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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 2 juin 2026, n° 22/09908

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BGV INVEST a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux d’extension et de réhabilitation de maisons jumelées sises aux 25 rue Kellner et 16 quai Georges Clémenceau, à BOUGIVAL (78). 
 
Au titre de cette opération, elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED. 
 
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à Monsieur [E] [V], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF). 
 
La société ATES, liquidée et radiée depuis, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier la réalisation de certains lots, ainsi que d’une mission d’étude de sol et de structure béton. 

A compter de l’année 2016, deux déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage, ayant donné lieu à expertise amiable et à une prise de position sur l’application des garanties d’assurance. 

Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2022, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a fait assigner Monsieur [E] [V], architecte, en tant que maître d’œuvre, ainsi que son assureur la MAF, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, aux fins de remboursement des indemnités par elle versées à son assurée au titre des désordres affectant les maisons sises aux 25 rue Kellner et 16 quai Georges Clémenceau à BOUGIVAL.

Par ordonnance rendue le 18 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée du caractère non contradictoire des rapports d’expertise amiable, a constaté que la SMABTP l’avait valablement saisi de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, mais que leur examen relevait de la compétence de la juridiction de jugement. 

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 

Vu l’article 1231-1 du Code Civil, 

Vu l’article L.121-12 du Code des assurances, 

Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, 

Vu l’article L.241-1 du Code des assurances, 

Vu l’article L.1343-2 du Code Civil, 

Vu l’article 515 du CPC, 

Condamner in solidum Monsieur [V], la MAF et la SMABTP à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 5.401 € au titre du sinistre DO n°16000799 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 06 juillet 2017 et de la capitalisation,
Condamner in solidum Monsieur [V], la MAF et la SMABTP à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 28.433,53 € au titre du sinistre DO n°17008934 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 29 août 2019 et de la capitalisation, 
Débouter Monsieur [V], la MAF et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, 
Condamner in solidum Monsieur [V], la MAF et la SMABTP à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC, 
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. »
*

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [V] en qualité d’entrepreneur individuel sollicite :

« Vu les articles 9 et 1792 et suivants du code civil ; 
Vu l’article 1240 du code civil ; 
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances 
Vu les pièces communiquées ;
 
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : 

RECEVOIR Monsieur [E] [V] en ses écritures ; 

A titre principal, 

DEBOUTER la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ou toute autre partie, de ses demandes, fins set conclusions ; 

PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [E] [V] ; 

A titre subsidiaire, 

DEBOUTER tout appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [E] [V] ; 

REJETER toute demande de condamnation solidum formulée à l’encontre de Monsieur [E] [V] ; 

CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne Monsieur [E] [V] ;

En tout état de cause, 

CONDAMNER la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »

*

Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 01er juillet 2025, la MAF sollicite :

« Vu les conditions particulières et générales de la police MAF et les articles 8.115, 8.21 et 5.22 du contrat d’assurance 
Vu l’article L 113-9 du code des assurances 
Vu l’article L 124-3 du code des assurances 
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code de procédure
 
Il est demandé au Tribunal de : 

A titre principal : 

JUGER que la Société ELITE INSURANCE ne verse aux débats aucun constat ni aucun rapport d’expertise contradictoires.

JUGER que la juridiction de céans ne peut fonder une éventuelle condamnation à l’encontre des défendeurs sur la base du rapport d’expertise amiable de la demanderesse même régulièrement versé aux débats. 

REJETER la demande. 

A titre encore plus subsidiaire 

JUGER qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une faute de l’architecte. 

LE METTRE hors de cause ainsi que la MAF. 

A titre infiniment plus subsidiaire 

JUGER que Monsieur [V] n’a pas déclaré l’opération en cause. 

JUGER qu’il appartient à l’architecte de fournir à son assureur au 31 mars de chaque année, la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle. 

JUGER qu’il doit ainsi déclarer chaque mission et renseigner l’assureur sur son étendue, l’identité de l’opération et le montant des travaux ou des honoraires. 

JUGER qu’en application du contrat, c’est la déclaration de mission à la date contractuelle (31 mars de l’année considérée) qui entraine l’ouverture de la garantie. 

JUGER que dès lors que celui-ci ne déclare pas la mission exécutée de façon exacte et à la date fixée par le contrat qui constitue la loi des parties, la sanction applicable est celle d’une absence de garantie. 

METTRE la MAF hors de cause et débouter la demanderesse. 

A titre encore infiniment plus subsidiaire, 

JUGER que l’absence de déclaration d’une aggravation de risque doit être sanctionnée par une réduction de l’indemnité de sinistre en proportion du ratio résultant de la comparaison entre le montant de la prime dû en application de la déclaration faite et celui qui aurait été dû si la déclaration avait été faite de manière exacte. 

JUGER que dès lors que l’assureur démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe. 

JUGER que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat MAF est appliquée mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF qui s’apprécie opération par opération ; à chaque mission correspondant une cotisation déterminée. 

JUGER la MAF non tenue à garantie. 

METTRE la MAF hors de cause et débouter la demanderesse.

A titre encore infiniment plus subsidiaire, 
 
REJETER toute condamnation in solidum. 
 
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la MAF, 
 
JUGER qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat. 
 
REJETER toutes demandes excédant ces limites. 
 
CONDAMNER la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre. 
 
CONDAMNER tous succombants à payer à la MAF la somme de 3000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens. »

*

Par conclusions numérotées 1 notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, la SMABTP sollicite :

« Vu les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile, 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 à 1346-5 et 1353, alinéa 1er du code civil,
Vu les articles L. 120-12, L. 124-3 et A. 243-1 Annexe II, du code des assurances,
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122 à 126, 132 et 202 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Il est demandé au juge de la mise en état de :

JUGER que les rapports d’expertises amiables ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de son sociétaire.

JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas le contrat signé par ELITE qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage, et surtout aucun mandat la liant à la société EISL.

JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,

JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne justifie pas avoir versé le moindre euro à qui que ce soit, faute de preuve d’un paiement de l’assureur vers la société ACS

JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMABTP.

JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l’égard des indemnités consenties.

EN TOUTE HYPOTHESE

Rejeter la demande d’exécution provisoire.

 Juger que les garanties de la compagnie SMABTP ne sont pas mobilisables, le sinistre s’étant produit à l’occasion d’une activité non déclarée et non garantie.

Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie SMABTP.

Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires à verser à la société SMABTP une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025, l'audience de plaidoirie fixée au 10 mars 2026, l'affaire mise en délibéré au 02 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIVATION

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « recevoir », « prononcer », « juger », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Des demandes ayant été formulées à l’encontre de M. [V], de la MAF et de la SMABTP, celles-ci ne sauraient se voir mises hors de cause. 

I – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage :

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Aux termes de l’article B 1° b) et c) de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage : « L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;

c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.

Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :

c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;

c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés »

De jurisprudence constante, il résulte de l'article A. 243-1 du code des assurances et de son annexe II que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités (Civ. 1ère, 02 mars 1994, n°91-19.742).

Bien que les constructeurs aient été invités à assister aux opérations d'expertise qui se sont déroulées en leur absence et que leurs assureurs aient reçu communication du rapport préliminaire et du rapport d'expertise, l'expert désigné par l'assureur des dommages à l'ouvrage n'a pas accompli pour autant toutes les formalités imposées par les clauses types figurant à l'annexe II à l'article L. 243-1 du code des assurances dès lors qu'avant de déposer ses rapports, il n'a consulté pour avis ni les constructeurs, ni leurs assureurs. Ces rapports ne sont alors opposables à aucun d'entre eux (Civ. 3e, 03 mai 1995, n°91-14.634).

I.A – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage à la SMABTP :

La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ATES, fait valoir que la demande est fondée sur une des expertises amiables réalisées non contradictoirement par un expert payé par la société demanderesse, non adhérente à la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), sans autre précision quant à l’expertise visée, et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, et que malgré son caractère contradictoire, un rapport d’expertise amiable ne peut suffire à fonder une condamnation.

Cependant, il sera rappelé que le rapport visé est un rapport d’expertise dommages-ouvrage obéissant à une procédure spécifique rappelée ci-dessus.

A ce titre, les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, au contrôleur technique et aux autres assureurs, dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire, et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.

En l’espèce, des demandes ont été formulées à l’encontre de l’intéressée au titre de deux sinistres DO 16000799 et DO 17008934.

Dans le cadre du sinistre DO 16000799, ont été émis par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage :

- un rapport préliminaire daté du 16 août 2016 ;
- un rapport définitif daté du 13 octobre 2016.

Il ressort de leur lecture que : 

- le rapport préliminaire mentionne uniquement la présence des particuliers touchés par les désordres objets de la présente instance à la réunion d’expertise, celle de l’expert, et le fait que ce dernier n’a pu convoquer les constructeurs dont la liste ne lui a pas été communiquée ; 

- le rapport définitif fait uniquement état de l’évaluation du dommage selon le devis annexé émis par la société ST-DESIGN.

La demanderesse fait valoir sa lettre de recours datée du 06 juillet 2017 adressée à la SMA au titre du sinistre en question, laquelle ne constitue nullement une preuve du caractère contradictoire des rapports susvisés.

Il n’est donc pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressée. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante à son encontre, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve. 

