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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 23 juillet 2026, n° 23/04852

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [V] a fait l'acquisition d'un appartement de type T3 et d'un garage au sein du bâtiment n° 12 d'un ensemble en construction situé [Adresse 2] à [Localité 2], selon acte de réservation du 12 mars 2014 et acte authentique du 8 Juillet 2014.

Le maître d'ouvrage était la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, tandis que la société AXA France IARD était à la fois l'assureur des dommages à l'ouvrage et de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur.


La société Groupe 6 assurée par la société MAF et la société OPCI assurée par la société MMA sont intervenues en qualité de maître d'œuvre. La société SOGRECA, assurée par la société AXA France IARD (et précédemment par Covea Risks), était titulaire du lot sols scellés et faïences.

La société SOCOTEC assurée par la société Axa France IARD est intervenue en qualité de bureau de contrôle. 

L'appartement de Madame [V] a été livré le 13 janvier 2015. Des fissures sont progressivement apparues sur le carrelage de son appartement et, le 6 janvier 2020, elle a fait une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD. Le cabinet Saretec a été mandaté pour réaliser une expertise et, compte tenu de son rapport, la société AXA France IARD a refusé sa garantie, ce dont elle a informé Madame [V] par lettre du 3 mars 2020. 

Par lettre du 29 avril 2020, Madame [V] a complété la déclaration de sinistre initiale, en faisant état notamment de nouveaux désordres et en concluant qu'elle contestait le rapport du cabinet Saretec et qu'elle avait mandaté son assureur de protection juridique pour organiser une nouvelle expertise. 

Les choses en sont toutefois restées là et Madame [V] a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD (en sa double qualité d'assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur) et la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 devant le Tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'institution d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 26 mai 2021 désignant Monsieur [U] en qualité d'Expert. 

Par ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 à la demande de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, les opérations d'expertise ont été étendues à la société SOGRECA et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS GROUPE 6, la SARL OPCI, la compagnie MMA IARD, SOCOTEC FRANCE et COVEA RISKS, la MAF et ALLIANZ IARD.

Par exploits des 15 et 20 septembre 2023, Madame [V] a assigné la SNC " [Adresse 2] A [Localité 2] 38 " et la société AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d'assureur dommage ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur (RC décennale du promoteur), aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 

Par exploits des 30 janvier, 31 janvier, 1er février et 2 février 2024, la SNC a fait assigner en garantie les autres intervenants et leurs assureurs. La société AXA France IARD a fait de même par exploits des 2, 6 et 7 mai 2024. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, Madame [V] demande au tribunal de : 
Sur les désordres, 
- Juger que les fissures affectant les carrelages de l'appartement de Madame [V], désaffleurantes et évolutives, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et compromettent sa solidité ;
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD et la responsabilité de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, 
- Juger que les dommages relevés dans le rapport d'expertise de Monsieur [U] relèvent de la garantie décennale du promoteur la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et des garanties obligatoires et facultatives (dommages immatériels) souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD, tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur CNR ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à indemniser Madame [N] des dommages majorés d'intérêts au double du taux légal à compter du 6 novembre 2020 ; 
Sur les demandes de Madame [V], 
- Condamner in solidum la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR à verser à Mme [V] : 
o Travaux + maitrise d'œuvre évalués à 27085,19 €, outre indexation sur l'indice BT01 entre le dépôt du rapport (19 mai 2023) et le jugement à intervenir, et en outre, s'agissant d'AXA FRANCE IARD assureur DO, les intérêts au double du taux légal à compter du 6 novembre 2020 ; 
o Frais complémentaires évalués à 8269,88€ ;
o Préjudice de jouissance avant travaux : 500€ par mois de janvier 2020 jusqu'au jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [V] la somme de 6000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d'expertise judiciaire ;
- Rejeter toute demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit écartée. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, la SNC [Adresse 2] à [Localité 2] 38 demande au tribunal de : 
- Débouter Madame [V] de ses demandes à son encontre, 
- A titre subsidiaire, limiter les condamnations au chiffrage de l'expert, sauf à déduire la somme de 2345,88€ qui ne correspond pas à un préjudice immatériel consécutif à l'existence de ces désordres ; 
- Condamner son assureur la compagnie Axa France IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner in solidum les sociétés Sogreca, Groupe 6 et son assureur MAF, OPCI et son assureur MMA, SOCOTEC et son assureur Axa France à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner la société AXA France IARD ou qui mieux le devra à lui payer 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, demande au tribunal de : 
- Rejeter les demandes formées par Madame [V] et par la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 à l'encontre de la société AXA France IARD au titre de la garantie Constructeur Non Réalisateur comme injustifiées et non fondées ; 
- Rejeter les demandes formées par Madame [V] à l'encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre de la majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal comme injustifiées et non fondées ; 
- Rejeter en toute hypothèse toute demande formée par Madame [V] au titre des travaux de reprise excédant la somme de 25615,50 € TTC ; 
- Rejeter en toute hypothèse toute demande formée par Madame [V] au titre de ses préjudices consécutifs excédant la somme de 5778,00 € ;
- Condamner in solidum la société SOGRECA, la société GROUPE 6, la société OPCI, la SAS SOCOTEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société GROUPE 6, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d'assureur de la société OPCI, à relever et garantir la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure au fond initiée par Madame [O] [V] ;
- Condamner in solidum Madame [V], la société SOGRECA, la société GROUPE 6, la société OPCI, la SAS SOCOTEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société GROUPE 6, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d'assureur de la société OPCI à verser à la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 une somme de 5000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Madame [V], la société SOGRECA, la société GROUPE 6, la société OPCI, la SAS SOCOTEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société GROUPE 6, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d'assureur de la société OPCI aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société OPCI et ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, SA demandent au tribunal de : 
- A titre principal : 
o Juger que la société OPCI ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans le cadre de la présente affaire ;
o Par conséquent, juger que les garanties des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas vocation à trouver application ;
o Débouter la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, la société AXA France IARD, la société GROUPE 6 et la MAF de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir condamner la société OPCI et ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 
o Débouter toute autre partie de toute demande principale, accessoire, ou en garantie, qui serait formée à l'encontre de la société OPCI et ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 
- A titre subsidiaire : 
o Juger que la part de responsabilité qui serait imputée à la société OPCI dans la survenance des désordres ne saurait valablement excéder 5% ;
o Rejeter par conséquent toutes demandes de condamnation formées par la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et par toute autre partie à l'encontre de la société OPCI et de ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui représenteraient un quantum supérieur à 5% du litige ;
o Juger qu'il sera fait application des franchises figurant au contrat souscrit auprès des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sorte qu'aucune condamnation excédant ses garanties et le montant de la franchise ne saurait intervenir ; 
- En tout état de cause : 
o Condamner solidairement la société GROUPE 6 et son assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, ainsi que la société SOGRECA et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la société OPCI et ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal au titre des préjudices matériels et immatériels, qu'en frais de procédure et dépens ;
o Ecarter l'exécution provisoire de droit ;
o Condamner in solidum la société SNC [Adresse 2], la société GROUPE 6, la MAF, la société SOCOTEC, la société SAGRECA et leur assureur respectif la société AXA France IARD à payer à la société OPCI et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2.500 euros au titre de l'article 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET LAURENT FAVET sur son affirmation de droit. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD demandent au tribunal de : 
- A titre principal : 
o Juger que l'aléa technique à l'origine des désordres dans l'appartement de Madame [V] n'était pas décelable par le contrôleur technique eu égard aux modalités d'exercice de sa mission de contrôle définies dans la convention ;
o Rejeter toutes demandes formées à l'encontre des concluantes et les mettre hors de cause ;
- A titre très subsidiaire : 
o Constater qu'il n'est pas démontré que les intervenants auraient concouru aux entiers dommages ;
o Rejeter la demande de condamnation solidaire ;
o Dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, et dans le cadre de la répartition interne des condamnations, le contrôleur technique ne peut être conjointement engagé avec les autres locateurs d'ouvrage ;
o Dire et juger que compte tenu de la nature même de sa mission, la responsabilité du contrôleur technique, si elle devait être retenue, ne pourrait être que résiduelle et n'excéderait pas 5% du montant des condamnations ;
- A titre encore plus subsidiaire : 
o Condamner solidairement GROUPE 6 et son cotraitant OPCI, sous la garantie de leurs assureurs respectifs la MAF et les MMA, ainsi que SOGRECA à relever et garantir indemnes les concluantes de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens ; 
- En tout état de cause : 
o Condamner la SNC [Adresse 2] ou qui mieux le devra à payer aux concluantes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance au profit de la SELARL EYDOUX MODELSKI avocat sur son affirmation de droit. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, la société SAS GROUPE 6 et son assureur la société MAF demandent au tribunal de : 
- A titre principal,
o Juger que la société GROUPE 6 ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans le cadre de la présente affaire ;
o Débouter en conséquence la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société GROUPE 6 et de son assureur la MAF ; 
o En tant que de besoin, débouter SOCOTEC, SOGRECA, leur assureur la compagnie Axa France, OPCI et ses assureurs les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute demande de condamnation en garantie contre la société GROUPE 6 et son assureur la MAF ;
- A titre subsidiaire, 
o Limiter la part de responsabilité de responsabilité de la société GROUPE 6 dans la réalisation du litige à 5% ;
o Rejeter toutes demandes de condamnation de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 à l'encontre de la société GROUPE 6 et de son assureur supérieur à 5% du litige ;
o Dire que la MAF sera tenue dans la limite de ses garanties, franchise déduite, et en conséquence rejeter toute demande contraire excédant ses garanties et le montant de la franchise ;
- En tout état de cause : 
o Condamner solidairement la société OPCI, et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur le fondement des articles anciennement 1147 du code civil, et nouvellement codifié 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à relever et garantir intégralement la société GROUPE 6 et la Mutuelle des architectes français (MAF) de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal au titre des préjudices matériels et immatériels, qu'en frais de procédure et dépens ;
o Condamner in solidum la société SOCOTEC, la société GRENOBLOISE DE CARRELAGE (SOGRECA), et la compagnie AXA assureur SOCOTEC et SOGECRA, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil) et L. 124-3 du code des assurances, à relever et garantir la société GROUPE 6 et la Mutuelle des architectes français (MAF) de toutes condamnations, ou part de condamnations excédant sa part attribué par le tribunal, qui viendraient à être prononcées à leur encontre tant en principal au titre des préjudices matériels et immatériels, qu'en frais de procédure et dépens ;
o Ecarter l'exécution provisoire de droit ;
o Condamner in solidum la Société SNC [Adresse 2], la société OPECI, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOCOTEC, la société SAGRECA, et leur assureur respectif la société AXA France à payer à la société GROUPE 6 et à la MAF une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner in solidum la Société SNC [Adresse 2], la société OPECI, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOCOTEC, la société SAGRECA, et leur assureur respectif la société AXA France aux dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la selarl BSV avocats sur son affirmation de droit. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société SOGRECA et son assureur la société AXA France IARD demandent au tribunal de : 
- Juger que la société AXA France IARD, es qualités d'assureur décennal de la société SOGRECA ne saurait être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 40% du préjudice matériel soit 40% de 27085,19 euros soit la somme de 10834,06 euros ;
- Par conséquent, débouter la SNC [Adresse 2] de sa demande visant à voir condamner in solidum l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 
- Subsidiairement : 
o Condamner la société GROUPE 6 et son assureur la MAF à relever et garantir la société AXA France IARD es qualités d'assureur décennal de la société SOGRECA à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ;
o Condamner la société OPCI et son assureur les MMA à relever et garantir la société AXA France IARD es qualités d'assureur décennal de la société SOGRECA à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ;
o Condamner la société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir la société AXA France IARD es qualités d'assureur décennal de la société SOGRECA à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ;
- Juger que la garantie de la société AXA France IARD es qualités d'assureur de la société SOGRECA n'est pas mobilisable s'agissant des préjudices immatériels ;
- Juger que les préjudices immatériels subis par Madame [V] ne sauraient excéder la somme de 5784 euros.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été nécessairement reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur les dommages et leur nature

Moyens des parties

Mme [V] fait valoir, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres en cause, les fissures désaffleurantes affectant le carrelage de son appartement, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité. Elle en déduit que ces désordres relèvent de responsabilité décennale. 

La SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur au titre de la garantie constructeurs non réalisateurs, la SAS GROUPE 6, son assureur la société MAF, la société SOGRECA, son assureur la société AXA France IARD, la société OPCI, ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD ne contestent pas le caractère décennal des désordres. 

Réponse du tribunal

D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

En application de l'article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "

L'article 1792-4-1 du code civil précise que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "

Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée qu'à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans. 

Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s'il survient et présente les critères de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception. 

D'après l'article 1792-6, " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. "

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties au litige que les désordres en cause - les fissures désaffleurantes - affectent un ouvrage. Il n'est pas plus contesté que ces désordres qui affectent le carrelage de Mme [V] le rendent impropre à sa destination et affectent sa solidité. Il n'est pas plus contesté qu'une réception des travaux a eu lieu et que les dommages constatés sont intervenus dans un délai de dix ans à compter de la réception. 

Par conséquent, ces désordres relèvent de la garantie décennale du constructeur. 

Sur la garantie de l'assureur dommage-ouvrage et le paiement des intérêts au double du taux légal

Moyens des parties

Mme [V] entend solliciter la condamnation de la société AXA France IARD auprès de laquelle la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 a souscrit un contrat d'assurance dommage-ouvrage pour la construction de son appartement. Mme [V] entend obtenir la condamnation de la AXA France IARD, en qualité d'assureur dommage ouvrage, au paiement des sommes dues au titre de la garantie légale, avec doublement des taux d'intérêt à compter du 6 novembre 2020, à défaut pour la société AXA France IARD d'avoir notifié sa position à l'assurée dans un délai de 60 jours à la suite de la déclaration de sinistre en date du 29 avril 2020. 

La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, ne conteste pas la mise en œuvre de cette garantie. Elle précise, en revanche, qu'elle ne saurait être tenue de la charge définitive des dommages. La société AXA France IARD conteste devoir être condamnée au paiement de la majoration du taux d'intérêt légal à hauteur du double, soutenant que Mme [V] n'a effectué qu'une seule déclaration de sinistre en date du 6 janvier 2020, à la suite de laquelle une notification de non-garantie a été effectuée en date du 3 mars 2020. La société AXA France IARD indique que le courrier de Mme [V] en date du 29 avril 2020 ne constitue qu'un complément de déclaration et qu'à ce titre, elle n'avait aucune obligation de faire connaître sa position à Mme [V] dans le délai légal de 60 jours. 

Réponse du tribunal

La société AXA France IARD ne conteste pas être tenue de garantir les désordres de nature décennale en cause en application de l'article L.242-1 du code des assurances, de sorte que sa garantie devra jouer. 

Par ailleurs, il ressort des dispositions d'ordre public des articles L. 242-1 et A. 243 1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l'annexe II de ce dernier texte qu'en cas de sinistre, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur dommage ouvrage, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'assureur dispose alors d'un délai de 60 jours pour mettre en œuvre une expertise amiable et notifier à l'assuré sa position sur la garantie. 

D'après l'article L. 242-1, alinéa 5, " Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. "

L'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en œuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires (Cass. 3e civ, 19 janvier 2017, n° 15-26.441). 

Il est constant que Mme [V] a adressé, en date du 6 janvier 2020, une déclaration de sinistre à la société AXA France IARD, dans laquelle elle fait état de " fissures désaffleurantes et des fissurations multidirectionnelles dans (son) salon ainsi qu'au niveau de l'espace cuisine attenant à (son) salon et au niveau du couloir " ainsi que d'une description des fissures en cause. La société AXA France IARD a refusé, à la suite d'une expertise amiable, de faire jouer sa garantie et a fait parvenir sa décision le 3 mars 2020. 

Dans un courrier adressé à la même société en date du 29 avril 2020, Mme [V] a fait valoir de nouveaux dommages constatés dans son logement. Si la rédaction de ce courrier est intervenue dans le cadre de la déclaration de sinistre du 6 janvier 2020, il y est fait état de constatations nouvelles, précises et d'une nature différente par rapport à la déclaration du 6 janvier 2020, à savoir une " ondulation du carrelage ", un " retrait excessif de la chape et absence de planéité du sol ", un " décollement de plusieurs plinthes et a minima 4 plinthes sonnent creux ", une " problématique d'insonorisation (nombreuses plaintes du voisinage au RDC) " ainsi que " carrelage au sol WC est en forme de cuvette, laissant entrevoir un affaissement de la chape comme dans le salon ". 

De ce fait, dans la mesure où le second courrier faisait état tant de l'aggravation des fissurations que de nouveaux désordres, il constituait une nouvelle déclaration de sinistre à laquelle l'assureur était tenu de répondre (Civ. 3ème, 20 mai 2014, n° 13-14.803). Il ne peut être valablement soutenu par la société AXA France IARD qu'elle n'était pas tenue de communiquer sa position à son assurée dans un délai de 60 jours comme l'y oblige les dispositions précitées. En s'abstenant de le faire, la société AXA France IARD a méconnu ses obligations qui découlent des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances. La circonstance que l'objet du courrier de Mme [V] en date du 29 avril 2020 mentionne un " complément de déclaration " est par ailleurs indifférente, le courrier étant au demeurant intitulé " déclaration de sinistre dommage-ouvrage/demande d'application de la garantie décennale/complément de déclaration de sinistre du 6 janvier 2020 ".
 
Les sommes au paiement desquelles la société Axa France IARD sera éventuellement condamnée seront ainsi majorées du double du taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020 et jusqu'au 6 juillet 2022, date à laquelle la société Axa France IARD a fait une offre d'indemnisation.

Cette majoration ne vaut qu'à hauteur de la réparation des dommages matériels et non des dommages immatériels, qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires. 

Sur la garantie décennale de la SNC

Moyens des parties

Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société SNC [Adresse 2] A [Localité 2] et de la société AXA France IARD, Mme [V] soutient que les désordres relèvent de la garantie décennale de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38. En réponse aux arguments de la société AXA France IARD, Mme [V] fait valoir que la condition d'imputabilité des désordres est indifférente, la garantie de la SNC [Adresse 2] 38 doit jouer sans préjudice de ses recours éventuels. 

En réponse, à l'appui du rejet des demandes de Mme [V] formées contre elles au titre de la garantie décennale du constructeur, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et son assureur la société AXA France IARD soutiennent que la garantie décennale de la première ne peut être mobilisée, les désordres en cause ne lui étant pas imputables. 

Réponse du tribunal

D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

L'article 1792-1 du code civil répute constructeur de l'ouvrage : 
" 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. "
 
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 a conclu des contrats de louage d'ouvrage avec différents intervenants, à savoir les sociétés Groupe 6 et la société OPCI, intervenues en qualité de maître d'œuvre, la société SOGRECA, titulaire du lot sols scellés et faïences et la société SOCOTEC, intervenue en qualité de bureau de contrôle. 


En application des dispositions précitées, en tant que vendeur de l'ouvrage, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 est responsable de plein droit des désordres relevant de la garantie décennale. S'agissant des conditions de mise en œuvre de la garantie, ces désordres sont nécessairement imputables à la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 dans la mesure où c'est cette dernière qui s'est chargée de conclure les contrats afférents à la construction de l'ouvrage affecté des désordres litigieux. La circonstance qu'elle n'est pas intervenue directement sur le chantier, en tant que promoteur immobilier, est indifférente. 

La responsabilité de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, au titre de sa garantie décennale, est ainsi engagée. 

Sur l'indemnisation du préjudice

Moyens des parties

Au soutien de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 27085,19 euros au titre des travaux de réfection, Mme [V] s'appuie sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, mettant en exergue des frais de déménagement, de dépose et repose de la cuisine, de peinture des murs, de carrelage et de chape liquide. S'agissant des frais complémentaires, Mme [V] fait valoir que la réfection de son logement devra la contraindre à déménager pendant la durée des travaux. Elle sollicite ainsi le versement de la somme de 8269,88 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de relogement. En réponse à l'argumentation développée par la société AXA France IARD, Mme [V] soutient que les frais d'abonnement doivent lui être remboursés puisqu'elle n'en profitera pas le temps de son relogement, de même que les frais de crédit ainsi que les charges de copropriété. Mme [V] sollicite, en outre, le versement de la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à partir du mois de janvier 2020 et jusqu'au jugement à intervenir.

En réponse, la société AXA France IARD fait valoir que le chiffrage des dommages matériels ne saurait être supérieur à la somme de 25615,50 euros, dans la mesure où le devis relatif aux travaux de peinture surestime le montant des sommes à engager. La SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 fait siens les moyens développés par son assureur sur ce point. 

S'agissant des frais immatériels, la société AXA France IARD soutient que la somme totale de 5778 euros maximum devra être retenue par la juridiction, dans la mesure où le crédit et les charges de copropriété doivent, en tout état de cause, être acquittés par Mme [V] et que la location du garage doit être revue à la baisse, conformément au rapport d'expertise judiciaire. 

A l'appui de sa demande visant à limiter le montant des sommes dues à Mme [V] au titre des préjudices immatériels, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 fait valoir que Mme [V] aurait eu à régler ses charges de copropriété, ses frais d'abonnement et son remboursement d'emprunt à défaut des sinistres. Elle estime ainsi que ces frais ne sont pas liés au sinistre. La SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 sollicite, en outre, le rejet de la demande de versement de la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, du fait de l'absence de communication de ce dommage à l'expert par Mme [V] et de la nature des désordres, ne compromettant pas l'habitabilité du logement. 

Réponse du tribunal

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres qui affectent le carrelage de Mme [V] s'élève à la somme de 27085,19 euros. 

La société AXA France IARD, de même que la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, ne contestent pas que ce préjudice s'élève à la somme minimale de 25615,50 euros. Si la société AXA France IARD entend faire valoir que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte le prix unitaire moyen de la peinture habituellement en vigueur, elle ne verse aucune pièce de nature à soutenir son argumentation sur ce point. Elle ne justifie pas plus l'absence de nécessité d'entreprendre une reprise des portes, un masticage et un ponçage des crédences, alors même que l'expertise judiciaire contradictoire le préconise. La demande de réduction des sommes à engager sera ainsi rejetée. 

La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 mai 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, en retenant l'indice en vigueur en 19 mai 2023 (130,3) et le dernier indice publié à la date du présent jugement (137,9). L'indemnité due au titre des travaux de reprise s'élève ainsi à 28664,98 euros. 

La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 seront condamnées, in solidum, à verser à Mme [V] la somme de 28664,98 euros TTC, majorée du double de l'intérêt légal à compter du 6 novembre 2020 jusqu'au 6 juillet 2022, cette majoration étant à la charge exclusive de la société AXA France IARD. 

