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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 11 juin 2026, n° 19/00513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

AMB CHARPENTECLFCivile de Construction VenteDECKERJOIGNEAUX PAYSAGISTEJOIGNEAUX PAYSAGISTESOL FACADETERRACOL-CABALET AVOCATSYEGIN

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

En septembre 2016, la Sccv [Localité 3] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments à usage d'habitation et deux bâtiments à usage de parking, sis [Adresse 1] à [Localité 3] (31).

Un contrat d’assurance dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrit auprès de la Sma Sa.

La réception de l'ensemble immobilier est intervenue avec réserves le 20 novembre 2017.

Par acte du 10 janvier 2017, la Sccv [Localité 3] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [Z] [U] et Mme [T] [H], au prix de 252 000 euros les lots de copropriété suivants : 
 - le lot n°7 correspondant au rez-de-chaussée et à l’étage du bâtiment V1 et composant la totalité de ce bâtiment, un logement villa T4 duplex identifié « V1 » sur le plan accessible directement depuis l’extérieur,
- le lot n°40 correspondant à un parking extérieur identifié P18 sur le plan, 
 (le logement à concurrence de 228 000 euros et l’emplacement de parking à concurrence de 26 000 euros) qui devaient être livrés au plus tard le 31 décembre 2017. 
 
La livraison est intervenue avec 17 réserves selon procès-verbal signé le 30 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, les acquéreurs ont signalé d’autres désordres.

Par acte du 30 novembre 2018 enregistré sous le numéro RG 19/513, M. [Z] [U] et Mme [T] [H] ont fait assigner la Sccv [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir celui-ci : 
- constater que les réserves figurant sur le procès-verbal de livraison signé le 31 novembre 2017 et celles notifiées par lettre recommandée avec accusé du 26 décembre 2017 n'ont pas toutes été levées,
- dire et juger que la Sccv [Localité 3] a failli à ses obligations contractuelles sur le fondement de l'article 1642-1 et 1217 du code civil et la condamner au paiement de la somme de 25 000 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des réserves non levées tels que chiffrés selon devis de tierces entreprises, 
- si mieux n'aime, ordonner une mesure de consultation, 
- condamner la Sccv [Localité 3] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 
- condamner la Sccv [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par exploits d'huissier des 17 et 18 septembre 2019 enregistrés sous le numéro RG 19/2944, la Sccv [Localité 3] a fait délivrer assignations d'appel en cause et en garantie à :
- la Sas Joigneaux Paysagiste, titulaire du lot espaces verts-arrosage-clôtures,
- la Sas Sol Façade, titulaire du lot revêtements façades,
- la société NT Bâtiment, titulaire du lot gros oeuvre, 
- la Sarl AMB Charpente, titulaire du lot charpente-couverture,
- la Sas EPE, titulaire du lot peinture-nettoyage,
- la Sas Tolsau, venant aux droits de la société TB Energie, titulaire du lot plomberie-chauffage,
- la Sa Acte Iard, assureur de la société Sotrap Grégoire, titulaire du lot menuiserie extérieure PVC.

Par ordonnance rendue le 20 février 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la Sccv [Localité 3] à l'encontre de la Sas EPE.

Par ordonnance rendue le 18 juin 2020, la demande de la Sccv [Localité 3] aux fins de jonction des appels en cause à la procédure principale engagée par les consorts [U]-[H] a été rejetée.

Par ordonnance du 17 décembre 2020 également rendue dans l’instance RG 19/2944, le juge de la mise en état :
- s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sccv [Localité 3] soulevée par la Sas NT Bâtiment et la Sa Acte Iard ;
- a débouté la Sas NT Bâtiment de sa demande de provision formée contre la Sccv [Localité 3];
- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a réservé les dépens.

Par jugement du 19 avril 2021 rendu dans l’instance RG 19/513, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [B] [E], avec pour mission notamment de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment des conventions intervenues entre les parties, du procès-verbal de livraison du 30 novembre 2017, de la lettre du 26 décembre 2017 adressée par les acquéreurs, des courriers échangés entre les parties (dénonciation de désordres supplémentaires, quitus de levée de réserves) de l'assignation du 30 novembre 2018 et des conclusions susvisées des parties, des procès-verbaux de constat dressés les 8 octobre 2019 et 8 juillet 2020 par Maître [G] [I], huissier de justice,
- examiner l'immeuble propriété de M. [U] et de Mme [H] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, 
- dire si l'ouvrage présente les désordres, malfaçons ou non-conformités précisément invoqués dans l'assignation et maintenus dans les conclusions des demandeurs signifiées le 2 décembre 2020 à l'exclusion de tous autres :
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue 
- préciser la date à laquelle ce désordre est apparu et la date à laquelle il a été dénoncé,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
- donner tous éléments de faits et techniques sur l'évaluation des préjudices allégués les consorts [U] [H]. Formuler une proposition d'apurement des comptes entre les parties.

Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 2021, M. [U] et Mme [H] ont déclaré différents désordres à l’assureur DO la Sma Sa, laquelle a mandaté le cabinet Saretec pour une expertise non judiciaire.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction au RG 19/513 des appels en cause enregistrés sous le numéro RG 19/2944, 
- déclaré les opérations d’expertise ordonnée le 19 avril 2021 communes et opposables à 
- la Sas Joigneaux Paysagiste 
- la Sas Façade
- la Sas NT Bâtiment
- la Sarl AMB Charpente 
- la Sas Tolsau 
- la Sa Acte Iard,
- débouté la Sa Acte Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 14 décembre 2021, M. [U] et Mme [H] ont fait assigner la Sma Sa en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur CNR du promoteur.

Par actes des 14 et 15 novembre 2022, la société NT Bâtiment a fait appeler en cause : 
- son assureur RCD la Smabtp,
- la société EM BAT, son sous-traitant pour la réalisation de la maçonnerie, et l’assureur de celle-ci la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.

Par actes des 2 et 7 novembre 2022, la Sma Sa a appelé en cause : 
- la société Groupama d’Oc, assureur de la société AMB Charpente, titulaire du lot couverture,
- la société Yegin, titulaire du lot carrelage et son assureur la société Maaf Assurances.

Par ordonnances des 7 mars 2022 et 20 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des appels en cause et déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux parties appelées en cause.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert à l’examen de l’imputabilité des désordres, à la demande des sociétés Sma et Smabtp. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2023.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a : 
- constaté le désistement d’instance et d’action de la Sccv [Localité 3] à l’encontre de la société Tolsau et l’a déclaré parfait, 
- débouté M. [Z] [U] et Mme [T] [H] de leur demande de provision au titre des microfissurations verticales et horizontales des enduits extérieurs au droit du poteau d'angle de la maçonnerie sud du garage et des fissurations évolutives horizontales et verticales sur le pignon ouest du garage d’une part, et de la trace d'impact en fond de baignoire acier de la salle de bain de l'étage d’autre part,
- condamné in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] une provision de 19 985,79 euros TTC, au titre de la reprise du préjudice matériel, 
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’à la date de l’ordonnance,
- condamné in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] une provision de 1 500 euros en réparation de leurs préjudices immatériels, 
- débouté M. [U] et Mme [H] du surplus de leur demande de provision au titre des préjudices immatériels, 
- condamné in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] une provision ad litem de 14 500 euros, 
- condamné la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR à relever et garantir la Sccv [Localité 3] des condamnations qui précèdent, 
- rappelé que la Sma Sa peut opposer la franchise contractuelle à son assurée la Sccv [Localité 3] au titre des désordres matériels,
- rappelé que la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR peut opposer erga omnes les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives, 
- rejeté les recours de la Sccv [Localité 3] et de la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR, 
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de provision formulée par la société NT Bâtiment à l’encontre de la Sccv [Localité 3] soulevée par cette dernière,
- condamné la Sccv [Localité 3] à titre provisionnel à verser à la société NT Bâtiment la somme de 33 908,95 euros TTC au titre de son DGD,
- condamné in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa aux dépens de l’incident,
- condamné in solidum la Sma Sa et de la Sccv [Localité 3] à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamné la Sccv [Localité 3] à verser à la Sas NT Bâtiment la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, 
- rejeté toute autre demande à ce titre.


Statuant sur l’appel interjeté par la Sccv [Localité 3], la cour d’appel de Toulouse a, suivant arrêt du 18 mars 2026 : 
- constaté le désistement d'appel de la Sccv [Localité 3] - [Adresse 1] à l'égard de la société Acte Iard, de la Sarl Amb Charpente, de M. [Z] [U], de la société Joigneaux Paysagiste, de la Sas Sol Facade et de la Sas Tolsau,
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance seulement en ce qui concerne ces parties et que l'affaire se poursuit à l'égard de la Sas NT Bâtiment,
- confirmé l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant
- condamné la Sccv [Localité 3] - [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel,
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Isabelle Peyclit, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux d'entre eux dont elle a fait l'avance,
- condamné la Sccv [Localité 3] - [Adresse 1] à payer à la Sas NT Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sccv [Localité 3] - [Adresse 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sma Sa a procédé au règlement à M. [U] et Mme [H] de la somme de 36 857,28 euros en exécution de l’ordonnance du 27 juin 2024.

Entre-temps, par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à l’égard de la Sarl Yegin.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 2 avril 2026, est intervenue le 19 février 2026.


Prétentions des parties 

Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées le 17 mars 2025, M. [Z] [U] et Mme [T] [H] demandent au tribunal de : 
Vu les articles 1642-1 et 1217 du code civil 
Vu l’article 1792 du code civil, 
Vu l’article L 124-3 du code des assurances, 
#Sur la reprise des désordres : 
A titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, 
- condamner in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur CNR au paiement de la somme de 22 776,62 euros TTC (9 912,95 + 3 042,32 euros + 5 793,94 + 4 767,23 - 739,82 euros) au titre des travaux de reprise, 
A titre subsidiaire, sur le fondement des dommages intermédiaires, 
- condamner la société Sol Façade au paiement de la somme de 3 042,32 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°2, 
- condamner la société NT Bâtiment et la Smabtp, son assureur, au paiement de la somme de 5 793,94 TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°3, 
- condamner la Sccv [Localité 3] au paiement de la somme de 739,82 euros TTC au titre du remplacement de la baignoire sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, 
- ordonner la réactualisation de ces condamnations selon l’indice BT01 depuis le 12 mars 2023, date des devis, 
# Sur la réparation des préjudices : 
- condamner in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur CNR au paiement des sommes de : 
• 6 990 euros au titre des préjudices de jouissance pour la période du 27 novembre 2017 au 18 octobre 2021, 
• 472,50 euros au titre des pertes locatives du 18 octobre 2021 au 15 juillet 2023 
• 3 000 euros au titre du préjudice immatériel durant les travaux de reprise 
• 50 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre la maison 
• 10 000 euros au titre du préjudice moral 
- condamner in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur CNR au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à concurrence de 5 500 euros, 
- ordonner l’exécution provisoire de droit. 

En réponse, au terme de ses conclusions n°3 signifiées le 15 décembre 2025, la Sccv [Localité 3] demande au tribunal de : 
Vu l’article 9 du ode de procédure civile,
Vu les articles 1275, 1336 et 1792 et suivants et 2224 du code civil,
Vu l’article L.241-1 du code des assurances,
- prendre acte que les consorts [U]-[H] ont perçu les sommes provisionnelles suivantes :
- 19 985,79 euros au titre des travaux de reprise,
- 1 500 euros au titre des préjudices immatériels,
- 14 500 euros de provision ad litem,
- condamner les consorts [U]-[H] à rembourser la somme de 672,56 euros au titre de la fourniture et pose de la baignoire,
- déduire ces sommes des éventuelles indemnités allouées aux consorts [U] - [H]
- débouter les consorts [U]-[H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- limiter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 9 000 euros, déjà allouée à titre provisionnel,
- condamner les sociétés AMB Charpente, Groupama D’Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et son assureur la Sma, in solidum, à relever et garantir indemne la Sccv [Localité 3] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
- débouter la société NT Bâtiment de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Sccv [Localité 3],
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sccv [Localité 3]
- condamner tout succombant à régler à la Sccv [Localité 3] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Mathieu Spinazze, avocat, sur son affirmation de droit.



Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR demande au tribunal de : 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu l’article A243-1 du code des assurances, 
Vu l’article 1240 et l’article 1346 du code civil, 
- limiter la garantie de la Sma Sa à la reprise de la fissuration généralisée des enduits au-dessus des solins de charpente du garage, de l’entrée, de l’auvent, et de la terrasse, pour un montant de 9 912,94 euros TTC, 
- condamner Groupama D’oc, assureur de AMB Charpente, à relever et garantir indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la fissuration généralisée des enduits au-dessus des solins de charpente du garage, de l’entrée, de l’auvent, et de la terrasse,
- débouter les consorts [U] - [H] et la Sccv [Localité 3] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels et immatériels à l’encontre de la Sma Sa, 
A défaut, 
- condamner la société Façade à relever et garantir indemne la Sma Sa de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la microfissuration verticale et horizontale des enduits extérieurs au droit du poteau d’angle de la maçonnerie sud du garage et du pignon ouest, 
- condamner in solidum Groupama rhône Alpes Auvergne et EM BAT à relever et garantir indemne la Sma Sa de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la fissurations horizontales de part et d’autre de l’angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture. 
- condamner in solidum la société Yegin et la Maaf à relever et garantir indemne la Sma Sa de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre affectant le carrelage de la salle de bain à l’étage, 
- condamner in solidum les sociétés Groupama D’Oc, Sol Façade, la société EM BAT, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Yegin, la Maaf, la société EPE et la Sccv [Localité 3] à relever et garantir indemne la Sma Sa de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au titre des préjudices immatériels, 
- condamner in solidum les sociétés Groupama D’Oc, Sol Façade, la société EM BAT, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Yegin, la Maaf, la société EPE et la Sccv [Localité 3] à relever et garantir indemne la Sma Sa de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
En tout état de cause, 
- ordonner la compensation des sommes allouées aux consorts [U]-[H] avec les sommes provisionnelles déjà versées par la Sma Sa, à savoir : 
- 19 316,44 euros TTC au titre des travaux de reprise, 
 - 1 500 euros au titre des préjudices immatériels, 
- 14 500 euros au titre de la provision ad litem, 
- ordonner la restitution de la somme de 672,56 euros injustement perçue au titre de la fourniture et pose de la baignoire, 
- juger que les garanties de la Sma Sa seront mobilisables dans les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit, 
- déclarer opposable la franchise contractuelle au titre de sa police CNR à son assurée, 
- condamner in solidum les sociétés Groupama D’Oc, Façade, la société EM BAT, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Yegin, la Maaf, la société EPE et la Sccv [Localité 3] à payer à la Sma Sa la somme de 36 857 euros au prorata de leur charge définitive à la dette finale, 
- condamner tout succombant à verser à la Sma Sa la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens. 

