [YA] (appt A 309) née le 24 Février 1971 à [Localité 58] [Adresse 21] [Adresse 21] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 48] dont le siège social est situé [Adresse 37] [Adresse 56] [Localité 29] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [DY] [VD] née le 27 Janvier 1949 à [Localité 65] de nationalité Française [Adresse 56], appt A 206 [Adresse 56] [Localité 29] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [UW] [S] (appt A207) né le 18 Décembre 1968 à [Localité 80] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [NC] [KN] né le 26 Août 1979 à [Localité 75] de nationalité Française [Adresse 56], appt A208 [Adresse 56] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [TJ] [P] (appt A209) né le 21 Mars 1963 à [Localité 57] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [WO] [P] (appt A209) née le 08 Mars 1963 à [Localité 64] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [UG] [XZ] (appt A302) née le 13 Décembre 1972 à [Localité 83] de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 14] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [NN] [BS] (appt A304) né le 27 Juillet 1951 à [Localité 46] de nationalité Française [Adresse 72] [Adresse 72] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [MS] [KA] épouse [BS] (appt A304) née le 17 Juillet 1951 à [Localité 54] de nationalité Française [Adresse 72] [Adresse 72] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [DS] [OZ] né le 30 Décembre 1971 à [Localité 48] de nationalité Française [Adresse 56], appt A401 [Adresse 56] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [PV] [GH] (appt A404) né le 15 Juillet 1968 à [Localité 69] - BELGIQUE de nationalité Belge [Adresse 22] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ZF] [L] (appt B104) né le 31 Janvier 1967 au PORTUGAL de nationalité Portugaise [Adresse 40] [Adresse 40] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ZJ] [AH] né le 16 Novembre 1975 à [Localité 60] de nationalité Française [Adresse 56], appt B106 [Adresse 56] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [SO] [K] (appt B201) née le 29 Juin 1971 à [Localité 53] de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 20] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [RR] [UX] né le 26 Novembre 1968 à [Localité 55] de nationalité Française [Adresse 34] [Adresse 34] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [JJ] [OK] née le 12 Novembre 1958 à [Localité 61] de nationalité Française [Adresse 56], app B303 [Adresse 56] [Localité 29] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [RK] [RL] (appt B307) née le 10 Mai 1974 à [Localité 49] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 30] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [IS] [N] (appt B403) née le 20 Juillet 1964 à [Localité 48] de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 48] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [NN] [DP] (appt B207) né le 19 Avril 1963 à [Localité 77] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [WH] [LY] (appt B302) née le 09 Mai 1979 à [Localité 79] de nationalité Française [Adresse 36] [Adresse 36] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [O] [AK] (appt B203) né le 14 Avril 1957 à [Localité 76] de nationalité Française [Adresse 25] [Adresse 25] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [T] [KK] épouse [AK] (appt B203) née le 03 Avril 1960 à [Localité 63] de nationalité Française [Adresse 25] [Adresse 25] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [ZM] [HO] née le 28 Mars 1981 à [Localité 78] de nationalité Française [Adresse 33] - appt A202 [Localité 30] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.C.I. LES PINS venant aux droits de [NZ] [X] (acte de vente du 20 avril 2017 et acte de vente du 9 juin 2020, appt A107) [Adresse 16] [Localité 29] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.C.I. FANFAN DE [Localité 48] venant aux droits de M. et Mme [SN] (acte de vente du 07.07.2017, appt B305) [Adresse 13] [Localité 48] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [YG] [VZ] (intervenant volontaire) né le 12 Septembre 1963 à [Localité 71] de nationalité Française [Adresse 56], appt B301 [Adresse 56] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [B] [OS] venant aux droits avec son épouse de [ZZ] [NR] (appt B204 acte de vente du 22.09.2016) et [J] [SV] (appt B404, vente du 02.06.2020) né le 08 Septembre 1949 à [Localité 50] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [ZE] [G] épouse [OS], venant aux droits avec son époux de [ZZ] [NR] (appt B204 acte de vente du 22.09.2016) et [J] [SV] (appt B404, vente du 02.06.2020) née le 03 Mars 1948 à [Localité 74] - SUISSE de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL [NG] [BO], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL APPLICATION PROTECTION ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 31 mars 2021 clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. [Adresse 19] [Localité 48] représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés MENUISERIES N’SERVICES et APTE [Adresse 28] [Adresse 28] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A.S. GROUPE VINET [Adresse 35] [Adresse 35] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB [Adresse 51] [Adresse 51] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES [Adresse 17] [Adresse 17] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES [Adresse 15] [Adresse 15] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA BUREAU VERITAS FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 38] [Adresse 38] représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL BOYA [Adresse 42] [Adresse 42] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SAS GEORGES LOUBERY [Adresse 70] [Adresse 70] [Adresse 70] représentée par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant SAS MAINVIELLE [Adresse 59] [Adresse 59] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES [Adresse 18] [Adresse 18] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant LA SMABTP en qualité d’assureur de la société GROUPE VINET [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SAS ALTAE [Adresse 73] [Localité 29] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SAS DELTA CONSTRUCTION [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MAAF en qualité d’assureur de M. [WW] et de la société SEM [Adresse 51] [Adresse 51] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP en qualité d’assureur de la société CANCE ALUMINUM [Adresse 41] [Adresse 41] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. S.C.A.S (Société Commerciale d’Application des Sols) [Adresse 26] [Adresse 26] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société S.C.A.S [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la société SONDEFOR [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 SCCV “SCI [Adresse 56]” (défenderesse au RG 17/09628 joint le 24.11.2017 au RG 17/08602, lui-même remis au rôle sous le RG 21/06590) [Adresse 7] [Localité 29] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA MMA IARD venant aux droits de SA COVEA RISKS en qualité d’assureur des sociétés DELTA CONSTRUCTION et ALTAE [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de SA COVEA RISK en qualité d’assureur des sociétés DELTA CONSTRUCTION et ALTAE [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. BOYA [Adresse 44] [Adresse 44] défaillant PARTIES INTERVENANTES S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA [Adresse 43] [Adresse 43] représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant EXPOSE DU LITIGE La SCCV “SCI [Adresse 56]” a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de deux résidences collectives, bâtiments A et B, situé [Adresse 56], destiné à être placé sous le régime de la copropriété et vendu en l’état futur d’achèvement. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP. Une mission de maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. La SAS ALTAE était quant à elle en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique, - la SAS DELTA CONSTRUCTION, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, attributaire des lots gros-œuvre et enduits extérieurs, qui a sous-traité une partie des travaux à : - la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS), assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui s’est vue confier la réalisation des joints de façade et les casquettes, - Monsieur [GO] [WW], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui a réalisé des travaux de maçonnerie, - la société SOCIETE D’ENDUITS FACADES MERIGNACAIS (SEM), actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui s’est vue confier des travaux d’enduit de façade, - la SARL APTETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, - la SAS GROUPE VINET, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD puis de la SMABTP, attributaire du lot faïence et sols, qui a sous-traité la réalisation des travaux de revêtement durs à la société FCB, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, - la SARL SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES, titulaire du lot fondations profondes, - la SAS GEORGES LOUBERY, au titre du lot menuiseries extérieures et fermetures, - la SARL BOYA, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, attributaire du lot peinture, - la SAS MAINVIELLE, titulaire du lot plâtrerie isolation. La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 1er avril 2006 et la réception de l’ouvrage est intervenue le 24 septembre 2007. S’étant plaints de l’apparition de désordres dès 2008 et de plusieurs refus de garantie opposés par la SMABTP qui contestait leur caractère décennal, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] et plusieurs copropriétaires ont, par acte des 30, 31 août, 1er et 2 septembre 2016, demandé en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée le 12 décembre 2016 et confiée à Monsieur [AL] [PG]. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à l’ensemble des intervenants concernés et l’expert a déposé son rapport d’expertise le 16 juin 2020. Par acte des 14, 15, 18, 19 et 20 septembre 2017, la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP ont assigné la SELARL [NG] [BO] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL APPLICATION PROTECTION ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE (APTE), la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MENUISERIES N'SERVICES et de la SARL APTE, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SAS GROUPE VINET, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société FCB, la SAS GROUPE VINET, la SARL ARCHITECTES MAZIERES, la MAF, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la SA COVEA RISKS, la SA BUREAU VERITAS, la SA MAINVIELLE, la SARL SONDEFOR, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL BOYA, la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL BOYA, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL SONDEFOR et la SAS ALTAE aux fins de les voir condamner in solidum à les garantir et relever indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] ainsi que des copropriétaires, ou de toute autre partie. Par acte des 20, 21 et 22 septembre 2017 la SAS ALTAE, la SAS DELTA CONSTRUCTION et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la SA COVEA RISKS ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SAS GROUPE VINET, la SELARL [NG] [BO] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL APTE, la SARL ARCHITECTES MAZIERES, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL APTE, la SARL BOYA, la SA BUREAU VERITAS FRANCE, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL BOYA, la SAS GEORGES LOUBERY, la MAF, la SAS MAINVIELLE, la SARL SONDEFOR, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL SONDEFOR , la SMABTP assureur du groupe VINET, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MENUISERIES N'SERVICES et la SMABTP assureur de la SA CANCE ALUMINIUM. Par acte des 21 et 22 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] ainsi que Mesdames et Messieurs [BN] [XU], [DV] [YO], [V] [TY], [FX] [KS], [NZ] [KO] [X], [RY] [RE] née [GC], [IK] [TE], [UU] [IV] [RS] [BY], [ID] [SW] [EF], [DY] [VD], [UW] [S], [NC] [KN], [TJ] [P], [WO] [P], [EK] [RJ] [KD], [UG] [XZ], [NN] [BS], [MS] [BS] née [KA], [GT] [U], [NN], [A], [SG] [BU], [GN] [LN], [IC] [LN], [YH] [TJ] [E] [GJ], [OT] [TK] [AF] [GJ], [WG] [YA], [ZZ] [YA], [DS] [OZ], [VB] [R], [OT] [R], [IJ] [IR] [M], [PV] [GH], [TC] [TL], [F] [EJ], [UN] [EJ], [C] [SH], [ZL] [PA], [ZF] [L], [ZT] [OE], [ZJ] [AH], [SO] [GI] [K], [WG] [LC] [BW], [ZZ] [NR], [RR] [UX], [JJ] [OK], [Y] [Z], [MH], [OJ] [MG] épouse [SN], [JS] [SN], [DX] [GG], [RK] [RL], [O] [W], [AL] [BT], [MO] [BT], [IS] [N], [J] [SV], [NN] [DP], [WN] [TD] [TR], [TC] [D], [DV] [LC] [XK], [WH] [LY], [O] [AK], [T] [AK] née [KK], [ZM], [PO], [FX] [HO], [WG] [MV], [YG] [VZ], [B] [OS], [ZE] [G] épouse [OS] ainsi que la SCI LES PINS et la SCI FANFAN DE BORDEAUX ont fait assigner la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS GROUPE VINET, la SARL ARCHITECTES MAZIERES, la MAF, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la SA COVEA RISKS assureurs des sociétés DELTA CONSTRUCTION et ALTAE, la SELARL [BO] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL APTE, la SA BUREAU VERITAS FRANCE, la SAS MAINVIELLE, la SARL SONDEFOR, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL BOYA, la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL BOYA, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL APTE et de la SARL MENUISERIES N'SERVICES, la SAS ALTAE, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL SONDEFOR, la SMABTP assureur des sociétés CANCE et GROUPE VINET et la MAAF assureur de la société FCB aux fins d’indemnisation. Suivant ordonnance du 2 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [PG], et ordonné le retrait du rôle. Après dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 16 juin 2020, L’affaire a été rétablie le 27 août 2021 à la demande de la société ALLIANZ, assureur de la SAS GROUPE VINET. Par ordonnance du 25 mars 2022 rectifiée le 14 mars 2024, le juge de la mise en état a : - constaté le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] [Adresse 56] et de l’ensemble des copropriétaires à l’encontre uniquement de la SAS MAINVIELLE, la SA BUREAU VERITAS FRANCE, la SARL SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES, la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société CANCE ALUMINIUM et la SAS GEORGES LOUBERY dans le cadre de l’instance pendante devant la 7ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sous le numéro de répertoire général 21/06590, - constaté le désistement d’instance de Monsieur [XM] [EC] [XK] propriétaire de l’appartement A101, Monsieur [WN] [TD] [TR] propriétaire de l’appartement A 102, Monsieur [DV] [YO] propriétaire de l’appartement A105, Monsieur [V] [TY] et Madame [KS] propriétaires de l’appartement A106, Mademoiselle [IK] [TE] propriétaire de l’appartement A 109, A 402 Monsieur [VB] [R] et Madame [OT] [R], A403 Monsieur [ES] [OL] et Madame [IS] [IN] [DZ] [LW] épouse [OL], A 405, Monsieur [TC] [TL], Madame [ND] [VS] venant aux droits de Madame [C] [SH] propriétaire de l’appartement B102, Monsieur [JF] [H] [ZK] propriétaire de l’appartement B103, Monsieur [ZR] venant aux droits de Monsieur [OE] propriétaire de l’appartement B105, Monsieur [HW] venant aux droits de Monsieur [CC] propriétaire del’appartement B202, Monsieur [B], [NX], [RZ] [OS] et Madame [ZE] [G] épouse [OS] propriétaires de l’appartement B204, Madame [UH] venant aux droits de Madame [Z] propriétaire de l’appartement B304, Monsieur [I] et Monsieur [CB] venant aux droits de Monsieur [GG] propriétaires de l’appartement B306 et Monsieur [O] [W] propriétaire de l’appartement B309 à l’égard de l’ensemble des défendeurs, - dit que l’instance se poursuivra pour le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA CHABANEAU et des copropriétaires concernés à l’encontre de la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SMABTP ès qualités d’assureur dommage ouvrage et ès qualités d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) venant aux droits de la SA COVEA RISKS, la MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS, la SAS ALTAE, la SELARL EKIP’, la SA GAN ASSURANCES, la SARL BOYA, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL MENUISERIES N’SERVICES et ès qualités d’assureur de la SARL A.P.T.E, la SA ALLIANZ I.A.R.D ès qualité d’assureur décennal de la SAS GROUPE VINET, la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société FCB. Suivant ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal après désistements partiels d’instance de Monsieur [LV] venant aux droits de Monsieur [KD], propriétaire de l'appartement A301, Madame [GT] [U], propriétaire de l'appartement A305, et Monsieur [NN] [BU], propriétaire de l'appartement A306. Par acte du 23 février 2023, les sociétés DELTA CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont appelé en garantie la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW] et de la société SEM, la SARL SCAS et son assureur la SA ALLIANZ IARD. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 et signifiées à la SARL BOYA le 6 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 56], Monsieur [IY] [JG] et Madame [PW] [RD] venant aux droits de Monsieur [BN] [XU] (vente du 31 janvier 2018, appartement A104), la SCI LES PINS venant aux droits de Monsieur [NZ] [X] (acte de vente du 20 avril 2017 et acte de vente du 9 juin 2020, appartement A107), Monsieur [ZF] [LJ] [BP] venant aux droits de Madame [RY] [RE] née [GC] (acte de vente du 23 avril 2018 appartement A108), Madame [UU] [BY](appartement A 204), Monsieur [ES] [BR] (appartement A 205) venant aux droits de Mademoiselle [ID] [EF], Madame [DY] [VD] (appartement A 206), Monsieur [UW] [S] (appartement A207), Monsieur [NC] [KN] (appartement A 208), Monsieur [TJ] [P] et Madame [WO] [P] (appartement A209), Madame [MH] [XZ] (appartement A302), Monsieur [NN] [BS] et Madame [MS] [KA] épouse [BS] (appartement A304), Monsieur [ES] [BM] et Madame [UO] [ZS] venant aux droits de Monsieur [WG] [MV] venant lui-même aux droits de Monsieur [GN] [LN] et Madame [IC] [LN] (appartement A307, vente du 13 octobre 2021), Madame [JU] [EA] venant aux droits de Monsieur [YH] [GJ] et Madame [OT] [TK] [AF] [GJ] (appartement A308, vente du 18 septembre 2019), Monsieur [DS] [OZ] (appartement A 401), Monsieur [PV] [GH] (appartement A404), Madame [PH] [RT], Madame [GB] [KZ], et Madame [MZ] [KZ], venant aux droits de Monsieur [F] [EJ] et Madame [UN] [EJ] (appartement B101, vente du 1er février 2019); Monsieur [ZF] [L] (appartement B104), Monsieur [ZJ] [AH] (Appartement B106), Madame [SO] [K] (appartement B201), Monsieur [RR] [UX] (appartement B205), Madame [JJ] [OK] (appartement B303), la SCI FANFAN DE BORDEAUX venant aux droits de Monsieur [JS] [SN] et Madame [MH] [MG] épouse [SN] (acte de vente du 7 juillet 2017, appartement B305), Madame [RK] [RL] (appartement B307), Monsieur [WG] [YA] et Madame [ZZ] [YA] (appartement A309), Monsieur [ES] [YX] et Monsieur [PN] [BX] (appartement B402) venant aux droits de Monsieur [AL] [BT] et Madame [MO] [BT] (acte de vente du 13 octobre 2020), Madame [IS] [N] (appartement B403), Monsieur [NN] [DP] (appartement B207), Madame [WH] [LY] (appartement B302), Monsieur [O] [AK] et Madame [T] [KK] épouse [AK] (appartement B203), Madame [ZM] [HO], Monsieur [B] [OS] et Madame [ZE] [G] épouse [OS] venant aux droits de Monsieur [J] [SV] (vente du 2 juin 2020, appartement B404) et Monsieur [YG] [VZ], intervenant volontaire, Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 et signifiées le 12 octobre 2023 à la SARL BOYA par la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SA GROUPE VINET, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 par la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 par la SAS ALTAE, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL APTE, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIES N’SERVICES, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenant volontaire, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire ad hoc de la société A.P.T.E désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mars 2021 clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022 par la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL BOYA, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023 par la SAS GEORGES LOUBERY, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 par la SAS GROUPE VINET, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023 par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW], Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEM, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 par la SARL SCAS, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL SCAS, Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignée, la SARL BOYA n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023. MOTIFS Le conseil des demandeurs ayant, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sollicité la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 25 mars 2022, qui lui était imputable, relative à l’indication du nom d’un demandeur, et modifié ses conclusions au fond en conséquence de l’ordonnance modificative du 14 mars 2024, cette cause grave justifie que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture et que soit prononcée la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie, auxquelles les défendeurs ne s’opposent pas, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile. La recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [YG] [VZ], propriétaire de l’appartement B 301, n’est pas contestée. Il en est de même de celle de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à laquelle les activités de contrôle technique de la société BUREAU VERITAS ont fait l’objet d’un apport partiel d’actif, entraînant par là-même la mise hors de cause de cette dernière du fait de l’absence de qualité à défendre, par application de l’article 122 du code de procédure civile. L’ensemble des contrats ayant en l’espèce été conclus avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables à la présente instance. Sur les demandes au titre des désordres affectant les parties communes Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. Sur les désordres affectant le bâtiment A Sur les désordres affectant les façades Nord et Sud Selon le rapport d’expertise judiciaire, en façades Nord et Sud, des éclatements ponctuels de l’enduit sont présents, avec traces d’oxydation des aciers, ce qui traduit une corrosion de l’armature des panneaux de façade. Ces désordres, apparus postérieurement à la réception et pendant le délai d’épreuve, compromettent donc d’ores-et-déjà la solidité de l’immeuble en ces points particuliers, où l’armature est corrodée ; ils relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, vendeur de l’immeuble à construire, la société ALTAE, maître d’oeuvre d’exécution, la société DELTA CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-oeuvre, sont donc responsables de plein droit des dommages consécutifs et seront tenues à réparation, in solidum entre elles et avec leurs assureurs de responsabilité décennale pour avoir chacune, par leur activité, contribué à ces dommages. La réparation des désordres, avec passivation des aciers et reprise du traitement esthétique I3 de chaque partie de façade concernée, est évaluée à 8 458 euros TTC par l’expert judiciaire, incluant la somme de 769 euros TTC au titre de frais de maîtrise d’oeuvre. Ces derniers sont justifiés par l’importance et la complexité de l’ensemble des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier, tels que retenus au terme de la présente décision. Les sociétés SCCV “SCI [Adresse 56]”, DELTA CONSTRUCTION, ALTAE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION, seront donc condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 8 458 euros à titre de dommages et intérêts, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, en application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. Aucune pièce ne vient en effet contredire l’affirmation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon laquelle le contrat souscrit auprès d’elles par la société ALTAE a pris effet le 1er janvier 2013, soit postérieurement à l’ouverture de chantier, de sorte que n’étant pas l’assureur de responsabilité décennale du maître d’oeuvre à cette date, elle n’est pas tenue à garantie à ce titre. La SMABTP, qui a assigné les constructeurs et leurs assureurs aux côtés de la SCCV “SCI [Adresse 56]” sans préciser limiter cette action à sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage, est présente à la procédure, non en la seule qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais au titre du contrat “Globale maîtrise d’ouvrage” n° 561 995 F conclu pour ce chantier et incluant cette garantie, outre une assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage et de dommages après réception, une garantie des dommages avant réception et une garantie au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution conservée par le maître d’ouvrage. Au moyen invoqué par la société ALTEA selon lequel cette dernière est ainsi garantie à ce titre par ce contrat, au visa d’un courriel adressé par Madame [BV], juriste négociatrice du groupe SMA, le 16 mai 2022 à Madame [XS] [SA] avec pour référence “RE : SAS ALTAE / 001SDO16022927 SCI [Adresse 56] / SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 56] RÉSIDENCE [Adresse 56]” indiquant “Effectivement je vous confirme que votre contrat GLOBALE MAITRISE OUVRAGE garantit bien le maître d’oeuvre d’exécution sur cette opération au titre de sa garantie décennale”, la SMABTP n’oppose aucun moyen et ne fait valoir aucune prétention à ce titre. Il est donc suffisamment établi que la SMABTP est l’assureur de responsabilité décennale de la société ALTAE à la date de l’ouverture du chantier. La société ALTAE est donc fondée à demander la garantie de la SMABTP pour ces désordres. En sa qualité de maître d’ouvrage, la SCCV “SCI [Adresse 56]” est fondée à solliciter la garantie de la société DELTA CONSTRUCTION et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur les mêmes fondements. En revanche, son recours en garantie contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW] sera rejeté sur le fondement des articles 1315 et 1382 du code civil, le contrat de sous-traitance de ce dernier limitant les prestations confiées aux élévations de maçonnerie en parpaings au R+4 du bâtiment B et aucune intervention sur le bâtiment A n’étant démontrée. Pour les mêmes motifs, il en sera de même de l’appel en garantie formé contre cet assureur par les sociétés DELTA CONSTRUCTION et MMA. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur les désordres affectant le garage (infiltrations en rez-de-chaussée) Monsieur [PG] a constaté l’existence d’infiltrations d’eau en plafond du garage, entre les plots 7 et 22, ainsi qu’au droit du lot 10. Les investigations ont montré que ces désordres avaient pour origine un défaut d’étanchéité au niveau des emboîtures de la descente EP, avec apparition d’une fissuration, et un blocage de cette descente au niveau de la traversée de plancher. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil sur la base des conclusions de l’expert qui indique que ce désordre est de nature à compromettre l’usage normal de l’immeuble, ce qu’aucun défendeur ne conteste. La responsabilité de plein droit de la SCCV “SCI [Adresse 56]” et des sociétés ALTAE et DELTA, cette dernière pour être effectivement impliquée par le blocage de la chute EP au niveau de la traversée du plancher, est donc engagée et elles seront tenues in solidum avec les sociétés MMA, assureurs de celle-ci, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 1 359 euros correspondant au coût de remplacement de la portion de descente EP défectueuse et aux frais de maîtrise d’oeuvre à engager pour les travaux de reprise, justifiés par l’importance et la complexité de l’ensemble des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] demande également la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL APTETANCHEITE ainsi que celle de la société APTE, en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL EKIP. Or, il ressort de la lettre d’engagement du 13 juillet 2006, du procès-verbal de réception du lot étanchéité du 24 septembre 2007, des extraits Kbis produits et de l’avis publié le 27 janvier 2010 que le lot étanchéité a été confié à la société APTETANCHEITE et réceptionné en sa présence, que la société APTE n’a été immatriculée au RCS que le 21 décembre 2009, soit postérieurement aux travaux litigieux, après cession de son fonds de commerce par la société APTETANCHEITE, et que la société APTE a commencé son activité le 1er janvier 2010. Le contrat de cession de fonds de commerce n’est pas produit ; or, en l’absence de clause expresse, une telle vente n’emporte pas de plein droit cession à la charge du cessionnaire du passif des obligations du cédant. Par ailleurs, s’il est versé une attestation d’assurance de responsabilité décennale émise par la société AXA FRANCE IARD au profit de la SARL APTEANCHEITE pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007, couvrant donc la période d’ouverture du chantier litigieux, d’une part la société AXA FRANCE IARD n’a nullement été mise en cause en une telle qualité dans le cadre de la présente instance, d’autre part le contrat n° 4552844504 conclu entre la société AXA FRANCE IARD et la société APTE au titre notamment de sa responsabilité décennale à effet du 21 décembre 2009 ne mentionne nullement qu’il viendrait en continuité ou en remplacement de celui souscrit par la société APTETANCHEITE, dont il est justifié de la résiliation par son gérant le 25 janvier 2010. L’attestation réalisée à ce titre le 14 janvier 2010 par le courtier CTB mentionnant que ce contrat d’assurance viendrait en remplacement de celui souscrit par la société APTETANCHEITE et précisant que cette attestation ne saurait engager la société AXA FRANCE IARD en dehors des clauses et limites du contrat auquel elle se réfère, ne saurait effectivement engager l’assureur à ce titre en l’absence de démonstration que le courtier disposerait d’un tel pouvoir en l’espèce. Il en résulte que les demandes formées contre la société APTE et contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière sont irrecevables par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité à défendre ; celle formée contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APTEANCHEITE l’est également sur le fondement des articles 14 et 15 du même code. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, en sa qualité de constructeur non réalisateur, sera accueillie en son recours formé contre la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, tenus in solidum à son égard, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APTETANCHEITE pour les motifs qui précèdent. Pour les mêmes motifs également, les sociétés DELTA et ALTAE seront déboutées de leur recours contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APTETANCHEITE. La société ALTAE est fondée à demander la garantie de la SMABTP pour ces désordres, pour les motifs qui précèdent quant à sa qualité d’assureur décennal de celle-ci. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur le désordre de fissuration et de décollement d’enduit au niveau de la baie vitrée de l’appartement A209 Monsieur [PG] a constaté, au niveau de la terrasse extérieure de l’appartement A209, une fissuration et un décollement de l’enduit avec risque de chute de celui-ci, ayant pour origine une absence d’humidification du support avant application et pour cause un défaut d’exécution de l’enduit. L’expert judiciaire note que le désordre présente un risque pour la sécurité des personnes, qu’il entraîne une impropriété à destination et qu’il compromet la solidité de l’ouvrage. La SCCV “SCI [Adresse 56]” et la société DELTA CONSTRUCTION ne contestent ni l’existence du désordre ni sa gravité, au regard, d’une part, du risque pour la sécurité des personnes entraînant une impropriété à destination et, d’autre part, de la solidité compromise de l’ouvrage. Le coût des travaux réparatoires, consistant en un piquage et la réfection de l’enduit en tableau avec réfection de la peinture en façade et s’élevant à la somme de 1 533 euros TTC, frais de maîtrise d’oeuvre inclus, ces derniers nécessaires au regard de l’importance des réfections à entreprendre sur l’immeuble, sera donc supporté in solidum par la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la société DELTA CONSTRUCTION et les assureurs de cette dernière, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, en sa qualité de constructeur non réalisateur, sera accueillie en son recours formé contre la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, tenus in solidum à son égard, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Le recours en garantie de la société DELTA CONSTRUCTION et de ses assureurs contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEM sera rejeté sur le fondement de l’article 1315 du code civil, le contrat de sous-traitance de cette dernière, versé aux débats, limitant les prestations confiées aux “enduits de façades monocouche projeté gris réf “situe” des R+4 sur les bât A et B”, alors que l’appartement litigieux est situé au 2e étage, et le DGD produit ne permettant pas de connaître le détail des travaux effectivement réalisés par la société SEM. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur le désordre de fissuration du mur du balcon de l’appartement A304 Tel que constaté par l’expert judiciaire, le mur du balcon de cet appartement, côté chambre, présente une fissuration d’une ouverture de 1,9 mm, ayant pour origine un défaut d’adhérence de la “recharge” qui n’est pas liée avec le reste du voile en béton armé, et pour cause un défaut d’exécution. Si Monsieur [PG] conclut que le désordre compromet la destination et la solidité de l’ouvrage, rien ne permet de savoir pourquoi, et le demandeur n’apporte aucun élément à ce sujet. Les défenderesses sont donc fondées à conclure à l’absence de démonstration du caractère décennal du désordre et celui-ci doit donc être examiné au regard des exigences de l’article 1147 du même code, dont le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] demande subsidiairement l’application. Aucun manquement de la SCCV “SCI [Adresse 56]” n’est allégué en demande et rien, dans le rapport d’expertise visé par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56], ne démontre que le constructeur non réalisateur aurait manqué à l’une de ses obligations à ce titre. La demande formée contre lui sera donc rejetée. La société DELTA CONSTRUCTION ayant commis un défaut d’exécution à l’origine du dommage, elle et ses assureurs, dont le contrat prévoit une garantie au titre des dommages intermédiaires, seront tenus in solidum à supporter les frais de réfection de la recharge, comprenant le scellement d’un grillage d’armature, l’adjonction de sikalatex ou similaire et de peinture de façade I3, tels que retenus par l’expert judiciaire à hauteur de 2 435 euros, frais de maîtrise d’oeuvre inclus, nécessaires au regard de l’ampleur des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier. Les sociétés MMA seront autorisées à opposer à tous leur franchise contractuelle de 11 400 euros outre relavorisation, par application de l’article L. 112-6 du code des assurances. Le recours en garantie de la société DELTA CONSTRUCTION et de ses assureurs contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEM sera rejeté sur le fondement de l’article 1315 du code civil : d’une part, le contrat de sous-traitance de cette dernière, versé aux débats, limite les prestations confiées aux “enduits de façades monocouche projeté gris réf “situe” des R+4 sur les bât A et B”, alors que l’appartement litigieux est situé au 3e étage, d’autre part, le DGD produit ne permet pas de connaître le détail des travaux effectivement réalisés par la société SEM, enfin et en tout état de cause, le désordre ne revêt pas de caractère décennal. Sur les désordres affectant le bâtiment B Sur les traces d’oxydation ponctuelle en façade Ouest Si, aux termes du dispositif de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] demande l’allocation d’une indemnité de 5 558 euros au titre des travaux de reprise de l’oxydation de la façade Est du bâtiment B, l’examen des moyens venant au soutien de cette prétention, qui visent les pages 116, 117 et 189 du rapport d’expertise, montre que les désordres dont il est demandé réparation affectent la façade Ouest de ce bâtiment et que l’indication de la façade Est résulte d’une simple erreur matérielle. Selon le rapport d’expertise judiciaire, en façade Ouest du bâtiment B, des traces d’oxydation ponctuelles des aciers sont présentes, résultant d’une insuffisance localisée d’enrobage des armatures. Ces désordres, apparus postérieurement à la réception et pendant le délai d’épreuve, compromettent donc d’ores-et-déjà la solidité de l’immeuble en ces points particuliers, où l’armature est corrodée ; ils relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, vendeur de l’immeuble à construire, et la société DELTA CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-oeuvre, sont donc responsables de plein droit des dommages consécutifs et seront tenues à réparation, in solidum entre elles et avec leurs assureurs de responsabilité décennale pour avoir chacune, par leur activité, contribué à ces dommages. Le coût de la réparation des désordres, avec passivation des aciers et reprise du traitement esthétique I3 du panneau, est évalué par l’expert judiciaire, au vu du devis SOLRENOV qui lui a été produit, à 5 558 euros TTC, dont des frais de maîtrise d’oeuvre, justifiés par l’importance et la complexité de l’ensemble des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier, tels que retenus au terme de la présente décision. Les sociétés SCCV “SCI [Adresse 56]”, DELTA CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION, seront donc condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 5 558 euros à titre de dommages et intérêts, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, en application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. En sa qualité de maître d’ouvrage, la SCCV “SCI [Adresse 56]” sera accueillie en sa demande de garantie par la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur les mêmes fondements. En revanche, son recours en garantie contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW] sera rejeté sur le fondement des articles 1315 et 1382 du code civil et 768 du code de procédure civile, en l’absence de tout moyen à ce titre dans ses conclusions. Il en sera de même du recours des sociétés DELTA CONSTRUCTION et MMA contre cet assureur : d’une part, le contrat de sous-traitance de Monsieur [WW] mentionne des travaux de maçonnerie au R+4 du bâtiment B, conformément au devis de l’entreprise, or d’après le schéma renseigné par l’expert judiciaire en page 116 de son rapport le désordre de traces d’oxydation n’est présent qu’au 3e étage de ce bâtiment ; d’autre part, aucune facture ni justification d’un paiement pour des travaux réalisés par Monsieur [WW] n’est versée aux débats, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il aurait réalisé les travaux affectés de défauts. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur les infiltrations en provenance de la toiture terrasse Il ressort du rapport de Monsieur [PG] que des infiltrations affectent la sous-face du plafond de la cage d’escalier au 4e étage et ont laissé des traces d’écoulement des eaux d’infiltrations sur le sol et d’oxydation des parties métalliques. Elles ont pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse et pour cause des défauts d’exécution. Il n’est pas contesté que l’existence d’infiltrations dans la cage d’escalier d’un immeuble à usage d’habitation compromet sa destination et que le désordre relève en conséquence des dispositions de l’article 1792 du code civil, entraînant la responsabilité de plein droit de la SCCV “SCI [Adresse 56]”. Eu égard à l’analyse qui précède quant à l’irrecevabilité des demandes contre la société APTE et contre la société AXA FRANCE IARD, tant en qualité d’assureur de celle-ci que de la société APTEANCHEITE, seule la SCCV “SCI [Adresse 56]” sera condamnée, sans recours contre cette dernière, à supporter les frais de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse sur la cage d’escalier du bâtiment B avec mise en peinture du plafond, pour un coût TTC de 9 767 euros incluant les frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires à la reprise de ce désordre et indispensable au regard de l’ampleur des travaux de reprise à engager sur l’ensemble immobilier. N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 Sur le décollement d’étanchéité sur la terrasse de l’appartement B 101 Il ressort du rapport de Monsieur [PG] que la terrasse de l’appartement B101 présente un décollement d’étanchéité dans l’angle et une absence de bande soline, ayant pour cause un défaut d’exécution, et la SCCV “SCI [Adresse 56]” ne conteste pas l’impropriété à destination de l’ouvrage telle que retenue par l’expert judiciaire et telle qu’alléguée en demande. Eu égard à l’analyse qui précède quant à l’irrecevabilité des demandes contre la société APTE et contre la société AXA FRANCE IARD, tant en qualité d’assureur de celle-ci que de la société APTEANCHEITE, par application de l’article 1792 du code civil la SCCV “SCI [Adresse 56]” sera donc seule condamnée, sans recours contre cette dernière, à supporter les frais de ressuivi de l’étanchéité, de mise en place d’une bande soline et d’essai d’étanchéité retenus par l’expert pour un coût TTC de 784 euros incluant les frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires à la reprise de ce désordre et indispensable au regard de l’ampleur des travaux de reprise à engager sur l’ensemble immobilier. Sur le désordre d’éclatement de béton dans l’angle du balcon de l’appartement B106 Monsieur [PG] a constaté un éclatement de béton dans l’angle du balcon de cet appartement ayant selon lui pour origine une insuffisance de résistance ponctuelle de cet angle et pour causes des mouvements structurels liés aux effets de la dilatation dus aux chocs thermiques et une insuffisance d’enrobage des aciers. Le désordre affectant la solidité de l’ouvrage, la responsabilité de plein droit de la SCCV “SCI [Adresse 56]” et de la société DELTA CONSTRUCTION est engagée et elles seront condamnées in solidum avec les assureurs de cette dernière au paiement d’une indemnité de 6 571 euros correspondant au coût TTC des travaux et des frais de maîtrise d’oeuvre afférents, nécessaires au vu de l’ampleur des travaux de reprise à engager sur l’ensemble immobilier. La SCCV “SCI [Adresse 56]” sera relevée intégralement de cette condamnation par la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur les désordres affectant l’appartement B303 Deux types de désordres affectent les parties communes au niveau de l’appartement B303 : une infiltration dans le séjour à l’angle du balcon, ayant pour origine une fissuration en partie basse du mur extérieur ; une stagnation d’eau sur le balcon ayant pour origine un défaut d’évacuation des eaux pluviales, dont les évacuations sont généralement de faible section et disposés trop haut, et pour cause un défaut d’exécution des pentes du balcon. L’impropriété à destination de l’ouvrage du fait des infiltrations générées à l’intérieur de l’appartement par la présence de la fissure ne fait pas débat. Elle est également établie, s’agissant du second désordre, dès lors qu’une stagnation d’eau sur un balcon destiné à accueillir des personnes génère un risque pour leur sécurité. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] est donc fondé à demander la condamnation in solidum du promoteur, du maître d’oeuvre d’exécution et de l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre, outre celle des assureurs de cette dernière, à réparer le préjudice matériel lié à la stagnation d’eau sur le balcon, à hauteur de 3 315 euros incluant les frais de maîtrise d’oeuvre indispensables aux travaux de reprise, et celle du promoteur, de l’entreprise et de ses assureurs à l’indemniser du coût de reprise de la fissure extérieure, outre reprise de peinture et d’embellissements, soit 924 euros frais de maîtrise d’oeuvre inclus, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. La SCCV “SCI [Adresse 56]” sera relevée intégralement de ces condamnations par la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances. La société ALTAE est également fondée à demander la garantie de son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56], qui demande en outre de “Condamner in solidum LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION [Adresse 56] venant aux droits de la SCCV “SCI [Adresse 56]” [Adresse 56], la SARL BOYA et la SA GAN ASSURANCES à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 56] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX au titre des désordres observés sur la façade sud (cloquage), du balcon de l’appartement B303", ne chiffre pas sa demande et n’invoque aucun moyen à l’appui de cette prétention. Par application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée. Sur les désordres affectant les bâtiments A et B Sur les infiltrations sur les joints des casquettes du 4e étage des bâtiments A et B Monsieur [PG] indique avoir constaté des infiltrations généralisées sur les joints des casquettes au niveau des logements du 