notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 8 avril 2025, n° 23/08343

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Texte intégral

N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC

7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 
54G

N° RG 23/08343
N° Portalis DBX6-W-B7H- YLBC

Minute n°2025/





AFFAIRE :

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [80] - [Adresse 16] ET [Adresse 18] (Syndic : SARL JACQUART GESTION)
[GW] [B]
[BY] [TS] épouse [B]
[SE] [GZ]
[PK] [H] épouse [GZ]
[PK] [GF] veuve [BB]
[VL] [S]
[O] [I]
[NU] [DO] épouse [I]
[JP] [F]
[SV] [RH]
[WZ] [P] veuve [D]
[CV] [ZP]
[ON] [V] épouse [ZP]
[Z] [Y]
[SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C]
[LG] [PN]
[YT] [WI] épouse [PN]
[JM] [J] veuve [CS]
[E] [CS] épouse [UO]
[WS] [R]
[L] [HF]
[A] [D]
[X] [U]
[JT] [CG]
[ZZ] [W]
[IW] [KJ]
[DS] [EI]
[IT] [N]
[MX] [RE]
[BY] [G] épouse [KM]
C/
SMABTP
SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS
SCCV [80]
ALBINGIA
SA MAAF ASSURANCES
SARL ATELIER OCEAN
SARL VRD AQUITAIN
SMABTP
SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT
SAS MARTRENCHARD
LM AMENAGEMENT
AMENAGEMENT D’AQUITAINE
CBL INSURANCE EUROPE DAC
MIPI AGENCEMENT
IGCS 33
SAS ENELAT SUD-OUEST
[M] [ZI]
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
AXA FRANCE
AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOLS
SA BUREAU VERITAS
SA QBE EUROPE SA/NV
MUTUELLES DE [Localité 96]
MMA ASSURANCES IARD
GENERALI
BPCE IARD
ALLIANZ IARD
N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC



INTERVENANTES VOLONTAIRES

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

 





Grosse Délivrée 
le :
à 
SAS AEQUO AVOCATS
SCP BAYLE JOLY
Me Pauline BERGEON
Me Jean-Jacques BERTIN
Me Valérie CHAUVE
SCP DELAVALLADE RAIMBAULT
SAS DELTA AVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SCP MAATEIS
Me Marin RIVIERE

1 copie M. [EL] [FF], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 11 Février 2025,


JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [80] - [Adresse 16] ET [Adresse 18] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL JACQUART GESTION, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 43]
[Localité 32]


représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX






Monsieur [GW] [B]
né le 04 Août 1968 à [Localité 93] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 58]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [BY] [TS] épouse [B]
née le 19 Février 1966 à [Localité 88] 
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 58]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [SE] [GZ]
né le 1er Mars 1948 à [Localité 90] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 35]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [PK] [H] épouse [GZ]
née le 19 Novembre 1949 à [Localité 32] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [PK] [GF] veuve [BB]
née le 04 Avril 1942 à [Localité 95] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX



Madame [VL] [S]
née le 16 Avril 1951 à [Localité 95] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [O] [I]
né le 17 Juin 1979 à [Localité 81] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 35]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [NU] [DO] épouse [I]
née le 12 Septembre 1979 à [Localité 32] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [JP] [F]
né le 25 Juillet 1948 à [Localité 32] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 35]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [SV] [RH]
née le 03 Avril 1961 à [Localité 73] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 98]
[Adresse 98]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX


Madame [WZ] [P] veuve [D]
née le 12 Juin 1948 à [Localité 32] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 36]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [CV] [ZP]
né le 10 Février 1965 à [Localité 82] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 35]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [ON] [V] épouse [ZP]
née le 24 Janvier 1966 à [Localité 91] (MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Z] [Y]
née le 09 Juin 1982 à [Localité 97] (ILLE ET VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C]
née le 09 Mai 1934 à [Localité 101] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


Monsieur [LG] [PN]
né le 05 Octobre 1986 à [Localité 32] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 35]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [YT] [WI] épouse [PN]
née le 15 Décembre 1986 à [Localité 92] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [JM] [J] veuve [CS]
née le 20 Juin 1938 à [Localité 95] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [CS] épouse [UO]
née le 04 Septembre 1962 à [Localité 95] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [WS] [R]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 89] (SEINE ET MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 102]
[Adresse 102]
[Localité 44]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX




Madame [L] [HF]
née le 19 Février 1984 à [Localité 85] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 102]
[Adresse 102]
[Localité 44]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [A] [D]
né le 11 Mai 1971 à [Localité 71] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 36]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [X] [U]
née le 27 Mai 1964 à [Localité 83] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [JT] [CG]
né le 12 Mars 1979 à [Localité 100] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 35]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [ZZ] [W]
né le 1er Juillet 1967 à [Localité 94] (CÔTE D’OR)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 52]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX







Madame [IW] [KJ]
née le 28 Novembre 1971 à [Localité 77] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 52]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [DS] [EI]
né le 12 Juin 1985 à [Localité 99] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 35]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [IT] [N]
né le 22 Juillet 1982 à [Localité 84] (HAUTES ALPES)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 35]

représenté par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [MX] [RE]
née le 11 Juillet 1985 à [Localité 93] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [BY] [G] épouse [KM]
née le 24 Juillet 1960 à [Localité 32] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 35]

représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX



N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


DÉFENDEURS

SCCV [80]
[Adresse 86]
[Adresse 86]
[Localité 34]

représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, responsabilité décennale, constructeur non réalisateur, responsabilité civile promoteur et tous risques chantier de la SCCV [80]
[Adresse 4]
[Localité 64]

représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SMABTP agissant en sa qualité d’assureur RCD de ETANPRO 33 et de Monsieur [M] [ZI] exerçant sous l’enseigne BURINVEST
[Adresse 56]
[Localité 50]

défaillante

SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS
[Adresse 45]
[Localité 41]

représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS AIA INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 51]

représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUE
[Adresse 75]
[Localité 54]

représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL ATELIER OCEAN
[Adresse 74]
[Adresse 74]
[Localité 29]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL VRD AQUITAIN
[Adresse 67]
[Localité 30]

défaillante

SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL VRD AQUITAIN et de VPBTP
[Adresse 56]
[Localité 50]

représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT
[Adresse 9]
[Localité 28]

défaillante

SAS MARTRENCHARD
[Adresse 2]
[Localité 36]

représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX



N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


MMA ASSURANCES IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS MARTRENCHARD
[Adresse 8]
[Localité 47]

représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS LM AMENAGEMENT
[Adresse 87]
[Localité 38]

défaillante

SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE
[Adresse 21]
[Localité 31]

défaillante

CBL INSURANCE EUROPE DAC, société de droit irlandais, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de MDJ PROMOTIONS
[Adresse 60]
[Localité 48]

représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS MIPI AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 33]

défaillante

SARL IGCS 33
[Adresse 6]
[Localité 28]

défaillante

SASU ENELAT SUD-OUEST
[Adresse 46]
[Localité 26]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS ENELAT SUD OUEST
[Adresse 78]
[Adresse 78]
[Localité 61]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [M] [ZI] exerçant sous l’enseigne BURINVEST
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 32]

défaillant

SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
[Adresse 12]
[Localité 27]

défaillante

SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et de la SAS LM AMENAGEMENT
[Adresse 25]
[Localité 65]

défaillante

SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOLS
[Adresse 42]
[Localité 37]

défaillante

SA BUREAU VERITAS
[Adresse 39]
[Localité 62]

représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)



N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur RCD de BUREAU VERITAS (siège social sis [Adresse 5] - ROYAUME UNI)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 66]

représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

MUTUELLES DE [Localité 96] en qualité d’assureur RCD de ATELIER OCEAN et de AQUITAINE INNOVATION ENDUIT
[Adresse 72]
[Adresse 72]
[Localité 59]

représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SA GENERALI en qualité d’assureur RCD de AMENAGEMENT D’AQUITAINE
[Adresse 13]
[Localité 49]

défaillante

SA BPCE IARD en qualité d’assureur RCD de la SAS MIPI AGENCEMENT
[Adresse 76]
[Localité 53]

représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES VOLONTAIRES

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits à compter du 1er janvier 2017 de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 3]
[Localité 63]

représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)



SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES agissant en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS à la suite d’un transfert de la police d’assurance à effet du 30 décembre 2020
[Adresse 57]
[Localité 48]

représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur RCD de la SAS MARTRENCHARD
[Adresse 8]
[Localité 47]

représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX 



Au cours de l'année 2015, la SCCV [80] a débuté la construction d'un ensemble immobilier de logements collectifs, destinés à être vendus en état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété, [Adresse 14] et [Adresse 70] à [Localité 32] (33).

Un contrat d'assurance CNR, TRC, RC et dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SA ALBINGIA.

La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 1er octobre 2016.

La SCCV [80] a confié la conception de l'ouvrage à Monsieur [M] [ZI] exerçant sous l'enseigne BURINVEST, assuré auprès de la SMABTP, et la maîtrise d’œuvre d’exécution de l'opération à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS.

La SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDES DE SOLS dite AE2S est intervenue comme géotechnicien et la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, comme bureau d'études techniques.




Sont également intervenues à l'acte de construire :
- la SA BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle, suivant convention du 15 juin 2016,
- la SARL VRD AQUITAIN, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot VRD ;
- la société VPBTP, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros œuvre ;
- la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT, assurée auprès des MUTUELLES DE [Localité 96], au titre du lot enduit de la façade ;
- la SAS MARTRENCHARD BATI MAN, assurée auprès des MUTUELLES [Localité 79] ASSURANCES IARD, pour le lot menuiseries PVC, ALU et portes de garages ;
- la SAS LM AMENAGEMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, au titre du lot cloisons sèches faux plafond ;
- la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, pour le lot menuiseries intérieures ;
- la société MDJ PROMOTIONS, assurée auprès de la société de droit irlandais CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, au titre du lot sols durs ;
- la SAS MIPI AGENCEMENT, assurée auprès de la SA BPCE IARD, pour le lot sols souples ;
- la SARL ATELIER OCEAN, assurée auprès des MUTUELLES DE [Localité 96], au titre du lot nettoyage et peinture ;
- la société OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot chauffage-plomberie ;
- la SARL IGCS 33 au titre du lot plomberie ;
- la SAS ENELAT SUD OUEST, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, au titre du lot électricité,
- la société ETANPRO 33, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité.

Les parties privatives ont été livrées le 05 juin 2018 et les parties communes le 02 août 2018 avec réserves.

Un procès-verbal de réception a été signé entre la SCCV [80] et les constructeurs, avec réserves, le 02 août 2018.

Se plaignant de la levée partielle des réserves et de différents vices et non-conformités, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] s'est raproché de l'assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT qui a rendu un rapport préliminaire le 06 mai 2019. le Syndicat des copropriétaires a également fait procéder à un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 09 juillet 2019.

Puis, avec différents copropriétaires, il a obtenu, par ordonnance de référé du 13 janvier 2020, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [IM] [NR], remplacé par Monsieur [EL] [FF]. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à plusieurs constructeurs et assureurs par ordonnances des 29 juin 2020, 1er mars 2021 et 30 mai 2022.






Par actes des 27 et 30 novembre, 1er, 02, 04, 09, 10, 11, 14 décembre 2020 et 05 janvier 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic la SARL JACQUART GESTION, Madame [WZ] [P] veuve [D], Monsieur [A] [D], Monsieur [ZZ] [W], Madame [IW] [KJ], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N], Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Monsieur [GW] [B], Madame [BY] [TS] épouse [B], Monsieur [SE] [GZ], Madame [PK] [H] épouse [GZ], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Madame [VL] [S], Monsieur [O] [I], Madame [NU] [DO] épouse [I], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Monsieur [CV] [ZP], Madame [ON] [V] épouse [ZP], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] épouse [MD] [T] [C], Monsieur [LG] [PN], Madame [YT] [WI] épouse [PN], Madame [JM] [J] veuve [CS], Madame [E] [CS] épouse [UO], Monsieur [WS] [R], Madame [L] [HF], Madame [X] [U] et Monsieur [JT] [CG],
ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux :
la SCCV [80],
la SA ALBINGIA,
Monsieur [M] [ZI],
la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF,
la SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDES DE SOLS dite AE2S,
la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et la SA AXA FRANCE IARD,
la SA BUREAU VERITAS et SA QBE EUROPE, 
la SARL VRD AQUITAIN,
la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT et les MUTUELLES DE [Localité 96] ASSURANCES,
la SAS MARTRENCHARD BATI MAN et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la SAS LM AMENAGEMENT et la SA AXA FRANCE IARD,
la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE et la SA GENERALI IARD,
la société de droit irlandais CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (assureur la société MDJ PROMOTIONS),
la SAS MIPI AGENCEMENT et la SA BPCE IARD,
la SARL ATELIER OCEAN et les MUTUELLES DE [Localité 96],
la SA MAAF ASSURANCES,
la SARL IGCS 33,
la SASU ENELAT SUD OUEST et son assureur la SA ALLIANZ IARD,
la SMABTP en qualité d’assureur de la société VPBTP, de la société ETANPRO 33, de Monsieur [M] [ZI] et de la SARL VRD AQUITAIN,
en indemnisation.

Par ordonnance du 07 mai 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [FF] et ordonné le retrait du rôle.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2023.



Par acte du 21 juillet 2023, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS a fait assigner devant le même tribunal la SCCV [80] en paiement du solde de ses honoraires pour ce chantier.

L’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [80] et les copropriétaires a été reprise par conclusions notifiées par les demandeurs le 29 septembre 2023.

La jonction entre les deux instances a été prononcée par le juge de la mise en état le 02 février 2024.

La SARL VPBTP a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 19 septembre 2018 clôturée le 27 novembre 2024.