Dans le cadre du sinistre DO 17008934, ont été émis par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage :

- un rapport préliminaire daté du 23 octobre 2017 ;
- un rapport définitif daté du 22 février 2018.

Il ressort de leur lecture que : 

- le rapport préliminaire mentionne l’absence de l’intéressée et de son assurée, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 19 septembre 2017 de l’intéressée et de son assurée à la réunion d’expertise fixée au 29 septembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 octobre 2017 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, ainsi que d’une lettre de notification du rapport datée du même jour adressée à l’intéressée et à son assurée ; 

- le rapport définitif mentionne l’absence de l’intéressée et de son assurée, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 14 novembre 2017 de l’intéressée et de son assurée à la réunion d’expertise fixée au 27 novembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 22 février 2018 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 février 2018 adressée à l’assurée de l’intéressée, et d’une lettre de notification du rapport datée du 13 juin 2018 adressée à l’intéressée.

Il n’est ainsi pas justifié de ce que l'expert a consulté l’intéressée ni son assurée pour avis, antérieurement à la remise des rapports à l’assureur dommages-ouvrage, ni de ce qu’il les a systématiquement informées du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.

Il n’est donc pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressée. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.
I.B – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage à M. [V] :

M. [V] fait valoir que les opérations d’expertise dommages-ouvrage n’ont pas été réalisées contradictoirement à son égard et ne lui sont donc pas opposables.

En l’espèce, des demandes ont été formulées à l’encontre de l’intéressé au titre de deux sinistres DO 16000799 et DO 17008934.

Dans le cadre du sinistre DO 16000799 :

Au regard des analyses effectuées ci-dessus des pièces fournies au titre de ce sinistre (cf. I.A), il n’est pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressé. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.

Dans le cadre du sinistre DO 17008934, ont été émis par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage :

- un rapport préliminaire daté du 23 octobre 2017 ;
- un rapport définitif daté du 22 février 2018.

Il ressort de leur lecture que : 

- le rapport préliminaire mentionne l’absence de l’intéressé et de son assureur, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 19 septembre 2017 de l’intéressé et de son assureur à la réunion d’expertise fixée au 29 septembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 octobre 2017 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, ainsi que d’une lettre de notification du rapport datée du même jour adressée à l’intéressé et à son assureur ; 

- le rapport définitif mentionne l’absence de l’intéressé et de son assureur, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 14 novembre 2017 de l’intéresse et de son assureur à la réunion d’expertise fixée au 27 novembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 22 février 2018 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 février 2018 adressée à l’intéressé, et d’une lettre de notification du rapport datée du 13 juin 2018 adressée à l’assureur de l’intéressé.

Il n’est ainsi pas justifié de ce que l'expert a consulté l’intéressé ni son assureur pour avis avant remise des rapports à l’assureur dommages-ouvrage, ni de ce qu’il les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. 

Il n’est donc pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressé. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.

I.C – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage à la MAF :

La MAF fait valoir que les opérations d’expertise dommages-ouvrage n’ont pas été réalisées contradictoirement à son égard.

En l’espèce, des demandes ont été formulées à l’encontre de l’intéressée au titre de deux sinistres DO 16000799 et DO 17008934.

Dans le cadre du sinistre DO 16000799 :

Au regard des analyses effectuées ci-dessus des pièces fournies au titre de ce sinistre (cf. I.A), il n’est pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressée. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.

Dans le cadre du sinistre DO 17008934, ont été émis par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage :

- un rapport préliminaire daté du 23 octobre 2017 ;
- un rapport définitif daté du 22 février 2018.

Il ressort de leur lecture que : 

- le rapport préliminaire mentionne l’absence de l’intéressée et de son assuré, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 19 septembre 2017 de l’intéressée et de son assuré à la réunion d’expertise fixée au 29 septembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 octobre 2017 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, ainsi que d’une lettre de notification du rapport datée du même jour adressée à l’intéressée et à son assuré ; 

- le rapport définitif mentionne l’absence de l’intéressée et de son assuré, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 14 novembre 2017 de l’intéressée et de son assuré à la réunion d’expertise fixée au 27 novembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 22 février 2018 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 février 2018 adressée à l’assuré de l’intéressée, et d’une lettre de notification du rapport datée du 13 juin 2018 adressée à l’intéressée.

Il n’est ainsi pas justifié de ce que l'expert a consulté l’intéressée ni son assuré pour avis antérieurement à la remise des rapports à l’assureur dommages-ouvrage, ni de ce qu’il les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. 

Il n’est donc pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressée. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.

II – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation de la demanderesse :

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile en vigueur avant le 01er septembre 2024 : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

Aux termes de l’article 122 du même code : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” 

Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »

Il résulte du texte précité que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité. 

En l'espèce, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES allègue que la demanderesse ne démontre ni que les sommes réclamées résultent de l’application des garanties souscrites au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage, ni qu’elles ont été effectivement réglées par l’assureur dommages-ouvrage. 

Les conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage n°DO-ELI-11200435, datées et signées, ont été versées aux débats.

La SMABTP fait valoir qu’elles n’ont pas été signées par l’assureur dommages-ouvrage lui-même mais par un intermédiaire, la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, dont le mandat pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas produit. 

Cependant, il résulte expressément des conditions particulières que la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD agit pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage, et que la police a été souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD.

Par conséquent, il ressort clairement de ces éléments que la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD n’agit que pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage et non en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Au surplus, les conditions particulières visent les conditions générales de la police d’assurance dommages-ouvrage, versées aux débats.

Par conséquent, la police d’assurance dommages-ouvrage produite l’a bien été dans son intégralité.

Il ressort de sa lecture que cette police a été souscrite par la société SCI BGV INVEST, dans le cadre du projet de construction de l’ensemble immobilier litigieux, auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, au titre des garanties obligatoires.

L’existence du contrat d’assurances dommages-ouvrage en vertu duquel il a été proposé des indemnisations est donc bien démontrée.

L’assureur dommages-ouvrage sollicite son indemnisation à hauteur des sommes de 5 401 euros au titre du sinistre DO 16000799, et de 28 433,53 euros au titre du sinistre DO 17008934, correspondant selon lui :

au montant versé aux bénéficiaires de la police d’assurance souscrite au titre de la garantie obligatoire, pour le sinistre DO 16000799 ;
au montant de 27 526,03 euros versé aux bénéficiaires de la police d’assurance souscrite au titre de la garantie obligatoire, pour le sinistre DO 17 008934 ;
au coût de 907,50 euros TTC des investigations menées durant les opérations d’expertise relatives au sinistre DO 17008934.
Il résulte des lettres de propositions d’indemnisation, des quittances subrogatives complétées, datées, signées, des lettres-chèques, des facture, attestation et extraits de compte versés aux débats, que :

Monsieur [Q] [M], propriétaire de l’une des habitations en indivision, sise 16 quai Georges Clémenceau à Bougival, a accepté le 21 novembre 2016 une indemnité d’un montant de 5 401 euros au titre du sinistre DO 16000799 en réparation des conséquences des traces d’infiltrations et de moisissures constatées dans son logement, en vertu de la police d’assurance dommages-ouvrage n°DO-ELI-11200435 souscrite auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY LTD ; 
un chèque n°674514 de ce montant et à son ordre a été émis le 23 janvier 2017 par la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES, et débité du compte de cette dernière le 01er février 2017 ; 
M. et Mme [X], propriétaires de l’une des habitations en indivision, sise 25 rue Jacques Kellner à Bougival, ont accepté le 20 juin 2018 une indemnité d’un montant de 27 526,03 euros au titre du sinistre DO 17008934 correspondant à une « énorme présence d’eau » dans la salle de jeux, dans le couloir et dans d’autres pièces de l’habitation, en vertu de la police d’assurance dommages-ouvrage n°DO-ELI-11200435 souscrite auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY LTD ; 
un chèque n°691706 de ce montant et à leur ordre a été émis le 14 mars 2019 par la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES, et débité du compte de cette dernière le 21 mars 2019 ; 
une facture n°ALF18020022 émise le 05 février 2018 par la société ALFA pour un montant de 907,50 euros TTC relative au sinistre DO 17008934 et à des prestations de localisation de fuites au 25 rue Jacques Kellner à Bougival a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, et un chèque n°686427 de ce montant a été émis le 18 juin 2018 par la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES, chèque débité de son compte le 26 juin 2018 ;
une attestation typographiée datée du 02 mai 2023 a été produite par les administrateurs de l’assureur dommages-ouvrage, dont il ressort que celui-ci a conclu avec la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES des conventions de prestation de services en date notamment des 1er juin 2012, 1er décembre 2016, 1er janvier, 1er novembre 2017 et 12 décembre 2019, chargeant cette dernière de la gestion des sinistres RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED.
Il ressort enfin des éléments versés aux débats que :