S'agissant des frais annexes, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que les frais de relogement à hauteur de 5784 euros pour deux mois. Le devis établissant cette somme n'est pas annexé au rapport. Si la société AXA France IARD conteste ce montant pour l'établir à hauteur de 5778 euros, elle ne verse aucun élément de nature à soutenir cette allégation. Or, ni la société AXA France IARD ni la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 ne contestent devoir verser cette somme. 

S'agissant des frais de location d'un garage, les deux parties défenderesses ne versent aucun élément de nature à justifier la diminution du montant édicté contradictoirement par l'expertise judiciaire. Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [V] à ce titre, à hauteur de 333,33 euros, la somme de 500 euros ayant été retenue par l'expert pour 3 mois de location, comme cela résulte des calculs qu'il a effectué en p. 73 de son rapport. 

S'agissant des frais de copropriété, d'abonnement d'eau, d'électricité et internet et du crédit à régler, ces frais sont dus par Mme [V] en tant que propriétaire de son appartement, de sorte que l'acquittement de ces frais est étranger aux préjudices causés par les désordres litigieux. La demande formée sur ce fondement sera ainsi rejetée. 

S'agissant du préjudice de jouissance, Mme [V] ne justifie pas de quelle manière les désordres en cause l'ont privée la jouissance de son logement mais il n'est pas contestable qu'ils ont été à l'origine d'une gêne au moins visuelle que le tribunal évalue à 1000€. 

La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 seront condamnées, in solidum, à verser à Mme [V] la somme de 333,33 euros TTC au titre des frais de location d'un garage pour deux mois ainsi que la somme de 5784 euros TTC au titre des frais de relogement et 1000€ au titre du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 7117,33 euros TTC.

Sur la garantie d'assurance du constructeur non réalisateur

Moyens des parties

Mme [V] fait valoir que la SNC est liée à la société Axa France IARD par un contrat de garantie constructeur non réalisateur, couvrant notamment les désordres de nature décennale et fonde sa demande contre la société Axa France IARD à la fois en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et en sa qualité d'assureur responsabilité décennale du constructeur non réalisateur. 

La SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA France IARD soutiennent que la garantie constructeur non réalisateur n'est pas mobilisable dans la mesure où les désordres allégués ne sont pas imputables à la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38. 

A titre subsidiaire, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 demande que la société AXA France IARD la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la responsabilité décennale. 

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances, alinéa 1er, " toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 a conclu un contrat de garantie constructeur non réalisateur auprès de la société AXA France IARD. Il a été énoncé plus haut que l'argument selon lequel les désordres allégués ne seraient pas imputables à la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 est inopérant. Sa responsabilité au titre de la garantie décennale est ainsi engagée. Il en résulte que, au titre du contrat d'assurance conclu, la société AXA France IARD doit garantir la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale. 

La société AXA France IARD sera ainsi condamnée à garantir la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 des condamnations mises à sa charge au profit de Mme [V]. 

Sur les recours de la SNC et de la société Axa France IARD 

Moyens des parties

A l'appui de sa demande de condamnation in solidum de la société SOGRECA, de la société GROUPE 6, de la société OPCI et de la société SOCOTEC et de leurs assureurs à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 relève que l'expertise judiciaire impute la survenance des désordres litigieux aux fautes commises par ces sociétés. En réponse aux arguments développés par la société GROUPE 6 et son assureur la MAF, selon lesquels la société GROUPE 6 ne pouvait se voir imputer aucune faute du fait d'une circonscription de sa mission à la vérification de la conformité des travaux à la qualité architecturale et au respect des exigences du permis de construire, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 indique que la maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à un groupement de sociétés, dont la société GROUPE 6, chaque société de ce groupement devant ainsi répondre de la défaillance du groupement. 

Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société SOGRECA, de la société GROUPE 6, de la société OPCI et de la société SOCOTEC et de leurs assureurs à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre, la société AXA France IARD se prévaut des conclusions de l'expertise judiciaire aux termes desquelles des manquements de ces sociétés ont été mis en avant. 

La société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent, à titre principal, le rejet des appels en garantie formés par la société AXA France IARD et la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38. A titre subsidiaire, ils entendent voir limiter la responsabilité de la société OPCI à hauteur de 5%. Tout en rappelant que l'entreprise de maîtrise d'œuvre est tenue d'une obligation de moyens, ils soutiennent que le mauvais dosage du mortier ne pouvait être constaté par la maîtrise d'œuvre. Ils ajoutent que l'absence de vide des joints périphériques et des joints de fractionnement relèvent d'un non-respect des règles de l'art de la part de l'entreprise exécutante et que ce désordre est isolé au sein d'un ensemble d'immeubles collectifs, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de maîtrise d'œuvre d'avoir manqué à sa mission. 

Pour conclure au rejet des appels en garantie formés contre elles, la société GROUPE 6 et son assureur la société MAF soutiennent que la responsabilité de la société GROUPE 6 ne peut être retenue dans la mesure où les désordres en cause sont étrangers à la mission qui lui était confiée. Au soutien de sa demande subsidiaire de voir limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5%, tout en rappelant que l'entreprise de maîtrise d'œuvre est tenue d'une obligation de moyens, ils soutiennent que le mauvais dosage du mortier ne pouvait être constaté par la maîtrise d'œuvre. Ils ajoutent que l'absence de vide des joints périphériques et des joints de fractionnement relèvent d'un non-respect des règles de l'art de la part de l'entreprise exécutante et que ce désordre est isolé au sein d'un ensemble d'immeubles collectifs, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de maîtrise d'œuvre d'avoir manqué à sa mission. Ils font valoir que seul un manquement concernant l'absence de joint de dilatation saurait leur être reproché. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société OPCI et de ses assureurs, de la société SOCOTEC et son assureur et de la société SOGRECA et de son assureur de la garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. 

A l'appui de leur demande principale d'être mises hors de cause, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD soutiennent que l'aléa technique à l'origine des désordres n'était pas décelable par le contrôleur technique eu égard aux modalités d'exercice de sa mission de contrôle définies dans la convention. A l'appui de leur demande subsidiaire de voir leur part de responsabilité être limitée à 5%, elles font valoir que compte tenu des missions spécifiques du contrôleur technique, il ne saurait être condamné conjointement avec les autres constructeurs. 

Pour conclure au rejet des appels en garantie formés contre elles, la société SOGRECA et son assureur la société AXA France IARD font valoir que la part de responsabilité de la société SOGRECA doit être limitée à 40%. La société AXA France IARD précise en outre que sa garantie au titre des dommages immatériels, objet d'une garantie facultative, n'est pas mobilisable en raison de la résiliation du contrat d'assurance antérieure à la réclamation faite le 8 février 2022. 

Réponse du tribunal

Les appels en garantie entre les constructeurs et sous-traitants se fondent sur l'article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. 

A titre liminaire, ni le rapport d'expertise judiciaire ni les conclusions des différentes parties ne concluent à une faute de la part de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38. Cette dernière n'ayant commis aucune faute, elle est bien fondée, de même que son assureur, à appeler en garantie, pour la totalité des condamnations prononcées contre elle, les intervenants qui ont commis une faute dans l'exécution de leur mission. L'expert judiciaire a rendu les conclusions suivantes : 
- " Constat des désordres // Ces désordres se manifestent par : des fissures linéaires et multidirectionnelles, des carreaux ébréchés, des spectres de fissures, le décollement de plusieurs plinthes " (p. 33) ;
- " désordres observés : 
o des fissures sur le carrelage 41 x 41, de plusieurs mètres de long, ouvertes de quelques 1/10e de mm et des spectres de fissures, longs de plusieurs mètres et d'ouverture quasi nulle 
vue en plan, une partie des fissures délimite des rectangles correspondant approximativement aux différentes pièces carrelées ; pour le séjour uniquement, elles présent une orientation en étoile 
o deux vides sous plinthes de quelques millimètres au niveau de la baie vitrée du séjour 
o des décollements de quelques plinthes à l'angle entre Hall et Salon "
- " origine des désordres : 
o 1. Joints de fractionnement : 
aucun joint de fractionnement n'est visible sur l'ensemble de la surface carrelée 41 x 41. Le plus grand linéaire sans joint est de : 6,94m dans la direction Hall/Cuisine et 8,93 m dans le sens Dégagement/salon. Le DTU 52.1 131-1 Revêtements de sols scellés de décembre 2010 § 8.3 indique : lors du fractionnement des surfaces carrelées, il faut se rapprocher le plus possible de la forme carrée et éviter les rapports supérieurs à 1,5 entre les côtés les formes de surfaces carrelées de l'appartement étudié sont éloignées de la forme carrée et ne présentent pas toujours des rapports inférieurs à 1,5 entre les côtes. dans le cas d'une pose intérieure désolidarisée ou flottante, le fractionnement des surfaces est ramené à environ 40 m2. les couloirs sont fractionnés par longueur maximale de 6 ml. (Extrat du DTU 52.1) : dans le cas présent, ces tolérances sont dépassées. o 2. Joints périphériques : 
Un vide d'au moins 5 mm doit être réservé entre le revêtement de sol scellé et les parois verticales de murs ou cloisons ainsi qu'autour des poteaux ce vide doit exister dans le mortier de scellement et la forme éventuelle (Cf. extrait du DTU 52.1) l'épaisseur minimale du joint de 5 mm n'est pas respectée " o Mortier de scellement des carreaux : 
Par référence au DTU 52.1 le dosage en ciment de 325 à 345 kg/m3 est trop élevé. "- " Nous retiendrons : 
un défaut de mise en œuvre du carrelage (joints, jeux dosage en ciment du mortier) de la part de la S.A.S. SOGRECA titulaire du Lot Scellés ; une négligence dans le contrôle de la bonne exécution des ouvrages de la part des Co-Maîtres d'œuvre d'exécution SAS GROUPE 6 et SARL OPCI ; un défaut de conseil de la part de S.A.S. SOCOTEC dans le cadre de sa mission de contrôle technique, mission L+P1. o Nous proposons la répartition suivante : 
S.A.S. SOGRECA -> 40% SAS GROUPE 6 -> 25% SARL OPCI -> 25% S.A.S. SOCOTEC -> 10% " 
S'agissant de l'intervention du constructeur titulaire du lot sols scellés, la société SOGRECA, cette dernière ne conteste pas le principe de sa faute commise dans l'apparition des désordres litigieux. La faute de la société SOGRECA, qui a concouru à l'apparition des désordres, sera retenue. Dans ses conclusions communes avec la société SOGRECA, la société AXA France IARD fait valoir que sa garantie d'assurance doit être limitée aux dommages matériels au motif que l'assurance facultative n'est pas mobilisable en raison de la résiliation du contrat d'assurance, par l'effet d'une lettre de résiliation du 29 juillet 2014, antérieure à la réclamation du 8 février 2022. Cependant la société AXA France IARD ne produit pas la documentation contractuelle qui aurait permis de déterminer si, conformément à l'article L.124-5 du code de assurances, sa garantie était déclenchée par le fait dommageable, qui s'entend comme la cause génératrice du dommage, à savoir les travaux entrepris par la société SOGRECA (Civ. 3ème, 12 octobre 2017, n° 16-19.657) ou si elle était déclenchée par la réclamation. Ainsi, faute de rapporter la preuve que, du fait de la résiliation à une date antérieure à la réclamation, sa garantie n'était pas due, il n'y a donc pas lieu d'exclure les dommages matériels des appels en garantie contre la société AXA France IARD. 