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2026, la société NT Bâtiment demande au tribunal de : 
Vu l’article 1353 du code civil, 
Vu l’article 9 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1347 du code civil, 
Vu l’article 1792 du code civil 
Vu l’article 1231-1 du code civil 
Vu l’article 2224 du code civil 
A titre principal : 
- débouter les demandeurs et les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société NT Bâtiment ; 
- débouter les consorts [U] [H] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels 
- condamner la société EM BAT et son assureur, la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, à relever et garantir la société NT Bâtiment de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 
- condamner la société Smabtp à relever et garantir la société NT Bâtiment de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; A titre reconventionnel :
- condamner la SccvLaunaguet au paiement, à titre définitif de la somme de 39 702,89 euros TTC à la société NT Bâtiment au titre de son décompte général définitif, augmentée des intérêts de retard provisoirement arrêtés au 31 décembre 2025 à la somme de 12 682,45 euros, sauf à parfaire ;
 A titre subsidiaire : 
Si par impossible, le tribunal de céans devait retenir la responsabilité de la société NT Bâtiment : 
- juger que sa responsabilité devra être limitée au montant de 5 793,94 euros ; 
- ordonner la compensation entre les sommes dues en principal à la société NT Bâtiment par la Sccv [Localité 3] et la somme pouvant éventuellement être mise à sa charge ; 
- juger que dans la répartition de la dette entre les co-obligés, la charge finale de la société NT Bâtiment n’excédera pas 24% ;
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à la société NT Bâtiment la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle Peyclit, avocat, sur son affirmation de droit. 

Par conclusions signifiées le 17 décembre 2025, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société NT Bâtiment demande au tribunal de : 
Vu les articles 122 et s du code de procédure civile, 
Vu l’article 2224 du code civil, 
Vu les articles L.112-6 et L.144-1 du code des assurances, 
Vu les articles 1792 et 1231-1 du code civil, 
A titre principal
- déclarer irrecevables les demandes faites contre la Smabtp comme étant prescrites,
- mettre hors de cause la Smabtp,
- condamner la société NT Bâtiment, solidairement avec tout succombant, à verser à la Smabtp la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des dépens, 
A titre subsidiaire 
- fixer le coût des travaux de reprise imputable au travaux réalisés par la société NT Bâtiment à la somme de 5 135,75 euros HT telle que chiffrée par l’expert, 
- limiter la garantie de la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société NT Bâtiment, à la somme de 5 135,75 euros HT au titre du préjudice matériel,
- rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la Smabtp pour les autres désordres invoqués,
- débouter les consorts [U]-[H] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels qui ne sont pas justifiées et, à tout le moins, les réduire dans les plus larges proportions,
- juger que dans la répartition de la dette entre les co-obligés, la charge finale de la société NT Bâtiment n’excédera pas 24 %,
- limiter les garanties de la Smabtp dans les mêmes proportions, 
- condamner in solidum les sociétés AMB Charpente, Groupama D’Oc, Sol Façade, Yegin, Maaf, EPE et Sccv [Localité 3] à relever indemne Smabtp au-delà de la part de responsabilité imputée à son assuré et qui ne saurait excéder 24 % en principal au titre de préjudices matériels et immatériels, intérêts, frais et accessoires,
- condamner in solidum la Sasu EM BAT et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever indemne Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre en principal au titre de préjudices matériels et immatériels, intérêts, frais et accessoires,
- rendre les franchises de la Smabtp au titre de ses garanties facultatives opposables à tous, 
- rendre les franchises de la Smabtp au titre de ses garanties obligatoires opposables à son assurée la société NT Bâtiment, 
- ordonner la compensation des sommes allouées aux consorts [U]-[H] avec les sommes provisionnelles déjà versées, à savoir : 
- 19 316,44 euros TTC au titre des travaux de reprise, 
- 1 500 euros au titre des préjudices immatériels, 
- 14 500 euros au titre de la provision ad litem, 
- ordonner la restitution de la somme de 672,56 euros injustement perçue au titre de la fourniture et pose de la baignoire, 
- condamner les parties succombantes à la prise en charge des dépens et frais irrépétibles au prorata du coût des travaux de reprise mis à leur charge, 
- condamner in solidum les sociétés AMB Charpente, Groupama D’Oc, Façade, Yegin, Maaf, EPE et Sccv [Localité 3], ou tout succombant, à relever et garantir la Smabtp au-delà de la part de la charge finale de la dette attribuée à son assurée, la société NT Bâtiment, au titre au titre des dépens et frais irrépétibles,
- condamner in solidum la Sasu EM BAT et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever indemne Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre en principal au titre des dépens et frais irrépétibles, 
- écarter l’exécution provisoire. 

Selon conclusions signifiées le 14 janvier 2026, la société Groupama d’Oc assureur de la société AMB Charpente demande au tribunal de : 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil 
A titre principal
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Groupama D’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente ;
- condamner tout succombant à régler à Groupama D’Oc, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
A titre subsidiaire, 
- limiter la somme mise à la charge de Groupama D’Oc à 9 912,94 euros TTC ;
- débouter les consorts [U] / [H], la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa du surplus de leurs demandes à l’encontre de Groupama D’Oc ;
A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Groupama D’Oc au titre des dommages immatériels, 
- condamner in solidum la Sma Sa, la société Façade, la société EM BAT, Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Yegin, la Maaf et la Sccv [Localité 3] à relever et garantir indemne Groupama D’Oc, de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
- autoriser Groupama D’Oc à opposer sa franchise contractuelle aux tiers, en cas de mobilisation d’une garantie facultative, à hauteur de 15% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1829 euros (valeur 2009 à indexer sur le BT01 au jour de la décision) et un maximum de 18 338 euros (valeur 2009 à indexer sur le BT01 au jour de la décision) ;
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société Maaf Assurances ès qualités d’assureur de la société Yegin demande au tribunal de : 
Vu l’article L.110-4 du code de commerce, 
Vu les articles 1792 et suivants et 2241 du code civil, 
Vu l’article L.241-1 du code des assurances, 
- débouter la SccvLaunaguet de sa demande de condamnation de la Sarl Yegin in solidum avec AMB Charpente, Groupama D’Oc, Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, la Maaf et son assureur la Sma à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ; 
- limiter la condamnation de la Maaf, en qualité d’assureur RCD de la Sarl Yegin à la somme de 4 152,03 euros au titre de la reprise du seul désordre dont doit répondre son assurée ; 
- juger que la franchise contractuelle applicable à la police RCD est opposable à la Sarl Yegin ; 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société Groupama Rhône Alpes ès qualités d’assureur de la société EM BAT demande au tribunal de : 

Vu l’article 789 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1792 du code civil, 
1. A titre principal :
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
2. A titre subsidiaire :
- condamner la société NT Bâtiment et son assureur la Sa Smabtp à relever et garantir intégralement les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêt et frais,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
3. En toute hypothèse
- dire et juger que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne pourra opposer ses franchises contractuelles tant à son assuré qu’aux tiers.

Pour sa part, selon conclusions signifiées le 10 octobre 2024, la société Acte Iard demande au tribunal de : 
- juger qu'aucune demande n’est formulée à son encontre, 
- en toute hypothèse, de débouter toute partie de toute demande à son encontre, 
- condamner tout succombant à verser la somme de 3 000 euros à la société Acte Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Sarl Yegin, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

La Sarl Joigneaux Paysagiste, la société Sol Façade et la Sarl AMB Charpente, toutes trois régulièrement assignées à personne le 18 septembre 2019, et la Sas EM.BAT, régulièrement assignée à personne le 14 novembre 2022, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées contre les défendeurs défaillants et n’ayant pas été signifiées à ces derniers.

Par notes en délibéré reçues respectivement le 27 avril 2026 et le 29 avril 2026, la Sma Sa et la Smabtp d’une part, et la société NT Bâtiment d’autre part, ont sollicité la réouverture des débats afin de permettre aux parties le souhaitant de procéder à la signification contradictoire de leurs dernières conclusions aux parties défaillantes.

Le tribunal a également relevé d’office l'irrecevabilité des demandes formées contre la société AMB Charpente, radiée du RCS le 21 octobre 2021 suite à un jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du même jour prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 

Aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

A cet égard, les parties ayant disposé avant la clôture de la mise en état d’un temps suffisamment important pour signifier leurs conclusions aux défendeurs défaillants, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats uniquement pour leur permettre d’y procéder. La signification de conclusions pendant le délibéré n’est pas plus opérante. 


1. Sur le désordre de fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse (n°1)

1.1 Sur la demande de M. [U] et Mme [H]

L’expert judiciaire a constaté des fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse. 

Il impute celles-ci à un défaut d'exécution et de fixation de ces solins de la part de l'entreprise AMB Charpente ayant réalisé les travaux du lot Charpente Couverture Zinc. 

S’agissant de leur gravité, il précise que ces fissurations ont occasionné des infiltrations dans les sanitaires du rez-de- chaussée. 

Les parties ne contestent ni la matérialité desdits désordres, non réservés et apparus dans le délai de dix ans suivant celle-ci, ni leur degré de gravité décennale. En effet, étant à l’origine de venues d’eau dans une zone habitable, survenues moins de dix ans après la réception, ce désordre généralisé rend l’ouvrage impropre à sa destination.

De plus, contrairement à ce qu’affirme la société Groupama d’Oc dans le cadre de son recours, la mention d’une simple réserve ‘fissure au- dessus auvent’ dans le procès-verbal de livraison ne saurait permettre de considérer que le désordre ci-dessus décrit était apparent à la réception, n’étant pas alors connu dans toute son ampleur et ses conséquences.

La réparation de ce désordre relève dès lors de la garantie décennale. 




* Sur la garantie de l’assureur DO

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, 
 
Le désordre dont s’agit est de nature décennale et provient de défauts de réalisation des travaux couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommage-ouvrage. 

La garantie de la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, est donc due.


* Sur la responsabilité du promoteur et la garantie de son assureur 

Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné.

Le 2° de l’article 1792-1 dudit code répute constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

La Sccv [Localité 3], promoteur - vendeur de l’ouvrage, en est donc réputée constructeur. Sa responsabilité est donc engagée.


Sur la garantie de l’assureur CNR : 

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

La Sma Sa ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la Sccv [Localité 3]. 

Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, c’est-à dire pour les préjudices matériels. En revanche, la Sma Sa pourra appliquer sa franchise à son assurée.


* Sur la réparation du désordre 

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre n° 1 s'élève à la somme de 9 912,95 euros TTC, montant au paiement duquel la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR seront condamnées in solidum.

Cette somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au 27 juin 2024 la date de l’ordonnance de mise en état qui a été exécutée.


1.2 Sur les recours du promoteur et de l’assureur DO - CNR

Sont ici examinés : 
- le recours de la Sccv [Localité 3] contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et son assureur la Sma, in solidum
- le recours de la Sma Sa contre Groupama D’oc, assureur de AMB Charpente.

* En exécution du contrat souscrit auprès de cet assureur, la Sccv [Localité 3] dispose d’un recours intégral contre la Sma Sa prise en sa qualité d’assureur CNR.

* S’agissant des constructeurs : 

En application de l’article 1792 du code civil, si l'action fondée sur la garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.

Au cas présent, il n’est développé par la Sccv [Localité 3] aucun moyen au titre de ce désordre contre la société Sol Façade, la société NT Bâtiment et la société la société Yegin, qui y sont étrangères.

Nonobstant les dénégations de l’assureur Groupama d’Oc, il ressort tant du marché de la société AMB Charpente, signé entre ce constructeur et le promoteur le 26 septembre 2016 que du procès-verbal de réception du 27 novembre 2017, que les solins litigieux ont été mis en oeuvre par la société AMB Charpente ayant réalisé les travaux du lot Charpente Couverture Zinc. 

La responsabilité décennale de ce constructeur est donc engagée à l’encontre du promoteur.

Selon information accessible tant aux parties qu’au tribunal, cette société a été radiée le 21 octobre 2021 du registre du commerce et des sociétés suite à jugement rendu le même jour par le tribunal de commerce de Toulouse, prononçant la clôture, pour insuffisance d’actif, des opérations de liquidation judiciaire ouverte le 17 février 2020.

Le recours de la Sccv [Localité 3] contre la société AMB Charpente est donc irrecevable.

En revanche, en l’absence de toute démonstration d’une faute du promoteur, tant la Sccv [Localité 3] que l’assureur DO CNR la Sma Sa sont fondés à exercer un recours intégral contre la société Groupama d’OC ès qualités d’assureur RCD de la société AMB Charpente. 


Il y a donc lieu de condamner : 
- in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR et la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur RCD de la société AMB Charpente à relever et garantir la Sccv [Localité 3] 
- la société Groupama d'Oc ès qualités d'assureur RCD de la société AMB Charpente à relever et garantir la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR.


2. Sur le désordre de microfissurations verticales et horizontales des enduits extérieurs au droit du poteau d'angle de la maçonnerie sud du garage et fissurations évolutives horizontales et verticales sur le pignon ouest du garage (n°2)

M. [U] et Mme [H] poursuivent la réparation de ce désordre : 
- à titre principal sur le fondement décennal contre la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR
- à titre subsidiaire sur le fondement des désordres intermédiaires contre la société Sol Façade.


2.1 Sur la demande de M. [U] et Mme [H] présentée sur le fondement décennal

L’expert judiciaire a constaté des microfissurations verticales et horizontales des enduits extérieurs au droit du poteau d'angle de la maçonnerie sud du garage dues à l'hétérogénéité des matériaux supports et des fissurations évolutives horizontales et verticales sur le pignon ouest du garage, qu’il attribue à un défaut de mise en oeuvre de la part de l'entreprise Sol Façade laquelle a réalisé les travaux du lot Revêtement Façades.