par courriers datés des 04 janvier et 29 juin 2016, M. [M] a procédé à une déclaration de sinistre en vertu du contrat de dommages-ouvrage susvisé, consistant en des traces d’infiltrations d’humidité de son habitation, sinistre numéroté DO 16000799 ;le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage daté du 16 août 2016 fait état de traces d’infiltrations et de moisissures constatées au niveau de la verrière de la véranda, affectant murs et plafonds alentours ;le rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage daté du 13 octobre 2016 fait état d’un devis de la société ST-DESIGN, joint au rapport, prévoyant des travaux de reprise des désordres pour un montant total de 5 401 euros TTC, montant repris dans la quittance subrogative et la lettre-chèque qui ont été adressées à M. [M], ce montant correspondant au montant du chèque effectivement débité sur le compte de la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES ;
par courrier daté du 07 septembre 2017, M. et Mme [X] ont procédé à une déclaration de sinistre en vertu du contrat de dommages-ouvrage susvisé, portant sur une « énorme présence d’eau » dans la salle de jeux de leur habitation ainsi que dans le couloir et dans d’autres pièces ;le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage daté du 23 octobre 2017 fait état du développement de moisissures, de traces d’auréoles sur les plinthes et la partie basse des murs et de la salle de jeux, du couloir de distribution, du dressing-buanderie, et sur quelques marches de la cage d’escalier au sous-sol semi-enterré, avec un taux d’humidité à saturation ;le rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage daté du 22 février 2018 fait état des investigations en recherche de localisation de fuites de la société ALFA ;ce rapport fait également état d’un devis de la société MTB, versé aux débats, prévoyant des travaux de reprise des désordres pour un montant total de 27 526,03 euros TTC, montant repris dans la quittance subrogative et la lettre-chèque qui ont été adressées à M. et Mme [X], ce montant correspondant au montant du chèque effectivement débité sur le compte de la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES.
Il résulte de la comparaison entre la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite, les déclarations de sinistre, les différents rapports de l’expert dommages-ouvrage, les quittances subrogatives, les lettres-chèques les accompagnant, et les extraits de compte correspondants de la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES, que les propriétaires des habitations de l’ensemble litigieux sont bien bénéficiaires de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de ELITE INSURANCE COMPANY LTD, police en vertu de laquelle leur ont été versées des indemnisations pour des montants totaux de 5 401 et 27 526,03 euros au titre des sinistres ayant fait l’objet des déclarations susvisées, sinistres objet du présent litige.

Il ressort également de ces éléments qu’est démontré le versement effectif de la somme totale de 907,50 euros TTC au titre des investigations menées dans le cadre du sinistre DO 17008934.

Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage est bien fondé à solliciter le remboursement de l’intégralité de ces sommes, et la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP au titre de l’absence de subrogation de l’assureur dommages-ouvrage dans les droits de ses assurés sera rejetée.

III – Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage :

Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. »

III.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :

Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes de l'article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La garantie décennale ne peut avoir pour objet qu’un désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 

En l’espèce, il ressort des écritures de l’assureur dommages-ouvrage et de M. [V] que la réception des travaux a été prononcée le 1er août 2012. Si la SMABTP soulève le fait qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’ait été communiqué parmi les pièces versées aux débats, elle ne justifie pas avoir réclamé une telle pièce au cours des débats ni même ne conteste l’existence d’une telle réception, invoquant le caractère apparent de certains désordres à cette occasion. 

Par conséquent, la date du 1er août 2012 sera retenue comme date de réception des travaux. 

- au titre du sinistre DO 16000799, il résulte des éléments versés en procédure les constatations suivantes : 

des traces d’infiltrations d’humidité et de moisissures ont été relevées dans l’habitation de M. [M] au niveau de la verrière de la véranda, affectant murs et plafonds alentours, dans le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage, corroboré sur ce point par les courriers de déclarations de sinistre transmis par l’assuré les 04 janvier et 29 juin 2016 ;
aux termes du rapport préliminaire, que les infiltrations ont pour origine à la fois un défaut d’étanchéité de la verrière au niveaux des solins latéraux réalisés par mise en place de bandes de bitume collées à froid sur la maçonnerie de pierres et sur la façade verticale du premier profilé de la verrière alors que l’exigüité de l’espace entre le mur en pierre et la verrière ne permet pas de réaliser correctement l’étanchéité, et la présence d’un joint en mastic entre le profilé de tête en partie haute de la verrière et les vitrages, à l’exception de deux volumes de verre où se produisent les infiltrations ;
Ces origines des désordres et leur imputabilité aux constructeurs ne sont toutefois corroborées par aucune autre des pièces versées aux débats, notamment par les devis de la société ATES, dont il n’est pas établi, à leur lecture, qu’elle soit intervenue au niveau de l’étanchéité de la verrière. De même, si le contrat de maîtrise d’œuvre a pour objet une opération de construction et de rénovation des bâtiments d’habitation litigieux, il n’est nullement démontré que les prestations relatives à l’étanchéité de la verrière de l’habitation de M. [M], à l’origine des désordres, aient effectivement été comprises dans les dits travaux. Par conséquent, les prétentions de l’assureur dommages-ouvrage formulées au titre du sinistre DO 16000799 seront rejetées.

- au titre du sinistre DO 17008934, il résulte des éléments versés en procédure les constatations suivantes :

une importante présence d’eau dans plusieurs pièces de l’habitation de M. et Mme [X], avec développement de moisissures, de traces d’auréoles sur les plinthes et la partie basse des murs et de la salle de jeux, du couloir de distribution, du dressing-buanderie, et sur quelques marches de la cage d’escalier au sous-sol semi-enterré, ainsi qu’un taux d’humidité à saturation, ont été constatés dans le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage, corroboré sur ce point par le courrier de déclaration de sinistre transmis par les assurés le 07 septembre 2017 ;
le rapport préliminaire envisage comme origines au sinistre, soit un défaut sur le réseau de drainage ou le réseau d’évacuation d’eau de pluie, soit l’absence ou l’insuffisance d’une étanchéité de la face extérieure de la maçonnerie des murs enterrés du sous-sol ; l’intervention de la société ALFA en vue de la localisation des fuites a permis de privilégier la seconde hypothèse ; en effet, l’expert dommages-ouvrage précise dans son rapport définitif que l’origine du sinistre se trouve dans l’absence d’un dispositif de protection du sous-sol des pénétrations d’eau (cuvelage ou drainage), combinée à la variation hydrique du niveau de nappe phréatique libre dans le sous-sol de l’habitation, ce type de construction requérant la mise en œuvre d’un dispositif anti-pénétrations d’eau, conformément au DTU 20.1 relatif aux ouvrages en maçonnerie, et au DTU 14.1 relatif aux travaux de cuvelage ; 
les devis de la société ATES versés aux débats permettent également d’établir qu’elle a bien été chargée de travaux d’étanchéité relatifs aux murs verticaux enterrés et de travaux de maçonnerie. 
Compte tenu de la nature du sinistre DO 17008934 qui met à mal le clos et le couvert et porte ainsi atteinte à la destination d’habitation de la construction concernée, de ce que ce sinistre est survenu après réception des travaux et est dû à des désordres dont il n’est pas démontré, contrairement à ce qu’allègue la SMABTP en page 3 de ses dernières écritures, qu’ils étaient visibles à la réception pour le maître d’ouvrage, la SCI BVG INVEST, profane en matière de construction, il y a lieu d’en retenir le caractère décennal.

III.B – Sur les responsabilités des constructeurs et les garanties des assureurs au titre du sinistre DO 17008934 :

III.B.1 – Sur la responsabilité des constructeurs :

III.B.1.a – Sur la responsabilité de M. [V] :

Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 16 novembre 2009 et versé aux débats que M. [V] a été chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre sur ce chantier.

Le contrat de maîtrise d’œuvre a pour objet une opération de construction et de rénovation de bâtiments d’habitation visant les constructions litigieuses, et il ressort de ce qui précède que les désordres relevés par l’expert dommages-ouvrage comme à l’origine du sinistre proviennent des travaux litigieux.

Si M. [V] fait valoir la brièveté de sa mission et le fait qu’il n’ait ni finalisé, ni mis au point le dossier des ouvrages du marché (CCTP et pièces graphiques du dossier DCE) de sorte qu’aucun défaut de conception ne peut lui être reproché, ces affirmations sont contredites par la teneur du seul document contractuel qu’il reconnaît avoir conclu et qu’il verse aux débats, à savoir le contrat de maîtrise d’œuvre, lequel met à sa charge une mission complète de maîtrise d’œuvre comprenant notamment les missions de conception et de direction des travaux.

M. [V] fait valoir n’avoir pas mené sa mission à son terme en raison de mésententes avec le maître d’ouvrage sur la poursuite du chantier, et verse à l’appui de ses allégations une note d’honoraires datée du 06 juin 2011, d’un montant de 3 500 euros HT soit 4 186 euros TTC, correspondant à l’avancement de la mission de conduite des travaux.

Cependant, ce point est contesté par l’assureur dommages-ouvrage, et M. [V] ne verse aucun élément démontrant qu’il aurait effectivement mis fin à sa mission de manière anticipée, ni qu’un autre maître d’œuvre aurait poursuivi la mission.

Enfin et surtout, bien que l’expert dommages-ouvrage ne précise pas si l’absence de dispositif anti-pénétrations d’eau est due à une erreur de conception ou d’exécution, il sera rappelé que M. [V] était chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre recouvrant tant la conception d’un tel dispositif que la vérification de ce qu’il était bien mis en œuvre par l’entreprise durant la phase d’exécution des travaux.

Par conséquent, sa responsabilité sera retenue sur le fondement de la garantie décennale.

III.B.1.b – Sur la responsabilité de la société ATES : 

Il résulte de ce qui précède (cf. III.A) que les désordres de nature décennale constatés et retenus relèvent du champ d’intervention de la société ATES.