S'agissant de l'intervention de la société GROUPE 6, en qualité de maître d'œuvre, il est stipulé, au titre des conditions particulières du contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution, partie G - direction de l'exécution, un tableau de répartition des rôles. Les lignes suivantes sont cochées concernant la société GROUPE 6 : 
- " G1 - Direction des travaux
o Gestion des travaux modificatifs demandés par les acquéreurs : 
étude de faisabilité technique des modifications mise à jour des plans d'exécution […]- G2 - Contrôle de conformité de réalisation : 
o pour tout ce qui a trait à la qualité architecturale, au respect des exigences du permis de construire et des textes afférents et au droit des tiers (Code Civil). "

Les lignes afférentes au contrôle de l'exécution des prestations dues par les entreprises au titre du marché de travaux ne concernent pas la société GROUPE 6. Ainsi, l'expertise judiciaire ne peut valablement conclure à une " négligence dans le contrôle de la bonne exécution des ouvrages " de la part de la société GROUPE 6. Cette dernière sera mise hors de cause. 

S'agissant de l'intervention de la société OPCI, en qualité de maître d'œuvre, le tableau de répartition mentionné supra, établi entre les sociétés OPCI et GROUPE 6, indique que la société OPCI avait la charge du contrôle des prestations dues par les entreprises au titre du marché de travaux. Or le rapport d'expertise met en avant une mauvaise exécution des travaux, caractérisée l'absence de joint de fractionnement de la surface carrée, un fractionnement des surfaces carrelées s'éloignant de la forme carrée ainsi qu'un manque d'épaisseur des joints périphériques. ainsi qu'un dosage inadéquat en ciment. Si ce dernier défaut n'était pas décelable au moyen d'un simple contrôle visuel, tel n'était pas le cas des autres défauts, ce que la société OPCI aurait donc pu et dû déceler. La société OPCI a ainsi manqué à son obligation de contrôler la bonne exécution des travaux, ce manquement ayant concouru à l'apparition des désordres. Sa responsabilité sera ainsi retenue. 

S'agissant de l'intervention du bureau de contrôles, la société SOCOTEC, la mission de cette dernière comprend, selon l'article 3.6 des conditions générales annexées au contrat la liant au maître de l'ouvrage " l'examen des ouvrages et éléments d'équipement effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l'intervention de SOCOTEC, qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif ". Pour mémoire, le rapport d'expertise met en avant l'absence de joint de fractionnement de la surface carrée, un fractionnement des surfaces carrelées s'éloignant de la forme carrée ainsi qu'un manque d'épaisseur des joints périphériques. Or les fiches de contrôle produites par la société SOCOTEC font certes état de préconisations conformes aux normes relevées par l'expert s'agissant des joints de fractionnement mais d'aucune préconisation s'agissant des joints périphériques ni du dosage du mortier, alors que le rapport d'expertise établit suffisamment que le respect des normes sur ces deux points était pourtant nécessaire pour assurer la solidité de l'ouvrage, dont le contrôle faisait partie de la mission confiée à la société SOCOTEC. Ces constats suffisent à caractériser un manquement de la société SOCOTEC à ses obligations dans sa mission relative à la solidité des ouvrages, ce manquement ayant contribué à l'apparition des désordres. La responsabilité de cette dernière sera donc retenue. 

La société SOGRECA, la société SOCOTEC et la société OPCI, par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice à la réparation duquel la SNC et la société AXA France IARD, assureur dommage-ouvrage, ont été condamnés, sans qu'il y ait faute de leur part de la part de la SNC. La société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD, la société SOGRECA et son assureur la société AXA France IARD, la société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en conséquence condamnés à garantir la SNC et la société AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 

La SNC demande qu'elles soient condamnées in solidum à garantie. Toutefois, dans les rapports entre les constructeurs, les recours ne s'exercent qu'à proportion de leurs parts contributives, telles que déterminées plus bas en l'espèce. La SNC doit donc diviser ses recours contre la société SOGRECA, de la société GROUPE 6, de la société OPCI et de la société SOCOTEC. 

La société Axa France IARD demande également leur condamnation in solidum, ce qui serait en principe bien fondé si, en application de l'article L121-12 du code des assurances, elle était subrogée dans les droits et actions de Madame [V] et ainsi fondée à demander la condamnation in solidum des constructeurs responsables. 

La présente affaire présente toutefois la particularité que la société AXA France IARD est l'assureur dommage ouvrage mais également l'assureur des sociétés SOGRECA et SOCOTEC dont la responsabilité est engagée. En qualité d'assureur de ces deux sociétés, elle est contractuellement tenue de prendre à sa charge la part du dommage qui leur incombe. Elle ne peut donc demander leur condamnation in solidum à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle en qualité d'assureur dommage ouvrage. Elle ne peut exercer un recours que contre la société OPCI et ses assureurs, dans la mesure de la part contributive de la société OPCI, telle que déterminée plus bas. 

Sur les appels en garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs

Prétention et moyens des parties

La société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD sollicitent du tribunal la condamnation des sociétés SOGRECA, GROUPE 6 et OPCI à les garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, du fait de leur responsabilité dans la survenance des désordres.

La société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent du tribunal la condamnation de la société GROUPE 6 et de son assureur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au visa du tableau de répartition des tâches. Ils sollicitent également du tribunal la condamnation des sociétés SOCOTEC et SOGRECA à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, du fait des fautes commises par ces sociétés dans l'exécution de leur mission. La société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent que soient déduites toutes franchises contractuelles de ces condamnations. 

La société SOGRECA et la société AXA France IARD demandent que les sociétés GROUPE 6, OPCI et SOCOTEC la garantissent des condamnations prononcées à leur encontre conformément aux parts de responsabilité fixées par l'expertise judiciaire. 

Réponse du tribunal

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux. 

Ainsi que cela a déjà été indiqué, le rapport d'expertise judiciaire a relevé une ou plusieurs fautes à l'encontre des sociétés SOGRECA, SOCOTEC et OPCI, ayant concouru à la réalisation du dommage. Il a fixé la répartition de responsabilité suivante, en excluant la responsabilité de la société GROUPE 6, mise hors de cause pour les raisons exposées plus haut : 
- Société SOGRECA : 40% ;
- Société OPCI : 25% ;
- Société SOCOTEC : 10%.

Cependant, malgré l'absence de conclusions explicites de l'expert indiquant laquelle de ces fautes a été prépondérante dans l'apparition des désordres constatés dans le logement de Mme [V], il y a lieu de constater que la part de responsabilité du contrôleur technique, du fait de la nature de ces missions, doit rester limitée. D'autre part, s'agissant de la société OPCI, cette dernière, malgré ses conclusions en sens inverse, était seule chargée de veiller à la bonne exécution des prestations dues par les entreprises au titre du marché de travaux. La circonstance que des tests poussés ont dû être menés dans le cadre de l'expertise pour établir la cause des désordres et que les fautes commises par la société exécutante relèveraient de simples manquements aux règles de l'art sont impropres à exclure sa part de responsabilité déterminée par l'expertise judiciaire mais le fait que l'origine des désordres soit des défauts d'exécution est de nature à limiter fortement sa part de responsabilité. Enfin, la société SOGRECA est intervenue directement sur le chantier, elle était titulaire du lots scellés et faïences en cause dans les désordres qui sont apparus et c'est sur elle au premier chef que doit reposer la responsabilité d'une mauvaise exécution du lot qui lui a été confié, de sorte que sa part de responsabilité doit rester prépondérante par rapport à celles des autres constructeurs remplissant des missions de contrôle. Il y a lieu de fixer comme suit la répartition des responsabilités :
- Société SOGRECA : 80% ;
- Société OPCI : 15% ;
- Société SOCOTEC : 5%.

Il résulte de ce qui précède que la SNC peut, de façon alternative et non cumulative, soit être garantie de la totalité des condamnations prononcées contre elle par son assureur, la société Axa France IARD, soit se retourner contre les sociétés SOGRECA, OPCI et SOCOTEC dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge de chacune d'elle, sans préjudice des garanties d'assurance dues à ces sociétés par leur assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

La société Axa France IARD ne peut de son côté, comme indiqué plus haut, exercer de recours que contre la société OPCI et ses assureurs.

A cet effet, il convient de condamner in solidum la société AXA France IARD à relever et garantir la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 100%, la société SOGRECA à hauteur de 80 %, la société OPCI et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 15% et la société SOCOTEC à hauteur de 5%. Il convient également de condamner in solidum la société OPCI et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 %. 

Sur l'opposabilité de la franchise aux tiers

La société OPCI et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent que la franchise précisée au contrat de police d'assurance soit appliquée aux condamnations éventuellement prononcées contre elles. 

En l'espèce, la société OPCI et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne versent pas le contrat d'assurance sur lequel s'appuient pour demander une limitation de leur garantie. L'attestation d'assurance produite par la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 ne fait, en outre, aucune mention des franchises applicables au contrat. 

La demande formée sur ce point sera ainsi rejetée. 

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD, la société SOGRECA et son assureur la société AXA France IARD, la société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. Les dépens exposés par la société GROUPE 6 seront recouvrés directement par la SELARL BSV avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner, in solidum, la société SOCOTEC, la société SOGRECA, leur assureur la société AXA France IARD, la société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [V] et à la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, la somme de 4000 euros à chacun d'entre eux. 

En application du même article, il convient de condamner, in solidum, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur CNR de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, à payer à la société GROUPE 6 et son assureur la société MAF la somme de 1000 euros. 

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire, et qu'aucun motif ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE la responsabilité décennale de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 engagée ;

CONDAMNE in solidum la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA France IARD à payer à Mme [O] [V] la somme de 28664,98€ (vingt-huit mille six cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), au titre des dommages matériels ; 

CONDAMNE la société AXA France IARD au paiement du double des intérêts au taux légal sur de la somme de 28664,98€ (vingt-huit mille six cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à compter du 6 novembre 2020 jusqu'au 6 juillet 2022 ; 

CONDAMNE in solidum la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA France IARD à payer à Mme [O] [V] la somme de 7117,33€ (sept mille cent dix-sept euros et trente-trois centimes), au titre des dommages immatériels ; 

CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD à relever et garantir la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 100%, la société SOGRECA à hauteur de 80 %, la société OPCI et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 15% et la société SOCOTEC à hauteur de 5% ;

CONDAMNE in solidum la société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15 % ;

REJETTE la demande de la société OPCI et de ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de voir appliquer le montant des franchises figurant au contrat d'assurance souscrit ;

REJETTE les demandes faites contre la société Groupe 6 et la société MAF ;
 
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC, la société SOGRECA, la société AXA France IARD, la société OPCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC, la société SOGRECA, la société AXA France IARD, la société OPCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [V] la somme de 4000€ (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC, la société SOGRECA, la société AXA France IARD, la société OPCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 la somme de 4000€ (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA France IARD à payer à la société GROUPE 6 et son assureur la société MAF la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/04852 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LOCU

N° JUGEMENT :
AF/MD




















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL BSV

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la SELARL EYDOUX MODELSKI

Me Clémence GUERRY

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

la SCP TGA-AVOCATS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 23 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SOCIETE GRENOBLOISE DE CARRELAGE , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

S.A.S. GROUPE 6, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

S.N.C. [Adresse 2] A [Localité 2] 38, dont le siège social est sis BNP Paribas Immobilier [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. OPCI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE


S.A.S. SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société SOGRECA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

D’AUTRE PART



A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026 prorogé au 23 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [V] a fait l'acquisition d'un appartement de type T3 et d'un garage au sein du bâtiment n° 12 d'un ensemble en construction situé [Adresse 2] à [Localité 2], selon acte de réservation du 12 mars 2014 et acte authentique du 8 Juillet 2014.