Il précise avoir observé au cours de ses différentes visites le caractère évolutif de ces fissurations, et en particulier leur généralisation sur le pignon ouest exposé aux intempéries, pouvant à court terme compte tenu de l'exposition rendre l'ouvrage impropre à sa destination. 

Ce désordre n’a été réservé ni à la réception, ni à la livraison et il n’est pas contesté qu’il est apparu dans le délai de dix ans suivant la première.

Les parties s’opposent sur la qualification du désordre, M. [U] et Mme [H] soutenant sa nature décennale en ce que l’expert a signalé une impropriété à destination à court terme, tandis que tant la Sccv [Localité 3] que la Sma Sa soulignent qu’à ce jour, aucune infiltration n’a été constatée.

Le délai décennal prévu par l’article 1792-4-1 du code civil étant un délai d'épreuve, la responsabilité pesant de plein droit sur les constructeurs n'a lieu que pour les dommages dont il est établi de manière certaine qu'ils ont atteint ou auront atteint, avant son expiration, le degré de gravité exigé par l’article 1792.

A cet égard, au jour du dépôt de son rapport, soit près de six ans après la réception, l’expert a précisé que le désordre ‘peut’ à court terme rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en considération tant du développement des fissures que de la situation de plusieurs d’entre elles sur la façade Ouest, exposées aux intempéries. L’emploi du verbe ‘pouvoir’ caractérise toutefois une simple possibilité de survenance d’infiltrations, dont la réalisation n’est pas établie à ce jour, alors que demeurent à peine 17 mois de délai d’épreuve au jour du présent jugement. Les demandeurs ne démontrent la survenance d’aucune infiltration au droit des microfissurations.

Le désordre ne peut donc être qualifié de désordre futur indemnisable entendu comme le désordre qui ne présente pas encore toutes les caratéristiques du désordre décennale, mais dont on est certain qu’il les présentera avant l’expiration du délai décennal.

La nature décennale du désordre sera donc écartée et M. [U] et Mme [H] seront déboutés de leur demande contre la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en ses qualités d’assureur DO et CNR. 


2.2 Sur la demande de M. [U] et Mme [H] présentée sur le fondement des désordres intermédiaires

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Au cas présent, la société Sol Façade a été appelée en cause le 17 septembre 2019 par le promoteur. M. [U] et Mme [H] ne justifient pas lui avoir signifié les demandes qu’ils ont formées à son encontre.

Ces dernières seront donc déclarées irrecevables.
 


3. Sur le désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture (n°3)

3.1 Sur la demande de M. [U] et Mme [H] 

L’expert judiciaire a constaté des fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture. Il précise que ces fissurations sont traversantes et évolutives, et qu’elles sont dues à un défaut de mise en oeuvre du ferraillage dans ce chaînage haut sous les rives de toiture, de la part de l'entreprise NT Bâtiment ayant réalisé les travaux du lot gros oeuvre.

Il ajoute que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination. 

Si la Sccv [Localité 3] ne conteste pas le degré de gravité décennale de ce désordre, la Sma Sa, suivie par la société NT Bâtiment et la Smabtp, soutient qu’il ne s’agit que de fissures esthétiques. Ces défendeurs ne peuvent toutefois pas être suivis, dès lors qu’a été mis en évidence le caractère traversant desdites fissures, qui établit tant une atteinte à la solidité qu’une impropriété à destination du fait du passage d’air voire d’eau ainsi permis.

Non réservé à la réception et non apparent au moment de celle-ci, le désordre est donc bien de nature décennale.

Le promoteur et l’assureur DO - CNR en doivent donc réparation à M. [U] et Mme [H].

* Le montant des travaux de reprise de ce désordre s’élève à 5 793,94 euros TTC (pg 101), au paiement duquel la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa seront condamnées in solidum, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’à l’ordonnance du 27 juin 2024.


3.2 Sur les recours 

3.2.1 Sur le recours du promoteur

Est ici examiné le recours de la Sccv [Localité 3] contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et son assureur la Sma, in solidum.

* Le promoteur est bien fondé à conclure à la condamnation de son assureur RCD à le garantir.

* S’agissant des constructeurs : 

La Sccv [Localité 3] ne développe, au titre de ce désordre, aucun moyen contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, Yegin et Maaf. Son recours contre ces sociétés, du reste étrangères au désordre, ne peut donc prospérer.

La société NT Bâtiment, titulaire du lot gros oeuvre, et son assureur la Smabtp soulèvent la prescription du recours exercé par le promoteur - vendeur. 

Il résulte cependant de la combinaison des articles 1646-1, 1792 et 1792-4-1 du code civil que le vendeur d'immeuble à construire, condamné sur le fondement de la garantie décennale à réparer les désordres subis par l'acquéreur, ne peut exercer son recours contre les locateurs d'ouvrage que sur le même fondement et dans le délai de forclusion propre à cette garantie, à savoir dix ans à compter de la réception des travaux.

La réception étant intervenue le 30 novembre 2017, le recours décennal n’est pas expiré.

Il s’ensuit que la fin de non recevoir soulevée par la Smabtp ès qualités d’assureur de la société NT Bâtiment doit être rejetée et le recours de la Sccv [Localité 3] sera déclaré recevable.


Au fond, la société NT Bâtiment était titulaire du lot GO dont la réalisation incluait celle du ferraillage dans le chaînage haut sous les rives de toiture, vicié. Elle engage donc sa responsabilité décennale à l’égard du promoteur.

En exécution du contrat d’assurance RCD ‘global constructeur’ souscrit par la société NT Bâtiment auprès de la Smabtp, cet assureur doit sa garantie à ce constructeur. Il y sera condamné, sauf à lui opposer la franchise contractuelle.

Il résulte de ce qui précède que la Sma Sa prise en sa qualité d’assureur CNR, la société NT Bâtiment et la Smabtp doivent être condamnées in solidum à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation au titre du désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture.


3.2.2 Sur le recours de l’assureur DO - CNR et les sous-recours du titulaire du lot gros oeuvre et de son assureur

La Sma Sa ès qualités d’assureur DO CNR, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp forment un recours contre la société EM BAT, sous-traitant de la société NT Bâtiment, et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.

* En premier lieu et en application des articles 16 et 68 du code de procédure civile, les recours contre la société EM BAT doivent être déclarés irrecevables, n’ayant pas été signifiés à ce défendeur défaillant.

* En second lieu, s’agissant du recours contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne : 

Pour être fondé à rechercher la garantie de son sous-traitant sur le fondement contractuel, l'entrepreneur principal doit rapporter la preuve d'une faute et d'un lien de causalité avec le dommage, étant précisé que le sous-traitant est tenu, vis à vis de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat qui lui impose de livrer un ouvrage exempt de vices et propre à sa destination.

Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : 
- selon marché de travaux du 26 septembre 2016, la Sccv [Localité 3] a confié le lot gros-œuvre à la société NT Bâtiment, pour un montant de 470 000 euros HT ; 
- selon marché de sous-traitance du 25 octobre 2016, les travaux de maçonnerie ont été confiés par la société NT Bâtiment à la société EM BAT ; le contrat de sous-traitance stipule à l’article 3, que les travaux en charge du sous-traitant seront “l’exécution de la maçonnerie comprenant la fourniture et pose des briques et blocs agglomérés ciment, compris les matériaux nécessaires à leur pose (ciment, colle, produits de finitions, sable, gravillons etc…)”  ; le montant du contrat de sous-traitance s’élève à 89 939 euros HT, dont 22 716,45 euros HT au titre du poste “maçonnerie vide pour plein CALIBRIC R+, comprise bande de pose” dans les villas en R+1 ;
- aucun élément ne prouve cependant que la société EM BAT devait réaliser la mise en oeuvre du ferraillage des chaînages, l’expert judiciaire signalant qu’ “aucune précision, dans ces trois documents [contrat de sous-traitance, devis de la société EM BAT et demande d’acceptation du sous-traitant pour paiement direct] n’est apportée sur la réalisation éventuelle des éléments de structure en béton armé tels que les linteaux, poutres, chaînages verticaux, chaînages horizontaux ou la ceinture béton et le chaînage haut de la villa de M. [U] et Mme [H]”, de sorte qu’il ne dispose, pas plus que le tribunal, “pas d’éléments techniques suffisamment probants pouvant [lui] permettre d’affirmer que l’entreprise EM BAT a réalisé les ouvrages de structure de béton armé”.

La Sma Sa, la société NT Bâtiment et la Smabtp ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, d’une faute de la société EM BAT dans l’exécution de sa prestation.

Leurs recours contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ne peuvent donc qu’être rejetés.


4. Sur le désordre affectant le carrelage de la salle de bains (n°4)

4.1 Sur la demande de M. [U] et Mme [H] 

L’expert judiciaire a constaté un ‘sonne creux’ généralisé du carrelage de la salle de bains à l'étage , qu’il attribue à un défaut d'exécution de la part de l'entreprise Yegin, ayant réalisé les travaux du lot carrelage, ainsi qu’un délitement progressif des joints et le début de soulèvement de certains carreaux.

Si le ‘sonne creux’ et le délitement de joints ne caractérisent pas, en eux-mêmes un désordre de nature décennale, il en va différemment du soulèvement de certains carreaux, lequel est par nature à l’origine d’un risque de chute ou de coupure pour les utilisateurs. L’impropriété à destination est dès lors incontestable.

Non réservé à la réception et non apparent au moment de celle-ci, le désordre est donc bien de nature décennale.

Le promoteur vendeur et l’assureur DO CNR en doivent donc réparation à M. [U] et Mme [H].

S’agissant du montant de la réparation : l’expert évalue à 4 567,23 euros TTC les travaux de reprise du carrelage (pg 102). Doit cependant être déduite la somme de 739,82 euros TTC (672,56 euros HT) correspondant au remplacement de la baignoire. La somme de 288,33 euros TTC (262,23 euros HT), que le juge de la mise en état avait soustraite, est en revanche bien due au titre du poste carrelage, s’agissant de travaux de fourniture et pose d’un habillage devant être réalisés dans le cadre des travaux de dépose et pose du carrelage.

Le promoteur vendeur et l’assureur DO CNR seront donc condamnés in solidum à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 3 827,41 euros TTC (4567,23 - 739,82), outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’à l’ordonnance du 27 juin 2024.

A l’inverse, M. [U] et Mme [H] seront condamnés à rembourser à la Sma Sa la somme de 451,49 euros TTC (739,82 - 288,33) correspondant au trop perçu versé à titre provisionnel pour ce désordre. 


4.2 Sur les recours du promoteur et de l’assureur DO

Sont ici examinés : 
- le recours exercé par la Sccv [Localité 3] contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et son assureur la Sma, in solidum
- le recours de la société Yegin et son assureur la société Maaf Assurances.

* La garantie de l’assureur CNR est due au promoteur.

* S’agissant des constructeurs : 

La Sccv [Localité 3] ne développe aucun moyen au soutien du recours qu’elle exerce contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, NT Bâtiment et la Smabtp.

Le carrelage a été posé par la Sarl Yegin, qui a engagé sa responsabilité décennale à l’égard du promoteur - vendeur.

Son assureur la Sa Maaf Assurances ne conteste pas devoir sa garantie pour ce désordre. Il sera autorisé à opposer sa franchise contractuelle à son assurée.

Il y a donc lieu de : 
- condamner in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR, la Sarl Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sccv [Localité 3], 
- condamner in solidum la Sarl Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR.



5. Sur le désordre affectant la baignoire (n°5) 

5.1 Sur la demande de M. [U] et Mme [H]

En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

En l’espèce, l’expert a constaté une trace d'impact en fond de baignoire acier de la salle de bain de l'étage, dû à un choc provoqué en cours de chantier. Il signale que la tentative de réparation pendant la période de garantie n’a pas été concluante et qu’il y a un risque de formation d'un point de rouille à court terme pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination. 

Le désordre a été réservé le 26 décembre 2017 dans les termes suivants : “il existe également un impact de la baignoire qui vous a été signalé par mail”.

Il s’ensuit que le promoteur - vendeur en doit réparation au titre de la garantie des désordres apparents.

Le désordre ne revêtant pas un caractère décennal, aucune condamnation ne saurait, en revanche, prospérer à ce titre contre la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR.

La Sccv [Localité 3] sera donc seule condamnée à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 739,82 euros TTC à M. [U] et Mme [H] en réparation du désordre affectant la baignoire, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’au jour du présent jugement.


5.2 Sur le recours du promoteur 

Est ici examiné le recours exercé par la Sccv [Localité 3] contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et son assureur la Sma, in solidum.

La garantie de l’assureur CNR n’est pas due, le désordre n’étant pas décennal.

Il n’est, en outre, développé par la Sccv [Localité 3], qui forme un recours général, aucun moyen à l’encontre des constructeurs au titre de ce désordre.

Le recours de la Sccv [Localité 3] sera donc rejeté.


6. Sur les préjudices immatériels de M. [U] et Mme [H]

6.1 Sur les demandes de M. [U] et Mme [H] 

En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

M. [U] et Mme [H] poursuivent la condamnation de la Sccv [Localité 3] et de la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR à leur verser les sommes suivantes 
- 6 990 euros au titre des préjudices de jouissance pour la période du 27 novembre 2017 au 18 octobre 2021, 
- 472,50 euros au titre des pertes locatives du 18 octobre 2021 au 15 juillet 2023 
- 3 000 euros au titre du préjudice immatériel durant les travaux de reprise 
- 50 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre la maison 
- 10 000 euros au titre du préjudice moral.

* Sur le préjudice de jouissance 

La somme sollicitée par M. [U] et Mme [H] correspond à une indemnité de 150 euros par mois du 30 novembre 2017 au 18 octobre 2021 soit 46,6 mois.

M. [U] et Mme [H] arguent d’une gêne au quotidien dans leur conditions d’habitation par le nombre élevé de réserves non encore levées et l’inconfort généré par certaines d’entre elles, notamment le mauvais fonctionnement du WC.

La réalité de cette “gêne” n’est toutefois pas démontrée.

La demande de M. [U] et Mme [H], qui échouent à caractériser leur préjudice, sera donc rejetée.