Par conséquent, celle-ci verra sa responsabilité retenue sur le fondement de la garantie décennale.

III.B.2 – Sur la garantie des assureurs :

III.B.2.a - Sur la garantie de la MAF :

La MAF fait valoir qu’en l’absence de déclaration de la mission litigieuse par M. [V] au titre de sa déclaration d’activité, laquelle constitue une condition de la garantie pour chaque mission, elle est en droit de refuser toute indemnité aux termes de l’article 5.22 de la police souscrite.

Il sera fait observer qu’il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats pour la mission concernée, que celle-ci, datée du 01er janvier 2011, mentionne que M. [V] est couvert par une police n°144089/B, alors que la MAF verse aux débats les conditions particulières d’une police n°179372/B souscrite par M. [V] le 24 mars 2025 prenant effet au 28 mars 2025, postérieure et différente de la police en vertu de laquelle l’attestation d’assurance a été émise, laquelle police n’a pas été versée aux débats. La MAF verse également des conditions générales datées du 21 mars 2007, non visées, dont il n’est pas possible de savoir à quelle police elles correspondent.

Par conséquent, la MAF ne démontre nullement l’existence d’une cause d’exclusion de garantie, ni, subsidiairement, d’une cause de réduction de sa garantie, applicable au titre de l’absence de déclaration de la mission dans le cadre de sa déclaration d’activité par M. [V].

Dans la mesure où la MAF ne verse pas aux débats les conditions particulières correspondant à la police souscrite, elle ne justifie pas davantage des limites de sa garantie, lesquelles sont, au surplus, inapplicables aux garanties obligatoires dont relève la prise en charge des dommages matériels de désordres de nature décennale.

III.B.2.b - Sur la garantie de la SMABTP :

La SMABTP fait valoir que les travaux litigieux réalisés par son assurée la société ATES ne participent pas des activités déclarées au titre de la police souscrite, et oppose à l’assureur dommages-ouvrage une absence d’assurance.

Cependant, il ressort de l’attestation d’assurance de la société ATES et des conditions particulières correspondantes, signées et versées aux débats, que l’activité « Structure et travaux courants de maçonnerie – béton armé » souscrite comprend les prestations relatives à l’étanchéité verticale contre les murs enterrés notamment (page 2 des conditions particulières), dont l’insuffisance a été pointée comme étant à l’origine du sinistre.

Par conséquent, la SMABTP doit donc sa garantie à son assurée et aux tiers, au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue sur un fondement décennal.

III.C – Sur le principe de la condamnation in solidum :

M. [V] et son assureur la MAF sollicitent le rejet de toute demande de condamnation in solidum par l’assureur dommages-ouvrage, au motif que les conditions de la solidarité entre les débiteurs ne sont pas démontrées, et qu’une clause limitative de responsabilité figure à l’article 3.1.1 du contrat de maîtrise d’œuvre conclu.

Cependant, il sera rappelé d’une part, que la condamnation in solidum de coauteurs sur le fondement de la garantie décennale implique uniquement que chacun ait contribué à la survenance d’un seul et même désordre, tel étant le cas en l’espèce, pour le désordre de nature décennale considéré, au regard de ce qui précède ; d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article 1792-5 du code civil, d’ordre public, toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. 

Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de M. [V] et à l’encontre de son assureur la MAF.

III.D – Sur la réparation du préjudice et l’obligation à la dette au titre du sinistre DO 17008934 :

L’assureur dommages-ouvrage sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 28 433,53 euros, et justifie s’être acquitté de la totalité de cette somme au regard de ce qui précède (cf. II).

III.D.1 – Au titre de l’indemnisation des travaux de reprise :

L’assureur dommages-ouvrage sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 27 526,03 euros, correspondant d’une part à l’évaluation du coût des travaux de reprise effectuée par l’expert aux termes de son rapport définitif, sur la base du devis de la société chargée des travaux de reprise, et d’autre part au montant de l’indemnité proposée aux bénéficiaires de la police d’assurance dommages-ouvrage.

Au regard de ce qui précède (cf. II) il justifie s’être acquitté de cette somme, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme.

III.D.2 – Au titre de l’indemnisation des frais d’investigation :

L’assureur dommages-ouvrage sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 907,50 euros, correspondant au montant de la facture émise par la société ALFA au titre des investigations de localisation de fuite réalisées durant les opérations d’expertise dommages-ouvrage, montant acquitté par l’assureur dommages-ouvrage au regard de ce qui précède (cf. II).

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme.

*

Il résulte de ce qui précède que la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, M. [V] et son assureur la MAF, seront condamnés in solidum à verser à l’assureur dommages-ouvrage les sommes suivantes :

27 526,03 euros au titre de la reprise des désordres relevant du sinistre DO 17008934 affectant l’habitation de M. et Mme [X] ;
907,50 euros au titre des frais d’investigation réglés au titre du même sinistre ; 
soit un montant total de 28 433,53 euros.

III.D.3 – Sur les intérêts et la capitalisation :

Aux termes de l'article 1153-1 alinéa 1 du code civil en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Aux termes de l'article 1254 du même code en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. »

Aux termes de l'article 1154 du même code en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux, et repris par l’article 1343-2 du code civil en vigueur depuis le 01er octobre 2016 : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »

En l'espèce, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul en détermine le montant et le principe. 

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de l’assureur dommages-ouvrage.

III.E - Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.

Seuls M. [V] et son assureur la MAF forment des appels en garantie contre la SMABTP.

L’expert dommages-ouvrage, aux termes de son rapport définitif, a retenu comme cause aux désordres à l’origine du sinistre DO 17008934 l’absence de dispositif anti-pénétrations d’eau au sous-sol de l’habitation pourtant construite sur un terrain soumis aux variations hydriques de la nappe phréatique dont la hauteur n’est pas limitée, et nécessitant donc ce type de dispositif, alors que la société ATES avait rendu une étude de sol, et que parmi ses prestations était prévue l’étanchéité verticale des murs enterrés.

La faute de la société ATES est donc caractérisée par l’absence de toute alerte de sa part sur la nécessité de prévoir un dispositif anti-pénétrations d’eau compte tenu de la nature du terrain, qu’elle ne pouvait ignorer, dans la mesure où elle en avait fait l’étude. 

De même, dans la mesure où M. [V] était chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et où il ne démontre pas ne pas avoir mis fin à sa mission de manière anticipée, sa faute est caractérisée a minima au stade de la direction de l’exécution des travaux, pour ne pas avoir alerté l’entreprise ni le maître d’ouvrage sur l’absence de dispositif anti-pénétrations d’eau compte tenu de la nature du terrain, alors qu’une étude en avait été faite. 

Compte tenu des fautes caractérisées, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant, au titre des sommes allouées à l’assureur dommages-ouvrage :

- M. [V] : 40%
- la société ATES : 60%.

Par conséquent, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES sera condamnée à garantir M. [V] et la MAF à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre.

IV – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Aux termes de l'article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les parties défenderesses, succombant au principal, seront condamnées in solidum aux dépens afférents à la présente instance, dont distraction au profit du conseil de la demanderesse en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En équité, il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties défenderesses, au titre des frais irrépétibles, à verser la somme de 3 000 euros à l’assureur dommages-ouvrage.

Elles partageront la charge de ces frais à hauteur de 60% pour la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES d’une part, et de 40% pour M. [V] ainsi que son assureur la MAF d’autre part.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES sera donc condamnée à garantir M. [V] ainsi que son assureur la MAF à hauteur de 60% des condamnations prononcées.

V - Sur la demande relative à l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée."

Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, la SMABTP sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, sans en justifier.

Compte tenu des dispositions précitées, la demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de subrogation de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

Déboute la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses demandes formées au titre du sinistre DO 16000799 ;

Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, Monsieur [E] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V], à verser à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 28 433,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, à relever et garantir Monsieur [E] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V], à hauteur de 60% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les dépens, frais irrépétibles et sur l’exécution provisoire :

Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, Monsieur [E] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V], aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, Monsieur [E] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V], à verser à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, à relever et garantir Monsieur [E] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V], à hauteur de 60% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rejette la demande de voir écarter l’exécution provisoire ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

6ème chambre 1ère section

N° RG : 
N° RG 22/09908 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOEW

N° MINUTE : 


Assignation du :
19 Juillet 2022






JUGEMENT 
rendu le 02 Juin 2026 
DEMANDERESSE

ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
23 Portland House - Glacis Road
GIBRALTAR

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056


DÉFENDEURS

Monsieur [E] [V]
64 avenue Jean Moulin
75014 PARIS

représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V]
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474

SMABTP en qualité d’assureur de ATES
8, rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 02 Juin 2026
6ème chambre 1ère section
 N° RG 22/09908 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOEW


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président

assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,


DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BGV INVEST a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux d’extension et de réhabilitation de maisons jumelées sises aux 25 rue Kellner et 16 quai Georges Clémenceau, à BOUGIVAL (78). 
 
Au titre de cette opération, elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED. 
 
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à Monsieur [E] [V], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF). 
 
La société ATES, liquidée et radiée depuis, assurée auprès de la SMABTP, s’est vue confier la réalisation de certains lots, ainsi que d’une mission d’étude de sol et de structure béton. 