Le maître d'ouvrage était la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, tandis que la société AXA France IARD était à la fois l'assureur des dommages à l'ouvrage et de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur.


La société Groupe 6 assurée par la société MAF et la société OPCI assurée par la société MMA sont intervenues en qualité de maître d'œuvre. La société SOGRECA, assurée par la société AXA France IARD (et précédemment par Covea Risks), était titulaire du lot sols scellés et faïences.

La société SOCOTEC assurée par la société Axa France IARD est intervenue en qualité de bureau de contrôle. 

L'appartement de Madame [V] a été livré le 13 janvier 2015. Des fissures sont progressivement apparues sur le carrelage de son appartement et, le 6 janvier 2020, elle a fait une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD. Le cabinet Saretec a été mandaté pour réaliser une expertise et, compte tenu de son rapport, la société AXA France IARD a refusé sa garantie, ce dont elle a informé Madame [V] par lettre du 3 mars 2020. 

Par lettre du 29 avril 2020, Madame [V] a complété la déclaration de sinistre initiale, en faisant état notamment de nouveaux désordres et en concluant qu'elle contestait le rapport du cabinet Saretec et qu'elle avait mandaté son assureur de protection juridique pour organiser une nouvelle expertise. 

Les choses en sont toutefois restées là et Madame [V] a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD (en sa double qualité d'assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur) et la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 devant le Tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'institution d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 26 mai 2021 désignant Monsieur [U] en qualité d'Expert. 

Par ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 à la demande de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, les opérations d'expertise ont été étendues à la société SOGRECA et son assureur AXA FRANCE IARD, la SAS GROUPE 6, la SARL OPCI, la compagnie MMA IARD, SOCOTEC FRANCE et COVEA RISKS, la MAF et ALLIANZ IARD.

Par exploits des 15 et 20 septembre 2023, Madame [V] a assigné la SNC " [Adresse 2] A [Localité 2] 38 " et la société AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d'assureur dommage ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur (RC décennale du promoteur), aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 

Par exploits des 30 janvier, 31 janvier, 1er février et 2 février 2024, la SNC a fait assigner en garantie les autres intervenants et leurs assureurs. La société AXA France IARD a fait de même par exploits des 2, 6 et 7 mai 2024. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, Madame [V] demande au tribunal de : 
Sur les désordres, 
- Juger que les fissures affectant les carrelages de l'appartement de Madame [V], désaffleurantes et évolutives, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et compromettent sa solidité ;
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD et la responsabilité de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, 
- Juger que les dommages relevés dans le rapport d'expertise de Monsieur [U] relèvent de la garantie décennale du promoteur la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et des garanties obligatoires et facultatives (dommages immatériels) souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD, tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur CNR ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage à indemniser Madame [N] des dommages majorés d'intérêts au double du taux légal à compter du 6 novembre 2020 ; 
Sur les demandes de Madame [V], 
- Condamner in solidum la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR à verser à Mme [V] : 
o Travaux + maitrise d'œuvre évalués à 27085,19 €, outre indexation sur l'indice BT01 entre le dépôt du rapport (19 mai 2023) et le jugement à intervenir, et en outre, s'agissant d'AXA FRANCE IARD assureur DO, les intérêts au double du taux légal à compter du 6 novembre 2020 ; 
o Frais complémentaires évalués à 8269,88€ ;
o Préjudice de jouissance avant travaux : 500€ par mois de janvier 2020 jusqu'au jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [V] la somme de 6000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant ceux de référé et d'expertise judiciaire ;
- Rejeter toute demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit écartée. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, la SNC [Adresse 2] à [Localité 2] 38 demande au tribunal de : 
- Débouter Madame [V] de ses demandes à son encontre, 
- A titre subsidiaire, limiter les condamnations au chiffrage de l'expert, sauf à déduire la somme de 2345,88€ qui ne correspond pas à un préjudice immatériel consécutif à l'existence de ces désordres ; 
- Condamner son assureur la compagnie Axa France IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner in solidum les sociétés Sogreca, Groupe 6 et son assureur MAF, OPCI et son assureur MMA, SOCOTEC et son assureur Axa France à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner la société AXA France IARD ou qui mieux le devra à lui payer 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, demande au tribunal de : 
- Rejeter les demandes formées par Madame [V] et par la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 à l'encontre de la société AXA France IARD au titre de la garantie Constructeur Non Réalisateur comme injustifiées et non fondées ; 
- Rejeter les demandes formées par Madame [V] à l'encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre de la majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal comme injustifiées et non fondées ; 
- Rejeter en toute hypothèse toute demande formée par Madame [V] au titre des travaux de reprise excédant la somme de 25615,50 € TTC ; 
- Rejeter en toute hypothèse toute demande formée par Madame [V] au titre de ses préjudices consécutifs excédant la somme de 5778,00 € ;
- Condamner in solidum la société SOGRECA, la société GROUPE 6, la société OPCI, la SAS SOCOTEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société GROUPE 6, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d'assureur de la société OPCI, à relever et garantir la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure au fond initiée par Madame [O] [V] ;
- Condamner in solidum Madame [V], la société SOGRECA, la société GROUPE 6, la société OPCI, la SAS SOCOTEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société GROUPE 6, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d'assureur de la société OPCI à verser à la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 une somme de 5000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Madame [V], la société SOGRECA, la société GROUPE 6, la société OPCI, la SAS SOCOTEC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de la société GROUPE 6, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d'assureur de la société OPCI aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société OPCI et ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, SA demandent au tribunal de : 
- A titre principal : 
o Juger que la société OPCI ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans le cadre de la présente affaire ;
o Par conséquent, juger que les garanties des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas vocation à trouver application ;
o Débouter la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, la société AXA France IARD, la société GROUPE 6 et la MAF de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir condamner la société OPCI et ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 
o Débouter toute autre partie de toute demande principale, accessoire, ou en garantie, qui serait formée à l'encontre de la société OPCI et ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 
- A titre subsidiaire : 
o Juger que la part de responsabilité qui serait imputée à la société OPCI dans la survenance des désordres ne saurait valablement excéder 5% ;
o Rejeter par conséquent toutes demandes de condamnation formées par la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et par toute autre partie à l'encontre de la société OPCI et de ses assureurs les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui représenteraient un quantum supérieur à 5% du litige ;
o Juger qu'il sera fait application des franchises figurant au contrat souscrit auprès des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sorte qu'aucune condamnation excédant ses garanties et le montant de la franchise ne saurait intervenir ; 
- En tout état de cause : 
o Condamner solidairement la société GROUPE 6 et son assureur la MAF, la société SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, ainsi que la société SOGRECA et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la société OPCI et ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal au titre des préjudices matériels et immatériels, qu'en frais de procédure et dépens ;
o Ecarter l'exécution provisoire de droit ;
o Condamner in solidum la société SNC [Adresse 2], la société GROUPE 6, la MAF, la société SOCOTEC, la société SAGRECA et leur assureur respectif la société AXA France IARD à payer à la société OPCI et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2.500 euros au titre de l'article 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET LAURENT FAVET sur son affirmation de droit. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD demandent au tribunal de : 
- A titre principal : 
o Juger que l'aléa technique à l'origine des désordres dans l'appartement de Madame [V] n'était pas décelable par le contrôleur technique eu égard aux modalités d'exercice de sa mission de contrôle définies dans la convention ;
o Rejeter toutes demandes formées à l'encontre des concluantes et les mettre hors de cause ;
- A titre très subsidiaire : 
o Constater qu'il n'est pas démontré que les intervenants auraient concouru aux entiers dommages ;
o Rejeter la demande de condamnation solidaire ;
o Dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, et dans le cadre de la répartition interne des condamnations, le contrôleur technique ne peut être conjointement engagé avec les autres locateurs d'ouvrage ;
o Dire et juger que compte tenu de la nature même de sa mission, la responsabilité du contrôleur technique, si elle devait être retenue, ne pourrait être que résiduelle et n'excéderait pas 5% du montant des condamnations ;
- A titre encore plus subsidiaire : 
o Condamner solidairement GROUPE 6 et son cotraitant OPCI, sous la garantie de leurs assureurs respectifs la MAF et les MMA, ainsi que SOGRECA à relever et garantir indemnes les concluantes de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens ; 
- En tout état de cause : 
o Condamner la SNC [Adresse 2] ou qui mieux le devra à payer aux concluantes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance au profit de la SELARL EYDOUX MODELSKI avocat sur son affirmation de droit. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, la société SAS GROUPE 6 et son assureur la société MAF demandent au tribunal de : 
- A titre principal,
o Juger que la société GROUPE 6 ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans le cadre de la présente affaire ;
o Débouter en conséquence la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société GROUPE 6 et de son assureur la MAF ; 
o En tant que de besoin, débouter SOCOTEC, SOGRECA, leur assureur la compagnie Axa France, OPCI et ses assureurs les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute demande de condamnation en garantie contre la société GROUPE 6 et son assureur la MAF ;
- A titre subsidiaire, 
o Limiter la part de responsabilité de responsabilité de la société GROUPE 6 dans la réalisation du litige à 5% ;
o Rejeter toutes demandes de condamnation de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 à l'encontre de la société GROUPE 6 et de son assureur supérieur à 5% du litige ;
o Dire que la MAF sera tenue dans la limite de ses garanties, franchise déduite, et en conséquence rejeter toute demande contraire excédant ses garanties et le montant de la franchise ;
- En tout état de cause : 
o Condamner solidairement la société OPCI, et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur le fondement des articles anciennement 1147 du code civil, et nouvellement codifié 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à relever et garantir intégralement la société GROUPE 6 et la Mutuelle des architectes français (MAF) de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre tant en principal au titre des préjudices matériels et immatériels, qu'en frais de procédure et dépens ;
o Condamner in solidum la société SOCOTEC, la société GRENOBLOISE DE CARRELAGE (SOGRECA), et la compagnie AXA assureur SOCOTEC et SOGECRA, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil) et L. 124-3 du code des assurances, à relever et garantir la société GROUPE 6 et la Mutuelle des architectes français (MAF) de toutes condamnations, ou part de condamnations excédant sa part attribué par le tribunal, qui viendraient à être prononcées à leur encontre tant en principal au titre des préjudices matériels et immatériels, qu'en frais de procédure et dépens ;
o Ecarter l'exécution provisoire de droit ;
o Condamner in solidum la Société SNC [Adresse 2], la société OPECI, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOCOTEC, la société SAGRECA, et leur assureur respectif la société AXA France à payer à la société GROUPE 6 et à la MAF une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner in solidum la Société SNC [Adresse 2], la société OPECI, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOCOTEC, la société SAGRECA, et leur assureur respectif la société AXA France aux dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la selarl BSV avocats sur son affirmation de droit. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société SOGRECA et son assureur la société AXA France IARD demandent au tribunal de : 
- Juger que la société AXA France IARD, es qualités d'assureur décennal de la société SOGRECA ne saurait être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 40% du préjudice matériel soit 40% de 27085,19 euros soit la somme de 10834,06 euros ;
- Par conséquent, débouter la SNC [Adresse 2] de sa demande visant à voir condamner in solidum l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 
- Subsidiairement : 
o Condamner la société GROUPE 6 et son assureur la MAF à relever et garantir la société AXA France IARD es qualités d'assureur décennal de la société SOGRECA à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ;
o Condamner la société OPCI et son assureur les MMA à relever et garantir la société AXA France IARD es qualités d'assureur décennal de la société SOGRECA à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre ;
o Condamner la société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir la société AXA France IARD es qualités d'assureur décennal de la société SOGRECA à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ;
- Juger que la garantie de la société AXA France IARD es qualités d'assureur de la société SOGRECA n'est pas mobilisable s'agissant des préjudices immatériels ;
- Juger que les préjudices immatériels subis par Madame [V] ne sauraient excéder la somme de 5784 euros. 

MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été nécessairement reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur les dommages et leur nature

Moyens des parties

Mme [V] fait valoir, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres en cause, les fissures désaffleurantes affectant le carrelage de son appartement, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité. Elle en déduit que ces désordres relèvent de responsabilité décennale. 

La SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur au titre de la garantie constructeurs non réalisateurs, la SAS GROUPE 6, son assureur la société MAF, la société SOGRECA, son assureur la société AXA France IARD, la société OPCI, ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD ne contestent pas le caractère décennal des désordres. 

Réponse du tribunal

D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

En application de l'article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "

L'article 1792-4-1 du code civil précise que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "

Il résulte de ces dispositions que la responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage ne peut être engagée qu'à compter de la réception des travaux, pendant un délai de dix ans. 

Un désordre ne peut ainsi engager la responsabilité du constructeur que s'il survient et présente les critères de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception. 

D'après l'article 1792-6, " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. "

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties au litige que les désordres en cause - les fissures désaffleurantes - affectent un ouvrage. Il n'est pas plus contesté que ces désordres qui affectent le carrelage de Mme [V] le rendent impropre à sa destination et affectent sa solidité. Il n'est pas plus contesté qu'une réception des travaux a eu lieu et que les dommages constatés sont intervenus dans un délai de dix ans à compter de la réception. 

Par conséquent, ces désordres relèvent de la garantie décennale du constructeur. 

Sur la garantie de l'assureur dommage-ouvrage et le paiement des intérêts au double du taux légal

Moyens des parties

Mme [V] entend solliciter la condamnation de la société AXA France IARD auprès de laquelle la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 a souscrit un contrat d'assurance dommage-ouvrage pour la construction de son appartement. Mme [V] entend obtenir la condamnation de la AXA France IARD, en qualité d'assureur dommage ouvrage, au paiement des sommes dues au titre de la garantie légale, avec doublement des taux d'intérêt à compter du 6 novembre 2020, à défaut pour la société AXA France IARD d'avoir notifié sa position à l'assurée dans un délai de 60 jours à la suite de la déclaration de sinistre en date du 29 avril 2020. 

La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, ne conteste pas la mise en œuvre de cette garantie. Elle précise, en revanche, qu'elle ne saurait être tenue de la charge définitive des dommages. La société AXA France IARD conteste devoir être condamnée au paiement de la majoration du taux d'intérêt légal à hauteur du double, soutenant que Mme [V] n'a effectué qu'une seule déclaration de sinistre en date du 6 janvier 2020, à la suite de laquelle une notification de non-garantie a été effectuée en date du 3 mars 2020. La société AXA France IARD indique que le courrier de Mme [V] en date du 29 avril 2020 ne constitue qu'un complément de déclaration et qu'à ce titre, elle n'avait aucune obligation de faire connaître sa position à Mme [V] dans le délai légal de 60 jours. 

Réponse du tribunal

La société AXA France IARD ne conteste pas être tenue de garantir les désordres de nature décennale en cause en application de l'article L.242-1 du code des assurances, de sorte que sa garantie devra jouer. 

Par ailleurs, il ressort des dispositions d'ordre public des articles L. 242-1 et A. 243 1 du code des assurances ainsi que des clauses types de l'annexe II de ce dernier texte qu'en cas de sinistre, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur dommage ouvrage, soit par écrit contre récépissé, plus généralement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'assureur dispose alors d'un délai de 60 jours pour mettre en œuvre une expertise amiable et notifier à l'assuré sa position sur la garantie. 

D'après l'article L. 242-1, alinéa 5, " Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. "

L'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en œuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires (Cass. 3e civ, 19 janvier 2017, n° 15-26.441). 

Il est constant que Mme [V] a adressé, en date du 6 janvier 2020, une déclaration de sinistre à la société AXA France IARD, dans laquelle elle fait état de " fissures désaffleurantes et des fissurations multidirectionnelles dans (son) salon ainsi qu'au niveau de l'espace cuisine attenant à (son) salon et au niveau du couloir " ainsi que d'une description des fissures en cause. La société AXA France IARD a refusé, à la suite d'une expertise amiable, de faire jouer sa garantie et a fait parvenir sa décision le 3 mars 2020. 

Dans un courrier adressé à la même société en date du 29 avril 2020, Mme [V] a fait valoir de nouveaux dommages constatés dans son logement. Si la rédaction de ce courrier est intervenue dans le cadre de la déclaration de sinistre du 6 janvier 2020, il y est fait état de constatations nouvelles, précises et d'une nature différente par rapport à la déclaration du 6 janvier 2020, à savoir une " ondulation du carrelage ", un " retrait excessif de la chape et absence de planéité du sol ", un " décollement de plusieurs plinthes et a minima 4 plinthes sonnent creux ", une " problématique d'insonorisation (nombreuses plaintes du voisinage au RDC) " ainsi que " carrelage au sol WC est en forme de cuvette, laissant entrevoir un affaissement de la chape comme dans le salon ". 

De ce fait, dans la mesure où le second courrier faisait état tant de l'aggravation des fissurations que de nouveaux désordres, il constituait une nouvelle déclaration de sinistre à laquelle l'assureur était tenu de répondre (Civ. 3ème, 20 mai 2014, n° 13-14.803). Il ne peut être valablement soutenu par la société AXA France IARD qu'elle n'était pas tenue de communiquer sa position à son assurée dans un délai de 60 jours comme l'y oblige les dispositions précitées. En s'abstenant de le faire, la société AXA France IARD a méconnu ses obligations qui découlent des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances. La circonstance que l'objet du courrier de Mme [V] en date du 29 avril 2020 mentionne un " complément de déclaration " est par ailleurs indifférente, le courrier étant au demeurant intitulé " déclaration de sinistre dommage-ouvrage/demande d'application de la garantie décennale/complément de déclaration de sinistre du 6 janvier 2020 ".
 
Les sommes au paiement desquelles la société Axa France IARD sera éventuellement condamnée seront ainsi majorées du double du taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020 et jusqu'au 6 juillet 2022, date à laquelle la société Axa France IARD a fait une offre d'indemnisation.

Cette majoration ne vaut qu'à hauteur de la réparation des dommages matériels et non des dommages immatériels, qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires. 

Sur la garantie décennale de la SNC

Moyens des parties

Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société SNC [Adresse 2] A [Localité 2] et de la société AXA France IARD, Mme [V] soutient que les désordres relèvent de la garantie décennale de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38. En réponse aux arguments de la société AXA France IARD, Mme [V] fait valoir que la condition d'imputabilité des désordres est indifférente, la garantie de la SNC [Adresse 2] 38 doit jouer sans préjudice de ses recours éventuels. 

En réponse, à l'appui du rejet des demandes de Mme [V] formées contre elles au titre de la garantie décennale du constructeur, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et son assureur la société AXA France IARD soutiennent que la garantie décennale de la première ne peut être mobilisée, les désordres en cause ne lui étant pas imputables. 

Réponse du tribunal

D'après l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

L'article 1792-1 du code civil répute constructeur de l'ouvrage : 
" 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. "
 
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 a conclu des contrats de louage d'ouvrage avec différents intervenants, à savoir les sociétés Groupe 6 et la société OPCI, intervenues en qualité de maître d'œuvre, la société SOGRECA, titulaire du lot sols scellés et faïences et la société SOCOTEC, intervenue en qualité de bureau de contrôle. 


En application des dispositions précitées, en tant que vendeur de l'ouvrage, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 est responsable de plein droit des désordres relevant de la garantie décennale. S'agissant des conditions de mise en œuvre de la garantie, ces désordres sont nécessairement imputables à la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 dans la mesure où c'est cette dernière qui s'est chargée de conclure les contrats afférents à la construction de l'ouvrage affecté des désordres litigieux. La circonstance qu'elle n'est pas intervenue directement sur le chantier, en tant que promoteur immobilier, est indifférente. 

La responsabilité de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, au titre de sa garantie décennale, est ainsi engagée. 

Sur l'indemnisation du préjudice

Moyens des parties

Au soutien de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 27085,19 euros au titre des travaux de réfection, Mme [V] s'appuie sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, mettant en exergue des frais de déménagement, de dépose et repose de la cuisine, de peinture des murs, de carrelage et de chape liquide. S'agissant des frais complémentaires, Mme [V] fait valoir que la réfection de son logement devra la contraindre à déménager pendant la durée des travaux. Elle sollicite ainsi le versement de la somme de 8269,88 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de relogement. En réponse à l'argumentation développée par la société AXA France IARD, Mme [V] soutient que les frais d'abonnement doivent lui être remboursés puisqu'elle n'en profitera pas le temps de son relogement, de même que les frais de crédit ainsi que les charges de copropriété. Mme [V] sollicite, en outre, le versement de la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à partir du mois de janvier 2020 et jusqu'au jugement à intervenir.

En réponse, la société AXA France IARD fait valoir que le chiffrage des dommages matériels ne saurait être supérieur à la somme de 25615,50 euros, dans la mesure où le devis relatif aux travaux de peinture surestime le montant des sommes à engager. La SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 fait siens les moyens développés par son assureur sur ce point. 

S'agissant des frais immatériels, la société AXA France IARD soutient que la somme totale de 5778 euros maximum devra être retenue par la juridiction, dans la mesure où le crédit et les charges de copropriété doivent, en tout état de cause, être acquittés par Mme [V] et que la location du garage doit être revue à la baisse, conformément au rapport d'expertise judiciaire. 

A l'appui de sa demande visant à limiter le montant des sommes dues à Mme [V] au titre des préjudices immatériels, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 fait valoir que Mme [V] aurait eu à régler ses charges de copropriété, ses frais d'abonnement et son remboursement d'emprunt à défaut des sinistres. Elle estime ainsi que ces frais ne sont pas liés au sinistre. La SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 sollicite, en outre, le rejet de la demande de versement de la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, du fait de l'absence de communication de ce dommage à l'expert par Mme [V] et de la nature des désordres, ne compromettant pas l'habitabilité du logement. 

Réponse du tribunal

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres qui affectent le carrelage de Mme [V] s'élève à la somme de 27085,19 euros. 

La société AXA France IARD, de même que la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, ne contestent pas que ce préjudice s'élève à la somme minimale de 25615,50 euros. Si la société AXA France IARD entend faire valoir que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte le prix unitaire moyen de la peinture habituellement en vigueur, elle ne verse aucune pièce de nature à soutenir son argumentation sur ce point. Elle ne justifie pas plus l'absence de nécessité d'entreprendre une reprise des portes, un masticage et un ponçage des crédences, alors même que l'expertise judiciaire contradictoire le préconise. La demande de réduction des sommes à engager sera ainsi rejetée. 

La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 mai 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, en retenant l'indice en vigueur en 19 mai 2023 (130,3) et le dernier indice publié à la date du présent jugement (137,9). L'indemnité due au titre des travaux de reprise s'élève ainsi à 28664,98 euros. 