* Sur le préjudice de pertes locatives du 18 octobre 2021 au 15 juillet 2023 

M. [U] et Mme [H] ont donné la maison à bail à des locataires du 18 octobre 2021 au 15 juillet 2023.

La somme sollicitée par M. [U] et Mme [H] au titre des pertes locatives correspond à une indemnité de 45 euros par mois pendant 10,5 mois, correspondant à la réévaluation du loyer qu’ils auraient pu pratiquer mais à laquelle ils ont renoncé du fait des efforts consentis pas les locataires contraints par trois réunions d’expertise et qui ont subi les désordres non repris.

En dépit des contestations opposées en défense, M. [U] et Mme [H] sont défaillants dans la preuve de la réalité de leur préjudice, s’abstenant de justifier tant de la non application de l’indice IRL que du motif de celle-ci.

Leur demande n’est donc pas fondée, de sorte qu’elle sera rejetée. 


* Sur le préjudice immatériel durant les travaux de reprise

L’expert a évalué à 15 jours ouvrés la durée des travaux de reprise, durant lesquels la maison ne pourra être habitée par mesure de sécurité.

La somme de 3 000 euros sollicitée correspond aux frais de relogement que M. [U] et Mme [H] indiquent devoir verser à leurs locataires pendant 20 jours (150 euros par nuit pour 3 personnes s’agissant d’un couple avec bébé). 

La Sccv [Localité 3] et la Sma Sa ne contestent pas le principe du relogement, mais discutent la somme sollicitée à ce titre.

La demande de M. [U] et Mme [H] étant étayée par deux devis d’appart’hôtel légèrement supérieurs à leur estimation (159 et 163 euros par nuit) non sérieusement combattus par les défendeurs, le montant sollicité de 150 euros par nuit sera retenu.

Il convient donc de condamner in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement de leurs locataires pendant les travaux de reprise.

 
* Sur le préjudice de perte de chance d’avoir pu vendre la maison 

M. [U] et Mme [H] ne démontrent ni tentative ni volonté de vendre leur maison à compter de l’été 2021, ainsi qu’ils le soutiennent. Ils l’ont, au contraire, mise en location.

Ils ne démontrent pas plus que leur bien souffrirait d’une moins-value après réalisation des travaux de reprise.
 
En conséquence, leur demande sera rejetée.


* Sur le préjudice moral

Il ressort de leurs propres conclusions que le déménagement de M. [U] et Mme [H] à [Localité 4] pour y louer une maison présentant une surface d’habitation plus grande est en lien avec leur choix de vie (naissance d’un second enfant) et non avec les désordres dont s’agit.

Enfin, faute pour eux de démontrer la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent et qui résulterait pour eux de manoeuvres dilatoires du promoteur et du caractère insuffisant de la proposition de l’assureur DO, M. [U] et Mme [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.


6.2 Sur les recours du promoteur et de l’assureur DO CNR

Sont ici examinés : 
- le recours de la Sccv [Localité 3] contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D’Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et contre son assureur la Sma
- le recours de la Sma Sa assureur DO CNR contre les sociétés Groupama D’Oc, Sol Façade, la société EM BAT, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Yegin, la Maaf, la société EPE et la Sccv [Localité 3].

Le remplacement d’une baignoire pouvant se faire sur une journée, le préjudice de frais de relogement est imputable aux seuls désordres n°1, 3 et 4. 

* La Sma Sa ès qualités d’assureur CNR doit sa garantie à la Sccv [Localité 3].

* En considération des développements qui précèdent au 1., au 3. et au 4., la société AMB Charpente assurée par la société Groupama d’Oc, la société NT Bâtiment assurée par la Smabtp et la société Yegin assurée par la Sa Maaf Assurances ont toutes trois contribué au préjudice résultant des frais de relogement.

En considération des demandes des parties et des irrecevabilités déjà prononcées, il y a donc lieu de : 
- condamner in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur DO CNR, la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation au titre des frais de relogement, 
- condamner in solidum la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sma Sa prise en ses qualités d’assureur DO CNR de sa condamnation au titre des frais de relogement.

Le surplus des recours de la Sccv [Localité 3] et de la Sma Sa prise en ses qualités d’assureur DO CNR sera rejeté.

* Dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de répartir la charge finale de la dette comme suit : 
- société Groupama d’Oc assureur de la société AMB Charpente : 1/3
- société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp 1/3
- société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances 1/3, 
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

S’agissant d’une garantie facultative, il sera rappelé au dispositif qui suit que les assureurs ayant demandé cette précision pourront opposer à tous leur franchise contractuelle.


7. Sur la demande de la société NT Bâtiment au titre du solde du chantier

Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, par acte du 26 septembre 2016, la Sccv [Localité 3] a confié à la Sas Nt Bâtiment la réalisation du lot gros oeuvre dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier, pour un prix global et forfaitaire de 564 000 euros TTC. Par ailleurs, la Sas NT Bâtiment produit un décompte général définitif, établi par ses soins, qui indique que deux avenants ont été conclus, pour un prix total de 1 753,97 euros TTC.
L'existence de ces deux avenants n'est pas contestée par la Sccv [Localité 3].

En outre, il ressort des éléments versés aux débats que les travaux objets du marché ont été exécutés et que les réserves émises à leur sujet ont été levées.

Dès lors, l'existence de la créance de prix de la Sas NT Bâtiment est établie, ce qui n'est au demeurant pas contesté puisque les débats portent sur le montant des sommes déjà versées par la Sccv [Localité 3] au titre du marché.

Comme le souligne la Sccv [Localité 3], ni elle ni le maître d'oeuvre n'ont signé le décompte général définitif produit par la Sas Nt Bâtiment. Il est donc impossible de considérer que ce seul document établit de manière incontestable le solde du marché. Aussi, pour déterminer le montant de la créance de la Sas Nt Bâtiment, il convient de rechercher quelles sommes ont déjà été versées en application du marché, étant précisé que la preuve de ces paiements incombe à la Sccv [Localité 3].

Selon le décompte général définitif de l'entrepreneur, la Sccv [Localité 3] aurait versé la somme de 526 051,08 euros TTC au titre des situations 1 à 8. La Sccv [Localité 3] répond que ce décompte est incomplet puisqu'il ne prend pas en compte les sommes versées au titre de trois délégations de paiement, sommes qui s'élèvent au montant de 163 027,76 euros TTC. Cependant, il résulte des certificats de paiement générés par le maître d'oeuvre que les sommes réglées par la Sccv [Localité 3] en vertu des trois délégations de paiement ont été déduites des situations présentées par l'entrepreneur principal. En d'autres termes, les sommes qui figurent dans le décompte général définitif correspondent à ce qui a été versé à l'entrepreneur principal ainsi qu'aux trois délégataires. De plus, les trois délégataires ont reconnu qu'aucune somme ne leur restait due au titre des délégations.

Aussi, le solde du marché indiqué dans le décompte général définitif produit par l'entrepreneur principal, à savoir la somme de 39 702,89 euros TTC, est bien dû.

La Sccv [Localité 3] sera condamnée à la verser à la société NT Bâtiment, outre intérêts au taux le plus bas entre d’une part, le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points et d’autre part, le taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, entre le 13 juillet 2018 et le jour du complet paiement.

Conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues par la Sccv [Localité 3] à la société NT Bâtiment avec celles dues par la société NT Bâtiment à la Sccv [Localité 3].


8. Sur les mesures de fin de jugement

* Les sommes versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du 27 juin 2024 viendront en déduction des condamnations qui précèdent.

* La Sccv [Localité 3], la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR, la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (9 288,72 euros TTC).




Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [U] et Mme [H] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur ce même fondement, la Sccv [Localité 3], qui a appelé et maintenu en cause la société Acte Iard sans former de demande à son égard mais sans toutefois se désister de l’instance, la contraignant à conclure, sera condamnée, seule et sans recours, à verser à celle-ci la somme de 3 000 euros.

Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles en faveur de M. [U] et Mme [H] seront supportées dans les proportions suivantes : 
- la Sccv [Localité 3] seule et sans recours 25 %
- société Groupama d’Oc assureur de la société AMB Charpente : 25%
- société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp 25 %
- société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances 25 %,

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Condamne in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma Sa, prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR, à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 9 912,95 euros TTC en réparation du désordre de fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’au 27 juin 2024,

Déclare irrecevables toutes demandes contre la société AMB Charpente, 

Condamne in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR et la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur RCD de la société AMB Charpente à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation au titre du désordre de fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse,


Condamne la société Groupama d'Oc ès qualités d'assureur RCD de la société AMB Charpente à relever et garantir la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR, de sa condamnation au titre du désordre de fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse,

Déboute la Sccv [Localité 3] du surplus de son recours au titre du désordre de fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse,

Déboute M. [Z] [U] et Mme [T] [H] de leur demande contre la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma Sa, prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR, au titre du désordre de microfissurations verticales et horizontales des enduits extérieurs au droit du poteau d'angle de la maçonnerie sud du garage et fissurations évolutives horizontales et verticales sur le pignon ouest du garage,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] [U] et Mme [T] [H] contre la société Sol Façades,

Condamne in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d'assureur DO et CNR à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 5 793,94 euros TTC au titre du désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’au 27 juin 2024,

Déclare recevable le recours exercé par la Sccv [Localité 3] contre la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp,

Condamne in solidum la Sma Sa prise en sa qualité d’assureur CNR, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation au titre du désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture,

Condamne la Smabtp à relever et garantir son assurée la société NT Bâtiment de sa condamnation au titre du désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture,

Déboute la Sccv [Localité 3] du surplus de son recours au titre du désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture,

Déclare irrecevables les recours de la Sma Sa, la société NT Bâtiment et la Smabtp contre la société EM BAT,

Rejette les recours de la Sma Sa, la société NT Bâtiment et la Smabtp contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ; 


Condamne in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma Sa, prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR, à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 3 827,41 euros TTC en réparation du désordre affectant le carrelage, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’au 27 juin 2024,

Condamne in solidum M. [Z] [U] et Mme [T] [H] à rembourser à la Sma Sa la somme de 451,49 euros TTC correspondant au trop perçu versé à titre provisionnel pour ce désordre,
 
Condamne in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR, la Sarl Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation du désordre affectant le carrelage,

Condamne in solidum la Sarl Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sma Sa ès qualités d’assureur DO CNR de sa condamnation du désordre affectant le carrelage,

Déboute la Sccv [Localité 3] du surplus de son recours au titre du désordre affectant le carrelage,

Condamne la Sccv [Localité 3] à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 739,82 euros TTC à M. [U] et Mme [H] en réparation du désordre affectant la baignoire, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’au jour du présent jugement,

Déboute M. [Z] [U] et Mme [T] [H] de leur demande contre la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR au titre du désordre affectant la baignoire,

Déboute la Sccv [Localité 3] de son recours au titre du désordre affectant le carrelage,

Déboute M. [Z] [U] et Mme [T] [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice de pertes locatives, de la perte de chance d’avoir pu vendre leur maison et du préjudice moral, 

Condamne in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement de leurs locataires pendant les travaux de reprise,

Condamne in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur DO CNR, la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation au titre des frais de relogement, 

Condamne in solidum la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à à relever et garantir la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR de sa condamnation au titre des frais de relogement,

Rejette le surplus des recours de la Sccv [Localité 3] et de la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR au titre des frais de relogement,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- société Groupama d’Oc assureur de la société AMB Charpente : 1/3
- société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp 1/3
- société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances 1/3, 

Condamne la Sccv [Localité 3] à verser à la société NT Bâtiment la somme de 39 702,89 euros TTC au titre du solde de son marché, 

Dit que cette somme de 39 702,89 euros TTC sera assortie des intérêts au taux le plus bas entre d’une part, le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points et d’autre part, le taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, entre le 30 juillet 2018 et le jour du complet paiement et condamne la Sccv [Localité 3] à les payer à la société NT Bâtiment, 

Ordonne la compensation des sommes dues par la Sccv [Localité 3] à la société NT Bâtiment avec celles dues par la société NT Bâtiment à la Sccv [Localité 3]

Dit que la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR pourra opposer à la Sccv [Localité 3] la franchise contractuelle pour les préjudices matériels, 

Dit que la Smabtp pourra opposer à son assurée la société NT Bâtiment la franchise contractuelle pour les préjudices matériels, 

Dit que la Smabtp pourra opposer à tous la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels, 

Dit que la société Groupama d’Oc pourra opposer sa franchise contractuelle à tous pour les préjudices immatériels, 

Dit que la Sa Maaf Assurances pourra opposer la franchise contractuelle à son assurée la Sarl Yegin au titre de la garantie obligatoire,

Dit que les sommes versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du 27 juin 2024 viendront en déduction des condamnations qui précèdent,

Condamne in solidum la Sccv [Localité 3], la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR, la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (9 288,72 euros TTC), 

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 
 



Condamne in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne, seule et sans recours, la Sccv [Localité 3] à verser à la société Acte Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles, 

Dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles en faveur de M. [U] et Mme [H] seront supportées dans les proportions suivantes : 
- la Sccv [Localité 3] seule et sans recours 25 %
- société Groupama d’Oc assureur de la société AMB Charpente 25%
- société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp 25 %
- société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances 25 %,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/578
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 19/00513 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OE7U
NAC: 50D


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 11 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame GABINAUD, Vice-Président
et
Monsieur SINGER, Juge

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de 
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
Monsieur SINGER, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 

JUGEMENT 

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [Z] [U]
né le 14 Août 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257

Mme [T] [H]
née le 11 Juillet 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257



DEFENDERESSES

S.C.C.V. [Localité 3], Société Civile de Construction Vente, (RCS NANTERRE 819 565 037), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93

Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS TOULOUSE 391 851 557, représenté par son président M. [N] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS NIORT 781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS Paris 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

S.A.R.L. YEGIN, RCS TOULOUSE 490 169 505, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 560

S.A.S. JOIGNEAUX PAYSAGISTE, RCS Toulouse 538 293 358, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

S.A.S.U. EM BAT, RCS TOULOUSE 822 948 626, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

S.A.S. SOL FACADE, RCS Toulouse 487 579 690, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant

S.A.S. NT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252

S.A.R.L. AMB CHARPENTE, RCS Toulouse 489 804 500, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant


S.A.S. TOLSAU, (ordonnance de désistement du 27 juin 2024) dont le siège social est sis [Adresse 13]

S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228

S.A.S. EPE,(ordonnance de désistement du 20 février 2020), dont le siège social est sis [Adresse 15]



EXPOSE DU LITIGE 

En septembre 2016, la Sccv [Localité 3] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments à usage d'habitation et deux bâtiments à usage de parking, sis [Adresse 1] à [Localité 3] (31).