A compter de l’année 2016, deux déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage, ayant donné lieu à expertise amiable et à une prise de position sur l’application des garanties d’assurance. 

Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2022, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a fait assigner Monsieur [E] [V], architecte, en tant que maître d’œuvre, ainsi que son assureur la MAF, et la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, aux fins de remboursement des indemnités par elle versées à son assurée au titre des désordres affectant les maisons sises aux 25 rue Kellner et 16 quai Georges Clémenceau à BOUGIVAL.

Par ordonnance rendue le 18 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée du caractère non contradictoire des rapports d’expertise amiable, a constaté que la SMABTP l’avait valablement saisi de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, mais que leur examen relevait de la compétence de la juridiction de jugement. 

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 

Vu l’article 1231-1 du Code Civil, 

Vu l’article L.121-12 du Code des assurances, 

Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, 

Vu l’article L.241-1 du Code des assurances, 

Vu l’article L.1343-2 du Code Civil, 

Vu l’article 515 du CPC, 

Condamner in solidum Monsieur [V], la MAF et la SMABTP à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 5.401 € au titre du sinistre DO n°16000799 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 06 juillet 2017 et de la capitalisation,
Condamner in solidum Monsieur [V], la MAF et la SMABTP à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 28.433,53 € au titre du sinistre DO n°17008934 instruit et indemnisé, augmentée des intérêts légaux à compter du 29 août 2019 et de la capitalisation, 
Débouter Monsieur [V], la MAF et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, 
Condamner in solidum Monsieur [V], la MAF et la SMABTP à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC, 
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. »
*

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [V] en qualité d’entrepreneur individuel sollicite :

« Vu les articles 9 et 1792 et suivants du code civil ; 
Vu l’article 1240 du code civil ; 
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances 
Vu les pièces communiquées ;
 
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : 

RECEVOIR Monsieur [E] [V] en ses écritures ; 

A titre principal, 

DEBOUTER la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ou toute autre partie, de ses demandes, fins set conclusions ; 

PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [E] [V] ; 

A titre subsidiaire, 

DEBOUTER tout appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [E] [V] ; 

REJETER toute demande de condamnation solidum formulée à l’encontre de Monsieur [E] [V] ; 

CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir indemne Monsieur [E] [V] ;

En tout état de cause, 

CONDAMNER la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »

*

Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 01er juillet 2025, la MAF sollicite :

« Vu les conditions particulières et générales de la police MAF et les articles 8.115, 8.21 et 5.22 du contrat d’assurance 
Vu l’article L 113-9 du code des assurances 
Vu l’article L 124-3 du code des assurances 
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code de procédure
 
Il est demandé au Tribunal de : 

A titre principal : 

JUGER que la Société ELITE INSURANCE ne verse aux débats aucun constat ni aucun rapport d’expertise contradictoires.

JUGER que la juridiction de céans ne peut fonder une éventuelle condamnation à l’encontre des défendeurs sur la base du rapport d’expertise amiable de la demanderesse même régulièrement versé aux débats. 

REJETER la demande. 

A titre encore plus subsidiaire 

JUGER qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une faute de l’architecte. 

LE METTRE hors de cause ainsi que la MAF. 

A titre infiniment plus subsidiaire 

JUGER que Monsieur [V] n’a pas déclaré l’opération en cause. 

JUGER qu’il appartient à l’architecte de fournir à son assureur au 31 mars de chaque année, la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle. 

JUGER qu’il doit ainsi déclarer chaque mission et renseigner l’assureur sur son étendue, l’identité de l’opération et le montant des travaux ou des honoraires. 

JUGER qu’en application du contrat, c’est la déclaration de mission à la date contractuelle (31 mars de l’année considérée) qui entraine l’ouverture de la garantie. 

JUGER que dès lors que celui-ci ne déclare pas la mission exécutée de façon exacte et à la date fixée par le contrat qui constitue la loi des parties, la sanction applicable est celle d’une absence de garantie. 

METTRE la MAF hors de cause et débouter la demanderesse. 

A titre encore infiniment plus subsidiaire, 

JUGER que l’absence de déclaration d’une aggravation de risque doit être sanctionnée par une réduction de l’indemnité de sinistre en proportion du ratio résultant de la comparaison entre le montant de la prime dû en application de la déclaration faite et celui qui aurait été dû si la déclaration avait été faite de manière exacte. 

JUGER que dès lors que l’assureur démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe. 

JUGER que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat MAF est appliquée mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF qui s’apprécie opération par opération ; à chaque mission correspondant une cotisation déterminée. 

JUGER la MAF non tenue à garantie. 

METTRE la MAF hors de cause et débouter la demanderesse.

A titre encore infiniment plus subsidiaire, 
 
REJETER toute condamnation in solidum. 
 
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la MAF, 
 
JUGER qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat. 
 
REJETER toutes demandes excédant ces limites. 
 
CONDAMNER la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre. 
 
CONDAMNER tous succombants à payer à la MAF la somme de 3000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens. »

*

Par conclusions numérotées 1 notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, la SMABTP sollicite :

« Vu les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile, 
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 à 1346-5 et 1353, alinéa 1er du code civil,
Vu les articles L. 120-12, L. 124-3 et A. 243-1 Annexe II, du code des assurances,
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122 à 126, 132 et 202 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Il est demandé au juge de la mise en état de :

JUGER que les rapports d’expertises amiables ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de son sociétaire.

JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas le contrat signé par ELITE qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrage, et surtout aucun mandat la liant à la société EISL.

JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,

JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne justifie pas avoir versé le moindre euro à qui que ce soit, faute de preuve d’un paiement de l’assureur vers la société ACS

JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMABTP.

JUGER que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l’égard des indemnités consenties.

EN TOUTE HYPOTHESE

Rejeter la demande d’exécution provisoire.

 Juger que les garanties de la compagnie SMABTP ne sont pas mobilisables, le sinistre s’étant produit à l’occasion d’une activité non déclarée et non garantie.

Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie SMABTP.

Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires à verser à la société SMABTP une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025, l'audience de plaidoirie fixée au 10 mars 2026, l'affaire mise en délibéré au 02 juin 2026, date du présent jugement. 

MOTIVATION

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « recevoir », « prononcer », « juger », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Des demandes ayant été formulées à l’encontre de M. [V], de la MAF et de la SMABTP, celles-ci ne sauraient se voir mises hors de cause. 

I – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage :

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Aux termes de l’article B 1° b) et c) de l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances relative aux clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage : « L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;

c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.

Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :

c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;

c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés »

De jurisprudence constante, il résulte de l'article A. 243-1 du code des assurances et de son annexe II que les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, au contrôleur technique et aux autres assureurs dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités (Civ. 1ère, 02 mars 1994, n°91-19.742).

Bien que les constructeurs aient été invités à assister aux opérations d'expertise qui se sont déroulées en leur absence et que leurs assureurs aient reçu communication du rapport préliminaire et du rapport d'expertise, l'expert désigné par l'assureur des dommages à l'ouvrage n'a pas accompli pour autant toutes les formalités imposées par les clauses types figurant à l'annexe II à l'article L. 243-1 du code des assurances dès lors qu'avant de déposer ses rapports, il n'a consulté pour avis ni les constructeurs, ni leurs assureurs. Ces rapports ne sont alors opposables à aucun d'entre eux (Civ. 3e, 03 mai 1995, n°91-14.634).

I.A – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage à la SMABTP :

La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ATES, fait valoir que la demande est fondée sur une des expertises amiables réalisées non contradictoirement par un expert payé par la société demanderesse, non adhérente à la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), sans autre précision quant à l’expertise visée, et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, et que malgré son caractère contradictoire, un rapport d’expertise amiable ne peut suffire à fonder une condamnation.

Cependant, il sera rappelé que le rapport visé est un rapport d’expertise dommages-ouvrage obéissant à une procédure spécifique rappelée ci-dessus.

A ce titre, les opérations de l'expert chargé du constat des dommages à la demande de l'assureur de dommages sont opposables aux réalisateurs, aux fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, au contrôleur technique et aux autres assureurs, dès lors que l'expert les a consultés pour avis chaque fois qu'il l'estimait nécessaire, et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.

En l’espèce, des demandes ont été formulées à l’encontre de l’intéressée au titre de deux sinistres DO 16000799 et DO 17008934.

Dans le cadre du sinistre DO 16000799, ont été émis par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage :

- un rapport préliminaire daté du 16 août 2016 ;
- un rapport définitif daté du 13 octobre 2016.

Il ressort de leur lecture que : 

- le rapport préliminaire mentionne uniquement la présence des particuliers touchés par les désordres objets de la présente instance à la réunion d’expertise, celle de l’expert, et le fait que ce dernier n’a pu convoquer les constructeurs dont la liste ne lui a pas été communiquée ; 

- le rapport définitif fait uniquement état de l’évaluation du dommage selon le devis annexé émis par la société ST-DESIGN.

La demanderesse fait valoir sa lettre de recours datée du 06 juillet 2017 adressée à la SMA au titre du sinistre en question, laquelle ne constitue nullement une preuve du caractère contradictoire des rapports susvisés.

Il n’est donc pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressée. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante à son encontre, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve. 

Dans le cadre du sinistre DO 17008934, ont été émis par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage :

- un rapport préliminaire daté du 23 octobre 2017 ;
- un rapport définitif daté du 22 février 2018.

