Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 24 juin 2026, n° 19/02332
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 mars 2009, la société [N] [Z] a consenti à la société MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES un bail commercial en l'état futur d'achèvement portant sur une plate-forme logistique et de stockage composée de sept cellules d'entrepôts ainsi que de locaux techniques et de bureaux à édifier sur un terrain situé Parc Industriel de RECY, SAINT MARTIN SUR LE PRE (51520). Par acte notarié du 30 octobre 2009, la société [N] [Z] a vendu à la société LOGICOR 1, assurée auprès de GENERALI, l'immeuble en état futur d'achèvement. La société [N] [Z] a confié la maîtrise d'œuvre à la société SAGL ARCHITECTE ASSOCIES et la maîtrise d'exécution à la société ATEBAT. Un marché de travaux a été conclu le 10 juillet 2009 entre la société [N] [Z] et la société GSE en qualité d'entreprise générale, cette dernière étant assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. La société GSE a sous-traité les lots 330-331 relatifs aux travaux de couverture bardage à la société SOPREMA ENTREPRISES et en particulier l'installation d'une membrane M0 qui a été réalisée par la société FLAG, assurée auprès de SMABTP, et qui devait être posée par les sociétés EMC, PROBAT et BATREC. Les différents acteurs de cette opération étaient assurés comme suit : - la société GSE auprès de la société ALLIANZ IARD (police RC n°35924415), - la société ATEBAT auprès de la société ALLIANZ IARD (police RC n°084496771) - la société SOPREMA auprès de la société AXA CORPORATE ASSURANCES selon police RC n°1601198720, - la société FLAG auprès de la SMABTP, - la société EMC par la société AXA [Z] IARD (police RC n° 2483230304), - la société BAT REC par la société AXA [Z] IARD (police RC n°3839113104), - la société PROBAT par la société BRIT INSURANCE LIMITES (police RC n°VA 657Z09A000/0203274). L'immeuble a par ailleurs été muni d'un réseau enterré de sprinklers, c'est-à-dire des têtes d'extinction d'incendie à eau. Les façades avant (Sud) et arrière (Nord) de l'immeuble ont ainsi été alimentées par un système de canalisations extérieures souterraines (ci-après le "Réseau Sprinkler"). Dans le cadre de la construction de l'immeuble, GSE a sous-traité les travaux de construction et d'installation du Réseau Sprinkler à la société [E], qui a elle-même sous-traité la pose des canalisations à la société [I] SA, couramment désignée "[B]", s'agissant de son nom commercial. La société [E] est assurée par la société ALLIANZ IARD selon une police d'assurance RC décennale n° 065072491. * Le 2 avril 2010, la société MOET HENNESSY a cédé son droit au bail à la société MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES, ci-après "MHCS", assurée à l'époque auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS. La réception des travaux a été prononcée le 2 avril 2010 et les réserves ont été levées le 19 juillet 2010. Se prévalant de plusieurs désordres affectant l'immeuble, la société LOGICOR 1 a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE lequel, par ordonnance en date du 20 mai 2014, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [K]. L'expert a dépose son rapport le 24 décembre 2018. * Par exploits d'huissier des 20 juin, 21 juin, 24 juin et 25 juin 2019, la SAS LOGICOR 1 a attrait devant le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE la société [N] [Z], la société GSE, la société SOPREMA, la société ATEBAT, la société FLAG S.P.A, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société AXA [Z] IARD, la société BRIT INSURANCE LIMITED, la société [E] et la société [I] sur le fondement des articles 1792, 1792-4, 1792-4-1, 1646-1, 1147, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par exploit d'huissier de justice signifié le 11 juin 2020, la société GENERALI IARD a attrait les sociétés GSE, [E], ALLIANZ IARD, ATEBAT, [I], SOPREMA, XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, devant le tribunal judiciaire de PARIS, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE. Par exploit d'huissier du 30 mars 2020, la société GSE a attrait devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, en intervention forcée. Par exploit d'huissier de justice en date du 14 août 2020, la société [N] [Z] a attrait la société GENERALI ASSURANCE IARD devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en intervention forcée. Par ordonnance en date du 08 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes. Par exploit d'huissier de justice en date du 22 avril 2021, la société GSE a attrait devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE la société SOPREMA ENTREPRISES aux fins d'intervention forcée. Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes. Par conclusions du 6 décembre 2021, la société SOPREMA a saisi le juge de la mise en état et a soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées à son égard par la compagnie GENERALI IARD. Par ordonnance du 6 avril 2022, le Juge de la mise en état a fait droit aux demandes d'irrecevabilité formées par la société SOPREMA à l'encontre de GENERALI. Par conclusions signifiées le 16 mars 2022, la société SOPREMA ENTREPRISES a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés GSE et LOGICOR 1 à son encontre à raison de la forclusion. Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, elle a été déboutée de sa demande. Par conclusions au fond en date du 11 décembre 2023, la société SOPREMA ENTREPRISES a contesté la demande formée par la société GSE et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société GSE à lui payer la somme de 134 090,35 euros TC. Par conclusions signifiées le 4 avril 2024, la société GSE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la société SOPREMA ENTREPRISES irrecevable en ses demandes de condamnation à hauteur de la somme de 134 090,35 euros TTC sur le fondement de l'absence de qualité à agir et de la prescription. Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, elle a été déboutée de sa demande. * Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture a été ordonnée avec effets différés au 18 février 2026, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été émise en délibéré pour être rendu le 24 juin 2026. * Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ensemble des parties a constitué avocat à l'exception de la société BRIT INSURANCE LIMITED.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LES RESPONSABILITES DU CHEF DES DÉSORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE
1.1 Les désordres affectant la toiture de l'immeuble
La Société LOGICOR 1 sollicite la condamnation in solidum des sociétés GSE, SOPREMA ENTREPRISES, FLAG, leurs assureurs respectifs, à savoir la société ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC, EMC et PROBAT, à savoir la société AXA [Z] IARD et la société BRIT INSURANCE LIMITED, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 2.705.267 euros hors taxes, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date des 20, 21, 24 et 25 juin 2019, au titre des travaux de réparation des désordres affectant la toiture de l'immeuble.
Cette demande est formulée à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur le celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, à raison du manquement à leurs obligations de vérification et de résultat.
a) L'origine des désordres
Aux termes de son rapport, l'Expert a relevé divers désordres affectant la toiture de l'immeuble, lesquels sont de deux ordres :
- des infiltrations nombreuses, "récurrentes, aléatoires et difficilement détectables" affectant la couverture PVC de la toiture ;
- des arrachements et décollements de la Membrane M0 à fonction d'incombustibilité de la couverture.
Il précise que ces désordres trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC consécutive à :
- un défaut de mise en œuvre de la Membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA ENTREPRISES sous la surveillance de cette dernière ; Il indique en effet que "nettoyage, encollage, marouflage et collage à chaud seraient donc les clés d'une membrane M0 parfaitement posée. Ces dispositions sont quelque peu éloignées de la méthodologie de pose d'origine qui avaient été indiquées à l'expert lors d'étapes précédentes de l'expertise".
- des contaminations de types organiques très communs de la membrane PVC, qui auraient dû être prises en compte par FLAG dans le développement et préconisations de son produit (page 102 du rapport d'expertise).
b) La nature décennale des désordres
L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est en outre de droit constant que par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la société LOGICOR 1 de démontrer que les conditions de la garantie décennale sont réunies au cas d'espèce.
A titre liminaire, il est constaté que les conditions tenant à l'existence d'un ouvrage et d'une réception de celui-ci, au demeurant parfaitement établies aux débats, ne sont nullement contestées.
*
Sur la nature décennale des désordres, la société LOGICOR 1 soutient qu'au regard des dires de l'expert, lequel indique que "les infiltrations qui trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC FLAGRON (SOPREMA) sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ouvrage qui doit permettre de maintenir au sec un stockage de produits viticoles généralement sous emballage carton" et que "le risque sur la stabilité de la structure poutraison de toiture ne doit pas être écarté", les désordres affectant la toiture de l'immeuble relèvent incontestablement de la garantie décennale. Elle ajoute que les désordres liés à l'envol de la membrane M0 ayant pour effet d'exposer les individus passant à proximité de l'immeuble à une atteinte grave à leur sûreté, ils constituent une impropriété à destination.
La société GSE s'associe aux dires de la société LOGICOR 1 sur ce point, soutenant elle aussi que les désordres relevés par l'expert sont de nature décennale au regard du fait que l'ouvrage est atteint à la fois dans son étanchéité et dans sa sécurité, et ce même en l'absence de dommage. Elle affirme ainsi que dès lors que l'expert a relevé une atteinte à la stabilité de l'ouvrage, l'atteinte à la sécurité est établie, et que partant le caractère décennal du désordre n'est pas contestable.
La société GENERALI IARD soutient elle aussi que les désordres constatés sont de nature décennale et relèvent de la garantie décennale des intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs.
La société [N] quant à elle conteste la nature décennale des désordres affectant la toiture de l'entrepôt, au motif qu'elle estime que la position de l'expert n'est appuyée sur aucun événement concret de nature à en illustrer la nature autre que purement théorique. Elle soutient ainsi que la plupart des fuites qui s'étaient produites depuis 2011 trouvaient leur siège et leur cause dans un équipement de la couverture totalement étranger aux problèmes générés par la membrane M0, et que les causes de ces fuites ont été traitées. Elle soutient ainsi que l'expert ne démontre pas que l'arrachement de la membrane M0 provoquerait des percements de la membrane PVC d'étanchéité et que le seul endroit où un lien direct a été fait entre une fuite active et une déchirure de la membrane correspond à la cellule 6, où il a été démontré que c'est une tôle de bardage envolée qui a déchiré la membrane. Elle conteste ainsi la généralisation du désordre admise par l'expert et le lien qu'il a alors établi entre les décollements de la Membrane M0 et les fuites. Elle ajoute que la présence de quelques fuites d'eau ne saurait à elle seule compromettre le stockage de bouteilles de champagne, d'autant que MHCS n'a démontré avoir subi aucun préjudice en lien avec des infiltrations.
De même, la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE soutient qu'il convient, pour apprécier la nature des désordres, de mettre en rapport les infiltrations ponctuelles survenues à partir de 2011 et auxquelles il a été remédié au fur et à mesure, et la très importante surface du bâtiment. Elle ajoute que lorsque l'expert a fait entreprendre des recherches de fuites approfondies, celui-ci n'a noté la présence d'aucune fuite active. Elle ajoute, s'agissant des infiltrations que l'expert attribue à des percements de la membrane d'étanchéité, eux-mêmes provoqués par l'arrachement de la membrane M0, force et de constater que ce phénomène reste une supposition, et que le seul endroit où un lien direct a été effectué entre une fuite active et une déchirure de la membrane correspond à la cellule 6, où la déchirure de la membrane était due à l'envol d'une tôle de bardage. Elle soutient ainsi que la généralisation du désordre admise par l'expert de même que le lien établi par lui entre les décollements de la membrane et des fuites sont contestables, d'autant que leurs conséquences sont sans gravité.
La société ALLIANZ, intervenant ès-qualités d'assureur des sociétés GSE et ATEBAT, s'associe à la contestation de la société [N] [Z], au motif que les désordres constatés n'ont jamais empêché l'exploitation normale du bâtiment et que le décollement de la membrane M0 ne créé nullement une quelconque infiltration à l'intérieur du bâtiment. Elle ajoute que l'expert ne démontre nullement que l'arrachement de cette membrane provoquerait des percements de la membrane PVC d'étanchéité et que la généralisation du désordre ainsi émise par l'expert est plus que contestable.
Sur ce,
Au cas d'espèce, l'expert judiciaire a effectivement constaté des désordres affectant la toiture de l'immeuble, caractérisés par des infiltrations nombreuses, affectant la couverture PVC de la toiture, ainsi que des arrachements et décollements de la Membrane M0.
Il a ainsi constaté, sur l'ensemble de la couverture, "des déchirures, des facilités de décollement déconcertantes".
Plus précisément, il a été relevé que "Les infiltrations qui trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC FLAGRON (SOPREMA) sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ouvrage qui doit permettre de maintenir au sec un stockage de produit viticoles généralement sous emballage carton."
L'expert indique également que "Des perforations ont été trouvées sur la membrane PVC. Ces perforations proviendraient essentiellement de l'arrachage de la toile MO 8, qui au droit des points de colle, endommagerait la membrane PVC" (page 92).
Il a ainsi pu préciser :
"en résumé :
- Cellule 1 : trous en partie courante dus à la Toile M0 + 2 mauvais collage de la membrane PVC ;
- […]
- Cellule 5 : deux trous partie courante dus à la Toile M0"
Dès lors, si toutes les infiltrations ne sont pas dues à des défauts de mise en œuvre de la membrane M0, il est établi que celle-ci a au moins partiellement joué un rôle dans l'apparition des infiltrations, et ce notamment au niveau des cellules 1 et 5, lesquelles représentent une surface non négligeable de la toiture, à en juger par le plan présenté page 76 du rapport d'expertise.
L'expert conclut ainsi que "on pourrait alors rapprocher les effets de moisissures, le vent qui arrache les lés de membrane Flag M0, les défaillances des soudures ou des collages comme un ensemble de causes traumatisant cette étanchéité et qui s'aggraverait au fil des mois, de façon incontrôlable" (page 93).
Au surplus, l'expert indique que "la dégradation des collages provoque des arrachements en envols des lés de membrane M0 qui viennent colmater les avaloirs […] En cas d'avaloir FULLFLOW colmaté, la mise en charge intempestive de la couverture vient charger inutilement et dans des proportions qu'il n'est pas possible d'apprécier réellement mais qui en tout état de cause correspondent à des m3 d'eau stockées, et il y a longtemps que l'on sait qu'un M3 d'eau pèse une tonne … le risque sur la stabilité de la structure poutraison de toiture ne doit pas être écarté" (page 95).
Il indique enfin, s'agissant de la membrane M0, que "le siège de cette impropriété à destination ne se situe pas sur sa présence ou son absence, mais sur les conséquences de son arrachement ou envol, sur le bouchement des descentes et, depuis nos constats en expertise, sur les conséquences de dégradations de la membrane PVC", et qu' "il est indéniable que ce produit M0 crée des cascades de difficultés qui relèvent de l'impropriété à destination. Son absence vis-à-vis de l'incombustibilité rest[ant] la cerise sur le gâteau". L'expert effectue ainsi un lien clair entre les difficultés de mise en œuvre de la Membrane M0 et l'impropriété à destination de la toiture de l'ouvrage.
Or, il est de jurisprudence constante qu'un ouvrage qui n'est pas hors d'air et hors d'eau est impropre à sa destination, et ce d'autant plus que le bâtiment en question a vocation à servir de lieu de stockage.
Le fait que les produits viticoles sont stockés dans des bouteilles en verre, elles-mêmes contenues dans des caisses et sur des racks, et indifférent, dès lors que la simple altération de l'emballage ou du matériel utilisé pour la gestion des stocks est susceptible de causer un dommage à leur propriétaire.
Le fait que la société MHCS, qui n'est pas partie à la présente procédure, ne justifie pas d'un préjudice à ce titre, est, lui aussi, indifférent à la caractérisation de la nature du dommage dont il est question.
Enfin, il y a lieu de préciser que l'expert produit dans son rapport (page 92) une photographie faisant état des zones n'ayant plus de membrane M0 (lés décollés ou disparus envolés). Il indique par suite qu'il estime que les membranes déjà envolées sont estimées à 40% de la surface (page 112).
Or, l'expert rappelle également, au terme de son rapport, que dès lors que la membrane M0 se décolle progressivement de son support,
- "Elle peut s'envoler et arracher des couvertines comme en décembre 2011
- Elle peut arracher des paratonnerres
- Elle peut colmater les avaloirs de descente EP et provoquer une mise en charge anormale de la couverture
- Elle dénature le respect aux obligations de sécurité incendie
- Elle dénature la qualité M0 exigée par AXA CS sur la totalité de la couverture"
Compte-tenu de l'importance des zones concernées par ces phénomènes, il y a lieu d'affirmer que les désordres attachés à la membrane M0 constituent donc une atteinte non seulement à l'étanchéité, mais aussi à la sécurité du bâtiment, et que cette atteinte n'est pas purement hypothétique.
A ce titre, il est notamment acquis par la jurisprudence qu'au regard du risque de chute de matériaux auquel sont exposées les personnes passant à proximité d'un immeuble dont certains matériaux sont susceptibles de se désolidariser, le désordre tiré de l'arrachement ou de l'envol de matériaux depuis le toit dudit immeuble relève de la qualification décennale. Le fait que le bâtiment ne se situe pas à proximité d'habitations est indifférent, dès lors que les employés, nombreux, du site, sont exposés à ce risque.
Les infiltrations d'eau causées par des défauts de conception et de pose de la membrane, ainsi que les risques structurels et conjoncturels liés aux décollements et aux chutes de matériaux, compromettent dès lors l'étanchéité, la solidité de l'ouvrage et sa sécurité, justifiant ainsi l'application de la garantie décennale.
Par ailleurs, il est avéré - et au demeurant non contesté - que ces désordres sont intervenus dans le délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue entre les parties en date du 2 avril 2010.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les désordres affectant la toiture de l'immeuble constatés par l'Expert relèvent incontestablement de la garantie décennale, prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
c) Les responsabilités au titre des désordres
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il revient au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, le constructeur ne peut alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère.
*
La société LOGICOR 1 soutient que l'immeuble en question étant soumis à la règlementation sur les Installations classées pour l'environnement, celui-ci est tenu de répondre aux exigences des arrêtés des 5 août 2002 et 14 février 2003, à savoir notamment que le degré coupe-feu minimum exigé pour un mur séparatif doit être de 2 heures et que le complexe d'étanchéité de couverture doit être recouvert de part et d'autre du mur séparatif d'une bande de protection M0 d'une largeur minimale de 5 mètres.
Elle ajoute qu'aux termes des conclusions de l'expert, la mise en œuvre de la Membrane M0 sur la totalité de la toiture était inadaptée en raison notamment d'un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre.
Elle ajoute qu'il est ainsi établi que la société GSE, face aux exigences de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, l'assureur multirisques exploitation de MHCS en matière d'incombustibilité de l'immeuble, a sollicité SOPREMA ENTREPRISES et sa filiale, FLAG, qui a proposé la solution de la Membrane M0, et que ces sociétés ont alors validé la solution de la Membrane M0, sans à aucun moment - comme elles étaient tenues de le faire au regard de leur rôle respectif - la remettre en cause.
Elle ajoute qu'aux termes de son rapport, l'Expert a retenu que les désordres constatés au niveau de la toiture trouvaient leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC, consécutive à un défaut de mise en œuvre de la Membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA ENTREPRISES, sous la surveillance de cette dernière et a en conséquence retenu un partage de responsabilité entre les différents acteurs à la construction de la toiture pour la prise en charge des Travaux Règlementaires. S'agissant de ces travaux, elle rappelle que l'Expert a proposé le partage de responsabilité suivant :
- 25 % pour GSE ;
- 40 % pour SOPREMA ENTREPRISES-FLAG ;
- 30 % pour le sous-traitant poseur de la Membrane M0, à savoir PROBAT, EMC ou BAT REC, l'identité du poseur de la Membrane M0 n'étant pas précisée par l'Expert ;
- 5 % pour ATEBAT.
Les désordres relevant de la garantie décennale, la société LOGICOR 1 sollicite la mise en cause de la responsabilité in solidum de ces différents intervenants à la construction.
Sur le fondement de l'article 1792 du Code civil :
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".
Il résulte par ailleurs de l'article 1792-1 du même code qu'"Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage".
De ce fait, il est clair que la société GSE, entreprise générale, la société ATEBAT, maître d'œuvre d'exécution, sont cumulativement réputées constructeurs au sens de l'article précité.
- GSE, en sa qualité d'entreprise générale, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 35924415)
Sur la responsabilité de GSE
Au soutien de sa demande de condamnation de la société GSE, la société LOGICOR 1 soutient que l'expert a proposé de retenir sa responsabilité à hauteur de 25% s'agissant des travaux réglementaires de la toiture. Elle soutient ainsi qu'en sa qualité d'entreprise générale, GSE s'est vue confier "la construction tous corps d'états de l'immeuble" et qu'ainsi, elle ne peut prétendre que les désordres en toiture ne relèveraient pas de sa sphère d'intervention. Elle s'en rapporte notamment aux dires de l'expert selon lequel "les constructeurs, dont GSE se sont laissés emporter par la vague de l'ingénierie de AXA CS. Le bâtiment aurait pu être plus simple et répondre à toutes les situations de risque tout en conformité avec la réglementation. Là encore, cela n'exonère pas GSE de son étroite association à SOPREMA et FLAG et les décisions inhérentes".
La société GSE soutient pour sa part qu'aucune responsabilité ne peut sérieusement lui être imputée dans le choix ou le contrôle de la membrane. Elle indique qu'elle n'a pas participé aux discussions entre [N], LVMH et AXA et que seule [N] était en mesure de comprendre qu'elle tombait dans le piège d'AXA concernant la toiture incombustible, dont elle aurait pu facilement sortir en proposant une étude de danger. Elle indique qu'elle n'est pas un contractant général mais une entreprise générale, avec un maître d'œuvre de conception, SAGL, et une maîtrise d'œuvre d'exécution, ATEBAT, chargée de contrôler un éventuel défaut de pose par SOPREMA. Enfin, elle indique que [N] se présente à tort comme un maître d'ouvrage non sachant incapable de comprendre une fiche produit, la nature d'une membrane M0 et l'utilité d'une étude de danger, alors que la société [N] est un groupe immobilier qui détient et développe des plates-formes logistiques de dernière génération adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.
S'agissant de l'application de la responsabilité décennale des constructeurs, la société GSE fait valoir qu'il appartient au juge de caractériser la présence d'un dommage survenu après réception, de gravité décennale et imputable aux travaux du constructeur qu'il condamne. En l'espèce, elle soutient que LOGICOR ne démontre pas que les travaux résultaient de sa sphère d'intervention. Elle ajoute que la société GSE s'est vue d'une part imposer la pose d'une membrane M0 à une époque où la conception du bâtiment était achevée, et d'autre part qu'elle a entièrement sous-traité au spécialiste SOPREMA le choix de la membrane et de son mode de pose. Elle ajoute qu'elle n'avait ni l'obligation, ni la possibilité de procéder à une étude des procédés de fabrication de FLAG. Elle estime ainsi que dans la sphère limitée d'intervention de la société GSE et au regard de ses seules obligations, aucune faute de celle-ci en rapport avec le dommage n'est caractérisée et que sa responsabilité ne peut dès lors être retenue sur le fondement de la responsabilité décennale.
La société ALLIANZ IARD soutient quant à elle que la mise en œuvre d'une couverture M0 sur l'intégralité de la toiture du bâtiment a été acceptée en connaissance de cause par le maître d'ouvrage, qui a accepté le produit sans avis technique, et que ce choix a été imposé au constructeur, plus particulièrement aux sociétés GSE et ATEBAT. Elle soutient en outre que les difficultés ayant amené à l'altération de la membrane M0 ne pouvaient être appréhendées par la société GSE, laquelle n'était aucunement spécialisée en toiture et s'était par ailleurs clairement inquiétée du choix de la membrane et de son mode de pose.
Sur ce,
Au terme de son rapport, l'expert rappelle qu'un permis de construire a été déposé et obtenu pour l'immeuble dans ses volumes actuels le 14 mai 2009.
Il ajoute que l'assureur AXA CS du preneur MHCS a formulé une demande "particulièrement ambiguë" pour obtenir des constructeurs une incombustibilité de toiture, sur la base d'exigences techniques tardives soulignant l'absence de risque.
Il indique que ces décisions ont été prises lors d'une réunion à laquelle les constructeurs n'ont pas été conviés. Il ajoute qu'est ressorti de cette réunion un compte-rendu AXA avec des recommandations ne soulignant qu'une seule réserve qui, si elle était levée, éclairerait définitivement AXA sur sa proposition. L'expert indique par suite que "AXA CS qui se défend pourtant de préconiser une solution technique orientera les obligations des constructeurs de façon autoritaire".
Il indique alors que "les exigences de l'assureur AXA d'une couverture M0, toiture incombustible, ont amené GSE à solliciter SOPREMA et sa filiale FLAG à proposer la membrane M0. GSE va valider la solution de son sous-traitant SOPREMA".
Or, l'expert soutient que " c'est une réponse complètement inadaptée des constructeurs (ATEBAT, GSE, SOPREMA, FLAG) qui n'ont pas vu venir le piège posé par AXA de valider le principe d'une telle demande d'incombustibilité de couverture sur la base d'un matériau qui présente un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre et d'absence d'avis technique" (page 97).
S'agissant de l'imputabilité des désordres liés à cette membrane, l'expert indique que "l'Entreprise générale GSE, sur son immeuble, couverture bac acier, bardage, recherche et propose une solution de couverture incombustible.
" Elle décrit l'ouvrage de structure et d'étanchéité de couverture, support de couverture réalisé en matériaux M0, isolant thermique M0.
" Elle accepte la proposition de couverture étanchéité par SOPREMA, qui lui a fourni une proposition technique de la membrane Flagon TVS M0 de sa filiale FLAG, posée sur une membrane PVC SOPREMA" (page 100).
Il ajoute que "GSE a bien accepté une membrane FLAG M0 sans en connaître parfaitement les contours techniques quand elle propose cette technique à GOODMAN" (page 100).
Par suite, en réponse aux dires des parties, il indique que "malgré cette invraisemblable implication d'AXA CS dans l'ingénierie de cet immeuble, il n'en demeure pas moins que tous les filtres techniques que sont GSE, SOPREMA et FLAG n'ont pas beaucoup résisté et que leur solidarité devant la catastrophe est relativement évidente " (Page 110). De même, il indique, dans sa note n°35, que " les constructeurs ont laissé faire (genre " subir une situation ") sans exercer la contradiction technique, ne serait-ce qu'attendre une étude de Danger qui leur aurait été favorable".
Il impute ainsi pour partie le choix de la solution FLAGON SR et FLAGON TV M0 à la société GSE.
Plus loin, il indique que "les constructeurs dont GSE se sont laissés emporter par la vague de l'ingénierie de AXA CS. Le bâtiment aurait pu être plus simple et répondre à toutes les situations de risque tout en conformité avec la réglementation. Là encore, cela n'exonère pas GSE de son étroite association à SOPREMA et FLAG et les décisions inhérentes".
Il est par ailleurs établi par les pièces versées au dossier que la société GSE a interrogé la société SOPREMA ENTREPRISES au sujet de son mode de pose, lequel ne lui apparaissait " pas très clair ", ce à quoi il lui a été répondu : "En effet [H] utilise ponctuellement pour éviter le déplacement de la membrane TVS M0 un collage à la colle FLEXOCOL V. Ceci correspond à nos préconisations et à ce que fait déjà SOPREMA 57".
Enfin, il ressort du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SOPREMA ENTREPRISES et GSE que l'article 3 mentionne la "procédure de contrôle d'exécution" à la charge de la société GSE. A ce titre, il ressort du procès-verbal de réception, au sein duquel des réserves ont été émises lors de la réception du chantier en date du 2 avril 2010 au sujet de désordres apparents au niveau de la membrane M0 ("membrane M0 à réviser sur les cellules de stockage ; relevé de la membrane M0 à compléter"), que la société GSE était signataire de ce procès-verbal de réception.
Dès lors, au cas d'espèce, et compte-tenu des dires de l'expert, il apparaît que la société LOGICOR 1 établit bien qu'il ne peut être exclu que les désordres liés à la membrane M0 sont en lien avec la sphère d'intervention de la société GSE.
*
Dès lors, la société GSE ne peut s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité que si elle parvient à démontrer que les dommages "proviennent d'une cause extérieure", telle que l'immixtion du maître de l'ouvrage.
Dans cette hypothèse, elle doit cependant rapporter la preuve que le maître de l'ouvrage est notoirement compétent et qu'il s'est immiscé de manière fautive dans la conception ou dans la réalisation des travaux.
Il est alors nécessaire de démontrer que sa compétence technique est indiscutable. Cette compétence technique ne saurait être présumée, même pour un promoteur.
En l'espèce, il est avéré que les échanges relatifs au choix d'une toiture incombustible ont principalement eu lieu entre les sociétés AXA, assureur de MHCS, et [N] [Z], promoteur immobilier.
Il résulte ainsi du compte-rendu de réunion du 26 mars 2009 tenue en présence des entreprises précités que la société AXA CORPORATE SOLUTION conclut que "pour limiter ces risques, compte tenu de la fréquence de sinistralité (incendie notamment) dans le secteur d'activité du site voisin, la distance séparative prévue avec ce site, de l'absence de données sur la non propagation possible d'un incendie et du montant des valeurs assurées dans ce futur entrepôt, nous vous recommandons d'installer une toiture incombustible (terrasse béton par exemple)".
La décision d'une toiture incombustible, sans étude de dangers préalable, a été arrêtée à l'occasion d'une réunion technique en date du 28 mai 2009, tenue en présence des sociétés [N], AXA, LVMH et MHCS.
Par courriel en date du 29 mai 2009, Monsieur [J] [S] a ainsi écrit, pour le compte de la société [N], dans un email destiné à la société LVMH : "Toiture : LVMH confirme son accord pour suivre la prescription d'AXA. Décision est prise de proposer une variante au projet actuel en éléments de toiture incombustible (étanchéité dans la mesure où le bac et l'isolant sont déjà M0). [N] identifie les solutions techniques envisageables et leur coût, et transmet à MH une proposition pour la semaine 22".
Dans un courriel en date du 9 juin 2009, Monsieur [G] [M], responsable développement du groupe GSE, a adressé à [N] les informations suivantes :
"Nous avons chiffré en option :
- L'extension de la plateforme […]
- Une membrane M1 type PAXALU sur la totalité de la surface de la toiture
- Une membrane M0 type FLAG ou SIKA sur la totalité de la surface de toiture"
Dans un email adressé à LVMH en date du 15 juin 2009, la société [N] a alors indiqué : "Nous vous présentons ci-dessous, comme convenu et à ce stade, les 3 options restant éventuellement à incorporer au projet :
- Réhaussement de la clôture périphérique du site à 2,50m […]
- Sprinklage de l'ensemble bureaux (AXA) : 15.000 euros
- Membrane M0 type FLAG ou SIKA sur la totalité de la surface de couverture (AXA) : 250.000 euros
Ou
- Membrane M1 type PAXALU sur la totalité de la surface de couverture (AXA) : 115.000 euros
Le choix technique retenu concernant la couverture reste à votre initiative et celle de votre assureur, que nous nous proposons de recontacter afin d'exposer de manière détaillée ces 2 variantes".
Par email en date du 26 juin 2009, la société AXA a répondu à la société [N] qu'elle considérait "les produits classés au feu M0 comme acceptables sous réserve de réception de leur nouvelle classification ("Euroclasses"), de leurs PV détaillés et de leur mise en œuvre conformément au PV".
Par email en date du 29 juin 2009 de la société [N] à AXA CORPORATE SOLUTIONS, le maître d'ouvrage a confirmé à AXA que les membranes FLAG étaient des produits M0 mais aux avis techniques incomplets.
La compagnie AXA a le même jour répondu que la classification M0 française suffirait.
S'ensuivent divers échanges entre les sociétés AXA et [N] ainsi qu'entre les sociétés [N] et GSE quant aux exigences techniques applicables et au choix de la membrane M0, AXA ayant validé les points techniques évoqués par [N] dans un email en date du 30 juin 2009 (pages 61-62 du rapport d'expertise).
La société AXA a indiqué par suite le 29 septembre 2009 que "le produit que vous proposez est acceptable d'un point de vue assurances".
L'expert note en outre, au terme de son rapport, qu' "il est clair qu'AXA CS s'est largement impliquée techniquement dans les choix sur la toiture et que son ingénierie avisée a permis de valider les choix de couverture".
Ainsi, s'il est clair que dans les suites des ses échanges avec la société AXA, la société [N] [Z] a par suite imposé le choix de la membrane M0 à son entreprise générale GSE, il n'en demeure pas moins qu'il est de jurisprudence constante que ne constitue pas pour autant un acte d'immixtion une demande faite aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu'il leur appartenait, le cas échéant, de refuser s'ils les estimaient inconcevables techniquement.
Si les entrepreneurs, et notamment si la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale, n'ont pas émis de réserves sur le choix de ce matériau par le maître de l'ouvrage, ce dernier, bien qu'il soit un promoteur compétent et avisé, ne peut ainsi se voir reprocher son immixtion. La société GSE ne démontre d'ailleurs pas à ce titre que la société [N] était plus compétente qu'elle dans le domaine dont il était question.
En l'espèce, il ressort des échanges par mail entre les parties versés aux débats qu'à aucun moment, la société GSE n'a excipé d'une quelconque impossibilité ni difficulté technique inhérente au choix de la membrane M0 effectué par AXA, sur préconisations de la société [N], et ce en dépit notamment du fait qu'aucun avis technique complet n'avait été obtenu, comme relevé par l'expert.
S'agissant enfin du fait que la réglementation n'impose, in fine, qu'un traitement coupe-feu sur 5 mètres de part et d'autre des émergences du mur coupe-feu en toiture (page 97 du rapport d'expertise), la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale, était là encore tributaire d'une obligation de conseil et aurait dû, à ce titre, alerter le maître d'ouvrage sur le fait que la mise en œuvre d'une couverture M0 sur l'intégralité de la toiture allait au-delà de la réglementation qui s'imposait.
Au regard de ces éléments, il apparaît que si l'implication du maître d'ouvrage est incontestable dans le processus de choix du procédé tenant à garantir l'incombustibilité de la toiture, en accord avec les exigences de l'assureur du preneur de l'ouvrage, celle-ci ne saurait pour autant être considérée comme une immixtion fautive.
Par conséquent, la société GSE ne démontre pas que les désordres sont dus à une cause qui lui est totalement étrangère, de sorte que sa responsabilité décennale sera engagée, le lien entre le désordre tenant aux infiltrations et à l'arrachage de la membrane M0 et la sphère d'intervention de la société GSE étant suffisamment établi
Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la société LOGICOR 1 de condamnation de la société GSE à l'indemniser du chef des préjudices subis.
Sur la garantie d'ALLIANZ IARD
Il résulte de l'article L.124-3 du Code des assurances que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré".
La société LOGICOR 1 sollicite que soit condamnée la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société GSE.
La société ALLIANZ IARD invoque l'article 1.3 de la première partie des conditions générales du contrat d'assurance, qui prévoit que les garanties dudit contrat s'appliquent exclusivement aux seuls travaux de "technique courante" définis à l'article 5.C de la première partie des mêmes conditions générales qui définit lesdits travaux comme étant soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur soit non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet d'un avis technique de la Commission ministérielle. Elle soutient ainsi que sa garantie n'est pas due au motif que le procédé de réalisation de la membrane M0 constitue une technique non courante relevant des exclusions de garantie de sa police.
La société GSE conteste cette position, au motif qu'il résulte selon elle de la jurisprudence qu'est réputée non écrite la clause par laquelle l'assureur subordonne l'octroi de sa garantie à l'exécution, par 1'entrepreneur assuré, de "travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels " (Cass.3° civ., 19 juin 2007, 11° 06-14980). Elle estime ainsi que l'assureur ne saurait pas davantage utiliser le droit de circonscrire sa garantie au " secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur" pour opposer un refus de garantie fondé sur les modalités d'exécution de l'activité de son assuré.
Elle soutient ainsi qu'à partir du moment où les travaux entrepris correspondent à l'objet de l'activité déclarée, l'assureur ne peut pas se fonder sur les modalités d'exécution de ladite activité et notamment sur les procédés techniques utilises - seraient-ils "non traditionnels" - pour dénier sa garantie.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle qu'en application des articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, le contrat d'assurance de responsabilité décennale doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses-types de l'annexe I de l'article A. 243-1 dudit Code, et ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses. Il ne peut donc réduire la protection ainsi offerte par ces clauses types en limitant par exemple le champ de la garantie à certains types de travaux. Elle estime ainsi qu'au visa de ces dispositions, la jurisprudence constante estime que dès lors qu'une telle clause fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, elle doit être réputée non écrite. Elle ajoute que les arrêts cités par ALLIANZ IARD ne traitent absolument pas de clauses de contrats d'assurance limitant la garantie aux travaux de techniques courantes, mais qu'ils traitent d'espèce où l'activité déclarée par l'assuré ne correspondait pas à l'activité exercée.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées par les parties que les conditions de garantie figurant dans les conditions générales de la police souscrite par GSE en page 7, article 1, stipulent que les garanties du contrat souscrit s'appliquent exclusivement :
- "aux seuls travaux de technique courante selon la définition donnée au titre V paragraphe C ci-après"
Ces travaux sont définis par la suite comme "des travaux prévus à la date de début de leur exécution et des matériaux et des procédés :
- soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, c'est-à-dire aux normes françaises homologuées,
- soit non traditionnels sous condition qu'ils aient fait l'objet d'un avis technique de la commission ministérielle".
Or, il est de jurisprudence constante que la clause par laquelle l'assureur garantit les conséquences de la responsabilité incombant au constructeur pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction, auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées, ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels, ou selon des procédés ayant fait l'objet d'un avis technique accepté par l'association des assureurs de la construction, a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.
En effet, la limitation aux travaux de technique courante constitue une exclusion de garantie, qui n'est pas prévue par la clause type et partant doit être regardée comme non écrite.
Cette solution a notamment été retenue par la 3ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt dans lequel l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur mentionnait que le contrat garantissait uniquement, de la même manière que dans le cas d'espèce, "les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels ou selon des procédés ayant fait l'objet d'un avis technique accepté par l'association des assureurs de la construction et que les travaux" (Cour de cassation, troisième chambre civile, 2007-06-19, n° 06-14.980).
Par conséquent, les stipulations du contrat d'assurance conclu entre la société GSE et la compagnie ALLIANZ IARD visant à exclure les travaux réalisés de l'objet de la garantie seront réputées non écrites, de sorte que la société LOGICOR 1 est bien-fondée à solliciter la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de GSE.
- ATEBAT, en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 084496771)
Sur la responsabilité d'ATEBAT
La société LOGICOR 1 soutient que la responsabilité d'ATEBAT doit être retenue non pas en qualité de maître d'œuvre de conception mais d'exécution. Elle indique que le contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution conclu le 1er juin 2009 avec [N] [Z] confiait ainsi à ATEBAT une mission de suivi des travaux comprenant notamment "la direction, la surveillance et le contrôle des travaux sur le plan qualitatif et le respect des normes et règlements en vigueur", mission dans laquelle ATEBAT a été défaillante. Elle sollicite en outre que soit écartée des débats la note technique produite par la société ATEBAT et réalisé par le cabinet MOREAU EXPERTSE, celle-ci n'ayant jamais fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire, et ayant uniquement vocation à soutenir la prétention de la société ATEBAT selon laquelle elle aurait parfaitement rempli la mission qui lui était confiée dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution, qu'il s'agisse du suivi des travaux ou de leur réception. Elle rappelle en outre que le rapport d'expertise judiciaire attribue 5% de responsabilité à la société ATEBAT "pour la DET", c'est-à-dire la direction de l'exécution des travaux.