Un contrat d’assurance dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrit auprès de la Sma Sa.

La réception de l'ensemble immobilier est intervenue avec réserves le 20 novembre 2017.

Par acte du 10 janvier 2017, la Sccv [Localité 3] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [Z] [U] et Mme [T] [H], au prix de 252 000 euros les lots de copropriété suivants : 
 - le lot n°7 correspondant au rez-de-chaussée et à l’étage du bâtiment V1 et composant la totalité de ce bâtiment, un logement villa T4 duplex identifié « V1 » sur le plan accessible directement depuis l’extérieur,
- le lot n°40 correspondant à un parking extérieur identifié P18 sur le plan, 
 (le logement à concurrence de 228 000 euros et l’emplacement de parking à concurrence de 26 000 euros) qui devaient être livrés au plus tard le 31 décembre 2017. 
 
La livraison est intervenue avec 17 réserves selon procès-verbal signé le 30 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, les acquéreurs ont signalé d’autres désordres.

Par acte du 30 novembre 2018 enregistré sous le numéro RG 19/513, M. [Z] [U] et Mme [T] [H] ont fait assigner la Sccv [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir celui-ci : 
- constater que les réserves figurant sur le procès-verbal de livraison signé le 31 novembre 2017 et celles notifiées par lettre recommandée avec accusé du 26 décembre 2017 n'ont pas toutes été levées,
- dire et juger que la Sccv [Localité 3] a failli à ses obligations contractuelles sur le fondement de l'article 1642-1 et 1217 du code civil et la condamner au paiement de la somme de 25 000 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des réserves non levées tels que chiffrés selon devis de tierces entreprises, 
- si mieux n'aime, ordonner une mesure de consultation, 
- condamner la Sccv [Localité 3] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 
- condamner la Sccv [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par exploits d'huissier des 17 et 18 septembre 2019 enregistrés sous le numéro RG 19/2944, la Sccv [Localité 3] a fait délivrer assignations d'appel en cause et en garantie à :
- la Sas Joigneaux Paysagiste, titulaire du lot espaces verts-arrosage-clôtures,
- la Sas Sol Façade, titulaire du lot revêtements façades,
- la société NT Bâtiment, titulaire du lot gros oeuvre, 
- la Sarl AMB Charpente, titulaire du lot charpente-couverture,
- la Sas EPE, titulaire du lot peinture-nettoyage,
- la Sas Tolsau, venant aux droits de la société TB Energie, titulaire du lot plomberie-chauffage,
- la Sa Acte Iard, assureur de la société Sotrap Grégoire, titulaire du lot menuiserie extérieure PVC.

Par ordonnance rendue le 20 février 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la Sccv [Localité 3] à l'encontre de la Sas EPE.

Par ordonnance rendue le 18 juin 2020, la demande de la Sccv [Localité 3] aux fins de jonction des appels en cause à la procédure principale engagée par les consorts [U]-[H] a été rejetée.

Par ordonnance du 17 décembre 2020 également rendue dans l’instance RG 19/2944, le juge de la mise en état :
- s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sccv [Localité 3] soulevée par la Sas NT Bâtiment et la Sa Acte Iard ;
- a débouté la Sas NT Bâtiment de sa demande de provision formée contre la Sccv [Localité 3];
- a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a réservé les dépens.

Par jugement du 19 avril 2021 rendu dans l’instance RG 19/513, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [B] [E], avec pour mission notamment de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment des conventions intervenues entre les parties, du procès-verbal de livraison du 30 novembre 2017, de la lettre du 26 décembre 2017 adressée par les acquéreurs, des courriers échangés entre les parties (dénonciation de désordres supplémentaires, quitus de levée de réserves) de l'assignation du 30 novembre 2018 et des conclusions susvisées des parties, des procès-verbaux de constat dressés les 8 octobre 2019 et 8 juillet 2020 par Maître [G] [I], huissier de justice,
- examiner l'immeuble propriété de M. [U] et de Mme [H] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, 
- dire si l'ouvrage présente les désordres, malfaçons ou non-conformités précisément invoqués dans l'assignation et maintenus dans les conclusions des demandeurs signifiées le 2 décembre 2020 à l'exclusion de tous autres :
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue 
- préciser la date à laquelle ce désordre est apparu et la date à laquelle il a été dénoncé,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
- donner tous éléments de faits et techniques sur l'évaluation des préjudices allégués les consorts [U] [H]. Formuler une proposition d'apurement des comptes entre les parties.

Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 2021, M. [U] et Mme [H] ont déclaré différents désordres à l’assureur DO la Sma Sa, laquelle a mandaté le cabinet Saretec pour une expertise non judiciaire.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction au RG 19/513 des appels en cause enregistrés sous le numéro RG 19/2944, 
- déclaré les opérations d’expertise ordonnée le 19 avril 2021 communes et opposables à 
- la Sas Joigneaux Paysagiste 
- la Sas Façade
- la Sas NT Bâtiment
- la Sarl AMB Charpente 
- la Sas Tolsau 
- la Sa Acte Iard,
- débouté la Sa Acte Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 14 décembre 2021, M. [U] et Mme [H] ont fait assigner la Sma Sa en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur CNR du promoteur.

Par actes des 14 et 15 novembre 2022, la société NT Bâtiment a fait appeler en cause : 
- son assureur RCD la Smabtp,
- la société EM BAT, son sous-traitant pour la réalisation de la maçonnerie, et l’assureur de celle-ci la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.

Par actes des 2 et 7 novembre 2022, la Sma Sa a appelé en cause : 
- la société Groupama d’Oc, assureur de la société AMB Charpente, titulaire du lot couverture,
- la société Yegin, titulaire du lot carrelage et son assureur la société Maaf Assurances.

Par ordonnances des 7 mars 2022 et 20 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des appels en cause et déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux parties appelées en cause.

Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert à l’examen de l’imputabilité des désordres, à la demande des sociétés Sma et Smabtp. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2023.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a : 
- constaté le désistement d’instance et d’action de la Sccv [Localité 3] à l’encontre de la société Tolsau et l’a déclaré parfait, 
- débouté M. [Z] [U] et Mme [T] [H] de leur demande de provision au titre des microfissurations verticales et horizontales des enduits extérieurs au droit du poteau d'angle de la maçonnerie sud du garage et des fissurations évolutives horizontales et verticales sur le pignon ouest du garage d’une part, et de la trace d'impact en fond de baignoire acier de la salle de bain de l'étage d’autre part,
- condamné in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] une provision de 19 985,79 euros TTC, au titre de la reprise du préjudice matériel, 
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’à la date de l’ordonnance,
- condamné in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] une provision de 1 500 euros en réparation de leurs préjudices immatériels, 
- débouté M. [U] et Mme [H] du surplus de leur demande de provision au titre des préjudices immatériels, 
- condamné in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] une provision ad litem de 14 500 euros, 
- condamné la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR à relever et garantir la Sccv [Localité 3] des condamnations qui précèdent, 
- rappelé que la Sma Sa peut opposer la franchise contractuelle à son assurée la Sccv [Localité 3] au titre des désordres matériels,
- rappelé que la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR peut opposer erga omnes les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives, 
- rejeté les recours de la Sccv [Localité 3] et de la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR, 
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de provision formulée par la société NT Bâtiment à l’encontre de la Sccv [Localité 3] soulevée par cette dernière,
- condamné la Sccv [Localité 3] à titre provisionnel à verser à la société NT Bâtiment la somme de 33 908,95 euros TTC au titre de son DGD,
- condamné in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa aux dépens de l’incident,
- condamné in solidum la Sma Sa et de la Sccv [Localité 3] à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamné la Sccv [Localité 3] à verser à la Sas NT Bâtiment la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, 
- rejeté toute autre demande à ce titre.


Statuant sur l’appel interjeté par la Sccv [Localité 3], la cour d’appel de Toulouse a, suivant arrêt du 18 mars 2026 : 
- constaté le désistement d'appel de la Sccv [Localité 3] - [Adresse 1] à l'égard de la société Acte Iard, de la Sarl Amb Charpente, de M. [Z] [U], de la société Joigneaux Paysagiste, de la Sas Sol Facade et de la Sas Tolsau,
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance seulement en ce qui concerne ces parties et que l'affaire se poursuit à l'égard de la Sas NT Bâtiment,
- confirmé l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant
- condamné la Sccv [Localité 3] - [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel,
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Isabelle Peyclit, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux d'entre eux dont elle a fait l'avance,
- condamné la Sccv [Localité 3] - [Adresse 1] à payer à la Sas NT Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sccv [Localité 3] - [Adresse 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sma Sa a procédé au règlement à M. [U] et Mme [H] de la somme de 36 857,28 euros en exécution de l’ordonnance du 27 juin 2024.

Entre-temps, par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à l’égard de la Sarl Yegin.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 2 avril 2026, est intervenue le 19 février 2026.


Prétentions des parties 

Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées le 17 mars 2025, M. [Z] [U] et Mme [T] [H] demandent au tribunal de : 
Vu les articles 1642-1 et 1217 du code civil 
Vu l’article 1792 du code civil, 
Vu l’article L 124-3 du code des assurances, 
#Sur la reprise des désordres : 
A titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et L 124-3 du code des assurances, 
- condamner in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur CNR au paiement de la somme de 22 776,62 euros TTC (9 912,95 + 3 042,32 euros + 5 793,94 + 4 767,23 - 739,82 euros) au titre des travaux de reprise, 
A titre subsidiaire, sur le fondement des dommages intermédiaires, 
- condamner la société Sol Façade au paiement de la somme de 3 042,32 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°2, 
- condamner la société NT Bâtiment et la Smabtp, son assureur, au paiement de la somme de 5 793,94 TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°3, 
- condamner la Sccv [Localité 3] au paiement de la somme de 739,82 euros TTC au titre du remplacement de la baignoire sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, 
- ordonner la réactualisation de ces condamnations selon l’indice BT01 depuis le 12 mars 2023, date des devis, 
# Sur la réparation des préjudices : 
- condamner in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur CNR au paiement des sommes de : 
• 6 990 euros au titre des préjudices de jouissance pour la période du 27 novembre 2017 au 18 octobre 2021, 
• 472,50 euros au titre des pertes locatives du 18 octobre 2021 au 15 juillet 2023 
• 3 000 euros au titre du préjudice immatériel durant les travaux de reprise 
• 50 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre la maison 
• 10 000 euros au titre du préjudice moral 
- condamner in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma en sa double qualité d’assureur DO et d’assureur CNR au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à concurrence de 5 500 euros, 
- ordonner l’exécution provisoire de droit. 

En réponse, au terme de ses conclusions n°3 signifiées le 15 décembre 2025, la Sccv [Localité 3] demande au tribunal de : 
Vu l’article 9 du ode de procédure civile,
Vu les articles 1275, 1336 et 1792 et suivants et 2224 du code civil,
Vu l’article L.241-1 du code des assurances,
- prendre acte que les consorts [U]-[H] ont perçu les sommes provisionnelles suivantes :
- 19 985,79 euros au titre des travaux de reprise,
- 1 500 euros au titre des préjudices immatériels,
- 14 500 euros de provision ad litem,
- condamner les consorts [U]-[H] à rembourser la somme de 672,56 euros au titre de la fourniture et pose de la baignoire,
- déduire ces sommes des éventuelles indemnités allouées aux consorts [U] - [H]
- débouter les consorts [U]-[H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- limiter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 9 000 euros, déjà allouée à titre provisionnel,
- condamner les sociétés AMB Charpente, Groupama D’Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et son assureur la Sma, in solidum, à relever et garantir indemne la Sccv [Localité 3] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge,
- débouter la société NT Bâtiment de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Sccv [Localité 3],
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sccv [Localité 3]
- condamner tout succombant à régler à la Sccv [Localité 3] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Mathieu Spinazze, avocat, sur son affirmation de droit.



Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR demande au tribunal de : 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 
Vu l’article A243-1 du code des assurances, 
Vu l’article 1240 et l’article 1346 du code civil, 
- limiter la garantie de la Sma Sa à la reprise de la fissuration généralisée des enduits au-dessus des solins de charpente du garage, de l’entrée, de l’auvent, et de la terrasse, pour un montant de 9 912,94 euros TTC, 
- condamner Groupama D’oc, assureur de AMB Charpente, à relever et garantir indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la fissuration généralisée des enduits au-dessus des solins de charpente du garage, de l’entrée, de l’auvent, et de la terrasse,
- débouter les consorts [U] - [H] et la Sccv [Localité 3] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels et immatériels à l’encontre de la Sma Sa, 
A défaut, 
- condamner la société Façade à relever et garantir indemne la Sma Sa de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la microfissuration verticale et horizontale des enduits extérieurs au droit du poteau d’angle de la maçonnerie sud du garage et du pignon ouest, 
- condamner in solidum Groupama rhône Alpes Auvergne et EM BAT à relever et garantir indemne la Sma Sa de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la fissurations horizontales de part et d’autre de l’angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture. 
- condamner in solidum la société Yegin et la Maaf à relever et garantir indemne la Sma Sa de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre affectant le carrelage de la salle de bain à l’étage, 
- condamner in solidum les sociétés Groupama D’Oc, Sol Façade, la société EM BAT, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Yegin, la Maaf, la société EPE et la Sccv [Localité 3] à relever et garantir indemne la Sma Sa de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au titre des préjudices immatériels, 
- condamner in solidum les sociétés Groupama D’Oc, Sol Façade, la société EM BAT, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Yegin, la Maaf, la société EPE et la Sccv [Localité 3] à relever et garantir indemne la Sma Sa de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
En tout état de cause, 
- ordonner la compensation des sommes allouées aux consorts [U]-[H] avec les sommes provisionnelles déjà versées par la Sma Sa, à savoir : 
- 19 316,44 euros TTC au titre des travaux de reprise, 
 - 1 500 euros au titre des préjudices immatériels, 
- 14 500 euros au titre de la provision ad litem, 
- ordonner la restitution de la somme de 672,56 euros injustement perçue au titre de la fourniture et pose de la baignoire, 
- juger que les garanties de la Sma Sa seront mobilisables dans les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit, 
- déclarer opposable la franchise contractuelle au titre de sa police CNR à son assurée, 
- condamner in solidum les sociétés Groupama D’Oc, Façade, la société EM BAT, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Yegin, la Maaf, la société EPE et la Sccv [Localité 3] à payer à la Sma Sa la somme de 36 857 euros au prorata de leur charge définitive à la dette finale, 
- condamner tout succombant à verser à la Sma Sa la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens. 