La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement en qualité de co-assureur avec les SA MMA IARD de la SAS MARTRENCHARD par conclusions notifiées le 12 février 2024. 

Par ordonnance du 08 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS à titre principal, déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [80] à l’encontre de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de la non-conformité de la largeur des sas et de l’effort d’ouverture des portes des parties communes au regard des exigences pour personne à mobilité réduite, rejeté la demande de mise hors de cause de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, déclaré irrecevable l’action de Monsieur [DS] [EI], Madame [BY] [KM], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Madame [Z] [Y], Monsieur [WS] [R], Madame [L] [HF], Madame [X] [U] et Monsieur [JT] [CG] en réparation des vices ou des défauts de conformité apparents au titre des travaux de finition divers et de réparation des parties privatives, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de Monsieur [LG] [PN] et de Madame [YT] [PN] en réparation des vices ou des défauts de conformité apparents au titre du montant des travaux de finition divers et de réparation des parties privatives, dit que les platines de scellement des garde-corps des lots 16 et 18 appartenant à Madame [YT] et Monsieur [LG] [PN], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF] constituaient des parties communes spéciales, et déclaré irrecevable la demande de Madame [YT] et Monsieur [LG] [PN], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF] au titre des travaux de reprise des platines de scellement des garde-corps rouillés pour défaut d’intérêt légitime à agir, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS en paiement de la somme de 5 760 euros et condamné la SCCV [80] à payer à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] représenté par son syndic, la SARL JACQUART GESTION, Madame [WZ] [P] veuve [D] et Monsieur [A] [D], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Monsieur [GW] [B] et Madame [BY] [TS] épouse [B], Monsieur [SE] [GZ] et Madame [PK] [H] épouse [GZ], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Madame [VL] [S], Monsieur [O] [I] et Madame [NU] [DO] épouse [I], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Monsieur [CV] [ZP] et Madame [ON] [V] épouse [ZP], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], Madame [JM] [J] veuve [CS], Madame [E] [CS] épouse [UO], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U] et Monsieur [JT] [CG], demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1642-1, 1648 alinéa 1er, 1646-1, 1792, 1231-1 et 1611 du Code civil
Sur les dommages matériels
CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 10 010,73 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des entrées d’eau par la paroi du local vélos, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS AIA MANAGEMENT et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 18 177,37 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise de la non-conformité de la largeur des SAS, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
CONDAMNER in solidum la SCCV [80], la SAS AIA MANGEMENT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et la SAS ENELAT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 191 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise du mauvais positionnement du point lumineux au sous-sol, sur le fondement des articles 1611 et 1231-1 du Code civil.
CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 275 € au titre de la diminution du prix, correspondant au coût des travaux de reprise de la rampe d’escalier, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 330 € au titre de la diminution du prix, correspondant au montant des travaux de reprise des boursouflures du sol entre la cage d’escalier et le SAS, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.

CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur la société MMA IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 1 402,66 € TTC à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise de l’effort d’ouverture des portes des parties communes au regard des exigences PMR, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil. 
CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 825 € au titre de la diminution du prix, correspondant au montant des travaux de reprise des grilles de regards des parkings, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 330 € au titre de la diminution du prix, correspondant au coût de la reprise de l’absence de mention de la hauteur admissible sur le linteau d’accès au sous-sol, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 93 723,96 € au titre de la diminution du prix, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres affectant les parties extérieures, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 3 168,78 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise des stagnations d’eau dans le sous-sol, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 720 € au titre de la diminution du prix, correspondant à la mise en œuvre des deux paillassons, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 440 € au titre de la diminution du prix de vente, correspondant au montant des travaux de reprise des platines de mise en œuvre des garde-corps rouillés, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil. 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 10 010,73 € au titre de la diminution du prix, correspondant au montant des travaux de reprise des entrées d’eau par la paroi du local vélo, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
CONDAMNER in solidum la SCCV [80], la SAS AIA MANGEMENT et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 18 177,37 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise de la non-conformité de la largeur des SAS, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.




CONDAMNER la SAS AIA MANAGEMENT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 330 € correspondant au montant des travaux de reprise des boursouflures du sol entre la cage d’escalier et le SAS, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
CONDAMNER in solidum la SCCV [80], la société MARTRENCHARD BATI-MAN et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 1 402,66 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise des portes des parties communes au regard des exigences PMR, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 3 168,78 € au titre de la diminution du prix, correspondant au montant des travaux de reprise des stagnations d’eau dans le sous-sol, sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
2°) CONDAMNER la SCCV [80] à payer : 
− A Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], [Adresse 69], la somme de 430 € HT soit 516 € TTC ;
− A Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T], [Adresse 68], la somme de 10 € HT soit 12 € TTC.
3°) CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur, la société MMA IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], ainsi que Monsieur [JT] [CG], pris ensemble, la somme de 6 050 € au titre des frais d’architecte, sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1792-1 du Code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
PRONONCER l’indexation des sommes susvisées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’au jugement. 
Sur les préjudices immatériels
4°) CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à payer à Madame [BY] [KM] la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’inondation de sa place de stationnement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil. CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 25 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les parties communes du sous-sol sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil. 




CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l’extérieur de la résidence sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SCCV [80] à payer à Madame [BY] [KM] la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’inondation de sa place de stationnement sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
CONDAMNER la SCCV [80] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 25 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les parties communes du sous-sol sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
5°) DEBOUTER la société ATELIER OCEAN, la SAS MARTRENCHARD BATI-MAN et la SA MMA IARD, la SA BPCE IARD et la société MUTUELLE DE [Localité 96] ASSURANCES et toutes autres parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile formulées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80].
CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SAS ENELAT, la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur, la société MMA IARD, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], ainsi que Monsieur [JT] [CG], une indemnité de 20 045 € sur le fondement de l’article 700 du CPC (à parfaire). 
CONDAMNER solidairement la SCCV [80], la SAS ENELAT, la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur, la société MMA IARD, aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise ainsi que les factures ARROKA, SOCOTEC et TECHMO HYGIENE d’un montant de 4 304,20 € TTC.
6°) DECLARER PARFAIT le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80], Madame [WZ] [P] et Monsieur [A] [D], Monsieur [ZZ] [W] et Madame [IW] [KJ], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Monsieur [GW] [K] et Madame [BY] [TS] épouse [B], Monsieur [SE] [GZ] et Madame [PK] [H] épouse [GZ], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Madame [VL] [S], Monsieur [O] [I] et Madame [NU] [DO] épouse [I], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Monsieur [CV] [ZP] et Madame [ON] [V] épouse [ZP], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], Madame [JM] [J] veuve [CS], Madame [E] [CS] épouse [UO], ainsi que Monsieur [JT] [CG], les sociétés AQUITAINE INNOVATION ENDUIT, LM AMENAGEMENT, AMENAGEMENT D’AQUITAINE et son assureur la compagnie GENERALI, MIPI AGENCEMENT, IGCS 33, Monsieur [M] [ZI] exerçant sous l'enseigne BURINVEST, ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOL dite A2ES, VRD AQUITAIN, la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENELAT SUD OUEST, CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société MDJ PROMOTIONS, la MAAF PRO en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUE en application de l’article 395 du Code de procédure civile.
 
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SCCV [80] demande au Tribunal de : 
Vu les articles 1642-1, 1792 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 700 et 514 du Code de procédure civile, 
DECLARER la SCCV [80] recevable et bien fondée en ses écritures, ORDONNER le rabat de la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries, 
En conséquence, 
DECLARER nulles les clauses des polices d’assurance dommage ouvrage et constructeur non réalisateur qui sanctionnent la transmission tardive des documents par une suspension des garanties comme s’analysant en une clause de déchéance des garanties, 
CONDAMNER in solidum la Société ALBINGIA et la SMABTP à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux d’entrées d’eau par la paroi du local vélo sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, 
CONDAMNER in solidum les Sociétés ALBINGIA, SMABTP, AIA MANAGEMENT et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des non-conformités de la largeur des SAS sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
CONDAMNER in solidum les Sociétés AIA MANAGEMENT et BUREAU VERITAS et ENELAT à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des mauvais positionnement des points lumineux en sous-sol sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 
CONDAMNER la Société AIA MANAGEMENT à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise de la rampe d’escalier sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 
CONDAMNER la Société AIA MANAGEMENT à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des boursouflures du sol entre la cage d’escalier et le SAS sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 
CONDAMNER in solidum les Sociétés ALBINGIA, MARTRANCHARD BATI MAN, MMA IARD et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des portes des parties communes sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, 
N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC

 
CONDAMNER la Société AIA MANAGEMENT à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des grilles de regard au sol sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER la Société AIA MANAGEMENT à garantir et relever indemne la SCCV CAZALET des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de mention de la hauteur admissible sur le linteau d’accès au sous-sol sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 
CONDAMNER in solidum les sociétés AIA MANAGEMENT et ETANPRO 33 à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties extérieures sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 
CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA et SMABTP à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise au titre de l’eau qui stagne dans le sous-sol sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, 
CONDAMNER in solidum les sociétés AIA MANAGEMENT et AMENAGEMENT D’AQUITAINE à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de l’absence de paillasson sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 
CONDAMNER in solidum les sociétés AIA MANAGEMENT, ATELIER OCEAN, LM AMENAGEMENT et BATIMAN à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres affectant les parties privatives sur fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 
CONDAMNER in solidum les sociétés ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SA BUREAU VERITAS et la compagnie QBE, la SAS AIA MANAGEMENT et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur, la société MMA IARD à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 
DEBOUTER la Société AIA MANAGEMENT DE PROJET de l’intégralité de ses demandes formulée à l’encontre de la SCCV [80], fins et prétentions, 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SCCV [80] au titre des préjudices de jouissance et préjudice esthétique, 
DEBOUTER Madame [KM] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SCCV [80], fins et prétentions, 
A titre subsidiaire, 
CONDAMNER la Société BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des non-conformités de la largeur des SAS sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 
CONDAMNER in solidum les sociétés MARTRANCHARD BATI MAN et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des portes des parties communes sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, 
CONDAMNER in solidum les Sociétés AIA MANAGEMENT et BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des non-conformités de la largeur des SAS sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,

CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA au titre de la garantie constructeur non réalisateur et la SMABTP ès qualités d’assureur de la Société VPBTP à garantir et relever indemne la SCCV [80] des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices immatériels subis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] et Madame [KM], 
En tout état de cause, 
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80], Monsieur [EI], Monsieur [N] et Madame [RE], Madame [KM], Madame [BB], Monsieur [F], Madame [RH], Madame [Y], Madame [MD] [T], [R] et Madame [HF], Madame [U], Monsieur [PN] et Madame [WI], ainsi que Monsieur [CG] de leur demande de condamnation de la SCCV [80] au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
CONDAMNER in solidum toutes parties succombant à régler à la SCCV [80] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER in solidum toutes parties succombant à supporter les entiers dépens, 
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, la SA ALBINGIA demande au Tribunal de :
Vu les articles L.121-12, L.124-3, L. 124-5, L. 241-1 et L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu l'article 1792 du Code civil, 
▪ REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 et la reporter au jour des plaidoiries en application de l’article 803 du Code de Procédure Civile.
A titre principal,
▪ JUGER que les garanties de la police "Tous Risques Chantiers" n'ont nullement vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige à raison de la nature des réclamations et de leur date de survenance ;
▪ JUGER que les garanties de la police "RC DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER PROMOTEUR" n'ont nullement vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige à raison de la nature des réclamations formulées par le syndicat des copropriétaires et de l'application des exclusions expressément visées à la police ;
▪ JUGER que la compagnie ALBINGIA est bien fondée, à opposer au Syndicat des copropriétaires et à toute autre partie réclamant le bénéfice de ses garanties la suspension des garanties de la police "Dommages Ouvrage" DO 16 08509 comme de la police "Constructeur Non Réalisateur" n°RC 16 08510 au titre des réclamations relatives aux "entrées d’eau par la paroi du local vélo" et à "l’eau qui stagne dans le sous-sol" soit respectivement les sommes de 10.010,73 € et 3.168,78 €, désordres survenus sous l'empire de la suspension des garanties ;
▪ JUGER que les conditions suspensives figurant aux polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur" délivrées par la compagnie ALBINGIA ne relèvent pas des dispositions de l'article L.113-11 du Code des assurances ;
▪ DEBOUTER la société [80] de sa demande tendant à faire juger de la nullité des clauses suspensives des polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur" délivrées par la compagnie ALBINGIA ;



N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC

En conséquence,
▪ DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la compagnie ALBINGIA assureur suivant polices "Tous Risques Chantiers" et "Responsabilité Civile Promoteur" et PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALBINGIA au titre du contrat Tous Risques Chantier n°BW 16 08511 et du contrat "Responsabilité civile" portant le n°RC 16 08523 ;
▪ DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la compagnie ALBINGIA assureur "Dommages Ouvrage" et "Constructeur Non Réalisateur" au titre au titre des réclamations relatives aux "entrées d’eau par la paroi du local vélo" et à "l’eau qui stagne dans le sous-sol", comme survenues sous l'empire de la suspension des garanties et PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALBINGIA assureur "Dommages Ouvrage" et "Constructeur Non Réalisateur" au titre de ces désordres ;
▪ JUGER que les risques couverts au titre des garanties facultatives des dommages immatériels survenus après réception ne sont pas réalisés à raison de l'absence de justification d'un lien direct entre des dommages de nature techniquement décennale et le trouble revendiqué mais également à raison de l'absence de caractère pécuniaire du préjudice ;
▪ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et toute autre partie des demandes formulées du chef du préjudice de jouissance ; 
En tout état de cause, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 08 novembre 2024, Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances,
▪ JUGER irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [80] à l'encontre de la compagnie ALBINGIA en sa qualité d'assureur suivant police "Dommages Ouvrage" au titre de la non-conformité de la largeur des sas et de l'effort d'ouverture des portes des parties communes au regard des exigences pour personne à mobilité réduite et ce à raison de l'absence de déclaration de sinistre préalable à l'action judiciaire ;
▪ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes demandes formulées de ce chef à l'encontre de la compagnie ALBINGIA, assureur suivant police "Dommages Ouvrage".
A titre subsidiaire : Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances, Vu l’article 1792 du Code civil
▪ JUGER que la compagnie ALBINGIA es qualité d’assureur suivant polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non réalisateur" ne pourra être condamnée qu’au titre de désordres de nature techniquement décennale et cachés à la réception ;
▪ JUGER que les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires étaient tous apparents à la réception et / ou réservés à la réception ;
▪ JUGER que le caractère visible à la réception empêche toute mobilisation de la garantie obligatoire de la police "Constructeur non réalisateur" ;
▪ JUGER qu'en présence de dommages apparents et / ou réservés à la réception, la garantie obligatoire de l'assureur "Dommages Ouvrage" ne peut être mobilisable que s'il est justifié de mises en demeure infructueuses adressées aux constructeurs afin qu'ils reprennent leurs ouvrages ;
▪ DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, assureur Dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ;
▪ DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ou toute partie de ses appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, assureur Constructeur Non Réalisateur au titre des préjudices du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] ;