La société ATEBAT indique, quant à elle, que sa responsabilité ne pourrait être engagée du chef des désordres affectant la toiture, au motif que l'expert n'indique pas, au terme de son rapport, que la société ATEBAT serait à l'origine de ces désordres, qu'elle n'a pas participé à la conception du bâtiment et n'a pas pris la décision de mettre en œuvre la membrane M0 litigieuse, et qu'elle a par ailleurs parfaitement rempli la mission qui lui était confiée dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution.
La société ALLIANZ IARD soutient pour sa part qu'au regard de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, lequel a choisi la mise en œuvre d'une membrane sans avis technique et en intégralité de la toiture, la société ATEBAT, qui a respecté l'obligation de moye mise à sa charge en qualité de maître d'œuvre, ne saurait engager sa responsabilité dans l'apparition du désordre lié à la membrane M0.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société ATEBAT est intervenue dans le cadre du projet de construction dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution en date du 1er juin 2009, et qu'elle s'est ainsi vue confier une mission DET "Direction de l'Exécution des Travaux" sans que ne relève de son champ d'intervention une mission de conception.
Il ressort ainsi de l'annexe 1 "Décomposition de la mission de la maîtrise d'œuvre d'exécution " que la société ATEBAT était chargée de l'exécution de la mission et devait apposer son visa concernant l' " examen des plans techniques réalisés par les entreprises " sur les lots autres que "plomberie sanitaire", " courants forts et courants faibles", "chauffage, climatisation, ventilation" et "sprinkler", hors "VRD".
Par suite, elle avait, dans le cadre de la DET, une mission notamment de "vérification de la conformité des ouvrages au niveau des matériaux et matériels fournis et de la mise en œuvre sur le chantier par rapport aux prescriptions du marché " et de " liaison avec le bureau de contrôle en ce qui concerne le contrôle technique des matériaux et des matériels", puis une mission d'assistance aux opérations de réception.
Il est constant que pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché.
En l'espèce, il ressort des termes du rapport d'expertise que le choix de ma membrane M0 n'est pas imputable à la société ATEBAT.
L'expert indique ainsi que : "Nous considérons que c'est une réponse complètement inadaptée des constructeurs (ATEBAT, GSE, SOPREMA, FLAG) qui n'ont pas vu venir le piège posé par AXA de valider le principe d'une telle demande d'incombustibilité de couverture sur la base d'un matériau (Membrane MU FLAG) qui présente un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre et d'absence d'Avis Technique".
Il précise que "le choix de la solution FLAGON SR et FLAGON TV M0 reposera donc sur GSE/SOPREMA/FLAG et les sous-traitants poseurs " (page 102), ajoutant même que "la maîtrise d'œuvre ATEBAT n'a jamais participé aux décisions d'ingénierie d'origine" (page 110).
L'expert retient toutefois que si "la maîtrise d'œuvre ATEBAT n'a jamais participé aux décisions d'ingénierie d'origine […] nous n'exonérons pas ATEBAT à 100% mais bien à 95% des difficultés de ce chantier. La DET d'une mise en œuvre d'un matériau sans avis technique est une prise de risque que nous lui attribuons très partiellement à hauteur de 5%".
Il résulte en effet des termes du rapport d'expertise, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société ATEBAT, que celle-ci a "réclamé à plusieurs reprises des éléments règlementaires sur le produit qu'elle n'est pas arrivée à obtenir".
S'il résulte des dires du conseil de la société ATEBAT, formulés dans le cadre du rapport d'expertise, que "la société ATEBAT a demandé à plusieurs reprises la communication de la notice fabricant de la membrane M0 qui a été posée par l'entreprise générale " et que " la société ATEBAT n'ayant pas eu communication de cette fiche fabricant, a rappelé que la pose de la membrane M0 devait respecter les préconisations de ladite fiche", il résulte néanmoins des termes de sa mission que celle-ci aurait dû tirer les conséquences de cette absence de communication, dès lors que celle-ci ne la mettait pas en mesure d'opérer un contrôle de la conformité du matériau utilisé.
N'ayant pas obtenu la notice fabricant, ni un quelconque avis technique, elle ne peut dès lors exciper avoir réellement exercé un contrôle scrupuleux du respect des consignes de pose de la membrane M0.
Par conséquent, s'il n'est pas contestable que la société ATEBAT n'a nullement participé au processus de choix de la mise en œuvre de la membrane M0, il est en revanche établi qu'il ne peut être exclu, au regard du siège du désordre en question, que celui-ci était bien en lien avec sa sphère d'intervention, de sorte que sa responsabilité sera retenue.
*
De la même manière que s'agissant de la société GSE, il apparaît que si l'implication du maître d'ouvrage est incontestable dans le processus de choix du procédé tenant à garantir l'incombustibilité de la toiture, en accord avec les exigences de l'assureur du preneur de l'ouvrage, celle-ci ne saurait là encore être considérée comme une immixtion fautive, dès lors que dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre d'exécution et de vérification de la mise en œuvre des matériaux sur le chantier, la société ATEBAT ne s'est pas opposée ni n'a alerté d'une quelconque difficulté en dépit du fait que ni la notice fabriquant, ni l'avis technique ne lui avaient été transmis, ce qui l'a ainsi empêchée d'exercer "scrupuleusement" ses missions de contrôle et de vérification.
Sur la garantie d'ALLIANZ IARD
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société ATEBAT.
S'agissant d'ATEBAT, la société ALLIANZ IARD invoque là encore l'article 2.c des conditions générales du contrat d'assurance qui prévoit que les travaux sur lesquels portent les missions de l'assuré doivent relever de technique courante, les travaux de technique courante étant définis à l'article 1 des mêmes conditions générales.
De la même manière que pour la société GSE, il est de jurisprudence constante que de telles clauses sont réputées non écrites, de sorte que les stipulations du contrat d'assurance conclu entre la société ATEBAT et la compagnie ALLIANZ IARD visant à exclure les travaux réalisés de l'objet de la garantie seront réputées non écrites et que la société LOGICOR 1 sera accueillie en sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD.
Sur le fondement des articles 1792-4-2 et 1240 du Code civil :
Aux termes de l'article 1792-4-2 du code civil, "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception".
Il résulte en outre de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Il est de droit constant qu'un tiers est fondé à se prévaloir d'un manquement contractuel pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices qui en résultent ; ledit manquement contractuel étant caractéristique, à son égard, d'une faute délictuelle.
La société LOGICOR 1 est ainsi fondée, en qualité de tiers, à se prévaloir des manquements des sociétés SOPREMA ENTREPRISES et EMC à leur obligation de résultat sur le fondement délictuel.
- SOPREMA ENTREPRISES en sa qualité de sous-traitant de la société GSE, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (police d'assurance RC décennale n° 160110987)
Il résulte des éléments du dossier que la société GSE a conclu avec la société SOPREMA ENTREPRISES un contrat de sous-traitance le 29 juillet 2009, au terme duquel elle s'engage à la réalisation des travaux de "couverture-bardage" dans le cadre de la construction du bâtiment d'activités logistiques à RECY.
Sur la responsabilité de SOPREMA ENTREPRISES
Il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2023 que la société LOGICOR 1 ayant assigné la société SOPREMA, non titulaire du marché sous-traité, pour engager sa responsabilité découlant des travaux réalisés par la société SOPREMA ENTREPRISES, celle-ci a été déclarée irrecevable en son action à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Dès lors, la société LOGICOR 1 sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SOPREMA ENTREPRISES sur le fondement de l'article 1792-4-2 du code civil ainsi que de toute demande subsidiaire formée à son encontre.
S'agissant de la demande subsidiaire en garantie formulée par la société GSE, celle-ci sera examinée ci-après.
Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société SOPREMA ENTREPRISES, et ce en dépit de l'irrecevabilité des demandes de la société LOGICOR 1 à l'encontre de ladite société.
Au soutien de sa prétention visant à voir exclue sa garantie, la société XL INSURANCE COMPANY soutient que les désordres du chef desquels la société LOGICOR 1 sollicite réparation ne sont pas de nature décennale, de sorte que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur ce,
Dès lors qu'il a été jugé que les désordres affectant la toiture étaient de nature décennale, et que l'intervention de la société SOPREMA ENTREPRISES dans la réalisation de ce désordre n'est pas contestée, la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY pourra dès lors être recherchée et elle sera condamnée à indemniser la société LOGICOR 1 du chef de ses préjudices.
- EMC, en sa qualité de sous-traitant de SOPREMA ENTREPRISES, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société AXA [Z] IARD (police d'assurance RC décennale n° 2483230304)
Sur la responsabilité d'EMC
Il résulte des éléments de la procédure que la société EMC se trouvant en liquidation judiciaire, elle n'est pas partie à la procédure, de sorte que toute demande formulée à son encontre sera irrecevable.
Sur la garantie d'AXA [Z] IARD
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société EMC.
La société AXA [Z] IARD SA, ès qualité d'assureur d'EMC, invoque à titre principal son absence de garantie, au motif que "La membrane M0 posée par les sous-traitants ne relève pas des activités garanties souscrites par EMC et BAT REC. La membrane d'étanchéité ne fait l'objet d'aucun avis technique ou cahier technique". Elle prétend, à titre subsidiaire, que la preuve n'est pas rapportée que la société EMC se serait effectivement vue confier la pose de la Membrane M0. Elle indique que la société EMC a été évacuée du chantier par la société GSE et qu'à cette date, la membrane M0 n'avait pas encore été posée et qu'ainsi il n'est pas possible d'imputer à la société EMC la responsabilité des désordres relevés.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle que la société EMC étant en charge de la pose de la Membrane M0, qui correspond à un revêtement incombustible et non pas à de l'étanchéité, celle-ci étant assurée par la membrane d'étanchéité en PVC qui a été recouverte par la Membrane M0, il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions contractuelles visant la "Mise en œuvre de procédé d'étanchéité de Technique Non Courante (TNC) objet d'un Cahier des Clauses Techniques approuvé par un Contrôleur Technique Agréé". Elle ajoute que l'activité d'EMC correspondait en l'espèce à celle de "couverture, zinguerie, bardage", figurant à l'article 1.2 des conditions particulières parmi les activités couvertes par la garantie, ajoutant que la société SOPREMA ENTREPRISES, qui s'est vue confier par GSE l'installation de la Membrane M0 qu'elle a elle-même sous traitée à EMC, était d'ailleurs titulaire du lot n° 330-331 " couverture - bardage ". Elle sollicite ainsi que soit retenue la garantie de la société AXA [Z] IARD SA vis-à-vis d'EMC.
Sur les dispositions du contrat d'assurance
Il résulte en l'espèce des dispositions issues du contrat d'assurance souscrit par la société EMC auprès de la société AXA [Z] IARD SA que sont garantis au terme de la police souscrite les travaux de "couverture, zinguerie, bardage (à l'exclusion de l'étanchéité)".
Or, il résulte également des éléments du dossier que la société EMC s'est vue confier des travaux de couverture et de bardage, et que la pose de la membrane M0 ne constitue pas des travaux d'étanchéité.
Dès lors, en l'absence de clause en ce sens, l'absence d'avis technique ou cahier technique ne saurait constituer un motif d'exclusion de garantie.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la preuve de la pose de la membrane par EMC
Il résulte du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a pu relever les éléments suivants :
- "28.10.2009 : EMC sous-traitant de SOPREMA pour la pose de la couverture facture 30% d'avancement de chantier à SOPREMA.
- 15.12.2009 : EMC sous-traitant de SOPREMA pour la pose de la couverture facture 50% d'avancement de chantier à SOPREMA METZ".
Ces factures sont bien versées en procédure par la société SOPREMA ENTREPRISES.
Il a par ailleurs retenu, au terme de l'attribution des éléments de fait aux constructeurs pour la remise en conformité réglementaire de la couverture :
"30% au poseur de la membrane M0 dont nous n'avons pas parfaitement pu préciser l'identité et qui pourra être définitivement arrêté au rapport après les dires récapitulatifs par les derniers éclairages des parties".
La société AXA [Z] IARD SA indique, aux termes du dire adressé à l'expert, que la société EMC a été évincée du chantier suite à un sinistre survenu dans la nuit du 7 au 8 décembre 2009, évoqué dans le compte-rendu de chantier ATEBAT n°24 du 17 décembre 2015. Elle ajoute qu'à cette date, la membrane M0 n'était pas encore posée, puisqu'il était prévu que celle-ci soit mise en place pour le 15 février, "sous réserve que les conditions climatiques permettent sa pose". Elle ajoute enfin qu'il résulte du compte-rendu n°28 du 28 janvier 2010 que la pose de cette membrane est seulement "débutée sur cellules 1 et 2".
L'expert note ainsi que "si on peut retenir, au regard des dates, que EMC n'a probablement jamais posé un m2 de membrane M0, le reste du marché de pose de la M0 sera réparti entre BAT REC et PROBAT".
Pour autant, la société AXA [Z] IARD ne verse aucune pièce aux débats susceptible de confirmer ses dires, et notamment ne produit pas les comptes-rendus de chantier qu'elle évoque devant l'expert ni aucun document susceptible de justifier de sa date d'éviction du chantier, et ce d'autant qu'est également produite une facture émise par la société EMC le 12 avril 2010 aux termes de laquelle celle-ci facture l'opération de "pose membrane M0 sur toute surface" à la société SOPREMA ENTREPRISES, pour un montant de 52 723,20 euros HT.
De plus, l'expert poursuit par le fait qu'il retient néanmoins la solidarité "sur la couverture entre SOPREMA FLAG EMC BAT REC ET PROBAT".
Faute pour la société AXA [Z] IARD de démontrer l'absence d'implication de la société EMC dans la pose de la membrane M0, laquelle a été faite au détriment du respect des règles de l'art, l'expert relevant que "le collage ne devrait être qu'un filet central" alors qu' "on trouvera un zig zag grossier et non collant", la société LOGICOR 1 est donc bien-fondée à solliciter la garantie de la société AXA [Z] IARD du fait de son assuré, la société EMC.
- BAT REC, en sa qualité de sous-traitant de SOPREMA ENTREPRISES, assurée au titre de la responsabilité civile décennale par la société AXA [Z] IARD (police d'assurance RC décennale n° 3839113104)
Sur la responsabilité de BAT REC
Il résulte des éléments de la procédure que la société BAT REC se trouvant en liquidation judiciaire, elle n'est pas partie à la procédure, de sorte que toute demande formulée à son encontre sera irrecevable.
Sur la garantie d'AXA [Z] IARD
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société BAT REC.
La société AXA [Z] IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que la membrane M0 posée par les sous-traitants ne relève pas des activités garanties souscrites par la société BAT REC et que la membrane d'étanchéité ne fait l'objet d'aucun avis technique.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle qu'aucune clause d'exclusion de garantie ne figure au sein du contrat d'assurance conclu avec la société BAT REC.
Il résulte en l'espèce des pièces produites aux débats qu'il apparaît, dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société BAT REC auprès de son assureur AXA [Z] IARD que celui-ci mentionne, s'agissant des activités couvertes, les activités de "couverture" et de "bardage".
Aucune clause d'exclusion de garantie n'est par ailleurs mentionnée au sein dudit contrat, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la société BAT REC était bien couverte par la société AXA [Z] IARD SA s'agissant des travaux réalisés.
Il ressort par ailleurs des termes du rapport d'expertise que la pose de la membrane M0 a été faite au détriment du respect des règles de l'art, l'expert relevant que "le collage ne devrait être qu'un filet central" alors qu' "on trouvera un zig zag grossier et non collant".
De plus, est versée au dossier une facture de la SARL BAT REC à l'attention de la société SOPREMA ENTREPRISES, laquelle facture la "pose membrane M0 collée sur la totalité du chantier", dont il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'un document falsifié.
L'expert ayant bien retenu que les désordres sont dus à un "défaut de mise en œuvre de la membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA", lesquels étaient pourtant tributaires d'une obligation de résultat, qu'il existe une solidarité sur la couverture "entre SOPREMA, FLAG, BAT EMC, BAT REC et PROBAT", et la société BAT REC ayant bien facturé à la société SOPREMA ENTREPRISES la "pose membrane M0 collée sur la totalité du chantier", la garantie de la société AXA [Z] IARD SA pourra donc bien être engagée du fait des désordres liés à la pose de cette membrane.
- PROBAT, en sa qualité de sous-traitant de SOPREMA ENTREPRISES, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société BRIT INSURANCE LIMITED (police d'assurance RC décennale n° VA657Z09A000/0203274)
Sur la responsabilité de PROBAT
Il résulte des éléments de la procédure que la société PROBAT se trouvant en liquidation judiciaire, elle n'est pas partie à la procédure, de sorte que toute demande formulée à son encontre sera irrecevable.
Sur la garantie de la société BRIT INSURANCE
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société PROBAT.
Il ressort des éléments du dossier, et il est notamment apparu en cours d'expertise, après sa mise en cause et production par son Conseil de son contrat d'assurance, que la société PROBAT n'était pas assurée au titre de la RC décennale auprès de la compagnie d'assurances BRIT INSURANCE, comme initialement prétendu par elle.
Dès lors, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société BRIT INSURANCE du chef des dommages causés par la société PROBAT, de sorte que la société LOGICOR 1 sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil et subsidiairement au visa de l'article 1382 ancien du code civil
En application de l'article 1792-4 du Code civil, "Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif".
Il résulte en outre de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige que toute personne qui cause un dommage à autrui par sa faute est tenue de le réparer.
- FLAG, en sa qualité de fabricant de la Membrane M0, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société SMABTP
Sur la responsabilité de la société FLAG
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés FLAG et SMABTP font valoir que la société FLAG n'a pas participé à la construction mais a seulement été le fournisseur de la membrane M0 qui est un écran de protection en tissu de fibre de verre réalisé pour une protection au feu et qui est collée sur la couverture. Elles soutiennent en premier lieu que la société FLAG n'avait de lien contractuel qu'avec SOPREMA ENTREPRISES en ce qu'elle a commercialisé la membrane M0, laquelle a été mise en œuvre par les sous-traitants SOPREMA ENTREPRISES. Partant, elles soutiennent que les dispositions de l'article 1792-4 ne peuvent être opposées à la société FLAG, précisant que la responsabilité décennale concerne les constructeurs qui sont directement liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de la société FLAG. De plus, par appui de la jurisprudence de la Cour de cassation et sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, la société SMABTP fait valoir qu'il n'est nullement allégué que la membrane livrée par la société FLAG et commercialisée sur le marché aurait fait l'objet d'une fabrication spécifique aux besoins précis du bâtiment.
Ensuite, concernant la responsabilité sur le plan délictuel, les sociétés FLAG et SMABTP rappellent que la prescription est de cinq ans, et qu'elles ont été attraites dans le cadre des mesures d'expertise selon assignations délivrées les 11 et 16 février 2016, ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 17 mai 2016 et qu'une précédente ordonnance avait été rendue le 20 mai 2014. Elles ajoutant que les désordres étaient connus de la demanderesse depuis le 20 janvier 2011, date à laquelle le sinistre a été déclaré auprès de GENERALI, assureur dommage ouvrage. Sur le fondement de l'article 2239 du code civil, elles considèrent ainsi que la demanderesse était forclose, en juin 2019, à rechercher la responsabilité de FLAG et de la SMABTP.
Les sociétés FLAG et SMABTP estiment enfin que la société LOGICOR 1 ne développe aucun argumentaire au soutien de sa demande, qu'elle n'a pas apporté la preuve d'une faute, du dommage et du lien de causalité entre les deux pour rechercher la responsabilité de la société FLAG. Elle précise que le rapport d'expertise relève que la préconisation de la membrane M0 a été imposée à la société SOPREMA ENTREPRISES par la société GSE au terme du marché de base. De ce fait, elles considèrent qu'elles doivent être mises hors de cause.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle que la jurisprudence a pu, à plusieurs reprises, condamner, sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, le fabricant qui avait fourni au sous-traitant de l'entreprise principale un ouvrage défectueux. Elle ajoute que le rapport d'expertise conclut bien à la faute de la société FLAG, dès lors qu'il considère que les contaminations de types organiques très communs de la membrane PVC, à l'origine des désordres, auraient dû être prises en compte par FLAG dans le développement et préconisations de son produit.
Sur la demande au visa de l'article 1792-4 du code civil
Sur ce,
Il résulte en l'espèce des termes du rapport d'expertise judiciaire que "la membrane M0 est un produit acheté par FLAG chez un fabricant allemand et prend la dénomination commerciale française".
Par conséquent, la société FLAG est bien celle "qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger", de sorte qu'elle sera assimilée à un fabriquant au sens de l'article 1792-4 du code civil.
Pour autant, la société LOGICOR 1 ne démontre pas que la membrane fournie par la société FLAG constitue un "ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance". Elle n'apporte en effet aucun élément susceptible d'établir que celle-ci ait fait l'objet d'une fabrication spécifique en vue de répondre aux besoins précis du bâtiment en question.
Par conséquent, la demande formée par la société LOGICOR 1 à l'encontre de la société FLAG sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée.
Sur la demande au visa de l'article 1382 ancien du code civil
Il n'est pas contesté en l'espèce que la présente action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
L'article 2241 du Code civil dispose par ailleurs que "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion".
L'article 2239 du Code civil prévoit quant à lui que : "La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
En l'espèce, il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire que si une première déclaration de sinistre a été effectuée auprès de GENERALI le 20 janvier 2011, celle-ci concernait uniquement l'apparition d'infiltrations, mais que la membrane M0 n'apparaissait pas explicitement comme en étant la cause.
Ce n'est que suite aux tempêtes des 13 et 14 décembre 2011 et 13 janvier 2012 que "des éléments de bardage sont arrachés, s'envolent par la toiture, perforent la membrane PVC et la membrane M0 qui s'est elle aussi partiellement envolée".
Il y a donc lieu de considérer que le délai de prescription a commencé à courir le 13 décembre 2011.
Par actes d'huissier signifiés en date des 11 et 15 février 2016, la société LOGICOR 1 a procédé à l'assignation en référé de la société FLAG et de son assureur la SMABTP afin que les opérations d'expertise menées par l'Expert leur soient rendues communes et opposables, ces assignations ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Ce délai a recommencé à courir le 24 décembre 2018, date du dépôt du rapport de l'expert.
Par conséquent, la société LOGICOR 1 ayant fait signifier l'assignation des sociétés FLAG et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte d'huissier en date du 21 juin 2019, leur action n'était pas prescrite, de sorte que ce moyen sera écarté.
*
S'agissant de la faute reprochée à la société FLAG, la société LOGICOR 1 relève bien, au terme de ses écritures, que les contaminations de type organique très communs de la membrane PVC auraient dues être prises en compte par la société FLAG dans le développement et les préconisations de son produit.
Or, il n'est pas contesté que les désordres objets du présent litige ont notamment pour origine l'altération de la membrane PVC par des contaminations organiques par des lichens, ce qui a entrainé "une altération de la soudure à chaud de la membrane M0".
De plus, il résulte des termes du rapport d'expertise que "Les chimistes associés à nos opérations d'expertise établiront le lien entre les phtalates de la membranes PV et l'altération des capacités d'adhérences des colles et autres sondages réalisés par SOPREMA et FLAG.
Il appartenait à SOPREMA et sa filiale FLAG de connaître les contours et les risques supportés par son produit exposé aux flores et autres lichens.
Le phénomène de biodégradation des phtalates (plastifiant) pouvant servir de substance nutritive aux moisissures était déjà connu à cette époque".
Il ajoute que, s'agissant des réactions des lichens avec les composants de la membrane PVC, si cette cause est étrange au sens de " peu courante ", "il était possible d'en tenir compte dans la préconisation du produit FLAG ". Ainsi, il conclut que " le choix de la solution FLAGON SR et FLGON TV M0 reposera donc sur GSE/ SOPREMA/ FLAG et les sous-traitants poseurs".
L'expert note en outre qu'il considère "que c'est une réponse complètement inadaptée des constructeurs (ATEBAT, GSE, SOPREMA et FLAG) qui n'ont pas vu venir le piège posé par AXA de valider le principe d'une telle demande d'incombustibilité de couverture sur la base d'un matériau (Membrane M0 FLAG) qui présente un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre et d'absence d'avis technique".
Ainsi, à défaut pour elle d'avoir averti la société SOPREMA des risques supportés par son produit, d'avoir effectué des préconisations suffisantes et d'avoir produit un avis technique, la société FLAG a commis une faute ayant contribué à l'apparition des désordres relevés, entraînant sa responsabilité dans les préjudices subis.
Dès lors, elle sera condamnée à indemniser la société LOGICOR 1 du chef de ces préjudices.
Sur la garantie de la SMABTP
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société FLAG.
Dès lors que la responsabilité de la société FLAG est retenue, il y aura lieu de condamner son assureur la SMABTP in solidum à indemniser la société LOGICOR 1 du chef de ses préjudices.
Sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil :
- [N] [Z] en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, assurée au titre de l'assurance dommages-ouvrage par GENERALI
La société [N] [Z] soutient qu'étant le promoteur de ce projet, elle ne saurait donc se voir considérée comme un constructeur, dès lors qu'elle soutient que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas réputé constructeur par l'article 1792-1, 2° du code civil. Elle indique ainsi que ce texte ne vise que celui "qui vend après achèvement un immeuble qu'il a construit ou fait construire". Ainsi, elle soutient que par définition, le vendeur d'immeuble à construire vend nécessairement l'immeuble avant son achèvement, ce qu'a fait [N] en vendant, le 30 octobre 2009, à Logicor, l'Entrepôt non encore achevé, ne peut se voir reconnaître la qualité de constructeur au sens de ce texte et ne se trouve ainsi soumis à la garantie décennale que par le truchement des dispositions du premier alinéa de l'article 1646-1 du code civil.
Dès lors, elle soutient que le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est responsable que si la preuve d'une faute de sa part dans l'exécution du contrat est rapportée. En l'occurrence, la société [N] [Z] soutient que la société LOGICOR 1 ne rapporte la preuve d'aucune faute de sa part, précisant que l'expert a quant à lui expressément exclu toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres allégués de la toiture de l'Entrepôt.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle qu'en sa qualité de promoteur immobilier et de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société [N] [Z] est bien assimilée à un constructeur au sens des articles 1831-1, 1646-1 et 1792 du code civil.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 1831-1 du code civil que le promoteur immobilier est "garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage " et "est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent Code".
De plus, l'article 1646-1 du Code civil dispose que "le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble".
Il sera enfin rappelé que, conformément à l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des désordres de nature décennale, à moins que le dommage ne procède d'une "cause étrangère".
Il résulte de la combinaison de ces articles que le promoteur étant assimilé à un constructeur, il est tenu aux garanties décennales et biennales (art 1831-1 code civil) même s'il n'est pas, juridiquement, le maître d'ouvrage.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la preuve d'une faute n'est requise que dans l'hypothèse où les désordres et non-conformités relevés ne porteraient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.
Au cas d'espèce, s'agissant d'un désordre de nature décennale, il est donc clair que la société [N] [Z], en sa qualité de promoteur immobilier et de vendeur en l'état futur d'achèvement, est redevable de plein droit de la garantie décennale vis-à-vis de la société LOGICOR 1, acquéreur de l'immeuble à construire. Elle ne peut ainsi contester sa responsabilité au seul motif que les désordres ne lui seraient pas imputables. De même, l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
S'agissant de l'existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la société [N] [Z] ne démontre pas l'existence d'une telle cause. S'il est vrai que la société AXA a été très clairement impliquée dans le choix du matériau utilisé, comme le rappelle notamment l'expert qui relève, au terme de son rapport, que "les constructeurs dont GSE se sont laissés emporter par la vague de l'ingénierie de AXA CS. Le bâtiment aurait pu être plus simple et répondre à toutes les situations de risque tout en conformité avec la règlementation", il ressort des échanges de mail entre les sociétés AXA et [N] [Z] que celle-ci a clairement participé à l'identification de la solution technique envisageable, et a transmis la proposition d'utilisation de la membrane M0 à l'assureur du preneur du bâtiment. La société [N] [Z] a notamment écrit, le 19 juin 2009, dans un échange de mails avec la société AXA : "nous avons étudié en détail, avec nos partenaires constructeurs et leurs propres fournisseurs, les solutions techniques permettant de répondre à votre demande et aux risques destinés à être couverts."
Par conséquent, le choix puis la pose de la membrane M0 de façon non conforme aux règles de l'art ne saurait être attribué à une cause totalement étrangère à la société [N] [Z], de sorte qu'elle a bien engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société LOGICOR 1.
Sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code des assurances :
- GENERALI en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l'article L.241-1 du Code des assurances, "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil".
Il résulte par suite de l'article L.124-3 du même code que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".
Par conséquent, à raison de la nature décennale du désordre dont s'agit, la société LOGICOR 1 est également fondée à actionner la compagnie d'assurances GENERALI, assureur Dommages-ouvrages de la société [N] [Z], par application de l'article L242-1 du Code des assurances, dès lors qu'elle est tenue en cette qualité de payer en préfinancement la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale dont s'agit.
* *
*
Par conséquent, et dès lors qu'elles ont concouru ensemble, tant par leur action que par leur inertie, à la réalisation du même dommage, les sociétés GSE, ATEBAT, [N] [Z], et leurs assureurs, la société ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA [Z] IARD, la société FLAG et son assureur la SMABTP et la société GENERALI IARD, seront condamnées in solidum à indemniser la société LOGICOR 1 des préjudices subis au titre des travaux de réparation des désordres affectant la toiture de l'immeuble.
La société LOGICOR 1 sera en revanche jugée irrecevable en sa demande de condamnation de la société SOPREMA ENTREPRISES et déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie BRIT INSURANCE LIMITED.
d) Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés.
De plus, l'appel en garantie dirigé contre l'assureur du sous-traitant ne peut prospérer que dans les limites du contrat d'assurance.
Pour l'application de ces règles conduisant à déterminer la contribution définitive à la dette de réparation, il convient de trancher préalablement la question de l'imputabilité et la part des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage.
Quel que soit son fondement, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
La société [N] [Z] et son assureur GENERALI, la société GSE et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société ATEBAT et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la compagnie XL INSURANCE, la compagnie AXA [Z] IARD, assureur de la société BAT REC et de la société EMC, et la société FLAG et son assureur la SMABTP formulent réciproquement des demandes de garantie, justifiant de statuer sur la contribution à la charge de la dette en contemplation de la gravité respective des manquements qui leur sont imputables.
S'agissant de l'appel en garantie formé par la société [N] [Z] et la compagnie GENERALI
Il est de jurisprudence constante qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage ayant commandé les travaux aux entrepreneurs et autres techniciens, celui-ci dispose d'un recours direct contre tous les constructeurs avec lesquels il a contracté pour la réalisation des travaux, de sorte que le principe est qu'il n'a pas à diviser son recours à l'encontre des différents intervenants en fonction de la part de responsabilité incombant à chacun d'eux.
Il ressort en l'espèce des éléments du dossier et de ce qui précède que si la société [N] [Z] a participé au processus de choix de la membrane M0 ayant conduit aux désordres litigieux, celle-ci n'a pour autant commis aucune faute ni aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Il ressort à ce titre du rapport de l'expert judiciaire que celui-ci a pu indiquer : "Nous confirmons écarter [N] de la distribution des imputabilités d'éléments de fait".
Dès lors, les constructeurs, à savoir la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale, ATEBAT, en sa qualité de maître d'œuvre, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société FLAG et la société AXA [Z] IARD ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à la garantir et à garantir son assureur la compagnie GENERALI.
Sur les actions en garantie contre la société ATEBAT et son assureur la société ALLIANZ IARD
La société GSE sollicite la garantie de la société ATEBAT sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif qu'en tant que maître d'œuvre, la mission d'appréciation de la conformité du produit relevait de sa responsabilité et que c'est à elle qu'il imputait de contrôler un éventuel défaut de pose par la société SOPREMA. Elle soutient ainsi qu'en tant que maître d'œuvre d'exécution, il pesait sur elle une mission générale de surveillance du chantier, de sorte qu'elle peut être tenue des défauts d'exécution qu'elle aurait dû découvrir au cours des visites de contrôle du chantier, celle-ci ne disposant au demeurant pas de plus ou moins d'informations que GSE. La société GSE ajoute qu'elle lui avait bien transmis les fiches produits de FLAG.
La société FLAG et son assureur la SMABTP sollicitent également que soit condamnée à les garantir la société ATEBAT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD.
La compagnie ALLIANZ IARD soutient quant à elle qu'il ne saurait être reproché à la société ATEBAT les manquements contractuels des sociétés SOPREMA et FLAG, auxquels il appartenait de connaître les contours et les risques supportés par ses produits exposés aux flores et aux lichens, et qu'ATEBAT n'étant nullement spécialisée en toiture, elle s'est pourtant inquiétée du choix de la membrane et de son mode de pose.
En défense, la société ATEBAT soutient qu'elle n'a pas participé à la conception du bâtiment ni n'a pris la décision de mettre en œuvre la membrane M0 litigieuse. Elle ajoute qu'elle a parfaitement rempli sa mission de suivi des travaux et qu'elle a tout mis en œuvre pour obtenir les éléments techniques de la membrane M0 que les sous-traitants s'apprêtaient à poser sur l'immeuble. Elle ajoute qu'elle a parfaitement rempli sa mission lors de la réception des ouvrages.
Sur ce,
Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que la société ATEBAT était tributaire d'une mission "Direction de l'Exécution des Travaux" et qu'elle avait une mission notamment de "vérification de la conformité des ouvrages au niveau des matériaux et matériels fournis et de la mise en œuvre sur le chantier par rapport aux prescriptions du marché". Elle avait par ailleurs une mission d'assistance aux opérations de réception.
Or, si la société ATEBAT indique avoir bien réalisé ses missions en émettant des réserves lors de la réception au sujet de désordres au niveau de la membrane, celle-ci ne justifie pas s'être assurée des solutions de reprise de celle-ci par la société GSE ni par ses sous-traitants.
De plus, il sera rappelé que l'expert a pu retenir à juste titre que si "la maîtrise d'œuvre ATEBAT n'a jamais participé aux décisions d'ingénierie d'origine […] nous n'exonérons pas ATEBAT à 100% mais bien à 95% des difficultés de ce chantier. La DET d'une mise en œuvre d'un matériau sans avis technique est une prise de risque que nous lui attribuons très partiellement à hauteur de 5% ".
S'il résulte ainsi du rapport de l'expert que "la société ATEBAT n'ayant pas eu communication de cette fiche fabriquant, a rappelé que la pose de la membrane M0 devait respecter les préconisations de ladite fiche", elle ne s'est ainsi pas mise en mesure d'exercer un contrôle effectif.
Par conséquent, l'imputation du désordre sera retenue dans des proportions résiduelles à l'encontre de la société ATEBAT, maître d'œuvre d'exécution et professionnel de la construction, à raison du défaut de surveillance des sous-traitants intervenus et de contrôle suffisant exercé sur le chantier ; et ce dès lors que constitue un défaut de surveillance de son sous-traitant le fait d'avoir laissé la société SOPREMA ENTREPRISES réaliser ses travaux sans avoir obtenu d'avis technique complet, celle-ci n'ayant par suite pas pu exercer un contrôle scrupuleux du respect des consignes et des travaux réalisés.
Il y a donc lieu de retenir à son encontre une imputation résiduelle dans les proportions détaillées comme suit.
Sur les actions en garantie dirigées contre la société GSE et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD
La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société ATEBAT, sollicite la condamnation de la société GSE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, tout en indiquant qu'il ne saurait être reproché à la société GSE les manquements contractuels des sociétés SOPREMA et FLAG.
La société SOPREMA ENTREPRISES sollicite quant à elle que soit réduit à de plus justes proportions le partage de responsabilité entre les sociétés GSE et SOPREMA ENTREPRISES, voire avec la société FLAG et les trois poseurs.
La société XL INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation de la société GSE et de son assureur à la garantir, au motif qu'elle estime que la responsabilité de la société GSE est prépondérante et que faute de rapporter la preuve d'une cause étrangère, celle-ci encourt une responsabilité propre pour avoir fait le choix de proposer la membrane M0 litigieuse, lorsque le maître d'ouvrage [N] [Z] lui a répercuté la demande de l'assureur. Elle ajoute que c'est la société GSE qui, à la demande de [N] [Z], a recherché la solution technique, et qu'elle a choisi l'offre présentée par SOPREMA et FLAG.
Les sociétés FLAG et SMABTP sollicitent la condamnation de la société GSE à les garantir de toute somme qui serait mise à leur charge.
Sur ce,
Pour rappel, il résulte des termes du rapport d'expertise que "les exigences de l'assureur AXA d'une couverture M0, toiture incombustible, ont amené GSE à solliciter SOPREMA et sa filiale FLAG à proposer la membrane M0. GSE va valider la solution de son sous-traitant SOPREMA".
Or, l'expert soutient que "c'est une réponse complètement inadaptée des constructeurs (ATEBAT, GSE, SOPREMA, FLAG) qui n'ont pas vu venir le piège posé par AXA de valider le principe d'une telle demande d'incombustibilité de couverture sur la base d'un matériau qui présente un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre et d'absence d'avis technique" (page 97).
Il ajoute que "GSE a bien accepté une membrane FLAG M0 sans en connaître parfaitement les contours techniques quand elle propose cette technique à [N]" (page 100).
Par suite, en réponse aux dires des parties, il indique que "malgré cette invraisemblable implication d'AXA CS dans l'ingénierie de cet immeuble, il n'en demeure pas moins que tous les filtres techniques que sont GSE, SOPREMA et FLAG n'ont pas beaucoup résisté et que leur solidarité devant la catastrophe est relativement évidente" (Page 110). De même, il indique, dans sa note n°35, que "les constructeurs ont laissé faire (genre "subir une situation") sans exercer la contradiction technique, ne serait-ce qu'attendre une étude de Danger qui leur aurait été favorable".
Il résulte de ces éléments qu'en sa qualité d'entreprise générale, la société GSE s'est engagée à exécuter l'ensemble des travaux, en ce compris la pose de la membrane incombustible M0 ; la circonstance que ce lot ait été sous-traité à la société SOPREMA ENTREPRISES ne l'exonérant nullement de sa responsabilité.
Plus précisément, la société GSE était tenue à ce titre d'une obligation de résultat, laquelle s'analyse notamment comme l'obligation d'effectuer des travaux respectant les règles de l'art, les normes en vigueur, et les stipulations contractuelles.
Au cas d'espèce, il ressort de ce qui précède en premier lieu, c'est la société GSE qui a cherché et proposé la solution de couverture incombustible qui a finalement été mise en œuvre. Il apparaît en effet que la société SOPREMA ENTREPRISES est intervenue en réponse à un "descriptif de marché" dans le cadre d'un "bordereau marché" préétabli par GSE. La société GSE n'a proposé aucune solution alternative à l'application de cette membrane sur l'intégralité de la toiture, et ce alors que l'expert relève qu' "il est impossible de réaliser du M0 sur 100% de ce toit d'immeuble avec les matériaux de cette nature" (page 98).
Par suite, la société GSE a consenti à la mise en œuvre de la toiture incombustible, en dépit de ses propres doutes formulés auprès de la société SOPREMA ENTREPRISES, qui n'ont en revanche jamais été répercutés à la société [N] [Z] ni à l'assureur de la société MHCS.