4e étage sur toute la périphérie du bâtiment A ainsi que sur le bâtiment B. Il conclut au caractère seulement esthétique du dommage au jour de ses opérations, précisant que la persistance du désordre peut toutefois avoir des conséquences sur l’impropriété à destination et sur la solidité de l’ouvrage, en présence d’un risque de corrosion des armatures et d’éclatement du béton. Selon lui, le désordre a pour origine une absence d’étanchéité sur les casquettes en béton armé et pour cause une insuffisance de conception, l’absence de prévision d’une telle étanchéité au CCTP justifiant selon lui une part de responsabilité technique de l’architecte concepteur à hauteur de 60 % et l’absence d’observation ou de réserve de la part du maître d’oeuvre d’exécution et de l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre devant entraîner une part de responsabilité technique de chacun de ces constructeurs pouvant être évaluée à 20 %. L’expert judiciaire n’ayant constaté d’autre dommage que purement esthétique, sous la forme de coulures en façade, à la date de ses opérations, clôturées le 14 février 2020, soit plus de douze ans après la réception de l’ouvrage, le désordre ne relève pas des dispositions de l’article 1792 du code civil et doit donc être examiné au regard des exigences de l’article 1147 du même code, dont le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] demande subsidiairement l’application. Aucun manquement de la SCCV “SCI [Adresse 56]” n’est allégué en demande et rien, dans le rapport d’expertise visé par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56], ne démontre que le constructeur non réalisateur aurait manqué à l’une de ses obligations à ce titre. La demande formée contre lui sera donc rejetée. La SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, maître d’oeuvre de conception, soutient avoir élaboré un CCTP suffisamment précis, en ce que le CCTP du lot gros oeuvre fait référence aux DTU 43.1 et 20.12 relatifs à l’étanchéité des maçonneries, à la nécessité pour l’entrepreneur de se mettre en rapport avec le maître d’oeuvre ou le BET avant toute exécution en cas de doute, d’erreur ou d’omission, à la réalisation des acrotères en béton armé conforme aux DTU et à la définition du niveau du béquet de protection de relevés d’étanchéité en coordination avec le lot étanchéité, dont le CCTP prévoyait un habillage d’acrotères béton avec bandes métalliques. Toutefois, aucune de ces stipulations ne prévoyait la réalisation d’une étanchéité sur les casquettes en béton armé. Or, ce défaut est directement en lien avec l’apparition de coulures. La conception technique de détail des ouvrages s’étant ainsi révélée inadaptée au regard des contraintes techniques, la responsabilité contractuelle de l’architecte est donc engagée. Par ailleurs, quand bien même une étanchéité des casquettes ne serait pas imposée par le DTU applicable, tel que soutenu par les sociétés ALTEA et DELTA CONSTRUCTION, ces dernières, chargées pour la première de la direction des travaux et de s’assurer notamment de la faisabilité technique du projet, et pour la seconde de la réalisation du gros oeuvre, auraient dû relever qu’une absence d’étanchéité sur les casquettes, telles que conçues par l’architecte, allait nécessairement entraîner des infiltrations au regard de la configuration de l’ouvrage, et interroger à ce titre le maître d’oeuvre de conception et surseoir à toute réalisation de nature à générer de tels désordres. Les sociétés ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, ALTEA et DELTA CONSTRUCTION seront donc déclarées responsables in solidum du préjudice en résultant, comme ayant par leurs manquements respectifs entraîné le dommage subi par le syndicat des copropriétaires. Elles seront ainsi condamnées in solidum à réparer le dommage matériel consécutif et à supporter en conséquence le coût de réalisation d’une étanchéité liquide et de traitement des joints, seuls à même de constituer une prestation pérenne selon l’expert judiciaire, soit la somme de 57 930 euros pour chacun des bâtiments A et B, frais de maîtrise d’oeuvre inclus, justifiés par l’importance et la complexité de l’ensemble des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier, outre indexation. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront également tenues in solidum à réparation sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, le contrat souscrit par la société DELTA CONSTRUCTION prévoyant une garantie au titre des dommages intermédiaires, avec application d’une franchise de 11 400 euros outre relavorisation, opposable à tous par application de l’article L. 112-6 du code des assurances. Il en sera de même de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui ne dénie pas sa garantie et qui sera autorisée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle. En l’absence de caractère décennal des désordres, l’ensemble des recours formés contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALTAE seront rejetés, seule sa garantie décennale étant acquise au vu de l’analyse qui précède. N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 La société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs entendent être garantis par le sous-traitant de la première, la société SCAS, et son assureur la société ALLIANZ IARD, au motif que les désordres sont la conséquence d’un défaut de traitement des joints des casquettes par la société SCAS, tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale. Toutefois, aucun défaut de traitement des joints, seul confié à son sous-traitant par la société DELTA à l’exclusion de toute étanchéité, n’a été relevé par l’expert judiciaire, qui rappelle sans être contredit techniquement que les joints d’étanchéité de la casquette n’ont nullement pour fonction de se substituer à un ouvrage d’étanchéité. Par suite, la demande de garantie formée contre la société SCAS et son assureur sera rejetée sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Eu égard à leurs manquements respectifs dans la réalisation du dommage, la part de responsabilité de chacun des constructeurs sera fixée ainsi qu’il suit : - SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES : 50 % - SAS ALTAE : 25 % - SAS DELTA CONSTRUCTION : 25 %. Ils seront accueillis dans leurs recours entre eux dans ces proportions et dans la limite de leurs prétentions respectives, par application de l’article 1382 du code civil, en l’absence de lien contractuel entre eux. Sur les désordres affectant les parties privatives Sur les fissurations du carrelage au sol Il ressort du rapport d’expertise que les sols en carrelage de nombreux appartements des bâtiments A et B présentent des fissurations avec configuration des fissures en biseau présentant des risques de coupure, qui ont pour origine un retrait différentiel de la chape générant une déformation du carrelage scellé sur isolation phonique, aggravé par de nombreux facteurs d’exécution. Il n’est pas contesté qu’au regard des risques pour la sécurité des personnes, notamment les jeunes enfants, présentés par les fissures coupantes, le désordre compromet la destination de l’ouvrage à usage d’habitation et que, apparu postérieurement à la réception, il justifie l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil. Selon Monsieur [PG], la cause de ces désordres se situe dans le choix technique inadapté d’exécution d’un carrelage scellé sur isolant phonique tel que prévu au CCTP, sans réserve de la part du maître d’oeuvre d’exécution, de la société GROUPE VINET en charge du lot faïence et sols, ni de son sous-traitant la société FCB qui a réalisé les travaux de revêtement durs, alors que le procédé est connu pour des problèmes de fissuration récurrents qui en résultent, l’ensemble justifiant selon l’expert judiciaire une répartition des responsabilités techniques à hauteur de 40 % pour la société FCB, 30 % pour la société GROUPE VINET, 20 % pour la société ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et 10 % pour la société ALTAE. La société ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES ne peut valablement prétendre à l’absence de toute responsabilité pour avoir rédigé un CCTP conforme aux règles de l’art et aux DTU, dès lors qu’elle a effectivement inclus au CCTP un procédé inadapté de scellement du carrelage sur isolant phonique, que l’architecte reproche d’ailleurs aux autres intervenants à l’acte de construire de n’avoir pas relevé, l’expert judiciaire précisant à la suite du dire du bureau de contrôle du 8 février 2019 que ce type de désordre a fait l’objet de nombreuses publications, les investigations menées sur ce type de sinistralité ayant révélé que la cause principale de la fissuration était étroitement liée à un phénomène de retrait différentiel au sein de la chape support du carrelage entraînant une déformation du complexe chape/carrelage par effet bilame. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, la société ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, rédactrice du CCTP, la société ALTAE, maître d’oeuvre d’exécution, et la société GROUPE VINET en charge du lot affecté de désordres sont donc responsables de plein droit de ceux-ci et seront condamnées in solidum, pour avoir chacune contribué à leur apparition, avec leurs assureurs de responsabilité décennale, la MAF s’agissant de l’architecte et la société ALLIANZ IARD assureur de responsabilité décennale de la société GROUPE VINET à la date de la DOC, à en réparer les dommages matériels qui en résultent, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société FCB, dont la garantie est également recherchée par les copropriétaires, oppose la nullité du contrat d’assurance souscrit par le sous-traitant, sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, pour fausse déclaration intentionnelle caractérisée par l’absence de déclaration de tout salarié lors de la souscription du contrat, alors que 2 340 m² de carrelage ont été mis en oeuvre dans les bâtiments litigieux et que deux contrats de sous-traitance ont été conclus parallèlement par la société FCB pour des travaux concernant des résidences de 61 et 48 logements. Pour justifier de la fausse déclaration alléguée, la société MAAF ASSURANCES produit, outre les contrats de sous-traitance invoqués, une capture d’écran de son propre logiciel informatique indiquant un effectif “0" pour la société FCB dans le cadre d’un contrat à effet du 19 août 2005 au 20 octobre 2008. Toutefois, ce seul élément ne peut permettre de justifier de la déclaration par l’assurée elle-même, au titre de l’article L. 113-2 du code des assurances, de l’absence de tout salarié. A défaut de démonstration d’une fausse déclaration intentionnelle de son assurée, la société MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande par application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et sera condamnée à réparer in solidum avec les défendeurs précités les dommages matériels subis par les propriétaires concernés, par application des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, son assurée, la société FCB, ayant en sa qualité de sous-traitant spécialiste de la pose de carrelage, manqué à son obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal de réaliser un ouvrage exempt de vice. S’agissant des dommages immatériels, la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la société ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, son assureur la MAF, la