Il ressort de leur lecture que : 

- le rapport préliminaire mentionne l’absence de l’intéressée et de son assurée, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 19 septembre 2017 de l’intéressée et de son assurée à la réunion d’expertise fixée au 29 septembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 octobre 2017 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, ainsi que d’une lettre de notification du rapport datée du même jour adressée à l’intéressée et à son assurée ; 

- le rapport définitif mentionne l’absence de l’intéressée et de son assurée, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 14 novembre 2017 de l’intéressée et de son assurée à la réunion d’expertise fixée au 27 novembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 22 février 2018 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 février 2018 adressée à l’assurée de l’intéressée, et d’une lettre de notification du rapport datée du 13 juin 2018 adressée à l’intéressée.

Il n’est ainsi pas justifié de ce que l'expert a consulté l’intéressée ni son assurée pour avis, antérieurement à la remise des rapports à l’assureur dommages-ouvrage, ni de ce qu’il les a systématiquement informées du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.

Il n’est donc pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressée. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.
I.B – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage à M. [V] :

M. [V] fait valoir que les opérations d’expertise dommages-ouvrage n’ont pas été réalisées contradictoirement à son égard et ne lui sont donc pas opposables.

En l’espèce, des demandes ont été formulées à l’encontre de l’intéressé au titre de deux sinistres DO 16000799 et DO 17008934.

Dans le cadre du sinistre DO 16000799 :

Au regard des analyses effectuées ci-dessus des pièces fournies au titre de ce sinistre (cf. I.A), il n’est pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressé. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.

Dans le cadre du sinistre DO 17008934, ont été émis par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage :

- un rapport préliminaire daté du 23 octobre 2017 ;
- un rapport définitif daté du 22 février 2018.

Il ressort de leur lecture que : 

- le rapport préliminaire mentionne l’absence de l’intéressé et de son assureur, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 19 septembre 2017 de l’intéressé et de son assureur à la réunion d’expertise fixée au 29 septembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 octobre 2017 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, ainsi que d’une lettre de notification du rapport datée du même jour adressée à l’intéressé et à son assureur ; 

- le rapport définitif mentionne l’absence de l’intéressé et de son assureur, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 14 novembre 2017 de l’intéresse et de son assureur à la réunion d’expertise fixée au 27 novembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 22 février 2018 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 février 2018 adressée à l’intéressé, et d’une lettre de notification du rapport datée du 13 juin 2018 adressée à l’assureur de l’intéressé.

Il n’est ainsi pas justifié de ce que l'expert a consulté l’intéressé ni son assureur pour avis avant remise des rapports à l’assureur dommages-ouvrage, ni de ce qu’il les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. 

Il n’est donc pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressé. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.

I.C – Sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage à la MAF :

La MAF fait valoir que les opérations d’expertise dommages-ouvrage n’ont pas été réalisées contradictoirement à son égard.

En l’espèce, des demandes ont été formulées à l’encontre de l’intéressée au titre de deux sinistres DO 16000799 et DO 17008934.

Dans le cadre du sinistre DO 16000799 :

Au regard des analyses effectuées ci-dessus des pièces fournies au titre de ce sinistre (cf. I.A), il n’est pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressée. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.

Dans le cadre du sinistre DO 17008934, ont été émis par l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage :

- un rapport préliminaire daté du 23 octobre 2017 ;
- un rapport définitif daté du 22 février 2018.

Il ressort de leur lecture que : 

- le rapport préliminaire mentionne l’absence de l’intéressée et de son assuré, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 19 septembre 2017 de l’intéressée et de son assuré à la réunion d’expertise fixée au 29 septembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 octobre 2017 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, ainsi que d’une lettre de notification du rapport datée du même jour adressée à l’intéressée et à son assuré ; 

- le rapport définitif mentionne l’absence de l’intéressée et de son assuré, ainsi que leurs convocations ; il est accompagné des convocations datées du 14 novembre 2017 de l’intéressée et de son assuré à la réunion d’expertise fixée au 27 novembre 2017, d’une lettre de notification du rapport datée du 22 février 2018 adressée à l’assureur dommages-ouvrage, d’une lettre de notification du rapport datée du 23 février 2018 adressée à l’assuré de l’intéressée, et d’une lettre de notification du rapport datée du 13 juin 2018 adressée à l’intéressée.

Il n’est ainsi pas justifié de ce que l'expert a consulté l’intéressée ni son assuré pour avis antérieurement à la remise des rapports à l’assureur dommages-ouvrage, ni de ce qu’il les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. 

Il n’est donc pas démontré que les rapports susvisés aient été établis contradictoirement à l’égard de l’intéressée. Néanmoins, ils ont tous été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils lui sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.

II – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation de la demanderesse :

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile en vigueur avant le 01er septembre 2024 : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

Aux termes de l’article 122 du même code : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” 

Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »

Il résulte du texte précité que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité. 

En l'espèce, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES allègue que la demanderesse ne démontre ni que les sommes réclamées résultent de l’application des garanties souscrites au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage, ni qu’elles ont été effectivement réglées par l’assureur dommages-ouvrage. 

Les conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage n°DO-ELI-11200435, datées et signées, ont été versées aux débats.

La SMABTP fait valoir qu’elles n’ont pas été signées par l’assureur dommages-ouvrage lui-même mais par un intermédiaire, la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD, dont le mandat pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas produit. 

Cependant, il résulte expressément des conditions particulières que la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD agit pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage, et que la police a été souscrite auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD.

Par conséquent, il ressort clairement de ces éléments que la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD n’agit que pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage et non en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Au surplus, les conditions particulières visent les conditions générales de la police d’assurance dommages-ouvrage, versées aux débats.

Par conséquent, la police d’assurance dommages-ouvrage produite l’a bien été dans son intégralité.

Il ressort de sa lecture que cette police a été souscrite par la société SCI BGV INVEST, dans le cadre du projet de construction de l’ensemble immobilier litigieux, auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, au titre des garanties obligatoires.

L’existence du contrat d’assurances dommages-ouvrage en vertu duquel il a été proposé des indemnisations est donc bien démontrée.

L’assureur dommages-ouvrage sollicite son indemnisation à hauteur des sommes de 5 401 euros au titre du sinistre DO 16000799, et de 28 433,53 euros au titre du sinistre DO 17008934, correspondant selon lui :

au montant versé aux bénéficiaires de la police d’assurance souscrite au titre de la garantie obligatoire, pour le sinistre DO 16000799 ;
au montant de 27 526,03 euros versé aux bénéficiaires de la police d’assurance souscrite au titre de la garantie obligatoire, pour le sinistre DO 17 008934 ;
au coût de 907,50 euros TTC des investigations menées durant les opérations d’expertise relatives au sinistre DO 17008934.
Il résulte des lettres de propositions d’indemnisation, des quittances subrogatives complétées, datées, signées, des lettres-chèques, des facture, attestation et extraits de compte versés aux débats, que :

Monsieur [Q] [M], propriétaire de l’une des habitations en indivision, sise 16 quai Georges Clémenceau à Bougival, a accepté le 21 novembre 2016 une indemnité d’un montant de 5 401 euros au titre du sinistre DO 16000799 en réparation des conséquences des traces d’infiltrations et de moisissures constatées dans son logement, en vertu de la police d’assurance dommages-ouvrage n°DO-ELI-11200435 souscrite auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY LTD ; 
un chèque n°674514 de ce montant et à son ordre a été émis le 23 janvier 2017 par la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES, et débité du compte de cette dernière le 01er février 2017 ; 
M. et Mme [X], propriétaires de l’une des habitations en indivision, sise 25 rue Jacques Kellner à Bougival, ont accepté le 20 juin 2018 une indemnité d’un montant de 27 526,03 euros au titre du sinistre DO 17008934 correspondant à une « énorme présence d’eau » dans la salle de jeux, dans le couloir et dans d’autres pièces de l’habitation, en vertu de la police d’assurance dommages-ouvrage n°DO-ELI-11200435 souscrite auprès d’ELITE INSURANCE COMPANY LTD ; 
un chèque n°691706 de ce montant et à leur ordre a été émis le 14 mars 2019 par la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES, et débité du compte de cette dernière le 21 mars 2019 ; 
une facture n°ALF18020022 émise le 05 février 2018 par la société ALFA pour un montant de 907,50 euros TTC relative au sinistre DO 17008934 et à des prestations de localisation de fuites au 25 rue Jacques Kellner à Bougival a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, et un chèque n°686427 de ce montant a été émis le 18 juin 2018 par la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES, chèque débité de son compte le 26 juin 2018 ;
une attestation typographiée datée du 02 mai 2023 a été produite par les administrateurs de l’assureur dommages-ouvrage, dont il ressort que celui-ci a conclu avec la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES des conventions de prestation de services en date notamment des 1er juin 2012, 1er décembre 2016, 1er janvier, 1er novembre 2017 et 12 décembre 2019, chargeant cette dernière de la gestion des sinistres RCD-RC-RCMO-RCPI et dommages-ouvrage des contrats souscrits par l’intermédiaire de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED.
Il ressort enfin des éléments versés aux débats que :