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2026, la société NT Bâtiment demande au tribunal de : 
Vu l’article 1353 du code civil, 
Vu l’article 9 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1347 du code civil, 
Vu l’article 1792 du code civil 
Vu l’article 1231-1 du code civil 
Vu l’article 2224 du code civil 
A titre principal : 
- débouter les demandeurs et les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société NT Bâtiment ; 
- débouter les consorts [U] [H] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels 
- condamner la société EM BAT et son assureur, la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, à relever et garantir la société NT Bâtiment de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 
- condamner la société Smabtp à relever et garantir la société NT Bâtiment de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; A titre reconventionnel :
- condamner la SccvLaunaguet au paiement, à titre définitif de la somme de 39 702,89 euros TTC à la société NT Bâtiment au titre de son décompte général définitif, augmentée des intérêts de retard provisoirement arrêtés au 31 décembre 2025 à la somme de 12 682,45 euros, sauf à parfaire ;
 A titre subsidiaire : 
Si par impossible, le tribunal de céans devait retenir la responsabilité de la société NT Bâtiment : 
- juger que sa responsabilité devra être limitée au montant de 5 793,94 euros ; 
- ordonner la compensation entre les sommes dues en principal à la société NT Bâtiment par la Sccv [Localité 3] et la somme pouvant éventuellement être mise à sa charge ; 
- juger que dans la répartition de la dette entre les co-obligés, la charge finale de la société NT Bâtiment n’excédera pas 24% ;
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à la société NT Bâtiment la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Isabelle Peyclit, avocat, sur son affirmation de droit. 

Par conclusions signifiées le 17 décembre 2025, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société NT Bâtiment demande au tribunal de : 
Vu les articles 122 et s du code de procédure civile, 
Vu l’article 2224 du code civil, 
Vu les articles L.112-6 et L.144-1 du code des assurances, 
Vu les articles 1792 et 1231-1 du code civil, 
A titre principal
- déclarer irrecevables les demandes faites contre la Smabtp comme étant prescrites,
- mettre hors de cause la Smabtp,
- condamner la société NT Bâtiment, solidairement avec tout succombant, à verser à la Smabtp la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des dépens, 
A titre subsidiaire 
- fixer le coût des travaux de reprise imputable au travaux réalisés par la société NT Bâtiment à la somme de 5 135,75 euros HT telle que chiffrée par l’expert, 
- limiter la garantie de la Smabtp, ès qualités d’assureur de la société NT Bâtiment, à la somme de 5 135,75 euros HT au titre du préjudice matériel,
- rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la Smabtp pour les autres désordres invoqués,
- débouter les consorts [U]-[H] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels qui ne sont pas justifiées et, à tout le moins, les réduire dans les plus larges proportions,
- juger que dans la répartition de la dette entre les co-obligés, la charge finale de la société NT Bâtiment n’excédera pas 24 %,
- limiter les garanties de la Smabtp dans les mêmes proportions, 
- condamner in solidum les sociétés AMB Charpente, Groupama D’Oc, Sol Façade, Yegin, Maaf, EPE et Sccv [Localité 3] à relever indemne Smabtp au-delà de la part de responsabilité imputée à son assuré et qui ne saurait excéder 24 % en principal au titre de préjudices matériels et immatériels, intérêts, frais et accessoires,
- condamner in solidum la Sasu EM BAT et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever indemne Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre en principal au titre de préjudices matériels et immatériels, intérêts, frais et accessoires,
- rendre les franchises de la Smabtp au titre de ses garanties facultatives opposables à tous, 
- rendre les franchises de la Smabtp au titre de ses garanties obligatoires opposables à son assurée la société NT Bâtiment, 
- ordonner la compensation des sommes allouées aux consorts [U]-[H] avec les sommes provisionnelles déjà versées, à savoir : 
- 19 316,44 euros TTC au titre des travaux de reprise, 
- 1 500 euros au titre des préjudices immatériels, 
- 14 500 euros au titre de la provision ad litem, 
- ordonner la restitution de la somme de 672,56 euros injustement perçue au titre de la fourniture et pose de la baignoire, 
- condamner les parties succombantes à la prise en charge des dépens et frais irrépétibles au prorata du coût des travaux de reprise mis à leur charge, 
- condamner in solidum les sociétés AMB Charpente, Groupama D’Oc, Façade, Yegin, Maaf, EPE et Sccv [Localité 3], ou tout succombant, à relever et garantir la Smabtp au-delà de la part de la charge finale de la dette attribuée à son assurée, la société NT Bâtiment, au titre au titre des dépens et frais irrépétibles,
- condamner in solidum la Sasu EM BAT et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever indemne Smabtp de toute condamnation prononcée à son encontre en principal au titre des dépens et frais irrépétibles, 
- écarter l’exécution provisoire. 

Selon conclusions signifiées le 14 janvier 2026, la société Groupama d’Oc assureur de la société AMB Charpente demande au tribunal de : 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil 
A titre principal
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Groupama D’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente ;
- condamner tout succombant à régler à Groupama D’Oc, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
A titre subsidiaire, 
- limiter la somme mise à la charge de Groupama D’Oc à 9 912,94 euros TTC ;
- débouter les consorts [U] / [H], la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa du surplus de leurs demandes à l’encontre de Groupama D’Oc ;
A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de Groupama D’Oc au titre des dommages immatériels, 
- condamner in solidum la Sma Sa, la société Façade, la société EM BAT, Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Yegin, la Maaf et la Sccv [Localité 3] à relever et garantir indemne Groupama D’Oc, de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
- autoriser Groupama D’Oc à opposer sa franchise contractuelle aux tiers, en cas de mobilisation d’une garantie facultative, à hauteur de 15% du montant de l’indemnité avec un minimum de 1829 euros (valeur 2009 à indexer sur le BT01 au jour de la décision) et un maximum de 18 338 euros (valeur 2009 à indexer sur le BT01 au jour de la décision) ;
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société Maaf Assurances ès qualités d’assureur de la société Yegin demande au tribunal de : 
Vu l’article L.110-4 du code de commerce, 
Vu les articles 1792 et suivants et 2241 du code civil, 
Vu l’article L.241-1 du code des assurances, 
- débouter la SccvLaunaguet de sa demande de condamnation de la Sarl Yegin in solidum avec AMB Charpente, Groupama D’Oc, Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, la Maaf et son assureur la Sma à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ; 
- limiter la condamnation de la Maaf, en qualité d’assureur RCD de la Sarl Yegin à la somme de 4 152,03 euros au titre de la reprise du seul désordre dont doit répondre son assurée ; 
- juger que la franchise contractuelle applicable à la police RCD est opposable à la Sarl Yegin ; 
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions signifiées le 18 décembre 2024, la société Groupama Rhône Alpes ès qualités d’assureur de la société EM BAT demande au tribunal de : 

Vu l’article 789 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1792 du code civil, 
1. A titre principal :
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
2. A titre subsidiaire :
- condamner la société NT Bâtiment et son assureur la Sa Smabtp à relever et garantir intégralement les concluantes des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêt et frais,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
3. En toute hypothèse
- dire et juger que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne pourra opposer ses franchises contractuelles tant à son assuré qu’aux tiers.

Pour sa part, selon conclusions signifiées le 10 octobre 2024, la société Acte Iard demande au tribunal de : 
- juger qu'aucune demande n’est formulée à son encontre, 
- en toute hypothèse, de débouter toute partie de toute demande à son encontre, 
- condamner tout succombant à verser la somme de 3 000 euros à la société Acte Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Sarl Yegin, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

La Sarl Joigneaux Paysagiste, la société Sol Façade et la Sarl AMB Charpente, toutes trois régulièrement assignées à personne le 18 septembre 2019, et la Sas EM.BAT, régulièrement assignée à personne le 14 novembre 2022, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées contre les défendeurs défaillants et n’ayant pas été signifiées à ces derniers.

Par notes en délibéré reçues respectivement le 27 avril 2026 et le 29 avril 2026, la Sma Sa et la Smabtp d’une part, et la société NT Bâtiment d’autre part, ont sollicité la réouverture des débats afin de permettre aux parties le souhaitant de procéder à la signification contradictoire de leurs dernières conclusions aux parties défaillantes.

Le tribunal a également relevé d’office l'irrecevabilité des demandes formées contre la société AMB Charpente, radiée du RCS le 21 octobre 2021 suite à un jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du même jour prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 

Aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal.


MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

A cet égard, les parties ayant disposé avant la clôture de la mise en état d’un temps suffisamment important pour signifier leurs conclusions aux défendeurs défaillants, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats uniquement pour leur permettre d’y procéder. La signification de conclusions pendant le délibéré n’est pas plus opérante. 


1. Sur le désordre de fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse (n°1)

1.1 Sur la demande de M. [U] et Mme [H]

L’expert judiciaire a constaté des fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse. 

Il impute celles-ci à un défaut d'exécution et de fixation de ces solins de la part de l'entreprise AMB Charpente ayant réalisé les travaux du lot Charpente Couverture Zinc. 

S’agissant de leur gravité, il précise que ces fissurations ont occasionné des infiltrations dans les sanitaires du rez-de- chaussée. 

Les parties ne contestent ni la matérialité desdits désordres, non réservés et apparus dans le délai de dix ans suivant celle-ci, ni leur degré de gravité décennale. En effet, étant à l’origine de venues d’eau dans une zone habitable, survenues moins de dix ans après la réception, ce désordre généralisé rend l’ouvrage impropre à sa destination.

De plus, contrairement à ce qu’affirme la société Groupama d’Oc dans le cadre de son recours, la mention d’une simple réserve ‘fissure au- dessus auvent’ dans le procès-verbal de livraison ne saurait permettre de considérer que le désordre ci-dessus décrit était apparent à la réception, n’étant pas alors connu dans toute son ampleur et ses conséquences.

La réparation de ce désordre relève dès lors de la garantie décennale. 




* Sur la garantie de l’assureur DO

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, 
 
Le désordre dont s’agit est de nature décennale et provient de défauts de réalisation des travaux couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommage-ouvrage. 

La garantie de la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, est donc due.


* Sur la responsabilité du promoteur et la garantie de son assureur 

Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage ou son acquéreur, du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné.

Le 2° de l’article 1792-1 dudit code répute constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

La Sccv [Localité 3], promoteur - vendeur de l’ouvrage, en est donc réputée constructeur. Sa responsabilité est donc engagée.


Sur la garantie de l’assureur CNR : 

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

La Sma Sa ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la Sccv [Localité 3]. 

Aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, c’est-à dire pour les préjudices matériels. En revanche, la Sma Sa pourra appliquer sa franchise à son assurée.


* Sur la réparation du désordre 

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre n° 1 s'élève à la somme de 9 912,95 euros TTC, montant au paiement duquel la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR seront condamnées in solidum.

Cette somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au 27 juin 2024 la date de l’ordonnance de mise en état qui a été exécutée.


1.2 Sur les recours du promoteur et de l’assureur DO - CNR

Sont ici examinés : 
- le recours de la Sccv [Localité 3] contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et son assureur la Sma, in solidum
- le recours de la Sma Sa contre Groupama D’oc, assureur de AMB Charpente.

* En exécution du contrat souscrit auprès de cet assureur, la Sccv [Localité 3] dispose d’un recours intégral contre la Sma Sa prise en sa qualité d’assureur CNR.

* S’agissant des constructeurs : 

En application de l’article 1792 du code civil, si l'action fondée sur la garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.

Au cas présent, il n’est développé par la Sccv [Localité 3] aucun moyen au titre de ce désordre contre la société Sol Façade, la société NT Bâtiment et la société la société Yegin, qui y sont étrangères.

Nonobstant les dénégations de l’assureur Groupama d’Oc, il ressort tant du marché de la société AMB Charpente, signé entre ce constructeur et le promoteur le 26 septembre 2016 que du procès-verbal de réception du 27 novembre 2017, que les solins litigieux ont été mis en oeuvre par la société AMB Charpente ayant réalisé les travaux du lot Charpente Couverture Zinc. 

La responsabilité décennale de ce constructeur est donc engagée à l’encontre du promoteur.

Selon information accessible tant aux parties qu’au tribunal, cette société a été radiée le 21 octobre 2021 du registre du commerce et des sociétés suite à jugement rendu le même jour par le tribunal de commerce de Toulouse, prononçant la clôture, pour insuffisance d’actif, des opérations de liquidation judiciaire ouverte le 17 février 2020.

Le recours de la Sccv [Localité 3] contre la société AMB Charpente est donc irrecevable.

En revanche, en l’absence de toute démonstration d’une faute du promoteur, tant la Sccv [Localité 3] que l’assureur DO CNR la Sma Sa sont fondés à exercer un recours intégral contre la société Groupama d’OC ès qualités d’assureur RCD de la société AMB Charpente. 


Il y a donc lieu de condamner : 
- in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR et la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur RCD de la société AMB Charpente à relever et garantir la Sccv [Localité 3] 
- la société Groupama d'Oc ès qualités d'assureur RCD de la société AMB Charpente à relever et garantir la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR.


2. Sur le désordre de microfissurations verticales et horizontales des enduits extérieurs au droit du poteau d'angle de la maçonnerie sud du garage et fissurations évolutives horizontales et verticales sur le pignon ouest du garage (n°2)

M. [U] et Mme [H] poursuivent la réparation de ce désordre : 
- à titre principal sur le fondement décennal contre la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR
- à titre subsidiaire sur le fondement des désordres intermédiaires contre la société Sol Façade.


2.1 Sur la demande de M. [U] et Mme [H] présentée sur le fondement décennal

L’expert judiciaire a constaté des microfissurations verticales et horizontales des enduits extérieurs au droit du poteau d'angle de la maçonnerie sud du garage dues à l'hétérogénéité des matériaux supports et des fissurations évolutives horizontales et verticales sur le pignon ouest du garage, qu’il attribue à un défaut de mise en oeuvre de la part de l'entreprise Sol Façade laquelle a réalisé les travaux du lot Revêtement Façades.