La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 seront condamnées, in solidum, à verser à Mme [V] la somme de 28664,98 euros TTC, majorée du double de l'intérêt légal à compter du 6 novembre 2020 jusqu'au 6 juillet 2022, cette majoration étant à la charge exclusive de la société AXA France IARD. 

S'agissant des frais annexes, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que les frais de relogement à hauteur de 5784 euros pour deux mois. Le devis établissant cette somme n'est pas annexé au rapport. Si la société AXA France IARD conteste ce montant pour l'établir à hauteur de 5778 euros, elle ne verse aucun élément de nature à soutenir cette allégation. Or, ni la société AXA France IARD ni la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 ne contestent devoir verser cette somme. 

S'agissant des frais de location d'un garage, les deux parties défenderesses ne versent aucun élément de nature à justifier la diminution du montant édicté contradictoirement par l'expertise judiciaire. Il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [V] à ce titre, à hauteur de 333,33 euros, la somme de 500 euros ayant été retenue par l'expert pour 3 mois de location, comme cela résulte des calculs qu'il a effectué en p. 73 de son rapport. 

S'agissant des frais de copropriété, d'abonnement d'eau, d'électricité et internet et du crédit à régler, ces frais sont dus par Mme [V] en tant que propriétaire de son appartement, de sorte que l'acquittement de ces frais est étranger aux préjudices causés par les désordres litigieux. La demande formée sur ce fondement sera ainsi rejetée. 

S'agissant du préjudice de jouissance, Mme [V] ne justifie pas de quelle manière les désordres en cause l'ont privée la jouissance de son logement mais il n'est pas contestable qu'ils ont été à l'origine d'une gêne au moins visuelle que le tribunal évalue à 1000€. 

La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 seront condamnées, in solidum, à verser à Mme [V] la somme de 333,33 euros TTC au titre des frais de location d'un garage pour deux mois ainsi que la somme de 5784 euros TTC au titre des frais de relogement et 1000€ au titre du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 7117,33 euros TTC.

Sur la garantie d'assurance du constructeur non réalisateur

Moyens des parties

Mme [V] fait valoir que la SNC est liée à la société Axa France IARD par un contrat de garantie constructeur non réalisateur, couvrant notamment les désordres de nature décennale et fonde sa demande contre la société Axa France IARD à la fois en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et en sa qualité d'assureur responsabilité décennale du constructeur non réalisateur. 

La SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA France IARD soutiennent que la garantie constructeur non réalisateur n'est pas mobilisable dans la mesure où les désordres allégués ne sont pas imputables à la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38. 

A titre subsidiaire, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 demande que la société AXA France IARD la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la responsabilité décennale. 

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances, alinéa 1er, " toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 a conclu un contrat de garantie constructeur non réalisateur auprès de la société AXA France IARD. Il a été énoncé plus haut que l'argument selon lequel les désordres allégués ne seraient pas imputables à la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 est inopérant. Sa responsabilité au titre de la garantie décennale est ainsi engagée. Il en résulte que, au titre du contrat d'assurance conclu, la société AXA France IARD doit garantir la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale. 

La société AXA France IARD sera ainsi condamnée à garantir la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 des condamnations mises à sa charge au profit de Mme [V]. 

Sur les recours de la SNC et de la société Axa France IARD 

Moyens des parties

A l'appui de sa demande de condamnation in solidum de la société SOGRECA, de la société GROUPE 6, de la société OPCI et de la société SOCOTEC et de leurs assureurs à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 relève que l'expertise judiciaire impute la survenance des désordres litigieux aux fautes commises par ces sociétés. En réponse aux arguments développés par la société GROUPE 6 et son assureur la MAF, selon lesquels la société GROUPE 6 ne pouvait se voir imputer aucune faute du fait d'une circonscription de sa mission à la vérification de la conformité des travaux à la qualité architecturale et au respect des exigences du permis de construire, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 indique que la maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à un groupement de sociétés, dont la société GROUPE 6, chaque société de ce groupement devant ainsi répondre de la défaillance du groupement. 

Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société SOGRECA, de la société GROUPE 6, de la société OPCI et de la société SOCOTEC et de leurs assureurs à la garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre, la société AXA France IARD se prévaut des conclusions de l'expertise judiciaire aux termes desquelles des manquements de ces sociétés ont été mis en avant. 

La société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent, à titre principal, le rejet des appels en garantie formés par la société AXA France IARD et la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38. A titre subsidiaire, ils entendent voir limiter la responsabilité de la société OPCI à hauteur de 5%. Tout en rappelant que l'entreprise de maîtrise d'œuvre est tenue d'une obligation de moyens, ils soutiennent que le mauvais dosage du mortier ne pouvait être constaté par la maîtrise d'œuvre. Ils ajoutent que l'absence de vide des joints périphériques et des joints de fractionnement relèvent d'un non-respect des règles de l'art de la part de l'entreprise exécutante et que ce désordre est isolé au sein d'un ensemble d'immeubles collectifs, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de maîtrise d'œuvre d'avoir manqué à sa mission. 

Pour conclure au rejet des appels en garantie formés contre elles, la société GROUPE 6 et son assureur la société MAF soutiennent que la responsabilité de la société GROUPE 6 ne peut être retenue dans la mesure où les désordres en cause sont étrangers à la mission qui lui était confiée. Au soutien de sa demande subsidiaire de voir limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5%, tout en rappelant que l'entreprise de maîtrise d'œuvre est tenue d'une obligation de moyens, ils soutiennent que le mauvais dosage du mortier ne pouvait être constaté par la maîtrise d'œuvre. Ils ajoutent que l'absence de vide des joints périphériques et des joints de fractionnement relèvent d'un non-respect des règles de l'art de la part de l'entreprise exécutante et que ce désordre est isolé au sein d'un ensemble d'immeubles collectifs, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de maîtrise d'œuvre d'avoir manqué à sa mission. Ils font valoir que seul un manquement concernant l'absence de joint de dilatation saurait leur être reproché. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société OPCI et de ses assureurs, de la société SOCOTEC et son assureur et de la société SOGRECA et de son assureur de la garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. 

A l'appui de leur demande principale d'être mises hors de cause, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD soutiennent que l'aléa technique à l'origine des désordres n'était pas décelable par le contrôleur technique eu égard aux modalités d'exercice de sa mission de contrôle définies dans la convention. A l'appui de leur demande subsidiaire de voir leur part de responsabilité être limitée à 5%, elles font valoir que compte tenu des missions spécifiques du contrôleur technique, il ne saurait être condamné conjointement avec les autres constructeurs. 

Pour conclure au rejet des appels en garantie formés contre elles, la société SOGRECA et son assureur la société AXA France IARD font valoir que la part de responsabilité de la société SOGRECA doit être limitée à 40%. La société AXA France IARD précise en outre que sa garantie au titre des dommages immatériels, objet d'une garantie facultative, n'est pas mobilisable en raison de la résiliation du contrat d'assurance antérieure à la réclamation faite le 8 février 2022. 

Réponse du tribunal

Les appels en garantie entre les constructeurs et sous-traitants se fondent sur l'article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. 

A titre liminaire, ni le rapport d'expertise judiciaire ni les conclusions des différentes parties ne concluent à une faute de la part de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38. Cette dernière n'ayant commis aucune faute, elle est bien fondée, de même que son assureur, à appeler en garantie, pour la totalité des condamnations prononcées contre elle, les intervenants qui ont commis une faute dans l'exécution de leur mission. L'expert judiciaire a rendu les conclusions suivantes : 
- " Constat des désordres // Ces désordres se manifestent par : des fissures linéaires et multidirectionnelles, des carreaux ébréchés, des spectres de fissures, le décollement de plusieurs plinthes " (p. 33) ;
- " désordres observés : 
o des fissures sur le carrelage 41 x 41, de plusieurs mètres de long, ouvertes de quelques 1/10e de mm et des spectres de fissures, longs de plusieurs mètres et d'ouverture quasi nulle 
vue en plan, une partie des fissures délimite des rectangles correspondant approximativement aux différentes pièces carrelées ; pour le séjour uniquement, elles présent une orientation en étoile 
o deux vides sous plinthes de quelques millimètres au niveau de la baie vitrée du séjour 
o des décollements de quelques plinthes à l'angle entre Hall et Salon "
- " origine des désordres : 
o 1. Joints de fractionnement : 
aucun joint de fractionnement n'est visible sur l'ensemble de la surface carrelée 41 x 41. Le plus grand linéaire sans joint est de : 6,94m dans la direction Hall/Cuisine et 8,93 m dans le sens Dégagement/salon. Le DTU 52.1 131-1 Revêtements de sols scellés de décembre 2010 § 8.3 indique : lors du fractionnement des surfaces carrelées, il faut se rapprocher le plus possible de la forme carrée et éviter les rapports supérieurs à 1,5 entre les côtés les formes de surfaces carrelées de l'appartement étudié sont éloignées de la forme carrée et ne présentent pas toujours des rapports inférieurs à 1,5 entre les côtes. dans le cas d'une pose intérieure désolidarisée ou flottante, le fractionnement des surfaces est ramené à environ 40 m2. les couloirs sont fractionnés par longueur maximale de 6 ml. (Extrat du DTU 52.1) : dans le cas présent, ces tolérances sont dépassées. o 2. Joints périphériques : 
Un vide d'au moins 5 mm doit être réservé entre le revêtement de sol scellé et les parois verticales de murs ou cloisons ainsi qu'autour des poteaux ce vide doit exister dans le mortier de scellement et la forme éventuelle (Cf. extrait du DTU 52.1) l'épaisseur minimale du joint de 5 mm n'est pas respectée " o Mortier de scellement des carreaux : 
Par référence au DTU 52.1 le dosage en ciment de 325 à 345 kg/m3 est trop élevé. "- " Nous retiendrons : 
un défaut de mise en œuvre du carrelage (joints, jeux dosage en ciment du mortier) de la part de la S.A.S. SOGRECA titulaire du Lot Scellés ; une négligence dans le contrôle de la bonne exécution des ouvrages de la part des Co-Maîtres d'œuvre d'exécution SAS GROUPE 6 et SARL OPCI ; un défaut de conseil de la part de S.A.S. SOCOTEC dans le cadre de sa mission de contrôle technique, mission L+P1. o Nous proposons la répartition suivante : 
S.A.S. SOGRECA -> 40% SAS GROUPE 6 -> 25% SARL OPCI -> 25% S.A.S. SOCOTEC -> 10% " 
S'agissant de l'intervention du constructeur titulaire du lot sols scellés, la société SOGRECA, cette dernière ne conteste pas le principe de sa faute commise dans l'apparition des désordres litigieux. La faute de la société SOGRECA, qui a concouru à l'apparition des désordres, sera retenue. Dans ses conclusions communes avec la société SOGRECA, la société AXA France IARD fait valoir que sa garantie d'assurance doit être limitée aux dommages matériels au motif que l'assurance facultative n'est pas mobilisable en raison de la résiliation du contrat d'assurance, par l'effet d'une lettre de résiliation du 29 juillet 2014, antérieure à la réclamation du 8 février 2022. Cependant la société AXA France IARD ne produit pas la documentation contractuelle qui aurait permis de déterminer si, conformément à l'article L.124-5 du code de assurances, sa garantie était déclenchée par le fait dommageable, qui s'entend comme la cause génératrice du dommage, à savoir les travaux entrepris par la société SOGRECA (Civ. 3ème, 12 octobre 2017, n° 16-19.657) ou si elle était déclenchée par la réclamation. Ainsi, faute de rapporter la preuve que, du fait de la résiliation à une date antérieure à la réclamation, sa garantie n'était pas due, il n'y a donc pas lieu d'exclure les dommages matériels des appels en garantie contre la société AXA France IARD. 