Enfin, il ressort également de ce qui précède que la société GSE a manqué, en sa qualité d’entreprise générale répondant de ce fait de la correcte exécution de l'intégralité des lots de construction, à son obligation de résultat et de surveillance de son sous-traitant.
Et ce alors qu'elle était en charge, au regard de ses obligations contractuelles issues du contrat de sous-traitance en date du 29 juillet 2009, de la surveillance des travaux et du contrôle de leur exécution par la société SOPREMA ENTREPRISES, en complément de la société ATEBAT.
Au regard des éléments discutés ci-dessus, l'imputation du désordre sera retenue dans les proportions qui suivent à l'encontre de la société GSE, entreprise générale et professionnelle de la construction, à raison de la proposition puis du choix d'un matériau inadapté au chantier ; puis d'un du fait du défaut de surveillance de son sous-traitant.
Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause, et de retenir une part de responsabilité dans la contribution définitive à la charge de la dette dans les proportions qui suivent.
S'agissant des actions en garanties dirigées contre la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY
Il résulte des pièces du dossier que les assignations au fond de la société ALLIANZ IARD, la société FLAG, la SMABTP et de la société [N] [Z] ont été signifiées par exploit d'huissier en date du 20 juin, 21 juin, 24 juin, 25 juin 2019.
Or, il est de jurisprudence constante que le créancier ne peut agir tant que le fait auquel son droit et son action sont subordonnés ne s'est pas réalisé. Dès lors que ces sociétés forment un appel en garantie à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES faisant suite à la demande d'engagement de leur responsabilité formée par la société LOGICOR 1, il y a donc lieu de considérer que l'assignation au fond de ces sociétés constitue le point de départ de la prescription de l'action en garantie de ces dernières à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Cette dernière a, pour sa part, été assignée au fond en intervention forcée la société GSE par acte du 22 avril 2021.
Par suite, la société ALLIANZ IARD a effectué ses premières demandes à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES dans le cadre de ses écritures en date du 15 janvier 2024.
La société [N] [Z] a quant à elle effectué ses demandes à son encontre dans le cadre de ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2022.
Les sociétés FLAG et SMABTP formulaient quant à elles des demandes à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES notamment dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024.
La société AXA [Z] IARD a quant à elle formulé des demandes à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES dans ses écritures notifiées le 4 mars 2021.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la société ALLIANZ IARD, la Société AXA [Z] IARD, la société FLAG, la SMABTP et la société [N] [Z] recevables en leur action à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES.
*
S'agissant de la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société GSE fait valoir que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle et que c'est à elle qu'elle a intégralement sous-traité le choix de la membrane et de son mode de pose. Elle se rapporte notamment aux dires de l'expert pour faire état des manquements contractuels des sociétés SOPREMA et FLAG auxquels il appartenait "de connaître les contours et les risques supportés par [leur] produit". Elle ajoute que la société SOPREMA ENTREPRISES a fait preuve d'une négligence extrême et que ce sont les sociétés SOPREMA et FLAG qui ont fait le choix de la solution FLAGON SR et FLAGON TV M0.
La compagnie ALLIANZ, ès qualités d'assureur de la société GSE indique pour sa part que c'est la société SOPREMA ENTREPRISES qui a mis en œuvre la pose de la membrane, qui s'est avérée défaillante à la réception. Elle indique ainsi que la part de responsabilité imputable à la société SOPREMA tant pour le défaut de mise en œuvre de la membrane M0 que l'altération de la membrane PVC par des contaminations organiques entraînant une altération de la soudure à chaud de la membrane M0 ne saurait être inférieure à 80%.
La société AXA [Z] IARD sollicite elle aussi la condamnation de la société SOPREMA à la garantir de toute condamnation intervenue à son égard au motif que c'est sous la surveillance de cette dernière que la membrane PVC devait être recouverte de la membrane M0 et qu'il y a eu une défaillance de la société SOPREMA dans sa mission.
La société XL INSURANCE COMPANY soutient quant à elle que ce ne sont ni SOPREMA ni FLAG qui ont décidé de mettre en œuvre la membrane M0, SOPREMA s'étant contentée de répondre à la consultation de GSE.
La société SOPREMA ENTREPRISES soutient pour sa part que la société GSE ne caractérise aucun manquement contractuel la concernant, et que la simple évocation par la société GSE de tels manquements ne sont pas de nature à les caractériser juridiquement, la société GSE étant tributaire d'une obligation de rapporter au débat judiciaire la démonstration opérante d'une responsabilité contractuelle de son sous-traitant. Elle indique ainsi que nulle responsabilité contractuelle ne peut être retenue sur la base des considérations techniques de l'expert judiciaire, qui ne retient que les critères et éléments des désordres de nature décennale et nullement contractuelle.
Elle ajoute que la société SOPREMA ENTREPRISES n'a joué aucun rôle dans le choix de la membrane M0, décidée par les concepteurs et les exploitants du bâtiment avant toute intervention de sa part. Elle estime ainsi que ce sont les concepteurs du projet immobilier qui sont responsables de la préconisation de la membrane coupe-feu M0.
Elle soutient par suite que la société SOPREMA ENTREPRISES a passé commande, en exécution du contrat de sous-traitance, auprès de la société FLAG. Elle soutient ainsi que l'altération de celle-ci par les contaminations organiques est susceptibles de relever de la garantie du fabricant.
Elle conteste le grief qui lui est fait par l'expert de ne pas avoir surveillé ses sous-traitants dans la pose de la membrane M0, au motif que la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution dévolue à la société ATEBAT lui imputait la surveillance des travaux, et que le contrat de sous-traitance définit à l'article 3 la procédure de contrôle d'exécution à la charge de la société GSE, qui n'a pas trouvé matière à grief. Elle ajoute que les décollements de la membrane dus aux épisodes de tempêtes hivernales par effet "venturi" ont provoqué les décollements de celle-ci, alors que ni la conception ni l'exécution des travaux de toiture ne prévoyaient la pose de matériaux "lourds", type gravier, à poser sur la membrane pour assurer sa protection à ce type d'effets. Elle soutient que cette omission n'est pas de la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES, non concernée par la conception de cette membrane coupe-feu. Enfin, elle rappelle que l'expert caractérise l'altération de la membrane par des contaminations organiques provenant des lichens. Elle estime ainsi que l'origine du dommage affectant la membrane coupe-feu résultant des événements fortuits et extérieurs à la réalisation des travaux de la société SOPREMA ENTREPRISES, elle est bien fondée à solliciter l'exonération de sa responsabilité.
Sur ce,
S'il est acquis que la société SOPREMA ENTREPRISES n'a joué aucun rôle dans le choix de la membrane M0, dès lors que la société GSE a établi le 28 juillet 2009, les deux descriptifs des lots bardage et couverture prévoyant la membrane M0 en pleine toiture préalablement à la signature du contrat de sous-traitance avec la société SOPREMA ENTREPRISES du 29 juillet 2009, il résulte également des éléments du dossier que la société SOPREMA ENTREPRISES a répondu à la société GSE qui l'interrogeait sur son mode de pose que "En effet [H] utilise ponctuellement pour éviter le déplacement de la membrane TVS M0 un collage FLEXOCOL V. Ceci correspond à nos préconisations et à ce que fait déjà SOPREMA 57". C'est cette préconisation qui a par suite été mise en œuvre par la société SOPREMA ENTREPRISES et par ses sous-traitants.
Or, il ressort du rapport d'expertise que ce mode de collage s'est révélé défaillant, au regard du décollement de nombreux lais. L'expert a par ailleurs relevé à ce titre que "le collage ne devrait être qu'un filet central, on trouvera un zigzag grossier et non collant", page 84 du rapport d'expertise judiciaire.
Dès lors, la société GSE démontre bien que la société SOPREMA ENTREPRISES, professionnel de la construction, a failli à son obligation de résultat au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
De plus, dès lors qu'il résulte des différents contrats de sous-traitance que c'est sous la surveillance de cette dernière que la membrane PVC devait être recouverte de la membrane M0, et qu'il y a eu une défaillance de la société SOPREMA dans cette mission, la preuve d'une faute en lien avec le dommage est bien rapportée.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société SOPREMA ENTREPRISES ayant failli à son obligation de surveillance de ses sous-traitants, elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés qui sollicitent sa garantie à ce titre.
Sur l'appel en garantie de la société AXA [Z] IARD ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des contrats de sous-traitance, devis et factures transmises, que ces deux sociétés ont bien participé à la pose de la membrane M0 et qu'elles ont ainsi concouru à la réalisation du dommage, et ce quand bien même il n'a pas été possible à l'expert de déterminer avec précision la part de responsabilité et l'ampleur des travaux imputable à chacune.
Il résulte des dires de l'expert judiciaire que, s'agissant du mode de pose de la membrane par les sociétés EMC et BAT REC, "le collage ne devrait être qu'un filet central, on trouvera un zigzag grossier et non collant" (page 84 du rapport d'expertise judiciaire).
L'expert a ainsi retenu un défaut de mise en œuvre de la Membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA ENTREPRISES, indiquant que "nettoyage, encollage, marouflage et collage à chaud seraient donc les clés d'une membrane M0 parfaitement posée. Ces dispositions sont quelque peu éloignées de la méthodologie de pose d'origine qui avaient été indiquées à l'expert lors d'étapes précédentes de l'expertise".
Dès lors, lesdites sociétés, auteurs matériels du désordre, ont commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité vis-à-vis des autres défendeurs, de sorte que leur contribution à la dette, par l'intermédiaire de leur assureur, sera retenue comme suit.
Sur l'appel en garantie de la société FLAG
Il résulte de ce qui précède que la société FLAG n'a pas averti la société SOPREMA ENTREPRISES des risques supportés par son produit, ni effectué des préconisations suffisantes et avoir produit un avis technique.
Dès lors, elle a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société SOPREMA ENTREPRISES, puisqu'en sa qualité de vendeur d'un produit non-conforme ou défectueux, elle a vendu un produit qui ne comportait pas les qualités attendues. L'expert judiciaire a en effet relevé que la membrane fournie par la société FLAG avait été altérée par des contaminations organiques pourtant très communes réagissant sur les composants de ladite membrane, et ce indépendamment des qualités de pose de celle-ci ; elle a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés tierces, au regard des manquements précités, d'où il est résulté le préjudice tenant dans les désordres constatés par la suite.
Dès lors, il y a également lieu de retenir une part de responsabilité dans la contribution définitive à la charge de la dette dans les proportions qui suivent.
Sur l'appel en garantie de la société XL INSURANCE en qualité d'assureur de la société MHCS
La société GSE soutient que la société AXA XS (XL INSURANCE) porte indéniablement une responsabilité conjointe avec [N] dans le choix imposé d'une membrane M0 à un stade extrêmement avancé du projet.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MHCS, soutient que la société GSE reste élusive quant à la base juridique de ses demandes, contestant par ailleurs le rôle prépondérant dans le choix de la toiture qui lui est attribué par la société GSE.
Elle soutient en premier lieu que les prétentions de la société GSE à son encontre ne se fondent que sur le rapport d'expertise qui fixe sa responsabilité à hauteur de 543 462 euros HT, mais que n'ayant pas participé aux opérations d'expertise en qualité de partie, le rapport d'expertise du 24 décembre 2018 ne peut lui être déclaré opposable. Elle ajoute qu'elle n'a violé aucune obligations légale, contractuelle ou extracontractuelle. Elle soutient ainsi qu'elle n'est redevable d'aucune obligation de nature décennale dans le cadre du présent litige, ne pouvant revêtir la qualité de "constructeur", dès lors que la société MHCS n'est que le preneur à bail de la plateforme logistique. Elle ajoute qu'elle n'est pas non plus débitrice d'une quelconque obligation contractuelle vis-à-vis de la société GSE, et qu'aucune faute de nature délictuelle ne peut non plus lui être imputée.
Sur ce,
Il est constant que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MHCS, n'est liée contractuellement ni avec la société GSE, ni avec la société FLAG.
Par conséquent, seule peut lui être opposée sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil dans sa version applicable au litige.
Or, les parties ne démontrent en l'espèce aucune faute de la part de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, dès lors que celle-ci s'est contentée d'émettre des recommandations dépourvues de force contraignante, et qu'elle a laissé divers choix aux constructeurs, auxquels il revenait ainsi de proposer une solution technique autre que la pose d'une membrane M0, de refuser les travaux ou d'alerter sur une impossibilité de mise en œuvre des recommandations effectuées.
Il résulte en effet des pièces du dossier que l'assureur de MHCS a pu indiquer à la société [N] [Z], à l'occasion de leurs échanges de mails, "nous vous recommandons d'installer une toiture incombustible (terrasse béton par exemple)", puis "à défaut d'installer une toiture totalement incombustible, des éléments concrets devraient être fournis pour démontrer que la distance séparative entre les 2 sites est suffisante et que le type de toiture initialement prévu pour l'entrepôt […] est adapté aux risques éventuels de projection de particules".
Par conséquent, il n'est pas rapporté la preuve que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE aurait commis une faute susceptible de donner lieu à l'engagement de sa responsabilité, de sorte que la demande de garantie formée par la société GSE sera rejetée.
*
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît ainsi justifié de retenir au stade de la contribution à la charge de la dette la répartition suivante :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD ;20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ;35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY ;15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP ;25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC ;
Par suite, il y a lieu de condamner mutuellement ces dernières à se garantir dans les proportions précitées.
1.2 Les désordres affectant le Réseau Sprinkler de l'immeuble
Aux termes de son rapport, l'expert note un second désordre lié à une perte de pression sur les antennes Nord et Sud lié à l'existence de plusieurs points de fuite ainsi que le fait que les manomètres de contrôle de pression descendent dès qu'il fait froid, essentiellement l'hiver.
Il note ainsi qu'"environ 17 000 m3 en 4,5 ans ont été comptabilisés comme sur-consommés" et que "la surconsommation serait plutôt relevée en hiver qu'en été".
Il a ainsi observé " sur l'antenne Nord, une importante fuite sur branchement d'une vanne de coupure " (page 141) ainsi que sur l'antenne Sud le " signe d'une infime fuite non détectable à l'air seul ", lesquelles ont nécessité un resserrage de boulons.
a) L'origine des désordres
Aux termes du Rapport, l'Expert a notamment constaté que les désordres relevés au niveau du Réseau Sprinkler étaient dus à une défaillance dans le serrage des brides sur les canalisations.
Il a ainsi attribué l'origine des désordres à "des défauts localisés d'exécution de serrage de brides sur les canalisations qui ont échappé à toute campagne de contrôle de pression" (pages 171-172).
Il ajoute que l'ensemble des contrôles d'épreuve des canalisations n'a pas été réalisé, et que seuls quelques tracés ont fait l'objet de mises sous pression.
L'expert impute dès lors pour partie les désordres à une absence de contrôle visant à s'assurer de la bonne mise en œuvre du serrage des brides.
b) La nature décennale des désordres
Aux termes de son rapport, l'Expert a considéré que "l'impropriété à destination sera retenue pour cette défaillance du réseau sprinklage".
Il ajoute, en réponse aux dires des parties, que : "nous insistons ici pour souligner que la défaillance du réseau de sprinklage crée un risque majeur pour l'établissement et justifie pleinement l'impropriété à destination. […] Nous considérons qu'une petite fuite fait les grands geysers. Nous refusons de proposer une nature secondaire à cette difficulté."
Il apparaît effectivement qu'il s'agit là d'un ouvrage de sécurité défectueux, qui ne pouvait ainsi plus être utilisé en raison des défauts de pression qui l'affectaient.
Conformément à la jurisprudence constante en matière d'ouvrages de Réseau incendie, l'impropriété à destination du Réseau Sprinkler de l'immeuble en cause est donc établie.
La nature décennale n'est par ailleurs pas contestée par les parties.
Dès lors, il y a lieu de dire que les désordres affectant le Réseau Sprinkler relèvent de la garantie décennale, prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil.
c) Les responsabilités au titre des désordres
Les désordres susmentionnés relevant de la garantie décennale, LOGICOR est bien fondée à mettre en cause la responsabilité in solidum des intervenants à la construction suivants :
Sur le fondement de l'article 1792 du Code civil :
- GSE, en sa qualité d'entreprise générale, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 35924415)
Sur la responsabilité de GSE
La société LOGICOR 1 sollicite la condamnation de la société GSE, au motif qu'elle a failli à son obligation de contrôle et que c'est justement cette absence de contrôle qui a empêché de localiser les points de fuite, et par suite d'éviter les failles de l'installation.
La société GSE, quant à elle, soutient que ce désordre ne lui est pas imputable, au motif que le désordre à l'origine du sinistre sur le réseau Sprinkler résulte avant tout d'une erreur d'exécution liée à un serrage défectueux. Elle ajoute que les désordres sur le RIE ne relevaient pas de la sphère d'intervention de la société GSE, et que les contrôles d'épreuve de canalisation ont été complètement sous-traités par la société GSE à la société [E].
La compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société GSE, soutient pour sa part que les fuites relevées sur le réseau sprinkler ne sont pas survenues immédiatement après la réception des travaux, mais au cours du second hiver 2011/2012, soit plus de 18 mois après la réception des travaux et qu'ainsi, les effets de pression qui auraient pu être faits avant la réception des travaux n'auraient pas permis de mettre en exergue cette fuite due à un défaut de serrage des boulons, puisque la fuite n'a commencé à apparaître que plus de 18 mois après la réception des travaux. Elle soutient ainsi que les essais de mise en pression n'auraient pas permis de déceler une telle fuite et qu'ainsi, aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société GSE.
Sur ce,
Il résulte des termes du rapport d'expertise que la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale "n'a rien contrôlé de la bonne application des procédures". Il ajoute que "les rapports d'épreuve […] qui sont à en-tête de GSE sont très partiels, sur des réseaux de diamètres divers de 315 mm à 32mm, et d'un linéaire non significatif au regard des 2000 ml estimés mis en œuvre sur cette affaire".
Or, en sa qualité d'entreprise générale, la société GSE s'est engagée à exécuter l'ensemble des travaux ; la circonstance qu'elle ait sous-traité les travaux de réseaux de sprinklage à la société [E] ne l'exonérant nullement de sa responsabilité. Elle répond de ce fait de la correcte exécution de l'intégralité des lots de constructions, celle-ci étant tributaire d'une obligation de résultat mais aussi de surveillance de son sous-traitant.
Il résulte en l'espèce très clairement des dires de l'expert que "la bonne mise en œuvre [du contrôle] aurait permis de localiser les points de fuite et éviter ainsi les failles de l'installation".
L'expert détaille au sein de son rapport les " essais pression réseaux " réalisés par lui, consistant en :
- "une intervention coordonnée de 2 AI pour mettre le réseau sous pression 16 bars.
- Cette procédure d'essais normalisée (fascicule 71) a été décrite par un dire technique de [E] du 13 mai 2015.
- Procédure administrative NS100 à respecter, pour ces essais qui doivent durer normalement 8 heures ",
Avant d'ajouter que "cela aurait dû être fait au moment du chantier et on sait depuis l'ouverture du dossier que GSE [E] [B] n'ont malheureusement pas assuré cette prestation de contrôle".
Ces essais ont été réalisés à l'occasion d'une réunion en date du 28 octobre 2015, au cours de laquelle sont apparues les choses suivantes :
"SUD : il ne se passe rien.
NORD : chute brutale d'1 bar à l'ouverture de la guillotine, le réseau manquait donc d'eau de façon plus franche.
Ceci n'exclut pas que la vanne SUD ne soit pas non plus étanche ", l'expert indiquant en outre qu' " une humidité de sol reste suspecte".
Ainsi, une campagne d'essais exhaustive telle que celle réalisée par l'expert aurait pu permettre de déceler des failles dans le réseau sprinkler, lesquelles auraient dû alerter la société GSE comme ses sous-traitants.
S'agissant de la campagne de sondage [L] réalisée dans le cadre de l'expertise au mois d'avril 2015, il sera rappelé que si celle-ci n'a pas permis de localiser directement les points de fuite, elle n'a pas visé le réseau dans son ensemble, mais seulement "deux points, selon le plan de repérage et la nomenclature de [L] ". Cette campagne est donc sans commune mesure avec ce qui aurait dû être effectué par la société [E] dans le cadre de son contrôle, sous la surveillance de la société GSE.
Par conséquent, aucun élément ne permet ainsi de contredire le fait qu'un contrôle exhaustif aurait permis de déceler les failles dans le serrage des boulons. L'inexistence des fuites à la réception des travaux et leur apparition 18 mois plus tard n'induit pas en effet nécessairement que le défaut de serrage des brides n'aurait pas été présent dès l'origine et aurait été indécelable à l'occasion des opérations de contrôle, l'expert ayant lui-même constaté, lors de la réalisation des essais tels qu'ils auraient dû être effectués à la réception des travaux, un certain nombre d'éléments suspects qui auraient dû attirer l'attention des entreprises intervenantes sur des défaillances du réseau.
Il n'est ainsi pas exclu par l'expert que les défaillances sur le réseau préexistaient aux fuites apparues ultérieurement, et qu'un contrôle complet et conforme aux réglementations aurait pu permettre de les corriger bien avant l'apparition des désordres.
L'expert note par ailleurs, s'agissant de l'hypothèse selon laquelle le desserrage des boulons aurait pu avoir pour cause le gonflement des réseaux en période hivernale et partant n'aurait pas pu être décelé à l'occasion du contrôle, que "l'argumentaire de la tectonique des plaques qui traumatiserait les pieds de colonnette et les brides est intéressant, mais malheureusement indémontrable".
Par conséquent, le lien d'imputabilité entre la société GSE et la réalisation du dommage est établi, dès lors qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature et du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec sa sphère d'intervention, en l'espèce la surveillance du chantier et, plus spécifiquement, de son sous-traitant.
La preuve d'une cause étrangère n'étant pas rapportée, la société GSE sera condamnée à indemniser la société LOGICOR 1 selon les modalités précisées ci-après.
Sur la garantie d'ALLIANZ IARD
Il résulte de l'article L.124-3 du Code des assurances que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré".
La demande de la société LOGICOR 1 à l'encontre de la société GSE ayant été accueillie, il y a lieu de condamner également son assureur la société ALLIANZ IARD à l'indemniser.
- ATEBAT en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 084496771)
La société ATEBAT prétend que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres affectant le Réseau Sprinkler au motif qu'en tant que maître d'œuvre d'exécution, elle n'avait pas la charge de procéder à l'installation de ce réseau sprinkler et encore moins de procéder au serrage de brides des canalisations. Elle ajoute qu'il ne lui revenait pas non plus de procéder au contrôle sur le réseau en cours de chantier, mais qu'elle avait pour seule mission de contrôler que le réseau était en bon état de fonctionnement à la réception du chantier. Or, elle soutient qu'en l'occurrence, les sondages réalisés à la réception des travaux n'auraient pas permis d'éviter les fuites car celles-ci n'existaient pas à l'époque et qu'à la réception du chantier, le réseau sprinklage était parfaitement étanche et ne présentait aucune fuite, précisant que ce n'est qu'au début de l'année 2012 que des fuites au niveau du réseau sprinkler ont été constatées, soit près de 18 mois après la réception des travaux.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle que la société ATEBAT fait preuve de mauvaise foi en prétendant n'avoir eu pour mission, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, de contrôler que le réseau était en bon état de fonctionnement que lors de la réception du chantier, dès lors qu'elle s'est vue confier à la fois une mission d'assistance dans le cadre des opérations de réception mais également de suivi des travaux. Elle conteste par ailleurs l'argument selon lequel si les sondages avaient été réalisés à la réception des travaux, ils n'auraient pas permis d'éviter les fuites qui n'existaient pas à l'époque.
Sur ce,
Il résulte en l'espèce des conclusions du rapport d'expertise qu'"il appartenait à ATEBAT d'exiger les tests sur l'ensemble des réseaux et [E] ou [B] n'ont clairement pas fait ces tests".
En effet, si la société ATEBAT s'est vue confier une mission d'assistance dans le cadre des opérations de réception, sa mission consistait également dans le suivi des travaux.
C'est ainsi qu'il ressort du contrat pour la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution signé par la société ATEBAT que sa mission comporte notamment les aspects suivants :
"surveiller[…] le respect par chaque intervenant des obligations mises à sa charge aux termes du contrat qu'il a conclu avec [N]. […]
Suivi des travaux : la mission d'ATEBAT SECB s'entend pour la totalité des travaux tout corps d'états réalisés sur l'ensemble du site et pendant toute la période considérée. Elle comprend :
- La vérification de la qualité de la conformité des travaux avec les prescriptions des pièces contractuelles […]
- La direction, la surveillance et le contrôle des travaux sur le plan qualitatif et le respect des normes et règlements en vigueur".
De plus, de même que pour la société GSE, la société ATEBAT n'apporte pas la preuve du fait que si les sondages avaient été réalisés à la réception des travaux, ils n'auraient pas permis d'éviter les fuites qui n'existaient pas à l'époque, et partant que le désordre en question ne relève pas de sa sphère d'intervention.
Par conséquent, il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention de la société ATEBAT, et la preuve d'une cause totalement étrangère n'est pas rapportée, de sorte qu'elle sera condamnée à indemniser la société LOGICOR 1 de ce chef.
Sur le fondement des articles 1792-4-2 et 1240 du Code civil :
Aux termes de l'article 1792-4-2 du code civil, "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception".
Il résulte en outre de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Il est de droit constant qu'un tiers est fondé à se prévaloir d'un manquement contractuel pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices qui en résultent ; ledit manquement contractuel étant caractéristique, à son égard, d'une faute délictuelle.
La société LOGICOR 1 est ainsi fondée, en qualité de tiers, à se prévaloir des manquements des sociétés [E] et [I] à leur obligation de résultat sur le fondement délictuel.
- [E] en sa qualité de sous-traitant de GSE, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 065072491)
La société LOGICOR 1 soutient que si les sondages avaient été réalisés par [E], ils auraient permis d'identifier le défaut de serrage des brides et donc d'empêcher les fuites subséquentes. Par conséquent, elle estime que la société [E] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
La société [E] se défend de toute responsabilité au regard de la garantie décennale. Au soutien de ses prétentions, elle indique que le sous-traitant ne figurant pas sur la liste des constructeurs de l'article 1792-1 du code civil, il n'est légalement soumis à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du même code. Elle estime, sur appui de la jurisprudence, qu'elle n'est responsable que des manquements à ses propres obligations contractuelles, le sous-traitant étant contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices. Elle fait valoir que, selon la Cour de cassation, le sous-traitant est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée. En revanche, elle soutient que l'imputabilité des désordres à son intervention doit être établie. Or, la société [E] considère qu'elle est parfaitement étrangère à cette malfaçon puisqu'elle l'a sous-traitée à BIOME, qui n'a pas effectué le resserrage des boulons des brides. Elle considère que le défaut de serrage des boulons par [B] est la seule cause des fuites du réseau sprinklage.
Ensuite, elle considère que l'imputation est infondée concernant la responsabilité relative à l'absence de sondage par [E]. Elle évoque le fait que plusieurs sondages ont été effectués après réception des travaux, le réseau sprinklage était étanche à la réception des travaux et jusqu'à 18 mois après ladite réception. Elle estime qu'il est inconcevable d'imputer une responsabilité à [E], au motif que ce sous-traitant n'aurait pas réalisé un sondage, qui, en tout état de cause, n'aurait rien révélé. Elle considère ainsi qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'absence des tests reprochés à [E] et les fuites constatées.
La société ALLIANZ IARD soutient pour sa part que si les sondages avaient été réalisés à la réception des travaux, ils n'auraient pas permis d'éviter les fuites qui n'existaient pas à l'époque.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier que la société [E] s'était vue confier les travaux de réseaux de sprinklage, avant de sous-traiter la pose des canalisations à la société [B].
Par suite, les contrôles d'épreuve des canalisations (soit l'ensemble de la prestation des essais de pression) ont été retirés du marché de [B] par [E], qui devait partant les assumer.
Or, il résulte en l'espèce très clairement des dires de l'expert que "la bonne mise en œuvre [du contrôle] aurait permis de localiser les points de fuite et éviter ainsi les failles de l'installation".
L'expert détaille au sein de son rapport les "essais pression réseaux" réalisés par lui-même, consistant en :
- "une intervention coordonnée de 2 AI pour mettre le réseau sous pression 16 bars.
- Cette procédure d'essais normalisée (fascicule 71) a été décrite par un dire technique de [E] du 13 mai 2015.
- Procédure administrative NS100 à respecter, pour ces essais qui doivent durer normalement 8 heures",
Avant d'ajouter que "cela aurait dû être fait au moment du chantier et on sait depuis l'ouverture du dossier que GSE [E] [B] n'ont malheureusement pas assuré cette prestation de contrôle".
Ces essais ont été réalisés à l'occasion d'une réunion en date du 28 octobre 2015, au cours de laquelle sont apparues les choses suivantes :
"SUD : il ne se passe rien.
NORD : chute brutale d'1 bar à l'ouverture de la guillotine, le réseau manquait donc d'eau de façon plus franche.
Ceci n'exclut pas que la vanne SUD ne soit pas non plus étanche ", l'expert indiquant en outre qu' " une humidité de sol reste suspecte".
Il précise en outre, s'agissant de l'hypothèse selon laquelle le desserrage des boulons aurait pu avoir pour cause le gonflement des réseaux en période hivernale et partant n'aurait pas pu être décelé à l'occasion du contrôle, que "l'argumentaire de la tectonique des plaques qui traumatiserait les pieds de colonnette et les brides est intéressant, mais malheureusement indémontrable".
S'agissant de la campagne de sondage [L] réalisée dans le cadre de l'expertise au mois d'avril 2015, il sera rappelé que si celles-ci n'ont pas permis de localiser directement les points de fuite, cette campagne n'a pas visé le réseau dans son ensemble, mais seulement "deux points, selon le plan de repérage et la nomenclature de [L]". Cette campagne est donc sans commune mesure avec ce qui aurait dû être effectué par la société [E] dans le cadre de son contrôle.
Par conséquent, aucun élément ne permet ainsi de contredire le fait qu'un contrôle exhaustif aurait permis de déceler les failles dans le serrage des boulons. L'inexistence des fuites à la réception des travaux et leur apparition 18 mois plus tard n'induit pas en effet nécessairement que le défaut de serrage des brides n'existait pas à l'origine et aurait été indécelable à l'occasion des opérations de contrôle, l'expert ayant lui-même constaté, lors de la réalisation des essais qui auraient dû être effectués au préalable par la société [E], un certain nombre d'éléments suspects qui auraient dû attirer l'attention de celle-ci sur des défaillances rendant nécessaires une recherche de fuites ou d'imperfections du réseau plus poussée.
Dès lors, le lien de causalité entre la faute d'[E], qui a n'a pas exercé pleinement sa mission de contrôle de la pression, et le préjudice de la société LOGICOR 1, est direct et certain, de sorte que sa responsabilité sera engagée de ce chef.
- [I] SA en sa qualité de sous-traitant d'[E]
[I] SA est le sous-traitant d'[E] s'agissant de la pose des canalisations du Réseau Sprinkler.
Aux termes de ses écritures, [I] SA prend acte de la position de l'Expert et s'en remet à justice sur le mérite de sa responsabilité s'agissant des désordres affectant le Réseau Sprinkler, "laquelle a été très justement limitée par l'Expert à hauteur de 10%" ainsi que sur les conséquences pécuniaires de cette responsabilité.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la société [I] SA est l'auteur matériel du dommage résidant dans le défaut de serrage des brides sur les canalisations, elle sera condamnée à indemniser la société LOGICOR 1 de ce chef.
Sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil :
- [N] [Z] en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, assurée au titre de l'assurance dommages-ouvrage par GENERALI
La société [N] [Z] sollicite que sa responsabilité soit écartée au motif que la société LOGICOR 1 ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part dans l'exécution du contrat.
Or, il résulte des dispositions de l'article 1831-1 du Code civil que le promoteur immobilier est "garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage " et " est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent Code".
De plus, l'article 1646-1 du Code civil dispose que "le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble".
Il sera enfin rappelé que, conformément à l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des désordres de nature décennale, à moins que le dommage ne procède d'une "cause étrangère".
Il résulte de la combinaison de ces articles que le promoteur étant assimilé à un constructeur, il est tenu aux garanties décennales et biennales même s'il n'est pas, juridiquement, le maître d'ouvrage.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la preuve d'une faute n'est requise que dans l'hypothèse où les désordres et non-conformités relevés ne porteraient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.
Au cas d'espèce, s'agissant d'un désordre de nature décennale, il est donc clair que la société [N] [Z], en sa qualité de promoteur immobilier et de vendeur en l'état futur d'achèvement, est redevable de plein droit de la garantie décennale vis-à-vis de la société LOGICOR 1, acquéreur de l'immeuble à construire. Elle ne peut ainsi contester sa responsabilité au seul motif que les désordres ne lui seraient pas imputables. De même, l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
S'agissant de l'existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la société [N] [Z] ne démontre pas l'existence d'une telle cause.
Dès lors, la société [N] [Z] a bien engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société LOGICOR 1 du chef des désordres liés au réseau de sprinklage.
Sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code des assurances :
- GENERALI en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l'article L.241-1 du Code des assurances, "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil".
Il résulte par suite de l'article L.124-3 du même code que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".
Par conséquent, à raison de la nature décennale du désordre dont s'agit, la société LOGICOR 1 est également fondée à actionner la compagnie d'assurances GENERALI, assureur Dommages-ouvrages de la société [N] [Z], par application de l'article L242-1 du Code des assurances, dès lors qu'elle est tenue en cette qualité de payer en préfinancement la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale dont s'agit.
* *
*
Par conséquent, les sociétés GSE, ATEBAT, [N] [Z], [E] et [I] SA seront condamnées in solidum, de même que leurs assureurs respectifs, à indemniser la société LOGICOR 1 du chef des désordres liés au réseau de Sprinklage, dès lors qu'elles ont toutes indivisément concouru à la réalisation du dommage, ces désordres résultant de leur action conjuguée.
d) Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie exercés par la société [N] [Z]
La société [N] [Z] soutient que l'expert ne la mentionne à aucun endroit dans sa partie consacrée aux désordres du réseau sprinkler, signe clair qu'aucune faute de sa part n'est à l'origine de ces derniers et qu'elle ne saurait donc se voir imputer aucune part dans les condamnations à intervenir.
Il résulte en effet des éléments du dossier qu'aucune faute de nature contractuelle ni délictuelle ne peut être imputée à la société [N] [Z] dans les désordres affectant le réseau sprinkler.
L'expert note ainsi aux termes de son rapport : "nous confirmons écarter [N] de la distribution des imputabilités d'éléments de fait".
Par conséquent, les autres parties défenderesses condamnées du chef de ce désordre seront condamnées in solidum à la garantir, de sorte que sa contribution à la charge de la dette sera donc fixée à 0%.
Sur les appels en garantie exercés contre la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD
La société GSE sollicite la garantie de la société ATEBAT et de son assureur au motif qu'elle estime que les contrôles de pression devaient être réalisés par la société [E] sous le contrôle de celle-ci.
La société ATEBAT et son assureur la société ALLIANZ IARD soutiennent quant à elles qu'il était impossible que la société ATEBAT découvre les fuites découvertes par l'expert après presque deux années d'opérations d'expertise judiciaire lors de la réception du chantier. Elle ajoute que les essais de fin de chantier étant intervenus en mars/ avril, les fuites ne pouvaient être détectées à ce moment-là, l'expert judiciaire ayant lui-même constaté que les fuites sur le réseau sprinkler ne se manifestaient qu'en hiver du fait des températures plus froides. Elle soutient ainsi que ce n'est pas un défaut de contrôle qui est à l'origine de la survenance des fuites et des désordres sur le réseau sprinklage, d'autant plus que les fuites ne sont pas survenues directement après la réception du chantier.
La société [I] SA s'en rapport aux conclusions de l'expert selon lequel Atebat, qui s'est contentée d'un reporting de contrôle sur des antennes de canalisations ne correspondant pas au sprinklage, devait être impliquée à une hauteur de 10%.
Sur ce,
Il résulte des termes du rapport d'expertise que "ATEBAT qui dirige le chantier […] s'est contentée d'un reporting de contrôle sur des antennes de canalisation ne correspondant pas au sprinklage", alors qu' "il appartenait à ATEBAT d'exiger les tests sur l'ensemble des réseaux et [E] ou [B] n'ont clairement pas fait ces tests".
L'Expert a ainsi relevé que l'absence de ces contrôles n'avait "perturbé ni ATEBAT, ni GSE, ni [E]".
Dès lors, le défaut de contrôle de la bonne exécution des opérations de vérification par la société ATEBAT a nécessairement contribué au dommage résultant du défaut de serrage des brides, dès lors qu'un contrôle scrupuleux aurait permis, selon les dires de l'expert, de "localiser les points de fuite et éviter ainsi les failles de l'installation" (page 172 du rapport). Dès lors, le lien de causalité entre le défaut de contrôle et le désordre est établi, dès lors qu'un contrôle exhaustif aurait dû empêcher ou révéler ce dernier.
Il ne peut par ailleurs être soutenu que les fuites ne se manifestaient qu'en hiver du fait de températures plus froides, dès lors que c'est notamment à l'occasion de la réunion du 8 avril 2016, soit au printemps, qu'une importante fuite sur le branchement d'une vanne de coupure a été constatée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société ATEBAT de sa mise hors de cause et de retenir une part de responsabilité dans la contribution définitive à la charge de la dette dans les proportions qui suivent.
Sur les appels en garantie exercés à l'encontre de la société GSE, garantie par son assureur ALLIANZ IARD
La société GSE se défend de toute responsabilité dans l'apparition du désordre lié au réseau Sprinkler, en ce qu'elle estime qu'il ne saurait lui être reproché les manquements contractuels des sociétés [E], [B] et ATEBAT auxquels il appartenait de réaliser les contrôles et vérifier qu'ils avaient bien été réalisés. Elle soutient ainsi que les contrôles de pression litigieux devaient être réalisés par la société [E] sous le contrôle de la société ATEBAT, ajoutant que le contrôle n'aurait, en tout état de cause, pas pu pallier par sa seule existence au vice de construction. Elle affirme ainsi que dans sa sphère d'intervention limitée et au regard de ses seules obligations, il ne peut lui être imputé aucune faute en rapport avec le dommage.
La société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de GSE, soutient pour sa part que le désordre est exclusivement imputable à la société [B] dans un défaut d'exécution de serrage des boulons et que partant, aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société GSE.
La société GENERALI IARD sollicite quant à elle la condamnation de la société GSE à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres liés au réseau sprinkler.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier et du rapport d'expertise judiciaire que quand bien même les opérations de contrôle d'épreuve des réseaux de canalisation, en ce compris les réseaux sprinklers, ont été sous-traités à la société [E], il appartenait à la société GSE de s'assurer de l'effectivité du contrôle réalisé par cette société et d'en vérifier la bonne exécution. La société GSE étant "donneur d'ordre d'[E]", il lui revenait ainsi de s'assurer du respect par son sous-traitant de ses obligations.
La société GSE est ainsi personnellement débitrice des manquements de tous ses sous-traitants, en tant que contractant général, dès lors qu'il est contractuellement lié au maître de l'ouvrage, et débiteur comme tel de l'obligation de résultat.
Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause et de retenir une part de responsabilité dans la contribution définitive à la charge de la dette dans les proportions qui suivent.
Sur les appels en garantie exercés à l'encontre de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD
La société [E] soutient qu'il ne peut être établi aucun lien de causalité entre l'absence de test de pression et l'existence de fuites sur le réseau, ce qui prohibe la mise en cause de sa responsabilité civile de droit commun.
Sur ce,
De la même manière que ce qui précède, le lien de causalité entre la faute d'[E], qui a n'a pas exercé pleinement sa mission de contrôle de la pression, et le dommage résultant du défaut de serrage des brides, est direct et certain, de sorte que sa responsabilité sera engagée de ce chef et sa contribution à la charge de la dette sera ordonnée dans les proportions qui suivent.
Sur les appels en garantie exercés à l'encontre de la société [I] SA ([B])
La société [I] soutient que celle-ci n'ayant aucun lien contractuel avec GSE, elle ne peut que se référer au rapport de l'Expert, au terme duquel celui-ci a constaté qu'au titre du CCTP contracté avec le maître de l'ouvrage, la société GSE avait manifestement l'obligation d'effectuer les essais du lot VRD et qu'ainsi, en sa qualité d'entreprise générale, elle devait contractuellement effectuer une campagne de contrôle de pression sur le réseau sprinkler alors que, in fine, ce contrôle avait été exclu des commandes de travaux passées par [E] à [I] [B]. Dès lors, elle demande au tribunal d'avaliser les constatations de l'Expert sur ce point (imputabilité de 30% de la responsabilité faute d'avoir effectué le contrôle du réseau Sprinkler) et de rejeter toutes demandes de condamnation effectuées par GSE à l'encontre de [I] [B].
Elle ajoute que l'Expert a très justement conclu que le défaut d'essai du réseau sprinklage avant rebouchage des tranchées qui aurait permis de déceler toute éventuelle fuite est la cause essentielle de la fuite qui a été constatée bien après la réception par [E] (sans réserve) des séries de travaux commandés, dans le temps et au fur et à mesure des modifications en cours de chantier, par [E] à [I] [B] et qui ont pris définitivement fin en janvier 2010. Par conséquent, elle demande au Tribunal de rejeter l'ensemble des prétentions d'[E] à l'encontre de [I] [B], notamment celles relatives à ses demandes de garantie de toutes condamnations.
La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur d'[E], et la société [E] sollicitent la garantie de la société [I] SA au motif que la fuite est uniquement due à un défaut de serrage des brides. Elle sollicite la condamnation de toute autre entreprise concernée par le litige à la garantie, conformément aux imputabilités du rapport d'expertise, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur ce,
Il résulte également de ce qui précède que le désordre affectant le réseau de sprinklage est en partie imputable à la société [I] SA, auteur matériel du désordre, comme relevé dans l'expertise judiciaire, ce alors qu'en sa qualité de professionnel de la construction elle était débitrice d'une obligation de résultat impliquant la réalisation d'un ouvrage exempt de désordres.
Par conséquent, sa responsabilité dans la contribution à la charge de la dette sera également retenue dans les proportions qui suivent.
*
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, "Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien".
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît ainsi justifié de retenir au stade de la contribution à la charge de la dette la répartition suivante :
- 0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD
- 20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD
- 15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD
- 45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD
- 20% à la charge de la société [I] SA
Par suite, il y a lieu de condamner mutuellement ces dernières à se garantir dans les proportions précitées.
2. LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LOGICOR DU FAIT DES DÉSORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE
2.1 S'agissant de la toiture de l'immeuble
La société LOGICOR 1 sollicite une indemnisation de son préjudice au titre des travaux réglementaires mais aussi des travaux complémentaires réalisés sur la toiture, soutenant que quant bien même la prescription retenue pour l'incombustibilité de la toiture dépasse les exigences réglementaires, cela n'en reste pas moins une obligation contractuelle et qu'ainsi, le caractère réglementaire ou contractuel de la mise en œuvre de la membrane M0 intégrale est sans incidence sur l'appréciation du caractère décennal du désordre. Elle sollicite ainsi que soit retenue la responsabilité des intervenants à la construction dans les mêmes termes que ceux définis au titre de la prise en charge des travaux réglementaires et que ceux-ci soient condamnés in solidum à l'indemnisation de ces travaux. Elle ajoute que si les Travaux Règlementaires de la Toiture visent à se conformer à la règlementation en vigueur, les Travaux Complémentaires de la Toiture sont tout aussi indispensables puisqu'ils visent à se conformer au contrat de construction de l'immeuble, en palliant l'impossibilité technique de maintenir la Membrane M0 sur la totalité de la toiture, tout en permettant d'assurer l'incombustibilité totale de la toiture. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que le constructeur responsable envers le maître d'ouvrage en vertu de l'article 1792 du Code civil doit assurer la réparation intégrale du désordre décennal en prenant en charge le coût du préjudice indemnisable qui "regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage", les dommages et intérêts devant ainsi intégrer le montant de dispositifs complémentaires, quand bien même ces derniers auraient dû être prévus dans le marché initial.
Elle sollicite ainsi la condamnation des intervenants à lui verser la somme de 2 688 168 euros HT au titre des travaux complémentaires de toiture, et 17 099 euros HT au titre des travaux conservatoires mis en œuvre par elle.
La société GSE et la société ALLIANZ IARD font valoir que le chiffrage des travaux par l'expert procède manifestement de travaux allant au-delà de la stricte reprise du dommage. Elle soutient ainsi que l'expert a clairement répété en page 113 de son rapport la totale inutilité des mesures d'incombustibilité de la toiture, écartant de facto tous travaux de sprinklage à hauteur de la somme de 543 462 euros, et qu'il a ainsi indiqué que la proposition chiffrée à 2 005 962,02 euros répondait aux exigences réglementaires incendie des constructeurs et qu'il ne s'agissait ainsi pas de travaux de reprise des désordres, mais bien de travaux complémentaires inhérents à la seule responsabilité contractuelle des entreprises intervenantes. La société ALLIANZ IARD précise que la somme de 7 099 euros sollicitée par la société LOGICOR 1 au titre des travaux conservatoires n'était nullement mentionnée dans le cadre de l'expertise judiciaire. Elle ajoute que la police souscrite auprès d'elle ne saurait être mobilisée au titre de la seule responsabilité contractuelle de la société GSE qui est recherchée par LOGICOR 1 au titre des travaux supplémentaires pour rendre incombustible la toiture.
La société XL INSURANCE COMPANY conteste le montant retenu par l'expert au motif qu'elle estime que la réfection complète de l'étanchéité sur les 40 000 m2 de toiture ne correspond pas à la réparation strictement nécessaire pour remédier aux désordres, ajoutant qu'il est de jurisprudence constante que les constructeurs responsables d'un désordre et leurs assureurs ne sont tenus qu'au coût des travaux strictement nécessaires pour y remédier. Elle indique ainsi qu'une fois la membrane retirée, il convient de s'interroger sur la nécessité de refaire intégralement l'étanchéité. Elle soutient ainsi que la principale cause de fuites par les avaloirs a été solutionnée et que la reprise de ces derniers par la société SOPREMA ENTREPRISES a été chiffrée à 18 000 euros. Elle en conclut que le devis de SOPREMA pour 2 005 961 euros doit, uniquement sur la base de la vérification des surfaces à traiter, être ramené à 1 834 915,65 euros HT, le devis ROOFNET devant pour sa part être ramené à 1 761 828,69 euros HT. Elle ajoute qu'au surplus, l'intervention d'un assistant au maître d'ouvrage ne présente aucune nécessité au cas d'espèce, celui-ci ne présentant aucune compétence technique, ce d'autant qu'à l'origine et pour l'opération bien plus complexe que représentait la construction proprement dite de l'entrepôt, aucun maître d'ouvrage n'était intervenu. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle n'a nullement vocation à prendre en charge la mise en place du réseau de sprinkler, qui ne correspondent pas à la réparation des dommages affectant la couverture mais visent seulement à répondre à une exigence strictement contractuelle.
La société FLAG et la SMABTP soutiennent quant à elles que s'agissant des travaux complémentaires dont il est demandé réparation par la société LOGICOR 1 pour un montant de 691 283 euros HT, il s'agit manifestement d'un enrichissement de la prestation et qu'il n'y aura ainsi pas lieu de prendre en compte l'amélioration apportée à l'ouvrage résultant de la solution technique finalement retenue par la société.
Sur ce,
Aux termes de son rapport, l'expert a pu indiquer qu' "un discrédit généralisé est porté à la toiture traitée en M0 collée au zig-zag de néoprène, ce qui justifie la demande de l'expert d'un devis pour réfection à neuf de toutes les surfaces anciennement encollées au M0 FLAG et qui vont faire l'objet d'un arrachement de la M0".
Il ajoute que "l'expert doit répondre à minima à la réglementation incendie est donc obligé d'exiger une reprise de couverture M0 sur la bande de 5 mètres de part et d'autre des émergences de mur CF en toiture".
Il indique ainsi que la société SOPREMA a proposé un devis avec une réfection globale de l'étanchéité par membrane PVC sur les 40 000 m2 de couverture et la mise en œuvre de membrane M0 sur 5 mètres de part et d'autre des émergences coupe-feu, solution chiffrée à 2 005 961,02 euros HT, précisant que "cette proposition répond aux exigences réglementaires incendie des constructeurs", avec 4% d'honoraires pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par COGESTRA, soit un total 2.086.199,46 euros HT.
S'agissant de la proposition et de l'analyse de coûts établie par l'économiste de la société XL INSURANCE COMPANY, l'expert indique maintenir sa proposition financière sur la base de la réfection de 40 000 m2 de toiture.
Il ajoute que la société MHCS ayant initialement conclu avec les sociétés [N] puis LOGICOR 1 une incombustibilité de la totalité de la couverture, un système d'arrosage externe "pourrait être ajouté", option chiffrée à 526 050 euros HT, auxquels s'ajoutent les frais d'ingénierie du cabinet SPK chiffrés à 40 970 euros, soit un total de 566 950 euros HT supplémentaires, avec là encore des frais d'honoraires pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par COGESTRA pour 4% du montant des travaux, soit un total de 588.062 euros HT.
Il précisera par suite que ces travaux supplémentaires étant liés aux demandes "hors réglementation d'AXA CS", elles relèvent d'une question de droit qu'il ne saurait trancher.
Ainsi, le coût des travaux tel qu'évalué par l'expert pour mettre fin aux désordres constatés affectant la toiture de l'immeuble s'élève à la somme de 2 674 261,46 euros HT.
Par suite, conformément aux dires de l'expert, la société LOGICOR 1 justifie avoir engagé les frais suivants :
- 2 011 961 euros HT pour les Travaux Règlementaires (2 005 961 euros HT auxquels ont été ajoutés 6 000 euros HT pour la mise en place d'une tourelle, donnant l'accès en toiture au personnel et permettant la réduction des coûts de manutention), dont elle justifie par la production du Devis n° MA/1509004A16 du 11 juillet 2018 de SOPREMA ENTREPRISES et de la facture correspondante ;
- 498 106 euros HT pour les Travaux Complémentaires (383 296 euros HT au titre des prestations effectuées par la société AAI et 114 810 euros HT au titre des prestations de SOPREMA ENTREPRISES, s'agissant du lot percement étanchéité), dont elle justifie par la production du Devis n° A17L024/H de AAI du 20 juillet 2018 et des factures correspondantes, ainsi que du Devis n° MA/1804067A05 du 11 juillet 2018 de SOPREMA ENTREPRISES et de la facture correspondante ;
- 17 000 euros HT pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par la société ELYPS 24, dont elle justifie par la production du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des factures correspondantes ;
- 40 970 euros HT pour la maîtrise d'œuvre d'exécution assurée par la société SPK ENGINEERING, dont elle justifie par la production du Contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre LOGICOR 1 et SPK ENGINEERING le 6 juillet 2018 et des factures correspondantes ;
- 52 110 euros HT au titre de l'intervention des sociétés PERSON (19 110 euros HT) et POULINGUE (33 000 euros HT) pour la validation de la tenue de la charpente, dont elle justifie par la production du contrat de mission d'étude de structure conclu entre LOGICOR et PIERRE PERSON le 8 juin 2018 et des factures correspondantes, ainsi que du Devis n° SS 356 2018 C du 6 septembre 2018 de POULINGUE et des factures correspondantes ;
- 17 180 euros HT au titre des missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et de contrôle technique de la construction réalisées par la société BUREAU VERITAS, dont elle justifie par la production du Contrat de coordination sécurité conclu entre LOGICOR 1 et BUREAU VERITAS le 24 avril 2018 ;
- 50 841 euros HT au titre des honoraires de COGESTRA, dont elle justifie par la production de la facture d'honoraires de gestion de travaux du 7 décembre 2018 de COGESTRA ;
Soit un montant total de 2 688 168 euros HT.
Sur les travaux réglementaires
Il résulte des termes du rapport d'expertise que compte-tenu des arrachements continuels de la membrane, la réfection totale de la toiture, telle que prévue par l'expert, apparaît parfaitement justifiée, au regard notamment des exigences de la règlementation incendie.
S'agissant du remboursement des honoraires de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, si la société LOGICOR 1 soutient qu'il lui était nécessaire de se faire assister et conseiller par la société COGESTRA dans le cadre des travaux visant à remédier aux désordres affectant la toiture de l'immeuble, elle ne justifie pas de cette nécessité, notamment par une compétence technique particulière de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et ce alors même qu'une telle assistance n'avait pas été sollicitée à l'occasion du chantier de construction du bâtiment litigieux.
L'expert n'explicite pas davantage la raison d'être des frais de gestion COGESTRA pour 4% du montant des travaux.
Par conséquent, cette somme sera exclue du montant qui sera versé à la société LOGICOR 1 par les intervenants à la construction dont la responsabilité sera retenue.
Il y aura donc lieu de condamner les parties succombantes à verser à la société LOGICOR 1 la somme de 2 011 961 euros HT au titre des Travaux Règlementaires réalisés, à laquelle s'ajouteront les sommes de 40 970 euros HT pour la maîtrise d'œuvre d'exécution et 52 110 euros HT au titre de l'intervention des sociétés PERSON et POULINGUE pour la validation de la tenue de la charpente, ainsi que 17 180 euros HT au titre des missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et de contrôle technique de la construction réalisées par la société BUREAU VERITAS, soit un total de 2 122 221 euros HT.
S'agissant des travaux complémentaires
L'expert indique, s'agissant de l'ajout d'un sprinklage par le dessus, que "les deux protections incendie n'ont pas du tout le même objectif".
Il ajoute que "le sprinklage de protection par le dessus est pour éviter une hypothétique flammèche qui viendrait du déshydrateur de Luzerne dont on sait qu'il ne présente pas de danger par ailleurs …".
Pour autant, il sera rappelé qu'il résulte notamment des termes de l'engagement de la société [N] vis-à-vis notamment de la société LOGICOR 1 que celle-ci s'est contractuellement engagée à une incombustibilité de la totalité de la couverture.
Dès lors, quand bien même cette demande est " hors réglementation " et est susceptible d'avoir une utilité résiduelle, compte-tenu de l'absence de danger, il n'en demeure pas moins que l'engagement de ces travaux vise bien à replacer le maître d'ouvrage dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, en l'espèce celle d'une toiture incombustible dans son intégralité, telle qu'il résulte des exigences contractuelles du maître d'ouvrage.
Dès lors que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices, il y a lieu de condamner les parties succombantes in solidum à verser à la société LOGICOR 1 la sommes de 498 106 euros HT pour les Travaux Complémentaires engagés.
Sur les travaux conservatoires
La société LOGICOR 1 justifie par ailleurs avoir engagé des travaux conservatoires pour un montant total de 17.099 euros HT répartis comme suit :
- une partie des frais de recherches de fuites en toiture réalisées par la société SARI 21 dont elle justifie le règlement par la production des factures suivantes :
o facture n° FA162268 du 13 décembre 2016 d'un montant de 4.320 euros HT ;
o facture n° FA170451 du 2 mars 2017 d'un montant de 6.480 euros HT ;
- une partie des travaux effectués sur la Membrane M0 de la toiture, réalisés par SOPREMA ENTREPRISES et sa filiale, la société SOPRA ASSISTANCE, dont elle justifie du règlement par la production des factures suivantes :
o facture n° 4.0091.01 du 20 mars 2017 de SOPREMA ENTREPRISES, d'un montant de 3.649 euros HT ;
o facture n° 17.33.5.6727 du 27 septembre 2017 de SOPRA ASSISTANCE, d'un montant de 2.650 euros HT.
Ces frais n'étant pas contestés et la société LOGICOR 1 justifiant du fait qu'ils ont bien été engagés en réparation du dommage, les sociétés intervenues à la construction seront condamnées à les lui régler.
Par conséquent, les sociétés GSE, ATEBAT, FLAG, leurs assureurs respectifs, à savoir, la société ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SMABTP, ainsi que les assureurs de BAT REC, EMC et PROBAT, à savoir la société AXA [Z] IARD et la société BRIT INSURANCE LIMITED, la société [N] [Z] et la société GENERALI seront condamnées in solidum à verser à la société LOGICOR 1 la somme de :
- 2 620 327 euros HT au titre des Travaux Règlementaires et Complémentaires de Toiture ;
- 17.099 euros HT au titre des travaux conservatoires mis en œuvre par LOGICOR.
Soit un montant total de 2 637 426 euros HT, lequel portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 juin 2019.
*
Par suite, elles seront condamnées mutuellement à se garantir dans les proportions précitées, soit :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD ;20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ;35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY ;15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP ;25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC.
2.2 S'agissant du Réseau Sprinkler
La société LOGICOR 1 sollicite une indemnisation à hauteur de 89 899,19 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le réseau sprinkler, au motif qu'elle a dû avancer la somme totale de 43 611,44 euros HT (soit 52 333,73 euros TTC) pour les travaux de sondage, les recherches de fuite sur le réseau et la remise en service du réseau enterré et postes sprinkler côté nord. Elle ajoute que l'expert a en outre relevé dans son rapport qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de mettre en œuvre des travaux de remise en état des voiries et lieux de sondage d'un montant respectif de 45.427,75 euros HT (54.513,30 euros TTC) et 860 euros HT (1.032 euros TTC), dont elle demande ainsi le remboursement.
La société GSE soutient, s'agissant de ces travaux, que le chiffrage retenu par l'expert procède manifestement de travaux allant au-delà de la simple reprise du dommage, et demande au tribunal de s'assurer du principe de proportionnalité de la réparation.
Sur ce,
La société LOGICOR 1 justifiant par des factures des dépenses engagées au titre de la réparation des désordres affectant les réseaux sprinkler, et aucun chiffrage alternatif n'étant produit par les parties, celles-ci seront condamnées in solidum à lui verser ce montant, au demeurant validé par l'expert, de 89 899,19 euros HT, lequel portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 juin 2019.
Par suite, elles seront condamnées mutuellement à se garantir dans les proportions précitées, soit :
0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD20% à la charge de la société [I] SA
2.3 S'agissant des frais d'expertise et autres frais et préjudices
a) Les frais d'expertise
Sur la demande de la société LOGICOR 1
Il résulte des éléments du dossier que la société LOGICOR a été contrainte d'avancer les frais de l'expertise, en ce compris tous les coûts des investigations et travaux de sondages préfinancés par l'Expert au moyen des consignations versées, l'ensemble de ces frais s'élevant à la somme totale de 125 657,95 euros TTC, ce dont elle justifie par la production de l'ordonnance de taxe du Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 11 février 2019 taxant définitivement la rémunération de l'expert au montant précité.
Par conséquent, vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, les parties succombantes seront condamnées in solidum à rembourser à LOGICOR l'intégralité des frais d'expertise qu'elle a dû avancer, soit la somme totale de 125 657,95 euros TTC.
Sur la contribution à la dette résultant des frais d'expertise
La société [I] SA soutient que l'expertise comportant deux volets totalement distincts, le Tribunal devra nécessairement et logiquement diviser le coût de l'expertise en deux parties égales ; celle qui concerne le volet sprinklage et celle qui concerne le volet étanchéité de la toiture. Par conséquent, elle estime que le montant des frais d'expertise concernant le volet sprinklage doit correspondre à la somme de 125 657, 95 euros H.T. divisée par deux, soit 62 829 euros H.T.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que dans le cadre du présent litige, l'expertise judiciaire a comporté deux volets, lesquels n'impliquaient pas tous les mêmes parties.
Par conséquent, il apparaît justifié de répartir comme suit la charge de la dette concernant ces frais spécifiques, en divisant par deux le montant mis à la charge des parties pour chacun des volets :
- 62 829 euros HT concernant la part d'expertise relative aux désordres affectant la toiture de l'immeuble, répartis comme suit :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD 20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD 35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY 15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP 25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC
- 62 829 euros HT concernant la part d'expertise relative aux désordres affectant le réseau sprinkler, répartis comme suit :
0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD20% à la charge de la société [I] SA
Par conséquent, il y a lieu de condamner mutuellement les parties à se garantir dans les proportions précitées.
b) Les frais d'assistance technique
Sur la demande de la société LOGICOR 1
Au titre des honoraires d'expertise, frais de déplacement et émoluments, la société LOGICOR 1 sollicite le remboursement de la somme de 6.780 euros HT qu'elle a été tenue de régler à COGESTRA, administrateur de biens pour son compte, frais qu'elle estime avoir été indispensables pour la conduite de l'expertise. Elle soutient ainsi qu'elle a beau être propriétaire d'un nombre important d'entrepôts sur le territoire français, l'assistance de la part de COGESTRA, son administrateur de biens, qui a développé une expertise en matière de suivi des opérations d'expertises judiciaires, était nécessaire. Elle ajoute que l'octroi de dommages et intérêts devant replacer la concluante dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres affectant l'immeuble n'avaient pas eu lieu, LOGICOR 1 doit se voir rembourser la somme de 6.780 euros HT, indispensable pour la conduite de l'expertise et pour laquelle elle produit d'ailleurs une attestation de COGESTRA.
La société [I] SA conteste, pour sa part, les frais d'assistance technique que LOGICOR a été tenue de régler à COGESTRA, au motif que ce chef de préjudice n'a pas été retenu par l'expert et qu'en sa qualité de propriétaire de 13,6 millions de mètres carrés d'immobilier et vu sa compétence notoire dans la construction et le développement d'extension de bâtiments, Logicor ne démontre absolument pas la raison pour laquelle elle devait nécessairement se faire accompagner par une "assistance technique" alors, qu'à sa propre initiative, un Expert judiciaire remplissant ce rôle avait été nommé pour examiner les désordres et trouver les solutions adéquates.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier, de la durée de l'expertise et du caractère technique des points qui y ont été débattus que l'assistance de la société LOGICOR 1 par son administrateur de biens dans le cadre de l'expertise judiciaire n'était nullement superfétatoire.
Par conséquent, sa demande de prise en charge par les parties succombantes de ces frais d'assistance technique apparaît justifiée.
Les parties succombantes seront donc condamnées in solidum à payer à LOGICOR la somme de 6 780 euros HT.
Sur la contribution à la dette
De la même manière que ce qui précède, il y aura lieu de répartir à parts égale la charge de la dette concernant les frais d'assistance technique entre les parties selon le désordre considéré.
Par conséquent, celle-ci sera répartie comme suit :
- 3 390 euros HT concernant les frais d'assistance technique faisant suite aux désordres affectant la toiture de l'immeuble, répartis comme suit :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD 20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD 35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY 15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP ;25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC
- 3 390 euros HT concernant les frais d'assistance technique faisant suite aux désordres affectant le réseau sprinkler, répartis comme suit :
0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD20% à la charge de la société [I] SA
3. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
3.1. Sur la demande en paiement de 134.090,35 euros formée par la société SOPREMA ENTREPRISES à l'encontre de GSE
- Sur la demande principale
La société SOPREMA ENTREPRISES sollicite à titre principal la condamnation de la société GSE à lui régler sa facture de travaux du 30 septembre 2018 d'un montant de 134 090,35 euros. Elle soutient être intervenue à la demande de cette dernière en parallèle de l'achèvement des opérations d'expertise pour effectuer un certain nombre de travaux sur la toiture du bâtiment litigieux et avoir réalisé ces derniers conformément aux règles de l'art, en préfinançant ces travaux. Par conséquent, elle s'estime recevable à solliciter le paiement de cette somme par son interlocuteur contractuel, la société GSE, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Elle soutient en outre qu'il ne peut y avoir aucun doute sur l'imputabilité de cette facture au chantier litigieux compte-tenu de la nature de la prestation réalisée, ajoutant que la contestation de la société GSE se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 17 juillet 2024 qui la rattache bien aux travaux conservatoires effectués sur préconisation de l'expert judiciaire. Elle soutient ainsi que la société GSE étant son seul cocontractant, elle est seule son obligée dans le paiement de ces travaux conservatoires découlant de l'exécution contestée du marché de sous-traitance, avec la garantie de son contrat d'assurance.
La société GSE sollicite le rejet de la demande de la société SOPREMA ENTREPRISES au motif qu'elle estime qu'il ressort de la lecture de ladite facture qu'elle n'en est pas destinataire et qu'il n'est produit aucune preuve de commande ou de contrat de la part de GSE justifiant ces prestations de pose au bénéfice de cette dernière. Elle ajoute qu'aucune prestation n'a ainsi pu être commandée par la société GSE au titre d'un marché achevé depuis près de 8 ans. Elle ajoute qu'il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état que cette facture devra être imputable aux débiteurs finaux de la responsabilité concernant les désordres. Elle ajoute que la société SOPREMA ENTREPRISES ne rapporte pas la preuve des travaux effectivement commandés ni du lien de causalité entre la facture effectivement produite et ces travaux, indiquant qu'il n'est nullement précisé par la requérante à quoi ces travaux avaient servi ni s'ils avaient eu un caractère réparatoire, ajoutant qu'au regard des conclusions de l'expert qui ordonne de nouveaux travaux, il apparaît que ceux qu'aurait réalisé la société SOPREMA ENTREPRISES ont été totalement inefficaces s'ils ont existé. Elle ajoute qu'au demeurant, l'expert ayant clairement démontré l'inutilité d'une réparation par replacement de la membrane M0, il apparaît que la société SOPREMA ENTREPRISES a répondu sous sa seule responsabilité à une reprise qui n'avait aucun caractère réparatoire, et qu'elle ne peut ainsi demander le paiement à des sociétés qui n'ont pas eu de mission de travaux réparatoires dans le cadre de la décennale. Elle soutient ainsi qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres d'origine et une réparation défectueuse par la société SOPREMA ENTREPRISES de ses propres ouvrages. Au surplus, elle indique que la société SOPREMA ENTREPRISES et son sous-traitant FLAG portant une responsabilité dans les désordres sur la membrane, elle ne peut en obtenir réparation puisqu'il ne s'agit que d'une réparation de son propre désordre.
La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société GSE, sollicite également le débouté de la société SOPREMA ENTREPRISES, au motif que la facture ne mentionne pas l'adresse de chantier, ni que la commande ait été passée par la société GSE, ni encore ne permet de connaître quelle était la nature des travaux commandés, sur quel chantier et par quelle entité.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
Il résulte en l'espèce de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2024 que, s'agissant de cette facture litigieuse :
"Cette facture correspond à des travaux conservatoires réalisés sur préconisation de l'expert judiciaire s'agissant du désordre constaté relativement à la membrane posée sur la couverture de l'immeuble".
"L'ensemble des sociétés qui sont intervenues dans le lot couverture-bardage sont susceptibles de supporter le coût de ces travaux, en fonction du type d'intervention (conception, réalisation, exécution) ainsi que de la qualité de l'intervention".
Il n'est donc pas contestable que les frais figurant dans cette facture constituent l'une des conséquences des défauts d'exécution dans la pose de la membrane M0, dès lors qu'elle est intervenue en réparation de ce désordre.
De plus, il n'est pas contesté que la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale, est intervenue dans le lot "couverture-bardage", dès lors que c'est elle qui a contracté avec la société SOPREMA ENTREPRISES aux fins de réalisation de ce lot.
Dès lors, c'est à juste titre que la société SOPREMA ENTREPRISES sollicite le remboursement de cette facture par la société GSE, au titre des conséquences de l'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles telles que développées ci-dessus, en l'espèce du fait de lui avoir imposé un matériau inadapté au chantier et d'avoir sollicité l'exécution des travaux de couverture et de bardage sans connaissance parfaite des contours de la technique utilisée, puis d'une défaillance dans sa mission de surveillance des travaux et de contrôle de leur exécution, laquelle a contribué au désordre affectant la membrane litigieuse.
En sa qualité d'assureur, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée in solidum avec la société GSE à régler à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 134 090,35 euros.
Sur l'appel en garantie
Compte-tenu de ce qui précède et notamment des partages de responsabilité opérés s'agissant du désordre ayant affecté la membrane M0, la société GSE et la société ALLIANZ IARD sont bien-fondées à appeler en garantie la société ATEBAT et son assureur ALLIANZ IARD, la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur AXA CS, la société FLAG et son assureur la SMABTP, la société AXA [Z] IARD ès qualité d'assureur des société EMC et BAT REC au titre de cette condamnation.
Par conséquent, il apparaît justifié de retenir au stade de la contribution à la charge de la dette la répartition suivante :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD 20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ;35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY 15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP 25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMCPar suite, il y a lieu de condamner mutuellement ces dernières à se garantir dans les proportions précitées.
La société GSE sera en revanche déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI, la société XL INSURANCE ès qualité d'assureur de la société MHCS, les sociétés EMC et BAT REC, ainsi que la société BRIT INSURANCE LIMITED.
3.2. Sur la demande de compensation formée par la société SOPREMA ENTREPRISES
La société SOPREMA ENTREPRISES sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée la compensation de toutes sommes susceptibles d'être dues par elle avec sa créance vis-à-vis de la société GSE à concurrence de 134 090,35 euros et dans la limite de celle-ci au visa de l'article 1347-1 du code civil.
Sur ce,
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale de la société SOPREMA ENTREPRISES en paiement de la facture de 134 090, 35 euros, le tribunal ne peut statuer sur la demande subsidiaire en compensation de cette somme avec sa créance.
3.3. Sur la demande de compensation formée par la société [I] SA
La société [I] SA fait valoir qu'en raison de la facture [I] [B] impayée par Logicor lors de l'expertise d'un montant de 2 316 euros TTC (pages 4 et 6 du rapport de l'expert), le tribunal devra ordonner la compensation de la somme de 2 316 euros TTC due par Logicor au titre du paiement de la facture mentionnée ci-dessus avec la somme due à Logicor (ou toute autre Partie) au titre du préjudice lié à la recherche de la fuite dans le cadre des désordres relatifs aux réseaux sprinkler.
La société LOGICOR 1 ne se prononce pas sur ce point.
Il résulte des pièces communiquées par la société [I] SA ne verse pas aux débats la facture dont elle demande la compensation.
Celle-ci n'est par ailleurs pas mentionnée aux pages 4 et 6 du rapport d'expertise, comme indiqué par la société.
Par conséquent, la demande de la société [I] SA sera rejetée.
4. SUR LES DEMANDES VISANT A VOIR DECLARER OPPOSABLE LES FRANCHISES
La société XL INSURANCE COMPANY indique que la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société SOPREMA ENTREPRISES s'élevait, à la date de souscription, à 60 000 euros HT par sinistre. Elle ajoute que celle-ci doit être revalorisée en application de l'indice BT01 entre la date de début des travaux et celle de la réparation du sinistre, et sollicite que celle-ci soit déclarée opposable à toute partie qui revendique l'application du contrat de même qu'à la société SOPREMA ENTREPRISES.
La société ALLIANZ IARD sollicite également que soit opposée sa franchise contractuelle à ses assurés, les sociétés [E], ATEBAT et GSE.
Il est de jurisprudence constante que les stipulations contractuelles sont opposables à tous, y compris aux tiers lésés, en matière de garantie facultative.
En revanche, il est admis qu'en matière de garantie décennale, vu notamment l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances les franchises et plafonds de garanties ne sont pas opposables aux tiers lésés.
Il en résulte qu'en l'espèce, la société XL INSURANCE COMPANY est recevable à opposer à son assurée, la société SOPREMA ENTREPRISES, et aux tiers, la franchise contractuelle de 60 000 euros, laquelle sera revalorisée en fonction de l'indice BT01 à la date de réparation du sinistre.
En revanche, s'agissant d'une responsabilité de l'entreprise générale, du maître d'œuvre d'exécution et du sous-traitant pour des dommages de nature décennale, la franchise prévue aux conditions particulières la société ALLIANZ IARD n'est opposable qu'à ses assurés, les sociétés [E], ATEBAT et GSE et non aux tiers, sauf concernant les garanties facultatives.
5. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Compte-tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner in solidum la société ATEBAT, la société GSE, la société FLAG, la société [E], la société [I] SA et leurs assureurs respectifs, la société ALLIANZ IARD, la SMA BTP, la société XL INSURANCE COMPANY et la société AXA [Z] IARD ès qualités d'assureur des sociétés EMC et BAT REC à verser à la société LOGICOR 1 la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de les condamner in solidum aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dès lors que les défendeurs, à l'issue du litige, sont considérés comme parties succombantes, ils seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Compte-tenu de la nature, de l'historique de l'affaire et des montants auxquels les parties sont condamnées, l'exécution provisoire de la décision sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum les sociétés GSE, ATEBAT, FLAG, leur assureur respectif, à savoir la société ALLIANZ IARD, la société ALLIANZ IARD, la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC et EMC, à savoir la société AXA [Z] IARD, la société XL INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à verser à la société LOGICOR 1 la somme de 2 637 426 euros hors taxes, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 juin 2019, au titre des travaux de réparation des désordres affectant la toiture de l'immeuble ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GSE, ATEBAT, [E], leur assureur la société ALLIANZ IARD, la société [I] SA et la société [N] [Z] et son assureur la société GENERALI IARD à verser à la société LOGICOR 1 la somme de 89 899,19 euros hors taxes, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 juin 2019, au titre des travaux de réparation des désordres affectant le Réseau Sprinkler ;
DIT qu'au stade de la contribution à la charge de la dette, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
S'agissant des désordres affectant la toiture de l'immeuble :5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD 20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD 35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY 15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP 25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC
S'agissant des désordres affectant le réseau sprinkler :0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD20% à la charge de la société [I] SA
CONDAMNE les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leur contribution respective à la charge de la dette, telle que précédemment rappelée ;
DEBOUTE la société GSE de sa demande en garantie formée à l'encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MHCS ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GSE, ATEBAT, FLAG, [E] et [I] SA, leur assureur respectif, à savoir la société ALLIANZ IARD et la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC et EMC, à savoir la société AXA [Z] IARD, la société XL INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à payer à la société LOGICOR 1 la somme de :
125 657,95 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise avancés par la société LOGICOR 1 ; 6 780 euros hors taxes au titre des frais d'assistance technique engagés par la société LOGICOR 1 ;
DIT qu'au stade de la contribution à la charge de la dette, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 62 829 euros hors taxes concernant la part d'expertise relative aux désordres affectant la toiture de l'immeuble et 3 390 euros hors taxes concernant les frais d'assistance technique faisant suite aux désordres affectant la toiture de l'immeuble, répartis comme suit :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD 35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY 15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP 25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC
- 62 829 euros hors taxes concernant la part d'expertise relative aux désordres affectant la toiture de l'immeuble et 3 390 euros hors taxes concernant les frais d'assistance technique faisant suite aux affectant le réseau sprinkler, répartis comme suit :
0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD20% à la charge de la société [I] SA
CONDAMNE les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leur contribution respective à la charge de la dette, telle que précédemment rappelée ;
CONDAMNE la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD, à verser à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 134 090,35 euros au titre de la facture émise le 30 septembre 2018 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ATEBAT, FLAG, leur assureur respectif, à savoir la société ALLIANZ IARD, la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC et EMC, à savoir la société AXA [Z] IARD, à les garantir de cette condamnation ;
Dispositif
- En conséquence, DIT qu'au stade de la contribution à la charge de cette dette, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant : 5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD ;20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ;35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY ;15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP ;25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC ; CONDAMNE les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leur contribution respective à la charge de la dette, telle que précédemment rappelée ; DEBOUTE la société [I] SA de sa demande de compensation au titre de la facture [I] [B] d'un montant de 2 316 euros toutes taxes comprises ; DECLARE la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société SOPREMA ENTREPRISES auprès de la société XL INSURANCE COMPANY opposable à son assuré ainsi qu'à tout tiers lésé, avec revalorisation en fonction de l'indice BT01 à la date de réparation du sinistre ; DIT que s'agissant d'une responsabilité pour des dommages de nature décennale, la franchise prévue aux conditions particulières la société ALLIANZ IARD n'est opposable qu'à ses assurés, les sociétés [E], ATEBAT et GSE, et non aux tiers lésés, sauf concernant les garanties facultatives, avec revalorisation en fonction de l'indice BT01 à la date de réparation du sinistre ; DEBOUTE la société GSE de ses demandes formées à l'encontre de la société XL INDURANCE COMPANY SE ès-qualités d'assureur dommages aux biens de la société MHCS ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum les sociétés GSE, ATEBAT, FLAG, [E] et [I] SA, leur assureur respectif, à savoir la société ALLIANZ IARD et la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC et EMC, à savoir la société AXA [Z] IARD, la société XL INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à payer à la société LOGICOR 1 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; REJETTE le surplus des prétentions au titre des frais irrépétibles ; ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES
Texte intégral
SM/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 19/02332 - N° Portalis DBY7-W-B7D-DN2E
ENTRE :
S.A.S. LOGICor 1
134 boulevard Haussman 75008 PARIS
représentée par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux, avocats postulant et par Maître Joy-Théa ARAMON du barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
S.A.S. GSE
310 allée de la Chartreuse Parc d’activités de l’Aéroport 84000 AVIGNON
représentée par Maître Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Maître Edouard DE VENGY de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
14 rue de Saint-Nazaire 67100 STRASBOURG
représentée par la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S. SOPREMA
14 rue de Saint-Nazaire 67000 STRASBOURG
représentée par la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société SOPREMA
61 rue Mistislav Rostropovitch 75017 PARIS
représentée par Maître Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et par Maître Etienne MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d’assureur de la société MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES
61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS
représentée par Maître Carine BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Maître JUANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la Société ATEBAT, de la SNC [E] et de la SAS GSE
20 place de Seine, la Défense 1, tour Neptune 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY et par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Société de droit italien FLAG
Via Industriale de l’Isola 3, BG 24040 CHIGNOLO D’ISOLA (ITALIE)
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur de la Société FLAG
8 rue Louis Armand 75738 PARIS
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Compagnie d’assurances AXA [Z] IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile des sociétés EMC et BAT REC
313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE
représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société [N] [Z]
2, rue Pillet-Will 75009 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS et par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
S.A.S. ATEBAT
5 avenue Charles de Gaulle 51510 FAGNIERES
représentée par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.N.C. ENTREPRISE [E]
Rue François Urano 08000 WARCQ
représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. [I] exerçant sous le nom commercial [I] [B]
84 avenue de la Ferte Milon 02600 VILLERS COTTERETS
représentée par Maître Jean-Baptiste DENIS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et par Maître Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [N] [Z]
24 rue de Prony 75017 PARIS
représentée par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et par Maître Philippe ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BRIT INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société PROBAT
55 Bishopgate London EC2N 3AS LONDRES -ROYAUME UNI -
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience du 18 mars 2026, les avocats ont été entendus et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Ségolène MARES, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2009, la société [N] [Z] a consenti à la société MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES un bail commercial en l'état futur d'achèvement portant sur une plate-forme logistique et de stockage composée de sept cellules d'entrepôts ainsi que de locaux techniques et de bureaux à édifier sur un terrain situé Parc Industriel de RECY, SAINT MARTIN SUR LE PRE (51520).