par courriers datés des 04 janvier et 29 juin 2016, M. [M] a procédé à une déclaration de sinistre en vertu du contrat de dommages-ouvrage susvisé, consistant en des traces d’infiltrations d’humidité de son habitation, sinistre numéroté DO 16000799 ;le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage daté du 16 août 2016 fait état de traces d’infiltrations et de moisissures constatées au niveau de la verrière de la véranda, affectant murs et plafonds alentours ;le rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage daté du 13 octobre 2016 fait état d’un devis de la société ST-DESIGN, joint au rapport, prévoyant des travaux de reprise des désordres pour un montant total de 5 401 euros TTC, montant repris dans la quittance subrogative et la lettre-chèque qui ont été adressées à M. [M], ce montant correspondant au montant du chèque effectivement débité sur le compte de la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES ;
par courrier daté du 07 septembre 2017, M. et Mme [X] ont procédé à une déclaration de sinistre en vertu du contrat de dommages-ouvrage susvisé, portant sur une « énorme présence d’eau » dans la salle de jeux de leur habitation ainsi que dans le couloir et dans d’autres pièces ;le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage daté du 23 octobre 2017 fait état du développement de moisissures, de traces d’auréoles sur les plinthes et la partie basse des murs et de la salle de jeux, du couloir de distribution, du dressing-buanderie, et sur quelques marches de la cage d’escalier au sous-sol semi-enterré, avec un taux d’humidité à saturation ;le rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage daté du 22 février 2018 fait état des investigations en recherche de localisation de fuites de la société ALFA ;ce rapport fait également état d’un devis de la société MTB, versé aux débats, prévoyant des travaux de reprise des désordres pour un montant total de 27 526,03 euros TTC, montant repris dans la quittance subrogative et la lettre-chèque qui ont été adressées à M. et Mme [X], ce montant correspondant au montant du chèque effectivement débité sur le compte de la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES.
Il résulte de la comparaison entre la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite, les déclarations de sinistre, les différents rapports de l’expert dommages-ouvrage, les quittances subrogatives, les lettres-chèques les accompagnant, et les extraits de compte correspondants de la société ACS SOLUTIONS AVANCES SINISTRES, que les propriétaires des habitations de l’ensemble litigieux sont bien bénéficiaires de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de ELITE INSURANCE COMPANY LTD, police en vertu de laquelle leur ont été versées des indemnisations pour des montants totaux de 5 401 et 27 526,03 euros au titre des sinistres ayant fait l’objet des déclarations susvisées, sinistres objet du présent litige.

Il ressort également de ces éléments qu’est démontré le versement effectif de la somme totale de 907,50 euros TTC au titre des investigations menées dans le cadre du sinistre DO 17008934.

Dès lors, l’assureur dommages-ouvrage est bien fondé à solliciter le remboursement de l’intégralité de ces sommes, et la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP au titre de l’absence de subrogation de l’assureur dommages-ouvrage dans les droits de ses assurés sera rejetée.

III – Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage :

Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. »

III.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :

Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes de l'article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La garantie décennale ne peut avoir pour objet qu’un désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 

En l’espèce, il ressort des écritures de l’assureur dommages-ouvrage et de M. [V] que la réception des travaux a été prononcée le 1er août 2012. Si la SMABTP soulève le fait qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’ait été communiqué parmi les pièces versées aux débats, elle ne justifie pas avoir réclamé une telle pièce au cours des débats ni même ne conteste l’existence d’une telle réception, invoquant le caractère apparent de certains désordres à cette occasion. 

Par conséquent, la date du 1er août 2012 sera retenue comme date de réception des travaux. 

- au titre du sinistre DO 16000799, il résulte des éléments versés en procédure les constatations suivantes : 

des traces d’infiltrations d’humidité et de moisissures ont été relevées dans l’habitation de M. [M] au niveau de la verrière de la véranda, affectant murs et plafonds alentours, dans le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage, corroboré sur ce point par les courriers de déclarations de sinistre transmis par l’assuré les 04 janvier et 29 juin 2016 ;
aux termes du rapport préliminaire, que les infiltrations ont pour origine à la fois un défaut d’étanchéité de la verrière au niveaux des solins latéraux réalisés par mise en place de bandes de bitume collées à froid sur la maçonnerie de pierres et sur la façade verticale du premier profilé de la verrière alors que l’exigüité de l’espace entre le mur en pierre et la verrière ne permet pas de réaliser correctement l’étanchéité, et la présence d’un joint en mastic entre le profilé de tête en partie haute de la verrière et les vitrages, à l’exception de deux volumes de verre où se produisent les infiltrations ;
Ces origines des désordres et leur imputabilité aux constructeurs ne sont toutefois corroborées par aucune autre des pièces versées aux débats, notamment par les devis de la société ATES, dont il n’est pas établi, à leur lecture, qu’elle soit intervenue au niveau de l’étanchéité de la verrière. De même, si le contrat de maîtrise d’œuvre a pour objet une opération de construction et de rénovation des bâtiments d’habitation litigieux, il n’est nullement démontré que les prestations relatives à l’étanchéité de la verrière de l’habitation de M. [M], à l’origine des désordres, aient effectivement été comprises dans les dits travaux. Par conséquent, les prétentions de l’assureur dommages-ouvrage formulées au titre du sinistre DO 16000799 seront rejetées.

- au titre du sinistre DO 17008934, il résulte des éléments versés en procédure les constatations suivantes :

une importante présence d’eau dans plusieurs pièces de l’habitation de M. et Mme [X], avec développement de moisissures, de traces d’auréoles sur les plinthes et la partie basse des murs et de la salle de jeux, du couloir de distribution, du dressing-buanderie, et sur quelques marches de la cage d’escalier au sous-sol semi-enterré, ainsi qu’un taux d’humidité à saturation, ont été constatés dans le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage, corroboré sur ce point par le courrier de déclaration de sinistre transmis par les assurés le 07 septembre 2017 ;
le rapport préliminaire envisage comme origines au sinistre, soit un défaut sur le réseau de drainage ou le réseau d’évacuation d’eau de pluie, soit l’absence ou l’insuffisance d’une étanchéité de la face extérieure de la maçonnerie des murs enterrés du sous-sol ; l’intervention de la société ALFA en vue de la localisation des fuites a permis de privilégier la seconde hypothèse ; en effet, l’expert dommages-ouvrage précise dans son rapport définitif que l’origine du sinistre se trouve dans l’absence d’un dispositif de protection du sous-sol des pénétrations d’eau (cuvelage ou drainage), combinée à la variation hydrique du niveau de nappe phréatique libre dans le sous-sol de l’habitation, ce type de construction requérant la mise en œuvre d’un dispositif anti-pénétrations d’eau, conformément au DTU 20.1 relatif aux ouvrages en maçonnerie, et au DTU 14.1 relatif aux travaux de cuvelage ; 
les devis de la société ATES versés aux débats permettent également d’établir qu’elle a bien été chargée de travaux d’étanchéité relatifs aux murs verticaux enterrés et de travaux de maçonnerie. 
Compte tenu de la nature du sinistre DO 17008934 qui met à mal le clos et le couvert et porte ainsi atteinte à la destination d’habitation de la construction concernée, de ce que ce sinistre est survenu après réception des travaux et est dû à des désordres dont il n’est pas démontré, contrairement à ce qu’allègue la SMABTP en page 3 de ses dernières écritures, qu’ils étaient visibles à la réception pour le maître d’ouvrage, la SCI BVG INVEST, profane en matière de construction, il y a lieu d’en retenir le caractère décennal.

III.B – Sur les responsabilités des constructeurs et les garanties des assureurs au titre du sinistre DO 17008934 :

III.B.1 – Sur la responsabilité des constructeurs :

III.B.1.a – Sur la responsabilité de M. [V] :

Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 16 novembre 2009 et versé aux débats que M. [V] a été chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre sur ce chantier.

Le contrat de maîtrise d’œuvre a pour objet une opération de construction et de rénovation de bâtiments d’habitation visant les constructions litigieuses, et il ressort de ce qui précède que les désordres relevés par l’expert dommages-ouvrage comme à l’origine du sinistre proviennent des travaux litigieux.

Si M. [V] fait valoir la brièveté de sa mission et le fait qu’il n’ait ni finalisé, ni mis au point le dossier des ouvrages du marché (CCTP et pièces graphiques du dossier DCE) de sorte qu’aucun défaut de conception ne peut lui être reproché, ces affirmations sont contredites par la teneur du seul document contractuel qu’il reconnaît avoir conclu et qu’il verse aux débats, à savoir le contrat de maîtrise d’œuvre, lequel met à sa charge une mission complète de maîtrise d’œuvre comprenant notamment les missions de conception et de direction des travaux.

M. [V] fait valoir n’avoir pas mené sa mission à son terme en raison de mésententes avec le maître d’ouvrage sur la poursuite du chantier, et verse à l’appui de ses allégations une note d’honoraires datée du 06 juin 2011, d’un montant de 3 500 euros HT soit 4 186 euros TTC, correspondant à l’avancement de la mission de conduite des travaux.

Cependant, ce point est contesté par l’assureur dommages-ouvrage, et M. [V] ne verse aucun élément démontrant qu’il aurait effectivement mis fin à sa mission de manière anticipée, ni qu’un autre maître d’œuvre aurait poursuivi la mission.