S'agissant de l'intervention de la société GROUPE 6, en qualité de maître d'œuvre, il est stipulé, au titre des conditions particulières du contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution, partie G - direction de l'exécution, un tableau de répartition des rôles. Les lignes suivantes sont cochées concernant la société GROUPE 6 : 
- " G1 - Direction des travaux
o Gestion des travaux modificatifs demandés par les acquéreurs : 
étude de faisabilité technique des modifications mise à jour des plans d'exécution […]- G2 - Contrôle de conformité de réalisation : 
o pour tout ce qui a trait à la qualité architecturale, au respect des exigences du permis de construire et des textes afférents et au droit des tiers (Code Civil). "

Les lignes afférentes au contrôle de l'exécution des prestations dues par les entreprises au titre du marché de travaux ne concernent pas la société GROUPE 6. Ainsi, l'expertise judiciaire ne peut valablement conclure à une " négligence dans le contrôle de la bonne exécution des ouvrages " de la part de la société GROUPE 6. Cette dernière sera mise hors de cause. 

S'agissant de l'intervention de la société OPCI, en qualité de maître d'œuvre, le tableau de répartition mentionné supra, établi entre les sociétés OPCI et GROUPE 6, indique que la société OPCI avait la charge du contrôle des prestations dues par les entreprises au titre du marché de travaux. Or le rapport d'expertise met en avant une mauvaise exécution des travaux, caractérisée l'absence de joint de fractionnement de la surface carrée, un fractionnement des surfaces carrelées s'éloignant de la forme carrée ainsi qu'un manque d'épaisseur des joints périphériques. ainsi qu'un dosage inadéquat en ciment. Si ce dernier défaut n'était pas décelable au moyen d'un simple contrôle visuel, tel n'était pas le cas des autres défauts, ce que la société OPCI aurait donc pu et dû déceler. La société OPCI a ainsi manqué à son obligation de contrôler la bonne exécution des travaux, ce manquement ayant concouru à l'apparition des désordres. Sa responsabilité sera ainsi retenue. 

S'agissant de l'intervention du bureau de contrôles, la société SOCOTEC, la mission de cette dernière comprend, selon l'article 3.6 des conditions générales annexées au contrat la liant au maître de l'ouvrage " l'examen des ouvrages et éléments d'équipement effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l'intervention de SOCOTEC, qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif ". Pour mémoire, le rapport d'expertise met en avant l'absence de joint de fractionnement de la surface carrée, un fractionnement des surfaces carrelées s'éloignant de la forme carrée ainsi qu'un manque d'épaisseur des joints périphériques. Or les fiches de contrôle produites par la société SOCOTEC font certes état de préconisations conformes aux normes relevées par l'expert s'agissant des joints de fractionnement mais d'aucune préconisation s'agissant des joints périphériques ni du dosage du mortier, alors que le rapport d'expertise établit suffisamment que le respect des normes sur ces deux points était pourtant nécessaire pour assurer la solidité de l'ouvrage, dont le contrôle faisait partie de la mission confiée à la société SOCOTEC. Ces constats suffisent à caractériser un manquement de la société SOCOTEC à ses obligations dans sa mission relative à la solidité des ouvrages, ce manquement ayant contribué à l'apparition des désordres. La responsabilité de cette dernière sera donc retenue. 

La société SOGRECA, la société SOCOTEC et la société OPCI, par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice à la réparation duquel la SNC et la société AXA France IARD, assureur dommage-ouvrage, ont été condamnés, sans qu'il y ait faute de leur part de la part de la SNC. La société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD, la société SOGRECA et son assureur la société AXA France IARD, la société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en conséquence condamnés à garantir la SNC et la société AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre. 

La SNC demande qu'elles soient condamnées in solidum à garantie. Toutefois, dans les rapports entre les constructeurs, les recours ne s'exercent qu'à proportion de leurs parts contributives, telles que déterminées plus bas en l'espèce. La SNC doit donc diviser ses recours contre la société SOGRECA, de la société GROUPE 6, de la société OPCI et de la société SOCOTEC. 

La société Axa France IARD demande également leur condamnation in solidum, ce qui serait en principe bien fondé si, en application de l'article L121-12 du code des assurances, elle était subrogée dans les droits et actions de Madame [V] et ainsi fondée à demander la condamnation in solidum des constructeurs responsables. 

La présente affaire présente toutefois la particularité que la société AXA France IARD est l'assureur dommage ouvrage mais également l'assureur des sociétés SOGRECA et SOCOTEC dont la responsabilité est engagée. En qualité d'assureur de ces deux sociétés, elle est contractuellement tenue de prendre à sa charge la part du dommage qui leur incombe. Elle ne peut donc demander leur condamnation in solidum à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle en qualité d'assureur dommage ouvrage. Elle ne peut exercer un recours que contre la société OPCI et ses assureurs, dans la mesure de la part contributive de la société OPCI, telle que déterminée plus bas. 

Sur les appels en garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs

Prétention et moyens des parties

La société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD sollicitent du tribunal la condamnation des sociétés SOGRECA, GROUPE 6 et OPCI à les garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, du fait de leur responsabilité dans la survenance des désordres.

La société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent du tribunal la condamnation de la société GROUPE 6 et de son assureur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au visa du tableau de répartition des tâches. Ils sollicitent également du tribunal la condamnation des sociétés SOCOTEC et SOGRECA à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, du fait des fautes commises par ces sociétés dans l'exécution de leur mission. La société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sollicitent que soient déduites toutes franchises contractuelles de ces condamnations. 

La société SOGRECA et la société AXA France IARD demandent que les sociétés GROUPE 6, OPCI et SOCOTEC la garantissent des condamnations prononcées à leur encontre conformément aux parts de responsabilité fixées par l'expertise judiciaire. 

Réponse du tribunal

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux. 

Ainsi que cela a déjà été indiqué, le rapport d'expertise judiciaire a relevé une ou plusieurs fautes à l'encontre des sociétés SOGRECA, SOCOTEC et OPCI, ayant concouru à la réalisation du dommage. Il a fixé la répartition de responsabilité suivante, en excluant la responsabilité de la société GROUPE 6, mise hors de cause pour les raisons exposées plus haut : 
- Société SOGRECA : 40% ;
- Société OPCI : 25% ;
- Société SOCOTEC : 10%.

Cependant, malgré l'absence de conclusions explicites de l'expert indiquant laquelle de ces fautes a été prépondérante dans l'apparition des désordres constatés dans le logement de Mme [V], il y a lieu de constater que la part de responsabilité du contrôleur technique, du fait de la nature de ces missions, doit rester limitée. D'autre part, s'agissant de la société OPCI, cette dernière, malgré ses conclusions en sens inverse, était seule chargée de veiller à la bonne exécution des prestations dues par les entreprises au titre du marché de travaux. La circonstance que des tests poussés ont dû être menés dans le cadre de l'expertise pour établir la cause des désordres et que les fautes commises par la société exécutante relèveraient de simples manquements aux règles de l'art sont impropres à exclure sa part de responsabilité déterminée par l'expertise judiciaire mais le fait que l'origine des désordres soit des défauts d'exécution est de nature à limiter fortement sa part de responsabilité. Enfin, la société SOGRECA est intervenue directement sur le chantier, elle était titulaire du lots scellés et faïences en cause dans les désordres qui sont apparus et c'est sur elle au premier chef que doit reposer la responsabilité d'une mauvaise exécution du lot qui lui a été confié, de sorte que sa part de responsabilité doit rester prépondérante par rapport à celles des autres constructeurs remplissant des missions de contrôle. Il y a lieu de fixer comme suit la répartition des responsabilités :
- Société SOGRECA : 80% ;
- Société OPCI : 15% ;
- Société SOCOTEC : 5%.

Il résulte de ce qui précède que la SNC peut, de façon alternative et non cumulative, soit être garantie de la totalité des condamnations prononcées contre elle par son assureur, la société Axa France IARD, soit se retourner contre les sociétés SOGRECA, OPCI et SOCOTEC dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge de chacune d'elle, sans préjudice des garanties d'assurance dues à ces sociétés par leur assureurs respectifs, les sociétés Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

La société Axa France IARD ne peut de son côté, comme indiqué plus haut, exercer de recours que contre la société OPCI et ses assureurs.

A cet effet, il convient de condamner in solidum la société AXA France IARD à relever et garantir la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 100%, la société SOGRECA à hauteur de 80 %, la société OPCI et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 15% et la société SOCOTEC à hauteur de 5%. Il convient également de condamner in solidum la société OPCI et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15 %. 

Sur l'opposabilité de la franchise aux tiers

La société OPCI et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent que la franchise précisée au contrat de police d'assurance soit appliquée aux condamnations éventuellement prononcées contre elles. 

En l'espèce, la société OPCI et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne versent pas le contrat d'assurance sur lequel s'appuient pour demander une limitation de leur garantie. L'attestation d'assurance produite par la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 ne fait, en outre, aucune mention des franchises applicables au contrat. 

La demande formée sur ce point sera ainsi rejetée. 

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD, la société SOGRECA et son assureur la société AXA France IARD, la société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. Les dépens exposés par la société GROUPE 6 seront recouvrés directement par la SELARL BSV avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner, in solidum, la société SOCOTEC, la société SOGRECA, leur assureur la société AXA France IARD, la société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [V] et à la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, la somme de 4000 euros à chacun d'entre eux. 

En application du même article, il convient de condamner, in solidum, la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur CNR de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38, à payer à la société GROUPE 6 et son assureur la société MAF la somme de 1000 euros. 

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire, et qu'aucun motif ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE la responsabilité décennale de la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 engagée ;

CONDAMNE in solidum la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA France IARD à payer à Mme [O] [V] la somme de 28664,98€ (vingt-huit mille six cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), au titre des dommages matériels ; 

CONDAMNE la société AXA France IARD au paiement du double des intérêts au taux légal sur de la somme de 28664,98€ (vingt-huit mille six cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à compter du 6 novembre 2020 jusqu'au 6 juillet 2022 ; 

CONDAMNE in solidum la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA France IARD à payer à Mme [O] [V] la somme de 7117,33€ (sept mille cent dix-sept euros et trente-trois centimes), au titre des dommages immatériels ; 

CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD à relever et garantir la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 100%, la société SOGRECA à hauteur de 80 %, la société OPCI et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à hauteur de 15% et la société SOCOTEC à hauteur de 5% ;

CONDAMNE in solidum la société OPCI et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15 % ;

REJETTE la demande de la société OPCI et de ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de voir appliquer le montant des franchises figurant au contrat d'assurance souscrit ;

REJETTE les demandes faites contre la société Groupe 6 et la société MAF ;
 
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC, la société SOGRECA, la société AXA France IARD, la société OPCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC, la société SOGRECA, la société AXA France IARD, la société OPCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [V] la somme de 4000€ (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC, la société SOGRECA, la société AXA France IARD, la société OPCI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 la somme de 4000€ (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SNC [Adresse 2] A [Localité 2] 38 et la société AXA France IARD à payer à la société GROUPE 6 et son assureur la société MAF la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code des assurances L241-1, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:20:24.575Z.