Par acte notarié du 30 octobre 2009, la société [N] [Z] a vendu à la société LOGICOR 1, assurée auprès de GENERALI, l'immeuble en état futur d'achèvement.
La société [N] [Z] a confié la maîtrise d'œuvre à la société SAGL ARCHITECTE ASSOCIES et la maîtrise d'exécution à la société ATEBAT.
Un marché de travaux a été conclu le 10 juillet 2009 entre la société [N] [Z] et la société GSE en qualité d'entreprise générale, cette dernière étant assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La société GSE a sous-traité les lots 330-331 relatifs aux travaux de couverture bardage à la société SOPREMA ENTREPRISES et en particulier l'installation d'une membrane M0 qui a été réalisée par la société FLAG, assurée auprès de SMABTP, et qui devait être posée par les sociétés EMC, PROBAT et BATREC.
Les différents acteurs de cette opération étaient assurés comme suit :
- la société GSE auprès de la société ALLIANZ IARD (police RC n°35924415),
- la société ATEBAT auprès de la société ALLIANZ IARD (police RC n°084496771)
- la société SOPREMA auprès de la société AXA CORPORATE ASSURANCES selon police RC n°1601198720,
- la société FLAG auprès de la SMABTP,
- la société EMC par la société AXA [Z] IARD (police RC n° 2483230304),
- la société BAT REC par la société AXA [Z] IARD (police RC n°3839113104),
- la société PROBAT par la société BRIT INSURANCE LIMITES (police RC n°VA 657Z09A000/0203274).
L'immeuble a par ailleurs été muni d'un réseau enterré de sprinklers, c'est-à-dire des têtes d'extinction d'incendie à eau. Les façades avant (Sud) et arrière (Nord) de l'immeuble ont ainsi été alimentées par un système de canalisations extérieures souterraines (ci-après le "Réseau Sprinkler").
Dans le cadre de la construction de l'immeuble, GSE a sous-traité les travaux de construction et d'installation du Réseau Sprinkler à la société [E], qui a elle-même sous-traité la pose des canalisations à la société [I] SA, couramment désignée "[B]", s'agissant de son nom commercial.
La société [E] est assurée par la société ALLIANZ IARD selon une police d'assurance RC décennale n° 065072491.
*
Le 2 avril 2010, la société MOET HENNESSY a cédé son droit au bail à la société MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES, ci-après "MHCS", assurée à l'époque auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La réception des travaux a été prononcée le 2 avril 2010 et les réserves ont été levées le 19 juillet 2010.
Se prévalant de plusieurs désordres affectant l'immeuble, la société LOGICOR 1 a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE lequel, par ordonnance en date du 20 mai 2014, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [K].
L'expert a dépose son rapport le 24 décembre 2018.
*
Par exploits d'huissier des 20 juin, 21 juin, 24 juin et 25 juin 2019, la SAS LOGICOR 1 a attrait devant le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE la société [N] [Z], la société GSE, la société SOPREMA, la société ATEBAT, la société FLAG S.P.A, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société AXA [Z] IARD, la société BRIT INSURANCE LIMITED, la société [E] et la société [I] sur le fondement des articles 1792, 1792-4, 1792-4-1, 1646-1, 1147, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par exploit d'huissier de justice signifié le 11 juin 2020, la société GENERALI IARD a attrait les sociétés GSE, [E], ALLIANZ IARD, ATEBAT, [I], SOPREMA, XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, devant le tribunal judiciaire de PARIS, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Par exploit d'huissier du 30 mars 2020, la société GSE a attrait devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, en intervention forcée.
Par exploit d'huissier de justice en date du 14 août 2020, la société [N] [Z] a attrait la société GENERALI ASSURANCE IARD devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes.
Par exploit d'huissier de justice en date du 22 avril 2021, la société GSE a attrait devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE la société SOPREMA ENTREPRISES aux fins d'intervention forcée.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes.
Par conclusions du 6 décembre 2021, la société SOPREMA a saisi le juge de la mise en état et a soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées à son égard par la compagnie GENERALI IARD.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le Juge de la mise en état a fait droit aux demandes d'irrecevabilité formées par la société SOPREMA à l'encontre de GENERALI.
Par conclusions signifiées le 16 mars 2022, la société SOPREMA ENTREPRISES a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés GSE et LOGICOR 1 à son encontre à raison de la forclusion.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, elle a été déboutée de sa demande.
Par conclusions au fond en date du 11 décembre 2023, la société SOPREMA ENTREPRISES a contesté la demande formée par la société GSE et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société GSE à lui payer la somme de 134 090,35 euros TC.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2024, la société GSE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la société SOPREMA ENTREPRISES irrecevable en ses demandes de condamnation à hauteur de la somme de 134 090,35 euros TTC sur le fondement de l'absence de qualité à agir et de la prescription.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, elle a été déboutée de sa demande.
*
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture a été ordonnée avec effets différés au 18 février 2026, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été émise en délibéré pour être rendu le 24 juin 2026.
*
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L'ensemble des parties a constitué avocat à l'exception de la société BRIT INSURANCE LIMITED.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LES RESPONSABILITES DU CHEF DES DÉSORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE
1.1 Les désordres affectant la toiture de l'immeuble
La Société LOGICOR 1 sollicite la condamnation in solidum des sociétés GSE, SOPREMA ENTREPRISES, FLAG, leurs assureurs respectifs, à savoir la société ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC, EMC et PROBAT, à savoir la société AXA [Z] IARD et la société BRIT INSURANCE LIMITED, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 2.705.267 euros hors taxes, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date des 20, 21, 24 et 25 juin 2019, au titre des travaux de réparation des désordres affectant la toiture de l'immeuble.
Cette demande est formulée à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur le celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, à raison du manquement à leurs obligations de vérification et de résultat.
a) L'origine des désordres
Aux termes de son rapport, l'Expert a relevé divers désordres affectant la toiture de l'immeuble, lesquels sont de deux ordres :
- des infiltrations nombreuses, "récurrentes, aléatoires et difficilement détectables" affectant la couverture PVC de la toiture ;
- des arrachements et décollements de la Membrane M0 à fonction d'incombustibilité de la couverture.
Il précise que ces désordres trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC consécutive à :
- un défaut de mise en œuvre de la Membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA ENTREPRISES sous la surveillance de cette dernière ; Il indique en effet que "nettoyage, encollage, marouflage et collage à chaud seraient donc les clés d'une membrane M0 parfaitement posée. Ces dispositions sont quelque peu éloignées de la méthodologie de pose d'origine qui avaient été indiquées à l'expert lors d'étapes précédentes de l'expertise".
- des contaminations de types organiques très communs de la membrane PVC, qui auraient dû être prises en compte par FLAG dans le développement et préconisations de son produit (page 102 du rapport d'expertise).
b) La nature décennale des désordres
L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est en outre de droit constant que par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la société LOGICOR 1 de démontrer que les conditions de la garantie décennale sont réunies au cas d'espèce.
A titre liminaire, il est constaté que les conditions tenant à l'existence d'un ouvrage et d'une réception de celui-ci, au demeurant parfaitement établies aux débats, ne sont nullement contestées.
*
Sur la nature décennale des désordres, la société LOGICOR 1 soutient qu'au regard des dires de l'expert, lequel indique que "les infiltrations qui trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC FLAGRON (SOPREMA) sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ouvrage qui doit permettre de maintenir au sec un stockage de produits viticoles généralement sous emballage carton" et que "le risque sur la stabilité de la structure poutraison de toiture ne doit pas être écarté", les désordres affectant la toiture de l'immeuble relèvent incontestablement de la garantie décennale. Elle ajoute que les désordres liés à l'envol de la membrane M0 ayant pour effet d'exposer les individus passant à proximité de l'immeuble à une atteinte grave à leur sûreté, ils constituent une impropriété à destination.
La société GSE s'associe aux dires de la société LOGICOR 1 sur ce point, soutenant elle aussi que les désordres relevés par l'expert sont de nature décennale au regard du fait que l'ouvrage est atteint à la fois dans son étanchéité et dans sa sécurité, et ce même en l'absence de dommage. Elle affirme ainsi que dès lors que l'expert a relevé une atteinte à la stabilité de l'ouvrage, l'atteinte à la sécurité est établie, et que partant le caractère décennal du désordre n'est pas contestable.
La société GENERALI IARD soutient elle aussi que les désordres constatés sont de nature décennale et relèvent de la garantie décennale des intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs.
La société [N] quant à elle conteste la nature décennale des désordres affectant la toiture de l'entrepôt, au motif qu'elle estime que la position de l'expert n'est appuyée sur aucun événement concret de nature à en illustrer la nature autre que purement théorique. Elle soutient ainsi que la plupart des fuites qui s'étaient produites depuis 2011 trouvaient leur siège et leur cause dans un équipement de la couverture totalement étranger aux problèmes générés par la membrane M0, et que les causes de ces fuites ont été traitées. Elle soutient ainsi que l'expert ne démontre pas que l'arrachement de la membrane M0 provoquerait des percements de la membrane PVC d'étanchéité et que le seul endroit où un lien direct a été fait entre une fuite active et une déchirure de la membrane correspond à la cellule 6, où il a été démontré que c'est une tôle de bardage envolée qui a déchiré la membrane. Elle conteste ainsi la généralisation du désordre admise par l'expert et le lien qu'il a alors établi entre les décollements de la Membrane M0 et les fuites. Elle ajoute que la présence de quelques fuites d'eau ne saurait à elle seule compromettre le stockage de bouteilles de champagne, d'autant que MHCS n'a démontré avoir subi aucun préjudice en lien avec des infiltrations.
De même, la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE soutient qu'il convient, pour apprécier la nature des désordres, de mettre en rapport les infiltrations ponctuelles survenues à partir de 2011 et auxquelles il a été remédié au fur et à mesure, et la très importante surface du bâtiment. Elle ajoute que lorsque l'expert a fait entreprendre des recherches de fuites approfondies, celui-ci n'a noté la présence d'aucune fuite active. Elle ajoute, s'agissant des infiltrations que l'expert attribue à des percements de la membrane d'étanchéité, eux-mêmes provoqués par l'arrachement de la membrane M0, force et de constater que ce phénomène reste une supposition, et que le seul endroit où un lien direct a été effectué entre une fuite active et une déchirure de la membrane correspond à la cellule 6, où la déchirure de la membrane était due à l'envol d'une tôle de bardage. Elle soutient ainsi que la généralisation du désordre admise par l'expert de même que le lien établi par lui entre les décollements de la membrane et des fuites sont contestables, d'autant que leurs conséquences sont sans gravité.
La société ALLIANZ, intervenant ès-qualités d'assureur des sociétés GSE et ATEBAT, s'associe à la contestation de la société [N] [Z], au motif que les désordres constatés n'ont jamais empêché l'exploitation normale du bâtiment et que le décollement de la membrane M0 ne créé nullement une quelconque infiltration à l'intérieur du bâtiment. Elle ajoute que l'expert ne démontre nullement que l'arrachement de cette membrane provoquerait des percements de la membrane PVC d'étanchéité et que la généralisation du désordre ainsi émise par l'expert est plus que contestable.
Sur ce,
Au cas d'espèce, l'expert judiciaire a effectivement constaté des désordres affectant la toiture de l'immeuble, caractérisés par des infiltrations nombreuses, affectant la couverture PVC de la toiture, ainsi que des arrachements et décollements de la Membrane M0.
Il a ainsi constaté, sur l'ensemble de la couverture, "des déchirures, des facilités de décollement déconcertantes".
Plus précisément, il a été relevé que "Les infiltrations qui trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC FLAGRON (SOPREMA) sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ouvrage qui doit permettre de maintenir au sec un stockage de produit viticoles généralement sous emballage carton."
L'expert indique également que "Des perforations ont été trouvées sur la membrane PVC. Ces perforations proviendraient essentiellement de l'arrachage de la toile MO 8, qui au droit des points de colle, endommagerait la membrane PVC" (page 92).
Il a ainsi pu préciser :
"en résumé :
- Cellule 1 : trous en partie courante dus à la Toile M0 + 2 mauvais collage de la membrane PVC ;
- […]
- Cellule 5 : deux trous partie courante dus à la Toile M0"
Dès lors, si toutes les infiltrations ne sont pas dues à des défauts de mise en œuvre de la membrane M0, il est établi que celle-ci a au moins partiellement joué un rôle dans l'apparition des infiltrations, et ce notamment au niveau des cellules 1 et 5, lesquelles représentent une surface non négligeable de la toiture, à en juger par le plan présenté page 76 du rapport d'expertise.
L'expert conclut ainsi que "on pourrait alors rapprocher les effets de moisissures, le vent qui arrache les lés de membrane Flag M0, les défaillances des soudures ou des collages comme un ensemble de causes traumatisant cette étanchéité et qui s'aggraverait au fil des mois, de façon incontrôlable" (page 93).
Au surplus, l'expert indique que "la dégradation des collages provoque des arrachements en envols des lés de membrane M0 qui viennent colmater les avaloirs […] En cas d'avaloir FULLFLOW colmaté, la mise en charge intempestive de la couverture vient charger inutilement et dans des proportions qu'il n'est pas possible d'apprécier réellement mais qui en tout état de cause correspondent à des m3 d'eau stockées, et il y a longtemps que l'on sait qu'un M3 d'eau pèse une tonne … le risque sur la stabilité de la structure poutraison de toiture ne doit pas être écarté" (page 95).
Il indique enfin, s'agissant de la membrane M0, que "le siège de cette impropriété à destination ne se situe pas sur sa présence ou son absence, mais sur les conséquences de son arrachement ou envol, sur le bouchement des descentes et, depuis nos constats en expertise, sur les conséquences de dégradations de la membrane PVC", et qu' "il est indéniable que ce produit M0 crée des cascades de difficultés qui relèvent de l'impropriété à destination. Son absence vis-à-vis de l'incombustibilité rest[ant] la cerise sur le gâteau". L'expert effectue ainsi un lien clair entre les difficultés de mise en œuvre de la Membrane M0 et l'impropriété à destination de la toiture de l'ouvrage.
Or, il est de jurisprudence constante qu'un ouvrage qui n'est pas hors d'air et hors d'eau est impropre à sa destination, et ce d'autant plus que le bâtiment en question a vocation à servir de lieu de stockage.
Le fait que les produits viticoles sont stockés dans des bouteilles en verre, elles-mêmes contenues dans des caisses et sur des racks, et indifférent, dès lors que la simple altération de l'emballage ou du matériel utilisé pour la gestion des stocks est susceptible de causer un dommage à leur propriétaire.
Le fait que la société MHCS, qui n'est pas partie à la présente procédure, ne justifie pas d'un préjudice à ce titre, est, lui aussi, indifférent à la caractérisation de la nature du dommage dont il est question.
Enfin, il y a lieu de préciser que l'expert produit dans son rapport (page 92) une photographie faisant état des zones n'ayant plus de membrane M0 (lés décollés ou disparus envolés). Il indique par suite qu'il estime que les membranes déjà envolées sont estimées à 40% de la surface (page 112).
Or, l'expert rappelle également, au terme de son rapport, que dès lors que la membrane M0 se décolle progressivement de son support,
- "Elle peut s'envoler et arracher des couvertines comme en décembre 2011
- Elle peut arracher des paratonnerres
- Elle peut colmater les avaloirs de descente EP et provoquer une mise en charge anormale de la couverture
- Elle dénature le respect aux obligations de sécurité incendie
- Elle dénature la qualité M0 exigée par AXA CS sur la totalité de la couverture"
Compte-tenu de l'importance des zones concernées par ces phénomènes, il y a lieu d'affirmer que les désordres attachés à la membrane M0 constituent donc une atteinte non seulement à l'étanchéité, mais aussi à la sécurité du bâtiment, et que cette atteinte n'est pas purement hypothétique.
A ce titre, il est notamment acquis par la jurisprudence qu'au regard du risque de chute de matériaux auquel sont exposées les personnes passant à proximité d'un immeuble dont certains matériaux sont susceptibles de se désolidariser, le désordre tiré de l'arrachement ou de l'envol de matériaux depuis le toit dudit immeuble relève de la qualification décennale. Le fait que le bâtiment ne se situe pas à proximité d'habitations est indifférent, dès lors que les employés, nombreux, du site, sont exposés à ce risque.
Les infiltrations d'eau causées par des défauts de conception et de pose de la membrane, ainsi que les risques structurels et conjoncturels liés aux décollements et aux chutes de matériaux, compromettent dès lors l'étanchéité, la solidité de l'ouvrage et sa sécurité, justifiant ainsi l'application de la garantie décennale.
Par ailleurs, il est avéré - et au demeurant non contesté - que ces désordres sont intervenus dans le délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue entre les parties en date du 2 avril 2010.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les désordres affectant la toiture de l'immeuble constatés par l'Expert relèvent incontestablement de la garantie décennale, prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
c) Les responsabilités au titre des désordres
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il revient au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, le constructeur ne peut alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère.
*
La société LOGICOR 1 soutient que l'immeuble en question étant soumis à la règlementation sur les Installations classées pour l'environnement, celui-ci est tenu de répondre aux exigences des arrêtés des 5 août 2002 et 14 février 2003, à savoir notamment que le degré coupe-feu minimum exigé pour un mur séparatif doit être de 2 heures et que le complexe d'étanchéité de couverture doit être recouvert de part et d'autre du mur séparatif d'une bande de protection M0 d'une largeur minimale de 5 mètres.
Elle ajoute qu'aux termes des conclusions de l'expert, la mise en œuvre de la Membrane M0 sur la totalité de la toiture était inadaptée en raison notamment d'un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre.
Elle ajoute qu'il est ainsi établi que la société GSE, face aux exigences de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, l'assureur multirisques exploitation de MHCS en matière d'incombustibilité de l'immeuble, a sollicité SOPREMA ENTREPRISES et sa filiale, FLAG, qui a proposé la solution de la Membrane M0, et que ces sociétés ont alors validé la solution de la Membrane M0, sans à aucun moment - comme elles étaient tenues de le faire au regard de leur rôle respectif - la remettre en cause.
Elle ajoute qu'aux termes de son rapport, l'Expert a retenu que les désordres constatés au niveau de la toiture trouvaient leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC, consécutive à un défaut de mise en œuvre de la Membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA ENTREPRISES, sous la surveillance de cette dernière et a en conséquence retenu un partage de responsabilité entre les différents acteurs à la construction de la toiture pour la prise en charge des Travaux Règlementaires. S'agissant de ces travaux, elle rappelle que l'Expert a proposé le partage de responsabilité suivant :
- 25 % pour GSE ;
- 40 % pour SOPREMA ENTREPRISES-FLAG ;
- 30 % pour le sous-traitant poseur de la Membrane M0, à savoir PROBAT, EMC ou BAT REC, l'identité du poseur de la Membrane M0 n'étant pas précisée par l'Expert ;
- 5 % pour ATEBAT.
Les désordres relevant de la garantie décennale, la société LOGICOR 1 sollicite la mise en cause de la responsabilité in solidum de ces différents intervenants à la construction.
Sur le fondement de l'article 1792 du Code civil :
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".
Il résulte par ailleurs de l'article 1792-1 du même code qu'"Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage".
De ce fait, il est clair que la société GSE, entreprise générale, la société ATEBAT, maître d'œuvre d'exécution, sont cumulativement réputées constructeurs au sens de l'article précité.
- GSE, en sa qualité d'entreprise générale, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 35924415)
Sur la responsabilité de GSE
Au soutien de sa demande de condamnation de la société GSE, la société LOGICOR 1 soutient que l'expert a proposé de retenir sa responsabilité à hauteur de 25% s'agissant des travaux réglementaires de la toiture. Elle soutient ainsi qu'en sa qualité d'entreprise générale, GSE s'est vue confier "la construction tous corps d'états de l'immeuble" et qu'ainsi, elle ne peut prétendre que les désordres en toiture ne relèveraient pas de sa sphère d'intervention. Elle s'en rapporte notamment aux dires de l'expert selon lequel "les constructeurs, dont GSE se sont laissés emporter par la vague de l'ingénierie de AXA CS. Le bâtiment aurait pu être plus simple et répondre à toutes les situations de risque tout en conformité avec la réglementation. Là encore, cela n'exonère pas GSE de son étroite association à SOPREMA et FLAG et les décisions inhérentes".
La société GSE soutient pour sa part qu'aucune responsabilité ne peut sérieusement lui être imputée dans le choix ou le contrôle de la membrane. Elle indique qu'elle n'a pas participé aux discussions entre [N], LVMH et AXA et que seule [N] était en mesure de comprendre qu'elle tombait dans le piège d'AXA concernant la toiture incombustible, dont elle aurait pu facilement sortir en proposant une étude de danger. Elle indique qu'elle n'est pas un contractant général mais une entreprise générale, avec un maître d'œuvre de conception, SAGL, et une maîtrise d'œuvre d'exécution, ATEBAT, chargée de contrôler un éventuel défaut de pose par SOPREMA. Enfin, elle indique que [N] se présente à tort comme un maître d'ouvrage non sachant incapable de comprendre une fiche produit, la nature d'une membrane M0 et l'utilité d'une étude de danger, alors que la société [N] est un groupe immobilier qui détient et développe des plates-formes logistiques de dernière génération adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.
S'agissant de l'application de la responsabilité décennale des constructeurs, la société GSE fait valoir qu'il appartient au juge de caractériser la présence d'un dommage survenu après réception, de gravité décennale et imputable aux travaux du constructeur qu'il condamne. En l'espèce, elle soutient que LOGICOR ne démontre pas que les travaux résultaient de sa sphère d'intervention. Elle ajoute que la société GSE s'est vue d'une part imposer la pose d'une membrane M0 à une époque où la conception du bâtiment était achevée, et d'autre part qu'elle a entièrement sous-traité au spécialiste SOPREMA le choix de la membrane et de son mode de pose. Elle ajoute qu'elle n'avait ni l'obligation, ni la possibilité de procéder à une étude des procédés de fabrication de FLAG. Elle estime ainsi que dans la sphère limitée d'intervention de la société GSE et au regard de ses seules obligations, aucune faute de celle-ci en rapport avec le dommage n'est caractérisée et que sa responsabilité ne peut dès lors être retenue sur le fondement de la responsabilité décennale.
La société ALLIANZ IARD soutient quant à elle que la mise en œuvre d'une couverture M0 sur l'intégralité de la toiture du bâtiment a été acceptée en connaissance de cause par le maître d'ouvrage, qui a accepté le produit sans avis technique, et que ce choix a été imposé au constructeur, plus particulièrement aux sociétés GSE et ATEBAT. Elle soutient en outre que les difficultés ayant amené à l'altération de la membrane M0 ne pouvaient être appréhendées par la société GSE, laquelle n'était aucunement spécialisée en toiture et s'était par ailleurs clairement inquiétée du choix de la membrane et de son mode de pose.
Sur ce,
Au terme de son rapport, l'expert rappelle qu'un permis de construire a été déposé et obtenu pour l'immeuble dans ses volumes actuels le 14 mai 2009.
Il ajoute que l'assureur AXA CS du preneur MHCS a formulé une demande "particulièrement ambiguë" pour obtenir des constructeurs une incombustibilité de toiture, sur la base d'exigences techniques tardives soulignant l'absence de risque.
Il indique que ces décisions ont été prises lors d'une réunion à laquelle les constructeurs n'ont pas été conviés. Il ajoute qu'est ressorti de cette réunion un compte-rendu AXA avec des recommandations ne soulignant qu'une seule réserve qui, si elle était levée, éclairerait définitivement AXA sur sa proposition. L'expert indique par suite que "AXA CS qui se défend pourtant de préconiser une solution technique orientera les obligations des constructeurs de façon autoritaire".
Il indique alors que "les exigences de l'assureur AXA d'une couverture M0, toiture incombustible, ont amené GSE à solliciter SOPREMA et sa filiale FLAG à proposer la membrane M0. GSE va valider la solution de son sous-traitant SOPREMA".
Or, l'expert soutient que " c'est une réponse complètement inadaptée des constructeurs (ATEBAT, GSE, SOPREMA, FLAG) qui n'ont pas vu venir le piège posé par AXA de valider le principe d'une telle demande d'incombustibilité de couverture sur la base d'un matériau qui présente un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre et d'absence d'avis technique" (page 97).
S'agissant de l'imputabilité des désordres liés à cette membrane, l'expert indique que "l'Entreprise générale GSE, sur son immeuble, couverture bac acier, bardage, recherche et propose une solution de couverture incombustible.
" Elle décrit l'ouvrage de structure et d'étanchéité de couverture, support de couverture réalisé en matériaux M0, isolant thermique M0.
" Elle accepte la proposition de couverture étanchéité par SOPREMA, qui lui a fourni une proposition technique de la membrane Flagon TVS M0 de sa filiale FLAG, posée sur une membrane PVC SOPREMA" (page 100).
Il ajoute que "GSE a bien accepté une membrane FLAG M0 sans en connaître parfaitement les contours techniques quand elle propose cette technique à GOODMAN" (page 100).
Par suite, en réponse aux dires des parties, il indique que "malgré cette invraisemblable implication d'AXA CS dans l'ingénierie de cet immeuble, il n'en demeure pas moins que tous les filtres techniques que sont GSE, SOPREMA et FLAG n'ont pas beaucoup résisté et que leur solidarité devant la catastrophe est relativement évidente " (Page 110). De même, il indique, dans sa note n°35, que " les constructeurs ont laissé faire (genre " subir une situation ") sans exercer la contradiction technique, ne serait-ce qu'attendre une étude de Danger qui leur aurait été favorable".
Il impute ainsi pour partie le choix de la solution FLAGON SR et FLAGON TV M0 à la société GSE.
Plus loin, il indique que "les constructeurs dont GSE se sont laissés emporter par la vague de l'ingénierie de AXA CS. Le bâtiment aurait pu être plus simple et répondre à toutes les situations de risque tout en conformité avec la réglementation. Là encore, cela n'exonère pas GSE de son étroite association à SOPREMA et FLAG et les décisions inhérentes".
Il est par ailleurs établi par les pièces versées au dossier que la société GSE a interrogé la société SOPREMA ENTREPRISES au sujet de son mode de pose, lequel ne lui apparaissait " pas très clair ", ce à quoi il lui a été répondu : "En effet [H] utilise ponctuellement pour éviter le déplacement de la membrane TVS M0 un collage à la colle FLEXOCOL V. Ceci correspond à nos préconisations et à ce que fait déjà SOPREMA 57".
Enfin, il ressort du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SOPREMA ENTREPRISES et GSE que l'article 3 mentionne la "procédure de contrôle d'exécution" à la charge de la société GSE. A ce titre, il ressort du procès-verbal de réception, au sein duquel des réserves ont été émises lors de la réception du chantier en date du 2 avril 2010 au sujet de désordres apparents au niveau de la membrane M0 ("membrane M0 à réviser sur les cellules de stockage ; relevé de la membrane M0 à compléter"), que la société GSE était signataire de ce procès-verbal de réception.
Dès lors, au cas d'espèce, et compte-tenu des dires de l'expert, il apparaît que la société LOGICOR 1 établit bien qu'il ne peut être exclu que les désordres liés à la membrane M0 sont en lien avec la sphère d'intervention de la société GSE.
*
Dès lors, la société GSE ne peut s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité que si elle parvient à démontrer que les dommages "proviennent d'une cause extérieure", telle que l'immixtion du maître de l'ouvrage.
Dans cette hypothèse, elle doit cependant rapporter la preuve que le maître de l'ouvrage est notoirement compétent et qu'il s'est immiscé de manière fautive dans la conception ou dans la réalisation des travaux.
Il est alors nécessaire de démontrer que sa compétence technique est indiscutable. Cette compétence technique ne saurait être présumée, même pour un promoteur.
En l'espèce, il est avéré que les échanges relatifs au choix d'une toiture incombustible ont principalement eu lieu entre les sociétés AXA, assureur de MHCS, et [N] [Z], promoteur immobilier.
Il résulte ainsi du compte-rendu de réunion du 26 mars 2009 tenue en présence des entreprises précités que la société AXA CORPORATE SOLUTION conclut que "pour limiter ces risques, compte tenu de la fréquence de sinistralité (incendie notamment) dans le secteur d'activité du site voisin, la distance séparative prévue avec ce site, de l'absence de données sur la non propagation possible d'un incendie et du montant des valeurs assurées dans ce futur entrepôt, nous vous recommandons d'installer une toiture incombustible (terrasse béton par exemple)".
La décision d'une toiture incombustible, sans étude de dangers préalable, a été arrêtée à l'occasion d'une réunion technique en date du 28 mai 2009, tenue en présence des sociétés [N], AXA, LVMH et MHCS.
Par courriel en date du 29 mai 2009, Monsieur [J] [S] a ainsi écrit, pour le compte de la société [N], dans un email destiné à la société LVMH : "Toiture : LVMH confirme son accord pour suivre la prescription d'AXA. Décision est prise de proposer une variante au projet actuel en éléments de toiture incombustible (étanchéité dans la mesure où le bac et l'isolant sont déjà M0). [N] identifie les solutions techniques envisageables et leur coût, et transmet à MH une proposition pour la semaine 22".
Dans un courriel en date du 9 juin 2009, Monsieur [G] [M], responsable développement du groupe GSE, a adressé à [N] les informations suivantes :
"Nous avons chiffré en option :
- L'extension de la plateforme […]
- Une membrane M1 type PAXALU sur la totalité de la surface de la toiture
- Une membrane M0 type FLAG ou SIKA sur la totalité de la surface de toiture"
Dans un email adressé à LVMH en date du 15 juin 2009, la société [N] a alors indiqué : "Nous vous présentons ci-dessous, comme convenu et à ce stade, les 3 options restant éventuellement à incorporer au projet :
- Réhaussement de la clôture périphérique du site à 2,50m […]
- Sprinklage de l'ensemble bureaux (AXA) : 15.000 euros
- Membrane M0 type FLAG ou SIKA sur la totalité de la surface de couverture (AXA) : 250.000 euros
Ou
- Membrane M1 type PAXALU sur la totalité de la surface de couverture (AXA) : 115.000 euros
Le choix technique retenu concernant la couverture reste à votre initiative et celle de votre assureur, que nous nous proposons de recontacter afin d'exposer de manière détaillée ces 2 variantes".
Par email en date du 26 juin 2009, la société AXA a répondu à la société [N] qu'elle considérait "les produits classés au feu M0 comme acceptables sous réserve de réception de leur nouvelle classification ("Euroclasses"), de leurs PV détaillés et de leur mise en œuvre conformément au PV".
Par email en date du 29 juin 2009 de la société [N] à AXA CORPORATE SOLUTIONS, le maître d'ouvrage a confirmé à AXA que les membranes FLAG étaient des produits M0 mais aux avis techniques incomplets.
La compagnie AXA a le même jour répondu que la classification M0 française suffirait.
S'ensuivent divers échanges entre les sociétés AXA et [N] ainsi qu'entre les sociétés [N] et GSE quant aux exigences techniques applicables et au choix de la membrane M0, AXA ayant validé les points techniques évoqués par [N] dans un email en date du 30 juin 2009 (pages 61-62 du rapport d'expertise).
La société AXA a indiqué par suite le 29 septembre 2009 que "le produit que vous proposez est acceptable d'un point de vue assurances".
L'expert note en outre, au terme de son rapport, qu' "il est clair qu'AXA CS s'est largement impliquée techniquement dans les choix sur la toiture et que son ingénierie avisée a permis de valider les choix de couverture".
Ainsi, s'il est clair que dans les suites des ses échanges avec la société AXA, la société [N] [Z] a par suite imposé le choix de la membrane M0 à son entreprise générale GSE, il n'en demeure pas moins qu'il est de jurisprudence constante que ne constitue pas pour autant un acte d'immixtion une demande faite aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu'il leur appartenait, le cas échéant, de refuser s'ils les estimaient inconcevables techniquement.
Si les entrepreneurs, et notamment si la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale, n'ont pas émis de réserves sur le choix de ce matériau par le maître de l'ouvrage, ce dernier, bien qu'il soit un promoteur compétent et avisé, ne peut ainsi se voir reprocher son immixtion. La société GSE ne démontre d'ailleurs pas à ce titre que la société [N] était plus compétente qu'elle dans le domaine dont il était question.
En l'espèce, il ressort des échanges par mail entre les parties versés aux débats qu'à aucun moment, la société GSE n'a excipé d'une quelconque impossibilité ni difficulté technique inhérente au choix de la membrane M0 effectué par AXA, sur préconisations de la société [N], et ce en dépit notamment du fait qu'aucun avis technique complet n'avait été obtenu, comme relevé par l'expert.
S'agissant enfin du fait que la réglementation n'impose, in fine, qu'un traitement coupe-feu sur 5 mètres de part et d'autre des émergences du mur coupe-feu en toiture (page 97 du rapport d'expertise), la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale, était là encore tributaire d'une obligation de conseil et aurait dû, à ce titre, alerter le maître d'ouvrage sur le fait que la mise en œuvre d'une couverture M0 sur l'intégralité de la toiture allait au-delà de la réglementation qui s'imposait.
Au regard de ces éléments, il apparaît que si l'implication du maître d'ouvrage est incontestable dans le processus de choix du procédé tenant à garantir l'incombustibilité de la toiture, en accord avec les exigences de l'assureur du preneur de l'ouvrage, celle-ci ne saurait pour autant être considérée comme une immixtion fautive.
Par conséquent, la société GSE ne démontre pas que les désordres sont dus à une cause qui lui est totalement étrangère, de sorte que sa responsabilité décennale sera engagée, le lien entre le désordre tenant aux infiltrations et à l'arrachage de la membrane M0 et la sphère d'intervention de la société GSE étant suffisamment établi
Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la société LOGICOR 1 de condamnation de la société GSE à l'indemniser du chef des préjudices subis.
Sur la garantie d'ALLIANZ IARD
Il résulte de l'article L.124-3 du Code des assurances que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré".
La société LOGICOR 1 sollicite que soit condamnée la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société GSE.
La société ALLIANZ IARD invoque l'article 1.3 de la première partie des conditions générales du contrat d'assurance, qui prévoit que les garanties dudit contrat s'appliquent exclusivement aux seuls travaux de "technique courante" définis à l'article 5.C de la première partie des mêmes conditions générales qui définit lesdits travaux comme étant soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur soit non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet d'un avis technique de la Commission ministérielle. Elle soutient ainsi que sa garantie n'est pas due au motif que le procédé de réalisation de la membrane M0 constitue une technique non courante relevant des exclusions de garantie de sa police.
La société GSE conteste cette position, au motif qu'il résulte selon elle de la jurisprudence qu'est réputée non écrite la clause par laquelle l'assureur subordonne l'octroi de sa garantie à l'exécution, par 1'entrepreneur assuré, de "travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels " (Cass.3° civ., 19 juin 2007, 11° 06-14980). Elle estime ainsi que l'assureur ne saurait pas davantage utiliser le droit de circonscrire sa garantie au " secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur" pour opposer un refus de garantie fondé sur les modalités d'exécution de l'activité de son assuré.
Elle soutient ainsi qu'à partir du moment où les travaux entrepris correspondent à l'objet de l'activité déclarée, l'assureur ne peut pas se fonder sur les modalités d'exécution de ladite activité et notamment sur les procédés techniques utilises - seraient-ils "non traditionnels" - pour dénier sa garantie.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle qu'en application des articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, le contrat d'assurance de responsabilité décennale doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses-types de l'annexe I de l'article A. 243-1 dudit Code, et ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses. Il ne peut donc réduire la protection ainsi offerte par ces clauses types en limitant par exemple le champ de la garantie à certains types de travaux. Elle estime ainsi qu'au visa de ces dispositions, la jurisprudence constante estime que dès lors qu'une telle clause fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, elle doit être réputée non écrite. Elle ajoute que les arrêts cités par ALLIANZ IARD ne traitent absolument pas de clauses de contrats d'assurance limitant la garantie aux travaux de techniques courantes, mais qu'ils traitent d'espèce où l'activité déclarée par l'assuré ne correspondait pas à l'activité exercée.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées par les parties que les conditions de garantie figurant dans les conditions générales de la police souscrite par GSE en page 7, article 1, stipulent que les garanties du contrat souscrit s'appliquent exclusivement :
- "aux seuls travaux de technique courante selon la définition donnée au titre V paragraphe C ci-après"
Ces travaux sont définis par la suite comme "des travaux prévus à la date de début de leur exécution et des matériaux et des procédés :
- soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, c'est-à-dire aux normes françaises homologuées,
- soit non traditionnels sous condition qu'ils aient fait l'objet d'un avis technique de la commission ministérielle".
Or, il est de jurisprudence constante que la clause par laquelle l'assureur garantit les conséquences de la responsabilité incombant au constructeur pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction, auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées, ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels, ou selon des procédés ayant fait l'objet d'un avis technique accepté par l'association des assureurs de la construction, a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.
En effet, la limitation aux travaux de technique courante constitue une exclusion de garantie, qui n'est pas prévue par la clause type et partant doit être regardée comme non écrite.
Cette solution a notamment été retenue par la 3ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt dans lequel l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur mentionnait que le contrat garantissait uniquement, de la même manière que dans le cas d'espèce, "les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels ou selon des procédés ayant fait l'objet d'un avis technique accepté par l'association des assureurs de la construction et que les travaux" (Cour de cassation, troisième chambre civile, 2007-06-19, n° 06-14.980).
Par conséquent, les stipulations du contrat d'assurance conclu entre la société GSE et la compagnie ALLIANZ IARD visant à exclure les travaux réalisés de l'objet de la garantie seront réputées non écrites, de sorte que la société LOGICOR 1 est bien-fondée à solliciter la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de GSE.
- ATEBAT, en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 084496771)
Sur la responsabilité d'ATEBAT
La société LOGICOR 1 soutient que la responsabilité d'ATEBAT doit être retenue non pas en qualité de maître d'œuvre de conception mais d'exécution. Elle indique que le contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution conclu le 1er juin 2009 avec [N] [Z] confiait ainsi à ATEBAT une mission de suivi des travaux comprenant notamment "la direction, la surveillance et le contrôle des travaux sur le plan qualitatif et le respect des normes et règlements en vigueur", mission dans laquelle ATEBAT a été défaillante. Elle sollicite en outre que soit écartée des débats la note technique produite par la société ATEBAT et réalisé par le cabinet MOREAU EXPERTSE, celle-ci n'ayant jamais fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de l'expertise judiciaire, et ayant uniquement vocation à soutenir la prétention de la société ATEBAT selon laquelle elle aurait parfaitement rempli la mission qui lui était confiée dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution, qu'il s'agisse du suivi des travaux ou de leur réception. Elle rappelle en outre que le rapport d'expertise judiciaire attribue 5% de responsabilité à la société ATEBAT "pour la DET", c'est-à-dire la direction de l'exécution des travaux.