N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


Si par extraordinaire le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ALBINGIA,
Vu les articles L 121.12, L124.3, L 241.1, L241.2 et L242-1 du Code des Assurances, Vu l'article 334 du Code de procédure civile, Vu les articles 1153, 1154, 1792, 1147, 1382, 2244 et 2270 du Code Civil,
▪ JUGER qu’il n'est pas démontré la compétence notoire de la SCCV [80], ni une immixtion du maître d'ouvrage dans l'acte de construire, que ce soit au niveau de la conception ou au niveau de la réalisation ni qu’aucune pièce de quelque nature que ce soit n'est versée aux débats attestant d'une acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage concernant l’ensemble des désordres et non-conformités allégués par Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] ;
▪ CONDAMNER in solidum :
- la SMABTP, es qualité d’assureur de la société VPBTP, 
- la société AIA INGENIERIE et son assureur, la compagnie EUROMAF,
- la société BUREAU VERITAS et son assureur, la compagnie QBE,
à garantir la Compagnie ALBINGIA de toutes condamnations, tant en principal, qu'intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre ou à la rembourser de toutes sommes qu'elle pourrait être amenée à régler amiablement ou judiciairement et ce, sur simple justificatif de règlement des condamnations mise à sa charge, au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] ou faire droit à l'appel en garantie formée au visa de l'article 334 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER la SCCV [80] au paiement de sa franchise afférente à la garantie obligatoire de la police "Constructeur non réalisateur" ;
En tout état de cause, 
▪ JUGER que la société ALBINGIA est bien fondée à opposer, à tous et même aux tiers victimes, ses limites contractuelles, s'agissant de garanties facultatives, et notamment la franchise et le plafond de garantie ;
▪ REJETER la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires ou tout autre partie au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
▪ REJETER toute demande d’exécution provisoire.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80], les copropriétaires agissant à titre individuel, la SCCV [80], la SMABTP, es qualité d’assureur de la société VPBTP, la société AIA INGENIERIE et son assureur, la compagnie EUROMAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur, la compagnie QBE et tout succombant à verser à la Compagnie d'assurances ALBINGIA la somme de 8.000 € sauf à parfaire et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Valérie CHAUVE, avocat au Barreau de BORDEAUX.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivant du Code civil,
Condamner la SCCV [80] à payer à la AIA MANAGEMENT DE PROJETS la somme de 12 240 € TTC, avec intérêts au taux contractuel d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de chaque facture.
Condamner la SCCV [80] à payer à la AIA MANAGEMENT DE PROJETS une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de la SA EUROMAF. 
Subsidiairement, condamner solidairement la SCCV [80], la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, la SA QBE EUROPE (assureur de la SA BUREAU VERITAS) la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (assureur de la SA BUREAU VERITAS), la SAS ENELAT SUD OUEST, la SA ALLIANZ IARD (assureur de la société ENELAT SUD OUEST), la SMABTP, (assureur des sociétés VPBTP et ETANPRO), la SARL MARTRENCHARD (BATI-MAN), la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la SAS MARTRENCHARD), la SARL CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, assureur de la société MDJ PROMOTION à garantir et relever intégralement indemne la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS.
Rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment.
Ecarter l’exécution provisoire sur les demandes du SDC DE LA RESIDENCE [80] uniquement. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, la SMABTP, ès-qualité d’assureur des sociétés VPBTP et VRD AQUITAIN, demande au Tribunal de :
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société VRD AQUITAIN. Partant, le Tribunal prononcera la mise hors de la cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société VRD AQUITAIN et déboutera toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre.
Les demandes présentées à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP sont circonscrites aux désordres allégués suivants : 
- Entrées d’eau par la paroi du local à vélo ;
- Largueur du SAS ;
- Eau qui stagne dans le sous-sol ;
- Frais de maîtrise d’œuvre ;
A titre principal,
• Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP es qualité d’assureur de la société VRD AQUITAIN,
• Débouter la SCCV [80], et toutes autres parties, de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur décennal de la société VPBTP au titre des désordres relatifs aux entrées d’eau par la paroi du local à vélo, à la largeur des SAS et à la stagnation d’eau en sous-sol,
A titre subsidiaire,
• Condamner la société AIA MANAGEMENT et son assureur EUROMAF à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des désordres relatifs aux entrées d’eau par la paroi du local à vélo et à la stagnation d’eau en sous-sol,
• Condamner in solidum la société AIA MANAGEMENT, son assureur EUROMAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre du désordre relatif à la largeur des SAS,
• Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires
En toute hypothèse,




• Condamner toutes parties succombantes à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
 
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique les 12 février et 21 mai 2024, la SAS MARTRENCHARD BATI MAN, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
Donner acte à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire en qualité de co-assureur de la société MARTRENCHARD BATI-MAN ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] ainsi que Monsieur [EI], Monsieur [N] et Madame [RE], Madame [KM], Madame [BB], Monsieur [F], Madame [RH], Madame [Y], Madame [MD] [T], [R] et Madame [HF], Madame [U], Monsieur [PN] et Madame [WI], ainsi que Monsieur [CG] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société MARTRENCHARD BATI-MAN et de ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamner la société AIA à garantir et relever indemne la société MARTRENCHARD BATI-MAN des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’absence de seuil sur la porte fenêtre de l’appartement de Madame [N] ;
Débouter la SCCV [80] de son recours à l’encontre de la société MARTRENCHARD BATI-MAN au titre des désordres affectant les portes d’entrées des parties communes et sur le surplus des demandes. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 et signifiées à Monsieur [ZI] et à son assureur la SMABTP le 28 février 2024, la SAS ENELAT SUD-OUEST et la compagnie ALLIANZ IARD, son assureur, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil,
JUGER que la responsabilité de la Société ENELAT est limitée au désordre relatif aux deux luminaires placés trop bas, JUGER que la Société ENELAT ne pourra être condamnée à une somme supérieure à 191 € TTC,
CONDAMNER in solidum Monsieur [ZI] et son assureur la SMABTP, la Société AIA et son assureur EUROMAF à garantir et relever indemnes la Société ENELAT et son assureur la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
DEBOUTER la Société AIA MANAGEMENT et la Société EUROMAF de leur demande de relevé indemne dirigée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD,
JUGER que si les garanties de la Compagnie ALLIANZ étaient mobilisées, cette dernière serait en droit d’opposer à son assuré sa franchise contractuelle à hauteur de 15.000 Euros par sinistre, pour les travaux de GENIE CLIMATIQUE et 10.000 Euros par sinistre, pour les AUTRES TRAVAUX GARANTIS, 
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la Société ENELAT et à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum ces mêmes parties aux entiers dépens.







Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SA BUREAU VERITAS et la SA QBE EUROPE SA/NV demandent au Tribunal de :
Prendre acte de l'intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à la présente instance, aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS SA,
Prendre acte de l'intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, aux droits du SYNDICATE 1886 DU LLOYD’S DE LONDRES, véritable assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Mettre les sociétés BUREAU VERITAS et QBE EUROPE SA/NV hors de cause,
Vu la norme NF P03-100 Vu la convention de contrôle technique, Constater qu’aucune des trois réclamations pour lesquelles une demande de condamnation – principale ou en garantie – est formulée à l’encontre du contrôleur technique n’est susceptible d’entraîner sa responsabilité décennale,
Rejeter par voie de conséquence toute réclamation à son encontre en l’absence de démonstration
d’un manquement en relation directe avec le préjudice revendiqué,
En toute hypothèse, vu l’article L.125-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation, Rejeter toute demande de condamnation in solidum du contrôleur technique et de son assureur dans le cadre des recours entre constructeurs,
Sur le quantum, juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre des frais de maîtrise d’œuvre devra être répartie au prorata de l’implication des parties,
Subsidiairement, vu l’article 1240 du Code civil, 
Condamner :
- la société ENELAT et la société AIA MANAGEMENT avec la société EUROMAF au titre du point lumineux, - les sociétés VPBTP avec la SMABTP et AIA MANAGEMENT avec la société EUROMAF, au titre de la largeur des SAS,
- les sociétés MARTRENCHARD BATI-MAN avec les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AIA MANAGEMENT avec la société EUROMAF, au titre de l’effort d’ouverture des portes,
- les sociétés ENELAT, AIA MANAGEMENT avec la société EUROMAF, VPBTP avec la SMABTP, MARTRENCHARD avec les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre des frais de maîtrise d’œuvre, à garantir les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] à verser aux sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ensemble, une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le condamner ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SARL ATELIER OCEAN demande au Tribunal de :
JUGER les demandes, fins et prétentions de la société ATELIER OCEAN recevables, régulières et fondée. 
A titre principal, 
REJETER les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société ATELIER OCEAN. 

CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80], pris en la personne de son syndic, la SCCV [80] et les copropriétaires requérants à régler à la société ATELIER OCEAN la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
A titre subsidiaire, 
JUGER que la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société ATELIER OCEAN sera limitée à la somme de 170 euros TTC. 
CONDAMNER LES MUTUELLES DE [Localité 96] à garantir la société ATELIER OCEAN des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. 
REJETER les demandes plus amples ou contraires. 
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80], pris en la personne de son syndic, la SCCV [80] et les copropriétaires requérants à régler à la société ATELIER OCEAN la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES assureur de la SARL ATELIER OCEAN et la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT, demande au Tribunal de :
- METTRE hors de cause la MUTUELLE DE [Localité 96] ASSURANCES ; 
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] à régler à la MUTUELLE DE [Localité 96] ASSURANCES une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] aux dépens de l’instance.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS MIPI AGENCEMENT, et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUE, demandent au Tribunal de :
▪ Prendre acte que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] et les copropriétaires ne présentent aucune demande à l’encontre des sociétés BPCE IARD et MAAF ASSURANCES,
▪ Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] et les copropriétaires à payer aux sociétés BPCE IARD et MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

La Société de droit irlandais CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, assureur de la Société MDJ PROMOTIONS a constitué Avocat mais n'a pas notifié de conclusions.

La SARL VRD AQUITAIN, la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT, la SAS LM AMENAGEMENT, la SAS AMENAGEMENT D'AQUITAINE, la SAS MIPI AGENCEMENT, la SARL IGCS 33, Monsieur [M] [ZI], la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, la SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOL dite A2ES, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et de la SAS LM AMENAGEMENT, la SMABTP assureur de la SAS ENELAT SUD-OUEST et de Monsieur [ZI], la SA GENERALI IARD assureur de la SAS AMENAGEMENT D'AQUITAINE, n'ont pas constitué Avocat.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025.

MOTIFS :

A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que » ou « prendre acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

La SA ALBINGIA sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 aux fins que soient prises en compte ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025.

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture. 

Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée par les droits de la défense et qu'elle ne dissimule pas d'intention dilatoire.

En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience. 

Sur les interventions volontaires :
 
Il convient de constater l'intervention à titre principal de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.

Quant à l'intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à celle de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, elles ont déjà été constatées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 08 novembre 2024.



N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


Les demandes de la SA ALBINGIA, de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, de la SMABTP d'être garanties et relevées indemnes à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV seront déclarées irrecevables, celle-ci n'étant pas l'assureur de la SA BUREAU VERITAS, pour défaut de qualité.

Sur le fond :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Lorsque l’acquéreur de l’ouvrage agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement et les constructeurs sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.

Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ou par l'article 1231-1 du même code applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.



N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


L’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date de la convention et du contrat de mission signé avec le contrôleur technique BUREAU VERITAS précise que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles reproduits aux articles L 11-13 à L 111-15 du même code. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage.

L'article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

Le constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie. En effet, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble à l’acquéreur, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil en vigueur à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 du code civil ou 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

C'est à la lumière de ces règles et principes juridiques que doivent être examinées les prétentions des parties pour chacun des désordres allégués.
 
Sur les désordres et non-conformités affectant les parties communes et leur réparation :

Sur les désordres, non-conformités et inexécutions dont il est demandé réparation sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil :
 
Sur les entrées d’eau par la paroi du local vélo (désordre n°1) : 
 
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] sollicite la condamnation de la SCCV [80], de la SA ALBINGIA et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à lui payer la somme de 10 010,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce désordre.
 
L’expert judiciaire a constaté des entrées d’eau en haut de la paroi enterrée notamment dans le local vélo et les investigations réalisées au niveau du relevé d’étanchéité au droit du local vélo ont révélé qu'aucune étanchéité n’avait été rapportée sur le mur enterré.

L’expert judiciaire a conclu que ce désordre entraînait l'impropriété à l'usage du local vélo en raison des inondations.