Il précise avoir observé au cours de ses différentes visites le caractère évolutif de ces fissurations, et en particulier leur généralisation sur le pignon ouest exposé aux intempéries, pouvant à court terme compte tenu de l'exposition rendre l'ouvrage impropre à sa destination. 

Ce désordre n’a été réservé ni à la réception, ni à la livraison et il n’est pas contesté qu’il est apparu dans le délai de dix ans suivant la première.

Les parties s’opposent sur la qualification du désordre, M. [U] et Mme [H] soutenant sa nature décennale en ce que l’expert a signalé une impropriété à destination à court terme, tandis que tant la Sccv [Localité 3] que la Sma Sa soulignent qu’à ce jour, aucune infiltration n’a été constatée.

Le délai décennal prévu par l’article 1792-4-1 du code civil étant un délai d'épreuve, la responsabilité pesant de plein droit sur les constructeurs n'a lieu que pour les dommages dont il est établi de manière certaine qu'ils ont atteint ou auront atteint, avant son expiration, le degré de gravité exigé par l’article 1792.

A cet égard, au jour du dépôt de son rapport, soit près de six ans après la réception, l’expert a précisé que le désordre ‘peut’ à court terme rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en considération tant du développement des fissures que de la situation de plusieurs d’entre elles sur la façade Ouest, exposées aux intempéries. L’emploi du verbe ‘pouvoir’ caractérise toutefois une simple possibilité de survenance d’infiltrations, dont la réalisation n’est pas établie à ce jour, alors que demeurent à peine 17 mois de délai d’épreuve au jour du présent jugement. Les demandeurs ne démontrent la survenance d’aucune infiltration au droit des microfissurations.

Le désordre ne peut donc être qualifié de désordre futur indemnisable entendu comme le désordre qui ne présente pas encore toutes les caratéristiques du désordre décennale, mais dont on est certain qu’il les présentera avant l’expiration du délai décennal.

La nature décennale du désordre sera donc écartée et M. [U] et Mme [H] seront déboutés de leur demande contre la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en ses qualités d’assureur DO et CNR. 


2.2 Sur la demande de M. [U] et Mme [H] présentée sur le fondement des désordres intermédiaires

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Au cas présent, la société Sol Façade a été appelée en cause le 17 septembre 2019 par le promoteur. M. [U] et Mme [H] ne justifient pas lui avoir signifié les demandes qu’ils ont formées à son encontre.

Ces dernières seront donc déclarées irrecevables.
 


3. Sur le désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture (n°3)

3.1 Sur la demande de M. [U] et Mme [H] 

L’expert judiciaire a constaté des fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture. Il précise que ces fissurations sont traversantes et évolutives, et qu’elles sont dues à un défaut de mise en oeuvre du ferraillage dans ce chaînage haut sous les rives de toiture, de la part de l'entreprise NT Bâtiment ayant réalisé les travaux du lot gros oeuvre.

Il ajoute que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination. 

Si la Sccv [Localité 3] ne conteste pas le degré de gravité décennale de ce désordre, la Sma Sa, suivie par la société NT Bâtiment et la Smabtp, soutient qu’il ne s’agit que de fissures esthétiques. Ces défendeurs ne peuvent toutefois pas être suivis, dès lors qu’a été mis en évidence le caractère traversant desdites fissures, qui établit tant une atteinte à la solidité qu’une impropriété à destination du fait du passage d’air voire d’eau ainsi permis.

Non réservé à la réception et non apparent au moment de celle-ci, le désordre est donc bien de nature décennale.

Le promoteur et l’assureur DO - CNR en doivent donc réparation à M. [U] et Mme [H].

* Le montant des travaux de reprise de ce désordre s’élève à 5 793,94 euros TTC (pg 101), au paiement duquel la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa seront condamnées in solidum, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’à l’ordonnance du 27 juin 2024.


3.2 Sur les recours 

3.2.1 Sur le recours du promoteur

Est ici examiné le recours de la Sccv [Localité 3] contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et son assureur la Sma, in solidum.

* Le promoteur est bien fondé à conclure à la condamnation de son assureur RCD à le garantir.

* S’agissant des constructeurs : 

La Sccv [Localité 3] ne développe, au titre de ce désordre, aucun moyen contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, Yegin et Maaf. Son recours contre ces sociétés, du reste étrangères au désordre, ne peut donc prospérer.

La société NT Bâtiment, titulaire du lot gros oeuvre, et son assureur la Smabtp soulèvent la prescription du recours exercé par le promoteur - vendeur. 

Il résulte cependant de la combinaison des articles 1646-1, 1792 et 1792-4-1 du code civil que le vendeur d'immeuble à construire, condamné sur le fondement de la garantie décennale à réparer les désordres subis par l'acquéreur, ne peut exercer son recours contre les locateurs d'ouvrage que sur le même fondement et dans le délai de forclusion propre à cette garantie, à savoir dix ans à compter de la réception des travaux.

La réception étant intervenue le 30 novembre 2017, le recours décennal n’est pas expiré.

Il s’ensuit que la fin de non recevoir soulevée par la Smabtp ès qualités d’assureur de la société NT Bâtiment doit être rejetée et le recours de la Sccv [Localité 3] sera déclaré recevable.


Au fond, la société NT Bâtiment était titulaire du lot GO dont la réalisation incluait celle du ferraillage dans le chaînage haut sous les rives de toiture, vicié. Elle engage donc sa responsabilité décennale à l’égard du promoteur.

En exécution du contrat d’assurance RCD ‘global constructeur’ souscrit par la société NT Bâtiment auprès de la Smabtp, cet assureur doit sa garantie à ce constructeur. Il y sera condamné, sauf à lui opposer la franchise contractuelle.

Il résulte de ce qui précède que la Sma Sa prise en sa qualité d’assureur CNR, la société NT Bâtiment et la Smabtp doivent être condamnées in solidum à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation au titre du désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture.


3.2.2 Sur le recours de l’assureur DO - CNR et les sous-recours du titulaire du lot gros oeuvre et de son assureur

La Sma Sa ès qualités d’assureur DO CNR, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp forment un recours contre la société EM BAT, sous-traitant de la société NT Bâtiment, et son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.

* En premier lieu et en application des articles 16 et 68 du code de procédure civile, les recours contre la société EM BAT doivent être déclarés irrecevables, n’ayant pas été signifiés à ce défendeur défaillant.

* En second lieu, s’agissant du recours contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne : 

Pour être fondé à rechercher la garantie de son sous-traitant sur le fondement contractuel, l'entrepreneur principal doit rapporter la preuve d'une faute et d'un lien de causalité avec le dommage, étant précisé que le sous-traitant est tenu, vis à vis de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat qui lui impose de livrer un ouvrage exempt de vices et propre à sa destination.

Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants : 
- selon marché de travaux du 26 septembre 2016, la Sccv [Localité 3] a confié le lot gros-œuvre à la société NT Bâtiment, pour un montant de 470 000 euros HT ; 
- selon marché de sous-traitance du 25 octobre 2016, les travaux de maçonnerie ont été confiés par la société NT Bâtiment à la société EM BAT ; le contrat de sous-traitance stipule à l’article 3, que les travaux en charge du sous-traitant seront “l’exécution de la maçonnerie comprenant la fourniture et pose des briques et blocs agglomérés ciment, compris les matériaux nécessaires à leur pose (ciment, colle, produits de finitions, sable, gravillons etc…)”  ; le montant du contrat de sous-traitance s’élève à 89 939 euros HT, dont 22 716,45 euros HT au titre du poste “maçonnerie vide pour plein CALIBRIC R+, comprise bande de pose” dans les villas en R+1 ;
- aucun élément ne prouve cependant que la société EM BAT devait réaliser la mise en oeuvre du ferraillage des chaînages, l’expert judiciaire signalant qu’ “aucune précision, dans ces trois documents [contrat de sous-traitance, devis de la société EM BAT et demande d’acceptation du sous-traitant pour paiement direct] n’est apportée sur la réalisation éventuelle des éléments de structure en béton armé tels que les linteaux, poutres, chaînages verticaux, chaînages horizontaux ou la ceinture béton et le chaînage haut de la villa de M. [U] et Mme [H]”, de sorte qu’il ne dispose, pas plus que le tribunal, “pas d’éléments techniques suffisamment probants pouvant [lui] permettre d’affirmer que l’entreprise EM BAT a réalisé les ouvrages de structure de béton armé”.

La Sma Sa, la société NT Bâtiment et la Smabtp ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, d’une faute de la société EM BAT dans l’exécution de sa prestation.

Leurs recours contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ne peuvent donc qu’être rejetés.


4. Sur le désordre affectant le carrelage de la salle de bains (n°4)

4.1 Sur la demande de M. [U] et Mme [H] 

L’expert judiciaire a constaté un ‘sonne creux’ généralisé du carrelage de la salle de bains à l'étage , qu’il attribue à un défaut d'exécution de la part de l'entreprise Yegin, ayant réalisé les travaux du lot carrelage, ainsi qu’un délitement progressif des joints et le début de soulèvement de certains carreaux.

Si le ‘sonne creux’ et le délitement de joints ne caractérisent pas, en eux-mêmes un désordre de nature décennale, il en va différemment du soulèvement de certains carreaux, lequel est par nature à l’origine d’un risque de chute ou de coupure pour les utilisateurs. L’impropriété à destination est dès lors incontestable.

Non réservé à la réception et non apparent au moment de celle-ci, le désordre est donc bien de nature décennale.

Le promoteur vendeur et l’assureur DO CNR en doivent donc réparation à M. [U] et Mme [H].

S’agissant du montant de la réparation : l’expert évalue à 4 567,23 euros TTC les travaux de reprise du carrelage (pg 102). Doit cependant être déduite la somme de 739,82 euros TTC (672,56 euros HT) correspondant au remplacement de la baignoire. La somme de 288,33 euros TTC (262,23 euros HT), que le juge de la mise en état avait soustraite, est en revanche bien due au titre du poste carrelage, s’agissant de travaux de fourniture et pose d’un habillage devant être réalisés dans le cadre des travaux de dépose et pose du carrelage.

Le promoteur vendeur et l’assureur DO CNR seront donc condamnés in solidum à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 3 827,41 euros TTC (4567,23 - 739,82), outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’à l’ordonnance du 27 juin 2024.

A l’inverse, M. [U] et Mme [H] seront condamnés à rembourser à la Sma Sa la somme de 451,49 euros TTC (739,82 - 288,33) correspondant au trop perçu versé à titre provisionnel pour ce désordre. 


4.2 Sur les recours du promoteur et de l’assureur DO

Sont ici examinés : 
- le recours exercé par la Sccv [Localité 3] contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et son assureur la Sma, in solidum
- le recours de la société Yegin et son assureur la société Maaf Assurances.

* La garantie de l’assureur CNR est due au promoteur.

* S’agissant des constructeurs : 

La Sccv [Localité 3] ne développe aucun moyen au soutien du recours qu’elle exerce contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, NT Bâtiment et la Smabtp.

Le carrelage a été posé par la Sarl Yegin, qui a engagé sa responsabilité décennale à l’égard du promoteur - vendeur.

Son assureur la Sa Maaf Assurances ne conteste pas devoir sa garantie pour ce désordre. Il sera autorisé à opposer sa franchise contractuelle à son assurée.

Il y a donc lieu de : 
- condamner in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR, la Sarl Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sccv [Localité 3], 
- condamner in solidum la Sarl Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR.



5. Sur le désordre affectant la baignoire (n°5) 

5.1 Sur la demande de M. [U] et Mme [H]

En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

En l’espèce, l’expert a constaté une trace d'impact en fond de baignoire acier de la salle de bain de l'étage, dû à un choc provoqué en cours de chantier. Il signale que la tentative de réparation pendant la période de garantie n’a pas été concluante et qu’il y a un risque de formation d'un point de rouille à court terme pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination. 

Le désordre a été réservé le 26 décembre 2017 dans les termes suivants : “il existe également un impact de la baignoire qui vous a été signalé par mail”.

Il s’ensuit que le promoteur - vendeur en doit réparation au titre de la garantie des désordres apparents.

Le désordre ne revêtant pas un caractère décennal, aucune condamnation ne saurait, en revanche, prospérer à ce titre contre la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR.

La Sccv [Localité 3] sera donc seule condamnée à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 739,82 euros TTC à M. [U] et Mme [H] en réparation du désordre affectant la baignoire, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’au jour du présent jugement.


5.2 Sur le recours du promoteur 

Est ici examiné le recours exercé par la Sccv [Localité 3] contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D'Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et son assureur la Sma, in solidum.

La garantie de l’assureur CNR n’est pas due, le désordre n’étant pas décennal.

Il n’est, en outre, développé par la Sccv [Localité 3], qui forme un recours général, aucun moyen à l’encontre des constructeurs au titre de ce désordre.

Le recours de la Sccv [Localité 3] sera donc rejeté.


6. Sur les préjudices immatériels de M. [U] et Mme [H]

6.1 Sur les demandes de M. [U] et Mme [H] 

En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

M. [U] et Mme [H] poursuivent la condamnation de la Sccv [Localité 3] et de la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR à leur verser les sommes suivantes 
- 6 990 euros au titre des préjudices de jouissance pour la période du 27 novembre 2017 au 18 octobre 2021, 
- 472,50 euros au titre des pertes locatives du 18 octobre 2021 au 15 juillet 2023 
- 3 000 euros au titre du préjudice immatériel durant les travaux de reprise 
- 50 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre la maison 
- 10 000 euros au titre du préjudice moral.

* Sur le préjudice de jouissance 

La somme sollicitée par M. [U] et Mme [H] correspond à une indemnité de 150 euros par mois du 30 novembre 2017 au 18 octobre 2021 soit 46,6 mois.

M. [U] et Mme [H] arguent d’une gêne au quotidien dans leur conditions d’habitation par le nombre élevé de réserves non encore levées et l’inconfort généré par certaines d’entre elles, notamment le mauvais fonctionnement du WC.

La réalité de cette “gêne” n’est toutefois pas démontrée.

La demande de M. [U] et Mme [H], qui échouent à caractériser leur préjudice, sera donc rejetée.