La société ATEBAT indique, quant à elle, que sa responsabilité ne pourrait être engagée du chef des désordres affectant la toiture, au motif que l'expert n'indique pas, au terme de son rapport, que la société ATEBAT serait à l'origine de ces désordres, qu'elle n'a pas participé à la conception du bâtiment et n'a pas pris la décision de mettre en œuvre la membrane M0 litigieuse, et qu'elle a par ailleurs parfaitement rempli la mission qui lui était confiée dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution.
La société ALLIANZ IARD soutient pour sa part qu'au regard de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, lequel a choisi la mise en œuvre d'une membrane sans avis technique et en intégralité de la toiture, la société ATEBAT, qui a respecté l'obligation de moye mise à sa charge en qualité de maître d'œuvre, ne saurait engager sa responsabilité dans l'apparition du désordre lié à la membrane M0.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société ATEBAT est intervenue dans le cadre du projet de construction dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution en date du 1er juin 2009, et qu'elle s'est ainsi vue confier une mission DET "Direction de l'Exécution des Travaux" sans que ne relève de son champ d'intervention une mission de conception.
Il ressort ainsi de l'annexe 1 "Décomposition de la mission de la maîtrise d'œuvre d'exécution " que la société ATEBAT était chargée de l'exécution de la mission et devait apposer son visa concernant l' " examen des plans techniques réalisés par les entreprises " sur les lots autres que "plomberie sanitaire", " courants forts et courants faibles", "chauffage, climatisation, ventilation" et "sprinkler", hors "VRD".
Par suite, elle avait, dans le cadre de la DET, une mission notamment de "vérification de la conformité des ouvrages au niveau des matériaux et matériels fournis et de la mise en œuvre sur le chantier par rapport aux prescriptions du marché " et de " liaison avec le bureau de contrôle en ce qui concerne le contrôle technique des matériaux et des matériels", puis une mission d'assistance aux opérations de réception.
Il est constant que pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché.
En l'espèce, il ressort des termes du rapport d'expertise que le choix de ma membrane M0 n'est pas imputable à la société ATEBAT.
L'expert indique ainsi que : "Nous considérons que c'est une réponse complètement inadaptée des constructeurs (ATEBAT, GSE, SOPREMA, FLAG) qui n'ont pas vu venir le piège posé par AXA de valider le principe d'une telle demande d'incombustibilité de couverture sur la base d'un matériau (Membrane MU FLAG) qui présente un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre et d'absence d'Avis Technique".
Il précise que "le choix de la solution FLAGON SR et FLAGON TV M0 reposera donc sur GSE/SOPREMA/FLAG et les sous-traitants poseurs " (page 102), ajoutant même que "la maîtrise d'œuvre ATEBAT n'a jamais participé aux décisions d'ingénierie d'origine" (page 110).
L'expert retient toutefois que si "la maîtrise d'œuvre ATEBAT n'a jamais participé aux décisions d'ingénierie d'origine […] nous n'exonérons pas ATEBAT à 100% mais bien à 95% des difficultés de ce chantier. La DET d'une mise en œuvre d'un matériau sans avis technique est une prise de risque que nous lui attribuons très partiellement à hauteur de 5%".
Il résulte en effet des termes du rapport d'expertise, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société ATEBAT, que celle-ci a "réclamé à plusieurs reprises des éléments règlementaires sur le produit qu'elle n'est pas arrivée à obtenir".
S'il résulte des dires du conseil de la société ATEBAT, formulés dans le cadre du rapport d'expertise, que "la société ATEBAT a demandé à plusieurs reprises la communication de la notice fabricant de la membrane M0 qui a été posée par l'entreprise générale " et que " la société ATEBAT n'ayant pas eu communication de cette fiche fabricant, a rappelé que la pose de la membrane M0 devait respecter les préconisations de ladite fiche", il résulte néanmoins des termes de sa mission que celle-ci aurait dû tirer les conséquences de cette absence de communication, dès lors que celle-ci ne la mettait pas en mesure d'opérer un contrôle de la conformité du matériau utilisé.
N'ayant pas obtenu la notice fabricant, ni un quelconque avis technique, elle ne peut dès lors exciper avoir réellement exercé un contrôle scrupuleux du respect des consignes de pose de la membrane M0.
Par conséquent, s'il n'est pas contestable que la société ATEBAT n'a nullement participé au processus de choix de la mise en œuvre de la membrane M0, il est en revanche établi qu'il ne peut être exclu, au regard du siège du désordre en question, que celui-ci était bien en lien avec sa sphère d'intervention, de sorte que sa responsabilité sera retenue.
*
De la même manière que s'agissant de la société GSE, il apparaît que si l'implication du maître d'ouvrage est incontestable dans le processus de choix du procédé tenant à garantir l'incombustibilité de la toiture, en accord avec les exigences de l'assureur du preneur de l'ouvrage, celle-ci ne saurait là encore être considérée comme une immixtion fautive, dès lors que dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre d'exécution et de vérification de la mise en œuvre des matériaux sur le chantier, la société ATEBAT ne s'est pas opposée ni n'a alerté d'une quelconque difficulté en dépit du fait que ni la notice fabriquant, ni l'avis technique ne lui avaient été transmis, ce qui l'a ainsi empêchée d'exercer "scrupuleusement" ses missions de contrôle et de vérification.
Sur la garantie d'ALLIANZ IARD
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société ATEBAT.
S'agissant d'ATEBAT, la société ALLIANZ IARD invoque là encore l'article 2.c des conditions générales du contrat d'assurance qui prévoit que les travaux sur lesquels portent les missions de l'assuré doivent relever de technique courante, les travaux de technique courante étant définis à l'article 1 des mêmes conditions générales.
De la même manière que pour la société GSE, il est de jurisprudence constante que de telles clauses sont réputées non écrites, de sorte que les stipulations du contrat d'assurance conclu entre la société ATEBAT et la compagnie ALLIANZ IARD visant à exclure les travaux réalisés de l'objet de la garantie seront réputées non écrites et que la société LOGICOR 1 sera accueillie en sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD.
Sur le fondement des articles 1792-4-2 et 1240 du Code civil :
Aux termes de l'article 1792-4-2 du code civil, "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception".
Il résulte en outre de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Il est de droit constant qu'un tiers est fondé à se prévaloir d'un manquement contractuel pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices qui en résultent ; ledit manquement contractuel étant caractéristique, à son égard, d'une faute délictuelle.
La société LOGICOR 1 est ainsi fondée, en qualité de tiers, à se prévaloir des manquements des sociétés SOPREMA ENTREPRISES et EMC à leur obligation de résultat sur le fondement délictuel.
- SOPREMA ENTREPRISES en sa qualité de sous-traitant de la société GSE, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (police d'assurance RC décennale n° 160110987)
Il résulte des éléments du dossier que la société GSE a conclu avec la société SOPREMA ENTREPRISES un contrat de sous-traitance le 29 juillet 2009, au terme duquel elle s'engage à la réalisation des travaux de "couverture-bardage" dans le cadre de la construction du bâtiment d'activités logistiques à RECY.
Sur la responsabilité de SOPREMA ENTREPRISES
Il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2023 que la société LOGICOR 1 ayant assigné la société SOPREMA, non titulaire du marché sous-traité, pour engager sa responsabilité découlant des travaux réalisés par la société SOPREMA ENTREPRISES, celle-ci a été déclarée irrecevable en son action à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Dès lors, la société LOGICOR 1 sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SOPREMA ENTREPRISES sur le fondement de l'article 1792-4-2 du code civil ainsi que de toute demande subsidiaire formée à son encontre.
S'agissant de la demande subsidiaire en garantie formulée par la société GSE, celle-ci sera examinée ci-après.
Sur la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société SOPREMA ENTREPRISES, et ce en dépit de l'irrecevabilité des demandes de la société LOGICOR 1 à l'encontre de ladite société.
Au soutien de sa prétention visant à voir exclue sa garantie, la société XL INSURANCE COMPANY soutient que les désordres du chef desquels la société LOGICOR 1 sollicite réparation ne sont pas de nature décennale, de sorte que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer.
Sur ce,
Dès lors qu'il a été jugé que les désordres affectant la toiture étaient de nature décennale, et que l'intervention de la société SOPREMA ENTREPRISES dans la réalisation de ce désordre n'est pas contestée, la garantie de la société XL INSURANCE COMPANY pourra dès lors être recherchée et elle sera condamnée à indemniser la société LOGICOR 1 du chef de ses préjudices.
- EMC, en sa qualité de sous-traitant de SOPREMA ENTREPRISES, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société AXA [Z] IARD (police d'assurance RC décennale n° 2483230304)
Sur la responsabilité d'EMC
Il résulte des éléments de la procédure que la société EMC se trouvant en liquidation judiciaire, elle n'est pas partie à la procédure, de sorte que toute demande formulée à son encontre sera irrecevable.
Sur la garantie d'AXA [Z] IARD
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société EMC.
La société AXA [Z] IARD SA, ès qualité d'assureur d'EMC, invoque à titre principal son absence de garantie, au motif que "La membrane M0 posée par les sous-traitants ne relève pas des activités garanties souscrites par EMC et BAT REC. La membrane d'étanchéité ne fait l'objet d'aucun avis technique ou cahier technique". Elle prétend, à titre subsidiaire, que la preuve n'est pas rapportée que la société EMC se serait effectivement vue confier la pose de la Membrane M0. Elle indique que la société EMC a été évacuée du chantier par la société GSE et qu'à cette date, la membrane M0 n'avait pas encore été posée et qu'ainsi il n'est pas possible d'imputer à la société EMC la responsabilité des désordres relevés.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle que la société EMC étant en charge de la pose de la Membrane M0, qui correspond à un revêtement incombustible et non pas à de l'étanchéité, celle-ci étant assurée par la membrane d'étanchéité en PVC qui a été recouverte par la Membrane M0, il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions contractuelles visant la "Mise en œuvre de procédé d'étanchéité de Technique Non Courante (TNC) objet d'un Cahier des Clauses Techniques approuvé par un Contrôleur Technique Agréé". Elle ajoute que l'activité d'EMC correspondait en l'espèce à celle de "couverture, zinguerie, bardage", figurant à l'article 1.2 des conditions particulières parmi les activités couvertes par la garantie, ajoutant que la société SOPREMA ENTREPRISES, qui s'est vue confier par GSE l'installation de la Membrane M0 qu'elle a elle-même sous traitée à EMC, était d'ailleurs titulaire du lot n° 330-331 " couverture - bardage ". Elle sollicite ainsi que soit retenue la garantie de la société AXA [Z] IARD SA vis-à-vis d'EMC.
Sur les dispositions du contrat d'assurance
Il résulte en l'espèce des dispositions issues du contrat d'assurance souscrit par la société EMC auprès de la société AXA [Z] IARD SA que sont garantis au terme de la police souscrite les travaux de "couverture, zinguerie, bardage (à l'exclusion de l'étanchéité)".
Or, il résulte également des éléments du dossier que la société EMC s'est vue confier des travaux de couverture et de bardage, et que la pose de la membrane M0 ne constitue pas des travaux d'étanchéité.
Dès lors, en l'absence de clause en ce sens, l'absence d'avis technique ou cahier technique ne saurait constituer un motif d'exclusion de garantie.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la preuve de la pose de la membrane par EMC
Il résulte du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a pu relever les éléments suivants :
- "28.10.2009 : EMC sous-traitant de SOPREMA pour la pose de la couverture facture 30% d'avancement de chantier à SOPREMA.
- 15.12.2009 : EMC sous-traitant de SOPREMA pour la pose de la couverture facture 50% d'avancement de chantier à SOPREMA METZ".
Ces factures sont bien versées en procédure par la société SOPREMA ENTREPRISES.
Il a par ailleurs retenu, au terme de l'attribution des éléments de fait aux constructeurs pour la remise en conformité réglementaire de la couverture :
"30% au poseur de la membrane M0 dont nous n'avons pas parfaitement pu préciser l'identité et qui pourra être définitivement arrêté au rapport après les dires récapitulatifs par les derniers éclairages des parties".
La société AXA [Z] IARD SA indique, aux termes du dire adressé à l'expert, que la société EMC a été évincée du chantier suite à un sinistre survenu dans la nuit du 7 au 8 décembre 2009, évoqué dans le compte-rendu de chantier ATEBAT n°24 du 17 décembre 2015. Elle ajoute qu'à cette date, la membrane M0 n'était pas encore posée, puisqu'il était prévu que celle-ci soit mise en place pour le 15 février, "sous réserve que les conditions climatiques permettent sa pose". Elle ajoute enfin qu'il résulte du compte-rendu n°28 du 28 janvier 2010 que la pose de cette membrane est seulement "débutée sur cellules 1 et 2".
L'expert note ainsi que "si on peut retenir, au regard des dates, que EMC n'a probablement jamais posé un m2 de membrane M0, le reste du marché de pose de la M0 sera réparti entre BAT REC et PROBAT".
Pour autant, la société AXA [Z] IARD ne verse aucune pièce aux débats susceptible de confirmer ses dires, et notamment ne produit pas les comptes-rendus de chantier qu'elle évoque devant l'expert ni aucun document susceptible de justifier de sa date d'éviction du chantier, et ce d'autant qu'est également produite une facture émise par la société EMC le 12 avril 2010 aux termes de laquelle celle-ci facture l'opération de "pose membrane M0 sur toute surface" à la société SOPREMA ENTREPRISES, pour un montant de 52 723,20 euros HT.
De plus, l'expert poursuit par le fait qu'il retient néanmoins la solidarité "sur la couverture entre SOPREMA FLAG EMC BAT REC ET PROBAT".
Faute pour la société AXA [Z] IARD de démontrer l'absence d'implication de la société EMC dans la pose de la membrane M0, laquelle a été faite au détriment du respect des règles de l'art, l'expert relevant que "le collage ne devrait être qu'un filet central" alors qu' "on trouvera un zig zag grossier et non collant", la société LOGICOR 1 est donc bien-fondée à solliciter la garantie de la société AXA [Z] IARD du fait de son assuré, la société EMC.
- BAT REC, en sa qualité de sous-traitant de SOPREMA ENTREPRISES, assurée au titre de la responsabilité civile décennale par la société AXA [Z] IARD (police d'assurance RC décennale n° 3839113104)
Sur la responsabilité de BAT REC
Il résulte des éléments de la procédure que la société BAT REC se trouvant en liquidation judiciaire, elle n'est pas partie à la procédure, de sorte que toute demande formulée à son encontre sera irrecevable.
Sur la garantie d'AXA [Z] IARD
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société BAT REC.
La société AXA [Z] IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que la membrane M0 posée par les sous-traitants ne relève pas des activités garanties souscrites par la société BAT REC et que la membrane d'étanchéité ne fait l'objet d'aucun avis technique.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle qu'aucune clause d'exclusion de garantie ne figure au sein du contrat d'assurance conclu avec la société BAT REC.
Il résulte en l'espèce des pièces produites aux débats qu'il apparaît, dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société BAT REC auprès de son assureur AXA [Z] IARD que celui-ci mentionne, s'agissant des activités couvertes, les activités de "couverture" et de "bardage".
Aucune clause d'exclusion de garantie n'est par ailleurs mentionnée au sein dudit contrat, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la société BAT REC était bien couverte par la société AXA [Z] IARD SA s'agissant des travaux réalisés.
Il ressort par ailleurs des termes du rapport d'expertise que la pose de la membrane M0 a été faite au détriment du respect des règles de l'art, l'expert relevant que "le collage ne devrait être qu'un filet central" alors qu' "on trouvera un zig zag grossier et non collant".
De plus, est versée au dossier une facture de la SARL BAT REC à l'attention de la société SOPREMA ENTREPRISES, laquelle facture la "pose membrane M0 collée sur la totalité du chantier", dont il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'un document falsifié.
L'expert ayant bien retenu que les désordres sont dus à un "défaut de mise en œuvre de la membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA", lesquels étaient pourtant tributaires d'une obligation de résultat, qu'il existe une solidarité sur la couverture "entre SOPREMA, FLAG, BAT EMC, BAT REC et PROBAT", et la société BAT REC ayant bien facturé à la société SOPREMA ENTREPRISES la "pose membrane M0 collée sur la totalité du chantier", la garantie de la société AXA [Z] IARD SA pourra donc bien être engagée du fait des désordres liés à la pose de cette membrane.
- PROBAT, en sa qualité de sous-traitant de SOPREMA ENTREPRISES, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société BRIT INSURANCE LIMITED (police d'assurance RC décennale n° VA657Z09A000/0203274)
Sur la responsabilité de PROBAT
Il résulte des éléments de la procédure que la société PROBAT se trouvant en liquidation judiciaire, elle n'est pas partie à la procédure, de sorte que toute demande formulée à son encontre sera irrecevable.
Sur la garantie de la société BRIT INSURANCE
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société PROBAT.
Il ressort des éléments du dossier, et il est notamment apparu en cours d'expertise, après sa mise en cause et production par son Conseil de son contrat d'assurance, que la société PROBAT n'était pas assurée au titre de la RC décennale auprès de la compagnie d'assurances BRIT INSURANCE, comme initialement prétendu par elle.
Dès lors, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société BRIT INSURANCE du chef des dommages causés par la société PROBAT, de sorte que la société LOGICOR 1 sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil et subsidiairement au visa de l'article 1382 ancien du code civil
En application de l'article 1792-4 du Code civil, "Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif".
Il résulte en outre de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige que toute personne qui cause un dommage à autrui par sa faute est tenue de le réparer.
- FLAG, en sa qualité de fabricant de la Membrane M0, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société SMABTP
Sur la responsabilité de la société FLAG
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés FLAG et SMABTP font valoir que la société FLAG n'a pas participé à la construction mais a seulement été le fournisseur de la membrane M0 qui est un écran de protection en tissu de fibre de verre réalisé pour une protection au feu et qui est collée sur la couverture. Elles soutiennent en premier lieu que la société FLAG n'avait de lien contractuel qu'avec SOPREMA ENTREPRISES en ce qu'elle a commercialisé la membrane M0, laquelle a été mise en œuvre par les sous-traitants SOPREMA ENTREPRISES. Partant, elles soutiennent que les dispositions de l'article 1792-4 ne peuvent être opposées à la société FLAG, précisant que la responsabilité décennale concerne les constructeurs qui sont directement liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de la société FLAG. De plus, par appui de la jurisprudence de la Cour de cassation et sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, la société SMABTP fait valoir qu'il n'est nullement allégué que la membrane livrée par la société FLAG et commercialisée sur le marché aurait fait l'objet d'une fabrication spécifique aux besoins précis du bâtiment.
Ensuite, concernant la responsabilité sur le plan délictuel, les sociétés FLAG et SMABTP rappellent que la prescription est de cinq ans, et qu'elles ont été attraites dans le cadre des mesures d'expertise selon assignations délivrées les 11 et 16 février 2016, ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 17 mai 2016 et qu'une précédente ordonnance avait été rendue le 20 mai 2014. Elles ajoutant que les désordres étaient connus de la demanderesse depuis le 20 janvier 2011, date à laquelle le sinistre a été déclaré auprès de GENERALI, assureur dommage ouvrage. Sur le fondement de l'article 2239 du code civil, elles considèrent ainsi que la demanderesse était forclose, en juin 2019, à rechercher la responsabilité de FLAG et de la SMABTP.
Les sociétés FLAG et SMABTP estiment enfin que la société LOGICOR 1 ne développe aucun argumentaire au soutien de sa demande, qu'elle n'a pas apporté la preuve d'une faute, du dommage et du lien de causalité entre les deux pour rechercher la responsabilité de la société FLAG. Elle précise que le rapport d'expertise relève que la préconisation de la membrane M0 a été imposée à la société SOPREMA ENTREPRISES par la société GSE au terme du marché de base. De ce fait, elles considèrent qu'elles doivent être mises hors de cause.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle que la jurisprudence a pu, à plusieurs reprises, condamner, sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil, le fabricant qui avait fourni au sous-traitant de l'entreprise principale un ouvrage défectueux. Elle ajoute que le rapport d'expertise conclut bien à la faute de la société FLAG, dès lors qu'il considère que les contaminations de types organiques très communs de la membrane PVC, à l'origine des désordres, auraient dû être prises en compte par FLAG dans le développement et préconisations de son produit.
Sur la demande au visa de l'article 1792-4 du code civil
Sur ce,
Il résulte en l'espèce des termes du rapport d'expertise judiciaire que "la membrane M0 est un produit acheté par FLAG chez un fabricant allemand et prend la dénomination commerciale française".
Par conséquent, la société FLAG est bien celle "qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger", de sorte qu'elle sera assimilée à un fabriquant au sens de l'article 1792-4 du code civil.
Pour autant, la société LOGICOR 1 ne démontre pas que la membrane fournie par la société FLAG constitue un "ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance". Elle n'apporte en effet aucun élément susceptible d'établir que celle-ci ait fait l'objet d'une fabrication spécifique en vue de répondre aux besoins précis du bâtiment en question.
Par conséquent, la demande formée par la société LOGICOR 1 à l'encontre de la société FLAG sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée.
Sur la demande au visa de l'article 1382 ancien du code civil
Il n'est pas contesté en l'espèce que la présente action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
L'article 2241 du Code civil dispose par ailleurs que "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion".
L'article 2239 du Code civil prévoit quant à lui que : "La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
En l'espèce, il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire que si une première déclaration de sinistre a été effectuée auprès de GENERALI le 20 janvier 2011, celle-ci concernait uniquement l'apparition d'infiltrations, mais que la membrane M0 n'apparaissait pas explicitement comme en étant la cause.
Ce n'est que suite aux tempêtes des 13 et 14 décembre 2011 et 13 janvier 2012 que "des éléments de bardage sont arrachés, s'envolent par la toiture, perforent la membrane PVC et la membrane M0 qui s'est elle aussi partiellement envolée".
Il y a donc lieu de considérer que le délai de prescription a commencé à courir le 13 décembre 2011.
Par actes d'huissier signifiés en date des 11 et 15 février 2016, la société LOGICOR 1 a procédé à l'assignation en référé de la société FLAG et de son assureur la SMABTP afin que les opérations d'expertise menées par l'Expert leur soient rendues communes et opposables, ces assignations ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Ce délai a recommencé à courir le 24 décembre 2018, date du dépôt du rapport de l'expert.
Par conséquent, la société LOGICOR 1 ayant fait signifier l'assignation des sociétés FLAG et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte d'huissier en date du 21 juin 2019, leur action n'était pas prescrite, de sorte que ce moyen sera écarté.
*
S'agissant de la faute reprochée à la société FLAG, la société LOGICOR 1 relève bien, au terme de ses écritures, que les contaminations de type organique très communs de la membrane PVC auraient dues être prises en compte par la société FLAG dans le développement et les préconisations de son produit.
Or, il n'est pas contesté que les désordres objets du présent litige ont notamment pour origine l'altération de la membrane PVC par des contaminations organiques par des lichens, ce qui a entrainé "une altération de la soudure à chaud de la membrane M0".
De plus, il résulte des termes du rapport d'expertise que "Les chimistes associés à nos opérations d'expertise établiront le lien entre les phtalates de la membranes PV et l'altération des capacités d'adhérences des colles et autres sondages réalisés par SOPREMA et FLAG.
Il appartenait à SOPREMA et sa filiale FLAG de connaître les contours et les risques supportés par son produit exposé aux flores et autres lichens.
Le phénomène de biodégradation des phtalates (plastifiant) pouvant servir de substance nutritive aux moisissures était déjà connu à cette époque".
Il ajoute que, s'agissant des réactions des lichens avec les composants de la membrane PVC, si cette cause est étrange au sens de " peu courante ", "il était possible d'en tenir compte dans la préconisation du produit FLAG ". Ainsi, il conclut que " le choix de la solution FLAGON SR et FLGON TV M0 reposera donc sur GSE/ SOPREMA/ FLAG et les sous-traitants poseurs".
L'expert note en outre qu'il considère "que c'est une réponse complètement inadaptée des constructeurs (ATEBAT, GSE, SOPREMA et FLAG) qui n'ont pas vu venir le piège posé par AXA de valider le principe d'une telle demande d'incombustibilité de couverture sur la base d'un matériau (Membrane M0 FLAG) qui présente un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre et d'absence d'avis technique".
Ainsi, à défaut pour elle d'avoir averti la société SOPREMA des risques supportés par son produit, d'avoir effectué des préconisations suffisantes et d'avoir produit un avis technique, la société FLAG a commis une faute ayant contribué à l'apparition des désordres relevés, entraînant sa responsabilité dans les préjudices subis.
Dès lors, elle sera condamnée à indemniser la société LOGICOR 1 du chef de ces préjudices.
Sur la garantie de la SMABTP
En application de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Société LOGICOR 1 dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la société FLAG.
Dès lors que la responsabilité de la société FLAG est retenue, il y aura lieu de condamner son assureur la SMABTP in solidum à indemniser la société LOGICOR 1 du chef de ses préjudices.
Sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil :
- [N] [Z] en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, assurée au titre de l'assurance dommages-ouvrage par GENERALI
La société [N] [Z] soutient qu'étant le promoteur de ce projet, elle ne saurait donc se voir considérée comme un constructeur, dès lors qu'elle soutient que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas réputé constructeur par l'article 1792-1, 2° du code civil. Elle indique ainsi que ce texte ne vise que celui "qui vend après achèvement un immeuble qu'il a construit ou fait construire". Ainsi, elle soutient que par définition, le vendeur d'immeuble à construire vend nécessairement l'immeuble avant son achèvement, ce qu'a fait [N] en vendant, le 30 octobre 2009, à Logicor, l'Entrepôt non encore achevé, ne peut se voir reconnaître la qualité de constructeur au sens de ce texte et ne se trouve ainsi soumis à la garantie décennale que par le truchement des dispositions du premier alinéa de l'article 1646-1 du code civil.
Dès lors, elle soutient que le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est responsable que si la preuve d'une faute de sa part dans l'exécution du contrat est rapportée. En l'occurrence, la société [N] [Z] soutient que la société LOGICOR 1 ne rapporte la preuve d'aucune faute de sa part, précisant que l'expert a quant à lui expressément exclu toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres allégués de la toiture de l'Entrepôt.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle qu'en sa qualité de promoteur immobilier et de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société [N] [Z] est bien assimilée à un constructeur au sens des articles 1831-1, 1646-1 et 1792 du code civil.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 1831-1 du code civil que le promoteur immobilier est "garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage " et "est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent Code".
De plus, l'article 1646-1 du Code civil dispose que "le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble".
Il sera enfin rappelé que, conformément à l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des désordres de nature décennale, à moins que le dommage ne procède d'une "cause étrangère".
Il résulte de la combinaison de ces articles que le promoteur étant assimilé à un constructeur, il est tenu aux garanties décennales et biennales (art 1831-1 code civil) même s'il n'est pas, juridiquement, le maître d'ouvrage.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la preuve d'une faute n'est requise que dans l'hypothèse où les désordres et non-conformités relevés ne porteraient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.
Au cas d'espèce, s'agissant d'un désordre de nature décennale, il est donc clair que la société [N] [Z], en sa qualité de promoteur immobilier et de vendeur en l'état futur d'achèvement, est redevable de plein droit de la garantie décennale vis-à-vis de la société LOGICOR 1, acquéreur de l'immeuble à construire. Elle ne peut ainsi contester sa responsabilité au seul motif que les désordres ne lui seraient pas imputables. De même, l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
S'agissant de l'existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la société [N] [Z] ne démontre pas l'existence d'une telle cause. S'il est vrai que la société AXA a été très clairement impliquée dans le choix du matériau utilisé, comme le rappelle notamment l'expert qui relève, au terme de son rapport, que "les constructeurs dont GSE se sont laissés emporter par la vague de l'ingénierie de AXA CS. Le bâtiment aurait pu être plus simple et répondre à toutes les situations de risque tout en conformité avec la règlementation", il ressort des échanges de mail entre les sociétés AXA et [N] [Z] que celle-ci a clairement participé à l'identification de la solution technique envisageable, et a transmis la proposition d'utilisation de la membrane M0 à l'assureur du preneur du bâtiment. La société [N] [Z] a notamment écrit, le 19 juin 2009, dans un échange de mails avec la société AXA : "nous avons étudié en détail, avec nos partenaires constructeurs et leurs propres fournisseurs, les solutions techniques permettant de répondre à votre demande et aux risques destinés à être couverts."
Par conséquent, le choix puis la pose de la membrane M0 de façon non conforme aux règles de l'art ne saurait être attribué à une cause totalement étrangère à la société [N] [Z], de sorte qu'elle a bien engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société LOGICOR 1.
Sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code des assurances :
- GENERALI en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l'article L.241-1 du Code des assurances, "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil".
Il résulte par suite de l'article L.124-3 du même code que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".
Par conséquent, à raison de la nature décennale du désordre dont s'agit, la société LOGICOR 1 est également fondée à actionner la compagnie d'assurances GENERALI, assureur Dommages-ouvrages de la société [N] [Z], par application de l'article L242-1 du Code des assurances, dès lors qu'elle est tenue en cette qualité de payer en préfinancement la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale dont s'agit.
* *
*
Par conséquent, et dès lors qu'elles ont concouru ensemble, tant par leur action que par leur inertie, à la réalisation du même dommage, les sociétés GSE, ATEBAT, [N] [Z], et leurs assureurs, la société ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA [Z] IARD, la société FLAG et son assureur la SMABTP et la société GENERALI IARD, seront condamnées in solidum à indemniser la société LOGICOR 1 des préjudices subis au titre des travaux de réparation des désordres affectant la toiture de l'immeuble.
La société LOGICOR 1 sera en revanche jugée irrecevable en sa demande de condamnation de la société SOPREMA ENTREPRISES et déboutée de sa demande de condamnation de la compagnie BRIT INSURANCE LIMITED.
d) Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés.
De plus, l'appel en garantie dirigé contre l'assureur du sous-traitant ne peut prospérer que dans les limites du contrat d'assurance.
Pour l'application de ces règles conduisant à déterminer la contribution définitive à la dette de réparation, il convient de trancher préalablement la question de l'imputabilité et la part des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage.
Quel que soit son fondement, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
La société [N] [Z] et son assureur GENERALI, la société GSE et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société ATEBAT et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la compagnie XL INSURANCE, la compagnie AXA [Z] IARD, assureur de la société BAT REC et de la société EMC, et la société FLAG et son assureur la SMABTP formulent réciproquement des demandes de garantie, justifiant de statuer sur la contribution à la charge de la dette en contemplation de la gravité respective des manquements qui leur sont imputables.
S'agissant de l'appel en garantie formé par la société [N] [Z] et la compagnie GENERALI
Il est de jurisprudence constante qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage ayant commandé les travaux aux entrepreneurs et autres techniciens, celui-ci dispose d'un recours direct contre tous les constructeurs avec lesquels il a contracté pour la réalisation des travaux, de sorte que le principe est qu'il n'a pas à diviser son recours à l'encontre des différents intervenants en fonction de la part de responsabilité incombant à chacun d'eux.
Il ressort en l'espèce des éléments du dossier et de ce qui précède que si la société [N] [Z] a participé au processus de choix de la membrane M0 ayant conduit aux désordres litigieux, celle-ci n'a pour autant commis aucune faute ni aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Il ressort à ce titre du rapport de l'expert judiciaire que celui-ci a pu indiquer : "Nous confirmons écarter [N] de la distribution des imputabilités d'éléments de fait".
Dès lors, les constructeurs, à savoir la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale, ATEBAT, en sa qualité de maître d'œuvre, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société FLAG et la société AXA [Z] IARD ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à la garantir et à garantir son assureur la compagnie GENERALI.
Sur les actions en garantie contre la société ATEBAT et son assureur la société ALLIANZ IARD
La société GSE sollicite la garantie de la société ATEBAT sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif qu'en tant que maître d'œuvre, la mission d'appréciation de la conformité du produit relevait de sa responsabilité et que c'est à elle qu'il imputait de contrôler un éventuel défaut de pose par la société SOPREMA. Elle soutient ainsi qu'en tant que maître d'œuvre d'exécution, il pesait sur elle une mission générale de surveillance du chantier, de sorte qu'elle peut être tenue des défauts d'exécution qu'elle aurait dû découvrir au cours des visites de contrôle du chantier, celle-ci ne disposant au demeurant pas de plus ou moins d'informations que GSE. La société GSE ajoute qu'elle lui avait bien transmis les fiches produits de FLAG.
La société FLAG et son assureur la SMABTP sollicitent également que soit condamnée à les garantir la société ATEBAT et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD.
La compagnie ALLIANZ IARD soutient quant à elle qu'il ne saurait être reproché à la société ATEBAT les manquements contractuels des sociétés SOPREMA et FLAG, auxquels il appartenait de connaître les contours et les risques supportés par ses produits exposés aux flores et aux lichens, et qu'ATEBAT n'étant nullement spécialisée en toiture, elle s'est pourtant inquiétée du choix de la membrane et de son mode de pose.
En défense, la société ATEBAT soutient qu'elle n'a pas participé à la conception du bâtiment ni n'a pris la décision de mettre en œuvre la membrane M0 litigieuse. Elle ajoute qu'elle a parfaitement rempli sa mission de suivi des travaux et qu'elle a tout mis en œuvre pour obtenir les éléments techniques de la membrane M0 que les sous-traitants s'apprêtaient à poser sur l'immeuble. Elle ajoute qu'elle a parfaitement rempli sa mission lors de la réception des ouvrages.
Sur ce,
Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que la société ATEBAT était tributaire d'une mission "Direction de l'Exécution des Travaux" et qu'elle avait une mission notamment de "vérification de la conformité des ouvrages au niveau des matériaux et matériels fournis et de la mise en œuvre sur le chantier par rapport aux prescriptions du marché". Elle avait par ailleurs une mission d'assistance aux opérations de réception.
Or, si la société ATEBAT indique avoir bien réalisé ses missions en émettant des réserves lors de la réception au sujet de désordres au niveau de la membrane, celle-ci ne justifie pas s'être assurée des solutions de reprise de celle-ci par la société GSE ni par ses sous-traitants.
De plus, il sera rappelé que l'expert a pu retenir à juste titre que si "la maîtrise d'œuvre ATEBAT n'a jamais participé aux décisions d'ingénierie d'origine […] nous n'exonérons pas ATEBAT à 100% mais bien à 95% des difficultés de ce chantier. La DET d'une mise en œuvre d'un matériau sans avis technique est une prise de risque que nous lui attribuons très partiellement à hauteur de 5% ".
S'il résulte ainsi du rapport de l'expert que "la société ATEBAT n'ayant pas eu communication de cette fiche fabriquant, a rappelé que la pose de la membrane M0 devait respecter les préconisations de ladite fiche", elle ne s'est ainsi pas mise en mesure d'exercer un contrôle effectif.
Par conséquent, l'imputation du désordre sera retenue dans des proportions résiduelles à l'encontre de la société ATEBAT, maître d'œuvre d'exécution et professionnel de la construction, à raison du défaut de surveillance des sous-traitants intervenus et de contrôle suffisant exercé sur le chantier ; et ce dès lors que constitue un défaut de surveillance de son sous-traitant le fait d'avoir laissé la société SOPREMA ENTREPRISES réaliser ses travaux sans avoir obtenu d'avis technique complet, celle-ci n'ayant par suite pas pu exercer un contrôle scrupuleux du respect des consignes et des travaux réalisés.
Il y a donc lieu de retenir à son encontre une imputation résiduelle dans les proportions détaillées comme suit.
Sur les actions en garantie dirigées contre la société GSE et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD
La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société ATEBAT, sollicite la condamnation de la société GSE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, tout en indiquant qu'il ne saurait être reproché à la société GSE les manquements contractuels des sociétés SOPREMA et FLAG.
La société SOPREMA ENTREPRISES sollicite quant à elle que soit réduit à de plus justes proportions le partage de responsabilité entre les sociétés GSE et SOPREMA ENTREPRISES, voire avec la société FLAG et les trois poseurs.
La société XL INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation de la société GSE et de son assureur à la garantir, au motif qu'elle estime que la responsabilité de la société GSE est prépondérante et que faute de rapporter la preuve d'une cause étrangère, celle-ci encourt une responsabilité propre pour avoir fait le choix de proposer la membrane M0 litigieuse, lorsque le maître d'ouvrage [N] [Z] lui a répercuté la demande de l'assureur. Elle ajoute que c'est la société GSE qui, à la demande de [N] [Z], a recherché la solution technique, et qu'elle a choisi l'offre présentée par SOPREMA et FLAG.
Les sociétés FLAG et SMABTP sollicitent la condamnation de la société GSE à les garantir de toute somme qui serait mise à leur charge.
Sur ce,
Pour rappel, il résulte des termes du rapport d'expertise que "les exigences de l'assureur AXA d'une couverture M0, toiture incombustible, ont amené GSE à solliciter SOPREMA et sa filiale FLAG à proposer la membrane M0. GSE va valider la solution de son sous-traitant SOPREMA".
Or, l'expert soutient que "c'est une réponse complètement inadaptée des constructeurs (ATEBAT, GSE, SOPREMA, FLAG) qui n'ont pas vu venir le piège posé par AXA de valider le principe d'une telle demande d'incombustibilité de couverture sur la base d'un matériau qui présente un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre et d'absence d'avis technique" (page 97).
Il ajoute que "GSE a bien accepté une membrane FLAG M0 sans en connaître parfaitement les contours techniques quand elle propose cette technique à [N]" (page 100).
Par suite, en réponse aux dires des parties, il indique que "malgré cette invraisemblable implication d'AXA CS dans l'ingénierie de cet immeuble, il n'en demeure pas moins que tous les filtres techniques que sont GSE, SOPREMA et FLAG n'ont pas beaucoup résisté et que leur solidarité devant la catastrophe est relativement évidente" (Page 110). De même, il indique, dans sa note n°35, que "les constructeurs ont laissé faire (genre "subir une situation") sans exercer la contradiction technique, ne serait-ce qu'attendre une étude de Danger qui leur aurait été favorable".
Il résulte de ces éléments qu'en sa qualité d'entreprise générale, la société GSE s'est engagée à exécuter l'ensemble des travaux, en ce compris la pose de la membrane incombustible M0 ; la circonstance que ce lot ait été sous-traité à la société SOPREMA ENTREPRISES ne l'exonérant nullement de sa responsabilité.
Plus précisément, la société GSE était tenue à ce titre d'une obligation de résultat, laquelle s'analyse notamment comme l'obligation d'effectuer des travaux respectant les règles de l'art, les normes en vigueur, et les stipulations contractuelles.
Au cas d'espèce, il ressort de ce qui précède en premier lieu, c'est la société GSE qui a cherché et proposé la solution de couverture incombustible qui a finalement été mise en œuvre. Il apparaît en effet que la société SOPREMA ENTREPRISES est intervenue en réponse à un "descriptif de marché" dans le cadre d'un "bordereau marché" préétabli par GSE. La société GSE n'a proposé aucune solution alternative à l'application de cette membrane sur l'intégralité de la toiture, et ce alors que l'expert relève qu' "il est impossible de réaliser du M0 sur 100% de ce toit d'immeuble avec les matériaux de cette nature" (page 98).