Dans le rapport préliminaire du 06 mai 2019, le Cabinet POLYEXPERT mandaté par l'assureur dommages-ouvrage avait constaté la présence de plus d'un centimètre d'eau sur environ 90 % de la surface du local vélo. Dans son procès-verbal de constat du 09 juillet 2019, le commissaire de justice a relevé que les sols du local vélo étaient inondés ainsi que d'importants traces d'écoulement sur les parois murales.

Il était mentionné à la fois dans le procès-verbal de livraison des parties communes du sous-sol dressé le 02 août 2018 et dans le procès-verbal de réception des parties communes du 02 août 2018 concernant le local vélo : « enduit non étanche à reprendre ». 
La SA ALBINGIA et la SMABTP font valoir que le désordre a été réservé et qu'il ne peut relever de la garantie de l'article 1792 du code civil. 

Cependant, la simple constatation d'un enduit non étanche à reprendre n'est pas équivalente à celle d'entrées d'eau, se traduisant en l’inondation du local tel que cela ressort du procès-verbal de commissaire de justice et du rapport du Cabinet POLYEXPERT susvisé et relevant d'une absence d'étanchéité du mur semi-enterré tel que l'a établi l'expert judiciaire. Il s'agit ainsi d'un désordre qui n'est apparu dans son ampleur et ses conséquences qu'après réception.

Ce désordre qui entraîne une impropriété à destination du local vélo constitue ainsi un dommage de nature décennale qui engage de plein droit la responsabilité de SCCV [80] et de la société VPBTP, titulaire du lot gros-œuvre qui a réalisé les travaux, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil. 

La compagnie d’assurances ALBINGIA, dont la garantie n'est en réalité recherchée qu'en tant d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, fait valoir que ses garanties étaient suspendues de plein droit, lors de la survenance des dommages, car les documents requis lors de la souscription des contrats n'avaient pas été transmis à l'assureur dans le délai requis par les polices.

Les conditions particulières de la police "Dommages Ouvrage" et celles de la police constructeur non réalisateur souscrites à effet du 1er octobre 2016 prévoient que la garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à l'assureur dans un délai de 14 mois à compter de la date d'émission du contrat d'un formulaire de déclaration du risque complété et signé et d'un dossier technique et administratif complet lui permettant d'apprécier le risque et qu'à défaut et sauf accord préalable de l'assureur, la garantie se trouvera suspendue de plein droit à l'issue des 14 mois et une liste de documents à produire est visée.





La SCCV [80] fait valoir qu'en application de l’article L 113-11 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les clauses des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur qui sanctionnent la transmission tardive des documents par une suspension des garanties s’analysent en clauses de déchéance et sont nulles. 

L'article L 113-11 du code des assurances dispose que « sont nulles (…) toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé (…) ».
 
Il en résulte que le simple retard apporté par l'assuré à la transmission des pièces n'entraîne pas déchéance de la garantie, mais seulement, s'il y a lieu, la possibilité pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce retard lui a causé (Cass. Civ 1, 20 mars 1984, n°82-16.653) et que la clause du contrat d'assurance qui prévoit que la présentation tardive des justificatifs prive l'assuré de la garantie due pour la période antérieure à la réception de son dossier s'analyse en une clause de déchéance comme telle frappée de nullité (Cass. Civ 2, 30 juin 2004, n°03-14.254). 
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité des clauses des contrats d'assurance souscrits entre la SA ALBINGIA et la SCCV [80] au titre de la garantie dommages-ouvrage et de la garantie constructeur non réalisateur sanctionnant la transmission tardive des documents par une suspension des garanties et notamment des clauses des conditions particulières en page 6 de celles relatives à la première garantie et 4 de celles relatives à la seconde garantie, sous le titre» « disposition spéciale », prévoyant cette suspension.
Ainsi, la compagnie d’assurances ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la SCCV [80] lui doit sa garantie à la fois sur le fondement de l'article L. 241-1 du code des assurances et sur le fondement de l'article L. 242-1 du même code.

S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société VPBTP, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances.

L’expert judiciaire a indiqué qu'il fallait pour remédier au désordre mettre en place une finition (enduit étanche) sur le mur parpaing puis rapporter sur toute sa hauteur une étanchéité de type paroi drainante sur le mur en traitant spécifiquement la tête de mur, étanchéité à raccorder à l’étanchéité de la dalle située sous une partie de jardin en terre et mettre en place en bas de mur un drain à relier à des tranchées drainantes, travaux dont il évalue le coût à la somme de 9 100,66 € HT soit 10 010,73 € TTC, évaluation qui n'est pas remise en cause. 

Ainsi, la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] la somme de 10 010,73 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise des entrées d’eau par la paroi du local vélos, sur le fondement des articles 1646-1, 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances.

La compagnie d’assurances ALBINGIA sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SCCV [80] de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise à son assurée en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances et la SCCV [80] sera condamnée à lui payer le montant de sa franchise afférente à la garantie obligatoire de la police "Constructeur non réalisateur", comme demandé. 

Aucun manquement n'étant démontré à l'encontre de la SCCV [80], celle-ci est bien fondée en son recours à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société VPBTP responsable de plein droit, qui sera condamnée à la garantir et relever indemne sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, in solidum avec la compagnie d’assurances ALBINGIA.

La SMABTP fait valoir que la société AIA MANAGEMENT, maître d'oeuvre d'exécution a “nécessairement” commis un manquement dans son obligation de surveillance et de suivi du chantier en n'ayant pas relevé ce défaut d'exécution. Elle ne démontre cependant pas la réalité de ce manquement alors que l'expert judiciaire n'en n'a pas retenu à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution à l'origine du dommage. La SMABTP sera ainsi déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à l'encontre de la société AIA MANAGEMENT et de son assureur EUROMAF.

La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne la compagnie d’assurances ALBINGIA de cette condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil et non sur le fondement d'un recours subrogatoire, aucune somme n'ayant été payée par l'assureur dommages-ouvrage en réparation de ce désordre. 

Il sera fait droit au recours de la compagnie d’assurances ALBINGIA à l'encontre de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de son assureur EUROMAF, le maître d'oeuvre d'exécution qui a participé à l'acte de construire étant de plein droit responsable des désordres de nature décennale en application de l'article 1792 du code civil et l'assureur à la déclaration d'ouverture du chantier devant sa garantie pour un désordre de nature décennale. 

La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS qui demande à ce que soient « rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (en réalité à son encontre) relativement à sa franchise et à son plafond » sera autorisée à opposer sa franchise à son assurée, par application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, mais déboutée de sa demande d'être autorisée à opposer son plafond de garantie en application de l'article L. 243-9 du code des assurances s'agissant 'un immeuble à usage d’habitation.

La compagnie d’assurances ALBINGIA à sera déboutée de son recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS en l'absence d'imputabilité du désordre et au bureau de contrôle eu égard aux missions de celui-ci, le désordre ne lui étant pas imputable.





Aucun manquement n'étant établi à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution comme étant à l'origine de la réalisation du désordre, la SMABTP, assureur de la de la société VPBTP, qui a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du premier en exécutant un ouvrage sans étanchéité alors qu'elle est une professionnelle du gros oeuvre, sera condamnée à garantir et relever entièrement indemne la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS. 
La SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS sera déboutée de ses recours à l'encontre du maître de l'ouvrage contre lequel aucune faute n'est démontrée et des autres constructeurs et assureurs étrangers au désordre.

Sur la stagnation d'eau dans le sous-sol (désordre n°10) :

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] sollicite la condamnation de la SCCV [80], de la SA ALBINGIA et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP « solidairement » à lui payer la somme de 3 168,78 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce désordre.

L'expert judiciaire n'a pas constaté lors de la première réunion du 17 septembre 2020 de stagnation d 'eau à l'intérieur des cunettes alors qu'il n'avait pas plus depuis des semaines. Il a fait procéder à des investigations réalisées par la société TECHMO HYGIENE qui ont montré que le tronçon de raccordement entre la grille en bas de rampe et le collecteur RV2 en bas de rampe, collecteur final avant la pompe de relevage, était totalement obstrué par de la laitance (reste de ciment), que le collecteur RV2 était partiellement obstrué ainsi que le nœud d’arrivée au regard de visite de la cunette 3 (béton) et qu'au final, le réseau sous dallage était inopérant et ne permettait pas de collecter les eaux de surface ni les eaux récupérées en bas de pente (via la grille). 

L’expert judiciaire a conclu que l’inondation du sol qui en résultait dans le garage et le local vélo au sous-sol en raison de la saturation de la cunette était de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage en raison de risque de glissade et d'accidents et de risque de délitement du sol et des murs. 

Dans le rapport du 06 mai 2019, le Cabinet POLYEXPERT avait constaté la présence de plus d'un centimètre d'eau sur environ 90 % de la surface du local vélo et la saturation de la cunette en pied de voile et avait relevé que ces inondations étaient provoquées par les infiltrations et aggravées par l'absence d'évacuation des cunettes. Dans son procès-verbal de constat du 09 juillet 2019, le commissaire de justice avait relevé que, dans le parking, de l'eau stagnait à l'intérieur des cunettes, que le sol du local vélo étaient inondés, que le sol du garage était humide et qu'il y avait des traces de remontées d'humidité au niveau de la cunette du garage.

La SA ALBINGIA et la SMABTP font valoir que le désordre a été réservé et qu'il ne peut relever de la garantie de l'article 1792 du code civil. 

Il a été mentionné au procès-verbal de réception concernant le R-1 « déboucher l'ensemble du réseau sous-dallage par un hydrocurage » et « reprendre la cunette sur l’ensemble de son tracé largeur, pentes, raccordement au réseau sous dallage, grilles ».


N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] fait valoir que le désordre n'est n'est apparu dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement et qu'il n'est pas dû à un défaut des cunettes mais au « bouchage » du réseau sous dallage.

Quand bien même le procès-verbal de réception mentionne un réseau qui doit être débouché par hydrocurage et une nécessité de reprendre le raccordement des cunettes au réseau, cela n'implique pas que des inondations aient d'ores et déjà été constatées en conséquence de ce réseau inefficace. Il s'agit ainsi d'un désordre qui n'est apparu dans son ampleur et ses conséquences qu'après réception.

Ce désordre qui contribue à l'impropriété à destination du local vélo et entraîne l'impropriété à destination du garage au regard du risque de glissade des personnes qui s’y rendent constitue ainsi un dommage de nature décennale qui engage de plein droit la responsabilité de SCCV [80] et la société VPBTP, titulaire du lot gros-œuvre qui a réalisé les travaux, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil. 
En présence d'un dommage de nature décennale, la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la SCCV [80] doit sa garantie à la fois sur le fondement de l'article L. 241-1 du code des assurances et sur le fondement de l'article L. 242-1 du même code et la SMABTP, assureur de société VPBTP, doivent leur garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances.

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 2 880,71 € HT soit 3 168,78 € TTC, évaluation que rien ne remet en cause. 

En conséquence, la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 168,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la stagnation des eaux dans le sous sol sur le fondement des articles 1646-1, 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances.

La compagnie d’assurances ALBINGIA sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SCCV [80] de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise à son assurée en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances et la SCCV [80] sera condamnée à lui payer le montant de sa franchise afférente à la garantie obligatoire de la police "Constructeur non réalisateur".
 
Aucun manquement n'étant démontré à l'encontre de la SCCV [80], celle-ci est bien fondée en son recours à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société VPBTP, qui sera condamnée à la garantir et relever indemne sur le fondement de l’article 1792 du code civil, in solidum avec la compagnie d’assurances ALBINGIA.

La SMABTP fait valoir que la société AIA MANAGEMENT, maître d'oeuvre d'exécution a “nécessairement” commis un manquement dans son obligation de surveillance et de suivi du chantier en n'ayant pas relevé ce défaut d'exécution. Elle ne démontre cependant pas la réalité de ce manquement alors que l'expert judiciaire n'en n'a pas retenu à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution à l'origine du dommage. La SMABTP sera ainsi déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à l'encontre de la société AIA MANAGEMENT et de son assureur EUROMAF.


La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne la compagnie d’assurances ALBINGIA de cette condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil et non sur le fondement d'un recours subrogatoire, aucune somme n'ayant été payée par l'assureur dommages-ouvrage en réparation de ce désordre. 

Il sera fait droit au recours de la compagnie d’assurances ALBINGIA à l'encontre de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de son assureur EUROMAF, le maître d'oeuvre d'exécution qui a participé à l'acte de construire étant de plein droit responsable des désordres de nature décennale en application de l'article 1792 du code civil et l'assureur à la déclaration d'ouverture du chantier devant sa garantie pour un désordre de nature décennale. 

La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS sera autorisée à opposer sa franchise à son assurée, par application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances et déboutée de sa demande d'être autorisée à opposer son plafond de garantie en application de l'article L. 243-9 du code des assurances. 

La compagnie d’assurances ALBINGIA à sera déboutée de son recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS en l'absence d'imputabilité du désordre et au bureau de contrôle eu égard aux missions de celui-ci, le désordre ne lui étant pas imputable.

Aucun manquement n'étant établi à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution comme étant à l'origine de la réalisation du désordre, la SMABTP, assureur de la de la société VPBTP, qui a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du premier en exécutant un ouvrage sans étanchéité alors qu'elle est une professionnelle du gros oeuvre, sera condamnée à garantir et relever entièrement indemne la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS.

La SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS sera déboutée de ses recours à l'encontre du maître de l'ouvrage contre lequel aucune faute n'est démontrée et des autres constructeurs et assureurs étrangers au désordre.

Sur la non-conformité de la largeur des SAS (« désordre » n°2) : 
 
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] sollicite la condamnation de t la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la SAS AIA MANAGEMENT et de son assureur la SA EUROMAF à lui payer la somme de 18 177,37 € de dommages et intérêts à ce titre.