* Sur le préjudice de pertes locatives du 18 octobre 2021 au 15 juillet 2023 

M. [U] et Mme [H] ont donné la maison à bail à des locataires du 18 octobre 2021 au 15 juillet 2023.

La somme sollicitée par M. [U] et Mme [H] au titre des pertes locatives correspond à une indemnité de 45 euros par mois pendant 10,5 mois, correspondant à la réévaluation du loyer qu’ils auraient pu pratiquer mais à laquelle ils ont renoncé du fait des efforts consentis pas les locataires contraints par trois réunions d’expertise et qui ont subi les désordres non repris.

En dépit des contestations opposées en défense, M. [U] et Mme [H] sont défaillants dans la preuve de la réalité de leur préjudice, s’abstenant de justifier tant de la non application de l’indice IRL que du motif de celle-ci.

Leur demande n’est donc pas fondée, de sorte qu’elle sera rejetée. 


* Sur le préjudice immatériel durant les travaux de reprise

L’expert a évalué à 15 jours ouvrés la durée des travaux de reprise, durant lesquels la maison ne pourra être habitée par mesure de sécurité.

La somme de 3 000 euros sollicitée correspond aux frais de relogement que M. [U] et Mme [H] indiquent devoir verser à leurs locataires pendant 20 jours (150 euros par nuit pour 3 personnes s’agissant d’un couple avec bébé). 

La Sccv [Localité 3] et la Sma Sa ne contestent pas le principe du relogement, mais discutent la somme sollicitée à ce titre.

La demande de M. [U] et Mme [H] étant étayée par deux devis d’appart’hôtel légèrement supérieurs à leur estimation (159 et 163 euros par nuit) non sérieusement combattus par les défendeurs, le montant sollicité de 150 euros par nuit sera retenu.

Il convient donc de condamner in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement de leurs locataires pendant les travaux de reprise.

 
* Sur le préjudice de perte de chance d’avoir pu vendre la maison 

M. [U] et Mme [H] ne démontrent ni tentative ni volonté de vendre leur maison à compter de l’été 2021, ainsi qu’ils le soutiennent. Ils l’ont, au contraire, mise en location.

Ils ne démontrent pas plus que leur bien souffrirait d’une moins-value après réalisation des travaux de reprise.
 
En conséquence, leur demande sera rejetée.


* Sur le préjudice moral

Il ressort de leurs propres conclusions que le déménagement de M. [U] et Mme [H] à [Localité 4] pour y louer une maison présentant une surface d’habitation plus grande est en lien avec leur choix de vie (naissance d’un second enfant) et non avec les désordres dont s’agit.

Enfin, faute pour eux de démontrer la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent et qui résulterait pour eux de manoeuvres dilatoires du promoteur et du caractère insuffisant de la proposition de l’assureur DO, M. [U] et Mme [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.


6.2 Sur les recours du promoteur et de l’assureur DO CNR

Sont ici examinés : 
- le recours de la Sccv [Localité 3] contre les sociétés AMB Charpente, Groupama D’Oc, Sol Façade, NT Bâtiment, la Smabtp, Yegin, la Maaf et contre son assureur la Sma
- le recours de la Sma Sa assureur DO CNR contre les sociétés Groupama D’Oc, Sol Façade, la société EM BAT, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, Yegin, la Maaf, la société EPE et la Sccv [Localité 3].

Le remplacement d’une baignoire pouvant se faire sur une journée, le préjudice de frais de relogement est imputable aux seuls désordres n°1, 3 et 4. 

* La Sma Sa ès qualités d’assureur CNR doit sa garantie à la Sccv [Localité 3].

* En considération des développements qui précèdent au 1., au 3. et au 4., la société AMB Charpente assurée par la société Groupama d’Oc, la société NT Bâtiment assurée par la Smabtp et la société Yegin assurée par la Sa Maaf Assurances ont toutes trois contribué au préjudice résultant des frais de relogement.

En considération des demandes des parties et des irrecevabilités déjà prononcées, il y a donc lieu de : 
- condamner in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur DO CNR, la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation au titre des frais de relogement, 
- condamner in solidum la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sma Sa prise en ses qualités d’assureur DO CNR de sa condamnation au titre des frais de relogement.

Le surplus des recours de la Sccv [Localité 3] et de la Sma Sa prise en ses qualités d’assureur DO CNR sera rejeté.

* Dans leurs rapports entre eux, il y a lieu de répartir la charge finale de la dette comme suit : 
- société Groupama d’Oc assureur de la société AMB Charpente : 1/3
- société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp 1/3
- société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances 1/3, 
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

S’agissant d’une garantie facultative, il sera rappelé au dispositif qui suit que les assureurs ayant demandé cette précision pourront opposer à tous leur franchise contractuelle.


7. Sur la demande de la société NT Bâtiment au titre du solde du chantier

Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, par acte du 26 septembre 2016, la Sccv [Localité 3] a confié à la Sas Nt Bâtiment la réalisation du lot gros oeuvre dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier, pour un prix global et forfaitaire de 564 000 euros TTC. Par ailleurs, la Sas NT Bâtiment produit un décompte général définitif, établi par ses soins, qui indique que deux avenants ont été conclus, pour un prix total de 1 753,97 euros TTC.
L'existence de ces deux avenants n'est pas contestée par la Sccv [Localité 3].

En outre, il ressort des éléments versés aux débats que les travaux objets du marché ont été exécutés et que les réserves émises à leur sujet ont été levées.

Dès lors, l'existence de la créance de prix de la Sas NT Bâtiment est établie, ce qui n'est au demeurant pas contesté puisque les débats portent sur le montant des sommes déjà versées par la Sccv [Localité 3] au titre du marché.

Comme le souligne la Sccv [Localité 3], ni elle ni le maître d'oeuvre n'ont signé le décompte général définitif produit par la Sas Nt Bâtiment. Il est donc impossible de considérer que ce seul document établit de manière incontestable le solde du marché. Aussi, pour déterminer le montant de la créance de la Sas Nt Bâtiment, il convient de rechercher quelles sommes ont déjà été versées en application du marché, étant précisé que la preuve de ces paiements incombe à la Sccv [Localité 3].

Selon le décompte général définitif de l'entrepreneur, la Sccv [Localité 3] aurait versé la somme de 526 051,08 euros TTC au titre des situations 1 à 8. La Sccv [Localité 3] répond que ce décompte est incomplet puisqu'il ne prend pas en compte les sommes versées au titre de trois délégations de paiement, sommes qui s'élèvent au montant de 163 027,76 euros TTC. Cependant, il résulte des certificats de paiement générés par le maître d'oeuvre que les sommes réglées par la Sccv [Localité 3] en vertu des trois délégations de paiement ont été déduites des situations présentées par l'entrepreneur principal. En d'autres termes, les sommes qui figurent dans le décompte général définitif correspondent à ce qui a été versé à l'entrepreneur principal ainsi qu'aux trois délégataires. De plus, les trois délégataires ont reconnu qu'aucune somme ne leur restait due au titre des délégations.

Aussi, le solde du marché indiqué dans le décompte général définitif produit par l'entrepreneur principal, à savoir la somme de 39 702,89 euros TTC, est bien dû.

La Sccv [Localité 3] sera condamnée à la verser à la société NT Bâtiment, outre intérêts au taux le plus bas entre d’une part, le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points et d’autre part, le taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, entre le 13 juillet 2018 et le jour du complet paiement.

Conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues par la Sccv [Localité 3] à la société NT Bâtiment avec celles dues par la société NT Bâtiment à la Sccv [Localité 3].


8. Sur les mesures de fin de jugement

* Les sommes versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du 27 juin 2024 viendront en déduction des condamnations qui précèdent.

* La Sccv [Localité 3], la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR, la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (9 288,72 euros TTC).




Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [U] et Mme [H] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur ce même fondement, la Sccv [Localité 3], qui a appelé et maintenu en cause la société Acte Iard sans former de demande à son égard mais sans toutefois se désister de l’instance, la contraignant à conclure, sera condamnée, seule et sans recours, à verser à celle-ci la somme de 3 000 euros.

Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles en faveur de M. [U] et Mme [H] seront supportées dans les proportions suivantes : 
- la Sccv [Localité 3] seule et sans recours 25 %
- société Groupama d’Oc assureur de la société AMB Charpente : 25%
- société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp 25 %
- société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances 25 %,

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020. 
 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Condamne in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma Sa, prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR, à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 9 912,95 euros TTC en réparation du désordre de fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’au 27 juin 2024,

Déclare irrecevables toutes demandes contre la société AMB Charpente, 

Condamne in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR et la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur RCD de la société AMB Charpente à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation au titre du désordre de fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse,


Condamne la société Groupama d'Oc ès qualités d'assureur RCD de la société AMB Charpente à relever et garantir la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR, de sa condamnation au titre du désordre de fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse,

Déboute la Sccv [Localité 3] du surplus de son recours au titre du désordre de fissurations généralisées des enduits au dessus des solins de charpente du garage, de l'entrée, de l'auvent et de la terrasse,

Déboute M. [Z] [U] et Mme [T] [H] de leur demande contre la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma Sa, prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR, au titre du désordre de microfissurations verticales et horizontales des enduits extérieurs au droit du poteau d'angle de la maçonnerie sud du garage et fissurations évolutives horizontales et verticales sur le pignon ouest du garage,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] [U] et Mme [T] [H] contre la société Sol Façades,

Condamne in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa prise en sa double qualité d'assureur DO et CNR à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 5 793,94 euros TTC au titre du désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’au 27 juin 2024,

Déclare recevable le recours exercé par la Sccv [Localité 3] contre la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp,

Condamne in solidum la Sma Sa prise en sa qualité d’assureur CNR, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation au titre du désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture,

Condamne la Smabtp à relever et garantir son assurée la société NT Bâtiment de sa condamnation au titre du désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture,

Déboute la Sccv [Localité 3] du surplus de son recours au titre du désordre de fissurations horizontales de part et d'autre de l'angle nord-ouest de la villa sous le chaînage haut horizontal sous toiture,

Déclare irrecevables les recours de la Sma Sa, la société NT Bâtiment et la Smabtp contre la société EM BAT,

Rejette les recours de la Sma Sa, la société NT Bâtiment et la Smabtp contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ; 


Condamne in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sa Sma Sa, prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR, à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 3 827,41 euros TTC en réparation du désordre affectant le carrelage, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’au 27 juin 2024,

Condamne in solidum M. [Z] [U] et Mme [T] [H] à rembourser à la Sma Sa la somme de 451,49 euros TTC correspondant au trop perçu versé à titre provisionnel pour ce désordre,
 
Condamne in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR, la Sarl Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation du désordre affectant le carrelage,

Condamne in solidum la Sarl Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sma Sa ès qualités d’assureur DO CNR de sa condamnation du désordre affectant le carrelage,

Déboute la Sccv [Localité 3] du surplus de son recours au titre du désordre affectant le carrelage,

Condamne la Sccv [Localité 3] à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 739,82 euros TTC à M. [U] et Mme [H] en réparation du désordre affectant la baignoire, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 septembre 2023 jusqu’au jour du présent jugement,

Déboute M. [Z] [U] et Mme [T] [H] de leur demande contre la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR au titre du désordre affectant la baignoire,

Déboute la Sccv [Localité 3] de son recours au titre du désordre affectant le carrelage,

Déboute M. [Z] [U] et Mme [T] [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice de pertes locatives, de la perte de chance d’avoir pu vendre leur maison et du préjudice moral, 

Condamne in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR à verser à M. [Z] [U] et Mme [T] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais de relogement de leurs locataires pendant les travaux de reprise,

Condamne in solidum la Sma Sa ès qualités d’assureur DO CNR, la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à relever et garantir la Sccv [Localité 3] de sa condamnation au titre des frais de relogement, 

Condamne in solidum la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances à à relever et garantir la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR de sa condamnation au titre des frais de relogement,

Rejette le surplus des recours de la Sccv [Localité 3] et de la Sma Sa prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR au titre des frais de relogement,

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- société Groupama d’Oc assureur de la société AMB Charpente : 1/3
- société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp 1/3
- société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances 1/3, 

Condamne la Sccv [Localité 3] à verser à la société NT Bâtiment la somme de 39 702,89 euros TTC au titre du solde de son marché, 

Dit que cette somme de 39 702,89 euros TTC sera assortie des intérêts au taux le plus bas entre d’une part, le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points et d’autre part, le taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, entre le 30 juillet 2018 et le jour du complet paiement et condamne la Sccv [Localité 3] à les payer à la société NT Bâtiment, 

Ordonne la compensation des sommes dues par la Sccv [Localité 3] à la société NT Bâtiment avec celles dues par la société NT Bâtiment à la Sccv [Localité 3]

Dit que la Sma Sa ès qualités d’assureur CNR pourra opposer à la Sccv [Localité 3] la franchise contractuelle pour les préjudices matériels, 

Dit que la Smabtp pourra opposer à son assurée la société NT Bâtiment la franchise contractuelle pour les préjudices matériels, 

Dit que la Smabtp pourra opposer à tous la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels, 

Dit que la société Groupama d’Oc pourra opposer sa franchise contractuelle à tous pour les préjudices immatériels, 

Dit que la Sa Maaf Assurances pourra opposer la franchise contractuelle à son assurée la Sarl Yegin au titre de la garantie obligatoire,

Dit que les sommes versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance du 27 juin 2024 viendront en déduction des condamnations qui précèdent,

Condamne in solidum la Sccv [Localité 3], la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR, la société Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société AMB Charpente, la société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp, la société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (9 288,72 euros TTC), 

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 
 



Condamne in solidum la Sccv [Localité 3] et la Sma Sa ès qualités d’assureur DO et CNR à verser à M. [U] et Mme [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne, seule et sans recours, la Sccv [Localité 3] à verser à la société Acte Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles, 

Dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles en faveur de M. [U] et Mme [H] seront supportées dans les proportions suivantes : 
- la Sccv [Localité 3] seule et sans recours 25 %
- société Groupama d’Oc assureur de la société AMB Charpente 25%
- société NT Bâtiment et son assureur la Smabtp 25 %
- société Yegin et son assureur la Sa Maaf Assurances 25 %,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L112-6, code civil 1642-1, code des assurances L241-1, code de procedure civile 68, code des assurances L144-1, code civil 1336, code des assurances L242-1, code de commerce L110-4, code civil 1346, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1, code civil 1275, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:49:34.383Z.