Par suite, la société GSE a consenti à la mise en œuvre de la toiture incombustible, en dépit de ses propres doutes formulés auprès de la société SOPREMA ENTREPRISES, qui n'ont en revanche jamais été répercutés à la société [N] [Z] ni à l'assureur de la société MHCS.
Enfin, il ressort également de ce qui précède que la société GSE a manqué, en sa qualité d’entreprise générale répondant de ce fait de la correcte exécution de l'intégralité des lots de construction, à son obligation de résultat et de surveillance de son sous-traitant.
Et ce alors qu'elle était en charge, au regard de ses obligations contractuelles issues du contrat de sous-traitance en date du 29 juillet 2009, de la surveillance des travaux et du contrôle de leur exécution par la société SOPREMA ENTREPRISES, en complément de la société ATEBAT.
Au regard des éléments discutés ci-dessus, l'imputation du désordre sera retenue dans les proportions qui suivent à l'encontre de la société GSE, entreprise générale et professionnelle de la construction, à raison de la proposition puis du choix d'un matériau inadapté au chantier ; puis d'un du fait du défaut de surveillance de son sous-traitant.
Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause, et de retenir une part de responsabilité dans la contribution définitive à la charge de la dette dans les proportions qui suivent.
S'agissant des actions en garanties dirigées contre la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY
Il résulte des pièces du dossier que les assignations au fond de la société ALLIANZ IARD, la société FLAG, la SMABTP et de la société [N] [Z] ont été signifiées par exploit d'huissier en date du 20 juin, 21 juin, 24 juin, 25 juin 2019.
Or, il est de jurisprudence constante que le créancier ne peut agir tant que le fait auquel son droit et son action sont subordonnés ne s'est pas réalisé. Dès lors que ces sociétés forment un appel en garantie à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES faisant suite à la demande d'engagement de leur responsabilité formée par la société LOGICOR 1, il y a donc lieu de considérer que l'assignation au fond de ces sociétés constitue le point de départ de la prescription de l'action en garantie de ces dernières à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Cette dernière a, pour sa part, été assignée au fond en intervention forcée la société GSE par acte du 22 avril 2021.
Par suite, la société ALLIANZ IARD a effectué ses premières demandes à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES dans le cadre de ses écritures en date du 15 janvier 2024.
La société [N] [Z] a quant à elle effectué ses demandes à son encontre dans le cadre de ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2022.
Les sociétés FLAG et SMABTP formulaient quant à elles des demandes à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES notamment dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024.
La société AXA [Z] IARD a quant à elle formulé des demandes à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES dans ses écritures notifiées le 4 mars 2021.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la société ALLIANZ IARD, la Société AXA [Z] IARD, la société FLAG, la SMABTP et la société [N] [Z] recevables en leur action à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES.
*
S'agissant de la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société GSE fait valoir que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle et que c'est à elle qu'elle a intégralement sous-traité le choix de la membrane et de son mode de pose. Elle se rapporte notamment aux dires de l'expert pour faire état des manquements contractuels des sociétés SOPREMA et FLAG auxquels il appartenait "de connaître les contours et les risques supportés par [leur] produit". Elle ajoute que la société SOPREMA ENTREPRISES a fait preuve d'une négligence extrême et que ce sont les sociétés SOPREMA et FLAG qui ont fait le choix de la solution FLAGON SR et FLAGON TV M0.
La compagnie ALLIANZ, ès qualités d'assureur de la société GSE indique pour sa part que c'est la société SOPREMA ENTREPRISES qui a mis en œuvre la pose de la membrane, qui s'est avérée défaillante à la réception. Elle indique ainsi que la part de responsabilité imputable à la société SOPREMA tant pour le défaut de mise en œuvre de la membrane M0 que l'altération de la membrane PVC par des contaminations organiques entraînant une altération de la soudure à chaud de la membrane M0 ne saurait être inférieure à 80%.
La société AXA [Z] IARD sollicite elle aussi la condamnation de la société SOPREMA à la garantir de toute condamnation intervenue à son égard au motif que c'est sous la surveillance de cette dernière que la membrane PVC devait être recouverte de la membrane M0 et qu'il y a eu une défaillance de la société SOPREMA dans sa mission.
La société XL INSURANCE COMPANY soutient quant à elle que ce ne sont ni SOPREMA ni FLAG qui ont décidé de mettre en œuvre la membrane M0, SOPREMA s'étant contentée de répondre à la consultation de GSE.
La société SOPREMA ENTREPRISES soutient pour sa part que la société GSE ne caractérise aucun manquement contractuel la concernant, et que la simple évocation par la société GSE de tels manquements ne sont pas de nature à les caractériser juridiquement, la société GSE étant tributaire d'une obligation de rapporter au débat judiciaire la démonstration opérante d'une responsabilité contractuelle de son sous-traitant. Elle indique ainsi que nulle responsabilité contractuelle ne peut être retenue sur la base des considérations techniques de l'expert judiciaire, qui ne retient que les critères et éléments des désordres de nature décennale et nullement contractuelle.
Elle ajoute que la société SOPREMA ENTREPRISES n'a joué aucun rôle dans le choix de la membrane M0, décidée par les concepteurs et les exploitants du bâtiment avant toute intervention de sa part. Elle estime ainsi que ce sont les concepteurs du projet immobilier qui sont responsables de la préconisation de la membrane coupe-feu M0.
Elle soutient par suite que la société SOPREMA ENTREPRISES a passé commande, en exécution du contrat de sous-traitance, auprès de la société FLAG. Elle soutient ainsi que l'altération de celle-ci par les contaminations organiques est susceptibles de relever de la garantie du fabricant.
Elle conteste le grief qui lui est fait par l'expert de ne pas avoir surveillé ses sous-traitants dans la pose de la membrane M0, au motif que la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution dévolue à la société ATEBAT lui imputait la surveillance des travaux, et que le contrat de sous-traitance définit à l'article 3 la procédure de contrôle d'exécution à la charge de la société GSE, qui n'a pas trouvé matière à grief. Elle ajoute que les décollements de la membrane dus aux épisodes de tempêtes hivernales par effet "venturi" ont provoqué les décollements de celle-ci, alors que ni la conception ni l'exécution des travaux de toiture ne prévoyaient la pose de matériaux "lourds", type gravier, à poser sur la membrane pour assurer sa protection à ce type d'effets. Elle soutient que cette omission n'est pas de la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES, non concernée par la conception de cette membrane coupe-feu. Enfin, elle rappelle que l'expert caractérise l'altération de la membrane par des contaminations organiques provenant des lichens. Elle estime ainsi que l'origine du dommage affectant la membrane coupe-feu résultant des événements fortuits et extérieurs à la réalisation des travaux de la société SOPREMA ENTREPRISES, elle est bien fondée à solliciter l'exonération de sa responsabilité.
Sur ce,
S'il est acquis que la société SOPREMA ENTREPRISES n'a joué aucun rôle dans le choix de la membrane M0, dès lors que la société GSE a établi le 28 juillet 2009, les deux descriptifs des lots bardage et couverture prévoyant la membrane M0 en pleine toiture préalablement à la signature du contrat de sous-traitance avec la société SOPREMA ENTREPRISES du 29 juillet 2009, il résulte également des éléments du dossier que la société SOPREMA ENTREPRISES a répondu à la société GSE qui l'interrogeait sur son mode de pose que "En effet [H] utilise ponctuellement pour éviter le déplacement de la membrane TVS M0 un collage FLEXOCOL V. Ceci correspond à nos préconisations et à ce que fait déjà SOPREMA 57". C'est cette préconisation qui a par suite été mise en œuvre par la société SOPREMA ENTREPRISES et par ses sous-traitants.
Or, il ressort du rapport d'expertise que ce mode de collage s'est révélé défaillant, au regard du décollement de nombreux lais. L'expert a par ailleurs relevé à ce titre que "le collage ne devrait être qu'un filet central, on trouvera un zigzag grossier et non collant", page 84 du rapport d'expertise judiciaire.
Dès lors, la société GSE démontre bien que la société SOPREMA ENTREPRISES, professionnel de la construction, a failli à son obligation de résultat au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
De plus, dès lors qu'il résulte des différents contrats de sous-traitance que c'est sous la surveillance de cette dernière que la membrane PVC devait être recouverte de la membrane M0, et qu'il y a eu une défaillance de la société SOPREMA dans cette mission, la preuve d'une faute en lien avec le dommage est bien rapportée.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société SOPREMA ENTREPRISES ayant failli à son obligation de surveillance de ses sous-traitants, elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés qui sollicitent sa garantie à ce titre.
Sur l'appel en garantie de la société AXA [Z] IARD ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des contrats de sous-traitance, devis et factures transmises, que ces deux sociétés ont bien participé à la pose de la membrane M0 et qu'elles ont ainsi concouru à la réalisation du dommage, et ce quand bien même il n'a pas été possible à l'expert de déterminer avec précision la part de responsabilité et l'ampleur des travaux imputable à chacune.
Il résulte des dires de l'expert judiciaire que, s'agissant du mode de pose de la membrane par les sociétés EMC et BAT REC, "le collage ne devrait être qu'un filet central, on trouvera un zigzag grossier et non collant" (page 84 du rapport d'expertise judiciaire).
L'expert a ainsi retenu un défaut de mise en œuvre de la Membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA ENTREPRISES, indiquant que "nettoyage, encollage, marouflage et collage à chaud seraient donc les clés d'une membrane M0 parfaitement posée. Ces dispositions sont quelque peu éloignées de la méthodologie de pose d'origine qui avaient été indiquées à l'expert lors d'étapes précédentes de l'expertise".
Dès lors, lesdites sociétés, auteurs matériels du désordre, ont commis une faute susceptible d'engager leur responsabilité vis-à-vis des autres défendeurs, de sorte que leur contribution à la dette, par l'intermédiaire de leur assureur, sera retenue comme suit.
Sur l'appel en garantie de la société FLAG
Il résulte de ce qui précède que la société FLAG n'a pas averti la société SOPREMA ENTREPRISES des risques supportés par son produit, ni effectué des préconisations suffisantes et avoir produit un avis technique.
Dès lors, elle a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société SOPREMA ENTREPRISES, puisqu'en sa qualité de vendeur d'un produit non-conforme ou défectueux, elle a vendu un produit qui ne comportait pas les qualités attendues. L'expert judiciaire a en effet relevé que la membrane fournie par la société FLAG avait été altérée par des contaminations organiques pourtant très communes réagissant sur les composants de ladite membrane, et ce indépendamment des qualités de pose de celle-ci ; elle a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés tierces, au regard des manquements précités, d'où il est résulté le préjudice tenant dans les désordres constatés par la suite.
Dès lors, il y a également lieu de retenir une part de responsabilité dans la contribution définitive à la charge de la dette dans les proportions qui suivent.
Sur l'appel en garantie de la société XL INSURANCE en qualité d'assureur de la société MHCS
La société GSE soutient que la société AXA XS (XL INSURANCE) porte indéniablement une responsabilité conjointe avec [N] dans le choix imposé d'une membrane M0 à un stade extrêmement avancé du projet.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MHCS, soutient que la société GSE reste élusive quant à la base juridique de ses demandes, contestant par ailleurs le rôle prépondérant dans le choix de la toiture qui lui est attribué par la société GSE.
Elle soutient en premier lieu que les prétentions de la société GSE à son encontre ne se fondent que sur le rapport d'expertise qui fixe sa responsabilité à hauteur de 543 462 euros HT, mais que n'ayant pas participé aux opérations d'expertise en qualité de partie, le rapport d'expertise du 24 décembre 2018 ne peut lui être déclaré opposable. Elle ajoute qu'elle n'a violé aucune obligations légale, contractuelle ou extracontractuelle. Elle soutient ainsi qu'elle n'est redevable d'aucune obligation de nature décennale dans le cadre du présent litige, ne pouvant revêtir la qualité de "constructeur", dès lors que la société MHCS n'est que le preneur à bail de la plateforme logistique. Elle ajoute qu'elle n'est pas non plus débitrice d'une quelconque obligation contractuelle vis-à-vis de la société GSE, et qu'aucune faute de nature délictuelle ne peut non plus lui être imputée.
Sur ce,
Il est constant que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MHCS, n'est liée contractuellement ni avec la société GSE, ni avec la société FLAG.
Par conséquent, seule peut lui être opposée sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil dans sa version applicable au litige.
Or, les parties ne démontrent en l'espèce aucune faute de la part de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, dès lors que celle-ci s'est contentée d'émettre des recommandations dépourvues de force contraignante, et qu'elle a laissé divers choix aux constructeurs, auxquels il revenait ainsi de proposer une solution technique autre que la pose d'une membrane M0, de refuser les travaux ou d'alerter sur une impossibilité de mise en œuvre des recommandations effectuées.
Il résulte en effet des pièces du dossier que l'assureur de MHCS a pu indiquer à la société [N] [Z], à l'occasion de leurs échanges de mails, "nous vous recommandons d'installer une toiture incombustible (terrasse béton par exemple)", puis "à défaut d'installer une toiture totalement incombustible, des éléments concrets devraient être fournis pour démontrer que la distance séparative entre les 2 sites est suffisante et que le type de toiture initialement prévu pour l'entrepôt […] est adapté aux risques éventuels de projection de particules".
Par conséquent, il n'est pas rapporté la preuve que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE aurait commis une faute susceptible de donner lieu à l'engagement de sa responsabilité, de sorte que la demande de garantie formée par la société GSE sera rejetée.
*
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît ainsi justifié de retenir au stade de la contribution à la charge de la dette la répartition suivante :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD ;20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ;35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY ;15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP ;25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC ;
Par suite, il y a lieu de condamner mutuellement ces dernières à se garantir dans les proportions précitées.
1.2 Les désordres affectant le Réseau Sprinkler de l'immeuble
Aux termes de son rapport, l'expert note un second désordre lié à une perte de pression sur les antennes Nord et Sud lié à l'existence de plusieurs points de fuite ainsi que le fait que les manomètres de contrôle de pression descendent dès qu'il fait froid, essentiellement l'hiver.
Il note ainsi qu'"environ 17 000 m3 en 4,5 ans ont été comptabilisés comme sur-consommés" et que "la surconsommation serait plutôt relevée en hiver qu'en été".
Il a ainsi observé " sur l'antenne Nord, une importante fuite sur branchement d'une vanne de coupure " (page 141) ainsi que sur l'antenne Sud le " signe d'une infime fuite non détectable à l'air seul ", lesquelles ont nécessité un resserrage de boulons.
a) L'origine des désordres
Aux termes du Rapport, l'Expert a notamment constaté que les désordres relevés au niveau du Réseau Sprinkler étaient dus à une défaillance dans le serrage des brides sur les canalisations.
Il a ainsi attribué l'origine des désordres à "des défauts localisés d'exécution de serrage de brides sur les canalisations qui ont échappé à toute campagne de contrôle de pression" (pages 171-172).
Il ajoute que l'ensemble des contrôles d'épreuve des canalisations n'a pas été réalisé, et que seuls quelques tracés ont fait l'objet de mises sous pression.
L'expert impute dès lors pour partie les désordres à une absence de contrôle visant à s'assurer de la bonne mise en œuvre du serrage des brides.
b) La nature décennale des désordres
Aux termes de son rapport, l'Expert a considéré que "l'impropriété à destination sera retenue pour cette défaillance du réseau sprinklage".
Il ajoute, en réponse aux dires des parties, que : "nous insistons ici pour souligner que la défaillance du réseau de sprinklage crée un risque majeur pour l'établissement et justifie pleinement l'impropriété à destination. […] Nous considérons qu'une petite fuite fait les grands geysers. Nous refusons de proposer une nature secondaire à cette difficulté."
Il apparaît effectivement qu'il s'agit là d'un ouvrage de sécurité défectueux, qui ne pouvait ainsi plus être utilisé en raison des défauts de pression qui l'affectaient.
Conformément à la jurisprudence constante en matière d'ouvrages de Réseau incendie, l'impropriété à destination du Réseau Sprinkler de l'immeuble en cause est donc établie.
La nature décennale n'est par ailleurs pas contestée par les parties.
Dès lors, il y a lieu de dire que les désordres affectant le Réseau Sprinkler relèvent de la garantie décennale, prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil.
c) Les responsabilités au titre des désordres
Les désordres susmentionnés relevant de la garantie décennale, LOGICOR est bien fondée à mettre en cause la responsabilité in solidum des intervenants à la construction suivants :
Sur le fondement de l'article 1792 du Code civil :
- GSE, en sa qualité d'entreprise générale, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 35924415)
Sur la responsabilité de GSE
La société LOGICOR 1 sollicite la condamnation de la société GSE, au motif qu'elle a failli à son obligation de contrôle et que c'est justement cette absence de contrôle qui a empêché de localiser les points de fuite, et par suite d'éviter les failles de l'installation.
La société GSE, quant à elle, soutient que ce désordre ne lui est pas imputable, au motif que le désordre à l'origine du sinistre sur le réseau Sprinkler résulte avant tout d'une erreur d'exécution liée à un serrage défectueux. Elle ajoute que les désordres sur le RIE ne relevaient pas de la sphère d'intervention de la société GSE, et que les contrôles d'épreuve de canalisation ont été complètement sous-traités par la société GSE à la société [E].
La compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société GSE, soutient pour sa part que les fuites relevées sur le réseau sprinkler ne sont pas survenues immédiatement après la réception des travaux, mais au cours du second hiver 2011/2012, soit plus de 18 mois après la réception des travaux et qu'ainsi, les effets de pression qui auraient pu être faits avant la réception des travaux n'auraient pas permis de mettre en exergue cette fuite due à un défaut de serrage des boulons, puisque la fuite n'a commencé à apparaître que plus de 18 mois après la réception des travaux. Elle soutient ainsi que les essais de mise en pression n'auraient pas permis de déceler une telle fuite et qu'ainsi, aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société GSE.
Sur ce,
Il résulte des termes du rapport d'expertise que la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale "n'a rien contrôlé de la bonne application des procédures". Il ajoute que "les rapports d'épreuve […] qui sont à en-tête de GSE sont très partiels, sur des réseaux de diamètres divers de 315 mm à 32mm, et d'un linéaire non significatif au regard des 2000 ml estimés mis en œuvre sur cette affaire".
Or, en sa qualité d'entreprise générale, la société GSE s'est engagée à exécuter l'ensemble des travaux ; la circonstance qu'elle ait sous-traité les travaux de réseaux de sprinklage à la société [E] ne l'exonérant nullement de sa responsabilité. Elle répond de ce fait de la correcte exécution de l'intégralité des lots de constructions, celle-ci étant tributaire d'une obligation de résultat mais aussi de surveillance de son sous-traitant.
Il résulte en l'espèce très clairement des dires de l'expert que "la bonne mise en œuvre [du contrôle] aurait permis de localiser les points de fuite et éviter ainsi les failles de l'installation".
L'expert détaille au sein de son rapport les " essais pression réseaux " réalisés par lui, consistant en :
- "une intervention coordonnée de 2 AI pour mettre le réseau sous pression 16 bars.
- Cette procédure d'essais normalisée (fascicule 71) a été décrite par un dire technique de [E] du 13 mai 2015.
- Procédure administrative NS100 à respecter, pour ces essais qui doivent durer normalement 8 heures ",
Avant d'ajouter que "cela aurait dû être fait au moment du chantier et on sait depuis l'ouverture du dossier que GSE [E] [B] n'ont malheureusement pas assuré cette prestation de contrôle".
Ces essais ont été réalisés à l'occasion d'une réunion en date du 28 octobre 2015, au cours de laquelle sont apparues les choses suivantes :
"SUD : il ne se passe rien.
NORD : chute brutale d'1 bar à l'ouverture de la guillotine, le réseau manquait donc d'eau de façon plus franche.
Ceci n'exclut pas que la vanne SUD ne soit pas non plus étanche ", l'expert indiquant en outre qu' " une humidité de sol reste suspecte".
Ainsi, une campagne d'essais exhaustive telle que celle réalisée par l'expert aurait pu permettre de déceler des failles dans le réseau sprinkler, lesquelles auraient dû alerter la société GSE comme ses sous-traitants.
S'agissant de la campagne de sondage [L] réalisée dans le cadre de l'expertise au mois d'avril 2015, il sera rappelé que si celle-ci n'a pas permis de localiser directement les points de fuite, elle n'a pas visé le réseau dans son ensemble, mais seulement "deux points, selon le plan de repérage et la nomenclature de [L] ". Cette campagne est donc sans commune mesure avec ce qui aurait dû être effectué par la société [E] dans le cadre de son contrôle, sous la surveillance de la société GSE.
Par conséquent, aucun élément ne permet ainsi de contredire le fait qu'un contrôle exhaustif aurait permis de déceler les failles dans le serrage des boulons. L'inexistence des fuites à la réception des travaux et leur apparition 18 mois plus tard n'induit pas en effet nécessairement que le défaut de serrage des brides n'aurait pas été présent dès l'origine et aurait été indécelable à l'occasion des opérations de contrôle, l'expert ayant lui-même constaté, lors de la réalisation des essais tels qu'ils auraient dû être effectués à la réception des travaux, un certain nombre d'éléments suspects qui auraient dû attirer l'attention des entreprises intervenantes sur des défaillances du réseau.
Il n'est ainsi pas exclu par l'expert que les défaillances sur le réseau préexistaient aux fuites apparues ultérieurement, et qu'un contrôle complet et conforme aux réglementations aurait pu permettre de les corriger bien avant l'apparition des désordres.
L'expert note par ailleurs, s'agissant de l'hypothèse selon laquelle le desserrage des boulons aurait pu avoir pour cause le gonflement des réseaux en période hivernale et partant n'aurait pas pu être décelé à l'occasion du contrôle, que "l'argumentaire de la tectonique des plaques qui traumatiserait les pieds de colonnette et les brides est intéressant, mais malheureusement indémontrable".
Par conséquent, le lien d'imputabilité entre la société GSE et la réalisation du dommage est établi, dès lors qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature et du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec sa sphère d'intervention, en l'espèce la surveillance du chantier et, plus spécifiquement, de son sous-traitant.
La preuve d'une cause étrangère n'étant pas rapportée, la société GSE sera condamnée à indemniser la société LOGICOR 1 selon les modalités précisées ci-après.
Sur la garantie d'ALLIANZ IARD
Il résulte de l'article L.124-3 du Code des assurances que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré".
La demande de la société LOGICOR 1 à l'encontre de la société GSE ayant été accueillie, il y a lieu de condamner également son assureur la société ALLIANZ IARD à l'indemniser.
- ATEBAT en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 084496771)
La société ATEBAT prétend que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres affectant le Réseau Sprinkler au motif qu'en tant que maître d'œuvre d'exécution, elle n'avait pas la charge de procéder à l'installation de ce réseau sprinkler et encore moins de procéder au serrage de brides des canalisations. Elle ajoute qu'il ne lui revenait pas non plus de procéder au contrôle sur le réseau en cours de chantier, mais qu'elle avait pour seule mission de contrôler que le réseau était en bon état de fonctionnement à la réception du chantier. Or, elle soutient qu'en l'occurrence, les sondages réalisés à la réception des travaux n'auraient pas permis d'éviter les fuites car celles-ci n'existaient pas à l'époque et qu'à la réception du chantier, le réseau sprinklage était parfaitement étanche et ne présentait aucune fuite, précisant que ce n'est qu'au début de l'année 2012 que des fuites au niveau du réseau sprinkler ont été constatées, soit près de 18 mois après la réception des travaux.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle que la société ATEBAT fait preuve de mauvaise foi en prétendant n'avoir eu pour mission, en qualité de maître d'œuvre d'exécution, de contrôler que le réseau était en bon état de fonctionnement que lors de la réception du chantier, dès lors qu'elle s'est vue confier à la fois une mission d'assistance dans le cadre des opérations de réception mais également de suivi des travaux. Elle conteste par ailleurs l'argument selon lequel si les sondages avaient été réalisés à la réception des travaux, ils n'auraient pas permis d'éviter les fuites qui n'existaient pas à l'époque.
Sur ce,
Il résulte en l'espèce des conclusions du rapport d'expertise qu'"il appartenait à ATEBAT d'exiger les tests sur l'ensemble des réseaux et [E] ou [B] n'ont clairement pas fait ces tests".
En effet, si la société ATEBAT s'est vue confier une mission d'assistance dans le cadre des opérations de réception, sa mission consistait également dans le suivi des travaux.
C'est ainsi qu'il ressort du contrat pour la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution signé par la société ATEBAT que sa mission comporte notamment les aspects suivants :
"surveiller[…] le respect par chaque intervenant des obligations mises à sa charge aux termes du contrat qu'il a conclu avec [N]. […]
Suivi des travaux : la mission d'ATEBAT SECB s'entend pour la totalité des travaux tout corps d'états réalisés sur l'ensemble du site et pendant toute la période considérée. Elle comprend :
- La vérification de la qualité de la conformité des travaux avec les prescriptions des pièces contractuelles […]
- La direction, la surveillance et le contrôle des travaux sur le plan qualitatif et le respect des normes et règlements en vigueur".
De plus, de même que pour la société GSE, la société ATEBAT n'apporte pas la preuve du fait que si les sondages avaient été réalisés à la réception des travaux, ils n'auraient pas permis d'éviter les fuites qui n'existaient pas à l'époque, et partant que le désordre en question ne relève pas de sa sphère d'intervention.
Par conséquent, il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention de la société ATEBAT, et la preuve d'une cause totalement étrangère n'est pas rapportée, de sorte qu'elle sera condamnée à indemniser la société LOGICOR 1 de ce chef.
Sur le fondement des articles 1792-4-2 et 1240 du Code civil :
Aux termes de l'article 1792-4-2 du code civil, "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception".
Il résulte en outre de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Il est de droit constant qu'un tiers est fondé à se prévaloir d'un manquement contractuel pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices qui en résultent ; ledit manquement contractuel étant caractéristique, à son égard, d'une faute délictuelle.
La société LOGICOR 1 est ainsi fondée, en qualité de tiers, à se prévaloir des manquements des sociétés [E] et [I] à leur obligation de résultat sur le fondement délictuel.
- [E] en sa qualité de sous-traitant de GSE, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 065072491)
La société LOGICOR 1 soutient que si les sondages avaient été réalisés par [E], ils auraient permis d'identifier le défaut de serrage des brides et donc d'empêcher les fuites subséquentes. Par conséquent, elle estime que la société [E] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
La société [E] se défend de toute responsabilité au regard de la garantie décennale. Au soutien de ses prétentions, elle indique que le sous-traitant ne figurant pas sur la liste des constructeurs de l'article 1792-1 du code civil, il n'est légalement soumis à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du même code. Elle estime, sur appui de la jurisprudence, qu'elle n'est responsable que des manquements à ses propres obligations contractuelles, le sous-traitant étant contractuellement tenu à l'égard de l'entrepreneur principal de l'obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices. Elle fait valoir que, selon la Cour de cassation, le sous-traitant est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée. En revanche, elle soutient que l'imputabilité des désordres à son intervention doit être établie. Or, la société [E] considère qu'elle est parfaitement étrangère à cette malfaçon puisqu'elle l'a sous-traitée à BIOME, qui n'a pas effectué le resserrage des boulons des brides. Elle considère que le défaut de serrage des boulons par [B] est la seule cause des fuites du réseau sprinklage.
Ensuite, elle considère que l'imputation est infondée concernant la responsabilité relative à l'absence de sondage par [E]. Elle évoque le fait que plusieurs sondages ont été effectués après réception des travaux, le réseau sprinklage était étanche à la réception des travaux et jusqu'à 18 mois après ladite réception. Elle estime qu'il est inconcevable d'imputer une responsabilité à [E], au motif que ce sous-traitant n'aurait pas réalisé un sondage, qui, en tout état de cause, n'aurait rien révélé. Elle considère ainsi qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'absence des tests reprochés à [E] et les fuites constatées.
La société ALLIANZ IARD soutient pour sa part que si les sondages avaient été réalisés à la réception des travaux, ils n'auraient pas permis d'éviter les fuites qui n'existaient pas à l'époque.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier que la société [E] s'était vue confier les travaux de réseaux de sprinklage, avant de sous-traiter la pose des canalisations à la société [B].
Par suite, les contrôles d'épreuve des canalisations (soit l'ensemble de la prestation des essais de pression) ont été retirés du marché de [B] par [E], qui devait partant les assumer.
Or, il résulte en l'espèce très clairement des dires de l'expert que "la bonne mise en œuvre [du contrôle] aurait permis de localiser les points de fuite et éviter ainsi les failles de l'installation".
L'expert détaille au sein de son rapport les "essais pression réseaux" réalisés par lui-même, consistant en :
- "une intervention coordonnée de 2 AI pour mettre le réseau sous pression 16 bars.
- Cette procédure d'essais normalisée (fascicule 71) a été décrite par un dire technique de [E] du 13 mai 2015.
- Procédure administrative NS100 à respecter, pour ces essais qui doivent durer normalement 8 heures",
Avant d'ajouter que "cela aurait dû être fait au moment du chantier et on sait depuis l'ouverture du dossier que GSE [E] [B] n'ont malheureusement pas assuré cette prestation de contrôle".
Ces essais ont été réalisés à l'occasion d'une réunion en date du 28 octobre 2015, au cours de laquelle sont apparues les choses suivantes :
"SUD : il ne se passe rien.
NORD : chute brutale d'1 bar à l'ouverture de la guillotine, le réseau manquait donc d'eau de façon plus franche.
Ceci n'exclut pas que la vanne SUD ne soit pas non plus étanche ", l'expert indiquant en outre qu' " une humidité de sol reste suspecte".
Il précise en outre, s'agissant de l'hypothèse selon laquelle le desserrage des boulons aurait pu avoir pour cause le gonflement des réseaux en période hivernale et partant n'aurait pas pu être décelé à l'occasion du contrôle, que "l'argumentaire de la tectonique des plaques qui traumatiserait les pieds de colonnette et les brides est intéressant, mais malheureusement indémontrable".
S'agissant de la campagne de sondage [L] réalisée dans le cadre de l'expertise au mois d'avril 2015, il sera rappelé que si celles-ci n'ont pas permis de localiser directement les points de fuite, cette campagne n'a pas visé le réseau dans son ensemble, mais seulement "deux points, selon le plan de repérage et la nomenclature de [L]". Cette campagne est donc sans commune mesure avec ce qui aurait dû être effectué par la société [E] dans le cadre de son contrôle.
Par conséquent, aucun élément ne permet ainsi de contredire le fait qu'un contrôle exhaustif aurait permis de déceler les failles dans le serrage des boulons. L'inexistence des fuites à la réception des travaux et leur apparition 18 mois plus tard n'induit pas en effet nécessairement que le défaut de serrage des brides n'existait pas à l'origine et aurait été indécelable à l'occasion des opérations de contrôle, l'expert ayant lui-même constaté, lors de la réalisation des essais qui auraient dû être effectués au préalable par la société [E], un certain nombre d'éléments suspects qui auraient dû attirer l'attention de celle-ci sur des défaillances rendant nécessaires une recherche de fuites ou d'imperfections du réseau plus poussée.
Dès lors, le lien de causalité entre la faute d'[E], qui a n'a pas exercé pleinement sa mission de contrôle de la pression, et le préjudice de la société LOGICOR 1, est direct et certain, de sorte que sa responsabilité sera engagée de ce chef.
- [I] SA en sa qualité de sous-traitant d'[E]
[I] SA est le sous-traitant d'[E] s'agissant de la pose des canalisations du Réseau Sprinkler.
Aux termes de ses écritures, [I] SA prend acte de la position de l'Expert et s'en remet à justice sur le mérite de sa responsabilité s'agissant des désordres affectant le Réseau Sprinkler, "laquelle a été très justement limitée par l'Expert à hauteur de 10%" ainsi que sur les conséquences pécuniaires de cette responsabilité.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la société [I] SA est l'auteur matériel du dommage résidant dans le défaut de serrage des brides sur les canalisations, elle sera condamnée à indemniser la société LOGICOR 1 de ce chef.
Sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil :
- [N] [Z] en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, assurée au titre de l'assurance dommages-ouvrage par GENERALI
La société [N] [Z] sollicite que sa responsabilité soit écartée au motif que la société LOGICOR 1 ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part dans l'exécution du contrat.
Or, il résulte des dispositions de l'article 1831-1 du Code civil que le promoteur immobilier est "garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage " et " est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent Code".
De plus, l'article 1646-1 du Code civil dispose que "le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble".
Il sera enfin rappelé que, conformément à l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des désordres de nature décennale, à moins que le dommage ne procède d'une "cause étrangère".
Il résulte de la combinaison de ces articles que le promoteur étant assimilé à un constructeur, il est tenu aux garanties décennales et biennales même s'il n'est pas, juridiquement, le maître d'ouvrage.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la preuve d'une faute n'est requise que dans l'hypothèse où les désordres et non-conformités relevés ne porteraient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.
Au cas d'espèce, s'agissant d'un désordre de nature décennale, il est donc clair que la société [N] [Z], en sa qualité de promoteur immobilier et de vendeur en l'état futur d'achèvement, est redevable de plein droit de la garantie décennale vis-à-vis de la société LOGICOR 1, acquéreur de l'immeuble à construire. Elle ne peut ainsi contester sa responsabilité au seul motif que les désordres ne lui seraient pas imputables. De même, l'absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.
S'agissant de l'existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la société [N] [Z] ne démontre pas l'existence d'une telle cause.
Dès lors, la société [N] [Z] a bien engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société LOGICOR 1 du chef des désordres liés au réseau de sprinklage.
Sur le fondement de l'article L. 242-1 du Code des assurances :
- GENERALI en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l'article L.241-1 du Code des assurances, "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil".
Il résulte par suite de l'article L.124-3 du même code que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".
Par conséquent, à raison de la nature décennale du désordre dont s'agit, la société LOGICOR 1 est également fondée à actionner la compagnie d'assurances GENERALI, assureur Dommages-ouvrages de la société [N] [Z], par application de l'article L242-1 du Code des assurances, dès lors qu'elle est tenue en cette qualité de payer en préfinancement la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale dont s'agit.
* *
*
Par conséquent, les sociétés GSE, ATEBAT, [N] [Z], [E] et [I] SA seront condamnées in solidum, de même que leurs assureurs respectifs, à indemniser la société LOGICOR 1 du chef des désordres liés au réseau de Sprinklage, dès lors qu'elles ont toutes indivisément concouru à la réalisation du dommage, ces désordres résultant de leur action conjuguée.
d) Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie exercés par la société [N] [Z]
La société [N] [Z] soutient que l'expert ne la mentionne à aucun endroit dans sa partie consacrée aux désordres du réseau sprinkler, signe clair qu'aucune faute de sa part n'est à l'origine de ces derniers et qu'elle ne saurait donc se voir imputer aucune part dans les condamnations à intervenir.
Il résulte en effet des éléments du dossier qu'aucune faute de nature contractuelle ni délictuelle ne peut être imputée à la société [N] [Z] dans les désordres affectant le réseau sprinkler.
L'expert note ainsi aux termes de son rapport : "nous confirmons écarter [N] de la distribution des imputabilités d'éléments de fait".
Par conséquent, les autres parties défenderesses condamnées du chef de ce désordre seront condamnées in solidum à la garantir, de sorte que sa contribution à la charge de la dette sera donc fixée à 0%.
Sur les appels en garantie exercés contre la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD
La société GSE sollicite la garantie de la société ATEBAT et de son assureur au motif qu'elle estime que les contrôles de pression devaient être réalisés par la société [E] sous le contrôle de celle-ci.
La société ATEBAT et son assureur la société ALLIANZ IARD soutiennent quant à elles qu'il était impossible que la société ATEBAT découvre les fuites découvertes par l'expert après presque deux années d'opérations d'expertise judiciaire lors de la réception du chantier. Elle ajoute que les essais de fin de chantier étant intervenus en mars/ avril, les fuites ne pouvaient être détectées à ce moment-là, l'expert judiciaire ayant lui-même constaté que les fuites sur le réseau sprinkler ne se manifestaient qu'en hiver du fait des températures plus froides. Elle soutient ainsi que ce n'est pas un défaut de contrôle qui est à l'origine de la survenance des fuites et des désordres sur le réseau sprinklage, d'autant plus que les fuites ne sont pas survenues directement après la réception du chantier.
La société [I] SA s'en rapport aux conclusions de l'expert selon lequel Atebat, qui s'est contentée d'un reporting de contrôle sur des antennes de canalisations ne correspondant pas au sprinklage, devait être impliquée à une hauteur de 10%.
Sur ce,
Il résulte des termes du rapport d'expertise que "ATEBAT qui dirige le chantier […] s'est contentée d'un reporting de contrôle sur des antennes de canalisation ne correspondant pas au sprinklage", alors qu' "il appartenait à ATEBAT d'exiger les tests sur l'ensemble des réseaux et [E] ou [B] n'ont clairement pas fait ces tests".
L'Expert a ainsi relevé que l'absence de ces contrôles n'avait "perturbé ni ATEBAT, ni GSE, ni [E]".
Dès lors, le défaut de contrôle de la bonne exécution des opérations de vérification par la société ATEBAT a nécessairement contribué au dommage résultant du défaut de serrage des brides, dès lors qu'un contrôle scrupuleux aurait permis, selon les dires de l'expert, de "localiser les points de fuite et éviter ainsi les failles de l'installation" (page 172 du rapport). Dès lors, le lien de causalité entre le défaut de contrôle et le désordre est établi, dès lors qu'un contrôle exhaustif aurait dû empêcher ou révéler ce dernier.
Il ne peut par ailleurs être soutenu que les fuites ne se manifestaient qu'en hiver du fait de températures plus froides, dès lors que c'est notamment à l'occasion de la réunion du 8 avril 2016, soit au printemps, qu'une importante fuite sur le branchement d'une vanne de coupure a été constatée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société ATEBAT de sa mise hors de cause et de retenir une part de responsabilité dans la contribution définitive à la charge de la dette dans les proportions qui suivent.
Sur les appels en garantie exercés à l'encontre de la société GSE, garantie par son assureur ALLIANZ IARD
La société GSE se défend de toute responsabilité dans l'apparition du désordre lié au réseau Sprinkler, en ce qu'elle estime qu'il ne saurait lui être reproché les manquements contractuels des sociétés [E], [B] et ATEBAT auxquels il appartenait de réaliser les contrôles et vérifier qu'ils avaient bien été réalisés. Elle soutient ainsi que les contrôles de pression litigieux devaient être réalisés par la société [E] sous le contrôle de la société ATEBAT, ajoutant que le contrôle n'aurait, en tout état de cause, pas pu pallier par sa seule existence au vice de construction. Elle affirme ainsi que dans sa sphère d'intervention limitée et au regard de ses seules obligations, il ne peut lui être imputé aucune faute en rapport avec le dommage.
La société ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de GSE, soutient pour sa part que le désordre est exclusivement imputable à la société [B] dans un défaut d'exécution de serrage des boulons et que partant, aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société GSE.