L’expert judiciaire a constaté la non-conformité de la largeur des deux SAS situés entre le garage et l’entrée du bâtiment A et du bâtiment B, de largeurs respectivement de 1,13 m et 1,08 m, inférieures aux 1,20 m requis et a précisé que la différence n’était pas comprise dans la tolérance admise de 0,02 m. 

L'expert judiciaire ne l'a pas relevée comme étant apparente à la réception et a conclu qu'elle était de nature à rendre l’immeuble impropre son usage car les SAS de largeur non réglementaire étaient impraticables pour des personnes en fauteuil PMR.

La SA ALBINGIA et la SMABTP font valoir que le vice était apparent à la réception. 

N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


La non-conformité n'a pas été réservée à la réception ni à la livraison. Dans son attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées datée du 15 février 2019, le BUREAU VERITAS a mentionné qu'une largeur supérieure ou égale à 1,20 avait été respectée pour les circulations intérieures horizontales. Un diagnostic d'accessibilité aux personnes en situation de handicap a ensuite donné lieu à un rapport du 28 mars 2019 réalisé par la société « ARCALIA », qui mentionne la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en bas de page, diagnostic qui a relevé la largeur insuffisante des SAS.

Cette largeur insuffisante de 7 et 12 centimètres ne peut être considérée comme apparente pour un profane. 

Il en résulte que la non-conformité, cachée à la réception qui rend l'immeuble impropre à sa destination comme n’en permettant pas l'accessibilité aux personnes handicapées qui était requise, constitue un dommage de nature décennale dont la SCCV [80] sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil et les sociétés VPBTP et AIA MANAGEMENT DE PROJETS qui sont intervenues à la construction sont responsables de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du même code. 

En présence d'un dommage de nature décennale, la SA ALBINGIA, en tant qu'assureur CNR (la demande à son encontre en tant qu'assureur dommages-ouvrage ayant été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état), la SMABTP et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur de la AIA MANAGEMENT DE PROJETS à l'ouverture du chantier, doivent leur garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances.

La SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS sera autorisée à opposer sa franchise à son assurée, par application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances et déboutée de sa demande d'être autorisée à opposer son plafond de garantie en application de l'article L. 243-9 du code des assurances. 

S'agissant du BUREAU VERITAS, en application de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation applicable à la date de la convention et du contrat de mission signé avec la SCCV [80], le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L 111-13 à L 111-15 du même code. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage.




Par application des articles 2.8, 3.1, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux.

La société BUREAU VERITAS était tenue en l’espèce d’une mission “HAND” relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. 

Les termes de son contrat précisent qu'elle devait à cet égard pour l'exercice de cette mission se voir adressées les décisions administratives fixant les éventuelles prescriptions spéciales à respecter ; sur demande du maître de l'ouvrage, formuler un avis sur la notice d'accessibilité ; participer aux réunions de travail sur demande particulière du maître de l'ouvrage. Le contrat précise que ne relèvent pas de la mission « HAND » mais peuvent faire l'objet de missions particulières à la demande du maître de l'ouvrage les « vérifications en fin de travaux et délivrance de l'attestation constatant que les travaux respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées » et le contrat prévoit spécifiquement une « délivrance de l'attestation finale handicapés ».

Cependant, quand bien même l'attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées dressée le 15 février 2019 indique faussement qu'une largeur supérieure ou égale à 1,20 avait été respectée pour les circulations intérieures horizontales, il n'existe pas, tel que le fait valoir la SA BUREAU VERITAS, de lien de causalité entre cette erreur et le dommage résultant de la largeur insuffisante des SAS qui était préexistant à l'attestation, elle-même postérieure à la réception, et n'est pas causée par à l'intervention du contrôleur technique alors que celui-ci ne peut donner d'instructions aux constructeurs en cours de travaux ni n'est tenu de surveiller ceux-ci. 

En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] sera débouté de sa demande de réparation au titre des non-conformités affectant la largeur des SAS à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS et de son assureur, la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY.

L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires pour remédier à cette non-conformité à la somme de 16 524,88 euros HT soit 18 177, 36 € TTC, évaluation que rien ne remet en cause. 

En conséquence, la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] la somme de 18 177,36 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-conformité de la largeur des SAS.

La compagnie d’assurances ALBINGIA sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SCCV [80] de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise à son assurée en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances et la SCCV [80] sera condamnée à lui payer le montant de sa franchise afférente à la garantie obligatoire de la police "Constructeur non réalisateur".

Aucun manquement n'étant démontré à l'encontre de la SCCV [80], celle-ci est bien fondée en son recours à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société VPBTP, et de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS qui seront condamnées à la garantir et relever indemne sur le fondement de l’article 1792 du code civil, in solidum avec la compagnie d’assurances ALBINGIA. Elle sera déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à l'encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

La SMABTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la SA EUROMAF seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la compagnie d’assurances ALBINGIA de cette condamnation sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

La compagnie d’assurances ALBINGIA sera déboutée de son recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS.
 
L'expert judiciaire a indiqué que la non-conformité relevait d'un défaut d'exécution et d'un défaut de surveillance du chantier qu'il a imputés à la société VPBTP et à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS (outre au bureau de contrôle VERITAS). 
 
Le CCTP du lot gros oeuvre rédigé par la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ne comporte aucune indication quant au respect des normes en matière d'accessibilité aux personnes handicapées sauf en ce qui concerne l'escalier. La société était en outre chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution complète comprenant la conception, la direction de l'exécution des travaux et l'assistance à la réception. 

Ainsi en ne donnant pas de prescriptions suffisamment précises et en ne s'assurant pas du respect des normes en matière d'accessibilité lors de la réalisation de travaux aussi importants que le gros oeuvre, elle a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société VPBTP. Celle-ci, en réalisant un ouvrage qui ne répondait pas à ces normes a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d 'oeuvre.

Ainsi, eu égard à leurs fautes respectives, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :

- la société VPBTP 70 %
- la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS 30 %

En conséquence, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne la SMABTP à hauteur de 30 % de cette condamnation et la SMABTP à relever et garantir indemne la SAS AIA MANAGEMENT de cette condamnation à hauteur de 70 %.


N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


La SMABTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS seront déboutées de leurs recours contre la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, pour les raisons exposées ci-dessus, aucune faute du contrôleur technique n'étant établie et contre les autres constructeurs et assureurs, étrangers à ce désordre. 

Sur l'effort d’ouverture des portes des parties communes au regard des exigences PMR (« désordre » n°6) :

Si dans le corps de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] fait valoir que le bureau VERITAS et son assureur doivent en être tenus à réparation, il ne sollicite au final dans ses prétentions que de voir condamnés « solidairement » à ce titre la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur la société MMA IARD à lui payer une somme de 1 402,66 euros sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil. 

L'expert judiciaire a relevé que l'effort à fournir pour ouvrir les portes des SAS des parkings et les portes du sous-sol était supérieur aux exigences réglementaires (de plus de 10 kg pour les premières et de plus de 5 kg pour les secondes) et qu'il convenait de les remplacer. 

L’expert judiciaire a conclu que cet effort caractérisait une « impropriété à usage » de par l'effort trop important à fournir pour ouvrir les portes qui les rendait impraticables pour les personnes en fauteuil PMR et personnes âgées fragiles.

Cette non-conformité au contrat n'a pas fait l'objet de réserves tant au procès-verbal de réception qu'au procès-verbal de livraison. Dans l'attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées qu'elle a réalisée le 15 février 2019, la société BUREAU VERITAS avait attesté du respect de la conformité concernant ce point. C'est le rapport réalisé par ARCALIA le 28 mars 2019 qui a révélé que l’effort à fournir était supérieur aux normes, point qui a ensuite été confirmé par des mesures en cours d’expertise réalisées par le bureau de contrôle SOCOTEC.

Si la SA ALBINGA soutient que cette non-conformité était apparente à la réception, elle ne développe aucun moyen à l'appui.

Or, les rapports ayant établi la non-conformité étant postérieurs à la réception, seul, avant la réalisation de ces rapports, l'usage pouvait révéler la non-conformité qui n'était ainsi pas apparente à la réception.

Il en résulte que la non-conformité, cachée à la réception, qui rend l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination comme n’en permettant pas l'accessibilité aux personnes handicapées qui était requise, ceux-ci devant pouvoir accéder aux parties communes et au parking, constitue un dommage de nature décennale dont la SCCV [80] est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil





La SAS MARTRENCHARD en charge du lot menuiseries extérieures fait valoir que la non-conformité ne lui est pas imputable, l'expert judiciaire ayant indiqué dans son rapport qu'elle relevait d'un défaut d'exécution de l'entreprise AT STEEL L titulaire du lot serrurerie, ce à quoi le Syndicat des copropriétaires de la résidence ETOILE CAZALET n'oppose pas d'argument.

Ni l'acte d'engagement de la SAS MARTRENCHARD en charge du lot menuiseries extérieures, ni celui de la société ATELIER DE STEEL en charge du lot métallerie ni celui de la société AMENAGEMENT D'AQUITAINE en charge du lot menuiseries intérieures ne permettent de savoir qui a précisément fourni et installé les portes litigieuses.

En conséquence, faute de certitude quant au caractère imputable de la non-conformité à la SAS MARTRENCHARD, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] sera débouté de sa demande à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Faute de prétention à l'appui des moyens développés concernant le BUREAU VERITAS, ceux-ci ne seront pas examinés par application de l'article 768 du code de procédure civile. 

En présence d'un dommage de nature décennale, la SA ALBINGIA, en tant qu'assureur CNR (la demande à son encontre en tant qu'assureur dommages-ouvrage ayant été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état), doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances.

L'expert judiciaire a évalué à la somme de 1 275,15 € HT soit 1 402,66 € TTC après application d'un taux de TVA de 10 % la réparation de cette non-conformité, évaluation que rien ne remet en cause.

Dès lors, la SCCV [80] et la SA ALBINGIA seront condamnées in solidum à payer la somme de 1 402,66 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil et de l'article L 124-3 du code des assurances.

La compagnie d’assurances ALBINGIA sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SCCV [80] de cette condamnation.

Elle sera autorisée à opposer sa franchise à son assurée en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances et la SCCV [80] sera condamnée à lui payer le montant de sa franchise afférente à la garantie obligatoire de la police "Constructeur non réalisateur".

La SCCV [80] sollicite également d'être relevée indemne de cette condamnation par la SAS MARTRENCHARD et son assureur et par la société BUREAU VERITAS et son assureur. En raison du défaut d'imputabilité de la non-conformité à la SAS MARTRENCHARD, elle sera déboutée de sa demande à son encontre et à l'encontre de son (ses) assureur (s).




S'agissant du contrôleur technique, pour les motifs développés ci-dessus relativement à la non-conformité de la largeur des SAS quant à l'objet de sa mission en cours de travaux et en raison de même ici d'un défaut de causalité entre la lourdeur des portes et/ou la difficulté à les ouvrir et la fausseté de son attestation du 15 février 2019, la SCCV [80] sera de même déboutée de son recours à son encontre et à l'encontre de son assureur la LLOYD'S INSURANCE COMPANY. 

Pour les mêmes motifs, la compagnie d’assurances ALBINGIA sera déboutée de son recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS. Elle sera en outre déboutée de son recours à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société VPBTP étrangère à cette non-conformité. Elle sera accueillie en recours contre la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et de son assureur la SA EUROMAF.

La SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS sera déboutée de ses recours à l'encontre du maitre de l'ouvrage contre lequel aucune faute n'est démontrée et des autres constructeurs et assureurs étrangers au désordre.
 
Sur les désordres, non-conformités et inexécutions dont il est demandé réparation sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil :

Sur le mauvais positionnement des points lumineux au sous-sol (n°3) :
 
L’expert judiciaire a constaté que les luminaires de type plafonniers posés dans les deux SAS A et B sont trop bas, la hauteur de 2 m requise n’étant pas respectée (page 20).

Cette non-conformité n'a pas été réservée à la livraison.

L'article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

L’acquéreur est recevable à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, mêmes dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession prévu par l'article 1642-1 du même code (Cour cass, 3e Civ, le, 22 mars 2000, n° 98-20250, Cour cass, 3e Civ., 16 décembre 2009, n°08-19.612).

La non-conformité a été dénoncée dans l'assignation en référé délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] à l'encontre de la SCCV [80] le 26 juillet 2019.

La livraison des parties communes étant intervenue le 02 août 2018, cette non-conformité a en conséquence été dénoncée avant expiration du délai de forclusion et sa réparation peut ainsi être demandée sur le fondement de 'article 1642-1 du code civil.



La SCCV [80] en sera tenue à réparation sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Le Syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité de la SAS AIA MANAGEMENT, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS et de la SAS ENELAT « sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de la délivrance conforme ».

L’expert judiciaire a retenu un défaut de conception et d’exécution imputable à la SAS AIA MANAGEMENT, à la SA BUREAU VERITAS et à la SAS ENELAT en charge du lot électricité pour cette dernière.

Cependant, aucun manquement n'est démontré à l'égard du maître d'œuvre, dont la mission n'implique pas une présence constante sur le chantier et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice, dans la survenue de cette non-conformité qui relève, tel qu'elle le fait valoir, d'un défaut de finition et d 'exécution du locateur d'ouvrage.

Aucun manquement n'est également caractérisé à l'encontre du bureau d'étude au regard de sa mission et de ses obligations rappelées ci-dessus. 

La SAS ENELAT ne conteste pas sa responsabilité en l'espèce. Professionnelle tenue à une obligation de résultat, elle sera tenue à réparation in solidum avec la SCCV [80] sur un fondement contractuel.
 
L'expert judiciaire a évalué le coût de la réparation par remplacement par un luminaire extra plat ou par des hublots muraux à la somme de 159,50 € HT soit 191 € TTC après application d'un taux de TVA de 20 %.