société ALTAE, les sociétés MMA, assureurs de responsabilité civile de cette dernière à la date de la réclamation, la société GROUPE VINET et la SMABTP, assureur de responsabilité civile de cette dernière à la date de la réclamation, seront condamnées in solidum à réparation. Aucune condamnation de la SA MAAF ASSURANCES ne sera prononcée à ce titre en l’absence de démonstration qu’une garantie spécifique facultative aurait été souscrite auprès d’elle au titre de tels dommages. Le mode réparatoire retenu n’est pas contesté, avec réalisation de parquet, de carrelage ou de revêtement en PVC selon le choix de chacun des copropriétaires concernés. En revanche, les propriétaires non occupants des appartements affectés de désordres ne justifient pas de la nécessité de leur accorder une indemnité au titre des frais de relogement et des frais de déménagement, aucune pièce n’étant produite quant à l’occupation éventuelle par des locataires, pas même alléguée, et les propriétaires concernés ne justifiant pas réunir les conditions prévues à l’article 1724 du code civil dont ils se prévalent. N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 Seuls seront donc indemnisés les préjudices immatériels effectivement supportés par les propriétaires occupants, liés à la nécessité de se reloger pendant la durée des travaux de reprise, évaluée à 4 jours par l’expert judiciaire en cas de pose de parquet ou d’un sol PVC et à 15 jours dans le cas de la réalisation d’un carrelage, lesquels nécessitent un temps de séchage de 8 jours à compter du coulage de la chape fibrée, sur la base non contestée proposée par Monsieur [PG] du coût d’une location meublée avec repas pendant cette durée, outre les frais de déménagement nécessaires pour procéder aux travaux de réalisation de carrelage après coulage de la chape. Les sommes retenues incluront les frais de maîtrise d’oeuvre nécessaires au regard de l’ampleur des réparations à effectuer sur les immeubles. Il sera donc alloué les sommes suivantes aux propriétaires concernés : - Monsieur [IY] [JG] et Madame [PW] [RD] (appartement A104), propriétaires non occupants : 12 223 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - SCI LES PINS (appartement A107), propriétaire non occupante : 6 898 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [ZF] [LJ] [BP] (appartement A108) : 97 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Madame [ZM] [HO] (appartement A202) : - 7 490 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire -2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - Madame [UU] [BY] (appartement A204) : - 7 633 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - Madame [DY] [VD] (appartement A206) : - 11 491 euros au titre des travaux de réfection, conformément aux sommes retenues par l’expert, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise - 720 euros, tel que demandé, au titre du coût du relogement et du déménagement - Monsieur [UW] [S] (appartement A207), propriétaire non occupant : 6 447 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [NC] [KN] (appartement A208) : - 5 265 euros au titre des travaux de réfection, dont à déduire la somme de 1 130,25 euros perçue de l’assureur dommages-ouvrage selon le rapport d’expertise (page 39), soit 4 134,75 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - Monsieur [TJ] [P] et Madame [WO] [P] (appartement A209), propriétaires non occupants : 5 265 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, aucun élément n’étant produit pour justifier une somme supérieure à celle retenue par l’expert au vu des devis soumis - Mademoiselle [UG] [XZ] (appartement A302), propriétaire non occupante : 4 928 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Madame [MS] [BS] née [KA] (appartement A304), propriétaire non occupante : 7 633 euros tel que retenu par l’expert, au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [ES] [BM] et Mademoiselle [UO] [ZS] (appartement A307), propriétaires non occupants : 6 958 euros tel que retenu par l’expert judiciaire au vu des devis soumis, aucun motif ne justifiant d’allouer une somme supérieure, ni d’en déduire une indemnité de l’assureur dommages-ouvrage, non démontrée, au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Madame [JU] [EA] (appartement A308), propriétaire non occupante : 10 857 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [WG] [YA] et Madame [ZZ] [YA] (appartement A 309), propriétaires non occupants : 5 034 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [PV] [GH] (appartement A404), propriétaire non occupant : 13 717 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Madame [PH] [RT], Madame [GB] [KZ], Madame [MZ] [KZ] (appartement B101), propriétaires non occupantes : 7 583 euros tel que retenu par l’expert au vu des devis soumis, aucun motif ne justifiant l’allocation d’une somme supérieure au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [ZF] [L] (appartement B104), propriétaire non occupant : 13 718 euros tel que retenu par l’expert au vu des devis produits et à défaut de justification d’une appréciation technique erronée, au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [ZJ] [AH] (appartement B106) : - 11 019 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - Mademoiselle [SO] [GI] [K] (appartement B201), propriétaire non occupante : 6 447 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [O] [AK] et Madame [T] [AK] née [KK] (appartement B203), propriétaire non occupant : 6 197 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [RR] [UX] (appartement B205), propriétaire non occupant : 5 222 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [NN] [DP] (appartement B207), propriétaire non occupant : 6 632 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [YG] [VZ] (appartement B301) : - 10 062 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 - Madame [WH] [LY] (appartement B302), propriétaire non occupante : 5 279 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Madame [JJ] [OK] (appartement B303) : - 6 131 euros, suffisants pour permettre la remise en état du sol au vu de l’avis de l’expert judiciaire, au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - SCI FANFAN DE BORDEAUX (appartement B305), propriétaire non occupante : 9 676 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [ES] [YX] et Monsieur [PN] [BX] (appartement B402) : - 13 086 euros, tel qu’évalué par l’expert au vu des devis soumis et aucun élément technique ne justifiant une somme supérieure au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - Madame [IS] [N] (appartement B403), propriétaire non occupante : 6 158 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - Monsieur [B] [OS] et Madame [ZE] [G] épouse [OS] (appartement B404), propriétaires non occupants : 6 477 euros tel que retenu par l’expert judiciaire au vu des devis soumis et à défaut de justification de l’insuffisance d’une telle somme au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La SCCV “SCI [Adresse 56]” est fondée à demander la garantie in solidum de la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD son assureur, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la MAF son assureur sur le fondement de l’article 1792 du code civil et celle de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, pour les condamnations prononcées au titre des dommages matériels. La société ALTAE sera garantie de ces condamnations au titre des dommages matériels par son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP. En revanche, rien ne permettant de conclure à la souscription d’une assurance auprès de cette dernière pour les préjudices immatériels, tout recours de ce chef sera rejeté. La société GROUPE VINET sera quant à elle garantie de la condamnation au titre des dommages matériels par la société ALLIANZ IARD, son assureur de responsabilité décennale, sauf pour cette dernière à être autorisée à lui opposer sa franchise contractuelle, et par la SMABTP pour les dommages immatériels. La société BUREAU VERITAS conclut à l’irrecevabilité de l’appel en garantie dirigé contre elle par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GROUPE VINET, pour défaut de qualité à agir, aux motifs qu’aucune demande de garantie n’a expressément été dirigée contre elle avant le désistement des demandeurs principaux à son égard et que le rapport d’expertise visé dans les conclusions de reprise d’instance de l’assureur ne retient aucune responsabilité à son encontre. Les conclusions de reprise d’instance notifiées le 27 août 2021 par la société ALLIANZ IARD assureur de la société GROUPE VINET, avant le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la société BUREAU VERITAS, visant toutefois à voir “CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société FCB, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE MAZIERES et son assureur la MAF, la société ALTAE et ses assureurs la SA MMA IARD La S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que tout autre défendeur concerné par les indemnités susceptibles d’être réclamées à la société GROUPE VINET, à garantir et relever indemne la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en totalité ou à proportion des ratios de responsabilités arbitrés par le Tribunal pour chacun des désordres”, et la société BUREAU VERITAS étant dans la cause à cette date, il y a lieu de constater l’existence d’une demande de garantie était formée à son encontre avant le désistement des demandeurs à l’instance et, par suite, la recevabilité de la demande de la société ALLIANZ IARD par application des articles 122 et 394 et suivants du code de procédure civile. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas. Les désordres ont pour causes directes le choix du maître d’oeuvre de conception de prévoir au CCTP un carrelage scellé sur isolant phonique, alors que ce procédé était connu pour les problèmes de fissuration récurrents qui en résultent, l’absence de réserve et d’observation par le maître d’oeuvre d’exécution, dans le cadre de sa mission de surveillance et de direction des travaux, par la société GROUPE VINET, qui a donné l’ordre à son sous-traitant d’exécuter les travaux conformément au CCTP, et enfin par ce sous-traitant, spécialiste dont rien ne démontre qu’il serait intervenu auprès du maître d’oeuvre pour remettre en cause le procédé constructif et qui aurait au besoin dû refuser, de même que l’entrepreneur principal, d’exécuter cette prestation au regard des données techniques existant à la date du chantier. Les sociétés GROUPE VINET, ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES soutiennent que le contrôleur technique a également manqué à ses obligations à défaut d’avoir, dans le cadre de sa mission LP, émis un avis défavorable ou suspendu concernant le choix technique d’un carrelage scellé sur isolant phonique au regard des documents d’exécution soumis. Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux. Tenue en l’espèce d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, la société BUREAU VERITAS se devait de prévenir les aléas techniques qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables qui la constituent. Or, tel qu’expressément mentionné par l’expert judiciaire et non contesté, la pose de carrelage scellé n’a été codifiée que postérieurement à la réception des travaux, en 2013. Ne pouvant par ailleurs s’immiscer dans la mission d’élaboration des documents techniques ou encore de direction, d’exécution ou de surveillance les travaux, qui relève du seul maître d’oeuvre, la société BUREAU VERITAS ne peut ainsi se voir reprocher de n’avoir pas alerté le maître d’ouvrage sur l’inadaptation du mode de pose de carrelage retenu dans le CCTP et réalisé sur cette base. Les demandes de garantie formées contre elle seront donc rejetées. Au regard des manquements et fautes de chacun des intervenants précités, le partage de responsabilité pour le dommage matériel issu de ces désordres sera ainsi fixé : - 40 % pour la société FCB (MAAF ASSURANCES), - 30 % pour la société GROUPE VINET (ALLIANZ et SMABTP), - 20 % pour la société ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES (MAF), - 10 % pour la société ALTAE (SMABTP). A défaut de garantie de la société MAAF ASSURANCES pour les dommages immatériels, le partage de responsabilité pour le dommage immatériel issu de ces désordres sera ainsi fixé : - SAS GROUPE VINET : 50 %, - SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES : 35 %, - SAS ALTAE : 15 %. En conséquence, il sera fait droit aux recours des coobligés entre eux dans la limite de ces parts de responsabilité et des prétentions des parties. Sur les désordres affectant l’appartement A205 Monsieur [BR] demande la condamnation in solidum de la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 14 100 euros au titre des travaux de réfection de la porte et du sol de l’appartement A205, en ce compris la somme de 3 935 euros correspondant au coût de remplacement de la porte d’entrée pour laquelle il demande une condamnation in solidum avec la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIES N’SERVICES. Il ressort du rapport d’expertise que l’appartement est affecté des mêmes désordres qu’analysés ci-dessus de fissuration du carrelage du séjour avec un écaillage du bord de la fissuration rendant le carrelage coupant. Eu égard à l’analyse qui précède quant aux origines et causes du désordre et quant à sa nature décennale, il sera fait droit à la demande de condamnation à ce titre du constructeur non réalisateur et de l’assureur dommages-ouvrage à verser à Monsieur [BR] l’indemnité suivante, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, au vu des sommes retenues par l’expert judiciaire : - 12 947 euros au titre du coût TTC des travaux de reprise du carrelage - dont à déduire la somme de 2 609 euros versée par l’assureur dommages-ouvrage, soit la somme totale de 10 338 euros, outre indexation. Seule la SCCV “SCI [Adresse 56]” sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3 762 euros au titre du préjudice immatériel (frais de déménagement et de relogement pendant les travaux de reprise), qu’il n’appartient pas à l’assureur dommages-ouvrage de prendre en charge. La somme de 3 935 euros représentant le coût de remplacement de la porte d’entrée n’étant pas demandée en plus de ces sommes, mais comme y étant incluse, il n’y a pas lieu d’examiner la demande à ce titre, étant observé en tout état de cause que, tant la demande de Monsieur [BR] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, que celle en garantie contre celle-ci formée par la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP, seraient vouées à l’échec en l’absence de justification par des pièces objectives que son assurée serait effectivement intervenue sur le lot menuiseries intérieures et aurait posé à ce titre la porte défectueuse. Sur les autres demandes Les frais de constat d’huissier et d’expertise conseil, qui ne constituent pas un préjudice réparable (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001), seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] prétend en outre au paiement d'une somme de 7 724,20 euros au titre des honoraires du syndic pour la gestion du dossier. En application de l'article 18-1 A II de la loi du 10 juillet 1965, les travaux mentionnés au II de l'article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. En l’absence de production par le syndicat des copropriétaires d’une délibération conforme à ce texte, le mandat de syndic tel que versé aux débats ne pouvant s’y substituer, il ne sera pas fait droit à cette demande. Parties perdantes, la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la MAF, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, les sociétés MMA en qualité d’assureurs de ces deux dernières, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALTAE et la SA MAAF ASSURANCES supporteront in solidum les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire mais dont est exclu le droit de recouvrement de l’article A. 444-32 du code de commerce qui constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier. La charge finale de ces dépens sera répartie entre elles au prorata des parts de responsabilité retenues. N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 La SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la MAF, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, les sociétés MMA en qualité d’assureurs de ces deux dernières, et la SA MAAF ASSURANCES paieront in solidum au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] une somme que l’équité commande de fixer à 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et s’en répartiront la charge finale au prorata de leurs parts de responsabilité. La société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, parties perdantes à l’égard de la société SCAS, seront condamnés à lui payer une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 514 ancien du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture et ORDONNE la clôture de l’instruction au 19 mars 2024 ; DECLARE l’intervention volontaire à titre principal de Monsieur [YG] [VZ] recevable ; DECLARE irrecevables les demandes formées contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL APTETANCHEITE, la SARL APPLICATION PROTECTION ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE et la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire ad hoc de la SARL APPLICATION PROTECTION ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mars 2021 clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; CONSTATE l’intervention volontaire à titre principal de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS ; MET hors de cause la SA BUREAU VERITAS ; DECLARE recevable la demande de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 8 458 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant les façades Sud et Nord du bâtiment A ; N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant les façades Sud et Nord du bâtiment A ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS ALTAE de cette condamnation au titre des désordres affectant les façades Sud et Nord du bâtiment A ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 1 359 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant le garage du bâtiment A ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant le garage du bâtiment A ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS ALTAE de cette condamnation au titre des désordres affectant le garage du bâtiment A ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 1 533 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant l’enduit du mur du balcon de l’appartement A209 ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant l’enduit du mur du balcon de l’appartement A209 ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 5 558 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant la façade Ouest du bâtiment B ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant la façade Ouest du bâtiment B ; N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 CONDAMNE la SCCV “SCI [Adresse 56]” à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 9 767 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, pour les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment B ; CONDAMNE la SCCV “SCI [Adresse 56]” à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 784 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, pour les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement B101 ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 6 571 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, pour la reprise du balcon de l’appartement B106 ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant le balcon de l’appartement B106 ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 3 315 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, pour les travaux de reprise du balcon de l’appartement B303 ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant le balcon de l’appartement B303 ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS ALTAE de cette condamnation au titre des désordres affectant le balcon de l’appartement B303 ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 924 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, pour les travaux de reprise de la fissure du mur du balcon de l’appartement B303 ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” de cette condamnation au titre des désordres affectant le mur du balcon de l’appartement B303 ; N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation à la seule SAS DELTA CONSTRUCTION au titre du préjudice matériel pour les désordres précités, de nature décennale ; CONDAMNE in solidum la SAS DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 435 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant le mur du balcon de l’appartement A304 ; AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à opposer à tous leur franchise contractuelle de 11 400 euros outre revalorisation pour les désordres affectant le mur du balcon de l’appartement A304 ; REJETTE la demande de nullité du contrat d’assurances souscrit par la société FCB auprès de la SA MAAF ASSURANCES ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ALTAE, la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette dernière et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB, à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection des carrelages au sol, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 14 février 2020 jusqu’au présent jugement puis intérêts au taux légal : - à Monsieur [IY] [JG] et Madame [PW] [RD] (appartement A104), la somme de 12 223 euros - à la SCI LES PINS (appartement A107), la somme de 6 898 euros - à Monsieur [ZF] [LJ] [BP] (appartement A108), la somme de 97 euros - à Madame [ZM] [HO] (appartement A202), la somme de 7 490 euros - à Madame [UU] [BY] (appartement A204), la somme de 7 633 euros - à Madame [DY] [VD] (appartement A206), la somme de 11 491 euros - à Monsieur [UW] [S] (appartement A207), la somme de 6 447 euros - à Monsieur [NC] [KN] (appartement A208), la somme de 4 134,75 euros - à Monsieur [TJ] [P] et Madame [WO] [P] (appartement A209), la somme de 5 265 euros - à Mademoiselle [UG] [XZ] (appartement A302), la somme de 4 928 euros - à Madame [MS] [BS] née [KA] (appartement A304), la somme de 7 633 euros - à Monsieur [ES] [BM] et Mademoiselle [UO] [ZS] (appartement A307), la somme de 6 958 euros - à Madame [JU] [EA] (appartement A308), la somme de 10 857 euros - à Monsieur [WG] [YA] et Madame [ZZ] [YA] (appartement A 309), la somme de 5 034 euros - à Monsieur [PV] [GH] (appartement A404), la somme de 13 717 euros - à Madame [PH] [RT], Madame [GB] [KZ], Madame [MZ] [KZ] (appartement B101), la somme de 7 583 euros - à Monsieur [ZF] [L] (appartement B104), la somme de 13 718 euros N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 - à Monsieur [ZJ] [AH] (appartement B106), la somme de 11 019 euros - à Mademoiselle [SO] [GI] [K] (appartement B201), la somme de 6 447 euros - à Monsieur [O] [AK] et Madame [T] [AK] née [KK] (appartement B203), la somme de 6 197 euros - à Monsieur [RR] [UX] (appartement B205), la somme de 5 222 euros - à Monsieur [NN] [DP] (appartement B207), la somme de 6 632 euros - à Monsieur [YG] [VZ] (appartement B301), la somme de 10 062 euros - à Madame [WH] [LY] (appartement B302), la somme de 5 279 euros - à Madame [JJ] [OK] (appartement B303), la somme de 6 131 euros - à la SCI FANFAN DE BORDEAUX (appartement B305), la somme de 9 676 euros - à Monsieur [ES] [YX] et Monsieur [PN] [BX] (appartement B402), la somme de 13 086 euros - à Madame [IS] [N] (appartement B403), la somme de 6 158 euros - à Monsieur [B] [OS] et Madame [ZE] [G] épouse [OS] (appartement B404), la somme de 6 477 euros ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS ALTAE des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS GROUPE VINET des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD son assureur, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à garantir la SCCV “SCI [Adresse 56]” des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; FIXE ainsi qu’il suit la part de responsabilité de chacun des intervenants au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages : - société FCB : 40 %, - SAS GROUPE VINET : 30 %, - SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES : 20 %, - SAS ALTAE : 10 % ; CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD son assureur à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS ALTAE et la SMABTP son assureur à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD son assureur à garantir la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS ALTAE et la SMABTP son assureur à garantir la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS GROUPE VINET et la SA ALLIANZ IARD son assureur à garantir la SAS ALTAE à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à garantir la SAS ALTAE à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS ALTAE à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à garantir la SAS GROUPE VINET à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SAS ALTAE à garantir la SAS GROUPE VINET à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS GROUPE VINET à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB à garantir la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SAS ALTAE à garantir la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à la seule SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES le montant de sa franchise contractuelle pour les dommages matériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SAS GROUPE VINET à rembourser à la SA ALLIANZ IARD la franchise contractuelle de 15 % des dommages avec un minimum de 25 fois l’indice BT01 et un maximum de 150 fois l’indice BT01 ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ALTAE, la SAS GROUPE VINET et la société SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour les dommages immatériels, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision : - à Madame [ZM] [HO] (appartement A202), la somme de 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Madame [UU] [BY] (appartement A204), la somme de 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Madame [DY] [VD] (appartement A206), la somme de 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Monsieur [NC] [KN] (appartement A208), la somme de 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Monsieur [ZJ] [AH] (appartement B106), la somme de 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Monsieur [YG] [VZ] (appartement B301), la somme de 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Madame [JJ] [OK] (appartement B303), la somme de 720 euros au titre du coût du relogement et du déménagement - à Monsieur [ES] [YX] et Monsieur [PN] [BX] (appartement B402), la somme de 2 700 euros au titre du coût du relogement et du déménagement ; CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS GROUPE VINET de la condamnation précitée au titre des dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; FIXE ainsi qu’il suit la part de responsabilité de chacun des intervenants au titre des dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages : - SAS GROUPE VINET : 50 % - SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES : 35 % - SAS ALTAE : 15 % ; CONDAMNE la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES in solidum avec son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à hauteur de 35 % des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels liés aux désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SAS GROUPE VINET à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SAS ALTAE à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES in solidum avec son assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS GROUPE VINET à hauteur de 35 % des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels liés aux désordres de fissuration des carrelages ; CONDAMNE in solidum la SAS ALTAE et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS GROUPE VINET à hauteur de 15 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle pour les dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ALTAE, à opposer à tous leur franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 2 000 euros et un maximum de 6 000 euros pour les dommages immatériels résultant des désordres de fissuration des carrelages ; AUTORISE la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 euros pour les dommages immatériels ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à Monsieur [ES] [BR] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 338 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 juin 2020 jusqu’au présent jugement pour les travaux de reprise du carrelage au sol de l’appartement A 205 ; CONDAMNE la SCCV “SCI [Adresse 56]” à payer à Monsieur [ES] [BR] à titre de dommages et intérêts la somme de 3 762 euros en réparation de son préjudice immatériel ; CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ALTAE, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] à titre de dommages et intérêts la somme de 57 300 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant les casquettes du bâtiment A et la somme de 57 300 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 16 juin 2020 à la date du présent jugement, en réparation des désordres affectant les casquettes du bâtiment B ; AUTORISE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, à opposer à tous leur franchise contractuelle de 11 400 euros outre revalorisation pour les désordres affectant les casquettes des bâtiments A et B ; AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer à tous sa franchise contractuelle pour les désordres affectant les casquettes des bâtiments A et B ; CONDAMNE la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SAS ALTAE et la SAS DELTA CONSTRUCTION à hauteur de 50 % des condamnations ci-dessus prononcées au titre des désordres affectant les casquettes des bâtiments A et B ; CONDAMNE la SAS DELTA CONSTRUCTION in solidum avec la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 25 % des condamnations ci-dessus prononcées au titre des désordres affectant les casquettes des bâtiments A et B ; CONDAMNE la SAS ALTAE à garantir la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 25 % des condamnations ci-dessus prononcées au titre des désordres affectant les casquettes des bâtiments A et B ; REJETTE l’intégralité des demandes formées contre la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS) et son assureur la SA ALLIANZ IARD ; REJETTE l’intégralité des demandes formées contre la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SOCIETE D’ENDUITS FACADES MERIGNACAIS (SEM) ; REJETTE l’intégralité des demandes formées contre la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; CONDAMNE la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION et de la SAS ALTAE, et la SA MAAF ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des frais irrépétibles alloués au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] sera supportée à hauteur de 6,05 % par la SCCV “SCI [Adresse 56]”, 18,17 % par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, 1,68 % par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, 32,04 % par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 16,77 % par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, 0,50 % par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SAS ALTAE et 24,79 % par la SA MAAF ASSURANCES ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE in solidum la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SAS ALTAE, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces deux dernières en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION et de la SAS ALTAE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALTAE et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, et en ce non compris le droit de l’article A. 444-32 du code de commerce, dont le recouvrement s’effectuera conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 3,51 % par la SCCV “SCI [Adresse 56]”, 2,54 % par la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, 16,52 % par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, 1,68 % par la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, 26,25 % par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 7,03 % par la SAS ALTAE, 12,82 % par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS DELTA CONSTRUCTION, 0,50 % par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS ALTAE, 7,12 % par la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALTAE et 22,03 % par la SA MAAF ASSURANCES ; ORDONNE l’exécution provisoire. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L112-6, code civil 1724, code des assurances 1147, code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code civil L111-23, code de procedure civile 14, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code des assurances L113-2, code de commerce A444-32, code civil L111-25, code des assurances L113-8, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code des assurances L113-2, code civil L111-25, code civil 1646-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00808
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code civil L111-25, code civil 1646-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code civil L111-25
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09324
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L241-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code civil L111-25
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/05371
en commun : code civil 1792-2, code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code civil L111-25
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/07513
en commun : code civil 1792-2, code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil L111-25
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05352
en commun : code civil 1792-2, code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil L111-25
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04056
en commun : code civil L111-23, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil L111-25
Mise à jour de la source le 2024-07-10T18:04:00.669Z.