La société GENERALI IARD sollicite quant à elle la condamnation de la société GSE à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres liés au réseau sprinkler.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier et du rapport d'expertise judiciaire que quand bien même les opérations de contrôle d'épreuve des réseaux de canalisation, en ce compris les réseaux sprinklers, ont été sous-traités à la société [E], il appartenait à la société GSE de s'assurer de l'effectivité du contrôle réalisé par cette société et d'en vérifier la bonne exécution. La société GSE étant "donneur d'ordre d'[E]", il lui revenait ainsi de s'assurer du respect par son sous-traitant de ses obligations.
La société GSE est ainsi personnellement débitrice des manquements de tous ses sous-traitants, en tant que contractant général, dès lors qu'il est contractuellement lié au maître de l'ouvrage, et débiteur comme tel de l'obligation de résultat.
Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause et de retenir une part de responsabilité dans la contribution définitive à la charge de la dette dans les proportions qui suivent.
Sur les appels en garantie exercés à l'encontre de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD
La société [E] soutient qu'il ne peut être établi aucun lien de causalité entre l'absence de test de pression et l'existence de fuites sur le réseau, ce qui prohibe la mise en cause de sa responsabilité civile de droit commun.
Sur ce,
De la même manière que ce qui précède, le lien de causalité entre la faute d'[E], qui a n'a pas exercé pleinement sa mission de contrôle de la pression, et le dommage résultant du défaut de serrage des brides, est direct et certain, de sorte que sa responsabilité sera engagée de ce chef et sa contribution à la charge de la dette sera ordonnée dans les proportions qui suivent.
Sur les appels en garantie exercés à l'encontre de la société [I] SA ([B])
La société [I] soutient que celle-ci n'ayant aucun lien contractuel avec GSE, elle ne peut que se référer au rapport de l'Expert, au terme duquel celui-ci a constaté qu'au titre du CCTP contracté avec le maître de l'ouvrage, la société GSE avait manifestement l'obligation d'effectuer les essais du lot VRD et qu'ainsi, en sa qualité d'entreprise générale, elle devait contractuellement effectuer une campagne de contrôle de pression sur le réseau sprinkler alors que, in fine, ce contrôle avait été exclu des commandes de travaux passées par [E] à [I] [B]. Dès lors, elle demande au tribunal d'avaliser les constatations de l'Expert sur ce point (imputabilité de 30% de la responsabilité faute d'avoir effectué le contrôle du réseau Sprinkler) et de rejeter toutes demandes de condamnation effectuées par GSE à l'encontre de [I] [B].
Elle ajoute que l'Expert a très justement conclu que le défaut d'essai du réseau sprinklage avant rebouchage des tranchées qui aurait permis de déceler toute éventuelle fuite est la cause essentielle de la fuite qui a été constatée bien après la réception par [E] (sans réserve) des séries de travaux commandés, dans le temps et au fur et à mesure des modifications en cours de chantier, par [E] à [I] [B] et qui ont pris définitivement fin en janvier 2010. Par conséquent, elle demande au Tribunal de rejeter l'ensemble des prétentions d'[E] à l'encontre de [I] [B], notamment celles relatives à ses demandes de garantie de toutes condamnations.
La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur d'[E], et la société [E] sollicitent la garantie de la société [I] SA au motif que la fuite est uniquement due à un défaut de serrage des brides. Elle sollicite la condamnation de toute autre entreprise concernée par le litige à la garantie, conformément aux imputabilités du rapport d'expertise, de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur ce,
Il résulte également de ce qui précède que le désordre affectant le réseau de sprinklage est en partie imputable à la société [I] SA, auteur matériel du désordre, comme relevé dans l'expertise judiciaire, ce alors qu'en sa qualité de professionnel de la construction elle était débitrice d'une obligation de résultat impliquant la réalisation d'un ouvrage exempt de désordres.
Par conséquent, sa responsabilité dans la contribution à la charge de la dette sera également retenue dans les proportions qui suivent.
*
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, "Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien".
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît ainsi justifié de retenir au stade de la contribution à la charge de la dette la répartition suivante :
- 0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD
- 20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD
- 15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD
- 45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD
- 20% à la charge de la société [I] SA
Par suite, il y a lieu de condamner mutuellement ces dernières à se garantir dans les proportions précitées.
2. LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LOGICOR DU FAIT DES DÉSORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE
2.1 S'agissant de la toiture de l'immeuble
La société LOGICOR 1 sollicite une indemnisation de son préjudice au titre des travaux réglementaires mais aussi des travaux complémentaires réalisés sur la toiture, soutenant que quant bien même la prescription retenue pour l'incombustibilité de la toiture dépasse les exigences réglementaires, cela n'en reste pas moins une obligation contractuelle et qu'ainsi, le caractère réglementaire ou contractuel de la mise en œuvre de la membrane M0 intégrale est sans incidence sur l'appréciation du caractère décennal du désordre. Elle sollicite ainsi que soit retenue la responsabilité des intervenants à la construction dans les mêmes termes que ceux définis au titre de la prise en charge des travaux réglementaires et que ceux-ci soient condamnés in solidum à l'indemnisation de ces travaux. Elle ajoute que si les Travaux Règlementaires de la Toiture visent à se conformer à la règlementation en vigueur, les Travaux Complémentaires de la Toiture sont tout aussi indispensables puisqu'ils visent à se conformer au contrat de construction de l'immeuble, en palliant l'impossibilité technique de maintenir la Membrane M0 sur la totalité de la toiture, tout en permettant d'assurer l'incombustibilité totale de la toiture. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que le constructeur responsable envers le maître d'ouvrage en vertu de l'article 1792 du Code civil doit assurer la réparation intégrale du désordre décennal en prenant en charge le coût du préjudice indemnisable qui "regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage", les dommages et intérêts devant ainsi intégrer le montant de dispositifs complémentaires, quand bien même ces derniers auraient dû être prévus dans le marché initial.
Elle sollicite ainsi la condamnation des intervenants à lui verser la somme de 2 688 168 euros HT au titre des travaux complémentaires de toiture, et 17 099 euros HT au titre des travaux conservatoires mis en œuvre par elle.
La société GSE et la société ALLIANZ IARD font valoir que le chiffrage des travaux par l'expert procède manifestement de travaux allant au-delà de la stricte reprise du dommage. Elle soutient ainsi que l'expert a clairement répété en page 113 de son rapport la totale inutilité des mesures d'incombustibilité de la toiture, écartant de facto tous travaux de sprinklage à hauteur de la somme de 543 462 euros, et qu'il a ainsi indiqué que la proposition chiffrée à 2 005 962,02 euros répondait aux exigences réglementaires incendie des constructeurs et qu'il ne s'agissait ainsi pas de travaux de reprise des désordres, mais bien de travaux complémentaires inhérents à la seule responsabilité contractuelle des entreprises intervenantes. La société ALLIANZ IARD précise que la somme de 7 099 euros sollicitée par la société LOGICOR 1 au titre des travaux conservatoires n'était nullement mentionnée dans le cadre de l'expertise judiciaire. Elle ajoute que la police souscrite auprès d'elle ne saurait être mobilisée au titre de la seule responsabilité contractuelle de la société GSE qui est recherchée par LOGICOR 1 au titre des travaux supplémentaires pour rendre incombustible la toiture.
La société XL INSURANCE COMPANY conteste le montant retenu par l'expert au motif qu'elle estime que la réfection complète de l'étanchéité sur les 40 000 m2 de toiture ne correspond pas à la réparation strictement nécessaire pour remédier aux désordres, ajoutant qu'il est de jurisprudence constante que les constructeurs responsables d'un désordre et leurs assureurs ne sont tenus qu'au coût des travaux strictement nécessaires pour y remédier. Elle indique ainsi qu'une fois la membrane retirée, il convient de s'interroger sur la nécessité de refaire intégralement l'étanchéité. Elle soutient ainsi que la principale cause de fuites par les avaloirs a été solutionnée et que la reprise de ces derniers par la société SOPREMA ENTREPRISES a été chiffrée à 18 000 euros. Elle en conclut que le devis de SOPREMA pour 2 005 961 euros doit, uniquement sur la base de la vérification des surfaces à traiter, être ramené à 1 834 915,65 euros HT, le devis ROOFNET devant pour sa part être ramené à 1 761 828,69 euros HT. Elle ajoute qu'au surplus, l'intervention d'un assistant au maître d'ouvrage ne présente aucune nécessité au cas d'espèce, celui-ci ne présentant aucune compétence technique, ce d'autant qu'à l'origine et pour l'opération bien plus complexe que représentait la construction proprement dite de l'entrepôt, aucun maître d'ouvrage n'était intervenu. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle n'a nullement vocation à prendre en charge la mise en place du réseau de sprinkler, qui ne correspondent pas à la réparation des dommages affectant la couverture mais visent seulement à répondre à une exigence strictement contractuelle.
La société FLAG et la SMABTP soutiennent quant à elles que s'agissant des travaux complémentaires dont il est demandé réparation par la société LOGICOR 1 pour un montant de 691 283 euros HT, il s'agit manifestement d'un enrichissement de la prestation et qu'il n'y aura ainsi pas lieu de prendre en compte l'amélioration apportée à l'ouvrage résultant de la solution technique finalement retenue par la société.
Sur ce,
Aux termes de son rapport, l'expert a pu indiquer qu' "un discrédit généralisé est porté à la toiture traitée en M0 collée au zig-zag de néoprène, ce qui justifie la demande de l'expert d'un devis pour réfection à neuf de toutes les surfaces anciennement encollées au M0 FLAG et qui vont faire l'objet d'un arrachement de la M0".
Il ajoute que "l'expert doit répondre à minima à la réglementation incendie est donc obligé d'exiger une reprise de couverture M0 sur la bande de 5 mètres de part et d'autre des émergences de mur CF en toiture".
Il indique ainsi que la société SOPREMA a proposé un devis avec une réfection globale de l'étanchéité par membrane PVC sur les 40 000 m2 de couverture et la mise en œuvre de membrane M0 sur 5 mètres de part et d'autre des émergences coupe-feu, solution chiffrée à 2 005 961,02 euros HT, précisant que "cette proposition répond aux exigences réglementaires incendie des constructeurs", avec 4% d'honoraires pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par COGESTRA, soit un total 2.086.199,46 euros HT.
S'agissant de la proposition et de l'analyse de coûts établie par l'économiste de la société XL INSURANCE COMPANY, l'expert indique maintenir sa proposition financière sur la base de la réfection de 40 000 m2 de toiture.
Il ajoute que la société MHCS ayant initialement conclu avec les sociétés [N] puis LOGICOR 1 une incombustibilité de la totalité de la couverture, un système d'arrosage externe "pourrait être ajouté", option chiffrée à 526 050 euros HT, auxquels s'ajoutent les frais d'ingénierie du cabinet SPK chiffrés à 40 970 euros, soit un total de 566 950 euros HT supplémentaires, avec là encore des frais d'honoraires pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage assurée par COGESTRA pour 4% du montant des travaux, soit un total de 588.062 euros HT.
Il précisera par suite que ces travaux supplémentaires étant liés aux demandes "hors réglementation d'AXA CS", elles relèvent d'une question de droit qu'il ne saurait trancher.
Ainsi, le coût des travaux tel qu'évalué par l'expert pour mettre fin aux désordres constatés affectant la toiture de l'immeuble s'élève à la somme de 2 674 261,46 euros HT.
Par suite, conformément aux dires de l'expert, la société LOGICOR 1 justifie avoir engagé les frais suivants :
- 2 011 961 euros HT pour les Travaux Règlementaires (2 005 961 euros HT auxquels ont été ajoutés 6 000 euros HT pour la mise en place d'une tourelle, donnant l'accès en toiture au personnel et permettant la réduction des coûts de manutention), dont elle justifie par la production du Devis n° MA/1509004A16 du 11 juillet 2018 de SOPREMA ENTREPRISES et de la facture correspondante ;
- 498 106 euros HT pour les Travaux Complémentaires (383 296 euros HT au titre des prestations effectuées par la société AAI et 114 810 euros HT au titre des prestations de SOPREMA ENTREPRISES, s'agissant du lot percement étanchéité), dont elle justifie par la production du Devis n° A17L024/H de AAI du 20 juillet 2018 et des factures correspondantes, ainsi que du Devis n° MA/1804067A05 du 11 juillet 2018 de SOPREMA ENTREPRISES et de la facture correspondante ;
- 17 000 euros HT pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par la société ELYPS 24, dont elle justifie par la production du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des factures correspondantes ;
- 40 970 euros HT pour la maîtrise d'œuvre d'exécution assurée par la société SPK ENGINEERING, dont elle justifie par la production du Contrat de maîtrise d'œuvre conclu entre LOGICOR 1 et SPK ENGINEERING le 6 juillet 2018 et des factures correspondantes ;
- 52 110 euros HT au titre de l'intervention des sociétés PERSON (19 110 euros HT) et POULINGUE (33 000 euros HT) pour la validation de la tenue de la charpente, dont elle justifie par la production du contrat de mission d'étude de structure conclu entre LOGICOR et PIERRE PERSON le 8 juin 2018 et des factures correspondantes, ainsi que du Devis n° SS 356 2018 C du 6 septembre 2018 de POULINGUE et des factures correspondantes ;
- 17 180 euros HT au titre des missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et de contrôle technique de la construction réalisées par la société BUREAU VERITAS, dont elle justifie par la production du Contrat de coordination sécurité conclu entre LOGICOR 1 et BUREAU VERITAS le 24 avril 2018 ;
- 50 841 euros HT au titre des honoraires de COGESTRA, dont elle justifie par la production de la facture d'honoraires de gestion de travaux du 7 décembre 2018 de COGESTRA ;
Soit un montant total de 2 688 168 euros HT.
Sur les travaux réglementaires
Il résulte des termes du rapport d'expertise que compte-tenu des arrachements continuels de la membrane, la réfection totale de la toiture, telle que prévue par l'expert, apparaît parfaitement justifiée, au regard notamment des exigences de la règlementation incendie.
S'agissant du remboursement des honoraires de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, si la société LOGICOR 1 soutient qu'il lui était nécessaire de se faire assister et conseiller par la société COGESTRA dans le cadre des travaux visant à remédier aux désordres affectant la toiture de l'immeuble, elle ne justifie pas de cette nécessité, notamment par une compétence technique particulière de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et ce alors même qu'une telle assistance n'avait pas été sollicitée à l'occasion du chantier de construction du bâtiment litigieux.
L'expert n'explicite pas davantage la raison d'être des frais de gestion COGESTRA pour 4% du montant des travaux.
Par conséquent, cette somme sera exclue du montant qui sera versé à la société LOGICOR 1 par les intervenants à la construction dont la responsabilité sera retenue.
Il y aura donc lieu de condamner les parties succombantes à verser à la société LOGICOR 1 la somme de 2 011 961 euros HT au titre des Travaux Règlementaires réalisés, à laquelle s'ajouteront les sommes de 40 970 euros HT pour la maîtrise d'œuvre d'exécution et 52 110 euros HT au titre de l'intervention des sociétés PERSON et POULINGUE pour la validation de la tenue de la charpente, ainsi que 17 180 euros HT au titre des missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et de contrôle technique de la construction réalisées par la société BUREAU VERITAS, soit un total de 2 122 221 euros HT.
S'agissant des travaux complémentaires
L'expert indique, s'agissant de l'ajout d'un sprinklage par le dessus, que "les deux protections incendie n'ont pas du tout le même objectif".
Il ajoute que "le sprinklage de protection par le dessus est pour éviter une hypothétique flammèche qui viendrait du déshydrateur de Luzerne dont on sait qu'il ne présente pas de danger par ailleurs …".
Pour autant, il sera rappelé qu'il résulte notamment des termes de l'engagement de la société [N] vis-à-vis notamment de la société LOGICOR 1 que celle-ci s'est contractuellement engagée à une incombustibilité de la totalité de la couverture.
Dès lors, quand bien même cette demande est " hors réglementation " et est susceptible d'avoir une utilité résiduelle, compte-tenu de l'absence de danger, il n'en demeure pas moins que l'engagement de ces travaux vise bien à replacer le maître d'ouvrage dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, en l'espèce celle d'une toiture incombustible dans son intégralité, telle qu'il résulte des exigences contractuelles du maître d'ouvrage.
Dès lors que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices, il y a lieu de condamner les parties succombantes in solidum à verser à la société LOGICOR 1 la sommes de 498 106 euros HT pour les Travaux Complémentaires engagés.
Sur les travaux conservatoires
La société LOGICOR 1 justifie par ailleurs avoir engagé des travaux conservatoires pour un montant total de 17.099 euros HT répartis comme suit :
- une partie des frais de recherches de fuites en toiture réalisées par la société SARI 21 dont elle justifie le règlement par la production des factures suivantes :
o facture n° FA162268 du 13 décembre 2016 d'un montant de 4.320 euros HT ;
o facture n° FA170451 du 2 mars 2017 d'un montant de 6.480 euros HT ;
- une partie des travaux effectués sur la Membrane M0 de la toiture, réalisés par SOPREMA ENTREPRISES et sa filiale, la société SOPRA ASSISTANCE, dont elle justifie du règlement par la production des factures suivantes :
o facture n° 4.0091.01 du 20 mars 2017 de SOPREMA ENTREPRISES, d'un montant de 3.649 euros HT ;
o facture n° 17.33.5.6727 du 27 septembre 2017 de SOPRA ASSISTANCE, d'un montant de 2.650 euros HT.
Ces frais n'étant pas contestés et la société LOGICOR 1 justifiant du fait qu'ils ont bien été engagés en réparation du dommage, les sociétés intervenues à la construction seront condamnées à les lui régler.
Par conséquent, les sociétés GSE, ATEBAT, FLAG, leurs assureurs respectifs, à savoir, la société ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SMABTP, ainsi que les assureurs de BAT REC, EMC et PROBAT, à savoir la société AXA [Z] IARD et la société BRIT INSURANCE LIMITED, la société [N] [Z] et la société GENERALI seront condamnées in solidum à verser à la société LOGICOR 1 la somme de :
- 2 620 327 euros HT au titre des Travaux Règlementaires et Complémentaires de Toiture ;
- 17.099 euros HT au titre des travaux conservatoires mis en œuvre par LOGICOR.
Soit un montant total de 2 637 426 euros HT, lequel portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 juin 2019.
*
Par suite, elles seront condamnées mutuellement à se garantir dans les proportions précitées, soit :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD ;20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ;35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY ;15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP ;25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC.
2.2 S'agissant du Réseau Sprinkler
La société LOGICOR 1 sollicite une indemnisation à hauteur de 89 899,19 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant le réseau sprinkler, au motif qu'elle a dû avancer la somme totale de 43 611,44 euros HT (soit 52 333,73 euros TTC) pour les travaux de sondage, les recherches de fuite sur le réseau et la remise en service du réseau enterré et postes sprinkler côté nord. Elle ajoute que l'expert a en outre relevé dans son rapport qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de mettre en œuvre des travaux de remise en état des voiries et lieux de sondage d'un montant respectif de 45.427,75 euros HT (54.513,30 euros TTC) et 860 euros HT (1.032 euros TTC), dont elle demande ainsi le remboursement.
La société GSE soutient, s'agissant de ces travaux, que le chiffrage retenu par l'expert procède manifestement de travaux allant au-delà de la simple reprise du dommage, et demande au tribunal de s'assurer du principe de proportionnalité de la réparation.
Sur ce,
La société LOGICOR 1 justifiant par des factures des dépenses engagées au titre de la réparation des désordres affectant les réseaux sprinkler, et aucun chiffrage alternatif n'étant produit par les parties, celles-ci seront condamnées in solidum à lui verser ce montant, au demeurant validé par l'expert, de 89 899,19 euros HT, lequel portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 juin 2019.
Par suite, elles seront condamnées mutuellement à se garantir dans les proportions précitées, soit :
0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD20% à la charge de la société [I] SA
2.3 S'agissant des frais d'expertise et autres frais et préjudices
a) Les frais d'expertise
Sur la demande de la société LOGICOR 1
Il résulte des éléments du dossier que la société LOGICOR a été contrainte d'avancer les frais de l'expertise, en ce compris tous les coûts des investigations et travaux de sondages préfinancés par l'Expert au moyen des consignations versées, l'ensemble de ces frais s'élevant à la somme totale de 125 657,95 euros TTC, ce dont elle justifie par la production de l'ordonnance de taxe du Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 11 février 2019 taxant définitivement la rémunération de l'expert au montant précité.
Par conséquent, vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, les parties succombantes seront condamnées in solidum à rembourser à LOGICOR l'intégralité des frais d'expertise qu'elle a dû avancer, soit la somme totale de 125 657,95 euros TTC.
Sur la contribution à la dette résultant des frais d'expertise
La société [I] SA soutient que l'expertise comportant deux volets totalement distincts, le Tribunal devra nécessairement et logiquement diviser le coût de l'expertise en deux parties égales ; celle qui concerne le volet sprinklage et celle qui concerne le volet étanchéité de la toiture. Par conséquent, elle estime que le montant des frais d'expertise concernant le volet sprinklage doit correspondre à la somme de 125 657, 95 euros H.T. divisée par deux, soit 62 829 euros H.T.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que dans le cadre du présent litige, l'expertise judiciaire a comporté deux volets, lesquels n'impliquaient pas tous les mêmes parties.
Par conséquent, il apparaît justifié de répartir comme suit la charge de la dette concernant ces frais spécifiques, en divisant par deux le montant mis à la charge des parties pour chacun des volets :
- 62 829 euros HT concernant la part d'expertise relative aux désordres affectant la toiture de l'immeuble, répartis comme suit :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD 20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD 35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY 15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP 25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC
- 62 829 euros HT concernant la part d'expertise relative aux désordres affectant le réseau sprinkler, répartis comme suit :
0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD20% à la charge de la société [I] SA
Par conséquent, il y a lieu de condamner mutuellement les parties à se garantir dans les proportions précitées.
b) Les frais d'assistance technique
Sur la demande de la société LOGICOR 1
Au titre des honoraires d'expertise, frais de déplacement et émoluments, la société LOGICOR 1 sollicite le remboursement de la somme de 6.780 euros HT qu'elle a été tenue de régler à COGESTRA, administrateur de biens pour son compte, frais qu'elle estime avoir été indispensables pour la conduite de l'expertise. Elle soutient ainsi qu'elle a beau être propriétaire d'un nombre important d'entrepôts sur le territoire français, l'assistance de la part de COGESTRA, son administrateur de biens, qui a développé une expertise en matière de suivi des opérations d'expertises judiciaires, était nécessaire. Elle ajoute que l'octroi de dommages et intérêts devant replacer la concluante dans la situation où elle se serait trouvée si les désordres affectant l'immeuble n'avaient pas eu lieu, LOGICOR 1 doit se voir rembourser la somme de 6.780 euros HT, indispensable pour la conduite de l'expertise et pour laquelle elle produit d'ailleurs une attestation de COGESTRA.
La société [I] SA conteste, pour sa part, les frais d'assistance technique que LOGICOR a été tenue de régler à COGESTRA, au motif que ce chef de préjudice n'a pas été retenu par l'expert et qu'en sa qualité de propriétaire de 13,6 millions de mètres carrés d'immobilier et vu sa compétence notoire dans la construction et le développement d'extension de bâtiments, Logicor ne démontre absolument pas la raison pour laquelle elle devait nécessairement se faire accompagner par une "assistance technique" alors, qu'à sa propre initiative, un Expert judiciaire remplissant ce rôle avait été nommé pour examiner les désordres et trouver les solutions adéquates.
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier, de la durée de l'expertise et du caractère technique des points qui y ont été débattus que l'assistance de la société LOGICOR 1 par son administrateur de biens dans le cadre de l'expertise judiciaire n'était nullement superfétatoire.
Par conséquent, sa demande de prise en charge par les parties succombantes de ces frais d'assistance technique apparaît justifiée.
Les parties succombantes seront donc condamnées in solidum à payer à LOGICOR la somme de 6 780 euros HT.
Sur la contribution à la dette
De la même manière que ce qui précède, il y aura lieu de répartir à parts égale la charge de la dette concernant les frais d'assistance technique entre les parties selon le désordre considéré.
Par conséquent, celle-ci sera répartie comme suit :
- 3 390 euros HT concernant les frais d'assistance technique faisant suite aux désordres affectant la toiture de l'immeuble, répartis comme suit :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD 20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD 35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY 15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP ;25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC
- 3 390 euros HT concernant les frais d'assistance technique faisant suite aux désordres affectant le réseau sprinkler, répartis comme suit :
0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD20% à la charge de la société [I] SA
3. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
3.1. Sur la demande en paiement de 134.090,35 euros formée par la société SOPREMA ENTREPRISES à l'encontre de GSE
- Sur la demande principale
La société SOPREMA ENTREPRISES sollicite à titre principal la condamnation de la société GSE à lui régler sa facture de travaux du 30 septembre 2018 d'un montant de 134 090,35 euros. Elle soutient être intervenue à la demande de cette dernière en parallèle de l'achèvement des opérations d'expertise pour effectuer un certain nombre de travaux sur la toiture du bâtiment litigieux et avoir réalisé ces derniers conformément aux règles de l'art, en préfinançant ces travaux. Par conséquent, elle s'estime recevable à solliciter le paiement de cette somme par son interlocuteur contractuel, la société GSE, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Elle soutient en outre qu'il ne peut y avoir aucun doute sur l'imputabilité de cette facture au chantier litigieux compte-tenu de la nature de la prestation réalisée, ajoutant que la contestation de la société GSE se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 17 juillet 2024 qui la rattache bien aux travaux conservatoires effectués sur préconisation de l'expert judiciaire. Elle soutient ainsi que la société GSE étant son seul cocontractant, elle est seule son obligée dans le paiement de ces travaux conservatoires découlant de l'exécution contestée du marché de sous-traitance, avec la garantie de son contrat d'assurance.
La société GSE sollicite le rejet de la demande de la société SOPREMA ENTREPRISES au motif qu'elle estime qu'il ressort de la lecture de ladite facture qu'elle n'en est pas destinataire et qu'il n'est produit aucune preuve de commande ou de contrat de la part de GSE justifiant ces prestations de pose au bénéfice de cette dernière. Elle ajoute qu'aucune prestation n'a ainsi pu être commandée par la société GSE au titre d'un marché achevé depuis près de 8 ans. Elle ajoute qu'il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état que cette facture devra être imputable aux débiteurs finaux de la responsabilité concernant les désordres. Elle ajoute que la société SOPREMA ENTREPRISES ne rapporte pas la preuve des travaux effectivement commandés ni du lien de causalité entre la facture effectivement produite et ces travaux, indiquant qu'il n'est nullement précisé par la requérante à quoi ces travaux avaient servi ni s'ils avaient eu un caractère réparatoire, ajoutant qu'au regard des conclusions de l'expert qui ordonne de nouveaux travaux, il apparaît que ceux qu'aurait réalisé la société SOPREMA ENTREPRISES ont été totalement inefficaces s'ils ont existé. Elle ajoute qu'au demeurant, l'expert ayant clairement démontré l'inutilité d'une réparation par replacement de la membrane M0, il apparaît que la société SOPREMA ENTREPRISES a répondu sous sa seule responsabilité à une reprise qui n'avait aucun caractère réparatoire, et qu'elle ne peut ainsi demander le paiement à des sociétés qui n'ont pas eu de mission de travaux réparatoires dans le cadre de la décennale. Elle soutient ainsi qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres d'origine et une réparation défectueuse par la société SOPREMA ENTREPRISES de ses propres ouvrages. Au surplus, elle indique que la société SOPREMA ENTREPRISES et son sous-traitant FLAG portant une responsabilité dans les désordres sur la membrane, elle ne peut en obtenir réparation puisqu'il ne s'agit que d'une réparation de son propre désordre.
La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société GSE, sollicite également le débouté de la société SOPREMA ENTREPRISES, au motif que la facture ne mentionne pas l'adresse de chantier, ni que la commande ait été passée par la société GSE, ni encore ne permet de connaître quelle était la nature des travaux commandés, sur quel chantier et par quelle entité.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
Il résulte en l'espèce de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2024 que, s'agissant de cette facture litigieuse :
"Cette facture correspond à des travaux conservatoires réalisés sur préconisation de l'expert judiciaire s'agissant du désordre constaté relativement à la membrane posée sur la couverture de l'immeuble".
"L'ensemble des sociétés qui sont intervenues dans le lot couverture-bardage sont susceptibles de supporter le coût de ces travaux, en fonction du type d'intervention (conception, réalisation, exécution) ainsi que de la qualité de l'intervention".
Il n'est donc pas contestable que les frais figurant dans cette facture constituent l'une des conséquences des défauts d'exécution dans la pose de la membrane M0, dès lors qu'elle est intervenue en réparation de ce désordre.
De plus, il n'est pas contesté que la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale, est intervenue dans le lot "couverture-bardage", dès lors que c'est elle qui a contracté avec la société SOPREMA ENTREPRISES aux fins de réalisation de ce lot.
Dès lors, c'est à juste titre que la société SOPREMA ENTREPRISES sollicite le remboursement de cette facture par la société GSE, au titre des conséquences de l'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles telles que développées ci-dessus, en l'espèce du fait de lui avoir imposé un matériau inadapté au chantier et d'avoir sollicité l'exécution des travaux de couverture et de bardage sans connaissance parfaite des contours de la technique utilisée, puis d'une défaillance dans sa mission de surveillance des travaux et de contrôle de leur exécution, laquelle a contribué au désordre affectant la membrane litigieuse.
En sa qualité d'assureur, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée in solidum avec la société GSE à régler à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 134 090,35 euros.
Sur l'appel en garantie
Compte-tenu de ce qui précède et notamment des partages de responsabilité opérés s'agissant du désordre ayant affecté la membrane M0, la société GSE et la société ALLIANZ IARD sont bien-fondées à appeler en garantie la société ATEBAT et son assureur ALLIANZ IARD, la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur AXA CS, la société FLAG et son assureur la SMABTP, la société AXA [Z] IARD ès qualité d'assureur des société EMC et BAT REC au titre de cette condamnation.
Par conséquent, il apparaît justifié de retenir au stade de la contribution à la charge de la dette la répartition suivante :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD 20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ;35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY 15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP 25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMCPar suite, il y a lieu de condamner mutuellement ces dernières à se garantir dans les proportions précitées.
La société GSE sera en revanche déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI, la société XL INSURANCE ès qualité d'assureur de la société MHCS, les sociétés EMC et BAT REC, ainsi que la société BRIT INSURANCE LIMITED.
3.2. Sur la demande de compensation formée par la société SOPREMA ENTREPRISES
La société SOPREMA ENTREPRISES sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée la compensation de toutes sommes susceptibles d'être dues par elle avec sa créance vis-à-vis de la société GSE à concurrence de 134 090,35 euros et dans la limite de celle-ci au visa de l'article 1347-1 du code civil.
Sur ce,
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Dès lors qu'il a été fait droit à la demande principale de la société SOPREMA ENTREPRISES en paiement de la facture de 134 090, 35 euros, le tribunal ne peut statuer sur la demande subsidiaire en compensation de cette somme avec sa créance.
3.3. Sur la demande de compensation formée par la société [I] SA
La société [I] SA fait valoir qu'en raison de la facture [I] [B] impayée par Logicor lors de l'expertise d'un montant de 2 316 euros TTC (pages 4 et 6 du rapport de l'expert), le tribunal devra ordonner la compensation de la somme de 2 316 euros TTC due par Logicor au titre du paiement de la facture mentionnée ci-dessus avec la somme due à Logicor (ou toute autre Partie) au titre du préjudice lié à la recherche de la fuite dans le cadre des désordres relatifs aux réseaux sprinkler.
La société LOGICOR 1 ne se prononce pas sur ce point.
Il résulte des pièces communiquées par la société [I] SA ne verse pas aux débats la facture dont elle demande la compensation.
Celle-ci n'est par ailleurs pas mentionnée aux pages 4 et 6 du rapport d'expertise, comme indiqué par la société.
Par conséquent, la demande de la société [I] SA sera rejetée.
4. SUR LES DEMANDES VISANT A VOIR DECLARER OPPOSABLE LES FRANCHISES
La société XL INSURANCE COMPANY indique que la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société SOPREMA ENTREPRISES s'élevait, à la date de souscription, à 60 000 euros HT par sinistre. Elle ajoute que celle-ci doit être revalorisée en application de l'indice BT01 entre la date de début des travaux et celle de la réparation du sinistre, et sollicite que celle-ci soit déclarée opposable à toute partie qui revendique l'application du contrat de même qu'à la société SOPREMA ENTREPRISES.
La société ALLIANZ IARD sollicite également que soit opposée sa franchise contractuelle à ses assurés, les sociétés [E], ATEBAT et GSE.
Il est de jurisprudence constante que les stipulations contractuelles sont opposables à tous, y compris aux tiers lésés, en matière de garantie facultative.
En revanche, il est admis qu'en matière de garantie décennale, vu notamment l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances les franchises et plafonds de garanties ne sont pas opposables aux tiers lésés.
Il en résulte qu'en l'espèce, la société XL INSURANCE COMPANY est recevable à opposer à son assurée, la société SOPREMA ENTREPRISES, et aux tiers, la franchise contractuelle de 60 000 euros, laquelle sera revalorisée en fonction de l'indice BT01 à la date de réparation du sinistre.
En revanche, s'agissant d'une responsabilité de l'entreprise générale, du maître d'œuvre d'exécution et du sous-traitant pour des dommages de nature décennale, la franchise prévue aux conditions particulières la société ALLIANZ IARD n'est opposable qu'à ses assurés, les sociétés [E], ATEBAT et GSE et non aux tiers, sauf concernant les garanties facultatives.
5. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Compte-tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner in solidum la société ATEBAT, la société GSE, la société FLAG, la société [E], la société [I] SA et leurs assureurs respectifs, la société ALLIANZ IARD, la SMA BTP, la société XL INSURANCE COMPANY et la société AXA [Z] IARD ès qualités d'assureur des sociétés EMC et BAT REC à verser à la société LOGICOR 1 la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de les condamner in solidum aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dès lors que les défendeurs, à l'issue du litige, sont considérés comme parties succombantes, ils seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Compte-tenu de la nature, de l'historique de l'affaire et des montants auxquels les parties sont condamnées, l'exécution provisoire de la décision sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum les sociétés GSE, ATEBAT, FLAG, leur assureur respectif, à savoir la société ALLIANZ IARD, la société ALLIANZ IARD, la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC et EMC, à savoir la société AXA [Z] IARD, la société XL INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à verser à la société LOGICOR 1 la somme de 2 637 426 euros hors taxes, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 juin 2019, au titre des travaux de réparation des désordres affectant la toiture de l'immeuble ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GSE, ATEBAT, [E], leur assureur la société ALLIANZ IARD, la société [I] SA et la société [N] [Z] et son assureur la société GENERALI IARD à verser à la société LOGICOR 1 la somme de 89 899,19 euros hors taxes, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 25 juin 2019, au titre des travaux de réparation des désordres affectant le Réseau Sprinkler ;
DIT qu'au stade de la contribution à la charge de la dette, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
S'agissant des désordres affectant la toiture de l'immeuble :5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD 20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD 35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY 15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP 25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC
S'agissant des désordres affectant le réseau sprinkler :0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD20% à la charge de la société [I] SA
CONDAMNE les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leur contribution respective à la charge de la dette, telle que précédemment rappelée ;
DEBOUTE la société GSE de sa demande en garantie formée à l'encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MHCS ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GSE, ATEBAT, FLAG, [E] et [I] SA, leur assureur respectif, à savoir la société ALLIANZ IARD et la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC et EMC, à savoir la société AXA [Z] IARD, la société XL INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à payer à la société LOGICOR 1 la somme de :
125 657,95 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise avancés par la société LOGICOR 1 ; 6 780 euros hors taxes au titre des frais d'assistance technique engagés par la société LOGICOR 1 ;
DIT qu'au stade de la contribution à la charge de la dette, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 62 829 euros hors taxes concernant la part d'expertise relative aux désordres affectant la toiture de l'immeuble et 3 390 euros hors taxes concernant les frais d'assistance technique faisant suite aux désordres affectant la toiture de l'immeuble, répartis comme suit :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD 35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY 15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP 25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC
- 62 829 euros hors taxes concernant la part d'expertise relative aux désordres affectant la toiture de l'immeuble et 3 390 euros hors taxes concernant les frais d'assistance technique faisant suite aux affectant le réseau sprinkler, répartis comme suit :
0% à la charge de la société [N] [Z] et de son assureur la société GENERALI IARD20% à la charge de la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD15% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la société ALLIANZ IARD45% à la charge de la société [E], garantie par la société ALLIANZ IARD20% à la charge de la société [I] SA
CONDAMNE les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leur contribution respective à la charge de la dette, telle que précédemment rappelée ;
CONDAMNE la société GSE, garantie par la société ALLIANZ IARD, à verser à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 134 090,35 euros au titre de la facture émise le 30 septembre 2018 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ATEBAT, FLAG, leur assureur respectif, à savoir la société ALLIANZ IARD, la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC et EMC, à savoir la société AXA [Z] IARD, à les garantir de cette condamnation ;
- En conséquence, DIT qu'au stade de la contribution à la charge de cette dette, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD ;20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ;35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY ;15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP ;25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC ;
CONDAMNE les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leur contribution respective à la charge de la dette, telle que précédemment rappelée ;
DEBOUTE la société [I] SA de sa demande de compensation au titre de la facture [I] [B] d'un montant de 2 316 euros toutes taxes comprises ;
DECLARE la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société SOPREMA ENTREPRISES auprès de la société XL INSURANCE COMPANY opposable à son assuré ainsi qu'à tout tiers lésé, avec revalorisation en fonction de l'indice BT01 à la date de réparation du sinistre ;
DIT que s'agissant d'une responsabilité pour des dommages de nature décennale, la franchise prévue aux conditions particulières la société ALLIANZ IARD n'est opposable qu'à ses assurés, les sociétés [E], ATEBAT et GSE, et non aux tiers lésés, sauf concernant les garanties facultatives, avec revalorisation en fonction de l'indice BT01 à la date de réparation du sinistre ;
DEBOUTE la société GSE de ses demandes formées à l'encontre de la société XL INDURANCE COMPANY SE ès-qualités d'assureur dommages aux biens de la société MHCS ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GSE, ATEBAT, FLAG, [E] et [I] SA, leur assureur respectif, à savoir la société ALLIANZ IARD et la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC et EMC, à savoir la société AXA [Z] IARD, la société XL INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à payer à la société LOGICOR 1 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des prétentions au titre des frais irrépétibles ;
ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Ségolène MARESDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L243-8, code civil L124-3, code civil 1792-1, code civil 1792-4, code civil 1347-1, code des assurances L242-1, code civil 1792-4-2, code des assurances L241-1, code civil 1831-1, code des assurances A243-1, code civil 2239, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 246, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/02070
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4, code des assurances L241-1, code civil 1831-1, code des assurances A243-1, code civil 1646-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-4, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances A243-1, code civil 2239, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01086
en commun : code des assurances L243-8, code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code civil 1792-4-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code civil 1646-1
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02094
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1831-1, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Disjonction · n° 22/14793
en commun : code civil 1792-1, code civil 1831-1, code des assurances A243-1, code de procedure civile 246, code civil 1646-1
Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:58:08.950Z.