En conséquence, la SCCV [80] et la SAS ENELAT seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] la somme de 191 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la non-conformité du positionnement des points lumineux. 

Aucun manquement n'étant démontré à l'encontre de la SCCV [80], celle-ci est bien fondée en son recours à l'encontre de la SAS ENELAT qui sera condamnée à la garantir et relever indemne sur un fondement contractuel.

Aucun manquement n'est démontré à l'encontre de la SAS AIA MANAGEMENT maître d 'oeuvre et du BUREAU VERITAS tel qu'exposé ci-dessus et la SCCV [80] sera déboutée du surplus de ses recours.

La SAS ENELAT formule un recours non seulement à l'encontre de la SAS AIA MANAGEMENT et de son assureur dont elle sera déboutée en l'absence de fautes démontrées du maître d'oeuvre d''exécution mais également à l'encontre de Monsieur [ZI] et de son assureur la SMABTP, dont elle sera également déboutée en l'absence également de faute démontrée du maître d 'oeuvre de conception à l'origine de la non-conformité.



Sur l'absence de système de préhension règlementaire à la rampe d’escalier (désordre n°4) :

L'expert judiciaire a relevé une non-conformité concernant la main-courante de l’escalier qui mène au sous-sol qui initialement « débordait » sur l’ouverture d'une porte au pied de l’escalier et qui a été coupée afin de ne plus gêner le passage. Il indique : « elle ne présente pas le débord d’un giron (28 cm horizontalement de la première marche sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales). Vu la configuration il n’est pas possible de faire déborder la rampe horizontalement (la porte est presque au ras de la première marche). La préhension peut être améliorée par un retour de la rampe vertical soudé ; la situation actuelle est non conforme sans solution physique de mise en conformité sans casser les murs ». (Page 21) 

Cette non-conformité a été mentionnée dans le procès-verbal de livraison du rez-de-chaussée du 02 août 2018. 
 
L'expert judiciaire a évalué à 250 € HT soit 275 € TTC après application d'un taux de TVA de 10 % le coût d'une reprise, évaluation qui n'est pas remise en cause. En conséquence, la SCCV [80] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] la somme de 275 euros à titre de diminution de prix pour cette non-conformité de la rampe d'escalier tel que demandé par celui-ci, en application de l’article 1642-1 du code civil. 

La SCCV [80] demande à être garantie être relevée indemne de cette condamnation par la SAS AIA MANAGEMENT. 

Quand bien même l'expert judiciaire a relevé un défaut de conception et d'exécution, il n'est pas démontré de manquement du maître d'œuvre d 'exécution, non tenu à une présence constante sur le chantier et non pourvu d'un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice, à l'origine de la non-conformité et elle sera déboutée de cette demande.

Sur la boursouflures du sol entre la cage d’escalier et le SAS (désordre n°5) :

L’expert judiciaire a relevé l'existence d'une « boursouflure »au niveau de la liaison au sol entre la partie devant l'escalier et le SAS.

Ce défaut n’a pas été signalé lors de la livraison. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] indique qu'il a été dénoncé dans l'assignation en référé délivrée par à l'encontre de la SCCV [80] le 26 juillet 2019. Cependant, outre qu'il n'apparaît pas précisément évoqué dans cette assignation, si l'acquéreur est recevable à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, mêmes dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession, encore faut-il que le vice soit apparu dans le délai d'un mois à compter de cette réception ou d e cette livraison. Or, en l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que cette boursouflure est apparue dans ce délai. Elle ne relève pas ainsi de la garantie des vices apparents et la SCCV [80] sera déboutée de sa demande de diminution de prix à ce titre.





Sur les grilles de regard au sol (désordre n°7) :

L’expert judiciaire a relevé que des grilles de regard au sol dans les parkings étaient dangereuses car elles n'étaient pas en fonte, étaient mal réalisées, se déformaient et présentaient un risque de chute pour les piétons.
 
Ce désordre a été signalé dans le procès-verbal de livraison du sous-sol du 02 août 2018, les grilles étant mentionnées comme étant à reprendre.

L'expert judiciaire a évalué à la somme de 750 € HT soit 825 € TTC, après application d 'un taux de TVA de 10 %, la reprise des grilles, évaluation qui n'est pas remise en cause. La SCCV [80] sera ainsi condamnée à payer 825 euros au Syndicat des copropriétaires au titre de la diminution du prix sur le fondement de la garantie des vices apparents en application de l’article 1642-1 du code civil.

La SCCV [80] sollicite d'en être garantie et relevée indemne par la SAS AIA MANAGEMENT sur un fondement contractuel. L'expert judiciaire a imputé ce désordre à un défaut de matériau et à la société VPBTP. Il n'est pas démontré de manquement du maître d'œuvre d'exécution à l'origine de sa survenue à l'égard du maître de l'ouvrage et la SCCV [80] sera déboutée de sa demande de relevé indemne à son encontre. 

Sur l'absence de mention de la hauteur admissible sur le linteau d’accès au sous-sol (désordre n°8) :
 
L’expert judiciaire a constaté l’absence de mention de la hauteur admissible visible depuis l’entrée de la rampe d'accès au parking, à la limite du domaine public, avant que les véhicules ne s’engagent sur la rampe.

Cette absence de signalétique a été réservée dans le procès-verbal de livraison du rez-de-chaussée du 02 août 2018.
 
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 300 euros HT soit de 330 euros TTC la reprise de cette signalétique. 

La SCCV [80] sera ainsi condamnée à payer 330 euros au Syndicat des copropriétaires au titre de la diminution du prix sur le fondement de la garantie des vices apparents en application de l’article 1642-1 du Code civil.

La SCCV [80] sollicite d'en être garantie et relevée indemne par la SAS AIA MANAGEMENT sur un fondement contractuel. L'expert judiciaire a indiqué que ce vice relevait d'un défaut d'exécution et de surveillance du chantier dont il a estimé que la responsabilité revenait à la SAS AIA MANAGEMENT. Cependant, pour les raisons exposées ci-dessus aucun manquement n'est démontré à l'encontre du maître d'œuvre d'exécution qui a fait réserver ce défaut apparent et la SCCV [80] sera déboutée de sa demande de relevé indemne à son encontre. 



N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


Sur les désordres affectant les parties extérieures (désordre n°9) :

L’expert judiciaire a constaté des désordres affectant les parties extérieures : . 
- des fissures importantes sur le mur de la rampe d'accès au parking au niveau du départ de celle-ci, désordre qu'il qualifie comme étant de nature esthétique, dû à l’absence de traitement de finition en dilatation (Page 80), et qui a fait l'objet de réserves à la livraison du rez-de-chaussée qui mentionne « reprises enduit entrée rampe » ; 
- une absence de couvertine sur le mur de la rampe et coiffes sur mur qui a également fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de livraison du rez-de-chaussée ;
- des couvertines non jointives, l’expert indiquant que l’eau s’infiltre et coule sur le muret créant des salissures inesthétiques et que le défaut est généralisé, et certaines couvertines cassées sur les murets de clôture, (Page 41), défaut qui a fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de livraison du rez-de-chaussée ;
- des traces d'écoulement d’eau rougeâtres sur la zone végétalisée au-dessus du parking et un enduit souillé (Page 53). Ce point n'a pas fait l'objet de réserves à la livraison mais a été dénoncé dans l'assignation en référé du 26 juillet 2019 et relevé dans le constat d'huissier du 09 juillet 2019, aucun élément n'établit cependant que les traces sont apparues dans le délai d'un mois après livraison ;
- des défauts généralisés des casquettes béton qui coiffent les deux bâtiments en débord sous l’acrotère, avec délitement et aspect du ciment hétérogène, outre, concernant toutes les casquettes et sous-faces de balcons, l'existence de fissures devant être traitées (dégarnissage, enlèvement des parties non adhérentes, pontage bande armée), l’ensemble devant être repeint avec une « peinture façade étanche. ». Le procès-verbal de livraison du rez-de-chaussée mentionne la reprise de la jonction des casquettes et des impacts ainsi que la reprise des sous-faces des balcons ;
- un délitement des joints au niveau des appuis de fenêtres préfabriqués en deux parties, défaut généralisé à l’ensemble des appuis de l'ensemble des fenêtres, qui a été signalé au procès-verbal de livraison du rez-de-chaussée. 

Ces désordres et l'inexécution concernant l'absence de couvertine sur le mur de la rampe et coiffes sur mur, qui soit ont été signalés à la livraison, soit ont été dénoncés dans l'année suivante et sont d'origine, sauf en ce qui concerne les traces d'écoulement d’eau rougeâtres dont il n'est pas avéré qu'elle sont apparues dans le délai d'un mois à compter de la livraison, relèvent de la garantie des vices apparents à laquelle la SCCV [80] est tenue sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. 

L'expert judiciaire a évalué sur la base d'un devis de la société LARREY à la somme de 85 203,60 € HT soit 93 723,96 € TTC le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et de l'inexécution affectant les parties extérieures de l’ouvrage, évaluation qui n'est pas remise en cause. Il sera soustrait de ce devis une somme de 500 euros pour tenir compte de la non-garantie des traces d'écoulement d’eau rougeâtres, somme correspondant au coût de la prestation de reprise d'un tuyau et de nettoyage que l'expert avait jugée nécessaire pour la reprise de ces traces.

La SCCV [80] sera ainsi condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 93 223,96 euros à titre de diminution de prix pour les désordres affectant les parties extérieures en application de l’article 1642-1 du code civil. 
La SCCV [80] sollicite d'être garantie et relevée indemne des sommes auxquelles elle sera condamnée en réparation de ces désordres par la SAS AIA MANAGEMENT pour le tout et par la société ETANPRO pour l'absence de couvertines et de coiffes et pour les traces d'écoulement rougeâtres, sur un fondement contractuel.


La SAS ETANPRO 33 s'est vue confier le lot étanchéité. Cependant, celle-ci n'ayant pas été assignée, la demande de relevé indemne de la SCCV [80] à son encontre sera déclarée irrecevable en application de l’article 14 du code de procédure civile. 

L'expert judiciaire a indiqué que l'absence de couvertines et de coiffes sur le mur de la rampe relevait d'un défaut de conception, d'un défaut d'exécution et d'un défaut de surveillance du chantier, les défauts de sous-face des balcons d'un défaut d'exécution, de même que l'épaufrure à l'angle d'une casquette et les défauts des appuis de fenêtres. Il a néanmoins indiqué que les couvertines sur le mur de la rampe étaient prévues au lot étanchéité et aucun défaut de conception ne peut ainsi être retenu. Pour le surplus, alors que l'ensemble des désordres a été réservé à la livraison et à la réception (sauf les traces d'écoulement d’eau rougeâtres dont il n'est pas établi qu'elles étaient apparentes alors), il n'est pas démontré de manquement du maître d 'oeuvre dans l'exécution de sa mission au cours du chantier, maître d 'oeuvre qui produit en outre un devis en date du 19 octobre 2018 de la société ABTP dont il fait valoir qu'il l'avait mandatée pour chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, travaux que la SCCV [80] n'a pas voulu faire exécuter. Cette dernière sera en conséquence déboutée de son recours à l'encontre de la SA AIA MANAGEMENT.

Sur l'absence de paillasson (désordre n°11) : 

L’expert judiciaire a constaté l’absence de tapis de sol encastré dans les parties communes, hall A et hall B, en contravention avec la notice de vente, absence qui n'a pas fait l'objet de réserves à la livraison mais a été dénoncée dans l'assignation en référé du 26 juillet 2019.
 
Il a évalué le coût de la mise en œuvre de deux paillassons à la somme de 600 € HT soit 720 € TTC, évaluation que rien ne remet en cause. La SCCV [80] sera ainsi condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 720 euros à titre de diminution de prix pour cette absence en application de l’article 1642-1 du Code civil. 
La SCCV [80] demande à être relevée indemne de cette condamnation par la SAS AIA MANAGEMENT et par la SAS AMENAGEMENT D'AQUITAINE.

L'expert judiciaire a noté que ce manquement était dû à un défaut d'exécution et de surveillance du chantier puis a considéré qu'il relevait seulement d 'un défaut d'exécution puis tout en rappelant qu'ils étaient prévus à la notice descriptive les a imputés à un défaut de conception du maître d'exécution AIA MANAGEMENT. 

La SCCV [80] ne développe aucun moyen à l'appui de son recours contractuel contre la SAS AIA MANAGEMENT et ne démontre pas de manquement de celle-ci à l'origine du manquement, manquement dont la nature n'est par ailleurs pas établi en raison des motifs exposés ci-dessus quant à la mission du maître d 'oeuvre d'exécution. Elle sera en conséquence déboutée de son recours à son encontre.

La SCCV [80] ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la SAS AMENAGEMENT D'AQUITAINE qui n'a pas constitué avocat, malgré la demande du juge de la mise en état. En conséquence, par application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, la demande de recours formulée à son encontre sera déclarée irrecevable.





Sur la présence de rouille affectant les platines de mise en œuvre des garde-corps (désordre n°12) :

L’expert judiciaire a constaté des traces de rouille sur les platines de scellement des garde-corps des appartements 16 et 18 du bâtiment B (pages 67 et 68), traces qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la livraison mais ont été dénoncées dans l'assignation en référé du 26 juillet 2019. 

Si l'acquéreur est recevable à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, mêmes dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession, encore faut-il que le vice soit apparu dans le délai d'un mois à compter de cette réception ou d e cette livraison. Or, en l'espèce, aucun élément ne permet d 'établir que les traces de rouille sont apparues dans ce délai. Elles ne relèvent pas ainsi de la garantie des vices apparents et la SCCV [80] sera déboutée de sa demande de diminution de prix pour les traces de rouille.

Sur l'indexation : 

Les sommes accordées à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de travaux réparatoires seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 avril 2023 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement. 