Enfin et surtout, bien que l’expert dommages-ouvrage ne précise pas si l’absence de dispositif anti-pénétrations d’eau est due à une erreur de conception ou d’exécution, il sera rappelé que M. [V] était chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre recouvrant tant la conception d’un tel dispositif que la vérification de ce qu’il était bien mis en œuvre par l’entreprise durant la phase d’exécution des travaux.

Par conséquent, sa responsabilité sera retenue sur le fondement de la garantie décennale.

III.B.1.b – Sur la responsabilité de la société ATES : 

Il résulte de ce qui précède (cf. III.A) que les désordres de nature décennale constatés et retenus relèvent du champ d’intervention de la société ATES.

Par conséquent, celle-ci verra sa responsabilité retenue sur le fondement de la garantie décennale.

III.B.2 – Sur la garantie des assureurs :

III.B.2.a - Sur la garantie de la MAF :

La MAF fait valoir qu’en l’absence de déclaration de la mission litigieuse par M. [V] au titre de sa déclaration d’activité, laquelle constitue une condition de la garantie pour chaque mission, elle est en droit de refuser toute indemnité aux termes de l’article 5.22 de la police souscrite.

Il sera fait observer qu’il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats pour la mission concernée, que celle-ci, datée du 01er janvier 2011, mentionne que M. [V] est couvert par une police n°144089/B, alors que la MAF verse aux débats les conditions particulières d’une police n°179372/B souscrite par M. [V] le 24 mars 2025 prenant effet au 28 mars 2025, postérieure et différente de la police en vertu de laquelle l’attestation d’assurance a été émise, laquelle police n’a pas été versée aux débats. La MAF verse également des conditions générales datées du 21 mars 2007, non visées, dont il n’est pas possible de savoir à quelle police elles correspondent.

Par conséquent, la MAF ne démontre nullement l’existence d’une cause d’exclusion de garantie, ni, subsidiairement, d’une cause de réduction de sa garantie, applicable au titre de l’absence de déclaration de la mission dans le cadre de sa déclaration d’activité par M. [V].

Dans la mesure où la MAF ne verse pas aux débats les conditions particulières correspondant à la police souscrite, elle ne justifie pas davantage des limites de sa garantie, lesquelles sont, au surplus, inapplicables aux garanties obligatoires dont relève la prise en charge des dommages matériels de désordres de nature décennale.

III.B.2.b - Sur la garantie de la SMABTP :

La SMABTP fait valoir que les travaux litigieux réalisés par son assurée la société ATES ne participent pas des activités déclarées au titre de la police souscrite, et oppose à l’assureur dommages-ouvrage une absence d’assurance.

Cependant, il ressort de l’attestation d’assurance de la société ATES et des conditions particulières correspondantes, signées et versées aux débats, que l’activité « Structure et travaux courants de maçonnerie – béton armé » souscrite comprend les prestations relatives à l’étanchéité verticale contre les murs enterrés notamment (page 2 des conditions particulières), dont l’insuffisance a été pointée comme étant à l’origine du sinistre.

Par conséquent, la SMABTP doit donc sa garantie à son assurée et aux tiers, au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue sur un fondement décennal.

III.C – Sur le principe de la condamnation in solidum :

M. [V] et son assureur la MAF sollicitent le rejet de toute demande de condamnation in solidum par l’assureur dommages-ouvrage, au motif que les conditions de la solidarité entre les débiteurs ne sont pas démontrées, et qu’une clause limitative de responsabilité figure à l’article 3.1.1 du contrat de maîtrise d’œuvre conclu.

Cependant, il sera rappelé d’une part, que la condamnation in solidum de coauteurs sur le fondement de la garantie décennale implique uniquement que chacun ait contribué à la survenance d’un seul et même désordre, tel étant le cas en l’espèce, pour le désordre de nature décennale considéré, au regard de ce qui précède ; d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article 1792-5 du code civil, d’ordre public, toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. 

Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de M. [V] et à l’encontre de son assureur la MAF.

III.D – Sur la réparation du préjudice et l’obligation à la dette au titre du sinistre DO 17008934 :

L’assureur dommages-ouvrage sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 28 433,53 euros, et justifie s’être acquitté de la totalité de cette somme au regard de ce qui précède (cf. II).

III.D.1 – Au titre de l’indemnisation des travaux de reprise :

L’assureur dommages-ouvrage sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 27 526,03 euros, correspondant d’une part à l’évaluation du coût des travaux de reprise effectuée par l’expert aux termes de son rapport définitif, sur la base du devis de la société chargée des travaux de reprise, et d’autre part au montant de l’indemnité proposée aux bénéficiaires de la police d’assurance dommages-ouvrage.

Au regard de ce qui précède (cf. II) il justifie s’être acquitté de cette somme, aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme.

III.D.2 – Au titre de l’indemnisation des frais d’investigation :

L’assureur dommages-ouvrage sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 907,50 euros, correspondant au montant de la facture émise par la société ALFA au titre des investigations de localisation de fuite réalisées durant les opérations d’expertise dommages-ouvrage, montant acquitté par l’assureur dommages-ouvrage au regard de ce qui précède (cf. II).

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme.

*

Il résulte de ce qui précède que la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, M. [V] et son assureur la MAF, seront condamnés in solidum à verser à l’assureur dommages-ouvrage les sommes suivantes :

27 526,03 euros au titre de la reprise des désordres relevant du sinistre DO 17008934 affectant l’habitation de M. et Mme [X] ;
907,50 euros au titre des frais d’investigation réglés au titre du même sinistre ; 
soit un montant total de 28 433,53 euros.

III.D.3 – Sur les intérêts et la capitalisation :

Aux termes de l'article 1153-1 alinéa 1 du code civil en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Aux termes de l'article 1254 du même code en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. »

Aux termes de l'article 1154 du même code en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux, et repris par l’article 1343-2 du code civil en vigueur depuis le 01er octobre 2016 : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »

En l'espèce, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul en détermine le montant et le principe. 

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de l’assureur dommages-ouvrage.

III.E - Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.

Seuls M. [V] et son assureur la MAF forment des appels en garantie contre la SMABTP.

L’expert dommages-ouvrage, aux termes de son rapport définitif, a retenu comme cause aux désordres à l’origine du sinistre DO 17008934 l’absence de dispositif anti-pénétrations d’eau au sous-sol de l’habitation pourtant construite sur un terrain soumis aux variations hydriques de la nappe phréatique dont la hauteur n’est pas limitée, et nécessitant donc ce type de dispositif, alors que la société ATES avait rendu une étude de sol, et que parmi ses prestations était prévue l’étanchéité verticale des murs enterrés.

La faute de la société ATES est donc caractérisée par l’absence de toute alerte de sa part sur la nécessité de prévoir un dispositif anti-pénétrations d’eau compte tenu de la nature du terrain, qu’elle ne pouvait ignorer, dans la mesure où elle en avait fait l’étude. 

De même, dans la mesure où M. [V] était chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et où il ne démontre pas ne pas avoir mis fin à sa mission de manière anticipée, sa faute est caractérisée a minima au stade de la direction de l’exécution des travaux, pour ne pas avoir alerté l’entreprise ni le maître d’ouvrage sur l’absence de dispositif anti-pénétrations d’eau compte tenu de la nature du terrain, alors qu’une étude en avait été faite. 

Compte tenu des fautes caractérisées, il convient de procéder au partage de responsabilités suivant, au titre des sommes allouées à l’assureur dommages-ouvrage :

- M. [V] : 40%
- la société ATES : 60%.

Par conséquent, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES sera condamnée à garantir M. [V] et la MAF à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre.

IV – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Aux termes de l'article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »

Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les parties défenderesses, succombant au principal, seront condamnées in solidum aux dépens afférents à la présente instance, dont distraction au profit du conseil de la demanderesse en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En équité, il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties défenderesses, au titre des frais irrépétibles, à verser la somme de 3 000 euros à l’assureur dommages-ouvrage.

Elles partageront la charge de ces frais à hauteur de 60% pour la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES d’une part, et de 40% pour M. [V] ainsi que son assureur la MAF d’autre part.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES sera donc condamnée à garantir M. [V] ainsi que son assureur la MAF à hauteur de 60% des condamnations prononcées.

V - Sur la demande relative à l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée."

Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, la SMABTP sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, sans en justifier.

Compte tenu des dispositions précitées, la demande aux fins d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de subrogation de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

Déboute la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses demandes formées au titre du sinistre DO 16000799 ;

Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, Monsieur [E] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V], à verser à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 28 433,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, à relever et garantir Monsieur [E] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V], à hauteur de 60% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les dépens, frais irrépétibles et sur l’exécution provisoire :

Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, Monsieur [E] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V], aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, Monsieur [E] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V], à verser à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SMABTP en qualité d’assureur de la société ATES, à relever et garantir Monsieur [E] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [V], à hauteur de 60% de ces condamnations prononcées à leur encontre ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rejette la demande de voir écarter l’exécution provisoire ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026


Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code civil 1792-1, code civil 1792-4, code de procedure civile 30, code civil 1254, code civil 1792-5, code civil 1153-1, code de procedure civile 126, code des assurances L241-1, code civil 9, code civil L1343-2, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 1346-5, code civil 1346, code des assurances A243-1, code de procedure civile 132, code civil 1792-4-1, code des assurances L243-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:29:47.782Z.