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] sera débouté de sa demande d'indexation concernant les sommes accordées à titre de diminution de prix.

Sur les frais de maîtrise d’œuvre : 

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], ainsi que Monsieur [JT] [CG], pris ensemble, sollicitent la condamnation « solidairement » de la SCCV [80], de la SA ALBINGIA, de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société VPBTP, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la SAS AIA MANAGEMENT et de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société MARTRENCHARD BATI-MAN et son assureur, la société MMA IARD à leur payer la somme de 6 050 € au titre des frais d’architecte, sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1792-1 du code civil.

L'expert judiciaire a évalué à la somme de 5 500 € HT soit 6 050 € TTC les frais de maîtrise d’œuvre, sans détailler pour quels travaux ils étaient nécessaires.

Ces frais de maîtrise d'œuvre apparaissent nécessaires à la réalisation des travaux de réparation concernant les entrées d'eau et les non-conformités affectant la largeur des SAS. Pour le surplus aucune maîtrise d'œuvre n'est nécessaire à la réparation de l'effort d'ouverture des portes ni du mauvais positionnement du point lumineux ni concernant les diminutions de prix.


Sur la base d'un pourcentage de 7 % du coût des travaux habituellement retenu pour chiffrer le coût de la maîtrise d'œuvre appliqué au coût des réparations concernant les postes de préjudice qui ont conduit à retenir les mêmes responsabilités, seront accordés :

- 922,56 euros pour les travaux concernant les entrées et stagnations d'eau (7 % de (10 010,73 euros + 3 168,78 euros),
- 1 272,41 euros pour les travaux concernant la non-conformité de la largeur des portes des SAS (7 % de 18 177,36 euros).

Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], ainsi que Monsieur [JT] [CG] seront déboutés de leur demande à ce titre en ce que les frais seront exposés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80]. 

Les condamnations prononcées au titre de ces frais de maîtrise d'œuvre suivront le sort des condamnations aux travaux réparatoires concernés tant au principal que concernant les recours suivant les responsabilités déterminées ci-dessus. Ces condamnations seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 28 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et jusqu'au présent jugement.

Sur les désordres et non-conformités affectant les parties privatives et leur réparation :

L’expert judiciaire a constaté plusieurs défauts de finitions dans l'appartement 4A appartenant à Monsieur [N] et Madame [RE] : une découpe grossière de trappe de pied de cloison, une partie basse de cloison dont la peinture est écaillée, des traces de rouille et une absence de seuil pour l'accès à la terrasse.

Il résulte du procès-verbal de livraison de l'appartement en date du 13 juin 2018 (qui n'est pas produit par le demandeur mais par la SCCV [80]) que les défauts retenus par l'expert judiciaire n'ont pas été signalés dans ce procès-verbal. Ils ont été dénoncés dans l'assignation du 26 juillet 2019 et constatés par le procès-verbal d'huissier de justice du 09 juillet 2019. Contrairement à ce qu'affirme la SARL ATELIER OCEAN qui développe des moyens relativement à la demande des copropriétaires alors que sa condamnation n'est pas demandée par ceux-ci, Monsieur [N] et Madame [RE] n'apportent pas la preuve et aucun argument permettant d'établir que les traces de rouille et les écaillements de la peinture constatés sur un logement près de un an après la livraison sont apparus dans le délai d'un mois de la prise de possession de l'article 1642-1 du code civil et ils seront ainsi déboutés de leur demande concernant la reprise de ces deux défauts. Pour le surplus, l'absence de seuil et la découpe grossière de la trappe relèvent des travaux originels et la SCCV [80] sera condamnée à payer à Monsieur [N] et Madame [RE] la somme de 308 euros, suivant l'évaluation de l'expert judiciaire non contestée après application du coût de la TVA, à titre de réparation pour ces vices et défauts de conformité apparents en application de l’article 1642-1 du code civil.





L’expert judiciaire a également constaté dans l'appartement 15 B appartenant à Madame [MD] [T] qu'une évacuation de machine à laver était non bouchonnée au niveau du « socle nourrice chauffage cuisine ». Pour le surplus, il n'a pas retenu de vices ou non-conformités. Il est mentionné au procès-verbal de livraison de l'appartement 
en date du 13 juin 2018 « reprise finition des deux socles de nourrice ». Le procès-verbal d'huissier de justice du 09 juillet 2019 constate une absence de finitions au niveau du socle des nourrices. Au final, cette absence de finitions ne paraît pas correspondre au « défaut » relevé par l'expert judiciaire qui est une absence de bouchonnage, mais absence qui relève des travaux d'origine et sera considérée comme étant apparue dans le délai de l'article 1642-1 du code civil. Ainsi, la SCCV [80] sera condamnée à payer à Madame [MD] [T] la somme de 12 euros, suivant l'évaluation de l'expert judiciaire non contestée, après application du coût de la TVA, à titre de réparation pour le vice relatif à l'absence de bouchonnage de l'évacuation de machine à laver en application de l’article 1642-1 du code civil.
  
La SCCV [80] sollicite d'être relevée indemne de ces condamnations in solidum par la SAS AIA MANAGEMENT, la SARL ATELIER OCEAN, la SAS LM AMENAGEMENT et la SAS MARTRENCHARD exerçant sous l'enseigne BATIMAN sur fondement de l’article 1231-1 du code civil. 

Aucune faute n'est démontrée à l'encontre du maître d'ouvrage d'exécution dans la survenue de ces vices mineurs. La SARL OCEAN en charge des travaux de peinture n'est pas concernée par les défauts donnant lieu à condamnations. La SCCV [80] sera déboutée de ses demandes de relevé indemne à leur encontre. 

La demande de relevé indemne à l'encontre de la SAS LM AMENAGEMENT, défaillante, est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus.

La SAS MARTRENCHARD, en charge du lot menuiseries extérieures, concernant l'appartement de Monsieur [N] et Madame [RE], tout en indiquant que la réalisation des seuils relevait des travaux de gros oeuvre indique qu'elle « n'est concernée que par l'absence de seuil ». Il convient en conséquence de considérer que la réalisation du seuil relevait de son lot et, s'agissant d'une inexécution contractuelle, de la condamner à garantir et relever indemne la SCCV [80] de la condamnation prononcée à ce titre, soit à hauteur de 198 euros. 

Aucun manquement n'est établi à l'encontre de la SAS AIA MANAGEMENT non tenue à une surveillance constante et la SAS MARTRENCHARD sera déboutée de sa demande de relevé indemne à son encontre. 

Sur les préjudices immatériels :
 
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] sollicite la condamnation de la SCCV [80], de la SA ALBINGIA et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à lui payer « solidairement » la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les parties communes du sous-sol sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.

La SCCV [80] fait valoir que la réalité d'un préjudice de jouissance n'est pas établi outre qu'il n'est pas démontré qu'il affecte l'ensemble des copropriétaires.



N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


Il résulte des éléments exposés ci-dessus établis par le procès-verbal de commissaire de justice du 09 juillet 2019, le rapport du Cabinet POLYEXPERT du 02 avril 2019 et le rapport de l'expert judiciaire que l'ensemble des copropriétaires a subi un préjudice de jouissance en raison des inondations et stagnation d'eau entraînant l'impossibilité d'utiliser normalement le local vélo et le garage, notamment eu égard notamment aux risques de glissade établi par l'expert, quand bien même deux vélos et un véhicule apparaissent sur les photographies du procès-verbal de commissaire de justice. .

De même, l’effort nécessaire à l’ouverture des portes des SAS a entraîné un préjudice de jouissance pour l'ensemble des copropriétaires.

Pour le surplus, il n'est pas établi que les désordres et les non-conformités retenus concernant le sous-sol ont entraîné un préjudice de jouissance et le cas échéant qu'il aurait été subi par l'ensemble des copropriétaires. 

Les désordres établis et décrits dûs aux inondations et stagnation d'eau, subis depuis à tout le moins mai 2019, justifient l'allocation d'une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance que la SCCV [80] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil. 
La SA ALBINGIA fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie en ce qu'elle ne garantit au titre du préjudice immatériel que le préjudice de jouissance de nature pécuniaire ce qui ne correspond pas au préjudice dont il est demandé réparation.

Les conditions particulières de la police dommages-ouvrageet de la police constructeur non réalisateur souscrites précisent que la garantie est étendue aux dommages immatériels résultant d'un dommage garanti mais définit les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble, à l'eclusion de tout préjuice dérivant d 'un accident corporel”.

Ainsi, les contrats souscrits ne garantissant que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent, la garantie de cet assureur ne portera pas sur le préjudice de jouissance et et le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre à l'encontre de la SA ALBINGIA.

La SMABTP, si elle conteste le caractère décennal des désordres à l'origine du préjudice, ne conteste pas devoir sa garantie facultative pour le préjudice immatériel.

En conséquence, elle sera condamnée in solidum, en qualité d’assureur de la société VPBTP, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € en réparation du préjudice de jouissance dû aux inondations et stagnation d'eau.

Madame [BY] [KM] sollicite la condamnation de la SCCV [80], de la SA ALBINGIA et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à lui payer « solidairement » la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'inondation de sa place de parking en lien avec désordres affectant les parties communes du sous-sol sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.



Aux termes de l'attestation notariale qu'elle verse au débat, Madame [KM] apparaît propriétaire d'un parking couvert constituant le lot 21. Le procès-verbal de commissaire de justice du 09 juillet 2019, le rapport du Cabinet POLYEXPERT du 02 avril 2019 et le plan versé au débat permettent de comprendre que le lot 21 correspond aux place de parking 1 et 2, place n°1 dont il est indiqué au procès-verbal de constat susvisé qu'il y a de la boue à l'intérieur et que le sol est humide et au rapport du Cabinet POLYEXPERT qu'elle est inondée.

Ce préjudice est la conséquence des inondations et stagnation d'eau affectant les parties communes.
Il existe ainsi un préjudice de jouissance subi à ce titre par Madame [KM] en raison de l'impossibilité d'utiliser normalement sa place de parking depuis à tout le moins mai 2019 et il convient de lui accorder en réparation une somme de 500 euros que la SCCV [80] et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP seront condamnés à lui payer in solidum sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, la SA ALBINGIA ne devant pas sa garantie pour les motifs exposés ci-dessus, et Madame [KM] sera déboutée de sa demande à son encontre.

Pour les motifs exposés ci-dessus concernant la demande de relevé indemne de la SCCV [80] quant à la condamnation à la reprise des désordres à l'origine de ce préjudice de jouissance, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP sera condamnée à garantir et relever indemne la SCCV [80] de ces condamnations.

Cette dernière sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l'encontre de la SA ALBINGIA qui ne doit pas sa garantie.

S'agissant des difficultés à l'ouverture portes, il sera accordé en réparation du préjudice de jouissance en résultant, au Syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros, que la SCCV [80] sera condamnée à lui payer. La SA ALBINGIA ne doit pas sa garantie pour les motifs exposés ci-dessus et le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à son encontre. Concernant la SMABTP, si elle n'a pas été condamnée au paiement de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires de la résidence en réparation de cette non-conformité, c'est parce que celui-ci ne l'avait pas demandé alors que le dommage étant de nature décennale, la responsabilité de son assuré la société VPBTP, est engagée. La SMABTP sera donc condamnée in solidum avec la SCCV [80] à payer au Syndicat des copropriétaires cette somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance liée à la difficulté d'ouverture des portes.

La SCCV [80] sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l'encontre de la SA ALBINGIA qui ne doit pas sa garantie.

La SCCV [80] ne formule pas de demande de relevé indemne à l'encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP pour ce désordre et ces conséquences.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] sollicite en outre la condamnation de la SCCV [80] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant l'extérieur de la résidence sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. 

Cependant, il ne justifie pas que l'ensemble des copropriétaires ont subi du fait de ces désordres de nature esthétique une privation de l'usage de parties communes de l'immeuble et un préjudice de jouissance et il sera débouté de sa demande à ce titre. 

Sur le désistement d’action et d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] :

En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d’action ou du décès d’une partie en cas d’action non transmissible, et, en application de l'article 385 du même code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Enfin, les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
 
En l'espèce, les demandeurs qui ne formulent aucune prétention à l'encontre de la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT, de la SAS LM AMENAGEMENT, de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE et de son assureur la SA GENERALI IARD, de la SAS MIPI AGENCEMENT, IGCS 33, de Monsieur [M] [ZI], de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, de la SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOL dite A2ES, de la SARL VRD AQUITAIN, de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ENELAT SUD OUEST, de la société de droit étranger CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société MDJ PROMOTIONS, de la MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la société OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUE, se désistent de leur action et de l'instance à leur égard .

Il sera donné acte du désistement d'action des demandeurs qui entraîne l'extinction de cette partie d'instance, sans qu'il soit nécessaire de constater un accord pour la partie constituée ayant présenté une défense au fond (la SA ALLIANZ IARD), s'agissant d'un désistement d'action.

Sur la demande en paiement de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS :
 
La SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS sollicite la condamnation de la SCCV [80] à lui payer à la somme de 12 240 euros correspondant aux quatre notes d'honoraires suivantes :
- note du 30/06/2018 d’un montant de 5 760 € TTC ;
- note du 30/09/2018 d’un montant de 1 440 € TTC ;
- note du 31/03/2019 d’un montant de 2 520 € TTC ;
- note du 30/06/2019 d’un montant de 2 520 € TTC.

La SCCV [80] ne conteste pas ne pas avoir payé ces sommes mais fait valoir une exception d'inexécution au motif que la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS a manqué à ses obligation de maître d'œuvre.





Outre que les mails qu'elle verse au débat démontrent plutôt que le maître d 'oeuvre a correctement rempli ses missions en reprenant les constructeurs sur leurs interventions et obligations, que la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS a rempli a mission d'assistance à la réception et justifie du suivi de levée des réserves, il n'a pas été établi de manquement de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS dans la réalisation des désordres et non-conformité retenus sauf en ce qui concerne la largeur des SAS. Alors que des prestations exécutées même mal doivent recevoir paiement et que la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS sera condamnée à garantir et relever indemne la SCCV [80] pour la condamnation au titre de la non-conformité de la largeur des SAS, il n'y a pas lieu de retenir une exception d'inexécution et la SCCV [80] sera condamnée à payer à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS les sommes réclamées à titre d'honoraires.

L'article 7 du contrat de maîtrise d'œuvre précise que le règlement des honoraires interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la demande d'acompte ou de facturation et que tout retard de paiement donnera lieu au versement d'intérêts calculés à raison d'une fois et demie le taux d'intérêt légal.

En conséquence, la SCCV [80] sera condamnée à payer à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS :

- 5 760 euros avec intérêts égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 juillet 2018 ;
- 1 440 euros avec intérêts égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2018 ; 
- 2 520 euros avec intérêts égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2019 ;
- 2 520 euros avec intérêts égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 juillet 2019.

Sur les demandes annexes :
 
La SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS MARTRENCHARD et la SAS ENELAT SUD-OUEST, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
 
Le coût des investigations réalisées à la demande de l’expert que le Syndicat des copropriétaires a payé pour une somme totale de 4 304,20 euros ne constituent pas des dépens mais des frais irrépétibles exposés pour sa défense relevant de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au titre de l'équité, la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS MARTRENCHARD et la SAS ENELAT SUD-OUEST, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] représenté par son syndic, la SARL JACQUART GESTION, à

Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C], à Madame [BY] [G] épouse [KM] et à Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE] ensemble la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 22,24 % par la SMABTP, 5 % in solidum par la la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, 72,5 % par la SCCV [80], 0,13 % par la SAS MARTRENCHARD et 0,13 % par la SAS ENELAT SUD-OUEST.

Il convient de débouter Monsieur [GW] [B] et Madame [BY] [TS] épouse [B], Monsieur [SE] [GZ] et Madame [PK] [H] épouse [GZ], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Madame [VL] [S], Monsieur [O] [I] et Madame [NU] [DO] épouse [I], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Monsieur [CV] [ZP] et Madame [ON] [V] épouse [ZP], Madame [Z] [Y], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], Madame [JM] [J] veuve [CS], Madame [E] [CS] épouse [UO], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U] et Monsieur [JT] [CG] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] sera condamné à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ensemble la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C], Madame [BY] [G] épouse [KM], Monsieur [IT] [N], Madame [MX] [RE], Monsieur [GW] [B] et Madame [BY] [TS] épouse [B], Monsieur [SE] [GZ] et Madame [PK] [H] épouse [GZ], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Madame [VL] [S], Monsieur [O] [I] et Madame [NU] [DO] épouse [I], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Monsieur [CV] [ZP] et Madame [ON] [V] épouse [ZP], Madame [Z] [Y], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], Madame [JM] [J] veuve [CS], Madame [E] [CS] épouse [UO], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U] et Monsieur [JT] [CG] ou/et la SCCV [80] in solidum seront condamnés à payer à la SARL ATELIER OCEAN la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au titre de l'équité, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80], qui les a assignées au fond et ne s'est pas désisté à leur encontre, sera condamné à payer à la société MUTUELLE DE [Localité 96] ASSURANCE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA BPCE IARD et à la SA MAAF ASSURANCES ensemble la même somme de 1 200 euros sur le même fondement.

N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC


Au titre de l'équité, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS ENELAT SUD-OUEST, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries.

CONSTATE l'intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant que co-assureur de la SAS MARTRENCHARD. 

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation à la garantir et relever indemne de la SCCV [80] à l'encontre de la SAS ETANPRO 33.

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation à la garantir et relever indemne de la SCCV [80] à l'encontre de la SAS AMENAGEMENT D'AQUITAINE.

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation à la garantir et relever indemne de la SA ABINGIA à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV.

DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation à la garantir et relever indemne de SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV. 
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation à la garantir et relever indemne de la SMABTP à l'encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV. 

PRONONCE la nullité des clauses des contrats d'assurance souscrits entre la SA ALIBINGIA et la SCCV [80] au titre de la garantie dommages-ouvrage et de la garantie constructeur non réalisateur sanctionnant la transmission tardive des documents par une suspension des garanties et notamment des clauses des conditions particulières en page 6 de celles relatives à la première garantie et 4 de celles relatives à la seconde garantie, sous le titre» « disposition spéciale », prévoyant cette suspension. 

CONDAMNE in solidum la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 10 010,73 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des entrées d’eau par la paroi du local vélos, ce avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 avril 2023 et le présent jugement. 

CONDAMNE in solidum la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à payer au Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 3 168,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la stagnation des eaux dans le sous sol, ce avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 avril 2023 et le présent jugement.

CONDAMNE in solidum la SCCV [80], la SA ALBINGIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP à payer au Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 922,56 euros pour les frais de maîtrise d'œuvre concernant les travaux réparatoires afférents aux entrées et stagnations d'eau.

CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA et la SMABTP à garantir et relever indemne la SCCV [80] de ces trois condamnations. 

AUTORISE la SA ALBINGIA à opposer sa franchise à la SCCV [80] et CONDAMNE celle-ci à lui en rembourser le montant. 

CONDAMNE in solidum la SMABTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de ces trois condamnations.

AUTORISE la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à opposer sa franchise à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, son assurée.

CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS de ces trois condamnations. 

CONDAMNE in solidum la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 18 177,36 euros titre de dommages et intérêts au titre de la non-conformité de la largeur des SAS, ce avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 avril 2023 et le présent jugement. 

CONDAMNE in solidum la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 1 272,41 euros pour les frais de maîtrise d'œuvre concernant les travaux réparatoires concernant la non conformité de la largeur des SAS, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du cout de la construction depuis le 28 avril 2023 et jusqu'au présent jugement. 

CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA, la SMABTP et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS à garantir et relever indemne la SCCV [80] de ces condamnations.

CONDAMNE in solidum la SMABTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de ces condamnations.


FIXE dans les rapports entre constructeurs la part de responsabilité dans la survenue de la non-conformité de la manière suivante :
la société VPBTP 70 %
la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS 30 %

CONDAMNE in solidum la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à garantir et relever indemne la SMABTP à hauteur de 30 % de ces condamnations.

CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS à hauteur de 70 % de ces condamnations.

AUTORISE la SA ALBINGIA à opposer sa franchise contractuelle à la SCCV [80] et CONDAMNE celle-ci à lui en rembourser le montant.

AUTORISE la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à opposer sa franchise à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS.

DÉBOUTE Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], et Monsieur [JT] [CG] de leur demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.

CONDAMNE in solidum la SCCV [80] et la SA ALBINGIA à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 1 402,66 euros en réparation de la non-conformité liée à l'effort d'ouverture des portes, ce avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 avril 2023 et le présent jugement.

CONDAMNE la SA ALBINGIA à garantir et relever indemne la SCCV [80] de cette condamnation.

AUTORISE la SA ALBINGIA à opposer sa franchise contractuelle à la SCCV [80] et CONDAMNE celle-ci à lui en rembourser le montant.

CONDAMNE in solidum la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à garantir et relever indemne la SA ALBINGIA de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SCCV [80] et la SAS ENELAT SUD-OUEST à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 191 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la non-conformité du positionnement des points lumineux, ce avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 avril 2023 et le présent jugement.



N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC

CONDAMNE la SAS ENELAT SUD-OUEST à garantir et relever indemne la SCCV [80] de cette condamnation.

CONDAMNE la SCCV [80] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 275 euros à titre de diminution de prix au titre de la non-conformité de la rampe d'escalier.

CONDAMNE la SCCV [80] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 825 euros à titre de diminution de prix pour le désordre affectant les grilles du parking.

CONDAMNE la SCCV [80] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 330 euros au titre de la diminution du prix pour l'absence de mention de la hauteur admissible sur le linteau d’accès au sous-sol.

CONDAMNE la SCCV [80] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 93 223,96 euros à titre de diminution de prix relativement aux désordres et inexécutions affectant les parties extérieures de l’ouvrage.

CONDAMNE la SCCV [80] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 720 euros à titre de diminution de prix pour l'absence de paillasson.

CONDAMNE la SCCV [80] à payer à Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C] la somme de 12 euros à titre de réparation pour le vice relatif à l'absence de bouchonnage de l'évacuation de machine à laver en application de l’article 1642-1 du Code civil.

CONDAMNE la SCCV [80] à payer à Monsieur [IT] [N] et à Madame [MX] [RE] la somme de 308 euros à titre de réparation pour les vices relatifs à l'absence de seuil et au défaut de la trappe.

CONDAMNE la SAS MARTRENCHARD à garantir et relever indemne la SCCV [80] de cette condamnation à hauteur de 198 euros pour le vice relatif à l'absence de seuil. 

CONDAMNE in solidum la SCCV [80] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société VPBTP, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance dû aux inondations et stagnation d'eau.

CONDAMNE in solidum la SCCV [80] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société VPBTP, à payer à Madame [BY] [KM] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'inondation de sa place de parking résultant des désordres affectant les parties communes.

CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SCCV [80] de ces deux condamnations.
N° RG 23/08343 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBC



CONDAMNE in solidum la SCCV [80] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société VPBTP, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance liée à la difficulté d'ouverture des portes. 


CONSTATE le désistement d’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] représenté par son syndic, la SARL JACQUART GESTION, Madame [WZ] [P] veuve [D] et Monsieur [A] [D], Monsieur [DS] [EI], Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE], Madame [BY] [G] épouse [KM], Monsieur [GW] [B] et Madame [BY] [TS] épouse [B], Monsieur [SE] [GZ] et Madame [PK] [H] épouse [GZ], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Madame [VL] [S], Monsieur [O] [I] et Madame [NU] [DO] épouse [I], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Monsieur [CV] [ZP] et Madame [ON] [V] épouse [ZP], Madame [Z] [Y], Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], Madame [JM] [J] veuve [CS], Madame [E] [CS] épouse [UO], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U] et Monsieur [JT] [CG], à l'encontre de la SAS AQUITAINE INNOVATION ENDUIT, de la SAS LM AMENAGEMENT, de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE et de son assureur la SA GENERALI IARD, de la SAS MIPI AGENCEMENT, la SARL IGCS 33, de Monsieur [M] [ZI], de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, de la SAS AQUITAINE ENVIRONNEMENT ET ETUDE DE SOL dite A2ES, de la SARL VRD AQUITAIN, de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ENELAT SUD OUEST, de la société de droit étranger CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société MDJ PROMOTIONS, de la MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la société OPENLINE INSTALLATION TECHNIQUE et CONSTATE en conséquence l’extinction de la partie de l’instance entre eux.


CONDAMNE la SCCV [80] à payer à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS :
- la somme de 5 760 euros avec intérêts égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 juillet 2018 ;
- la somme de 1 440 euros avec intérêts égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 octobre 2018 ; 
- la somme de 2 520 euros avec intérêts égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2019 ;
- la somme de 2 520 euros avec intérêts égaux à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 juillet 2019.




CONDAMNE in solidum la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS MARTRENCHARD et la SAS ENELAT SUD-OUEST à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, à Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C], à Madame [BY] [G] épouse [KM] et à Monsieur [IT] [N] et Madame [MX] [RE] ensemble la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que la charge finale de ces frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 22,24 % par la SMABTP, 5 % in solidum par la la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, 72,5 % par la SCCV [80], 0,13 % par la SAS MARTRENCHARD et 0,13 % par la SAS ENELAT SUD-OUEST.

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [80] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ensemble la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION, Madame [SY] [ZA] veuve [MD] [T] [C], Madame [BY] [G] épouse [KM], Monsieur [IT] [N], Madame [MX] [RE], Monsieur [GW] [B] et Madame [BY] [TS] épouse [B], Monsieur [SE] [GZ] et Madame [PK] [H] épouse [GZ], Madame [PK] [GF] veuve [BB], Madame [VL] [S], Monsieur [O] [I] et Madame [NU] [DO] épouse [I], Monsieur [JP] [F], Madame [SV] [RH], Monsieur [CV] [ZP] et Madame [ON] [V] épouse [ZP], Madame [Z] [Y], Monsieur [LG] [PN] et Madame [YT] [WI] épouse [PN], Madame [JM] [J] veuve [CS], Madame [E] [CS] épouse [UO], Monsieur [WS] [R] et Madame [L] [HF], Madame [X] [U] et Monsieur [JT] [CG] ou/et la SCCV [80] in solidum à payer à la SARL ATELIER OCEAN la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION à payer à la société MUTUELLE DE [Localité 96] ASSURANCE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [80] représenté par son Syndic, la SARL JACQUART GESTION à payer à la SA BPCE IARD et à la SA MAAF ASSURANCES ensemble la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



DÉBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes. 

CONDAMNE in solidum la SCCV [80], la SA ALBINGIA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS MARTRENCHARD et la SAS ENELAT SUD-OUEST, parties perdantes, aux dépens en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 22,24 % par la SMABTP, 5 % in solidum par la la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, 72,5 % par la SCCV [80], 0,13 % par la SAS MARTRENCHARD et 0,13 % par la SAS ENELAT SUD-OUEST. 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.


La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1642-1, code des assurances L241-1, code civil L11-13, code de procedure civile 802, code des assurances L124-5, code de la construction et de l'habitation L125-2, code des assurances L113-11, code des assurances L243-9, code civil 1792-2, code civil 1611, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil L111-23, code de procedure civile 14, code de la construction et de l'habitation L111-24, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil L111-15, code des assurances A243-1, code civil 2244, code civil 2270, code civil L111-13, code de procedure civile 334, code civil L111-25, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-10T18:06:01.414Z.